Nations Unies

CCPR/C/LSO/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 avril 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Deuxième rapport périodique soumis par le Lesotho en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2020 *

[Date de réception : 31 mars 2020]

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique du Lesotho (CCPR/C/LSO/QPR/2)

1.Les recommandations formulées par le Comité ont été communiquées à diverses parties prenantes à l’occasion de plusieurs ateliers. Le Pacte a été traduit dans les langues vernaculaires du pays afin de faciliter sa diffusion dans le cadre de campagnes visant à sensibiliser la population aux droits qu’il consacre. En 2012, un comité spécial a été créé aux fins de l’établissement du rapport de l’État partie, mais, pour diverses raisons, il n’a pas été en mesure de mener sa mission à terme : sa composition ayant changé, il a fallu former les nouveaux membres, ce qui lui a fait perdre son élan, et les fonds limités que le Gouvernement avait obtenus de la part des partenaires de développement, en plus du budget qu’il avait prévu, n’ont pas suffi pour mener ce processus à bien. Il s’ensuit que les données qui avaient déjà été recueillies sont devenues obsolètes, raison pour laquelle le Ministère a demandé à pouvoir suivre la procédure simplifiée de présentation des rapports. Après que le Comité lui a communiqué la liste de points en avril 2019, l’État partie a tenu une réunion le 23 mai 2019 avec les parties prenantes intéressées, à l’issue de laquelle un comité spécial a été créé, avec pour mandat de répondre aux points soulevés dans la liste. Un plan de travail a été établi et les membres du comité se sont réunis occasionnellement. Une fois achevé, le projet de rapport a été distribué aux parties prenantes afin qu’elles apportent leurs contributions puisqu’il n’avait pas été possible d’organiser un atelier de validation pour des raisons budgétaires.

2.Si aucune campagne visant à mieux faire connaître le Protocole facultatif n’est menée en particulier, il sera question de cet instrument dans le cadre des initiatives visant à sensibiliser le grand public à l’ensemble des instruments relatifs aux droits de l’homme que le Lesotho a ratifiés.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

3.En plus de la Constitution et de ses modifications, plusieurs lois ont été promulguées dans le but de protéger les droits de l’homme consacrés par le Pacte :

La loi de 2002 relative aux procédures accélérées garantit aux accusés le droit à un procès équitable et rapide, ainsi que le droit d’être jugés dans un délai raisonnable ;

La loi de 2003 sur les infractions sexuelles vise des infractions autres que celles qualifiées de viol en vertu de la common law. Elle prend en compte les droits des victimes, qu’il s’agisse de personnes handicapées, d’hommes, de femmes ou d’enfants ;

La loi de 2004 portant modification de la loi sur les élections locales réserve 30 % des sièges des circonscriptions aux femmes afin de renforcer leur participation à la vie politique et leur accession à des postes de décision ;

La loi de 2005 portant modification de la loi relative aux relations raciales garantit une protection contre les actes motivés par la haine raciale ;

La loi de 2006 sur la capacité juridique des personnes mariées supprime le statut de mineures des femmes mariées et abolit l’autorité conjugale du mari sur la personne et les biens de son épouse en ce qui concerne l’administration du patrimoine commun ;

La loi de 2011 relative aux élections à l’Assemblée nationale consacre le droit constitutionnel des citoyens de voter et d’être élus au cours d’élections périodiques, au suffrage universel et égal ;

4.Depuis l’adoption des précédentes observations finales, le cadre institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme se compose comme suit :

La Commission électorale indépendante a été créée en application de la deuxième modification apportée à la Constitution en 1997. C’est la loi de 2001 portant modification de la loi sur les élections locales qui porte création de la Commission et définit ses attributions qui incluent notamment la délimitation des circonscriptions électorales, la tenue des listes d’électeurs ainsi que l’organisation et la conduite des élections à l’Assemblée nationale, des élections locales et des référendums.

La Commission électorale indépendante a organisé et conduit les premières élections à l’Assemblée nationale en 1998, puis en 2002, 2007, 2012, 2015 et 2017, lesquelles ont toutes été déclarées libres et régulières. Elle a aussi tenu les premières élections locales en 2005, 2011 et 2017. Outre les responsabilités qui lui incombent dans le processus électoral, la Commission diffuse des informations à l’intention des électeurs dans les médias et fait la promotion du droit de vote au Lesotho.

La Direction de la corruption et des infractions économiques a été établie en application de la loi de 1999 sur la prévention de la corruption et des infractions économiques. Elle est principalement chargée de lutter contre la corruption et les infractions économiques. Son mandat englobe l’information du public, la prévention et les enquêtes. Elle sensibilise le public aux conséquences de la corruption et sollicite et encourage son appui afin de lutter contre ce phénomène. Le volet « prévention » consiste à examiner les pratiques et procédures des organismes publics en vue de renforcer les systèmes opérationnels de manière à réduire les risques de corruption. La Direction est chargée d’enquêter sur les plaintes ou les allégations faisant état de corruption et d’infractions économiques. Les affaires qui justifient d’engager des poursuites sont renvoyées au Procureur général.

Le Bureau d’enquête sur les plaintes contre la police est l’une des institutions qui promeut et protège les droits de l’homme au Lesotho. Créé en vertu de la loi de 1998 relative aux services de police, il est habilité à enquêter sur toute plainte déposée par un particulier et visant le comportement d’un policier, qu’il s’agisse de corruption ou d’atteinte aux droits de l’homme, et à en rendre compte aux autorités de police ou au chef de la police (Commissioner of Police). Son rôle est de contribuer à l’efficacité des services de maintien de l’ordre et au respect des droits de l’homme par les fonctionnaires de police.

Conformément aux procédures prévues, des plaintes peuvent être déposées dans les bureaux de police des districts, qui les transmettent ensuite au Bureau d’enquête sur les plaintes contre la police pour examen. Le Bureau, qui assure la liaison avec la police, a organisé des ateliers de formation consacrés à la protection des droits de l’homme, au vol de bétail et au souci du client. Leurs résultats peuvent être évalués grâce aux rapports de mission sur le terrain, qui rendent compte du respect des droits de l’homme par les services de police.

