Nations Unies

CCPR/C/QAT/RQ/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

8 avril 2021

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Réponses du Qatar à la liste de points concernant son rapport initial *

[Date de réception : 14 décembre 2020]

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

Place du Pacte dans l’ordre juridique interne

1.L’État du Qatar a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 21 mai 2018 (décret no 40 de 2018) et cet instrument est entré en vigueur dans le pays le 21 août 2018. Selon l’article premier du décret susmentionné, le Pacte a force de loi, en vertu de l’article 68 de la Constitution qatarienne et dans le respect des réserves et déclarations formulées dans l’instrument d’adhésion. Le Pacte a été publié au Journal officiel no 15, le 21 octobre 2018.

2.L’article 68 de la Constitution dispose clairement que l’État du Qatar applique les dispositions des traités internationaux sur son territoire selon le principe de « l’unité du droit en tant que règle générale ». Cela signifie que les organes, institutions et autorités de l’État mettent en œuvre ces instruments une fois qu’ils ont été ratifiés par décret et publiés au Journal officiel. Cependant, les traités de paix, les instruments relatifs au territoire de l’État, aux droits souverains et aux droits collectifs ou individuels des citoyens et les instruments portant modification de lois nationales n’ont force de loi que s’ils sont adoptés par la voie législative.

3.L’article susmentionné fait donc obligation à l’État de modifier sa législation pour l’harmoniser avec les dispositions des traités qu’il ratifie, dans le respect des réserves et déclarations formulées dans les instruments d’adhésion. Quant aux lois promulguées ultérieurement, elles doivent être conformes aux conventions auxquelles le Qatar a adhéré.

Application du Pacte par les tribunaux

4.En adhérant au Pacte, le Qatar en a fait un instrument juridiquement contraignant au niveau national. Or, selon l’article 33 du Code civil promulgué par la loi no 22 de 2004, « si une loi donnée ou un instrument international en vigueur au Qatar comporte des dispositions contraires à celles d’un article antérieur, ce dernier devient caduque ». Toute partie intéressée peut donc invoquer les règles établies par le Pacte dans toute affaire portée devant les tribunaux. Cependant, étant donné que la législation qatarienne, qui est également contraignante pour les tribunaux nationaux, est conforme aux principes du Pacte, les dispositions de ce dernier n’ont été invoquées dans aucune affaire.

Place du Pacte parmi les sources de droit interne

5.Le Qatar respecte les normes internationales qui découlent des conventions et traités internationaux auxquels il a adhéré ; il met la législation nationale en conformité avec ces instruments et avec les dispositions du droit international, de manière à consacrer l’état de droit aux niveaux national et international. Ce principe est expressément énoncé dans l’article 6 de la Constitution : « l’État respecte les conventions et traités internationaux et s’emploie à mettre en œuvre l’ensemble des conventions, traités et instruments internationaux auxquels il est partie ». En outre, l’article 33 du Code civil promulgué par la loi no 22 de 2004 prévoit l’application du texte le plus récent : « sauf disposition contraire, la loi nouvelle s’applique à tous les actes commis à partir de son entrée en vigueur ».

6.Pour que les normes internationales prévalent dans la pratique, l’État crée des comités chargés d’examiner la législation nationale à la lumière de ces normes et d’élaborer des stratégies optimales de modification des textes non conformes ou de recommander l’adoption de nouvelles dispositions, dans le respect de la souveraineté et des convictions de l’État.

7.Suite à l’adhésion du Qatar aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, une commission chargée d’étudier la législation en vigueur au Qatar et sa conformité avec les dispositions des deux Pactes a été créée par un décret que le Conseil des ministres a adopté à sa réunion ordinaire no 27 de 2018, le 10 octobre 2018. Cette commission est présidée par le Secrétaire général du Conseil des ministres et composée de représentants de plusieurs organismes publics compétents.

Ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

8.Le Qatar a la volonté politique de ratifier plus de traités et de protocoles facultatifs, étant fermement convaincu de leur importance dans la promotion et la protection des droits de l’homme. Néanmoins, il juge bon de s’y employer progressivement afin de privilégier la qualité et non la quantité, puisque, tenu d’appliquer les dispositions des instruments auxquels il adhère, il doit aligner le droit interne sur ces dispositions. Or l’adhésion aux instruments, leur examen et la mise en conformité de la législation nationale ne se font pas instantanément.

Réserves

9.Le Qatar passe régulièrement en revue les réserves qu’il a émises à l’égard des divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il n’a pas défini de date précise pour le réexamen des réserves concernant le Pacte international relatifs aux droits civils et politiques.

Fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme

10.La loi no 12 de 2015 modifiant certaines dispositions du décret-loi no 17 de 2010 portant organisation de la Commission nationale des droits de l’homme accorde à celle-ci davantage d’indépendance et reconnaît à ses membres le droit à l’immunité et à des garanties juridiques.

11.On se référera au paragraphe 19 du rapport initial, .

12.La Commission nationale des droits de l’homme est financée par l’État sans être soumise au dispositif de contrôle financier. L’article premier du décret-loi no 17 de 2010 dispose que la Commission est dotée de la personnalité juridique et d’un budget propre. L’article 4 de la loi no 12 de 2015 modifiant certaines dispositions de ce décret-loi prévoit que la Commission jouit d’une indépendance totale dans l’exercice de ses activités relatives aux droits de l’homme et que ses membres n’ont pas à répondre, dans le cadre de procédures pénales ou disciplinaires, des vues qu’ils expriment et des déclarations qu’ils font devant la Commission et ses sous-commissions sur des questions qui relèvent de sa compétence. De plus, sauf en cas de flagrant délit, il n’est permis d’entrer dans les locaux de la Commission, de ses sous-commissions et de ses bureaux et de les inspecter qu’en présence d’un avocat au moins et sur ordre du juge compétent.

Participation des organisations de la société civile

13.Le Qatar respecte les organisations de la société civile, qu’il considère comme des mécanismes faisant partie du système de protection et de promotion des droits de l’homme. Avant son adoption, le projet de rapport initial a été soumis pour commentaires à l’Agence nationale d’action sociale et à la Commission nationale des droits de l’homme. Toutes deux ont fait part de leurs vues, dont un certain nombre ont été prises en compte dans la version finale du rapport.

Suivi des observations finales émises par les organes conventionnels

14.L’État étant convaincu qu’il importe de respecter les engagements internationaux pris dans le domaine des droits de l’homme, le Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères a promulgué le décret no 44 de 2017 portant création du Département des organes créés en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme au sein de la Direction des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères. Le Département est chargé d’élaborer des programmes et propositions visant l’application des recommandations émanant des mécanismes conventionnels et non conventionnels des droits de l’homme. Grâce à cette mesure, le Qatar a atteint un taux de 100 % au regard de l’indicateur de respect des délais de présentation des rapports par les États parties aux organes conventionnels. Il occupe donc la tête du classement, d’après les indicateurs statistiques établis par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour la période 2017-2019.

15.L’État envisage actuellement de créer un comité national permanent chargé de la soumission des rapports aux organes conventionnels internationaux et régionaux des droits de l’homme et de l’application des recommandations qui en émanent, conscient qu’il importe qu’un organisme public assure le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées par ces organes.

État d’urgence, mesures de lutte contre le terrorisme et surveillance (art. 2, 4, 6, 7, 9, 14 et 17)

Lutte contre la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19)

16.Dans le contexte actuel de crise sanitaire mondiale liée à la propagation de la COVID‑19, le Qatar s’attache à observer les normes internationales les plus strictes en matière de promotion et de protection des droits des citoyens et des résidents. L’État garantit le droit à la santé conformément à la Constitution et à la législation, et les priorités nationales en matière de protection de la santé des citoyens et des résidents en situation d’urgence sont définies dans la Stratégie nationale pour la santé (2018-2022). En outre, le Qatar a ratifié plusieurs instruments internationaux et régionaux faisant expressément ou implicitement mention du droit à la santé.

17-L’État a pris de nombreuses mesures urgentes destinées à contenir et à contrôler la pandémie de COVID-19 afin de veiller à la santé et à la sécurité de tous les citoyens et résidents sans discrimination. Il a notamment :

Appuyé les activités du Haut Comité de gestion des crises et arrêté un plan national en quatre phases pour la levée progressive des restrictions liées à la lutte contre la pandémie ;

Pris un certain nombre de mesures de prévention de la propagation du virus, comme la suspension des vols, l’annulation d’événements et l’interdiction des rassemblements, y compris dans les mosquées et les autres établissements religieux, dont le Complexe religieux ;

Facilité l’organisation de prières à distance sur les sites Web des différentes Églises du Complexe religieux ;

Dispensé les autorités du Complexe religieux de payer les factures d’électricité et d’eau pendant huit mois, en coordination avec le Ministère du commerce et de l’industrie ;

Facilité l’enseignement à distance pour les établissements scolaires et universitaires publics et privés et encouragé le télétravail pour les employés de plus de 55 ans, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques ;

Désigné plusieurs centres de santé offrant des tests gratuits de dépistage de la COVID‑19 aux citoyens et aux résidents, y compris les ouvriers ;

Installé des caméras thermiques dans toutes les institutions de l’État et dans certains lieux de rassemblement ;

Ouvert deux centres médicaux temporaires, d’une capacité d’environ 4 645 lits, chargés de soigner les ouvriers et les artisans atteints de formes légères de la COVID‑19 ;

Augmenté les réserves stratégiques de denrées alimentaires et de biens de consommation ;

Fait publier par la Banque centrale du Qatar une circulaire ordonnant aux banques opérant dans le pays de reporter les échéances de remboursement des prêts, intérêts et rendements pour les personnes et entités des secteurs touchés qui le souhaitaient ;

Gracié un certain nombre de prisonniers, par la voix de l’Émir, compte tenu des conditions sanitaires et humanitaires liées à la pandémie ;

Informé les travailleurs migrants des mesures de prévention de la propagation de la COVID-19, notamment par l’envoi de SMS et la production de vidéos de sensibilisation dans plusieurs langues ;

Mené des campagnes d’inspection pour vérifier que les entreprises et les employeurs respectent les normes de santé et de sécurité au travail et paient leurs employés ;

Limité le taux d’occupation des véhicules de transport des ouvriers et des employés à 50 % de leur capacité ;

Mis en place une ligne d’assistance téléphonique (16000) concernant la COVID-19 ;

Donné accès gratuitement aux soins nécessaires à tous les travailleurs, quel que soit leur statut juridique au Qatar.

