Comité des droits de l’homme
Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de l’Équateur *
A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte
1.Décrire tout fait notable survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Indiquer quelles sont les procédures qui permettent de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte et décrire les mesures que l’État partie a prises pour assurer la pleine mise en œuvre des constatations adoptées par le Comité concernant les affaires Terán Jijón c . Équateur, Cañón García c . Équateur, Isaías Dassum et Isaías Dassum c . Équateur et Fofana c. Équateur, dans lesquelles le Comité a établi la responsabilité de l’État partie.
B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité
Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)
2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 6), donner des informations concernant l’établissement d’un mécanisme ou d’une procédure spécifique de mise en œuvre des constatations adoptées par le Comité, et donner des exemples de cas dans lesquels les tribunaux nationaux ont fait référence aux dispositions du Pacte. Donner des renseignements sur la teneur des formations dispensées aux professionnels de la justice et sur les actions menées pour sensibiliser la population aux droits reconnus par le Pacte et à leur applicabilité directe en droit interne.
État d’urgence (art. 4)
3.Donner des renseignements sur l’application de l’article 4 du Pacte, notamment sur la législation pertinente, et indiquer si celle-ci garantit la pleine application de cet article et le respect des dispositions du Pacte auxquelles il ne peut pas être dérogé. À cet égard, donner des informations concernant les nombreuses déclarations d’état d’urgence prononcées et notifiées au Secrétaire général des Nations Unies au cours des trois dernières années et indiquer si les mesures ainsi instaurées sont conformes à l’article 4 du Pacte. Fournir aussi de plus amples informations sur les articles du Pacte auxquels l’État partie a dérogé pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et sur les mesures prises pour garantir le respect des prescriptions énoncées par le Comité dans la Déclaration sur les dérogations au Pacte dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé (art. 2, 6, 7 et 17)
4.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 20) et au rapport sur le suivi des observations finales du Comité , donner des renseignements sur :
a)Les mesures prises pour accélérer les enquêtes judiciaires sur les cas de violations des droits de l’homme dont il est fait état dans le rapport de la Commission de la vérité, y compris sur le nombre d’affaires qui en sont au stade préliminaire de l’enquête ;
b)Les critères retenus pour déterminer les cas devant faire l’objet d’une enquête ;
c)Le nombre d’accords d’indemnisation conclus à ce jour avec des victimes et leur famille sur le fondement de la loi visant à assurer réparation aux victimes et à traduire en justice les auteurs de graves violations des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité commis en Équateur entre le 4 octobre 1983 et le 31 décembre 2008, adoptée en 2013, et les progrès réalisés en la matière.
Mesures de lutte contre le terrorisme (art. 2, 14 et 26)
5.Fournir des informations statistiques sur l’application de l’article 366 du Code pénal, ventilées par sexe, âge et origine ethnique des personnes poursuivies et/ou condamnées, en indiquant les faits ayant fait l’objet d’une enquête, les infractions imputées et les peines prononcées au cours des cinq dernières années. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour garantir, en droit et dans la pratique, que les personnes accusées d’infractions terroristes bénéficient de toutes les garanties de procédure consacrées par l’article 14 du Pacte.
Non-discrimination et égalité de droits entre hommes et femmes (art. 2, 3, 17 et 26)
6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), donner des renseignements sur le mandat des conseils nationaux pour l’égalité entre les genres et entre les générations, l’égalité des peuples et des nationalités, l’égalité des personnes handicapées et l’égalité en matière de mobilité humaine, ainsi que sur les activités qu’ils ont menées. Donner des informations sur les formations dispensées aux juges, aux procureurs et aux membres des forces de sécurité, ainsi que sur les mesures prises pour protéger les Afro‑Équatoriens et les autochtones, y compris sur les campagnes de sensibilisation menées au cours de la période considérée et sur leurs effets. Fournir également des données statistiques sur les plaintes pour discrimination reçues pendant la période considérée, en indiquant le motif de discrimination et en donnant des renseignements sur les enquêtes menées et leur issue, ainsi que sur les mesures de réparation ordonnées en faveur des victimes.
