Nations Unies

CAT/C/GRC/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

5 novembre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Septième rapport périodique soumis par la Grèce en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2016 * , ** , ***

[Date de réception : 19 janvier 2018]

1.Le présent rapport périodique comprend les réponses de l’État partie à la « liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de la Grèce, attendu en 2016 », adoptée par le Comité contre la torture.

2.La rédaction du rapport a été coordonnée par le Ministère des affaires étrangères, en étroite collaboration avec tous les ministères engagés dans la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le projet de rapport a été présenté à la Commission nationale des droits de l’homme, l’institution nationale des droits de l’homme, qui est conforme aux Principes de Paris et a reçu l’accréditation de niveau A, et au sein de laquelle trente-cinq institutions actives dans le domaine des droits de l’homme (autorités indépendantes, départements de droit et de sciences politiques d’établissements d’enseignement supérieur, syndicats, six grandes ONG, partis politiques et ministères) sont actuellement représentées. Le projet de rapport a également été soumis au Médiateur grec, mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les opinions de la Commission nationale des droits de l’homme comme du Médiateur grec ont été prises en compte pour finaliser le rapport.

Articles 1er et 4

Paragraphe 1

3.Pour ce qui est de la définition de la torture, il convient de noter que, par une lettre du 22 juin 2016, le Secrétaire général à la transparence et aux droits de l’homme du Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme a demandé au comité de rédaction des lois établi dans le cadre de la réforme du Code pénal d’étudier la compatibilité entre la définition actuelle de la torture (art. 137 A) et l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le comité de rédaction des lois est constitué de juristes spécialisés en droit pénal et en droit des droits de l’homme et ses travaux ne sont pas encore achevés. La Commission nationale des droits de l’homme a également fait part de sa préoccupation au sujet de la question de la définition.

Article 2

Paragraphe 2

4.En vue d’assurer la bonne application de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil « relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier », des efforts constants sont faits pour que les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une expulsion ne soient pas détenus dans les postes de police, mais amenés dès que possible dans des centres de détention avant expulsion, une fois qu’ils ont été identifiés et que les décisions nécessaires ont été rendues. Les ressortissants de pays tiers peuvent être placés en détention pendant le temps strictement nécessaire à l’achèvement de la procédure d’expulsion ; la durée de cette détention ne peut excéder six mois et peut être prolongée de douze mois en cas de refus de coopération de la part du ressortissant en question ou de retard dans la réception des documents nécessaires de la part des pays tiers concernés.

5.En tout état de cause, lorsque le placement en détention est décidé ou que la détention est prolongée, il est tenu compte de la disponibilité de places de détention et de la possibilité d’assurer des conditions de vie décentes aux détenus. Parallèlement, la Grèce a recours à d’autres formes de détention (dont le pointage régulier auprès des autorités et l’assignation à résidence, sans privation de liberté), ainsi qu’à des programmes de retour volontaire et de réinstallation sous l’égide de l’Organisation internationale pour les migrations et des services de police grecs.

6.Le droit des ressortissants étrangers de contester la mesure de placement en détention en cas d’expulsion est prévu à l’article 76 de la loi no 3386/2005, sous l’intitulé « Conditions et procédure d’expulsion administrative », aux termes duquel « ... les ressortissants étrangers en détention, outre les droits dont ils jouissent en vertu du Code de procédure administrative, peuvent également contester la décision de placement en détention ou de prolongation de la détention auprès du Président de la juridiction administrative de première instance, ou du juge de première instance nommé par ce dernier, dans le ressort duquel ils sont détenus... », droit qui peut être exercé à tout moment pendant la détention. Les conditions de détention sont revues d’office tous les trois mois par l’autorité ayant prononcé le placement en détention ou par l’organe ayant autorité sur le ressortissant étranger concerné, ainsi que par les tribunaux administratifs de première instance du pays. La disponibilité de lieux de détention appropriés et la capacité de garantir des conditions de vie décentes aux détenus sont prises en considération au moment de prononcer ou de renouveler un placement en détention.

7.Tout ressortissant étranger détenu a droit de recevoir la visite de son avocat, et ces entretiens ne peuvent faire l’objet de restrictions de durée autres que celles imposées pour garantir le respect des mesures de sécurité et du règlement intérieur des établissements de détention. Plus particulièrement, s’agissant des ressortissants étrangers placés en détention, un bulletin d’information pertinent est fourni dans une langue que la personne concernée peut comprendre ; la présence d’un interprète fait également partie de la procédure habituelle et des efforts sont mis en œuvre pour répondre aux besoins d’interprétation de tous les services concernés, grâce à des interprètes nommés par l’État grec ou mis à disposition par des ONG.

8.Les ressortissants étrangers détenus ont droit à des visites de membres de leur famille (parent ou allié jusqu’au deuxième degré), à des jours et horaires précis ; en cas d’absence des personnes précitées, ils sont autorisés à recevoir des visites d’autres membres de leur famille ou de leur entourage, qu’ils doivent annoncer au préalable au gardien de l’établissement de détention.

9.Pour téléphoner, les ressortissants étrangers placés en détention doivent utiliser les téléphones payants installés dans les établissements de détention. En cas d’urgence concernant un proche (décès, maladie, etc.) et après vérification des faits par les autorités, le détenu concerné est autorisé à communiquer avec ses proches à tout moment.

10.En outre, les étrangers arrêtés dans le pays font l’objet d’un examen médical préventif réalisé par des médecins, dans les locaux de l’autorité ayant ordonné l’arrestation. En cas de problèmes de santé, sous la garde des autorités précitées, ils sont immédiatement transférés vers l’établissement de santé ou l’hôpital le plus proche pour bénéficier des premiers soins puis, en tant que de besoin, vers un hôpital universitaire pour une prise en charge plus approfondie. Les ONG sont également d’une grande utilité pour fournir des services médicaux aux migrants en situation irrégulière et ont régulièrement accès aux établissements de détention qui accueillent des ressortissants étrangers.

11.Dans les centres d’accueil et d’enregistrement (dits « hotspots »), toutes les procédures obligatoires sont appliquées conformément à la législation européenne et nationale. Les ressortissants de pays tiers qui y sont transférés sont enregistrés, leur identité et leur nationalité sont établies et leurs empreintes digitales sont enregistrées dans le système Eurodac. Toutes les informations indispensables concernant leurs droits et obligations, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent demander une protection internationale, leur sont communiquées. Une aide médicale et un accompagnement psychosocial sont fournis aux personnes en difficulté et celles ayant des besoins ou vulnérabilités particuliers bénéficient d’une prise en charge spécifique.

12.Les personnes peuvent bénéficier gratuitement de conseils juridiques et de services d’interprétation tout au long de leur séjour et dans le cadre de toutes les procédures ; des équipements de vidéoconférence sont également disponibles pour pallier le manque ou l’absence d’interprètes.

13.Les hommes, les femmes, les familles, les mineurs non accompagnés et les personnes vulnérables séjournent dans des dortoirs et des ailes distincts et reçoivent tous des repas, des soins médicaux et des vêtements, si nécessaire.

14.Les personnes sont systématiquement informées de leurs droits et obligations et des ressources à leur disposition dans le cadre de la procédure d’asile, et des sessions individuelles d’information sont proposées lorsque cela est jugé nécessaire dans des cas particuliers, afin de prévenir d’éventuels actes de violence.

15.Toutes les procédures d’accueil et d’identification se déroulent dans un cadre sécurisé, dans le respect de la diversité et des sensibilités liées aux différences de cultures, de convictions religieuses, d’origine, raciales et d’orientation sexuelle. Les personnes sont sensibilisées aux habitudes des migrants en matière de culte et aux différences de valeurs culturelles, ce qui contribue à éviter malentendus, méprises, voire tensions graves.

16.La loi no 4322/2015 (journal officiel no 42, v. A’) a instauré des réformes majeures du système pénitentiaire, parmi lesquelles :

a)La suppression des prisons de haute sécurité : les prisons de haute sécurité ont été supprimées et la prison de Domokos a été transformée en établissement pénitentiaire classique. Il s’agit d’une décision politique, fondée sur le constat selon lequel ces prisons posaient des problèmes en matière de droits de l’homme et n’étaient pas nécessaires pour des raisons de sécurité ;

b)La réduction drastique de la détention des mineurs : une durée maximale de détention dans un établissement pénitentiaire spécial pour mineurs a été fixée, afin d’harmoniser les mesures de détention prononcées contre des mineurs. En outre, l’âge de la responsabilité pénale a été relevé de 13 à 15 ans et la détention dans un établissement pour mineurs n’est désormais autorisée que pour les mineurs de plus de 15 ans condamnés pour un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité (s’il était commis par un adulte) ou pour le viol d’un mineur de moins de 15 ans. Ces mesures avaient pour but de limiter autant que possible la détention des délinquants mineurs, afin de respecter la disposition expresse de la Convention relative aux droits de l’enfant selon laquelle l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit n’être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible (voir également ci-après concernant le paragraphe 3a) ;

c)La réduction de la population carcérale : plusieurs mesures d’urgence de libération anticipée de détenus ont été prises, puis prorogées par la loi no 4411/2016 (journal officiel no 142, v. A’) et la loi no 4489/2017 (journal officiel no 140, v. Α’). Le nombre de détenus a ainsi enregistré une baisse notable de 19 % (passant de 11 798 au 1er janvier 2015 à 9 573 au 2 mai 2017). L’enrayement de la surpopulation a non seulement eu des effets majeurs sur les conditions de détention, mais a également permis de mettre en place des activités utiles dans les prisons de l’ensemble du pays (activités pédagogiques, de formation professionnelle, sportives, culturelles, ouvertes au public, etc.) et d’accompagner la réinsertion et la prise en charge après libération (voir ci-après, par. 18 et 19) ;

d)Des dispositions spéciales pour les détenus handicapés et gravement malades : de nouvelles catégories de détenus gravement malades et de détenus ayant un taux d’invalidité officiellement reconnu (67 %, ou plus de 50 % si leur détention peut être considérée comme particulièrement pénible en raison d’un manque d’autonomie) ont pu prétendre à une libération anticipée en raison de leur état de santé (s’agissant des améliorations en matière de soins de santé et psychiatriques, voir ci-après aux paragraphes 18 et 19) ;

e)La détention des ressortissants étrangers à l’issue de leur peine : la durée de maintien en détention des ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d’extradition à l’issue de leur peine ou après la date à laquelle ils peuvent prétendre à une libération anticipée a été considérablement réduite. Auparavant de dix-huit mois, elle est désormais d’un mois maximum, ou de trois mois en cas d’opposition de l’intéressé.

17.Parallèlement, une réforme de la législation sur les stupéfiants a été entérinée par la loi no 4139/2013 (journal officiel no 74, v. A’). Elle prévoit notamment un traitement carcéral plus clément des délinquants toxicomanes également condamnés pour trafic de drogues, à l’exception des cas les plus graves de trafic, qui demeurent passibles de peines d’emprisonnement plus longues. Cette réforme a entraîné une baisse considérable du nombre de détenus condamnés pour des infractions liées aux stupéfiants, qui représentent actuellement 22 % de la population carcérale (2 082 détenus au 2 mai 2017).

18.Par ailleurs, le législateur a souhaité renforcer le recours à des mesures de détention en milieu ouvert et de substitution à la détention, impératif également mis en avant par la Commission nationale des droits de l’homme : a) la durée d’emprisonnement ouvrant droit à une peine de sursis a été portée de trois à cinq ans (loi no 3994/2011, journal officiel no 165, v. A’) ; b) la durée d’emprisonnement ouvrant droit à la commuabilité en peine pécuniaire ou en travaux d’intérêt général a également été portée de trois à cinq ans (loi no 4093/2012, journal officiel no 22, v. A’) ; c) l’assignation à résidence avec surveillance électronique (détention à domicile avec couvre-feu électronique) fait désormais partie des mesures de substitution à la détention provisoire et de libération anticipée de détenus condamnés (loi no 4205/2013, journal officiel no 242, v. A’, voir ci-après aux paragraphes 18 et 19). La loi no 4356/2015 (journal officiel no 181, v. Α’) a autorisé la mise en application de cette mesure et la loi no 4443/2016 (journal officiel no 232, v. A’) en a prolongé la période pilote de mise en œuvre. Une campagne d’information sur le sujet à destination de l’ensemble des acteurs concernés (juges, avocats, barreaux, détenus) a été organisée en 2016 ; d) le service de probation a été renforcé par la formation de l’ensemble des agents de probation et le recrutement de personnel dans le cadre de dispositifs de mobilité des fonctionnaires.

19.Pour ce qui est du droit à une assistance juridique, le Code de l’exécution des peines comme le règlement des établissements pénitentiaires grecs garantissent une représentation juridique à tous les détenus qui n’ont pas les moyens de recourir à un avocat. Des programmes spéciaux d’aide juridictionnelle pour les détenus de moins de 25 ans sont en cours d’élaboration en coopération avec les barreaux locaux et le Secrétariat général à la jeunesse.

20.En outre, un guide sur les droits des détenus, intitulé « L’abécédaire des détenus », a été publié en trois langues (grec, anglais et albanais) et est mis à disposition dans toutes les prisons pour informer les nouveaux arrivants de leurs droits et obligations. Des supports d’information sur les programmes d’assignation à résidence avec surveillance électronique et de prise en charge de la toxicomanie ont également été publiés et diffusés dans les prisons.

Paragraphe 3 a)

21.Le nombre de prévenus reste élevé (2 963 au 2 mai 2017, soit 30 % de la population carcérale). Les deux comités chargés de rédiger le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale ont bien pris en compte la nécessité de limiter le recours à la détention provisoire et étudient actuellement la question. Par ailleurs, un dispositif (pilote) de surveillance électronique a été mis en œuvre en mai 2015 (décret présidentiel no 62/2014, journal officiel no 105, v. A’) en remplacement, notamment, de la détention provisoire. Si la nouvelle mesure n’est que peu appliquée pour l’instant, les autorités se sont toutefois clairement engagées à promouvoir son utilisation et une prolongation de la période pilote a été prévue dans la loi no 4443/2016 (journal officiel no 232, v. A’).

22.S’agissant de la détention provisoire des mineurs, les dispositions du Code de procédure pénale ont été modifiées par la loi no 4322/2015 (journal officiel no 42, v. A’). En vertu de l’alinéa 6 de l’article 282 du Code de procédure pénale, tel que modifié, la détention provisoire peut être imposée à un accusé mineur âgé de plus de 15 ans, uniquement si la même infraction commise par un adulte est passible d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou si elle relève de l’article 336 du Code pénal (viol) et que les faits sont commis sur une personne de moins de 15 ans. En tout état de cause, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois. En outre, la détention provisoire ne peut être prononcée en cas de violation de conditions restrictives imposées à un mineur. Enfin, le mandat d’arrêt à l’origine de la détention provisoire doit indiquer, en termes spécifiques et détaillés, les raisons pour lesquelles les mesures correctives ou thérapeutiques ne sont pas jugées suffisantes en l’espèce, compte tenu des circonstances particulières de l’infraction et de la personnalité du mineur.

Paragraphe 3 b)

23.En vertu du Code de l’exécution des peines, les prévenus, les personnes détenues au titre de l’exécution de créances commerciales et les personnes condamnées pour de simples délits sont détenues dans des établissements pénitentiaires distincts de ceux accueillant la population carcérale générale (art. 16). Or, cette disposition n’est pas pleinement appliquée faute d’un nombre suffisant d’établissements pénitentiaires. Les détenus sont regroupés en catégories afin d’adapter leur prise en charge aux besoins correspondant à leur statut personnel et juridique. La séparation des détenus est effectuée principalement selon des critères ethniques et religieux, considérés comme primordiaux pour des raisons de sécurité. Les détenus sont également séparés en fonction de l’âge, du sexe, du type d’infraction, du niveau de sécurité et du degré de vulnérabilité (en raison par exemple de l’état de santé ou de l’orientation sexuelle). La séparation des détenus selon leur statut pénal (prévenus ou condamnés) n’est que partiellement appliquée. Les établissements pénitentiaires grecs vont de prisons de faible niveau en milieu semi-ouvert (rural ou agricole) à deux types d’établissements (type A et type B), en fonction de critères de sécurité.

24.Les mineurs délinquants (âgés de 15 à 18 ans) sont uniquement détenus dans l’établissement pénitentiaire de Corinthe. Ils y ont été transférés de l’établissement pénitentiaire spécial pour mineurs délinquants d’Avlona suite à une recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture. Il existe trois établissements pénitentiaires spéciaux réservés aux jeunes délinquants âgés de 18 à 25 ans. Dès la limite d’âge dépassée, les détenus concernés sont immédiatement transférés vers des établissements pénitentiaires pour adultes. À titre exceptionnel, des détenus adultes peuvent demeurer dans un établissement pénitentiaire réservé aux jeunes délinquants pour y travailler, lorsqu’ils ont un emploi qualifié, sans être autorisés à avoir le moindre contact avec des mineurs ou de jeunes détenus.

