Nations Unies

CAT/C/NOR/CO/6-7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 décembre 2012

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant les sixième et septième rapports périodiques de la Norvège, soumis en un seul document, adoptées par le Comité à sa quarante-neuvième session (29 octobre-23 novembre 2012)

1.Le Comité contre la torture a examiné les sixième et septième rapports périodiques de la Norvège (CAT/C/NOR/6-7), soumis en un seul document, à ses 1100e et 1103e séances, les 1er et 2 novembre 2012 (CAT/C/SR.1100 et CAT/C/SR.1103). À sa1123e séance, le 16 novembre 2012 (CAT/C/SR.1123), il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté de soumettre son rapport conformément à la nouvelle procédure facultative, car celle-ci permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité, et sert de fil conducteur à l’examen du rapport ainsi qu’au dialogue avec la délégation. Le Comité prend note avec satisfaction des réponses à la liste des points à traiter, qui ont été transmises dans les délais requis.

3.Le Comité prend acte avec satisfaction du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation plurisectorielle de haut niveau de l’État partie, ainsi que des explications et des renseignements complémentaires fournis par la délégation.

B.Aspects positifs

4.Le Comité salue les efforts constants que déploie l’État partie pour réviser sa législation afin de donner effet aux recommandations du Comité et de mieux appliquer la Convention, notamment:

a)L’adoption du décret royal du 11 avril 2008, qui fixe un ensemble de règles concernant les personnes placées en centre de rétention, notamment des règles régissant les conditions de restriction temporaire des droits et des libertés de ces personnes, et de la loi du 15 mai 2008 sur l’immigration, qui définit les droits des étrangers placés en centre de rétention, notamment le droit de recevoir des visites, le droit d’avoir accès à des services de santé et le droit de s’associer avec d’autres;

b)Les modifications apportées au Code de procédure pénale, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2008 et qui renforcent les droits des victimes, en particulier des victimes de sévices sexuels, dans la procédure pénale;

c)L’adoption de la loi de 2009 relative aux centres d’accueil d’urgence et le renforcement de la protection juridique des victimes de la traite au moyen de la nouvelle loi sur l’immigration du 15 mai 2008 et du Règlement relatif à l’immigration du 15 octobre 2009, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2010.

5.Le Comité salue aussi les efforts actuellement déployés par l’État partie pour modifier ses politiques, programmes et mesures administratives afin de mieux protéger les droits de l’homme et de donner effet à la Convention, notamment:

a)La création d’un conseil de surveillance pour le centre de rétention de la police de l’immigration de Trandum en mai 2008, qui est chargé de s’assurer que les droits des étrangers sont respectés dans le centre;

b)Le lancement de projets et de plans destinés aux fonctionnaires de police, tels que le projet baptisé «Sécurité et confiance» en 2008 et le programme «Plus sensibilisés pour plus de sécurité» en 2011, qui visent à sensibiliser la police aux questions relatives à la diversité, aux minorités ethniques et au racisme;

c)Les mesures prises pour améliorer la protection des victimes de la traite, telles que le nouveau Plan d’action contre la traite des êtres humains, lancé en décembre 2010.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Incorporation de la Convention dans le droit interne

6.Tout en prenant note de l’explication fournie par l’État partie au sujet des principes généraux concernant l’incorporation de ses obligations internationales dans son ordre juridique interne et les raisons pour lesquelles seuls les instruments internationaux les plus généraux ont été incorporés dans sa loi relative aux droits de l’homme, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas changé de position concernant l’incorporation spécifique des dispositions de la Convention dans son droit interne (art. 2).

L ’ État partie devrait continuer à envisager d ’ incorporer toutes les dispositions de la Convention dans son droit interne afin que la Convention puisse être directement invoquée devant les tribunaux.