Le Bureau d’aide aux victimes d’infractions a été créé au sein du tribunal d’instance (Magistrates’ Court) de Maseru en 2006 et a été juridiquement confirmé par la sixième modification de la Constitution en 2011. Le Bureau fournit une aide aux victimes et les protège contre les actes d’intimidation et de nouvelles infractions. Il informe les victimes de leurs droits et de leur rôle dans les procédures pénales, et donne aussi des renseignements sur les voies de recours formelles et informelles dont elles disposent. Le Bureau s’est doté d’un programme visant à faire connaître ses services à la population lors de réunions publiques organisées dans tout le pays. Depuis 2016, il dispose d’une antenne dans le nord du pays et l’État partie a pour projet de créer une antenne dans chaque district lorsqu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet.

La difficulté consiste à élaborer des politiques qui encadrent les programmes du Bureau et à promulguer un texte législatif d’habilitation portant création du Bureau et protégeant les droits des victimes d’infractions. Des retards ont toutefois été enregistrés dans ces domaines en raison d’un manque de moyens.

L’Unité de protection des femmes et des enfants est un service spécialisé de la Police montée du Lesotho qui a été créé en 2002 pour lutter contre les actes persistants de violence à l’égard des femmes et des enfants. L’Unité offre un cadre qui permet de signaler les cas de violence en toute confiance et dans le respect de la confidentialité, et elle se penche et enquête rapidement sur toutes les affaires dans lesquelles des femmes ont été victimes de violence fondée sur le genre.

L’Unité intervient dans tout le pays. Elle fait appel aux médias et aux organismes religieux et organise des réunions publiques et des visites dans les écoles afin de sensibiliser la population aux droits et responsabilités de tous les groupes vulnérables, tels que les enfants et les femmes, et de protéger leurs droits. Avec l’aide du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Unité met actuellement au point une base de données qui permettra d’établir des rapports de qualité. Afin que les cas de violence puissent être signalés en toute confiance et dans le respect de la confidentialité, l’Unité a bénéficié de l’aide du Fonds mondial qui lui a fourni des bureaux mobiles préfabriqués.

Le Département des questions de genre, qui relève du Ministère des questions de genre, de la jeunesse, des sports et des loisirs, est chargé de défendre, de promouvoir et de développer l’égalité des sexes. Le Département a créé un centre d’aide où les femmes et les enfants victimes de violence peuvent trouver un abri temporaire et accéder à des services médicaux, psychologiques et psychiatriques de base. Il gère des programmes de sensibilisation et d’éducation visant à endiguer la violence fondée sur le genre. Le Département plaide pour la réforme des lois existantes afin qu’elles interdisent la discrimination et pour l’adoption de lois visant à éliminer ce fléau.

L’action du Ministère du développement social, qui est l’ancien Département de la protection sociale, consiste avant tout à protéger les droits des personnes handicapées, des orphelins et d’autres groupes vulnérables en leur proposant des initiatives d’autosuffisance, plutôt qu’en suivant une démarche fondée sur la protection sociale, dont les mesures supplétives et correctives plaçaient les bénéficiaires en situation de dépendance et poussaient la société à les stigmatiser.

5.Bien qu’en théorie le Lesotho suive une approche dualiste, ses tribunaux ont invoqué dans la pratique les obligations internationales du Lesotho en matière de protection des droits de l’homme, mettant ainsi en exergue le rôle important que le droit international joue dans l’ordre juridique interne, lequel donne effet sur le territoire national aux obligations internationales mises à la charge du Lesotho par des traités internationaux et permet aux individus de revendiquer des droits protégés par les instruments auxquels le Lesotho est partie. Citons quelques exemples d’affaires dans lesquelles les tribunaux ont invoqué des instruments ratifiés par le Lesotho, comme le Pacte :

Dans l’affaireMolifi Tšepe v Independent Electoral Commission (CIV/APN/11/05 CC), le tribunal a déclaré qu’il convenait de prendre des mesures pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte afin de parvenir à une égalité par le moyen d’une restitution, et que ces mesures étaient temporaires et visaient à éliminer les inégalités dont étaient victimes des catégories spécifiques de la population. Dans un rapport relatif au Pacte, le Comité des droits de l’homme a publié en 1989 une observation générale sur la mise en œuvre de l’article 26 (voir observation générale no 18, trente‑septième session, 1989, Rapport du Comité des droits de l’homme, volume 1, A/45/40, tel que reproduit dans Eide et al (éd.), « Economic, Social and Cultural Rights », deuxième édition, 2001, p. 173 à 175). Le paragraphe 8 est libellé comme suit : « Cependant, la jouissance des droits et des libertés dans des conditions d’égalité n’implique pas dans tous les cas un traitement identique ». Avant la tenue des élections locales, le requérant avait affirmé que son droit constitutionnel de se présenter aux élections avait été violé. Selon lui, la loi de 2004 portant modification de la loi sur les élections locales, qui réservait 30 % des circonscriptions électorales aux seules candidates féminines, constituait une discrimination fondée sur le sexe. Son recours a été rejeté sur la base du paragraphe 4 e) de l’article 18 et de l’article 26 de la Constitution. Le jugement fait référence au fait que le Lesotho est partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, laquelle recommande l’adoption de mesures temporaires pour corriger la discrimination à l’encontre des femmes. À ce titre, les mesures prises en application de la loi électorale constituaient une forme d’action positive.

