NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/NOR/CO/55 février 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑neuvième sessionGenève, 5‑23 novembre 2007

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Conclusions et recommandations du Comité contre la torture

NORVÈGE

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Norvège (CAT/C/81/Add.4) à ses 791e et 794e séances, les 12 et 13 novembre 2007 (CAT/C/SR.791 et CAT/C/SR.794), et a adopté à sa 804e séance, le 20 novembre 2007 (CAT/C/SR.804), les conclusions et recommandations ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de l’État partie, qui est conforme à ses directives et a été soumis dans les délais. Il remercie l’État partie des réponses écrites complètes qu’il a données à la liste des points à traiter (CAT/C/NOR/Q/5/Add.1) et se félicite du dialogue fécond et constructif engagé avec la délégation de haut niveau envoyée par l’État partie.

B. Aspects positifs

3.Le Comité félicite l’État partie pour son respect des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et pour l’action qu’il mène en vue de prévenir et éliminer tout acte ou comportement contraire aux dispositions de la Convention. Il accueille en particulier avec satisfaction:

a)L’incorporation dans le Code pénal d’une nouvelle disposition qui interdit et réprime les actes de torture, conformément à l’article premier de la Convention;

b)L’adoption d’un amendement à la loi sur la procédure pénale visant à restreindre le recours à l’isolement cellulaire pendant la détention avant jugement et à renforcer le contrôle judiciaire en la matière, ainsi que l’abolition de la réclusion cellulaire en tant que sanction, conformément à la nouvelle loi sur l’exécution des peines et à ses règlements d’application;

c)L’adoption récente de dispositions législatives réglementant les droits des personnes placées dans le centre de rétention pour étrangers de Trandum, conformément aux principes directeurs du HCR concernant les critères et normes applicables à la détention des demandeurs d’asile;

d)La création d’un nouveau service central chargé d’enquêter sur les allégations de crimes commis par des membres de la police et habilité à engager des poursuites, et l’augmentation des fonds alloués aux enquêtes sur ces crimes;

e)Les mesures prises pour veiller à ce que les observations finales du Comité soient rapidement traduites en norvégien et diffusées plus largement, y compris sur le site Web du Ministère des affaires étrangères;

f)Le versement régulier par l’État partie de dons au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture depuis sa création ainsi que les activités de coopération bilatérale et d’aide au développement menées par l’État partie aux fins de la lutte contre la torture.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Incorporation de la Convention dans le droit interne

4.Le Comité prend note des explications fournies par l’État partie en ce qui concerne les principes généraux qu’il applique en matière de transposition de ses obligations internationales en droit interne et les raisons pour lesquelles il n’incorpore que les instruments internationaux les plus généraux dans sa loi sur les droits de l’homme. Il regrette néanmoins que l’État partie n’ait pas modifié sa position à propos de l’incorporation de la Convention dans le droit interne.

L ’ État partie devrait étudier plus avant la possibilité d’incorporer la Convention dans le droit interne afin de permettre d’en invoquer directement les dispositions devant les tribunaux, d’accorder la primauté à la Convention et de mieux en faire connaître les dispositions aux membres de la magistrature et à l’ensemble de la population.

Définition de la torture

5.Le Comité accueille avec satisfaction l’incorporation dans le Code pénal d’une nouvelle disposition interdisant et réprimant les actes de torture mais note que la définition de la torture telle qu’elle est énoncée dans le Code pénal, à la différence de celle figurant à l’article premier de la Convention, ne cite que certaines formes de discrimination comme motifs possibles au lieu de renvoyer à tous les types de discrimination.

L’ État partie devrait étudier plus avant la possibilité d’utiliser des termes semblables à ceux employés dans la Convention afin que la définition de la torture couvre toutes les formes de discrimination comme motifs possibles.

Non ‑refoulement

6.Le Comité note l’existence d’une procédure dite «des quarante‑huit heures» pour le refus d’admission des demandeurs d’asile venant de pays généralement considérés comme sûrs et dont la demande est jugée manifestement infondée à l’issue d’un entretien.

L ’ État partie devrait faire en sorte que chaque cas puisse faire l ’ objet d ’ un examen véritable dans le cadre de la procédure « des quarante ‑huit heures » et suivre de près la situation dans les pays concernant lesquels cette procédure est appliquée.

7.En ce qui concerne la participation de l’État partie à la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) en Afghanistan, le Comité note l’explication de l’État partie selon laquelle tout citoyen afghan arrêté par le personnel norvégien de la FIAS est remis aux autorités afghanes conformément à un mémorandum d’accord en vertu duquel le Gouvernement afghan est tenu de respecter les normes internationales régissant le traitement des personnes ainsi transférées.

Rappelant qu ’il a toujours considéré (CAT /C/CR/33/3, par . 4 b) et d) et 5 e) et f) et CAT/C/USA/CO /2, par. 20 et 21) que l ’ article 3 de la Convention et l ’ obligation de non ‑ refoulement qui y est énoncée s ’ applique nt aux forces militaires des États parties, quel que soit le lieu où elles sont situées, qui exercent un contrôle effectif sur un individu, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à s ’ assurer que les autorités afghanes respectent les obligations qui leur incombent pour ce qui est du maintien en détention des personnes qui leur sont remises par le personnel militaire norvégien.

