NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/NOR/Q/5/Add.117 septembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Réponses écrites du Gouvernement norvégien* à la liste des points à traiter (CAT/C/NOR/Q/5) à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique de la Norvège (CAT/C/81/Add.4)

[11 septembre 2007]

Article premier

Question 1

Le Comité souhaite recevoir des renseignements précis sur la place de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’ordre juridique norvégien et sur la question de savoir si les lois norvégiennes doivent être interprétées conformément à la Convention.

1.Le système juridique de la Norvège est dualiste, c’est‑à‑dire que les conventions ne sont pas directement applicables mais doivent être transformées (de façon active ou passive) ou incorporées au droit interne. Le Gouvernement estime toutefois que la législation norvégienne tient pleinement compte des obligations qui incombent à la Norvège en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.Le 2 juillet 2004, le Code général civil et pénal a été augmenté d’une nouvelle disposition interdisant la torture, à savoir l’article 117 a), qui est ainsi libellé:

« Article 117 a). Quiconque commet un acte de torture est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à quinze ans. S’il s’agit de tortures graves ayant entraîné la mort, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à vingt et un ans. Toute personne qui aide à commettre un tel crime ou s’en fait le complice est passible de la même peine.

Le terme torture désigne ici les actes par lesquels des maux ou des souffrances physiques ou mentales graves sont infligés à une personne par un agent de la fonction publique,

a) Dans l’intention d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux,

b) Dans l’intention de la punir, de l’intimider ou de faire pression sur elle, ou

c) En raison de sa religion, de sa race, de sa couleur de peau, de son sexe, de ses préférences homosexuelles, de son mode de vie, de ses inclinations ou de son origine nationale ou ethnique.

Aux fins du présent article, l’expression “agent de la fonction publique” désigne toute personne qui:

d) Est revêtue d’une autorité au nom d’un État ou d’une municipalité, ou

e) Accomplit un service ou un travail pour lequel un État ou une municipalité est tenu, en application d’une loi ou d’ un règlement, de désigner ou de rétribuer entièrement ou partiellement une personne.

Le terme torture s’applique aussi aux actes mentionnés au deuxième paragraphe commis par une personne agissant à l’instigation ou avec le consentement exprès ou implicite d’un agent de la fonction publique.».

3.Cette disposition a été adoptée en vue de donner effet aux recommandations du Comité contre la torture et d’incorporer plus clairement dans le droit interne la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention.

4.Nous tenons aussi à souligner que des obligations internationales ont été incorporées dans le champ d’application de certaines lois. Ainsi, l’article 4 de la loi sur l’immigration précise que cette loi doit être appliquée compte tenu des règles internationales auxquelles la Norvège a souscrit, lorsque ces règles visent à renforcer la position d’un ressortissant étranger. Une disposition analogue figure dans les articles 4 du Code général civil pénal et de la loi sur la procédure pénale.

5.L’un des principes généraux du système juridique norvégien est que la législation nationale doit être dans la mesure du possible interprétée d’une manière compatible avec les obligations juridiques internationales de la Norvège («le principe de la présomption»). Ce principe revêt ici un intérêt particulier du fait que l’article 117 a) a été adopté précisément en vue de satisfaire aux obligations découlant de la Convention contre la torture. Compte tenu du principe susmentionné en matière d’interprétation, il convient de souligner qu’il est donné pleinement effet à la Convention contre la torture dans le système juridique norvégien. L’éventualité d’un conflit entre le Code pénal et la Convention contre la torture, dans lequel le premier instrument l’emporterait, est donc peu probable.

Article 3

Question 2

Le Comité prend note des modifications apportées à la loi sur l’immigration en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, notamment celles ayant trait à l’expulsion d’étrangers sur la base de certaines infractions liées à des actes de terrorisme, sans que la responsabilité pénale au sens du Code pénal ait été nécessairement établie. À cet égard, préciser les garanties applicables de telle sorte que les décisions d’expulsion prises en application de la loi telle que modifiée n’entraînent pas une violation de la Convention.

6.Une expulsion ne peut avoir lieu si la personne concernée risque d’être soumise à des persécutions ou à un traitement inhumain. Ce point a été précisé au paragraphe 113 du cinquième rapport périodique de la Norvège.

7.Les étrangers sous le coup d’une mesure d’expulsion en vertu de l’une quelconque des dispositions adoptées en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité sont soumis à la même procédure que les personnes qui doivent être expulsées pour d’autres motifs. Conformément à la loi sur l’immigration et à la loi sur l’administration publique, ces personnes ont le droit d’être informées à l’avance lorsqu’une décision d’expulsion les concernant est sur le point d’être prise et d’être consultées avant que l’expulsion ne soit prononcée.

8.Les étrangers dont l’expulsion a été ordonnée en vertu des nouvelles dispositions de la loi sur l’immigration peuvent en outre faire appel de la décision d’expulsion devant les tribunaux, au même titre que les personnes qui doivent être expulsées pour d’autres motifs.

Question 3

Indiquer si un étranger qui doit être expulsé en vertu de l’une quelconque des dispositions adoptées en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité a le droit d’être averti de la procédure d’expulsion en cours, ainsi que de s’exprimer, par écrit ou oralement, avant que la mesure d’expulsion ne soit prononcée, de la même façon que les personnes qui doivent être expulsées pour d’autres motifs. À cet égard, le Comité souhaiterait aussi savoir si un étranger dont l’expulsion est ordonnée en vertu des nouvelles dispositions de la loi sur l’immigration aura la possibilité de former un recours contre la décision d’expulsion devant les tribunaux.

9.Se reporter à notre réponse à la question 2 (par. 7 et 8).

Question 4

Un ressortissant d’un pays tiers déclaré «sûr» par la Norvège peut ‑il avancer que, dans son cas particulier, il risque d’être soumis à la torture s’il est renvoyé, expulsé ou extradé? Indiquer les critères sur lesquels se fonde la Norvège pour établir et actualiser la liste des pays tiers déclarés «sûrs».

10.Tous les ressortissants étrangers qui demandent l’asile, y compris les ressortissants de pays généralement considérés comme «sûrs», doivent être soumis à un entretien dans les meilleurs délais. La personne qui conduit l’entretien doit veiller à élucider au maximum toute question importante pour l’évaluation de la demande d’asile.