25.Les femmes sont quant à elles détenues au sein de l’établissement pénitentiaire pour femmes d’Eleonas ou du quartier des femmes de la prison de Korydallos, dans un bâtiment distinct de celui des hommes. Ainsi que le fait observer le Médiateur des enfants, ces dernières années, en particulier depuis l’adoption de la loi no 4322/2015, le nombre de jeunes filles de moins de 18 ans incarcérées a chuté. Depuis l’adoption de cette loi, deux jeunes filles ont été détenues en 2015 et 2016 et une en 2017, libérée au cours de la même année. Parallèlement, neuf jeunes femmes (entre 18 et 21 ans) étaient détenues en 2017. Les jeunes femmes incarcérées sont placées dans un quartier spécial de la prison pour femmes d’Eleonas. Le Médiateur estime raisonnable d’exiger un accompagnement spécialisé adapté à leur âge et à leurs besoins, conforme aux principes de justice respectueuse de l’enfant. À cet égard, il convient de noter que la prison d’Eleonas dispose d’une école primaire et d’une école « de la deuxième chance » et que les jeunes femmes participent également à d’autres programmes (culturels et sportifs).

Paragraphe 4 a)

26.S’agissant de l’usage de produits chimiques par la police lors de manifestations, pour parer à des attaques violentes par des manifestants non pacifiques dans des espaces ouverts, généralement suivies de jet de cocktails Molotov, de pierres, ou de petites balles, et de repousser les manifestants qui refusent d’obtempérer et attaquent les forces de police à l’aide d’objets dangereux, le choix a été fait de faire usage de façon rationnelle et non abusive de gaz lacrymogène, dans le respect plein et entier des principes de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité (art. 25 de la Constitution, art. 2 du décret présidentiel no 254/2004 intitulé « Code de déontologie des agents de police »), cette mesure étant considérée comme la plus modérée pour répondre à de tels incidents. Les mesures de maintien de l’ordre citées plus haut sont utilisées uniquement dans des espaces ouverts, lorsqu’elles sont jugées absolument nécessaires pour, d’une part, protéger l’intégrité physique des fonctionnaires de police et, d’autre part, rétablir l’ordre public, mis en péril lors d’incidents de grande ampleur.

Paragraphe 4 b)

27.En cas de violations des droits de l’homme, les policiers grecs ont à répondre de leurs actes devant la justice pénale et font l’objet, si une plainte a été déposée, de mesures de contrôle administratif, prévues par un règlement disciplinaire particulièrement strict (décret présidentiel no 120/2008), et les comportements illicites sont sanctionnés dans les meilleurs délais. L’enquête est confiée à des policiers sans aucune relation avec l’agent ou le service de police mis en cause dans l’affaire instruite, c’est-à-dire à des policiers d’autres services. En cas d’infraction disciplinaire avérée, la sanction disciplinaire appropriée est imposée à l’auteur des faits.

28.Aux termes du décret présidentiel susmentionné, les actes constitutifs de torture et autres violations de la dignité humaine, au sens de l’article 137A du Code pénal, ou qui présentent des aspects indignes, ou les comportements indignes d’un policier, sont passibles d’un renvoi définitif, tandis que les actes constitutifs de comportements cruels contre les personnes ou les conduites incompatibles avec le statut de policier sont passibles d’une peine disciplinaire plus lourde (mise à pied avec renvoi temporaire dans le premier cas et mise à pied conduisant à un renvoi définitif dans le second).

29.Pour donner suite aux recommandations du Comité contre la torture et d’autres organes internationaux, un mécanisme national chargé d’enquêter sur les cas de mauvais traitements commis par des agents des forces de l’ordre et des établissements pénitentiaires a été créé par l’article 56 de la loi no 4443/2016, au sein des services du Médiateur grec (autorité indépendante selon la Constitution grecque), supprimant ainsi le « Bureau d’enquête sur les cas de mauvais traitements » créé par la loi no 3938/2011, mais qui était resté inopérant. Ce mécanisme national est un dispositif supplémentaire/complémentaire au système judiciaire, dont les fonctions sont indépendantes, et aux procédures internes des organes disciplinaires des forces de l’ordre, chargé de garantir que ces incidents font l’objet d’une enquête exhaustive et efficace par une autorité indépendante. La Commission nationale des droits de l’homme a d’ailleurs salué cette initiative, tout en faisant part de ses inquiétudes quant à certaines dispositions de la loi.

30.Par ailleurs, les procédures appliquées dans les centres d’accueil et d’identification visent à assurer le traitement équitable de personnes en très grande difficulté, dans le respect de leur dignité et de leur intérêt supérieur en tant qu’êtres humains.

31.Pour ce qui est des blessures ayant entraîné la mort d’Alexandros Grigoropoulos, âgé de 15 ans, le 6 décembre 2008 à Athènes, sur le plan des procédures disciplinaires, une enquête administrative officielle a été menée. Les personnes considérées comme responsables des faits (d’anciens policiers) ont été traduites devant le conseil de discipline compétent et une sanction disciplinaire lourde, désormais définitive, a été prononcée.

32.S’agissant de l’aspect pénal du meurtre d’Alexis Grigoropoulos, suite à l’appel interjeté contre la décision du tribunal de première instance, qui a déclaré les deux accusés coupables, l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Lamia le 11 septembre 2016. Les audiences ont ensuite été reportées au 30 novembre 2016, date à laquelle elles ont de nouveau été reportées, au 23 décembre 2016, 10 janvier 2017, 3 février 2017 et 7 mars 2017 respectivement. Elles ont ensuite été reportées au 25 avril 2017.

Paragraphe 4 c)

33.Au cours de leur formation initiale, les élèves des écoles de police reçoivent une formation aux « droits de l’homme », qui constitue un module complet des unités « droit constitutionnel − droits de l’homme » et « éléments de droit constitutionnel − droits de l’homme et éléments de droit administratif », délivré par des professeurs d’université renommés et des scientifiques spécialisés. Par ailleurs, des conférences ont été organisées sur des thèmes tels que : a) le racisme et la xénophobie ; b) l’immigration au XXIe siècle : identités politiques, modèles d’intégration, frontières et limites ; c) la sensibilisation aux questions liées aux toxicomanes et au VIH/sida ; d) la traite des êtres humains ; et e) la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT et leurs droits.

34.Sur le plan de la formation continue, de façon générale, des séminaires, des séminaires en ligne et des conférences sur les questions de droits de l’homme sont organisés pour les agents de la police grecque, en Grèce comme à l’étranger, notamment sur les thèmes suivants : a) les droits fondamentaux et la déontologie policière ; b) la gestion de la diversité ; c) les crimes de haine ; d) la violence raciste contre les personnes LGBT ; e) la lutte contre la violence raciste ; f) la lutte contre la discrimination, en particulier sur la question des Roms ; g) le droit des réfugiés et la protection juridique des réfugiés en Grèce ; h) la gestion intégrée des frontières extérieures (objectif spécifique : les frontières, objectif national : l’acquis communautaire) ; i) le racisme, le discours haineux, etc.

Paragraphe 5

35.La loi no 4375/2016 définit précisément les conditions et les procédures de délivrance d’une décision de restriction des libertés jusqu’à l’achèvement des procédures d’accueil et d’identification et l’orientation ultérieure vers d’autres structures d’accueil et autorités compétentes.

36.Si les décisions de placement en rétention relèvent de la police grecque, le Service d’accueil et d’identification est compétent pour rendre des décisions de restriction des libertés pendant les procédures d’accueil et d’identification.

37.Après l’interpellation et l’orientation de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides vers le centre d’accueil et d’identification, le directeur du centre prononce la décision de restriction des libertés dans les trois jours qui suivent l’arrivée dans la structure. Si les procédures ne sont pas achevées dans ce délai, une prolongation de la restriction des libertés peut être ordonnée, pour une période supplémentaire pouvant aller jusqu’à vingt-cinq jours, jusqu’à l’achèvement complet de l’ensemble des procédures d’accueil et d’identification. La « restriction des libertés » pour une durée maximale de vingt-cinq jours pendant les procédures diffère de la rétention et elle est régie par la loi. Dans tous les cas, pendant l’ensemble des procédures d’accueil et d’identification, le directeur et les agents du service d’accueil et d’identification sont chargés d’assurer : a) des conditions d’accueil dignes ; b) l’unité familiale ; c) l’accès à une assistance médicale nécessaire et à des soins ou un accompagnement psychosocial éventuels ; d) une prise en charge particulière des groupes vulnérables ; e) la communication aux personnes d’informations suffisantes sur leurs droits et obligations ; f) l’accès à une aide juridictionnelle ; g) le contact avec des acteurs de la société civile intervenant dans le champ des migrations ; et h) la mise en relation avec les membres de la famille et les amis.

38.De façon générale, les procédures d’accueil et d’identification s’achèvent bien avant la durée prescrite de vingt-cinq jours et la restriction de circulation est alors levée rapidement pour la plupart des ressortissants de pays tiers se trouvant dans les centres d’accueil et d’identification (en particulier s’agissant des personnes vulnérables et des mineurs non accompagnés).

39.Pour les mineurs non accompagnés, des modalités protectrices de restriction de la circulation sont appliquées pour leur sécurité et leur bien-être et toutes les procédures sont menées conformément à la législation applicable.

40.Tous les services compétents de la police grecque ont reçu des ordres et instructions clairs pour faire respecter le droit des individus en rétention de déposer une demande de protection internationale et la possibilité pour eux d’exercer les recours juridiques prévus par la loi. D’ailleurs, aucun ressortissant étranger en rétention ayant déposé une demande de protection internationale ne peut être expulsé jusqu’à ce que sa demande ait été examinée (volonté de déposer une demande de protection internationale, enregistrement de la demande, examen en première instance, examen du recours en recevabilité), puisque la Grèce respecte pleinement la Convention de Genève de 1951, ainsi que les procédures visées dans la Directive européenne 2013/32/EU, transposée dans la législation nationale par la loi no 4375/2016 portant organisation et fonctionnement du Service de l’asile, de l’Autorité chargée des recours, du service d’accueil et d’identification, création du Secrétariat général à l’accueil et adaptation de la législation grecque aux dispositions de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil « relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) » (L. 180/29 juin 2013) et dispositions sur des questions relatives au travail pour les personnes sous protection internationale et autres dispositions.

Paragraphe 6

Création du Service de l’asile

41.Le Service de l’asile, créé par la loi no 3907/2011, est pleinement opérationnel depuis le 7 juin 2013. Malgré cette évolution positive majeure, ces dernières années et en particulier depuis l’été 2015, la Grèce a été confrontée à un flux migratoire entrant inédit, qui a pu être contenu en grande partie suite à la Déclaration conjointe Union européenne-Turquie du 18 mars 2016. La loi no 4375/2016, adoptée le 3 avril 2016, a régi plus précisément le fonctionnement du Service de l’asile, en y introduisant l’application à titre exceptionnel d’une procédure spéciale en cas d’arrivées massives de demandeurs d’asile aux frontières ou dans les zones de transit des ports et aéroports, ou pendant leur séjour dans les centres d’accueil et d’identification (voir le paragraphe 4 de l’article 60 de la loi no 4375/2016 et la décision ministérielle conjointe correspondante (no 13257/journal officiel vol. 3455/B/26 octobre 2016)).

42.Le Service de l’asile est structuré comme suit : un service central d’asile, neuf bureaux régionaux d’asile (au 2 juin 2017) et treize unités d’asile (au 2 juin 2016) offrant une implantation régionale suffisante. Le Service de l’asile gère des unités d’asile dans tous les « hotspots » et centres d’accueil et d’identification, ainsi que dans tous les centres de détention avant expulsion. Il compte au total 673 agents (permanents et intérimaires). En outre, le Bureau européen d’appui en matière d’asile a dépêché 141 agents et experts d’autres États Membres, tandis que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a mis à disposition 20 agents. Le Service de l’asile peut également compter sur l’aide de 25 policiers et de quelque 300 interprètes fournis par l’ONG METAdrasi et le Bureau européen d’appui pour l’asile.

Accès à des informations sur la procédure d’asile

43.Les demandeurs d’asile peuvent accéder à des informations sur la procédure d’asile en 18 langues sur le site Web du Service de l’asile à l’adresse www.asylo.gov.gr. Également présent sur les réseaux sociaux, le Service de l’asile distribue par ailleurs gratuitement des brochures d’information (en 18 langues) destinées aux demandeurs d’asile se trouvant en Grèce insulaire et en Grèce continentale. Il a en outre lancé au printemps 2017, à titre pilote, sa propre application, qui fournit des informations utiles et facilement accessibles aux demandeurs d’asile et aux bénéficiaires d’une protection internationale.

Accès à la procédure d’asile

44.La procédure ordinaire d’enregistrement d’une demande de protection internationale auprès du Service de l’asile exige que le demandeur se présente en personne au bureau régional d’asile ou à l’unité d’asile les plus proches du lieu où il se trouve. Le dépôt d’une demande de protection internationale est gratuit.

45.Les demandeurs d’asile peuvent programmer un rendez-vous par Skype pour l’enregistrement de leur demande ou se rendre en personne dans un bureau régional d’asile ou une unité d’asile à cet effet. Cette solution a nettement facilité l’accès à la procédure d’asile et largement contribué à démanteler les réseaux d’exploitation auxquels les demandeurs avaient recours pour accéder à la procédure d’asile avant 2013.

Situation actuelle : obstacles et réalisations

46.Afin d’illustrer la situation à l’aide de quelques chiffres, depuis son ouverture le 7 juin 2013 et jusqu’au 31 mai 2017, le Service de l’asile a reçu 102 184 demandes de protection internationale, dont 51 092 en 2016 et 23 652 pendant les cinq premiers mois de l’année 2017.

47.La Grèce a accueilli l’un des contingents les plus importants de demandeurs d’asile en Europe en 2016, à la fois en chiffres absolus et surtout en termes de ratio entre demandeurs d’asile et résidents permanents, ce qui a conduit à des délais inévitables dans l’enregistrement rapide des demandes d’asile en 2016.

48.Malgré tout, dans l’ensemble, les procédures d’asile en Grèce ne sont ni plus longues ni plus complexes que dans d’autres pays européens. Néanmoins, la « procédure à la frontière » en particulier, adoptée pour faciliter la mise en œuvre de la déclaration UE‑Turquie, est effectivement plus complexe, en raison de l’ajout d’une étape supplémentaire d’examen, à savoir celle du « test de recevabilité ». Le temps d’attente entre le préenregistrement et l’enregistrement complet des demandes d’asile, de 2013 à ce jour, est en moyenne de cent deux jours. Le délai d’attente entre l’enregistrement complet de la demande et la décision en première instance est en moyenne de cent sept jours, tandis que le délai d’attente entre le dépôt d’un recours et la délivrance de la décision correspondante est de cent dix-huit jours. Le délai d’attente est d’ailleurs plus long lorsque la demande a été jugée irrecevable en première instance (en raison de l’application du critère de pays tiers sûr, ou de la prise en charge par le programme de réinstallation, voire de l’application du Règlement de Dublin) que lorsqu’elle est jugée uniquement sur le fond. En outre, le pourcentage de demandes d’asile dont l’enregistrement est complet et dont l’examen est en cours depuis moins de six mois est le plus élevé de l’Union européenne (73 % des demandes d’asile). La procédure d’asile est donc en moyenne moins longue en Grèce que dans de nombreux autres États membres de l’Union européenne.

Paragraphe 7

49.Dans le cadre de la lutte contre la violence intrafamiliale, la police grecque a publié un guide utile qui informe les victimes des solutions qui s’offrent à elles en matière de protection, des injonctions pouvant être imposées à l’auteur des faits et des sanctions pénales prévues. Parallèlement, afin de lutter concrètement contre la violence intrafamiliale, la police collabore avec le Centre national de solidarité sociale (EKKA), organe de coordination national chargé de fournir assistance et protection aux victimes de violence dans l’ensemble du pays, le Secrétariat général à l’égalité femmes-hommes et les services sociaux des collectivités locales.

50.Par ailleurs, les autorités centrales de la police grecque font en sorte que les policiers participent systématiquement à des séminaires et sessions pédagogiques de sensibilisation et d’information sur les questions de violence à l’égard des femmes, organisés par des services de l’État ou des organisations non gouvernementales intervenant dans ce domaine.

Paragraphe 7 a)

51.Pour ce qui est de la définition de la torture et de la modification de l’article 137 A du Code pénal afin d’y faire expressément figurer le viol, il convient de noter que, par une lettre du 22 juin 2016, le Secrétaire général à la transparence et aux droits de l’homme du ministère de la Justice a demandé au comité de rédaction des lois établi dans le cadre de la réforme du Code pénal d’étudier la compatibilité de la définition actuelle de la torture (art. 137 A) avec l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la nécessité d’y faire figurer expressément le viol. Le comité de rédaction des lois est constitué de juristes spécialisés en droit pénal et en droit des droits de l’homme et ses travaux ne sont pas encore achevés.

