Nations Unies

CED/C/HND/AI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

1er novembre 2021

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Renseignements complémentaires soumis par le Honduras en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *

[Date de réception : 19 juillet 2021]

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée3

A.Instruments internationaux3

B.Droit interne, règlements nationaux et autres règles nationales3

C.Politiques, plans et stratégies5

III.Renseignements relatifs à l’application de la Convention5

A.Interdiction de la disparition forcée (art. 1)5

B.Définition de la disparition forcée (art. 2, 4, 5 et 7)6

C.Responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques et devoir d’obéissance (art. 6)7

D.Caractère continu de l’infraction de disparition forcée (art. 8)8

E.Compétence pour connaître de l’infraction de disparition forcée (art. 9, 14 et 15)9

F.Enquête indépendante et impartiale (art. 3)9

G.Registre consolidé des cas de disparition forcée10

H.Signalement des disparitions forcées et enquête (art. 10, 11 et 12)10

I.Mesures visant à assurer la protection des victimes de disparition forcée (art. 12)16

J.Enquête sur les cas de disparition de migrants17

K.Mesures visant à prévenir la disparition forcée de personnes privées de liberté (art. 17)22

L.Mesures visant à assurer la protection des enfants et des adolescents victimes de disparition forcée (art. 25)26

M.Formation des agents de la fonction publique, du personnel des services judiciaires et du personnel chargé de l’application des lois (art. 23)28

N.Droits des personnes victimes de disparition forcée (art. 24)31

O.Règles applicables aux communications (art. 30, 31 et 32)31

P.Diffusion et suivi32

I.Introduction

1.Le Honduras a le plaisir de soumettre son rapport périodiqueau Comité des disparitions forcées, conformément aux engagements internationaux découlant de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et des observations finales que le Comité a adoptées le 4 juillet 2018 (CED/C/HND/CO/1, ci-après « observations finales »).

2.Établi conformément aux directives concernant la forme et le contenu des rapports (CED/C/2), le présent document couvre la période 2016-2021. Il expose les principales mesures adoptées, les progrès accomplis et les défis à relever pour garantir les droits consacrés par la Convention, ainsi que les mesures prises pour prévenir les disparitions forcées, enquêter en cas de suspicion de disparition forcée et punir les auteurs de tels actes.

3.Le Ministère des droits de l’homme, en sa qualité d’institution responsable de la soumission des rapports aux organes conventionnels, a établi le présent rapport en coordination avec le Groupe spécial de réponse dans le domaine des droits de l’homme qui, au sein du Système hondurien de suivi des recommandations, est chargé de fournir les informations nécessaires.

4.Dans sa politique publique relative aux droits de l’homme, le Honduras réaffirme sa volonté de collaborer, d’œuvrer en faveur de la transparence et de rendre-compte aux mécanismes nationaux et internationaux des droits de l’homme.

II.Cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée

A.Instruments internationaux

5.Le Honduras signale au Comité que les instruments suivants ont été ratifiés au cours de la période considérée :

a)Traité sur le commerce des armes ;

b)Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

c)Traité sur l’interdiction des armes nucléaires ;

d)Adoption du Programme national de développement durable à l’horizon 2030 ; et

e)Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (La Haye, 1993).

B.Droit interne, règlements nationaux et autres règles nationales

6.Les instruments juridiques suivants ont été adoptés au cours de la période considérée :

a)Loi relative à l’alerte précoce Amber (America’s Missing: Broadcast Emergency Response) visant à localiser et à protéger les enfants et les adolescents disparus ou enlevés ;

b)Loi organique relative au Ministère de la sécurité et de la Police nationale du Honduras ;

c)Loi relative aux carrières de la police et son règlement d’application ;

d)Loi relative au contrôle des armes à feu, munitions, explosifs et autres produits similaires ;

e)Loi spéciale relative à l’adoption au Honduras et son règlement d’application ;

f)Code pénal ;

g)Modification de la loi relative au ministère public, par adjonction de l’article 44-A portant création de l’unité chargée des féminicides au sein de l’Agence technique d’enquête pénale ;

h)Loi relative à la gestion informatique des procédures judiciaires ;

i)Règlement spécial relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Direction générale du ministère public ;

j)Règlement spécial concernant la loi relative à la protection des témoins au cours de la procédure pénale ;

k)Règlement concernant l’Unité spéciale de protection des agents des services judiciaires de la République du Honduras ;

l)Création de l’Institut national de prise en charge des mineurs délinquants et adoption du règlement concernant son organisation et son fonctionnement ;

m)Règlement concernant la Commission interinstitutionnelle de suivi des enquêtes sur les morts violentes de femmes et les dossiers de féminicide ;

n)Règlement disciplinaire applicable au personnel du Ministère de la sécurité et aux membres de la Police nationale du Honduras ;

o)Règlement concernant la promotion au sein de la Police nationale ;

p)Règlement d’application de la loi relative à la protection des migrants honduriens et de leurs familles ;

q)Protocole pour la sélection et la nomination des magistrats de la Cour d’appel, des juges professionnels, des juges du prononcé de la peine, des juges de l’application des peines et des juges de paix II ;

r)Mesures spéciales en faveur de la diffusion, de la prévention et de la prise en charge de la violence à l’égard des femmes et mesures visant à garantir l’égalité femmes‑hommes pendant l’état d’urgence nationale déclaré en raison de la pandémie de COVID‑19 ;

s)Création Bureau du Procureur spécial chargé de la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des personnes travaillant dans le secteur des médias et des agents du système judiciaire ; et

t)Création du Ministère des droits de l’homme.

C.Politiques, plans et stratégies

7.Parmi les politiques, plans et stratégies adoptés pendant la période considérée, il convient notamment de mentionner :

a)La Politique publique de lutte contre le racisme et la discrimination raciale, pour le développement intégral des peuples autochtones et afro-honduriens ;

b)La Politique nationale de prise en charge du vieillissement et des personnes âgées 2021-2050 ;

c)Le Plan stratégique de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (2016-2022) ;

d)Le Plan stratégique du Gouvernement, 2018-2022 ;

e)Le programme présidentiel Ciudad Mujer (Cité de la femme) ;

f)La création de la Commission nationale relative au Programme 2030 ;

g)La création du Système de protection intégrale des droits des enfants et des adolescents au Honduras.

III.Renseignements relatifs à l’application de la Convention

A.Interdiction de la disparition forcée (art. 1)

8.Le Honduras garantit que nul ne peut être soumis à une disparition forcée ou à une détention illégale ou arbitraire ; la Constitution dispose en effet que la vie et la liberté personnelle sont des droits inviolables. Le nouveau Code pénal, entré en vigueur en mai 2020, interdit la disparition forcée et prévoit des peines d’emprisonnement et l’interdiction des droits civiques pour la commission de tels actes, ainsi que l’interdiction absolue d’exercer une fonction publique dans le cas où ces actes sont commis par un fonctionnaire ou un agent du service public dans l’exercice de ses fonctions.

9.De plus, la législation pénale en vigueur prévoit des peines de cinq à sept ans d’emprisonnement pour les actes de privation illégale de liberté. Ces peines sont augmentées d’un tiers et assorties de dix à quinze ans d’interdiction absolue d’exercer une fonction publique lorsque les actes sont commis de façon arbitraire par un fonctionnaire ou un agent du service public dans l’exercice de ses fonctions. Elles peuvent également s’appliquer à tout responsable d’un établissement pénitentiaire, de détention ou d’internement, d’un établissement de santé mentale, d’un établissement pour migrants ou d’un établissement pour mineurs délinquants, qui prive de liberté une ou plusieurs personnes, sans ordre d’une autorité compétente ou sans respecter les prescriptions légales.

B.Définition de la disparition forcée (art. 2, 4, 5 et 7)

10.Concernant la recommandation formulée au paragraphe 15 a) des observations finales sur la définition de la disparition forcée, il convient de préciser que le nouveau Code pénal définit cette infraction de manière pleinement conforme à l’article 2 de la Convention et à la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes. Son article 140 (Disparition forcée) dispose que tout acte de privation de liberté d’une ou plusieurs personnes, sous quelque forme que ce soit, commis par des fonctionnaires, par des agents de l’État ou par des personnes ou groupes de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi d’un défaut d’information ou d’un refus de reconnaître cette privation de liberté ou de signaler le lieu où se trouve la personne, avec pour conséquence d’empêcher l’exercice des recours judiciaires ou le respect des garanties de procédure pertinentes, constitue une disparition forcée passible d’une peine de quinze à vingt ans d’emprisonnement, assortie de l’interdiction des droits civiques. Cette définition englobe toutes les formes de privation de liberté.

11.Au sujet du paragraphe 15 b) des observations finales, il convient de noter que le nouveau Code pénal dispose que la disparition forcée, sous ses deux acceptions, constitue une infraction autonome (art. 140) et un crime contre l’humanité (art. 139, par. 9). L’article 139 de ce même Code (Crimes contre l’humanité) dispose que quiconque commet un crime contre l’humanité, et notamment une infraction de disparition forcée (par. 9), dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque, encourt une peine allant de trente (30) ans d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité, assortie de la déchéance de nationalité et d’une interdiction absolue d’exercer une fonction publique pendant toute la durée de la peine. Ces dispositions sont conformes à l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

12.Au sujet du paragraphe 15 c) des observations finales, il convient de signaler que le nouveau Code pénal (art. 141 et 142) prévoit les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes de la disparition forcée, définies par la Convention (art. 7) :

« Article 141 − Circonstances aggravantes de la disparition forcée. Les peines d’emprisonnement sont augmentées d’un tiers (1/3) dans les cas suivants :

1)La privation de liberté de la personne disparue se prolonge pendant plus de soixante-douze heures ; ou

2)La personne disparue est un mineur de moins de dix-huit (18) ans, une femme enceinte, une personne âgée, une personne handicapée ou souffrant d’une maladie qui la rend dépendante.

Article 142 − Circonstances atténuantes de la disparition forcée. La peine est réduite d’un tiers (1/3) lorsque, dans un délai ne dépassant pas soixante-douze heures, l’auteur libère volontairement la victime ou, dans le cadre d’une négociation, fournit des indications permettant de la localiser, dès lors qu’il n’a pas été porté atteinte à la santé et à l’intégrité physique de la victime. ».

13.Au sujet du paragraphe 15 d) des observations finales, il convient de rappeler que la plus lourde peine prévue par la législation nationale pour les infractions les plus graves est la réclusion à perpétuité. Cette peine s’applique aux crimes contre l’humanité, et notamment à la disparition forcée. Compte tenu de l’extrême gravité de cette infraction, elle est assortie de la déchéance des droits civiques et de l’interdiction absolue d’exercer une fonction publique pendant toute la durée de la peine d’emprisonnement.

14.Il est important de souligner que, pendant toute la procédure de rédaction et de présentation du nouveau Code pénal, le Congrès national a bénéficié de l’assistance technique du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour mener l’étude de compatibilité avec les normes du droit international humanitaire. Le CIRC a proposé des modifications et des adjonctions concernant le chapitre consacré aux crimes et délits de guerre, avant l’entrée en vigueur du nouveau Code en mai 2020. L’étude de compatibilité a notamment porté sur les normes juridiques internationales applicables aux disparitions de personnes.

C.Responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques et devoir d’obéissance (art. 6)

15.Concernant la recommandation formulée au paragraphe 15 e) des observations finales sur les peines applicables aux auteurs de toutes les formes de disparition forcée visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention et à l’article 3 de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, il convient de préciser que les articles 24, 25, 26 et 27 du Code pénal disposent que les personnes ayant commis de tels actes, en tant qu’auteurs, coauteurs, instigateurs, complices ou personnes agissant pour le compte d’autrui, en sont pénalement responsables.

16.Il est important de signaler qu’en cas de disparition forcée, le ministère public est tenu d’exercer l’action publique, d’office ou à la demande de la partie intéressée. Même si les victimes se sont constituées accusateur privé, il doit exercer les fonctions qui lui sont attribuées par le Code de procédure pénale ou la législation en la matière et ne peut être exempté de ses responsabilités. Ainsi, même si les mis en cause collaborent à l’enquête, il ne peut s’abstenir d’exercer l’action publique.