11.Les services norvégiens de l’immigration n’ont pas établi de liste des pays «sûrs» proprement dite. Cela dit, les demandes d’asile présentées par des ressortissants de pays généralement considérés comme sûrs, qui paraissent manifestement non fondées à l’issue de l’entretien avec le candidat doivent être rejetées dans les quarante‑huit heures («procédure des quarante‑huit heures»). Les pays considérés comme sûrs dans le cadre de la procédure des quarante‑huit heures ont au préalable fait l’objet d’une évaluation globale du fonctionnement de leur système juridique et de leurs services de police ainsi que de la mesure dans laquelle les autorités sont soucieuses et capables de protéger les citoyens.

Question 5

Indiquer dans quels cas la Norvège demanderait des assurances diplomatiques à un État tiers vers lequel il est prévu qu’une personne soit extradée, refoulée ou expulsée. Fournir des exemples de cas dans lesquels les autorités n’ont pas procédé à l’extradition, au refoulement ou à l’expulsion d’une personne de crainte que celle ‑ci ne soit torturée. Le cas échéant, sur la base de quelles informations une telle décision a ‑t ‑elle été prise?

12.Aux termes de la loi sur l’immigration, tout ressortissant qui risque d’être soumis à des persécutions, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants à son retour dans son pays d’origine a droit à une protection en Norvège. Cette protection est inconditionnelle et s’applique aussi en cas d’extradition et d’expulsion, quelles que soient les raisons qui ont motivé la décision d’extradition ou d’expulsion.

13.La Norvège ne demande pas d’assurances diplomatiques à un État tiers en cas de refoulement ou d’expulsion. On ne peut toutefois exclure la possibilité qu’elle le fasse dans certains cas exceptionnels.

14.La Norvège demande habituellement des assurances diplomatiques à un État tiers vers lequel il est prévu qu’une personne soit extradée dans les circonstances suivantes:

a)Si les actes qui ont motivé son extradition sont passibles de la peine capitale en vertu de la législation de l’État qui a demandé l’extradition;

b)S’il existe des motifs de craindre que la personne dont l’extradition est demandée soit soumise à des conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme;

c)Afin de garantir à cette personne un procès équitable, par exemple le droit à une assistance juridique;

d)Pour assurer à cette personne d’autres garanties jugées nécessaires en fonction des circonstances.

15.Il a pu y avoir des cas dans lesquels des demandes d’extradition ont été rejetées par d’autres motifs mais où le risque de torture ou traitements inhumains ou dégradants aurait également pu être invoqué. Cependant, à notre connaissance, il n’y pas eu de cas au cours des cinq dernières années où la crainte que la personne concernée soit torturée ait été le motif invoqué pour rejeter une demande d’extradition.

Question 6

Fournir pour les cinq dernières années des données ventilées par âge, par sexe et par nationalité concernant:

a) Le nombre de demandes d’asile enregistrées;

b) Le nombre de demandes acceptées;

c) Le nombre de personnes dont la demande d’asile a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risqueraient d’être torturées si elles étaient renvoyées dans leur pays d’origine;

d) Le nombre de reconduites à la frontière ou d’expulsions (en indiquant combien d’entre elles concernent des demandeurs d’asile déboutés); et

e) Les pays vers lesquels ces personnes ont été expulsées.

16.a) Voir appendice 1: Demandes d’asile en Norvège par nationalité pour 2002‑2006. Question no 6 a).

17.b) Voir appendice 2: Décisions d’octroi d’une protection par la Direction de l’immigration (en première instance) Question no 6 b) − 1.

18.Voir appendice 3: Demandes rejetées par la Direction de l’immigration, qui ont été annulées par la Commission de recours pour les questions d’immigration entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2006, ventilées par sexe. Question no 6 b) − 2. Il n’a malheureusement pas été possible de ventiler ces données par âge.

19.c) Il n’existe aucune donnée statistique concernant la question. Ceci est notamment dû au fait que les données statistiques sont collectées sur la base des dispositions juridiques applicables à chaque cas particulier. La plupart des demandeurs d’asile dont la demande a été acceptée parce qu’ils risquaient d’être soumis à la torture à leur retour dans leur pays d’origine obtiennent le statut de réfugié et l’asile, et non pas une autorisation spéciale motivée par le fait qu’ils risquent d’être soumis à la torture. Les demandeurs d’asile qui ont besoin de protection car ils risquent d’être torturés mais à qui le statut de réfugié n’est pas reconnu (par exemple du fait qu’aucun des motifs prévus dans la Convention relative au statut des réfugiés n’a pu être invoqué) se voient accorder une protection pour des raisons dites humanitaires. Ceci est également valable pour les demandeurs d’asile qui n’ont pas personnellement besoin de protection mais à qui une protection est néanmoins accordée en raison de l’insécurité générale qui règne dans leur pays d’origine. Ainsi, les mêmes dispositions en matière de protection s’appliquent aux demandeurs d’asile qui risquent d’être torturés et à ceux à qui est accordée une protection pour d’autres raisons. De ce fait, il est difficile de recueillir des statistiques précises en réponse à la question.

20.d) Voir Appendice 4‑7: Nombre de reconduites à la frontière ou d’expulsions entre le 1er janvier 2004 et le 31 juillet 2007. Question no 6 d).

21.e)Voir appendice 8. Pays dans lesquels ces personnes ont été expulsées entre le 1er janvier 2004 et le 31 juillet 2007. Question no6 e).

22.Les statistiques relatives aux questions nos 6 d) et e) sont malheureusement incomplètes. Des informations plus détaillées seront communiquées dès que possible.

Question 7

Indiquer la durée maximale de la période pendant laquelle un étranger en situation irrégulière peut être détenu. Indiquer aussi quelles sont les mesures que le Gouvernement a prises pour appliquer le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) dans les procédures d’asile et pour dispenser une formation sur ce manuel aux personnels concernés.

23.Les demandeurs d’asile en Norvège ne sont pas placés en détention pendant l’examen de leur demande. Ils sont logés dans des centres d’accueil ouverts répartis dans tout le pays, qui sont gérés par les municipalités ou par des organismes privés, et où ils jouissent de leur liberté de mouvement. En règle générale, les demandeurs d’asile déboutés et les étrangers en situation irrégulière susceptibles d’être expulsés ne sont pas non plus détenus. Lorsque la décision finale d’expulsion ou de renvoi les concernant a été prise, ils demeurent généralement en liberté et c’est à eux de se conformer à la décision prise dans le délai prescrit.

24.Selon la loi sur l’immigration, des demandeurs d’asile, des personnes dont la demande d’asile a été rejetée et des étrangers en situation irrégulière peuvent être placés dans le Centre de rétention de Trandum ou dans d’autres établissements de détention tels que des prisons et des commissariats dans deux cas précis: afin d’établir leur identité ou pour faire appliquer une décision d’expulsion ou de renvoi à laquelle ils ne se sont pas conformés dans le délai prescrit.