18.Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le Qatar n’a pas imposé d’interdiction totale des déplacements dans le pays. Si certaines des mesures susmentionnées restreignent le droit à la liberté de réunion, le droit à la liberté de circulation et le droit à la vie privée, elles préservent l’intérêt collectif dans ces circonstances exceptionnelles. Le Qatar s’est attaché à ne pas porter atteinte aux droits énoncés dans le Pacte dans le contexte de la pandémie et estime donc que ces droits n’ont pas été restreints au point que les autres États parties doivent être informés des mesures prises par l’intermédiaire du Secrétaire général.

Lutte contre le terrorisme

19.La législation antiterroriste en vigueur au Qatar est compatible avec les droits garantis par le Pacte. La Constitution permanente garantit les droits et libertés publics et interdit de les restreindre ou d’y déroger sous prétexte d’organiser ou de modifier leurs modalités d’exercice : l’article 146 établit que les dispositions relatives aux droits et libertés publics ne peuvent être modifiées, si ce n’est dans le but d’offrir plus de garanties aux citoyens.

Définition du terrorisme retenue dans les lois sur la question

20.La définition du terrorisme retenue dans la législation nationale est fondée sur les instruments internationaux de lutte contre le terrorisme que le Qatar a ratifiés. L’État a veillé à arrêter des définitions distinctes pour l’acte terroriste, l’infraction terroriste, la personne terroriste et l’entité terroriste.

21.Ainsi, dans l’article premier de la loi antiterroriste promulguée par la loi no 27 de 2019, l’infraction terroriste et l’acte terroriste sont définis comme suit :

« Infraction terroriste : Toute infraction visée par la présente loi ou tout crime réprimé par le Code pénal ou toute autre loi qui est commis dans l’intention d’accomplir ou de mener à bien un acte terroriste, d’inciter autrui à perpétrer l’un des actes précités ou de menacer d’en commettre un ;

Acte terroriste : 1. Tout acte destiné à tuer ou à blesser grièvement une personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ; 2. Tout acte qui constitue une infraction au regard de l’un ou l’autre des instruments suivants : la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (1970), la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (1971) et la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973), la Convention internationale contre la prise d’otages (1979), la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980), le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale (1988), la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1988), le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental (1988) modifié par le Protocole de 2005, la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (1997) et la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999) ; 3. Tout acte qui constitue une infraction au regard des dispositions d’autres instruments internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme auxquels l’État est partie. ».

22-Dans l’article premier de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme promulguée par la loi no 20 de 2019, l’acte terroriste, le terroriste et l’entité terroriste sont définis comme suit :

Acte terroriste : 1. Tout acte qui constitue une infraction terroriste au regard de la loi régissant la lutte contre le terrorisme ou des instruments internationaux ayant trait à la lutte contre le terrorisme auxquels l’État est partie ; 2. Tout acte destiné à tuer ou à blesser grièvement une personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ;

Terroriste : Toute personne physique qui accomplit délibérément l’un ou l’autre des actes suivants :

1.Commettre ou tenter de commettre illégalement un acte terroriste, directement ou indirectement et par quelque moyen que ce soit ;

2.Être complice d’un acte terroriste ;

3.Organiser un acte terroriste ou donner des instructions à autrui pour l’exécution d’un tel acte ;

4.Participer aux activités d’un groupe de personnes avec l’objectif commun de commettre des actes terroristes pour étendre l’activité terroriste ou en ayant connaissance de l’intention dudit groupe de commettre un acte terroriste ;

Entité terroriste : Tout groupe de terroristes qui se livre délibérément à l’un ou l’autre des actes suivants :

1.Commettre ou tenter de commettre illégalement un acte terroriste, directement ou indirectement et par quelque moyen que ce soit ;

2.Être complice d’un acte terroriste ;

3.Organiser un acte terroriste ou donner des instructions à autrui pour l’exécution d’un tel acte ;

4.Participer aux activités d’un groupe de personnes avec l’objectif commun de commettre des actes terroristes pour étendre l’activité terroriste ou en ayant connaissance de l’intention dudit groupe de commettre un acte terroriste.

Détention provisoire

23-La détention provisoire ne peut être imposée que s’il existe des preuves suffisantes de l’implication de la personne mise en examen dans la commission d’un crime ou d’un délit passible de plus de six mois d’emprisonnement. Selon les dispositions de la loi no 27 de 2019 promulguant la loi antiterroriste et de la loi no 23 de 2004 promulguant le Code de procédure pénale, les ordonnances de mise en détention provisoire sont soumises aux garanties suivantes :

Dès son placement en détention provisoire, le mis en examen doit être informé des motifs de son incarcération et des accusations portées contre lui, et avoir le droit de contacter qui il souhaite et de faire appel à un avocat ;

Le ministère public ne peut ordonner le placement en détention provisoire qu’après avoir interrogé le mis en examen ;

Au lieu de la détention provisoire, le procureur peut imposer l’une des mesures suivantes : 1. l’obligation de ne pas quitter le domicile ou le lieu de résidence ; 2. la mise sous surveillance policière ; 3. l’obligation de se présenter au poste de police à des moments déterminés ; 4. l’interdiction de se rendre dans des lieux déterminés ; 5. l’interdiction de se livrer à des activités déterminées ;

Pour la plupart des infractions ne relevant pas du terrorisme, le ministère public peut placer le mis en examen en détention provisoire pour une durée de quatre jours, renouvelable une fois. Pour certaines infractions pouvant porter atteinte à l’économie nationale, la détention provisoire peut être d’une durée de huit jours, renouvelable une fois. Pour les infractions plus graves, lorsqu’il est dans l’intérêt de l’enquête que le mis en examen soit incarcéré, le ministère public doit soumettre l’affaire à un juge du tribunal de première instance. En tout état de cause, la période de détention provisoire ne peut dépasser six mois, sauf dans les affaires de crime et sur ordonnance du tribunal pénal compétent ;

Le mis en examen est obligatoirement remis en liberté dès lors qu’il est resté en détention provisoire pendant une période correspondant à la moitié de la durée maximale de la peine d’emprisonnement qui peut être prononcée pour l’infraction dont il est accusé ;

En ce qui concerne les personnes accusées d’avoir commis une infraction terroriste, la loi antiterroriste autorise le ministère public à ordonner la détention provisoire pour une durée de quinze jours, renouvelable jusqu’à un maximum de six mois ;

Le Code de procédure pénale permet d’invoquer l’exception de durée de la détention provisoire prévue dans la loi antiterroriste en fonction des exigences liées aux procédures d’enquête et de collecte de renseignements et de preuves dans les affaires d’infractions terroristes nécessitant une attention particulière, des procédures longues et une coopération internationale ;

C’est le ministère public, en tant qu’autorité judiciaire, qui a le pouvoir d’ordonner la mise en détention provisoire et la loi ne l’autorise à le faire qu’après qu’il ait interrogé le mis en examen. En outre, avant que ce dernier ne soit interrogé, le procureur doit l’informer, en présence d’un avocat s’il le souhaite, de l’accusation portée contre lui et de la peine qui y correspond.

24.En ce qui concerne le nombre de personnes arrêtées et détenues en vertu de la loi no 17 de 2002 sur la protection de la société, on trouvera ci-dessous un tableau présentant le nombre d’ordonnances de mise en détention prononcées en application de l’article 2 de cette loi au cours de la période 2014-2019. Il est à noter que les peines d’emprisonnement imposées en vertu de cette loi n’ont fait l’objet d’aucune plainte et que seulement cinq personnes ont été incarcérées en 2020, ce qui montre que la loi est peu invoquée pour imposer de telles peines. Comme indiqué précédemment, les personnes arrêtées en vertu de la loi sur la protection de la société peuvent être placées en détention provisoire pour une durée maximale de deux semaines, qui n’est imposée que dans les cas les plus graves.

Ordonnances de mise en détention provisoire émises en vertu de l’article 2 de la loi no 17 de 2002 sur la protection de la société

Année

Centre de détention de la capitale

Centre de détention de Rayyan

Centre de détention du nord

Centre de détention du sud

Centre de détention de Doukhan

Total

2014

49

38

13

6

8

114

2015

36

59

25

5

5

130

2016

102

81

24

4

9

220

2017

137

26

39

16

9

227

2018

140

40

23

31

13

247

2019

72

30

28

21

14

165

Source : Ministère qatarien de l ’ intérieur, Département de l ’ information et de la statistique, 2020.

Non-discrimination (art. 2, 3, 14, 20, 23, 26 et 27)

25.Afin d’éliminer les lois discriminatoires, le législateur qatarien a pris une mesure forte en faisant de la non-discrimination un principe constitutionnel auquel toute la législation nationale doit se conformer. L’objectif est de protéger les droits et libertés des diverses formes de discrimination qui y portent atteinte ou en restreignent l’exercice, et d’établir l’égalité de protection des droits.

Égalité entre hommes et femmes (art. 2, 3 et 26)

26.La Vision nationale du Qatar à l’horizon 2030 tend à bâtir une société fondée sur le renforcement de la justice et de l’égalité, par la concrétisation des principes de la Constitution permanente du Qatar, qui protège les libertés publiques et privées. L’examen de la situation actuelle permet de constater une augmentation de la proportion de Qatariennes occupant des postes de décision, une présence accrue des femmes sur la scène politique, une hausse des investissements de femmes d’affaires qatariennes sur le marché local et la participation active des femmes à la vie de divers secteurs (politique, économique, social et sportif, entre autres). Les objectifs énoncés dans la Vision nationale du Qatar à l’horizon 2030 doivent être réalisés notamment grâce à la deuxième Stratégie nationale de développement (2018-2022), dans laquelle sont prévus des programmes et projets et désignés des organismes chargés de leur exécution et de leur facilitation.