Dans l’affairePeta v Minister of Law, Constitutional Affairs and Human Rights(CC/11/2016), le requérant a demandé que les articles 101, 102 et 104 de la loi no 6 de 2010 sur le Code pénal soient déclarés contraires à la Constitution. Le Tribunal a jugé qu’en raison de la portée excessive des articles contestés, de l’imprécision des concepts utilisés, de l’existence de recours civils et du fait qu’il était inopportun de manière générale d’ériger la diffamation en infraction, il convenait de déclarer ces articles contraires à l’article 14 de la Constitution. Il a ajouté que cette déclaration de nullité avait des effets rétroactifs. L’article 14 ne confère pas un droit absolu et inconditionnel à la liberté d’expression. Cette liberté doit s’exercer dans le respect des droits d’autrui, raison pour laquelle le paragraphe 2 de l’article 14 de la Constitution permet de promulguer des lois qui peuvent restreindre la liberté d’expression afin de protéger les intérêts recensés dans ce paragraphe, notamment le respect de la réputation d’autrui. Cette disposition suit le modèle de l’article 19 du Pacte, qui consacre un droit tout en énonçant les circonstances dans lesquelles ce droit est soumis à des restrictions.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

6.Le Lesotho a ratifié plusieurs instruments internationaux et, selon un principe bien établi, un État qui ratifie un instrument se soumet automatiquement aux obligations que cet instrument met à sa charge. Dans le cas du Lesotho, la ratification du Pacte n’implique pas que les tribunaux mettent automatiquement en œuvre ses dispositions. En effet, le système judiciaire du Lesotho est fondé sur le système anglais de la common law, en vertu duquel les conventions et pactes internationaux ne sont pas directement applicables en droit interne. Pour avoir force exécutoire, ils doivent être transposés dans le droit interne sur décision du Parlement ou être intégrés aux règlements par des organes administratifs.

7.Afin de surmonter les difficultés que pose l’incorporation des instruments internationaux dans l’ordre juridique interne, plusieurs magistrats s’en remettent aux Principes de Bangalore concernant la mise en œuvre nationale de normes internationales relatives aux droits de l’homme. Ces principes devraient être reconnus comme offrant des directives sur la mise en œuvre nationale de telles normes. Selon ces principes, lorsqu’elles statuent sur un point des constitutions et lois nationales qui manque de clarté, les juridictions nationales devraient tenir compte de manière générale des normes internationales relatives aux droits de l’homme, qu’elles soient incorporées ou non dans l’ordre juridique interne. Toutefois, en cas de conflit avec le droit national, c’est ce dernier qui devrait l’emporter.

8.Comme indiqué plus haut, les lois suivantes − pour n’en citer que quelques-unes − ont été promulguées pour que les dispositions du Pacte soient incorporées dans l’ordre juridique interne :

La loi de 2002 relative aux procédures accélérées ;

Loi de 2003 sur les infractions sexuelles ;

La loi de 2004 sur les élections locales ;

La loi de 2006 sur la capacité juridique des personnes mariées ;

La loi de 2010 sur les réunions et manifestations publiques ;

La loi foncière de 2010 ;

Le Code pénal de 2010 ;

La loi de 2010 sur l’éducation ;

La loi de 2011 sur la protection et le bien-être des enfants ;

La loi de 2011 sur l’administration de la magistrature ;

La loi de 2011 sur la carte d’identité nationale ;

La loi de 2011 sur la lutte contre la traite des personnes ;

La sixième modification de la Constitution adoptée en 2011 (Commission des droits de l’homme) ;

La huitième modification de la Constitution adoptée en 2018 (double nationalité) ;

La loi de 2011 relative aux élections à l’Assemblée nationale ;

La loi de 2012 sur les communications ;

La loi de 2016 portant création de la Commission des droits de l’homme.

9.Les libertés et droits de l’homme fondamentaux sont garantis par la Constitution. Toutefois, celle-ci prévoit également des dérogations et des restrictions à certains droits et certaines libertés dans des circonstances précises, lorsque de telles mesures sont nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ou à la protection des droits et libertés d’autrui, ou lorsque les restrictions sont compatibles avec les autres droits reconnus par le Pacte. Au besoin, le Lesotho fera une interprétation restrictive de toute mesure qui entend limiter la jouissance des droits de l’homme garantis par la Constitution.

10.L’article 14 de la Constitution garantit le droit à la liberté d’expression et à la liberté de la presse ainsi que le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions. Le droit à la liberté d’expression comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations de toute espèce par tout moyen de son choix. Depuis 1999, le Lesotho compte une dizaine de stations de radio privées et plus de 12 journaux, qui peuvent tous émettre et publier librement. Les questions relatives aux médias sont réglementées par l’Autorité des communications du Lesotho, qui appartient à l’État, et par l’Institut des médias du Lesotho (MILES), qui regroupe les organismes de la société civile chargés des médias.

11.En ce qui concerne la liberté de circulation, la Cour d’appel a décidé dans l’affaire Pholoana Lekhoaba v Director of Immigration and Others(CC/3/2007) que l’ordre d’expulsion délivré le 12 mars 2007 par le défendeur à l’encontre du requérant était nul et non avenu, et elle l’a annulé. Le requérant était accusé d’être titulaire à la fois d’un passeport du Lesotho et d’une carte d’identité sud‑africaine. La Haute Cour du Lesotho avait déclaré le requérant coupable en ce qu’il possédait les deux nationalités et n’avait renoncé à aucune d’entre elles.

12.Dans l’affaireZwelakhe Mda v Minister of Home Affairs and Others(CC/4/2014), la Cour constitutionnelle a estimé que la privation arbitraire de citoyenneté n’était pas justifiée et que le refus illicite de remplacer un passeport arrivé à expiration violait le droit constitutionnel d’un citoyen à la liberté de circulation, en particulier son droit de ne pas se voir refuser l’entrée dans son pays ou son droit d’en sortir, puisque ces privilèges seraient sans effet s’ils n’étaient pas assortis du droit de ne pas être privé d’un document permettant de circuler librement. La Cour a déclaré que la déchéance de la nationalité n’est légale que si elle est conforme à la législation et aux procédures applicables.

