Nations Unies

CED/C/HND/Q/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

15 février 2018

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Quatorzième session

22 mai-1er juin 2018

Point 6 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties à la Convention

Liste de points concernant le rapport soumis par le Honduras en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Réponses du Honduras à la liste de points*

[Date de réception : 5 février 2018]

Table des matières

Page

Introduction3

I.Renseignements ordre général3

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points3

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points3

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1er à 7)4

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points4

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points4

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points5

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points5

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)6

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points6

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points6

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points7

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points7

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points8

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points10

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)11

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points11

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points11

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points13

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points13

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points14

V.Mesures de réparation et de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)14

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points14

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points14

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points15

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points15

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points15

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points15

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points17

Introduction

1.Le Honduras a soumis son rapport initial au Comité des disparitions forcées de l’Organisation des Nations Unies le 17 mars 2016, en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

2.Le présent document constitue la réponse de l’État hondurien à la liste de points établie par le Comité concernant le rapport initial de l’État partie. Il a été élaboré entre novembre 2017 et janvier 2018, sous la conduite du Ministère des droits de l’homme, avec la participation des institutions publiques représentées au sein du Groupe spécial de réponse dans le domaine des droits de l’homme, notamment de représentants du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire.

I.Renseignements ordre général

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

3.Au sujet des déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, concernant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers et des États, il convient de préciser que l’État hondurien étudie régulièrement toutes les dispositions facultatives des instruments internationaux auxquels il est partie qu’il n’a pas adoptées, et notamment les déclarations prévues aux articles cités.

4.Au niveau national, la Commission nationale des droits de l’homme, organe indépendant créé conformément aux dispositions de la Constitution, a compétence pour recevoir les plaintes concernant toute violation des droits des citoyens ; le ministère public est l’organe constitutionnel chargé exercer l’action publique au nom de la société, par l’intermédiaire du Bureau du Procureur spécial chargé des droits de l’homme.

5.Les victimes présumées de disparition forcée peuvent également porter plainte devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Il convient à cet égard de rappeler que les divers mécanismes de pétition au niveau international, parmi lesquels figure la procédure prévue par l’article 31, ont des compétences fonctionnelles mutuellement exclusives. De ce fait, au terme de l’étude réalisée, il n’a pas été considéré nécessaire de faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

6.Au sujet de la Commission nationale des droits de l’homme, il convient de préciser qu’elle a compétence pour recevoir des plaintes pour disparition forcée. Dans le cadre des activités qu’elle mène dans les domaines intéressant la Convention, la Commission continue à former le personnel des unités militaires, de la police civile et de la police militaire chargée du maintien de l’ordre au respect des droits de l’homme et à la prévention des violations des droits des personnes.

7.La Commission nationale des droits de l’homme, dans ses rapports annuels pour 2015 et pour 2016, qu’elle a présentés devant le Congrès, a indiqué avoir reçu et enregistré au niveau national 27 plaintes pour disparition forcée en 2015 et 23 en 2016. Les enquêtes sur ces plaintes ont été confiées aux bureaux régionaux ou départementaux auprès desquels elles ont été déposées.

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

8.Selon les statistiques du ministère public, en décembre 2017, 63 enquêtes pour disparition forcée étaient en cours, dont 55 (87 %) concernent des victimes de sexe masculin et 8 (13 %) des victimes de sexe féminin ; 61 victimes sont de nationalité hondurienne et 2 de nationalité américaine (USA). Quant à l’âge des personnes disparues, 17 victimes ont entre 31 et 60 ans, 14 ont entre 19 et 30 ans, 6 sont mineures, 1 a plus de 60 ans et l’âge de 25 victimes n’est pas déterminé.

9.Concernant la date de la disparition, seule une disparition est antérieure à 2010 (année d’entrée en vigueur de la Convention). Dans 25 affaires, il semblerait y avoir eu participation de l’État ; dans les 38 autres affaires, l’auteur des faits n’est pas connu.

10.Concernant les données statistiques actualisées sur les disparitions de migrants honduriens, il convient de préciser qu’au 30 décembre 2017, la banque de données médico‑légales sur les migrants honduriens non localisés recensait 419 cas concernant 94 femmes et 325 hommes. Le nombre d’échantillons prélevés pour comparaison d’ADN s’élevait à 974, dont 419 ont déjà été testés. Ces analyses ont permis d’identifier 31 compatriotes.

11.Les disparitions de migrants honduriens se répartissent comme suit :

Âge

Nombre de cas

0 à 12 ans

6

13 à 17 ans

45

18 à 30 ans

268

31 à 45 ans

73

46 ans et plus

7

Non déterminé

12

En cours

8

Source  : Élaboré par la Direction générale d’enquête et de mise en œuvre des engagements internationaux, d’après les données de l’Équipe argentine d’anthropologie médico-légale.

12.Les personnes identifiées ont été localisées au Mexique (16 personnes) et aux États‑Unis (5 personnes au Texas et 10 en Arizona). Les corps ont été rapatriés sous la responsabilité du Ministère des relations extérieures et remis aux familles.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

13.Concernant le point b) relatif à l’interprétation du membre de phrase « limitant ou refusant ainsi l’exercice des garanties constitutionnelles et des garanties procédurales pertinentes » inscrit dans le Code pénal, l’État partie précise que cette expression doit s’entendre comme désignant une conséquence de la conduite délictueuse, ainsi que des actes visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 333-A de ce même code, définis conformément à l’article 2 de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.

