Nations Unies

CAT/C/GRC/CO/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

3 septembre 2019

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Grèce *

1.Le Comité contre la torture a examiné le septième rapport périodique de la Grèce (CAT/C/GRC/7) à ses 1761e et 1764e séances (voir CAT/C/SR.1761 et 1764), les 24 et 25 juillet 2019, et a adopté les présentes observations finales à sa 1779e séance, le 7 août 2019.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à lÉtat partie davoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports, qui permet de mieux cibler le dialogue entre lÉtat partie et le Comité. Il regrette toutefois que le rapport ait été soumis avec plus dune année de retard.

3.Le Comité se félicite de loccasion qui lui a été offerte dengager un dialogue constructif avec la délégation de lÉtat partie, à laquelle il adresse ses remerciements pour les réponses quelle a apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant lexamen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2012 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2014 ;

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2015 ;

d)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en 2018 ;

e)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en 2014.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)L’adoption de la loi no 3907/2011 portant création du Service de l’asile, qui est pleinement opérationnel depuis le 7 juin 2013 ;

b)L’adoption de la loi no 4228/2014, qui désigne le Médiateur grec comme mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention ;

c)L’adoption de la loi no 4322/2015, qui comprend des dispositions visant à réduire la population carcérale ;

d)L’adoption de la loi no 4554/2018, qui réglemente la tutelle des mineurs non accompagnés et des mineurs séparés de leur famille.

6.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et de donner effet à la Convention, parmi lesquelles :

a)L’adoption du plan stratégique pour le système pénitentiaire (2018-2020) ;

b)La création, en 2016, au Bureau du Médiateur grec, du Mécanisme national d’enquête sur les actes arbitraires ;

c)La mise en place, en 2015, du Conseil national contre le racisme et l’intolérance, organisme interministériel multipartite dont les organisations de la société civile font aussi partie ;

d)L’établissement, en 2013, du Bureau du Rapporteur national sur la lutte contre la traite des êtres humains ;

e)La mise en œuvre, depuis 2010, du Programme national visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes.

7.Le Comité apprécie les efforts considérables que l’État partie a déployés pour répondre à l’afflux exceptionnellement important de demandeurs d’asile, de personnes ayant besoin d’une protection internationale et de migrants sur son territoire.

8.Le Comité se félicite que l’État partie ait adressé une invitation permanente aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, qui a permis à plusieurs experts indépendants d’effectuer des visites dans le pays au cours de la période considérée.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

9.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/GRC/CO/5-6, par. 32), le Comité a prié l’État partie de lui fournir des renseignements sur les mesures qu’il aurait prises pour donner suite à ses recommandations concernant les allégations de torture et de mauvais traitements (par. 10), la réalisation d’enquêtes promptes, impartiales et efficaces (par. 13), les conditions de détention (par. 14), et l’internement administratif des demandeurs d’asile et des migrants (par. 20). Il remercie l’État partie des réponses qu’il lui a communiquées à ce sujet (CAT/C/GRC/CO/5-6/Add.1) le 5 juin 2013, dans le cadre de la procédure de suivi. Au vu des informations fournies, le Comité estime que les recommandations qui figuraient aux paragraphes 13 et 20 des précédentes observations finales n’ont pas été mises en œuvre (voir par. 28 et 29 et 20 et 21, respectivement, du présent document) et que celles qui figuraient aux paragraphes 10 et 14 des précédentes observations finales l’ont été partiellement (voir par. 26 et 27 et 36 et 37, respectivement, du présent document).

Définition et incrimination de la torture

10.Le Comité prend note de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal le 1er juillet 2019, mais il considère que la définition du crime de torture énoncée à l’article 137A reste incomplète dans la mesure où elle ne mentionne pas les actes fondés sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, comme le prévoit l’article premier de la Convention. Il n’y est pas non plus fait mention des actes de torture commis par un tiers à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel. Malgré les explications données par la délégation de l’État partie concernant la condition énoncée à l’article 137A du Code, qui établit que le fait d’infliger une douleur aiguë doit avoir été « planifié », le Comité estime que cette définition est sensiblement plus étroite que celle figurant dans la Convention, car les critères à réunir pour qu’un acte de torture soit constitué sont plus stricts que ceux retenus à l’article premier de la Convention. Le Comité constate avec préoccupation que la peine maximale pour l’infraction simple de torture − sans circonstances aggravantes − a été ramenée de vingt ans à dix ans d’emprisonnement (art. 1 et 4).

11. L ’ État partie devrait rendre l ’ article 137A de son Code pénal conforme aux dispositions de l ’ article premier de la Convention en faisant figurer expressément la discrimination sous toutes ses formes parmi les motifs de la torture, en veillant à ce que la définition de la torture vise tout acte de torture infligé par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, et en éliminant tous les éléments superflus, comme le critère selon lequel le fait d ’ infliger une douleur aiguë doit avoir été « planifié ». À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o  2 (2007) relative à l ’ application de l ’ article 2, qui indiqu e que si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l ’ impunité (par. 9).