Détention avant jugement et traitement des personnes faisant l’objet d’une autre forme de détention ou placées sous la garde des autorités.

8.Le Comité prend note des modifications apportées à la législation en vue de réduire la durée de la détention avant jugement et de limiter le recours à l’isolement cellulaire comme mesure préventive mais il demeure préoccupé par l’absence de statistiques adéquates permettant de vérifier l’efficacité de ces mesures.

L’État partie devrait établir des statistiques détaillées sur l’application des mesures relatives à la détention avant jugement et au régime cellulaire afin de vérifier l’efficacité des récents amendements à sa législation dans la pratique. L’État partie devrait également établir des statistiques sur l’application des amendements apportés récemment aux dispositions de la loi sur l’immigration relatives à la détention des ressortissants étrangers.

9.Le Comité se félicite de l’adoption récente de dispositions législatives réglementant les droits des personnes placées dans le centre de rétention pour étrangers de Trandum mais note que le conseil de surveillance qui sera chargé de contrôler le fonctionnement du centre conformément à ces dispositions n’a pas encore été constitué.

L’État partie devrait créer le conseil de surveillance du centre de rétention de Trandum prévu dans les dispositions législatives adoptées récemment, afin de garantir le respect des droits des personnes placées dans ce centre en toute circonstance.

10.Le Comité note que des mesures ont été prises en réaction aux récents incidents au cours desquels des policiers ont fait un usage excessif de la force mais il demeure préoccupé par les informations faisant état de cas de recours injustifié à la force et de traitements discriminatoires fondés sur l’appartenance ethnique.

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les mesures voulues soient prises pour empêcher la persistance de pratiques donnant lieu à un recours injustifié à la force par la police et prévenir les risques posés par tout traitement discriminatoire dans ce contexte.

Sensibilisation à l’interdiction de la torture

11.Le Comité prend note des différents programmes de formation des fonctionnaires de la police et du personnel pénitentiaire portant sur les droits de l’homme et les droits des détenus, notamment l’interdiction de la torture mais regrette qu’il n’existe aucunes données permettant d’évaluer les incidences de ces formations en termes de réduction du nombre d’actes de violence et de mauvais traitements, y compris ceux à caractère raciste.

L’État partie devrait veiller à ce que les agents de la force publique et les magistrats soient pleinement informés, par des programmes éducatifs, des dispositions de la Convention, des restrictions applicables à l’usage de la force et de la nécessité d’éviter tout traitement discriminatoire. En outre, il devrait élaborer et appliquer une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation en la matière et leur incidence sur le nombre de cas de torture, de violences et de mauvais traitements.

Obligation de procéder immédiatement à une enquête impartiale

12.Le Comité note que l’État partie a pris des mesures visant à améliorer la manière dont sont traitées les plaintes contre la police et menées les enquêtes correspondantes. Il demeure toutefois préoccupé par les allégations de violations commises par les agents de la force publique, y compris les allégations de traitements discriminatoires, et s’inquiète de l’impartialité des enquêtes s’y rapportant.

L’État partie devrait contrôler l’efficacité des nouvelles procédures d’enquête sur les allégations de crimes commis par les agents de la force publique, en particulier lorsqu’elles sont liées à un traitement discriminatoire fondé sur l’appartenance ethnique. L’État partie est prié de donner des renseignements détaillés sur les résultats du processus d’examen en cours dans son prochain rapport périodique.

Mesures provisoires

13.Étant donné que dans une affaire récente l’État partie a dans un premier temps refusé de faire droit à une demande de mesures provisoires qu’il lui avait adressée, le Comité s’interroge sur la position générale de l’État partie en ce qui concerne les demandes de mesures provisoires.

L’État partie devrait préciser sa position en ce qui concerne les mesures provisoires demandées par le Comité à la lumière de l’article 22 de la Convention et du principe de bonne foi, de façon à donner au Comité suffisamment de temps pour examiner les affaires qui lui seront soumises à l’avenir, avant que les autorités ne prennent toute décision.

14.Le Comité note que l’État partie a entrepris d’étudier la possibilité de ratifier le Protocole facultatif à la Convention et encourage celui‑ci à prendre les dispositions voulues à cet effet le plus rapidement possible.

15.Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

16.Le Comité invite l’État partie à soumettre son document de base en suivant les directives harmonisées pour l’établissement de rapports (HRI/MC/2006/3).

17.L’État partie est encouragé à diffuser largement ses rapports au Comité ainsi que les conclusions et recommandations du Comité au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales.

18.Le Comité prie l’État partie de lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 6, 7, 8 et 9.

19.Le Comité, ayant conclu que les renseignements qui lui avaient été communiqués lors de l’examen du cinquième rapport périodique de l’État partie étaient suffisants pour couvrir la période écoulée depuis la soumission de ce rapport, a décidé de demander à l’État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique au plus tard le 30 décembre 2011.

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