14.Concernant le point c) et les améliorations mentionnées dans le rapport initial, il convient de noter que le Congrès n’a pas encore adopté le nouveau Code pénal ; le Honduras maintient cependant son engagement à informer le Comité dès que ce texte sera adopté. Concernant le point d) et l’effet des circonstances atténuantes ou aggravantes sur les peines prévues pour la disparition forcée, il convient de préciser que ces circonstances sont examinées par la juridiction de jugement et prises en compte pour fixer la peine concrète sur la base de la peine théorique (quinze à vingt ans d’emprisonnement). Cela signifie que dans le cadre du processus d’individualisation de la peine, lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont retenues, le tribunal peut prononcer la peine maximum de vingt ans d’emprisonnement et qu’a contrario, si des circonstances atténuantes sont retenues, il peut prononcer la peine minimum de quinze ans d’emprisonnement ou une peine intermédiaire.

15.Concernant les initiatives prises pour définir, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention, les circonstances atténuantes ou aggravantes de l’infraction de disparition forcée, il convient de noter que le Code pénal du Honduras ne prévoit pas ces circonstances mais que le ministère public peut, conformément à l’article 28 du Code de procédure pénale, s’abstenir d’exercer l’action publique lorsque la personne impliquée collabore efficacement à l’enquête.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

16.Concernant les efforts accomplis pour lutter contre la criminalité transnationale organisée et ses conséquences en termes de disparition forcée, l’État, par l’intermédiaire du Conseil national de défense et de sécurité et de la décision no 20-2014 du 27 janvier 2014, a créé la Force de sécurité interinstitutionnelle nationale, qui regroupe la Police nationale, le ministère public, la Direction des services de renseignement de l’État, l’Institut national des migrations, la Cour suprême et les forces armées, et concentre ses efforts sur la lutte contre le trafic de stupéfiants et ses conséquences (homicides, convoyage de stupéfiants et traite des êtres humains). La Force de sécurité interinstitutionnelle nationale s’appuie sur une équipe de procureurs certifiés, chargés notamment de donner leur avis technique et juridique sur l’action de ses membres. Il convient également de signaler que trois juges ont été condamnés en 2016 pour leurs liens avec des organisations criminelles organisées.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

17.Concernant l’adoption de mesures pour inscrire dans le droit interne la notion de responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques en reprenant les termes de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, il convient de noter que l’infraction définie à l’article 333-A du Code pénal reprend les termes « autorisation, appui ou acquiescement » qui figurent dans cet aliéna et que, selon le droit interne du Honduras, le terme « fonctionnaire » s’entend comme désignant un « supérieur » au sens de la Convention. La responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques est donc expressément prévue dans le droit interne hondurien.

18.Quant à l’« interdiction d’invoquer l’ordre d’un supérieur hiérarchique » pour justifier une disparition forcée, elle est expressément inscrite dans l’article 71 de la Constitution et dans les articles 24.6 et 333-A du Code pénal, puisque le devoir d’obéissance ne peut être invoqué que si, entre autres, il ne viole ou ne restreint pas un droit reconnu par la Constitution ou par un des traités auxquels le Honduras est partie.

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8à 15)

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

19.Concernant l’alinéa a) sur les mesures prises pour que l’infraction de disparition forcée soit considérée comme une infraction continue et sur le délai de prescription, il convient de noter que l’article 37 du Code pénal définit le caractère continu d’une infraction et que l’article 98 de ce même code définit les délais de prescription des infractions. Ainsi, l’analyse de ces deux articles, de l’article 333-A du Code pénal et de la Convention, instrument faisant partie intégrante de la législation interne du Honduras, permet de conclure qu’il existe bien prolongation de la situation contraire au droit imposée à la victime par l’agent et commission continue de l’infraction par ce même agent. De ce fait, le délai de prescription de l’action pénale commence à courir à partir de la date de cessation de la disparition forcée et non à la date où cette disparition est survenue. Quant aux recours utiles que les victimes peuvent introduire devant le ministère public, ils sont définis aux articles 32 à 34 du Code de procédure pénale régissant la révision judiciaire d’une décision de classement.

20.Concernant l’alinéa b) et l’application de la définition de la disparition forcée avec effet rétroactif, l’État hondurien informe le Comité qu’une affaire de disparition forcée présumée, survenue avant 2010, fait actuellement l’objet d’une enquête et que la modification de l’article 333-A a été adoptée (décret-loi no 49-2012 du 17 avril 2012) et publiée au Journal officiel no 32 873 du 16 juillet 2012.

21.Concernant l’alinéa c) relatif au projet de nouveau code pénal, voir la réponse à l’alinéa c) du paragraphe 4 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

22.Concernant l’alinéa a) sur la compétence des tribunaux honduriens en matière de disparitions forcées commises à l’étranger, l’article 5 du Code pénal dispose que les juridictions honduriennes peuvent connaître des disparitions forcées commises à l’étranger si l’une au moins des conditions visées par ce même article est réalisée. Pour exercer cette compétence, il n’est pas nécessaire qu’une convention préalable ait été signée avec un quelconque État, ni que la personne mise en cause ou la victime soient des ressortissants d’un État ayant ratifié la Convention.

23.Concernant l’alinéa c) sur l’immunité diplomatique et son application, il convient de préciser que l’article 8 du Code pénal s’applique également aux crimes contre l’humanité, notamment à la disparition forcée, ce qui est conforme aux arrêts de la Cour internationale de Justice. Néanmoins, ces dispositions ne sont plus applicables lorsque l’immunité est levée. Il est alors possible de poursuivre les personnes concernées et de les placer en détention.

24.Concernant l’alinéa d) sur les mesures adoptées pour garantir que toute plainte pour une disparition forcée imputée à des militaires donne lieu à une enquête qui soit confiée d’emblée aux autorités civiles, la Constitution interdit aux tribunaux militaires de statuer sur des infractions non militaires. Lorsque l’auteur présumé d’une infraction est un policier, le ministère public mène une enquête indépendante, à laquelle ne participent pas de policiers ; il en va de même si l’auteur présumé est un militaire ou un agent de la force publique.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

25.Concernant l’alinéa a) et la possibilité d’extradition entre États pour l’infraction de disparition forcée, il convient de préciser que la Convention faisant partie intégrante du droit interne du Honduras, les dispositions de l’article 13 s’appliquent directement et l’infraction de disparition forcée est donc susceptible d’extradition ; dans le même sens, l’article 10 du Code pénal dispose que l’extradition n’est interdite que pour les infractions politiques.

