Nations Unies

CED/C/HND/CO/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

21 juin 2019

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumis par le Honduras en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Renseignements reçus du Honduras au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 11 juin 2019]

Introduction

1.Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par le Honduras en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention(CED/C/HND/1) à ses 239e et 240e séances (CED/C/SR.239 et 240), les 22 et 23 mai 2018. À sa 252e séance, le 31 mai 2018, il a adopté ses observations finales et a demandé au Honduras de communiquer, au plus tard le 1er juin 2019, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 13, 25 et 27 desdites observations.

2.Conformément à ses engagements internationaux, l’État hondurien a établi le présent rapport sur la suite donnée aux recommandations du Comité, par l’entremise du Ministère des droits de l’homme, auquel incombe la coordination des rapports relatifs aux droits de l’homme.

3.Les informations figurant dans le présent document ont été fournies par les institutions publiques compétentes représentées au sein du Groupe spécial chargé des questions relatives aux droits de l’homme, qui lui-même fait partie du Système de suivi des recommandations du Honduras (SIMOREH).

4.Le Honduras réaffirme sa volonté d’honorer ses engagements internationaux et s’engage à soumettre son prochain rapport périodique.

Rapport concernant la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 25 et 27 des observations finales du Comité

Paragraphe 13

Le Comité prie instamment l’État partie d’établir un registre consolidé de tous les cas de disparition forcée survenus sur son territoire ou dont les victimes sont des ressortissants honduriens disparus à l’étranger. Ce registre devrait indiquer le nombre total de personnes disparues, de personnes retrouvées par la suite, vivantes ou décédées, et de personnes toujours portées disparues.

5.En ce qui concerne la création d’un registre consolidé de tous les cas de personnes disparues sur le territoire national, le projet de loi portant établissement du Registre national de données concernant les personnes portées disparues ou disparues a été soumis en juin 2018 au Congrès national ; l’examen de ce texte est en cours et des avis techniques ont été sollicités conformément à l’article38 de la loi organique relative au pouvoir législatif.

6.Ledit projet de loi a pour objet de créer le Registre de données susmentionné et d’en réglementer le fonctionnement et la gestion ; en tant qu’instrument d’information, le registre servira à organiser et à regrouper dans une base de données électronique les renseignements relatifs aux personnes portées disparues et disparues et à celles qui se trouvent dans des centres de soins ou de prise en charge, ou qui sont détenues ou internées et dont la filiation, l’identité ou le domicile ne sont pas connus, afin de faciliter les enquêtes menées pour retrouver ces personnes, leur famille et leur lieu de résidence.

7.Le projet de loi prévoit que les informations relatives aux personnes portées disparues ou disparues qui seront consignées dans le Registre indiqueront le sexe, l’âge et la nationalité de la personne, le lieu où celle-ci a été vue pour la dernière fois ou le lieu où elle a disparu et son origine ethnique ; elles préciseront si la personne est handicapée et si elle a été victime de violence sexiste et seront accompagnées de tout autre détail pertinent.

8.Le projet de loi prévoit également que le Registre sera alimenté par les autorités compétentes, qui seront tenues de signaler tout élément susceptible de contribuer à enrichir la base de données.

9.Les informations contenues dans le Registre pourront être consultées par le public, mais la confidentialité des données et de l’accès à celles-ci sera garantie.

10.À la demande du Congrès national, le Ministère des droits de l’homme a effectué un contrôle de conventionnalité du projet de loi et fait des observations sur le texte.

Paragraphe 25

Le Comité recommande à l’État partie : a) De garantir dans la pratique que, dès lors qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime d’une disparition forcée, une enquête approfondie et impartiale soit menée sans délai, même en l’absence de plainte formelle.

11.En ce qui concerne la recommandation figurant à l’alinéaa) du paragraphe25, le ministère public a créé, au sein du parquet spécialisé en matière de l’homme, la Section des disparitions forcées, qui est spécialement chargée des enquêtes sur les disparitions forcées. Cette unité s’occupe de tous les cas de disparitions forcées survenus sur le territoire national, dont le nombre est évalué à 139 à ce jour.

12.Le parquet spécialisé en matière de droits de l’homme fonctionne 24heures sur 24 et 365jours par an ; ses membres se rendent le plus rapidement possible sur les lieux des faits signalés et procèdent aux premiers actes d’enquête et de procédure.