7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12), donner des informations à jour sur les mesures prises pendant la période considérée, notamment sur les formations dispensées aux juges, aux procureurs, aux membres des forces de sécurité et au personnel médical et sur les campagnes de sensibilisation menées, pour prévenir et combattre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, y compris dans le système éducatif, et pour poursuivre et sanctionner les responsables de tels faits, ainsi que sur les effets de ces mesures. Donner également des renseignements sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans des affaires de meurtres de personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, ainsi que sur les mesures prises, y compris sur le plan législatif, pour mettre fin de manière effective à la pratique consistant à interner des personnes pour les soumettre à des « traitements visant à guérir les troubles de l’identité sexuelle ou de l’identité de genre » ; donner aussi des informations sur les enquêtes visant les responsables de ces traitements, les poursuites engagées contre eux, les sanctions qui leur ont été infligées et les réparations adéquates accordées aux victimes.
8.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 8), donner, pour la période considérée, des renseignements sur :
a)Les mesures que l’État partie a prises pour en finir avec les stéréotypes sexistes ;
b)Les efforts faits pour accroître la représentation des femmes, y compris des femmes autochtones, dans les secteurs public et privé, en particulier aux postes politiques, et les résultats obtenus ;
c)Les mesures prises pour garantir l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale, ainsi que sur leurs effets.
Violence à l’égard des femmes, des enfants et des adolescents(art. 2, 3, 6, 7, 24 et 26)
9.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 14), fournir, pour la période considérée :
a)Des données statistiques, ventilées par âge, nationalité et groupe ethnique, sur le nombre de plaintes enregistrées en lien avec les différentes formes de violence à l’égard des femmes, notamment des données portant spécifiquement sur la période de la pandémie de COVID-19 ;
b)Des informations sur les enquêtes menées à terme et leurs résultats, les condamnations prononcées contre les auteurs de tels actes et les mesures de réparation accordées aux victimes ;
c)Des renseignements sur la mise en œuvre du Plan national pour l’élimination de la violence sexiste contre les enfants, les adolescents et les femmes en vue d’atteindre des objectifs précis ;
d)Des informations sur les progrès faits par l’Assemblée nationale concernant l’adoption du projet de Code de protection de l’enfance.
10.Donner des renseignements sur les mesures prises pour protéger les enfants et les adolescents dont la mère a été victime de féminicide, notamment sur la législation relative à la garde de ces enfants. Donner également des informations sur l’application du décret no 696 du Ministère de l’inclusion économique et sociale portant octroi d’une indemnisation financière, à titre de mesure de réparation, aux enfants et aux adolescents devenus orphelins du fait d’un féminicide, et commenter les informations communiquées au Comité selon lesquelles le décret établit de nombreux critères pour la reconnaissance de la qualité de victime, ce qui rend son application difficile.
11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18), donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour prévenir, combattre et sanctionner efficacement les mauvais traitements et la violence, en particulier la violence sexuelle, à l’égard des enfants et des adolescents, notamment dans les établissements d’enseignement. À cet égard, fournir des données statistiques sur les plaintes pour infractions sexuelles, commises en particulier dans le secteur de l’éducation, qui ont été enregistrées pendant la période considérée, ainsi que des informations sur les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les mesures de réparation ordonnées. Donner également des informations sur l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Guzmán Albarracín y otras v s . Ecuador , en juin 2020.
Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de procréation (art. 3, 6, 7, 17 et 26)
12.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 16), donner des renseignements sur l’arrêt no 34-19-IN/21, par lequel a été dépénalisé l’avortement consenti en cas de viol pour toutes les femmes, les filles et les adolescentes, même lorsqu’elles ne souffrent pas d’un handicap mental, et apporter des précisions sur les conditions d’application de cette décision, en particulier sur l’obligation, dans les cas des filles et des adolescentes, d’obtenir l’autorisation du représentant légal pour pratiquer un avortement. Indiquer également s’il est prévu d’inscrire dans le Code pénal une exception concernant l’interruption volontaire de grossesse en cas d’anomalie mortelle du fœtus, et commenter les informations reçues selon lesquelles l’exception prévue par l’article 150 du Code pénal visant à éviter « la mise en danger de la vie ou de la santé » est interprétée de manière exagérément restrictive. Fournir des données statistiques sur le nombre d’avortements qui ont été pratiqués légalement depuis l’adoption du Code pénal, ainsi que sur le nombre de cas où l’avortement a été refusé et sur les motifs de ces refus, et indiquer s’il y a eu des cas où un avortement a donné lieu à des poursuites pénales.
13.Donner des renseignements sur : a) les mesures que l’État partie a prises pour informer l’ensemble de la population des moyens d’accéder légalement à l’interruption volontaire de grossesse ; b) le cadre juridique existant qui autorise l’objection de conscience institutionnelle ; et c) les mesures visant à garantir au personnel médical le respect du secret professionnel, et aux patients la confidentialité, ainsi que sur les procédures administratives, civiles ou pénales engagées contre des prestataires de services médicaux pour non‑dénonciation de cas d’avortement dont ils avaient connaissance.
Droit à la vie et interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6 et 7)
14.Donner des renseignements sur le plan stratégique pour la sécurité des frontières, adopté en réponse à l’augmentation de la violence et de l’insécurité à la frontière nord. Expliquer ce qui est fait pour assurer l’ordre public et commenter les informations reçues selon lesquelles les forces de sécurité équatoriennes se sont rendues coupables de violations des droits de l’homme, notamment de détentions arbitraires, de faits de mauvais traitements en détention et de violations du droit à un avocat et du droit de ne pas s’auto-incriminer. Donner également des informations sur les mesures prises pour remédier au problème de la violence et de l’insécurité aux frontières, qui touche les habitants de la région, en particulier les populations autochtones déplacées.
15.Donner des informations sur les mesures que l’État partie a adoptées pour prévenir les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits, notamment la torture et les mauvais traitements, par les membres des forces de l’ordre, pour enquêter sur de tels faits et pour punir les auteurs, ainsi que des renseignements sur la formation dispensée aux membres des forces de l’ordre. Concrètement, communiquer, pour les cinq dernières années, des données statistiques sur : a) le nombre de plaintes déposées contre des policiers pour violation des droits de l’homme, en particulier pour torture ou pour mauvais traitements ; b) le nombre de procédures disciplinaires engagées pour de tels faits ; c) le nombre de poursuites engagées, en indiquant le type d’infraction, et les sanctions pénales et disciplinaires imposées ; d) les mesures de protection et de réparation accordées aux victimes.
Usage excessif de la force (art. 2, 6, 7 et 14)
16.Donner des renseignements sur le projet de loi présenté en 2021 concernant le recours à la force, ainsi que sur l’arrêté ministériel no 179 relatif au recours progressif, rationnel et différencié à la force par les membres des forces armées, et indiquer en quoi ces textes sont compatibles avec le Pacte et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Fournir des informations sur le nombre de plaintes pénales reçues et les enquêtes menées sur des faits d’usage abusif de la force, ainsi que sur les condamnations prononcées, et indiquer s’il y a eu des cas où des agents de la force publique qui avaient fait usage de la force ont bénéficié d’une immunité ou d’une protection spéciale.
Personnes privées de liberté et conditions de détention (art. 6, 7, 9, 10, 14 et 26)
17.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 24) et du rapport sur le suivi des observations finales du Comité, donner des renseignements actualisés sur :
a)La capacité d’accueil des lieux de privation de liberté, y compris les lieux où sont placés les mineurs de moins de 18 ans privés de liberté, et le nombre de personnes effectivement placées dans ces lieux au cours des trois dernières années, ainsi que sur les mesures spécialement mises en œuvre pour réduire le surpeuplement, comme suite à l’adoption des observations finales ;
b)Le nombre de personnes se trouvant actuellement en détention provisoire, en précisant la proportion du nombre total de personnes privées de liberté que cela représente, ainsi que des informations sur l’application par les tribunaux de mesures de substitution à la détention ;
c)Le nouveau modèle d’administration pénitentiaire, notamment la date de sa mise en œuvre et la manière dont il fonctionne dans la pratique.
