NATIONSUNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/ECU/5

26 mai 2009

FRANÇAIS

Original : ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE40 DU PACTE

Cinquième rapport périodique

Équateur*

[22 décembre 2007]

CINQUIÈME ET SIXIÈME RAPPORTS PÉRIODIQUES REGROUPÉSDE L’ÉQUATEUR SUR L’APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIFAUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Membres du Groupe de travail sur les droits civils et politiques de la Commission

de coordination publique pour les droits de l ’ homme

(par ordre alphabétique)

Institutions publiques

Institution

Sigles

Commission des droits de l’homme du Congrès national

Conseil national de la magistrature

Conseil national de l’enfance et de l’adolescence

CNNA

Conseil de développement des nationalités et des peuples de l’Équateur

CODENPE

Conseil national des handicaps

CONADIS

Conseil national des femmes

CONAMU

Cour constitutionnelle

Cour nationale de justice

Cour suprême de justice

Direction nationale des migrations

DNM

Direction nationale du registre d’état civil

Institut national des statistiques et des recensements

INEC

Institut latino-américain de la recherche sociale

Ministère de l’environnement

ILDIS

Ministère du bien-être social

Ministère de la défense nationale

Ministère de l’économie et des finances

Ministère de l’éducation

Ministère de l’intérieur et de la police

Ministère des relations extérieures, du commerce et de l’intégration

Ministère de la santé publique

Ministère du travail et des ressources humaines

Ministère public

Service du Défenseur du peuple

Service du Procureur général de l’État

Service équatorien de formation professionnelle

Secrétariat national technique de développement des ressources

humaines et rémunérations du secteur public

Secrétariat technique du front social

SECAP

SENRES

Sous-secrétariat à la police

Système intégré d’indicateurs sociaux de l’Équateur

SIISE

Tribunal électoral suprême

Organisations de la société civile invitées

Amnistie internationale

Auditoría Democrática Andina

Commission œcuménique des droits de l’homme

CEDHU

Comité d’Amérique latine et des Caraïbes pour la défense des droits de la femme

CLADEM

Coordonnatrice de la politique à l’égard de la jeunesse

Démocratie et développement

Fondation Équité

Fondation Nos droits

Fondation régionale d’évaluation des droits de l’homme

INREDH

Fondation pour la réadaptation intégrale des victimes de violences

PRIVA

Groupe des droits de l’homme

Institut (des Nations Unies) pour la prévention du crimeet le traitement des délinquants en Amérique latine

ILANUD

Observatoire international des prisons

Organisation équatorienne des lesbiennes

Plan País

Service, paix et justice en Amérique latine

TABLE DES MATIÈRES

Paragraph es P age

I.INTRODUCTION1-47

II.PANORAMA POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL5-177

III.INFORMATION AU TITRE DES ARTICLES 1 À 27 DU PACTE18-51910

A.Article 1 18-2010

B.Article 2 21-6110

C.Article 362-10118

Ch.Article 4 102-10828

D.Article 5 108-11029

E.Article 6 111-14129

F.Article 7 142-16734

G.Article 8168-17640

H.Article 9 177-19241

I.Article 10 193-21345

J.Article 11 214-21650

K.Article 12 217-23151

L.Article 13 232-24858

M.Article 14 249-28461

N.Article 15 285-28871

ÑArticle 16 289-29171

O.Article 17 292-29571

P.Article 18 296-31972

Q.Article 19 320-33376

R.Article 20 334-33879

S.Article 21 339-34480

T.Article 22 345-35880

U.Article 23 359-36682

V.Article 23 367-36883

W.Article 24 369-41084

X.Article 25 411-42591

Y.Article 26426-48493

Z.Article 27 485-519104

IV. RÉPARATIONS ACCORDÉES AUX VICTIMES DE

VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME CONFORMÉMENT

AU PROTOCOLE FACULTATIFSE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET

POLITIQUES520-521110

Annexes

LISTE DES TABLEAUX

Page

Recours en habeas corpus examinés dans le district métropolitain de Quito, par

année17

Recours constitutionnels examinés par le service du Défenseur du peuple à

l’échelon national et par année 17

Commissariats à la femme et à la famille – 2006 19

Direction nationale de l’égalité entre les sexes, Ministère de l’intérieur et de la

police, Commissariats à la femme et à la famille – Plaintes déposées

entre 1999 et 200620

Personnes élues à l’échelon national – Élections de mai 2000 24

Candidatures à l’échelon national – Élections de mai 2000 24

Candidatures à l’échelon national – Élections du 20 octobre 200225

Personnes élues à l’échelon national – Élections du 20 octobre 200225

Morbidité 2006 31

Affaires instruites par la Corte policial (juridiction chargée de juger les

policiers) 200335

Affaires soumises à la Commission interaméricaine des droits de l’homme

(OEA)36

Type et nombre de démarches à l’échelon national auprès du service du

Défenseur du peuple, années 1998-200644

Répartition démographique des détenus selon leur situation juridique,

2004-200545

Population pénitentiaire, 1999-2006 46

Population de détenus selon leur situation juridique, par année, Population de

prévenus46

Population de condamnés 46

Population pénitentiaire au bénéfice d’une libération 47

Population de détenus étrangers par année 47

Population pénitentiaire selon les capacités matérielles par année47

Entrées et sorties des Équatoriens et des étrangers, 1998-200553

Passeports délivrés de 2003 (date d’introduction du nouveau passeport) à 2006 53

Passeports délivrés en 200155

Statistiques migratoires, 2004……………………………………59

Statistiques des réfugiés et demandeurs d’asile en Équateur61

LISTE DES TABLEAUX (suite)

Page

Nombre de tribunaux dans les provinces62

Activités judiciaires par province65

Conseil national de la magistrature / Total des personnes inculpées et

condamnées 67

Conseil national de la magistrature /Nombre de personnes condamnées par les

tribunaux pénaux, selon le type de délit67

Total des personnes condamnées, par sexe, indépendamment du délit67

Grossesse chez les adolescentes de 12 à 19 ans 85

Pourcentage des adolescentes enceintes, Femmes de 12 à 49 ans 85

Titre de propriétés foncières ancestrales108

CINQUIÈME ET SIXIÈME RAPPORTS PÉRIODIQUES REGROUPÉS

DE L’ÉQUATEUR SUR L’APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL

RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

I. INTRODUCTION

1.L’État équatorien a l’honneur de présenter au Comité des droits de l’homme les cinquième et sixième rapports périodiques regroupés sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui portent sur les périodes respectivement 1996-2001 et 2001-2006, conformément à la demande expresse que l’État partie a adressée au Comité en février 2006 et que le Comité a acceptée; les deux démarches ont été réalisées par l’intermédiaire de la Mission de l’Équateur auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.

2.Les rapports reprennent la totalité des observations et recommandations formulées par le Comité lors de l’examen du quatrième rapport périodique de l’Équateur le 14 juillet 1998 et faisant l’objet du document CCPR/C/79/Add.92, du 18 août 1998.

3.La formulation des rapports récapitulatifs a bénéficié de la participation et du concours effectif des institutions de l’État et des organisations de la société civile, qui composent le Groupe de travail sur les droits civils et politiques, créé dan le cadre de la Commission de coordination publique des droits de l’homme; ce mécanisme interministériel a été établi en 2002 pour assurer le respect des obligations assumées par l’État partie dans le domaine des droits de l’homme.

4.Eu égard au paragraphe 23 des Observations finales du Comité, sur les modalités d’élaboration des rapports, ledit Groupe a tenu compte des directives unifiées concernant les rapports présentés par les États parties, contenues dans le document CCPR/C/66/GUI/Rev.2; quant à la suggestion exprimée au paragraphe 22 du même document, le Ministère équatorien des relations extérieures a largement assuré la diffusion des observations finales, par l’intermédiaire du Secrétariat permanent de la Commission précitée, sur son site web: www.mmrree.gov.ec/politicaexterior/politicamultilateral/ddhh et dans divers ateliers de formation destinés aux agents de l’État et aux représentants de la société civile, réalisés entre 2003 et 2005.

II. PANORAMA POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL

5.La République de l’Équateur se définit constitutionnellement comme un État social de droit, souverain, unitaire, démocratique, pluriculturel et multiethnique. Elle compte 12 156 608 habitants, dont 50,5 % de femmes (6 138 255), d’après le dernier recensement de la population (2001). Sur ce pourcentage de la population féminine, plus de trois millions vivent dans la région côtière et la région insulaire, deux millions et demi dans la Sierra et plus de 250 000 en Amazonie. La population est concentrée à 61,1 % en milieu urbain, où l’indice de féminité atteint 104,9 %. Parmi le groupe d’âge de 0 à 14 ans, 49,3 % sont du sexe féminin, tandis que le pourcentage de femmes parmi les personnes de 65 ans et plus est de 52,2 %.

6.D’après des projections démographiques effectuées en octobre 2003 par l’Institut national des statistiques et des recensements et la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, en 2005, la population féminine serait de 6 684 639 et la population masculine, de 6 723 631. Le taux moyen de fécondité a diminué pour se situer à 3,4 pour mille en 2001, soit 2,9 en milieu urbain et 4,4 en milieu rural. Trois Équatoriens sur dix sont des jeunes. Sur l’ensemble de la population jeune, les personnes de 19 à 24 ans (41,65 %) forment le groupe d’âge le plus important, avec des pourcentages similaires d’hommes et de femmes.

7.Les groupes ethniques majoritaires sont le métis et l’aborigène, les pourcentages étant plus faibles pour les blancs et la population d’ascendance africaine. D’après les données du recensement de 2001, l’Équateur comptait 271 372 personnes noires et mulâtres. Les organisations afro-équatoriennes estiment que cette population se chiffre entre 900 000 et 1 200 000 personnes. La population autochtone compte quelque 830 418 personnes, dont plus de 50 % sont des femmes. Selon le même recensement, la population métisse s’élève à 9 411 890 et la population blanche à 1 271 051 personnes. Les données de la CEPAL indiquent que la population autochtone compte 95,08 hommes pour 100 femmes et la population afro-équatorienne, 106,7 hommes pour 100 femmes.

8.D’après des données de 2003, à l’échelon national, 21,3 % des familles ont une femme à leur tête. Les besoins essentiels de 52 % des personnes parlant une langue indigène ou habitant dans des foyers où se parle une langue aborigène ne sont pas satisfaits.

9.Selon la Constitution, le gouvernement équatorien est républicain, présidentiel, élu, représentatif, à alternance, participatif, à administration décentralisée qu’assurent des pouvoirs locaux, provinciaux et cantonaux. Toutefois, ces huit dernières années, deux présidents n’ont pas pu achever leur mandat par suite de soulèvements populaires. Dans ces deux cas, les mandats présidentiels ont été assumés par les vice-présidents. Le processus engagé pour assurer l’indépendance des fonctions de l’État se poursuit, notamment la dépolitisation de la fonction judiciaire. C’est ainsi qu’en 2006 et de façon inédite, les citoyens ont procédé à un scrutin public avec observateurs internationaux et nationaux pour la désignation des membres de la Cour suprême de justice, actuellement en fonction.

10.La crise politique et financière des années 1999 et 2000 a profondément porté atteinte au développement économique et social du pays. Les indicateurs révèlent que l’indice de pauvreté a augmenté et que les taux de chômage ainsi que les taux de migration vers les centres urbains et l’étranger (près de 700 000 personnes en 2003) ont été élevés. En 2000, après l’une des chutes les plus fortes de l’activité productive et bancaire, le gouvernement a réformé le système monétaire, adoptant le dollar américain comme unique monnaie officielle (au cours de 25 000 sucres pour un dollar). En 2001, l’Équateur a affiché des signes de stabilisation de l’activité économique, notamment une tendance à la baisse du taux de chômage, le volume des envois de fonds des Équatoriens émigrés ayant représenté 1 430 millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique, montant supérieur à celui de l’investissement étranger direct de l’année précédente.

11.En 2002, le comportement de l’économie nationale a été modéré dans presque tous les secteurs productifs, avec toutefois la croissance du secteur de la construction et des investissements dans le secteur pétrolier. À partir de 2000, l’investissement budgétaire pour les dépenses sociales a doublé, passant de 690 millions à 1 500 millions en 2002 et à 2 500 millions en 2006, grâce à un accord national entre le Gouvernement et la société civile visant la transparence envers les citoyens dans l’élaboration et l’approbation du budget de l’État, accord appelé "Observatoire fiscal".

12.À partir de 2003, les indices macroéconomiques sont favorables, mais la situation économique de la population souffre du fait que l’inflation liée à la dollarisation se traduit par une hausse du coût de la vie. Le déficit budgétaire demeure l’un des problèmes structurels. De même, du fait du poids de la dette extérieure, les minimums budgétaires fixés par la Constitution pour les secteurs de l’éducation et de la santé ne sont toujours pas satisfaits, malgré l’accroissement de l’investissement social de l’État.

13.À l’échelon national, la pauvreté, définie selon la méthode des revenus, atteint 56 % en 1995, culminant à 69 % en 2000, puis déclinant jusqu’à se stabiliser à 60 % en 2003. Selon ces sources, la crise aurait accrû de 4 % la pauvreté. L’évolution de l’indigence est plus prononcée et son coût atteindrait 13 %. Autrement dit, les éléments les plus pauvres ont vu leur situation s’aggraver sans espoir d’amélioration.

14.Ce panorama politique et économique a entraîné la diminution progressive de la classe moyenne, d’où une augmentation des taux de pauvreté et d’indigence qui a favorisé à son tour un mouvement migratoire sans précédent dans l’histoire du pays et persistant.

15.D’après les indicateurs sociaux, la crise de 1999 et 2000 a touché les secteurs les plus vulnérables. Elle a provoqué une stagnation de la production, de l’industrie, du commerce et de la construction. Le modèle d’économie d’ouverture a favorisé la production de biens d’exportation, essentiellement de matières premières, en contrepartie d’avantages naturels, ce qui, s’ajoutant au mode d’industrialisation conçu par le passé et fondé sur une technologie à forte intensité de capitaux, a peu influé sur la création d’emplois.

16.Toutefois, depuis trois ans, l’économie a repris et les dépenses sociales ont augmenté, en raison de trois facteurs essentiels: renégociation de la dette extérieure, qui a permis une réduction de 11,3 % à 10,6 %, création d’un deuxième oléoduc et d’un fonds d’investissement des ressources pétrolières (FEIREP) et augmentation permanente des recettes budgétaires par une gestion efficace et transparente du revenu national. En atteste également l’évolution du budget de l’État. Si, en 2000, les recettes représentaient à peine 2 018 millions de dollars, soit 45,8 % du budget total, en 2006, elles sont passées à 5 758 millions de dollars, soit 67,9 % du budget total de l’État.

17.Parmi les difficultés qui éprouvent le pays depuis l’année 2000, il faut citer l’afflux massif d’immigrants et de réfugiés, provenant de Colombie et du Pérou, par suite du conflit armé dans la première et de la crise économique dans le second.

III. INFORMATION AU TITRE DES ARTICLES1 À 27 DU PACTE

A. Article premier

18.Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution actuelle, le 10 août 1998, et eu égard au présent article, le principe de la libre détermination des peuples est inscrit dans la législation interne, avec la reconnaissance des droits dits collectifs qui garantissent la protection et la jouissance des droits des peuples autochtones et afro-équatoriens vivant sur le territoire national (articles 83, 84 et 85 de la Constitution) Parallèlement, l’Équateur est, depuis le 15 mai 1998, partie à la Convention n° 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, 1989.

19.L’article premier, au titre premier, sur les principes fondamentaux, définit l’Équateur comme "un État social de droit, souverain, unitaire, indépendant, démocratique, pluriculturel et multi-ethnique".

20.Enfin, la Constitution affirme la participation active de la population autochtone et noire ou afro-équatorienne dans les domaines politique et social. Des progrès ont été accomplis pour associer cette population au développement politique, économique et social du pays, dont il sera traité au titre de l’article 27.

B. Article 2

1.Garantie et respect des droits

21.L’article 16 de la Constitution dispose que le devoir suprême de l’État est de respecter et faire respecter les droits de l’homme qu’elle garantit. Cette règle ratifie l’engagement de l’Équateur à donner effet aux droits de l’homme, qui correspondent à ceux reconnus dans le Pacte.

Article 2.1 du Pacte

22.L’article 23.3 de la Constitution établit le droit à l’égalité devant la loi : "Tous les individus sont considérés égaux et jouissent des mêmes droits, libertés et chances, sans discrimination fondée sur la naissance, l’âge, le sexe, l’ethnie, la couleur, l’origine sociale, la langue, la religion, l’appartenance politique, la situation économique, l’orientation sexuelle, l’état de santé, l’incapacité ou toute autre forme de différence." En incluant l’interdiction de la discrimination fondée sur ces motifs qui n’étaient pas explicitement indiqués dans la Constitution antérieure, le domaine de protection s’étend aux droits de l’homme des groupes vulnérables. Par les termes "ou toute autre forme de différence", la Constitution actuelle se conforme aux dispositions des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 2.1) qui interdit toute discrimination fondée sur "d’autres situations".

23.Concernant ledit article 2.1 du Pacte, l’État équatorien a étendu la non-discrimination aux secteurs de la société considérés comme vulnérables, favorisant ainsi le renforcement d’organisations de la société civile qui se sont engagées dans des activités visant à promouvoir et défendre les droits de l’homme de ces groupes.

24.L’article 13 de la Constitution dispose que les étrangers jouiront des mêmes droits que les Équatoriens, dans les limitations fixées par la Constitution et la législation. Des renseignements sur la protection et l’exercice des droits de l’homme des étrangers sont fournis au titre des articles 13, 16 et 24.

25.Comme il a été indiqué dans le rapport précédent, pour appliquer dans la pratique le principe de non-discrimination de l’article 2.1 du Pacte, l’État équatorien, de concert avec les organisations de la société civile, a examiné et approuvé le Plan national pour les droits de l’homme adopté en tant que politique de l’État à partir de juin 1998. Pour mettre le Plan national en application, des plans opérationnels ont été élaborés et approuvés en participation avec toutes les parties prenantes sur les sujets suivants : minorités sexuelles, détenus, consommateurs, travailleurs, migrants, étrangers, réfugiés et apatrides, éducation, troisième âge, peuple afro-équatorien et jeunes; ces plans sont en cours d’exécution depuis 2003 sous la direction de la Commission permanente de suivi du Plan national pour les droits de l’homme, formée, à titre paritaire, de représentants de l’État et la société civile depuis novembre 1999.

Article 2.2 du Pacte

Nature et portée des normes internationales relatives aux droits de l ’ homme dans la législation interne de l ’ Équateur

26.La Constitution actuelle de 1998 a adopté des principes fondamentaux pour donner effet, au plan interne, aux droits reconnus dans le Pacte.

27.L’Équateur reconnaît que "dès leur publication au Journal officiel, les dispositions contenues dans les traités et conventions internationaux forment partie de l’ordre juridique de la République et l’emportent sur les lois et autres normes de rang inférieur" (article 163 de la Constitution équatorienne).

28.L’article 19 de la Constitution dispose : "Les droits et garanties visés dans la présente Constitution et dans les instruments internationaux n’excluent pas ceux qui découlent de la nature de la personne et qui sont nécessaires pour son plein épanouissement moral et matériel."

29.L’article 18 indique : "Les droits et garanties formulés dans la présente Constitution et dans les instruments internationaux en vigueur sont directement et immédiatement applicables par et devant un juge, tribunal ou autorité, quels qu’ils soient [...]. L’absence de loi ne peut être invoquée pour justifier la violation ou la méconnaissance des droits établis dans la présente Constitution, pour annuler une action au titre de ces faits, ou pour nier la reconnaissance de tels droits."

30.Ces dispositions établissent la primauté de la Constitution sur toute autre norme légale; elles imposent que les lois internes conservent leur lien avec la Constitution et toutes lois, en conflit avec la Constitution, resteront sans effet. L’article 273 de la Constitution dispose que "les cours, tribunaux, magistrats et autorités administratives sont tenus d’appliquer les normes constitutionnelles pertinentes, même si la partie intéressée ne les invoque pas expressément".

31.En vertu de l’article 274 de la Constitution, les cours ou tribunaux peuvent déclarer inapplicables non seulement tous principes contraires à la Constitution, mais également aux traités ou conventions internationaux; ainsi, la possibilité de protéger les droits des personnes est notablement élargie, dans des cas concrets, lorsque des dispositions légales sont contraires aux principes constitutionnels et aux traités internationaux, ce qui garantit l’action des tribunaux en ce sens et reconnaît un même rang aux conventions internationales en la matière. La Constitution reconnaît ainsi que les dispositions tant internationales que nationales participent d’un même système juridique. Magistrats, procureurs et fonctionnaires sont tenus de connaître le contenu et la portée des dispositions internationales et de les appliquer à l’échelon interne.

32.Les articles 20, 21 et 22 de la Constitution consacrent le droit à réparation des conséquences de violations des droits constitutionnels.

33.Dans la pratique, l’État continue de se heurter à des difficultés pour appliquer directement les dispositions internationales, en raison tout particulièrement du manque de formation et de conviction profonde des fonctionnaires de justice et avocats en matière d’application des dispositions internationales relatives aux droits de l’homme.

2.Diffusion et programmes d’enseignement des droits de l’homme en Équateur

34.Respectant la recommandation du Comité, formulée au paragraphe 21 des observations relatives au quatrième rapport périodique, l’État s’emploie ponctuellement à assurer la formation des agents de l’État en matière de droits de l’homme. L’obligation de l’État équatorien de favoriser l’enseignement dans le domaine des droits de l’homme figure au deuxième paragraphe de l’article 66 de la Constitution :

"L’enseignement, s’inspirant de principes éthiques, pluralistes, démocratiques, humanistes et scientifiques, encourage le respect des droits de l’homme, développe une pensée critique et encourage le civisme; il fournit un savoir-faire pour l’efficacité du travail et de la production; il stimule la créativité et le plein épanouissement de la personnalité et les talents spéciaux de chaque personne; il encourage l’interculturalité, la solidarité et la paix."

35.Depuis 1993, l’État équatorien a encouragé l’enseignement des droits de l’homme dans le pays, en particulier dans la formation professionnelle du personnel chargé de faire appliquer la loi, qu’il soit civil ou militaire.

3.Programmes d’enseignement des droits de l’homme dans les institutions de la police

36.Au titre des programmes d’enseignement des droits de l’homme, la police nationale a établi dans son programme d’étude le cours sur les droits de l’homme à l’École de formation des policiers, l’École de formation des officiers, l’École de perfectionnement, l’École de spécialisation et l’École de l’état-major comme matière pluridisciplinaire dans les centres d’enseignement supérieur et comme condition indispensable pour avancer en grade.

37.L’État équatorien a travaillé étroitement avec la société civile sur le thème de la formation dans le domaine des droits de l’homme. D’autres organisations de droits de l’homme, en coordination avec la police nationale, ont entamé des programmes pédagogiques portant sur droits de l’homme destinés aux personnels de la police qui ont permis de leur faire mieux comprendre le thème des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les droits civils et politiques.

38.L’un des programmes les plus remarquables a été lancé par le Centre d’études et de recherches multidisciplinaires de l’Équateur (CEIME), qui, depuis 1994 jusqu’à présent, est responsable de la formation dans le domaine des droits de l’homme au sein de la police nationale, formation destinée aux agents des échelons de commandement supérieur et inférieur. Les thèmes centraux de la formation ont porté notamment sur l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, les systèmes d’enquête et l’amélioration de la prise en charge des victimes de la violence domestique. Ces programmes ont permis de former chaque année quelque 16 192 membres de la police.

4.Programmes d’enseignement des droits de l’homme dans les forces armées

39.Les Forces armées équatoriennes ont également appliqué ces dernières années dans les programmes d’études pour les officiers et membres de la troupe les doctrines, principes et concepts fondamentaux nécessaires à l’accomplissement de leur mission, en les subordonnant au respect des droits de l’homme, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

40.L’accord signé en octobre 1993 entre le Ministère de la défense, le Ministère des relations extérieures, l’Association latino-américaine des droits de l’homme (ALDHU) et le PNUD, a permis de commencer le programme intitulé "Formation dans le domaine des droits de l’homme destinée aux membres des forces armées de l’Équateur" dont le principal but a consisté à contribuer au renforcement du rôle des forces armées en tant que garantes de l’État de droit et à favoriser un espace de dialogue entre civils et militaires à propos de thèmes tels que la démocratie, la sécurité et les droits de l’homme.

41.Pendant la première étape du programme (1993-1996), 6 500 membres des forces armées, principalement de l’armée de terre, ont suivi cette formation en participant aux activités éducatives qui ont permis d’incorporer le contenu des droits de l’homme dans l’instruction donnée au personnel militaire de carrière. La seconde phase du programme (1996-1997) a mis en œuvre un plan d’urgence pour dispenser une formation dans le domaine des droits de l’homme à 800 membres des forces armées. A cette seconde phase ont participé 360 membres de l’armée de l’air et de la marine. En février 1997, le Centre des droits de l’homme des Nations Unies a effectué une évaluation du programme qui a servi de base à sa troisième phase. La troisième phase (1997-1999) a notamment établi la préparation à un diplôme sur les droits de l’homme et la sécurité, placé sous la responsabilité de la faculté latino-américaine de sciences sociales - Équateur, grâce à laquelle douze militaires de carrière ont été formés afin, à leur tour, d’enseigner les droits de l’homme dans les établissements éducatifs des forces armées.

42.Le programme a contribué à modifier la conception des droits de l’homme au sein de l’institution militaire qui considérait tout d’abord les droits de l’homme comme une discipline ne concernant aucunement les forces armées.

43.Au sein de l’institution militaire, des modifications importantes ont été apportées aux dispositions internes, notamment au traitement des membres de la troupe et du personnel qui accomplit le service militaire. Des voies de recours en cas de plaintes pour violation des droits ont été ouvertes au personnel militaire et certaines dispositions expresses permettent de traiter de la question des droits de l’homme dans la formation régulière donnée aux militaires et au personnel civil des forces armées.

5.Programme de formation sur les droits des étrangers, des réfugiés, des apatrides et des personnes déplacées

44.L’État équatorien a entamé avec l’aide du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés une formation destinée aux personnels de la police nationale et des forces armées, afin de faire connaître plus particulièrement les réglementations internationale et locale en matière de droit des étrangers, des réfugiés, des apatrides et des personnes déplacées. Ce programme a duré deux ans (2000-2002).

45.Ce programme était destiné aux autorités policières chargées de l’immigration et militaires des zones frontalières et au service du Défenseur du peuple, aux échelons national et provincial, aux journalistes, aux professeurs, ainsi qu’à la société civile et aux organisations de droits de l’homme intéressés par le sujet. Au titre de ce programme, sept ateliers ont été réalisés à Cayambe, Azogues, Esmeraldas, Cuenca, Coca, Quito, Guayaquil et Santo Domingo de los Colorados. Ce programme a permis de former environ 2000 personnes.

6.Éducation et droits de l’homme dans le Plan national pour les droits de l’homme de l’Équateur

46.Comme il a été indiqué au paragraphe 25 ci-dessus, l’État équatorien a adopté depuis 1998 comme politique étatique le Plan national pour les droits de l’homme de l’Équateur, dont l’élément multidisciplinaire reprend le thème de l’éducation dans le domaine et pour le respect des droits de l’homme. Dans la partie qui correspond à la formation du personnel chargé de l’application de la loi, le Plan national prévoit ce qui suit :

"Article 33 . Encourager le personnel des forces armées et de la police nationale à suivre des cours sur les droits de l ’ homme, dans le cadre des programmes d ’ études, conformes aux dispositions des conventions respectives, qui ont été signés entre les organes directeurs des institutions de la force publique et les organismes spécialisés."

47Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme a entamé, dans le cadre du projet "Appui au Plan national pour les droits de l’homme" au point IV "Éducation et droits de l’homme" dudit projet, la formation d’agents de la police nationale, de fonctionnaires du parquet et de représentants des médias dans un programme qui a duré une année (2000-2002) et qui a bénéficié à un millier de personnes.

48.Dans le cadre du Plan national pour les droits de l’homme, l’État et la société civile ont élaboré le Plan national d’enseignement des droits de l’homme, qui a été consulté et approuvé par la Commission permanente de suivi du Plan national, et dans lequel est prévue la mise en marche du Plan national de formation aux droits de l’homme qui s’adresse aux enseignants, aux agents de la force publique, aux agents de communication, aux fonctionnaires du ministère public, aux spécialistes de diverses branches et aux membres de la société civile. Ce Plan national de formation commencera ses travaux en 2003.

49.En 2006, le système carcéral en Équateur compte 256 spécialistes pour 36 centres de réadaptation (non compris les trois centres de détention provisoires), dont 84 médecins et chirurgiens dentistes, 61 travailleurs sociaux, 54 psychologues, 26 éducateurs et 31 instructeurs d’ateliers. En coordination avec la société civile, la Commission permanente du Plan national a édité des manuels sur les garanties d’une procédure pénitentiaire régulière, la formation destinée aux équipes spécialisées des centres de détention et de réadaptation sociale de l’Équateur, ainsi que le bulletin sur les droits de tous, qui résultent d’un mécanisme de formation dispensé aux cadres, spécialistes (médecins, psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs et instructeurs d’ateliers) et gardiens des centres pénitentiaires du pays. Cette formation s’est déroulée en 2003 et 2004, avec le concours du Conseil national et de la Direction nationale de la réadaptation sociale, de la Fondation pour la réadaptation intégrale des victimes de violences (PRIVA), de l’Institut de criminologie de l’Université centrale d’Équateur et de l’Institut (des Nations Unies) pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Amérique latine (ILANUD). Ces manuels ont été distribués, avant la formation correspondante, à d’autres fonctionnaires de la police judiciaire, procureurs et représentants de la société civile, lors d’ateliers réalisés à l’échelon provincial par la Commission permanente en 2005 et 2006.

50.En dépit de ces initiatives, l’État équatorien reste conscient que le thème de l’éducation et de la formation en matière de droits de l’homme doit être renforcé et porter, dans le cadre du Plan national d’enseignement, sur d’autres domaines professionnels tels que la médecine et la psychiatrie.

51.Enfin, l’État équatorien, en vue de respecter les obligations découlant des traités et conventions internationaux auxquels il est partie, a créé par décret exécutif n° 3493 publié au Journal officiel n° 735 du 31 décembre 2002 la Commission de coordination publique pour les droits de l’homme. Mécanisme de coordination dans les affaires touchant aux droits de l’homme relevant de la compétence de l’État équatorien, la Commission est également chargée de veiller aux engagements de l’Équateur vis-à-vis des comités et organes créés en application des dispositions des instruments internationaux des droits de l’homme. Dès sa création, la Commission a approuvé son plan de travail qui comprend l’élaboration des rapports soumis aux comités de surveillance des Nations Unies, notamment le Comité des droits de l’homme.

7.Article 2.3 du Pacte

52.Avec la promulgation de la Constitution en 1998, divers moyens de recours qui protègent et garantissent l’exercice des droits de l’homme en Équateur ont été adoptés :

Recours constitutionnel en amparo

53.Le recours en amparo a pour objet l’adoption de mesures urgentes destinées à faire cesser les conséquences d’un acte ou d’une omission illégitimes d’une autorité publique, à en éviter la commission ou à y remédier immédiatement. L’article 95 de la Constitution équatorienne garantit à toute personne ou collectivité la possibilité de se pourvoir devant les instances judiciaires, désignées par la loi, selon une procédure préférentielle et sommaire.

54.La Constitution prévoit également la possibilité de former un recours contre des particuliers, conformément aux pouvoirs conférés au défenseur du peuple d’instruire contre des particuliers ayant commis des actes ou omissions qui portent atteinte aux droits des personnes et des collectivités.

55.Il est en outre établi que la loi fixera les sanctions destinées aux autorités ou personnes qui ne respectent pas les décisions du juge découlant dudit recours, ainsi qu’aux juges et magistrats qui enfreignent la procédure; les règles de procédure qui s’opposent au recours en amparo et les dispositions qui tendent à retarder sa rapide conclusion ne seront pas applicables. Ainsi, il est évité que les juges invoquent des lois spéciales et secondaires qui en empêchent l’exécution immédiate et effective.

Recours en habeas data

56.L’article 94 de la Constitution garantit le recours en habeas data, par lequel quiconque peut accéder aux documents, bases de données et rapports détenus par des autorités publiques ou privées qui le concernent ou concernent ses biens, ainsi que de connaître l’usage qui en est fait ou leur finalité. Si le manque d’attention porte préjudice, la personne lésée peut demander une indemnisation. Elle peut demander au fonctionnaire compétent la mise à jour, la rectification, la suppression ou l’annulation d’informations fausses ou qui portent illégalement atteinte à ses droits. La loi établira une procédure spéciale pour accéder aux données personnelles détenues par les archives liées à la défense nationale.

57.Depuis 1998 jusqu’à la fin de 2004, le service du Défenseur du peuple a examiné 236 demandes invoquant le recours en habeas data.

Recours en habeas corpus

58.Le recours permet à la personne détenue d’être présentée devant l’autorité municipale dans un délai de 24 heures dès réception de la demande et oblige l’autorité à rendre sa décision dans les 24 heures qui suivent, empêchant ainsi de surseoir indûment au recours. La responsabilité civile ou pénale du maire qui ne retiendrait pas le recours est également engagée, pour éviter ainsi que le recours soit rejeté par certaines autorités municipales, comme ce fut parfois le cas.

59.De 1998 à 2004, le service du Défenseur du peuple a examiné 4 692 demandes de recours en habeas corpus, à l’échelon national.

60.Le tableau ci-après présente le nombre de demandes de recours examinées dans le district métropolitain de Quito.

Recours en habeas corpus examinés

dans le district métropolitain de Quito, par année

Habeas Corpus

Année

Reçus

Acceptés

Prérogatives d ’ autres autorités

Rejetés

Année 2000

6 225

1 209

2 924

2 092

Année 2001

2 898

393

980

825

Année 2002

2 613

615

877

1 007

Année 2003

1 320

140

275

773

Année 2004

898

105

219

486

Source :Statistiques annuelles en matière d’habeas corpus, mairie de Quito.

8.Service du Défenseur du peuple

61.L’article 96 de la Constitution prévoit l’action du défenseur du peuple dans les recours en amparo, en habeas data et en habeas corpus. Le défenseur est compétent à l’échelon national. Il favorise la protection et le respect des droits garantis par la Constitution et observe les prestations des services publics. Le tableau ci-après présente des informations sur les activités du service du Défenseur du peuple depuis sa création en 1998 jusqu’en 2003.

Recours constitutionnels examinés par le service duDéfenseur du peuple à l’échelon national et par année

Recours constitutionnels/

Année

1999

2000

2001

2002

2003

Plaintes

10 920

15 171

16 397

17 686

18 046

Habeas corpus

841

1 768

686

695

381

Habeas data

49

70

34

69

9

Recours en amparo

174

594

148

872

93

Rapports de recevabilité

310

124

124

102

89

Consultations

31 998

37 976

41 634

48 409

Nombre total d’affaires

12 294

49 725

55 365

61 058

67 027

Source :Statistiques annuelles du service du Défenseur du peuple.

C. Article 3

62.Article 41 de la Constitution dispose que "l’État formule et exécute des politiques visant à instaurer l’égalité des chances entre hommes et femmes par la voie d’un organisme spécialisé fonctionnant de la façon déterminée par la loi, intègre le principe de l’égalité entre les sexes dans les plans et programmes et fournit une assistance technique pour son application obligatoire dans le secteur public".

63Cette disposition a été mise en pratique par la création du Conseil national de la femme et la promulgation de lois secondaires d’ordre interne qui garantissent l’égalité entre hommes et femmes et priment sur les lois discriminatoires à l’égard des femmes.