13.Parallèlement, comme cela a été indiqué au cours du dialogue, le Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale gère le mécanisme de recherche des Honduriens disparus à l’étranger. Ce mécanisme est activé à la demande des proches de la personne disparue ou des comités de parents de migrants disparus et les recherches sont lancées dans les vingt‑quatre heures suivant le signalement, par l’intermédiaire du Réseau des consulats ; ces derniers recueillent des informations ante-mortem en consultant les données relatives aux Honduriens rapatriés enregistrées dans les consulats, les centres pénitentiaires ou les centres de rétention de migrants, ainsi que dans les foyers, les institutions gérées par l’État et, enfin, dans les morgues, notamment.

14.Les consulats communiquent les résultats de leurs recherches au Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale aux fins de communication aux proches de la personne concernée ou à l’institution qui a signalé le cas.

15.Afin d’améliorer les procédures de recherche de migrants, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a organisé, en octobre 2018, un colloque régional sur le thème « Pour une plus grande protection des migrants dans les zones de transit et les zones-frontière des pays d’Amérique centrale et du Mexique » ; y ont participé des membres du Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale, du Ministère des droits de l’homme, de la Direction générale de médecine légale et de l’Équipe argentine d’anthropologie médico-légale (EAAF), ainsi que des différentes organisations de la société civile et organisations de familles de migrants disparus s’occupant de cette question.

16.L’objectif de ce colloque était de contribuer à la protection des droits de l’homme des migrants, en particulier de faciliter l’accès à la justice en tenant compte de la problématique hommes-femmes, et de créer un espace de dialogue pour échanger des bonnes pratiques et identifier les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre d’un protocole de recherche, d’identification et de prise en charge des migrants et de leur famille.

b) D’accélérer les enquêtes en cours pour disparition forcée et de veiller à ce que tous les cas de disparition forcée, y compris ceux remontant aux années 1980 et 1990, fassent rapidement l’objet d’enquêtes, de sorte que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés à la hauteur de l’extrême gravité de leurs actes, en veillant à ce qu’aucun acte de disparition forcée ne reste impuni.

17.Le ministère public, par l’intermédiaire de la Section des disparitions forcées et des atteintes à la vie du Parquet spécialisé en matière de droits de l’homme, continue d’enquêter sur les disparitions forcées.

18.Le Registre national des personnes (RNP) est interrogé lorsque les enquêtes portent sur des ressortissants nationaux et des informations sont demandées à la Direction des migrations et des étrangers de l’Institut national des migrations (INM) lorsqu’il s’agit de ressortissants étrangers. Des renseignements sont également demandés aux pays d’origine des personnes disparues, en application du traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama, afin d’obtenir les éléments nécessaires aux fins de vérification et d’identification des victimes et de leur famille.

c) D’encourager et de faciliter la participation de toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches, les parents et les représentants légaux des personnes disparues, aux enquêtes ainsi qu’à toutes les étapes des procédures, dans le cadre d’une procédure régulière, et de veiller à ce que les intéressés soient tenus régulièrement informés de l’avancement et des résultats de ces enquêtes et procédures.

19.En ce qui concerne l’alinéac), conformément aux règles de procédure relatives aux droits des victimes directes, de leur famille, de leurs héritiers et de leurs représentants légaux, le ministère public permet à toute personne ayant un intérêt légitime d’avoir accès aux actes de procédure, de se constituer partie civile, de participer aux audiences publiques, et de contester les décisions du procureur chargé de la procédure concernant l’affaire et d’autres questions auprès de son supérieur.

d) De garantir l’accès des autorités et des institutions compétentes à tout lieu de privation de liberté dans lequel il y a des raisons de croire qu’une personne soumise à une disparition forcée pourrait se trouver.

20.En réponse à l’alinéad), il convient d’indiquer que lorsqu’une personne est arrêtée, la police nationale garantit l’accès à ses locaux à toutes les autorités compétentes, comme le ministère public, le Commissaire national aux droits de l’homme et le Comité national de prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (CONAPREV), afin qu’elles puissent s’acquitter de leurs fonctions sans aucune entrave, en leur apportant toute l’assistance nécessaire.

21.De même, l’Institut national pénitentiaire collabore avec le Comité national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et soutient les activités qu’il mène afin de veiller au respect des droits et garanties reconnus aux personnes privées de liberté, en dispensant une formation sur la prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants.

22.L’Unité de protection des droits de l’homme de l’Institut national pénitentiaire dispense des formations sur le mandat du Comité national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’intention du personnel de 25établissements pénitentiaires et des personnes privées de liberté; en 2018, 500agents et fonctionnaires de l’Institut national pénitentiaire et 2500détenus en ont bénéficié.