27.‏S’agissant de promouvoir l’accès des femmes aux postes de direction, il convient de noter que, d’après les statistiques officielles, 30 % des postes de décision sont occupés par des femmes. La Vision nationale du Qatar à l’horizon 2030 et la politique démographique pour la période 2017-2022 visent à augmenter ce pourcentage en favorisant la représentation politique des Qatariennes. ‏La fonction de ministre de la santé publique est actuellement assurée par une femme et bon nombre de grandes institutions du pays sont dirigées par des femmes, notamment la Fondation du Qatar pour l’éducation, les sciences et le développement communautaire, l’Autorité des musées du Qatar, l’Agence nationale d’action sociale, la Fondation médicale Hamad, la Fondation des soins de santé primaires et la Commission nationale pour l’éducation, la culture et la science.

28.‏Par un arrêté ministériel, une femme a été nommée pour la première fois au poste de porte-parole du Ministère des affaires étrangères. Selon les statistiques du Ministère, le Qatar comptait 195 femmes diplomates en 2020, dont trois chefs de mission diplomatique. En 2017, 20,4 % des avocats qatariens étaient des femmes, un pourcentage encourageant sachant que la première avocate qatarienne a pris ses fonctions en 2000 et que des femmes ont commencé à exercer les professions de juge et de procureur en 2010.

29.L’Agence nationale d’action sociale, dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l’ONU, a participé à des programmes de renforcement des capacités menés par la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale, notamment un programme relatif à l’application du plan d’action pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans les institutions publiques des pays arabes.

30-Le Qatar s’emploie de façon régulière et constante à mettre à jour et à améliorer sa législation dans tous les domaines, de manière à la mettre en conformité avec les instruments internationaux. Voici quelques exemples d’abrogation ou de modification de textes juridiques qui consacraient la discrimination à l’égard des femmes :

1.La loi no 19 de 2008 relative à la détermination du « prix du sang » pour les homicides involontaires a instauré l’égalité entre femmes et hommes à cet égard ;

2.La loi no 5 de 2009, portant modification de la loi no 14 de 1993 sur les passeports, a abrogé l’exigence pour une femme d’obtenir l’autorisation de son tuteur légal pour se faire établir un passeport ;

3.La loi no 2 de 2007 relative au logement a étendu aux citoyens des deux sexes l’accès à différentes prestations qui étaient auparavant réservées aux hommes. En vertu du décret du Conseil des ministres no 17 de 2007 relatif aux priorités et aux conditions d’attribution des logements, le droit de bénéficier d’une aide au logement a été ouvert à tous les citoyens non mariés, hommes ou femmes, de plus de 35 ans ou non, la priorité étant accordée aux personnes ayant des revenus insuffisants.

4.En vertu du décret no 19 de 2007 promulguant le Code de la route, les femmes et les hommes sont soumis aux mêmes conditions s’agissant de l’obtention du permis de conduire ;

5.La loi no 15 de 2016, promulguant la loi relative aux ressources humaines dans la fonction publique et son règlement d’application, a conforté les acquis des Qatariennes instaurés dans des lois antérieures, notamment l’égalité entre hommes et femmes du point de vue des allocations logement, de la rémunération et des droits et devoirs, et a octroyé aux femmes des droits propres visant à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et devoirs familiaux.

Acquisition de la nationalité

31.En complément de ce qui est indiqué dans le rapport initial, il importe de rappeler que l’article 41 de la Constitution permanente dispose que la nationalité qatarienne et les règles qui la régissent sont déterminées par la loi et revêtent un caractère constitutionnel. La loi no 38 de 2005 portant Code de la nationalité régit l’acquisition, l’octroi, le retrait et le rétablissement de la nationalité, sans discrimination entre femmes et hommes, sauf en ce qui concerne les Qatariennes mariées à des étrangers, dont l’époux et les enfants n’acquièrent pas la nationalité qatarienne, étant donné que l’octroi de la nationalité est une question de souveraineté qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’État.

Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale (art. 2, 3, 6, 7, 24 et 26)

32.Le Qatar envisage actuellement l’adoption d’une nouvelle loi sur la protection de l’enfance, qui constituera un cadre juridique complet pour le suivi des cas de violence à l’égard des enfants.

33.La Stratégie nationale pour la famille pour la période 2011-2016, que le Qatar a adoptée et exécutée, s’articulait autour de huit axe, dont un consacré à la famille et à la vulnérabilité. Plusieurs projets en faveur de la cohésion familiale ont été élaborés en vue de réduire la violence domestique et de protéger et soutenir les familles touchées. Deux grands projets ont été adoptés dans le cadre de la Stratégie nationale de développement pour faire face aux conséquences de la violence domestique et établir un système complet de protection contre ce type de violence. Le Centre de protection et de réadaptation sociale de l’Agence nationale d’action sociale fait des efforts remarquables, qui viennent compléter l’action du Centre de consultation familiale, pour sensibiliser la population à l’importance de prendre soin des enfants et des femmes et de les préserver de la violence.

34.Dans la continuité de ces mesures, plusieurs objectifs de prévention de la violence domestique ont été arrêtés dans la deuxième Stratégie nationale de développement (2018‑2022), notamment celui d’avancer dans la réalisation des initiatives de prévention et de protection contre la violence à un rythme de 10 % à 30 % par an d’ici à 2022, sur la base des chiffres de 2016. La Stratégie prévoit des projets visant à atteindre cet objectif et définit les organismes chargés de leur exécution et de leur facilitation. En particulier, le programme de prévention et de protection contre la violence comprend un projet relatif à la protection contre la violence et l’éclatement de la famille, un projet pour la réadaptation et l’accompagnement des victimes de la violence et de l’éclatement de la famille, un projet pour une enfance sans violence, un projet d’autonomisation et d’information des femmes et un projet de partenariats locaux pour la lutte contre la violence.

Lutte contre la violence à l’égard des travailleuses domestiques

35.La loi no 15 de 2017 relative aux employés de maison a instauré des mesures et des dispositions visant à assurer la protection globale et complète de cette catégorie de travailleurs contre les pratiques abusives et les mauvaises conditions, conformément aux dispositions de la Convention no 189 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques. Ladite loi autorise un employé de maison à mettre fin à son contrat de travail avant le terme prévu sans perdre son droit à la prime de fin de service si l’employeur ou un autre membre de la famille l’agresse et porte atteinte à son intégrité physique ou à sa vie ou si un grave danger menace sa sécurité ou sa santé. Le Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales reçoit les plaintes que les travailleuses domestiques peuvent déposer 24 heures sur 24 grâce à une ligne d’assistance téléphonique, par SMS, par l’intermédiaire des ambassades ou par l’application smartphone Amerni. Le Ministère a également signé un protocole avec l’OIT pour permettre aux employés de maison d’adresser leurs plaintes au bureau de l’Organisation. L’État s’attache à offrir aux travailleuses victimes de violence ou d’abus une assistance juridique, à traiter leurs cas de toute urgence et à leur fournir un abri et une protection. En outre, il veille à informer les employeurs des droits des travailleurs domestiques en menant en permanence des campagnes de sensibilisation par l’intermédiaire de divers médias et médias sociaux et par la publication et la diffusion à grande échelle de brochures et autres supports d’information.

36.Le Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales surveille les bureaux de recrutement à l’étranger en assurant le suivi des activités des agences de recrutement de main-d’œuvre pour le compte de clients, qu’il contrôle de façon régulière ou inopinée, et en entretenant des contacts permanents avec les représentants des ouvriers et des employés de maison et avec leurs délégués auprès des ambassades, afin de s’assurer que les travailleurs migrants ne sont pas exploités, de préserver ceux-ci de toutes les formes de violence et de protéger leurs droits. Il a fait parvenir aux ambassades des pays pourvoyeurs de main-d’œuvre des listes des bureaux de recrutement agréés au Qatar.

37.Pour ce qui est des données relatives aux soins et au soutien psychosocial apportés aux victimes de violence, on ajoutera à ce qui figure dans le rapport initial que, entre le début de 2019 et le mois de juillet 2020, la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains a :

Ouvert, le 30 juillet 2019, un centre d’aide humanitaire qui fournit assistance, protection, hébergement et aide à la réadaptation aux victimes de la traite des êtres humains ;

Créé un parquet dédié aux questions de traite des êtres humains, qui relève du parquet des affaires de résidence du ministère public ;

Créé le Département de la traite des êtres humains au Ministère de l’intérieur ;

Signé avec le Croissant-Rouge un mémorandum d’accord concernant la gestion du nouveau centre d’aide humanitaire ;

Signé avec Qatar Charity un mémorandum d’accord sur l’assistance aux victimes de la traite des êtres humains, prévoyant un financement de 3 millions de riyals qatariens sur trois ans.

Interruption de grossesse, mortalité maternelle et droits liés à la procréation (art. 2, 3, 6, 7 et 24)

Avortement légal

38.Le Qatar garantit l’accès des femmes à tous les soins de santé prénatals et fournit, tant aux Qatariennes qu’aux étrangères résidant dans le pays, diverses prestations médicales liées à l’examen de la femme enceinte et du fœtus. L’État a également pris un certain nombre de mesures visant à prévenir les grossesses non désirées pour prémunir les femmes contre les risques liés aux avortements clandestins. La pratique de l’avortement est réglementée par la loi no 2 de 1983 relative à l’exercice de la médecine humaine et de la chirurgie dentaire, dont l’article 17 interdit aux médecins de pratiquer l’avortement, sauf pour sauver la vie de la mère. Néanmoins, lorsque la grossesse date de moins de quatre mois, il est possible de pratiquer l’avortement dans les deux cas ci-après :

a)Lorsque la poursuite de la grossesse est incontestablement de nature à porter gravement préjudice à la santé de la mère ;

b)Lorsqu’il est établi que l’enfant à naître est atteint d’une malformation grave ou d’un problème mental incurable, à condition que les deux époux donnent leur accord.