64.Pour protéger l’intégrité des personnes, notamment, sont interdites la violence physique, psychologique, sexuelle ou la contrainte morale, l’application et l’utilisation indue de matériel génétique humain (article 23.2, alinéa 1) et il est établi que "l’État adopte les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et sanctionner, en particulier, la violence à l’égard des enfants, des adolescents, des femmes et des personnes du troisième âge". La Constitution établit, pour la première fois, comme principe, droit et garantie de rang constitutionnel et, d’une manière explicite, la prévention, la sanction et l’élimination de la violence.

65.Avec les dernières réformes du Code pénal, promulguées au Journal officiel n° 45 du 23 juin 2005, les peines infligées aux auteurs de délits sexuels sont alourdies et des circonstances aggravantes sont retenues à leur encontre, alors que les circonstances atténuantes, reconnues avant cette réforme, ont été réduites. Le Code pénal, ainsi modifié, sanctionne le délit de pornographie mettant en scène des enfants, de traite des personnes, les infractions relatives au prélèvement et au trafic illégal d’organes et le délit d’exploitation sexuelle, au point que les dispositions pénales sont conformes à la Constitution, aux traités internationaux et au Code de l’enfance et de l’adolescence.

1.Mesures contre la violence à l’égard des femmes et de la famille

66.Le système juridique équatorien, outre les lois constitutionnelles précédemment indiquées, contient la loi n° 103 contre la violence à l’égard des femmes et de la famille, adoptée en 1995, qui permet de sanctionner la violence au sein de la famille. Cette loi prévoit des mesures d’amparo et des sanctions dans les cas de violence qualifiés de contravention dont connaissent et que résolvent les commissariats à la femme et à la famille; s’agissant de violation des mesures d’amparo, prévues dans la même loi, c’est à la justice pénale ordinaire qu’il appartient de les instruire et de les sanctionner.

67.En 1997, le décret ministériel n° 235, publié au Journal officiel n° 92 du 23 juin 1997, a porté création de 30 commissariats à la femme et à la famille dans tout le pays, dont 20 initialement sont en fonction. Aujourd’hui, 32 sont en place, un par province, excepté ceux de Pichincha et de Guayas qui en comptent cinq et d’Imbabura, de Manabí, d’Esmeraldas, d’Azuay et de Los Ríos qui en ont deux.

68.Les commissariats à la femme et à la famille sont les principaux organes chargés de recevoir les plaintes en matière de violence domestique et d’appliquer la loi. Toutefois, les chefs de police, les commissaires nationaux et les membres de sections politiques y sont également habilités. Le décret ministériel n° 341, publié au Journal officiel n° 718 du 4 décembre 2002, a établi le règlement de ces commissariats, qui prévoit les conditions leur permettant de dûment remplir leurs fonctions.

Commissariats à la femme et à la famille – 2006

PROVINCE

VILLE

Azuay

Cuenca

Cuenca

Bolívar

Guaranda

Cañar

Azogues

Carchi

Tulcán

Chimborazo

Riobamba

El Oro

Machala

Esmeraldas

Esmeraldas

Esmeraldas

Guayas

Guayaquil

Guayaquil

Guayaquil (Chongón)

Milagro

Pascuales

Imbabura

Ibarra

Otavalo

Loja

Loja

Los Ríos

Babahoyo

Quevedo

Manabí

Portoviejo

Manta

Napo

Napo

Orellana

Orellana

Pastaza

Puyo

Pichincha

Quito – La Tola

Quito – Ex Quinta

Rumiñahui

Centro

Sto. Domingo de los Colorados.

Sucumbíos

Lago Agrio

Tungurahua

Ambato

Zamora Chinchipe

Yanzatza.

Source: Direction nationale de l’égalité entre les sexes. Ministère

de l’intérieur. Juillet 2006.

2. Direction nationale de l’égalité entre les sexes

69.La Direction nationale des commissariats à la femme et à la famille, du Ministère de l’intérieur, a été créée par décret ministériel n° 1187 du 21 mars 2000 et publié au Journal officiel n° 47 du 30 mars 2000; ses fonctions essentielles visent l’organisation, la coordination et le suivi des commissariats à la femme et à la famille. Elle est devenue la Direction nationale de l’égalité entre les sexes par la décision n° OSCIDI-2002-008 du 14 février 2002, qui conserve les fonctions précédentes et se charge de formuler, d’exécuter et de suivre les politiques en matière d’égalité entre les sexes.

70.La Direction nationale de l’égalité entre les sexes est l’organe de coordination de toutes les mesures liées à l’administration de la justice dans les affaires de violence domestique. Son objectif général est de promouvoir l’exécution des politiques, stratégies et mécanismes qui tendent à favoriser l’égalité entre hommes et femmes et à abaisser la violence domestique.

71.La création des commissariats à la femme et à la famille et le nombre de plaintes qui a augmenté d’une année à l’autre attestent le problème de la violence au sein de la famille, qui a entravé les efforts et les campagnes visant son éradication. Le tableau ci-après indique qu’en 2005 60 789 plaintes ont été déposées au plan national, dont 52 450 alléguant des violences envers des femmes et 8 339 envers des hommes. En 2006, ce chiffre est passé à 68 184 plaintes à l’échelon national; par rapport à 1999, où il s’élevait à 47 132, le nombre des cas dénoncés entre 1999 et 2006 a augmenté de 50 %. Cette hausse s’explique par le fait qu’un nombre plus élevé de femmes et, ces dernières années, d’hommes se sont décidés à porter plainte. Les provinces comptant le plus grand nombre de plaintes étaient les suivantes : Guayas, 34 % du total des cas dénoncés (20 315); Pichincha, 28 % (17 108) et Manabí, 6 % (3 770).

Direction nationale de l’égalité entre les sexes,

Ministère de l’intérieur et de la police

Commissariats à la femme et à la famille

Plaintes déposées entre 1999 et 2006

Province

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Azuay

1336

2175

2281

2030

2120

1951

934

2043

155

933

861

1394

Bolivar

260

644

522

510

515

556

791

936

Cañar

259

313

273

288

294

272

354

544

Carchi

787

1037

904

774

814

698

714

749

Chimborazo

2125

2062

1997

2573

2065

2097

2396

2701

El Oro

1683

1645

1714

1786

2252

1764

1995

2455

Esmeraldas

1332

1295

1052

1066

754

851

964

854

263

350

323

638

Guayas

9351

8459

7728

7926

6816

6591

5843

5101

6603

6933

7374

7756

7438

6864

6508

7591

2027

1985

1548

1606

80

48

4907

5712

1116

1033

1509

1774

Imbabura

907

1099

1080

907

722

528

729

1169

586

686

587

638

518

285

344

544

Loja

2663

2192

2314

2360

2404

1867

1848

2950

Los Rios

892

686

895

1078

856

950

963

1900

2815

2277

2162

1959

1631

1714

1791

Manabi

971

1012

933

530

250

1047

1269

1379

2846

3128

2066

1890

2105

2501

2625

Orellana

137

243

266

292

552

Pastaza

824

677

486

276

557

618

571

720

Pichincha

9397

7453

6899

6683

5195

6889

5951

5240

3457

5074

4712

3190

4475

3446

3793

4069

146

4458

4480

2927

3872

718

820

1046

913

2850

2991

3071

3239

3216

3391

3427

Sucumbios

187

Tungurahua

2573

2305

2157

2236

2336

2704

3685

3568

Zamora chinchipe

118

121

76

133

131

94

131

117

Total

47132

54585

52171

50139

56882

56845

60789

68184

Source :Archives de la Direction nationale de l’égalité entre les sexes, Ministère de l’intérieur

72Pour répondre à la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 10 des Observations finales, quant aux cas de violence domestique portés devant la justice pénale ordinaire pour qu’elle en connaisse, les instruise et les résolve, selon les statistiques du ministère public, on a observé après l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale une augmentation du nombre d’affaires résolues devant ces instances. En 2001, 15 affaires de délits sexuels et de violence domestique ont été portées devant la justice pénale ordinaire; de janvier à décembre 2002, le nombre est passé à 232. De janvier à décembre 2003, 422 affaires ont été instruites. En 2004, elles s’élevaient à 1 182, soit près de quatre fois le nombre atteint l’année précédente et, en 2005, 1 360 affaires ont été traitées.

73.Des politiques de prévention et de prise en charge de la violence envers les femmes et la famille ont été mises en œuvre. Des modalités de concertation ont été expérimentées entre la société civile organisée, le gouvernement national et les pouvoirs locaux en vue d’éradiquer la violence envers les femmes.

74.Le ministère public procède à l’instruction préparatoire et l’instruction à l’audience lors de délits entraînant la mise en mouvement de l’action publique conformément au Code de procédure pénale en vigueur depuis juillet 2001. Cette institution, consciente de la violence envers la femme, a adopté une politique pluridisciplinaire dans son action en s’attachant à poursuivre ce type de délits et prenant à cet effet diverses mesures.

75.Enquêtes et poursuites relatives à ce type de délits exigeant un personnel technique, le ministère public a créé des services spécialisés en matière de violence domestique et de délits sexuels dans les trois principaux districts du pays : Guayas-Galápagos, Pichincha et Manabí. Les divers cours de formation organisés ont donné les résultats suivants :

a)Violence envers la femme et droit international (1998-2000) – l’accord interinstitutionnel entre le Conseil national des femmes et le Centre équatorien populaire d’appui aux femmes (CEPAM) a permis de former 210 procureurs;

b)Accord avec le programme justice et égalité entre les sexes de l’ILANUD – formation dispensée à 70 procureurs, dont 13 comme formateurs chargés de la diffuser à l’échelon national, élaboration d’un protocole de suivi de cette formation et actualisation du Manuel du procureur dans la perspective de l’égalité entre les sexes;

c)Une formation en matière d’équité entre les sexes et de garanties d’une procédure régulière a été dispensée à 150 juristes, fonctionnaires du service du Défenseur du peuple, juges aux affaires pénales et procureurs des institutions membres de l’Observatoire pour une vie sans violence envers les femmes et les jeunes filles, à l’échelon central dans cinq provinces : Imbabura, Manabí, Guayas, Pichincha et Azuay;

d)Le ministère public a créé, par la décision n° 034 du 6 août 2003, le Comité de la parité entre les sexes, qui a pour fonctions propres de conseiller, de proposer des activités de formation et d’évaluer le programme de formation à l’égalité entre les sexes de l’École de formation des procureurs;

e)Le ministère public et la société civile ont élaboré cinq protocoles communs et obligatoires, dont un porte sur les délits de violence domestique et un autre sur les délits de caractère sexuel; pour ce dernier, un modèle de sensibilisation à l’équité entre les sexes a été conçu à l’intention de 350 experts médicaux reconnus par le ministère public.

76.Le ministère public a mis en œuvre le Programme de protection des victimes, témoins et autres participants à la procédure pénale, qui vise en particulier les délits de caractère sexuel et la violence domestique.

77.L’attention de l’État est attirée sur la préoccupation du Comité quant au "très grand nombre de suicides de mineures, qui semble être lié en partie à l’interdiction de l’avortement", formulée au paragraphe 11 des Observations finales. À cet égard, l’Équateur souhaiterait souligner que, d’après les statistiques officielles actualisées, aucun suicide enregistré n’a pour cause l’avortement ou le viol.

78.Concernant le problème des adolescentes et des femmes victimes de viols, le protocole médical relatif aux délits sexuels exige du médecin légiste ou expert qu’il informe la victime de l’existence d’une pilule contraceptive d’urgence et des services où elle peut s’adresser pour son administration, ainsi que du risque et de la prévention des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA. Par cette mesure et d’autres didactiques, l’État cherche à résoudre le problème des grossesses non désirées.

79.Pour répondre à la recommandation du Comité exprimée audit paragraphe 11, concernant l’accès des adolescentes à des services de santé et des services éducatifs adaptés, en 2005, le Ministère de la santé publique et d’autres intervenants essentiels du secteur de la santé ont élaboré conjointement le Plan national relatif à la santé et aux droits concernant la sexualité et la procréation, dont l’objet consiste à "garantir l’application de la Politique nationale définie dans ce plan, en tant qu’élément des droits de l’homme et de la santé, afin de permettre le plein épanouissement des hommes et des femmes de l’Équateur et l’amélioration de leur qualité de vie, y compris la possibilité de jouir d’une vie sexuelle satisfaisante et de la liberté de décider de procréer ou non, quand et à quelle fréquence".

80.La loi organique de santé, promulguée sous le titre de loi n° 67 dans le supplément au Journal officiel n° 423 du 22 décembre 2006, remplace le Code de la santé antérieur. Elle comprend un chapitre consacré à l’hygiène sexuelle et à la santé génésique, qui garantit, entre autres, le droit des femmes et des hommes de décider s’ils veulent ou non avoir des enfants et quand les avoir, ainsi que l’accès à la contraception, et oblige à mettre en œuvre des actions de prévention et de soins en matière de sexualité et de procréation pour l’ensemble de la population, et plus particulièrement le groupe des adolescents. Elle prévoit également la formulation de politiques et de programmes d’éducation pour promouvoir l’hygiène sexuelle et la santé génésique, prévenir la grossesse chez les adolescentes, le VIH/sida et les autres maladies sexuellement transmissibles et favoriser la paternité et la maternité responsables et l’élimination de l’exploitation sexuelle.

3.Participation civile, politique et sociale des Équatoriennes

81.Dans le domaine civil, pour contracter des obligations relatives aux biens patrimoniaux de la communauté conjugale, la personne qui administre la communauté doit obtenir l’autorisation par écrit du conjoint, sinon les contrats ne peuvent être conclus ou perdent leur valeur juridique. La communauté conjugale peut être administrée indifféremment par l’un des conjoints d’un commun accord, mais, sans indication expresse, le mari est supposé s’en charger.

82.La participation des femmes dans tous les aspects de la vie nationale, dans le milieu professionnel, politique et universitaire est croissante. Cette présence féminine a entraîné une diminution de certaines attitudes sexistes et renforcé l’organisation des femmes dans différents secteurs et domaines d’intérêts. Aujourd’hui, les droits des femmes sont inscrits dans les programmes publics et privés, en raison de leur part active dans la société civile.

83.La loi de protection des travailleuses, promulguée le 6 février 1997 et la loi organique relative aux élections, de 2000, contiennent des mesures de discrimination positive qui ont modifié la loi relative aux partis politiques, la loi organique de la fonction judiciaire et le Code du travail.

84.L’article 2 de la loi de protection des travailleuses interdit de déposer auprès du tribunal électoral suprême des listes plurinominales ne comptant pas un minimum de 20 % de candidates principales et 20 % de suppléantes. Selon cette loi, les femmes devaient être inscrites sur les listes d’une manière progressive et alternée. L’article 58 de la loi organique relative aux élections, qui a modifié la loi de protection des travailleuses, a porté à 30 % la participation des femmes et prévoit une participation progressive et alternée de 5 % de femmes à chaque consultation électorale jusqu’à ce que l’on parvienne à la parité.

85.D’après les données fournies par le tribunal électoral suprême, la loi a été appliquée dans toutes les provinces du pays, comme en témoignent les rapports des tribunaux électoraux provinciaux lors des scrutins réalisés en 1998, 2000, 2002, 2004 et 2006 pour la désignation des président et vice-président de la République, députés provinciaux et nationaux, conseillers provinciaux et conseillers municipaux. Les tableaux comparatifs ci-après pour les années 2000 et 2002 indiquent le pourcentage des candidatures de femmes présentées et des candidates élues à certaines charges.

Personnes élues à l’échelon national – Élections de mai 2000

Charge

Femmes

Hommes

Nombre

en %

Nombre

en %

Préfets

0

0,0

22

100,0

Conseillers

18

20,2

71

79,8

Maires

6

2,8

209

97,2

Conseillers municipaux

265

29,8

624

70,2

Membres d’assemblées communales

964

24,9

2911

75,1

Total

1253

24,6

3837

75,4

Source : Tribunal électoral suprême – Élaboration : CONAMU.

Candidatures à l’échelon national – Élections de mai 2000

Charge

Femmes

Hommes

Nombre

En %

Nombre

En %

Préfets

6

5,9

96

94,1

Conseillers

260

43,0

345

57,0

Maires

78

7,5

956

92,5

Conseillers municipaux

2 313

46,0

2 713

54,0

Membres d’assemblées communales

4 921

37,7

8 129

62,3

Total

7 578

38,2

12 239

61,8

Source :Tribunal électoral suprême – Élaboration : CONAMU.

Candidatures à l’échelon national – Élections du 20 octobre 2002

Candidatures à l’échelon national

Charges

Femmes

Hommes

Président

1

9,1 %

10

90,9 %

Conseillers

317

35,7 %

571

64,3 %

Maires

89

8,5 %

11

100,0 %

Conseillers municipaux

2 705

38,7 %

4.286

61,3 %

Députés provinciaux

612

40,8 %

87

59,2 %

Parlement andin

32

40,0 %

48

60,0 %

Total

3 756

38,7 %

5.813

61,3 %

Source : Tribunal électoral suprême – Élaboration : CONAMU.

Personnes élues à l ’ échelon national – Élections du 20 octobre 2002

Charges

Femmes

Hommes

Président

1

100,0 %

Conseillers

11

16,4 %

56

83,6 %

Maires

6

2,74 %

2

100,0 %

Conseillers municipaux

151

22,3 %

526

77,7 %

Députés provinciaux

20

20,0 %

80

80,0 %

Parlement andin

1

20,0 %

4

80,0 %

Total

189

21,5 %

669

78,5 %

Source : Tribunal électoral suprême – Élaboration : CONAMU.

86.Il ressort des renseignements détaillés ci-dessus qu’en 2000, le pourcentage de femmes élues a avoisiné 25 %, en augmentation de près de 20 points par rapport aux élections de 1996. En 2002, cette proportion est tombée à près de 22 %.

87.En 2004, le panorama s’est notablement amélioré. Le nombre de candidats à la préfecture était de 118, alors que 12 femmes se présentaient pour les 22 postes vacants. L’élection de quatre femmes préfets parmi les 12 candidates représentait 33,33 %; 137 femmes, ou 10,66 % du total des candidatures, se sont présentées aux élections municipales; 13 femmes ont été élues aux conseils municipaux (5,94 % du total). À cet égard, la participation des femmes élues a diminué par rapport aux candidates, mais a augmenté par rapport au scrutin précédent. En 2002, les femmes ont obtenu six sièges, soit 2,74 % et, en 2004, le double. La proportion de femmes élues comme conseillères a également doublé en 2004, soit 31,87 % par rapport aux 16,4 % obtenus en 2002 et le taux de conseillères municipales est passé de 22,3 % en 2002 à 31,01 % en 2004.

88.En 1998, la participation des femmes parlementaires était de 12,2 %. En 2006, pour le mandat législatif 2007-2011, le taux record de 25 % a été atteint avec 25 députés élus.

89.Dans le domaine exécutif, en 1998, les femmes occupaient 20 % des fonctions, en 1999, 26,7 %, en 2002, 14 %, en 2003, 26 % et en juillet 2004 leur taux avoisinait à peine 13 %. Toutefois, en 2007, la représentation des femmes atteint 45 %, avec la nomination de huit ministres d’État.

90.La loi de protection des travailleuses prévoit que les instances supérieures de la justice comptent au moins 20 % de femmes à l’administration de la justice et également au minimum 20 % de femmes parmi les juges, notaires, greffiers et autres magistrats, y compris secrétaires, auxiliaires et huissiers. Le recrutement a lieu sur la base de concours ouvert à tous. Dans certains cas, il n’a pas été possible de remplir le pourcentage légal faute de candidates. Ce sont les tribunaux des baux et loyers qui comptent la plus grande proportion de femmes juges (56 %). Le nombre de femmes occupant la fonction de défenseur public est également important dans le pays.

91.En 2005, pour la première fois, deux femmes ont été élues à la Cour suprême de justice, non visée par la loi de protection des travailleuses, selon des modalités transparentes et non exhaustives, suivies par des organisations internationales, une fois la Cour antérieure dissolue par le Congrès et le pouvoir exécutif pour des motifs politiques qui ont entraîné le départ du Président de la République de l’époque, Lucio Guttérrez.

92.Depuis les années 90, les femmes participent de plus en plus à l’éducation à tous les échelons. Selon le rapport d’exécution des objectifs du Millénaire pour le développement, l’objectif en matière d’enseignement primaire a été atteint et la tendance persiste en ce sens. Entre 1990 et 2004, 98,3 filles pour 100 garçons suivaient l’école primaire. Dans l’enseignement secondaire, en 1990, la situation était encore plus favorable avec 106 filles pour 100 garçons, alors qu’en 2004, la proportion est paritaire. La tendance s’accroît dans l’enseignement supérieur.

93.Quant à l’accès à l’enseignement par langue et par ethnie, dans l’enseignement secondaire en 2003, on compte 88 femmes de langue aborigène et des zones rurales pour 100 hommes; le rapport est analogue dans l’enseignement supérieur (92 femmes pour 100 hommes).

94.L’analphabétisme en Équateur représente 9,02 %, ou une population de 732 089 personnes, dont 58 % de femmes (INEC 2001). Les 3 % du taux d’analphabétisme chez les personnes de 15 à 24 ans sont des femmes et 2,7 % des hommes. Dans le groupe des personnes de 25 à 39 ans, ces taux s’élèvent respectivement à 6,2 % et 3,8 %, et dans celui des personnes de 40 à 64 ans, à 19,4 % et 13,1 %. Le taux d’analphabétisme le plus élevé correspond à la population de 65 ans et plus, les femmes représentant 42,7 % et les hommes 30,3 %.

95.En 1998, le taux d’abandon scolaire s’élevait, chez les garçons, à 4,7 %, en particulier ceux de 6 à 17 ans, et chez les filles à 2,4 %. À partir de 25 ans, ces taux représentent 3,3 % pour les femmes et 2,2 % pour les hommes. En 1998, les femmes devant redoubler leur classe étaient d’une manière générale moins nombreuses que les hommes; la troisième enquête sur les conditions de vie de 1998 indique 5,6 % de femmes et 6,5 % d’hommes.

96.La démocratisation de l’éducation a permis que la différence de sexe, loin d’être un motif de création d’établissements éducatifs réservés seulement aux hommes ou seulement aux femmes, serve à favoriser l’enseignement mixte comme une méthode d’élimination des barrières sexistes. En 1997, le nombre d’établissements mixtes s’élève à 22 997, celui des établissements pour hommes à 456 et pour femmes à 781. Ces chiffres révèlent que 94,9 % des établissements sont mixtes, autrement dit qu’ils dispensent un enseignement tant aux hommes qu’aux femmes. Dans l’enseignement secondaire, les établissements mixtes sont les plus fréquentés (88 %); ils sont suivis par les établissements réservés aux femmes (7,9 %).

97.La Constitution adopte, dans ses articles 35, 36 et 40, d’importants changements quant à la reconnaissance des droits des femmes. Ainsi, l’État favorise l’intégration des femmes dans le travail rémunéré à égalité de droits et de chances, en leur garantissant une rémunération égale pour un travail égal. Le respect des droits au travail et des droits génésiques des femmes est établi, en améliorant l’accès aux systèmes de sécurité sociale et de protection spéciale des futures mères et mères allaitantes, des travailleuses, en général, de celles du secteur non structuré et de l’artisanat, des femmes chefs de famille et des veuves.

98.Toute forme de discrimination au travail à l’encontre des femmes est interdite. Le travail du conjoint ou concubin au foyer sera pris en compte pour le dédommager équitablement dans les cas particuliers où la personne se trouve économiquement désavantagée. Les travaux domestiques non rémunérés sont reconnus comme travail productif. Parallèlement, l’État encouragera la maternité et la paternité responsables, tout en veillant au respect des obligations et des droits réciproques entre parents et enfants. Cette disposition se rattache à l’article 23 du Pacte, qui sera examiné plus loin.

99.Les dispositions ci-dessus sont parmi les conquêtes méritoires inscrites dans la nouvelle Constitution, car elles concrétisent trois principaux objectifs visés par les Équatoriennes : a) une rémunération égale pour un travail égal; b) la discrimination positive par rapport à leur condition féminine ou leur situation de vulnérabilité et c) la reconnaissance que le travail domestique non rémunéré est productif.

100.Malgré ces avancées juridiques, il ressort des dernières données de la Banque centrale (2006) que le sous-emploi frappait alors 50 % des femmes contre 25 % des hommes, et le chômage déclaré était de 11 % pour les femmes et de 6,5 % pour les hommes. Le groupe le plus durement touché est celui des jeunes femmes : dans le groupe d’âge de 15 à 29 ans, le taux de chômage était de 19 % pour les femmes contre 11,3 % pour les hommes. Malgré la reconnaissance, dans la Constitution, de l’égalité de rémunération pour un travail égal, il est estimé, à l’échelon national, que les femmes percevaient en 1998 32,5 % de moins que les hommes comme revenu de leur travail rémunéré; ce pourcentage est tombé à 22 % en 2006.

101.L’État met en œuvre, par l’intermédiaire du Conseil national des femmes, au titre du plan sur l’égalité des chances, des programmes à court et moyen terme destinés aux femmes pauvres et, plus particulièrement, aux chefs de famille, ainsi que d’appui à la création d’emploi productif, comme mesures visant à éradiquer la pauvreté. Ces renseignements seront détaillés au titre de l’article 26.

CH. Article 4

102.Les articles 180 et 181 de la Constitution actuelle régissent l’état d’urgence sur le territoire national. Les différents gouvernements de l’État partie ont déclaré des états d’urgence pour des raisons de graves troubles internes ou de catastrophes naturelles, comme en dispose la Constitution à l’article 180.

103.Eu égard à l’inquiétude exprimée par le Comité au paragraphe 15 des Observations finales, à savoir que "des articles de la Constitution auxquels il peut être dérogé pendant l’état d’urgence ne sont pas conformes au Pacte", l’État souhaiterait préciser au Comité que la Constitution énumère aux paragraphes 5 et 6 de l’article 181 les droits qui peuvent être suspendus durant l’état d’urgence et qui sont exclusivement les suivants : droit à la liberté d’opinion et d’expression sous toutes ses formes et par tout moyen de communication (censure des moyens de communication collectifs); inviolabilité du domicile; inviolabilité et secret de la correspondance; droit de circuler librement sur le territoire national et de choisir sa résidence et droit à la liberté d’association et de réunion à des fins pacifiques.

104.L’article 181.6 de la Constitution mentionne uniquement la suspension ou limitation des droits. En conséquence, les droits énoncés ci-dessus ne peuvent qu’être suspendus ou limités, mais il ne peut y être en aucun moment dérogé comme l’indique le Comité. Cette suspension ou limitation ne vise pas les droits qui ne peuvent en aucune circonstance être suspendus conformément à l’article 4.2 du Pacte.

105.Afin de surveiller les états d’urgence, l’article 182 de la Constitution établit l’obligation incombant au Président de la République d’informer le Congrès national dans les 48 heures qui suivent la publication du décret déclarant l’état d’urgence. Le Congrès pourra révoquer ledit décret à tout moment. En outre, il fixe la durée maximale de l’état d’urgence à 70 jours. Si les circonstances persistent, l’état d’urgence peut être prorogé; cette décision sera communiquée au Congrès national. Une fois les causes ayant motivé l’état d’urgence disparues, le Président de la République décrétera la cessation dudit état et en informera immédiatement le Congrès national, en lui adressant le rapport correspondant.

106.Durant la période examinée, l’État a déclaré l’état d’urgence à cinq reprises en 1999 : trois fois dans la province du Guayas et deux sur tout le territoire national, lors de la grave crise politique qui a valu le départ du Président Jamil Mahuad; une fois en 2000 et une autre en 2001; trois fois en 2002 – deux dans les provinces de Sucumbíos et d’Orellana, en raison des conséquences du conflit armé colombien à la frontière, une dans les provinces de la côte équatorienne lors de catastrophes naturelles et une sur le territoire national pour de graves troubles intérieurs; une en 2004 pour la grave crise politique qui a provoqué le départ du Président Lucio Gutiérrez. Ces décrets ont tous été suivis de la déclaration de cessation respective de l’état d’urgence dans le délai maximal prévu par la Constitution.

107.Les déclarations et levées de l’état d’urgence ont toutes été communiquées aux États parties, par l’entremise du Secrétaire général des Nations Unies, conformément aux dispositions de l’article 4.3 du Pacte.

D. Article 5

108.La Constitution garantit, en ses articles 23 et 24, aux citoyens résidant sur le territoire national, les droits civils et politiques, ainsi que le respect de la légalité.

109.Les dispositions du Pacte, en tant qu’instrument international, font partie de l’ordre juridique équatorien et priment les lois et autres règles de rang inférieur, conformément à l’article 163 de la Constitution qui dispose expressément que, dès leur publication au Journal officiel, les lois contenues dans les traités et conventions internationaux forment partie de l’ordre juridique de la République et l’emportent sur les lois et autres normes de rang inférieur".

110.Comme il a été indiqué à propos de l’article 2.2, l’article 19 de la Constitution dispose que "les droits et garanties visés dans la présente Constitution et dans les instruments internationaux n’excluent pas ceux qui découlent de la nature de la personne et qui sont nécessaires pour son plein épanouissement moral et matériel". Cette disposition garantit qu’il n’existe aucune restriction ni dérogation à aucun des droits fondamentaux reconnus par l’État partie, comme l’exige l’article 5.2 du Pacte.

E. Article 6

1. Paragraphe 6.1

111.L’article 23.1 de la Constitution consacre le droit à la vie et proscrit la peine de mort. Dès 1878, la peine capitale a été éliminée de la législation équatorienne, de même que toute forme de peine mentale ou psychologique. L’article 49 protège le droit à la vie dès la conception, autrement dit reconnaît ce droit au fœtus et, en corollaire à ce principe constitutionnel, l’ordonnancement interne pénalise l’avortement, excepté dans les cas prévus à l’article 447 du Code pénal. L’article 30 de la nouvelle loi organique sur la santé, promulgué le 22 décembre 2006, est conforme au principe de droit pénal précité, mais établit l’obligation de "soigner les femmes en cours d’avortement ou en cas d’avortement inévitable, dûment diagnostiqué par le personnel responsable des soins".

112.Les articles 449 à 462 du Code pénal (Chapitre I, Titre VI, Livre second) prévoient les peines sanctionnant les délits contre la vie. Le Code pénal a été réformé en septembre 2001 en vue d’accroître les peines pour les délits d’atteinte à la vie, avec circonstances aggravantes, tels que les cas d’enlèvements et de violences sexuelles entraînant la mort de la victime (articles 450, 452 et 512 à 515).

113.L’article 23.2 de la Constitution interdit les disparitions forcées de personnes et érige ce délit en crime contre l’humanité, les poursuites et les peines relatives à ce délit étant imprescriptibles. Les auteurs ne peuvent bénéficier d’aucune grâce ou amnistie. De même, sont interdites l’application et l’utilisation indues de matériel génétique humain. L’Équateur a également ratifié le Statut de Rome qui a établi la Cour pénale internationale et a été publié au Journal officiel n° 699 du 7 novembre 2002, devenant, partant, loi de la République.

114.L’article 35.10 de la Constitution interdit la paralysie à quelque titre que ce soit des services publics, en particulier santé, éducation, justice et sécurité sociale; énergie électrique, eau potable et réseau d’égouts, traitement, transport et livraison de combustibles; transports public et télécommunications. La loi établira les sanctions pertinentes. L’article précité a pour objet de préserver le droit à la vie, par la prestation en permanence des services essentiels, en particulier sanitaires.

115.L’article 156 du Code pénal, modifié par l’article 15 de la loi n° 2002-75, publié au Journal officiel n° 635 du 7 août 2002, sanctionne les médecins, infirmiers, pharmaciens, auxiliaires médicaux, personnel des établissements de santé, ou propriétaires de pharmacies ou laboratoires qui, désobéissant aux ordres de l’autorité compétente, ont paralysé les services, ou n’ont pas fourni leurs prestations à ceux qui les nécessitaient, de l’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende. Les membres d’organisations professionnelles qui auraient incité à commettre de tels actes encourent, si ces actes ont été perpétrés, les peines maximales prévues par ledit article.

2. Droit à la santé

116.La Constitution garantit les programmes de santé publique en matière de promotion, protection, financement et promulgation de politiques visant à prendre des mesures propres à améliorer l’état de santé tant des individus que de la famille, dans les différents états ou évoluent l’être humain, qu’il s’agisse du milieu professionnel, ou de la vie communautaire, conformément aux dispositions des articles 42 à 46 de la Constitution.

117.D’après le bulletin des indicateurs de base sur la santé 2007, il ressort de l’analyse des caractéristiques sanitaires d’une population estimée à 13 408 270 habitants que le taux de mortalité global s’élève à 43,2 pour 10 000 habitants, étant chez les hommes nettement supérieur (50,2 %) à celui des femmes (37,6 %). La première cause de décès pour les deux sexes sont les maladies cérébro-vasculaires qui correspondent aux affectations chroniques et dégénératives (23,6 %); la deuxième est la grippe et la pneumonie (23 %), leur proportion étant plus élevée chez les hommes (24,9 et 24,2 %); la quatrième est le diabète (22,2 %); les cinquième, sixième et septième causes sont les maladies de cœur et apparentées (affections chroniques dégénératives), telles que hypertension, ischémies et insuffisance cardiaque, complications et affections mal définies surtout chez les hommes (21.4, 24,6 et 19,5 respectivement); les huitième et neuvième causes sont liées aux actes de violence, accidents de la circulation (18,8 %), dont 30,3 % chez les hommes et 8,2 pour chez les femmes, agressions (homicides) (17,6 %), véritable épidémie et grave problème de santé publique, la dixième cause étant la cirrhose et autres maladies hépatiques.

118.En 2005, le taux de fécondité est tombé à 2,5. En 2006, 135 femmes sont décédées des suites de la grossesse, de l’accouchement et d’accidents puerpéraux (soit 2 ‰); 724 du cancer de l’utérus (2,9 ‰) et 405 du cancer du sein (1,6 ‰), du cancer des ovaires (1,9 ‰). En 2006, seules 190 149 femmes, soit 2,84 % du total des femmes âgées entre 35 et 64 ans, se sont soumises dans les services du Ministère de la santé publique à un examen de dépistage du cancer du col utérin, pathologie constituant l’une des principales causes de décès dans le pays.

119.Concernant la morbidité en 2006 et comme il ressort du tableau, les pathologies existantes ont un lien avec le mode de vie, les prestations des services de base, les phases saisonnières notamment, et peuvent être prévenues par l’éducation communautaire et les investissements dans les domaines de la santé et de l’hygiène.

Morbidité 2006

N° d ’ ordre

Causes de morbidité

Nombre de cas

Taux*

1

Infections respiratoires aiguës

1 425 184

10 629,1

2

Maladies diarrhéiques aiguës

450 963

3 363,3

3

Autres maladies vénériennes

64 692

482,5

4

Hypertension artérielle

51 910

387,1

5

Diabète

18 406

137,3

6

Varicelle

15 358

114,5

7

Intoxication alimentaire

8 901

66,4

8

Paludisme vivax

7 813

58,3

9

Dengue classique

6 810

50,8

10

Salmonellose

6 779

50,6

Population

13 408 270

* Pour 100 000 habitant

Source : EPI-2, bulletin d’information épidémiologique. Ministère de la santé publique

120.En 2007, le Plan national de santé, de concert avec le Plan de développement du gouvernement, a établi les lignes directrices stratégiques du Ministère de la santé pour 2007-2011 qui fixe comme mission de veiller au respect du principe consacré dans la Constitution. Selon ce dernier, l’État garantit le droit inaliénable à la santé, sa promotion et sa protection en adoptant les pratiques thérapeutiques traditionnelles et parallèles, en associant tous les secteurs et intervenants responsables aux échelons national, provincial et local, grâce à l’organisation et au fonctionnement du système national de santé d’une manière diffusée, décentralisée et en participation, en respectant les principes d’équité, d’intégralité, de solidarité, d’universalité, de participation, de pluralité, de qualité et d’efficacité.