25.Conformément au paragraphe 6 de l’article 37 de la loi sur l’immigration, la durée cumulative du placement d’un individu en détention provisoire à des fins d’identification ne peut dépasser douze semaines, excepté dans des circonstances particulières. La mise en détention d’un individu dans l’attente de l’exécution d’une mesure d’expulsion ne peut être ordonnée que pour une durée maximum de deux semaines à la fois et cette période de détention ne peut être prolongée que si le ressortissant étranger ne quitte pas le pays de son propre gré et s’il est hautement probable qu’il ne se conformera pas à une décision d’expulsion. Ce délai peut alors être prorogé de deux semaines maximum mais pas plus de deux fois.

26.En ce qui concerne le Protocole d’Istanbul, se reporter à la réponse à la question 13.

Article 4

Question 8

Le Comité note que, le 2 juillet 2004, la Norvège a adopté une disposition pénale spécifique contre la torture sous la forme de l’article 117 a) du Code pénal. Il souhaiterait savoir si quelqu’un a déjà été jugé pour crime de torture en application de la nouvelle disposition.

27.Aucune personne n’a été jugée en vertu de l’article 117 a) du Code pénal depuis l’adoption de cette disposition.

Article 5

Question 9

Le Comité note que le Livre blanc sur un nouveau Code pénal, soumis au Parlement norvégien le 2 juillet 2004, proposait une disposition énonçant expressément que la Norvège a compétence universelle pour connaître des infractions lorsque cette compétence découle de traités conclus avec d’autres États ou du droit international. Indiquer si ce Livre blanc avec la disposition proposée au sujet de la compétence universelle a été adopté.

28.Un livre blanc sur un nouveau Code pénal a été soumis au Parlement par le Conseil privé du Roi le 2 juillet 2004. Le nouveau Code pénal a été adopté sous la forme de la loi no 28 du 20 mai 2005. Selon l’article 6 du nouveau Code pénal (qui n’est pas encore entré en vigueur), le droit pénal norvégien régit les infractions dont la Norvège a, d’une manière générale, la possibilité ou le devoir de poursuivre les auteurs, en vertu d’un accord conclu avec un État étranger ou en vertu du droit international. Les poursuites ne sont toutefois engagées que si cela est jugé nécessaire dans l’intérêt public. Dans le projet de loi (proposition à l’Odelsting no 90 (2003‑2004), p. 192), le Ministère de la justice a souligné l’importance de faire preuve de circonspection dans la justification légale de l’ouverture d’une procédure judiciaire. Les éléments déterminants à prendre en considération à cet égard sont, d’une part, l’existence de liens particuliers entre l’auteur de l’infraction ou l’infraction et la Norvège, qui justifierait l’ouverture de poursuites sur le territoire national, et d’autre part, la question de savoir si le pays d’origine de l’auteur est partie à la Convention qui constitue la base juridique de la juridiction de la Norvège.

Article 8

Question 10

L’État partie a ‑t ‑il rejeté, pour une raison quelconque, des demandes d’extradition déposées par un autre État au sujet d’une personne soupçonnée de s’être livrée à la torture et a ‑t ‑il lui ‑même engagé de ce fait des poursuites contre l’intéressé?

29.À notre connaissance, les autorités norvégiennes n’ont pas rejeté de demandes d’extradition déposées par un autre État au sujet d’une personne soupçonnée de s’être livrée à la torture.

Article 10

Question 11

Le Comité relève qu’une formation sur le droit international et les normes relatives aux droits de l’homme, y compris celles énoncées dans la Convention contre la torture, est dispensée au cours de la première année d’études à l’école de police. Indiquer si une autre formation est dispensée dans ce domaine pour les membres des forces de l’ordre au cours de leur vie professionnelle et, le cas échéant, comment sont assurés le suivi et l’évaluation de cette formation.

30.Pendant les trois années de formation de base à l’École de police norvégienne, le droit international et les droits de l’homme sont enseignés dans le cadre de plusieurs matières du programme des première et troisième années, telles que: «le code de déontologie», «les responsabilités tactiques et opérationnelles», «le droit pénal», «la procédure pénale», «les moyens de contrainte», «la théorie juridique» et «la police et la diversité». L’École de police norvégienne organise en outre des conférences sur le thème des techniques d’interrogatoire. Les interrogatoires sont enregistrés et analysés par les étudiants eux‑mêmes et par les enseignants. Les étudiants doivent en outre passer un examen sur les techniques d’interrogatoire, qui est corrigé par des personnes hautement qualifiées.

31.La formation en cours d’emploi comporte des cours portant sur le droit international et sur les droits de l’homme. Les domaines de la déontologie, de la protection juridique et la question du respect de la légalité sont abordés dans la formation destinée aux cadres supérieurs et aux services de lutte contre le crime organisé. Le thème des droits de l’homme ne fait pas l’objet d’une matière distincte mais il est évoqué dans le cadre des cours se rapportant à la législation norvégienne et au droit international.

32.Le droit international et les droits de l’homme sont aussi traités dans le cours intitulé «Compréhension et diversité des cultures et négociation des conflits», dans le cadre duquel sont étudiées la Convention européenne des droits de l’homme et les principales conventions auxquelles la Norvège est partie. Ce cours aborde en outre des aspects tels que la diversité dans la communauté et le respect de la légalité.

33.Afin de lutter contre la pratique des mauvais traitements infligés à des détenus et des prévenus lors des interrogatoires, l’École de police norvégienne a introduit en 2003 une nouvelle formation en cours d’emploi sur les techniques d’enquête et d’interrogatoire intitulée KREATIV. Cette formation met l’accent sur les techniques de collecte d’informations dans le but de remplacer et d’éliminer les méthodes traditionnellement utilisées pour obtenir des aveux. Se fondant sur les résultats d’études théoriques et de travaux pratiques menés par le programme de formation britannique «PEACE», cette formation met l’accent sur certains aspects pédagogiques de manière à faciliter la compréhension du contenu théorique par les policiers. Elle semble donner d’excellents résultats, et ce d’autant plus que la nécessité d’une formation plus systématique sur les méthodes d’interrogatoire se fait jour aussi en Norvège.

34.Le cours obligatoire pour les juristes nouvellement recrutés dans la police consiste à dispenser à ces personnels une formation de trois semaines sur la Convention européenne des droits de l’homme.