Paragraphe 7 b)

52.S’agissant de l’aide et de la protection adéquates offertes aux femmes victimes de violence, le Secrétariat général à l’égalité femmes-hommes du Ministère de l’intérieur met en œuvre depuis 2010 le « Programme national de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes », premier plan d’action national global et cohérent contre la violence sexiste. Ce programme concerne toutes les formes de violence sexiste (violence intrafamiliale, viol, harcèlement sexuel, traite des femmes, etc.) et s’inscrit dans le nouveau plan d’action national pour l’égalité femmes-hommes 2016-2020.

53.Dans le cadre de ce programme, un réseau de 62 structures a été mis en place au service des femmes victimes de violence sexiste. Le réseau comprend :

•Le service d’assistance téléphonique d’urgence 15900 et l’adresse courriel sos15900@isotita.gr (en grec et en anglais), ouverts 24 heures sur 24 et 365 jours par an, service de portée nationale à tarif modéré, confidentiel, assuré par des conseillers formés aux questions de genre ; et

•Quarante centres d’accompagnement et 21 foyers dans toute la Grèce.

54.Les services fournis par les structures précitées sont gratuits et comprennent un accompagnement psychosocial, une assistance juridique, ainsi que des conseils en matière de travail, un hébergement d’urgence et, en tant que de besoin, une aide juridictionnelle en coopération avec les barreaux locaux. Dans leur conception comme dans leur fonctionnement, ces services tiennent compte du fait qu’ils s’adressent à des personnes de milieux sociaux, ethniques et culturels différents, de religions différentes et dont l’état de santé peut varier. L’objectif est de donner aux femmes victimes de violence les moyens de s’en sortir et de les aider à retrouver confiance en elles, afin qu’elles prennent de bonnes décisions pour leur avenir et, à terme, deviennent plus indépendantes dans leur emploi et dans leur vie personnelle et familiale.

55.Les services de conseil ont été élargis afin de porter également sur les questions liées au travail. Ces services s’adressent désormais, en plus des femmes victimes de violence sexiste, aux femmes victimes de formes multiples de discrimination (réfugiées, mères célibataires, Roms, etc.). Afin de contribuer véritablement à résoudre la crise des réfugiés, un hébergement sûr est fourni aux réfugiées victimes de violence ou à celles présentant un risque élevé de subir des violences sexistes, ainsi qu’aux mères élevant seules leurs enfants.

56.Des séminaires de formation seront organisés pour le personnel de l’ensemble des structures. Les services de base, tels que l’hébergement, l’accompagnement psychosocial, l’assistance juridique et l’aide juridictionnelle, fournis par les centres d’accompagnement, les foyers d’hébergement et le service téléphonique d’urgence SOS15900 continueront d’être proposés en grec et en anglais. En coopération avec le HCR, des supports d’information sur les services proposés ont été créés à destination des femmes réfugiées et migrantes, en anglais, français, ourdou, kurde, farsi et sorani. En outre, la presse destinée aux migrants les informe régulièrement de l’existence et du fonctionnement du service d’assistance téléphonique d’urgence 15900. Un registre de traducteurs-interprètes pour les langues autres que l’anglais a été créé pour répondre aux besoins des réfugiées et des migrantes en collaboration avec le Centre de recherche sur l’égalité femmes-hommes (KETHI). Le Secrétariat général à l’égalité femmes-hommes a obtenu un financement permettant de pérenniser les structures et les actions de ce programme.

57.Parmi les priorités du plan d’action national pour l’égalité femmes-hommes en matière de violence à l’égard des femmes, on peut également citer, à titre indicatif :

•La formation du personnel hospitalier et des services sociaux à l’identification des victimes de violence et de traite et à leur prise en charge, ainsi que la formation et la sensibilisation des policiers et des agents des établissements pénitentiaires aux questions relatives à l’égalité des sexes et aux besoins spécifiques des femmes, dont les migrantes ;

•La création d’un nouveau service au sein du Secrétariat général à l’égalité femmes-hommes pour les femmes subissant des formes multiples de discrimination, dont les migrantes ;

•La planification du vote d’une loi-cadre unique sur la violence à l’égard des femmes qui porterait également, conformément aux recommandations des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sur la violence au travail et la violence dans la société (y compris la prostitution, le trafic, le cyberharcèlement, les mutilations génitales féminines et d’autres formes de violence sexiste), qui touchent aussi les migrantes, souvent confrontées au travail forcé, à la violence intrafamiliale et à la traite à des fins d’exploitation par le travail.

58.Par ailleurs, la procédure de médiation pénale (entre la victime et l’auteur des faits) dans les affaires de violence intrafamiliale est désormais effectivement appliquée. Cette procédure est considérée comme une solution viable de substitution à des méthodes rétributives classiques pour répondre aux besoins des victimes, qui leur évite de prendre part à un procès chronophage et difficile, susceptible d’entraîner une victimisation secondaire. Elle a été mise en œuvre dans plusieurs affaires et a conduit à l’enregistrement de 370 ordonnances de médiation pénale en 2013, 502 en 2014 et 265 en 2015 (premier semestre). Selon les chiffres officiels, plus de la moitié de ces ordonnances ont connu une issue favorable.

59.En outre, afin de garantir aux victimes un libre accès à la justice, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article premier de la loi no 3226/2004, une aide juridictionnelle est accordée aux victimes de violence intrafamiliale, sans condition de revenus. Pour la même raison, le paiement obligatoire de frais pour engager une procédure pénale dans les affaires de violence intrafamiliale a été supprimé (par. 2 de l’article 28 de la loi no 4055/2012). Dans l’ensemble, la législation sur la violence intrafamiliale est correctement appliquée et les auteurs de ces infractions sont traduits en justice et sanctionnés.

Paragraphe 7 c)

Mise en œuvre de vastes campagnes de sensibilisation

60.Les structures précitées ont également pour mission la constitution de réseaux avec les organismes locaux et les associations concernées pour la mise en place de programmes conjoints de communication et de sensibilisation du public. La campagne de sensibilisation menée au cours de la période de programmation précédente l’avait été par les moyens suivants : séminaires sur le sujet, conférence thématique, supports d’information en plusieurs langues (grec, anglais, français, albanais), spots TV et radio, manifestations culturelles, publicités dans les transports en commun, articles de presse, site Web (www.womensos.gr), page Facebook, et bannières sur des pages Web. Elle avait pour objectif de promouvoir la « tolérance zéro » face à la violence à l’égard des femmes et de diffuser largement des informations sur les structures et mesures existantes de protection des femmes victimes.

61.Des manifestations spéciales (sessions d’information et conférences) ont été organisées dans le cadre de l’ouverture des infrastructures régionales.

62.Au cours de la nouvelle période de programmation (2016-2020), une nouvelle campagne de sensibilisation sera menée et tiendra particulièrement compte des besoins des personnes malvoyantes ou malentendantes (par exemple, le spot TV, le film et la conférence seront totalement accessibles aux personnes malvoyantes ou malentendantes).

63.Pour ce qui est des données sur les infractions de violence intrafamiliale (recueillies auprès d’une majorité des juridictions pénales), il convient de noter ce qui suit.

64.Les poursuites engagées pour violences physiques intrafamiliales, infraction de violence intrafamiliale la plus courante, ont été au nombre de 940 en 2013, 1 197 en 2014 et 559 en 2015 (premier semestre). Les poursuites engagées pour menaces intrafamiliales ont été au nombre de 572 en 2013, 571 en 2014 et 310 en 2015 (premier semestre). Au total, 267 condamnations pour violences physiques intrafamiliales ont été prononcées en 2013, 307 en 2014 et 199 en 2015.

65.Le processus de collecte de données devrait nettement s’améliorer une fois mis en place le nouveau système d’informatisation des juridictions (« Système de gestion intégrée des affaires de justice civile et pénale » (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), développé par le Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme).

Paragraphe 8 a)

A.Évolution de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains en Grèce

Cadre juridique/création du Bureau du Rapporteur national sur la traite des êtres humains

66.La Grèce a redoublé d’efforts dans la lutte contre la traite des êtres humains en mettant en application trois instruments juridiques essentiels par : 1) la ratification de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de son Protocole (dit « Protocole de Palerme ») de 2010 ; 2) la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2013) ; et 3) la transposition de la Directive européenne de lutte contre la traite (2013).

67.Le Bureau du Rapporteur national sur la traite des êtres humains a officiellement été créé en 2013, au sein du Ministère des affaires étrangères, suite à la transposition de la Directive européenne sur la lutte contre la traite. Il a pour mission de coopérer étroitement avec tous les ministères compétents ainsi qu’avec les organisations internationales et les acteurs de la société civile et intervient dans les quatre piliers de la stratégie de lutte contre la traite (prévention, protection, poursuites et partenariats).

Évolutions législatives

68.Création officielle du mécanisme national d’orientation pour la protection et l’accompagnement des victimes de traite (septembre 2016) : conformément aux instruments de droit national et international susmentionnés, la Grèce a d’ores et déjà mis en place un système national officiel d’identification et d’orientation des victimes, y compris présumées, de traite (décision ministérielle no 3003/20 septembre 2016). Ce mécanisme, placé sous l’égide du Bureau du Rapporteur national sur la traite des êtres humains, constitue un pôle d’action coordonnée et d’établissement de partenariats entre tous les acteurs de la lutte contre la traite (organismes publics, organisations internationales, ONG). Il s’inscrit dans une démarche plus globale qui intègre d’autres professionnels et acteurs dans le processus de repérage et d’identification de flux mixtes de migrants et de réfugiés (services de l’immigration, inspecteurs du travail, prestataires de santé, collectivités locales).

69.Création d’une commission parlementaire de lutte contre la traite des êtres humains (juin 2016) : le Parlement grec a mis en place une sous-commission sur la traite des êtres humains au sein de la Commission spéciale permanente pour l’égalité, la jeunesse et les droits de l’homme. La sous-commission est chargée de suivre l’évolution de la situation, notamment sur le plan législatif, et la mise en œuvre des politiques et mesures de lutte contre la traite.

70.Création du comité de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (avril 2017) : en collaboration avec le Bureau du Rapporteur national sur la traite des êtres humains, le Secrétariat général à l’égalité femmes-hommes a mis en place un comité d’experts chargé de faire le point sur le cadre juridique actuel relatif à la prostitution et de lutter contre l’exploitation sexuelle et la demande de rapports sexuels rémunérés.

71.Recours et mesures correctives : ainsi que l’a souligné la Commission nationale des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme a récemment jugé, dans deux affaires liées à la traite des êtres humains, que la Grèce n’avait pas respecté les articles 4 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (affaire L. E. c. Grèce, 21 janvier 2016 ; affaire Chowdury et autres c. Grèce, 30 mars 2017). Dans la seconde affaire en particulier, dite « affaire Manolada », la Cour a jugé que la Grèce avait enfreint le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention (interdiction du travail forcé), considérant que les demandeurs n’avaient pas reçu de l’État grec une protection adéquate. Les réformes du cadre institutionnel national relatif à la traite des êtres humains devraient contribuer à mieux prévenir et combattre ce phénomène. Les organismes publics compétents se penchent sur les enjeux et les perspectives d’amélioration à la fois du cadre institutionnel et des procédures appliquées, mis en lumière par les affaires récentes de traite à des fins de travail forcé, afin d’éviter toute nouvelle violation. L’accent est notamment mis sur l’amélioration des procédures d’identification de premier niveau des individus vulnérables, afin d’éviter leur recrutement par des groupes se livrant à la criminalité organisée. En outre, une attention considérable a été prêtée aux mesures visant à prévenir et combattre le travail forcé au moment de la planification et de la mise en place du mécanisme national d’orientation, et l’inspection du travail a été largement sollicitée à cet égard. Enfin, le Bureau du Rapporteur national collabore étroitement avec les organismes et organisations qui ont accompagné et protégé les victimes de traite dans les affaires précitées, afin d’identifier précisément les lacunes et les procédures inefficaces et d’appliquer des mesures correctives pour éviter de futures violations des droits de l’homme.

Formations

72.La formation des professionnels à l’identification de premier niveau est un élément essentiel de la politique de lutte contre la traite menée par la Grèce. Le Bureau du Rapporteur national sur la traite des êtres humains redouble d’efforts pour organiser des activités de renforcement des capacités grâce à un partenariat stratégique avec le Centre national d’administration publique et de gestion locale (établissement de formation des fonctionnaires) pour la mise en place de séminaires annuels de lutte contre la traite. Les agents de plus de 15 organismes publics compétents participent à ces séminaires et à des formations longues sur la lutte contre la traite (inspecteurs du travail, personnel médical et soignant, collectivités locales, enseignants, personnel de l’audiovisuel public, police des frontières, Service de l’asile, Service d’accueil et d’identification, service des douanes, juges, services de protection). En tout, 247 professionnels de première ligne des organismes précités ont été formés à ce jour (entre décembre 2016 et mai 2017).

73.Parallèlement, une collaboration avec des organisations internationales majeures (OIM, HCR et ONUDC) est en place pour l’organisation de plusieurs formations spécialisées destinées aux forces de l’ordre, aux procureurs et aux professionnels de première ligne. Ces formations, coorganisées par l’ONUDC (Office des Nations Unies contre la drogue et le crime) et le Bureau du Rapporteur national, se sont tenues récemment (en avril 2017) à Athènes et à Thessalonique et plus de 80 professionnels et agents de terrain d’ONG y ont participé. Une formation similaire s’est tenue en mai 2017 à l’aéroport international d’Athènes, réunissant les différents acteurs et professionnels de l’aéroport chargés d’identifier et d’orienter les victimes potentielles de traite.

74.Campagnes de sensibilisation : la Grèce, dans le cadre de plusieurs initiatives du Bureau du Rapporteur national sur la traite, a lancé des campagnes de grande ampleur afin de réduire la « demande » de services ou de produits tirés de l’exploitation des victimes de la traite. Il s’agit principalement d’actions d’éducation aux droits de l’homme dans les écoles, de partenariats avec le secteur privé en faveur d’une éthique de tolérance zéro chez les consommateurs, et de recherche de synergies avec le secteur culturel.

75.« BREAKTHECHAIN- BtC  » est l’une des plateformes de sensibilisation. Elle réunit le secteur privé et le secteur culturel dans un partenariat stratégique avec les acteurs de la lutte contre la traite en Grèce. Dans le cadre de cette campagne est organisé le « Break the Chain Festival », manifestation internationale et multidisciplinaire de lutte contre la traite sur deux jours, qui se tient chaque année en octobre à l’occasion de la Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains. Y participent des artistes et des acteurs d’organismes publics, d’organisations internationales, d’ONG, d’universités et du secteur privé.

76.Le Bureau du Rapporteur national, conformément aux normes et aux meilleures pratiques internationales, s’efforce de mobiliser les grands acteurs du secteur privé en faveur de la promotion et de la mise en place de chaînes d’approvisionnement « sans esclavage ». Dans ce cadre, il a signé un accord de coopération avec le réseau Hellas de responsabilité sociale des entreprises en vue de sensibiliser et d’organiser des formations destinées aux entreprises clientes et à leurs salariés.

77.Enfin et surtout, le Bureau du Rapporteur national, en sa qualité de membre permanent du Conseil national de lutte contre le racisme et l’intolérance rattaché au Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme, a pour mission de promouvoir l’éducation aux droits de l’homme dans les écoles, en collaboration avec le Ministère de l’éducation. Le principal objectif est d’éduquer les élèves dès leur plus jeune âge aux droits fondamentaux et à la santé sexuelle et procréative.

Paragraphe 8 b)

Aide des organismes publics aux victimes de traite

78.Le Centre national de solidarité sociale (EKKA) est un organisme public placé sous le contrôle et la supervision du Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale et financé exclusivement par l’État. En tant que service social, il a pour mandat d’intervenir en situation de crise et offre à ce titre une protection et un accompagnement psychosocial aux victimes de violence, principalement de violence intrafamiliale et de traite.

79.Les services proposés aux victimes, en fonction de leurs besoins individuels, sont les suivants :

•Hébergement des femmes victimes ;

•Écoute/psychothérapie ;

•Aide sociale ;

•Aide matérielle ;

•Médiation en matière de soins de santé ;

•Médiation en matière d’assistance juridique ;

•Médiation en matière de représentation juridique ;

•Médiation en matière de délivrance d’un titre de séjour ;

•Procédure de rapatriement ;

•Services de traduction.