Définition de la torture

7.Le Comité note que, en dépit de ses précédentes recommandations, la définition de la torture figurant dans le Code pénal n’est pas complètement conforme à l’article premier de la Convention, puisqu’elle ne porte toujours que sur certaines formes de discrimination au lieu de faire référence à toute forme de discrimination. Il relève que l’État partie élabore un nouveau Code pénal, qui traite de la discrimination fondée sur les opinions politiques et sur l’orientation sexuelle, mais regrette que le texte ne fasse pas référence à «tout motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit» (art. 1er).

L ’ État partie devrait envisager de modifier sa définition actuelle de la torture afin d ’ y inclure toute forme de discrimination.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

8.Tout en prenant note de l’intention de l’État partie d’élaborer une stratégie en vue de créer une institution nationale de défense des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et laprotection des droits de l’homme (Principes de Paris), le Comité constate avec préoccupation que rien n’a encore été fait (art. 2).

Le Comité exhorte l ’ État partie à créer une institution nationale de défense des droits de l ’ homme dotée d ’ un mandat conforme aux Principes de Paris et à fournir à cette institution l es ressources humaines et financières nécessaires.

Détention préventive

9.Le Comité se déclare préoccupé par le système de détention préventive, en particulier par la fréquence avec laquelle il y est fait recours ainsi que, dans certains cas, par la durée prolongée de la détention. Il note en outre avec regret que des mineurs âgés de 15 à 18 ans peuvent être placés en détention préventive (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait revoir son système de détention préventive, en réduisant son utilisation au strict minimum. Compte tenu des dispositions de l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) , l ’ État partie devrait aussi envisager d ’ abolir la pratique consistant à placer des jeunes délinquants en détention préventive, sauf dans des cas exceptionnels et extraordinaires fondés sur des critères stricts et précis définis par la loi.

Détention avant jugement

10.Le Comité se déclare à nouveau préoccupé par le recours excessif au placement en détention avant jugement dans des cellules de garde à vue pour une durée excédant quarante-huit heures, et regrette que des mineurs continuent d’être victimes de cette pratique. Il regrette également qu’il n’existe pas de procédure générale et officielle concernant le traitement des mineurs placés en détention avant jugement, le Médiateur norvégien pour les enfants ayant reçu plusieurs témoignages de mineurs décrivant leur détention comme extrêmement pénible, sans suivi approprié de la part des services de protection de l’enfance et des services de santé (art. 11, 12, 13 et 16).

L ’ État partie devrait mettre un terme à l ’ utilisation généralisée de la détention en cellule de garde à vue pour une durée excédant la durée de quarante-huit heures prévue par la loi . Il devrait veiller à ce que le placement de mineurs en détention avant jugement soit une mesure de dernier recours et faire en sorte que des agents de la protection de l ’ enfance soient disponibles dans tous les districts de police . Il devrait élaborer des procédures claires et prévisibles concernant le traitement des mineurs placés en garde à vu e et veiller à ce qu ’ elles soient effectivement mises en œuvre dans la pratique.

Isolement cellulaire

11.Le Comité regrette l’utilisation généralisée et, dans certains cas, prolongée du placement à l’isolement, qui pourrait constituer une violation de la Convention. Il constate avec inquiétude que, dans presque un tiers des cas, les personnes placées à l’isolement sont des prévenus, et regrette que des statistiques détaillées sur l’utilisation et la durée de l’isolement cellulaire ne soient pas encore disponibles. Le Comité s’inquiète aussi des bases légales du recours à l’isolement cellulaire, qui ne sont pas définies dans des termes suffisamment précis, ce qui ouvre la voie à des décisions hautement arbitraires, sans possibilité de supervision administrative ni judiciaire. Il regrette que les détenus ne sont pas toujours suffisamment informés des raisons pour lesquelles ils sont placés à l’isolement, et que le système de contrôle et de réexamen ne semble pas garantir une protection juridique suffisante aux détenus (art. 2, 11 et 16).