Prescription

12.Le Comité regrette que la législation pénale de l’État partie prévoie encore un délai de prescription pour l’infraction de torture.

13. L ’ État partie devrait rendre imprescriptible le crime de torture afin d ’ éliminer tout risque d ’ impunité en garantissant que les actes de torture font l ’ objet d ’ une enquête et que les auteurs de ces actes sont poursuivis et condamnés .

Garanties juridiques fondamentales

14.Le Comité prend note des garanties procédurales visant à prévenir la torture et les mauvais traitements consacrées par la législation grecque, mais il regrette que l’État partie n’ait fourni que peu d’informations sur les mesures et procédures en place permettant d’assurer leur application concrète. À ce sujet, il a été signalé qu’il était souvent difficile pour les détenus d’avoir accès à un avocat, à un médecin ou à un interprète et de communiquer avec leur famille, et que les registres de détention de la police n’étaient pas tenus correctement. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des policiers continuent d’être présents lors des examens médicaux et ont accès aux dossiers médicaux des détenus (art. 2).

15. L ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes arrêtées ou détenues bénéficient dans la pratique, dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture, notamment du droit d ’ être assistées sans délai par un avocat, en particulier pendant l ’ enquête et les interrogatoires, d ’ être informées de leurs droits, des motifs de leur arrestation et des charges retenues contre elles dans une langue qu ’ elles comprennent, de voir leur détention enregistrée, de bénéficier des services d ’ un interprète si nécessaire, d ’ informer immédiatement un proche ou un tiers de leur arrestation, d ’ être présentées sans délai devant un juge et de demander et d ’ obtenir un examen médical indépendant. Les policiers ne devraient pas assister aux examens médicaux des détenus, à moins que le médecin n ’ ait formulé une demande dans ce sens.

Non-refoulement

16.Le Comité est vivement préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles l’État partie aurait agi en violation du principe de non-refoulement au cours de la période considérée. Il prend note en particulier des allégations répétées de retour forcé de demandeurs d’asile et de migrants, y compris de ressortissants turcs, interceptés en mer et à la frontière terrestre avec la Turquie dans le nord-est de la région de l’Evros, sans évaluation préalable des risques liés à leur situation personnelle. D’après les informations dont il dispose, les agents des forces de l’ordre grecques et d’autres forces non identifiées ayant participé à des opérations de refoulement ont souvent eu recours à la violence et ont confisqué et détruit les biens des migrants. Le Comité constate que la Division des affaires intérieures de la Police hellénique et le Médiateur grec ont ouvert des enquêtes sur ces allégations en 2017, mais il s’inquiète de ce que les victimes présumées, les témoins et les plaignants n’aient pas été entendus lors d’audiences dans le cadre de ces enquêtes administratives (art. 2, 3, 11 à 13 et 16).

17. L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que, dans la pratique, aucune personne ne puisse être expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ elle courrait personnellement un risque prévisible d ’ être soumise à la torture ou à des mauvais traitements ;

b) Redoubler d ’ efforts pour amener les auteurs d ’ actes qui mettent en danger la vie et la sécurité des migrants et des demandeurs d ’ asile à répondre pénalement de leurs actes et veiller à ce que les victimes, les témoins et les plaignants soient protégés contre les mauvais traitements ou l ’ intimidation qui peuvent découler de leurs plaintes ;

c) Garantir que tous les demandeurs d’asile ont la possibilité d’obtenir un réexamen individuel des décisions d ’ expulsion, avec effet suspensif automatique, et sont protégés contre le refoulement et les renvois collectifs.

Régime de l’asile

18.Le Comité prend note des explications fournies par la délégation de l’État partie concernant les réformes juridiques et politiques menées au cours de la période considérée, durant laquelle un nouveau régime d’asile a été mis en place conformément aux normes européennes et internationales. D’après ces explications, le Service de l’asile avait enregistré 234 536 demandes de protection internationale au 30 juin 2019, et le taux moyen de reconnaissance du statut de réfugié et d’octroi de la protection subsidiaire était de près de 44 %. Cela étant, le Comité constate avec préoccupation que la mise en œuvre de la déclaration Union européenne-Turquie de mars 2016 s’est traduite par l’adoption d’une procédure accélérée à la frontière dans les îles grecques, reposant sur la notion de pays tiers sûr appliquée à la Turquie. Les demandeurs d’asile hébergés dans les centres d’accueil et d’identification (« hotspots ») sont obligés de rester sur les îles, à moins que leur cas ne soit jugé susceptible d’être examiné dans le cadre de la « procédure normale » sur le continent en raison de leur vulnérabilité ou aux fins du regroupement familial conformément au règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (Règlement Dublin III). D’autres informations dont dispose le Comité indiquent que l’accès aux procédures d’asile sur le continent reste problématique, principalement à cause des difficultés d’accès au « système de rendez-vous Skype » pour l’enregistrement des demandes, dont les capacités sont limitées, notamment pour ce qui est d’assurer des services d’interprétation. Le Comité regrette que l’État partie n’ait donné aucune précision concernant les mécanismes permettant de repérer rapidement les victimes de torture parmi les demandeurs d’asile (art. 3, 11 et 16).