121.Pour atteindre cet objectif, l’État met en place les conditions techniques et juridiques qui permettent de fournir les services grâce à l’organisation d’un système national de santé décentralisé et en participation, dont le fonctionnement est dirigé, orienté, régi et suivi par le Ministère de la santé publique. En vue d’assurer la prestation des services, ledit ministère a augmenté notablement ses ressources humaines, disposant actuellement de 28 766 fonctionnaires et employés dans tout le pays, 2 000 dans les campagnes et 2 860 engagés en urgence selon différentes formes de contrats, au titre du décret d’urgence pris en mars 2007. Ce décret a affecté au Ministère de la santé 50 millions de dollars de fonds extrabudgétaires qui ont été utilisés à cet effet, pour améliorer l’infrastructure, rééquiper les services d’intervention à l’échelon national. La création de 4 500 divisions fixes est actuellement élaborée

122.Concernant les services publics de soins médicaux, le Ministère de la santé a poursuivi, en 2007, l’exécution de stratégies visant à étendre les prestations à 23 % des familles équatoriennes qui n’ont pas d’accès aux services de prévention ou de soins. L’application des stratégies du Plan national de santé a permis d’augmenter de 10 % les soins de prévention, en particulier pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans; cette amélioration se traduit par une réduction des taux de mortalité et de morbidité maternelle et infantile.

123.Les mesures de santé publique, notamment en matière de vaccinations, ont permis d’éliminer la rougeole, d’éradiquer le tétanos néonatal et la poliomyélite et de juguler la rage canine urbaine et rurale. S’y ajoute l’éradication de l’onchocercose et la lèpre. Les programmes en matière de paludisme et dengue, de tuberculose, de VIH, de nutrition et de surveillance épidémiologique, qui sont actuellement exécutés, touchent plus de 70 % des cas.

124.Le Sous-secrétariat à l’extension de la protection sociale cherche, depuis sa création, à offrir aux usagers un accès universel et gratuit, en privilégiant la prise en charge des personnes, des familles et de la communauté, selon un modèle à visée interculturelle, qui tient compte de l’égalité entre les sexes et des relations entre générations, assurant ainsi l’efficacité de l’investissement. À cette fin, le Ministère de la santé a institué des équipes sanitaires de base, en assignant le territoire et la population auxquels il leur incombe d’assurer leurs services et définissant à cet effet l’ensemble élémentaire de prestations concernant les visites familiales dans les domaines de la promotion, la prévention, le rétablissement et la réadaptation.

125.En appliquant le modèle de prise en charge intégral, familial et communautaire, le Ministère de la santé publique est parvenu à atteindre jusqu’en octobre 2007 74 714 personnes et un total de 43 641 familles.

126.Le taux de mortalité maternelle en Équateur représentait en 1997 93,4 pour 100 000 naissances vivantes (INEC 1997), compte tenu de variations régionales, pour atteindre jusqu’à 250 morts pour 100 000 naissances vivantes. En 2006, ce taux est tombé à 73 pour 185 056 naissances vivantes.

127.Des mesures sont mises en œuvre pour améliorer l’accès des femmes aux services de santé, notamment par l’augmentation de spécialistes dans les secteurs ruraux. Par ses modifications en 2005, la loi relative à la maternité gratuite et aux soins à la petite enfance impose aux centres de santé et aux hôpitaux de dispenser 55 types de prestations liées à l’hygiène sexuelle et à la santé génésique, notamment suivi des grossesses, accouchements, soins post-partum, planification familiale, dépistage des cancers de l’utérus et du sein, dépistage du VIH/SIDA chez les femmes, soins aux victimes de violence au sein de la famille, traitement des urgences obstétriques, des maladies sexuellement transmissibles et des pathologies les plus courantes de la petite enfance, y compris celles qui nécessitent une hospitalisation.

128.En 2006, 2 733 608 personnes ont bénéficié des dispositions de cette loi, soit 1 281 177 femmes et 1 452 431 enfants de moins de cinq ans.

3. VIH/SIDA

129.Les maladies sexuellement transmissibles ont augmenté ces dernières années. D’après les données du Ministère de la santé publique pour 2006, le pays compte 1 319 personnes séropositives : 741 hommes et 578 femmes sont porteurs; 350 hommes et 128 femmes sont atteints du SIDA, non compris les 102 enfants de moins de 14 ans contaminés.

130.En 2006, sur le total des cas de VIH/SIDA en Équateur, les hommes représentent 56,2 % et les femmes 43,8 %. Par rapport aux années précédentes, les femmes tendent à être toujours plus nombreuses à contracter le virus; le rapport hommes-femmes pendant la période 1984-1999 était d’une femme pour 3,7 hommes, en 2007, il est passé à 1 femmes pour 2,14 hommes.

131.Le Ministère de la santé publique a, par le programme de prévention et de soins relatifs au VIH/SIDA, mis en œuvre une politique de surveillance et de traitement opportun des personnes contaminées. En avril, le Congrès national a promulgué la loi de prévention et d’aide intégrée aux victimes du VIH/SIDA, où il est déclaré que la lutte contre le syndrome d’immunodéficience acquise revêt un intérêt national. En décembre 2002, un règlement a été adopté sur la prise en charge des personnes touchées par le VIH/SIDA.

132.Eu égard aux ressources financières destinées à la prévention et aux soins en matière de VIH/SIDA durant ces dernières années, il convient de préciser qu’en 2002, un million de dollars ont été alloués au budget affecté à ce programme, outre 900 000 dollars de fonds d’urgence et 750 000 dollars octroyés par la vice-présidence pour des maladies sexuellement transmissibles, préservatifs, lait, encadrement et évaluation des achats de médicaments antirétroviraux. Le programme est actuellement soutenu par le Fonds mondial de lutte contre le SIDA.

4. Droit à un environnement sain

133.L’article 23.6 de la Constitution mentionne le droit à la vie dans un environnement sain, équilibré écologiquement et non contaminé. La loi établira les restrictions nécessaires à l’exercice de certains droits et libertés pour protéger l’environnement.

134.L’article 87 de la Constitution dispose que la loi sur l’environnement qualifie les infractions à l’environnement et détermine la procédure visant à établir les responsabilités administratives, civiles et pénales incombant aux personnes physiques ou morales, ressortissantes ou étrangères pour les actes ou omissions portant atteinte aux règles de protection de l’environnement.

135.L’article 90 de la Constitution interdit la fabrication, l’importation, la détention et l’utilisation d’armes chimiques, biologiques et nucléaires, ainsi que l’introduction sur le territoire national de résidus nucléaires et déchets toxiques. L’État régira la production, l’importation, la distribution et l’utilisation de ces substances qui, nonobstant leur utilité, sont toxiques et dangereuses pour les personnes et l’environnement.

136.La loi sur la gestion de l’environnement, publiée au Journal officiel n° 245 du 30 juillet 1999, reconnaît, dans ses considérants, le droit de vivre dans un environnement sain, écologiquement équilibré et non contaminé, la conservation des écosystèmes, la biodiversité et l’intégrité du patrimoine génétique du pays; elle établit un système national de zones naturelles protégées, garantissant ainsi un développement durable.

137.L’article 41 de ladite loi réglemente la protection des droits de l’environnement et précise qu’en vue de les protéger, individuellement ou collectivement, les personnes physiques ou morales ou des groupes peuvent saisir le ministère public pour dénoncer une violation des lois sur l’environnement sans préjudice du recours constitutionnel en amparo.

138.Depuis l’application par l’État du Plan Colombie, dès l’année 2000, les habitants de la zone frontière septentrionale (Esmeraldas, Carchi et Sucumbíos) ont déposé des plaintes au motif des effets de fumigations au glyphosate destinées à éradiquer les plantations de coca dans la zone méridionale de la Colombie, nuisibles pour leur santé et les obligeant dans certains cas à abandonner la région. Ces fumigations ont également endommagé l’environnement et la biodiversité de la zone .

5.Paragraphe 6.2

139.Selon le paragraphe 1 de l’article 23 de la Constitution, la peine de mort n’existe pas en Équateur. L’État est partie au Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit la peine capitale.

6. Paragraphe 6.3

140.La Constitution interdit le génocide qu’elle qualifie de crime contre l’humanité; les poursuites et les sanctions pénales relatives à ce délit sont imprescriptibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune grâce ni amnistie.

141.L’Équateur est partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté en 1998 et ratifié en 2002. Le projet de loi sur les délits contre l’humanité est soumis à l’examen du Congrès national. Il vise à adopter dans la législation interne les dispositions dudit statut.

F. Article 7

142.En vertu du fait que l’article 163 de la Constitution intègre dans l’ordre juridique interne du pays les conventions internationales ratifiées par l’Équateur, la définition de la torture est conforme à celle établie dans les traités internationaux en la matière, tels que la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, de 1984, à laquelle l’Équateur est partie.

143.Le paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution interdit la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui y sont qualifiés de crimes contre l’humanité; les poursuites et les sanctions pénales relatives à ces délits sont imprescriptibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune grâce ni amnistie. En l’occurrence, le fait d’avoir obéi à des ordres venus de supérieurs hiérarchiques ne peut exempter de responsabilité. L’article 205 du Code pénal qualifie la torture contre des personnes détenues et sanctionne les auteurs de cinq ans d’emprisonnement et l’interdiction, pendant la même durée, d’exercer les droits politiques.

144.Le paragraphe 4 de l’article 24 dispose que toute personne a, dès son arrestation, le droit de connaître de manière précise les motifs de son arrestation, l’identité de l’autorité qui l’a ordonnée, celle des agents qui y procèdent et des responsables qui conduisent l’interrogatoire.Elle est également informée de son droit de garder le silence, de requérir la présence d’un avocat et de communiquer avec un membre de sa famille ou avec toute personne de son choix. L’article 24, paragraphe 5, dispose que toutes poursuites judiciaires préalables au procès ou d’ordre administratif qui ne respectent pas le droit d’être assisté d’un avocat sont dépourvues de force probante.

145.Ces dispositions constitutionnelles empêchent la commission d’actes de torture. Le nouveau Code de procédure pénale offre, dans ses articles 11 à 15, un moyen efficace d’éliminer la torture, les traitements et peines cruels, inhumains et dégradants de la part de fonctionnaires de la justice pénale.

146.En ce sens et conformément aux dispositions constitutionnelles et du nouveau Code de procédure pénale, la police judiciaire a été créée comme organisme chargé de recevoir les plaintes pénales, autrement dit de la première phase de l’instruction. Ensuite, le ministère public est saisi de la plainte et se charge d’introduire l’instance. Selon les données du Conseil national de la magistrature, en 2004,162 affaires pour délits de torture, mauvais traitements et lésions ont été jugées par les tribunaux pénaux ordinaires, ainsi que 149 affaires pour agressions sexuelles et 39 pour autres délits sexuels, à l’échelon national.

147.Quant aux affaires de tortures et autres, instruites à l’encontre d’agents de police par la justice pénale de la police, le tableau ci-après indique que sur les 1 063 affaires examinées par une Corte policial (juridiction chargée de juger les policiers), en 2003, 39 % n’étaient pas encore résolues. Les délits pour lesquels des agents de police ont le plus souvent été poursuivis et sanctionnés sont : arrestation illégale (139), soit 13 % des infractions; mort (112), soit 11 % et abus de pouvoir (71), soit 7 %.

Affaires instruites par la Corte policial, 2003

Délit

Total

Abus de pouvoir

71

Atteinte à la vie et à la sécurité publique

24

Arrestation illégale

139

Disparition de citoyens

9

Stupre

45

Évasion

69

Chantage

31

Lésions

23

Mort

112

Parjure

20

Enlèvement

18

Viol

15

Protection de la liberté

3

Erreur médicale

1

Autres

483

TOTAL

1 063

Sour c e  : :Section des statistiques, Cour nationale de justice policière.

148.L’article 22 de la Constitution garantit le droit à réparation des victimes d’une erreur judiciaire découlant d’une mauvaise administration de la justice, d’actes ayant entraîné l’incarcération d’un innocent ou son arrestation arbitraire ainsi que de la violation présumée des dispositions de l’article 24. L’État a le droit d’intenter une action en réparation contre le juge ou le fonctionnaire responsable. Comme il ressort du tableau ci-après, les victimes de certains actes de torture ont été indemnisées par l’État.

Affaires soumises à la Commission interaméricaine

des droits de l ’ homme (OEA)

Numéro du dossier

Nom

Articles de la Convention *

Phase

P-943-04

GAYBOR TAPIA NILO & MUÑOZ COLÓN

Art. 5, 8 et 25

Rapport de recevabilité

MC-155-06

JIMÉNEZ SALAZAR FILMAN ADOLFO

Art. 4, 5, 8 et 25

Demande de mesures provisoires

Remise du dossier par l’État

P-744-05

BETANCOURT ARCE ELIZABETH

Art. 5, 8, 24 et 25

Phase de recevabilité

P-489-02

AROCA PALMA JOFFRE ANTONIO

Art. 4, 5, 8 et 25

Phase de recevabilité

P-302-03

AGUAS ACOSTA ALONSO ANIBAL

Art. 5, 8, 24 et 25

Phase de recevabilité

P-1377-04

MARTHA CECILIA CADENA

Art. 5, 8, 24 et 25

Phase de recevabilité

P-295-03

CAÑAR PAUTA SAUL FILORMO

Art. 4, 8 et 25

Phase de recevabilité

P55/2000

HIDALGO GUSTAVO WASHINGTON

Art. 5, 8, 24 et 25

Phase de recevabilité

CASO 12,272

LAGOS GUERRERO EDUARDO ROMEO

Art. 5, 8, 24 et 25

Traitement au fond

P12.365

LÓPEZ PITA ELÍAS ELINT

Art. 4, 5, 8, 24 et 25

Traitement au fond

CASO 12.238

LARREA PINTADO MIRIAM

Art. 24 et 25

Traitement au fond

MC-307-06HUGO Y OTROS

FAJARDO Y OTROS

Art. 4 et 5

Mesures provisoires

MC-88-05

VÉLEZ LOOR JESÚS TRANQUILINO

Art. 4 et 5

Demande de mesures provisoires

DANIEL TIBI

Art. 5, 8, 24 et 25

Exécution de la décision

Source: Direction générale des droits de l’homme et des affaires sociales, Ministère des

relations extérieures, 2006.

* Article 4 : droit à la vie. Article 5 : droit à l’intégrité de la personne. Article 8 : droit aux garanties judiciaires. Article 24 : égalité devant la loi. Article 25 : droit à la protection juridique

1. Conditions dans les centres pénitentiaires

149.Le service du Défenseur du peuple et le ministère public effectuent des contrôles périodiques des prisons et du régime pénitentiaire en général, qui ont permis de supprimer le régime cellulaire.

150.Pour ce qui est des mesures administratives, trois jours de visites par semaine ont été fixés (mercredi, samedi et dimanche) pour que les détenus reçoivent la visite de leur famille et de leurs amis et connaissances. Les détenus communiquent aussi en permanence avec leurs avocats et, dans le cas des étrangers, avec leurs représentations diplomatiques. Ils ont le droit de recevoir et d’envoyer de la correspondance, de s’entretenir avec les autorités gouvernementales et avec des organisations de la société civile. Ils ont le droit de se plaindre auprès des autorités administratives et judiciaires pour faire respecter leurs droits.

151.L’infrastructure des centres de réadaptation n’est pas adaptée à l’effectif de détenus, la capacité des installations étant inférieure au taux de population carcérale. En 2002, ces centres comptaient 6 831 places, soit un déficit de 1 579. Il s’ensuit un entassement qui influe sur la qualité de vie des détenus. En 2004, d’autres centres de détention ont été installés, tels que ceux de Santo Domingo de los Colorados (pouvant accueillir 150 détenus) et d’Archidona (pouvant accueillir une centaine de personnes), qui ont permis de réduire la surpopulation carcérale. Toutefois, certains détenus préfèrent ne pas quitter l’endroit où ils ont été condamnés ou celui où leur procès est en cours.

152.Dans le cadre du Plan national pour les droits de l’homme, adopté comme politique publique en 1998, on a élaboré en 2003, avec la participation effective des personnes détenues, des autorités gouvernementales et organisations de la société civile liées au régime pénitentiaire, le Plan d’exercice des droits de l’homme dans les prisons, qui vise comme objectif l’éradication de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants dans ces établissements et l’amélioration des conditions humanitaires des détenus.

153.Le Plan d’exécution a prévu également d’améliorer les conditions d’hygiène et de santé dans les prisons, ainsi que de réduire la massification carcérale par la signature d’accords bilatéraux et multilatéraux portant sur l’exécution des peines des étrangers dans leurs pays d’origine, tels que la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées, à laquelle l’Équateur a adhéré le 15 juillet 2005 et les accords bilatéraux liant jusqu’en 2006 l’Équateur à l’Espagne, au Pérou, à la Colombie, à la République dominicaine et au Salvador.

2. Mauvais traitement s infligés aux enfants et adolescents

154.Le Code de l’enfance et de l’adolescence a été approuvé par l’Etat équatorien en novembre 2002 et publié dans le Journal officielNo. 737 du 3 janvier 2003. Ses dispositions sont entrées en vigueur en juillet 2003. L’article 50 du Code interdit la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants vis-à-vis des enfants et des adolescents.

155.Les articles 40 et 41 du Code concernent les dispositions qui interdisent les mauvais traitements et la discrimination dans les établissements d’enseignement, tels que sanctions corporelles, psychologiques ou l’exclusion en raison d’une maternité ou d’autres causes liées au sexe, à l’âge, à l’incapacité, à l’ethnie, à la condition sociale ou la croyance religieuse. Ces dispositions incluent également les sanctions pénales et administratives pour toute forme d’attentat à la pudeur dans les établissements scolaires.

156.Le chapitre IV dudit Code précise les dispositions juridiques qui régissent les mauvais traitements infligés aux enfants et adolescents, tant dans le cercle familial (privé) que dans le domaine public, ainsi que les sévices et l’exploitation sexuelle, la traite et la pornographie mettant en scène des enfants et adolescents.

3. Indicateurs de mauvais traitements infligés aux enfants

i) Traitement par les professeurs

157.Des progrès importants ont été réalisés ces dernières années avec la proposition de "bon traitement" valorisant les méthodes pédagogiques en participation et respectueuses qui stimulent la créativité des enfants et leur donnent confiance en eux. D’après l’enquête sur les ménages de 2000, les enfants de la campagne courent un risque plus élevé que les enfants des villes d’être privés de récréation ou d’être frappés, insultés ou raillés (respectivement 25 % et 17 %).

158.La moitié des enfants interrogés ont reconnu qu’ils étaient bien traités par leurs professeurs. Quarante-sept % ont déclaré qu’ils avaient été bien traités par leurs professeurs lorsqu’ils avaient commis une faute ou n’avaient pas exécuté un travail; dans les cas de mauvaises notes, les professeurs en parlaient aux parents, ou dialoguaient avec les élèves sur ce qui s’était passé. Le bon traitement par les professeurs est plus fréquent dans les villes (50 %) qu’à la campagne (41 %).

159.Il ressort de la même source que, dans les villes, un enfant sur dix a déclaré que ses professeurs le battaient. Cette proportion est doublée dans le cas des enfants des zones rurales. Trois % des enfants d’âge scolaire ont été insultés ou raillés par leurs professeurs et 10 % ont été parfois privés de récréation.

ii) Traitement par les parents

160.En Équateur, l’incidence des mauvais traitements dans le milieu familial est élevée : 43,60 % des enfants et adolescents ont été soumis à une forme de sévices.

161.D’après l’enquête sur les ménages, précitée, quatre enfants sur dix ont déclaré que leurs parents les battaient quand ils commettaient des fautes ou désobéissaient. D’autres ont été maltraités sur le plan psychologique, 3 % d’entre eux ayant été enfermés ou baignés dans de l’eau froide; 5 % ayant subi des insultes ou des moqueries et 2 % ayant été parfois expulsés de la maison ou privés de repas. Les parents pratiqueraient les châtiments corporels plus fréquemment à la campagne que dans les villes, en Amazonie que dans les autres régions et dans les foyers pauvres et autochtones. À Quito, deux fois plus d’enfants ont subi des insultes (8 %) qu’à Guayaquil (4 %), deuxième ville du pays en importance.

162.Les parents réservent un meilleur traitement aux filles. Ils se comportent différemment selon le sexe de leurs enfants. Ces différences, quoique peu prononcées, favorisent les filles. Une proportion plus importante de filles (38 %) que de garçons (35 %) serait l’objet de bons traitements. Inversement, un plus grand nombre de garçons (47 %) que de filles (42 %) sont maltraités. L’indifférence est la même quel que soit le sexe.

iii) Mesures adoptées pour combattre les mauvais traitements infligés aux enfants

163.Le Programme Acción Ciudadana por la Ternura (action citoyenne pour la tendresse), de l’Institut national de l’enfant et de la famille (INNFA), est exécuté dans tout le pays, à partir des activités menées pendant dix ans par les réseaux de soins spécialisés en matière de sévices aux enfants.

164.En 1997, les huit organismes chargés de s’occuper des mauvais traitements infligés aux enfants et adolescents et organisés par l’INNFA, à l’échelle nationale, dans les villes de Machala, Quevedo, Guayaquil, Esmeraldas, Ambato, Cuenca et Quito, ont traité 3 100 cas. En 1999, 4 044 cas ont été traités. En 2000, le Bureau de prise en charge des cas de mauvais traitement aux enfants et adolescents de l’INNFA a traité 307 cas. Au premier semestre 2001 (janvier‑juillet), les centres de prise en charge des cas de mauvais traitements aux enfants et adolescents de la ville de Quito ont traité 227 cas (Centre général du bon traitement).

165.L’exécution du Programme d’action citoyenne sur l’affection a fait l’objet, en 2000, d’un investissement d’environ 189 000 dollars dans 23 villes du pays; en 2001, le montant s’est élevé à 375 000 dollars. En 2002, 57 000 dollars ont été investis dans le suivi et la poursuite du programme.

166.Le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, créé en 2003, a, en octobre 2004, approuvé par la décision n° 022 le Plan national décennal de protection intégrale de l’enfance et l’adolescence, premier document national de planification qui s’attache aux droits des enfants et adolescents. Ce plan prévoit 29 mesures réparties selon trois groupes d’âge, qui portent notamment sur la prévention, les soins et la protection relative à toute forme de mauvais traitements, violence, sévices, harcèlement sexuel, traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales.

167.Quant aux autres traitements inhumains ou dégradants, il convient de se reporter aux renseignements fournis au titre de l’article 3, relatifs à la violence domestique et au harcèlement sexuel, ainsi qu’au titre de l’article 10 relatif aux droits des personnes privées de liberté.

G. Article 8

168.Le paragraphe 4 de l’article 23 de la Constitution interdit l’esclavage, la servitude et la traite d’êtres humains sous toutes ses formes. Le paragraphe 17 dispose, en matière de liberté du travail, que nul ne pourra être contraint d’effectuer un travail gratuit ou forcé.

169.Ce principe, consacré dans la Constitution, est également repris par le Code du travail à l’article 3; les autorités compétentes sont tenues de vérifier le respect des droits des travailleurs, de dénoncer et sanctionner toute forme d’exploitation au travail sans préjudice des actions civiles ou pénales auxquelles donnerait lieu toute atteinte aux droits de l’homme.

170.En 2004 a été créée, par décret présidentiel, une Commission pour l’élaboration du "Plan national de lutte contre le rapt de personnes, le trafic illégal de migrants, l’exploitation sexuelle et au travail et toutes autres formes d’exploitation et de prostitution de femmes, d’enfants et d’adolescents, la pornographie mettant en scène des enfants et la corruption de mineurs".

171.Les modifications au Code pénal, adoptées en juin 2005, ont porté qualification des délits de pornographie infantile, traite de personnes, prélèvement et trafic illégal d’organes, exploitation sexuelle, considérés comme de nouvelles formes d’esclavage.

172.L’élaboration de ce Plan s’est achevée en avril 2006. Il a pour objectifs de promouvoir des mesures d’ensemble coordonnées entre les différentes institutions de l’État, de la société civile et les organismes internationaux afin de prendre acte de l’existence et des conséquences des délits d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, de prostitution forcée des femmes, d’enlèvement, de trafic et de traite de personnes; de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes spécialisés pour combattre ces fléaux et d’appliquer le cadre juridique international aux normes nationales, afin que les femmes, les enfants et les adolescents victimes ou menacées de l’être, puissent bénéficier de garanties en matière de soins, de protection et de restitution de leurs droits.

173.Actuellement, la Commission s’emploie à concevoir les mécanismes appropriés pour l’exécution du Plan. Cela nécessite l’approbation d’un nouveau décret qui officialise la création de la Commission interinstitutions et du Secrétariat technique dudit plan, définissant les rôles de chacune des institutions qui en font partie et sont en fonction depuis 2004.

174.En Équateur, la prostitution n’est pas interdite. Toutefois, quiconque encourage et utilise cette activité à des fins d’exploitation est passible de sanctions, conformément aux dispositions pénales indiquées précédemment. Il n’existe pas de données statistiques, à l’échelle nationale, sur le nombre de femmes et d’hommes qui se livrent à la prostitution. Seules des données partielles proviennent d’associations de travailleuses dans le domaine du sexe, mais la majorité des femmes n’y sont pas affiliées.

175.Avec les modifications au Code pénal en 2000 (Journal officiel n° 110 du 30 juin 2000), le trafic illégal de migrants ressortissants ou étrangers vers d’autres pays a été qualifié de délit, passible d’une peine d’emprisonnement de trois à six ans pour les auteurs. La loi modifiant le Code pénal, publiée dans le supplément n° 1 du Journal officiel n° 427 du 29 décembre 2006, a porté les peines relatives à ces infractions entre quatre et huit ans, assorties d’une amende équivalant à 40 rémunérations de base; elle sanctionne également les personnes chargées de la garde de mineurs, tels que parents et autres membres de la famille. Ces dispositions contribuent à appliquer les normes internationales qui interdisent le trafic illégal de personnes, telles que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, auxquels l’État est partie.

176.Des renseignements complémentaires sur l’émigration d’Équatoriens et l’immigration d’étrangers dans le pays sont fournis au titre de l’article 12.

H . Article 9

177.Le droit à la liberté est consacré au paragraphe 6 de l’article 24 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être privé de liberté sauf en vertu d’un mandat écrit émanant de l’autorité compétente, pour la durée et selon les formalités prévues dans la loi, excepté dans le cas de flagrant délit où une personne peut être détenue sans mandat judiciaire pour une durée n’excédant pas vingt‑quatre heures. Cette disposition est confirmée par le Code de procédure pénale à l’article 174. Le paragraphe 4 de l’article 24 de la Constitution dispose que toute personne placée en détention a le droit d’être informée clairement des motifs de son arrestation, de l’identité de l’autorité qui l’a ordonnée, des agents qui l’exécutent et des responsables des interrogatoires. Elle ne peut pas être détenue sans mandat judiciaire pour une durée excédant 24 heures. Nul ne peut être gardé au secret. Les articles 2 du Code pénal et du Code de procédure pénale sur le principe de la légalité donnent effet à cette disposition constitutionnelle.

178.Pour priver de liberté une personne, il faut respecter les dispositions de l’article 166 du Code de procédure pénale en vigueur. Le Code pénal équatorien sanctionne les violations au droit à la liberté individuelle, au Chapitre III, Titre II, Livre second, concernant les "délits contre la liberté individuelle" (articles 180 à 190).

179.Eu égard à l’observation exprimée au paragraphe 13 des Observations finales du Comité, selon laquelle près de 70 % de la population des prisons est en attente de jugement pour une durée maximale équivalant à un tiers de la peine qu’ils encourent, il faut noter qu’en vertu du paragraphe 8 de l’article 24 de la Constitution la détention provisoire ne peut être supérieure à six mois dans les cas de délits punis d’emprisonnement, ou à un an dans les cas de délits punis de réclusion. Au‑delà de ces délais, l’ordonnance de mise en détention provisoire n’a plus d’effet, sous la responsabilité du juge qui instruit l’affaire. Dans tous les cas et sans aucune exception possible, le détenu doit être immédiatement remis en liberté quand une ordonnance de non‑lieu ou un jugement d’acquittement est prononcé, sans préjudice de toute demande ou de tout recours en instance.

180.L’application de cette disposition a permis à 753 détenus d’obtenir leur libération en 2000, selon le bulletin statistique de la Direction nationale de la réinsertion sociale.

181.Toutefois, l’unité des détenus en attente de jugement, du Conseil national de la magistrature, a fait valoir en 2002 que, dès l’entrée en vigueur de la Constitution actuelle, la défense des détenus a favorisé des conduites et des incidents de procédure tendant à entraver et retarder l’instruction en vue de respecter les délais établis dans la disposition constitutionnelle précitée (paragraphe 8 de l’article 24) et de demander l’annulation de l’ordonnance de mise en détention; s’y ajoutent également le retard dans l’enquête du parquet et les rapports de la police judiciaire.

182.En matière de délits liés au trafic de stupéfiants, les audiences n’ont pas eu lieu aux motifs suivants : a) absence en permanence du défenseur de l’accusé; b) refus du détenu d’être défendu par les défenseurs publics commis d’office et parfois c) non-comparution inexplicable des détenus, dont la sortie du centre pénitencier n’a pas été dûment facilitée par les autorités.

183.Ces circonstances sont à l’origine des retards de procédure qui font que les tribunaux ne parviennent pas à appliquer les délais de détention provisoire prévus au paragraphe 8 de l’article 24 de la Constitution. Cette disposition vise à protéger les détenus dont les affaires pénales subissent un retard de procédure par négligence judiciaire; nonobstant, il ressort de ce qui précède qu’il s’agit non pas de négligence, mais en réalité des conséquences des incidents signalés.

184.La Cour suprême de justice et le Conseil national de la magistrature exhortent les magistrats aux affaires pénales à faire avancer les procédures pour que la priorité soit accordée à celles qui ont suscité une ordonnance de détention provisoire.

185.Le nouveau Code de procédure pénale, en vigueur depuis le 13 juillet 2001, réglemente la détention provisoire (article 167) et détermine les circonstances de son application : garantir la présence de l’inculpé ou l’accusé au procès; garantir l’exécution de la peine; l’ordonner quand interviennent les conditions suivantes : a) indices suffisants quant à l’existence d’un délit entraînant la mise en mouvement de l’action publique; b) indices manifestes et précis que l’inculpé est auteur ou complice du délit et c) il s’agit d’un délit encourant une peine privative de liberté supérieure à un an.

186.L’article 174 du Code de procédure pénale précise que les effets de l’ordonnance de détention provisoire ou de "détention avant mise en accusation" seront suspendus dès que l’inculpé aura remis une caution à la satisfaction du juge compétent, laquelle pourra consister en argent, garantie, gage, hypothèque ou certificat de garantie d’une institution financière.

187.Dans le Code de procédure pénale, tel que modifié en janvier 2003, la "détention avant mise en accusation" a été ajoutée à l’article 173-A afin d’assurer la présence de l’accusé au procès et d’éviter une suspension de l’instance; le magistrat instructeur de l’affaire doit obligatoirement, dans l’ordonnance de renvoi, prescrire le placement en détention de l’accusé, excepté dans les cas suivants :

a)Pour quiconque a été qualifié de présumé complice et

b)Pour quiconque est jugé pour une infraction faisant encourir une peine maximale d’un an d’emprisonnement. La mise en détention provisoire, dont aurait fait l’objet l’inculpé, sera remplacée, dès que l’ordonnance de renvoi aura été délivrée, par une détention avant mise en accusation. Autrement dit, la détention avant mise en accusation, une fois rendue la décision d’ordonnance de renvoi, entraîne l’annulation de la détention provisoire dès cette phase de la procédure.

188.En janvier 2004, la Cour suprême de justice s’est entretenue avec les représentants des détenus qui demandaient la libération de ceux qui, placés en détention provisoire, avaient dépassé la limite fixée par la Constitution pour leur élargissement. Ainsi, par une décision du 14 janvier 2004, la Cour a décidé que les procédures pénales engagées avant le 13 janvier 2003 ne feraient pas l’objet de détention avant mise en accusation, comme en disposent les articles 10, 16, 28 et 34 de la loi n° 2003-101 modifiant le Code de procédure pénale, promulguée au Journal officiel n° 743 du 13 janvier 2003. Il s’ensuit qu’en l’occurrence le juge ou le tribunal a rendu sans effet – inopérante– l’ordonnance de détention avant mise en accusation. Cette décision a eu force obligatoire. C’est ainsi qu’a été obtenue la libération de plusieurs détenus, contribuant ainsi à réduire l’entassement dans les prisons et centres de détention.

189.La Cour suprême de justice a appliqué le paragraphe 2 de l’article 24 de la Constitution qui dispose qu’en cas de conflit entre deux lois prévoyant des sanctions, c’est la loi la moins rigoureuse qui s’applique, même si sa promulgation est postérieure à l’infraction; en cas de doute, la disposition contenant les sanctions s’appliquera dans le sens le plus favorable à l’accusé; ce principe est conforme aux articles 2 du Code pénal et du Code de procédure pénale.

190.Pour les raisons exposées et la connotation sociale du recours à cette mesure judiciaire, la détention avant mise en accusation s’est appliquée exclusivement pour les procès engagés après le 16 janvier 2003. Cette disposition a été contestée par les autorités gouvernementales, la société civile et les détenus; un recours en inconstitutionnalité a été formé auprès du tribunal constitutionnel qui a déclaré inconstitutionnel le recours à cette forme de détention et les articles du Code de procédure pénale la régissant. La décision du tribunal constitutionnel a été publiée au Journal officiel n° 382 du 23 octobre 2006. La détention avant mise en accusation a, partant, été abolie juridiquement.

191.Il ressort du tableau ci-après qu’à partir de l’entrée en vigueur de la Constitution actuelle et du nouveau Code de procédure pénale, les plaintes pour violation du droit à une procédure régulière et pour détention arbitraire ont diminué entre 1998 et 2006, alors que les recours constitutionnels en amparo ont augmenté.

Type et nombre de démarches à l’échelon national

auprès du service du Défenseur du peuple, 1998-2006

*Type de démarche*

*1998 1999*

*2000*

*2001*

*2002*

*2003*

*2004*

*2005*

*2006*

*TOTAL*

*%*

Plaintes

10.920

15.171

16.397

17.686

18.046

18.749

23.612

32.543

153 124

31,05

Habeas Corpus

841

1.768

686

695

381

321

215

194

5101

1,039

Habeas Data

49

70

34

69

9

5

15

16

267

0,054

Recours en amparo

178

594

148

872

93

136

126

134

2281

0,464

Rapports de recevabilité

310

124

124

102

89

98

108

105

1060

0,216

Réexamens d’office

ND

31.998

37.976

41.634

48.409

63.146

52.680

43.833

319 676

65,09

Rapatriements

0

0

14

103

139

116

124

84

580

0,118

Total

12.298

55.379

55.379

61.161

67.166

82.571

78.875

78.915

491.744

100

Source: Service du Défenseur du peuple, Direction de la communication, Ledo. Santiago

Acosta.