80.EKKA gère un foyer d’urgence dans l’Attique pour les femmes et les filles victimes de violence, ainsi que deux foyers de courte durée dans l’Attique et à Thessalonique (ce dernier faisant partiellement office de foyer d’urgence pour la région). Les deux foyers de courte durée sont financés par le Fonds structurel national, en coopération avec les régions de l’Attique et de la Macédoine centrale respectivement, et le Secrétariat général à l’égalité femmes-hommes. Dans les foyers, des actions d’intégration sont organisées : cours de grec, aide à la compréhension du système administratif grec, ou encore cours particuliers pour les enfants scolarisés. En outre, le foyer gère un petit jardin d’enfants doté d’enseignants spécialisés.

81.Le Secrétariat général à l’égalité femmes-hommes du Ministère de l’intérieur, organisme public compétent dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes, met en œuvre le « Programme national de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes », premier programme national global et cohérent dans ce domaine, financé par le cadre de référence stratégique national (Fonds social européen). Le budget total du projet pour la période 2010-2015 était de 28 000 000 euros pour la lutte contre toutes les formes de violence sexiste, dont la traite.

82.Pour la nouvelle période de programmation (2016-2020), le Secrétariat général à l’égalité femmes-hommes a obtenu un financement permettant de pérenniser les structures et les actions de ce programme. Les services de conseil seront élargis afin de porter également sur les questions liées au travail. Ces services s’adresseront à la fois aux femmes victimes de violence sexiste et aux femmes victimes de formes multiples de discrimination (réfugiées, mères célibataires, Roms, etc.).

83.Les services aux victimes proposés par les structures (assistance téléphonique d’urgence, centres d’écoute et foyers) comprennent un accompagnement psychosocial, une assistance juridique, ainsi que des conseils sur les questions liées au travail, un hébergement d’urgence et, en tant que de besoin, une aide juridictionnelle en coopération avec les barreaux locaux. La constitution de réseaux avec les organismes locaux et les associations concernées est également assurée.

84.Ces services sont fournis par les 62 structures publiques du réseau de lutte contre la violence mises en place dans le cadre du programme précité. Ce réseau comprend le service d’assistance téléphonique d’urgence 15900, 40 centres de conseils et 21 foyers répartis dans l’ensemble du pays.

85.Les services susmentionnés concernent toutes les formes de violence sexiste à l’égard des femmes (violence intrafamiliale, harcèlement sexuel, viol, traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle, etc.).

86.Depuis leur ouverture et jusqu’au 31 décembre 2016, ces structures ont accueilli en tout 53 femmes victimes de traite et 12 victimes de prostitution. Toutes les structures apportent une aide aux victimes, identifiées ou non comme telles par le ministère public, uniquement sur le principe de l’autodéclaration. Le service d’assistance téléphonique d’urgence 15900, depuis son ouverture le 11 mars 2011 et jusqu’au 11 janvier 2017, a reçu 13 appels de victimes de traite et 12 appels de victimes de prostitution, considérée par le Secrétariat général à l’égalité femmes-hommes comme une forme de violence.

87.Ces structures ne prennent en charge que les femmes adultes victimes de violence sexiste. Toutes les structures (centres d’écoute, foyers et service d’assistance téléphonique d’urgence 15900) ont été créées et constituées selon des critères rigoureux afin de pouvoir répondre aux besoins particuliers de personnes présentant un handicap physique.

88.En outre, le Secrétariat général à l’égalité femmes-hommes a mis au point et gère actuellement un mécanisme de suivi (observatoire) visant à renforcer la prise en compte de la problématique hommes-femmes et à instaurer l’égalité des sexes dans les politiques futures ou déjà appliquées. Outre le suivi des politiques de tous les organismes publics nationaux, régionaux et locaux, ce mécanisme propose également un système de notation des résultats des politiques en matière d’égalité des sexes (évaluation de l’impact sur l’égalité des sexes). Le suivi et l’évaluation des politiques se fondent sur des données statistiques et sur le développement d’indicateurs de la condition féminine selon des critères établis par les Nations Unies (12 domaines critiques recensés dans le Programme d’action de Beijing) et l’Union européenne.

89.Le Secrétariat général à l’égalité femmes-hommes, en collaboration avec l’autorité nationale de statistiques, publie une lettre d’information mensuelle sur des questions relevant des 12 domaines thématiques et sensibilise aux disparités existantes entre les sexes dans tous les aspects de la vie. La lettre d’information de mars 2017, ayant pour thème la traite des êtres humains, indique qu’en 2014, sur 64 victimes de traite au total, 16 % étaient des hommes et 84 % des femmes, selon les chiffres de la police grecque. En 2015, sur un total de 50 victimes de traite, 34 % étaient des hommes et 66 % des femmes, selon les mêmes sources.

90.S’agissant de l’élimination des causes profondes de la traite des êtres humains, le 27 avril 2017, par décision du Secrétariat général à l’égalité femmes-hommes, un groupe de travail de 21 experts a été chargé de rédiger des propositions et des mesures législatives visant à protéger les femmes et les filles de la prostitution, sur le modèle de ce qui se fait en Suède.

Paragraphe 8 c)

Coopération avec les pays d’origine, de transit et de destination

91.Le Bureau du Rapporteur national sur la traite des êtres humains encourage les partenariats public-privé entre organismes publics, ONG, organisations internationales et autres acteurs dans le cadre de projets européens. À ce titre, le Bureau a pris part en tant que partenaire associé au projet TACT 2015-2016 (Action transnationale : Soutenir le retour et la réinsertion sûrs et dignes des personnes victimes de la traite de retour de Grèce, d’Italie, de France, de Pologne et d’Espagne vers les pays prioritaires/l’Albanie, le Maroc et l’Ukraine). Le projet TACT a été mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et financé principalement par le Fonds Asile, migration et intégration (FAMI) de l’Union européenne.

92.Le projet TACT avait pour but d’aider au retour des victimes de traite quittant la France, l’Italie, la Grèce, l’Espagne et la Pologne pour se réinstaller dans les trois pays prioritaires du projet, à savoir l’Albanie, le Maroc et l’Ukraine. D’une durée de dix-huit mois, ce projet s’est achevé en mai 2016. Parmi les résultats du projet, on peut citer l’organisation de réunions d’information avec les représentants des trois pays prioritaires dans les cinq États membres de l’Union européenne participants, au sein des ambassades et des consulats. Le projet a également contribué au développement des capacités entre les États membres de l’Union européenne et les pays prioritaires en matière d’amélioration de la coopération et des échanges nationaux et transnationaux d’informations entre autorités compétentes, dans le cadre d’un partenariat stratégique avec la société civile. Cette démarche visait à garantir la mise en place de mécanismes d’identification, d’orientation et d’assistance, y compris pour le retour des victimes de traite, qui ont besoin d’un accompagnement privilégié lors du retour dans leur pays d’origine.

93.Le projet TACT portait sur la question du retour et de la réinsertion sûrs et durables des enfants et adultes victimes par la mise en place d’une démarche transnationale coordonnée axée sur les victimes, et ciblant les pays précités.

94.Grâce à ce projet, près de 15 victimes de traite (adultes et mineurs) ont pu regagner volontairement l’un de ces pays prioritaires. Le Bureau du Rapporteur national, en collaboration avec le bureau d’Athènes de l’OIM, a organisé des réunions d’information avec les consulats des trois pays prioritaires à Athènes, ainsi qu’une réunion d’information avec des partenaires (organismes publics compétents et ONG) en novembre 2015 et a participé à deux manifestations de lancement du projet (en Albanie en octobre 2015 et à Paris en juillet 2015).

95.Pour ce qui est des données statistiques actualisées sur la traite des êtres humains, y compris le nombre de plaintes déposées, de poursuites, de condamnations et d’acquittements, les chiffres relatifs à la période 2013-2015 figurent ci-après.

96.Statistiques sur la traite (art. 323A’ « Traite des êtres humains » et 351 du Code pénal « Traite des êtres humains », concernant notamment l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le travail forcé, etc., le cas échéant) :

2013

2014

2015

Poursuites pénales pour exploitation sexuelle

36

35

32

Poursuites pénales pour travail forcé, etc.

6

5

5

Condamnations en première instance pour exploitation sexuelle

39

12

12

Condamnations en première instance pour travail forcé, etc.

7

1

3

Décisions d’acquittement pour exploitation sexuelle

13

7

5

Décisions d’acquittement pour travail forcé, etc.

3

3

1

Condamnation avec sursis pour exploitation sexuelle

34

9

16

Condamnation avec sursis pour travail forcé, etc.

8

2

1

Appels interjetés contre les jugements de première instance pour exploitation sexuelle

17

10

7

Appels interjetés contre les jugements de première instance pour travail forcé, etc.

0

1

0

Condamnations en appel pour exploitation sexuelle

1

6

Condamnations en appel pour travail forcé, etc.

1

0

97.L’efficacité de la lutte contre la traite des êtres humains passe par la formation continue des policiers et le renforcement de la coopération en matière d’échange d’informations pertinentes. Ainsi, les autorités de police grecques font bon usage de la coopération policière internationale pour échanger des informations utiles et, dans ce cadre, ont adressé, en 2015 et 2016, 31 demandes d’information concernant des affaires de traite des êtres humains, à la fois à des États membres de l’Union européenne (via Europol) et à des pays tiers (via Interpol).

Les données correspondantes sont les suivantes :

Année

2013

2014

2015

2016

Affaires

37

36

32

25

Victimes

99

64

50

46

Auteurs des faits

142

125

117

99

Type d’exploitation par année

2013

2014

2015

2016

Exploitation par le travail

6

4

3

3

Exploitation de la mendicité

5

2

3

4

Exploitation sexuelle

24

30

26

18

Nombre total d’affaires

37

36

32

25

Paragraphe 9

98.La Commission nationale des droits de l’homme est l’organe consultatif indépendant auprès des autorités grecques pour les questions relatives à la protection des droits de l’homme. Créée par la loi no 2667/1998 conformément aux Principes de Paris et fonctionnant depuis janvier 2000, elle a reçu l’accréditation de niveau A de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme. Ses membres sont nommés par des autorités indépendantes, des ONG, des universités, des ordres des avocats, le parlement, des partis politiques, des syndicats et l’administration grecque (sans droit de vote).

99.La Commission nationale des droits de l’homme a pour mission d’assurer un suivi permanent de la protection et de la promotion des droits de l’homme, de formuler des propositions d’action, de présenter des rapports, des recommandations et des propositions sur des questions relatives aux droits de l’homme, d’informer le public et de faire progresser la recherche sur ces questions, et de collaborer avec des organisations internationales intervenant dans le domaine des droits de l’homme, ainsi qu’avec d’autres institutions nationales des droits de l’homme. La Commission n’est pas habilitée à connaître de plaintes émanant de particuliers concernant une violation alléguée de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui relèvent de la compétence du Bureau du Médiateur.

100.Suite à des modifications législatives récentes, la Commission est désormais mieux à même de s’acquitter de son mandat, notamment s’agissant du financement de son fonctionnement par l’État.

101.Ces dernières années, la Commission nationale des droits de l’homme n’a pas ménagé ses efforts, notamment sur des questions relevant de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Commission a adopté plusieurs recommandations concernant l’incidence de la crise économique sur l’exercice de l’ensemble des droits de l’homme, en s’attachant à la fois aux dimensions nationales et européennes de la crise. Elle a porté une attention particulière à la lutte contre le racisme et adopté plusieurs rapports de fond. Dans ce contexte, la Commission nationale des droits de l’homme, en collaboration avec le Bureau du HCR en Grèce, des ONG et d’autres organes, a créé en 2011 le « Réseau d’enregistrement des actes de violence raciste », chargé de consigner les incidents racistes. La Commission s’est également penchée, entre autres, sur les questions suivantes : le principe de responsabilisation des membres des forces de l’ordre, les conditions de détention des migrants en situation irrégulière, les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile, la protection des mineurs non accompagnés, la lutte contre la traite des êtres humains, la violence intrafamiliale et la violence à l’égard des femmes, les droits de l’enfant, la situation des Roms, etc.

102.Par ailleurs, la Commission coopère étroitement avec les mécanismes relevant des procédures spéciales des Nations Unies, en particulier dans le cadre de visites en Grèce de titulaires de mandats au titre d’une procédure spéciale, ainsi qu’avec les organes régionaux chargés des droits de l’homme. L’action et les recommandations de la Commission figurent souvent en bonne place dans les rapports des mécanismes universels et régionaux chargés des droits de l’homme et dans les décisions et jugements d’organes judiciaires et quasi judiciaires (les rapports de la Commission ont ainsi été cités dans plus de 30 arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme concernant la Grèce). Dans ses propres rapports, la Commission nationale des droits de l’homme tient pleinement compte des recommandations du Comité contre la torture et y fait expressément référence.

Article 3

Paragraphe 10

103.Malgré les pressions exercées sur la Grèce pour renvoyer en Turquie un grand nombre de migrants en situation irrégulière, pratiquement aucun demandeur d’asile n’y a été renvoyé, sauf si sa demande avait été examinée sur le fond, s’il l’avait retirée ou s’il n’avait pas déposé de demande d’asile. Depuis mars 2016, et à l’exception d’un petit nombre de personnes qui ont pu être renvoyées en Turquie, mais qui n’avaient pas déposé de demande d’asile, le principe de non-refoulement n’a jamais été bafoué.

Paragraphe 11

a)Nombre de demandes d’asile enregistrées

104.Au 31 mai 2017, 102 184 demandes de protection internationale avaient été enregistrées par le Service de l’asile, soit une hausse de 587,8 % depuis la création du Service. La Syrie, l’Afghanistan, le Pakistan et l’Iraq sont les principaux pays d’origine des demandeurs d’asile en 2017. Selon les dernières données EUROSTAT, la Grèce se place en deuxième position des pays d’accueil en nombre de demandeurs d’asile par million d’habitants. Sur les demandeurs d’asile enregistrés, 32 983 sont des femmes, 69 201 sont des hommes et 32 272 sont mineurs. On compte 0,5 % de demandeurs d’asile de plus de 65 ans, et ce sont les personnes de 18 à 34 ans qui constituent la tranche d’âge majoritaire (49,2 %).

105.Les statistiques les plus récentes en matière de demande d’asile figurent en annexe au présent rapport. Elles ont été actualisées jusqu’au 30 septembre 2017.

b)Nombre de demandeurs d’asile en détention

106.Au début de l’année 2016 en particulier, les demandes d’asile présentées par des demandeurs en détention, même prioritaires, subissaient un délai d’enregistrement plus long, en raison du nombre considérable de personnes demandant l’asile en Grèce continentale et en Grèce insulaire. Cependant, selon les chiffres du Service de l’asile, en mars 2017, le délai moyen d’examen des dossiers des personnes se trouvant au centre de détention avant expulsion d’Ellinikó était inférieur à un mois.

107.Selon les chiffres du Service de l’asile, 2 829 demandes d’asile ont été déposées en 2016 par des personnes détenues au moment du dépôt de leur demande de protection internationale. La très grande majorité de ces demandeurs (2 670 personnes) était en rétention administrative, tandis que seuls 159 individus étaient détenus pour des infractions pénales. Pendant les cinq premiers mois de l’année 2017, 2 045 personnes ont déposé une demande de protection internationale alors qu’elles se trouvaient en rétention administrative et 256 autres personnes alors qu’elles étaient en détention pénale.

c, d)Nombre de demandes acceptées sur le fondement de témoignages de torture ou d’une crainte de torture future

108.En 2016, selon les chiffres du Service de l’asile, 577 demandeurs se disant « victimes d’actes de torture, de viol, d’autres formes graves de violences psychologiques, physiques ou de violence ou d’exploitation sexuelle » ont été identifiés comme tels sur la plateforme électronique « Alkyoni » mise en place par le Service de l’asile, sur autodéclaration ou sur présentation de documents justificatifs. Sur la plateforme Alkyoni, 52 demandeurs ainsi identifiés se sont vus accorder une protection internationale au cours de l’année 2016 après examen de leur demande en première instance.

109.Pendant les cinq premiers mois de l’année 2017, 711 demandeurs ont été qualifiés sur la plateforme Alkyoni de « victimes d’actes de torture, de viol, d’autres formes graves de violences psychologiques, physiques ou de violence ou d’exploitation sexuelle ». En définitive, 91 d’entre eux se sont vus accorder une protection internationale après examen de leur demande en première instance.

Paragraphe 12

110.Pour ce qui est de la pratique des autorités judiciaires étrangères quant aux assurances diplomatiques fournies aux autorités grecques en cas de demande d’extradition, dans la plupart des cas, ces assurances sont communiquées au moment de la demande d’extradition. Dans le cas contraire ou si les demandes d’extradition émanent d’États qui n’ont pas ratifié les conventions idoines, les autorités grecques compétentes ont pour pratique habituelle de refuser l’extradition.

Paragraphe 13

111.Le document du HCR dont il est fait mention dans la liste de points a été publié deux ans avant la création du Service de l’asile. Les autorités grecques estiment que les résultats précités obtenus par le Service de l’asile, s’agissant du nombre de demandes de protection internationale enregistrées et de décisions correspondantes rendues en quatre ans de fonctionnement (42,7 % des demandes de protection internationale accordées), devraient suffire à prouver l’efficacité du Service, malgré certaines lacunes inévitables.

