NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/GRC/CO/4/Add.1*23 mars 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Commentaires du Gouvernement grec au sujet des conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/CR/33/2)

[14 mars 2006]

1.Les informations ci‑après sont communiquées en réponse aux alinéas e, h, i, j, k et m du paragraphe 6 du document publié par le Comité contre la torture:

2.La protection des droits de l’homme revêt une importance capitale pour la Force de police grecque.

3.À cet égard, des dispositions strictes ont été adoptées dans le Règlement disciplinaire des services de police de façon à poursuivre avec la plus grande célérité et à sanctionner les auteurs de violations des droits de l’homme.

4.En vertu du paragraphe 1 de l’article 21 du décret présidentiel 22/1996, les infractions passibles de sanctions disciplinaires imputées à des fonctionnaires de police devraient, compte tenu de la nature des fonctions assignées aux policiers et des répercussions particulières de telles infractions sur l’accomplissement de la mission de police, faire l’objet d’une décision dans les plus brefs délais.

5.De plus, en vertu du paragraphe 1 c) de l’article 9 de ce même décret, tout fonctionnaire qui, dans le cadre ou en dehors de l’exercice de ses fonctions, incite à commettre des actes de torture ou à porter atteinte à l’intégrité physique ou à la santé d’autrui, ou à soumettre un tiers à des violences psychologiques ou à tout autre acte ou comportement constituant une atteinte grave à la dignité humaine, est destitué de ses fonctions.

6.Les enquêtes disciplinaires concernant des plaintes pour torture ou autres atteintes à la dignité humaine sont effectuées par des enquêteurs administratifs assermentés. Au sein des directions générales de la police d’Attica et de Thessalonique, elles sont menées par des entités spéciales (sous‑directions des enquêtes administratives), administrativement indépendantes des services dont sont issus les policiers en cause.

7.Dans les autres services de police, les enquêtes disciplinaires sont effectuées par des fonctionnaires de la direction de la police compétente au sein de laquelle le fonctionnaire de police en cause exerce ses fonctions.

8.Cela étant, dans le souci d’administrer la justice disciplinaire en toute objectivité et conformément aux articles 11 et 15 du décret présidentiel 3/2004, qui a porté modification des articles 23 1) et 27 2) du décret présidentiel 22/1996, en cas de plainte pour torture ou autres atteintes à la dignité humaine:

a)Les procédures disciplinaires à l’encontre du policier responsable sont ouvertes par voie d’arrêté et uniquement par des institutions supérieures à la direction de la police de laquelle le fonctionnaire en cause relève administrativement;

b)L’enquête administrative est confiée à un fonctionnaire d’une direction de la police autre que celle à laquelle appartient le policier en cause.

9.Le paragraphe 3 g) de la circulaire 6004/1/5‑va, publiée le 14 février 2004 par le chef de la Force de police grecque, intitulée «Modification de dispositions − Réforme de la réglementation disciplinaire applicable au personnel de police», attire une nouvelle fois l’attention de tous les organismes concernés sur le fait que le respect et la protection des droits de l’homme sont d’une importance capitale pour le Commandement de la police et que l’application des dispositions susmentionnées renforce les garanties d’une évaluation impartiale et objective des infractions.

10.Tous les cas de mauvais traitements ou de recours abusif aux armes à feu par des fonctionnaires de police donnent lieu à une enquête disciplinaire, conformément au Règlement disciplinaire des services de police, et, s’il s’avère que des infractions disciplinaires ont bien été commises, les sanctions prévues sont imposées. Parallèlement, ces cas font l’objet d’une enquête judiciaire, menée de manière indépendante par les autorités judiciaires. En application de l’article 49 1) du décret présidentiel 22/1996, remplacé par l’article 29 du décret 3/2004, une décision d’un tribunal pénal établissant de manière définitive la commission ou la non-commission de certains actes dans une décision est contraignante pour les juges disciplinaires; dans tous les autres cas, le jugement du tribunal pénal est pris en compte dans la procédure disciplinaire, sans toutefois que l’organe disciplinaire soit tenu de prononcer la même décision que le tribunal pénal.

11.Le Commandement de la Force de police grecque a maintes fois publié des ordonnances concernant la protection des droits de l’homme et le comportement général du personnel en la matière et en surveille en permanence la bonne application. Au cas où des dispositions supplémentaires seraient prises, il prendrait les mesures d’application qui s’imposent.

12.De plus, le Médiateur, autorité indépendante, est compétent pour statuer, d’office ou sur plainte d’une partie intéressée, sur la légalité des procédures disciplinaires, et peut recommander le respect des procédures légales ou l’adoption de mesures données.