17.Le nouveau Code pénal dispose que la peine applicable à la disparition forcée ne peut être réduite d’un tiers (1/3) que dans la circonstance atténuante où, dans un délai ne dépassant pas soixante-douze heures, l’auteur libère volontairement la victime ou, dans le cadre d’une négociation, fournit des indications permettant de la localiser, dès lors qu’il n’a pas été porté atteinte à la santé et à l’intégrité physique de la victime, conformément aux dispositions de l’article 7 (par. 2 a)) de la Convention et de l’article 3 de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.

18.Au sujet du paragraphe 17 a) des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État de prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir que les supérieurs hiérarchiques soient pénalement responsables en cas de disparitions forcées commises par des subordonnés, s’ils en avaient connaissance, y ont consenti, les ont commises eux-mêmes, ou n’ont pas pris les mesures nécessaires pour empêcher leur commission, il convient de préciser que les dispositions de l’article 153 du chapitre V (Dispositions communes sur les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre) du Code pénal portent sur la responsabilité des militaires, des autorités civiles et autres supérieurs, ainsi que des personnes qui, dans les faits, agissent en cette qualité, lorsque de tels crimes sont commis par des forces placées sous leur commandement ou leur autorité, selon le cas, et sous leur contrôle effectif.

19.En cas d’omission, le supérieur est puni lorsqu’il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher la commission de l’infraction, lorsque ses compétences lui permettent d’empêcher la commission de l’infraction par ses subordonnés et qu’il ne prend pas de mesures pour sanctionner les actes commis par les personnes placées sous son commandement ou son contrôle effectif ou lorsque, dans le cadre de ses compétences, il ne prend pas de telles mesures.

20.Au sujet du paragraphe 17 b) des observations finales sur l’interdiction explicite d’invoquer les ordres ou les instructions d’un supérieur pour justifier la commission d’une disparition forcée, il convient de noter que l’article 157 du Code pénal ne permet pas d’invoquer l’exercice d’un droit ou d’une profession, l’exécution d’une obligation ou le devoir d’obéissance à titre de fait justificatif, puisque l’ordre de commettre un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre est manifestement illégal et ne peut servir de cause d’irresponsabilité pénale.

21.Conjointement à la loi organique relative au Ministère de la sécurité et de la Police nationale du Honduras, la loi relative aux carrières de la police, en son titre II (Devoirs, obligations, droits et interdictions applicables aux policiers) dispose que tout policier ayant connaissance de la commission présumée d’infractions est tenu d’en informer son supérieur immédiat, le ministère public ou toute autre autorité compétente, afin qu’une enquête soit ouverte (art. 10, par. 6). Elle dispose également que tout policier est tenu de signaler aux autorités compétentes tout ordre illégal donné par son supérieur, sans encourir de représailles (art. 10, par. 7).

22.Enfin, le Règlement disciplinaire applicable au personnel du Ministère de la sécurité et aux membres de la Police nationale du Honduras (art. 53) qualifie de très graves les infractions suivantes : ne pas signaler à ses supérieurs les actes délictueux dont on a connaissance et qu’on est tenu de signaler pour des raisons de service, ou le faire avec un retard intentionnel ou sans sincérité (par. 5) ; (…) couvrir des infractions graves et très graves commises par des supérieurs ou des subordonnés (par. 7) ; (…) et donner ou exécuter des ordres illégaux (par. 29).

D.Caractère continu de l’infraction de disparition forcée (art. 8)

23.Concernant la recommandation formulée au paragraphe 19 a) des observations finales, compte tenu du caractère continu de l’infraction de disparition forcée, qui oblige les États à veiller à ce que le délai de prescription de cette infraction soit de longue durée et proportionné à son extrême gravité (art. 8 de la Convention), et des dispositions de l’article 3 de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, il convient de signaler qu’en son titre VIII (Extinction de la responsabilité pénale et ses effets), le Code pénal (art. 116 relatif aux infractions et aux peines imprescriptibles) dispose que sont imprescriptibles, dans tous les cas :

1.Les crimes contre l’humanité, le terrorisme lorsqu’il a causé la mort d’une ou plusieurs personnes, la torture, la disparition forcée, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des mineurs de moins de dix-huit (18) ans ; et

2.Les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement à vie.

24.Sont également imprescriptibles :

1.Les peines prononcées dans le cadre d’une décision ayant force de chose jugée pour la commission des infractions citées aux paragraphes précédents ; et

2.Les actions pénales et les peines considérées comme imprescriptibles par la Constitution, les traités et conventions internationaux signés ou ratifiés par le Honduras ou autres dispositions pénales.

25.Au sujet du paragraphe 19 b) des observations finales, il convient de préciser que l’article 110 du Code pénal (par. 3 relatif au calcul du délai de prescription de l’action pénale) prévoit que, conformément aux dispositions de l’article 8 b) de la Convention, dans le cas des infractions continues telles que la disparition forcée, le délai de prescription commence à courir lorsque cesse l’infraction de disparition forcée.

26.En cas de prescription de l’action pénale, il est possible d’introduire un recours en rétractation ou en appel.

E.Compétence pour connaître de l’infraction de disparition forcée (art. 9, 14 et 15)

27.Au sujet du paragraphe 21 des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État de prendre les mesures nécessaires pour garantir pleinement l’exercice de la compétence des tribunaux honduriens à l’égard de toutes les infractions de disparition forcée, y compris celles commises à l’étranger contre des Honduriens, il convient de rappeler que le Code pénal (art. 9, par. 3) prévoit l’application extraterritoriale de la loi pénale, lorsque l’infraction a été commise en dehors du territoire national, dans les cas suivants : (…)

3.Principe de compétence universelle : indépendamment des dispositions en vigueur sur le territoire où l’infraction a été commise et de la nationalité de l’auteur, les infractions commises à l’étranger peuvent être jugées et réprimées conformément à la loi pénale hondurienne lorsque les conditions prévues par les instruments internationaux signés ou ratifiés par le Honduras sont remplies, ainsi que lorsque les auteurs ou les instruments utilisés pour commettre l’infraction se trouvent sur le territoire national ou dans un lieu relevant de la juridiction du Honduras, notamment en matière de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.

F.Enquête indépendante et impartiale (art. 3)

28.Au sujet du paragraphe 23 des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État de garantir qu’en cas de disparition forcée mettant en cause des membres des forces de sécurité, les enquêtes et les poursuites soient confiées à des juges et des procureurs compétents, indépendants et impartiaux n’ayant aucun lien institutionnel avec l’entité à laquelle appartiennent les personnes concernées, il convient de préciser que le Congrès national et le pouvoir judiciaire ont mis en œuvre une série de mesures législatives et administratives en vue d’élargir les pouvoirs des juges en matière pénale et à renforcer la gestion et l’administration de la justice, contribuant ainsi au respect du principe de l’indépendance de la justice. On retiendra notamment les mesures suivantes :

a)Loi organique relative au Comité de désignation des candidats pour l’élection des magistrats de la Cour suprême ;

b)Protocole pour la sélection et la nomination des magistrats des cours d’appel, des juges professionnels, des juges du prononcé de la peine, des juges de l’application des peines et des juges de paix II ;

c)Règlement relatif au contrôle général du pouvoir judiciaire ;

d)Loi organique relative au ministère public, régissant la procédure d’élection du Procureur général et du Procureur général adjoint et prévoyant notamment l’audience publique des candidats ;

e)Procédure d’élection du Procureur général et du Procureur général adjoint, conforme aux dispositions de la Constitution (art. 205, par. 11, et art. 233), de la loi organique relative au ministère public (art. 19, 20 et 22) et du règlement du Comité de désignation des candidats ;

f)Règlement spécial relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Direction générale du ministère public ;

g)Modification de la loi relative à la protection spéciale des fonctionnaires et anciens fonctionnaires en situation de risque extraordinaire, visant à élargir la liste des fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie II pouvant bénéficier d’une protection spéciale en raison des risques et des menaces résultant de l’exercice de leurs fonctions ;

h)Modification du Code de procédure pénale portant adjonction des articles 127‑A et 127-B visant à mettre en œuvre des audiences à distance ou des visioconférences dans le cadre de la procédure pénale, afin de garantir la sécurité des juges, des procureurs et des autres personnes parties à la procédure ;

i)Mise en œuvre de la loi relative à la gestion informatique des procédures judiciaires visant à améliorer et faciliter l’accès des citoyens à la justice par l’utilisation de moyens technologiques, dans le cadre du Système de dossier judiciaire informatique.

29.Au niveau national, le nombre de plaintes pour disparition forcée enregistrées par le Bureau du Procureur spécial chargé des droits de l’homme situé dans le District central, a été de 35 entre 2000 et 2014 et de 48 entre 2015 et mai 2021.

G.Registre consolidé des cas de disparition forcée

30.Au sujet du paragraphe 13 des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État d’établir un registre consolidé de tous les cas de disparition forcée survenus sur le territoire national ou dont les victimes sont des ressortissants honduriens disparus à l’étranger, il convient de noter que des avant-projets de loi pour la création de ce registre ont été soumis au Congrès national. En 2018, le Ministère des droits de l’homme a procédé au contrôle de conventionnalité de l’avant-projet de loi relative au Registre national de données concernant les personnes égarées ou disparues et de l’avant-projet de loi relative au Système national d’identification humaine et à la base de données génétiques, afin de vérifier leur conformité avec les normes internationales.

31.Il est important de souligner que le Ministère des droits de l’homme a participé à la première rencontre d’échange d’expériences sur l’enregistrement des cas de personnes disparues, qui s’est tenue en janvier 2019 en Amérique centrale, au Guatemala, dans la ville d’Antigua. Au cours de cette rencontre, des avancées innovantes ont été présentées.

32.L’objectif de la réunion était de définir des mesures visant à renforcer conjointement les politiques publiques relatives aux personnes disparues, à diffuser les normes internationales applicables à la gestion des informations concernant ces personnes, et à déterminer les résultats, les obstacles et les enjeux de leur enregistrement. Ce fut également l’occasion de présenter au niveau régional les progrès que le Honduras a fait sur la question des personnes disparues et de recenser les atouts et les difficultés existant aux niveaux national, régional et international pour améliorer la recherche des personnes disparues.

H.Signalement des disparitions forcées et enquête (art. 10, 11 et 12)

33.Au sujet du paragraphe 25 a) des observations finales, de garantir dans la pratique que, dès lors qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime de disparition forcée, une enquête approfondie et impartiale soit menée sans délai, même en l’absence de plainte formelle, il convient de préciser que la Police nationale, par l’intermédiaire de l’Unité des disparitions de la Direction de la police judiciaire, sous la direction technique et juridique de la Section des disparitions forcées et des atteintes à la vie du ministère public, est chargée d’enquêter sur ce type d’actes et de mettre en œuvre, en coordination avec les agents des services judiciaires et autres entités concernées, des actes et des procédures d’enquête permettant d’apporter les éléments de preuve nécessaires à l’exercice de l’action pénale.

34.Les enquêtes sur les affaires de disparition de personnes sont menées conformément au Protocole d’action applicable aux cas de personnes disparues ou égarées, sous la direction technique et juridique du Bureau du Procureur chargé des infractions de droit commun et du Bureau du Procureur spécial chargé des droits de l’homme.

35.Dans le cadre de son plan stratégique 2015-2020, le ministère public a mis en œuvre en 2018 un manuel unique d’enquêtes judiciaires, visant à améliorer, normaliser et harmoniser l’ensemble des pratiques, actes, procédures et techniques d’enquête. L’utilisation de cet outil est obligatoire pour les procureurs, les experts médico-légaux, les enquêteurs, les policiers, les experts et les policiers militaires. Il définit des directives et des bonnes pratiques dans des domaines tels que la gestion des scènes de crime, la levée de corps, la saisie des documents, la collecte et la chaîne de conservation des preuves et indices et les garanties procédurales, entre autres.

36.Le manuel précité prévoit également les modalités de coordination avec les services de police et les autorités internationales, les organismes de soutien technique et scientifique, la police scientifique de terrain, la médecine légale, les laboratoires de criminalistique, les laboratoires privés nationaux et étrangers, les universités et les laboratoires d’autres organismes, notamment.

