Nations Unies

CAT/C/NOR/QPR/9

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 juin 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du neuvième rapport périodique de la Norvège *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales concernant le huitième rapport périodique de l’État partie (par. 33), le Comité avait demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée à ses recommandations concernant la détention prolongée dans les cellules de la police, les soins de santé mentale pour les détenus et la situation dans les centres de détention pour migrants (par. 14, 20 et 28). Ayant examiné la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 13 mai 2019, et compte tenu de la lettre de son Rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 9 octobre 2019, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 20 et 28 de ses précédentes observations finales n’ont pas été appliquées à ce jour. La recommandation formulée au paragraphe 14 des précédentes observations finales a été partiellement appliquée.

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 7 et 8), indiquer si l’État partie envisage de modifier la définition de la torture figurant à l’article 174 de son Code pénal afin qu’elle contienne une référence plus complète à toute « forme de discrimination quelle qu’elle soit » comme l’une des fins de la torture, plutôt que d’énumérer différentes formes de discrimination. Préciser si des dispositions fixant des délais de prescription s’appliquent à l’engagement d’une action pénale ou civile pour l’infraction de torture et sa forme aggravée prévues aux articles 174 et 175 du Code pénal.

Article 2

3.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 9 et 10), indiquer si l’État partie envisage de prendre des mesures législatives pour transposer la Convention dans l’ordre juridique interne et, dans l’affirmative, si un calendrier du processus législatif à cet effet existe.

4.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 11 et 12), donner des renseignements sur toute nouvelle mesure prise par l’État partie pendant la période considérée pour que les personnes détenues bénéficient, dans la pratique, de toutes les garanties fondamentales dès le début de leur privation de liberté. Indiquer en particulier les mesures prises et les procédures en place pour garantir que tous les détenus : soient informés de leurs droits et des accusations portées contre eux dans une langue qu’ils comprennent, y compris du droit de déposer des plaintes concernant leur traitement et les conditions de détention et du droit de contacter un proche ou une autre personne de confiance ; b) puissent communiquer en toute confidentialité avec un avocat et bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite s’ils n’ont pas les moyens de se faire représenter par un conseil, y compris pendant les interrogatoires de police; c) aient le droit de demander et de recevoir un examen médical pratiqué par un professionnel de la santé indépendant ou un médecin de leur choix, dans le respect de la confidentialité et de la vie privée ; d) soient autorisés à communiquer avec un proche ou toute autre personne de leur choix ; e) voient leur détention inscrite dans le registre officiel ; f) soient présentés à un juge dans les quarante-huit heures suivant leur arrestation ; g) puissent exercer leur droit de contester la légalité de leur détention (habeas corpus).

5.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 23 et 24), donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises depuis 2018 pour lutter contre les actes de violence sexuelle ou familiale − qui sont fréquents −, en particulier pour ce qui est des actes ou des omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Indiquer aussi :

a)Les mesures prises pour modifier l’article 291 du Code pénal de façon que l’absence de libre consentement soit au centre de la définition du viol, que les actes de viol soient réprimés par des peines appropriées qui tiennent compte de leur gravité et qu’ils ne soient pas qualifiés d’infractions sexuelles mineures, et préciser si un calendrier a été arrêté pour cette réforme ;

b)Les mesures prises depuis 2018 pour faire en sorte que les victimes de viol aient à attendre moins longtemps avant de pouvoir faire une déposition et pour renforcer les programmes de formation destinés aux agents de la force publique et au personnel judiciaire au sujet des poursuites pénales pour actes de violence fondée sur le genre (viol compris) ; inclure des informations sur l’évaluation de l’efficacité de ces formations ;

c)Les résultats de l’action que les autorités mènent pour régler les problèmes mis en lumière dans l’étude sur la violence familiale au sein des communautés sâmes, dont il est question dans le rapport de suivi de l’État partie, et l’état d’avancement de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un nouveau plan de lutte contre la violence familiale, notamment des mesures visant spécifiquement à améliorer la situation des groupes vulnérables tels que les enfants, les Sâmes, les personnes âgées et les personnes handicapées ;