13.En substance, cette décision de la Cour porte sur le droit à un procès équitable, énoncé au paragraphe 1 de l’article 12 de la Constitution. Cette disposition prévoit que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, à moins que les charges ne soient retirées, à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

14.Pour ce qui est de la présomption d’innocence (par. 3 d) de l’article 14), le paragraphe 2 de l’article 12 de la Constitution énonce que toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie ou qu’elle ait plaidé coupable. Ce principe a été amplement suivi dans plusieurs affaires dans lesquelles des accusés ont été jugés. Les tribunaux respectent strictement la présomption d’innocence et n’hésitent pas à libérer sous caution les personnes qui sont accusées d’infractions ouvrant droit à pareille mesure.

15.Les paragraphes 11 a) et 13 de l’article 12 de la Constitution entendent garantir que la personne accusée soutient ses moyens sur la base de l’hypothèse la plus probable après que l’accusation a démontré sa thèse au‑delà de tout doute raisonnable. La charge de la preuve incombe systématiquement à l’accusation. Dans les affaires concernant des enfants, la loi applicable prévoit que la procédure se tient à huis clos.

16.Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la loi de 1978 relative à l’aide juridictionnelle, tout accusé réputé indigent reçoit la somme de 200 maloti (environ 12 dollars) pour financer sa représentation juridique. En outre, le règlement de la Haute Cour, adopté en 1980, prévoit une représentation juridique pro deo.

17.Le Bureau de l’aide juridictionnelle ne dispose toutefois pas de ressources humaines et financières suffisantes et n’est pas en mesure de décentraliser ses services, raison pour laquelle il n’aide qu’un petit nombre d’accusés.

18.Le paragraphe 4 a) de l’article 18 de la Constitution établit une distinction entre les ressortissants du Lesotho et les non‑ressortissants, uniquement dans la mesure prévue par les lois relatives à l’entrée et au séjour permanent ou temporaire dans le pays. Une telle distinction n’est pas inhabituelle puisqu’elle est autorisée par le paragraphe 2 de l’article premier de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui énonce :

La présente Convention ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un État p artie à la Convention selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non ‑ressortissants.

19.L’article 5 de la loi de 1966 sur le contrôle des étrangers établit la procédure que doivent suivre tous les étrangers souhaitant entrer au Lesotho ou y séjourner de façon temporaire ou prolongée. Les articles 3 et 38 de cette loi disposent qu’aucun étranger ne peut entrer ou rester au Lesotho :

a)Afin d’y séjourner pendant une durée indéfinie, à moins qu’il ne soit en possession d’un permis à cet effet lui ayant été délivré conformément aux dispositions prévues à l’article 6, lequel est libellé comme suit :

Un étranger souhaitant entrer au Lesotho pour y séjourner pendant une durée indéfinie doit en faire la demande avant d’entrer sur le territoire lesothan, sous la forme et selon la manière prévues par la réglementation. La demande, qui contient les informations demandées, est déposée auprès du Ministère conformément à la manière et aux moyens prévus par la réglementation. Le permis qui est ainsi délivré est valable pour une durée indéfinie.

b)Afin d’y séjourner temporairement, à moins qu’il ne soit en possession d’un permis de séjour temporaire lui ayant été délivré conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1 de l’article 7, ou qu’il n’ait été autorisé à entrer sur le territoire lesothan en vertu du paragraphe 2 de l’article 9, lequel est libellé comme suit :

Les dispositions de cet article s’appliquent aux visiteurs distingués, aux visiteurs ordinaires en voyage d’affaires ou officiel, aux employés ou fonctionnaires d’entreprises gouvernementales ou publiques, ainsi qu’aux directeurs, fonctionnaires ou employés de sociétés travaillant au Lesotho sous contrat avec le Gouvernement.

c)Au motif d’un voyage touristique, d’un voyage d’affaires privé ou d’un voyage officiel.

20.Tout étranger contrevenant à ces règles, s’il est arrêté au Lesotho sans documents officiels en cours de validité, peut être poursuivi en vertu des articles susmentionnés et, s’il est reconnu coupable, peut être expulsé du Lesotho. Les ressortissants du Lesotho et les étrangers jouissent des mêmes droits en matière d’accès aux voies de recours auprès des tribunaux.

21.Bien que le paragraphe 4 a), b) et c) de l’article 18 de la Constitution puisse sembler, à première vue, incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, ce n’était pas en réalité dans l’intention du corps législatif, qui entendait plutôt préserver la culture et les traditions du peuple basotho. Toutefois, le paragraphe 4 est assorti d’une condition qui tient compte de l’évolution progressive de la société et prévoit ce qui suit :

Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche d’élaborer des lois conformément au principe de la politique de l’État consistant à promouvoir une société fondée sur l’égalité et la justice pour tous les citoyens lesothans et à supprimer pour ce faire toute législation discriminatoire.

22.Compte tenu de cette condition, au terme d’une collaboration avec un certain nombre d’organisations non gouvernementales et d’autres partenaires, le Gouvernement a adopté des lois conformes aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui visent à garantir leur respect. Ces lois, dont certaines sont citées plus haut, et ces politiques améliorent le statut des femmes.

23.La loi de 2006 sur la capacité juridique des personnes mariées répond à certaines des préoccupations soulevées en ce qui concerne le paragraphe 4 b) et c) de l’article 18 de la Constitution. Le préambule de cette loi dispose que celle‑ci entend « supprimer le statut de mineures des femmes mariées et légiférer sur des questions connexes ». L’article 3 de la loi susmentionnée, qui abolit l’autorité conjugale du mari sur la personne et les biens de son épouse, se lit comme suit :

3. 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, s’agissant de l’administration du patrimoine commun, les dispositions de la common law, du droit coutumier et de toute autre loi régissant le mariage, en vertu desquelles le mari jouit de l’autorité conjugale sur la personne et les biens de son épouse , sont abrogées. 2) L’autorité conjugale conférée au mari sur la personne et les biens de son épouse avant l’entrée en vigueur de la présente loi est abrogée.