19. L ’ État partie devrait :

a) Renforcer la capacité du Service de l ’ asile d ’ évaluer sur le fond toutes les demandes individuelles d ’ asile ou de protection internationale ;

b) Garantir que les procédures accélérées aux frontières prévues dans la déclaration Union européenne-Turquie de mars 2016 et d ’ autres accords de réadmission donnent lieu à une évaluation approfondie, au cas par cas, des risques de violation du principe de non-refoulement, en veillant au respect de toutes les garanties dans le cadre des procédures d ’ asile et d ’ expulsion ;

c) Veiller à ce que toute mesure restreignant la liberté de circulation des demandeurs d’asile soit conforme aux obligations découlant de la Convention et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ;

d) Définir des directives claires et mettre sur pied une formation concernant l ’ identification des personnes ayant besoin d ’ une protection internationale, y compris les victimes d ’ actes de torture, parmi les demandeurs d ’ asile et les migrants.

Détention d’immigrants

20.Malgré les explications fournies par la délégation au sujet des garanties procédurales prévues par la législation nationale et applicables à l’internement administratif, le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles il est fréquent que, dans la pratique, les migrants et les demandeurs d’asile détenus ne bénéficient pas des garanties juridiques fondamentales, telles que l’accès à un avocat et le droit de contester la légalité de leur détention, ni des autres garanties se rapportant aux questions connexes. Il constate également avec préoccupation que les politiques de confinement appliquées dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord du 18 mars 2016 entre l’Union européenne et la Turquie ont exposé les migrants et les demandeurs d’asile à des conditions de vie déplorables et insalubres, en particulier dans les centres d’accueil et d’identification (« hotspots ») surpeuplés tels que ceux de Samos et de Moria (Lesbos). À ce sujet, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les informations selon lesquelles l’accès aux soins médicaux et à un hébergement sûr n’est pas systématiquement assuré et les personnes vivant dans les camps ne sont pas suffisamment protégées et sont donc exposées quotidiennement à la violence, notamment à la violence sexiste. Il est également préoccupé par les informations faisant état de mauvais traitements, notamment de passages à tabac, infligés par des policiers aux demandeurs d’asile et migrants détenus (art. 2, 11 à 13 et 16).

21. L ’ État partie devrait :

a) S’abstenir de détenir les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière ou sans papiers pendant de longues périodes, utiliser la détention comme mesure de dernier ressort et pour une durée aussi courte que possible et continuer d’appliquer des m esures non privatives de liberté, conformément aux normes internationales ;

b) Garantir que les demandeurs d’asile et les migrants détenus ont accès à un avocat, y compris à des services d’aide juridique ;

c) Garantir un contrôle juridictionnel ou d’autres voies de recours utiles et efficaces pour contester la légalité de l’internement administratif lié à l’immigration ;

d) Prendre les mesures nécessaires pour offrir des conditions d’accueil appropriées aux demandeurs d’asile et aux migrants ;

e) Redoubler d’efforts pour garantir des conditions de vie décentes dans tous les centres de détention pour immigrants ;

f) Veiller à ce que les demandeurs d’asile et les migrants placés en détention bénéficient de soins médicaux et de soins de santé mentale adéquats, y compris d’un examen médical au moment de l’admission et d’examens médicaux de routine ;

g) Mettre en place un mécanisme indépendant de surveillance des activités du Service d’accueil et d’identification habilité à recevoir les plaintes émanant des personnes placées dans les centres de détention pour immigrants ;

h) Faire en sorte que les autorités ouvrent rapidement une enquête approfondie et impartiale sur toute allégation de torture ou de mauvais traitements de la part de membres des forces de l ’ ordre, que les auteurs des actes en question soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés , et que les victimes obtiennent réparation.

Enfants migrants ou demandeurs d’asile non accompagnés

22.Le Comité constate avec préoccupation que, si les dispositions réglementaires en vigueur prévoient que les mineurs ne doivent pas être détenus, sauf dans des circonstances exceptionnelles, les enfants migrants et les enfants demandeurs d’asile non accompagnés continuent d’être placés dans des centres de détention pour immigrants (« à des fins de protection ») jusqu’à ce qu’un placement en foyer d’accueil soit possible. Le manque de places en foyer conduit, dans de nombreux cas, à la détention prolongée d’enfants non accompagnés dans les cellules de la police, les centres de détention avant renvoi et les centres d’accueil et d’identification (« hotspots »), où les conditions de vie sont très précaires et où les services de base ne sont souvent pas disponibles (art. 11 et 16).