192.Les statistiques de la Direction nationale de la réinsertion sociale révèlent, dans le tableau ci-dessous, la situation juridique des effectifs de condamnés, qui diffère en 2005 (4 594 hommes et 715 femmes) par rapport à 2004 (4 057 hommes et 499 femmes). On observe une augmentation de la population carcérale condamnée, qu’atteste le comportement enregistré par cette variable : en 2005, elle atteint 41,5 % par rapport à 40,11 % en 2004, alors que les effectifs de prévenus représentaient 58,5 % en 2005.

Répartition démographique des détenus selon leur situation juridique,

2004-2005

Population pénitentiaire

Condamnés 2004

Pourcentage de la population de condamnés

Effectif de prévenus

Condamnés 2005

Pourcentage de la population de condamnés

Effectif de prévenus

Hommes

4.057

40,11%

41,5%

4.594

58,5%

Femmes

499

715

Total

4.556

5.309

Source : Direction nationale de la réinsertion sociale.

(Encadré : Hommes Femmes Total 2004 Population de condamnés 2005 Population de condamnés)

I. Article 10

193.L’article 208 de la Constitution, sur le régime pénitentiaire, dispose que les personnes détenues ont droit à des soins de santé physiques et psychologiques, les condamnés ont accès à l’enseignement et au travail qui sont des aspects fondamentaux de l’assistance sociale et du traitement pénitentiaire, en vue d’une réintégration sociale appropriée. Le Chapitre VII, Titre II, du Livre second du Code pénal équatorien prévoit des sanctions pour les délits contre les détenus.

194.L’exécution des peines, conformément au Code de l’application des peines en vigueur depuis 1982, de caractère administratif, incombe au personnel pénitentiaire : d’où une série de problèmes dans l’application en raison du manque de formation pratique et théorique, de l’instabilité et de la corruption. Pour parvenir à réhabiliter des personnes privées de liberté, ledit Code établit des directives générales qui sont insuffisantes et comptent de nombreux vides juridiques.

195.Les dispositions régissant le système pénitentiaire se fondent sur le caractère individuel des peines que consacre le droit pénal et, partant, appliquent l’individualisation du traitement. Le code établit le régime progressif, qui est un ensemble de mesures techniques et administratives, permettant au détenu d’exécuter la peine imposée dans chacun des centres fixés par la loi.

196.Le Code de l’application des peines fait valoir l’indépendance du système pénitentiaire. Le condamné relève non plus de la compétence juridictionnelle, mais du service pénitentiaire, puis en dépend de nouveau pour bénéficier des aménagements prévus par la loi (liberté surveillée). Le code reconnaît le détenu, non pas comme un sujet de droit, mais comme un sujet d’intervention en raison du courant positiviste qui l’a inspiré.

197.Le Code l’application des peines n’a été exécuté qu’à 40 % seulement, en raison des difficultés rencontrées telles que : classification des centres de réadaptation sociale, classification biotypologique de la population, classification de la délinquance, évolution du régime notamment en conséquence du manque de politiques pénitentiaires, de décisions politiques quant aux mesures à prendre, de ressources humaines formées et spécialisées, de moyens financiers et d’infrastructures matérielles.

198.La population pénitentiaire provient, en majorité, des couches inférieures. S’y ajoute la féminisation de la pauvreté, attestée par le fait que 71 % des femmes privées de liberté ont commis des délits liés au trafic de stupéfiants; 11 % des délits contre la propriété et 5 % contre la vie. Le tableau ci-après présente des statistiques sur la population pénitentiaire en Équateur.

Population pénitentiaire, 1999-2006

Population pénitentiaire par année

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Hommes

7 419

7 087

7 157

7 497

8 379

9 647

10 972

Femmes

776

718

581

777

978

1 097

1248

Centre de détention provisoire

224

121

449

509

614

570

TOTAL

8 195

8 029

8 759

8 723

9 866

11 358

12 790

Source: Bulletins statistiques de la Direction nationale de la réinsertion sociale.

Population de détenus selon leur situation juridique, par année

Population de prévenus

Détenus par année

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Hommes

5 023

4 420

5 075

4 906

5 808

6 172

6 910

Femmes

485

439

376

535

629

630

571

TOTAL

5 508

4 859

5 451

5 441

6 437

6 802

7 481

Source: Bulletins statistiques de la Direction nationale de la réinsertion sociale.

Population de condamnés

Détenus par année

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Hommes

2 216

2 667

2 082

3 019

3 054

4 057

4 594

Femmes

291

279

205

263

375

499

715

TOTAL

2 507

2 946

2 287

3 282

3 429

4 556

5 309

Source: Bulletins statistiques de la Direction nationale de la réinsertion sociale.

Population pénitentiaire au bénéfice d’une libération

Libération par année

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Remises de peine

2 299

1 611

911

1 433

847

1 163

1 152

Libération anticipée

397

1 989

40

56

126

176

TOTAL

74

23

1 473

903

1 289

1 328

753

Source: Bulletins statistiques de la Direction nationale de la réinsertion sociale.

Population de détenus étrangers par année

Population par année

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Hommes

840

869

679

1 337

919

1 175

1 978

Femmes

169

217

259

337

TOTAL

1 506

1 136

1 434

2 315

Source: Bulletins statistiques de la Direction nationale de la réinsertion sociale.

Population pénitentiaire selon les capacités matérielles par année

Années

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Capacité matérielle

6 093

6 117

6 831

6 831

6 831

7 463

7 575

Nombre de détenus

8520

8 029

7 859

8 723

9 866

11 427

12 790

Différence

- 2 427

-1 912

-1 028

-1 579

-3 325

-3 964

-5 215

Source: Bulletins statistiques de la Direction nationale de la réinsertion sociale.

199.D’après les statistiques pénitentiaires de 2002, 32,27 % de la population pénitentiaire ont été accusés de délits contre la propriété; 30,67 % de délits liés au trafic de stupéfiants; 17,57 % de délits contre la personne; 7,31 % de délits sexuels et 12,23 % d’autres types de délits. Ces taux attestent que les délits contre la propriété occupent la première place, suivis par ceux liés au trafic de stupéfiants, nettement distants des autres tendances délictueuses.

200.L’application de la loi sur les stupéfiants et substances psychotropes a contribué à l’augmentation de la population carcérale, dès lors que, dans le cas des détenus inculpés pour trafic de stupéfiants, la loi les prive des avantages établis dans le Code de l’application des peines concernant les remises de peines et la libération anticipée, ce qui s’oppose aux dispositions de l’article 23.3 de la Constitution qui établit l’égalité des citoyens devant la loi.

201.Comme il a été indiqué au titre de l’article 9, le recours à la détention avant mise en accusation, en vigueur de janvier 2003 à octobre 2006, a d’emblée favorisé l’augmentation de la population carcérale. Ainsi, de 8 723 personnes en janvier 2003, l’effectif est passé à 10 180 en 2004, soit une croissance de 8,45 % : 13,8 % de cette population étaient placés en détention avant mise en accusation.

202.La population masculine dans les centres de réinsertion sociale s’élève en moyenne à 7 497 personnes, soit 89,7 %; en revanche, la population féminine, avec 777 personnes, représente 10,3 %. La population pénitentiaire compte 18 % d’étrangers (1 173 personnes jusqu’en juin 2005) : 47 % de nationalité colombienne, suivis par 8,1 % de nationalité péruvienne, les ressortissants espagnols représentant 6,2 %. Les personnes ayant commis le plus de délits et détenues dans les centres de réinsertion sociale ont entre 18 et 39 ans, soit 69 %; les détenus de 40 à 49 ans représentent 18 % et ceux de plus de 50 ans, 7 %. Les degrés d’instruction de la population détenue dans les centres de réinsertions sociale se répartissent ainsi : primaire, 41 %, secondaire, 36 %, supérieur, 9 % et analphabètes, 11 %. Quant à l’état civil, la population pénitentiaire se ventile comme suit : célibataires, 39 %; mariés, 22 %; couples ou unions libres, 29 %; veufs, 2 % et divorcés, 2 %. Alors que 61 % de la population carcérale font l’objet d’une instruction, 39 % ont été condamnés.

203.Il existe 36 centres de réinsertion sociale, répartis dans le pays par zone géographique : 13 dans la zone côtière, 20 dans les montagnes et 3 à l’Est. Les centres comptant la plus forte concentration de population pénitentiaire sont : Varones de Guayaquil, avec un effectif moyen de 2 841 personnes, Varones de Quito n° 1, avec 802 personnes, suivi par le Centre de Varones de Quito n° 2, avec en moyenne 900 personnes, alors que d’autres ont un effectif minimal, tels ceux d’Alausí et de Zaruma, avec en moyenne 12 et 13 détenus par mois.

204.La capacité du système est conçue pour accueillir 7 575 détenus, alors que les besoins jusqu’en 2005 représentaient 12 790 places, d’où un déficit de 5 215 places. L’espace dont dispose un détenu avoisine en moyenne 13 m2, compte tenu des espaces réservés à la circulation et aux loisirs. Certains locaux, qui n’ont pas été construits pour servir de prisons, ont été adaptés, même s’ils disposent d’un certain espace pour s’agrandir. L’état des services essentiels, tels que manque d’eau et de réseaux d’égouts, dans certains centres, provoque de graves problèmes de santé chez les détenus.

205.L’État a fixé comme budget un dollar par jour et par détenu pour l’alimentation, à savoir trois repas quotidiens – petit déjeuner, déjeuner et dîner –, montant insuffisant pour offrir une nourriture équilibrée qui contienne les protéines et vitamines nécessaires. Malgré les faibles ressources disponibles, les centres de réinsertion sociale cherchent à fournir une alimentation nutritive en fonction de leurs possibilités. Le personnel chargé de la cantine n’est pas approprié. La majorité des détenus n’utilisent pas les réfectoires et la distribution inadaptée des repas est source de désordre, de violence et d’irritation.

206.En matière de soins de santé physique et psychique des détenus, les centres de réinsertion sociale comptent 54 psychologues, 61 travailleurs sociaux, 84 spécialistes (médecins) et 26 chirurgiens dentistes. Ce personnel traite les problèmes que présentent les détenus, liés aux infections respiratoires et maladies infectieuses ou contagieuses. Les soins psychologiques et psychiatriques étant insuffisants, voire inexistants dans certains centres, les troubles de la personnalité ne sont guère traités, sans compter le manque de personnel spécialisé dans ce domaine.

207.L’une des principales causes du manque de soins aux détenus est la faible dotation en matériel et instruments médicaux, plus encore en médicaments et produits nécessaires au traitement des maladies, de même que le non-engagement de personnel spécialisé, le manque de crédits pour les centres carcéraux étant la principale raison invoquée.

208.Chaque centre compte des services sociaux et juridiques. Les premiers sont chargés d’offrir une aide sociale et familiale (placement des enfants dans des garderies), médicale (orientation vers des centres hospitaliers et fourniture de médicaments), administrative (obtention d’actes de naissance et cartes d’identité). Les seconds entreprennent les démarches afférentes à la délivrance des ordres de libération.

209.À l’intérieur des prisons, 25 % de la violence sont dus à des blessures traumatiques; 15 % à l’usage des stupéfiants, outre le taux de maladie qui s’élève à 56,67 %, attestant le manque de surveillance pour gérer la violence. Par leur contact personnel avec les détenus, les gardiens chargent certains d’entre eux de veiller à la discipline, se bornant eux-mêmes à être présents.

210.Devant des difficultés à améliorer la situation du régime pénitentiaire, l’État, avec l’appui de la société civile et des détenus, a élaboré un projet de loi organique sur l’exécution des peines, qui règlemente en détail le fonctionnement du régime, se fondant sur la Constitution et sur les conventions et traités internationaux en matière d’application des peines et d’administration pénitentiaire, souscrits et ratifiés par l’Équateur. Ce projet, qui s’appuie également sur le plan opérationnel sur les droits de l’homme dans les prisons, au titre du Plan national pour les droits de l’homme, a été soumis au Congrès national en 2003 aux fins d’examen et d’approbation. Le projet de loi contient les nouveautés suivantes :

a)Il est ancré dans la Constitution équatorienne de 1998 et les dispositions internationales relatives aux droits de l’homme, liées aux principes, droits et garanties concernant les personnes privées de liberté, se fondant sur la dignité humaine, établissant des règles de traitement et réhabilitation, ainsi que de réinsertion sociale, conformément à ces principes ;

b)Quant à la structure du système, il établit son autonomie administrative et financière pour le doter d’une perspective technique qui permette d’élaborer des politiques précises de réintégration sociale, grâce à l’établissement d’un organisme de réinsertion sociale indépendant, technique et scientifique, hiérarchiquement supérieur, dont les membres ont des caractéristiques données et des affinités avec le droit pénal, la criminologie et les droits de l’homme; la création de sous-directions régionales, ainsi qu’au recrutement, à la formation et à la spécialisation du personnel pénitentiaire avec la création de l’école pénitentiaire;

c)Institution de la fonction de juge d’application des peines dont le rôle consiste à suivre l’exécution des peines privatives de liberté, prendre des décisions en la matière et les aménager. La loi réglemente la sortie des personnes qui ont exécuté leur peine et prévoit une aide post-carcérale;

d)Classe les prisons en : centres de réadaptation sociale, centres de détention provisoire et centres spéciaux, pour des groupes vulnérables tels que les malades en phase terminale, les personnes du troisième âge, les malades mentaux et les mères enceintes, qui requièrent une autre forme d’assistance et de traitement;

e)Établit la participation de la société civile à l’administration des centres pénitentiaires, conformément aux dispositions de la Constitution, ainsi que la surveillance et la responsabilisation des fonctionnaires du système, y compris le contrôle judiciaire administratif des organismes nationaux compétents, afin de connaître et révéler tous les aspects techniques et administratifs du régime pénitentiaire.

211.En raison de la grande crise politique et institutionnelle que l’Équateur a traversée en 2004 et 2005 et qui a provoqué le départ du Président de la République Lucio Gutiérrez, ledit projet de loi, qui n’a pas encore été adopté, est actuellement soumis à l’examen en première lecture du Parlement équatorien.

212.De plus, et comme il a été indiqué aux paragraphes 49 et 149 ci-dessus, l’État exécute le plan opérationnel sur les droits de l’homme dans le pays, adopté en 2003, dans le cadre du Plan national pour les droits de l’homme et grâce auquel il a mené des activités de formation aux droits de l’homme, destinées au personnel pénitentiaire – cadres, personnel médical et administratif – dans les 36 centres pénitentiaires du pays, lors d’ateliers aux échelons provincial et national et par la publication et diffusion de textes didactiques, tels qu’indiqués au paragraphe 49. L’État a également souscrit des accords multilatéraux et bilatéraux concernant l’exécution des peines à l’étranger, en vue de réduire l’entassement dans les prisons, prévoyant le renvoi, dans leur pays d’origine, des étrangers condamnés. Ces dispositions ont déjà été appliquées avec la Colombie et l’Espagne. Concernant la Colombie, sur 801 demandes, 358 ont été résolues favorablement depuis 1994. Concernant l’Espagne, sur 137 demandes, 75 détenus ont été transférés depuis 1997.

213.Il convient de souligner qu’à la fin de 2006, le tribunal constitutionnel a, par la décision publiée au Journal officiel n° 382 du 23 octobre 2006, déclaré inconstitutionnel le recours judiciaire à la détention avant mise en accusation, ainsi que les articles du Code de procédure pénale le régissant.

J. Article 11

214.Le paragraphe 4 de l’article 23 de la Constitution dispose que nul ne peut être emprisonné pour dettes, dépens, impôts, amendes ni pour manquement à d’autres obligations, exception faite de l’obligation alimentaire. Cette disposition et la législation nationale sont conformes aux dispositions du Pacte.

215.Toutefois, cette disposition n’a pas toujours été observée et des infractions ont été constatées, particulièrement dans les zones rurales. Des autorités imposaient en effet des peines privatives de liberté dans les cas de dettes impayées portés à leur connaissance. Pour y remédier, depuis 1994, les commissaires de police ne sont plus habilités à délivrer des mandats d’arrestation, faculté qui a été supprimée pour éviter les abus.

216.Actuellement, les attributions des commissaires sont limitées à la recherche de preuves matérielles, à la notification des oppositions sur chèques et à la réalisation des actes de procédure dont leurs supérieurs les chargent.

K. Article 12

217.La Constitution, au paragraphe 14 de l’article 23, consacre le droit de circuler librement sur le territoire national et de choisir son lieu de résidence. Les Équatoriens sont libres d’entrer dans le pays et d’en sortir. Les étrangers, quant à eux, relèvent des dispositions légales. L’interdiction de quitter le territoire ne peut être prononcée que par un juge compétent, conformément à la loi. La police nationale, par l’intermédiaire de la Direction nationale des migrations, surveille les sorties et les entrées des ressortissants et des étrangers, conformément aux dispositions de la loi sur les migrations, en respectant leurs droits. Les Équatoriens et les étrangers en Équateur choisissent librement leur résidence dans toute partie du pays et dans le pays de leur choix.

218.Les interdictions de sortie du territoire avec assignation à résidence constituent des mesures provisoires exceptionnelles visant à garantir la comparution en justice, dans le cas du défaut de paiement des pensions alimentaires, et à éviter l’enlèvement et la traite de mineurs.

1. Base juridique en matière d ’ assignations à résidence et d ’ interdictions de sortie du territoire

219.L’article 16 du règlement d’application de la loi sur les migrations octroie une fonction très délicate et une grande responsabilité aux chefs des services des migrations et, en particulier, aux fonctionnaires chargés de vérifier les interdictions de sortie et les assignations à résidence; ils veillent à ne pas autoriser la sortie d’une personne s’il existe un empêchement, ou si l’intéressé fait l’objet d’une procédure pénale; dans le deuxième cas, il suffit que les autorités judiciaires aient notifié l’ouverture d’une instruction en indiquant le nom des inculpés.

220.Les archives sont tenues très scrupuleusement, d’une manière ordonnée et actualisée, les autorités qui ordonnent une interdiction de sortie avec assignation à résidence étant tenues de respecter les prescriptions de l’article 18 du règlement d’application de la loi sur les migrations, en vue de garantir l’exécution des ordonnances judiciaires.

221.L’article 18 du règlement d’application de la loi sur les migrations porte sur l’interdiction de quitter le territoire avec assignation à résidence, ordonnée par l’autorité judiciaire. Toute ordonnance dans ce sens doit énoncer clairement la décision et indiquer la filiation complète de l’intéressé, ainsi que le numéro de sa carte d’identité; ces mêmes informations doivent figurer également dans la notification qui est transmise au service des migrations concerné de la Police nationale. Le juge ou le tribunal qui a pris la mesure doit renouveler celle‑ci tous les six mois, faute de quoi elle n’est plus valable.

222.L’autorité judiciaire qui ordonne l’interdiction de sortie ou l’assignation à résidence peut annuler cette mesure par une autre ordonnance adressée aux autorités migratoires.

2. Procédure suivie pour les interdictions de sortie avec assignation à résidence

223.Toute interdiction de quitter le territoire doit être communiquée immédiatement par l’autorité judiciaire à la Direction nationale des migrations qui en informera les différents services des migrations. La même procédure est suivie lorsque la mesure est levée.

224.Sur tous les documents relatifs à une interdiction de sortie avec assignation à résidence doit figurer le numéro de la décision, lequel doit également être consigné dans un registre; les autorités doivent veiller à noter l’heure de remise du document.

225.S’ils ont besoin de précisions sur l’identité d’une personne qui fait l’objet d’une interdiction de sortie avec assignation à résidence, les chefs des services des migrations s’adressent aux autorités de leur ressort, en demandant une réponse écrite de manière à s’assurer des garanties supplémentaires.

226.Les ordonnances d’interdiction de sortie ne sont pas détruites; elles doivent être conservées dans les "archives mortes" en prévision d’éventuelles réclamations ou demandes ultérieures.

227.Tout mandat d’arrestation, quelle que soit l’autorité qui l’a produit, vaut interdiction de sortie du territoire; c’est pourquoi l’intéressé est arrêté et transféré immédiatement devant l’autorité compétente.

228.Le droit de sortir du pays et d’y revenir est garanti également par des lois connexes, telles que la loi sur les documents de voyage (loi n° 11, Journal officiel n° 132 du 20 février 1989), qui dispose en matière d’obtention des documents requis pour sortir de l’Équateur et y rentrer.

229.Les articles suivants, au Chapitre VI de la loi relative aux documents de voyage, indiquent les modalités d’obtention du passeport ordinaire pour les Équatoriens :

"Art. 12 – Tout Équatorien qui souhaite obtenir un passeport ordinaire doit en faire la demande au moyen du formulaire établi par le Ministère des relations extérieures.

Art. 13 – Tout Équatorien qui a obtenu la nationalité par naturalisation et qui souhaite un passeport ordinaire doit demander au préalable l ’ autorisation au Ministère des relations extérieures. S ’ il reste plus de trois ans sans interruption à l ’ étranger, il perd son droit au passeport équatorien, en application du paragraphe 4 de l ’ article 16 de la loi sur la naturalisation, excepté si son absence est dûment justifiée conformément à la loi."

230.L’entrée des étrangers sur le territoire est également réglementée par la loi sur les migrations. En général, tout étranger peut entrer librement dans le pays. Pour des raisons de réciprocité, l’Équateur demande un visa aux ressortissants de certains pays; dans les autres cas, les étrangers entrent en qualité de touristes pour une période de trois mois renouvelable. Des visas spéciaux sont accordés aux étrangers qui viennent dans le cadre d’un échange culturel, pour des études ou pour des raisons professionnelles.

Entrées et sorties des Équatoriens et des étrangers, 1998-2005

Équatoriens

Étrangers

Année

Entrée

Sortie

Différence

Entrée

Sortie

Différence

1998

234 250

274 995

-40745

471 009

349 363

121 646

1999

294 547

385 655

-91108

517 670

408 646

109 024

2000

344 052

519 974

-175922

627 090

444 926

182 164

2001

423 737

562 067

-138330

640 561

464 781

175 780

2002

461 396

626 611

-165215

682 962

487 546

195 416

2003

458 971

613 106

-154135

760 776

519 801

240 975

2004

525 578

599 304

-73726

816 194

629 497

186 697

2005

598 722

670 799

-72077

860 784

682 812

177 972

-911258

1 389 674

Nombre d ’ Équatoriens séjournant à l ’ étranger

911 258

Nombre d ’ étrangers séjournant en Équateur

1 389 674

Source: Direction nationale des migrations

231.Le tableau précédent indique le mouvement des sorties et des entrées en Équateur, tant des Équatoriens que des étrangers et atteste l’entière liberté de circulation et de retour sur le territoire, conformément à la loi. Les tableaux ci-dessous fournissent des données sur la délivrance des passeports nécessaires pour sortir du pays, entre 2003 et 2006, ainsi qu’en 2001, année où était délivré l’ancien passeport.

Passeports délivrés de 2003 (date d’introduction du nouveau passeport) à 2006

Année

Code lieu

Lieu

Passeport ordinaire

Passeport diplomatique

Passeport officiel

Passeport spécial

Passeport étranger

Total

2003

2

Quito

11 897

131

98

112

55

12 293

2003

3

Guayaquil

6 801

5

9

13

3

6 831

2003

4

Cuenca

1 753

0

0

0

0

1 753

2004

2

Quito

66 482

661

650

652

412

68 857

2004

3

Guayaquil

56 077

42

65

55

9

56 248

2004

4

Cuenca

20 165

0

0

1

1

20 167

2004

5

New York

15 649

7

0

0

0

15 656

2004

6

New Jersey

5 048

2

0

0

0

5 050

2004

7

Caracas

857

1

0

0

0

858

2004

8

Madrid

8 899

2

0

0

0

8 901

2004

9

Milan

2 257

0

0

0

0

2 257

2004

32

Los Angeles

634

0

0

0

0

634

2005

2

Quito

73 232

652

692

670

375

75 621

2005

3

Guayaquil

62 076

36

161

173

13

62 459

2005

4

Cuenca

20 931

0

3

3

0

20 937

2005

5

New York

23 001

0

0

1

0

23 002

2005

6

New Jersey

8 721

4

0

1

0

8 726

2005

7

Caracas

2 069

6

1

0

0

2 076

2005

8

Madrid

23 243

1

0

0

0

25 244

2005

9

Milan

5 599

2

0

0

0

5 601

2005

32

Los Angeles

1 084

0

0

0

0

1 084

2006

2

Quito

56 872

348

371

407

200

58 198

2006

3

Guayaquil

47 796

6

84

73

8

47 967

2006

4

Cuenca

13 564

0

0

1

0

13 565

2006

5

New York

16 039

1

0

0

0

16 040

2006

6

New Jersey

7 749

0

0

0

0

7 749

2006

7

Caracas

1 512

4

0

0

0

1 516

2006

8

Madrid

19 978

6

0

0

0

19 984

2006

9

Milan

4 796

0

0

0

0

4 796

2006

32

Los Angeles

649

0

0

0

0

649

Total

587 430

1 917

2 134

2 162

1 076

Passeports délivrés en 2001

Provinces

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juill.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

Moyenne mensuelle

%

Azuay

2 999

1 839

2 900

2 990

3 757

2 791

3 246

3 598

1 831

1 738

1 732

1 506

30 927

2 577

8,24

Bolivar

0

0

0

0

0

0

0

40

14

11

29

37

131

26

0,03

Canar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184

265

302

751

250

0,20

Cotopaxi

110

169

202

513

339

281

283

233

178

191

222

220

2 941

245

0,78

Chimborazo

283

295

470

858

769

552

684

520

310

572

526

507

6 346

529

1,69

Esmeraldas

463

245

396

515

522

433

450

382

347

428

445

403

5 029

419

1,34

El Oro

1 590

953

1 383

2 165

1 676

1 956

1 837

1 382

1 164

1 342

1 727

1 491

18 666

1 556

4,97

Guayas

8 773

7 041

8 284

9 063

10 442

8 756

8 343

8 340

6 559

7 437

8 209

7 315

98 562

8 214

26,26

Imbabura

469

377

686

900

752

664

688

545

385

571

597

429

7 063

589

1,88

Loja

910

396

704

1 182

1 463

1 339

1 586

1 186

1 009

1 365

1 371

1 118

13 629

1 136

3,63

Manabi

1 820

1 309

1 498

3 146

1 586

1 454

1 474

1 426

1 087

1 293

1 576

1 557

19 226

1 602

5,12

Pichincha

8 094

5 413

7 733

10 943

12 769

11 111

11 858

10 474

6 762

7 896

7 785

7 277

108 115

9 010

28,81

CCPR/C/ECU/5

p age 55

CCPR/C/ECU/5

p age 56

Provinces

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juill.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

Moyenne mensuelle

%

Tungurahua

1 377

541

866

1 280

1 359

1 153

1 449

1 191

695

955

1 110

1 087

13 063

1 089

3,48

Aéroport de Quito −officiel

37

39

34

74

91

63

34

42

20

29

108

24

595

50

0,16

Aéroport de Quito −spécial

45

55

49

152

73

140

60

99

44

57

63

26

863

72

0,23

Aéroport de Quito −diplomatique

47

34

59

117

61

43

62

29

18

18

13

23

524

44

0,14

Aéroport de Quito −bleu

12

23

19

36

9

12

39

54

26

19

13

11

273

23

0,07

Aéroport de Guayaquil − officiel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Aéroport de Guayaquil − spécial

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0,00

Aéroport de Guayaquil − diplomatique

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0,00

Provinces

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juill.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

Moyenne mensuelle

%

Aéroport de Guayaquil − bleu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Total national

27 029

18 729

25 283

33 934

35 668

30 748

32 093

29 541

20 449

24 106

25 791

23 338

326 709

27 226

87,06

Consulats

4 796

4 395

4 751

4 357

3 962

4 047

4 521

4 115

2 843

1 306

6 390

3 086

48 569

4 047

12,94

Total passeports délivrés en  2001

375 278

31 273

100,00

Total des recettes de la Chancellerie

3 267 090 national

5 342 590 consulats

8 609 680 TOTAL PERÇU

CCPR/C/ECU/5

p age 57

L. Article 13

232.La législation équatorienne prévoit exclusivement l’expulsion et l’interdiction d’entrer sur le territoire. Elle détermine expressément les motifs pour lesquels un étranger peut être expulsé conformément à la loi sur les migrations. Tout étranger qui se trouve légalement dans le pays ne peut en aucun cas être expulsé, excepté s’il existe une demande d’extradition, dûment motivée par le pays demandeur, fondée sur les accords de coopération pénale ou judiciaire en vigueur, ou encore quand il ne peut être jugé sur le territoire équatorien pour un délit de droit commun commis hors du pays. La loi sur les migrations établit également les motifs interdisant aux étrangers d’entrer sur le territoire, qu’il s’agisse de migration irrégulière ou de délits de droit commun commis à l’extérieur.

233.L’article 19 de la loi sur les migrations énonce les motifs d’expulsion d’étrangers du territoire national, qui essentiellement sont liés à une situation irrégulière en matière de migration, tels que l’entrée dans le pays d’une manière illégale ou le séjour sur le territoire au-delà du délai légal. Le paragraphe III du même article prévoit également l’expulsion pour les étrangers qui auraient exécuté une condamnation pénale ou obtenu une remise de peine en Équateur et dont la situation de migrant n’est pas régularisée dans le pays; le paragraphe IV s’applique aux étrangers qui ne peuvent être jugés dans le pays pour des délits de droit commun.

234.L’article 29 de la Constitution indique que l’Équateur reconnaît aux étrangers le droit d’asile. Conformément à ce principe, la loi sur les étrangers (promulguée par décret suprême n° 1897 au Journal officiel n° 382 du 30 décembre 1971) dispose, en son article 6, que les étrangers qui auront été déplacés à la suite de conflits ou persécutions politiques dans leur pays d’origine, pour protéger leur vie ou leur liberté, pourront être admis en qualité de réfugiés par le Gouvernement équatorien, compte tenu des dispositions prévues dans les conventions internationales respectives ou, à défaut, de celles de la législation interne.

235.L’article 15 de la loi sur les migrations et le règlement d’application des dispositions de la Convention de Genève de 1951 et du Protocole s’y rapportant, promulgué par décret exécutif n° 3316 du 6 mai 1992, interdisent l’expulsion ou le refoulement à la frontière d’étrangers qui ont sollicité le droit d’asile ou le statut de réfugié; ils ne peuvent par conséquent être expulsés vers le pays de transit ou d’origine, indépendamment de leur situation de migrant. Cette interdiction est temporaire jusqu’au moment où leur qualité de réfugié ou demandeur d’asile est déterminée par la Commission d’admissibilité du Ministère des relations extérieures. Cette disposition garantit l’application du principe de non refoulement, prévu dans la Convention relative au statut de réfugiés et dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

236.Les autorités équatoriennes ont respecté ces dispositions dans tous les cas puisqu’à ce jour, on n’a pas connaissance de plaintes indiquant que des étrangers auraient été renvoyés vers des endroits où ils pouvaient craindre pour leur intégrité physique ou leur liberté personnelle.

237.La loi sur les migrations établit, à l’article 37, la privation de liberté pour les citoyens étrangers qui auraient commis des infractions en matière de migration. Le Code pénal prévoit la privation de liberté lors de flagrants délits dans l’utilisation de documents de voyage et papiers d’identité, tels que : usurpation d’identité, falsification de documents officiels, utilisation de faux timbres et visas, falsification de passeports. Les peines, pour ces infractions, prévues par ladite loi, vont de six mois à trois ans d’emprisonnement.

238.L’autorité responsable des expulsions est le préfet de police, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi sur les migrations, après accomplissement des procédures légales prévues. L’enquête se déroule dans le respect des garanties de procédure énoncées à l’article 24 de la Constitution ainsi que dans le Code de procédure pénale.

1. Procédure d ’ expulsion

239.Le préfet de police, de chaque province, ouvre la procédure sur la base du rapport établi par l’agent de police du service des migrations, de la notification respective du juge ou tribunal, du directeur de l’établissement pénitentiaire ou du directeur du Département des affaires consulaires au Ministère des relations extérieures.

240.Selon les articles 25 et 26 de la loi sur les migrations, durant la procédure simplifiée, le préfet, dans un délai qui ne peut excéder 24 heures à partir de l’instruction pénale, convoque à l’audience où il sera décidé de la mesure d’expulsion. À cette audience, interviennent le ministère public, l’étranger et son défenseur privé ou commis d’office, ainsi que, le cas échéant, le représentant accrédité en Équateur du gouvernement de son pays, lesquels présentent tous les documents et les points de fait et de droit constituant le fondement du droit de l’étranger à être défendu.

241.Ensuite, le préfet de police a un délai de 48 heures pour rendre sa décision, qui ne peut faire l’objet d’un recours administratif ou judiciaire, excepté dans le cas où l’étranger bénéficie d’un non-lieu provisoire; la décision est alors renvoyée pour avis au Ministère de l’intérieur qui doit confirmer ou annuler le non-lieu provisoire dans les cinq jours suivant la réception du dossier (articles 20, 28 et 30 de la loi sur les migrations). L’étranger qui bénéficie d’un non-lieu peut engager une action en dommages-intérêts (article 29 de la loi sur les migrations).

242.C’est la Direction nationale des migrations qui procède aux exclusions. Ainsi, dans l’ordre de priorité, des étrangers peuvent être renvoyés vers le pays d’où ils viennent, le pays dans lequel ils ont embarqué à destination de l’Équateur, leur pays d’origine, le pays où ils vivaient avant leur entrée sur le territoire équatorien ou le pays qui les accepte (article 35 de la loi sur les migrations).

243.Le tableau ci-dessous contient les statistiques sur les étrangers expulsés, détenus au motif d’infractions à la loi sur les migrations et faisant l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire, en 2004.

Statistiques migratoires, 2004

Préfectures

Expulsés

Détenus

Frappés d ’ interdiction

Pichincha

1 105

415

122

Guayas

613

194

151

El Oro

234

166

1

Manabi

201

63

1

Imbabura

200

302

0

Carchi

78

73

0

Azuay

67

67

0

Tungurahua

59

56

0

Loja

35

46

1

Cañar

21

13

0

Chimborazo

16

38

0

Napo

14

12

0

Pastaza

13

13

0

Zamora Chinchipe

9

4

0

Esmeraldas

7

26

0

Cotopaxi

4

1

0

Bolivar

2

18

0

Sucumbios

2

22

0

Morona Santiago

1

2

0

Galápagos

0

0

0

Los Ríos

0

6

0

Total

2 681

1 537

276

Source : Direction nationale des migrations

.244.L’État s’est attaché à légaliser le séjour d’étrangers entrés illégalement en Équateur, en évitant autant que possible leur expulsion.

245.Le conflit armé en Colombie et, tout particulièrement, l’application du Plan Colombie depuis l’année 2000, a eu des répercussions en Équateur en matière de sécurité, de migration, d’environnement, de santé et de travail. Le degré élevé de violence qui frappe la Colombie, dû au conflit armé intérieur, a obligé une bonne partie des habitants à abandonner leur pays, en quête de lieux sûrs et qui leur permettent de pratiquer leurs activités au profit exclusivement de leur bien-être personnel et familial. Nombre d’entre eux ont choisi de s’installer en Équateur; mais le pays n’offrant pas les conditions suffisantes pour leur établissement, le problème social s’en trouve accru.

246.D’après les statistiques, l’effectif de citoyens colombiens venus s’installer dans le pays a augmenté d’une année à l’autre. Des milliers de personnes, arrivées comme touristes, sont restées illégalement en Équateur, notamment dans les provinces frontières de Carchi, d’Imbabura, d’Esmeraldas et de Sucumbíos. Selon des sources officieuses, quelque 300 000 personnes se trouveraient en situation irrégulière.

247.Par ailleurs, l’Accord de paix avec le Pérou et la dollarisation instaurée en Équateur ont suscité une augmentation de l’afflux de citoyens péruviens qui entrent dans le pays comme touristes et, en vue d’améliorer leurs revenus, restent pour travailler illégalement (environ 40 000 personnes, selon des sources officieuses).