d)Les mesures de prévention et d’investigation que l’État partie a prises pour donner suite aux conclusions de l’enquête publiée en 2019 par les forces armées norvégiennes, dont il ressortait que, parmi les personnes ayant répondu à l’enquête, 44 soldats (24 femmes et 20 hommes) affirmaient avoir été violés, 123 personnes affirmaient avoir subi une tentative de viol et 35 soldats affirmaient qu’un supérieur hiérarchique avait profité de sa position pour les pousser à se livrer à une « activité sexuelle non désirée ». Communiquer des informations sur l’issue des enquêtes disciplinaires et pénales menées, sur les décisions d’arrêter les poursuites, sur les déclarations de culpabilité prononcées et sur les sanctions pénales ou disciplinaires infligées ;

e)Le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité et de condamnations prononcées dans des affaires de violence fondée sur le genre, y compris de viol et de traite des êtres humains (en particulier de traite des femmes à des fins sexuelles) depuis 2018, ventilées par année, groupe d’âge (mineur ou adulte), genre, origine ethnique ou nationalité de la victime et type de relation entre la victime et l’auteur. Donner des informations sur les mesures prises pour faire reculer la demande d’actes de prostitution ;

f)Les progrès réalisés dans l’amélioration des services d’aide et l’octroi de réparations aux victimes de violence fondée sur le genre au cours de la période considérée.

6.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 25 et 26), donner des renseignements sur les mesures prises pour que les mineurs demandeurs d’asile non accompagnés âgés de 15 à 18 ans bénéficient de la même qualité de soins que les enfants pris en charge par les services de protection de l’enfance. Décrire aussi les mesures prises pour éviter que des mineurs ne disparaissent des centres d’asile, ne soient victimes de la traite des êtres humains ou ne soient forcés à se livrer à des activités délictueuses. Décrire en outre les mesures prises pour renforcer les enquêtes sur les mineurs disparus et sur tous les cas de traite des personnes.

7.Exposer les mesures que l’Institution nationale des droits de l’homme de Norvège a prises pour donner suite aux recommandations faites par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme en 2017. Fournir des données statistiques pour 2018 et les années suivantes sur les plaintes pour torture ou mauvais traitements reçues par l’Institution nationale des droits de l’homme de Norvège, ventilées par année, sexe du plaignant, groupe d’âge (mineur ou adulte) et origine ethnique ; préciser de quel service relève l’auteur présumé. Indiquer si les plaintes ont été transmises à l’autorité chargée des poursuites et ont fait l’objet d’une enquête ; dans l’affirmative, préciser quelle en a été l’issue. Fournir également des informations sur les mesures que l’État partie a prises depuis 2018 pour donner suite aux recommandations du Médiateur parlementaire, qui fait fonction de mécanisme national de prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 3

8.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 27 et 28), du rapport de suivi de l’État partie, de la lettre du Rapporteur chargé du suivi et des informations qu’a reçues le Comité concernant des demandeurs d’asile déboutés qui auraient été torturés ou maltraités à leur retour dans leur pays d’origine, expliquer comment les garanties procédurales visant à assurer le respect du principe de non-refoulement sont appliquées en pratique. Préciser en particulier si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont systématiquement informées qu’elles ont le droit de demander l’asile ou une protection aux fins du non-refoulement ainsi que de former un recours contre une décision d’expulsion ou d’extradition. Indiquer comment l’État partie garantit l’accès à des services d’aide juridique et d’interprétation gratuits pendant la procédure de demande d’asile ou de protection. Fournir des informations sur les procédures en place qui permettent de repérer précocement et d’orienter immédiatement, parmi les immigrants en situation irrégulière et les demandeurs d’asile, les personnes vulnérables − en particulier les victimes de torture ou de mauvais traitements, de violence fondée sur le genre ou de traite − vers des services qui peuvent répondre à leurs besoins psychologiques et autres en temps voulu. Préciser si la procédure prévoit un examen par un expert, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