35.La formation des fonctionnaires de la police des Nations Unies comporte huit heures d’enseignement des droits de l’homme à l’intention des agents chargés du maintien de l’ordre. L’un des principaux sujets abordés est la Convention contre la torture et l’accent est mis sur la procédure à suivre par les policiers pour appréhender un suspect et procéder à son arrestation et à sa mise en détention. Ce cours est obligatoire pour tous les policiers qui sont appelés à prendre part à des missions de l’ONU, de l’OSCE ou de l’Union européenne.

Question 12

Le Comité constate que l’École de formation du personnel de l’administration pénitentiaire propose un cours de deux ans au programme duquel figurent en bonne place des sujets en rapport avec les droits de l’homme. Indiquer si ce programme est obligatoire pour tous les membres de l’administration pénitentiaire qui ont bénéficié de cette formation.

36.L’École norvégienne de formation du personnel de l’administration pénitentiaire propose une formation professionnelle sur deux ans au personnel de l’administration pénitentiaire, qui porte sur des questions en rapport avec les droits de l’homme. Cette formation est obligatoire pour tous les étudiants de l’École.

Question 13

Indiquer si d’autres catégories professionnelles, notamment le personnel médical, les agents de la fonction publique concernés ou le personnel militaire, reçoivent une formation à l’application des normes relatives aux droits de l’homme énoncées dans la Convention et comment sont assurés le suivi et l’évaluation de cette formation.

37.Tous les membres du personnel militaire reçoivent une formation sur l’application du droit international public et des normes relatives aux droits de l’homme dans le cadre de leur formation de base. Avant de participer à des opérations internationales, ils doivent à nouveau suivre une formation sur l’application du droit international public et des normes relatives aux droits de l’homme énoncées dans les conventions sur les droits de l’homme.

38.La Commission norvégienne des recours en matière d’immigration met systématiquement l’accent sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Des chargés de cours à l’université sont souvent invités à faire des exposés sur divers sujets en rapport avec les droits de l’homme. Depuis plusieurs années, elle dispense à ses assistants sociaux une formation aux droits de l’homme qui traite notamment, de manière approfondie, de la loi sur l’immigration et aussi de la Convention de 1951 relative au statut de réfugié et de la Convention européenne des droits de l’homme (et plus particulièrement de son article 3) ainsi que de la Convention contre la torture et de la Convention relative aux droits de l’enfant.

39.Plusieurs conseillers aux droits de l’homme ont été nommés. Ce sont des administrateurs expérimentés qui sont censés suivre l’évolution de la législation relative aux droits de l’homme et en particulier des instruments susmentionnés. Ils sont aussi responsables de l’élaboration et de la révision du programme de formation aux droits de l’homme ainsi que de la mise en œuvre et de l’évaluation de cette formation.

40.La mise en œuvre de la Convention contre la torture, dans le programme de formation de la Commission norvégienne des recours en matière d’immigration, est fondée sur un document interne relatif à l’interdiction de la torture. Ce document, mis à la disposition de tous les administrateurs, présente tout d’abord les instruments juridiques universels et régionaux les plus importants parmi ceux qui contiennent une interdiction générale de la torture. Il aborde ensuite la définition du terme «torture» à l’article premier de la Convention contre la torture et la jurisprudence y relative. À cet égard, on voudra bien se reporter au Protocole d’Istanbul (1999). Le document passe enfin en revue les dispositions de la Convention contre la torture et la jurisprudence relative à la charge de la preuve et au risque d’être soumis à la torture.

41.Lorsqu’un demandeur d’asile déclare avoir été torturé dans son pays d’origine, il est important de déterminer si des preuves suffisamment fiables ont été fournies. À cette fin, la Commission norvégienne des recours en matière d’immigration a élaboré, à l’intention de tous les assistants sociaux, une liste de points à vérifier, qui se réfère à des instruments nationaux ainsi qu’au Protocole d’Istanbul de 1999 et au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

42.Les informations ci‑après sont fournies par la Direction norvégienne de l’immigration en réponse à la question 13:

Formation à l’application des normes relatives aux droits de l’homme énoncées dans la Convention contre la torture

43.Depuis quelques années, la Direction s’efforce de dispenser à toutes les catégories de personnel des connaissances de base sur les principales normes relatives aux droits de l’homme et leurs répercussions sur leur travail quotidien, dans le cadre de séminaires d’information, dirigés généralement par des chargés de cours du Centre norvégien des droits de l’homme, rattaché à l’université.

44.Afin de développer encore davantage les connaissances du personnel dans ce domaine, des séminaires plus spécialisés sont organisés deux fois par an avec la participation de conférenciers extérieurs. Les thèmes choisis sont toujours liés à des questions d’immigration ou d’asile.

45.Cette formation porte sur les instruments qui ont trait à des questions d’immigration ou à l’asile. S’agissant des normes se rapportant au thème de la torture ou des traitements ou peines inhumains ou dégradants, l’accent est mis principalement sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et sur les normes de non‑refoulement élaborées par la Cour européenne des droits de l’homme. À ce jour, aucun séminaire n’a encore été spécialement consacré à une formation approfondie sur la Convention contre la torture.

Suivi et évaluation de la formation

46.Un coordonnateur des activités de la Direction liées aux droits de l’homme a été désigné en 2005. Une équipe au sein de laquelle sont représentés les principaux départements a aussi été constituée pour suivre l’évolution des questions relatives aux droits de l’homme. L’équipe assure le suivi et l’évaluation des séminaires de formation aux droits de l’homme.

Formation des personnels concernés aux méthodes décrites dans le Protocole d’Istanbul concernant les procédures d’asile

47.La Direction ne dispense pas actuellement de formation ciblée sur le Protocole d’Istanbul proprement dit. S’agissant des méthodes décrites dans le Protocole qui concernent les enquêtes et la collecte de renseignements dans les cas de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et qui sont applicables aux procédures d’asile, nous estimons qu’elles sont respectées pour l’essentiel. Les personnels concernés reçoivent la formation nécessaire, par exemple sous forme de cours destinés au personnel nouvellement recruté sur la conduite des entrevues avec les demandeurs d’asile.

Article 11

Question 14

Le Comité prend note de la modification apportée à l’article 183 de la loi sur la procédure pénale, qui fait passer le délai imparti pour traduire devant un juge une personne en état d’arrestation de «dans les meilleurs délais et si possible le jour suivant l’arrestation» à «dans les meilleurs délais et au plus tard le troisième jour après l’arrestation». Le Comité voudrait savoir s’il existe des éléments donnant à penser que cette réforme a, conformément au but qui lui était assigné, réellement entraîné une diminution, au total, du recours à la détention. Il souhaiterait également qu’on lui fasse parvenir, en temps voulu, le texte du règlement d’application pertinent.