26.Concernant l’accord que l’État partie a signé avec les États-Unis d’Amérique, les propositions de réforme de la Constitution et la signature de nouveaux accords d’extradition ou la modification d’accords existants, il n’est à ce jour pas possible de fournir des informations sur les obstacles à l’application de cet accord, dans la mesure où il n’a pas été invoqué ; par ailleurs, le Honduras n’a pas envisagé de modifier l’article 102 de la Constitution, de signer de nouveaux accords d’extradition ou de modifier des accords existants.

27.Concernant le point b) et les cas dans lesquels l’État partie aurait extradé l’auteur présumé d’une infraction de disparition forcée, aurait refusé de l’extrader ou aurait formulé une demande d’entraide judiciaire, le Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale précise qu’aucune situation de ce type n’a été enregistrée.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

28.Concernant l’alinéa a) sur les mesures législatives internes relatives à la détention de l’auteur présumé d’une infraction de disparition forcée, l’État précise que la procédure pénale hondurienne prévoit trois audiences devant un juge et une audience devant une juridiction de jugement et qu’au cours de cette procédure, le pouvoir judiciaire peut prendre les mesures suivantes à l’encontre de la personne mise en cause :

a)Interpellation ou arrestation ;

b)Garde à vue ;

c)Détention provisoire ;

d)Assignation à domicile, celui de la personne mise en cause ou celui d’un tiers avec l’accord de celui-ci, sous surveillance ou sans surveillance ;

e)Placement sous la responsabilité ou la surveillance d’un particulier ou d’une institution déterminée, qui informe périodiquement le juge ;

f)Obligation de se présenter périodiquement devant le juge ou une autorité désignée par celui-ci ;

g)Interdiction de quitter le pays, le lieu de résidence ou la partie du territoire désignée par l’organe juridictionnel ;

h)Interdiction de participer à certaines réunions ou de se rendre dans certains lieux ;

i)Interdiction de communiquer avec certaines personnes à condition qu’il n’en résulte pas une atteinte à l’exercice du droit de la défense ;

j)Constitution en faveur de l’État d’un dépôt d’argent ou de valeurs, hypothèque, gage ou caution personnelle ;

k)Placement à titre provisoire dans un établissement psychiatrique, sur avis d’experts ;

l) Suspension de l’exercice de ses fonctions, si l’infraction imputée est une atteinte à l’administration publique.

29.En ce qui concerne l’alinéa b) sur les dispositions juridiques en vigueur pour aviser les autres États susceptibles d’être également compétents de la détention de l’auteur présumé d’une infraction de disparition forcée, le Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale n’a pas enregistré d’affaires de ce type.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

30.En réponse à l’alinéa a) sur la procédure suivie par les autorités pour faire la lumière et établir la vérité sur les faits liés à une disparition forcée, il convient de préciser que l’instruction de ces affaires relève du ministère public, qui est chargé de diriger les enquêtes et les recherches pour établir l’existence d’une disparition forcée, avec le concours de la Direction de la police judiciaire ou de l’Agence technique d’enquête pénale.

31.En réponse à l’alinéa b) sur l’adéquation des moyens humains et techniques pour mener ce type d’enquêtes et former les fonctionnaires qui en sont chargés, il convient de signaler que le ministère public, par l’intermédiaire du Bureau du Procureur spécial chargé des droits de l’homme, a mis en place une formation diplômante intitulée « Enquête criminelle, analyse des preuves médico-légales et violations des droits de l’homme ». Cette formation, unique en Amérique centrale, a été délivrée à 35 procureurs de tout le pays, sous la forme de 11 modules de dix-huit heures chacun. En 2015, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, de l’Agence suisse pour le développement et la coopération et de l’Université pour la paix, six procureurs du Bureau du Procureur spécial chargé des droits de l’homme ont obtenu un diplôme en droit international des droits de l’homme, dans le cadre d’une formation post universitaire d’une durée de cent quatre‑vingt-dix heures. En 2016, deux procureurs rattachés à ce même bureau, un homme et une femme, ont suivi avec succès cent quatre-vingts heures de cours sur la « Formation pédagogique en droit international des droits de l’homme », délivrées par l’École de formation du ministère public Orlan Arturo Chávez. Le Bureau du Procureur spécial chargé des droits de l’homme compte actuellement 12 procureurs opérationnels et 3 procureurs adjoints à Tegucigalpa, 6 procureurs et 1 procureur adjoint à San Pedro Sula, 2 procureurs à Ceiba, 1 à Choluteca et 1 à Tocoa. Le ministère public compte également 44 agents formés au Protocole d’Istanbul.

Services de médecine légale

Nombre de personnes formées

Direction

3

Odontologie

4

Évaluation mentale et sociale

3

Clinique médico-légale

9

Supervision nationale des médecins locaux

7

Résidence

5

Pathologie médico-légale

4

Laboratoires de médecine légale

7

Gestion de la qualité

1

Formation

1

Source  : Ministère public.

32.Concernant l’alinéa c), les données statistiques demandées ont été détaillées dans la réponse au paragraphe 3 de la liste de points.

33.Concernant l’alinéa d) sur d’éventuelles limites imposées à l’accès aux lieux de détention où il y a des motifs raisonnables de croire que pourrait se trouver une personne disparue, le mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Commission nationale des droits de l’homme n’ont constaté aucun cas de limitation d’accès aux lieux ou pourrait se trouver une personne disparue.