37.Par ailleurs, en 2016, le Ministère de la sécurité, par l’intermédiaire du Bureau central national de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) au Honduras, et le ministère public ont signé un accord sur la poursuite des infractions transnationales ou présentant des caractéristiques transnationales. Il est désormais possible, grâce au logiciel FIND, d’accéder aux bases de données d’Interpol et de consulter les données sur l’ADN et les empreintes digitales, le tableau de référence sur les armes à feu et le réseau d’information balistique d’Interpol.

38.En avril 2019, la Direction de la police judiciaire a mis en place une unité chargée du suivi des signalements de personnes disparues. Rattachée au Bureau central national de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) au Honduras, elle traite les signalements de personnes disparues pour raisons diverses et transmet les dossiers au ministère public via les parquets et les organismes d’enquête désignés à cet effet.

39.Depuis sa création en 2019 jusqu’à mai 2021, l’unité précitée a enregistré 2 478 signalements de personnes disparues. Les actes de procédure effectués ont permis de localiser 1 632 personnes et d’établir le décès présumé de 60 personnes. Les enquêtes se poursuivent pour les 786 personnes qui n’ont pas été localisées.

40.Dans le cas des 1 632 personnes portées disparues qui ont été localisées, leur disparition était soit volontaire, soit associée à des raisons sentimentales, à une migration, à des problèmes de santé mentale, à une détention et à un enlèvement. Les signalements pour disparition reçus ces dernières années sont détaillés ci-après.

Signalements de personnes disparues, par sexe et par année

Année

Disparitions signalées

Hommes

Femmes

Personnes retrouvées

Décès présumés

Personnes non retrouvées

2016

774

507

267

N/D

N/D

N/D

2017

793

483

310

N/D

N/D

N/D

2018

1 207

772

435

N/D

N/D

N/D

2019

1 547

787

760

1 098

32

417

2020

798

453

345

448

21

329

2021

133

60

73

86

7

40

Source  : Unité chargée du suivi des signalements de personnes disparues-Direction de la police judiciaire .

*N/D  : Aucune information n’est disponible .

41.D’après la base de données d’Interpol, 892 notices jaunes ont été enregistrées en mai 2021 concernant des ressortissants honduriens disparus, dont 772 enfants et adolescents âgés de 0 à 18 ans. Le nombre de notices, ventilées par sexe et par âge, figure ci-après.

Notices jaunes concernant des ressortissants honduriens disparus, par sexe et par âge.

Âge

Hommes

Femmes

Total

0 à 18 ans

367

405

772

19 à 30 ans

38

34

72

31 à 59 ans

35

8

43

60 ou plus

4

1

5

Total

444

448

892

Source  : Interpol .

42.Sans préjudice de l’action pénale correspondante, la loi organique relative au Ministère de la sécurité habilite la Direction des affaires disciplinaires de la police à enquêter sur les infractions graves et très graves dans lesquelles sont impliqués des policiers. Entre 2018 et avril 2021, cette direction a eu connaissance de 17 plaintes pour disparition forcée et 28 plaintes pour détention illégale, qui font l’objet d’une enquête avant d’être transmises au ministère public.

43.Sur les 17 dossiers de disparition forcée, 1 est en attente de renvoi devant la juridiction pénale, 1 fait l’objet d’une enquête et 15 ont donné lieu à des recommandations.

44.Il convient de souligner que la Direction des affaires disciplinaires de la police et le Système national d’urgence 911 ont signé un accord de coopération institutionnelle visant à partager les informations et les plaintes impliquant des policiers. Cet accord permettra de transmettre les plaintes, ainsi que des enregistrements vidéo, audios et autres types d’éléments de preuve, concernant des infractions commises par des policiers dans l’exercice de leurs fonctions, afin de déclencher l’enquête prévue par la loi.

45.D’autre part, le Commissariat national aux droits de l’homme a reçu 23 plaintes pour disparition forcée en 2016, 28 en 2018, 9 en 2019 et 30 en 2020.

46.Au sujet du paragraphe 25 b) des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État d’accélérer les enquêtes pour disparition forcée en cours et de veiller à ce que tous les cas de disparition forcée fassent rapidement l’objet d’enquêtes, de sorte que les auteurs présumés soient poursuivis et sanctionnés à la hauteur de l’extrême gravité de leurs actes, il convient de noter que les plaintes téléphoniques reçues 24 heures sur 24 par le Système national d’urgence 911 sont traitées par du personnel qualifié, selon des protocoles garantissant leur confidentialité, puis transmises aux autorités ou unités compétentes aux fins de suivi et d’enquête.

47.Interpol a également mis en place un système de dépôt de plaintes via l’adresse électronique interpol.dpi@seguridad.gob.hn.

Afin d’accélérer les opérations de recherche au niveau national, la Direction de la police judiciaire transmet une alerte nationale, ainsi qu’un dossier sur le cas de la personne disparue à tous les responsables d’enquêtes du pays.

48.D’autre part, en 2017, la Direction générale de médecine légale du ministère public, qui est chargée d’identifier les dépouilles non identifiées, de procéder à l’examen des cadavres et de déterminer de manière scientifique les causes et les circonstances du décès, a été renforcée grâce à la dotation de cinq morgues mobiles, d’une chambre froide, de deux établissements médico-légaux et de trois unités de criminalistique, et à la reconstruction du siège régional de la médecine légale à San Pedro Sula, pour un budget de 33,57 millions de lempiras provenant de la taxe sur la sécurité publique.

49.Afin de continuer à améliorer ses services d’enquête, en 2020, la Direction précitée a été renforcée grâce au recrutement de 47 spécialistes, dont 22 médecins, 2 psychologues, 6 toxicologues, 7 techniciens spécialisés en radiologie, 5 techniciens en recueil de preuves et 5 techniciens spécialisés en dissection formés par l’École Orlan Arturo Chávez, qui assure la formation du ministère public.

50.Il convient de signaler qu’afin d’améliorer la gestion des restes des personnes décédées non identifiées et des corps non réclamés, la Direction générale de la médecine légale dispose d’un cimetière humanitaire, mis en place avec le soutien du CICR, dont la capacité a été augmentée en 2020 avec la construction d’un nouveau module de 96 niches. Cela a permis d’enterrer individuellement 122 corps non réclamés en 2020 et 67 entre janvier et mars 2021 et de mettre fin aux enterrements collectifs dans des fosses communes.

51.Avec l’assistance du CICR, la Direction générale de la médecine légale a pu améliorer les procédures d’identification de personnes, disposer en 2019 de 700dossiers médico-légaux de base concernant des personnes disparues et former des spécialistes en médecine légale sur des thèmes liés à leurs domaines d’expertise (78personnes), ainsi que sur la santé mentale et le soutien psychosocial (18personnes). En 2020, le CICR a sensibilisé 61fonctionnaires de la Direction générale de médecine légale et des forces armées à cette question et formé 44médecins légistes à la collecte et à l’analyse appropriées des ossements.

52.Les journées de formation organisées par le CICR à Tegucigalpa et à San Pedro Sula à l’intention des médecins légistes, des médecins spécialisés en sérologie et génétique médico-légale, des odontologues médico-légaux, des techniciens spécialisés dans la collecte des pièces à conviction, la dissection, les empreintes digitales, ainsi que des assistants d’information ont permis de sensibiliser ces personnes à l’accueil dans la dignité et la bienveillance des familles de personnes disparues.

53.En 2019, avec le soutien du CICR, la Direction générale de médecine légale a organisé une journée de formation en anthropologie médico-légale sur les bonnes pratiques en matière d’exhumation, à l’intention du personnel médical et technique spécialisé en pathologie médico-légale de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Yoro et Santa Rosa de Copán. L’objectif était de renforcer et d’améliorer les techniques d’expertise anthropologique et archéologique afin de mieux servir les enquêtes pour homicide, d’exhumer dignement les restes humains en utilisant des techniques scientifiques conformes aux normes internationales, de comprendre et d’appliquer les techniques archéologiques d’exhumation de ces restes dans le cadre des disparitions, des fosses clandestines et des catastrophes naturelles.

54.En outre, en juin 2019, la Direction générale de médecine légale, l’École d’investigation criminelle de la Direction de la police judiciaire et l’École Francisco Salomón Jiménez Castro, qui assure la formation du pouvoir judiciaire, ont dispensé à 16 juges et procureurs une formation sur le travail des laboratoires de criminologie du Centre de médecine légale et de sciences médico-légales, les méthodes utilisées dans la gestion des scènes de crime, le bon usage de la garantie d’authenticité, la connaissance de l’ensemble des services fournis par les laboratoires de criminologie et la façon dont ils aident à élucider les affaires et à rendre la justice.

55.En mai 2021, le ministère public et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ont signé un mémorandum d’accord visant à établir un cadre de coopération technique pour renforcer les moyens d’enquête sur les affaires de violations des droits de l’homme dans le pays et établir un programme de travail concernant l’échange d’expériences, l’étude de cas, l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles, de manuels, de documents et de procédures. L’objectif est de renforcer les ressources humaines et techniques pour enquêter et de promouvoir l’accès à la justice pour les secteurs les plus vulnérables.

56.En 2016, afin d’améliorer l’identification des personnes décédées, le ministère public et le Registre national des personnes ont signé un accord de coopération interinstitutionnelle visant à garantir l’identification correcte des personnes faisant l’objet d’une autopsie, d’un examen ou d’une reconnaissance et l’enregistrement des décès dans les délais prévus par la loi. Grâce à cet accord, la Direction de la médecine légale dispose d’outils technologiques d’identification des dépouilles par les empreintes digitales, permettant de respecter les délais prévus par la loi pour l’enregistrement des décès. À cette fin, des postes auxiliaires d’état civil ont été mis en place dans les services de pathologie médico-légale pour travailler en coordination avec les autorités de la Direction générale de médecine légale.

57.Le Registre national des personnes a également participé à l’atelier sur l’utilisation médico-légale des empreintes digitales et la connaissance des principes scientifiques permettant d’identifier les personnes décédées par ce moyen.

58.En ce qui concerne les disparitions forcées de personnes perpétrées dans les années 1980 et 1990, selon le ministère public, les enquêtes et les poursuites avancent et l’identification des victimes étrangères progresse grâce aux demandes d’informations adressées aux États dont elles sont originaires, en application du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale signé par les pays d’Amérique centrale.

59.Par l’intermédiaire de la Section des disparitions forcées et des atteintes à la vie du Bureau du Procureur spécial chargé des droits de l’homme, le ministère public a créé une base de données consolidée de tous les cas de disparitions forcées survenus sur le territoire national, concernant des ressortissants honduriens ou des étrangers de différentes nationalités. À ce jour, 139 cas survenus dans les années 1980 et 1990 ont été enregistrés.

60.Au sujet du paragraphe 25 c) des observations finales dans lequel il est recommandé à l’État d’encourager et de faciliter la participation de toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches, les parents et les représentants légaux des personnes disparues, aux enquêtes ainsi qu’à toutes les étapes des procédures, et de veiller à ce que les intéressés soient informés de l’avancement et des résultats de ces procédures, il convient de noter que le Code de procédure pénale dispose que les proches des victimes peuvent participer à la procédure et notamment être reçus dans les bureaux du ministère public par le procureur chargé de l’affaire, afin qu’il puisse les informer sur son état d’avancement. Ils peuvent participer à toutes les étapes de la procédure pénale, depuis l’enquête jusqu’à l’exécution de la peine.

61.Le Code de procédure pénale dispose également que les victimes peuvent se constituer accusateur privé et intervenir à ce titre tout au long de la procédure, et ont le droit d’être assistées par le ministère public.

62.En outre, l’article 126 de la loi organique relative à la Police nationale reconnaît et garantit l’audit social et la participation des citoyens, afin de contribuer à la transparence activités de la Police nationale. Grâce au contrôle exercé par les citoyens, les organisations de la société civile, les conseils régionaux de développement et les municipalités, les opérations de police peuvent faire l’objet d’un examen qui n’entrave pas les enquêtes, conformément aux principes d’inclusion, de transparence et de reddition de comptes.