48.Le nouvel article 183 de la loi sur la procédure pénale, par lequel a été modifié le délai imparti pour traduire devant un juge une personne en état d’arrestation, est entré en vigueur le 1er juillet 2006. Dans le projet de loi (proposition à l’Odelsting no 66 (2001‑2002), p. 26),le Ministère de la justice déclare que la modification effectuée devrait faire l’objet d’un contrôle, ceci afin de vérifier si le recours à la détention a, au total, effectivement été réduit. Ce contrôle a également pour but de vérifier que les nouvelles règles sont bien mises en pratique, conformément aux obligations qui découlent du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ledit contrôle a été mis en place par le Ministère de la justice, mais il n’est pas encore possible à ce stade de fournir des renseignements sur la mesure dans laquelle la réforme a permis une diminution au total du recours à la détention, comme prévu. Voir appendice 9.

Question 15

Le Comité note que l’administration pénitentiaire norvégienne a décidé que, afin de réduire la durée de la détention avant jugement passée en cellule de police, une place en prison serait disponible dans les vingt ‑quatre heures suivant la délivrance d’une ordonnance de placement en détention provisoire. Il voudrait savoir si cette règle a été mise en œuvre avec succès.

49.Une place en prison doit généralement être disponible dans les vingt‑quatre heures suivant la délivrance d’une ordonnance de placement en détention provisoire. D’après les chiffres dont on dispose, cette règle a été mise en œuvre avec succès. Des violations ont été signalées pour 2004 dans 12,8 % des cas, pour 2005 dans 6,6 % des cas, pour 2006 dans 4,3 % des cas et, à ce jour, pour 2007, dans 7,6 % des cas. En 2007, dans 55 % des cas, les personnes arrêtées qui n’ont pas pu être placées en détention dans le délai prescrit l’ont été dans les vingt‑quatre heures qui ont suivi. On peut donc en conclure que, s’il y a eu des violations, le nombre de celles‑ci est faible.

Question 16

Le Comité accueille avec satisfaction les informations détaillées qu’il a reçues sur les modifications qui ont été apportées à la loi sur la procédure pénale dans le but de limiter la pratique de la mise au secret pendant la détention avant jugement, notamment en subordonnant cette mise au secret à une autorisation expresse délivrée par un tribunal. Il note également que la mise au secret en tant que sanction a été abolie. Confirmer à cet égard que cette abolition a résulté de l’intégration de dispositions expresses pertinentes dans la nouvelle loi sur l’application des peines entrées en vigueur le 1 er mars 2002.

50.Comme indiqué dans le cinquième rapport périodique de la Norvège, la mise au secret en tant que sanction a été abolie avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’application des peines. En vertu de cette nouvelle loi, l’administration pénitentiaire a toujours le pouvoir de décider qu’un détenu doit être séparé des autres détenus à titre préventif. Cela peut s’avérer nécessaire pour garantir le maintien de la paix, de l’ordre et de la sécurité ou pour empêcher des détenus de se blesser eux‑mêmes, de blesser d’autres détenus ou de les menacer. Une mesure d’exclusion peut aussi être décidée afin de prévenir des actes criminels ou d’empêcher des dégâts matériels considérables.

51.Les services de l’administration pénitentiaire peuvent imposer des sanctions administratives à l’encontre de détenus qui enfreignent volontairement ou par inadvertance le règlement en ce qui concerne la paix, l’ordre et la discipline ou qui portent atteinte aux conditions décrites dans la loi sur l’application des peines ou découlant de cette loi. L’une de ces mesures est l’interdiction de participer aux activités de loisirs partagés ou à d’autres activités de loisirs pendant une période limitée.

Question 17

Concernant la violence entre détenus, en particulier les actes de violence sexuelle et d’intimidation, fournir des informations sur l’ampleur et la nature du problème. Quelles mesures spécifiques ont été prises pour surveiller et résoudre ce problème et protéger les détenus − notamment les femmes, les mineurs et les immigrants − contre ce type de violence? Donner des renseignements sur l’isolement volontaire auquel les détenus qui se sentent menacés d’agression ou d’intimidation peuvent avoir recours.

52.L’administration pénitentiaire norvégienne ne tient pas de statistiques générales sur la violence entre détenus. Du fait des contacts relativement étroits entre les détenus et les employés dans les prisons norvégiennes, le contrôle de la situation est considéré comme étant suffisamment assuré à cet égard. Cela dit, la situation quant à la nécessité d’établir des statistiques est suivie de près et l’on s’emploie actuellement à recueillir des informations sur l’ampleur et la nature du problème. Ces informations seront communiquées au Comité dès que possible. Des recherches sont aussi menées sur la sécurité des détenus et les améliorations nécessaires seront apportées.

Question 18

Le Comité note qu’un centre distinct a été créé pour les personnes mises en détention en vertu des articles 37 et 41 de la loi sur l’immigration, afin de les maintenir à l’écart des détenus de droit commun. Fournir des données statistiques à jour, ventilées par âge, sexe et nationalité, sur le nombre de demandeurs d’asile détenus dans ce centre depuis sa création, en précisant la durée maximale et les motifs de leur détention. Indiquer si les mesures de détention font l’objet d’un réexamen régulier de la part d’une autorité ou d’un organe judiciaire compétent, indépendant et impartial.

53.On s’efforce actuellement de produire des données statistiques actualisées. Ces informations seront transmises au Comité dès que possible.

54.Comme mentionné dans notre réponse à la question 7, la mise en détention d’un individu dans l’attente de l’exécution d’une mesure d’expulsion ne peut être ordonnée que pour une durée maximale de deux semaines à la fois. Il appartient ensuite à une juridiction de droit commun de contrôler la légalité de cette mise en détention. La mise en détention d’un individu à des fins d’identification peut être ordonnée pour une durée maximale de quatre semaines, au‑delà de laquelle cette mesure est sujette à une révision judiciaire. Dans certains cas, le tribunal peut ordonner la mise en détention d’un individu à des fins d’identification pour une durée supérieure à quatre semaines à la fois. Toutefois, comme nous l’avons précisé dans notre réponse à la question 7, la durée totale de la détention à des fins d’identification ne peut en règle générale dépasser douze semaines.