39.L’avortement doit être pratiqué dans un hôpital public sur décision d’un comité médical composé de trois médecins spécialistes, dont au moins un gynécologue-obstétricien. Les conditions à remplir par les membres du comité médical sont déterminées par arrêté du Ministre de la santé publique.

40.Les situations et les conditions dans lesquelles l’avortement peut être pratiqué sont déjà définies par la loi. Il n’y a à l’heure actuelle aucun projet ou étude visant à modifier la législation en vigueur concernant l’avortement.

Droit à la vie (art. 6 et 7)

Peine capitale

41.Le Qatar considère que le droit à la vie est sacré et que nul ne peut y porter atteinte. Dans ce sens, le Code pénal érige toute atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des personnes en infraction pénale. La législation qatarienne prévoit des règles strictes pour que l’application de la peine capitale soit la plus restrictive possible, conformément aux dispositions de l’article 6 du Pacte et à l’observation générale no 36 du Comité des droits de l’homme (2018) sur le droit à la vie.

Adhésion au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort

42.On se référera au paragraphe 8 du présent rapport.

Décès de travailleurs migrants

43.La Direction de l’inspection du travail du Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales organise chaque été une campagne d’inspection pour vérifier que les entreprises respectent l’arrêté ministériel no 16 de 2007, qui limite les heures de travail en plein air en été en interdisant le travail entre 11 h 30 et 15 heures durant la période allant du 15 juin au 31 août de chaque année.

44.La campagne d’inspection menée du 15 juin au 31 août 2020 a conduit à la fermeture de 263 chantiers d’entreprises qui contrevenaient à l’arrêté ministériel.

45.Avant cela, une vaste campagne médiatique avait été menée dans les quotidiens, les médias et les médias sociaux pour sensibiliser les entreprises et les employeurs quant à la nécessité de respecter les dispositions de l’arrêté et, pendant la campagne d’inspection, le Ministère a publié au fur et à mesure les résultats des inspections et les sanctions imposées aux contrevenants.

46.Par ailleurs, le Ministère de la santé publique a prévu dans la Stratégie nationale pour la santé (2018-2022) des réalisations relatives à la santé et à la sécurité au travail, qui visent à réduire et à prévenir les blessures, les maladies et les décès dus au travail, notamment à l’exposition à de fortes chaleurs.

47.Ces dernières années, aucun décès dû au stress thermique n’a été enregistré et le Ministère de la santé publique a pris un certain nombre de mesures à cet égard, notamment :

La tenue d’ateliers sur le stress thermique, avec pour slogan « Protégez-vous », à l’intention des responsables de la santé et de la sécurité au travail dans les entreprises ;

L’organisation de visites de chantiers visant à sensibiliser les ouvriers au stress thermique et aux moyens de s’en prémunir et à distribuer des brochures de conseil et d’information publiées dans différentes langues ;

La mise à jour des directives et recommandations relatives au stress thermique présentées dans différentes langues sur le site Web du Ministère de la santé publique ;

La diffusion régulière de contenu informatif sur les médias sociaux en été.

48.Dans le cadre de la coopération permanente entre le Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales et l’OIT, le Qatar a accueilli ces derniers mois un expert de l’Organisation chargé d’étudier les règlements et les lois relatifs à l’exposition au soleil pendant le travail.

49.Afin de recenser les infractions et violations commises par les entreprises de construction, le Département de la sécurité et de la santé au travail relevant de la Direction de l’inspection du travail a procédé en 2019 à 22 079 visites d’inspection sur des lieux de travail, dont des chantiers et des sites d’hébergement de travailleurs. Elle a émis 6 179 avertissements, suspendu les opérations de 495 entreprises, fermé partiellement 47 sites et dressé 84 procès-verbaux d’infraction.

Nombre total de décès dus au travail en 2017, 2018 et 2019

270

50.On trouvera ci-dessous des renseignements sur les procédures menées pour enquêter sur les décès de travailleurs et sur les garanties de non-répétition.

51.L’article 108 du Code du travail promulgué par la loi no 14 de 2004 prévoit que si un travailleur décède dans le cadre ou du fait de l’exercice de ses fonctions ou est blessé au travail, l’employeur ou son représentant doit immédiatement signaler l’accident à la police et au Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales. Dès réception de la notification, la police procède aux investigations voulues et dresse un procès-verbal, dans lequel elle consigne les déclarations des témoins, de l’employeur ou de son représentant, et de la personne blessée si son état le permet, et expose le lien entre les faits survenus et le contexte de travail. Dès la fin de l’enquête, la police envoie une copie du procès-verbal au Ministère et une autre à l’employeur. Le Ministère peut exiger l’achèvement de l’enquête s’il le juge nécessaire. Les mesures ci-après visent à garantir la bonne application dudit article :

1)L’entreprise signale immédiatement une blessure ou un accident du travail par l’intermédiaire d’un programme informatique prévu à cet effet. L’enquête débute dès réception de la notification, puis le rapport final est transmis aux autorités compétentes, qui prennent les mesures juridiques qui s’imposent.

2)Les organismes compétents du Ministère de l’intérieur peuvent signaler un accident ou une blessure au Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales. Des experts du Ministère sont immédiatement dépêchés sur les lieux et procèdent aux inspections et investigations requises, dont les conclusions sont communiquées aux autorités compétentes.

Si une blessure ou un accident du travail est constaté et que l’entreprise ne l’a pas signalé, cette dernière reçoit un procès-verbal pour contravention à l’article susmentionné du Code du travail.

Selon l’article 109 du Code, le travailleur qui est blessé au travail a le droit de recevoir, aux frais de son employeur, le traitement correspondant à sa blessure, conformément à la décision de l’autorité médicale compétente. Il est rémunéré à taux plein pendant toute la durée du traitement si celle-ci n’excède pas six mois. Au-delà de six mois de traitement, le travailleur est rémunéré à 50 % jusqu’à son rétablissement ou jusqu’à l’établissement de son incapacité permanente.

L’article 115 du Code impose aux employeurs de communiquer au Ministère, tous les six mois, des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à l’aide des modèles prévus à cette fin.

La Direction de l’inspection du travail dispose d’une équipe spéciale chargée des procédures d’enquête sur les accidents du travail.

Les rapports d’enquête sont transmis au Ministère de l’intérieur, qui saisit la justice pour que soient prises les mesures judiciaires qui s’imposent.

Le Ministère de la santé veille à l’établissement de l’incapacité résultant de l’accident, afin que le travailleur soit indemnisé.

S’il est établi qu’une personne est décédée au travail ou à cause de son travail et que les exigences de sécurité n’étaient pas respectées par l’entreprise, cette dernière est tenue d’indemniser la famille du travailleur décédé.

Sur le site officiel du Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales, un lien a été créé pour que les entreprises puissent informer à tout moment le Ministère des cas de blessure et de décès.

En ce qui concerne l’indemnisation de la famille d’un travailleur décédé, l’article 110 du Code du travail prévoit le droit à indemnisation des héritiers d’une personne qui décède du fait de son travail ou dont une blessure due au travail entraîne une incapacité totale permanente ou partielle. Le montant de l’indemnisation en cas de décès dû au travail est calculé conformément à la charia. Une incapacité totale permanente résultant d’un accident du travail équivaut à un décès. Le taux d’incapacité partielle au regard de l’incapacité totale permanente est déterminé d’après le tableau no 2 annexé au Code et le montant de l’indemnisation est calculé au prorata du montant prévu en cas d’incapacité totale permanente.

Travail forcé et traite des personnes (art. 6, 7, 8 et 24)

52.Le 30 août 2020, l’État a annoncé la promulgation de nouveaux textes de loi porteurs de changements historiques pour le marché du travail, comme la suppression de l’obligation pour un travailleur migrant d’obtenir l’approbation de son employeur s’il souhaite changer d’employeur. En outre, le Qatar est devenu le premier pays du Moyen-Orient à adopter un salaire minimum non discriminatoire.

53.Cette mesure positive s’inscrit dans le prolongement du programme de réformes globales du droit et de la réglementation du travail que l’État mène afin de moderniser et de dynamiser le marché du travail, conformément à la Vision nationale du Qatar à l’horizon 2030 et aux objectifs de développement durable. On trouvera ci-après un récapitulatif des principaux textes et mesures adoptés en ce sens.

Abolition définitive du système de kafala

54.Le Qatar a abrogé l’autorisation de sortie et reconnu le droit des travailleurs migrants de quitter le pays librement. Par conséquent, le système de kafala a été définitivement aboli.

Liberté de changer d’employeur

55.Le décret-loi no 19 de 2020 a porté modification de certaines dispositions de la loi no 21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et le séjour des travailleurs migrants et le décret-loi no 18 de 2020 a porté modification de certaines dispositions du Code du travail promulgué par la loi no 14 de 2004. L’objectif était d’assouplir la législation pour permettre aux travailleurs migrants de changer plus facilement d’employeur pendant leur séjour sur le territoire. Désormais, les travailleurs migrants soumis au Code du travail peuvent changer d’employeur en toute liberté, conformément aux normes internationales du travail.

56.En application des récentes modifications, les deux parties au contrat de travail (qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée) peuvent, une fois la période d’essai écoulée, résilier le contrat sans donner de motif, à condition que la partie qui souhaite mettre fin au contrat en avise par écrit l’autre partie au moins un mois à l’avance au cours des deux premières années, puis au moins deux mois à l’avance.