24.Cette loi a levé toutes les restrictions juridiques qui étaient auparavant imposées à une femme basotho du fait qu’elle était mariée. Le point le plus important de cette loi est qu’elle a un effet rétroactif et s’applique ainsi à toutes les femmes mariées et à tous les types de mariages contractés dans le pays. Le paragraphe 3 de l’article 3 a levé toutes les restrictions que l’autorité conjugale exercée par un mari imposait à la capacité juridique des femmes mariées. Au rang de ces restrictions figuraient l’impossibilité de conclure un contrat, de poursuivre quelqu’un en justice ou d’être poursuivie en son nom propre, de faire inscrire des biens immobiliers en son nom au cadastre, de diriger une entreprise, d’agir en tant que fiduciaire d’une succession, de se porter caution et d’accomplir toute autre action interdite par la loi en raison de l’autorité conjugale exercée par le mari avant que cette loi n’entre en vigueur.

25.Cette loi a eu pour effet de donner des pouvoirs égaux aux femmes et aux hommes mariés sous le régime de la communauté de biens et elle prévoit la nécessité du consentement mutuel dans les décisions qui portent sur le patrimoine commun. La loi a porté abrogation de certains articles des lois suivantes, qui contenaient des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes :

La proclamation de 1953 sur l’administration des biens ;

La loi de 1967 sur le registre des actes notariés ;

La loi de 1974 sur le mariage ;

La loi de 2008 portant modification de la loi sur l’épargne bancaire et le développement au Lesotho.

26.Le Lesotho a pris des mesures pour accélérer le réexamen des lois relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes. La Commission nationale de révision de la politique foncière a été créée en décembre 1999, avec pour mandat de mener à bien la réforme agraire et d’établir la politique foncière nationale relative à l’attribution des terres, à la propriété foncière et à la gestion des terres. La Commission a publié un rapport dans lequel elle a notamment recommandé les mesures suivantes :

a)Toutes les terres du Lesotho devraient être attribuées au peuple basotho et appartenir à l’État, représenté par le Conseil national chargé des questions foncières, et la propriété foncière devrait être soumise au régime foncier décrit ci‑après ;

b)Le régime foncier coutumier actuellement en vigueur doit être aboli. De ce fait, toutes les terres (y compris les terres agricoles) qui étaient détenues au titre du régime foncier coutumier devraient dorénavant relever d’un bail emphytéotique ;

c)Toutes les dispositions des lois de Lerotholi (droit coutumier) qui portent sur des questions foncières doivent être abrogées et la propriété foncière doit être conforme à la nouvelle loi foncière.

Toutes ces mesures ont permis de promulguer la loi foncière de 2010, qui accorde le droit de propriété foncière aux femmes.

27.En 2003, le Gouvernement a adopté la Politique relative au genre et au développement. Les inégalités et les disparités entre les sexes étant à l’origine du peu d’amélioration que connaît la condition des femmes ainsi que de leur vulnérabilité, cette politique entend faire avancer la cause des femmes et lutter contre les difficultés que posent les inégalités et les disparités entre les sexes, la pauvreté, la propagation accrue du VIH et du sida, la compression des effectifs et le chômage, en proposant des initiatives de développement fondées sur les droits de l’homme. Cette politique lutte contre la discrimination à l’égard des femmes, des hommes, des filles et des garçons dans les 10 domaines prioritaires suivants : pauvreté et émancipation économique ; éducation et formation ; jeunesse ; pouvoir, politique et prise de décisions ; santé ; violence fondée sur le genre ; organisations de la société civile ; médias ; environnement ; science et technologies. Ces domaines correspondent aux principaux sujets de préoccupation recensés dans la Déclaration et Programme d’action de Beijing.

28.Le Lesotho a formulé une réserve à l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Lorsqu’il a ratifié cet instrument en août 1995, le Gouvernement a émis la réserve suivante :

« Le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu’il ne se considère pas comme lié par l’article 2 dans la mesure où cet article est contraire aux dispositions constitutionnelles du Lesotho régissant la succession au trône du Royaume du Lesotho et à la loi relative à la succession aux fonctions de chef. La ratification du Gouvernement du Lesotho est subordonnée à la condition qu’aucune de ses obligations découlant de la Convention, notamment du paragraphe e) de l’article 2, ne soit considérée comme s’appliquant aux affaires d’ordre religieux.

Par ailleurs, le Gouvernement du Lesotho déclare qu’il ne prendra aucune mesure législative en vertu de la Convention si ces mesures sont incompatibles avec la Constitution du Lesotho. » .

29.En 2004, le Lesotho a décidé de modifier sa réserve et de retirer le passage écrit en italique ci‑dessus. Ainsi, la réserve à l’article 2 reste d’actualité pour ce qui est de la succession au trône et de la succession aux fonctions de chef.

30.Il est arrivé que le droit coutumier entre en conflit avec des droits protégés par le Pacte. Des lois ont été promulguées pour tenter de pallier cette situation :

La loi de 2006 sur la capacité juridique des personnes mariées qui supprime le statut de mineures des femmes mariées et abolit l’autorité conjugale du mari ;

La loi de 2003 sur les infractions sexuelles qui reconnaît le « viol conjugal » ;

La loi foncière de 2010 qui accorde le droit de propriété foncière aux femmes en leur nom propre ;

La loi de 2011 sur la protection et le bien‑être des enfants qui prévoit que les enfants ont droit à un prénom décent et déclare que le châtiment est constitutif d’un traitement dégradant.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

31.C’est par l’entremise de l’Unité des droits de l’homme que le Ministère du droit a œuvré en faveur de la création de la Commission nationale des droits de l’homme. En 2011, la Constitution a été modifiée afin qu’elle tienne compte de cette institution de protection des droits de l’homme et, en 2016, les lois et règlements permettant sa création ont été promulgués. La structure de la Commission a été approuvée, les postes étaient prêts à être pourvus et la Commission pouvait s’atteler à sa tâche, mais des organisations de la société civile ont intenté une action en justice contre le Gouvernement, alors même que la loi de 2016 portant création de la Commission des droits de l’homme allait être promulguée. Les parties sont convenues de davantage se consulter et l’affaire a été classée, sous réserve que les parties parviennent à un accord commun. En 2018, le Gouvernement a poursuivi les négociations avec la société civile sur la manière de parvenir à un consensus sur les questions litigieuses et a entamé les démarches visant à faire modifier la loi de 2016, de sorte que le Premier Ministre ne soit pas la seule personne habilitée à nommer les membres de la Commission. Le Gouvernement avait proposé qu’un jury constitué à cette fin formule des recommandations à cet égard au Premier Ministre, qui les transmettrait au Roi. Ce processus de modification est au point mort depuis que le Conseil des ministres a décidé en avril 2019 que cette loi allait relever des réformes générales engagées dans le pays.