34.Concernant les alinéas e) et f) portant sur les mécanismes de protection des plaignants, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison des plaintes déposées, sur la description des procédures à suivre et sur les données statistiques ventilées, il convient de noter que l’État, par l’intermédiaire du ministère public, a mis en place une commission chargée d’analyser la loi relative à la protection des témoins et d’en évaluer l’application effective. Le travail de cette commission a abouti au règlement d’application spécial de la loi, adopté par la décision FGR-012-2017, publiée au Journal officiel du 30 septembre 2017. La protection des témoins est ordonnée par le ministère public, qui en coordonne les mesures avec la Police nationale.

35.En application de la loi relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et autres agents des médias et des professionnels de la justice, le système national de protection a été créé en 2015. Il réunit : le Ministère des droits de l’homme, en qualité d’organe directeur ; le Conseil national de protection, en qualité d’organe de délibération et de conseil ; le Comité technique du mécanisme de protection, en qualité d’organe chargé de donner effet aux conclusions des études d’évaluation des risques et d’élaborer les dispositifs de mesures de prévention et de protection correspondants ; la Direction générale du système de protection, en qualité d’organe exécutif ; le Département des droits de l’homme du Ministère de la sécurité, en qualité d’organe technique spécialisé dans la mise en œuvre des mesures policières.

36.La Direction générale du système de protection compte actuellement quatre unités, dont trois sont opérationnelles. Au 30 décembre 2017, l’unité chargée de la réception des dossiers et de l’intervention immédiate a pris en charge 230 dossiers dont 65 ont été rejetés au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre l’activité du requérant et le risque encouru ou que le requérant ne faisait pas partie de la population bénéficiaire, ce qui ne signifie pas que les personnes concernées demeurent sans protection, puisque leur dossier est transmis aux instances de protection adéquates. Sur les 165 autres dossiers, 143 sont en cours d’instruction et 22 ont été clos, les intéressés ayant quitté le Honduras ou ayant renoncé à leur demande.

37.L’unité chargée de l’analyse des risques a réalisé 91 analyses de risques (décembre 2017). L’unité chargée de la mise en œuvre et du suivi a pour mission de demander aux autorités de mettre en œuvre les dispositifs et les mesures de protection ordonnés par le Comité technique du mécanisme de protection et d’assurer le suivi de leur application. Sur les 774 mesures décidées, 642 mesures de prévention et de protection ont été mises en œuvre, dont des mesures technologiques, des mesures relatives aux infrastructures et des mesures policières.

38.L’unité chargée de la prévention et de l’analyse de contexte est actuellement en cours de création. Sa mission consistera à élaborer des diagnostics de risque ciblés, une cartographie des risques, du contexte et des types d’agression, sur lesquels les autres unités du mécanisme de protection pourront s’appuyer.

39.Concernant les données statistiques ventilées, les 143 dossiers retenus par l’unité chargée de la réception des dossiers et de l’intervention immédiate se répartissent comme suit : 92 (64 %) concernent des défenseurs des droits de l’homme, 30 (21 %) des journalistes, 9 (6 %) d’autres agents des médias et 12 (9 %) des professionnels de la justice. Parmi ces dossiers, trois concernent des défenseurs des droits de l’homme dont l’action porte sur les victimes de disparition forcée.

40.Concernant l’alinéa g) relatif aux mesures adoptées pour protéger la vie et l’intégrité personnelle des défenseurs des droits de l’homme actifs dans la lutte contre la disparition forcée, il convient de signaler que trois dossiers concernant des personnes œuvrant en faveur des victimes de disparitions forcées ont été jugés recevables. Dans l’un de ces dossiers, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a ordonné une mesure de protection en 2009, en raison d’incidents récurrents ayant un rapport avec le travail accompli par son bénéficiaire dans le domaine de la défense des droits de l’homme. L’intéressé a déclaré avoir été suivi et surveillé et avoir fait l’objet d’une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Les deux autres dossiers ont été constitués individuellement, l’un pour des incidents de sécurité et une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, l’autre pour des incidents de sécurité survenus dans les locaux de l’organisation à laquelle appartient le plaignant.

41.Les trois bénéficiaires font l’objet de mesures de protection, telles que :

a)Relance de l’enquête sur les faits qui ont donné lieu à la mise en place de mesures de protection ;

b)Désignation d’un policier référent ;

c)Patrouilles de police ;

d)Escorte policière ;

e)Formation aux techniques d’autoprotection ;

f)Liaison téléphonique avec le numéro d’urgence du mécanisme ;

g)Éclairage de l’accès au domicile et au lieu de travail ;

h)Caméras de télévision en circuit fermé.

42.Concernant l’alinéa h) et les renseignements relatifs aux mesures permettant d’éviter que les auteurs présumés d’une disparition forcée influent sur le cours de l’enquête ou menacent les personnes qui y prennent part, il convient de se référer aux réponses aux paragraphes 8 d) et 10 a) de la liste de points. Enfin, le Bureau du Procureur spécial chargé des poursuites contre les fonctionnaires et les agents du système judiciaire a pour mission d’enquêter sur ces personnes.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

43.Les limites qui peuvent être imposées aux demandes d’entraide judiciaire sont régies par le principe de réciprocité ; en ce qui concerne les mesures visant à assurer la coopération et l’entraide pour porter assistance aux victimes, les conventions mentionnées par le Honduras au paragraphe 86 de son rapport initial font référence à deux traités d’entraide judiciaire en matière pénale signés l’un avec le Mexique, l’autre avec le Brésil ; enfin, le Honduras est partie à la Convention interaméricaine sur les commissions rogatoires, à la Convention interaméricaine sur l’obtention des preuves à l’étranger et à la Convention interaméricaine sur l’entraide en matière pénale.

44.Concernant les mesures adoptées dans le domaine de la coopération, de l’assistance aux victimes, des migrants disparus non localisés et des dépouilles non identifiées, le Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale a signé en 2012 la Convention de coopération interinstitutionnelle pour la création de mécanismes d’échange d’informations sur les migrants non localisés et les corps non identifiés, qui réunit le Ministère des droits de l’homme, de la justice, de l’intérieur et de la décentralisation, le Forum national sur les migrations au Honduras, le Centre de recherche et de promotion des droits de l’homme et l’Équipe argentine d’anthropologie médico-légale.

