NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/NOR/Q/55 juin 2007

FRANÇAISOriginal: ORIGINAL

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑neuvième session5‑23 novembre 2007

Liste de points à traiter à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique de la Norvège (CAT/C/81/Add.4)

Article premier

1.Le Comité souhaite recevoir des renseignements précis sur la place de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’ordre juridique norvégien et sur la question de savoir si les lois norvégiennes doivent être interprétées conformément à la Convention.

Article 3

2.Le Comité prend note des modifications apportées à la loi sur l’immigration en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, notamment celles ayant trait à l’expulsion d’étrangers sur la base de certaines infractions liées à des actes de terrorisme, sans que la responsabilité pénale au sens du Code pénal ait été nécessairement établie. À cet égard, préciser les garanties applicables de telle sorte que les décisions d’expulsion prises en application de la loi telle que modifiée n’entraînent pas une violation de la Convention.

3.Indiquer si un étranger qui doit être expulsé en vertu de l’une quelconque des dispositions adoptées en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité a le droit d’être averti de la procédure d’expulsion en cours, ainsi que de s’exprimer, par écrit ou oralement, avant que la mesure d’expulsion ne soit prononcée, de la même façon que les personnes qui doivent être expulsées pour d’autres motifs. À cet égard, le Comité souhaiterait aussi savoir si un étranger dont l’expulsion est ordonnée en vertu des nouvelles dispositions de la loi sur l’immigration aura la possibilité de former un recours contre la décision d’expulsion devant les tribunaux.

4.Un ressortissant d’un pays tiers déclaré «sûr» par la Norvège peut‑il avancer que, dans son cas particulier, il risque d’être soumis à la torture s’il est renvoyé, expulsé ou extradé? Indiquer les critères sur lesquels se fonde la Norvège pour établir et actualiser la liste des pays tiers déclarés «sûrs».

5.Indiquer dans quels cas la Norvège demanderait des assurances diplomatiques à un État tiers vers lequel il est prévu qu’une personne soit extradée, refoulée ou expulsée. Fournir des exemples de cas dans lesquels les autorités n’ont pas procédé à l’extradition, au refoulement ou à l’expulsion d’une personne de crainte que celle‑ci ne soit torturée. Le cas échéant, sur la base de quelles informations une telle décision a‑t‑elle été prise?

6.Fournir pour les cinq dernières années des données ventilées par âge, par sexe et par nationalité concernant:

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées;

b)Le nombre de demandes acceptées;

c)Le nombre de personnes dont la demande d’asile a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou risqueraient d’être torturées si elles étaient renvoyées dans leur pays d’origine;

d)Le nombre de reconduites à la frontière ou d’expulsions (en indiquant combien d’entre elles concernent des demandeurs d’asile déboutés);

e)Les pays vers lesquels ces personnes ont été expulsées.

7.Indiquer la durée maximale de la période pendant laquelle un étranger en situation irrégulière peut être détenu. Indiquer aussi quelles sont les mesures que le Gouvernement a prises pour appliquer le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) dans les procédures d’asile et pour dispenser une formation sur ce manuel aux personnels concernés.

Article 4

8.Le Comité note que, le 2 juillet 2004, la Norvège a adopté une disposition pénale spécifique contre la torture, sous la forme de l’article 117 a) du Code pénal. Il souhaiterait savoir si quelqu’un a déjà été jugé pour crime de torture en application de la nouvelle disposition.

Article 5

9.Le Comité note que le Livre blanc sur un nouveau code pénal, soumis au Parlement norvégien le 2 juillet 2004, proposait une disposition énonçant expressément que la Norvège a compétence universelle pour connaître des infractions lorsque cette compétence découle de traités conclus avec d’autres États ou du droit international. Indiquer si ce Livre blanc avec la disposition proposée au sujet de la compétence universelle a été adopté.