112.Pour ce qui est de l’aide juridictionnelle gratuite aux demandeurs, la loi no 4375/2016 (art. 44, par. 3) a réglementé la mise à disposition d’une aide juridictionnelle gratuite au deuxième stade de la procédure administrative, devant l’Autorité chargée des recours. En application de la disposition précitée, la décision ministérielle conjointe correspondante (no 12205/16.8.2016/journal officiel 2864/B’/9 septembre 2016) a prévu la création d’une liste de réserve d’avocats, tenue par le Service de l’asile. Cette liste a été établie récemment suite à un examen écrit et les avocats qui y figurent interviennent d’ores et déjà auprès des demandeurs d’asile.

113.L’ONG « Metadrasi-Action for Migration and Development » a fourni des services d’interprétation au Service de l’asile dans le cadre de contrats entre 2014 et 2017. En outre, le Bureau européen d’appui en matière d’asile a fourni des services d’interprétation au Service de l’asile dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réinstallation et de la procédure d’examen des demandes de protection internationale déposées en Grèce insulaire.

Articles 5 et 7

Paragraphe 14

114.En 2016, la Grèce n’a reçu aucune demande d’extradition concernant des individus soupçonnés d’avoir commis des actes de torture.

Article 10

Paragraphe 15

115.Les agents du Service d’accueil et d’identification assistent régulièrement à des séminaires, des colloques et des ateliers sur le droit international et européen des migrations organisés par le Bureau européen d’appui en matière d’asile et suivent divers modules thématiques portant sur les migrations, les procédures d’asile, l’accueil des demandeurs, etc. Ils ont également assisté à des séances de formation similaires organisées par le HCR et divers bureaux des Nations Unies, NORCAP (Norwegian Capacity), l’OIM et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Paragraphe 15 a)

116.Personnel pénitentiaire : plusieurs actions de formation du personnel pénitentiaire ont été engagées depuis 2015, dans le but de développer les ressources humaines et de mieux mobiliser les agents dans l’exécution de leurs tâches. Des programmes de formation initiale et continue ont été mis en place en collaboration avec les organes publics compétents pour les agents de tous niveaux et une démarche cohérente de refonte des programmes de formation est en cours pour répondre aux besoins divers du personnel pénitentiaire.

117.Formation initiale : deux formations pour les surveillants et les gardiens externes, d’une durée de cent vingt heures chacune, ont été organisées en 2016 (école de formation du personnel pénitentiaire) et des formations initiales sont prévues afin de répondre à l’ensemble des besoins.

118.Formation continue : des formations sont organisées en collaboration avec l’Institut de formation (INEP) de l’École nationale de l’administration publique (EKDDA), organisme national chargé de la formation des fonctionnaires. Deux modules de formation et huit séminaires de formation au total ont été programmés pour le premier semestre 2017 et plus de 200 membres du personnel pénitentiaire y participeront. Les deux modules s’intitulent « Santé mentale et prévention des incidents graves en prison » et « Le rôle du personnel pénitentiaire dans la prise en charge et la réinsertion des détenus ». Les sessions de formation continue organisées en collaboration avec l’EKDDA sont programmées sur le long terme. D’autres formations sont planifiées et les supports pédagogiques ont d’ores et déjà été rédigés. La Commission nationale des droits de l’homme insiste sur la nécessité de ces formations et soutient les actions de formation continue, indispensables pour que les agents puissent faire face aux divers problèmes et situations de la vie quotidienne en prison, et aux détenus, dans le cadre de leurs fonctions.

119.En outre, dans le cadre du programme d’assistance technique du Ministère fédéral autrichien de la justice, plusieurs formations vont avoir lieu en 2017 avec la participation d’experts autrichiens de la gestion et de la réforme des prisons.

120.Des réunions et des formations ont été organisées pour des cadres de l’administration pénitentiaire, tels que les directeurs et gardiens-chefs de prison. Chaque semestre, les directeurs de prison se réunissent pendant une journée afin de partager des actualités et de coordonner leurs activités futures. Par ailleurs, en collaboration avec l’Unité de coopération en matière de droit pénal du Conseil de l’Europe, un séminaire de deux jours pour les directeurs de prison s’est tenu en décembre 2016, au cours duquel des experts européens de la gestion des établissements pénitentiaires sont intervenus, dans le cadre de la coopération en cours entre le Secrétariat général à la politique pénale et le Conseil de l’Europe.

121.Pour les gardiens-chefs de prison comme pour le personnel pénitentiaire scientifique, cinq formations de deux jours ont été organisées sur la réadaptation des toxicomanes et les moyens d’inciter les détenus toxicomanes à suivre un programme de traitement en prison, en collaboration avec l’association suisse VEBO.

122.Des formations spécialisées pour tous les gardiens de prison externes sont prévues pour 2017, organisées par les services de formation de la police grecque.

123.Enseignement supérieur : un cursus sur la politique carcérale et la gestion des établissements pénitentiaires est prévu dans le cadre d’un diplôme universitaire de gestion des services publics qui sera proposé aux fonctionnaires par l’Université ouverte hellénique, qui a signé en 2016 un mémorandum de coopération avec le Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme. Le Ministère proposera chaque année à 20 agents pénitentiaires des bourses d’études pour suivre cette formation.

124.Pour ce qui est du contenu de la formation, l’accent est mis sur les thèmes liés aux normes internationales et aux obligations découlant des conventions internationales, ainsi que sur la prévention des incidents graves, dont les mauvais traitements, la sensibilisation à la prise en charge des groupes vulnérables (femmes détenues, jeunes, ressortissants étrangers, toxicomanes, malades mentaux, personnes âgées, personnes non hétérosexuelles), l’interculturalité, la prévention du suicide et la sécurité dynamique. Il est prévu de s’appuyer sur l’expertise du Médiateur grec pour concevoir et mettre en place les programmes de formation du personnel pénitentiaire. Dans cette optique, un mémorandum de coopération a été signé en 2016 entre le Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme et le Médiateur grec.

125.Agents de probation : depuis 2015, l’accent est mis sur la formation et le développement des qualités relationnelles des agents de probation. L’objectif est de renforcer leur rôle dans l’exécution des peines d’intérêt général et leur positionnement au sein du système de justice pénale, dans l’optique d’un recours plus systématique à des peines non privatives de liberté.

126.En coopération avec l’Institut de formation (INEP) de l’École nationale de l’administration publique (EKDDA), deux modules de formation et six programmes de formation ont été mis au point en 2016 et tous les agents de probation ont pu être formés. En outre, dans le cadre du programme d’assistance technique, 25 agents de probation ont suivi une formation de formateurs auprès de leurs collègues. Un programme de formation de quatorze jours a été mis en place avec la participation d’experts grecs, britanniques et autrichiens. Un manuel de formation intitulé Guide pratique pour l’action des agents de probation des jeunes et des adultes a également été publié et diffusé à l’ensemble des agents de probation du pays.

127.Pouvoir judiciaire : le Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme estime tout autant prioritaire la formation initiale et continue des agents de la justice, pour ce qui est des obligations de l’État partie en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dès lors, dans le cadre de l’activité de formation de l’École nationale des juges (E.S.DI.), un séminaire intitulé « Étrangers-Nationalité-Asile (différends relatifs à de questions particulières devant les juridictions administratives) » a été organisé en mai 2013. Ce séminaire, qui portait sur des questions stratégiques relatives aux obligations de la Grèce en vertu de la Convention, s’adressait plus particulièrement aux étudiants de l’École nationale des juges.

128.Par ailleurs, dans le cadre de la coopération entre le Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE, la conclusion d’un mémorandum entre le BIDDH et l’École nationale de formation des juges a été encouragée, avec les objectifs suivants : a) former 25 procureurs à devenir formateurs du programme de formation des procureurs aux crimes de haine du BIDDH ; b) adapter les supports pédagogiques de ce programme à la situation grecque et créer une formation personnalisée et enfin ; c) intégrer à titre permanent cette formation sur mesure dans les structures pédagogiques existantes à l’aide des formateurs qualifiés.

129.Dans ce cadre, en 2016, des étudiants de la 21e promotion de l’École nationale des juges (direction de la justice civile-pénale et de la justice administrative) ont assisté à un séminaire organisé par le Conseil grec pour les réfugiés, intitulé « Gestion des crimes de haine ». Pour l’année 2017, l’École nationale des juges a inscrit dans son programme de formation initiale des juges et des procureurs des cours sur le racisme et la xénophobie, ainsi que sur les questions liées aux crimes violents, notamment sur les actes de torture.

130.L’ensemble du personnel de la garde côtière grecque, ainsi que les participants aux activités coordonnées par l’Agence européenne de gardes frontière et de gardes-côtes (Frontex) aux frontières maritimes extérieures de la Grèce, assure ses fonctions en pleine conformité avec la législation nationale et le droit international et européen applicable.

131.En outre, l’école de formation de la garde côtière grecque a mis au point et intégré un nouveau programme d’enseignement modifié, conforme au tronc commun européen de Frontex, qui prévoit un module spécifique sur la protection des droits fondamentaux et un chapitre sur la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans la même optique, l’ensemble des écoles de formation de la garde côtière grecque ont également prévu d’adopter le tronc commun de Frontex.

132.Par ailleurs, une circulaire du 8 août 2013 donne des instructions claires pour la prévention et l’interdiction de la torture et autres comportements cruels, inhumains et dégradants par le personnel de la garde côtière grecque.

133.Qui plus est, un(e) responsable des droits de l’homme a été désigné(e) comme point de contact pour la garde côtière grecque et Frontex sur ces questions. L’une de ses principales attributions est d’assurer le suivi des procédures disciplinaires engagées en cas de violations potentielles des droitsfondamentaux par le personnel de la garde côtière grecque.

134.Enfin, la garde côtière grecque collabore étroitement avec les parties prenantes et les organisations internationales concernées, en particulier pour ce qui est de l’organisation d’activités communes de formation visant à sensibiliser le personnel sur des thèmes ayant trait à la pleine application du système de protection des droits de l’homme national, européen et international.

Paragraphe 15 b)

135.En collaboration avec l’Unité de coopération en matière de droit pénal du Conseil de l’Europe, un séminaire de formation de deux jours est en cours d’organisation à destination du personnel de santé (médecins et infirmiers compris) des établissements pénitentiaires, intitulé « Soins de santé et déontologie médicale en prison ».

136.Concernant les paragraphes15a) et 15 c), voir aussi ce qui concerne le paragraphe4 c) ci‑dessus.

Article 11

Paragraphe 16

137.La loi no 4375/2016 (FEK A’-51/3 avril 2016), intitulée « Organisation et fonctionnement du Service de l’asile, de l’Autorité chargée des recours, du Service d’accueil et d’identification... et autres dispositions », a fait considérablement évoluer la gestion des flux migratoires et, en particulier, la procédure d’asile, par la création du Service d’accueil et d’identification, qui gère également des centres d’accueil et d’identification dans les îles de Lesbos, Chios, Samos, Leros et Kos. Du fait de cette loi et de la Déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016 (réadmission en Turquie), lorsque des migrants venant d’entrer dans le pays sont placés en détention, la Grèce est tenue de leur faire bénéficier des garanties institutionnelles de respect des droits fondamentaux des ressortissants étrangers faisant l’objet de la procédure de réadmission.

138.S’agissant des ressortissants étrangers qui ne sont pas immédiatement réadmis en Turquie, pour diverses raisons, et en particulier de ceux qui restent vingt-cinq jours dans les centres d’accueil et d’identification faute d’établissements de détention avant expulsion dans les îles de l’est de la mer Égée, plusieurs ordonnances ont été prises en vue d’ajourner toute décision d’expulsion ou de réadmission (sur le fondement de la procédure de réadmission), en vertu de l’article 78 de la loi no 3386/2005 et du paragraphe 3 de l’article 22 de la loi no 3907/2011 (autres moyens, dispositions plus favorables), avec l’obligation pour les ressortissants étrangers concernés de demeurer dans une zone donnée (zones d’accueil organisées telles que Kara Tepe sur l’île de Lesbos) et de ne pas quitter l’île sur laquelle ils se trouvent.

Paragraphe 17

139.Par la loi no 4228/2014 (journal officiel no 7, v. A’), la Grèce a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En application des lois no 3094/2003 (journal officiel no 10, v. A’) et 4228/2014, le Médiateur grec, en sa qualité de mécanisme national de prévention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, peut effectuer des visites inopinées dans l’ensemble des établissements de détention n’importe quand (jour ouvré ou non) et à n’importe quelle heure. Il peut également recueillir des informations par tous les moyens à sa disposition, tels que l’entretien avec des personnes (contact direct avec des détenus, en présence ou non de tiers, ou de membres du personnel), la prise de photographies, l’accès à tout fichier, document, élément ou dossier et l’obtention de copies de ces documents. En outre, un mémorandum de coopération entre le Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme et le Médiateur grec a été signé en mai 2016, en vue notamment de renforcer la transparence et la responsabilisationdans les prisons et le rôle du Médiateur grec dans la lutte contre les mauvais traitements.

140.Pour améliorer la transparence et la responsabilisation dans les établissements pénitentiaires et donner suite aux préoccupations exprimées par la Commission nationale des droits de l’homme, les mesures suivantes ont été prises :

•La nomination d’un nouvel inspecteur, directeur de l’organe de surveillance et de contrôle des établissements pénitentiaires du Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme ;

•L’adoption d’une loi prévoyant des sanctions plus strictes dans les affaires de violence entre détenus et à l’encontre du personnel (loi no 4322/2015) :

•L’adoption d’une loi désignant le Médiateur grec comme mécanisme national d’enquête sur les incidents concernant notamment l’arbitraire au sein du personnel pénitentiaire (loi no 4443/2016, voir plus haut concernant le paragraphe 4 b)) ;

•L’adoption d’une décision ministérielle relative au suivi et à la bonne gestion financière dans les établissements pénitentiaires (décision ministérielle no 31271/2016, journal officiel no 1206, v. B’) ;

•La mise en service du système d’information intégré pour l’interconnexion des prisons.

141.S’agissant des visites dans les centres d’accueil et d’identification et les centres d’hébergement ouvert, outre les ONG collaboratrices dont les demandes de visite sont prioritaires, les autres ONG intervenant dans le domaine de la migration sont invitées à transmettre leur demande au département compétent. Les demandes sont examinées au cas par cas, en fonction du planning hebdomadaire du lieu ou du centre.

142.Les procédures d’expulsion font l’objet d’un dispositif de contrôle externe, sous l’égide du Médiateur grec qui collabore à cette fin avec des organisations internationales et des ONG (décision ministérielle conjointe no 4000/4/51-ia’/journal officiel B’-2870/24 octobre 2014). Les ressortissants étrangers en détention se voient remettre des « notes d’information » sur leurs droits en détention et sur la procédure d’asile, dans une langue qu’ils comprennent. En outre, des représentants de l’ONG « Conseil grec pour les réfugiés » peuvent accéder tous les jours à l’ensemble des quartiers de détention et entrer en contact avec les migrants en situation irrégulière, pour leur permettre d’accéder à la procédure d’asile et d’être représentés pendant le processus d’examen de leur demande. C’est également le cas des représentants d’autres entités intervenant dans les dossiers de migration, tels que le HCR ou d’autres ONG.

Paragraphes 18 et 19

Établissements pénitentiaires

143.Surpopulation : la réduction de la population carcérale est une question humanitaire qui témoigne du respect par un État démocratique de son devoir de protection de ses citoyens, en particulier les plus vulnérables, ainsi que des principes essentiels de sécurité des détenus et du personnel, d’humanité et de réinsertion. Grâce à des lois récentes (loi no 4322/2015, journal officiel no 42, v. A’, loi no 4356/2015, journal officiel no 81, v. A’, et loi no 4411/2016 (journal officiel no 142, v. A’) qui ont conduit à des libérations anticipées et à des mesures spéciales de libération de détenus handicapés et gravement malades, la population carcérale a nettement baissé. Ces décisions sont également le signe d’une approche plus globale du système pénitentiaire (voir aussi le rapport du Médiateur grec, en sa qualité de mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants). La densité carcérale est passée de 121,4 à 97,6 % selon des statistiques européennes récentes. Le nombre de détenus a baissé de 19 % (passant de 11 798 au 1er janvier 2015 à 9 573 au 2 mai 2017 [voir plus haut concernant le paragraphe 2)] et reste stable à ce jour. Cette stabilisation est jugée particulièrement importante en ce qu’elle permet de nouvelles actions d’amélioration des conditions de vie dans les prisons et garantit les conditions nécessaires à une bonne gestion du système carcéral. Le désengorgement des prisons devrait se poursuivre du fait de la récente loi no 4489/2017 (journal officiel no 140, v. Α’).