23. L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que les enfants ne soient pas détenus uniquement en raison de leur statut au regard de la législation sur l’immigration, et n’avoir recours à la détention qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible ;

b) Mettre fin à la pratique consistant à détenir les migrants et les demandeurs d ’ asile, en particulier les enfants non accompagnés, dans les cellules de la police et d ’ autres lieux de détention qui ne conviennent pas pour de longues périodes.

Violence sexuelle et sexiste à l’égard des réfugiées et demandeuses d’asile

24.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie au cours du dialogue sur les mesures prises pour lutter contre la violence sexiste dans le contexte des migrations, mais il demeure préoccupé par le nombre élevé de cas signalés de violence, y compris de violence sexuelle, à l’égard des femmes et des filles réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes en Grèce. Il est préoccupé, en particulier, par les informations faisant état d’un nombre croissant de cas de harcèlement et d’agressions sexuels dans certains centres d’accueil de réfugiés, principalement en raison du manque d’installations et de locaux adéquats et sûrs. D’après les informations reçues, les zones autour des latrines et des douches ne sont généralement pas bien éclairées, et les femmes et les filles ne se sentent donc pas en sécurité lorsqu’elles s’y rendent la nuit. Le Comité appelle aussi l’attention de l’État partie sur les informations selon lesquelles les victimes de viol se heurtent à des obstacles, parmi lesquels l’accès limité ou inexistant à la contraception d’urgence et à la prophylaxie post-exposition, lorsqu’elles cherchent à obtenir des soins. Il est en outre préoccupé par les informations indiquant que les policiers et les procureurs ne prennent souvent pas les mesures voulues pour protéger les victimes de violence sexiste (art. 2, 11 et 16).

25. L’État partie devrait :

a) Prendre des mesures efficaces pour que tous les cas de violence sexiste −  en particulier à l’égard des femmes et des filles réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes, et spécialement lorsqu’ils font apparaître des actes ou des omissions de la part des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au regard de la Convention − fassent l’objet d’une enquête approfondie, que les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et que les victimes ou leu r famille obtiennent réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée ;

b) Veiller à ce que les policiers et les procureurs ne refusent pas d’entendre les victimes présumées de violence sexiste. L’État partie devrait également envisager de revoir les pratiques policières qui peuvent dissuader les femmes de demander la protection des autorités lorsqu’elles ont été victimes de violence sexiste ou risquent de l’être ;

c) Dispenser une formation obligatoire sur la répression de la violence sexiste à tous les membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre , et continuer de mener des campagnes de sensibilisation sur toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes ;

d) Adopter des mesures de protection particulières, notamment par la mise en place d’un mécanisme de prévention et d’intervention pour faire face à la violence sexuelle et sexiste à l’égard des femmes et des filles réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes, en particulier celles qui sont placées dans les centres d’accueil et d’identification (« hotspots ») et autres centres d’accueil ou lieux de détention liée à l’immigration ;

e) Veiller à ce que les victimes de violence fondée sur le genre puissent avoir accès à des lieux d’accueil et bénéficier des soins médicaux, de l’accompagnement psychologique et de l’aide juridique dont elles ont besoin ;

f) Recueillir des données statistiques, ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité des victimes , sur le nombre de plaintes, d ’ enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de condamnations se rapportant à des affaires de violence sexiste , et sur les mesures prises pour que les victimes aient accès à des recours utiles et puissent obtenir réparation, et communiquer ces données au Comité.

Emploi excessif de la force

26.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des membres des forces de l’ordre ont fait un emploi excessif de la force pour disperser des manifestants pendant la période considérée. Ces informations font notamment état de passages à tabac et de tirs directs de grenades lacrymogènes subis par des manifestants antifascistes à Keratsini en 2013, ainsi que de violences policières et d’un usage massif de gaz lacrymogènes dont auraient été victimes des migrants et des demandeurs d’asile qui protestaient contre leurs conditions de vie dans les centres d’accueil et d’identification (« hotspots ») de Moria (Lesbos) et de Samos, respectivement en 2017 et en 2018. Concernant la mort par balle d’Alexandros Grigoropoulos, 15 ans, abattu par la police en 2008, le Comité prend note des informations communiquées par la délégation selon lesquelles, bien que la procédure pénale soit encore pendante à la suite d’un appel, un accord a été trouvé au sujet de l’indemnisation, et celle-ci a été versée en 2017. Le Comité constate cependant que l’État partie n’a pas fourni de renseignements précis sur la décision rendue dans l’affaire Makaratzis c. Grèce, ni sur les autres affaires de torture ou de mauvais traitements examinées par la Cour européenne des droits de l’homme. Il juge en outre préoccupantes les informations faisant état de mauvais traitements infligés aux personnes placées en garde à vue, y compris dans le but d’obtenir des aveux, aux postes de police d’Agios Panteleimonas à Athènes et de Plateia Dimokratias à Thessalonique (art. 11 et 16).