45.La loi relative à la protection des migrants honduriens et des membres de leur famille a été adoptée par le décret-loi no 106-2013 portant création du Fonds de solidarité pour les migrants honduriens. Les ressources de ce fonds sont exclusivement destinées à : prendre en charge, en tout ou partie, les aides aux citoyens honduriens se trouvant dans une situation de besoin ou de péril, en vue de leur rapatriement librement consenti vers Honduras ; assister les migrants handicapés lorsque le rapatriement est demandé par les services consulaires honduriens ; payer le rapatriement des corps de citoyens honduriens décédés à l’étranger lorsque les familles n’ont pas les moyens financiers nécessaires ; et financer les centres de prise en charge des migrants de retour au pays et les programmes de réinsertion sociale et professionnelle au Honduras.

46.Une autre mesure prise par les consulats honduriens situés dans le sud du Mexique est de faire appel à une instance de réconciliation, la Mesa de Reconciliación au sein de laquelle des fonctionnaires du Bureau du Procureur général de la République du Mexique, des représentants des organisations des droits de l’homme et des représentants de la société civile traitent des migrants emprisonnés, des migrants détenus en attente de jugement et des migrants disparus.

47.Il existe également la Mesa de Migrantes Desaparecidosqui a pour principale mission d’aider les familles qui recherchent leurs membres disparus ; elle est notamment à l’origine de la création d’une fiche unique contenant toutes les informations sur la personne disparue et pouvant être utilisée par tous les acteurs clés dans ce domaine.

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

48.Concernant les renseignements demandés à l’alinéa a) sur la législation nationale qui interdit d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne s’il y a des raisons de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée, il convient de rappeler que l’article 15 de la Constitution dispose que « le Honduras adhère aux principes et aux pratiques du droit international qui favorisent la solidarité humaine... ». Le paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution dispose que « les traités internationaux conclus par le Honduras avec d’autres États font partie du droit interne dès leur entrée en vigueur ». En outre, le principe de non-refoulement, inscrit à l’article 44 de la loi relative aux migrations et aux étrangers, relève du jus cogens. Enfin, l’article 101 de la Constitution interdit l’extradition pour les infractions politiques et les infractions de droit commun connexes.

49.Concernant l’alinéa b) relatif aux recours disponibles pour contester une détention administrative, à la procédure d’extradition et aux effets de ces recours, il convient de préciser que la procédure d’extradition a été établie par la Cour suprême dans sa décision no 33147 du 10 juin 2013, laquelle définit la procédure judiciaire en vigueur au Honduras en matière d’extradition et ses différentes étapes (arrestation de la personne, défense, instruction et décision). Quant à la durée de la détention, elle est fixée conformément aux dispositions des conventions et des traités auxquels le Honduras est partie.

50.Selon le Code de procédure administrative, le recours en réexamen est le dernier recours de la voie administrative. Après épuisement de la voie administrative, l’intéressé peut recourir à la voie judiciaire, selon une procédure ordinaire ou en formant un recours en amparo devant la Cour suprême, auquel cas il peut demander la suspension de la décision contestée jusqu’à ce que la Cour ait rendu son arrêt.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

51.Au sujet de l’alinéa a) demandant si les dispositions législatives portant sur la notification rapide, l’accès à un avocat, à un médecin et aux membres de sa famille ou à toute autre personne de son choix sont applicables dès le début de la privation de liberté et si des exceptions sont prévues, il convient de préciser que toutes ces mesures sont applicables dès le début de la détention, le droit à l’assistance consulaire pouvant cependant faire l’objet d’une exception lorsque la personne déclare être victime d’une forme de persécution et que dans ce contexte la notification présente un risque.

52.Concernant l’alinéa b) et les dispositions légales en vigueur relatives à la notification adressée aux autorités consulaires lorsque la personne privée de liberté est étrangère, ces dispositions sont détaillées dans les paragraphes 55 et 56 du rapport initial de l’État partie.

53.En réponse à l’alinéa c) sur le fonctionnement de l’Inspection générale, créée en vertu de l’article 19 de la loi relative au système pénitentiaire, cette institution est notamment chargée de : contrôler le fonctionnement des établissements pénitentiaires et des établissements dans lesquels sont exécutées des mesures de sûreté ; recevoir toute plainte pour violation de la loi relative au système pénitentiaire et de ses règlements d’application ; enquêter sur ces plaintes et informer la Direction nationale des résultats obtenus ; informer le ministère public si l’enquête indique qu’il y a eu commission présumée d’un acte délictueux.

54.Quant aux registres des personnes privées de liberté actuellement opérationnels, en plus de ceux mentionnés dans les paragraphes 111 à 113 du rapport initial, l’hHôpital psychiatrique Santa Rosita tient également ce type de registres. Toutefois, il convient de noter que la décision judiciaire ordonnant la privation de liberté doit préciser : 1) l’identité de la personne privée de liberté ; 2) les faits délictueux qui lui sont reprochés ; et 3) le nom de l’autorité judiciaire ayant décidé la privation de liberté. En l’absence de ces données, la direction de l’établissement est fondée à refuser l’admission de la personne.

55.Une fois que la personne a été admise dans l’établissement, son identité est vérifiée et consignée, elle est photographiée et ses empreintes digitales sont prélevées ; il est également procédé à son inscription sur le registre d’écrou et à la constitution d’un dossier individuel relatif à sa situation pénale et pénitentiaire, sur laquelle elle a le droit d’être informée.