9.Fournir, pour la période considérée, des données statistiques ventilées par année, sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineur ou adulte) de la victime, sur : a) le nombre de demandes d’asile enregistrées ; b) le nombre de demandes d’asile ou d’une autre forme de protection humanitaire auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été soumises à la torture ou risquaient de l’être en cas de renvoi ; c) le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées (en précisant les raisons pour lesquelles ces personnes ont fait l’objet de telles mesures et les pays de destination) ; d) le nombre de recours contre des décisions d’expulsion qui ont été formés au motif que le requérant risquait d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements dans son pays d’origine, et l’issue de ces recours.

10.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent pendant la période considérée, citer les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations.

Articles 5 à 9

11.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée en vue de l’application de l’article 5 de la Convention. Décrire les mesures que l’État partie a prises au cours de la période considérée pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). En particulier, donner des renseignements sur les cas dans lesquels l’État partie a accepté une demande d’extradition pour des faits de torture et des infractions connexes, depuis 2018. Indiquer s’il est arrivé que l’État partie rejette, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers concernant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et si, partant, il a fait le nécessaire pour engager lui-même des poursuites. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure. Fournir des renseignements sur tout traité d’extradition qui aurait été conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Donner des précisions sur les traités ou accords d’entraide judiciaire que l’État partie a conclus et indiquer si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des exemples.

Article 10

12.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 29 et 30), donner des renseignements sur les programmes d’enseignement mis en place par l’État partie depuis 2018 pour que tous les agents publics, en particulier les agents de la force publique, le personnel pénitentiaire et le personnel de l’immigration et du contrôle des frontières : a) connaissent pleinement les dispositions de la Convention et sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis ; b) traitent les personnes en situation de vulnérabilité de manière appropriée ; c) connaissent la législation et les procédures visant à garantir le respect du principe de non‑refoulement et les modalités permettant de repérer les victimes de torture, de traite ou de violence fondée sur le genre parmi les demandeurs d’asile. Indiquer si les formations sont obligatoires ou facultatives et préciser leur périodicité, le nombre d’agents qui les ont déjà suivies par rapport à l’effectif total des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire et les mesures prises pour former le reste des agents. Indiquer si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation ou d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements, conformément à la recommandation formulée dans les précédentes observations finales du Comité (par. 30 c)).

13.Donner des informations détaillées sur les programmes visant à former les professionnels de la santé et les autres fonctionnaires qui travaillent avec des personnes privées de liberté − tels que les agents de la force publique, le personnel pénitentiaire, les juges et les procureurs − à déceler et constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture ; préciser si ces programmes comprennent un module portant sur le Protocole d’Istanbul. Indiquer si les formations sont obligatoires ou facultatives et à quelle fréquence elles sont dispensées.

Article 11

14.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 13 à 16), du rapport de suivi de l’État partie et de la lettre du Rapporteur chargé du suivi, indiquer si la pratique consistant à utiliser les cellules de garde à vue au-delà de la durée de quarante-huit heures prévue par la loi et au-delà de vingt-quatre heures pour les enfants a été entièrement abolie. Dans le cas contraire, informer le Comité du nombre de manquements enregistrés chaque année depuis 2019 et décrire les mesures de contrôle qui ont été prises, y compris les mesures disciplinaires prises contre les agents des forces de l’ordre en cas de non-respect, pour garantir que les détenus ne restent pas dans les cellules de garde à vue au-delà de la durée prévue par la loi. Indiquer également dans quelle mesure les directives de 2018 sur la détention provisoire des enfants et sur la réduction de l’isolement dans les cellules de garde à vue sont respectées.