Question 19

Dans sa réponse du 4 octobre 2006 au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le Gouvernement norvégien a indiqué qu’il avait proposé un nouveau règlement pour les centres de détention, fondé sur les «Principes directeurs révisés du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme concernant les critères et normes applicables à la détention de demandeurs d’asile (février 1999)», et que ce règlement serait présenté au Parlement norvégien à sa session de l’automne 2006. Indiquer si ce règlement a été officiellement adopté dans l’intervalle. Si tel est le cas, le Comité souhaiterait qu’on lui fasse parvenir, en temps voulu, la version anglaise de ce texte. Le Comité souhaiterait aussi recevoir des informations sur les règles applicables régissant la détention des personnes placées au Centre de rétention des étrangers de Trandum.

55.Les règles applicables régissant la détention des personnes placées au Centre de rétention des étrangers de Trandum ont été officiellement adoptées et sont entrées en vigueur. Voir l’appendice 10: projet de loi sur des amendements à la loi sur l’immigration (centres de détention pour étrangers).

56.Il convient de préciser qu’il s’agit là du seul règlement applicable aux centres de détention puisqu’il n’existe en Norvège aucun autre centre que celui de Trandum pour la détention des étrangers. Il y a lieu de rappeler en outre la précision fournie ci‑dessus en réponse à la question 7, selon laquelle, en règle générale, les étrangers ne sont pas détenus. Dans sa réponse du 4 octobre 2006, dans laquelle il précisait que ce règlement était fondé sur les «Principes directeurs révisés du Haut‑Commissariat concernant les critères et normes applicables à la détention de demandeurs d’asile (février 1999)», et qu’il serait présenté au Parlement norvégien à sa session de l’automne 2006, le Gouvernement norvégien faisait allusion au règlement du Centre de Trandum.

Question 20

Donner des informations sur toute loi d’urgence ou antiterroriste qui risquerait de restreindre les droits des détenus, notamment le droit d’être entendu par un juge sans délai, le droit de contacter des membres de sa famille ainsi que le droit de voir un avocat et un médecin de son choix dès le moment de son arrestation.

57.En période de guerre, de guerre imminente ou dans d’autres circonstances analogues, la procédure pénale est régie par des dispositions spéciales: voir chapitre IV de la loi no 7 du 15 décembre 1950 relative aux mesures spéciales en cas de guerre, de menace de guerre et de circonstances analogues. Si le pays est en guerre ou sous la menace d’une guerre ou si l’indépendance ou la sécurité du Royaume est en danger, le Roi peut, pour autant que des circonstances spéciales le justifient, décider qu’une personne arrêtée doit être traduite aussitôt que possible devant un juge ou une autre autorité exerçant des fonctions analogues, sans qu’il soit pour autant nécessaire de respecter le délai prescrit dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 183 de la loi sur la procédure pénale. En revanche, le délai applicable conformément à la deuxième phrase du premier paragraphe est de trois jours. Les dispositions législatives pertinentes sont jointes en annexe au présent document (appendice 11).

Article 12

Question 21

Le Comité note que la nouvelle loi sur l’application des peines, adoptée le 18 mai 2001, prévoit plusieurs mesures visant à garantir qu’une enquête ait lieu lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été commis en prison. Il note également que les anciens groupes spéciaux chargés des enquêtes judiciaires ont été remplacés par une nouvelle unité centrale, qui est habilitée à décider s’il y a lieu d’engager des poursuites. Le Comité voudrait savoir si ces mesures ont entraîné une augmentation du nombre de cas ayant trait à l’usage de la force par la police dans lesquels des suspects ou des témoins ont été interrogés avant qu’une décision ne soit prise, ou une augmentation du nombre de cas signalés qui ont débouché sur des poursuites. Le Comité voudrait aussi recevoir des informations sur les mesures prises pour prévenir les actes de violence ou de brutalité, notamment à motivation raciale, commis par la police.

58.Plusieurs mesures ont été adoptées en vue de prévenir les actes de violence ou de brutalité (y compris à motivation raciale) commis par la police. En 2002, le Gouvernement a adopté un plan d’action sur le racisme et la discrimination, comportant les mesures ci‑après:

a)Une plate‑forme de dialogue a été créée entre les représentants des principales institutions et ONG qui luttent contre le racisme et la violence et, placée sous la direction de la police;

b)Le district de police d’Oslo a élaboré un plan stratégique applicable aux relations entre la police et les minorités ethniques;

c)La direction de la police a demandé à l’École nationale supérieure de la police de dispenser à un représentant de chaque district de police des cours sur le pluralisme ethnique;

d)Des instructions sont données pour améliorer le recrutement des policiers issus d’une minorité ethnique.

59.En outre, les autorités norvégiennes sont fermement convaincues de l’importance de procéder à une enquête approfondie sur toutes les allégations d’actes de violence et de brutalité commis par la police, et ce non seulement pour établir l’existence des faits et poursuivre les coupables s’il apparaît qu’ils méritent une sanction, mais aussi à titre préventif. Le fait de savoir que leurs actes donneront lieu à l’ouverture d’une enquête approfondie exerce incontestablement sur les policiers un effet dissuasif. Dans ce contexte, la création d’une unité spéciale chargée d’enquêter sur les allégations de crimes commis par la police (et par les autorités chargées de l’enquête) est très importante. Le Comité aura sans doute noté que l’organisation de cette unité a récemment été examinée avec soin et que les ressources allouées au traitement des cas de ce genre ont été considérablement accrues.

60.La priorité absolue est accordée aux crimes qui auraient pu être commis pour des motifs raciaux, notamment dans la directive annuelle adressée à la police par le directeur du parquet. De toute évidence, ceci s’applique aussi aux crimes qui auraient été commis par la police. Des policiers ont été récemment accusés d’avoir commis des actes de violence à motivation raciale. Ces actes ont fait l’objet d’enquêtes approfondies.

61.Malheureusement nous ne disposons pas des données statistiques nécessaires pour répondre aux questions du Comité. Nous nous efforçons actuellement de les établir et les informations demandées seront transmises au Comité dès que possible.

Article 13

Question 22

Donner des informations sur le nombre de plaintes de détenus reçues par le Médiateur parlementaire ainsi que sur leur teneur et exposer les mesures qui ont été prises pour y donner suite. Quelle est actuellement la durée moyenne d’une procédure de plainte?

Durée moyenne actuelle d’une procédure de plainte

62.La durée d’une procédure de plainte devant le Médiateur varie évidemment en fonction de la complexité du cas et de l’ampleur des investigations jugées nécessaires. En cas de rejet d’une plainte pour des raisons de forme, par exemple si elle ne relève pas de la compétence du Médiateur, le requérant en est généralement avisé officiellement dans la semaine qui suit la réception de sa plainte par le Médiateur. Le temps nécessaire à ce dernier pour s’assurer qu’une plainte est suffisamment étayée pour lui permettre d’entreprendre des investigations complémentaires est généralement de quatre à huit semaines. Cela peut prendre jusqu’à six mois et même davantage dans certains cas pour conclure une affaire dans laquelle une enquête a été ouverte. Ce long délai s’explique notamment par la nécessité d’accorder aussi bien à l’administration publique qu’au plaignant le temps nécessaire pour leur permettre de répondre aux questions du Médiateur et à ses observations relatives à la réponse de l’autre partie.