Statistiques des réfugiés et demandeurs d’asile en Équateur

Année

SOLIC.

ACEP.

NEGA.

CADU.

CANC.

REA.

REPA.

PEN COM.

PEN.

2000

475

390

60

36

2001

3 017

1 406

394

999

87

2002

6 766

1 578

1 199

1 586

4

7

2003

11 463

3 270

4 392

3 606

157

4

2004

7 935

2 420

4 200

1 930

379

4

2005

7 091

2 435

2 673

1 312

11

0

168

2006

7 638

2 026

2 691

2

3

332

3

23

2000-2006

44 385

13 525

15 609

9 435

14

872

141

191

4 598

Pourcentage

100,00

30,47

35,17

21,26

0,03

1,96

0,32

0,43

10,36

Source : Ministère des relations extérieures, Direction des droits de l’homme – Réfugiés.

248.Selon d’autres données de l’Office des réfugiés au Ministère des relations extérieures, de 2000 à 2006, sur les 44 385 demandes présentées, le statut de réfugié a été reconnu à 13 525 personnes.

M. Article 14

1. Système judiciaire équatorien

249.Le Titre VIII – Fonction judiciaire – du Chapitre I – Des principes généraux – de la Constitution établit la structure organique et le fonctionnement du pouvoir judiciaire équatorien. L’article 198 en énumère les organes : Cour suprême de justice, cours et tribunaux, établis par la Constitution et la législation, ainsi que le Conseil national de la magistrature.

250.L’article 199 de la Constitution dispose que les organes du pouvoir judiciaire sont indépendants dans l’exercice de leurs obligations et attributions. Aucun pouvoir de l’État ne peut intervenir dans leurs affaires. Les magistrats et juges sont indépendants dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel, y compris par rapport aux autres organes du pouvoir judiciaire; ils sont subordonnés exclusivement à la Constitution et à la législation. L’article 200 attribue à la Cour suprême de justice la fonction de cour de cassation.

251.L’article 201 énonce les conditions requises pour siéger comme magistrat à la Cour suprême de justice. L’article 202 précise que ces magistrats sont élus à vie par la propre Cour et par cooptation en vue de leur conférer indépendance et autonomie dans leurs fonctions.

252.La vingt-sixième disposition transitoire de la Constitution établit l’unité juridictionnelle, selon laquelle les magistrats et juges du pouvoir exécutif font partie du pouvoir judiciaire qui comprend les juges militaires, de la police et des mineurs. Les juges des mineurs relèvent désormais du pouvoir judiciaire, depuis la promulgation du Code de l’enfance et de l’adolescence, entré en vigueur en janvier 2003. Le nombre de tribunaux, à l’échelon national, et jusqu’en 2006, s’élevait à 648, répartis comme suit :

Nombre de tribunaux dans les provinces

Nombre de tribunaux par province

Provinces

Total des tribunaux

Azuay

47

Bolivar

22

Cañar

26

Carchi

17

Cotopaxi

20

Chimborazo

29

El Oro

39

Esmeraldas

20

Guayas

94

Imbabura

23

Loja

42

Los Ríos

32

Morona

13

Napo

7

Pastaza

7

Pichincha

84

Tungurahua

28

Zamora

12

Galápagos

6

Sucumbios

10

Orellana

7

Total

648

Nombre de tribunaux par

juridiction

Juridiction

Total

Juridiction supérieure

55

Juridiction contentieuse administrative

5

Juridiction administrative fiscale

6

Juridiction pénale

44

Tribunaux pénaux

156

Tribunaux civils

249

Tribunaux du travail

30

Tribunaux des loyers

15

Tribunaux de la circulation routière

48

Tribunaux aux affaires fiscales

6

Tribunaux pour mineurs

34

Total des juridictions

648

Source: Page web de la Cour suprême de justice www.cortesuprema.gov.ec

253.La Constitution actuelle a créé le Conseil national de la magistrature en tant qu’organe de gestion, administratif et disciplinaire du pouvoir judiciaire. L’article 207 dispose que dans les affaires pénales, prud’homales, relatives aux pensions alimentaires et aux mineurs, l’administration de la justice est gratuite. Dans les autres affaires, le Conseil fixe les dépens. Ces fonds constituent les revenus propres de la fonction judiciaire, dont le recouvrement et l’administration s’effectuent d’une manière décentralisée.

254.Le portail informatique du Conseil de la magistrature – www.cnj.gov.ec – informe le public de l’état des procédures judiciaires en cours dans les différentes instances, en indiquant le nom des prévenus ou les dates, grâce à l’entrée en vigueur de la loi organique sur la transparence et l’accès relatif à l’information, publiée au Journal officiel n° 337 de mai 2006, laquelle oblige toutes les institutions de l’État à informer le public de leurs activités et des résultats de leur gestion, d’une manière claire et transparente.

255.L’article 192 de la Constitution indique que "la procédure est un moyen permettant d’exercer la justice. Elle rend effectives les garanties constitutionnelles de respect de la légalité et veille à l’exécution des principes d’immédiateté, de rapidité et d’efficacité dans l’administration de la justice. La seule omission des formalités ne peut faire obstruction à la justice". L’article 193 dispose que "les lois de procédure garantissent la simplification, l’uniformité, l’efficacité et la souplesse de la procédure. Tout retard mis à l’administration de la justice imputable au juge ou à un magistrat, est sanctionné par la loi." L’article 194 dispose que "l’instruction, qui comprend la présentation et la réfutation des preuves, sera orale, conformément aux principes de concentration et d’immédiateté."

2. Nouveau système de procédure pénale en Équateur

256.Eu égard aux préoccupations formulées au paragraphe 12 des Observations finales du Comité, relatives aux mesures adoptées pour modifier la procédure pénale afin d’accélérer le cours de la justice, l’État informe des mesures suivantes :

a)À partir de juillet 2001, un nouveau système de procédure pénale est entré en vigueur avec l’adoption du nouveau Code de procédure pénale, lequel a modifié d’une façon radicale les fonctions de chacune des instances intervenant dans le système de la procédure pénale, dans le traitement des délits entraînant la mise en mouvement de l’action publique et chargé le ministère public de diriger l’enquête préalable au procès et durant le procès, ainsi que de l’instruction pénale. Conscient du fait que pour l’application effective de l’oralité des débats, une réforme culturelle s’impose, le ministère public a mis en œuvre, conjointement avec le pouvoir judiciaire des séances de formation à l’échelon national, sous forme de cours de dix semaines liés aux aptitudes en matière d’oralité judiciaire, qui ont permis de former des instructeurs sur ce thème.

b)Le Code de procédure pénale a consacré des voies efficaces de règlement de certains différends d’ordre pénal : procédure abrégée, passage de l’action publique à l’action civile, rejet, classement. Les modifications au Code en 2003 ont apporté de nouvelles variantes au jugement oral qui permettent de mieux utiliser les voies de recours existantes. Le pouvoir judiciaire a adapté ses installations pour mettre en place le système oral, en vue de remplir le mandat constitutionnel. En matière pénale, le système oral a été mis progressivement en œuvre. En matière prud’homale, il est entré en vigueur en 2003, au point qu’en matière civile des dispositions sont prises à cet effet.

257.En ce qui concerne l’inquiétude exprimée au paragraphe 14 des Observations finales du Comité quant à l’extrême lenteur de la justice, l’État informe de ce qui suit :

a)Le paragraphe 27 de l’article 23 de la Constitution garantit le droit à une procédure régulière et à une justice diligente. Les modifications au Code de procédure pénale, qui visent à éviter des retards de procédure judiciaire, modifient ipso facto les lois connexes à la loi organique du Conseil national de la magistrature (article 35, lettre g) et la loi organique du ministère public (article 37 supplément à l’article 20). Ces modifications engagent la responsabilité administrative et pénale des juges et procureurs qui, par négligence ou retard pour juger les affaires, rendent caduques les mesures provisoires d’exécution sur la personne en leur imposant des sanctions pécuniaires d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 000 dollars et leur révocation. Le Code pénal, en prévoyant le délit de forfaiture, sanctionne les juges et les fonctionnaires de justice ou publics qui se récusent ou tardent à administrer la justice.

b)Les neuf modifications à la loi sur la procédure pénale, entrées en vigueur le 13 janvier 2003 et publiées au Journal officiel n° 743, ont contribué à améliorer l’application du Code de procédure pénale. Elles ont notamment fixé à 90 jours le délai maximal de l’instruction pénale incombant au procureur.

c)L’État s’est évertué à faciliter et accélérer le traitement des affaires pénales. Chaque jour, le ministère public est saisi de nombreuses plaintes et l’effectif de procureurs, aujourd’hui accru, ne suffit pas à pourvoir à la demande. Toutefois, le nouveau système processuel est préférable au précédent, malgré certains défauts, qui seront corrigés à mesure de son application.

258.L’État s’est attaché à former les fonctionnaires de justice (procureurs, juges et fonctionnaires de la police judiciaire) à la connaissance, l’analyse et l’application des nouvelles règles de procédure pénale. Cependant, les ordres des avocats et les détenus n’ont pas encore suivi de formation, ce qui limite l’exercice de leur propre défense (article 12 du Code de procédure pénale).

3. Pratique du ministère public

259.Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale (13 juillet 2001), en 2003, 314 511 plaintes pénales ont été déposées, dont 212 812 – soit 67,66 % – ont fait l’objet d’une enquête préliminaire, les autres n’ayant pas été confirmées par les demandeurs. Les procureurs ont ouvert 32 203 procédures d’inculpation, qui ont donné lieu à 25 170 jugements, soit 78,16 %.

260.En 2005, sur 178 340 plaintes, 119 914 ont fait l’objet d’une enquête préliminaire, dont 17 363 ont donné lieu à des procédures d’inculpation et suscité 13 880 actions pénales, soit 72,93 %, qui se sont soldées par des verdicts d’acquittement (4 766) ou des condamnations (9 114 ). Les statistiques attestent que l’application du nouveau Code de procédure pénale a davantage facilité l’expédition des affaires pénales.

261.L’un des progrès accomplis dans la pratique du ministère public est de tenir compte des victimes de délits, comme pivot de l’activité, en vue de respecter l’article 219 de la Constitution qui dispose que le ministère public veille à la protection des victimes, témoins et autres parties au jugement.

262.À cet égard, l’article 118 du nouveau Code de procédure pénale précise que les témoins ont droit à la protection du ministère public afin de garantir leur intégrité individuelle, leur comparution au procès et la fidélité de leur témoignage. L’article 3 de la loi organique du ministère public, remplacé par l’article 2 de la loi n° 2000-19 (publiée au Journal officiel n° 100 du 16 juillet 2000), dispose que le ministère public a pour obligations et attributions de veiller à la protection des victimes, témoins et autres participants au jugement. L’article 16 de la même loi organique prévoit comme obligation d’ordonner que les victimes, témoins ou toute autre partie à l’enquête préalable au procès ou durant le procès, dont la vie ou la sécurité sont en danger, bénéficient immédiatement du programme de protection, conformément au règlement d’application respectif.

263.L’article 33 de la loi organique a créé le programme de protection des témoins, victimes et autres parties au procès et fonctionnaires du parquet, qui accorde protection et assistance auxdites personnes, à leurs conjoints et parents jusqu’au quatrième degré de consanguinité et deuxième d’affinité, quand leur vie ou intégrité personnelles sont en danger, en raison ou à l’occasion de leur intervention dans les procédures pénales.

264.Avec le nouveau Code de procédure pénale, le nombre de procureurs a augmenté dans le pays et des services spéciaux chargés d’enquête ont été créés au sein du ministère public.

4. Pratique des tribunaux pénaux

265.Quant à la pratique du pouvoir judiciaire, le tableau ci-après récapitule l’évolution des procédures judiciaires auprès des instances pénales à l’échelle nationale, de 2000 à 2003; il en ressort qu’avec l’application des nouvelles dispositions constitutionnelles et de procédure pénale, le nombre d’affaires résolues a progressivement augmenté après 2001. Ainsi, avant 2001, les affaires résolues représentaient la moitié des procès engagés et, en 2003, cette proportion a doublé, compte tenu des affaires accumulées les années précédentes qui ont été également résolues.

Activités judiciaires par province

Circonscriptions

Procédures pénales engagées

2000

2001

2002

2003

Carchi

714

534

314

272

Imbabura

2160

1242

556

579

Pichincha

23479

14317

8888

9118

Cotopaxi

2028

1058

286

347

Tungurahua

2213

1376

626

629

Bolivar

1253

630

196

275

Chimborazo

1392

923

488

580

Cañar

1098

487

330

315

Azuay

1589

1017

785

915

Loja

1985

1337

655

1309

Esmeraldas

1300

694

685

661

Manabi

3917

1752

971

1205

Los Ríos

1705

1041

806

823

Guayas

8039

5457

5857

6959

El Oro

2132

933

650

754

Sucumbios

906

435

469

220

Napo

559

394

195

372

Pastaza

239

841

285

170

Morona

484

248

154

174

Zamora

385

178

135

462

Galápagos

32

23

63

41

Total

57609

34917

23394

26180

Circonscriptions

Procédures pénales closes

2000

2001

2002 *

2003 *

Carchi

1119

869

620

642

Imbabura

2436

1633

1861

901

Pichincha

6393

4295

24870

12418

Cotopaxi

1291

2040

5843

2188

Tungurahua

2274

1757

2811

3708

Bolivar

427

381

581

433

Chimborazo

1336

1255

822

873

Cañar

438

452

591

269

Azuay

1648

1386

1206

1301

Loja

2488

3652

4163

2600

Esmeraldas

274

1584

3590

2446

Manabi

1361

1044

2544

3193

Los Ríos

990

1130

1899

5321

Guayas

2523

2996

2548

3597

El Oro

1118

1156

2727

7713

Sucumbios

122

125

350

590

Napo

295

237

399

1145

Pastaza

68

424

963

729

Morona

347

295

506

645

Zamora

110

87

111

152

Galápagos

3

5

0

6

Total

27061

26803

59005

50870

*Y compris le cumul des années précédentes

Conseil national de la magistrature

Service de l’enregistrement et du contrôle

Total des personnes inculpées et condamnées

2004

2005

2006

Total des condamnés

1 373

1 025

1 869

Total des personnes acquittées

1 815

2 399

3 824

Source: Conseil national de la magistrature, 2006.

Conseil national de la magistrature

Service de l’enregistrement et du contrôle

Nombre de personnes condamnées par les tribunaux pénaux, selon le type de délit

2005

2006

Homicide intentionnel

200

297

Traite de personnes

34

35

Trafic illicite de migrants

10

10

Participation à des groupes délictueux organisés

25

25

Total des personnes condamnées, par sexe, indépendamment du délit

2005

2006

Femmes

215

302

Hommes

1 706

2 754

Source: Conseil national de la magistrature, 2006.

5. Garanties d ’ une procédure régulière

266.Le paragraphe 27 de l’article 23 de la Constitution garantit le droit au respect de la légalité. Les règles y relatives, contenues dans les 17 paragraphes de l’article 24 de la Constitution, sont conformes aux dispositions de l’article 14 du Pacte.

267.Les dispositions constitutionnelles doivent être comparées aux dispositions de la législation secondaire qui garantissent une procédure régulière : l’article 4 du Code de procédure pénale sur la présomption d’innocence, l’article 10 dudit Code dispose que la procédure pénale est engagée par le procureur et le juge, sans préjudice de la demande d’une partie. De plus, l’enquête préliminaire ne peut se prolonger au-delà d’une année lors de délits sanctionnés par un emprisonnement, ou de deux ans pour les délits sanctionnés par une peine de réclusion. L’article 13 du Code de procédure pénale établit que si le prévenu ne comprend pas la langue espagnole, il pourra désigner un traducteur; à défaut, le procureur ou le tribunal en désignera un d’office, l’État assumant les frais.

6. Service de la défense publique

268.Le paragraphe 10 de l’article 24 de la Constitution oblige l’État à établir des services d’aide juridique pour la protection des communautés autochtones, des travailleurs, des femmes et des mineurs abandonnés ou victimes de violence domestique ou sexuelle et de toute personne démunie.

269.L’article 12 du Code de procédure pénale dispose que tout prévenu a le droit de désigner un défenseur; à défaut, le juge le commet d’office avant sa première déclaration.

270.Les articles 74 à 78 dudit Code disposent que le Service de la défense publique a son siège dans la capitale et que sa compétence s’étend à tout le pays; il est chargé de protéger les prévenus qui n’auront pas désigné de défenseur. Ce service est organisé conformément à la législation en la matière et son règlement d’application correspondant. Dans les circonscriptions où siègent les cours supérieures et pénales, ainsi que les tribunaux pénaux, le service de la défense publique désigne le nombre nécessaire de fonctionnaires. Le défenseur public intervient jusqu’à la conclusion du procès sans préjudice du droit du prévenu de le remplacer. Le prévenu doit être informé de son droit de choisir un autre défenseur. Le défenseur public est tenu d’agir jusqu’au moment où le prévenu désigne un défenseur privé et où ce dernier intervient. Le défenseur privé peut se récuser, mais doit poursuivre jusqu’au moment où il est légalement remplacé.

271.Eu égard au paragraphe 14 des Observations finales du Comité, l’État a eu des difficultés à effectivement désigner un nombre suffisant de défenseurs publics. Selon des sources de la Cour suprême de justice, il existe seulement 33 défenseurs publics (4 à Pichincha) et 35 défenseurs privés, désignés par le pouvoir judiciaire à l’échelon national.

272.Malgré ces insuffisances, les défenseurs publics du pouvoir judiciaire ont réussi à assister aux audiences des procès devant les tribunaux pénaux de personnes non assistées d’un avocat, ou dont l’avocat, privé ou commis d’office, s’est récusé. Leur participation représentant 80 % a permis aux tribunaux pénaux de résoudre les affaires dont ils ont été saisis.

273.Il convient de noter que le Code de procédure pénal actuel établit, dans la deuxième disposition transitoire, que jusqu’à ce que le service de défense publique soit organisé à l’échelon national, s’il n’est pas possible de compter sur un défenseur public ou de le désigner immédiatement, un défenseur sera commis d’office, qui sera un avocat exerçant librement sa profession.

274.La Cour suprême de justice et l’Institut (des Nations Unies) pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Amérique latine (ILANUD) ont souscrit en 1998 un accord de coopération technique sur l’élaboration du projet intitulé "Deuxième phase du renforcement de la défense publique en Équateur". Pour son exécution, la Cour suprême de justice et l’ILANUD ont mené à bien, avec l’appui du Conseil national de réinsertion sociale, un recensement des procédures pénales, qui a servi de base à la deuxième phase dudit projet. Au titre de ce projet, les défenseurs publics, ainsi que les fonctionnaires de justice ont été formés au thème de l’aide juridique pénale. Le ministère public a également conclu un accord avec le service du Défenseur du peuple, pour garantir le droit à la défense, par l’intermédiaire des fonctionnaires et avocats de cet organisme.

275.Le décret exécutif no 3546 du 17 janvier 2003 a porté création de la Commission pour l’application de la réforme de la procédure pénale, qui a été à l’origine du projet de loi sur la défense publique et l’a présenté à la présidence de la République en date du 28 juin 2004. Le Président de la République a transmis ce projet au Congrès, qui l’examine actuellement en deuxième lecture. Avec la loi sur la défense publique, on ambitionne de créer une institution autonome, complètement indépendante à l’égard de tout autre organe ou fonction de l’État, dotée de ressources propres, de manière à disposer de défenseurs permanents, c’est‑à‑dire d’avocats engagés par l’État qui, avec l’appui d’avocats issus d’organisations de la société civile, pourraient assurer un service efficace aux démunis, nationaux ou étrangers.

7. Mineurs délinquants

276.Le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence, adopté le 17 décembre 2002 et entré en vigueur le 2 juillet 2003, prévoit, au Titre X, l’administration de la justice des enfants et adolescents en établissant une organisation judiciaire spécialisée en la matière, qui relève du pouvoir judiciaire et sanctionne le mineur délinquant par des mesures socio-éducatives à exécuter, dans les cas les plus graves, dans un centre spécialisé pour mineurs.

277.Le Code garantit le respect de la légalité, en précisant que les mineurs bénéficient de l’inviolabilité de la défense, de la procédure contradictoire, du droit de recours, de l’immédiateté, du droit à être entendu et des autres garanties d’une procédure régulière. L’enfant ou l’adolescent dépose sans prêter serment, en présence de ses parents ou tuteurs. À défaut, le juge désigne un tuteur ad litem, qui sera une personne de confiance connue du déposant; la déposition a lieu dans une salle qui préserve l’intimité, l’intégrité physique et morale du mineur. Les parties au procès peuvent y assister, si le juge estime que leur présence ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ou l’adolescent.

278.La justice pour mineurs relève des tribunaux de l’enfance et de l’adolescence (34 à l’échelon national). Dans chaque circonscription judiciaire, un bureau technique qui sert d’organe auxiliaire comprend des médecins, psychologues, travailleurs sociaux et spécialistes de l’enfance et l’adolescence, dont le Conseil supérieur de la magistrature détermine dans chaque cas le nombre. Il incombe aux juges de l’enfance et l’adolescence, dans leur ressort respectif d’instruire et de résoudre les affaires liées aux adolescents délinquants. Dans les cantons dépourvus de juges de l’enfance et l’adolescence, c’est le juge aux affaires pénales qui est saisi. En 2003, le ministère public a désigné les procureurs des adolescents dans chacune des circonscriptions.

279.Après l’entrée en vigueur du Code de l’enfance et de l’adolescence, 969 plaintes pénales ont été déposées contre des mineurs entre juillet et décembre 2003, dont 577 ont fait l’objet d’une enquête préliminaire et 304 d’une inculpation. Seuls 123 de ces dernières se sont soldées par un verdict d’acquittement ou de condamnation. En 2005, 4 220 plaintes ont été déposées concernant des mineurs délinquants, à l’échelon national. De ce total, 2 584 ont fait l’objet d’une enquête préliminaire et 904 d’une inculpation, dont 316 ont donné lieu à un verdict d’acquittement et 481 à une condamnation. Concernant les procès de l’enfance et l’adolescence, sur les 481 condamnations prononcées, seules 134 ont fait l’objet de mesures socio-éducatives, conformément au nouveau Code.

8. La nouvelle Cour suprême de justice

280.Entre décembre 2004 et novembre 2005, pour des questions politiques, le pouvoir judiciaire a dû faire face à la pire crise de son histoire, au motif que la majorité parlementaire au Congrès a révoqué les magistrats de la Cour suprême, d’une manière inconstitutionnelle, pour les remplacer par d’autres magistrats qui ne remplissaient pas les conditions requises par la Constitution, sur la base d’une désignation non conforme à la loi.

281.Avec le départ du Président Lucio Gutiérrez en avril 2005, qui durant son mandat a contribué à la révocation illégale des magistrats, l’une des causes précisément de son départ, la sélection des membres de la Cour suprême a été organisée sous la surveillance des organisations internationales, principalement des Nations Unies, par l’intermédiaire du rapporteur spécial sur l’indépendance de la justice, qui a effectué deux visites en Équateur, en mars et juillet 2005.

282.Selon le rapporteur spécial, la sélection des nouveaux magistrats de la Cour suprême, qui a été conduite d’une manière non exhaustive et transparente, constitue un exemple à suivre à l’échelon régional et international, car elle a été réalisée par concours ouvert à tous. L’une des conditions pour être magistrat est de n’appartenir à aucun parti politique et n’avoir aucun antécédent de corruption ou d’infraction pénale, afin de conserver une totale indépendance politique, comme le consacre la Constitution. Durant la sélection, les citoyens et l’opinion publique ont eu la possibilité de contester les candidatures en présentant les preuves à l’appui.

283.Selon les modalités de transparence et de non exhaustivité indiquées ci-dessus, suivies par la communauté internationale, 31 juges ont été élus à la Cour suprême et sont entrés en fonction en novembre 2005. En raison de la suspension des activités de la Cour suprême pendant près d’une année, les affaires à résoudre n’ont cessé de croître. Toutefois, entre le 30 novembre 2005, date où la nouvelle Cour suprême de justice est entrée en fonction et février 2007, l’instance a été saisie, par l’intermédiaire de ses différentes chambres, de 13 356 procédures, dont 7 567 ont été résolues et 5 789 sont en suspens. Du total des affaires résolues, 3 085 ont été jugées en six mois à peine, attestant l’énorme effort accompli en un temps record.

284.Se conformant à la loi organique sur la transparence et l’accès à l’information, la nouvelle Cour a créé un portail informatique où elle informe en permanence le public de l’état des affaires qu’elle examine et des statistiques y relatives, sur la simple indication du nom de l’inculpé et la date. Ce même site informe du curriculum vitae des juges à la Cour, ainsi que du barème des rémunérations de ses magistrats, des juges des instances supérieures, des juges de première instance et des fonctionnaires de justice.

N. Article 15

285.Le paragraphe 1 de l’article 24 de la Constitution dispose que nul ne peut être jugé pour un acte ou une omission qui au moment d’être commise n’est pas légalement considérée comme une infraction pénale, administrative ou d’autre nature, et il est impossible d’appliquer une sanction non prévue dans la Constitution ou par la loi. Il n’est également pas possible de juger une personne sans se conformer aux lois préexistantes et sans observer les formalités propres à chaque procédure. Ce droit, selon la législation interne, n’admet aucune exception et il ne peut y être dérogé durant l’état d’urgence.

286.Conformément à l’article 2 du Code pénal, "nul ne peut être puni pour un acte que la loi pénale ne définit pas expressément comme une infraction, ni subir une peine qu’elle n’a pas prévue".

287.L’article 2 du Code de procédure pénale précise également que nul ne peut être condamné sinon par un jugement exécutoire, prononcé une fois les faits prouvés et la responsabilité pénale du prévenu avérée, sur la base des principes constitutionnels. Nul ne peut être jugé sinon par des juges compétents, désignés par la loi, ni poursuivi, ni condamné plus d’une fois pour le même fait.

288.Ces principes sont conformes aux dispositions du Pacte en la matière. Les renseignements relatifs au présent article du Pacte doivent être collationnés avec les informations fournies au titre des articles 4, 9, 10 et 14 ci-dessus.

Ñ. Article 16

289.L’ordre interne équatorien garantit la personnalité juridique à toute personne dès sa naissance. Le paragraphe 5 de l’article 23 de la Constitution établit le droit de quiconque à s’épanouir librement, sans autres restriction que celles imposées par l’ordre juridique et les droits d’autrui. Le paragraphe 24 de l’article 23 dispose en matière de droit à une identité. Il ne peut être dérogé à ce droit en cas d’état d’urgence, sous aucun prétexte, selon la législation équatorienne.

290.L’article 40 de la Constitution dispose que : "l’État protége les mères, les pères et tous les chefs de famille, dans l’exercice de leurs obligations. Il met en valeur la responsabilité conjointe du père et de la mère et veille à l’accomplissement des devoirs et au respect des droits réciproques des parents et des enfants. Les enfants, quels que soient leurs antécédents par filiation ou adoption, ont les mêmes droits. Lors de la déclaration d’une naissance, il n’est pas exigé de déclaration sur la filiation et les papiers d’identité n’y font pas référence".

291.Selon l’article 49 de la Constitution, les enfants et les adolescents jouissent de tous les droits humains, en plus de ceux quicorrespondent à leur âge. L’État leur assure et garantit le droit à la vie, dès la conception, à la protection de l’intégrité physique et psychologique, à l’identité, au nom et à la citoyenneté.

O. Article 17

292.Le paragraphe 8 de l’article 23 de la Constitution garantit le droit à l’honneur, à la réputation et au respect de la vie privée et de la vie de famille. La loi protège le nom, l’image et la voix de la personne". Le paragraphe 9 de ce même article dispose que "toute personne victime d’allégations dénuées de preuves ou fallacieuses, ou atteinte dans son honneur par des informations ou des déclarations gratuites faites dans la presse ou par tout autre moyen d’information, a le droit de demander la rectification obligatoire, immédiate, gratuite et d’une manière concomitante".

293.L’inviolabilité de domicile est prévue au paragraphe 12 de l’article 23 de la Constitution : "Nul ne peut y pénétrer ni procéder à des inspections ou des perquisitions sauf autorisation de son occupant ou présentation d’un mandat judiciaire délivré dans les cas et selon les modalités prévues par la loi." Le paragraphe 13 du même article traite de l’inviolabilité et du secret de la correspondance. Il dispose que celle-ci ne pourra être saisie, ouverte ou examinée que dans les cas prévus par la loi. Tout ce qui est étranger aux faits ayant motivé son examen sera maintenu secret. Ce principe sera également observé pour les communications par télégraphe, par câble, par téléphone, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Les documents obtenus en violation de ce principe n’auront aucune force probante en justice et les responsables seront sanctionnés conformément à la loi."

294.Le Titre VII sur les atteintes à l’honneur et son chapitre sur l’injure (articles 489 à 502) du Code pénal qualifie l’injure de calomnieuse ou non calomnieuse et détermine les sanctions pénales qui ont été accrues avec les modifications apportées en 2002. Le Chapitre IV relatif aux délits contre l’inviolabilité du domicile et le Chapitre V relatif aux délits contre l’inviolabilité du secret, au Titre II du Livre second du Code pénal, sanctionnent les auteurs d’atteinte à ces droits garantis par la Constitution.

295.Le règlement relatif aux services publics postaux prévoit, en son chapitre IV relatif au secret et à l’inviolabilité de la correspondance : " Le secret de la correspondance ne vise pas seulement le contenu de celle-ci, mais comporte une interdiction absolue faite aux agents de la poste de donner la moindre indication sur l’existence, la destination, le nombre ou tout autre renseignement concernant les objets qu’ils traitent. Les fonctionnaires ne peuvent donner aucun renseignement sur les opérations postales de quelque nature que ce soit qui leur incombent, à moins d’y être expressément autorisés par le Directeur général. Selon l’article 11 sur l’inviolabilité de la correspondance, il est porté atteinte à l’inviolabilité de la correspondance lorsque celle-ci est arbitrairement ou indûment retenue, intentionnellement détournée du circuit normal, ouverte, soustraite, détruite ou dissimulée ou fait l’objet de tout acte susceptible de nuire au respect de ce principe."

P. Article 18

296.La liberté de pensée, de conscience et de religion est garantie au paragraphe 11 de l’article 23 de la Constitution qui dispose : "La liberté de conscience et de religion [peut s’exprimer] individuellement ou en commun, en public ou en privé. Chacun peut pratiquer librement le culte de son choix sous les seules restrictions édictées afin de protéger la diversité, la pluralité, la sécurité et les droits d’autrui". Il ne peut être dérogé à ce droit lors d’état d’urgence. Les articles 173 à 179 du Code pénal, au Chapitre II, Titre II, du Livre second, sur les délits contre la liberté de conscience et de pensée, sanctionnent quiconque empêche le libre exercice de ces droits.

297.L’État garantit l’enseignement tant religieux que laïque sans restrictions. Le paragraphe 2 de l’article 67 de la Constitution dispose que l’État garantit la liberté d’enseignement et de chaire; rejette toute forme de discrimination; reconnaît aux parents le droit de choisir pour leurs enfants une éducation conforme à leurs principes et leurs croyances.

298.La législation équatorienne n’oblige pas les groupes religieux à obtenir une autorisation ou à être enregistrés pour pratiquer leur religion ou manifester leurs croyances, individuellement ou collectivement, tant en public qu’en privé, mais les y oblige pour contracter des obligations civiles. À cet effet, les organisations confessionnelles peuvent décider de s’enregistrer pour obtenir la personnalité juridique. Cet enregistrement est nécessaire pour conclure des contrats.

299.À cet effet, la loi sur les cultes, promulguée par décret suprême n° 212 et publiée au Journal officiel n° 547 du 23 juillet 1937, habilite les diocèses et organisations religieuses de toute confession qui s’établissent dans le pays à exercer leurs droits et contracter des obligations civiles. Pour exercer ces droits, ils doivent soumettre à l’approbation du Ministère de l’intérieur, des cultes, de la police et des municipalités les statuts respectifs de l’organisation, qui indiquent l’administration des biens, le représentant légal, le système d’élection, la représentation et les fonctions.

300.Une fois les statuts approuvés, le Ministère de l’intérieur en assure la publication au Journal officiel et l’inscription au registre du canton ou des cantons où oeuvrent les organisations religieuses. Le ministère doit être informé de toute modification des statuts ou tout changement de direction ou représentant légal, afin, dans le premier cas, de l’examiner et de l’entériner et, dans le second, de procéder à l’inscription respective. Les inscriptions de la représentation et des biens des organisations religieuses leur confèrent une légitimité absolue.

301.Selon l’article 6 de la loi sur les cultes, les institutions catholiques, préalablement à l’inscription prévue à l’article premier, peuvent exercer les droits civils sur les biens qu’elles possédaient au moment de la déclaration par décret suprême n°121 du 18 décembre 1935.

302.Le 24 juillet 1937, l’État et le Saint-Siège ont conclu un accord de modus vivendi, établissant l’engagement du Gouvernement équatorien à garantir à l’Église catholique en Équateur le libre exercice des activités qui ressortent de son domaine de compétence (article premier) : ainsi, la liberté de l’enseignement, qui lui octroie le droit de fonder des établissements éducatifs; pour sa part, l’État s’engage à ce que les établissements catholiques respectent les lois et réglementations de l’État. L’article 5 dudit accord précise que les diocèses, organisations et institutions catholiques en Équateur sont des personnes morales, dans la mesure où elles respectent les dispositions de la loi sur les cultes.

303.Le Ministère de l’intérieur, dans le but exclusif de disposer d’une réglementation précise et appropriée, qui lui permette de mieux encadrer les entités religieuses légalisées dans le pays, a, par décision n° 663-A, du 28 janvier 1998, promulgué, sur l’octroi de la personnalité juridique aux organismes de caractère religieux de toute confession, une directive qui comprend sept articles et a été publié au Journal officiel n° 263 du 25 février 1998; les documents suivants que doivent fournir les intéressés (article 2) y sont énoncés :

a)Demande adressée au Ministre de l’intérieur et de la police, contresignée par un avocat exerçant librement sa profession;

b)Acte constitutif contenant le Comité directeur provisoire de l’entité;

c)Les procès-verbaux respectifs des trois séances tenues à des dates différentes, où a été traitée la question de l’approbation des statuts;

d)Projet de statuts de l’organisation religieuse;

e)Liste des membres de l’organisation, assortis du numéro de leur carte d’identité. L’article 3 dispose que pour être légalement constituée, l’organisation doit compter au minimum 15 membres.

f)Certificat attestant que les membres résident au lieu même où l’organisation a son siège, accordé par les autorités administratives du canton respectif.

304.Avant d’octroyer la personnalité juridique, le Ministère de l’intérieur charge un fonctionnaire d’inspecter le lieu où l’organisation religieuse s’installera, pour vérifier l’existence de l’église et du centre de réunions, le nombre de membres et la religion qu’elle professe. Toutes observations formulées par le fonctionnaire seront consignées au procès‑verbal (article 5 de l’instruction).

305.Quand les organisations religieuses désireuses d’obtenir la personnalité juridique remplissent les conditions prescrites, le Ministère de l’intérieur rend une décision portant approbation et inscription de l’organisation dans le registre foncier du canton où elle aura élu son domicile (article 6 de l’instruction).

306.L’article 7 du décret dispose que les organisations religieuses qui ne remplissent pas les conditions établies à l’article 4 de la loi sur les cultes, à savoir qu’elles n’ont pas porté à la connaissance du Ministère de l’intérieur les modifications aux statuts et les changements de direction, seront sanctionnées d’une suspension de six mois à un an.