15.Fournir, pour 2018 et les années suivantes, des données statistiques, ventilées par année, lieu de détention, sexe, groupe d’âge (mineur ou adulte) et origine ethnique ou nationalité des personnes privées de liberté, sur la capacité et le taux d’occupation de tous les lieux de détention, ainsi que sur le nombre de personnes en détention provisoire et de détenus condamnés. Décrire les mesures qui ont été prises depuis 2018 pour prévenir la surpopulation carcérale, y compris toute mesure visant à accroître le recours à des peines de substitution à l’incarcération, tant avant qu’après le procès, en particulier pour les mineurs. Donner des renseignements à jour sur les rénovations entreprises dans les locaux des postes de police impropres à la détention (notamment au siège de la police à Bergen), comme l’a reconnu l’État partie dans ses réponses, et préciser quels locaux sont encore considérés comme non conformes aux normes.

16.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 15 à 18 et 17 et 18), des réponses de l’État partie sur la suite donnée à celles-ci et du projet de modification de la loi relative à l’exécution des peines présenté au Parlement en 2020, qui affaiblirait le contrôle du recours prolongé à l’isolement, fournir des informations sur :

a)La manière dont l’État partie garantira que les personnes en détention ne sont pas soumises à un isolement prolongé et bénéficient de la protection de mécanismes de contrôle appropriés, dans le plein respect de la Convention et de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), au vu de la réforme proposée prévoyant qu’aucun organe supérieur ne serait informé de l’absence totale, pour un détenu, de contacts humains avant quarante-deux jours d’isolement, et aucun organe supérieur n’aurait à se prononcer sur le maintien ou non de la mesure. Informer le Comité de toute modification législative envisagée de façon à fixer un nombre maximum de jours pendant lesquels un détenu peut être entièrement privé de contacts ou placé à l’isolement total sur ordre d’un tribunal, et de façon à limiter davantage le recours à de telles mesures, conformément aux normes internationales. Communiquer des informations concernant les travaux que mène la Commission sur la loi de procédure pénale et indiquer s’il est prévu de durcir les critères sur la base desquels les tribunaux peuvent imposer un isolement total. Décrire la manière dont l’État partie envisage de garantir que les détenus privés de contacts avec les autres détenus et isolés bénéficient quotidiennement de contacts humains réels et de réformer les mécanismes de contrôle et les recours juridiques existants afin de les rendre conformes aux normes internationales ;

b)Les mesures législatives ou autres prises pour éviter que des détenus ne soient complétement privés de la compagnie d’autres détenus en raison d’absences du personnel ou de l’agencement des locaux, conformément à l’article 37 (par. 9) de la loi relative à l’exécution des peines. Préciser combien de cas de prisonniers privés de contacts pour ces motifs ont été répertoriés par an depuis 2018, et la durée annuelle moyenne de ce type d’isolement ;

c)Les mesures prises ou envisagées pour prolonger le délai, actuellement fixé à quarante-huit heures, qui est accordé aux détenus pour contester leur privation de contacts humains ou leur placement à l’isolement devant les juridictions administratives, ainsi que l’a recommandé le Comité (par. 18 f)). Préciser si les détenus faisant l’objet de mesures disciplinaires sont entendus en personne par l’autorité chargée de décider de ces mesures ;

d)Les mesures prises pour mettre fin à la pratique de l’isolement de fait − pratique dont l’État partie reconnaît l’existence − et les résultats du projet concernant l’isolement et les privations de contacts humains que l’État partie mentionne dans ses réponses et qui vise à évaluer les effets de l’isolement sur la santé mentale des détenus et à proposer d’autres mesures. Préciser si l’État partie a fait en sorte que le personnel médical observe quotidiennement les prisonniers privés de contacts ;

e)Les progrès réalisés dans la collecte de statistiques détaillées sur le recours aux mesures d’isolement ou de privation de contacts humains et la durée de ces mesures pour la période considérée − collecte recommandée par le Médiateur parlementaire −, en précisant la durée maximale et moyenne par an de la privation complète de contacts par mesure de sécurité et de l’isolement total sur ordre d’un tribunal ;