63.Il convient de noter que les familles des personnes disparues peuvent s’organiser en comités pour faciliter les recherches et aider les autorités chargées de l’enquête en fournissant des preuves ou des informations susceptibles d’élucider les faits et pour contribuer, s’il y a lieu, à localiser les victimes.

64.Des techniques d’enquête concernant la recherche et la localisation des personnes disparues ont pu être mises en œuvre grâce à la participation coordonnée des organisations de la société civile, de la Croix-Rouge hondurienne, du Ministère de la santé, de l’Institut national des migrations, de la Direction de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, de la Direction générale de médecine légale et du Ministère de la sécurité, entre autres.

65.Au sujet du paragraphe 25 d) des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État de garantir l’accès des autorités et des institutions compétentes à tout lieu de privation de liberté dans lequel il y a des raisons de croire qu’une personne soumise à une disparition forcée pourrait se trouver, il convient de préciser que l’État garantit l’accès aux locaux de la police et aux centres de détention à toutes les autorités des institutions compétentes afin qu’elles puissent exercer leurs fonctions sans aucun obstacle, les autorités de police apportant à cet effet la coopération nécessaire.

66.Lorsqu’une personne est arrêtée, l’accès aux locaux de la Police nationale est garanti à toutes les autorités compétentes (ministère public, Commissariat national aux droits de l’homme, Comité national pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, organisations de la société civile, entre autres), afin qu’elles puissent vérifier sans entrave le traitement et les conditions de détention des personnes privées de liberté et prévenir la commission d’actes de torture et de violation des droits de l’homme.

67.De son côté, l’Institut national pénitentiaire collabore avec les institutions précitées, les organisations de la société civile, les représentants des organisations internationales, les agents diplomatiques, les chefs de mission et les agents consulaires, afin d’assurer le respect des droits et garanties des personnes privées de liberté. Il coopère également avec la Police nationale, la Direction de la police judiciaire, l’Agence technique d’enquête pénale et le ministère public et leur facilite la tâche pour mener des enquêtes lorsqu’il y a suspicion ou certitude qu’une infraction a été commise au sein des établissements pénitentiaires.

68.Au sujet du paragraphe 25 e) des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État de faire en sorte qu’aucun agent de l’État, civil ou militaire, soupçonné d’avoir commis une infraction de disparition forcée ne soit en mesure d’influencer le déroulement des enquêtes, il convient de préciser que, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, des mesures de précaution visant la personne mise en cause sont prises pour garantir le bon déroulement de la procédure pénale, la présence du mis en cause et l’obtention des moyens de preuve. Ces mesures de précaution permettent de faire en sorte que la personne visée n’influe pas sur le déroulement de la procédure et l’obtention des preuves.

69.Concernant la recommandation formulée au paragraphe 41 a) des observations finales sur les efforts à accomplir pour rechercher, localiser et libérer les personnes disparues, ainsi que pour assurer la restitution des restes en cas de décès, il convient de consulter les précisions fournies dans le présent rapport sur les mesures mises en œuvre en réponse à la recommandation faite au paragraphe 25 a) des observations finales.

70.Au sujet du paragraphe 41 b) des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État de veiller à ce que la recherche soit effectuée avec la participation des proches des personnes disparues, il convient de consulter les précisions fournies dans le présent rapport, en réponse à la recommandation formulée au paragraphe 25 c) des observations finales.

71.Au sujet du paragraphe 41 c) des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État d’établir une base de données relative aux personnes disparues, contenant des informations complètes et pertinentes sur tous les cas de disparition, sans exception, il convient de consulter les précisions fournies dans la section G (Registre consolidé des cas de disparition forcée) du présent rapport, en réponse à la recommandation formulée au paragraphe 13 des observations finales.

72.Au sujet du paragraphe 41 d) des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État d’assurer la coopération et le croisement de données entre les organismes compétents en matière de recherche des personnes disparues et d’identification des dépouilles et de veiller à ce que ces organismes disposent des ressources financières, techniques et humaines nécessaires, il convient de consulter les précisions fournies dans le présent rapport sur les progrès et les mesures mises en œuvre en réponse à la recommandation des paragraphes 25 a) et 25 b) des observations finales.

73.Au sujet du paragraphe 41 e) des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État de veiller à ce que les enquêtes se poursuivent jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé, il convient de consulter les précisions fournies dans le présent rapport, en réponse à la recommandation formulée au paragraphe 25 a) des observations finales.

I.Mesures visant à assurer la protection des victimes de disparition forcée (art. 12)

74.Au sujet du paragraphe 27 des observations finales sur les efforts à accomplir pour prévenir et réprimer les actes d’intimidation et les mauvais traitements, commis en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite, à l’encontre des plaignants, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs, ainsi que des personnes qui participent à l’enquête, et à veiller à la mise en œuvre rapide et efficace des mesures de protection prévues par la législation en vue de garantir la protection effective de ces personnes, il convient de préciser que la loi relative à la protection des témoins intervenant dans la procédure pénale et son règlement spécial sont essentiels pour améliorer l’administration de la justice et prendre en charge, protéger et assister les témoins qui interviennent dans les procédures pénales relevant du programme de protection des témoins, ainsi que les membres de leur famille nucléaire et autres proches se trouvant en danger en raison de leur témoignage.

75.Parmi les mesures de protection prévues par le Programme de protection des témoins dans les procédures pénales, il convient de citer, entre autres, l’évacuation d’urgence, le relogement temporaire (pour une durée de six mois), le relogement définitif, le changement d’identité, l’escorte par des personnes en qui le bénéficiaire a confiance, avec son consentement, les mesures applicables aux personnes placées en détention provisoire ou condamnées à une peine d’emprisonnement, la fourniture d’équipements de sécurité et d’équipements technologiques.

76.En ce qui concerne la protection des personnes et des organisations qui défendent les droits de l’homme et des agents des services judiciaires qui se trouvent en situation de danger, ou font l’objet d’intimidations ou de menaces, afin qu’ils soient en mesure de continuer à exercer librement et pleinement leurs fonctions, il convient de mentionner la loi relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des professionnels des médias et des agents du système judiciaire et son règlement d’application, tous deux mis en œuvre par toutes les institutions qui composent le Système national de protection, et sur lesquels se basent les procédures de la Direction générale du système de protection du Ministère des droits de l’homme.

77.Afin que les défenseurs des droits de l’homme sachent comment fonctionne le mécanisme de protection et ce qu’il faut faire en cas de risque ou de menace pour leur vie et leur intégrité physique, la Direction générale du système de protection organise des formations sur la loi relative aux défenseurs des droits de l’homme et sur le travail du Mécanisme national de protection des organisations de la société civile et des fonctionnaires chargés de l’application de la loi. Elle sensibilise également le grand public à l’importance du travail accompli par les défenseurs des droits de l’homme, en diffusant des communiqués reconnaissant leur travail et soutenant la lutte contre la discrimination.

78.Il convient de noter que la décision de la Présidente de la Cour interaméricaine des droits de l’homme du 6 août 2020, qui appelle l’État à adopter des mesures adéquates pour protéger la vie et l’intégrité personnelle des membres des communautés garifunas de Triunfo de la Cruz et de Punta Piedra, qui mènent collectivement des actions de défense des droits du peuple garifuna, et à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées pour localiser quatre membres de la communauté garifuna disparus depuis juillet 2020, a été publiée sur le site officiel du Ministère des droits de l’homme et traduite en langue garifuna, afin que les citoyens en soient informés.

79.Avec l’assistance technique de l’Union européenne (2016) et de l’Agence des États‑Unis pour le développement international (2017-2019), la Direction générale du système de protection a créé et renforcé l’Unité de recueil des plaintes et d’intervention immédiate, l’Unité d’analyse des risques et l’Unité de mise en œuvre et de suivi. L’Unité chargée de la prévention et de l’analyse du contexte a été créée en mai 2018.

80.Une méthode d’analyse du contexte et des risques a été élaborée pour déterminer les circonstances dans lesquelles les défenseurs exercent leur activité et les types de risque auxquels ils sont exposés. Sur cette base, entre 2018 et mai 2021, l’Unité chargée de la prévention et de l’analyse du contexte a élaboré 14 plans de prévention, avec la participation active des organisations de la société civile. De même, le Manuel pour l’introduction d’une approche intersectionnelle et tenant compte du genre dans la prise en charge assurée par le personnel de la Direction générale du système de protection a été élaboré avec l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies. En 2021, l’ensemble du personnel opérationnel sera formé pour appliquer ce manuel.

81.Entre 2015 et le 31 mai 2021, la Direction générale du système de protection a reçu 416 demandes de mesures de protection. Parmi ces demandes, 157 sont en vigueur, dont 90 correspondent à des cas individuels (63 hommes, 26 femmes et 1 femme trans) et 67 à des cas collectifs.

82.Parmi les mesures de protection en vigueur, 119 concernent des défenseurs des droits de l’homme, 28 des journalistes et des personnes travaillant dans le secteur des médias et 10 des agents des services judiciaires. Il convient de souligner que 25 mesures concernent des défenseurs des peuples autochtones et 9 des défenseurs des peuples afro-honduriens, 31 correspondent à des mesures de précaution ordonnées par la Commission interaméricaine des droits de l’homme et 2 à des mesures provisoires collectives ordonnées par cette même cour.

83.La Direction générale du système de protection gère également un dossier concernant des personnes qui agissent pour défendre les familles de personnes disparues, dans lequel sont mises en place des mesures de protection policière, avec l’accord des bénéficiaires.

84.La création, le 15 mars 2018, du Bureau du Procureur spécial chargé de la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des personnes travaillant dans le secteur des médias et des agents du système judiciaire constitue un progrès important pour garantir les enquêtes et les poursuites en cas de menaces et d’agressions contre les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les membres d’organisations de la société civile. Ce bureau comporte trois sections spécialisées dans le recueil des plaintes, les poursuites engagées contre des agents de la fonction publique et les poursuites engagées contre des particuliers.

85.Il convient de préciser qu’en application de l’article 64 de la loi relative aux défenseurs publics, le pouvoir judiciaire a créé l’Unité spéciale de protection des juges, des procureurs et des défenseurs publics, organe technique d’appui technique chargé de la mise en œuvre du mécanisme spécial de protection des agents des services judiciaires. Cette unité a adopté son propre règlement.

J.Enquête sur les cas de disparition de migrants

86.Concernant la recommandation formulée au paragraphe 29 des observations finales sur les mesures que l’État doit prendre, en coopération avec les pays d’origine, de transit et de destination des migrants et avec la participation des victimes et des organisations de la société civile, notamment pour prévenir les disparitions de migrants, enquêter à leur sujet et engager des poursuites pénales contre les responsables (par. 29 a)), il convient de préciser qu’en 2015, afin de renforcer les institutions chargées de la prise en charge spécialisée des migrants honduriens, le Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale a créé le Sous-Secrétariat aux affaires consulaires et migratoires, qui a pour mission de coordonner, promouvoir, harmoniser et diffuser les politiques prévues par les lois relatives aux questions consulaires et migratoires. De même, la Direction générale pour la protection des migrants honduriens a été créée en application de la loi relative à la protection des migrants honduriens et de leurs familles. Rattachée au Sous-Secrétariat aux affaires consulaires et migratoires, elle a pour mission de protéger et d’aider les migrants honduriens à l’étranger, ainsi que ceux qui reviennent au pays.

87.La Direction générale pour la protection des migrants honduriens assure divers services de protection aux Honduriens à l’étranger (conseil, assistance, aide financière, entre autres) financés par des fonds publics provenant du Fonds de solidarité pour les migrants honduriens. Les services de conseil et d’assistance fournis annuellement aux Honduriens à l’étranger sont présentés dans le tableau ci-après.

Services fournis aux Honduriens (2016-2020)

Type de service

2016

2017

2018

2019

2020

Conseils divers

76

125

174

87

25

Aide financière aux personnes vulnérables

61

87

100

151

57

Assistance aux familles de ressortissants honduriens disparus

70

96

67

41

12

Assistance aux ressortissants honduriens privés de liberté

217

303

313

698

2 020

Assistance aux enfants

89

173

271

242

103

Assistance aux victimes de traite

1

8

0

13

9

Vols humanitaires pour les ressortissants honduriens (Madrid, Espagne − San Pedro Sula , Honduras)

-

-

-

-

557

Source  : Données fournies par le Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale .

88.La Direction générale pour la protection des migrants honduriens, en coordination avec le réseau consulaire, assiste les migrants honduriens concernés par une procédure de retour au pays, notamment depuis le Mexique et les États-Unis d’Amérique, afin de garantir leurs droits de l’homme, leur droit à une procédure régulière et la protection des migrants les plus vulnérables.

89.La ligne du centre d’appel ALHO VOZ assure une prise en charge téléphonique des migrants et de leurs familles. Entre 2016 et le 31 mai 2021, elle a reçu 1 952 599 appels concernant les services consulaires aux migrants et, notamment, la localisation de personnes détenues et décédées à l’étranger.

90.En 2014, dans le but de lutter contre les causes de la migration irrégulière, le Honduras a mis en place et structuré le Système national de protection, dirigé par le Groupe de travail pour la prise en charge des migrants, qui coordonne l’équipe chargée d’élaborer des stratégies dans ce domaine. Présidé par la Première Dame, il réunit des hauts représentants du Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale, du Ministère du développement et de l’insertion sociale, du Ministère des droits de l’homme, de l’Institut national des migrations, de la Direction nationale de l’enfance, de l’adolescence et de la famille et de diverses institutions gouvernementales, en fonction du sujet traité. À ce jour, le Groupe de travail est toujours en activité et s’est imposé comme l’organe de coordination et de prise de décisions en matière migratoire.

91.Le Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale a créé l’Observatoire consulaire et migratoire du Honduras, qui a pour mission de formuler des politiques publiques en faveur des migrants, à partir d’éléments et de données statistiques actualisés.

92.Afin de renforcer et d’améliorer l’action de l’État, le réseau consulaire a été étendu, renforcé et doté de personnel se consacrant exclusivement à la protection des migrants honduriens, à l’intention duquel des journées de formation sur des questions spécifiques concernant cette protection ont été organisées. Depuis 2016, des consulats mobiles ont été créés pour toucher davantage de ressortissants honduriens à l’étranger.

93.En 2017, deux centres de protection des migrants honduriens ont été créés à Houston, au Texas (Centre consulaire pour la protection des migrants honduriens) et au Mexique (Centre intégré pour la protection des migrants honduriens). Ces deux centres assurent la protection des migrants honduriens, en particulier des enfants et des adolescents, le respect de leurs droits de l’homme, le rapatriement des ressortissants honduriens décédés, les retours volontaires, le rapatriement des personnes malades ou vulnérables, ainsi que l’assistance consulaire dans les centres de détention de migrants.

94.Le Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale a créé et mis en service trois centres de prise en charge des migrants rapatriés à La Lima, San Pedro Sula et Omoa, dans le département de Cortés, pour assurer une prise en charge digne, immédiate et complète des rapatriés honduriens. Ces centres sont financés par des fonds publics provenant du Fonds de solidarité pour les migrants honduriens.

95.En 2019, le Commissariat national aux droits de l’homme, par l’intermédiaire du Bureau du Défenseur national des droits des migrants et des personnes âgées, a mis en place un service auquel les personnes qui ont perdu le contact avec leurs proches migrants peuvent adresser leurs requêtes. Il a également mis en œuvre le Protocole d’action de la Fédération ibéro-américaine des ombudsmans visant à protéger les droits de l’homme des personnes en situation de migration.

96.En outre, le Commissariat national aux droits de l’homme, en coordination avec les organisations de la société civile et les organisations internationales, a signé un accord de coopération avec le CICR relatif à la protection des migrants et des personnes déplacées à l’intérieur du pays.

97.En 2019, conformément aux recommandations de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, le Commissariat national aux droits de l’homme a été reconnu comme institution nationale des droits de l’homme de classe « A » en raison des efforts accomplis pour promouvoir et protéger les droits de l’homme des citoyens et notamment des migrants, des personnes déplacées et des réfugiés.

98.Concernant la protection des plaignants, des experts, des témoins et des défenseurs, il convient de consulter les précisions fournies dans le présent rapport, en réponse à la recommandation formulée au paragraphe 27 des observations finales.

99.Au sujet du paragraphe 29 b) des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État d’assurer la recherche immédiate des migrants disparus et, si leurs dépouilles sont retrouvées, leur identification et leur restitution dans la dignité, il convient de préciser que la procédure de recherche et d’identification démarre au niveau du Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale et du réseau consulaire, à la demande d’un membre de la famille, qui joue un rôle actif dans cette démarche.

100.Avec l’aide des familles des ressortissants honduriens disparus à l’étranger, la Direction générale pour la protection des migrants honduriens et le réseau consulaire aident à la constitution des dossiers et au prélèvement d’échantillons destinés à établir les profils génétiques qui seront utilisés pour identifier les restes, avec le soutien de l’Équipe argentine d’anthropologie médico-légale et de la base de données médico-légales sur les migrants disparus au Honduras, qui contient les données des victimes.

101.Afin d’assurer une recherche plus efficace, la Direction générale pour la protection des migrants honduriens et le réseau consulaire ont complété les informations contenues dans les dossiers des migrants honduriens portés disparus, avec l’aide du Comité des familles des migrants disparus d’El Progreso.

102.Il est important de signaler que, depuis 2015, le Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale est représenté au Groupe de travail sur les migrants disparus, coordonné par le CICR, qui réunit les institutions publiques et les organisations de la société civile dans le but de coordonner les opérations de recherche des migrants disparus pendant leur migration.

103.Dans le cadre du Groupe d’experts sur la recherche des personnes disparues, le Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale, le Registre national des personnes, le Commissariat national aux droits de l’homme, la Croix-Rouge hondurienne, le CICR, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et les organisations de la société civile ont élaboré le Guide d’information à l’usage des familles de migrants disparus. Ce document, présenté en février 2020, a pour but d’informer les proches de migrants disparus afin qu’ils soient en mesure d’exercer leur droit à la vérité, à la justice, à la réparation et à la non-répétition.

104.Concernant le rapatriement digne des dépouilles des ressortissants honduriens décédés à l’étranger, le Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale aide les familles, en couvrant les frais de rapatriement. Selon l’Observatoire consulaire et migratoire du Honduras, 1 563 demandes d’aide déposées par les familles de migrants honduriens décédés à l’étranger ont été enregistrées entre 2016 et mai 2021. Le nombre total d’aides au rapatriement de dépouilles de ressortissants honduriens décédés à l’étranger est détaillé dans le tableau ci-après.

Aide aux familles des ressortissants honduriens décédés à l’étranger, ventilée par sexe et par année

Année

Hommes

Femmes

Total

2016

222

52

274

2017

193

43

236

2018

231

51

282

2019

225

69

294

2020

239

61

300

2021

141

36

177

Total

1 251

312

1 563

Source  : Observatoire consulaire et migratoire du Honduras .

105.Au sujet du paragraphe 29 c) des observations finales sur l’établissement d’une base de données actualisée relative aux migrants disparus, il convient de signaler la mise en place de la base de données médico-légales sur les migrants disparus pour collecter, systématiser, évaluer et harmoniser les données concernant les migrants non localisés ou disparus pendant leur migration. Des accords ont également été conclus, et des protocoles élaborés, pour permettre des croiser des informations et d’améliorer les pratiques médico-légales au niveau régional.

106.Entre 2011 et le 5 août 2020, 556 cas de migrants disparus ont été enregistrés dans la base de données médico-légales sur les migrants disparus du Honduras. Dans ce cadre, 1 276 profils génétiques ont été déterminés dans 519 familles et 51 dépouilles de ressortissants honduriens ont été retrouvées et identifiées, dont 22 aux États-Unis d’Amérique (17 en Arizona et 5 au Texas) et 29 au Mexique (12 dans le Tamaulipas, 10 dans le Nuevo León, 3 dans le Coahuila, 2 dans la Basse-Californie, 1 dans le Quintana Roo et 1 dans le Sinaloa).

107.D’après les données ante mortemenregistrées en août 2020 dans la base de données médico-légales, sur le nombre total de cas enregistrés, 481 sont des adultes (384 hommes et 97 femmes) et 62 sont des jeunes de moins de 18 ans (46 garçons et 16 filles).

108.Les départements d’origine de la plupart des migrants non retrouvés sont Yoro (155 cas), Francisco Morazán (137 cas), Cortés (99 cas), Comayagua (49 cas), Atlántida (24 cas) et Choluteca (22 cas).

109.Sur le nombre total de personnes disparues enregistrées dans la base de données médico-légales, 18 concernent des disparitions survenues avant 1989, 30 entre 1989 et 1994, 258 entre 1995 et 2009, 164 entre 2010 et 2014 et 74 entre 2015 et 2019. On compte actuellement 490 affaires en cours et 15 affaires archivées.

110.Pour sa part, le Registre national des personnes a transmis des documents qui ont été intégrés dans la base de données sur les migrants disparus pour constituer un registre unique et harmonisé d’informations sur ces personnes et mettre en place des mécanismes d’échange d’informations, en coordination avec le CICR.

111.Le Registre national des personnes a également organisé une réunion d’échange d’expériences avec l’équipe informatique du Ministère de la justice et de la sécurité et la police scientifique de la République d’El Salvador, au sujet de la conception du système informatique multibiométrique, des bonnes pratiques du Registre national des personnes physiques d’ElSalvador et de l’identification des empreintes des personnes décédées sans papiers.

112.Au sujet du paragraphe 29 d) des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État de garantir la collecte d’informations ante mortem et leur intégration dans la base de données médico-légales, il convient de noter que le Protocole applicable à la recherche des ressortissants honduriens disparus au Mexique a pour objet d’enquêter et de localiser les migrants honduriens qui ont disparu pendant leur migration, qu’ils soient en vie ou décédés. Le Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale dispose également d’un système interne de collecte de données ante mortemdont les données peuvent être échangées.

113.Au sujet du paragraphe 29 e) des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État de veiller à ce que les parents et les proches des personnes disparues, où qu’ils résident, aient la possibilité d’obtenir des informations et de participer aux enquêtes et aux activités de recherche, il convient de signaler, concernant les ressortissants honduriens disparus à l’étranger, que le Commissariat national aux droits de l’homme et l’Association des sœurs missionnaires de Saint Charles Borromée (scalabriniennes), dans le cadre de sa pastorale de la mobilité humaine, ont signé en 2017, un accord de coopération visant à protéger et à défendre les droits de l’homme des migrants et de leurs familles, à apporter soutien et assistance aux proches de migrants disparus ou décédés pendant leur migration, à rechercher la vérité et la justice les concernant et à aider les proches de migrants privés de liberté dans d’autres pays, afin que ceux-ci bénéficient d’une procédure régulière.

114.En 2020, quatre groupes d’experts sur la recherche de migrants disparus avaient été mis en place grâce au soutien du CICR, avec la participation de 19 délégations représentant le Honduras, le Mexique, les organisations de la société civile et les familles de personnes disparues.

115.La Direction générale de médecine légale a dispensé à des membres d’organisations de familles de migrants disparus (Amor y Fe, Comité des familles des migrants de Guadalupe Cedros, Comité des familles des migrants disparus d’El Progreso et Comité des familles de migrants originaires du centre du Honduras), toutes membres de l’Union des comités des familles de migrants disparus au Honduras, une formation portant sur les disciplines médico-légales, et notamment sur les principes de base des entretiens ante mortem, la différence entre reconnaissance et identification, l’odontogramme, l’anthropologie, l’archéologie et la génétique médico-légale.

116.En outre, le Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale et le Forum national sur les migrations au Honduras viennent en aide aux familles de migrants disparus, dans le cadre de projets financés par le Fonds de solidarité pour les migrants honduriens, parmi lesquels il convient de citer la Stratégie pour le renforcement et l’amélioration de la qualité de vie grâce à la création d’entreprises. Destinée notamment aux familles de migrants disparus, aux mères célibataires et aux jeunes migrants de retour au pays, cette stratégie a pour objectif de promouvoir le respect et la défense des droits des migrants de retour au pays et des proches de migrants disparus pendant leur migration, grâce à des initiatives de réinsertion sociale et professionnelle, de coordination et de renforcement des partenariats.