18.Donner également des informations sur les mesures prises dans les centres de détention pour prévenir la propagation de la COVID-19, y compris la libération éventuelle de détenus, et sur les mesures prises pour améliorer les conditions sanitaires. Donner des renseignements sur les violences survenues le 23 février 2021 dans trois centres de réadaptation sociale, qui ont fait 79 morts et des dizaines de blessés, ainsi que sur les allégations selon lesquelles des menaces de mort ont été proférées et il n’y a eu ni eau ni nourriture pendant quarante-huit heures. Donner des renseignements sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées.
Traite des personnes (art. 8)
19.Donner des informations sur les efforts faits au cours de la période considérée pour prévenir et éliminer la traite des personnes, notamment la traite interne, et préciser les résultats obtenus. Donner en particulier des informations sur les mesures prises dans la zone transfrontalière de la frontière nord pour lutter contre le recrutement forcé, l’exploitation et la violence sexuelle. Fournir également, pour la période considérée, des données statistiques sur le nombre de plaintes reçues pour traite, ainsi que sur les enquêtes menées et leur issue, notamment les peines infligées aux responsables.
Droit à un procès équitable et indépendance de la justice (art. 14)
20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 26), donner des informations sur :
a)Les mesures prises pendant la période considérée pour renforcer l’indépendance des juges et des procureurs ;
b)La récente décision de la Cour constitutionnelle (arrêt no 3-19-CN/20) dont il ressort, s’agissant de la notion juridique de « déclaration juridictionnelle préalable constatant l’existence d’une intention de nuire », d’une « négligence manifeste » ou d’une « erreur inexcusable », que cette déclaration doit être examinée par un juge ou un tribunal du niveau immédiatement supérieur ;
c)Le régime disciplinaire des juges et des procureurs en indiquant si ce régime garantit l’impartialité et l’indépendance de ceux-ci, conformément au Pacte.
21.Donner des renseignements sur le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social, et indiquer s’il a suivi des procédures régulières lorsqu’il a procédé à l’évaluation des autorités des institutions publiques directement liées à l’indépendance de la justice ; indiquer s’il agit conformément aux normes internationales relatives à l’indépendance de la justice. Commenter les informations reçues par le Comité selon lesquelles la consultation populaire tenue le 4 février 2018, par laquelle a été formé le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social, a été organisée sans l’avis préalable de la Cour constitutionnelle de l’Équateur, en violation de la Constitution.
Traitement des étrangers, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile (art. 12, 13 et 14)
22.Donner des renseignements sur le Conseil national pour l’égalité en matière de mobilité humaine, prévu par la loi relative aux conseils nationaux pour l’égalité (2014), et indiquer s’il est entré en activité et s’il dispose des ressources financières et humaines nécessaires pour assurer son bon fonctionnement. Donner des renseignements sur les règles applicables en matière de renvoi et d’expulsion, notamment sur les recours judiciaires que les personnes concernées peuvent former, en indiquant si ces règles sont pleinement conformes au Pacte. Donner également des informations sur les mesures mises en place pour garantir l’accès à des procédures efficaces de détermination du statut de réfugié ainsi que le plein respect du principe de non-refoulement lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’il existe un risque réel de préjudice irréparable, y compris dans les régions frontalières.
23.Donner des informations sur les mesures prises face aux flux migratoires importants à la frontière nord. En particulier, commenter les informations reçues concernant l’exploitation à laquelle donne lieu l’absence de documents migratoires, la discrimination exercée dans l’accès des migrants aux processus de régularisation de leur statut et d’asile et les obstacles à cet accès.