f)La décision du 3 avril 2020 d’imposer l’isolement systématique de tous les détenus nouvellement arrivés pendant quatorze jours en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) − pendant plus de vingt-deux heures par jour, seuls dans leur cellule, sans contact humain réel −, indépendamment des symptômes ou des soupçons d’exposition à l’infection et sans que ne soient envisagées des mesures de lutte contre l’infection moins intrusives, telles que le dépistage sanitaire combiné à des tests sur les détenus ou l’isolement de cohorte. Indiquer si l’État partie a depuis lors adopté de nouvelles règles pour l’application des mesures de lutte contre l’infection telles que la quarantaine et l’isolement médical, qui ne doivent être appliquées que dans des cas exceptionnels fondés sur la nécessité médicale et en dernier ressort, pour une durée aussi courte que possible, lorsque des mesures moins intrusives ne peuvent être envisagées.

17.Indiquer quelles actions préventives ont été entreprises pour éviter l’utilisation de lits de contention dans les prisons, ainsi que l’ont recommandé le Médiateur parlementaire et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Préciser à cet égard comment l’État partie entend remédier à la vulnérabilité particulière des femmes en prison, compte tenu en particulier des traumatismes passés et de la santé mentale de ces femmes. À la lumière du projet de modification de la loi relative à l’exécution des peines (art. 38) présenté au Parlement en 2020, expliquer pourquoi il serait nécessaire d’abaisser le seuil auquel le recours à des mesures de contrainte en prison est autorisé et d’introduire les « cagoules anticrachats » comme nouvelle mesure de contrainte, alors que ces mesures présentent potentiellement un risque pour la santé. Expliquer pourquoi d’autres mesures, moins restrictives, sont jugées insuffisantes. Décrire ce qui est fait pour garantir que les procédures qui entourent le recours à des mesures de contrainte, y compris le placement de mineurs dans des cellules de sécurité et les fouilles à nu de détenus (même de migrants détenus), prévoient un contrôle strict de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, ainsi que l’ont recommandé la Cour suprême et le Comité (par. 27 et 28). Fournir aussi des informations sur ce qui est fait pour garantir que les fouilles à nu sont toujours effectuées par des membres du personnel du même sexe que la personne fouillée, dans le plein respect de l’intimité de l’individu. Donner des renseignements sur les avancées de l’État concernant la formation du personnel, l’information des détenus sur les règles relatives aux fouilles et aux mesures de contrainte ainsi que l’uniformisation des régimes dans tous les établissements afin d’éviter tout risque d’arbitraire.

18.Préciser les mesures prises pour garantir que tous les détenus, y compris les migrants détenus au centre de rétention de Trandum, se voient proposer dès leur admission un examen médical complet qui comprenne un test de dépistage de la COVID-19 et qui soit effectué par du personnel médical hors de portée de voix et hors de la vue des agents pénitentiaires (à moins que les circonstances ne l’empêchent), ainsi que l’a recommandé le Comité (par. 27 et 28). Indiquer si l’État partie a fait le nécessaire pour que le dossier médical contienne un compte rendu complet des constatations objectives du médecin, un compte rendu des déclarations faites par la personne et les observations du médecin évaluant ces déclarations, et que ce dossier soit mis à la disposition du détenu ainsi que, sur demande, de son avocat. Décrire par quelle procédure le personnel médical peut consigner et signaler les signes de mauvais traitements sans s’exposer à des représailles. Fournir des informations sur les efforts faits par l’État partie pour accroître la capacité des prisons pour femmes et répondre aux besoins particuliers des femmes, notamment en matière de soins de santé et de services de réadaptation, ainsi qu’aux besoins particuliers des enfants en détention (en veillant à ce qu’ils soient toujours séparés des adultes). Indiquer si des protocoles sont en place pour répondre aux besoins d’autres groupes de détenus, tels que les personnes handicapées, les personnes âgées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes.