307.Devant la nécessité de réglementer l’application de la loi sur les cultes, promulguée en 1937, le Ministère de l’intérieur, par décret exécutif n° 1682 du 11 janvier 2000, a promulgué le règlement d’application de ladite loi, publié au Journal officiel n° 365 du 20 janvier 2000. Parmi les 33 articles qu’il contient, on soulignera notamment :

1.Articles 1 à 12 – Publication et enregistrement des statuts

308.Préalablement à l’inscription et à l’enregistrement, le Ministère de l’intérieur vérifie que les organisations religieuses sont des entités de caractère réellement religieux, qui présentent les garanties morales voulues; que leurs représentants légaux sont de nationalité équatorienne, domiciliés en Équateur et que le texte des statuts ne porte pas atteinte à la sécurité de l’État, ni aux droits de tiers ou d’autres entités et ne contreviennent pas aux dispositions légales et réglementaires respectives. Elles doivent également présenter obligatoirement un certificat émanant de la plus haute autorité de l’Église à laquelle elles appartiennent. Le Ministère de l’intérieur est pleinement habilité à rejeter leur demande, dans l’éventualité où l’analyse et l’examen des documents présentés attestent que leurs fins n’ont aucun caractère religieux.

2.Articles 13 à 26 – Obligations et droits

309.Sont reconnus et garantis les activités liées au culte, la diffusion de la doctrine, l’éducation, la culture, les sports, les services d’assistance, l’assistance bénévole ou autre (article 13), outre leur capacité à être titulaires de droits et d’obligations, et leurs démarches en tant que personnes morales seront effectuées par leurs représentants légaux (article 14).

310.Sont considérés comme ministres des églises catholiques ceux qui remplissent manifestement des fonctions propres au sacerdoce et, pour les autres églises, ceux qui sont élus conformément aux statuts (article 15). Pour être reconnus comme tels, ils doivent présenter la carte correspondante et ceux qui remplissent ces fonctions sans y être autorisés sont passibles de sanctions conformément aux Chapitres II et V, Titre X, du Livre second du Code pénal (article 16).

311.Il est interdit à ces entités de viser des fins lucratives et les bénéfices découlant du produit de leurs activités seront investis en faveur de leurs institutions. Elles ont la faculté de rétribuer le travail de leurs membres, mais tout versement de salaires, traitements, honoraires ou autres paiements supérieurs aux rémunérations usuelles du pays sera considéré comme une violation de leur vocation à but non lucratif (article 19). Toutefois, les organisations religieuses, qui engagent les services de travailleurs ou d’ouvriers, doivent respecter les dispositions du Code du travail et les obligations de l’Institut équatorien de la sécurité sociale, mais elles ne sont pas tenues de répartir les bénéfices entre eux (article 20).

312.Conformément à leur objet et leur nature, les entités religieuses ayant obtenu la personnalité juridique se constituent en personnes morales et d’utilité publique, de bienfaisance ou à but éducatif qui les fondent à bénéficier d’exonérations fiscales (article 22) et à ne pas devoir présenter leurs comptes ou bilans aux autorités gouvernementales (article 24).

3.Interdictions

313.Les articles 25 et 26 du règlement d’application interdisent aux entités religieuses de patronner la création de partis ou mouvements politiques, ou d’y adhérer; parrainer des candidatures ou participer à des réunions ou manifestations électorales; se livrer à une propagande religieuse par des moyens illicites, proférer des injures à l’encontre d’autres entités religieuses ou de leurs membres; proférer des menaces contre des personnes, institutions ou groupes; se livrer à des actes de violence; offrir des avantages matériels aux personnes qui abandonneraient leur religion pour en adopter une autre; utiliser leur pouvoir pour forcer à changer de religion; empêcher la libre pratique des autres religions et commettre les infractions prévues au Code pénal, liées aux valeurs religieuses et à la liberté de religion.

4.Articles 27 à 31 – De la radiation et autres mesures

314.Le Ministère de l’intérieur est saisi des plaintes contre les organisations religieuses, qui font l’objet d’enquêtes et, si les faits incriminés sont avérés, prend les mesures visant à maintenir l’ordre établi (article 28). S’agissant de violations graves aux lois respectives, le ministère ordonne la radiation de leur inscription comme entité religieuse et les biens sont dévolus à une autre organisation analogue (article 29). Les organisations religieuses qui décident de mettre un terme volontairement à leur existence juridique sont pleinement habilitées à transmettre leurs biens à une autre entité de caractère religieux ou de bienfaisance, dans un délai de 60 jours; passé ce délai, c’est le Ministère de l’intérieur qui s’en charge (article 30).

315.Jusqu’en 2004, le Ministère de l’intérieur a approuvé les statuts de 1 531 organisations religieuses définies comme suit : associations, assemblées, centres, conseils d’administration, corporations, congrégations, conférences épiscopales, unions, confraternités, communautés, chapitres diocésains, fondations, fraternités, Églises, comités, ministères, monastères et missions, nouvelles Églises apostoliques et nationalités autochtones, organisations et ordres, Parole de vie, pastorales, sociétés et temples.

316.Par ces mesures, l’État reconnaît légalement l’existence d’autres croyances et confessions, différentes de la religion catholique qui demeure prédominante, telles que protestante, orthodoxe et musulmane et autres obédiences qui s’en prévalent.

317.Concernant la liberté de conscience, l’article 188 de la Constitution dispose que le service militaire est obligatoire. Le citoyen qui invoque une objection de conscience fondée sur des raisons morales, religieuses ou philosophiques, est astreint à un service civil communautaire, selon les modalités prévues par la loi. Autrement dit, l’État reconnaît le refus d’accomplir les obligations militaires pour des raisons de conscience.

318.L’article 108 de la loi sur le service militaire dispose que "la direction de mobilisation des forces armées peut accepter toute objection suffisamment motivée". Les citoyens peuvent l’invoquer au moyen des formulaires appropriés, dans les centres de conscription et de réserve. Les demandes sont examinées par un comité qui conseille la direction de mobilisation. Ce comité est formé d’ecclésiastiques, de psychologues et de membres de l’armée. Dans la pratique, l’objection de conscience ne peut être admise pour des motifs religieux qu’assortis de documents signés par un évêque ou une autorité religieuse.

319.Selon la Constitution et la législation, les citoyens reconnus comme objecteurs de conscience doivent accomplir un service militaire au sein des unités de génie des forces armées, qui construisent routes et ponts ou participent notamment aux secours d’urgence, lors de catastrophes, à la défense civile. Soumis à la discipline militaire, ils suivent le même entraînement que les autres conscrits, hormis l’usage des armes. Il n’existe pas de statistiques sur le nombre de citoyens ayant invoqué une objection de conscience.

Q. Article 19

320.Le paragraphe 9 de l’article 23 de la Constitution établit le droit à la liberté d’opinion et d’expression sous toutes ses formes, par tout moyen de communication, dans les limites prévues par la loi.

321.Les limites légales à la liberté d’expression, qui font l’objet de la législation interne en vigueur, sont conformes aux dispositions du Pacte. Ainsi, il est interdit de diffuser des informations qui par quelque moyen incitent à la violence, au racisme, au sexisme, à l’intolérance religieuse ou politique et qui portent atteinte à la dignité humaine. Les paragraphes 5 et 8 de l’article 97 établissent respectivement le devoir des citoyens de respecter l’honneur et de dire la vérité. Toute personne victime d’allégations dénuées de preuves ou fallacieuses, ou atteinte dans son honneur par des informations ou déclarations gratuites faites dans la presse ou par tout autre moyen d’information, a le droit de demander la rectification, obligatoire, immédiate, gratuite et d’une manière concomitante.

322.Sur le territoire équatorien, la liberté d’expression est une garantie constitutionnelle qui s’exerce librement, largement et sans aucune contrainte, par les différents moyens de communication, tels que presse, radio, télévision, Internet, qui diffusent tous les événements politiques, économiques, sociaux, culturels, notamment, ainsi que les nouvelles nationales et internationales. L’opinion publique, par les moyens de communication, est un moyen de pression légitime lorsque les autorités gouvernementales ou des particuliers violent les lois, par des actes de corruption, d’abus de pouvoir et en particulier d’atteinte aux droits de l’homme.

323.En Équateur, les journalistes ont toute latitude pour obtenir des informations auprès des organismes gouvernementaux, non gouvernementaux et privés. Le droit au libre exercice de la presse est garanti aux étrangers qui visitent le pays ou y séjournent.

324.L’article 81 de la Constitution dispose que l’État garantit le droit d’accéder aux sources d’information; de rechercher, recevoir, connaître et diffuser des informations objectives, véridiques, pertinentes et non censurées sur les événements d’intérêt général, qui préservent les valeurs communautaires, fournies notamment par les journalistes et les organes de presse. De même, il garantit la clause de conscience et le droit au secret professionnel des journalistes et organes de presse, ou de quiconque publie des opinions officielles en qualité de collaborateur des moyens de communication.

325.Le même article précise que les informations détenues dans les archives publiques ne sont soumises à aucune restriction, excepté les documents d’accès réservé pour des raisons tenant à la sécurité nationale et autres expressément établies par la loi. Les moyens de communication doivent participer aux démarches éducatives, de promotion culturelle et de préservation des valeurs éthiques. La loi établit la portée et les limites de leur participation.

326.La loi sur l’exercice du journalisme de 1975 dispose, en son article premier, que par journaliste s’entend quiconque a obtenu :

a)Le diplôme universitaire correspondant délivré par les universités ou autres établissements d’enseignement supérieur en Équateur;

b)Ce diplôme ou autre équivalent dans des universités ou institutions d’enseignement supérieur à l’étranger, et l’aura fait légalement valider en Équateur;

c)Un certificat de qualification professionnelle délivré par le Ministère de l’éducation publique, pour avoir exercé la profession avant la date de l’entrée en vigueur de la loi et conformément à ses dispositions.

327.L’article 2 de la même loi porte création de la Fédération nationale des journalistes, entité de droit privé dotée de la personnalité juridique, dont le siège est établi par rotation, conformément aux dispositions du règlement d’application. La Fédération est régie par ladite loi, ses statuts et règlements et par le Code de déontologie. L’article 3 en établit les organes : a) assemblée nationale; b) comité exécutif national; c) comités provinciaux et d) tribunaux d’honneur. Il incombe à l’assemblée nationale d’établir les statuts et règlements de la Fédération et leurs modifications et, au comité exécutif national, le Code de déontologie.

328.La législation équatorienne garantit également le droit de créer des moyens de communication et d’accéder, à égalité de conditions, aux fréquences de radio et télévision (article 23, paragraphe 10) en observant obligatoirement les droits prévus au paragraphe 7 de l’article 50 qui établit la protection des mineurs contre l’influence de programmes ou messages nocifs diffusés par tout moyen et encourageant la violence, la discrimination raciale ou sexuelle, ou l’adoption de valeurs erronées. Ainsi, la discrimination que pourrait favoriser une position économique ou politique pour accéder à ce droit se trouve affaiblie, ainsi que toutes autres formes de discrimination que provoquerait la diffusion, par les médias, d’informations contraires aux droits de l’homme.

329.En vertu de la loi précédente, ces dernières années, les fréquences de radio et de télévision ont augmenté en Équateur et des organes de la presse écrite ont été créés. Grâce aux progrès de l’information, il est facile d’accéder à Internet, qui permet de diffuser des informations aux échelons local et international, avec rapidité et souplesse.

330.L’article 9 de la loi spéciale sur les télécommunications dispose que l’État doit régir, surveiller et engager les services des télécommunications dans le pays. L’article 13 précise qu’il incombe à l’État, qui a toute liberté de tirer pleinement parti des ressources naturelles, telles que le spectre des fréquences radioélectriques, d’administrer, de réglementer et de surveiller l’utilisation dudit spectre dans les systèmes de télécommunication sur tout le territoire équatorien, dans l’intérêt national.

331.Pour donner effet à ces principes, le Règlement d’application de la loi spéciale sur les télécommunications régit en son article 87 les concessions des télécommunications et précise en son article 88 les conditions requises pour obtenir des concessions, de même que les causes de leur révocation.

332.Il existait en Équateur, jusqu’en 2004, 27 organes de presse écrite, de diffusion nationale, régionale et locale; 26 revues nationales et locales. Depuis 1985, l’Association équatorienne des éditeurs de presse (AEDEP) regroupe les organes de la presse écrite. Jusqu’à la même date, 1 079 stations de radio et 423 de télévision étaient en service. À l’instar de la presse écrite, des associations de radio et de télévision ont été créées, regroupant la quasi-totalité des médias légalement constitués.

333.En avril 2004, le Congrès a approuvé la loi sur le libre accès à l’information, remplacée par la nouvelle loi organique sur la transparence et l’accès à l’information, publiée au Journal officiel n° 337 de mai 2006, laquelle oblige toutes les institutions de l’État à informer le public de leurs activités et des résultats de leur gestion, d’une manière claire et transparente; elle contient en outre des règles qui permettent aux citoyens d’accéder librement à l’information des institutions gouvernementales garantissant ainsi la transparence de l’administration publique, excepté l’information réservée pour des motifs de sûreté nationale. Afin de donner effet à cette loi, la quasi-totalité des institutions de l’État ont créé des portails informatiques qui permettent au public d’accéder à ces informations.

R. Article 20

334.La Constitution établit aux paragraphes 1 et 5 de son article 4 que l’Équateur, dans ses relations avec la communauté internationale, a) reconnaît la paix et la coopération en tant que système permettant la coexistence et l’égalité juridique des États; b) condamne le recours ou la menace de recours à la force comme moyen de règlement des conflits et rejette l’appropriation par la guerre comme source de droit; c) affirme que le droit international doit régir la conduite des États dans leurs relations réciproques et préconise le règlement des conflits internationaux par des moyens légaux et pacifiques; d) favorise le développement de la communauté internationale, la stabilité et le renforcement de ses organismes; e) défend l’intégration, tout particulièrement dans la région andine et latino-américaine.

335.Un important jalon a été marqué en 1995, année de la signature d’un accord de paix avec le Pérou, pays voisin au sud et du bornage de la frontière méridionale, qui ont mis fin à une longue période de disputes et de guerres entretenues par les deux pays pendant près de deux siècles. Actuellement, les deux États ont souscrit divers accords de coopération bilatérale pour le développement de leurs populations, le plan binational pour le développement de la frontière méridionale étant le plus notable, pour avoir permis la création et l’amélioration des routes et des programmes locaux communautaires. Les deux pays ont également collaboré pour parvenir à déminer la zone frontière grâce à des programmes déterminés, soutenus par la communauté internationale.

336.Comme il a été indiqué au titre de l’article 2 du présent rapport, les dispositions constitutionnelles interdisent également la discrimination raciale ou religieuse. Le Code pénal contient au Livre second, Titre II sur les délits contre les garanties constitutionnelles et l’égalité raciale, depuis les modifications publiées au Journal officiel n° 769 du 8 février 1979, cinq articles qui sanctionnent la discrimination raciale.

337.Le premier article dispose que quiconque 1) par quelque moyen diffuse des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale; 2) incite, de toutes les façons, à la discrimination raciale; 3) commet des actes de violence ou incite à les commettre contre toute race, personne ou groupes de personnes de toute couleur ou origine ethnique et 4) finance toute sorte d’activités racistes, ou y apporte assistance ou aide, est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans. Les fonctionnaires ou agents publics, qui ordonnent les délits énoncés dans cet article, encourent une peine d’emprisonnement de un à cinq ans.

338.Comme il est expliqué au paragraphe 300, l’article 173 du Chapitre II, Titre II, du Livre second du Code pénal, concernant les délits contre la liberté de conscience et de pensée, dispose que "quiconque, recourant à la violence ou à des menaces, empêche une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, autorisé ou toléré sur le territoire, encourt une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans".

S. Article 21

339.La Constitution, au paragraphe 19 de son article 23, garantit la liberté de réunion et d’association pacifiques. En outre, il n’existe dans l’ordre juridique interne aucune disposition restreignant expressément ce droit.

340.Depuis quelques années, débats et dialogues se pratiquent dans le pays, permettant à tous les secteurs sociaux d’organiser réunions, tribunes, réseaux, groupes de travail, pour faire valoir leurs droits constitutionnels et légaux. Enfin, ce droit est largement garanti à l’intérieur du territoire équatorien.

341.Divers procédés de consultations, en vue d’adoption des programmes publics, ont été organisés lors de réunions, dialogues et débats des secteurs concernés, tels que le Plan national pour les droits de l’homme, adopté en 1998, auquel ont participé, plusieurs années durant, des organisations de la société civile et des mouvements sociaux de toutes les provinces du pays. Différents débats ont donné lieu aux réclamations légitimes de secteurs sociaux atteints dans l’exercice de leurs droits.

342.Une démarche analogue a été suivie en 2003 pour l’adoption des plans opérationnels sur les droits de l’homme liés aux minorités sexuelles, détenus, consommateurs, travailleurs, migrants, étrangers, réfugiés et apatrides; éducation, troisième âge, peuple afro-équatorien et jeunes et autres projets de plans de ce type non encore adoptés, qui ont toutefois compté sur la participation de différents secteurs sociaux, notamment sur les thèmes suivants : incapacités, autochtones, égalité entre hommes et femmes, enfance et adolescence, police et forces armées, justice.

343.Parmi les autres programmes publics, résultant de l’exercice du droit de réunion pacifique et de consultation des différents secteurs sociaux, il faut citer le Plan décennal pour l’enfance et l’adolescence, adopté en 2004, le Plan sur l’égalité des chances 1996-2000 et sa nouvelle phase 2005-2009, ainsi que le Plan contre la traite de personnes et l’exploitation sexuelle et au travail adopté en 2006.

344.Par ailleurs, à l’échelon national, de 1999 à juillet 2004, les commissariats de police, relevant du Ministère de l’intérieur et de la police, ont approuvé en moyenne 1 050 demandes annuelles pour des manifestations publiques et pacifiques, dans tout le pays.

T. Article 22

345.Les dispositions constitutionnelles garantissent le droit de s’associer librement et de fonder des syndicats. Le paragraphe 9 de l’article 35 de la Constitution établit le droit d’association des travailleurs et des employeurs ainsi que le libre déroulement des réunions sans autorisation préalable et dans le respect de la loi. Pour tout ce qui ce qui se rapporte aux relations professionnelles dans les organismes du secteur public, le secteur du travail sera représenté par une organisation unique. Le paragraphe 10 reconnaît et garantit le droit des travailleurs à faire grève et le droit des employeurs à suspendre leur activité, dans le respect de la loi.

346.L’État garantit ce droit par des dispositions internes, telles que le Règlement des personnes morales sans but lucratif, le Code du travail, le Code civil, le Code du commerce, entre autres.

347.Le Chapitre VIII, titre II, du Livre second du Code pénal, réprime les délits contre la liberté du travail, la liberté d’association et le droit de pétition.

348.Concernant le droit de s’affilier à un syndicat, le Code du travail dispose que les employés peuvent choisir de s’organiser en syndicats de travailleurs, comme unité indépendante constituée entre collègues de travail, ou comme membres d’un groupement représentatif de l’ensemble des travailleurs. Il est d’usage d’appeler association toute organisation d’employés du secteur privé, de même que tout syndicat représentant un grand nombre de travailleurs de la branche d’activité.

349.Syndicats et organisations de travailleurs exercent un pouvoir considérable dans la négociation de contrats collectifs dans l’intérêt de leurs membres, notamment relatifs aux conditions de travail, augmentations salariales et avantages sociaux.

350.Pour constituer un syndicat, il faut au minimum 30 travailleurs d’une entreprise qui devront élire les membres qui les représenteront devant la direction et le gouvernement. S’agissant d’un syndicat regroupant les travailleurs de différentes entreprises d’un même secteur, 30 travailleurs au minimum doivent en être membres.

351.La législation équatorienne prévoit que les travailleurs n’appartenant à aucune organisation ou syndicat ont le droit de bénéficier dans leurs contrats individuels des mêmes avantages et augmentations salariales, négociés pour les contrats des membres de syndicats. Quoique non affiliés, ces travailleurs sont tenus de verser les cotisations syndicales, dont le montant ne doit pas dépasser 1,5 % de leur traitement mensuel.

352.Ces droits sont garantis à tous les travailleurs étrangers, mais, dans la pratique, ce sont les citoyens étrangers ayant régularisé leur situation de migrants qui en bénéficient le plus.

353.Eu égard au droit d’association en général, selon la législation équatorienne, toute personne a le droit de s’associer avec d’autres pour promouvoir et défendre les intérêts légitimes communs d’ordre politique, économique, religieux, social, culturel, professionnel, syndical ou autres.

354.La liberté d’association est consacrée à partir de l’article 447 du Code du travail. Travailleurs et employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des associations professionnelles ou syndicales de leur choix, de s’y affilier ou de s’en retirer, en se conformant à la législation et aux statuts des associations respectives.

355.Les associations professionnelles ou syndicales ont le droit de constituer des fédérations, confédérations ou tous autres groupements syndicaux, de s’y affilier ou de s’en retirer, de même que des organisations internationales de travailleurs ou d’employeurs. Tout travailleur peut, dès l’âge de 14 ans, appartenir à une association professionnelle ou un syndicat.

356.Les organisations de travailleurs ne pourront faire l’objet d’une suspension ou d’une dissolution que par voie judiciaire. Les associations de travailleurs de toute catégorie relèvent de la protection de l’État, pour autant qu’elles visent les objectifs suivants :

a)Formation professionnelle;

b)Culture et enseignement de caractère général ou propre à la branche d’activité correspondante;

c)Assistance mutuelle par la constitution de coopératives ou caisses d’épargne;

d)Toutes autres fins qui supposent un progrès économique et social pour les travailleurs et la défense des intérêts de leur catégorie.

357.Les étrangers sont entièrement libres de constituer des associations et d’élire leurs propres dirigeants qui les représentent devant les autorités gouvernementales, exposent leurs besoins tout en exigeant le respect de leurs droits.

358.Il existe en Équateur quatre organisations professionnelles influentes qui représentent ou regroupent de nombreux syndicats secondaires : Front unitaire des travailleurs (FUT), Centrale équatorienne des organisations classistes (CEDOC), Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL) et Confédération des travailleurs équatoriens (CTE).

U. Article 23

359.L’article 37 de la Constitution dispose que "l’État reconnaît et protège la famille en tant que cellule de base de la société et garantit les conditions qui favorisent intégralement la réalisation de ses fins. Cela doit se faire sur la base tant de liens juridiques ou de fait que de l’égalité des droits et chances de ceux qui la composent. L’État protège les couples, la maternité et les biens familiaux. Il accorde également un soutien aux femmes chefs de famille. Le mariage se fonde sur le libre consentement des parties et sur l’égalité de droits, d’obligations et de capacité légale de chacun des conjoints.

360.La loi n° 043, du 18 août 1989, a porté approbation de 81 modifications au Code civil relatives à la capacité juridique de la femme au sein du couple, de l’administration de la communauté conjugale, de la paternité responsable, de l’aide mutuelle des conjoints, des contrats de mariage, des obligations et droits des conjoints, de la puissance paternelle et la dissolution du mariage; ces modifications ont permis de surmonter toute forme de discrimination en matière civile et familiale.

361.Selon ces réformes, tant les femmes que les hommes peuvent demander le divorce, de même que la dissolution de la communauté conjugale. L’administration de cette communauté incombe à l’un des conjoints indifféremment, nonobstant la disposition qu’à défaut de déterminer expressément qui administre la communauté conjugale, c’est le mari qui est censé en être l’administrateur ordinaire. Les preuves fournies par une femme ont même valeur procédurale; la femme est également habilitée à agir tant comme exécutrice testamentaire qu’administratrice d’une succession.

362.L’article 38 de la Constitution établit l’institution de l’"union de fait", disposant que l’union stable et monogame d’un homme et d’une femme, libres de tout lien conjugal avec une autre personne, vivant en ménage commun, pendant la durée et aux conditions prévues par la loi, produit les mêmes droits et obligations qu’ont les familles constituées par mariage, notamment en ce qui concerne la présomption légale de paternité et le lien conjugal. Les modifications au Code civil, mentionnées plus haut, avaient déjà régularisé l’union de fait, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.

363.Conformément aux articles 6, 7, 8 9 et 10 de la Constitution, aucune discrimination fondée sur le sexe ne s’oppose au droit de conserver la nationalité équatorienne ou d’en acquérir une autre. La Constitution en vigueur a abrogé l’article 19 de la loi sur la naturalisation qui disposait que, si un ressortissant équatorien se naturalisait dans un autre pays et ipso facto acquerrait une autre nationalité, la femme et les enfants mineurs perdaient également leur nationalité d’origine, tout en conservant le droit de la réintégrer respectivement au moment de la dissolution du mariage ou d’atteindre la majorité.

364.Les articles 57 et 58 de la Constitution définissent le domicile et la nationalité des conjoints. La loi sur la naturalisation reconnaît l’égalité entre hommes et femmes au moment de solliciter la nationalité du pays. Aujourd’hui, grâce aux modifications au Code civil de 1989, qui ont permis de supprimer le principe que le domicile de la femme doit être celui du mari, les conjoints décident d’un commun accord de s’installer en un lieu de leur choix, y compris lors de mariages entre ressortissants nationaux et étrangers.

365.La Constitution actuelle établit en son Chapitre VIII sur l’éducation diverses obligations pour l’État et la participation des parents dans ce domaine. Les principales modifications portent sur l’égalité entre les sexes. L’État garantit l’égalité des chances en matière d’accès à l’enseignement supérieur et de participation des parents au déroulement des études. Tous les degrés éducatifs favorisent l’enseignement des droits et obligations des citoyens équatoriens. En outre, l’État préconise la maternité et la paternité responsables et veille au respect des obligations et des droits réciproques entre parents et enfants.

366.Tout renseignement complémentaire sur l’application du présent article doit être collationné avec les informations fournies au titre des articles 3, 24 et 26.

V. Article 24

367.L’État partie favorise le plein épanouissement des enfants et adolescents en leur qualité de sujets de droits. Conformément à l’article 50 de la Constitution en vigueur, l’État doit adopter les mesures nécessaires pour garantir le bien-être des enfants et adolescents dans différents domaines. La Constitution garantit également la protection des enfants contre l’influence néfaste des médias, qui diffusent ou encouragent la violence, la discrimination raciale, sexuelle ou l’adoption de valeurs erronées (paragraphe 3, de l’article 23, articles 40, 41, 49 et 50).

368.Concernant le thème de l’enfance et de l’adolescence, l’Équateur a ratifié les instruments internationaux suivants, durant la période examinée : en 2001, les conventions de l’Organisation internationale du Travail sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (n° 138) et sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants (n° 182); en juillet 2003, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et en février et juillet 2004, respectivement, les protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution mettant en scène des enfants, l’utilisation d’enfants à des fins pornographiques et la participation d’enfants dans les conflits armés.

W. Article 24

1.Paragraphe 1 de l’article 24

Le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence

369.Le Code de l’enfance et de l’adolescence, publié au Journal officiel n° 737 du 3 janvier 2003, établit une nouvelle marge élargie en matière de protection des enfants et adolescents dans tous les domaines de la vie, en reprenant les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Code régit la jouissance et l’exercice des droits, des obligations et responsabilités des enfants et des adolescents. Le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, entré en fonctions en 2004, a été créé, conformément à l’article 194 du Code, pour veiller au respect de la loi.

370.Le Code définit explicitement les enfants comme des personnes de moins de 12 ans et les adolescents comme des personnes entre 12 et 18 ans (article 4).

371.L’un des principes fondamentaux de la Constitution et du nouveau Code est l’intérêt supérieur de l’enfant, qui vise à satisfaire l’exercice effectif de l’ensemble des droits des enfants et adolescents (article 11). La loi oblige l’État à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exercice effectif des droits. Dans la formulation et l’application des politiques gouvernementales, telles qu’en matière de fourniture de ressources, la priorité absolue doit être accordée à l’enfance et l’adolescence (article 12).

372.Parmi les principaux droits prévus dans le nouveau Code, il convient de souligner le droit à la vie dès la conception, le droit à une vie digne, le droit à la santé, les droits liés au développement et à l’éducation, les droits à la protection contre l’exploitation sexuelle et les mauvais traitements (articles 52 et 67). La loi établit les responsabilités correspondantes de l’État, des parents et autres personnes chargées de s’occuper des enfants et adolescents (articles 28 à 32 et 79).

373.Comme il a été indiqué au paragraphe 65 ci-dessus, le délit de pornographie mettant en scène des enfants, de traite des personnes, les délits relatifs au prélèvement et au trafic illégal d’organes et les délits liés à l’exploitation sexuelle ont été inscrits avec les dernières modifications au Code pénal de juin 2005. Parallèlement, la loi modifiant le Code pénal, publiée dans le supplément n° 1 du Journal officiel n° 427 du 29 décembre 2006, a augmenté les peines encourues pour le trafic illégal de migrants – soit de quatre à huit ans d’emprisonnement et une amende portée à 40 rémunérations de base, sanctionnant des mêmes peines les personnes ayant la garde de mineurs – parents, entourage et autres – qui collaborent à la commission de ce délit contre des enfants de moins de 18 ans ou le facilitent.

374.Le Code de l’enfance et de l’adolescence établit également les principes d’égalité et de non-discrimination aux motifs suivants : naissance, nationalité, âge, sexe, ethnie, couleur, origine sociale, langue, religion, filiation, opinion politique, situation économique, orientation sexuelle, état de santé, incapacité ou diversité culturelle ou toute autre condition propre aux enfants ou à leurs parents (article 6) et de diversité ethnique et culturelle, cette dernière garantissant le droit des enfants et adolescents de nationalités autochtone et afro-équatorienne à s’épanouir conformément à leur culture et dans un cadre pluriculturel (article 7).

2.Hygiène sexuelle et santé génésique des adolescents

375.Selon le dernier recensement de 2001, 59 % de la population sont âgés de moins de 24 ans. Le groupe compris entre 10 et 19 ans représente 22,3 % (2 200 000 adolescents), dont près de 57 % vivent en zone urbaine. De ce groupe, les adolescentes représentent 50,3 %.

376.Comme il ressort du tableau ci-dessous, en 2003, 16 % du total des femmes enceintes en Équateur étaient des adolescentes de 12 à 19 ans, soit 5,5 % du total de la population d’adolescentes. Les données de l’enquête sur la démographie et la santé maternelle et infantile révèlent que le problème de la grossesse des adolescentes, plus important en zone rurale, est également plus fréquent chez les adolescentes peu instruites : 32,3 % des adolescentes sans instruction et 16,7 % de celles qui n’ont pas terminé le cycle primaire étaient déjà mères.

Grossesse chez les adolescentes

Adolescentes de 12 à 19 ans

Pourcentage

Adolescentes enceintes

Total des adolescentes

Total national

5,5

59 042

1 072 667

Zone urbaine

4,9

34 147

691 743

Zone rurale

6,5

24 895

380 924

Adolescentes de 15 à 19 ans

Pourcentage

Adolescentes enceintes

Total des adolescentes

Total national

8,7

55 830

639 728

Zone urbaine

7,5

31 668

423 145

Zone rurale

11,2

24 162

216 584

Pourcentage des adolescentes enceintes

Femmes de 12 à 49 ans

Pourcentage

12-19 ans

Total des femmes enceintes de 12 à 49 ans

Total national

16,0

59 042

368 573

Zone urbaine

15,6

34 147

219 313

Zone rurale

16,7

24 895

149 260

Femmes de 15 a 49 ans

Pourcentage

15-19 ans

Total des femmes enceintes de 15 à 49 ans

Total national

15,3

55 830

365 361

Zone urbaine

14,6

31 668

216 834

Zone rurale

16,3

24 162

148 527

377.C’est en 1998 qu’a été approuvée la loi relative à l’éducation sexuelle, qui vise à inscrire, d’une manière obligatoire et prioritaire, dans le programme scolaire, des éléments sur la sexualité et la santé génésique, considérés comme un pivot de la formation des enfants et adolescents.

378.En novembre 1999, les institutions intéressées ont contribué à élaborer et exécuter le projet destiné à favoriser l’exercice des droits à l’éducation et la prévention des grossesses précoces. Ce projet a permis d’établir des réseaux d’appui dans 11 villes, où des programmes pilotes ont été mis en œuvre.

379.Comme il a été indiqué aux paragraphes 79 et 80 ci-dessus, depuis 2005, le Plan national sur la santé et les droits à la sexualité et la procréation, qui a été approuvé, est mis en œuvre par le Ministère de la santé et, en décembre 2006, la nouvelle loi organique relative au système national de santé est entrée en vigueur; ces deux instruments portent expressément sur l’hygiène sexuelle et la santé génésique des adolescents. Ils établissent également des politiques et programmes éducatifs pour la promotion de l’hygiène sexuelle et la santé génésique, la prévention des grossesses chez les adolescentes, le VIH/SIDA et autres infections sexuellement transmissibles, l’encouragement à la paternité et la maternité responsables et l’éradication de l’exploitation sexuelle.

380.Depuis 2004, le Conseil national des femmes a lancé le projet Équateur et adolescents pour aider les jeunes dans le domaine problématique des grossesses précoces. L’un des principaux résultats de ce projet est le renforcement de l’action sociale des jeunes et l’établissement de programmes pour la jeunesse dans les 12 villes du projet, qui ont favorisé le lancement de campagnes d’information sur les droits en matière de sexualité et de procréation qui accordaient une place prioritaire à l’élimination de la violence sexuelle. Ce projet a une incidence sur les services de santé et d’éducation et sur la formulation de politiques locales à l’intention des jeunes et des adolescents, dans une perspective de parité.

3.Travail des enfants

381.Le paragraphe 2 de l’article 50 de la Constitution dispose que l’État doit adopter les mesures qui garantissent aux enfants et adolescents une protection spéciale au travail et contre l’exploitation économique dans des conditions de travail dangereuses, qui nuisent à leur éducation ou à leur épanouissement personnel. Le Chapitre V du Code de l’enfance et de l’adolescence, sur le droit à la protection contre l’exploitation au travail, établit que les enfants et adolescents ont droit à ce que l’État, la société et la famille les protègent contre l’exploitation économique et au travail, ainsi que contre toute forme d’esclavage, de servitude, le travail forcé ou nocif, pour leur santé, leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, ou qui risque de gêner l’exercice de leur droit à l’éducation.

382.Le Code fixe à 15 ans l’âge minimum requis d’admission à tout type de travail, y compris le travail domestique. La journée de travail, qui ne peut durer plus de six heures durant cinq jours au maximum par semaine, doit être organisée d’une manière qui ne limite pas l’exercice du droit à l’éducation. Le Ministère du travail tient un registre des enfants qui travaillent, qu’il remet périodiquement aux conseils cantonaux de l’enfance et de l’adolescence, créés par ledit Code.

383.Jusqu’en 2001, d’après les données de l’enquête sur l’emploi et le chômage urbain et rural (ENEMDUR), 3 166 276 enfants étaient âgés de 5 à 17 ans. De ce total, 789 070 travaillaient, autrement dit 24,9 % de la population de moins de 18 ans étaient économiquement actifs; 17 % de cet effectif travaillaient seulement; 28 % travaillaient et étudiaient. Les adolescents qui travaillaient se répartissaient entre 61 % de garçons et 39 % de filles.

384.Parmi les enfants de moins de 18 ans qui travaillaient, plus de la moitié effectuaient des travaux agricoles (444 515 garçons et filles, en précisant que 207 921 avaient entre 6 et 11 ans), du petit commerce (82 386), des travaux domestiques (28 208), des travaux de construction (25 505) et dans l’hôtellerie et la restauration (24 628).