56.Afin de garantir que les registres des personnes privées de liberté comportent toutes les informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, la direction de l’établissement pénitentiaire doit tenir un registre d’écrou permettant de contrôler la durée maximale de la détention provisoire ou de déterminer le droit à une libération conditionnelle, selon le cas. Conformément à l’article 321 du règlement d’application de la loi relative au système pénitentiaire, ce registre doit comporter les renseignements suivants :

a)L’identité de la personne privée de liberté ;

b)La date d’admission et, si la personne est mise en examen, la durée maximale de la détention provisoire, si la personne est condamnée, la date à laquelle elle peut bénéficier d’une libération conditionnelle ou quitter définitivement l’établissement après avoir purgé sa peine ;

c)Le nom et adresse des membres de sa famille ou de ses proches ;

d)Le nom de l’établissement pénitentiaire, le régime auquel la personne est soumise ou sa localisation précise à l’intérieur de l’établissement ;

e)Le nom du défenseur de la personne, du juge chargé de l’affaire ou du juez ejecutor(juge chargé du suivi de la procédure), selon le cas.

57.Concernant les migrants privés de liberté, on trouvera en annexe le formulaire d’entretien sur lequel figurent les données recueillies à cette occasion.

58.Les fiches d’enregistrement utilisées par la Police nationale et par la police militaire chargée du maintien de l’ordre sont fournies en annexe aux fins de constater les renseignements qu’elles contiennent.

59.Concernant l’alinéa d) et les sanctions prévues par la loi dans les cas où un fonctionnaire ne consigne pas une privation de liberté ou consigne des informations incorrectes ou inexactes, les sanctions applicables sont prévues aux articles 333, 333-A et 349 du Code pénal qui définissent, respectivement, les infractions de détention illégale, de disparition forcée et d’abus d’autorité.

60.Concernant les mesures prises en matière de formation pour empêcher que de tels actes ne se reproduisent, le département juridique de l’Institut national pénitentiaire organise régulièrement des campagnes et des journées de sensibilisation du personnel chargé des registres des personnes privées de liberté afin qu’il prenne conscience qu’il est important de tenir ces registres correctement à jour. Ces actions sont menées individuellement par chaque établissement pénitentiaire. De son côté, le département des droits de l’homme du Ministère de la sécurité prévoit pour 2018 des formations sur l’importance du registre des personnes privées de liberté, sur la prévention des disparitions forcées et sur l’enquête concernant ce type de disparition.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

61.Concernant l’accès aux informations visées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, il convient de préciser que, conformément aux dispositions de la loi sur la transparence et l’accès à l’information publique, les registres des personnes privées de liberté sont publics et que tout citoyen peut demander, par écrit ou en ligne, à les consulter sans qu’il soit nécessaire de motiver cette demande ni de remplir une quelconque formalité. S’agissant du droit à un recours judiciaire prompt et effectif pour obtenir à bref délai les informations visées et de son application, il convient de noter que le recours en habeas corpus prévu par la Constitution peut être exercé sans procuration ni aucune autre formalité, oralement ou par écrit, par tout moyen de communication, aux heures et jours ouvrés ou fériés sans frais, et de préciser que ce type de recours est traité en priorité.

62.Conformément à la loi relative à la justice constitutionnelle, le juez ejecutor désigné doit ordonner la comparution immédiate du détenu et la présentation de l’original et de la copie de l’ordre de privation de liberté et présenter, dans un délai de vingt-quatre heures, un rapport indiquant au moins :

a)Le nom de l’autorité ou de la personne qui a ordonné la privation de liberté ou la mesure coercitive, les noms et prénoms des personnes qui ont exécuté cet ordre ainsi que la date et les circonstances dans lesquelles l’ordre a été exécuté ;

b)Les faits justifiant la privation de liberté ou le comportement dénoncé, ainsi que les dates et les circonstances de leur survenue ;

c)Si la personne privée de liberté a été uniquement sous sa garde immédiate ou si elle a été transférée depuis un autre lieu de privation de liberté ; dans ce cas le nom de ce lieu, la date et le motif du transfert, ainsi que l’état physique de la personne lors de celui-ci doivent être indiqués ;

d)La signature et le cachet du fonctionnaire ou de la personne qui émet le rapport.

63.Quant aux autres recours qui peuvent être introduits, la législation hondurienne prévoit également le recours en habeas data.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

64.Pour s’assurer avec certitude que la personne qui doit être mise en liberté a bien été libérée et lui garantir la sécurité, l’intégrité et le plein exercice de ses droits, le Code de procédure pénale et la loi relative au système pénitentiaire disposent que le juez ejecutor a pour mission de surveiller et de contrôler l’exécution des peines et notamment de veiller à ce que les détenus soient libérés à la date prévue dans le décompte de la peine. À cet effet les directeurs des établissements pénitentiaires doivent informer le juez ejecutor, au moins trente jours à l’avance, de la date à laquelle prend fin la peine de toute personne privée de liberté. Le décompte de la peine figure dans le dossier individuel de chaque personne privée de liberté renferme.

65.La sortie d’une personne privée de liberté implique les opérations suivantes : 1) vérification de la légalité de l’ordre de sortie, identifiant le magistrat qui l’a délivré ; 2) vérification de l’identité de la personne qui fait l’objet de la sortie ; 3) remise des effets personnels nécessaires selon qu’il s’agit d’un transfert interne de courte durée, d’un transfert interne définitif ou d’une mise en liberté ; et 4) notification immédiate de la sortie à l’autorité qui l’a demandée ou ordonnée et à l’établissement concerné.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

66.En ce qui concerne la mise en œuvre de programmes de formation axés sur l’application de la Convention, l’Institut national pénitentiaire fait savoir qu’à ce jour plusieurs journées de formation aux droits de l’homme ont été organisées mais qu’aucune ne portait spécifiquement sur la disparition forcée. En 2018, l’unité de protection des droits de l’homme a prévu d’inclure ce thème dans le plan annuel de formation aux droits de l’homme destiné au personnel opérationnel, technique et administratif de l’Institut national pénitentiaire.