32.Le Bureau du Médiateur a été créé en application de la Constitution de 1993. Le texte législatif d’habilitation portant sa création a été adopté en 1996. Le Médiateur est nommé par le Roi, sur proposition du Premier Ministre, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois. Le Médiateur rend compte directement au Parlement des activités de son bureau en lui soumettant des rapports annuels, ainsi que des plaintes ayant accusé un certain retard ou des affaires dans lesquelles ses recommandations n’ont pas été mises en œuvre. Le Médiateur dirige le Bureau et dispose d’un assistant dont les fonctions sont purement administratives. Les effectifs du Bureau comprennent également huit enquêteurs, un fonctionnaire chargé des relations publiques et du personnel d’appui. Tous les employés du Bureau, qui sont au nombre de 35 à l’heure actuelle, sont des fonctionnaires, à l’exception du Médiateur.

33.Le Bureau a pour mandat de traiter les plaintes déposées contre le Gouvernement et des organismes semi‑publics pour les cinq motifs suivants : mauvaise administration, injustice, corruption, violations des droits de l’homme et atteinte à l’environnement. Le Bureau ne saurait toutefois enquêter sur les agissements du Parlement, du Roi, du Conseil des ministres, des tribunaux et de la Commission de la fonction publique, sauf lorsque ces deux dernières entités sont accusées de corruption ou de retard excessif.

34.Le Bureau dispose d’un budget très limité, dont 70 % est consacré aux dépenses de personnel et une part importante aux frais de fonctionnement liés à la location des locaux. Le Bureau recevait habituellement une aide financière de la part de donateurs, mais ceux‑ci ont expressément fait savoir qu’ils ne pouvaient plus financer les activités de base du Bureau, que le Gouvernement devait prendre à sa charge. Le Bureau manque de personnel et les huit enquêteurs peinent à enquêter efficacement sur les plaintes déposées dans l’ensemble du territoire national et à y donner suite comme il se doit puisqu’ils participent également aux initiatives d’éducation civique. Les relations publiques du Bureau ne sont gérées que par un seul fonctionnaire qui est chargé de mener des inspections et des enquêtes avec le Médiateur et de préparer des rapports (rapports d’inspection, rapports d’enquête, rapports annuels et rapports spéciaux). Les tentatives visant à accroître les effectifs en créant des postes supplémentaires ont toutes échoué.

On trouvera dans le tableau ci ‑après des informations sur les plaintes que le Médiateur a reçues entre 2014 et 2018 relativement à des dispositions du Pacte

Année

Plaintes reçues

Plaintes non retenues

Plaintes instruites

Affaires closes (après instruction)

Affaire en cours (reportées à l’année suivante)

2014

202

45

157

94

63

2015

110

22

88

68

20

2016

110

10

94

62

34

2017

153

53

100

64

36

2018

181

53

128

68

60

État d’urgence et mesures de sécurité (art. 4)

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

35.La Constitution prévoit que l’état d’urgence doit faire l’objet d’une déclaration publiée dans le Journal officiel et rester en vigueur quatorze jours, à moins qu’il n’ait été approuvé par une résolution votée dans chaque chambre du Parlement. En outre, toute personne qui s’estime lésée par une telle déclaration, ou susceptible de l’être, peut saisir la Haute Cour pour obtenir réparation.

36.La loi (générale) de 1984 relative à la sécurité intérieure prévoit des mesures visant à protéger la sécurité générale des personnes et des biens au Lesotho. Par exemple, l’article 13 prévoit des pouvoirs en matière d’arrestation et de détention en cas d’activités subversives, et le chapitre IV vise les atteintes à la sûreté publique, les atteintes à l’ordre public, les outrages aux bonnes mœurs et les violations des droits des personnes. En application de l’article 25, une personne qui s’affiche en public avec une arme au mépris de la loi dans le but de semer la terreur se rend coupable d’une infraction. L’article 26 interdit les propos ou les comportements obscènes, injurieux, menaçants ou insultants qui cherchent à porter atteinte à l’ordre public. Le chapitre VI interdit de fabriquer des armes dangereuses et le chapitre VII confère à la police le pouvoir de procéder à des contrôles, d’entrer dans des locaux et d’effectuer des perquisitions avec ou sans mandat. Les dispositions de cette loi sont compatibles avec le Pacte.

Violations des droits de l’homme commises par le passé et impunité (art. 2, 6, 7 et 14)

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

37.Les meurtres commis à Butha‑Buthe en 1995 se sont produits lors d’émeutes, et les enquêtes ont donc pris du retard puisqu’il n’était pas facile d’identifier les auteurs de ces violations, si bien qu’une commission d’enquête a été créée. Celle‑ci a recommandé d’inscrire la répression des émeutes au programme d’études de l’École de police et de créer une brigade antiémeute au sein des services de police et de la doter d’un matériel moderne. Ainsi, une unité des opérations spéciales a été établie pour intervenir dans des contextes similaires.