57.Pendant la période probatoire, le travailleur peut résilier le contrat de travail pour changer d’employeur en avisant son employeur initial par écrit au moins un mois à l’avance. Le nouvel employeur est tenu de rembourser à son prédécesseur les frais de voyage et de recrutement du travailleur, pour un montant ne dépassant pas l’équivalent de deux mois de salaire de base. De plus, en vertu d’une nouvelle disposition (alinéa 5 de l’article 51) ajoutée au Code du travail, lorsqu’une commission de règlement des conflits du travail rend une décision finale en faveur d’un travailleur, celui-ci peut mettre fin au contrat de travail avant le terme prévu sans en aviser son employeur à l’avance, tout en conservant son plein droit à la prime de fin de service.

58.Un nouveau programme a été lancé en coopération avec la Chambre de commerce et d’industrie du Qatar pour faciliter le réemploi des travailleurs migrants et retenir la main d’œuvre qualifiée sur le marché local. Grâce à une plateforme en ligne, les entreprises qui ont besoin de main d’œuvre supplémentaire peuvent embaucher des travailleurs présents dans le pays qui ont été licenciés du fait de la pandémie de COVID-19.

Abrogation de l’autorisation de sortie

59.L’autorisation de sortie a été abrogée par la loi no 13 de 2018, qui reconnaît le droit des travailleurs migrants couverts par le Code du travail de quitter temporairement ou définitivement le pays pendant la durée de leur contrat de travail.

60.L’arrêté du Ministre de l’intérieur no 95 de 2019 a supprimé l’autorisation de sortie jusque-là demandée aux membres du personnel des ministères et autres organismes gouvernementaux et des autres organisations et institutions publiques, aux personnes employées dans le secteur pétrolier et gazier et par les entreprises connexes, aux personnes travaillant en mer, dans les eaux territoriales du Qatar, ainsi qu’aux personnes travaillant dans le secteur agricole et l’élevage.

61.Les personnes appartenant aux catégories susmentionnées sont autorisées à quitter temporairement ou définitivement le pays pendant la durée de leur contrat de travail. Toutefois, chaque employeur peut présenter à titre préliminaire au Ministère de l’intérieur une demande motivée dans laquelle il indique les noms des employés devant obtenir son consentement préalable pour quitter le pays en raison de la nature de l’emploi, à condition que le nombre de ces exceptions ne dépasse pas 5 % des effectifs. Le Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales a publié des critères clairs d’exemption à ces exceptions qui ne s’appliquent qu’aux travailleurs hautement qualifiés, à savoir les PDG, les financiers, les directeurs et responsables des opérations quotidiennes et les responsables des technologies de l’information et des communications.

62.L’arrêté ministériel no 95 de 2019 a également supprimé l’autorisation de sortie jusque-là demandée aux employés de maison, qui peuvent désormais quitter temporairement ou définitivement le pays en cours de contrat, à condition d’en informer leur employeur au moins soixante-douze heures à l’avance.

63.Il convient de noter que l’article 7 de la loi régissant l’entrée, la sortie et le séjour des travailleurs migrants prévoit une garantie importante, à savoir la possibilité pour un travailleur migrant qui est empêché de quitter le pays, pour quelque raison que ce soit, de saisir le Comité des plaintes relatives à la sortie des migrants, qui traite la plainte dans les trois jours ouvrables.

Salaire minimum non discriminatoire pour les travailleurs, y compris les employés de maison

64.La loi no 17 de 2020 sur l’établissement du salaire minimum, qui s’applique sans discrimination à tous les travailleurs, nationalités et secteurs, y compris aux employés de maison, dispose que le salaire minimum est fixé par décision du Ministre du développement administratif, du travail et des affaires sociales.

65.Le salaire minimum est établi à 1 000 riyals par mois, qui s’ajoutent au droit à l’alimentation et au logement adéquat. Si l’employeur ne fournit pas un logement convenable au travailleur ou à l’employé ou ne pourvoit pas à son alimentation adéquate, il verse une allocation de logement de 500 riyals minimum et une allocation alimentaire de 300 riyals minimum.

66.En application de la nouvelle loi, le montant du salaire minimum est réévalué au moins une fois par an, par la Commission du salaire minimum nouvellement créée au Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales. Cette commission est chargée de réexaminer et de revaloriser le salaire minimum des travailleurs et des employés de maison en fonction de l’évolution de la situation économique.

67.Les contrats des employés dont le salaire est inférieur au minimum fixé dans la décision ministérielle, qui entre en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel, sont modifiés en coordination avec les employeurs.

Renforcement du contrôle du versement des sommes dues aux travailleurs

68.Le décret-loi no 18 de 2020 alourdit la peine dont est passible tout employeur qui contrevient aux dispositions du Système de protection des salaires : l’employeur en infraction s’expose à une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et à une amende de 2 000 à 6 000 riyals, ou à l’une de ces sanctions.

69.Le Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales s’emploie à moderniser le Système de protection des salaires en tenant compte de l’évaluation qu’a réalisée un expert indépendant du bureau de l’OIT à Doha pour repérer les employeurs qui ne se plient pas au salaire minimum à l’aide d’un système d’audit informatique. De plus, la récente modification du Code du travail prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes pour les employeurs qui ne s’acquittent pas en temps voulu de toutes les sommes dues aux travailleurs en fin de contrat, pour quelque raison que ce soit. Des amendes ont également été instaurées pour sanctionner les employeurs qui ne versent pas aux travailleurs, avant leur congé annuel, les montants correspondant à la rémunération du travail accompli et aux congés payés, ou qui contreviennent aux dispositions de l’article 70 du Code du travail relatives aux règles et conditions applicables à la retenue sur salaire et aux déductions. Le Ministère s’attache à poursuivre les contrevenants et à imposer effectivement les sanctions prévues. Il cesse de traiter avec tout chef d’entreprise qui ne respecte pas le Système de protection des salaires et l’empêche de recruter des travailleurs, et un procès-verbal est établi et transmis aux services de sécurité, puis au ministère public aux fins du lancement des procédures judiciaires. Le Ministère assure le changement d’employeur des travailleurs victimes du non-respect du Système, en coordination avec le Ministère de l’intérieur, et veille à ce que le ministère public soit intransigeant avec l’employeur en infraction.

70.L’unité chargée du Système de protection des salaires a accéléré ses procédures visant les entreprises contrevenantes, qui sont empêchées de bénéficier des services du Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales. En janvier 2020, l’unité a infligé une telle interdiction à 588 entreprises. Dans les mois suivants, avec la fermeture totale et les restrictions imposées du fait de la pandémie de COVID-19, elle a repéré un plus grand nombre d’entreprises enfreignant le Système et, en juin 2020, elle a infligé des interdictions à 8 756 établissements. Le nombre de cas d’infractions renvoyés à la police pour action a également augmenté, et la communication avec le Ministère de l’intérieur a été renforcée afin que des mesures soient prises le plus rapidement possible dans le cadre des affaires prioritaires.

Fonds de soutien et d’assurance des travailleurs

71.Par sa décision no 3 de 2019, le Premier Ministre a créé le conseil d’administration du Fonds de soutien et d’assurance des travailleurs, qui est effectivement entré en fonction. La loi prévoit qu’un montant équivalant à 60 % des recettes provenant des frais de demande et de renouvellement de permis de travail soit alloué au Fonds, qui bénéficie ainsi de ressources diversifiées et suffisantes pour verser les sommes dues aux travailleurs et leur venir en aide.

72.Le nouveau Fonds, dont bénéficient également les travailleurs du secteur privé et les employés domestiques sur un pied d’égalité, a vocation à verser aux travailleurs les sommes qui leur sont dues, dans les cas déterminés par les commissions de règlement des conflits du travail, lorsque les entreprises sont en difficulté et ne peuvent pas les payer. Cela leur évite d’endurer de longues procédures qui compromettent leur capacité d’honorer leurs engagements envers leur famille ou envers des tiers. Le Fonds veille aussi au versement rapide des rétributions financières à la cessation de service et facilite les démarches des travailleurs qui rentrent dans leur pays. Le Fonds a également été créé afin de fournir durablement les ressources financières nécessaires pour soutenir et assurer les travailleurs et les accompagner dans leurs activités, par l’ouverture d’installations de sports et loisirs, ainsi que la création de logements destinés aux travailleurs. Depuis sa création, il a versé des rétributions financières à 5 744 travailleurs, pour une valeur totale de 13 917 484 riyals.

Programme de coopération technique avec l’Organisation internationale du Travail

73.Le programme de coopération technique avec l’OIT pour la période 2017-2020 est prolongé jusqu’en juin 2021.

Rôle et mandat de la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains

74.La Commission est chargée de coordonner avec les autorités compétentes les efforts nationaux de surveillance, de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains, en assurant diverses tâches comme prévu à l’article 4 de son texte fondateur.

Nombre d’enquêtes et de procès liés au travail forcé et à la traite des êtres humains

75.En novembre 2020, un tribunal de première instance relevant du Conseil supérieur de la magistrature a condamné deux résidents du Qatar pour des infractions liées à la traite des personnes et au travail forcé prévues par la loi no 15 de 2011 sur la lutte contre la traite des êtres humains, commises contre deux employés de maison.

76.Les faits pour lesquels les accusés ont été condamnés sont les suivants : exploitation forcée, esclavage et servitude, détention et privation de liberté, sujétion, travail forcé sans rémunération et atteinte à l’intégrité physique.

77.Après avoir reçu les soins de santé nécessaires, les victimes ont été hébergées au Centre de protection et de réadaptation sociale.

78.Le tribunal pénal de première instance a condamné les deux accusés à une peine d’emprisonnement de dix ans, immédiatement exécutoire et accompagnée de travaux forcés, d’une amende de 200 000 riyals, d’une ordonnance d’expulsion du pays une fois la peine purgée et de l’obligation de verser une indemnisation de 1 million de riyals à chacune des parties civiles.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et traitement des personnes privées de liberté (art. 7, 9, 10 et 11)

Interdiction de la torture

79.On se référera aux paragraphes 78 à 98 du rapport initial.