19.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 19 et 20), du rapport de suivi de l’État partie et de la lettre du Rapporteur chargé du suivi, préciser quelles mesures l’État partie a prises ou envisage de prendre pour empêcher que les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial soient soumises à un isolement total, en particulier lorsque leur état s’en trouverait aggravé. Décrire ce que l’État partie a fait pour répondre aux préoccupations concernant le manque d’accès des détenus à des soins de santé mentale appropriés, en particulier dans les prisons d’Ila, d’Ullersmo et d’Alna. Préciser si des mesures ont été prises pour construire de nouveaux hôpitaux et augmenter la capacité des services psychiatriques internes, y compris des départements de sécurité, à l’intention des personnes qui souffrent de maladies mentales graves, et pour mettre à jour les directives nationales régissant la prestation de soins de santé aux détenus, comme l’État partie l’annonce dans son rapport de suivi.

20.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 27 et 28), fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles sur le nombre de personnes détenues pour des motifs migratoires et sur la proportion des cas dans lesquels des mesures non privatives de liberté ont été appliquées. Préciser la durée moyenne de la détention pour des motifs migratoires et la durée la plus longue enregistrée pour chaque année. Décrire ce que l’État partie a fait au cours de la période considérée pour que les migrants détenus au centre de rétention de Trandum et les détenus de la prison de Bergen se voient proposer suffisamment d’exercice en plein air et d’activités éducatives et récréatives pendant une partie raisonnable de la journée.

21.Fournir des données statistiques concernant les décès en détention pendant la période considérée, notamment dans les établissements spécialisés en santé mentale, les centres de détention de la police et les centres de détention d’immigrants, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès (décès résultant de violences entre ou contre les personnes privées de liberté, suicide, mort naturelle ou maladie). Fournir également des informations sur le nombre de décès attribués à des agressions commises ou tolérées par des agents de l’État et de décès dus à un recours excessif à la force ou à l’absence d’assistance médicale et de traitement en temps voulu. Indiquer dans quels cas des enquêtes administratives ou judiciaires ont été ouvertes pour établir l’éventuelle responsabilité d’agents de l’État et donner des renseignements sur l’issue des enquêtes et sur les mesures qui ont été adoptées pour éviter que des faits similaires ne se reproduisent. Préciser si les proches des personnes décédées ont obtenu une indemnisation.

22.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 21 et 22) et du rapport de suivi de l’État partie, fournir:

a)Des renseignements à jour sur les mesures législatives prises par l’État partie en réponse aux propositions de la commission législative, chargée de revoir tous les textes concernant toutes les formes des mesures de contrainte utilisées dans le domaine de la santé mentale. Préciser si la législation a été modifiée de façon à : i) mettre fin à l’administration forcée de traitements intrusifs ayant des effets irréversibles, tels que la thérapie électroconvulsive ; ii) garantir que les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel sont pleinement informées du traitement et des mesures prévues, y compris l’isolement partiel, et ont la possibilité de les refuser ; iii) fixer les cas dans lesquels il peut être dérogé à la règle du consentement libre et éclairé, de sorte qu’un traitement psychiatrique sans consentement, s’il doit être appliqué, soit seulement administré dans des cas exceptionnels, en dernier recours, pour une durée aussi courte que possible, lorsqu’il est absolument nécessaire pour protéger la santé ou la vie du patient, uniquement si le patient n’est pas capable de donner son consentement, et sous réserve d’un contrôle indépendant ;

b)Des informations sur les règlements ou les politiques adoptés ou envisagés au sujet de l’utilisation dans les établissements psychiatriques de moyens de contention et d’autres méthodes de contrainte − s’il y est recouru − dans le but de réduire sensiblement la fréquence et la durée de leur utilisation et de garantir que chaque patient soit informé de son droit de porter plainte et d’avoir accès à un avocat ou à une aide juridique gratuite. Indiquer si les règlements précisent quels moyens de contention peuvent être utilisés, dans quelles circonstances et selon quelles modalités de contrôle, quelle formation reçoit le personnel, si l’utilisation de moyens de contention est consignée dans un registre spécial, s’il existe des mécanismes de signalement internes et externes, si des séances de bilan sont prévues et s’il existe des procédures de plainte ;

c)Des données statistiques pour 2018 et les années suivantes sur le recours à tous les types de contention utilisés dans les établissements psychiatriques, ventilées par année, établissement, type de contention (contrôle manuel, contention mécanique, contention chimique, thérapie électroconvulsive, isolement total ou partiel), sexe, groupe d’âge (mineur ou adulte) et origine ethnique ou nationalité de la personne concernée. Inclure des informations sur la durée annuelle moyenne d’utilisation de chacune de ces mesures et préciser quelle a été la durée d’utilisation la plus longue ;

d)Des informations sur la promotion d’interventions et d’initiatives non coercitives, telles que les services sans traitements médicamenteux, ainsi que d’initiatives de soutien communautaire et de soutien par les pairs pour les personnes qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel.