Activités du Médiateur concernant l’administration pénitentiaire

63.En 2006, le Médiateur a examiné 49 plaintes contre l’administration pénitentiaire norvégienne, dont 6 se rapportaient à des questions d’ordre général, une concernait une demande de remise de peine et une autre des mesures disciplinaires. Dix plaintes avaient trait à des demandes de congé pénitentiaire ou de congé sous escorte, à la correspondance, à l’usage du téléphone ou aux visites. Dix‑sept plaintes portaient sur les conditions générales de détention ou sur le comportement de fonctionnaires. Dix plaintes se rapportaient à des questions de placement, de transfert et de libération et trois plaintes portaient sur d’autres aspects de la vie pénitentiaire. En 2006, le Médiateur a ouvert trois enquêtes à la suite de visites effectuées dans diverses prisons du pays.

64.Sur les 49 plaintes déposées par des détenus en 2006, 28 ont été rejetées pour des questions de forme ou faute de motifs suffisants pour permettre au Médiateur d’entreprendre des investigations plus poussées. Vingt et une plaintes ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête qui a débouché, dans 10 cas, sur des critiques, des requêtes ou des recommandations adressées par le Médiateur à l’administration pénitentiaire. À l’issue des trois enquêtes engagées par le Médiateur, celui‑ci a formulé des critiques à l’égard des institutions concernées.

65.En 2005, le Médiateur a été saisi de 72 plaintes contre l’administration pénitentiaire norvégienne, dont 9 se rapportaient à des questions d’ordre général, une concernait une demande de remise de peine, une autre des sanctions collectives et 3 des sanctions pénales spéciales. Quatorze plaintes avaient trait à des demandes de congé pénitentiaire ou de congé sous escorte, à la correspondance, à l’usage du téléphone ou aux visites. Vingt‑huit plaintes portaient sur les conditions générales de détention ou sur le comportement des fonctionnaires. Treize plaintes se rapportaient à des questions de placement, de transfert et de libération et trois plaintes portaient sur d’autres aspects de la vie carcérale. En 2005, le Médiateur a ouvert 5 enquêtes dont 3 faisaient suite à une visite dans un centre de détention, une concernait des arrangements relatifs à des visites d’enfants dans le quartier de haute sécurité d’une prison et une portait sur la durée du maintien en détention provisoire d’une personne dans les locaux de la police.

66.Sur les 72 plaintes déposées par des détenus en 2005, 27 ont été rejetées pour des questions de forme ou faute de motifs suffisants pour permettre au Médiateur d’entreprendre des investigations plus poussées. Quarante‑cinq enquêtes ont été ouvertes et 9 ont débouché sur des critiques, des requêtes ou des recommandations adressées par le Médiateur à l’administration pénitentiaire. Deux des enquêtes avaient été ouvertes par le Médiateur.

67.En 2004, le Médiateur a reçu 49 plaintes émanant de personnes détenues dans des prisons en Norvège. Quarante‑huit d’entre elles concernaient des décisions ou des actes de l’administration pénitentiaire. Vingt‑quatre ont été rejetées pour des questions de forme ou faute de motifs suffisants pour permettre au Médiateur d’entreprendre des investigations plus poussées. Pour les 24 cas restants, des enquêtes ont été ouvertes.

68.En 2003, le Médiateur a reçu 63 plaintes émanant de personnes qui étaient alors détenues dans des prisons en Norvège. Soixante‑treize plaintes concernaient des décisions ou des actes de l’administration pénitentiaire (ce chiffre plus élevé s’explique par le fait que certaines plaintes contre l’administration pénitentiaire sont déposées par des personnes qui ne sont plus détenues). Trente‑quatre d’entre elles ont été rejetées pour des questions de forme ou faute de motifs suffisants pour permettre au Médiateur d’entreprendre des investigations plus poussées. Pour les 39 cas restants, des enquêtes ont été ouvertes.

69.En 2002, le Médiateur a reçu 87 plaintes émanant de personnes détenues dans des prisons en Norvège. Ces plaintes concernaient toutes des décisions ou des actes de l’administration pénitentiaire. Cinquante‑quatre d’entre elles ont été rejetées pour des questions de forme ou faute de motifs suffisants pour permettre au Médiateur d’entreprendre des investigations plus poussées. Pour les 33 cas restants, des enquêtes ont été ouvertes.

70.En 2001, le Médiateur a reçu 82 plaintes émanant de personnes qui étaient alors détenues dans des prisons en Norvège. Quatre‑vingt‑quatre plaintes concernaient des décisions ou des actes de l’administration pénitentiaire. Quarante‑quatre d’entre elles ont été rejetées pour des questions de forme ou faute de motifs suffisants pour permettre au Médiateur d’entreprendre des investigations plus poussées. Pour les 40 cas restants, des enquêtes ont été ouvertes.

71.En 2000, le Médiateur a reçu 98 plaintes émanant de personnes détenues dans des prisons en Norvège. Quatre‑vingt une d’entre elles concernaient des décisions ou des actes de l’administration pénitentiaire. Cinquante et une d’entre elles ont été rejetées pour des questions de forme ou faute de motifs suffisants pour permettre au Médiateur d’entreprendre des investigations plus poussées. Pour les 30 cas restants, des enquêtes ont été ouvertes.

72.Depuis le début de l’année 2007, le Médiateur a été saisi de 52 plaintes contre l’administration pénitentiaire en Norvège. Les statistiques détaillées pour 2007 seront communiquées à la fin de l’année.

Article 14

Question 23

Fournir des renseignements − y compris des données statistiques ventilées par sexe et par type d’infraction − sur le nombre d’affaires dans lesquelles des mesures de réparation et/ou d’indemnisation ont été ordonnées par les tribunaux, et sur les mesures dont ont effectivement bénéficié des victimes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou leur famille au cours des cinq dernières années.

73.À notre connaissance, il n’y a pas eu depuis cinq ans d’affaires dans lesquelles des mesures de réparation et/ou d’indemnisation ont été ordonnées par les tribunaux ou appliquées effectivement au bénéfice de victimes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à leur famille.