38.Il y a eu des tensions entre la mine de Kao et les habitants de la région, qui accusent la mine de ne pas respecter l’engagement qu’elle avait pris de les indemniser si elle délocalisait leur maison pour servir ses intérêts, et de ne pas leur avoir donné du travail. Les villageois accusent également la mine de ne pas avoir mis en place de véritables projets de développement dans la région. Il y a eu un mort et deux blessés graves en février 2018 après que de violents affrontements ont éclaté entre la police et les villageois qui manifestaient pour dénoncer le fait que la mine n’aurait pas tenu sa promesse de les indemniser et de les réinstaller ailleurs que dans les zones d’exploitation minière. Depuis, plusieurs réunions ont été organisées sur le site de la mine afin de répondre aux griefs des villageois. La mine a proposé un emploi à la veuve du défunt et a même indemnisé sa famille et d’autres victimes des affrontements.

39.Dans l’affaire R. v Tjekane Sebolai and others(CRI/T/0001/19), les accusés (trois officiers de l’armée) devaient répondre du meurtre de Lisebo Tang, de la tentative de meurtre de Tšepo Jane, des dommages causés au véhicule de ce dernier ainsi que d’entrave à la justice. Les faits se sont produits en mai 2014 alors que les trois officiers gardaient la résidence de l’ancien commandant et général de corps d’armée, Tlali Kamoli. Les charges portées contre Tjekane Sebolai ont été abandonnées puisque le procureur du Roi n’a pas réussi à prouver qu’il se trouvait sur les lieux du crime. Le procureur du Roi a maintenu les charges contre les deux autres accusés et doit encore faire entendre ses deux derniers témoins à charge, mais il ne dispose pas des ressources financières lui permettant de les citer à la barre puisque les intéressés se trouveraient en Chine et en Afrique du Sud. Il pourrait donc être dans l’obligation de terminer la présentation de ses moyens sans eux.

40.Le général de corps d’armée Mahao (nommé commandant de l’armée peu de temps auparavant) a été tué par balle dans une embuscade tendue par ses camarades des Forces de défense du Lesotho près de sa ferme à Mokema le 25 juin 2015. Son meurtre a été largement condamné et a déclenché une succession d’événements qui a poussé la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) à établir une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ce meurtre et d’examiner le climat d’instabilité au Lesotho. Certaines des recommandations émises par cette commission d’enquête présidée par le juge Phumaphi ont été mises en œuvre. L’affaire R. v Tlali Kamoli and others(CRI/T/0001/18) a été ouverte et huit soldats ont été accusés du meurtre du général Mahao et placés en détention provisoire dans l’attente de leur procès. Le Gouvernement actuel a versé une indemnisation à la famille du général.

41.En 2017, deux ans à peine après ce meurtre, Khoantle Motšo‑Motšo, un autre commandant de l’armée, a été tué au Lesotho. Un officier de l’armée a été placé en détention provisoire à raison de ce meurtre (affaire R. v Ramoepana, CRI/T/0032/18).

42.Les officiers de l’armée accusés du meurtre de Mokheseng Ramahloko, un sous‑inspecteur de police tué le 30 août 2014 lors d’une tentative de coup d’État contre le premier gouvernement du Premier Ministre Thomas Thabane, ainsi que d’autres violations des droits de l’homme, sont en détention provisoire dans l’attente de leur procès (affaire R. v Tlali Kamoli and others,CRI/T/0001/18). Ces mêmes officiers doivent répondre d’un certain nombre de charges puisqu’ils ont également été accusés du meurtre du général Mahao, dont il est question au paragraphe 40 ci‑dessus. Le retard pris dans cette affaire est lié au nombre élevé de procès engagés dans le cadre du procès général. Par exemple, les accusés ont demandé que les juges se récusent pour cause de parti pris prévisible et, lorsque d’autres juges ont été saisis de l’affaire, laquelle pouvait donc reprendre, les accusés ont crié à l’injustice en ce que les nouveaux juges allaient manquer d’impartialité, et ils ont avancé que, faute de moyens financiers, ils n’avaient pas pu bénéficier d’une représentation légale à certains stades de la procédure.

Non‑discrimination et égalité entre hommes et femmes (art. 2, 3, 25 et 26)

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

43.À l’heure actuelle, le pays ne dispose d’aucune loi portant expressément sur la discrimination, outre les dispositions constitutionnelles qui autorisent la discrimination dans le cadre des pratiques culturelles. Toutefois, il existe plusieurs lois qui contiennent des dispositions interdisant la discrimination dans différents contextes, notamment :

Le décret no 24 de 1992 relatif au Code du travail, qui interdit la discrimination en énonçant l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi. Le paragraphe 1 de l’article 5 de ce texte stipule que nul ne peut faire l’objet d’une distinction ou d’une exclusion fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ;

La loi de 2006 sur la capacité juridique des personnes mariées a aboli l’autorité conjugale du mari, permettant ainsi aux femmes de prendre part aux décisions conjugales qui ont une incidence sur leur vie, puisqu’elles n’ont plus le statut de mineures que leur conférait le droit coutumier ;

La loi de 2011 sur la protection et le bien‑être des enfants interdit d’établir une discrimination à l’encontre d’un enfant pour les motifs suivants : le genre, la race, l’âge, la religion, le handicap, l’état de santé, la langue, la coutume, l’origine ethnique, le fait d’habiter dans une zone rurale ou urbaine, la naissance, la situation socioéconomique, la condition de réfugié ou toute autre condition ;

La loi foncière de 2010 autorise les femmes à posséder des biens et à en hériter sans subir de discrimination fondée sur le sexe, comme c’était le cas en droit coutumier (en vertu duquel seule la descendance mâle pouvait hériter des terres des parents) ;

La loi de 2010 sur les sociétés permet tant aux hommes qu’aux femmes d’enregistrer une société et d’en être propriétaires ;