27. L ’ État partie devrait :

a) Revoir les procédures de maîtrise des foules appliquées par la Police hellénique dans le cadre des manifestations, y compris le recours aux gaz lacrymogènes, aux matraques et aux boucliers, afin qu’elles ne soient pas utilisées de manière aveugle et excessive ou contre des manifestants pacifiques et qu’elles n’entraînent pas une escalade des tensions ;

b) Veiller à ce qu’une enquête impartiale et efficace soit menée sans délai sur toute allégation dénonçant des mauvais traitements ou un emploi excessif de la force de la part d’agents des forces de l’ordre, en particulier de membres de la Police hellénique, et faire en sorte que les auteurs des faits soient poursuivis et que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate ;

c) Redoubler d ’ efforts pour dispenser systématiquement à tous les membres des forces de l ’ ordre une formation sur l ’ emploi de la force, en particulier dans le cadre des manifestations, compte dûment tenu des Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois.

Réalisation sans délai d’enquêtes approfondies et impartiales

28.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas communiqué d’informations complètes sur le nombre de plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements, y compris pour emploi excessif de la force, qui ont été déposées durant la période considérée, ni sur les enquêtes et poursuites auxquelles ces plaintes ont donné lieu. Selon les renseignements fournis par la délégation, entre 2012 et 2018, six affaires de torture ont été portées devant les tribunaux ; cinq ont abouti à des verdicts de culpabilité et à des condamnations à des peines d’un à sept ans d’emprisonnement. Toutefois, le Comité n’a pas reçu d’informations détaillées sur les sanctions disciplinaires infligées aux auteurs de ces actes, ni sur le point de savoir si les auteurs présumés de ces actes ont été exclus de la fonction publique dans l’attente des conclusions de l’enquête les concernant (art. 12 et 13).

29. Le Comité engage instamment l ’ État partie à :

a) Faire en sorte que toute plainte pour actes de torture ou mauvais traitements donne lieu sans délai à une enquête impartiale menée par un organe indépendant, en veillant à ce qu’il n’y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs de cet organe et les auteurs présumés des faits et que ces derniers soient dûment traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;

b) Veiller à ce que les autorités ouvrent une enquête chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés ;

c) Veiller, en cas de présomption de torture ou de mauvais traitements, à ce que les suspects soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pendant la durée de l’enquête, en particulier s’il existe un risque qu’ils soient en mesure de commettre une nouvelle fois l’acte qui leur est imputé, d’exercer des représailles contre la victime présumée ou de faire obstruction à l’enquête ;

d) Réunir et publier des données statistiques complètes et détaillées concernant l’ensemble des plaintes et des signalements relatifs à des actes de torture ou à des mauvais traitements, en indiquant notamment si ces plaintes ont donné lieu à des enquêtes et, le cas échéant, quelles autorités ont mené ces enquêtes, si celles-ci ont abouti à l ’ application de mesures disciplinaires ou à l ’ ouverture de poursuites, et si les victimes ont obtenu réparation, de sorte que l ’ État partie puisse communiquer ces données au Comité et à d ’ autres organes de contrôle à l ’ avenir.

Réparation

30.Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle sa législation prévoit des mesures de réparation pour les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements, mais il regrette que la délégation n’ait pas fourni de renseignements précis sur les mesures de réparation accordées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie, notamment sur les mesures d’indemnisation ordonnées par les juridictions nationales et d’autres organes de l’État ou par la Cour européenne des droits de l’homme et dont ont effectivement bénéficié les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements, y compris de l’emploi excessif de la force, ou leur famille. Il regrette également que l’État partie n’ait communiqué aucune information sur les programmes de réparation, ni sur les mesures prises pour soutenir et faciliter les activités des organisations non gouvernementales (ONG) visant à assurer la réadaptation des victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements (art. 14).

31. L ’ État partie devrait garantir à toutes les victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements le droit d ’ obtenir réparation, y compris le droit d ’ être indemnisées équitablement et de manière adéquate et de bénéficier des moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o  3 (2012) concernant l ’ application de l ’ article 14 de la Convention, dans laquelle il explique le contenu et la portée de l ’ obligation qui incombe aux États parties de garantir une réparation complète aux victimes d ’ actes de torture. L ’ État partie devrait réunir des informations sur les mesures de réparation et d ’ indemnisation, y compris les moyens de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d ’ autres organes de l ’ État et dont les victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements ont effectivement bénéficié, et les faire parvenir au Comité.