Nombre d’enquêtes ouvertes, de condamnations prononcées et de réparations accordées dans des affaires de torture

80.Ces dernières années, le Bureau des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur n’a reçu aucune plainte concernant des cas de torture ou de mauvais traitements lors des visites qu’il a effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de suivi et de contrôle, dans des établissements pénitentiaires, des lieux de détention des services de sécurité ou des centres de rétention. Il n’a pas non plus reçu de plaintes contre des membres des forces de police concernant des abus de pouvoir correspondant à la notion de torture.

Flagellation et lapidation

81.La loi no 3 de 2009 portant réglementation des établissements pénitentiaires et de redressement a aboli la flagellation en tant que sanction disciplinaire qui pouvait être imposée aux détenus en vertu de la loi no 3 de 1995 réglementant les prisons.

Personnes détenues pour des actes non violents

82.Le tableau ci-dessous présente le nombre d’hommes et de femmes actuellement détenus pour des actes non violents :

Nombre d ’ hommes détenus

Adultère et fornication

Sodomie

Viol

Attentat à la pudeur

Harcèlement

Usage de substances psychoactives

Ivresse

Mendicité

31

8

3

15

6

47

8

1

Nombre de femmes détenues

Adultère et fornication

Viol

Pornographie

Relations illégitimes

Usage de substances psychoactives

10

1

1

1

1

Personnes détenues pour non-remboursement de dette

83-Le tableau ci-dessous présente le nombre de personnes actuellement détenues pour non-remboursement de dette :

Hommes détenus pour rédaction de chèque sans provision

Femmes détenues pour rédaction de chèque sans provision

Personnes libérées en application des mesures de précaution et de prévention liées à la COVID-19

Nationalité

Nombre

Nationalité

Nombre

Genre

Nombre

Qatarienne

33

Qatarienne

0

Hommes

197

Non-qatarienne

299

Non-qatarienne

15

Femmes

3

Surpopulation carcérale et procédures adoptées pendant la pandémie de COVID-19

84.L’Émir a gracié 514 détenus compte tenu des circonstances humanitaires, sociales et sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. Il faut également noter l’achèvement des travaux de construction de nouveaux établissements, qui doivent ouvrir bientôt et pourront accueillir quelque 640 détenus, ce qui permettra de remédier au problème de la surpopulation carcérale.

85.Le Comité de gestion des crises a veillé sur les conditions sanitaires de façon préventive avant la pandémie, ainsi que lorsque des détenus ont été infectés par la COVID‑19. Grâce à son action, toutes les personnes touchées ont été guéries et il n’y a actuellement aucun détenu atteint par cette maladie.

86-Les mesures adoptées se sont réparties en trois phases :

Phase 1 : Mesures de précaution visant à prévenir la propagation du virus

Suspension des visites de toutes sortes et des nouvelles admissions ;

Distribution de thermomètres infrarouges ;

Suspension des comparutions de détenus au tribunal, conformément aux procédures prévues par l’État ;

Distribution de désinfectant, de masques et de gants en quantités suffisantes ;

Information des prisonniers et du personnel pénitentiaire, par l’affichage de conseils pour la prévention de la propagation du virus dans toutes les sections des établissements.

Phase 2 : Mécanisme d’action pendant la pandémie

Installation d’un hôpital de campagne doté du personnel et des fournitures médicales nécessaires. Cette mesure a contribué de façon cruciale à la gestion de la crise et à l’atténuation de ses effets, en permettant notamment de ne pas mettre des détenus en quarantaine en dehors de l’établissement, ce qui aurait entraîné une pénurie de gardiens ;

En coopération avec le Ministère de la santé et plusieurs autres parties prenantes, élaboration d’un plan d’action visant à surveiller l’état de santé des détenus et du personnel, qui a permis d’infléchir la progression des contaminations et de stabiliser la situation à la fin de juillet 2020.

Phase 3 : Dispositions prises une fois la situation stabilisée et la baisse de la propagation du virus amorcée

Maintien des mesures préventives face au risque de nouvelle vague de prolifération du virus ;

Maintien de l’affectation d’un bâtiment à l’isolement, pour les personnes qui seraient contaminées au cours de la période à venir.

Droit de quitter tout pays (art. 12)

87.La Cour internationale de Justice a rendu une décision obligeant les Émirats arabes unis à mettre en place un mécanisme clair pour la réunification des familles qatariennes touchées par leurs mesures arbitraires unilatérales. Toutefois, la Commission nationale des droits de l’homme continue d’être saisie de nouvelles affaires qui montrent que cet État ne respecte pas la décision de la Cour, en violation flagrante des droits des catégories de population les plus vulnérables, comme les enfants et les mères. Au total, 90 familles touchées n’ont pas encore vu leur sort réglé à ce jour.

88.Le Qatar n’a pris aucune mesure de représailles qui porte atteinte aux droits humains des citoyens des États ayant imposé le blocus. Il ne les a pas empêchés d’entrer sur son territoire, qu’ils aient ou non des liens de parenté avec des familles qatariennes, et n’a empêché aucun citoyen qatarien de se rendre dans les États ayant imposé le blocus pour quelque motif que ce soit.

Droits des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 13)

89.L’article 9 de la loi sur l’asile politique reconnaît aux réfugiés politiques un ensemble de droits et d’avantages, dont la liberté de circulation, et n’établit aucune restriction. Il commence ainsi : « Les réfugiés politiques bénéficient de la protection de l’État et jouissent, dans la mesure où cela est compatible avec leur statut, des avantages et droits suivants [...] ». Cela signifie que l’État protège les réfugiés politiques contre toute menace potentielle à leur sécurité personnelle, en application de la loi susmentionnée ainsi que de l’article 52 de la Constitution, qui dispose que toute personne qui réside légalement dans l’État jouit de la protection de sa personne et de ses biens, conformément aux dispositions de la loi.

90.L’article 10 de la même loi confirme cela en prévoyant qu’il appartient au service administratif compétent de déterminer le lieu de résidence des réfugiés politiques afin de préserver leur sécurité. Le but de cette mesure n’est pas de restreindre les déplacements ou la liberté de circulation des réfugiés politiques, mais de permettre aux autorités compétentes de les protéger de tout danger ou menace qui pourrait peser sur eux du fait de leur statut.

91.En ce qui concerne la suppression des restrictions à la liberté d’association des demandeurs d’asile et des réfugiés, l’article 11 de la loi susmentionnée dispose que les réfugiés politiques sont soumis à la législation, aux décisions et aux règlements en vigueur dans l’État, ainsi qu’aux mesures restrictives adoptées aux fins du maintien de l’ordre public, et qu’ils ne peuvent pas se livrer à des activités politiques pendant leur séjour dans l’État. Cet article ne prévoit aucune restriction à l’exercice par les réfugiés politiques de leur droit de participer aux affaires publiques, que ce soit dans les domaines culturel, social ou économique, par une action bénévole, humanitaire, caritative ou autre. Il n’y est pas non plus question du droit des réfugiés politiques de fonder des associations et d’en être membres. Les conditions et règles de création de tels organismes sont établies dans la loi no 12 de 2004 sur les associations et fondations privées.

Droit à un procès équitable, indépendance du pouvoir judiciaire et justice pour mineurs (art. 2, 7, 9, 10, 14 et 24)

Impartialité et indépendance de la justice

92.On se référera aux paragraphes 168 à 195 du rapport initial.

Capacité de saisir les tribunaux

93.Les règles régissant la procédure judiciaire sont énoncées dans le Code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi no 13 de 1990, tel que modifié, ainsi que dans la loi no 23 de 2004 portant promulgation du Code de procédure pénale et la loi no 10 de 2003 sur l’autorité judiciaire, telle que modifiée par la loi no 4 de 2019.

94.Dans ces textes, le législateur consacre tous les principes d’un procès équitable, tels que l’indépendance et l’impartialité de la magistrature, de même que toutes les garanties nécessaires aux personnes accusées, à savoir le droit d’avoir accès à un tribunal compétent et celui d’être jugé dans un délai raisonnable, la possibilité d’exercer les droits de la défense et le droit à l’exécution des décisions de justice, le droit à l’égalité devant la loi et la justice, le droit de ne pas être soumis à la contrainte physique ou morale, à la torture ou à tout autre traitement cruel ou dégradant, le droit à la présomption d’innocence, le droit à ce que les causes soient entendues par des tribunaux compétents, indépendants et impartiaux garantissant l’exercice des droits de la défense, le droit à des jugements en audience publique incluant la comparution des témoins, ainsi que le droit d’interjeter appel et de se pourvoir en cassation.

Critères de sélection des juges

95.L’article 27 de la loi no 10 de 2003 sur l’autorité judiciaire établit les conditions que doit remplir toute personne qui intègre la magistrature. Elle doit : avoir la pleine capacité, être titulaire d’un diplôme universitaire de droit ou de droit islamique ou d’un diplôme équivalent délivré par une université reconnue, ne pas avoir été condamnée de manière définitive pour un crime ou un délit d’atteinte à l’honneur ou d’abus de confiance, même en cas de réhabilitation, ne pas avoir été démise de ses fonctions en vertu d’une décision disciplinaire, avoir fait preuve de bonne conduite et jouir d’une bonne réputation, avoir passé l’entretien et suivi la formation requis et avoir au moins 25 ans pour un poste au tribunal de première instance et au moins 38 ans pour un poste à la cour d’appel. Les juges sont donc sélectionnés compte tenu de ces exigences légales.

Durée des contrats des juges

96.La nomination des juges n’est pas assortie d’une durée limitée par la loi et un juge ne peut perdre sa compétence que pour des raisons légales. En ce qui concerne les juges non qatariens, leur situation dépend des accords de coopération judiciaire entre États et la durée de leur mutation est définie conformément à la législation de leur État d’origine.