Article 8

10.L’État partie a‑t‑il rejeté, pour une raison quelconque, des demandes d’extradition déposées par un autre État au sujet d’une personne soupçonnée de s’être livrée à la torture et a‑t‑il lui‑même engagé de ce fait des poursuites contre l’intéressé?

Article 10

11.Le Comité relève qu’une formation sur le droit international et les normes relatives aux droits de l’homme, y compris celles énoncées dans la Convention contre la torture, est dispensée au cours de la première année d’études à l’École de police. Indiquer si une autre formation est dispensée dans ce domaine pour les membres des forces de l’ordre au cours de leur vie professionnelle et, le cas échéant, comment sont assurés le suivi et l’évaluation de cette formation.

12.Le Comité constate que l’École de formation du personnel de l’administration pénitentiaire propose un cours de deux ans au programme duquel figurent en bonne place des sujets en rapport avec les droits de l’homme. Indiquer si ce programme est obligatoire pour tous les membres du personnel concernés et, si tel n’est pas le cas, donner une estimation du pourcentage du personnel de l’administration pénitentiaire qui a bénéficié de cette formation.

13.Indiquer si d’autres catégories professionnelles, notamment le personnel médical, les agents de la fonction publique concernés ou le personnel militaire, reçoivent une formation à l’application des normes relatives aux droits de l’homme énoncées dans la Convention, et comment sont assurés le suivi et l’évaluation de cette formation.

Article 11

14.Le Comité prend note de la modification apportée à l’article 183 de la loi sur la procédure pénale, qui fait passer le délai imparti pour traduire devant un juge une personne en état d’arrestation de «dans les meilleurs délais et si possible le jour suivant l’arrestation» à «dans les meilleurs délais et au plus tard le troisième jour après l’arrestation». Le Comité voudrait savoir s’il existe des éléments donnant à penser que cette réforme a, conformément au but qu’il lui était assigné, réellement entraîné une diminution, au total, du recours à la détention. Il souhaiterait également qu’on lui fasse parvenir, en temps voulu, le texte du règlement d’application pertinent.

15.Le Comité note que l’administration pénitentiaire norvégienne a décidé que, afin de réduire la durée de la détention avant jugement passée en cellule de police, une place en prison serait disponible dans les vingt‑quatre heures suivant la délivrance d’une ordonnance de placement en détention provisoire. Il voudrait savoir si cette règle a été mise en œuvre avec succès.

16.Le Comité accueille avec satisfaction les informations détaillées qu’il a reçues sur les modifications qui ont été apportées à la loi sur la procédure pénale dans le but de limiter la pratique de la mise au secret pendant la détention avant jugement, notamment en subordonnant cette mise au secret à une autorisation expresse délivrée par un tribunal. Il note également que la mise au secret, en tant que sanction, a été abolie. Confirmer, à cet égard, que cette abolition a résulté de l’intégration de dispositions expresses pertinentes dans la nouvelle loi sur l’application des peines entrée en vigueur le 1er mars 2002.

17.Concernant la violence entre détenus, en particulier les actes de violence sexuelle et d’intimidation, fournir des informations sur l’ampleur et la nature du problème. Quelles mesures spécifiques ont été prises pour surveiller et résoudre ce problème et protéger les détenus − notamment les femmes, les mineurs et les immigrants − contre ce type de violence? Donner des renseignements sur l’isolement volontaire auquel les détenus qui se sentent menacés d’agression ou d’intimidation peuvent avoir recours.

18.Le Comité note qu’un centre distinct a été créé pour les personnes mises en détention en vertu des articles 37 et 41 de la loi sur l’immigration, afin de les maintenir à l’écart des détenus de droit commun. Fournir des données statistiques à jour, ventilées par âge, sexe et nationalité, sur le nombre de demandeurs d’asile détenus dans ce centre depuis sa création, en précisant la durée maximale et les motifs de leur détention. Indiquer si les mesures de détention font l’objet d’un réexamen régulier de la part d’une autorité ou d’un organe judiciaire compétent, indépendant et impartial.