117.Au sujet du paragraphe 29 f) des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État de renforcer la coopération avec les autorités d’autres États de la région pour promouvoir la recherche des migrants disparus et les enquêtes sur les responsables, il convient de signaler que le Groupe d’experts sur les migrants disparus utilise un formulaire unique standardisé pour collecter les données concernant les migrants disparus, conformément aux dispositions de l’accord de coopération interinstitutionnelle pour la mise en place de mécanismes d’échange d’informations sur les migrants disparus et les dépouilles non identifiées.

118.Malgré les efforts déjà déployés par l’État, entrer en contact avec les autorités des pays de transit et de destination, collecter des données uniformisées afin de faciliter les enquêtes et le retour d’information et renforcer les capacités institutionnelles demeurent des enjeux importants pour les autorités.

K.Mesures visant à prévenir la disparition forcée de personnes privées de liberté (art. 17)

119.Au sujet du paragraphe 31 des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes privées de liberté bénéficient de toutes les garanties prévues par les paragraphes a) et b) de l’article 17 de la Convention, ainsi que par la Constitution, le droit pénal et le droit administratif du Honduras, qui définissent les circonstances dans lesquelles les autorités compétentes sont habilitées à ordonner une privation de liberté, il convient de préciser que, dans le cadre de la Politique nationale de sécurité et des stratégies relatives à la sécurité publique, les forces de l’ordre, lorsqu’elles doivent procéder à des arrestations ou à des gardes à vue, respectent les dispositions des articles 68 et 71 de la Constitution, des articles 101, 175, 282 et 285 du Code de procédure pénale, des manuels de procédures policières et du Guide des procédures, dans le strict respect des droits de l’homme.

120.Lorsqu’ils procèdent à l’arrestation d’une personne, les agents des forces de l’ordre sont tenus de :

a)S’identifier en présentant une carte ou une plaque prouvant leur qualité d’agent de l’autorité ;

b)Ne recourir à la force qu’en cas d’absolue nécessité ;

c)Ne pas commettre, inciter à la commission ou permettre la commission de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

d)Assurer le respect de la présomption d’innocence et du droit à l’image ;

e)Informer les personnes arrêtées ou placées en garde à vue de leurs droits fondamentaux et, notamment : du motif de leur arrestation ; de leur placement en garde à vue et de l’établissement dans lequel elles seront conduites ; de leur droit d’être assistées par un défenseur, de garder le silence et de ne pas témoigner contre elles-mêmes ; du fait que seule une déclaration faite devant un juge compétent constitue une preuve ; de leur droit d’être examinées par un médecin légiste ou tout autre médecin disponible, qui établira un certificat constatant, entre autres, leur état physique ;

f)Consigner dans un registre spécial tous les placements en garde à vue, avec leur lieu, date et heure.

121.Afin de prévenir les violations des droits de l’homme lors de la fouille et du placement en garde à vue des personnes LGTBI (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes), le Ministère des droits de l’homme a élaboré un protocole conforme aux dispositions du Code de procédure pénale et des normes internationales, destiné à faire en sorte que la fouille et le placement en garde à vue de ces personnes se déroule sans discrimination, dans le respect de l’intégrité physique, du droit à la vie privée, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.

122.Entre janvier et mars 2020, le Ministère des droits de l’homme a effectué quatre visites dans des postes de police, pour examiner l’infrastructure des bâtiments et des cellules, les conditions d’hygiène et l’accès des détenus à l’eau potable et à la lumière naturelle et s’entretenir avec les détenus pour déterminer s’ils ont été soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

123.En 2020, dans le but d’améliorer le traitement et les conditions de détention, le CICR a dispensé une formation sur la prise en charge médicale dans les premières heures de la garde à vue, à 71 fonctionnaires, dont des médecins, des juges d’application des peines, des défenseurs publics, des membres des conseils locaux de prévention de la torture et des membres de la Police nationale et des forces armées.

124.Afin de garantir que toute personne privée de liberté soit placée uniquement dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés, conformément à l’article 17 c) de la Convention, le système pénitentiaire national compte actuellement 25 établissements pénitentiaires et 3 centres de détention annexes.

125.En ce qui concerne les enfants et adolescents privés de liberté, l’Institut national de prise en charge des mineurs délinquants, créé en 2017, est chargé de l’organisation, de l’administration et du fonctionnement des cinq centres éducatifs fermés et de la direction du Système de justice spécialisée pour les mineurs délinquants. Il assure la prise en charge globale des enfants et des adolescents ayant enfreint la loi, dans le cadre de quatre programmes.

126.Afin de garantir à toute personne privée de liberté le droit de communiquer et de recevoir des visites de personnes de son choix, conformément à l’article 17 d) de la Convention, le Règlement relatif aux visites dans les établissements du Système pénitentiaire national autorise, dans le but de favoriser et de maintenir les liens qui unissent les personnes privées de liberté à leur famille, à leurs proches et à la communauté, la visite régulière de trois personnes par jour de visite, ainsi que la visite de personnes dûment accréditées (avocats, défenseurs publics, fonctionnaires, agents diplomatiques et consulaires, représentants d’organisations internationales et d’organisations de la société civile d’aide aux personnes privées de liberté).

127.Par ailleurs, l’Institut national de prise en charge des mineurs délinquants garantit aux enfants et adolescents ayant enfreint la loi le droit de recevoir des visites de leur famille, de leurs amis ou de leurs proches avec l’accord de leurs parents, des autorités responsables du centre et du juge des enfants. En 2020, afin de garantir les visites et la communication entre les mineurs et leur famille, l’Institut national de prise en charge des mineurs délinquants a autorisé deux appels vidéo par semaine et a mis en place un système leur permettant d’échanger 50 messages et vidéos par semaine avec leur famille par l’intermédiaire des réseaux sociaux. En outre, les agents des services judiciaires, les avocats et les défenseurs des droits de l’homme ont librement accès aux centres éducatifs, dans le respect des normes sanitaires.

128.Concernant les conditions requises et les coûts d’obtention d’un carnet de visite pour les familles des personnes privées de liberté, les certificats nécessaires pour l’obtention du carnet de visite sont délivrés gratuitement par les institutions de l’État depuis 2019, conformément aux dispositions du budget général de la République.

129.Afin de prévenir toute disparition forcée de détenus et de vérifier les conditions de vie des personnes privées de liberté, conformément à l’article 17 (par. 2 e)) de la Convention, l’accès des autorités, des organisations de la société civile et des organisations internationales aux établissements pénitentiaires est garanti par l’Institut pénitentiaire national.

130.L’Unité de protection des droits de l’homme de l’Institut pénitentiaire national effectue en moyenne 40 à 60 visites annuelles de contrôle et d’inspection dans les établissements pénitentiaires du pays et reçoit chaque mois quatre à huit demandes de transfèrement de personnes privées de liberté.

131.Dans le cadre du Plan d’action pour les droits de l’homme, l’unité précitée procède à un contrôle des conditions de vie des personnes privées de liberté. Pour la prise en charge des demandes et des plaintes, deux adresses électroniques (denuncias_inp@yahoo.com et denuncias@inp.goh.hn), une ligne téléphonique (+504 2236-9020 poste 38) et un programme informatique de recueil des plaintes ont été mis en place, afin de permettre aux personnes privées de liberté, à leurs familles et au personnel pénitentiaire de déposer plainte. L’Institut pénitentiaire national a reçu 140 demandes et signalements en 2020.

132.Lorsqu’il y a suspicion ou certitude qu’une infraction a été commise au sein d’un établissement pénitentiaire, l’Institut pénitentiaire national collabore avec la Police nationale, la Direction de la police judiciaire, l’Agence technique d’enquête pénale et le ministère public pour mener à bien les enquêtes correspondantes.

133.De son côté, en application de son mandat, le Mécanisme national de prévention de la torture − Comité national pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants effectue des visites préventives régulières, périodiques ou ad hoc dans les établissements pénitentiaires du pays. Entre 2017 et août 2020, il a effectué 454 visites pour évaluer les conditions de vie et le respect des droits de l’homme des personnes privées de liberté et a adressé à l’Institut pénitentiaire national et à l’Institut national de prise en charge des mineurs délinquants des recommandations visant à prévenir les actes de torture et les mauvais traitements à l’égard de ces personnes.

134.En 2018, afin d’aider l’Institut pénitentiaire national à promouvoir des politiques publiques basées sur les droits de l’homme en matière pénitentiaire, le Ministère des droits de l’homme a effectué des visites dans les établissements suivants : centre pénitentiaire de Morocelí (El Paraíso) ; centre national de détention pour femmes ; centre de détention Marco Aurelio Soto (Támara) ; centre pénitentiaire de Siria (El Porvenir) ; centre pénitentiaire de Ilama (Santa Barbara) ; établissement pénitentiaire d’El Progreso (Yoro) ; et centres éducatifs fermés Sagrado Corazón et Renaciendo.

135.De son côté, en 2020, le Commissariat national aux droits de l’homme a reçu 17 signalements pour mauvaises conditions de vie dans les établissements ou les lieux de détention et de 10 signalements pour détention au secret ou isolement.

136.Le CICR, en collaboration avec les autorités et le personnel technique pénitentiaire, effectue également des visites dans les établissements pénitentiaires. En 2020, il a rendu visite à 4 448 personnes privées de liberté, dont 3 308 hommes détenus dans trois établissements de haute sécurité, 846 femmes détenues dans le centre national de détention pour femmes et 294 enfants et adolescents délinquants détenus dans trois centres éducatifs fermés. Il a également dispensé aux 441 agents pénitentiaires et aux directeurs et directeurs adjoints des 28 établissements pénitentiaires du pays une formation portant sur les règles Nelson Mandela, les règles de Bangkok et les régimes restrictifs, la prise en charge des personnes LGTBI, la gestion des établissements pénitentiaires et le Système interaméricain des droits de l’homme.

137.En 2020, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le Ministère des droits de l’homme a visité le centre de détention Marco Aurelio Soto et le centre national de détention pour femmes, en vue de s’informer sur la situation des personnes privées de liberté et l’accès des détenus aux soins de santé, conformément aux recommandations de la résolution 1/2020 de la Commission interaméricaine des droits de l’homme.

138.Le Groupe de travail technique sur la santé en milieu carcéral réunit des représentants de différents secteurs tels que les associations LGTBI, les directeurs d’hôpitaux psychiatriques, le ministère public, la Direction générale de médecine légale, le Ministère de la santé, l’Institut pénitentiaire national, le Ministère des droits de l’homme, le Mécanisme national de prévention de la torture − Comité national pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Système national de gestion des risques, l’Organisation panaméricaine de la santé et le CICR, afin de coordonner la prise en charge adéquate de la santé des personnes privées de liberté. Il convient de mentionner la pratique standardisée de l’examen médical initial dans les 28 établissements pénitentiaires.

139.En 2020, le Groupe de travail sur la santé en milieu carcéral a proposé la création du Groupe de travail sur la santé et les droits de l’homme pour assurer le suivi des personnes privées de liberté et répondre rapidement à leurs besoins face au COVID-19, à la dengue et au VIH/sida, en s’appuyant sur les recommandations formulées par les mécanismes nationaux et internationaux des droits de l’homme.

140.Avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Groupe de travail sur la santé et les droits de l’homme a organisé la Rencontre régionale sur les bonnes pratiques de l’administration pénitentiaire, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, à laquelle ont participé des experts venus d’Argentine, de Colombie, du Guatemala, du Costa Rica et du Honduras pour partager leur expérience et les bonnes pratiques mises en œuvre dans leurs pays respectifs. De même, le Protocole applicable aux visites des familles des personnes privées de liberté a été approuvé par le Système national de gestion des risques, pour être mis en œuvre dans les différents établissements pénitentiaires du pays.