Afin de pleinement respecter les dispositions de la Convention et compte tenu de l ’ Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, le Comité exhorte l ’ État partie à:

a) Réduire le recours à l ’ isolement cellulaire au strict nécessaire;

b) Modifier son cadre législatif afin de limiter le recours à l ’ isolement cellulaire à des circonstances exceptionnelles;

c) Garantir les droits des détenus à une procédure régulière, en ce qui concerne les décisions de placement à l ’ isolement;

d) Évaluer et contrôler à intervalles réguliers la pratique du recours à l ’ isolement cellulaire et évaluer les mécanismes de contrôle et les voies de recours existants;

e) Établir un système qui permette de fournir des statistiques détaillées sur le r ecours à l ’ isolement cellulaire et rendre publiques ces statistiques.

Violence à l’égard des femmes

12.Le Comité salue les mesures actuellement prises pour prévenir la violence à l’égard des femmes, notamment l’élaboration du quatrième Plan national d’action contre la violence familiale. Malgré cela, le Comité a reçu des informations selon lesquelles les taux de violence à l’égard des femmes, y compris les viols, restent élevés et continuent d’augmenter, et prend note avec inquiétude du faible nombre de plaintes, d’enquêtes, depoursuites et de condamnations dans des affaires de viol (art. 2, 12, 13 et 16).

Le Comité exhorte l ’ État partie à:

a) Inscrire dans le Code pénal une définition légale du viol qui définisse clairement le viol et les autres formes de violence sexuelle comme tout acte sexuel commis sans le consentement de la victime ;

b) Redoubler d ’ efforts pour prévenir la violence à l ’ égard des femmes, notamment au moyen de l ’ application effective du Livre blanc Fra Ord til Handling (Des paroles à l ’ action) et de la création dans chaque comté de centres d ’ accueil pour les victimes d ’ agression sexuelle;

c) Lutter contre les pratiques et les préjugés des agents de la force publique, qui constituent un obstacle au signalement des cas de viol, de violence sexuelle et de violence à l ’ égard des femmes;

d) Mener de plus vastes campagnes de sensibilisation et de formation sur la violence sexuelle à l ’ intention des forces de l ’ ordre, des juges, des avocats et des travailleurs sociaux qui sont en contact direct avec les victimes et auprès de l ’ opinion publique en général, afin de créer toutes les conditions appropriées pour permettre aux victimes de signaler les cas d ’ agression aux autorités;

e ) Ouvrir rapidement des enquêtes efficaces et impartiales sur les cas de violence à l ’ égard des femmes, et poursuivre et sanctionner leurs auteurs en fonction de la gravité de leurs actes.

Soins de santé mentale pour les détenus

13.Le Comité regrette que les détenus souffrant de problèmes graves de santé mentale n’aient pas toujours accès à des soins psychiatriques adaptés. En particulier, il note avec préoccupation que les capacités des services psychiatriques sont insuffisantes pour accueillir des détenus souffrant de maladies mentales graves et que les services de soins de santé mentale auxquels ont accès les détenus à l’intérieur de la prison sont nettement insuffisants (art. 11 et 6).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour que les détenus souffrant de problèmes graves de santé mentale reçoivent des soins adaptés, en augmentant la capacité des services d ’ hospitalisation en psychiatrie et en donnant toutes facilités d ’ accès à des services de santé mentale dans toutes les prisons.

Recours à des mesures coercitives dans les établissements psychiatriques

14.Tout en prenant note des mesures importantes actuellement prises par l’État partie pour réduire le recours à des mesures coercitives dans les établissements psychiatriques et garantir que ces mesures sont correctement utilisées, le Comité demeure préoccupé par l’utilisation généralisée du recours aux moyens de contention et à d’autres méthodes coercitives dans les établissements psychiatriques, ainsi que par l’absence de données statistiques dans ce domaine, notamment sur l’utilisation de la thérapie électroconvulsive. Le Comité est préoccupé par les dispositions de la loi sur la santé mentale, qui autorisent l’admission et le traitement forcés sur la base du «critère de traitement» ou du «critère de danger», et ouvrent la voie à des décisions autrement discrétionnaires qui pourraient conduire à des pratiques arbitraires et injustifiées (art. 2 et 16).