23.En outre, en 2018, le Comité national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a effectué 95visites, dont 61 dans les différents centres pénitentiaires du pays, 11 dans des bataillons de l’armée, 9 dans des établissements pour mineurs, 8 dans des postes de police et 5 dans des hôpitaux. Sur ces 95visites, 66% étaient des visites de contrôle régulières, 31% des visites ponctuelles menées dans le cadre de la suite donnée aux recommandations, et 3% des visites préventives. Aucune plainte pour disparition forcée n’a été déposée en 2018.

24.Le ministère public a indiqué qu’il avait intenté une action le 6décembre 2018 contre un colonel qui occupait la fonction de chef du Département des opérations de la Direction de l’organisation, des opérations et de la formation (C-3) de l’état-major interarmées, pour manquement aux obligations des agents de l’État, sur dénonciation du Comité national de prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, au motif que lorsque des membres du Comité s’étaient rendus dans les locaux du premier bataillon d’infanterie pour enquêter sur des plaintes pour mauvais traitements formées par les familles de détenus incarcérés dans cette installation militaire, le mis en cause avait tardé à les laisser entrer en prétextant qu’il était tenu de respecter le règlement intérieur.

25.Le 2mai 2019, lors de l’audience initiale, l’intéressé a été officiellement mis en accusation sous ce chef.

26.Deux plaintes relatives à des faits semblables à ceux susmentionnés sont encore en attente d’examen ; dans les deux cas, l’accès des membres du Comité national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à des centres de détention a été refusé ou reporté.

e)De faire en sorte qu’aucun agent de l’État, civil ou militaire, soupçonné d’avoir commis une infraction de disparition forcée, ne soit en mesure d’influencer le déroulement des enquêtes.

27.S’agissant de l’alinéae), le Code de procédure pénale hondurien énonce les mesures qui peuvent être prises à l’encontre d’une personne mise en cause au cours de la procédure pénale, qui ont été dûment indiquées au Comité au paragraphe28 des réponses du Honduras à la liste de points.

Paragraphe 27

Le Comité exhorte l’État partie à redoubler d’efforts pour prévenir et réprimer les actes d’intimidation et/ou les mauvais traitements à l’encontre de toutes les personnes visées au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention, ainsi qu’à veiller à la mise en œuvre rapide et efficace des mesures de protection prévues par la législation, en vue de garantir la protection effective de ces personnes.

28.L’ordre juridique interne du Honduras comprend deux lois qui visent à protéger les victimes et les plaignants. La première est la loi spéciale relative à la protection des témoins dans la procédure pénale, qui porte création d’un programme spécifique au sein du ministère public ayant pour objet de protéger les victimes, les témoins et les autres parties à la procédure pénale. La seconde est la loi relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des communicateurs sociaux et des fonctionnaires de justice.

29.Au30 avril 2019, la Direction générale du système de protection du Ministère des droits de l’homme avait accordé 137mesures de protection à des défenseurs des droits de l’homme, parmi lesquels trois défenseurs des droits de l’homme luttant contre les disparitions forcées au Honduras qui sont toujours sous protection.

30.Entre autres mesures prises dans le domaine de la prévention des disparitions forcées et de la protection effective des personnes contre cette pratique, le Ministère de la sécurité (SEDS) a organisé un atelier de deux jours, les 10 et 11octobre 2018, sur les activités de prévention et sur la recherche des personnes disparues dans le cadre de la traite des êtres humains, des migrations clandestines, des enlèvements et des disparitions forcées, ainsi que sur la Convention y relative ; y ont pris part 250fonctionnaires d’institutions publiques, dont des membres de la Cour suprême de justice, des enquêteurs de la Police nationale, et des représentants du Ministère des droits de l’homme, du Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale, du Congrès national, de l’Institut national pénitentiaire, du Bureau du Procureur général de la République, du Comité national de prévention de la torture et autres traitements inhumains ou dégradants, du Commissaire national aux droits de l’homme, du Ministère de la défense nationale ainsi que des organisations de la société civile s’occupant de ces questions.

31.Enfin, le Ministère des droits de l’homme a inclus un module de formation sur les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires dans le programme de formation de base des aspirants de tous les bataillons de la police militaire de maintien de l’ordre public (PMOP), le programme de formation des formateurs aux droits de l’homme des forces armées, les programmes d’enseignement du Centre de formation militaire de l’armée (CAME) et le programme de formation des formateurs d’État aux droits de l’homme.