Aveux obtenus par la contrainte

32.Le Comité prend note des garanties énoncées au paragraphe 2 de l’article 177 du Code de procédure pénale concernant l’irrecevabilité des preuves obtenues par des actes criminels ou au moyen de tels actes, mais il regrette que l’État partie n’ait pas donné d’exemples d’affaires dans lesquelles des preuves ou des témoignages ont été rejetés par les tribunaux parce qu’ils avaient été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements (art. 15).

33. L ’ État partie devrait :

a) Prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que, dans la pratique, les aveux obtenus par la torture ou par des mauvais traitements soient déclarés irrecevables et donnent lieu à une enquête ;

b) Développer les programmes de formation spécialisée destinés aux juges et aux procureurs afin de leur donner les moyens de reconnaître les signes de torture et de mauvais traitements et d’enquêter efficacement sur toute allégation concernant de tels actes ;

c) Faire parvenir au Comité des informations sur toute affaire dans laquelle des aveux ont été déclarés irrecevables au motif qu ’ ils avaient été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements, et indiquer si les fonctionnaires responsables d ’ avoir extorqué ces aveux ont été poursuivis et condamnés.

Extraditions et assurances diplomatiques

34.Le Comité prend note des renseignements fournis par la délégation au sujet des principes qui régissent les extraditions, mais regrette le peu d’informations disponibles sur le nombre d’extraditions auxquelles l’État partie a procédé pendant la période considérée, sur le nombre et le type de cas dans lesquels il a donné ou accepté des assurances diplomatiques ou des garanties et sur les mesures prises dans de tels cas en ce qui concerne le suivi ultérieur (art. 3).

35.L ’ État partie ne devrait, en aucune circonstance, expulser, refouler ou extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ elle risquerait d ’ être soumise à la torture. De surcroît, comme l ’ indique le paragraphe 20 de l ’ observation générale n o  4 (2017) du Comité sur l ’ application de l ’ article 3 de la Convention dans le contexte de l ’ article 22, les assurances diplomatiques ne devraient pas être utilisées pour contourner le principe de non-refoulement tel qu ’ il est établi à l ’ article 3 de la Convention et y porter atteinte. L ’ État partie devrait examiner minutieusement, sur le fond, chaque cas particulier, y compris la situation générale en ce qui concerne la torture et les mauvais traitements dans le pays de retour, prévoir un suivi après renvoi indépendant et réunir des données détaillées sur les extraditions.   

Conditions de détention

36.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour réduire le surpeuplement carcéral et améliorer les services de santé en prison, mais relève avec préoccupation que les taux d’occupation élevés et les mauvaises conditions de détention continuent de poser de graves problèmes dans le système pénitentiaire. Il constate aussi avec inquiétude qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour limiter le recours à la détention provisoire. En outre, comme la délégation l’a reconnu, les règles relatives à la séparation et à la classification des détenus en fonction de leur statut juridique ne sont toujours pas appliquées en raison de la structure inadéquate du système pénitentiaire. Le Comité prend note de la déclaration faite par la délégation de l’État partie, selon laquelle les détenus qui purgent une peine de réclusion à vie sont soumis au régime de détention ordinaire, mais il n’a pas reçu d’informations sur le point de savoir s’ils peuvent demander le réexamen de leur peine aux fins de sa réduction. Se référant à ses précédentes observations finales (CAT/C/GRC/CO/5-6, par. 16), le Comité accueille avec satisfaction les renseignements fournis par la délégation concernant le recours aux détecteurs de métaux électroniques et aux tests de dépistage des drogues par analyse d’urine vis-à-vis des détenus, du personnel et des visiteurs, en remplacement des fouilles corporelles invasives (art. 11 et 16).

37. L ’ État partie devrait :

a) Continuer de s’attacher à améliorer les conditions de détention et à réduire le surpeuplement des établissements pénitentiaires, notamment en appliquant des mesures non privatives de liberté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;

b) Faire en sorte, en droit et dans la pratique, que la détention provisoire ne soit pas utilisée ou prolongée de façon excessive ;

c) Garantir une séparation stricte entre les détenus en détention provisoire et les détenus condamnés dans tous les lieux de détention ;

d) Garantir le réexamen régulier des peines de réclusion à vie aux fins de leur commutation, et faire bénéficier les détenus concernés de programmes de réadaptation visant à assurer leur réinsertion sociale en cas de mise en liberté conditionnelle ;

e) Veiller à ce que les fouilles à nu ne soient pratiquées que dans des cas exceptionnels, de la manière la moins invasive possible, par du personnel compétent du même sexe et dans le plein respect de la dignité de la personne.