L ’ État partie devrait veiller à ce que tout patient compétent, qu ’ il soit hospitalisé de son plein gré ou contre son gré, soit pleinement informé du traitement qui doit lui être prescrit et à ce qu ’ il ait la possibilité de refuser le traitement ou toute autre intervention médicale. Toute dérogation à ce principe fondamental doit être fondée sur la loi et n ’ être applicable que dans des circonstances exceptionnelles, clairement et strictement définies . L ’ État partie devrait élaborer une réglementation claire et détaillée sur le recours aux moyens de contention dans les établissements psychiatriques afin de réduire sensiblement cette pratique. Il devrait aussi établir un système pour recueillir et publier des données statistiques uniformes sur le recours aux moyens de contention et à d ’ autres méthodes coercitives , notamment l ’ utilisation de la thérapie électroconvulsive.

Détention d’étrangers et non-refoulement

15.Le Comité est préoccupé par le placement en rétention pour des périodes prolongées des demandeurs d’asile qui entrent sans papiers dans l’État partie. Il regrette l’absence de protection juridique complète pour les personnes qui ont fui leur pays en raison de la violence généralisée mais qui ne peuvent prouver qu’elles courent un risque personnel et ne sont pas considérées comme risquant d’être torturées à leur retour dans le pays, étant donné qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur les étrangers, la personne doit courir un risque personnel pour pouvoir prétendre à une protection subsidiaire dans l’État partie (art. 3, 11 et 16).

L ’ État partie devrait envisager de réduire l ’ utilisation et la durée de la détention pour les demandeurs d ’ asile qui entrent sans papiers dans l ’ État partie. Il devrait aussi envisager de s ’ abstenir, pour des motifs humanitaires, d ’ expulser des ressortissants étrangers vers des pays en proie à un conflit armé interne ou à la violence généralisée.

16.Le Comité regrette que tous les demandeurs d’asile et étrangers en attente d’expulsion ne jouissent pas toujours des garanties offertes par la loi, telles que le droit d’être informés de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent et le droit à l’aide juridictionnelle gratuite en cas d’expulsion. Le Comité prend aussi note avec inquiétude de la publication par l’État partie d’un document d’information sur la possibilité de restreindre encore le droit à l’aide juridictionnelle gratuite (art. 3, 11 et 16).

Afin de s ’ acquitter pleinement de ses obligations au titre de l ’ article 3 de la Convention, l ’ État partie devrait veiller au respect de toutes les garanties juridiques requises pour que les droits des personnes devant être expulsées ou refoulées soient dûment protégés. L ’ État partie devrait aussi fournir une aide juridictionnelle appropriée à tous les étrangers sous le coup d ’ une mesure d ’ expulsion lorsqu ’ une telle aide est nécessaire pour protéger leurs droits , et établir des procédures garantissant que les étrangers sont informés de leurs droits dans une langue qu ’ ils comprennent.

Centre de rétention de Trandum

17.Le Comité prend note avec satisfaction de l’amélioration des locaux du centre de rétention de Trandum, mais il prend note des conclusions des rapports annuels du Conseil de surveillance pour le centre de rétention de la police de l’immigration de Trandum, qui mettent en évidence des problèmes persistants dans les domaines de la santé et desconditions générales de détention dans ce centre, en particulier les mauvaises conditions sanitaires et la surpopulation. En outre, le Comité constate avec préoccupation que lenombre de personnes détenues à Trandum a augmenté et que quelques personnes ydemeurent pendant des périodes excessivement longues (art. 10, 11 et 16).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les personnes retenues à Trandum le soient uniquement dans le respect de la loi et pour la durée fixée par la loi. L ’ État partie devrait veiller à ce que les conditions de détention so ie nt partout pleinement conformes aux normes internationales, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus , pour ce qui est en particulier des conditions sanitaires et du taux d ’ occupation des locaux .