19.Dans sa réponse du 4 octobre 2006 au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le Gouvernement norvégien a indiqué qu’il avait proposé un nouveau règlement pour les centres de détention, fondé sur les «Principes directeurs révisés du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme concernant les critères et normes applicables à la détention de demandeurs d’asile (février 1999)», et que ce règlement serait présenté au Parlement norvégien à sa session de l’automne 2006. Indiquer si ce règlement a été officiellement adopté dans l’intervalle. Si tel est le cas, le Comité souhaiterait qu’on lui fasse parvenir, en temps voulu, la version anglaise de ce texte. Le Comité souhaiterait aussi recevoir des informations sur les règles applicables régissant la détention des personnes placées au Centre de rétention des étrangers de Trandum.

20.Donner des informations sur toute loi d’urgence ou antiterroriste qui risquerait de restreindre les droits des détenus, notamment le droit d’être entendu par un juge sans délai, le droit de contacter des membres de sa famille ainsi que le droit de voir un avocat et un médecin de son choix dès le moment de son arrestation.

Article 12

21.Le Comité note que la nouvelle loi sur l’application des peines, adoptée le 18 mai 2001, prévoit plusieurs mesures visant à garantir qu’une enquête ait lieu lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été commis en prison. Il note également que les anciens groupes spéciaux chargés des enquêtes judiciaires ont été remplacés par une nouvelle unité centrale, qui est habilitée à décider s’il y a lieu d’engager des poursuites. Le Comité voudrait savoir si ces mesures ont entraîné une augmentation du nombre de cas ayant trait à l’usage de la force par la police dans lesquels des suspects ou des témoins ont été interrogés avant qu’une décision ne soit prise, ou une augmentation du nombre de cas signalés qui ont débouché sur des poursuites. Le Comité voudrait aussi recevoir des informations sur les mesures prises pour prévenir les actes de violence ou de brutalité, notamment à motivation raciale, commis par la police.

Article 13

22.Donner des informations sur le nombre de plaintes de détenus reçues par le Médiateur parlementaire ainsi que sur leur teneur, et exposer les mesures qui ont été prises pour y donner suite. Quelle est actuellement la durée moyenne d’une procédure de plainte?

Article 14

23.Fournir des renseignements − y compris des données statistiques ventilées par sexe et par type d’infraction − sur le nombre d’affaires dans lesquelles des mesures de réparation et/ou d’indemnisation ont été ordonnées par les tribunaux, et sur les mesures dont ont effectivement bénéficié des victimes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou leur famille au cours des cinq dernières années.

Article 16

24.Le Comité prend note de l’entrée en vigueur, en janvier 2001, de la nouvelle loi sur les soins de santé mentale, qui contient notamment des dispositions visant à limiter au strict nécessaire les restrictions et les mesures de contrainte appliquées aux patients soumis à des soins de santé mentale obligatoires. Afin de rester informé de l’évolution de la législation dans ce domaine, le Comité voudrait recevoir la version anglaise du texte des modifications à la loi sur les soins de santé mentale adoptées le 8 juin 2006.

25.Le Comité note que le Ministère de la santé de l’État partie a entrepris de réexaminer la nécessité d’établir une nouvelle réglementation en matière de restriction et de contrôle de l’usage de la contrainte envers les personnes atteintes de démence sénile et autres patients qui ne sont pas en mesure d’exprimer leur consentement. Le Comité voudrait savoir si ce réexamen a débouché sur l’adoption de nouvelles dispositions réglementaires dans ce domaine.

Autres questions

26.Le Comité salue la signature par la Norvège, le 24 septembre 2003, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. À ce sujet, indiquer où en est le processus de ratification.

27.Préciser s’il existe des dispositions législatives visant à prévenir et interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Si tel est le cas, donner des renseignements sur la teneur de ces dispositions ou leur mise en œuvre. Sinon, préciser s’il est prévu d’adopter un texte à cet effet.

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