141.Il est important de souligner que les personnes privées de liberté constituent un groupe prioritaire dans le programme de vaccination contre la COVID-19. Au 6 juillet 2021, 1 582 détenus étaient vaccinés, ainsi que 157 membres du personnel de santé, 107 membres du personnel administratif et 412 membres du personnel opérationnel dans les établissements pénitentiaires du pays. Il convient de noter que le 8 juillet, 286 détenus ont reçu la première dose du vaccin Moderna dans l’établissement pénitentiaire de La Paz.

142.En ce qui concerne les dispositions de l’article 17 f) de la Convention sur les recours et garanties dont dispose toute personne ayant un intérêt légitime pour introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sur la légalité de la privation de liberté, il convient de consulter les informations sur l’habeas corpus et l’appel des décisions de détention provisoire fournies dans le rapport initial soumis par le Honduras en 2016.

143.En application de l’article 17 3) de la Convention, le règlement d’application de la loi relative au système pénitentiaire dispose (art. 324) que les fonctionnaires responsables des dossiers, des registres et des fichiers pénitentiaires sont tenus de garantir la sécurité des données et des informations qu’ils contiennent, afin d’assurer la confidentialité nécessaire, même après que la personne privée de liberté a exécuté sa peine.

144.Concernant la recommandation formulée au paragraphe 33 a) des observations finales sur l’adoption des mesures nécessaires pour que quiconque ayant un intérêt légitime puisse avoir accès aux informations visées à l’article 18 de la Convention, y compris pendant la période de détention, il convient de consulter les précisions fournies aux paragraphes 120 et 121 du présent rapport.

145.Au sujet du paragraphe 33 b) des observations finales sur l’inscription de toutes les privations de liberté dans des registres officiels et des dossiers actualisés, il convient de préciser que, conformément aux dispositions de l’article 17 de la Convention, l’Institut pénitentiaire national tient à jour de tels registres et dossiers, ainsi qu’une base de données sur la population carcérale. Entre janvier et juin 2020, 21 872 personnes privées de liberté (1 229 femmes et 20 643 hommes) étaient ainsi répertoriées. Au 3 mai 2021, 11 589 personnes (741 femmes et 10 848 hommes) étaient placées en détention provisoire.

146.En 2019, l’Institut pénitentiaire national a mis en place le Système de dossiers pénitentiaires numériques dans 10 établissements pénitentiaires. Ce registre pénitentiaire national permet de gérer correctement les dossiers pénitentiaires et d’assurer des services tels que la classification des détenus, l’accès à la santé et l’aménagement des peines. Les informations fournies par le système sont précises et fiables et permettent de produire des données statistiques pour améliorer la prise de décisions en matière pénitentiaire. Le système a été mis en place avec le soutien du CICR.

147.Au sujet du paragraphe 33 c) des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État de veiller à ce que les registres ou dossiers des personnes privées de liberté soient mis à jour avec diligence et précision et fassent l’objet de contrôles réguliers, et que les fonctionnaires responsables soient dûment sanctionnés, en cas d’irrégularités, il convient de préciser que l’Institut pénitentiaire national met quotidiennement à jour les dossiers des établissements pénitentiaires et actualise mensuellement le registre national. En cas d’irrégularité, l’article 324 du règlement d’application de la loi relative au système pénitentiaire, sur la confidentialité des données et des informations, dispose que les fonctionnaires et employés responsables des dossiers, des registres et des dossiers doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité des données et des informations, ainsi que pour éviter tout accès non autorisé à ces données, ainsi que toute modification ou perte de celles-ci.

148.En outre, les autorités pénitentiaires sont tenues de respecter la confidentialité dans le traitement des données et sont pénalement responsables en cas de mauvaise gestion dans ce domaine.

L.Mesures visant à assurer la protection des enfants et des adolescents victimes de disparition forcée (art. 25)

149.Au sujet du paragraphe 43 des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État de redoubler d’efforts pour rechercher et identifier les enfants et adolescents susceptibles d’avoir été victimes d’enlèvement, de disparition forcée ou de substitution d’identité, il convient de signaler la création de l’Unité de recherche de la Direction de la police judiciaire, qui met en œuvre le système d’alerte précoce Amber. Cette plateforme permet de lancer une alerte précoce pour la recherche, la localisation et la protection immédiate des enfants disparus, enlevés, kidnappés ou séquestrés.

150.Le message d’alerte Amber contient des informations générales sur les victimes (nom, âge, sexe, nationalité, dernier lieu de résidence, caractéristiques physiques, entre autres) et une photographie d’identité. Entre autres institutions, la plateforme Amber réunit la Direction de la police judiciaire, la Direction nationale de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, la Commission nationale des télécommunications et le Système national d’urgence 911, ce qui permet d’effectuer des recherches en utilisant le réseau de téléphonie mobile, la radio, la télévision et les réseaux sociaux.

151.En ce qui concerne la création d’une base de données ADN comprenant des échantillons génétiques, la mise en œuvre du programme DNA PROKIDS est actuellement en cours, dans le cadre d’un accord conclu entre l’Université de Grenade, la Direction générale de médecine légale du ministère public et la Direction nationale de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, pour permettre d’identifier les victimes de trafic d’êtres humains, y compris sous forme d’adoptions illégales, et d’obtenir des renseignements sur les origines, les itinéraires et les moyens utilisés pour commettre les infractions.

152.L’accord prévoit que l’Université de Grenade dispensera une formation méthodologique, scientifique et technique pour mettre en place des logiciels de stockage et de comparaison automatisée des résultats des analyses d’ADN, de manière compatible avec toutes les bases internationales de données génétiques du programme DNA PROKIDS , afin que les enfants et les adolescents soient enregistrés sous forme d’une fiche d’identification génétique établie par la Direction générale de la médecine légale.

153.Dans le cadre de la Stratégie de prise en charge des enfants des rues, mise en œuvre par la Direction nationale de l’enfance, de l’adolescence et de la famille en collaboration avec d’autres institutions de l’État, des interventions ont été menées dans les villes de Tegucigalpa et San Pedro Sula auprès de 323 enfants et 302 familles, entre juillet et septembre 2020. Un accord de coopération visant à traiter le problème des enfants des rues a également été conclu entre cette même direction et l’organisation Casa Alianza.

154.En ce qui concerne la recherche et l’identification internationale des enfants et adolescents migrants disparus pendant leur migration, la Direction nationale de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, en coordination avec le Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale et le réseau consulaire, a pris des mesures permettant de localiser ces jeunes, notamment dans les stations migratoires, les centres de protection et les hôpitaux, et de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant.

155.Selon les registres officiels de la Direction nationale de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, 93 recherches internationales d’enfants disparus ont été effectuées en 2021. Pour la plupart, elles concernent des enfants qui ont migré de manière irrégulière, vraisemblablement vers les États-Unis d’Amérique, ou qui ont disparu à la suite de l’enlèvement d’un parent ou autre membre de la famille. Depuis 2015, 448 cas de recherche internationale active ont été recensés.

156.En 2021, dans le cadre du Système de protection intégrale des droits des enfants et des adolescents au Honduras, la Direction nationale de l’enfance, de l’adolescence et de la famille a mis en œuvre 7 200 mesures d’aide humanitaire au profit de 2 679 enfants et adolescents migrants (1 692 non accompagnés et 987 accompagnés) rentrés au pays au terme d’une migration irrégulière.

157.En 2017, afin de prévenir la traite des êtres humains, la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes, en collaboration avec le Forum national sur les migrations au Honduras, a dispensé une formation sur la migration et ses risques à 70 filles et adolescentes qui comptent dans leur famille des migrants honduriens disparus pendant leur migration ou des migrants résidant aux États-Unis d’Amérique.

158.En 2017, la Commission précitée a également organisé un atelier de sensibilisation sur la traite des êtres humains et la réglementation en vigueur dans ce domaine. Financé par le Forum national sur les migrations au Honduras, cet atelier a permis de former 21 membres de la pastorale de la mobilité humaine, du Comité des familles des migrants de Guadalupe Cedros, du Comité local de Goascorán, du Comité des familles des migrants disparus d’El Progreso, de l’Organisme chrétien pour le développement du Honduras, de l’Union des comités des familles de migrants disparus au Honduras et du Ministère de l’éducation.

159.En ce qui concerne la révision ou l’annulation des procédures d’adoption, de placement ou de garde d’enfants en raison d’une disparition forcée, la loi spéciale relative à l’adoption dispose que toutes les démarches sont nulles et non avenues si l’adoption ne respecte pas les conditions établies par la loi, est entachée d’erreur, obtenue sous la contrainte, basée sur le dol ou si elle découle d’un acte illicite.

160.Le règlement d’application de la loi spéciale relative à l’adoption, entré en vigueur en 2021, comprend des dispositions concernant la recherche des origines, les enlèvements d’enfants et la pratique de tests ADN en cas de suspicion de disparition forcée d’un enfant.

161.En outre, le Code pénal dispose que quiconque remet un enfant, y compris dans un autre pays, en vue de son adoption, de son accueil ou de sa garde en échange d’une compensation financière, sans respecter les prescriptions légales, commet une infraction. Il prévoit des peines plus lourdes pour les personnes qui accueillent l’enfant et les intermédiaires. En 2020, la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes a fait état d’un cas d’adoption frauduleuse.

162.Il est important de mentionner que la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, adoptée par la Conférence de La Haye de droit international privé le 29 mai 1993, est entrée en vigueur le 1er juillet 2019. Le Honduras est également partie à quatre conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé sur la délivrance de l’apostille, l’enlèvement d’enfants, la protection des mineurs et les obligations alimentaires envers les enfants.

M.Formation des agents de la fonction publique, du personnel des services judiciaires et du personnel chargé de l’application des lois (art. 23)

163.Au sujet du paragraphe 35 des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État de poursuivre ses efforts pour dispenser une formation sur les droits de l’homme, les normes internationales et les dispositions de la Convention aux agents de l’État et aux membres des forces de l’ordre, aux fonctionnaires qui interviennent dans la garde des personnes privées de liberté, aux juges, aux procureurs et autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice, il convient de préciser qu’en 2017, avec l’appui du CICR, le ministère public a organisé un atelier de formation sur les droits de l’homme et les disparitions forcées à l’intention de 20 procureurs du Bureau du Procureur spécial chargé des droits de l’homme, du Bureau du Procureur spécial chargé des atteintes à la vie, du Bureau du Procureur chargé de la lutte contre le crime organisé et du Bureau du Procureur spécial chargé des droits de l’enfant. L’objectif était de les sensibiliser et de renforcer leurs connaissances sur la manière d’aborder cette question en prenant appui sur les méthodes utilisées par les services publics pour analyser les situations de disparitions forcées, les comprendre et les évaluer.

164.Au cours de cet atelier, le cadre juridique international a été analysé en soulignant qu’il était très important d’appliquer ses dispositions au Honduras, notamment en ce qui concerne les circonstances des disparitions forcées de personnes, l’enquête et l’identification des responsables, la gestion des informations et l’ouverture des dossiers, le traitement des restes humains et le soutien apporté aux familles des personnes disparues.

165.L’accent a été également mis sur l’utilisation des disciplines de la médecine légale dans les procédures de recherche, ainsi que sur la gestion des informations, l’échange de renseignements entre le ministère public et la Direction générale de médecine légale, la prise en charge des familles, les protocoles et le rôle des procureurs dans la recherche. Sur le plan psychologique, des thèmes tels que le soutien psychosocial, les besoins des familles des personnes disparues, les conséquences psychologiques et psychosociales de la disparition, la lutte contre l’oubli, ont été abordés.

166.En 2019 et 2020, l’École Orlan Arturo Chávez, qui assure la formation du ministère public, a formé 237 procureurs aux questions relatives aux droits de l’homme. En 2019, avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer, elle a organisé à l’intention de 100 procureurs une formation sur les dispositions constitutionnelles en matière de droits de l’homme concernant les personnes vulnérables pour des raisons de genre.

167.Afin de mettre en œuvre le plan de renforcement du Bureau du Procureur spécial chargé des droits de l’homme, l’École Orlan Arturo Chávez et l’Université pour la paix ont conclu un accord de coopération visant à organiser des activités dans le cadre de la formation diplômante sur l’enquête criminelle, l’analyse des preuves médico-légales et les violations des droits de l’homme. Ces activités ont pour but de sensibiliser, de former et d’assurer la mise à niveau du personnel du ministère public, en ce qui concerne les fonctions du Bureau du Procureur spécial chargé des droits de l’homme.