Formation relative à l’interdiction de la torture et des mauvais traitements

18.Tout en notant que diverses formations relatives aux dispositions de la Convention, notamment à l’interdiction de la torture, sont dispensées de façon systématique aux agents de la force publique, le Comité regrette l’absence d’informations surla contribution de cesformations à une réduction des cas de recours excessif à la force et de mauvais traitements. Il regrette également que la formation soit trop théorique et n’apprenne que peu à mettre en pratique les dispositions relatives aux droits de l’homme. Le Comité s’inquiète en outre de l’absence de formation systématique du personnel médical concernant leManuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) (art. 10).

L ’ État partie devrait veiller à ce que des cours théoriques et une formation pratique portant sur les dispositions de la Convention, y compris sur les restrictions applicables à l ’ usage de la force et les principes de la non- discrimination, de la proportionnalité et du dernier ressort, soient régulièrement dispensés aux agents de la force publique. En outre, il devrait élaborer et appliquer une méthode permettant d ’ évaluer l ’ efficacité des programmes de formation et leur incidence sur le nombre de cas de torture, de recours excessif à la force et de mauvais traitements. L ’ État partie devrait aussi organiser systématiquement des formations pratiques et approfondies sur l ’ application du Protocole d ’ Istanbul , à l ’ intention de tous les personnel s de santé concernés .

Utilisation de moyens de contention et techniques d’arrestation

19.Eu égard au cas de M. Eugene Obiora, décédé en 2006 après son arrestation par des policiers, le Comité prend note des critiques formulées par le Médiateur parlementaire ausujet du respect insuffisant des obligations de l’État partie en ce qui concerne l’utilisation de moyens de contention, du manque de connaissances appropriées sur lestechniques d’arrestation et de l’absence de formation continue (art. 2, 10, 11 et 16).

L ’ État partie devrait prendre sans délai des mesures pour améliorer et actualiser les techniques d ’ arrestation, afin d ’ éviter que ne se produisent des affaires comme le décès de M.  Obiora , et il devrait améliorer ses programmes de formation pour que les agents de la force publique restent au fait des techniques d ’ arrestation appropriées .

Enquêtes rapides, efficaces et impartiales

20.Le Comité note que l’État partie a pris des mesures en vue d’améliorer encore le traitement des plaintes contre la police portant sur des mauvais traitements ainsi que lesenquêtes correspondantes. Cependant, le Comité demeure préoccupé par les allégations faisant état de violations de la Convention commises par des agents de la force publique, notamment des allégations de recours excessif et discriminatoire à la violence, et par lemanque d’impartialité des enquêtes s’y rapportant (art. 12 et 13).

L ’ État partie devrait contrôler étroitement l ’ efficacité des nouvelles procédures d ’ enquête sur les allégations de violations de la Convention commises par d es agents de la force publique, en particulier les allégations de traitement discriminatoire fondé sur l ’ appartenance ethnique. L ’ État partie est prié de donner des renseignements détaillés sur les résultats de l ’ examen en cours.

Minorités et autres groupes vulnérables

21.Le Comité prend note avec préoccupation des allégations faisant état de mauvais traitements,de harcèlement, d’incitation à la violence et de propos haineux contre des minorités et d’autres groupes vulnérables dans l’État partie, notammentles personnes appartenant à la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre (LGBT) (art. 16).

Le Comité rappelle, à la lumière de son Observation générale n o  2 (2007) sur l ’ application de l ’ article 2, que la protection spéciale des minorités ou des personnes ou groupes marginalisés particulièrement vulnérables fait partie de l ’ obligation qui incombe à l ’ État partie de prévenir la torture et les mauvais traitements. À cet égard, l ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour faire cesser les violences et les mauvais traitements contre l es groupes vulnérables, notamment en organisant davantage de campagnes de sensibilisation et d ’ information visant à promouvoir la tolérance et le respect de la diversité. L ’ État partie devrait veiller à ce que les actes de violence, la discrimination et les propos haineux fassent systématiquement l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites, et que leurs auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines en rapport avec la gravité de l ’ infraction.