Établissements psychiatriques

38.Le Comité constate avec regret qu’il n’y a pas de formation appropriée ni de critères stricts concernant le recours aux moyens de contention dans les établissements psychiatriques, comme le fait observer le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) aux paragraphes 35 à 41 du rapport sur la visite qu’il a effectuée en Grèce en avril 2018. Tout en prenant note des informations communiquées par l’État partie sur la teneur du projet de loi régissant l’hospitalisation sans consentement, le Comité, se référant à nouveau au rapport du CPT (par. 42 à 55), juge préoccupantes les observations indiquant que les garanties procédurales actuelles concernant le placement sans consentement en établissement psychiatrique sont insuffisantes. Il prend aussi note des renseignements fournis par la délégation à propos des politiques de désinstitutionnalisation récemment adoptées par l’État partie (art. 11 et 16).

39. L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que les moyens de contention ne soient utilisés qu’en dernier ressort, pour empêcher la personne concernée de présenter un danger pour elle-même ou pour autrui, et uniquement lorsque tous les autres moyens raisonnables ne permettraient pas d’écarter le danger de façon satisfaisante ;

b) Veiller à ce que tout placement sans consentement en établissement psychiatrique réponde à une exigence de stricte nécessité et de proportionnalité et constitue une mesure de dernier ressort appliquée sous le contrôle effectif et indépendant d’un organe juridictionnel ;

c) Veiller à ce que les personnes placées en établissement psychiatrique sans leur consentement bénéficient des garanties juridiques auxquelles elles ont droit, y compris du droit à une représentation juridique et du droit d’être entendu en personne par le juge, le tribunal ou le comité ayant ordonné l’hospitalisation. En outre, le placement devrait être corroboré par deux avis médicaux distincts et motivés ;

d) Faire en sorte qu ’ il y ait des services de soin s de santé mentale dotés de ressources suffisantes à l ’ échelle locale.

Structures de protection sociale pour les personnes handicapées

40.S’agissant de la manière dont les personnes, y compris celles qui présentent un handicap psychosocial, sont traitées dans les structures de protection sociale, le Comité rappelle les nombreux problèmes constatés par le mécanisme national de prévention dans le cadre des activités de surveillance menées en 2018, parmi lesquels des conditions de vie médiocres, un manque de personnel spécialisé et le non-respect des protocoles thérapeutiques (art. 11 et 16).

41. L ’ État partie devrait remédier aux défauts de la prise en charge dans les structures de protection sociale, notamment en garantissant des conditions de vie décentes et en améliorant la qualité des soins de santé dispensés par des professionnels.

Mécanisme national de prévention

42.Le Comité se félicite de la désignation du Médiateur grec comme mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, mais il constate avec préoccupation que les services de l’intéressé ne disposent ni d’un budget stable, régulier et suffisant ni d’un personnel à temps plein pour pouvoir s’acquitter en toute efficacité du mandat de mécanisme national de prévention (art. 2).

43.L ’ État partie devrait garantir l ’ autonomie opérationnelle du mécanisme national de prévention et le doter des ressources financières et humaines nécessaires à son fonctionnement, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3 de l ’ article 18 du Protocole facultatif et aux directives concernant les mécanismes nationaux de prévention (CAT/OP/12/5, par. 11 et 12).  

Formation

44.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements reçus de l’État partie concernant les programmes de formation aux droits de l’homme destinés aux membres de la Police hellénique et du Corps des gardes-côtes helléniques, aux agents pénitentiaires, aux juges et aux procureurs, mais il est préoccupé par le manque d’informations sur l’évaluation des effets de ces programmes. Il regrette que l’État partie n’ait fourni que peu de renseignements sur les programmes de formation à l’intention des professionnels qui interviennent directement dans les enquêtes sur les cas de torture, ainsi que du personnel médical et des autres personnels s’occupant de détenus, concernant les moyens de déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture et des mauvais traitements et d’en établir la réalité (art. 10).

45. L ’ État partie devrait :

a) Assurer l’enseignement et développer plus avant les programmes de formation continue obligatoires afin que tous les agents de l’État, en particulier les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire et le personnel médical employé dans les prisons et les établissements psychiatriques, connaissent bien les dispositions de la Convention, tout particulièrement en ce qui concerne l’interdiction absolue de la torture, et qu’ils sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les responsables seront poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment punis  ;

b) Élaborer à l’intention des policiers et des autres membres des forces de l’ordre des modules de formation sur les techniques non coercitives d’interrogatoire et d’enquête ;

c) Veiller à ce que tous les membres du personnel concernés, notamment le personnel médical, reçoivent une formation spéciale pour apprendre à déceler les signes de torture et de mauvais traitements, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ;

d) Établir et appliquer une méthode permettant d’évaluer l’efficacité et les effets des programmes d ’ éducation et de formation relatifs à la Convention et au Protocole d ’ Istanbul.