23.Fournir des données pour 2018 et chaque année suivante sur le nombre de personnes ayant un handicap psychosocial, de personnes âgées et d’enfants placés contre leur volonté dans des hôpitaux psychiatriques, des institutions de soins et des unités de protection de l’enfance. Décrire les garanties de procédure et de fond applicables au placement sans consentement de ces personnes et les mesures de substitution au placement qui existent, comme les services communautaires et d’autres programmes de traitement ambulatoire. Décrire la réglementation relative à l’utilisation de la contrainte et de l’isolement partiel dans ces contextes, les méthodes qui peuvent être utilisées, en précisant dans quelles circonstances, et les garanties de procédure et de fond ; indiquer s’il existe un registre spécial où sont consignés les cas d’utilisation de telles mesures ; décrire les mécanismes internes et externes de signalement et les procédures de plainte.

Articles 12 et 13

24.Fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, groupe d’âge (mineur ou adulte), origine ethnique ou nationalité de la victime et service dont relève la personne incriminée, sur les plaintes qui ont été déposées pour torture, mauvais traitements ou usage excessif de la force ou pour tentative de commission de tels actes, ainsi que des informations sur la complicité dans la commission d’actes de torture ou sur la participation ou le consentement à leur commission enregistrées par les autorités pendant la période considérée. Donner également des renseignements sur les enquêtes ouvertes et les procédures disciplinaires et pénales engagées, sur les décisions d’arrêter les poursuites, ainsi que sur les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées. Indiquer combien d’enquêtes ont été ouvertes d’office sur des infractions de cette nature.

Article 14

25.Donner des informations sur les mesures de réparation, notamment d’indemnisation et de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État en faveur des victimes de torture ou de mauvais traitements ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées. Fournir des données statistiques pour 2018 et les années suivantes sur les mesures de réparation et de réadaptation ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État au bénéfice de personnes qui ont été soumises de façon arbitraire à des traitements psychiatriques violents, sans leur consentement et sans garanties procédurales ni contrôle indépendant. Donner des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement, dans toutes les régions du pays.

Article 15

26.Donner des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture ou par des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.

Article 16

27.Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la violence raciale et les crimes de haine à l’égard des personnes appartenant à des groupes minoritaires, des membres des peuples autochtones et des non-ressortissants − notamment les Sâmes, les Roms et les Taters, les musulmans, les juifs, les personnes d’ascendance africaine et les personnes issues de l’immigration −, pour encourager le signalement de tels faits et pour apporter un soutien aux victimes. Communiquer des informations sur les mesures prises pour rendre systématique la collecte de données sur ce type d’infractions, y compris sur le nombre de cas signalés, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, et pour renforcer les capacités d’enquête des agents de la force publique.

28.Informer le Comité des mesures prises pour interdire les traitements forcés, administrés sans consentement ou autrement coercitifs ou violents, comme les thérapies dites « de conversion », infligés aux lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes. Préciser si un traitement médical ou chirurgical non urgent visant à déterminer le sexe d’une personne intersexe est autorisé et peut être pratiqué sur des enfants et des adultes qui sont incapables de donner leur consentement éclairé. Indiquer quels sont les recours disponibles, au pénal ou au civil, contre la douleur et la souffrance physique ou mentale que peuvent infliger les « thérapies de conversion » ou les mutilations génitales intersexes ; préciser si de tels actes sont soumis à des délais de prescription.

Autres questions

29.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

30.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.