67.De son côté, le Ministère des droits de l’homme, par l’intermédiaire de la Direction de l’éducation aux droits de l’homme et de la culture de la paix, a travaillé sur la conception et le contenu du module sur les disparitions forcées qui sera intégré en 2018 au programme de formation des aspirants de la police militaire chargée du maintien de l’ordre.

V.Mesures de réparation et de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

68.Concernant la définition de la victime donnée à l’article 17 du Code de procédure pénale, conformément au droit hondurien seule la personne disparue peut être considérée comme victime d’une disparition forcée ; si cette personne est décédée, le statut de victime s’étend au conjoint ou au compagnon, aux enfants, aux parents biologiques ou adoptifs, aux parents jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou jusqu’au deuxième degré par alliance et aux héritiers.

69.Concernant l’accès à une réparation, selon la législation hondurienne toute condamnation pénale implique une responsabilité civile ; néanmoins, dans l’hypothèse où la personne mise en cause n’est pas déclarée coupable, les victimes peuvent recourir à la procédure civile de protection des droits fondamentaux et des droits à l’honneur (Tutela de Derechos Fundamentales y de Derechos Honoríficos), après avoir épuisé la voie administrative. Il convient d’autre part de rappeler que seules les juridictions pénales sont compétentes pour déterminer si la personne a été victime d’une disparition forcée.

70.Concernant l’obligation de garantir le droit des victimes de savoir la vérité, l’article 198 du Code de procédure pénale dispose que « les éléments de preuve ont pour finalité d’établir la vérité des faits et les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés ». Quant au déroulement de l’enquête, les membres de la famille de la victime ont le droit de consulter le dossier et d’apporter des preuves, et même de se constituer partie civile pour participer à la procédure pénale.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

71.Concernant la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches, l’article 84 du Code civil sur la présomption de décès prévoit que le décès est reconnu au terme de cinq années sans nouvelles de la personne disparue ; la décision doit être inscrite au Registre national des personnes et les héritiers et autres bénéficiaires peuvent dès lors avoir accès aux droits dont jouissait la personnes (héritages, pensions, assurances et autres). Tant que cette décision n’est pas rendue, la personne est considérée comme vivante à toutes fins juridiques.

72.Concernant les familles des migrants disparus, les programmes d’aide et d’assistance sociale mis en œuvre en leur faveur par le Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale sont mentionnés dans la réponse au paragraphe 12 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

73.Concernant les mesures prises pour localiser les fosses clandestines et les obstacles à leur identification, le service chargé des morts violentes dans la région du Bas-Aguán a enquêté sur les décès de 118 personnes survenus dans cette zone en lien avec le conflit agraire et a procédé à 57 exhumations, sur la base desquelles 26 affaires ont été portées devant les tribunaux.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

74.Concernant l’existence d’un système permettant de rechercher immédiatement des personnes présumées disparues, il convient de préciser qu’il existe deux mécanismes de recherche en cas de disparition forcée présumée sur la base de plaintes déposées pour séquestration, disparition forcée ou détention illégale. Les forces de l’ordre et le ministère public prennent toutes les mesures appropriées pour la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues. Si la disparition est a priori liée à un phénomène naturel ou à un sinistre, tel qu’un incendie ou une catastrophe naturelle, les pompiers et le Comité permanent des risques participent également aux recherches.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

75.Concernant les résultats obtenus depuis l’adoption de la loi spéciale relative à la promotion des organisations non gouvernementales de développement, qui met en œuvre le droit d’association consacré à l’article 8 de la Constitution, et de la loi relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et autres agents des médias et des professionnels de la justice, il convient de préciser que la procédure administrative de reconnaissance de la personnalité juridique des associations a été simplifiée : le délai de création est passé de deux ans à deux semaines en moyenne, des formulaires de demande de création ont été élaborés et une formation sur la procédure de création d’une association a été délivrée aux intéressés et à leurs représentants légaux.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

76.Les mécanismes internes permettant de rechercher et d’identifier les enfants disparus sont les mêmes que ceux qui existent pour les adultes et qui ont été mentionnés dans la réponse au paragraphe 21 de la liste de points. L’enfant est rendu à sa famille d’origine, en ligne directe ou collatérale, dès que celle-ci a été localisée, pour autant qu’elle constitue un environnement sûr ; dans le cas contraire, une mesure de protection temporaire est prise pour que l’enfant puisse bénéficier de conditions de vie adéquates.

77.Les mesures spéciales de protection ont un caractère exceptionnel et temporaire ; leur but implicite est la restitution des droits et, si l’enfant est séparé de sa famille naturelle, sa réintégration dans celle-ci dans toute la mesure du possible. En conséquence, il est nécessaire de réviser régulièrement et attentivement, tous les trois mois au minimum, les mesures spéciales de protection temporaire afin de déterminer si leur objectif est atteint et si l’intérêt supérieur de l’enfant est respecté.

78.La Direction nationale de l’enfance, de l’adolescence et de la famille prend en charge les affaires d’abandon et autres circonstances où l’enfant est séparé de sa famille d’origine. À cet effet, dans le cadre de leur intervention, ses services réalisent une enquête sociale pour identifier le référent familial et peuvent vérifier, grâce à un test ADN, si les personnes identifiées comme constituant la famille biologique de l’enfant ont un lien de parenté avec celui-ci.

79.Les tests ADN sont réalisés dans le cadre de la Direction générale de médecine légale et du projet PROKIDS ; en 2017, 543 enfants ont été soumis à de tels tests. Il s’agit essentiellement d’enfants faisant l’objet de mesures de protection résidentielle et familiale visant à prévenir la traite des êtres humains et les adoptions irrégulières.