144.En parallèle, d’importantes mesures ont été prises pour limiter la détention des mineurs aux seules infractions graves (viol et meurtre, voir aussi plus haut concernant le paragraphe 2). En outre, depuis 2012, plusieurs textes législatifs ont encouragé le recours à des mesures non privatives de liberté telles que l’assignation à résidence avec surveillance électronique et le recours plus fréquent aux peines de sursis et à la transformation des peines d’emprisonnement en sanctions pécuniaires et en travaux d’intérêt général (voir aussi plus haut concernant le paragraphe 2).

145.S’agissant de la création de nouvelles places de prison, en 2016, un quartier de la prison de Chania d’une capacité de 120 détenus a été mis en service, ainsi qu’un autre de même capacité dans la prison de Nigrita Serron en 2017. Un financement a également été obtenu pour la construction du bâtiment de formation professionnelle des détenus dans la prison de Chania. Par ailleurs, même si, de toute évidence, la construction de nouvelles prisons ne peut suffire à lutter contre la surpopulation carcérale, un financement a également été obtenu pour la poursuite des travaux de la nouvelle prison de Néapolis (Crète), tandis que le nouvel établissement pénitentiaire de Macédoine-Orientale-et-Thrace (Nikiforos Drama) est achevé.

146.L’accent est également mis sur les établissements pénitentiaires ruraux, ainsi que l’avait suggéré la Commission nationale des droits de l’homme, et plusieurs projets et mesures de réforme ont été adoptés en vue d’améliorer la réinsertion et l’autofinancement de ce type de structures. Ces mesures mettent en avant le taux d’employabilité des détenus et l’acquisition de compétences professionnelles, étant entendu qu’elles sont également censées contribuer à lutter contre la surpopulation. Il est à noter que le premier service rural pour femmes détenues a été mis en place au sein de la prison des femmes d’Eleonas Thivon et qu’il est pleinement opérationnel depuis 2017.

147.Conditions de vie, matérielles et d’hygiène : la réduction de la surpopulation carcérale a considérablement amélioré la situation et donc les conditions de vie dans les prisons. En outre, les mesures de lutte contre la surpopulation sont venues s’ajouter à des actions d’amélioration des conditions de vie et en faveur de la réadaptation, par la rénovation d’établissements existants, le renforcement des services de santé, le développement d’activités pédagogiques, de formation, sportives et culturelles pour les détenus, des programmes de formation du personnel (voir plus haut concernant le paragraphe 15), ainsi qu’une amélioration de la transparence et de la responsabilisation (voir plus haut concernant le paragraphe 17).

148.Dans plusieurs établissements pénitentiaires, de nouvelles zones ont été rénovées et réservées à des fins pédagogiques, notamment dans les prisons de Nigrita Serron, Patras, Malandrino et Ioannina.

149.Dans les prisons de Patras et Corfou, les cellules disciplinaires ont été mises hors service et de nouveaux quartiers à cette fin ont été désignés suite aux recommandations du Médiateur grec et du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le Secrétariat général à la politique pénale a récemment publié une directive limitant strictement le recours aux cellules disciplinaires pour les détenus mineurs dans l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Corinthe.

150.En outre, tous les établissements pénitentiaires font régulièrement l’objet de désinsectisations et toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer un niveau d’hygiène et des conditions de propreté adéquats. Par ailleurs, dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, l’Inspection régionale de l’hygiène compétente procède à des contrôles, auxquels participe un représentant de l’ordre local des médecins. Ces contrôles sont effectués tous les quatre mois, et dans des cas exceptionnels, lorsque les circonstances l’exigent en application d’une ordonnance judiciaire ou d’une décision de l’Inspecteur sanitaire du Ministère de la justice, de l’Inspection de l’hygiène de la préfecture locale ou de la direction de l’établissement concerné. La procédure est engagée par le magistrat compétent, qui est présent lors de l’inspection.

151.Soins de santé : afin d’améliorer les services de santé dans les établissements pénitentiaires, le Ministère de la justice coopère étroitement avec le Ministère de la santé à la mise en place de mesures globales de rationalisation du système de santé, tant au niveau primaire que secondaire. Une cartographie des services de santé dans tous les établissements pénitentiaires a notamment été réalisée. Suite à des actions engagées par le Ministère de la santé en 2014, 25 établissements pénitentiaires locaux font désormais partie du réseau national de soins de santé primaires en tant que centres médicaux périphériques spéciaux. Des médecins ont ainsi pu être nommés par le Ministère de la santé dans plusieurs prisons, en tant que médecins généralistes ou médecins de campagne. En outre, 11 médecins ont été recrutés en 2016 et sont désormais employés par le Ministère de la justice ; 4 d’entre eux ont été affectés à l’hôpital pénitentiaire de Korydallos.

152.L’hôpital pénitentiaire de Korydallos a en outre fait l’objet de travaux d’amélioration, dont les travaux suivants : 1) l’intérieur du bâtiment a été intégralement rénové. De même, en 2017, la rénovation de l’extérieur du bâtiment et de la zone visiteurs a été achevée ; 2) les équipements médicaux et infirmiers ont été renouvelés, suite à un don du Parlement grec, et l’hôpital a reçu des stocks inutilisés d’un autre établissement pénitentiaire ; 3) la salle de divertissement des détenus a été équipée de chaises et d’une bibliothèque. Les bureaux médicaux et les bureaux administratifs ont également été meublés ; 4) des sièges (bancs) et un équipement de basket-ball ont été installés ; 5) du linge de lit neuf a été fourni, tandis que de nouvelles unités de climatisation ont été installées et les unités existantes réparées. Un comité conjoint a été créé, constitué de représentants des ministères de la santé et de la justice, afin d’étudier l’intégration de l’hôpital pénitentiaire de Korydallos dans le système national de santé et de mettre en œuvre le plan de développement de services de santé adéquats dans l’ensemble des établissements pénitentiaires du pays.

153.Enfin, une coopération a été mise en place avec la région de l’Attique, des départements universitaires et des organes scientifiques spécialisés afin de mettre en place des programmes de prise en charge médicale dans le complexe pénitentiaire de Korydallos, en particulier pour le dépistage des maladies transmissibles et de la tuberculose chez les détenus.

154.Soins psychiatriques : l’intégration de l’hôpital psychiatrique pour détenus de Korydallos dans le système national de santé est d’ores et déjà prévue et devrait aboutir courant 2017. En outre, une collaboration a été instaurée avec des organisations non gouvernementales proposant des soins de santé primaire psychiatriques à l’échelon local afin qu’elles puissent accueillir la population carcérale locale. Enfin, un programme pilote de soins psychiatriques à distance (services de télépsychiatrie) est en cours, en collaboration avec la deuxième région sanitaire, et devrait être déployé dans trois prisons courant 2017.

155.La formation du personnel pénitentiaire aux questions de santé mentale, la diffusion du guide pratique sur la prévention du suicide et l’information sur le rôle du personnel à ce sujet, déjà mentionnés plus haut, devraient améliorer la prise en charge des détenus souffrant de troubles de santé mentale.

156.Prise en charge de la toxicomanie : dans le cadre de la promotion de politiques de traitement de la toxicomanie en prison, une nouvelle communauté thérapeutique, appelée KETHEA-PROMETHEUS, a ouvert ses portes. Il s’agit de la première unité de prise en charge accueillie dans un quartier distinct de l’établissement pénitentiaire de Thessalonique.

157.En outre, une décision ministérielle adoptée en 2016 a élargi les catégories de détenus toxicomanes et donné la possibilité aux personnes en détention provisoire d’être transférées vers le centre thérapeutique pour détenus toxicomanes d’Eleonas Thivon. Cet établissement est un centre de détention du Ministère de la justice proposant un éventail complet de services de désintoxication et de réadaptation pour les délinquants toxicomanes, dont un accompagnement à la réinsertion et des soins de suite.

158.Le nombre de programmes et de centres de consultation pour toxicomanes dans les prisons a également augmenté et ils sont désormais au nombre de 24. Ces programmes sont gérés par des organisations de soins bien établies, à savoir le centre thérapeutique pour les personnes dépendantes (KETHEA), l’organisation de lutte contre les drogues (OKANA), 18 Above, l’hôpital psychiatrique de l’Attique et l’hôpital psychiatrique de Thessalonique. Des programmes de traitement de substitution aux opiacés ont également été mis en place en 2014 dans deux établissements pénitentiaires (Korydallos et Patras), gérés par l’organisation de lutte contre les drogues.

159.Un dépliant récent est diffusé aux détenus pour les informer sur les programmes existants de prise en charge de la toxicomanie en prison et sur les droits et obligations liés à un éventuel transfert à ce titre. Ce document et la formation correspondante du personnel scientifique et des gardiens-chefs de prison (voir plus haut concernant le paragraphe 15) devraient rendre plus visibles les programmes de soins et, partant, augmenter la demande pour y participer.

160.Autres actions de préparation à la libération, d’accompagnement et de prise en charge des détenus : la réinsertion sociale des détenus par le renforcement et l’enrichissement de l’offre éducative, culturelle et de formation fait aussi partie des grandes priorités.

161.La présence d’établissements d’enseignement dans les prisons est encouragée, en coopération avec le Ministère de l’éducation, par exemple via les écoles de la deuxième chance et la formation à distance. Depuis 2015, quatre nouvelles « écoles de la deuxième chance » ont été créées (à l’hôpital pénitentiaire de Korydallos pour les détenus séropositifs, rattachée à l’école de la deuxième chance « George Zouganelis » de Korydallos, et dans les établissements pénitentiaires de Chania, de Nigrita Serron, de Malandrino et de Corfou), ainsi qu’une école autonome de la deuxième chance à la prison de Patras. L’école de la deuxième chance de la prison de Domokos a également rouvert ses portes. Actuellement, 10 établissements de ce type existent.

162.Pour assurer l’éducation des détenus mineurs, tous les établissements pénitentiaires pour mineurs délinquants disposent d’établissements publics d’enseignement primaire et secondaire, ainsi que de lycées selon les besoins. En 2016, on comptait un lycée dans l’établissement pénitentiaire pour mineurs d’Avlona et dans celui de Corinthe, tandis qu’une école primaire a été mise en place dans l’établissement pénitentiaire pour femmes d’Eleonas.

163.Par ailleurs, un mémorandum d’accord a été signé avec l’Université ouverte hellénique afin de garantir, entre autres, 20 places/bourses d’études permettant à des détenus de s’inscrire dans des formations universitaires diplômantes de premier cycle. Une collaboration a également été établie avec OAED, l’agence grecque pour l’emploi, pour la mise en place de programmes de formation en prison et le renforcement des activités productives.

164.De même, une coopération a été instaurée avec le Secrétariat général aux sports. Des programmes sportifs sont proposés depuis 2016 dans sept établissements pénitentiaires et devraient être généralisés à l’ensemble des prisons dans le courant de l’année 2017.

165.Dans le cadre de la politique d’humanisation des prisons et pour faciliter la réadaptation, des zones de visite familiale ont été créées dans plusieurs prisons. Dans les prisons de Grevena, Patras, Nigrita Serron, Chania et Eleonas Thivon, des zones prévues à cet effet hors des quartiers de détention permettent aux détenus de rencontrer leur famille librement, et sont notamment adaptées aux enfants. En outre, une possibilité de « visite numérique » (par Skype) a été mise en place à la prison de Grevena, qui prévoit également de déployer prochainement un projet pilote de « visites conjugales » dans des espaces prévus à cet effet et spécialement conçus et équipés.

166.Le Secrétariat général à la politique pénale a en outre particulièrement investi dans les activités culturelles en prison, qui créent un lien entre les détenus et la société. On peut notamment citer les mesures suivantes : 1) mise en place d’une coopération avec le Théâtre national et l’Opéra national et de programmes culturels pertinents dans les établissements pénitentiaires ; 2) réalisation d’une émission de radio par les stagiaires de l’école de la deuxième chance de Korydallos à la station de radio « 105.5 In Red » ; 3) organisation de journées poétiques, « Les poètes entrent en prison », au sein de l’établissement scolaire pour détenus séropositifs de l’hôpital de Korydallos, à Domokos, et à Nigrita Serron en 2016 et 2017 à l’occasion de la Journée de la poésie (21 mars) ; 4) exposition, pour la première fois, d’œuvres de détenus aux Rencontres artistiques contemporaines internationales « Art-Athina 2016 » ; 5) organisation du 31e Salon des projets artistiques de détenus et des produits fabriqués en prison, après huit ans d’inactivité ; 6) renforcement de l’organisation de programmes éducatifs et de divertissement (représentations théâtrales, concerts, etc.) dans les établissements pénitentiaires, en coopération avec la population locale et des groupes d’artistes.

167.S’agissant de la surpopulation des cellules de l’amélioration des conditions de détention dans les postes de police, il convient de mentionner que, dans le cadre de la bonne coopération avec les autorités judiciaires compétentes concernant la détention et le séjour des personnes en garde à vue et des personnes condamnées, et en raison du refus des établissements pénitentiaires de les accueillir, une lettre a été adressée (le 21 janvier 2016) aux Secrétaires généraux du Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme, respectivement chargés de la politique pénale d’une part, et de la transparence et des droits de l’homme d’autre part, pour les informer de la situation, et leur demander d’en assurer le suivi et l’évaluation et de prendre des mesures pour y remédier.

168.Dans son rapport, le Médiateur souligne que les conditions de vie des personnes détenues varient selon les lieux de détention et identifie un certain nombre de points faibles. Les autorités de la police grecque s’efforcent sans cesse d’améliorer les conditions de vie des détenus étrangers et la qualité des services qui leur sont fournis, en coopération avec des ONG et organes intervenant dans le domaine de la migration. Les détenus étrangers sont systématiquement informés du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire et de leurs droits et obligations, y compris le droit de prendre contact avec des représentants des organisations susmentionnées. À cette fin, des formulaires imprimés sont affichés à des endroits bien en vue et des « bulletins d’information » sont diffusés pour les informer de leurs droits en détention et de la procédure d’asile, dans une langue qu’ils comprennent. Des représentants de l’ONG « Conseil grec pour les réfugiés » peuvent accéder tous les jours à tous les établissements pénitentiaires, communiquent avec les migrants en situation irrégulière et leur fournissent un avocat pour leur garantir l’accès à la procédure d’asile et une représentation pendant l’examen de leur demande. C’est également le cas des représentants d’autres organes intervenant dans le domaine de la migration, tels que le HCR et d’autres ONG. En outre, la mise en œuvre du Programme national pour le secteur des affaires intérieures 2014-2020 (projet multiannuel du Fonds Asile, migration et intégration de l’Union européenne) prévoit une série d’actions en faveur des ressortissants étrangers en centres de détention, qui contribueront également à leur assurer des conditions de vie décentes. Des efforts considérables sont d’ailleurs faits pour faire aboutir les procédures de passation des marchés et dépenser les fonds européens, afin de répondre aux besoins. En outre, le Ministère de la santé, en collaboration avec le Centre grec des maladies et de la prévention, met à disposition du personnel médical et infirmier qui assure les soins de santé primaires dans les trois centres avant expulsion (Amygdaleza, Tayros et Corinthe) : 2 médecins et 2 infirmiers à Amygdaleza, 2 médecins et 3 infirmiers à Tayros et 2 médecins et 2 infirmiers à Corinthe. Afin d’intensifier son action dans l’ensemble des centres de détention avant expulsion, le Ministère de la santé, en collaboration avec l’entreprise publique idoine, a d’ores et déjà obtenu des financements pour l’amélioration des services de santé proposés à tous les réfugiés et migrants y séjournant. Ces interventions sont en cours de réalisation.

Paragraphe 20

169.Pour ce qui est des résultats des enquêtes menées dans l’affaire des enfants accueillis à la Fondation « Agia Varvara », qui ont disparu progressivement entre 1998 et 2002, il convient d’indiquer les éléments ci-après.

170.Suite à un dépôt de plainte, le Procureur général a ouvert le dossier no D2004/1945. Plus particulièrement, suite aux ordonnances : a) no D04/1945 du 25 mai 2004 ; et b) no A04/1571 du 30 août 2004 rendues par le Procureur du tribunal de première instance d’Athènes, des enquêtes préliminaires ont été menées par la brigade des mineurs de la Division de la sécurité de l’Attique, afin de recueillir des preuves d’éventuelles infractions commises contre des mineurs accueillis par le foyer pour enfants (Paidopoli) « Agia Varvara », et leurs résultats ont été transmis au procureur compétent.

171.Suite à l’enquête de police préliminaire, le procureur a engagé des poursuites pénales contre X. Or, à l’issue de l’enquête principale du juge d’instruction, l’affaire a été classée. Entre 2005 et 2014, elle a été rouverte deux fois (récupérée dans les dossiers « auteurs inconnus ») et de nouveaux actes d’enquête ont été effectués. Néanmoins, à l’issue de l’enquête du juge d’instruction, aucun nouvel élément de preuve n’avait été obtenu.