385.Pour répondre à l’inquiétude du Comité, exprimée au paragraphe 17 de ses Observations finales, tendant à l’élimination du travail des enfants en Équateur, l’État partie indique que le Comité national pour l’élimination progressive du travail des enfants, créé par décret exécutif n° 792 et publié au Journal officiel n° 189 du 7 novembre 1997, a été renforcé et demeure subordonné au Ministère du travail et de l’emploi. Le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence en est devenu membre.

386.Le Comité compte un secrétariat technique qui, relevant du Ministère du travail et des ressources humaines, est chargé, conjointement avec le Conseil de l’enfance et l’INNFA, d’élaborer, d’exécuter, de suivre et d’évaluer le Plan national relatif à l’élimination progressive du travail des enfants.

387.Les Chambres de production, également membres du Comité, assument une double responsabilité : d’une part, coopérer à la sensibilisation sociale au problème et, d’autre part, s’assurer que leurs collaborateurs donnent un exemple d’application fidèle des dispositions légales qui protègent les enfants et adolescents au travail et respectent leurs droits légitimes. Les centrales syndicales y participent également, comme entités engagées à protéger les droits des enfants et adolescents qui travaillent, les représenter efficacement et veiller à leur intégrité dans le milieu du travail.

388.Le Plan national pour l’élimination progressive du travail des enfants a, depuis 2003, créé un système national d’inspection du travail des enfants; relevant du Ministère du travail, ce système est subordonné aux normes du Code du travail et règlements connexes et doté des pouvoirs et attributions de l’actuel système d’inspection du travail. Il a contribué à diminuer considérablement le travail des enfants de moins de 15 ans dans le secteur agricole – notamment bananeraies et entreprises d’exportation de fleurs. Le Ministère du travail, en coordination avec l’INNFA, et la Direction nationale de la police spécialisée pour l’enfance (DINAPEN) exécutent des programmes de surveillance du travail des enfants et des campagnes de sensibilisation.

389.Le Ministère du travail a tout mis en œuvre pour promouvoir la campagne d’élimination du travail des enfants dans le cadre dudit Plan national. Au titre de la campagne, 35 nouveaux services d’inspection du travail des enfants ont été établis dans toutes les provinces.

390.Le Plan décennal de l’enfance et de l’adolescence, adopté en octobre 2004 par le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, prévoit au nombre des politiques gouvernementales l’élimination progressive du travail des enfants nocif, dangereux ou comportant des risques, ainsi que la protection contre l’exploitation au travail.

391.Jusqu’en 2003, 4 000 adolescents travaillaient dans les mines des régions de Ponce Enríquez et Bella Rica (province de l’Azuay), Zaruma et Portovelo (province d’El Oro) et Nambija (province de Zamora Chinchipe).

392.Pour y remédier, le Comité national pour l’élimination progressive du travail des enfants et l’OIT ont élaboré, au titre du Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC), le Programme d’élimination du travail des enfants dans les mines, dont l’objectif est de contribuer à prévenir et à éliminer tout travail des enfants associé à des activités d’exploitation minière, par l’amélioration de la qualité de vie des enfants et de leurs familles, tout en leur assurant de réelles possibilités de développement futur.

393.Le programme a visé trois orientations fondamentales : intervention directe par des mesures de développement local, sensibilisation par une campagne nationale et locale et système unifié d’encadrement et de surveillance du travail des enfants dans les mines. Il est parvenu à éliminer entièrement ce travail dans les régions précitées.

394.Le 2 février 2006, le Congrès a adopté la loi modifiant le Code du travail; publiée au Journal officiel n° 250 du 13 avril 2006, elle interdit formellement le travail des enfants et des adolescents de moins de quinze ans et sanctionne sévèrement les entreprises qui enfreignent cette règle (nouvel article 134). Elle interdit également aux adolescents ayant quinze ans révolus d’abandonner leurs études pour le travail (nouvel article 135). La loi instaure un maximum de six heures par jour ou trente heures par semaine pour le travail des adolescents ayant quinze ans révolus (nouvel article 136). Le Ministère du travail est tenu d’établir, à l’échelon cantonal, un registre des adolescents qui travaillent et de fournir aux Conseils cantonaux de l’enfant et de l’adolescent les informations qui y figurent (nouvel article 147).

395.Ladite loi interdit toutes formes d’esclavage ou de pratiques analogues, de travaux dangereux, nocifs ou insalubres pour les enfants et adolescents de moins de 18 ans, de même que la vente ou le trafic d’enfants, le travail forcé, le recrutement ou l’utilisation d’enfants pour la prostitution et la pornographie et pour la production ou le trafic de stupéfiants (nouvel article 138). Elle accorde également à l’adolescent de quinze ans toutes les facultés légales, telles que la faculté de signer des contrats sans l’autorisation d’un représentant, de recevoir directement leur rémunération et de déposer des plaintes devant les autorités administratives ou judiciaires en cas de violation de leurs droits au travail (nouveaux articles 35 et 616).

4.Paragraphes 2 et 3 de l’article 24

396.Selon l’article 7 de la Constitution, "sont équatoriennes de naissance : 1) les personnes nées sur le territoire national". Le paragraphe 24 de l’article 23 garantit aux Équatoriens, entre autres libertés et droits civils, le droit à l’identité, conformément à la loi. S’agissant des droits et garanties propres aux groupes vulnérables, la Constitution, au deuxième paragraphe de son article 40, garantit aux enfants le droit à une identité et une identification, en disposant qu’au moment de l’enregistrement de la naissance, il ne sera pas exigé de déclaration sur la filiation et les papiers d’identité ne la mentionneront pas.

397.Le Code de l’enfance et de l’adolescence établit, au Chapitre III, article 33, le droit à l’identité et aux éléments la constituant, notamment nom, nationalité et liens familiaux conformément à la loi, la protection de l’identité des enfants et adolescents incombant à l’État.

398.L’article 35 dudit Code établit le droit à l’identification, en disposant que les enfants ont le droit d’être inscrits sitôt après la naissance, sous les patronymes du père et de la mère. L’État garantit le droit à l’identité et l’identification par l’intermédiaire du registre d’état civil, où l’obtention des papiers d’identité est rapide, gratuite et simplifiée. L’article 36 du Code établit la procédure que doit suivre le registre d’état civil en matière d’inscription des enfants et adolescents nés sur le territoire national.

399.La loi sur le registre d’état civil, l’identification et l’immatriculation, publiée au Journal officiel n° 70 du 21 avril 1976, régit le fonctionnement, les compétences et l’administration de la Direction générale du registre d’état civil, d’identification et d’immatriculation, habilitée à enregistrer et inscrire les faits et actes liés à l’état civil des personnes résidant sur le territoire national et les Équatoriens résidant à l’étranger. La Direction a pour objet d’organiser ces inscriptions, de délivrer les cartes d’identité et de citoyenneté ainsi que d’établir les listes électorales.

400.L’article 28 de ladite loi indique les autorités et fonctionnaires auprès desquels les naissances ayant eu lieu sur le territoire équatorien doivent être enregistrées. L’article 29 prescrit comme condition minimale et indispensable pour effectuer l’enregistrement ou l’inscription d’une naissance le rapport statistique sur les naissances vivantes délivré par le médecin, la sage femme ou l’infirmière qui ont assisté l’accouchement. En l’absence de ces spécialistes, la loi autorise que le rapport soit établi sur la base de la déclaration de deux témoins. Cette modalité est courante dans les zones rurales dépourvues de services médicaux.

401.Selon l’article 30 de la loi, les personnes, tenues de déclarer la naissance et d’en demander l’inscription, sont dans l’ordre : a) le père, b) la mère, c) les grands-parents, d) les frères ou sœurs ayant 18 ans révolus, e) les autres parents ayant 18 ans révolus, f) les représentants d’institutions de bienfaisance ou de la police, ou les personnes ayant recueilli un enfant trouvé. L’article 31 dispose que les personnes tenues d’informer par écrit une naissance sont le médecin, la sage femme, l’infirmier ou quiconque a assisté à l’accouchement; le chef de l’établissement médical où a eu lieu l’accouchement et toute personne ayant recueilli un enfant trouvé ou abandonné.

402.Il découle, sans conteste, des dispositions ci-dessus le droit de tous les Équatoriens nés sur le territoire national d’enregistrer leur naissance devant l’autorité compétente, sans restrictions d’aucune sorte. Ainsi, eu égard à l’inquiétude exprimée par le Comité au paragraphe 18 de ses Observations finales, concernant la crainte des réfugiés d’être expulsés en faisant enregistrer leurs enfants, il convient de souligner que la Direction générale du registre d’état civil n’a aucune compétence en matière de contrôle des migrants; il s’ensuit qu’à l’occasion de l’inscription d’une naissance, elle ne peut prendre, à l’encontre des étrangers, de mesures non prévues par la loi.

403.Concernant ladite inquiétude du Comité, à savoir "qu’il arrive fréquemment que les enfants de réfugiés sans papiers, nés en Équateur, ne soient pas enregistrés, les parents redoutant d’être expulsés", l’État précise ce qui suit :

a)LÉquateur, partie à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, a délivré sans restrictions des pièces d’identité à tout réfugié se trouvant sur son territoire et ne possédant pas un titre de voyage valable, comme le prescrit l’article 27 de la Convention. Ce droit d’obtention de pièces d’identité s’étend à la famille du réfugié reconnue comme telle par l’État, à savoir : conjoint, enfants mineurs et autre parenté, qui dépendent économiquement du réfugié, conformément aux dispositions de l’article 22 du Règlement d’application en Équateur des dispositions de la Convention de 1951, publié par décret exécutif n° 3301 du 6 mai 1992;

b)En outre, l’article 27 dudit Règlement, dispose que les réfugiés jouissent sur le territoire équatorien des mêmes droits que la Constitution et la législation reconnaissent aux étrangers en général, de même que ceux prévus dans la Convention de 1951. Cette disposition suppose que tout réfugié et sa parentèle jouissent du droit à l’identification et à l’obtention de documents qui le reconnaissent comme tel.

404.Partant et conformément aux dispositions précitées, tout réfugié légalement reconnu reçoit une pièce d’identité qui le reconnaît comme tel et lui permet de jouir de tous les droits constitutionnels et légaux accordés à tous les étrangers. Ainsi, l’État considère que pour tout enfant de réfugié né sur le territoire national, l’inscription de sa naissance au registre d’état civil peut être demandée en toute quiétude par le réfugié qui réside légalement en Équateur.

405.L’affirmation du Comité que des réfugiés sans papiers n’enregistrent pas leurs enfants, redoutant d’être expulsés, pourrait s’entendre, non pas à l’égard de réfugiés légalement reconnus, mais de personnes sans papiers qui se trouvent sur le territoire équatorien dans une situation irrégulière. Il importe de préciser que, selon les dispositions constitutionnelles, la nationalité et la citoyenneté équatoriennes sont accordées à tout enfant né sur le territoire national sans préjudice de la situation de migrant de ses parents et conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention internationale sur la protection de tous les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Ces dispositions sont complétées par l’article 29 de la loi sur le registre d’état civil qui exige comme seule condition à l’inscription d’une naissance le rapport statistique médical attestant une naissance vivante.

406.En outre, la loi sur les étrangers dispose que l’inscription de l’enfant né sur le territoire national peut garantir au père étranger la délivrance d’un visa de protection 9-VI, de durée non déterminée, légalisant ainsi son état d’immigrant.

407.Selon les renseignements fournis par la Direction nationale du registre d’état civil, de 2000 à 2006, 18 271 enfants nés en Équateur de parents étrangers sont enregistrés dans la base informatique des données.

408.Nonobstant, l’État est conscient de la nécessité de lancer des campagnes de diffusion des dispositions constitutionnelles et légales précitées, pour permettre aux personnes sans papiers qui n’ont pas régularisé leur situation en Équateur de connaître les droits des enfants nés sur le territoire et se décider à les inscrire.

409.En avril 2006, dans le cadre du Programme de modernisation du système national de registre d’état civil et d’identification confié au Conseil national de modernisation et à la Direction nationale du Registre d’état civil, un accord de coopération a été conclu entre le CONAMU, le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence, l’Institut national de l’enfant et de la famille, la Direction nationale de l’éducation interculturelle bilingue, le Conseil de développement des nationalités et des peuples de l’Équateur, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour le lancement du Plan national d’immatriculation, d’enregistrement et d’inscription tardives gratuites, dénommé "Ensemble pour le droit à l’identité".

410.La première composante de ce Plan a pour objectif l’universalisation de l’accès à l’identité et la garantie de ce droit fondamental pour tous les Équatoriens, quel que soit leur âge. Pour ce faire, des brigades mobiles d’enregistrement et d’inscription ont été organisées dans les régions du pays où la population n’avait pas accès à ces services. Grâce à ces brigades mobiles, on compte servir plus de 1 500 000 Équatoriens non encore inscrits et qui, faute de pièce d’identité, ne peuvent accéder aux services essentiels, notamment de santé et d’éducation. Sur ce total, 600 000 sont des enfants.

X. Article 25

411.L’article 26 de la Constitution dispose que les citoyens équatoriens ont le droit de voter et d’être élus, de présenter des propositions de loi au Congrès, d’être consultés dans les cas prévus par la Constitution, de contrôler les actes des organes du pouvoir et d’occuper des charges et des fonctions publiques, dans les conditions fixées par la loi.

412.L’article 27 de la Constitution ajoute que le scrutin est universel, égal, direct et secret et le vote est obligatoire pour ceux qui savent lire et écrire, facultatif pour les analphabètes et les personnes de plus de 75 ans. Est électeur tout Équatorien âgé de 18 ans révolus et qui jouit de ses droits politiques. Le troisième paragraphe de cet article précise que les Équatoriens domiciliés à l’étranger peuvent élire les président et vice-président de la République, dans le lieu de leur enregistrement ou inscription au rôle. Ce droit a été exercé par des Équatoriens à l’étranger lors des dernières élections les 15 octobre et 21 novembre 2006.

413.L’article 28 de la Constitution traite de la suspension des droits politiques aux motifs suivants : interdiction judiciaire, condamnation d’une personne à une peine privative de liberté à l’exclusion des cas de contraventions et autres fixés par la loi.

414.La Constitution dispose à l’article 102 que l’État favorise et garantit la participation égalitaire des hommes et des femmes comme candidats aux élections au suffrage universel, à la direction des affaires publiques, à l’administration de la justice, aux organismes de réglementation et aux partis politiques.

415.La loi organique relative aux élections, publiée au Journal officiel n° 117 du 11 juillet 2000, réglemente les dispositions constitutionnelles ci-dessus. Parallèlement, elle garantit la représentation des minorités aux scrutins de liste, comme principe fondamental du système démocratique. L’article 8 établit la participation égalitaire des hommes et des femmes comme candidats aux élections au suffrage universel et la légitimation active et passive du droit au suffrage, à des conditions d’égalité.

416.Comme il a été indiqué au paragraphe 84 ci-dessus, l’article 58 de la loi organique relative aux élections établit expressément que les candidatures aux scrutins de liste devront comprendre un minimum de 30 % de femmes parmi les candidats principaux et autant parmi les suppléants, sous forme progressive et alternée.

417.La loi sur les partis politiques, publiée au Journal officiel n° 196 du 1er novembre 2000, dispose en ses articles 2 et 3 que les partis sont des organisations politiques et doctrinaires, dont les membres s’associent librement pour participer à la vie publique et qui constituent un pilier du système démocratique. Ces organisations doivent exprimer et orienter la volonté politique du peuple et encourager la participation civique effective des citoyens. Elles doivent respecter les manifestations de la souveraineté populaire, le caractère de subordination des membres des forces armées et de la police nationale en service actif et ne pas former d’organisations paramilitaires. L’article 4 leur octroie la personnalité juridique de droit privé. L’article 6 interdit aux partis politiques d’assujettir leurs activités à des organisations étrangères ou à d’autres États.

418.L’article 9 de la loi établit le droit de créer des partis politiques et d’y adhérer. Pour qu’un parti politique soit reconnu légalement, il doit avoir une doctrine propre, présenter un programme d’action politique, être organisé au plan national et compter le nombre minimum de membres fixé par la loi, soit 1,5 % des personnes inscrites à l’échelon national dans les dernières listes électorales. La loi dispose que le Tribunal électoral suprême approuve l’inscription des partis politiques, après avoir examiné les conditions requises précitées.

419.L’article 7 de la loi garantit le droit des citoyens équatoriens âgés de 18 ans de librement s’affilier à un parti politique ou s’en retirer, sans aucune forme de discrimination fondée sur la race, le sexe, la croyance religieuse, la culture et la condition sociale ou économique, excepté les membres des forces armées et de la police nationale en service actif, les ecclésiastiques ou ministres de différents cultes et les personnes condamnées pour haute trahison, pendant une durée équivalant au double de la condamnation. L’affiliation à plusieurs partis est interdite et fait encourir la perte des droits à la citoyenneté pendant un an.

420.Les articles 29, 30 et 31 de la loi disposent que les partis peuvent librement : diffuser leurs doctrine et programmes, ainsi qu’élaborer des mesures visant leur organisation et leur renforcement; accéder aux moyens de communication, les tarifs à payer pour les communications et la propagande qu’ils publient ou diffusent ne pouvant dépasser ceux fixés pour la publicité commerciale ordinaire; présenter ou parrainer des candidats aux fonctions électives. De plus, ils ne paient pas d’impôts nationaux, locaux ou spéciaux pour leurs biens‑fonds, ainsi que pour leur acquisition ou cession; de même, les revenus provenant des investissements qu’ils réalisent ne sont pas imposables.

421.Les citoyens non affiliés ni parrainés par des partis politiques peuvent également se présenter comme candidats, sous réserve des conditions prescrites par la Constitution (deuxième paragraphe de l’article 31).

422.Conformément à la Constitution, l’État reconnaît et garantit aux personnes la non‑discrimination au motif d’une appartenance politique et le droit de réserve sur leurs convictions politiques. À cet effet, l’article 33 de la loi interdit tout acte limitant la participation des citoyens dans les partis politiques. Les fonctionnaires et les travailleurs, tant publics que privés, ne peuvent subir de mesures de rétorsion ou de ségrégation du fait qu’ils militent dans un parti, y occupent des fonctions dirigeantes, ou propagent ses idées. En revanche, il leur est interdit de se prévaloir de leurs charges ou d’utiliser les heures ouvrées pour exercer des activités de prosélytisme.

423.Les articles 34, 35 et 36 de la loi disposent que la radiation d’un parti entraîne son extinction et la perte de ses biens et de la protection spéciale prévue par la loi, sans possibilité de demander de nouveau sa reconnaissance. La radiation intervient :

a)Par décision libre et volontaire prise conformément à ses statuts;

b)Par intégration dans un autre parti ou fusion;

c)Pour n’avoir pas obtenu les 5 % minimaux des votes valides à deux élections nationales à candidatures multiples successives;

d)Pour n’avoir pas participé à une élection à candidatures multiples dans au minimum dix provinces dont deux doivent correspondre aux trois provinces les plus densément peuplées;

e)Pour avoir constitué des organisations paramilitaires ou n’avoir pas respecté le caractère de subordination des membres des forces armées et de la police nationale en service actif. C’est au Tribunal électoral suprême qu’il incombe de prononcer l’extinction d’un parti politique.

424.La loi garantit le droit des partis politiques d’organiser des réunions, défilés et manifestations publics, ainsi que la libre propagande doctrinaire, politique et électorale, par les médias ou tout autre moyen, pour autant que l’honneur des personnes et la morale publique soient respectés. Tout prosélytisme politique est toutefois interdit dans les écoles et les universités.

425.Lors des dernières élections des 15 octobre et 21 novembre 2006, outre le Président et le Vice-Président de la République, ont été élus cinq parlementaires andins, 100 députés parlementaires, 67 conseillers provinciaux, 674 conseillers municipaux et les membres de dix assemblées communales. Sur les 9 165 125 personnes inscrites sur les listes, 3 217 825 hommes et 3 399 417 femmes ont exercé leur droit de vote, sans compter les bulletins nuls et blancs, attestant un absentéisme de 29,89 et 27,21 % respectivement. Aux élections effectuées en dehors du pays, 67 785 hommes et 75 567 femmes ont participé, révélant un concours accru des femmes. Quinze partis politiques se sont inscrits aux différents scrutins au suffrage universel.

Y. Article 26

426.Comme il est indiqué au paragraphe 22 ci-dessus, le paragraphe 3 de l’article 23 de la Constitution établit le droit à l’égalité devant la loi : Tous les individus sont considérés égaux et jouissent des mêmes droits, libertés et chances, sans discrimination fondée sur la naissance, l’âge, le sexe, l’ethnie, la couleur, l’origine sociale, la langue, la religion, l’appartenance politique, la situation économique, l’orientation sexuelle, l’état de santé, l’incapacité ou toute autre forme de différence. En adoptant l’interdiction de la discrimination pour ces motifs, qui ne figuraient pas explicitement dans la Constitution précédente, le champ d’application s’étend aux droits de l’homme des groupes vulnérables.

1.Non-discrimination pour orientation sexuelle

427.Conformément au principe constitutionnel précédent, le paragraphe 5 de l’article 23 de la Constitution reconnaît le droit à l’épanouissement de la personne sans autres restrictions que celles imposées par l’ordre juridique et les droits d’autrui; effectivement, même quand l’orientation sexuelle n’est pas exprimée concrètement, le fait d’évoquer l’épanouissement libre de la personnalité suppose nécessairement des hommes, des femmes et des identités distinctes de l’apparence.

428.Comme il a été indiqué au Comité, dans le quatrième rapport périodique, le tribunal constitutionnel a, par décision n° 106, publié au Journal officiel n° 203, du 27 novembre 1997, suspendu les effets de l’article 516 du Code pénal qui réprimait l’homosexualité, l’estimant discriminatoire au motif de l’orientation sexuelle et contraire aux pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, entraînant ainsi la dépénalisation de ce type de conduite.

429.Dans ce domaine, la Constitution reconnaît le droit des personnes de décider d’une manière libre et responsable de leur vie sexuelle (paragraphe 25 de l’article 23) et préconise la santé et la vie sexuelle, en s’attachant à l’hygiène sexuelle et à la santé génésique (deuxième alinéa de l’article 43). Elle reconnaît également l’existence des violences sexuelles et les interdit; elle précise qu’elle protégera les victimes de ces pratiques (article 47) et garantit le droit à la vie privée et le caractère confidentiel des données relatives à la santé et à la vie sexuelle (paragraphe 21 de l’article 23).

430.En application de ces mandats constitutionnels, le Ministère du travail et de l’emploi a pris des mesures afin de freiner la discrimination à l’égard des personnes infectées par le VIH/SIDA. Conformément à la Décision ministérielle no 00398 du 13 juillet 2006, il est désormais interdit aux entreprises publiques et privées et à toute institution d’État d’imposer obligatoirement un test de séropositivité aux candidats à l’obtention d’un poste ou pour le maintien à un poste, et de licencier une personne de façon intempestive pour cause de VIH/SIDA. Cette décision vise à promouvoir la prévention, l’information et l’éducation sur les lieux de travail, ainsi que le test de séropositivité volontaire avec le consentement de la personne donné en connaissance de cause.

431.L’État, par l’intermédiaire du Ministère de l’intérieur et de la fonction judiciaire, est informé des plaintes déposées auprès des différentes instances judiciaires alléguant des violations des droits de l’homme des personnes ayant des orientations sexuelles différentes et assure le suivi des procédures judiciaires respectives jusqu’à leur conclusion. Dans le cas des violences sexuelles, des bulletins d’assistance sont délivrés par les commissariats et lorsque les faits sont qualifiés de délits sexuels, le ministère public engage les procédures pénales respectives, conformément à la législation en vigueur.

432.Fondé sur les dispositions constitutionnelles et dans le cadre du Plan national relatif aux droits de l’homme, le Plan opérationnel sur la diversité sexuelle – qui vise les personnes homosexuelles, lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles – a été approuvé en 2003. Ce plan a été élaboré par les groupes directement concernés et soumis à la consultation nationale entre organismes publics et organisations relatives aux droits de l’homme. Il est actuellement en pleine application.

433.Le plan tend à stimuler, par des mesures et recommandations concrètes, l’engagement de la société équatorienne à établir l’égalité de tous devant la loi et la non‑discrimination pour orientation sexuelle. Il s’appuie sur des stratégies et méthodologies telles qu’encouragement à la diversité sociale, application de la Constitution et renforcement de l’égalité et la non-discrimination, visant l’égalité économique et sociale, la participation et la représentation, les droits civils, la communication et la culture, ainsi que le droit à la santé.

434.Résultant de l’application du plan opérationnel sur la diversité sexuelle, le Congrès a été saisi en 2005 d’un projet de loi contre toute forme de discrimination, qui contient non seulement la discrimination pour orientation sexuelle, mais également d’autres formes de discrimination, telles que raciale, ethnique et d’origine sociale. Des activités de formation et de diffusion ont également été menées sur les droits des personnes ayant une orientation sexuelle différente, destinées aux fonctionnaires et aux organisations de la société civile.

2.Non-discrimination sexuelle

435.En matière d’égalité entre hommes et femmes, à l’inquiétude du Comité, exprimée au paragraphe 16 de ses Observations finales concernant "la permanence d’attitudes traditionnelles et de lois dépassées", il est amplement répondu par les renseignements fournis au titre des articles 3, 23 et 24 qui attestent les progrès législatifs notables accomplis par l’État partie en la matière, avec la promulgation des lois suivantes : réformes du Code civil de 1989 (loi n° 043), loi relative à la violence contre la femme et la famille; loi organique relative aux élections; loi relative à l’éducation sexuelle; loi relative à la maternité gratuite; loi de protection des travailleuses, réformes du Code pénal de juin 2005, loi organique sur la santé, loi modifiant le Code du travail de 2006 et Code de l’enfance et de l’adolescence.

436.L’attention de l’État partie est attirée sur la recommandation formulée au même paragraphe 16 des Observations finales du Comité, qui préconise "d’abroger les dispositions du Code de procédure pénale qui dénient à la prostituée le droit de témoigner devant les tribunaux", car ni le Code précédent ni la version actuelle ne contiennent une telle disposition; bien au contraire, l’article 125 du Code de procédure pénale établit expressément qu’à l’exception des témoignages de spécialistes liés par le secret professionnel et des parents de l’accusé jusqu’au quatrième degré de consanguinité et deuxième d’affinité, ce droit ne sera dénié à personne. Une autre exception concerne les déclarations entre parents quand ils renoncent formellement à ce droit pour se constituer partie civile.

437.Le Conseil national des femmes a été créé par Décret no 764 d’octobre 1997 comme organisme rattaché à la Présidence de la République; chargé de formuler et de promouvoir des politiques d’égalité entre les sexes, il jouit de la personnalité juridique, a son propre patrimoine et son propre régime administratif et financier. Le fonctionnement du Conseil est assuré par la formation d’un Directoire composé de représentants de l’État et des organisations nationales de femmes, qui constitue un modèle de responsabilité partagée entre l’État et la société civile en ce qui concerne la définition des grandes orientations des politiques d’égalité entre les sexes et de promotion des droits des Équatoriennes.

3.Application du Plan sur l’égalité des chances

438.Comme il est indiqué dans le Quatrième rapport périodique, la Direction nationale de la femme a présenté, en mars 1996, la première version du Plan sur l’égalité des chances 1996-2000 promulgué par décision ministérielle n° 0306 du Ministère du bien-être social.

439.Pour répondre à l’inquiétude du Comité, exprimée au paragraphe 16 de ses Observations finales, concernant la pleine application du Plan sur l’égalité des chances dans sa première phase 1996-2000, la gestion du Conseil national des femmes et d’autres institutions intéressées ont permis d’atteindre les résultats ci-après en faveur de l’égalité entre hommes et femmes :

a)Éducation

440.Une action a été entreprise en vue de promouvoir la création du Réseau Pro équité, qui regroupe les directions techniques figurant au sein du Ministère de l’éducation et de la culture. La parité entre hommes et femmes est l’un des principes sur lesquels reposent le programme d’études, les manuels scolaires, les modèles de formation des Instituts pédagogiques supérieurs et qui visent à prévenir et réprimer le harcèlement sexuel dans l’enseignement et à accroître le nombre d’établissements nationaux et municipaux qui pratiquent l’enseignement mixte et sont ouverts aux élèves des deux sexes.

441.Dans l’enseignement supérieur, le thème de l’équité entre hommes et femmes est adopté dans les programmes didactiques. L’Université centrale de l’Équateur, université d’État, a fait œuvre de pionnier dans la conception de programmes d’enseignement supérieur qui tiennent compte de la parité entre hommes et femmes dans le pays. Depuis 1995, elle dispense un programme d’études universitaires consacrées à ce thème; ce programme a été conçu dans le cadre du projet d’éducation alternative dans une perspective d’égalité entre hommes et femmes. D’importants travaux ont été consacrés à l’intégration des questions de parité entre hommes et femmes dans les programmes de diverses facultés, notamment dans les domaines des sciences médicales, de la formation aux soins infirmiers et obstétriques; il existe une chaire consacrée à ces questions dans les programmes d’études de psychologie, de même que dans les programmes de communication sociale et de sociologie. En philosophie, l’intégration de ces questions dans les dix programmes existants a été approuvée.

442.Des spécialisations en la matière ont également été entreprises dans d’autres centres de l’enseignement supérieur : diplôme supérieur en matière d’équité entre hommes et femmes et de politiques gouvernementales (1998) et maîtrise en sciences sociales, avec une spécialisation en matière d’équité (1999-2000) de la faculté latino-américaine des sciences sociales (FLACSO), dispensés sous les auspices du CONAMU. Ces réalisations représentent d’importants progrès dans l’adoption de l’analyse du thème de l’équité comme source de connaissances nouvelles et novatrices et s’inscrivent dans les mandats tant du Programme d’action de Beijing que du plan sur l’égalité.

443.Par décision ministérielle no 910 du 28 mai 2000 a été mis à exécution le Plan national d’éducation sexuelle – PLANESA, à tous les niveaux d’enseignement, dans les organisations gouvernementales et non gouvernementales et les médias. Au titre de ce plan, le Règlement spécial relatif aux procédures et mécanismes relatifs à la connaissance et au traitement des délits sexuels dans le système éducatif a été adopté par décret ministériel no 3393. Dès la fin de 2005 et au premier semestre de 2006, un cours de formation intense a été dispensé à cet effet aux fonctionnaires des directions provinciales du Ministère de l’éducation selon la même décision.

444.Le Conseil national des femmes a conclu des alliances stratégiques avec les pouvoirs locaux de Cotacachi et le district municipal de Quito, ainsi qu’avec d’autres autorités provinciales, visant à mettre en œuvre le programme d’alphabétisation et de post alphabétisation des femmes, intitulé "Yo sí puedo", actuellement dispensé dans 68 cantons de 18 provinces, où 31 528 personnes, dont 21 249 femmes, les principales bénéficiaires du programme, ont été alphabétisées.

b)Santé

445.La loi relative à la maternité gratuite et aux soins à la petite enfance, modifiée en 2005 et codifiée en 2006, est une mesure spéciale visant à abaisser la barrière économique qui limite l’accès des femmes et des enfants de moins de cinq ans aux soins de santé.

446.Pour administrer les fonds prévus par la loi, les dernières réformes publiées au Journal officiel No. 136 du 31 octobre 2005 ont permis de créer l’Unité d’exécution des dispositions relatives à la maternité gratuite et aux soins à la petite enfance, qui relève du Ministère de la santé publique et jouit de l’autonomie administrative et financière pour sa gestion. Le Fonds solidaire de santé finance les soins gratuits à l’échelon national et affecte des fonds aux 210 unités d’exécution du Ministère et aux 50 comités de gestion des fonds solidaires locaux de santé créés à l’échelon des cantons.

447.Il est ainsi possible de doter les hôpitaux du Ministère de la santé publique de médicaments, d’intrants, de matériels, de réactifs de laboratoire, de sang et produits sanguins et de succédanés du lait pour des prestations de santé gratuites aux femmes dans la période post-natale ou dans le cadre de programmes d’hygiène sexuelle et de santé génésique et aux enfants de moins de cinq ans. Les soins sont entièrement gratuits.

338.Aux termes de ces réformes, la loi impose aux centres de santé et aux hôpitaux de dispenser 55 types de prestations liées à l’hygiène sexuelle et à la santé génésique, notamment suivi de la grossesse, l’accouchement, la période post-partum, planification familiale, dépistage des cancers de l’utérus et du sein, dépistage du VIH/SIDA chez les femmes, soins aux victimes de violence au sein de la famille, traitement des urgences obstétriques, traitement des maladies sexuellement transmissibles et traitement des pathologies les plus courantes de la petite enfance, y compris celles qui nécessitent une hospitalisation. En 2005, 2 733 608 personnes ont bénéficié des dispositions de cette loi, soit 1 281 177 femmes et 1 452 431 enfants de moins de cinq ans.

449.Comme il est indiqué au paragraphe 79 ci-dessus, les dispositions et règles relatives aux soins en matière de santé génésique ont été publiées en 1998 par décret ministériel n° 00987 de novembre 1998. En 2005, le Ministère de la santé publique et d’autres intervenants essentiels du secteur de la santé ont élaboré conjointement le Plan national relatif à la santé et aux droits concernant la sexualité et la procréation 2006-2008, dont l’objet consiste à "garantir l’application de la politique nationale définie dans ce plan, en tant qu’élément des droits de l’homme et de la santé, afin de permettre le plein épanouissement des hommes et des femmes de l’Équateur et l’amélioration de leur qualité de vie, y compris la possibilité de jouir d’une vie sexuelle satisfaisante et de la liberté de décider de procréer ou non, quand et à quelle fréquence".

450.L’adoption de la loi de prévention et d’aide intégrée aux victimes du VIH/SIDA a marqué un jalon important pour éliminer la discrimination en matière de santé. Le Ministère de la santé publique, au titre du Programme national de lutte contre le VIH/SIDA, mène une campagne de prévention de la transmission verticale du VIH, offrant des tests gratuits de séropositivité aux femmes enceintes, qui sont financés sur les fonds de l’Unité chargée d’appliquer la loi relative à la maternité gratuite et aux soins à la petite enfance. En outre, ces mêmes fonds servent à financer un programme pilote dans des maternités de Guayaquil, afin d’offrir gratuitement du lait maternel jusqu’à l’âge de six mois aux nouveau-nés de mères séropositives.

c)Violence

451.Afin de donner effet à la loi contre la violence à l’égard de la femme et de la famille (loi n° 103), son règlement général a été adopté, ainsi qu’un manuel d’application à l’intention des fonctionnaires de justice, le 18 août 2004, et publié au Journal officiel n° 411 du 1er septembre de la même année.

452.De même, un manuel de procédure pour l’application de la loi et son règlement général a été adopté par décision n° 298 du Ministère de l’intérieur et de la police en 2005. Ce manuel a été élaboré en participation avec la Direction nationale de la parité entre les sexes dudit ministère (DINAGE) et plusieurs organisations de la société civile. Il a été largement diffusé par la DINAGE et le CONAMU. Parallèlement, des cours de formation sont dispensés aux magistrats et commissaires à la femme et à la famille, qui sont compétents pour connaître des affaires liées aux sévices physiques, psychologiques ou sexuels, ainsi qu’aux agents de la police nationale.

453.En 2002, le Ministère public a approuvé les Protocoles médico-légaux pour l’exécution d’expertises dans les cas de violence physique ou sexuelle. En 2003, le Comité de la parité entre hommes et femmes a été créé au sein du Ministère public, au titre du processus d’institutionnalisation de la perspective d’égalité entre hommes et femmes dans l’administration de la justice dans le pays. En 2006 a été créé le réseau national de femmes procureurs.