Crimes de haine

46.Le Comité prend note des mesures législatives et autres prises par l’État partie pour lutter contre les crimes de haine, mais il est préoccupé par les informations reçues faisant état d’une augmentation des actes de violence raciste et xénophobe, en particulier à l’égard des réfugiés, des migrants et des membres de la communauté rom, ainsi que d’une multiplication des actes de ce type commis par les forces de l’ordre ou les impliquant. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles une impunité généralisée qui entoure ces actes (art. 16).

47. L ’ État partie devrait :

a) Enquêter systématiquement sur toutes les formes de crimes de haine, y compris les actes violents, poursuivre les auteurs des faits et, s’ils sont reconnus coupables, les condamner ;

b) Dispenser une formation sur les crimes de haine aux membres des forces de l ’ ordre et de l ’ appareil judiciaire afin d ’ améliorer le traitement des cas signalés et de faciliter les enquêtes et les poursuites.

Défenseurs des droits de l’homme et travailleurs et volontaires humanitaires

48.Le Comité est gravement préoccupé par les informations concordantes faisant état d’actes d’intimidation et de harcèlement visant des défenseurs des droits de l’homme ainsi que des travailleurs et volontaires humanitaires. À cet égard, il regrette que l’État partie n’ait fourni que peu de renseignements concernant les cas soulevés par le Comité, dont le jugement et l’acquittement de trois pompiers espagnols, Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez et Julio Latorre, ainsi que de deux volontaires danois, Salam Aldin et Mohammed el-Abbassi, qui étaient accusés d’avoir tenté d’aider des migrants à entrer en Grèce via l’île de Lesbos, et l’arrestation et le procès en cours de deux volontaires étrangers d’ONG, Sarah Mardini et Sean Biner, accusés de trafic illicite d’êtres humains, d’espionnage et de blanchiment d’argent (art. 16).

49. Le Comité engage instamment l ’ État partie à :

a) Veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme ainsi que les travailleurs et volontaires humanitaires soient protégés contre les actes de menace et d’intimidation et leur donner la latitude dont ils ont besoin pour pouvoir mener leurs activités ;

b) Veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme ainsi que les travailleurs et volontaires humanitaires ne soient pas poursuivis pour leur action, notamment pour avoir participé à des opérations de recherche et de sauvetage en mer. L’État partie devrait également s’abstenir de détenir et de persécuter les travailleurs et volontaires humanitaires pour les intimider ou les dissuader d’apporter une aide d’urgence indispensable aux réfugiés et aux migrants.

Traite des êtres humains

50.Le Comité prend note des renseignements fournis par la délégation concernant les efforts déployés par l’État partie pour combattre la traite des personnes, mais il demeure préoccupé par la lenteur des procédures de détection visant à repérer les victimes potentielles, en particulier parmi les demandeurs d’asile et les migrants. Il est également préoccupé par le manque de progrès réalisés dans l’enquête ouverte pour déterminer où se trouvent plus de 500 enfants, dont une majorité de Roms albanais contraints à mendier dans la rue, qui avaient été arrêtés par la police à Athènes avant les Jeux olympiques de 2004 et qui avaient disparu d’Agia Varvara, un foyer d’accueil géré par l’État. Le Comité regrette d’apprendre que, bien qu’il ait été rouvert à deux reprises entre 2005 et 2014, le dossier a été refermé les deux fois faute de preuves (art. 2 et 16).

51. L ’ État partie devrait :

a) Redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, notamment en mettant en place des procédures efficaces permettant de repérer les victimes au sein des groupes vulnérables tels que les demandeurs d ’ asile et les migrants, y compris les mineurs non accompagnés, et de les orienter vers les services compétents ;

b) Redoubler d’efforts pour enquêter sur les cas présumés de traite des êtres humains, y compris les cas passés de traite à des fins d’exploitation par le travail, poursuivre les auteurs des faits et faire en sorte que les victimes soient indemnisées ;

c) Faire en sorte que toutes les victimes de la traite bénéficient d ’ une protection et d ’ une assistance adéquates, en particulier d ’ un hébergement sûr et de services de conseil.

Procédure de suivi

52.Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir au plus tard le 9 août 2020 des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée à ses recommandations concernant : le non-refoulement ; la détention des enfants migrants ou demandeurs d ’ asile non accompagnés  ; la violence sexuelle et sexiste à l ’ égard des femmes et des filles réfugiées et demandeuses d ’ asile  ; et les défenseurs des droits de l ’ homme et les travailleurs et volontaires humanitaires ( voir par . 17 c), 23 b), 25 d) et 49 a) ci ‑dessus ). Dans ce contexte, l ’ État partie est invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d ’ ici à la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.     

Autres questions

53. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des ONG, et à informer le Comité des activités menées en ce sens.

54.Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le huitième, le 9 août 2023 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait que l’État partie a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui adressera en temps voulu une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le huitième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.