172.Dès la découverte de la disparition de très nombreux enfants de l’établissement susmentionné, les autorités ont compris que la structure était inadaptée : le projet a donc été arrêté et le reste des enfants a été transféré vers d’autres structures. Selon un rapport de 2004 du Médiateur grec, les responsables de l’établissement n’avaient pas d’intention malveillante et l’échec du projet est attribué au manque de personnel de l’établissement et à l’impréparation de ses responsables à ce nouveau projet d’accueil d’enfants exploités par des bandes qui les forçaient à mendier.

173.En outre, la Secrétaire générale à la transparence et aux droits de l’homme a effectué, au titre de ses anciennes fonctions de parlementaire, de nombreuses actions (articles, entretiens, questions dans le cadre de la procédure de contrôle parlementaire, etc.) qui confirment qu’elle s’est toujours personnellement souciée de l’élucidation de cette affaire et tenait à sensibiliser les autorités à la question critique des mineurs non accompagnés ou « enfants des rues ».

174.Pour ce qui est de la politique nationale de prévention et/ou de lutte contre les violations des droits des « enfants des rues », des mesures législatives ont été prises ces dernières années pour lutter contre la traite des êtres humains liée notamment à la mendicité infantile :

a)Aux termes de l’article 323A (« Traite des êtres humains ») du Code pénal grec, tel que modifié par les lois no 3875/2010 (journal officiel Α’, vol. 158), 3984/2011 (journal officiel Α’, vol. 150) et 4198/2013 (journal officiel Α’, vol. 215), toute personne qui, par l’usage de la force ou la menace d’usage de la force ou d’un autre moyen de coercition, ou par l’imposition, l’abus de pouvoir ou l’enlèvement, recrute, transporte, favorise, au sein et à l’extérieur du territoire, ou se rend complice de tels faits, livre à autrui ou reçoit d’autrui une personne tierce, avec ou sans contrepartie, afin [...] de profiter elle-même ou de faire profiter à autrui de la mendicité du tiers, encourt une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et une amende comprise entre 10 000 et 50 000 euros. Par ailleurs, quiconque accepte sciemment les recettes issues de la mendicité d’un tiers encourt une peine minimale de six mois d’emprisonnement. En vertu du Code pénal grec, la commission de cette infraction sur des mineurs constitue une circonstance aggravante. Les peines les plus lourdes applicables dans ce cas sont une peine de dix ans d’emprisonnement assortie d’une amende de 50 000 à 100 000 euros ;

b)Par ailleurs, la mendicité infantile est interdite. Ainsi, en vertu de l’article 409 du Code pénal, qui porte sur la « non-dissuasion de la mendicité ou du vagabondage », quiconque incite à la mendicité ou n’empêche pas des personnes placées sous sa garde ou à sa charge de mendier, et quiconque livre à des tiers ou leur fournit des personnes de moins de 18 ans ou des personnes de plus de 18 ans présentant un handicap physique ou mental, afin de susciter la pitié ou la curiosité des passants, pour son profit financier ou celui d’autrui, encourt une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement ou une amende.

175.Depuis 2012, le Centre national de solidarité sociale (EKKA) dispose d’un service de gestion des demandes d’hébergement pour les demandeurs d’asile et les mineurs non accompagnés. Le service reçoit les demandes d’hébergement dans des foyers dotés de services adaptés (accompagnement social, psychologique et juridique, médiation culturelle, etc.) et les places sont accordées en fonction de certains critères de vulnérabilité et d’un processus de hiérarchisation des demandes. EKKA place en priorité haute les mineurs non accompagnés signalés comme étant sans-abri ou en logement précaire, ainsi que ceux signalés comme étant en détention à des fins de protection, pour un placement en foyer.

176.En outre, le Plan quinquennal de lutte contre la délinquance 2015-2019 de la police grecque prévoit des mesures de protection des mineurs visant à éviter qu’ils ne se livrent à des actes de délinquance et également qu’ils ne deviennent victimes. Les autorités de police compétentes, dès identification ou plainte pour mendicité infantile, agissent toujours selon le principe de « l’intérêt supérieur de l’enfant », sous l’autorité du procureur pour mineurs compétent, et procèdent à une enquête approfondie pour établir s’il s’agit d’un cas de recrutement et de traite des êtres humains à des fins de mendicité ou d’exploitation de la mendicité.

Articles 12 et 13

Paragraphes 21 et 22

177.Les cas suivants de mauvais traitements ou de violence contre des détenus par des agents pénitentiaires ont été enregistrés : a) un cas qui a conduit au décès du détenu (date des faits : 27 mars 2014). Dans cette affaire, 16 agents pénitentiaires étaient concernés et ont été poursuivis pour complicité aggravée de torture ayant entraîné le décès du détenu. Quinze d’entre eux ont été condamnés et ont fait appel de leur condamnation. Tous ont été mis à pied ; b) des actes de violence commis par des membres du personnel pénitentiaire contre un détenu de la prison de Kerkyra (date des faits : 4 février 2016). Les faits ont eu lieu lors du transfèrement du détenu depuis l’hôpital local vers la prison et concernent deux gardiens chargés du transfèrement. Des procédures disciplinaires ont été engagées.

178.Pour ce qui est des enquêtes et du suivi indépendants des cas de mauvais traitements en prison, la loi no 4443/2016 (journal officiel no 232, v. A’) intègre le personnel pénitentiaire dans les forces de l’ordre relevant de la compétence du mécanisme national d’enquête sur les cas de mauvais traitements, récemment créé (voir aussi les sections concernant les paragraphes 4 b et 22). Cette disposition va dans le sens d’une meilleure transparence du comportement du personnel pénitentiaire envers les détenus, même si une attitude professionnelle à l’endroit des détenus est reconnue comme étant la règle (A/HRC/16/52/Add.4, par. 35).

179.Pour ce qui est du processus d’examen des plaintes pour faits de violence et de mauvais traitements en 2015, 84 enquêtes administratives ont été ordonnées, réparties comme suit :

a)Sur le plan disciplinaire :

i)58 procédures ont été engagées ;

ii)16 procédures sont en instance ;

iii)Dans deux affaires, les policiers concernés ont été renvoyés au comité de discipline compétent et sont en attente de leur audience ;

iv)Dans huit affaires, des peines disciplinaires plus légères ont été infligées à neuf policiers, dont quatre ont fait appel et sont en attente d’une audience devant l’autorité disciplinaire compétente. Pour les cinq autres, les peines prononcées sont définitives ;

b)Sur le plan pénal :

i)22 ne relevaient pas de la justice pénale ;

ii)Dans 17 affaires, une enquête préliminaire a été ordonnée ; dans trois affaires, des poursuites ont été engagées et les 14 autres sont en attente ;

iii)Dans 14 affaires, des plaintes ont été déposées auprès du parquet compétent ; dans six affaires, des poursuites ont été engagées, tandis que dans les autres affaires, il ne semble pas que des poursuites pénales aient été engagées contre des policiers à ce jour ;

iv)Des dossiers ont été ouverts dans 12 affaires, qui ont été transmises au parquet compétent ; les services de police n’ont pas été à ce jour informés de la suite qui leur a été donnée ;

v)Une constitution de partie civile (obligatoire pour les poursuites) a eu lieu dans 13 affaires, dont deux ont été rejetées ; dans les 11 autres affaires, aucune mise en examen n’a pour le moment été prononcée contre des policiers ;

vi)Dans 6 affaires, des policiers ont fait l’objet d’une mise en examen ; dans 1 affaire, l’accusé a été jugé coupable et attend la date de son audience d’appel ; 1 acquittement non susceptible d’appel a été prononcé dans 1 affaire pour un policier concerné, tandis que 2 coaccusés ont été jugés coupables et attendent la date de leur audience d’appel ; 1 acquittement non susceptible d’appel a été prononcé dans 1 affaire ; 1 procédure a été engagée ; et dans 2 affaires, les services de police n’ont pas été à ce jour informés de la suite qui leur a été donnée.

180.En 2016, 56 enquêtes administratives ont été ordonnées au total, réparties comme suit :

a)Sur le plan disciplinaire :

i)28 procédures ont été engagées ;

ii)26 procédures sont en instance ;

iii)Dans 2 affaires, des peines disciplinaires plus légères ont été infligées à 7 policiers, et sont désormais définitives pour 6 d’entre eux, tandis que pour 1 personne, 1 recours en appel est encore possible, la décision disciplinaire n’ayant pas été mise à exécution ;

b)Sur le plan pénal :

i)25 ne relevaient pas de la justice pénale ;

ii)Dans 7 affaires, une enquête préliminaire a été ordonnée ; les dossiers sont en instance ;

iii)Dans 6 affaires, une plainte a été déposée auprès du parquet compétent ; 5 affaires ont été engagées ; dans 1 affaire, il ne semble pas que des poursuites pénales aient été engagées contre des policiers à ce jour ;

iv)Dans 6 affaires, les dossiers ont été communiqués au procureur compétent ; les services de police n’ont pas été à ce jour informés de la suite qui leur a été donnée ;

v)Une constitution de partie civile (obligatoire pour les poursuites) a eu lieu dans 8 affaires ; il ne semble pas que des poursuites pénales aient été engagées contre des policiers à ce jour ;

vi)Des poursuites in rem ont été engagées dans 1 affaire ;

vii)Dans 2 affaires, des policiers ont fait l’objet d’une mise en examen ; dans l’une d’entre elles, une décision définitive d’acquittement a été prononcée, tandis que dans l’autre, le service de police compétent n’a à ce jour pas été informé de l’état d’avancement du dossier ;

viii)Dans 1 affaire, concernant 6 policiers, 2 procédures criminelles ont été ouvertes et communiquées au procureur compétent ; 2 policiers ont fait l’objet d’une mise en examen, dont le service de police concerné n’a à ce jour pas été informé, tandis que les 4 autres policiers ne semblent pas avoir fait l’objet d’une mise en examen à ce jour.

Paragraphe 22

181.Le mécanisme national chargé d’enquêter sur les cas de mauvais traitements commis par des agents des forces de l’ordre et des établissements pénitentiaires, déjà mentionné (voir plus haut concernant l’article 2, par. 4 b), a été créé au sein du Bureau du Médiateur grec par l’article 56 de la loi no 4443/2016, qui a aussi supprimé le « Bureau d’enquête sur les cas de mauvais traitements », qui était resté inopérant. En outre, dans un souci de conformité avec le statut juridique du Bureau du Médiateur grec en tant qu’autorité indépendante et avec les divers codes de discipline des forces de l’ordre, et dans un souci de performance, d’efficacité et de transparence, les enquêtes du Médiateur peuvent être menées d’office et se font selon une procédure accélérée (obligation d’enquêter sur une affaire dans un délai de trois mois, avec possibilité de prorogation d’une nouvelle durée de trois mois).

182.Par ailleurs, les organes disciplinaires des forces de l’ordre concernés sont tenus d’autoriser le Médiateur à accéder aux dossiers disciplinaires dans leur intégralité et de lui fournir toutes les informations nécessaires. La procédure disciplinaire est suspendue jusqu’à la publication du rapport du Médiateur et de ses conclusions. De plus, toute décision disciplinaire s’écartant des conclusions du Médiateur doit être expressément motivée. Enfin et surtout, 10 nouveaux postes ont été créés au sein du Bureau du Médiateur pour lui permettre d’exercer pleinement et efficacement ses nouvelles fonctions de mécanisme national chargé d’enquêter sur les cas de mauvais traitements (voir l’article 56 de la loi no 4443/2016).

Article 14

Paragraphe 23

183.S’agissant du droit des victimes à demander réparation au titre du préjudice personnel ou moral, en vertu de l’article 3 de la loi no 3811/2009, les victimes d’infractions de violence volontaire ou d’infractions visées à l’article 323 (esclavage), à l’article 323A (traite des êtres humains), à l’article 323B (déplacement à des fins de violence sexuelle sur mineurs), à l’article 336 (viol), aux paragraphes 1 et 4 de l’article 339 (détournement d’enfants), aux paragraphes 1 et 2 de l’article 342 (attentat à la pudeur contre des enfants), à l’article 348A (pédopornographie), à l’article 348B (détournement de mineurs à des fins sexuelles), à l’article 348C (actes pornographiques d’enfants), l’article 349 (proxénétisme), à l’article 351 (traite des êtres humains) ou à l’article 351A (violence sexuelle sur mineur contre rémunération) du Code pénal grec, peuvent demander réparation auprès de l’autorité grecque chargée des indemnisations. La victime peut demander à être indemnisée par l’État (autorités publiques) dans les cas suivants : a) lorsque, suite à une condamnation définitive, l’auteur des faits ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour satisfaire à ladite demande ; b) lorsque, dans le cas de poursuites engagées contre un ou des auteurs inconnus, l’auteur des faits ne peut être identifié ; c) lorsque l’auteur des faits ne peut être poursuivi, car le procureur compétent a déjà mis fin aux poursuites ; et d) lorsqu’en raison d’une décision d’acquittement définitive rendue par le conseil judiciaire compétent ou par le tribunal, aucune peine ne peut être infligée à l’auteur présumé des faits.

184.En outre, s’agissant de la mise en place par l’État partie de procédures efficaces garantissant et facilitant l’application du droit à réparation, dont la réduction du délai nécessaire aux juridictions nationales pour accorder une indemnisation pour préjudice personnel ou moral, les dispositions générales de la loi no 4239/2014 sur la « juste indemnisation pour non-respect d’un délai raisonnable dans les juridictions civiles et pénales ainsi qu’à la Cour des comptes et autres dispositions » s’appliquent. Cette loi a ainsi donné aux parties le droit de réclamer une indemnisation juste et raisonnable pour non-respect du délai raisonnable des procédures auprès des juridictions civiles et pénales et de la Cour des comptes, selon l’interprétation faite par la Cour européenne des droits de l’homme du critère de délai raisonnable. Toutes les parties intéressées estimant que la durée des procédures a excédé le délai raisonnable requis pour l’analyse des questions de fait et de droit soulevées lors du procès peuvent faire valoir ce droit.

185.Enfin et surtout, un projet de loi pour la transposition dans la législation grecque de la Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil a été présenté au Parlement par le Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme.

Article 15

Paragraphe 24

186.S’agissant des mesures prises pour garantir qu’en pratique, les preuves obtenues par la torture ne puissent pas être invoquées dans le cadre d’une procédure, ainsi que l’énonce expressément l’article 15 de la Convention, il convient de rappeler qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 177 du Code de procédure pénale grec, aucun élément de preuve obtenu par ou au moyen d’actes criminels ne peut être pris en compte dans un procès pénal.

Article 16

Paragraphe 25

187.S’agissant des évolutions législatives en matière de lutte contre les manifestations de discrimination raciale et de xénophobie et les actes de violence connexes, il convient d’indiquer les éléments ci-après.

188.Tout d’abord, afin de renforcer la législation nationale de lutte contre le racisme et d’adapter le cadre juridique correspondant à la Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil, la loi no 927/1979 a été modifiée par la loi no 4285/2014 qui punit, dans les circonstances visées par cette loi, les actes suivants : a) l’incitation publique à des actes ou activités susceptibles d’entraîner une discrimination, de la haine ou de la violence à l’encontre d’individus ou de groupes d’individus définis en fonction de la race, de la couleur, de la religion, de l’ascendance, de l’origine nationale ou ethnique, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap, par des moyens qui troublent l’ordre public ou constituent une menace à la vie, la liberté ou l’intégrité physique des personnes susmentionnées ; b) la création d’une organisation ou d’un syndicat de personnes, quelles qu’elles soient, visant systématiquement à commettre les actes susmentionnés ou la participation à une telle organisation ; et c) le fait de cautionner, de banaliser ou de nier intentionnellement la commission ou la gravité de crimes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de l’Holocauste et de crimes nazis, reconnus par des décisions rendues par des juridictions internationales ou par le Parlement grec. La nouvelle loi dispose également que les infractions visées par la loi no 927/1979, ainsi que toute autre commise des suites de ces infractions, font l’objet de poursuites d’office, que les victimes sont exemptées des frais de constitution de partie civile dans une procédure pénale, et que les personnes morales peuvent être tenues responsables de la commission d’infractions de discrimination raciale et des actes de violence connexes. Les ressortissants de pays non européens victimes ou témoins matériels d’actes racistes peuvent se voir accorder un titre de séjour pour motifs humanitaires.

189.En outre, en vertu de l’article 81A, ajouté au Code pénal grec par la loi susmentionnée et qui remplace le paragraphe 3 de l’article 79, la commission de toute infraction pour des motifs discriminatoires (race, couleur, religion, ascendance, origine nationale ou ethnique, orientation sexuelle, handicap, identité de genre, et depuis peu, caractéristiques de genre) constitue une circonstance aggravante, ce qui entraîne un alourdissement de la peine. Le même article donne autorité aux forces de l’ordre, aux procureurs et aux juges pour enquêter sur le motif discriminatoire à toutes les étapes de la procédure pénale et en tenir compte. Une modification récente de l’article susmentionné par la loi no 4356/2015 en a facilité encore la mise en application : en effet, la notion de « haine » a été supprimée et le motif discriminatoire est établi lorsque la victime a été sélectionnée (ciblée) par l’auteur des faits en fonction de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son identité de genre ou, depuis peu, de ses caractéristiques de genre.