454.À l’échelon des pouvoirs locaux, les réseaux interinstitutions de protection des victimes de la violence sexuelle et la formulation de plans cantonaux pour l’élimination de l’exploitation sexuelle à Lago Agrio et Manta ont été renforcés.

455.Dans le cadre du Plan cantonal d’élimination de la violence à Guayaquil, le programme de plaintes déposées par des enfants et adolescents victimes de la violence sexuelle a été lancé et la présentation de cas types et d’expériences des réseaux de soutien systématisée, avec l’appui technique du Centre pour la protection de la femme (ONG).

456.Des unités de prévention de la violence au sein de la famille ont été créées à Quito, dans chacune de ses huit sub-divisions administratives. Ces unités sont regroupées au sein de l’Unité de traitement et de prévention de la violence contre les femmes et des mauvais traitements infligés aux enfants, à la Direction de la sécurité des citoyens, qui dispose de centres d’équité et de justice dispensant des services de médiation en cas de conflit (autres que dans les cas de violence contre la femme ou d’abus sexuel) et autres domaines à l’aide d’une équipe technique de spécialistes de diverses branches, par l’intermédiaire de plusieurs institutions de lutte contre ce problème : le parquet, la police judiciaire, le Commissariat à la femme, le Bureau des droits de la femme de la Police nationale et la Direction nationale de la Police spécialisée dans la protection des enfants et adolescents.

457.Ces mesures ont permis d’observer qu’à partir des plaintes, des propositions concrètes d’intervention ont été formulées et l’engagement de l’État a été obtenu. La légitimité sociale a suscité de nouvelles démarches : recours, formation, assistance technique et institutionnalisation accrue.

d)Travail

458.L’Unité pour l’égalité entre les sexes et pour la jeunesse a été créée au sein du Ministère du travail et de l’emploi, afin "de créer et renforcer certains mécanismes pour que les politiques de l’emploi, qu’il s’agisse de formation ou d’insertion professionnelle, mettant l’accent sur l’égalité entre les sexes, soient véritablement institutionnalisées au sein du Ministère du travail et de l’emploi et, par conséquent, appliquées par les institutions publiques et privées du pays".

459.Pour assurer le respect du congé de maternité et le droit à l’allaitement pour les mères qui travaillent, ainsi que l’élimination du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, le Ministère du travail effectue régulièrement des visites d’entreprises. En 2005 et 2006, l’Inspection du travail a reçu plus de 1 000 plaintes pour non-respect des droits au travail des femmes enceintes ou pour obligation faite aux femmes de présenter la preuve qu’elles ne sont pas enceintes.

460.La décision n° 261 de septembre 2005 du Ministère du travail et de l’emploi interdit, dans les annonces publiées par la presse pour des recrutements dans les secteurs public ou privé, toute discrimination fondée sur l’âge, le sexe, l’origine ethnique ou raciale, l’invalidité ou d’autres raisons.

461.La première Enquête sur l’emploi du temps a marqué une étape importante de l’institutionnalisation du principe de l’égalité entre les sexes dans les politiques de l’emploi en Équateur. Elle a pour but de mettre en lumière la contribution sociale et économique du travail domestique productif, afin de favoriser la formulation de politiques tenant compte des droits de l’homme. Elle constitue une source d’informations qui rend compte des situations d’inégalité, favorise la connaissance des conditions de vie et des activités et comportements et du partage du temps et illustre la dynamique sociale et la coordination entre les tâches productives et familiales.

e)Développement

462.Parmi les programmes destinés à la population vivant dans la pauvreté ou l’extrême pauvreté, celui du bon de développement humain, qui est le principal en matière de protection et d’investissement social, englobe les femmes autochtones et rurales. Ce programme, qui vise plus de deux millions de foyers équatoriens, comprend une remise de fonds conçue pour protéger le capital humain par des interventions en matière de santé et d’éducation. Les femmes sont les principales cibles de cette politique, étant celles qui reçoivent les fonds destinés à améliorer le bien-être de leurs enfants.

463.L’État a élaboré une proposition de canalisation des ressources économiques d’une façon qui favorise la femme. Cette proposition a abouti en 2003 à la création d’un fonds fiduciaire dénommé PROMUJERES, administré par la Société financière nationale.

464.Le fonds PROMUJERES a commencé à intervenir en novembre 2005, par le programme de microfinancement remboursable, avec six agentes d’exécution chargées de défendre les droits économiques des femmes les plus pauvres. Les politiques et les instruments conçus pour le financement de ce fonds permettent à celui-ci de donner aux femmes en situation d’extrême pauvreté les moyens d’accéder aux ressources, d’acquérir ainsi l’autonomie et d’améliorer leur qualité de vie.

465.La compilation d’informations statistiques ventilées par sexe et l’élaboration d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui rendent compte des inégalités entre les sexes et permettent d’analyser et d’évaluer les politiques économiques et sociales, dans une perspective d’égalité entre hommes et femmes, sont parmi les efforts importants que l’État partie a accomplis au titre du système intégré d’indicateurs sociaux, qui englobe divers systèmes connexes, notamment pour les femmes (SIMUJERES) et pour les enfants (SINIÑEZ).

4.Plan pour l’égalité des chances 2005-2009

466.La formulation du Plan pour l’égalité des chances, dans sa deuxième édition 2005-2009, s’est achevée en mars 2006. Son élaboration a été le fruit d’un travail de consultation, de participation et d’élaboration méthodologique auquel ont participé des centaines de femmes de divers milieux : autochtones, afro-équatoriennes, paysannes, jeunes, lesbiennes, femmes d’organisations nationales et régionales, travailleuses sexuelles, dirigeantes sociales, autorités locales et l’équipe du Conseil national des femmes. Les nouveaux thèmes suivants y ont été ajoutés : communication, migrantes, participation politique et environnement.

467.Le Plan pour l’égalité des chances 2005-2009 s’articule autour de quatre groupes de droits systématisant les objectifs des femmes et la perspective qui l’oriente :

a)Promotion et protection de la participation sociale et politique, de l’exercice de la citoyenneté des femmes et de la gouvernance démocratique;

b)Promotion et protection du droit à une vie exempte de violence, à la paix, à la santé, aux droits en matière de sexualité et de procréation et à l’accès à la justice;

c)Promotion et protection des droits culturels et interculturels et des droits à l’éducation, à la qualité de vie et à l’autonomie;

d)Promotion et protection des droits économiques, écologiques, du droit au travail et à l’accès à des ressources financières et autres.

468.En mars 2006, le Président de la République a signé le décret no 207 -A érigeant le Plan pour l’égalité des chances en politique de l’État.

469.L’État équatorien, dans le cadre du CONAMU, a lancé en novembre 2005 un processus d’élaboration en participation de la loi pour l’égalité des chances et l’égalité entre les sexes. Ce processus a commencé par une large participation des femmes organisées, ainsi que des autorités locales. L’élaboration et la validation de cette loi permettront un débat sur la représentation de la diversité, notamment ethnique des femmes autochtones et afro-équatoriennes, au sein de la Direction du CONAMU. Ce projet de loi a notamment pour objectif de garantir l’affectation d’un volume important de ressources à la promotion de l’égalité entre les sexes. Malgré l’importance des efforts en vue d’intégrer la perspective d’égalité dans la politique budgétaire, la volonté politique des autorités est encore tributaire des schémas existants, de sorte qu’il importe que soit adoptée une loi appropriée pour garantir la durabilité des politiques d’égalité entre les sexes.

5.Non-discrimination au motif de l’invalidité

470.D’après l’enquête sur les ménages effectuée en 2004 par l’INEC, 12,14 % de la population totale, soit 1 608 334 personnes, dont 829 739 femmes (51,6 %), présentent une forme ou une autre d’invalidité. Les maladies héréditaires et acquises, problèmes à l’accouchement, infections et erreurs médicales sont les principales causes d’invalidité de la population à partir de cinq ans (65 %). Les accidents, à l’origine d’une invalidité, touchent davantage la population masculine de 20 à 64 ans (19 %) et les conditions pathologiques davantage les femmes aux mêmes âges (53 %).

471.S’agissant de la population infantile de moins de cinq ans, 1,4 % sont atteints d’une invalidité. De ce total, 76 % présentent une déficience et 24 % ont une activité limitée. Parmi ces derniers, on compte 56,7 % de garçons. Les personnes de 5 à 40 ans handicapées comptent 53 % d’hommes et la population handicapée de plus de 41 ans, 54 % de femmes. Six % des ménages équatoriens comptent au minimum un membre handicapé; cette proportion représente 8 % en zones rurales et 5 % en zones urbaines. Les provinces les plus touchées par l’invalidité sont les suivantes : Loja, Cañar, Bolívar y Cotopaxi, dont les proportions de ménages comptant au minimum une personne handicapée dépassent le pourcentage national de quatre points.

472.La Constitution, en son article 53, dispose que l’État garantira la prévention des invalidités, ainsi que la prise en charge et la réadaptation des personnes handicapées. Conjointement avec la société et la famille, il assumera la responsabilité de leur intégration sociale et de l’égalité des chances. Il prendra des mesures qui non seulement garantissent aux personnes handicapées l’utilisation de biens et services, notamment dans les domaines de la santé, l’éducation, la formation, l’insertion professionnelle et les loisirs, mais également éliminent les obstacles, tels qu’en matière d’urbanisme, d’architectonique et d’accès au transport, qui gênent leur mobilité.

473.Les municipalités sont également tenues d’adopter des mesures dans le domaine de leurs attributions et circonscriptions, destinées à éliminer ces obstacles. Les personnes handicapées bénéficieront d’un traitement préférentiel pour obtenir des crédits, des exemptions et dégrèvements fiscaux, conformément à la loi. Le droit de disposer d’autres moyens de communication – tels que le langage des signes pour les sourds, les enregistrements sonores, le braille et autres – est reconnu aux personnes handicapées.

474.La loi sur l’invalidité (loi n° 180), publiée au Journal officiel n° 996 du 10 août 1992 et modifiée le 6 avril 2001, porte création du Conseil national des invalidités (CONADIS), mécanisme national, qui, relevant de la Présidence de la République, est autonome, dispose d’un budget propre et qui est chargé d’appliquer la politique relative aux invalidités en Équateur. Il est également habilité à défendre juridiquement les droits des personnes handicapées, à mener des enquêtes et coordonner des mesures visant à sanctionner les violations de ces droits. À l’instar d’autres organismes analogues, sa direction est constituée d’institutions publiques et d’organisations de la société civile qui s’intéressent à la question, telles que les différentes fédérations de personnes handicapées.

475.Les personnes qui souhaitent bénéficier des avantages visés par la loi sur l’invalidité doivent être inscrites dans le registre des personnes handicapées et ensuite obtenir une carte d’identification délivrée par le Conseil (article 18). À cet effet, toute personne handicapée doit être qualifiée comme telle, par le Ministère de la santé et l’Institut national de l’enfant et de la famille.

476.L’article 19 de la loi sur l’invalidité établit les principaux droits en faveur des personnes handicapées : accès aux biens et services publics, sans obstacles qui en empêchent l’utilisation normale; aux services de santé et réadaptation à des conditions d’égalité; à l’éducation à tous les degrés d’instruction; à l’emploi et à des activités lucratives, ainsi qu’aux communications et aux transports. L’article 20 de la loi oblige à accorder aux personnes handicapées une réduction de 50 % sur tous les tarifs des transports par voie terrestre, aérienne, maritime et ferroviaire, ainsi que des spectacles publics.

477.L’article 21 établit, aux fins d’enquêtes et de sanctions relatives à tout acte discriminatoire envers des personnes handicapées, la procédure devant un tribunal civil qui prend toutes mesures préventives et provisoires en faveur des personnes lésées, en ordonnant la cessation immédiate de l’acte discriminatoire. Les auteurs de ce type d’actes, pour autant qu’il ne s’agisse pas de délits pénaux, encourent des amendes s’élevant de 250 à 5 000 dollars et le paiement des dépens.

478.Afin d’aider les personnes handicapées à exercer leurs droits, notamment en matière de procédure civile contre toute forme de discrimination, le Conseil national a créé le Réseau de défense des droits des personnes handicapées, qui regroupe tous les représentants provinciaux du service du Défenseur du peuple, les conseillers juridiques à titre gratuit des facultés de droit des Universités du pays et les membres de certains ordres des avocats.

479.De la même manière, la loi de réforme du Code du travail, publiée au Journal officiel n° 198 du 30 janvier 2006, rend obligatoire pour les entreprises publiques ou privées d’engager des personnes handicapées. Le pourcentage de personnes handicapées ainsi recrutées sera de 1 % de l’effectif total, la première année, pour atteindre 4 % la cinquième année, et le principe de l’égalité entre les sexes devra être observé. Le Ministère du travail procède régulièrement à des inspections dans les entreprises et sanctionne tout employeur qui enfreint cette loi.

480.Le Ministère du bien-être social a mis en œuvre, en mars 1991, le premier Plan national sur le handicap. Le deuxième, actuellement en vigueur, est exécuté par le Conseil national des invalidités. Les commissions provinciales des invalidités, organismes techniques et administratifs décentralisés, qui, au titre du développement communautaire, ont pour objet d’assurer des travaux interinstitutionnels coordonnés et efficaces dans l’intérêt des personnes handicapées, dans chaque province, participent à son application.

481.D’autres organes gouvernementaux apparentés concourent à l’exécution du Plan national : départements provinciaux des Ministères du bien-être social, de l’éducation et de la culture, de la santé et du travail. Dans le domaine de l’éducation, diverses écoles et établissements spécialisés et, dans celui de la santé, des hôpitaux qui ont affecté des services à la réadaptation des personnes handicapées, y participent également.

482.Dans le cadre du Plan national, le CONADIS a lancé plusieurs programmes en faveur des personnes handicapées, notamment celles ayant peu de ressources économiques, en concluant, avec des institutions publiques et privées, des accords octroyant des avantages, tels que subventions aux médicaments et auxiliaires techniques; crédits à taux préférentiels pour la création de microentreprises et petits commerces, programmes de bourses d’études et certains dégrèvements fiscaux.

483.Le Plan national a permis d’obtenir les autres résultats suivants : publication de normes architectoniques pour rendre tous lieux accessibles, évaluation technique pour l’élaboration d’arrêtés municipaux sur les invalidités; appui technique et économique aux projets d’accès aux moyens de communication des personnes atteintes d’une déficience auditive et visuelle; renforcement du financement des microentreprises et du petit commerce de personnes handicapées grâce à l’octroi de prêts à taux préférentiel par le "Fondo Semilla"; financement de projets d’organisations de personnes handicapées et pour ces personnes; renforcement du mouvement associatif des personnes handicapées aux échelons local et national, ainsi que des organismes non gouvernementaux qui oeuvrent pour elles.

484.Le 30 mars 2007, l’Équateur a adhéré à la Convention sur les droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif; il convient de faire valoir le rôle de protagoniste que l’État a rempli dans l’élaboration et l’adoption de la Convention, en particulier quand il a présidé, durant trois ans, le Comité de rédaction de ces instruments à New York, y associant les organisations de la société civile.

Z. Article 27

485.L’article premier de la Constitution définit l’Équateur comme un "État social de droit, souverain, unitaire, démocratique, pluriculturel et multiethnique". L’article 83 dispose que les peuples autochtones qui se définissent comme nationalités d’origines ancestrales et les peuples afro-équatoriens ou noirs font partie de l’État un et indivisible.

486.En accord avec ce principe fondamental, les articles 84 et 85 de la Constitution reconnaissent et garantissent les droits collectifs ci-après des peuples autochtones et afro‑équatoriens qui résident sur le territoire national : maintenir, valoriser et renforcer leur identité et leurs traditions culturelles, linguistiques, religieuses, politiques et socioéconomiques; conserver la propriété imprescriptible de leurs terres communautaires; préserver et promouvoir leurs pratiques en matière de traitement de la biodiversité; être consultés sur les plans et programmes de prospection et d’exploitation des ressources non renouvelables qui se trouvent sur leurs terres et peuvent influer sur leur milieu écologique et culturel.

487.La Constitution reconnaît également à ces peuples d’autres droits fondamentaux tels que : avoir une part à l’utilisation, l’usufruit, l’administration et la conservation des ressources naturelles renouvelables se trouvant sur leurs terres; aux droits collectifs de propriété intellectuelle sur leurs savoirs traditionnels et leur valorisation, leur utilisation et leur développement conformément à la loi; maintenir, enrichir et administrer leur patrimoine culturel et historique; accéder à un enseignement qualitatif et disposer d’un système d’enseignement interculturel bilingue; conserver leurs systèmes, savoirs et pratiques en matière de médecine traditionnelle, ainsi que le droit de protéger les lieux rituels et sacrés, plantes, animaux, minéraux et écosystèmes d’intérêt vital. L’article 191 reconnaît et garantit aux autorités autochtones l’exercice de leurs fonctions judiciaires compte tenu de leurs usages, autrement dit, leur droit propre ou coutumier.

488.L’État partie respecte et encourage la valorisation de toutes les langues des Équatoriens. L’espagnol est la langue officielle. Le quichua, le shuar et les autres langues ancestrales sont utilisés officiellement par les peuples autochtones, selon les dispositions légales. L’État garantit le système d’éducation interculturelle bilingue. Les communautés autochtones utilisent principalement la langue de leur culture respective et l’espagnol dans les relations interculturelles.

489.Comme il est indiqué au paragraphe 7 ci-dessus, la population équatorienne totale comprenait, en 2001, 830 418 autochtones, dont 149 832 en secteur urbain et 680 586 en secteur rural. La population d’ascendance africaine s’élevait jusqu’en 2001 à 271 372 personnes, dont 178 555 en secteur urbain et 92 817 en secteur rural. Selon le recensement de 2001, la population métisse atteignait au total 9 411 890 et la population blanche 1 271 051 personnes.

490.Les taux actuels d’analphabétisme de la population âgée de 15 ans et plus s’élèvent à 8,8 % en moyenne nationale. Il est de 7,1 % pour les hommes et de 10,4 % pour les femmes. En termes d’analyse géographique, les taux moyens en zone urbaine et zone rurale sont respectivement de 5,3 % et 15,5 %. Les indices d’analphabétisme dans la population autochtone s’établissent à 28,2 %, dans la population afro-équatorienne à 10,3 % et dans la population métisse à 8 %. L’indice de scolarité de la population afro-équatorienne s’élève à 6,3 ans, de la population autochtone à 3,3 ans et de la population métisse à 7,4 ans. Ces données attestent chez les populations autochtones et noires une prédominance de l’analphabétisme et un moindre taux de scolarité.

491.Pour remédier à cette situation, l’État partie a renforcé le système d’éducation interculturelle bilingue, en place depuis 1992, en créant la Direction nationale de l’éducation interculturelle bilingue (DINEIB), entité relevant du Ministère de l’éducation et de la culture. Elle est chargée d’étendre cet enseignement aux enfants autochtones à tous les degrés selon toutes les modalités. Elle a élaboré un modèle d’enseignement interculturel bilingue, où les programmes éducatifs sont orientés vers la récupération et la valorisation des langues des différentes nationalités et différents peuples, l’élaboration de matériels didactiques dans chacune des langues des peuples bénéficiaires et la formation des maîtres des communautés concernées. Cet organe est administré et dirigé par des enseignants autochtones.

492.En 1998, 4 010 professeurs, appartenant à dix nationalités autochtones, participaient au système dans 16 provinces. Pour les nationalités quichuas, hispaniques et shuar, les enseignants dispensent les connaissances en espagnol et dans les langues ancestrales. Pour les nationalités Chachi, Achuar, Awa, Tsachila, Huaoranis, Siona-Secoya, les cours sont dispensés dans la langue ancestrale. En 2006, les régions de l’Amazonie, de la Sierra et du littoral comptent 1 983 écoles bilingues, 165 établissements secondaires et six écoles normales bilingues (cinq publiques et une privée). Le pourcentage le plus élevé d’analphabétisme touchant les femmes, on s’est occupé, dans le cadre du système d’éducation interculturelle bilingue, dans 19 provinces durant l’année scolaire 2004-2005, d’un effectif de 56 410 femmes et jeunes filles autochtones, dont 7 580 adultes alphabétisées; 39 550 jeunes filles ont intégré l’enseignement primaire, 9 148 adolescentes suivent l’enseignement secondaire et 123 l’enseignement supérieur.

493.Quant à l’accès des populations autochtones aux programmes des médias dans leur propre langue, il convient de signaler que le réseau CORAPE (Société radiophonique des peuples de l’Équateur), dont le siège est à Riobamba, coordonne le réseau national des radios communautaires autochtones et noires. Il émet des programmes nationaux dans les langues ancestrales, notamment quichua et shuar, et emploie des opérateurs radio, des journalistes et agents de communication qui sont membres de ces populations.

494.Jusqu’en 2002, il existait dix stations de radio autochtones, une par province comptant un nombre important d’autochtones. La radio sert également à l’enseignement bilingue interculturel et à l’éducation des adultes, aux fins d’alphabétisation. En outre, au titre du Plan national pour les droits de l’homme en Équateur, des campagnes publicitaires télévisées (2000) et radiophoniques (de 2001 à ce jour) ont été réalisées sur les droits de l’homme des populations autochtones en langue quichua et shuar. Le Ministère des relations extérieures a fait éditer en 2004 la carte andine pour la promotion et la protection des droits de l’homme dans les mêmes langues.

495.Le Conseil national du Conseil de développement des nationalités et peuples de l’Équateur (CODENPE), exécute également des projets de communication administrés directement par des autochtones de la Sierra et de l’Amazonie.

496.Afin de répondre à l’inquiétude du Comité exprimée au paragraphe 19 de ses Observations finales, outre les dispositions constitutionnelles déjà citées, l’État dispose de mécanismes juridiques et institutionnels, destinés à garantir aux peuples autochtones et autres ethnies la pleine jouissance de leurs droits relatifs notamment à la préservation de leur identité culturelle et de leurs moyens traditionnels de subsistance.

497.Le Conseil de développement des nationalités et peuples de l’Équateur (CODENPE), organisme autonome, qui relève de la Présidence de la République et a été créé par décret exécutif n° 386 publié au Journal officiel n° 86 du 11 décembre 1998, a pour mission de mettre en œuvre et faciliter le développement intégral, durable et avec identité des nationalités et peuples d’Équateur, par la formulation de politiques, la cogestion, la participation, la coordination, l’équité et l’obtention de ressources, contribuant ainsi à améliorer leur qualité de vie.

498.Le Conseil pour le développement des communautés afro-équatoriennes (CODAE), organisme également autonome, qui relève de la Présidence de la République et a été créé par décret exécutif n° 1745 publié au Journal officiel n° 381 du 10 août 1998, a pour principal objet de proposer des politiques publiques visant à renforcer le peuple afro‑équatorien, diffuser les droits, les valeurs, la culture et l’histoire afro‑équatorienne, ainsi qu’à encourager l’ethno-éducation.

499.Le Projet de développement pour les peuples autochtones et afro‑équatoriens (PRODEPINE), achevé en août 2004, a été exécuté au titre de la stratégie de développement durable en matière de préservation de l’identité des 12 nationalités et peuples d’Équateur dans les trois régions du pays – littoral, Sierra et Amazonie. Il a été appliqué dans 19 provinces sur les 22 que compte l’Équateur, dans 108 des 213 cantons et 434 des 748 communes rurales du pays.

500.La population cible s’élève à quelque 1 440 000 personnes, soit 1 346 000 autochtones et 94 000 Afro-équatoriens, rattachées aux 4 748 communautés de base (l’objectif initial a été dépassé de 57 %). Les résultats du projet révèlent une concentration des ressources dans la Sierra où résident la majeure partie de la population autochtone.

501.En vue de donner suite aux résultats atteints par le projet Prodepine, l’État a créé, en 2003, le Fonds pour le progrès des populations autochtones (FODEPI), en tant qu’entité relevant de la Présidence de la République; de vocation sociale et publique, ce fonds jouit de l’autonomie en matière d’administration, de financement et de fonctionnement. En tant que représentant de l’État et des populations autochtones, il a les capacités suffisantes pour administrer ses ressources. Le fonds, qui coordonne ses activités avec le CODENPE, vise les objectifs suivants : élaborer et approuver des projets envisageant l’utilisation de ressources remboursables, destinées au développement communautaire et productif des peuples autochtones; promouvoir la mise au point de systèmes financiers, de la capacité technique, financière et d’entreprise des peuples autochtones.

502.Le Règlement du défenseur adjoint des peuples autochtones, à l’Unité des services des défenseurs du peuple, qui fonctionne depuis janvier 2001 et se charge essentiellement d’examiner les affaires de discrimination raciale à l’encontre de peuples autochtones ou de violations de leurs droits, a été promulgué le 14 janvier 2000. Cette unité est devenue la Direction nationale de défense des peuples autochtones (DINAPIN). Le service du Défenseur du peuple a également créé, le 6 septembre 2000, la Direction nationale de défense des peuples afro‑équatoriens, dont le siège est à Guayaquil et qui a les mêmes fonctions que la Direction autochtone.

503.La Direction nationale pour la santé des peuples autochtones, relevant du Ministère de la santé publique, est chargée d’élaborer un système de santé interculturel, ainsi que retrouver et diffuser les savoirs de la médecine autochtone.

504.Quant à l’inquiétude exprimée par le Comité au paragraphe 19 de ses Observations finales, concernant l’utilisation sans réserve par les peuples autochtones de leurs terres traditionnelles et les effets néfastes de l’extraction du pétrole, l’État souhaite préciser qu’en ce qui concerne la distribution de titres de propriété foncière, l’Institut national pour le développement de l’agriculture (INDA) a distribué 69 986,73 hectares à 38 communautés ancestrales, à raison de 56 % à des communautés noires, 28 % aux communautés du peuple chachi et 16 % aux peuples quichuas d’Amazonie.

505.En matière d’accès aux terres et de leur légalisation en faveur des communautés afro‑équatoriennes, la remise de titres de propriété foncière a eu lieu le 29 mai 1996 dans les communautés afro‑équatoriennes ci‑après, selon une procédure d’attribution des titres de propriété ancestrale :

Titres de propriétés foncières ancestrales

Commune

Superficie

Nombre de familles bénéficiaires

Arenales

Río Onzole

Río Bogotá

La Peñita

Playa de Oro

2 293 63

10 218 66

1 416 30

319 00

10 400 00

48

276

28

13

50

TOTAL

24 697,59

217

506.Pour obtenir des indemnisations en cas de dégradation des terres traditionnelles des populations autochtones et afro‑équatoriennes, la Constitution prévoit, au paragraphe 5 de son article 84, le droit collectif de recevoir des indemnités pour les préjudices socioécologiques que causent les plans et programmes de prospection et d’exploitation de ressources non renouvelables qui se trouvent sur leurs terres. Au chapitre 6 de la Constitution, sont énoncées les garanties et les recours constitutionnels, judiciaires et légaux à cet effet. L’article 43 de la loi sur la gestion de l’environnement établit les modalités de fixation des indemnisations pour dommages et préjudices écologiques.

507.En ce qui concerne les avantages découlant des projets d’exploitation des ressources du sous-sol, sociales et écologiques, les communautés autochtones obtiennent une amélioration de l’infrastructure routière, la diversification et l’amélioration de la production agricole, la création d’emplois, l’augmentation des revenus, la concrétisation d’une initiative d’autogestion communautaire accompagnée d’une participation accrue aux mesures prises par l’État. La Constitution dispose que toute décision de l’État, qui touche à l’environnement, devra d’abord tenir compte des avis de la communauté, laquelle sera à cet effet dûment informée. La loi garantit la participation de ces communautés.

508.Toutefois, certains projets d’exploitation pétrolière n’auront pas fait l’objet de consultations avec les communautés autochtones, en particulier s’agissant du Bloc 23, de la communauté de Sarayacu, dans la province de Pastaza, qui est exploité par la Compagnie générale des combustibles (CGC). À cet égard, l’État a appliqué les mesures provisoires prononcées par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans sa décision du 6 juin 2004, telles qu’enquêter sur les faits allégués par la communauté de Sarayacu et garantir à cette population le droit à la libre circulation dans la zone d’exploitation.

509.Concernant les répercussions des projets d’extraction des ressources du sous-sol sur la jouissance effective des droits des communautés autochtones et noires, il importe de souligner que, conformément aux indications fournies aux paragraphes 129 à 133 ci-dessus, il a fallu légiférer et réglementer les aspects liés à la préservation de l’environnement, aux écosystèmes, à la prévention de la pollution de l’environnement, au développement durable des ressources naturelles, ainsi qu’établir les prescriptions que doivent respecter les activités publiques et privées qui influent sur le milieu naturel et des zones naturelles protégées. À cet effet, sont entrées en vigueur les dispositions suivantes : loi sur la gestion de l’environnement, loi pour la prévention et la surveillance de la pollution de l’environnement, qui concerne la protection de l’air, du sol et des ressources hydrauliques et loi sur les forêts et la conservation des zones naturelles et de la vie sylvestre, relative à la protection des réserves naturelles.

510.La loi n° 99-49 modifiant le Code pénal, publiée au Journal officiel n° 2 du 25 janvier 2000, consacre un chapitre entier aux délits contre l’environnement, prévoyant des peines d’emprisonnement de deux à quatre ans au motif d’activités polluantes, qui constituent un danger pour la santé de l’homme ou dégradent l’environnement, ainsi que des sanctions pour les fonctionnaires qui les autorisent.

511.La peine sera de trois à cinq ans d’emprisonnement quand : les actes prévus au paragraphe précédent causent des dommages à la santé des personnes ou à leurs biens; le préjudice ou la détérioration ont un caractère irréversible; l’acte participe d’activités auxquelles leur auteur se livre clandestinement; ou les actes nuisent gravement aux ressources naturelles nécessaires à l’activité économique. Si la mort d’une personne s’ensuit de l’activité polluante, la peine prévue pour homicide intentionnel s’appliquera, sous réserve que le fait ne constitue pas un délit plus grave.

512.La réforme pénale a prévu que le juge pénal puisse ordonner, comme mesure provisoire, la suspension immédiate de l’activité polluante, ainsi que la fermeture définitive ou temporaire de l’établissement ou l’entreprise concerné, sans préjudice de ce que peut ordonner l’autorité compétente en matière d’environnement.

513.Le Ministère de l’énergie et des mines est, par l’intermédiaire de la Direction nationale de l’environnement, chargé des questions d’environnement liées aux activités d’exploitation pétrolière qui touchent les peuples autochtones ancestraux et les populations des secteurs remis en concession pour l’exploitation pétrolière.

514.Le Ministère de l’énergie et des mines agit en coordination avec le Ministère de l’environnement pour s’assurer que les activités des entreprises pétrolières aient un effet minimum sur l’environnement, par une surveillance effective des sociétés, une connaissance totale des pratiques de fonctionnement sur le site, des pratiques écologiques les plus sûres, des plans d’urgence en cas de rupture des turbines ou de fuites et l’utilisation d’indicateurs pour les études sur l’impact écologique. La loi sur les hydrocarbures et le règlement sur l’environnement concernant les activités pétrolières permet à la population locale concernée de participer à cette surveillance.

515.Des procès ont été instruits au motif des effets sur l’environnement dans les communautés autochtones et populations des zones consacrées aux activités pétrolières, tels que l’action introduite contre la Compagnie Texaco auprès des tribunaux new-yorkais, pour les répercussions sociales et écologiques causées par l’entreprise durant les années de son activité en Équateur; à Esmeraldas, le quartier appelé la Prosperina 1 a traduit en justice Petroecuador, pour les dommages sociaux et à l’environnement dus à l’incendie causé par la rupture de l’oléoduc.

516.L’État a mené à bien une série de mesures destinées à créer des moyens de participation directe de la population autochtone et afro‑équatorienne, pour leur permettre la jouissance et l’exercice de leurs droits. Ainsi, le Plan national des droits de l’homme, adopté en 1998, reprend expressément dans ses articles 8 et 11 les droits de ces secteurs et le Plan opérationnel relatif aux droits du peuple afro‑équatorien, exécuté depuis 2003, a été élaboré et mis en pratique avec le concours direct des communautés et organisations afro-équatoriennes.

517.En conséquence de ces programmes, le Congrès est actuellement saisi des projets respectifs de loi organique des nationalités et peuples autochtones de l’Équateur et de loi sur l’alignement de l’exercice des fonctions du système judiciaire autochtone sur celles du système judiciaire ordinaire, qui réglementeront les dispositions des articles 84 et 191 de la Constitution. Le Parlement a également adopté la loi sur les droits collectifs des peuples noirs ou afro-équatoriens, publiée au Journal officiel n°275 du 22 mai 2006, qui reconnaît les droits établis dans la Constitution en faveur des peuples noirs et crée le Conseil national du développement afro-équatorien, comme organisme autonome en matière administrative et financière, qui rassemble des institutions publiques et des organisations de la société civile et remplace la CODAE, citée au paragraphe 498 ci-dessus.

518.La participation des populations autochtone et afro‑équatorienne aux affaires publiques n’a cessé de croître depuis quatre ans. En 2000, selon le tribunal électoral suprême et sur le total national, 2,15 % des candidatures étaient afro-équatoriennes. Aux élections du 20 octobre 2002, sur le total national des candidats, 8 % des afro‑équatoriens se sont présentés sur le littoral, 1,5 % dans la Sierra et 0,5 % en Amazonie. Seuls 0,25 % d’entre eux ont été élus à l’échelon national. Les taux de membres de la population autochtone élus aux charges publiques ont doublé ces dernières années : députés, conseillers, maires et conseillers municipaux, en particulier dans les provinces de la Sierra et l’Amazonie.

519.Concernant la reconnaissance des droits consacrés à l’article 27 du Pacte pour d’autres minorités religieuses et linguistiques, l’État a fourni des renseignements détaillés dans les paragraphes relatifs à l’article 18.

IV. RÉPARATIONS ACCORDÉES AUX VICTIMES DE VIOLATIONS DES

DROITS DE L’HOMME CONFORMÉMENT AU PROTOCOLE

FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL

RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

520.Afin de répondre à l’inquiétude exprimée par le Comité au paragraphe 20 de ses Observations finales quant à la mise en œuvre des constatations du Comité relatives aux communications n° 480/1991 et 481/1991 présentées respectivement par Jorge Villacrés Ortega et José Luis García Fuenzalida, l’État souhaite informer de ce qui suit :

a)dans la première affaire, la constatation a été approuvée le 8 avril 1997. L’accord d’exécution a été souscrit le 25 février 1999. Dans la seconde, la constatation a été approuvée le 12 juillet 1996 et l’accord d’exécution souscrit le 11 juillet 1999. Dans les deux cas, les accords ont été conclus entre l’État équatorien, représenté par le Service du procureur général de la République et sœur Elsie Monge, agissant en qualité de mandataire des citoyens susmentionnés;

b)l’État a octroyé une indemnisation compensatoire d’un montant de 25 000 dollars pour chacune des parties lésées. Cette indemnisation portait sur le damnum emergens et le lucrum cesens, ainsi que sur le préjudice moral subi par MM. Jorge Villacrés Ortega et José Luis García Fuenzalida; elle a été remise intégralement aux demandeurs ou à leurs représentants en exécution de l’accord signé;

c)quant à la sanction appliquée aux responsables de ces violations, le Service du procureur général de la République a demandé au ministère public de diligenter une enquête et aux organismes compétents du pouvoir judiciaire d’engager des poursuites tant civiles que pénales et administratives contre les personnes qui ont participé aux violations alléguées.

521.L’État équatorien, par l’intermédiaire du Service du procureur général de la République et dans son souci de respecter sans réserve ses obligations découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, a entamé, avec toutes les personnes victimes de violations des droits de l’homme, des entretiens tendant à parvenir à des solutions à l’amiable qui cherchent à réparer les dommages causés.

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