Défenseurs des droits de l’homme (art. 9, 21 et 22)
24.Décrire le cadre juridique de la protection des activités des défenseurs des droits de l’homme, ainsi que les mesures qui ont été prises dans la pratique pour protéger la sécurité et l’intégrité de ceux-ci, ainsi que l’exercice de leurs activités. À cet égard, donner des renseignements sur le fonctionnement des conseils des défenseurs des droits de l’homme et de la nature (décision no 057-DPE-CGAJ-2020). Donner en outre des renseignements sur les cas enregistrés d’agressions et de menaces visant des défenseurs des droits de l’homme, et indiquer si des personnes ont été poursuivies en justice et condamnées pour de tels faits.
Liberté d’expression et d’association et droit de ne pas subir d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée (art. 6, 7, 9, 17, 19, 21 et 22)
25.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 30), donner des informations concernant l’adoption d’une nouvelle loi sur les communications et indiquer si le texte à l’examen est conforme à l’article 19 du Pacte et s’il a fait l’objet de consultations et d’un dialogue avec les acteurs de la société civile et des organismes internationaux lors de son élaboration. Donner également des renseignements concernant l’adoption de la loi relative à la violence numérique et commenter les informations reçues selon lesquelles les définitions énoncées dans cette loi et son champ d’application sont ambigus, et elle est essentiellement de nature répressive et peut violer le droit à la protection de la vie privée et à la liberté d’expression.
26.Décrire les garanties mises en place pour protéger le droit à la liberté d’expression et d’association, conformément aux articles 19 et 21 du Pacte. Commenter les informations indiquant que des agents des forces de sécurité ont commis de graves violations lors des manifestations qui ont eu lieu entre le 3 et le 16 octobre 2019 et que des manifestants ont commis des actes de violence graves. Donner également des informations sur les mesures prises, y compris sur les enquêtes indépendantes, impartiales et transparentes menées, comme suite à la publication du rapport de la Commission spéciale pour la vérité et la justice, qui recensait les violations des droits de l’homme qui auraient été commises lors des manifestations qui ont eu lieu pendant la période susmentionnée.
27.Donner des informations sur les travaux législatifs que l’Assemblée nationale a entrepris en mai 2021 concernant le projet de loi visant à réglementer le recours à la force par la police, et indiquer si ce projet est conforme aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.
Droits des peuples autochtones (art. 27)
28.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 26), donner, pour la période considérée, des renseignements sur :
a)Les mesures prises en vue de protéger les peuples autochtones, ainsi que sur les éventuelles campagnes de sensibilisation menées et sur leurs effets ; communiquer notamment des données concernant spécifiquement la période de pandémie de COVID-19 ;
b)Les mesures prises en vue d’adopter une législation garantissant le droit d’exiger que l’on obtienne le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones concernant les dispositions législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement ;
c)Les mesures visant à garantir la participation active des organisations représentant les autochtones aux débats sur les mesures législatives ou réglementaires comportant des dispositions relatives au consentement préalable, ainsi que la conformité de ces mesures aux normes internationales pertinentes ;
d)Les processus de consultation menés avec les communautés concernées par des projets sur leur territoire, en particulier avec les populations de la circonscription de Molleturo dans la province de l’Azuay (concernée par le projet Río Blanco, concédé à Ecuagoldmining South America S.A.), de la province de Zamora Chinchipe (concernée par le projet Mirador, concédé à Fruta del Norte) et de la province de Morona Santiago (concernée par le projet San Carlos Panantza).
29.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour garantir aux autochtones l’accès à la justice, dans leur propre langue et dans le respect de leurs spécificités culturelles. Donner également des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour assurer une coopération efficace entre la justice autochtone et la justice ordinaire. Commenter les informations reçues par le Comité selon lesquelles la justice autochtone est délégitimée et persécutée juridiquement, et de nombreuses autorités autochtones sont poursuivies au pénal pour avoir exercé leurs fonctions.