168.Par ailleurs, en octobre 2018, le Ministère de la sécurité a organisé un séminaire de deux jours sur les moyens de prévention et d’enquête concernant les personnes disparues dans le cadre de la traite des êtres humains, de la migration irrégulière, de l’enlèvement et autres infractions commises par le crime organisé et sur la disparition forcée et la Convention qui s’y rapporte. Ce séminaire a réuni 250 fonctionnaires du Bureau du Procureur général de la République, du ministère public, du Ministère des droits de l’homme, de la Police nationale, du Mécanisme national de prévention de la torture − Comité national pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que des représentants de la communauté internationale, de l’Ordre des avocats du Honduras et d’autres organes décentralisés de l’État.

169.Les ateliers ont été animés par des intervenants honduriens et étrangers qui ont présenté les manuels et protocoles de recherche et de localisation de personnes disparues pour raisons diverses, ainsi que les connaissances et l’expérience qu’ils ont acquises en matière de prévention des disparitions forcées. Il convient de signaler la participation d’un expert de la Direction du contentieux international en matière de droits de l’homme du Ministère argentin des relations extérieures et du culte, qui a fait une présentation sur l’expérience de l’Argentine dans le domaine de la disparition forcée de personnes.

170.Entre 2018 et 2021, le Département des droits de l’homme et la Direction de la formation de la police du Ministère de la sécurité ont formé 13 146 agents de la Police nationale aux droits de l’homme. Dans ses centres de formation, la Direction précitée organise des activités de formation pour la promotion et le respect des droits de l’homme. Elle a également élaboré la politique de formation de la Police nationale du Honduras, selon une approche fondée sur les droits de l’homme.

171.En ce qui concerne la promotion du droit des victimes de disparition forcée à la vérité, à la justice, à la réparation et à la non-répétition, la Direction chargée de l’éducation et de la promotion de la culture de la paix du Ministère des droits de l’homme organise des activités de formation et d’éducation aux droits de l’homme à l’intention des fonctionnaires, des agents responsables de l’application des lois et du grand public. Entre 2018 et 2021, 23 578 personnes ont été formées, dont 18 940 membres des forces de l’ordre, 3 371 fonctionnaires et 500 personnes privées de liberté.

172.Il est important de souligner que le Ministère des droits de l’homme a inclus des contenus portant notamment sur les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires dans le programme des formations suivantes : Formation de base des aspirants de la police militaire chargée du maintien de l’ordre ; Formation des formateurs des forces armées aux droits de l’homme ; Formation aux droits de l’homme dispensée par le Centre d’entraînement militaire de l’armée ; et Formation des formateurs des fonctionnaires aux droits de l’homme. Ces formations sont dispensées pour donner suite aux recommandations et observations concernant la formation et l’éducation. Elles abordent notamment la prévention des crimes contre l’humanité, des disparitions forcées, de la torture, des exécutions extrajudiciaires et l’usage de la force, en réponse à la recommandation formulée au paragraphe 35 des observations finales du Comité.

173.Afin de renforcer le contrôle de conventionnalité, le Ministère des droits de l’homme a formé, entre 2018 et mai 2021, 259 fonctionnaires, dont 89 agents du système judiciaire et 42 membres des forces armées, afin qu’ils mettent en œuvre le contrôle de conventionnalité dans l’exercice de leurs fonctions.

174.Récemment, en collaboration avec la Fondation panaméricaine de développement, le Ministère des droits de l’homme a défini les axes de travail pour la mise en œuvre d’un plan de renforcement des capacités institutionnelles. À cet effet, une formation à distance de trente-cinq heures est mise en place dans le but de renforcer les connaissances, les compétences et les outils des fonctionnaires du Ministère des droits de l’homme concernant la mise en œuvre des droits de l’homme, la prévention de la discrimination, les droits des travailleurs et les droits de l’homme dans l’entreprise.

175.En 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, le Ministère des droits de l’homme a privilégié l’offre de formation en ligne, par la mise en place de la Plateforme d’enseignement sur les droits de l’homme, qui permet de diffuser des cours à distance. Ce mode de formation non formel est disponible gratuitement pour les fonctionnaires de l’État et autres groupes cibles.

176.En 2016, l’Unité de protection des droits de l’homme de l’Institut pénitentiaire national a dispensé des formations sur les droits de l’homme et la protection des garanties fondamentales aux agents et fonctionnaires de l’Institut pénitentiaire national.

177.En 2021, l’Institut pénitentiaire national a inclus des contenus portant sur les disparitions forcées et les dispositions de la Convention dans les programmes de formation des agents et des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la police. Au 15 juin 2021, 184 agents et fonctionnaires de l’administration pénitentiaire (132 hommes et 52 femmes) rattachés à 10 établissements pénitentiaires avaient été formés sur ce thème.

178.En 2020, la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes et le Forum national sur les migrations au Honduras ont mis en place conjointement une formation diplômante sur la migration, la violence et la traite des êtres humains pour 17 directeurs d’établissements d’enseignement de Goascorán. Cette formation, certifiée par l’Université polytechnique du Honduras, inclut un module sur la traite des êtres humains et le trafic de personnes.

179.Pour sa part, le CICR a mis en place un atelier de formation des formateurs, dans le cadre duquel 27 instructeurs des forces armées ont été formés à l’usage de la force et formeront à leur tour, d’ici à 2020, 7 710 membres des forces armées, 1 908 officiers militaires de l’armée de terre et 773 membres de la police militaire chargée du maintien de l’ordre aux normes internationales relatives à l’usage de la force.

180.Dans le cadre de l’étude de compatibilité avec le projet de nouveau code pénal, le CICR a dispensé une formation sur le déplacement interne causé par la violence à 55 députés et sur l’usage de la force à 65 députés.

N.Droits des personnes victimes de disparition forcée (art. 24)

181.Au sujet du paragraphe 37 a) des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État d’établir une définition de la victime dans la législation nationale conformément à l’article 24 de la Convention, afin que quiconque a subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée puisse exercer les droits énoncés dans cet article, il convient de préciser que, dans la législation nationale, la définition de la victime est donnée par l’article 17 du Code de procédure pénale, selon lequel sont considérées comme victimes : 1) la partie directement lésée (…) 2) l’époux ou le partenaire de vie, les enfants, les parents adoptifs, les parents jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d’affinité et les héritiers (…). À cet égard, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans les affaires dont elle a été saisie, a jugé que les membres de la famille peuvent être considérés comme des victimes, et que les mère et père, filles et fils, époux et épouse, partenaire en union libre, frères et sœurs bénéficient d’une présomption réfragable. En conséquence, la définition des victimes contenue dans le Code de procédure pénale est conforme à la jurisprudence du Système interaméricain des droits de l’homme.

182.Au sujet du paragraphe 37 b) des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État de mettre en place un système complet de réparation qui prenne en considération la situation de chaque victime, soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 24 de la Convention et applicable quelle que soit la procédure pénale, il convient de signaler que le projet de loi sur la réparation intégrale des victimes de violations des droits de l’homme du fait d’actes ou d’omissions imputables à l’État, présenté à nouveau le 16 mai 2018, est examiné par la Commission de la justice et des droits de l’homme pour avis et a été soumis aux secteurs concernés, pour avis technique, conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi organique relative au Congrès national.

183.Au sujet du paragraphe 37 c) des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État de garantir le droit à la vérité à toutes les victimes de disparitions forcées, y compris lorsqu’elles ont été perpétrées dans les années 1980 et 1990, il convient de consulter les précisions fournies aux paragraphes 58 et 59 du présent rapport.

184.Au sujet du paragraphe 39 des observations finales, dans lequel il est recommandé à l’État de prendre les mesures législatives nécessaires pour réglementer, conformément à l’article 24 de la Convention, la situation légale des personnes disparues sans avoir à déclarer la mort présumée de la personne disparue et de prévoir dans sa législation une déclaration d’absence pour disparition forcée, il convient de signaler qu’il n’y a pas d’informations nouvelles autres que celles qui figurent au paragraphe 157 du rapport soumis par le Honduras en 2016.

O.Règles applicables aux communications (art. 30, 31 et 32)

185.Au sujet du paragraphe 11 des observations finales, dans lequel l’État est encouragé à reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers et d’États, il convient de signaler que le Honduras examine et évalue en permanence les instruments internationaux additionnels mais n’a cependant pas encore pris la décision de faire une déclaration concernant les règles applicables aux communications établies par le Comité (art. 31 et 32 de la Convention). Il est important de souligner que les victimes disposent néanmoins d’un recours international et peuvent présenter leurs plaintes devant le Système interaméricain des droits de l’homme et la Cour pénale internationale, après avoir épuisé tous les recours internes, ce qui renforce les mécanismes de protection des personnes contre toute violation des droits, y compris la disparition forcée.

186.Conformément aux dispositions de l’article 30 de la Convention, le Comité peut être saisi, en urgence, par les proches, les représentants légaux ou les avocats d’une personne disparue, ainsi que par toute autre personne ayant un intérêt légitime, d’une demande appelant l’État à prendre des mesures pour accélérer la recherche et la localisation d’une personne disparue et à fournir, dans un délai raisonnable, des informations sur sa situation. À cet égard, entre 2019 et juin 2021, le Honduras a collaboré avec le Comité, en répondant en temps opportun à toutes les demandes formulées par le Comité et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, en rendant compte des progrès faits dans la mise en œuvre de la Convention et des mesures spécifiques concernant la recherche des personnes disparues, ainsi que des efforts déployés pour localiser ces personnes et des mesures de protection prises, et en soumettant, en application de l’article 30 de la Convention, 13 rapports de contribution aux demandes d’information, préparés par le Ministère des droits de l’homme en coordination avec les institutions compétentes.

P.Diffusion et suivi

187.Au sujet du paragraphe 46 des observations finales, dans lequel l’État est invité à diffuser largement la Convention, le rapport qu’il a soumis, ses réponses à la liste de points élaborée par le Comité, ainsi que les observations finales, il convient de préciser qu’afin de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, les organisations de la société civile et le grand public, ces documents sont disponibles via le Système hondurien de suivi des recommandations, qui assure le suivi des recommandations faites à l’État par les neuf organes conventionnels dans le cadre de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, ainsi que le suivi des décisions des juridictions internationales et des recommandations formulées à l’occasion des visites effectuées sur place par la Commission interaméricaine des droits de l’homme.

188.En octobre 2018, le Ministère des droits de l’homme et d’autres institutions de l’État ont organisé une réunion avec l’expert du Comité des disparitions forcées et des représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Honduras, à l’occasion de la clôture de leur visite non officielle dans le pays, qui a permis de rencontrer des acteurs clefs de l’État et de la société civile pour leur présenter le contenu de la Convention et des observations finales, de faciliter le dialogue entre les organisations de la société civile, les victimes et les autorités, et d’élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations.

189.Pour l’expert du Comité, cette visite a été l’occasion de recueillir des informations de première main sur les efforts faits, les défis à relever et les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre la Convention. Elle constitue aussi une bonne pratique du Comité pour favoriser le rapprochement avec l’État partie.

190.Au cours de la réunion, l’accent a été mis sur les points positifs que représentent l’élaboration du Protocole pour la recherche de migrants disparus par le Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale, la création, au sein du Ministère des droits de l’homme, de la Direction du contrôle de conventionnalité et la mise en place du Système hondurien de suivi des recommandations.

191.En ce qui concerne les processus de formation, d’éducation et de sensibilisation à la Convention, il convient de consulter la réponse à la recommandation formulée au paragraphe 35 développée dans le présent rapport.

192.Enfin, en réponse à la recommandation formulée au paragraphe 47 des observations finales, le 10 juin 2019, le Honduras a soumis au Comité son rapport de suivi concernant la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 25 et 27 des mêmes observations finales. Ce rapport a été établi par le Ministère des droits de l’homme, en coordination avec les institutions publiques compétentes du Groupe spécial de réponse dans le domaine des droits de l’homme et du Système hondurien de suivi des recommandations.