80.Concernant l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le droit interne de l’État partie, il convient de préciser qu’il est inscrit dans le sous-système national de protection spéciale, dans le manuel de suivi et d’évaluation, dans le guide pour la prise en charge des affaires de violation de droits, dans le protocole relatif aux familles de protection et dans la méthodologie applicable aux familles faisant l’objet d’un signalement pour violation de droits, pour ne citer que quelques exemples.

81.Concernant la base de données ADN et les procédures en place pour garantir le droit des enfants disparus de voir rétablie leur véritable identité, il convient de préciser qu’avant qu’un enfant soit donné en adoption, une enquête sociale et psychologique doit être réalisée et des annonces doivent être publiées dans les quotidiens à grand tirage, afin de vérifier s’il existe ou non un membre de sa famille, en ligne directe ou collatérale, susceptible de le prendre en charge. Si l’enquête montre que l’enfant a été victime d’une infraction, la Direction nationale de l’enfance, de l’adolescence et de la famille certifie le dossier et le transmet au ministère public.

82.Au terme de l’enquête, une décision administrative constate, le cas échéant, que l’enfant est abandonné. Cette décision est ensuite transmise au tribunal pour enfants qui prononce le jugement d’abandon, à partir duquel l’adoption devient possible. En conséquence, la procédure d’adoption s’appuie sur une enquête préalable et garantit avant tout le bien-être de l’enfant et son droit de vivre en famille.

83.Concernant les enfants disparus, dès lors qu’une situation particulière portant atteinte aux droits ou à l’intégrité de l’enfant est établie ou identifiée conformément au Code de l’enfance et de l’adolescence, l’enfant doit être pris en charge en tenant compte de son intérêt supérieur et en garantissant ses droits. À cet effet, l’État est tenu de rétablir ses droits en le réintégrant dans sa famille, sa communauté et son école, de s’assurer que l’environnement de protection est sûr et de veiller à ce qu’il ne soit pas victime d’une nouvelle violation de ses droits.

84.Concernant les efforts entrepris par l’État pour rechercher les disparus, il convient de préciser que, grâce à l’action coordonnée de la Direction nationale de l’enfance, de l’adolescence et de la famille et du Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale, le Honduras prend en charge les enfants honduriens victimes d’une violation de leurs droits à l’étranger pour divers motifs tels que l’abandon, le décès ou la disparition de leurs parents, la maltraitance par transgression. À cet effet, des visites à domicile en vue de réaliser des enquêtes sociales et des expertises psychologiques sont diligentées pour déterminer si les enfants peuvent ou non regagner cet environnement familial. Il convient également de préciser que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Organisation internationale pour les migrations ont apporté leur soutien dans certaines interventions : réexamen de demandes d’asile et de refuge, allocation pécuniaire pour la réintégration dans le groupe familial, prise en charge de billets d’avion, entre autres.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

85.Concernant les procédures permettant de réviser et d’annuler une décision d’adoption, il convient de noter que la loi relative à l’adoption a été transmise fin 2016 au Congrès pour examen. Le projet de loi actuel dispose que toutes les démarches sont nulles et non avenues si l’adoption ne respecte pas les conditions établies par la loi, est entachée d’erreur, obtenue sous la contrainte, basée sur le dol ou si elle découle d’un acte illicite. Les actions en nullité peuvent être exercées dans les délais prévus. Lorsqu’une adoption ne respecte pas les conditions établies par la loi, elle est illégale et constitue une infraction passible de quatre à six ans emprisonnement, ce qui a également un but dissuasif.

86.Lorsque l’adoption est prononcée, le suivi post-adoption permet de contrôler le développement de l’enfant et son adaptation à sa famille adoptive ; la législation hondurienne établit un calendrier de suivi tous les trimestres la première année, tous les semestres la deuxième année et tous les ans à partir de la troisième année jusqu’à ce que la ou les personnes adoptées soient majeures.

87.Les procédures permettant de réviser et, si nécessaire, d’annuler une décision d’adoption, de placement ou de garde d’enfants sont définies par le Code de la famille qui régit la procédure d’adoption. Quant aux limites à l’action en nullité, il convient de préciser que toute personne légitimement intéressée peut intenter ce type d’action dans un délai de quatre ans à compter de la date d’enregistrement de l’adoption.

88.L’État tient également à préciser qu’il est possible d’invoquer la disparition forcée comme motif pour annuler une adoption, les autorités judiciaires étant seules compétentes pour déterminer si cette annulation est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

89.En outre, le Honduras a ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993 et le dépôt de l’instrument de ratification est en cours. L’objectif est d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et d’instaurer un système de coopération entre les États contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants.

90.Concernant les procédures prévues pour garantir le droit des familles de rechercher les enfants victimes de disparition forcée, il convient de noter que les parents ou les familles qui souhaitent rechercher des enfants victimes de disparition forcée ont les mêmes droits et disposent des mêmes mécanismes que ceux qui ont été décrits dans le présent rapport.

91.Enfin, concernant les procédures qui permettent aux adultes de reprendre leur véritable identité, bien qu’il n’existe pas de programme spécial dans ce domaine, l’article 115 de la Constitution dispose que « la recherche de paternité est autorisée selon les modalités définies par la loi ». En conséquence, dans toutes les affaires de filiation, la recherche du père ou de la mère par la méthode des groupes sanguins, des marqueurs génétiques ou par toute autre méthode permettant d’exclure ou de confirmer la paternité et la maternité qui serait mise au point dans les années à venir est autorisée et constitue un droit imprescriptible. Le Code de procédure civile prévoit la possibilité d’ouvrir une procédure judiciaire pour déterminer la filiation et identifier le père ou la mère d’une personne, conformément au Code de la famille en vigueur. La demande peut être présentée directement par l’intéressé, par la personne qui le représente légalement ou par le ministère public agissant d’office et concerner une personne dont il existe des raisons plausibles de penser qu’elle pourrait avoir un degré de consanguinité avec l’intéressé et permettre de déterminer son identité.