Code de déontologie de la magistrature

97.Le Conseil supérieur de la magistrature a récemment publié un code de déontologie de la magistrature afin de promouvoir les valeurs que les membres du pouvoir judiciaire doivent respecter. Les justiciables ont toutes les garanties d’une représentation juridique adéquate devant les tribunaux et ont la possibilité de se défendre et de recourir aux services de traducteurs assermentés. Les tribunaux offrent une aide juridictionnelle et assignent gratuitement des avocats aux personnes mises en examen pour des crimes. En vertu de la loi no 23 de 2004 promulguant le Code de procédure pénale, la personne condamnée par contumace a cinq jours à compter de la date où elle prend connaissance de sa peine pour y faire opposition et en suspendre ainsi l’application.

Révocation des juges

98.La révocation d’un membre du parquet est une sanction disciplinaire prononcée par un conseil de discipline à l’issue d’une procédure engagée par le Procureur général et précédée d’une enquête menée auprès de la personne concernée conformément aux garanties d’une procédure régulière et équitable.

99.La loi prévoit une garantie supplémentaire en soumettant l’exécution de la révocation prononcée par le conseil de discipline à la publication d’un décret de l’Émir allant en ce sens.

100.En outre, le procureur frappé d’une sanction de révocation ne se voit pas privé de pension de retraite ni de prime de fin de service.

Accès aux services d’un avocat

101.Les procédures légales applicables garantissent l’accès aux services d’un avocat dès le début de la procédure d’enquête : au moment où la personne mise en examen comparaît devant le parquet, il lui est demandé si elle a un avocat et si elle en souhaite un. La loi exige qu’au début du procès, la personne accusée de crime qui n’a pas d’avocat s’en voit assigner un par le tribunal, aux frais de ce dernier.

102.Dans le cas où l’accusé ne maîtrise pas la langue utilisée dans le cadre de l’enquête, la loi exige la présence d’un interprète, fait qui doit être consigné dans le compte rendu d’enquête, sans quoi ce dernier est réputé non valide et peut être contesté devant la justice.

Procès par contumace

103.Le tribunal ne peut ouvrir un procès qu’après avoir informé le mis en examen qu’il fait l’objet d’une procédure et s’être assuré qu’il a bien reçu l’information. S’il n’est pas possible d’informer la personne accusée car elle se trouve en dehors du pays et que le tribunal décide de tenir le procès et prononce une condamnation, il s’agit d’un jugement par contumace considéré comme non définitif et contestable. Lorsque le condamné est retrouvé et arrêté, il peut faire appel de la décision prononcée par contumace et le procès reprend.

Liberté de conscience et de croyance religieuse (art. 2, 18 et 26)

104.En complément de ce qui figure dans le rapport initial, on notera que le Qatar a ratifié un certain nombre d’instruments régionaux et internationaux en faveur de la liberté de religion, de pensée et de croyance, dont, par exemple, en 2009, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cela témoigne d’une volonté politique de diffuser les valeurs de tolérance et de liberté de pensée et d’expression.

105.La législation qatarienne met l’islam sur un pied d’égalité avec les autres religions révélées protégées par la charia, à savoir le christianisme et le judaïsme. Ainsi, les outrages à l’islam et à son prophète sont tout autant interdits que les outrages au christianisme, au judaïsme et à leurs prophètes, de même que les atteintes aux lieux de culte des trois religions.

106.Situé sur des terres appartenant à l’État, le Complexe religieux de Mouseïmir continue d’offrir un espace de culte aux huit communautés chrétiennes enregistrées. Il est soumis à des règles claires, selon lesquelles les symboles chrétiens (croix, citadelles, statues, etc.) ne sont pas autorisés à l’extérieur du bâtiment. Les autorités continuent de permettre aux fidèles des Églises non enregistrées d’y pratiquer leur culte, mais seulement sous les auspices de l’une des huit communautés reconnues. Ainsi, le centre anglican du Complexe offre un espace à 88 communautés s’adonnant à différents cultes dans diverses langues.

107.En outre, 61 habitations privées (églises de maison) disposent de permis pour la prestation de services religieux relevant de l’Église évangélique. Ces permis expireront une fois qu’un bâtiment de l’Église évangélique aura été construit dans le Complexe de Mouseïmir, où un terrain a déjà été attribué par l’État, mais les travaux n’ont pas encore débuté.

108.En coordination avec Qatar Rail, l’organisme responsable des lignes de métro, le Ministère de l’intérieur a affecté des bus spéciaux au départ de certaines stations de métro pour permettre aux fidèles d’accéder directement au Complexe religieux.

Liberté d’expression, de réunion et d’association (art. 2, 19, 21 et 22)

Liberté d’expression

109.Les interdictions de publication établies à l’article 47 de la loi no 8 de 1979 relative à l’édition et aux publications sont conformes aux restrictions visées par l’article 19 du Pacte. Les interdictions énoncées aux alinéas a), b), c), d), e), f), g), i) et l) dudit article de loi relèvent des restrictions prévues à l’article 19 du Pacte concernant la sauvegarde de la sécurité nationale et de l’ordre public, puisqu’il s’agit, d’une part, de préserver la sécurité économique de l’État en empêchant toute atteinte à son action et toute diffusion d’informations susceptibles de perturber l’ordre économique, et, d’autre part, de protéger la stabilité sociale de l’érosion et des conflits en luttant contre les discours de sédition, de haine et d’extrémisme religieux.

110.Les interdictions énoncées aux alinéas h), j), k) et m) de l’article 47 de la loi susmentionnée sont conformes aux restrictions prévues par l’article 19 du Pacte s’agissant de la sauvegarde de la moralité publique et du respect des droits ou de la réputation d’autrui, même en ce qui concerne les fonctionnaires. En outre, certaines des interdictions imposées par ces dispositions (publication des résultats d’enquêtes et des décisions judiciaires) répondent aux critères établis dans d’autres conventions internationales, tels que la confidentialité des recherches et enquêtes judiciaires, élément constitutif d’une procédure équitable, et la non-publication des données relatives aux affaires engagées par la justice, qui constitue une garantie de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de la présomption d’innocence.

111.Bien qu’il assure un suivi et un contrôle judiciaire du contenu des médias, le Ministère de la culture et des sports n’a jamais demandé à un organe de presse ou à un journaliste de ne pas publier un article afin que le grand public n’ait pas accès à certaines informations, comme le permet l’alinéa n) de l’article 47 de la loi susmentionnée. De même, aucun des journaux diffusés au Qatar n’a été interdit de publication ou retiré de la vente.

112.Dans le cadre de la modernisation de la législation relative à la liberté d’opinion et d’expression, qui vise à renforcer l’indépendance de la presse et à promouvoir la liberté de publication et de diffusion de l’information, l’État a élaboré un nouveau projet de loi réglementant le journalisme, l’édition, les publications, les activités médiatiques et les arts. Une fois approuvé par le Conseil des ministres, le nouveau texte, qui est compatible avec les restrictions touchant la liberté d’expression et d’opinion prévues aux articles 19 et 20 du Pacte, remplacera la loi relative à l’édition et aux publications.

Diffusion d’informations en ligne

113.Les interdictions imposées par l’article premier de la loi no 14 de 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité ne sont pas contraires aux restrictions visées par l’article 19 du Pacte, dans la mesure où il s’agit de faire exception au principe de liberté de circulation et de diffusion de l’information en ligne. De plus, cette exception ne s’appliquant pas à tout ce qui est partagé sur Internet, mais seulement aux fausses informations, elle ne réduit pas le vaste espace de liberté qui permet au grand public de diffuser toutes sortes d’informations en ligne. L’application de l’exception est même encore plus restreinte, puisque la loi prévoit qu’elle ne touche que la diffusion de fausses informations dans le cadre d’infractions liées à la sécurité nationale et à la protection de l’ordre public et de la sécurité intérieure et extérieure, conformément à l’article 19 du Pacte, selon lequel les restrictions à la liberté de diffusion et de circulation de l’information doivent viser à sauvegarder la sécurité nationale et l’ordre public. L’article 6 de la loi sur la lutte contre la cybercriminalité respecte en effet cette exigence, étant donné que la sécurité nationale comprend la sécurité extérieure et intérieure de l’État et la protection contre toute menace. On retrouve aussi dans cet article l’expression « ordre public », qui figure dans l’article 19 du Pacte. En outre, afin de renforcer et de promouvoir davantage le droit à la liberté de circulation et de diffusion de l’information, différents organismes gouvernementaux compétents travaillent actuellement à la modification du libellé de l’article 6 de la loi susmentionnée. L’objectif est de remplacer par des termes plus précis les expressions trop générales et vagues se rapportant aux restrictions imposées, de manière à veiller à la bonne application de l’article en évitant toute interprétation arbitraire et à assurer sa conformité avec les restrictions visées à l’article 19 du Pacte.

Liberté d’association

114.En ce qui concerne la liberté d’association, les comités mixtes d’entreprise ont des fonctions et des compétences correspondant à celles des syndicats.

115.En application des dispositions du chapitre 124 du Code du travail promulgué par la loi no 14 de 2004, le Ministre du développement administratif, du travail et des affaires sociales a publié l’arrêté no 21 de 2019 fixant les conditions et les procédures d’élection des représentants des travailleurs aux comités mixtes des entreprises régies par le Code. Composé de représentants de la direction de l’entreprise et de représentants élus par les travailleurs, chaque comité tient des réunions régulières pour discuter des questions liées au travail dans l’établissement, notamment la sécurité et la santé, et examiner les différends individuels et collectifs et tenter de les résoudre à l’amiable. La création de ces comités est l’une des mesures importantes adoptées dans le cadre des réformes et des efforts concrets de l’État visant à améliorer les conditions de travail et à protéger et promouvoir les droits des travailleurs migrants, conformément aux normes et aux principes internationaux en matière de droits de l’homme et de travail.