190.La loi no 4356/2015 (art. 15 à 19) a surtout créé un « Conseil national contre le racisme et l’intolérance ». Il s’agit d’un organe interministériel, chargé d’élaborer des politiques de prévention et de lutte contre le racisme et l’intolérance en collaboration et en coordination avec les acteurs concernés du domaine, notamment de la société civile. Le Conseil est composé de représentants des ministères compétents et de la police grecque, ainsi que des organismes suivants : le Conseil d’intégration des migrants, le Conseil national pour la radio et la télévision, la Commission nationale des droits de l’homme, le Réseau d’enregistrement des violences racistes (qui regroupe 35 ONG), le HCR, la Confédération nationale des personnes handicapées, le Syndicat des éditeurs de presse quotidienne d’Athènes, le Centre de recherche pour l’égalité femmes-hommes (K.E.TH.I.), la Confédération générale des travailleurs grecs et la Fédération syndicale des fonctionnaires (A.D.E.D.Y.). À sa demande, le Médiateur grec participe également au Conseil, sans droit de vote. Cependant, aux termes du paragraphe 4 de l’article 16 de la loi no 4356/2016, le Médiateur est en droit d’informer à tout moment le Président du Conseil de sa volonté d’en devenir membre à part entière avec droit de vote. La Secrétaire générale à la transparence et aux droits de l’homme du Ministère de la justice assure la présidence du Conseil. Le rôle de la société civile y est renforcé, puisque le Réseau d’enregistrement des violences racistes dispose de deux représentants. En outre, la Commission nationale des droits de l’homme, le HCR et le Médiateur grec sont très actifs au sein du Conseil. Le Conseil peut collaborer avec des experts, des ONG, d’autres organes et des acteurs de la société civile sur tous les sujets qui l’intéressent.

191.Les missions du Conseil sont les suivantes : a) l’élaboration de politiques de prévention et de lutte contre le racisme et l’intolérance afin de protéger les personnes ou groupes de personnes ciblées pour des motifs de race, de couleur, d’origine nationale ou ethnique, d’ascendance, de convictions religieuses ou autres, de handicap, d’orientation sexuelle, d’identité de genre ou de caractéristiques de genre ; b) le contrôle de l’application de la législation idoine et sa conformité avec le droit international et européen ; c) la promotion et la coordination des travaux de parties prenantes et le renforcement de la coopération avec la société civile ; d) la mise en place d’actions de sensibilisation par la voie des médias et de recensement et de lutte contre le discours haineux dans l’espace public ; e) l’élaboration d’un plan d’action national contre le racisme, le suivi de sa mise en œuvre de façon systématique et son actualisation régulière.

192.Le Conseil se réunit régulièrement, en séance plénière, mais aussi en groupes de travail traitant des questions suivantes : a) les crimes de haine ; b) le dialogue interreligieux ; et c) l’éducation aux droits de l’homme et à la lutte contre le racisme. Il a également commencé à programmer ses travaux d’identification des lacunes et des besoins afin de mieux combattre le racisme et l’intolérance, ainsi que les crimes de haine et les discours haineux.

193.En outre, cette même loi (no 4356/2015) a créé une nouvelle infraction pénale (voir l’article 361B du Code pénal) sanctionnant le refus intentionnel de fournir des biens et services à une personne pour des motifs racistes.

194.Sur le plan législatif, le Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme a également fait ratifier la Convention sur la Cybercriminalité du Conseil de l’Europe et du Protocole additionnel relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (voir loi no 4411/2016 (journal officiel A’ 142) portant sur la « ratification de la Convention sur la Cybercriminalité du Conseil de l’Europe et du Protocole additionnel relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques et la transposition en droit grec de la Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil, dispositions pénitentiaires, pénales, de politique générale et autres »).

195.En outre, la loi no 4443/2016, qui remplace la loi no 3304/2005, vise à mieux faire appliquer le principe d’égalité de traitement pour l’accès au marché du travail, les perspectives d’évolution de carrière et le traitement au travail et à combattre, entre autres, toutes les formes de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, l’ascendance et la religion. Le Médiateur grec souligne également que son Bureau est désormais compétent à l’égard du secteur privé et concernant tous les motifs de discrimination susmentionnés.

196.Enfin et surtout, de pair avec le renforcement du cadre législatif, plusieurs mesures concrètes ont été prises. La collecte de données concernant les crimes racistes s’est nettement améliorée et devrait encore être renforcée par la mise en service du nouveau système d’informatisation des juridictions civiles et pénales (« Système intégré de gestion des dossiers de la justice civile et pénale »). Un mécanisme et une base de données uniques d’enregistrement des faits présumés de violence raciste et xénophobe (y compris des allégations formulées contre des policiers) ont été créés. De nouvelles améliorations du système de collecte de données sont en cours d’examen par un groupe de travail établi à cette fin. À cet égard, la Commission nationale des droits de l’homme a insisté sur la nécessité d’un système fiable de collecte de données concernant les faits de violence raciste et xénophobe et la contribution du Réseau d’enregistrement des violences racistes (réseau d’ONG créé par la Commission nationale des droits de l’homme et le HCR) pour mieux comprendre le phénomène.

197.Au niveau de la police, le pays compte au total deux Divisions de lutte contre la violence raciste (au sein des Sous-Divisions de la sécurité publique de la Division de la sécurité de l’Attique et de Thessalonique, respectivement) et 68 bureaux de lutte contre la violence raciste (au niveau des départements régionaux de sécurité dans l’ensemble du pays). La mission essentielle de ces divisions et bureaux est d’enquêter sur les infractions racistes punies par la loi. Dans ce cadre et pour protéger les victimes et renforcer leur confiance dans la police, une ligne téléphonique spécifique (11414, au prix d’un appel local dans toute la Grèce) a été créée et un formulaire spécifique de plainte est disponible sur le site Web de la police grecque (www.astynomia.gr). Les personnes concernées peuvent ainsi, de façon anonyme et en toute confidentialité, porter plainte auprès de la police grecque ou l’informer, 24 heures sur 24, de tout acte illicite présentant des caractéristiques ou motivations racistes.

198.Voir également plus haut concernant les paragraphes 16 et 21.

Paragraphe 26

199.La fouille intracorporelle des femmes détenues à leur entrée dans les établissements pénitentiaires (quartier des femmes de la prison de Korydallos et prison des femmes d’Eleonas Thivon), qu’il s’agisse de nouvelles entrantes ou après une permission temporaire, un transfèrement ou un procès, a été abandonnée. Désormais, une inspection est réalisée par fouille à corps et fouille des affaires personnelles dans une zone spécifique et de façon à ne pas porter atteinte à la dignité des personnes. En particulier, les cheveux, les oreilles, la bouche, le nez, les aisselles et la poitrine sont examinés par la détenue elle-même, sans contact physique avec autrui. Tous les vêtements sont contrôlés et ceux qui sont autorisés sont remis directement à la personne, le reste étant stocké.

200.De façon plus générale, la fouille corporelle est effectuée par des policiers conformément à l’article 96 (« Enquêtes de police ») du décret présidentiel no 141/199, faute de nouvelle législation adoptée depuis.

Paragraphe 27

201.Les dispositions citées au paragraphe 27 de la liste de points ne concernent pas la détention des ressortissants étrangers proprement dite, mais les conditions et la procédure d’expulsion administrative, qui peut également être ordonnée pour des motifs de santé publique.

202.La détention de ressortissants étrangers en voie d’expulsion n’est pas automatique et peut être imposée, mais toujours dans les conditions prévues par la loi. Pour plus d’informations, voir plus haut concernant le paragraphe 2.

203.En vertu de l’alinéa 2 de l’article 24 de la loi no 3907/2011, les autorités de police chargées de l’exécution de la décision d’expulsion peuvent, sur décision motivée, la reporter pour une durée raisonnable, en tenant compte des circonstances particulières du dossier individuel, en particulier de l’état physique ou des capacités mentales du ressortissant étranger ; le cas échéant, celui-ci n’est pas placé en détention.

204.Voir également plus haut concernant le paragraphe 2, alinéa 2.

Paragraphe 28

205.Dans le cas de mineurs non accompagnés ou victimes de traite, les procureurs ou autorités de police compétents, après s’être assurés de l’absence d’accompagnants, s’efforcent d’identifier dans les meilleurs délais les membres de la famille des personnes concernées et prennent les mesures nécessaires pour assurer leur représentation juridique, le cas échéant dans le cadre d’une procédure pénale. Conformément à la loi (art. 19 du décret présidentiel no 220/2007), les autorités compétentes prennent sans délai les mesures qui s’imposent pour garantir leur représentation. Elles informent le procureur chargé des mineurs ou, à défaut, le procureur de la juridiction de première instance la plus proche, qui fait office de tuteur légal temporaire. En tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et avec l’aide d’autres organismes, organes publics et ONG, les mineurs non accompagnés sont placés à part dans les centres de détention pour migrants en situation irrégulière (qui sont du ressort de la police grecque) et tout est mis en œuvre pour établir leur âge. Ils sont protégés et accueillis temporairement dans des structures de la police grecque, au sein d’espaces prévus à cet effet et à part des adultes et, conformément à la législation en vigueur, jusqu’à leur transfert, en collaboration avec le Centre national de solidarité sociale et des ONG, vers des structures d’accueil adaptées. La procédure ci-dessus est respectée dans tous les cas, même si le mineur non accompagné ne demande pas l’asile. Suite à l’adoption de la loi no 4375/2016, en particulier pour les îles de l’est de la mer Égée, les autorités chargées de la gestion des mineurs étrangers non accompagnés sont les Services d’accueil et d’identification et, par extension, le directeur de chaque Centre d’accueil et d’identification. En tout état de cause et jusqu’à leur transfert vers des structures d’accueil adaptées, on s’efforce de tenir les mineurs non accompagnés à part des autres migrants en situation irrégulière, comme décrit plus haut. À cette fin, instruction a été donnée aux directions compétentes de la police de coopérer étroitement avec les directeurs des Centres d’accueil et d’identification. Une réorganisation des centres d’accueil et d’enregistrement (« hotspots ») est en cours, avec création de zones sûres pour les mineurs non accompagnés, tandis qu’un plan de formation élaboré par le Ministère de l’éducation pour les enfants réfugiés/migrants est d’ores et déjà mis en œuvre.

206.Toutefois, les procureurs ne peuvent assumer eux-mêmes les droits et obligations d’un tuteur, en particulier en vue d’une prise en charge réelle et effective de l’enfant, notamment du fait de la charge de travail des bureaux des procureurs, des ressources humaines limitées des tribunaux et du nombre restreint de procureurs ayant compétence exclusive pour les mineurs. En outre, il n’existe pas d’institution ou d’organisme vers lesquels les procureurs peuvent se tourner pour nommer des tuteurs. Pour ces raisons, un projet de loi est en cours de rédaction par le Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale afin de créer un nouveau mécanisme de désignation de tuteurs et un organisme de tutelle. Le Médiateur grec a également insisté sur la nécessité d’un nouveau système de tutelle. Il souligne que, tant que le nouveau système n’est pas adopté et mis en œuvre, la protection des mineurs ne sera pas garantie, principalement du fait de la surcharge de travail des procureurs par rapport au nombre de mineurs et faute de services sociaux compétents. Le nombre d’actes du quotidien exigeant l’accord d’un tuteur étant nombreux, l’absence d’un tel système a une incidence forte sur tous les aspects de la protection des mineurs non accompagnés et sur l’exercice de leurs droits et entrave gravement leur insertion sociale. Le Médiateur estime donc que l’adoption et la mise en œuvre sans délai de la nouvelle loi relative aux tutelles sont primordiales.

207.En outre, en juin 2016, le procureur de la Cour suprême a chargé les procureurs de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’hébergement des mineurs non accompagnés dans des structures d’accueil prévues pour les mineurs et leur protection effective.

Paragraphe 29

208.S’agissant de la formation des policiers à la lutte contre le terrorisme, les programmes de formation initiale de l’école de police incluent désormais des modules relatifs au terrorisme (formes, étapes, prévention, types opérationnels d’attaque, évaluation médico-légale, moyens et mesures de lutte contre le terrorisme, autres problématiques particulières). Sur le plan de la formation continue, des formations et des séminaires sont organisés en Grèce et à l’étranger, notamment sur les sujets suivants : a) le terrorisme ; b) le renseignement ; c) la radicalisation, l’extrémisme et le terrorisme international ; d) la radicalisation religieuse ; e) les explosifs, l’arrestation de terroristes, le contrôle et l’immobilisation des véhicules, les techniques d’entrée dans les bâtiments ; f) des formations destinées à l’unité spéciale antiterroriste organisées conjointement avec d’autres organismes spécialisés d’autres pays ; g) la coopération internationale entre forces de l’ordre en matière de terrorisme ; h) la criminalité organisée et ses liens avec le terrorisme ; i) la participation à des programmes d’institutions ou organisations internationales (George Marshall, CEPOL).

209.Le personnel pénitentiaire, y compris les hauts fonctionnaires tels que les directeurs et les gardiens-chefs de prison, ainsi que les fonctionnaires occupant des postes clefs au sein du Ministère de la justice, participent régulièrement depuis 2015 à des activités de formation et de constitution de réseaux sur la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent en prison. Plusieurs séminaires ont déjà été organisés par le Centre d’études sur la sécurité de la police grecque, tandis que des agents pénitentiaires ont participé à des réunions et séminaires européens organisés par le Réseau de sensibilisation à la radicalisation, Europris et d’autres organisations spécialisées.

Autres questions

Paragraphe 30

210.À l’initiative du Secrétariat général à la politique pénale, un tout premier plan stratégique pour le système carcéral est en cours d’élaboration en Grèce, avec la collaboration du Conseil de l’Europe, et en particulier du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ce plan fixera les objectifs et buts généraux du système carcéral et proposera une politique globale de réponse durable à des problèmes bien enracinés. Il est actuellement diffusé auprès des parties prenantes concernées pour observations et consultation et sera finalisé et rendu public sous peu.

211.Le Secrétariat général à la politique pénale a récemment achevé une étude inédite sur les capacités carcérales, en fonction des différentes catégories de détenus. Les résultats de l’étude sont désormais publiés sur le site Internet du Ministère de la justice et actualisés le 1er et le 16 de chaque mois, avec les données courantes sur le nombre de détenus et l’éventuelle hausse du nombre de places disponibles. En outre, dans une colonne à part, toute place supplémentaire ou surpopulation est indiquée. L’objectif était d’établir précisément l’espace disponible réel (en m2) par détenu, facteur qui, associé à l’amélioration d’autres conditions de vie et à des programmes de formation ou éducatifs pour les détenus et le personnel pénitentiaire, vient enrichir une grille des conditions de vie décentes conformes aux normes internationales et européennes, comme l’avait également suggéré la Commission nationale des droits de l’homme. Pour calculer la capacité carcérale maximale, entre autres, les critères minimums du Comité antitorture du Conseil de l’Europe, de la Cour européenne des droits de l’homme et de tous les cadres internationaux en la matière (hors espace pour les toilettes, 4 mètres carrés (m2) par détenu dans une cellule, 6 m2 pour le premier détenu plus 4 m2 par détenu supplémentaire dans un dortoir, qui est d’une superficie de 15,9 mètres carrés ou plus ont été pris en compte. Ainsi, toutes les parties concernées (procureurs, comité central des transferts, etc.) déjà informées officiellement des résultats de l’étude peuvent vérifier immédiatement l’espace disponible dans chaque établissement, par catégorie de détenus, afin de rationaliser la répartition des détenus en fonction des capacités carcérales.

212.En parallèle, des efforts sont faits pour restructurer la gestion des prisons et des ressources humaines. Une nouvelle direction rattachée au Secrétaire général à la politique pénale a été mise en place pour renforcer la coopération entre établissements pénitentiaires et faciliter l’application de nouvelles politiques dans ce domaine. L’organigramme de l’administration pénitentiaire grecque a également été évalué par un comité spécial, dont les propositions sont en cours d’examen. Enfin, le recrutement de 639 nouveaux agents pénitentiaires, qui a été validé et aura lieu courant 2017, devrait faciliter la mise en application des réformes et l’autonomisation du personnel pénitentiaire, qui joue un rôle essentiel dans la bonne mise en œuvre des politiques de réforme. Le personnel médical et scientifique des prisons a également été étoffé par la création de 59 nouveaux postes.

213.La version définitive du nouveau Code d’exécution des peines fait actuellement l’objet d’une consultation publique.