74.Se reporter aux renseignements fournis par la Norvège dans son cinquième rapport périodique (par. 60 à 63) au sujet de la loi sur l’indemnisation publique des victimes d’actes de violence. Si ce texte peut s’appliquer à l’indemnisation des victimes d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il nous semble toutefois utile de souligner qu’il s’applique aux victimes d’actes de violence en général. À notre connaissance, il n’y a jamais eu d’affaires dans lesquelles des mesures d’indemnisation ont été accordées à des victimes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au titre de la loi sur l’indemnisation publique des victimes d’actes de violence.

Article 16

Question 24

Le Comité prend note de l’entrée en vigueur, en janvier 2001, de la nouvelle loi sur les soins de santé mentale, qui contient notamment des dispositions visant à limiter au strict nécessaire les restrictions et les mesures de contrainte appliquées aux patients soumis à des soins de santé mentale obligatoires. Afin de rester informé de l’évolution de la législation dans ce domaine, le Comité voudrait recevoir la version anglaise du texte des modifications à la loi sur les soins de santé mentale adoptée le 8 juin 2006.

75.Le texte des modifications à la loi sur les soins de santé mentale est entré en vigueur le 1er janvier 2007 et sa traduction en langue anglaise est actuellement en cours. Elle sera envoyée au Comité dès qu’elle sera achevée.

Question 25

Le Comité note que le Ministère de la santé de l’État partie a entrepris de réexaminer la nécessité d’établir une nouvelle réglementation en matière de restriction et de contrôle de l’usage de la contrainte envers les personnes atteintes de démence sénile et autres patients qui ne sont pas en mesure d’exprimer leur consentement. Le Comité voudrait savoir si ce réexamen a débouché sur l’adoption de nouvelles dispositions réglementaires dans ce domaine.

76.Le Ministère norvégien de la santé et des affaires sociales ayant évoqué la nécessité de réglementer l’usage de la contrainte envers les personnes qui ne sont pas en mesure d’exprimer leur consentement lorsque ces dernières refusent des soins de santé nécessaires pour éviter une grave détérioration de leur état de santé, le Gouvernement a proposé de le faire sous la forme de modifications apportées à la loi sur les droits des patients. Le texte de ces modifications a été approuvé par le Parlement le 22 décembre 2006 mais il n’est pas encore entré en vigueur.

77.Les services du Ministère de la santé et des affaires sociales ont entrepris de traduire ce texte en anglais et le feront parvenir au Comité lorsqu’il aura été traduit.

78.Ces modifications ont pour but d’assurer aux personnes qui en ont besoin les soins de santé nécessaires pour éviter une grave détérioration de leur état de santé, tout en empêchant et en limitant au maximum l’usage de la contrainte. Elles précisent comment les soins de santé doivent être dispensés et à qui incombe la décision et réglementent les procédures d’information et de plainte. Lorsqu’une personne qui n’est pas en mesure d’exprimer son consentement refuse de se soumettre à des soins de santé, ces soins ne peuvent lui être administrés que pour autant qu’ils soient nécessaires pour prévenir une grave détérioration de son état de santé et que ces interventions soient adaptées aux besoins du patient. Il faut en outre que ces soins aient été recommandés comme étant la meilleure solution pour le patient à l’issue d’une évaluation globale.

Autres questions

Question 26

Le Comité salue la signature par la Norvège, le 24 septembre 2003, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. À ce sujet, indiquer où en est le processus de ratification.

79.La ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture est l’une des priorités du Gouvernement. La procédure de ratification est bien avancée et les autorités norvégiennes sont en train d’évaluer les mesures à prendre à l’échelle nationale, tant sur le plan juridique que sur celui de l’organisation. La Norvège compte être en mesure de ratifier le Protocole dans le courant de l’année à venir. Des précisions seront communiquées au Comité sur le processus de ratification à l’occasion de l’examen du présent rapport, en novembre 2007.

Question 27

Préciser s’il existe des dispositions législatives visant à prévenir et interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Si tel est le cas, donner des renseignements sur la teneur de ces dispositions ou leur mise en œuvre. Sinon, préciser s’il est prévu d’adopter un texte à cet effet.

80.La Norvège n’a pas adopté de dispositions législatives particulières visant à prévenir et interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel «spécialement conçu» pour infliger des tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle possède en revanche d’autres dispositions législatives susceptibles de s’appliquer à ces questions, telles que la loi no 1 du 9 juin 1961 sur les armes à feu et les munitions, qui réglemente le droit de fabriquer et d’exporter des armes à feu, et en particulier les articles 20 et 23; ainsi que l’article 7 a) de la loi sur la police, qui autorise la police à effectuer des inspections pour trouver des armes et d’autres objets dangereux. En outre, la loi sur la procédure pénale contient des dispositions autorisant une perquisition en vue de trouver des objets susceptibles d’être confisqués (art. 192) ou de confisquer des objets qui sont réputés avoir été produits de façon illégale ou qui ont servi à commettre un acte criminel (art. 203). La législation pertinente est jointe en annexe (appendice 12).

Liste des appendices

Appendice 1:Demandes d’asile en Norvège par nationalité pour 2002‑2006. Question no 6 a).

Appendice 2:Décisions d’octroi d’une protection par la Direction de l’immigration (en première instance). Question no 6 b)‑1.

Appendice 3:Nombre de demandes rejetées par la Direction de l’immigration, qui ont été annulées par la Commission de recours pour les questions d’immigration entre le 01.07.2003 et le 31.12.2006, ventilées par sexe. Question no 6 b)‑2.

Appendice 4:Nombre de reconduites à la frontière ou d’expulsions en 2004. Question no 6 d).

Appendice 5:Nombre de reconduites à la frontière ou d’expulsions en 2005. Question no 6 d).

Appendice 6:Nombre de reconduites à la frontière ou d’expulsions en 2006. Question no 6 d).

Appendice 7:Nombre de reconduites à la frontière ou d’expulsions en 2007. Question no 6 d).

Appendice 8:Pays vers lesquels ces personnes ont été expulsées. Question no 6 e).

Appendice 9:Circulaire no 4/2006 sur la garde à vue. Extrait se rapportant aux modifications apportées à l’article 183 de la loi sur la procédure pénale*.

Appendice 10:Projet de loi concernant les modifications à la loi sur l’immigration (centres de détention pour étrangers).

Appendice 11:Législation se rapportant à la question 20*.

Appendice 12:Législation se rapportant à la question 27*.

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* Les appendices 9, 11 et 12 seront envoyés au Comité dès qu’ils auront été traduits.

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