116.L’arrêté ministériel fixe les conditions d’adhésion aux comités mixtes et les procédures électorales s’y rapportant, qui ont été effectivement appliquées lorsque les travailleurs ont élu leurs représentants au sein de ces comités. Conformément à l’article 124 du Code du travail, des comités mixtes ont été créés dans les entreprises employant 30 travailleurs et plus. Ils sont constitués de quatre membres dans les entreprises comptant 200 employés ou moins, de six membres dans les entreprises comptant 201 à 499 employés et de huit membres dans les entreprises comptant 500 employés et plus. La moitié des membres représente l’employeur et l’autre moitié les travailleurs. Avec la création de ces comités, le Qatar est en avance sur de nombreux pays de la région en matière de promotion des droits des travailleurs, d’autant plus que la formation de ces comités repose sur des élections directes.

117.Afin de donner aux travailleurs de meilleurs moyens de participer aux discussions des comités mixtes, le Ministère a organisé en 2020, de façon hebdomadaire, des ateliers, une série de sessions interactives et des cycles de formation pour les représentants des travailleurs, avec la participation du Bureau de projet de l’OIT au Qatar, de la Confédération syndicale internationale, de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois, d’UNI Global Union et de la Fédération internationale des ouvriers du transport.

Droits de l’enfant (art. 23, 24 et 26)

Protection des enfants

118.Le Code pénal garantit aux mineurs une protection pénale contre toute forme de violence, de brutalité physique, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle.

119.La loi no 1 de 1994 sur les mineurs comporte des dispositions visant à protéger tous les enfants contre la délinquance et la criminalité. Elle prévoit également des mesures préventives visant à assurer la réhabilitation et la protection des mineurs et à corriger leur comportement afin de les aider à devenir des personnes saines.

120.S’agissant de l’interdiction des châtiments corporels, le législateur qatarien recommande d’éviter d’infliger de tels châtiments aux délinquants mineurs. À cet égard, l’article 8 de la loi sur les mineurs dispose que lorsqu’un mineur de moins de 14 ans commet un crime ou un délit, les sanctions ou mesures prescrites pour réprimer l’infraction ne sont pas imposées, sauf en ce qui concerne la confiscation de biens ou la fermeture de locaux. Le mineur fait l’objet des mesures suivantes : réprimande, mise sous tutelle, inscription à une formation professionnelle, obligations spécifiques, liberté conditionnelle, placement en établissement correctionnel ou de santé.

121.La législation qatarienne prévoit des procédures particulières, compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant, qui s’appliquent devant le tribunal pour mineurs. Ainsi, le procès d’un mineur doit se tenir à huis clos et ne peuvent y assister que les membres de sa famille, les témoins, les avocats et les représentants des autorités concernées. Un enfant peut être jugé par contumace, mais il ne peut faire l’objet d’une condamnation sans avoir reçu d’explications préalables sur ce qui a eu lieu en son absence.

122.La législation exige que les enfants accusés d’une infraction soient assistés d’un avocat et autorise le tribunal à désigner un conseil chargé de défendre un enfant accusé d’un délit mineur.

123.Selon la loi, le tribunal pour mineurs ne peut rendre une décision concernant une accusation portée contre un enfant qu’après avoir examiné les rapports présentés par les services compétents du Ministère de l’intérieur, ainsi que par les travailleurs sociaux, afin d’évaluer l’état physique, mental et psychologique de l’enfant et son milieu social et d’apprécier l’influence de ces facteurs sur son comportement délinquant ou sur le risque de délinquance qu’il présente.

Âge de la responsabilité pénale

124.Selon l’alinéa 1 de l’article premier de la loi no 1 de 1994 sur les mineurs, un mineur s’entend de toute personne (garçon ou fille) âgée de plus de 7 ans et de moins de 16 ans au moment où elle commet une infraction ou se trouve confrontée au risque de tomber dans la délinquance. En ce qui concerne l’âge de la responsabilité pénale, l’article 7 de la loi précise que les enfants de 7 ans et moins n’ont pas de responsabilité pénale.

125.Il est prévu de promulguer, au premier trimestre de 2021, le Code l’enfance, dans lequel l’âge de la responsabilité pénale sera mis en conformité avec la Convention relative aux droits de l’enfant, à laquelle le Qatar est partie.

Peine de mort et flagellation pour les 16-18 ans

126.La peine de mort et la flagellation ne peuvent être infligées aux jeunes de 16 ou 17 ans : il est interdit d’imposer la peine de mort à une personne âgée de moins de 18 ans au moment où elle a commis un crime, et la flagellation est soumise à la charia, qui dispose qu’elle ne peut être imposée qu’à une personne responsable, pas à un adolescent ou un enfant.

Création d’un tribunal spécial pour enfants

127.Des mesures allant en ce sens ont été adoptées et des garanties supplémentaires accordées aux mineurs en vertu de la loi no 1 de 1994 sur les mineurs, dont l’article 28 dispose que le tribunal pour mineurs est seul compétent pour connaître d’affaires concernant des mineurs poursuivis pour des crimes ou des délits ou exposés au risque de la délinquance. Cet article prévoit également que le tribunal peut, à la demande du Ministère de l’intérieur, siéger dans un centre de protection sociale spécialisé pour les mineurs.

Lutte contre les châtiments corporels dans le système éducatif

128-Le Qatar a pris un ensemble de mesures destinées à garantir que le système éducatif est géré d’une façon respectueuse de la dignité humaine de l’enfant et conforme au Pacte, à savoir :

L’adoption d’une politique d’évaluation comportementale des élèves dans les établissements scolaires, en vertu de l’arrêté ministériel no 22 de 2015, et la modification de certaines de ses dispositions par l’arrêté ministériel no 30 de 2018. Sont définis dans cette politique : les objectifs, les rôles et responsabilités des parties concernées (écoles, enseignants, travailleurs sociaux, psychologues, familles, comités de suivi du comportement des élèves dans les écoles et offices d’orientation des élèves), les modalités d’analyse du comportement des élèves, les fautes et les mesures préventives et disciplinaires. La politique vise en priorité à favoriser les comportements positifs et à instaurer des mesures préventives, en promouvant les valeurs de la pédagogie et la confidentialité totale et en décourageant la gestion des problèmes comportementaux par des méthodes non éducatives telles que la violence physique, psychologique et verbale de toutes sortes ;

La publication de l’arrêté ministériel no 33 de 2013 relatif à l’orientation des élèves, dont l’article 3 prévoit des objectifs et des mesures dans ce domaine, dont la supervision des activités d’orientation dans les établissements scolaires, dans le contexte de l’application de la politique d’évaluation comportementale des élèves, la diffusion de règles de conduite aux élèves et à leurs parents et dans le système scolaire en général, l’examen des différents cas d’élèves ayant des problèmes de comportement et le recours à des solutions adaptées, et la coopération et la communication avec les autorités compétentes ;

L’action du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur visant à sensibiliser et à former le personnel scolaire à la lutte contre les châtiments corporels, dans le cadre de programmes consistant à :

Organiser chaque année, à l’intention des travailleurs sociaux, plusieurs sessions de formation sur le non-recours aux châtiments corporels et sur les mécanismes de gestion des cas de violence et autres ;

Mettre sur pied, pour les établissements scolaires dans lesquels sont recensées des situations de traitement violent ou non-pédagogique des élèves, des programmes et rencontres éducatifs comprenant des sessions de formation à l’intention des directeurs, des enseignants et du personnel administratif au sujet des caractères liés à l’âge et des besoins psychologiques des élèves à chaque stade, dans le cadre de plans de formation conçus par les établissements et adoptés par le Bureau du perfectionnement professionnel ;

Inscrire les travailleurs sociaux et les psychologues à des programmes de formation proposés par des institutions nationales œuvrant pour les droits de l’enfant, comme l’Organisation qatarienne de protection de l’enfant et de la femme, afin qu’ils puissent repérer les situation de violence touchant les élèves, connaître les moyens d’y remédier et veiller à ce que les établissements scolaires mènent divers programmes de sensibilisation tout au long de l’année scolaire.

129.Bien qu’il n’incrimine pas expressément les châtiments corporels infligés aux enfants, le Code pénal qatarien érige en infractions pénales les actes portant atteinte à l’intégrité physique des personnes, ce dont il résulte que les châtiments corporels infligés aux enfants sont constitutifs d’infractions lorsqu’ils atteignent une certaine gravité permettant de les assimiler aux comportements incriminés par les articles 206 à 210 du Code pénal, qui répriment les actes de violence.

Participation à la conduite des affaires publiques (art. 7, 14, 25 et 26)

130.Lors de l’ouverture de la 49e session ordinaire de la Choura, le 3 novembre 2020, l’Émir a annoncé que des élections se tiendraient en octobre 2021 pour cet organe, comme le prévoit la Constitution permanente. Cette étape importante contribuera à consolider le processus législatif et la participation des citoyens. L’Émir a également promulgué le décret princier no 47 de 2019 concernant la création, la composition et les attributions du Haut-Comité chargé des élections à la Choura. Présidé par le Premier Ministre, ce comité doit superviser les préparatifs des élections, élaborer les projets de loi nécessaires et proposer un calendrier pour les élections. Une fois que le Haut-Comité aura terminé ses travaux, l’Émir annoncera la date des élections.

131.La période de tenue des élections a été déterminée compte tenu des procédures constitutionnelles devant être accomplies au préalable, à savoir l’adoption de bon nombre de lois et instruments législatifs importants, dont un code électoral définissant les conditions et les procédures de candidature et d’élection et un décret délimitant les circonscriptions électorales et leurs subdivisions, ainsi que des autres procédures administratives nécessaires. Le Gouvernement présentera les textes requis à la Choura pour adoption et promulgation conformément aux dispositions de la Constitution.

132.Il n’existe pas de loi restreignant la formation de partis politiques et la Constitution ne comporte aucune disposition à ce sujet. En application du décret princier no 47 de 2019, le Haut-Comité chargé des élections doit superviser les préparatifs des élections et élaborer des projets de loi, notamment un projet de code électoral définissant les conditions et les procédures de candidature.