13.À l’occasion du récent rapport (spécial) du Médiateur, un comité a été constitué pour étudier s’il convient d’améliorer la législation disciplinaire en vigueur régissant la procédure d’enquête sur les plaintes pour mauvais traitements contre des fonctionnaires de police. Ce comité a rendu ses conclusions dans un rapport. Dans le même temps, une équipe de gestion de projet a été créée par résolution du Ministre de l’ordre public. Présidée par un haut fonctionnaire judiciaire et incluant des fonctionnaires de police, cette équipe a pour mission de revoir le droit disciplinaire applicable au personnel de police. Le rapport a été communiqué au président du Comité pour suite à donner.

14.Le Ministère de l’ordre public et le Commandement de la Force de police grecque sont résolus à ne pas permettre le développement de la xénophobie et à ne tolérer aucune manifestation de racisme au sein de la Force de police grecque. Tout sera mis en œuvre pour empêcher tout comportement illégal, irrégulier ou inadéquat de la part d’un policier. Il est à noter qu’à ce jour les enquêtes menées n’ont jamais établi de motivation raciste ou xénophobe.

15.Le Commandement de la Force de police a publié les documents ci‑après:

a)Le décret présidentiel sur le «Code de déontologie des policiers» (no 254/2004, Journal officiel A‑238), qui énonce des règles pour le respect des droits de l’homme et la protection des personnes et groupes sociaux vulnérables, en s’inspirant du Code européen d’éthique policière, des résolutions internationales sur les règles de conduite des policiers, des observations et suggestions du Comité national des droits de l’homme, des suggestions du Médiateur, des avis du Bureau du HCR en Grèce et des opinions formulées par les fédérations des personnels de police. Des exemplaires du Code ont été distribués à tous les fonctionnaires de police, gardes frontière et autres gardes spéciaux et ce thème a été inscrit aux programmes de formation de toutes les écoles de police;

b)Un manuel sur la violence intrafamiliale, visant à protéger les droits fondamentaux des femmes et des enfants en particulier au sein de la famille et à informer les fonctionnaires de police de la conduite à tenir en cas de violation. Ce document vise aussi un traitement plus systématique et plus complet de telles affaires, par le biais d’instructions à l’intention du personnel de police. La violence intrafamiliale fait partie des sujets étudiés dans les écoles de police;

c)Une circulaire (7100/22/4a du 17 juin 2005) sur les «arrestations en tant que mesures de prévention et de répression dans l’exercice des activités de police», visant à donner, sur la base des dispositions en vigueur, des éclaircissements interprétatifs et à intimer au personnel de faire preuve de sensibilité dans les questions de protection des droits des individus, conformément aux propositions faites en la matière par le Médiateur;

d)Un manuel intitulé «Arrestations, traitement et droits des personnes détenues par les autorités de police» (juin 2005), qui traite de la protection des droits de l’homme dans l’action de la police et précise les principes généraux et règles établis par le code de déontologie des services de police. Ce manuel reprend des circulaires concernant l’interpellation et l’arrestation, le traitement et le droit des personnes détenues par les autorités de police et la divulgation de l’identité des personnes arrêtées.

16.Le problème des enfants faisant du colportage aux carrefours est apparu au début des années 90, avec l’entrée sur le territoire d’immigrants économiques, dont beaucoup exploitent financièrement leurs enfants et les poussent à mendier ou à prendre de «petits boulots».

17.À l’heure actuelle, ce phénomène est en train d’être éradiqué par la mise en œuvre des moyens suivants:

a)Patrouilles et contrôles de police quotidiens dans les zones sensibles, en particulier dans le centre d’Athènes et dans toute la province d’Attica;

b)Intégration quasi complète des étrangers dans le tissu social grec, grâce à la régularisation, en application de la loi sur les étrangers, de toutes les personnes entrées sur le territoire, légalement ou non;

c)Mise en œuvre de l’article 7 de la loi 2010/01, en vertu de laquelle tout étranger mineur victime d’exploitation financière faisant l’objet d’une mesure d’expulsion doit être renvoyé avec son gardien, considérant que ce dernier est sans ressources et que l’exploitation financière est pour lui le dernier recours pour survivre.

18.La Fondation Aghia Varvara («Terre des enfants»), qui relève de la deuxième Direction régionale de la santé et de la protection sociale d’Attica, est une entité de droit public qui fonctionne en tant que service décentralisé et indépendant, doté d’une totale autonomie administrative et financière. À l’heure actuelle, la Fondation héberge des adolescentes (âgées de 13 à 18 ans) dont les parents ont des problèmes particuliers d’ordre sanitaire, social ou financier qui sont sans famille. Dans des cas exceptionnels, elle peut aussi accueillir, sur décision du tribunal ou du Procureur public pour les mineurs d’Athènes, des adolescentes ayant commis des infractions.

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