Mineurs disparus et traite

22.Des organisations non gouvernementales ont fait part au Comité de leur préoccupation au sujet du nombre de mineurs non accompagnés qui ne sont pas rentrés dans leur centre pour demandeurs d’asile dans l’État partie, notamment les 68 enfants, qui étaient toujours portés disparus au 31 août 2012. Le Comité est également préoccupé par ladisposition du Règlement relatif à l’immigration (art. 8-8) octroyant aux mineurs non accompagnés demandeurs d’asile âgés de 16 à 18 ans un permis de séjour qui expire à l’âge de 18ans, car elle pourrait encourager les mineurs à quitter les centres pour demandeurs d’asile avant l’expiration de leur permis de séjour. En outre, tout en saluant les différentes mesures prises pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment le lancement par leGouvernement, en décembre 2010, du nouveau Plan d’action contre la traite, le Comité constate avec regret que la traite des personnes, et en particulier des filles, reste unproblème dans l’État partie (art. 2 et 16).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour éviter que des mineurs ne disparaissent des centres pour demandeurs d ’ asile, en allouant des ressources suffisantes aux services d ’ immigration afin qu ’ ils puissent prévenir ces disparitions et enquêter sur chaque cas. La police devrait être dotée de toutes les ressources nécessaires pour mener des enquêtes et engager des poursuites sur les cas de traite.

Détention de mineurs

23.Tout en se félicitant que l’État partie poursuive ses efforts en vue de la création de deux unités pénitentiaires réservées aux jeunes délinquants, le Comité note avec préoccupation qu’en dépit de la baisse du nombre d’enfants emprisonnés, ces enfants sont presque toujours détenus avec des adultes (art. 11 et 16).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les enfants soient toujours séparés des adultes, tant en détention avant jugement qu ’ après condamnation, conformément aux normes internationales, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) . L ’ État partie est prié de mettre en place la deuxième unité de détention pour mineurs le plus rapidement possible.

Collecte de données

24.Le Comité regrette l’absence de données complètes et ventilées sur les plaintes, lesenquêtes, les poursuites et les condamnations relatives à des actes de torture et des mauvais traitements imputés aux forces de l’ordre, aux forces de sécurité et au personnel pénitentiaire, ainsi que sur le nombre de demandeurs d’asile, le recours à l’isolement cellulaire et sa durée et les cas de traite et de violence familiale et sexuelle, ycompris lesmesures de réparation (art. 2, 11, 12, 13, 14 et 16).

L ’ État partie devrait rassembler des données statistiques pertinentes du point de vue du suivi de l ’ application de la Convention au niveau national, notamment sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations relatives à des actes de torture et de mauvais traitements, le nombre de demandeurs d ’ asile, le recours à l ’ isolement cellulaire et les cas de traite et de violence familiale et sexuelle, ainsi que les mesures de réparation, y compris l ’ indemnisation et la réadaptation, dont ont bénéficié les victimes.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa toute récente Observation générale n o 3 (2012) sur l ’ article 14 de la Convention, qui explique le contenu et la portée de l ’ obligation qu ’ ont les États parties de fournir une réparation aux victimes de la torture.

25.Le Comité prie instamment l’État partie de poursuivre ses efforts visant à ratifier leProtocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les meilleurs délais possibles.

26.Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

27.L’État partie est prié de diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que lesprésentes observations finales, dans les langues voulues, par l’intermédiaire des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

28.Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, d’ici au 23 novembre 2013, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations portant sur l’isolement cellulaire, le placement des étrangers en rétention et la questions des mineurs portés disparus et de la traite, qui figurent aux paragraphes 11, 15, 16 et 22 ci-dessus.

29.L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera lehuitième, le 23 novembre 2016 au plus tard. À cette fin, le Comité soumettra en temps voulu à l’État partie une liste préalable de points à traiter puisque l’État partie a accepté d’établir son rapport conformément à la procédure facultative.