La loi électorale de 2004 a réservé un tiers de l’ensemble de circonscriptions électorales aux candidates féminines, avant d’être modifiée en 2011 de sorte à imposer un quota de 30 % de femmes élues aux conseils. Cette mesure visait à niveler le paysage politique en permettant aux femmes de participer à la vie politique sans subir de discrimination. Cette disposition établissant une action positive a également été confirmée dans l’affaire Molefi Ts’epe v Independent Electoral Commission and others(CIV/APN/135/2005), dans laquelle le requérant avait contesté le quota de 30 % prévu par la loi électorale au motif que cela constituait une discrimination à l’égard des candidats masculins comme lui. Le tribunal a estimé que la loi instaurant un quota de 30 % de candidates entendait donner aux femmes les moyens de participer à la vie politique dès lors qu’il était clair qu’elles n’étaient pas représentées en raison de la discrimination fondée sur le sexe dont elles étaient victimes. Le tribunal a estimé que le quota constituait une mesure d’action positive et a rejeté la requête ;

La loi de 2003 sur les infractions sexuelles interdit également d’établir une discrimination dans l’application de la loi, reconnaît le viol conjugal et protège les personnes handicapées contre la violence sexuelle, entre autres.

44.À l’heure actuelle, le pays ne dispose d’aucune loi portant expressément sur la discrimination. Il existe plusieurs lois qui contiennent des dispositions interdisant toutes les formes de discrimination. Citons l’affaire Thabo Fuma v Commander LDF & Others(CC/8/2011[2013]), qui a porté sur la discrimination croisée. Le requérant était handicapé en raison de sa séropositivité et avait été contraint de prendre sa retraite. Le tribunal a estimé que les Forces de défense du Lesotho avaient agi de façon discriminatoire à son égard puisqu’un autre employé handicapé au travail avait été muté et non contraint de prendre sa retraite.

45.Pour ce qui est de savoir si la législation interne prévoit des recours judiciaires et administratifs utiles, il convient de renvoyer à l’affaire Fuma susmentionnée, dans laquelle le tribunal a fourni un recours utile.

46.En 2018, le Lesotho a signé le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées en Afrique. Une politique relative aux personnes âgées a été adoptée dans le but de « favoriser la protection et le respect des droits fondamentaux des personnes âgées en élaborant des lois les protégeant contre les abus ». Cette politique favorise en outre l’égalité entre les âges et interdit toutes les formes de discrimination empêchant les personnes âgées de jouir de leurs droits au même titre que les autres citoyens. Le projet de loi de 2019 sur la protection des personnes âgées est en cours de préparation. Le Gouvernement organise des campagnes de sensibilisation et d’éducation pour mieux faire connaître les droits des personnes âgées au public et protéger ces dernières contre les abus.

47.C’est dans le domaine de la prestation de services que ces groupes et catégories de personnes sont victimes de discrimination et de stigmatisation, en particulier dans les centres de soins et les commissariats. Pour que la lutte contre le VIH soit fondée sur les droits de l’homme, le Ministère de la santé mène, en collaboration avec les partenaires de développement, les organisations de la société civile et les ONG, des activités de mobilisation sociale pour sensibiliser la population au VIH/sida, distribuer des préservatifs en diffusant des messages invitant à l’évolution des comportements, repérer les victimes de violence fondée sur le genre et orienter, au niveau de la communauté, les populations clefs et les jeunes vers les structures sanitaires qui assurent les services cliniques.

48.Il ressort du rapport d’évaluation du cadre juridique du Lesotho publié en 2016 qu’il était nécessaire de revoir plusieurs politiques et lois, dont la politique de 2006 sur le VIH/sida. Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) a aidé la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida à élaborer la Politique nationale de 2019 sur le VIH/sida, dont les objectifs sont les suivants : respecter les droits des personnes vivant avec le VIH et des groupes vulnérables et répondre à leurs besoins ; lever les obstacles à l’accélération de la lutte contre le VIH/sida et à l’élimination de la maladie d’ici à 2030 ; suivre les orientations stratégiques réaffirmées dans la Déclaration politique de 2016 sur le sida adoptée pour accélérer la lutte contre le sida ; accélérer la réalisation de l’objectif de développement durable relatif à l’élimination du sida d’ici à 2030. La Politique nationale de 2019 est en cours d’examen par le Conseil des ministres.

49.Un plan d’action national et une loi sur le VIH/sida ont été approuvés par le Ministère du droit, des affaires constitutionnelles et des droits de l’homme en août 2018. Fondé sur une évaluation solide du cadre juridique relatif au VIH, ce plan a été élaboré par un groupe d’experts avec l’appui de l’ONUSIDA et du PNUD. L’équipe conjointe du Lesotho sur le sida a commencé à soutenir la mise en œuvre du Plan d’action national pour la législation et les politiques sur le VIH/sida en 2018, et l’ONUSIDA et le PNUD ont choisi l’organisation Women and Law in Southern Africa pour renforcer les capacités des forces de l’ordre (police, magistrats, etc.) de traiter les questions relatives aux droits de l’homme, à la violence fondée sur le genre et au VIH/sida en 2018.

50.Dans l’affaire Fuma v Commander LDF & Others(CC/8/2011[2013]), le requérant a avancé qu’après qu’il avait partiellement perdu la vue, la commission médicale de l’armée avait recommandé de le mettre à la retraite pour raisons médicales. Il a contesté sa mise à la retraite au motif qu’il n’avait pas eu la possibilité de s’exprimer devant la commission avant qu’elle ne rende une décision et que ce n’était pas sa déficience visuelle qui était à l’origine de cette décision, mais sa séropositivité. Il a donné des exemples de membres de l’armée qui, après avoir partiellement perdu la vue, n’avaient pas été mis à la retraite, mais s’étaient vu confier d’autres fonctions adaptées à leur état de santé. Il a affirmé que son cas était différent puisque sa déficience visuelle avait été causée par sa séropositivité et que c’était en raison de sa séropositivité que la commission l’avait mis à la retraite.

51.Le tribunal a estimé que sa mise à la retraite était discriminatoire et violait tant la Constitution que les obligations internationales du Lesotho relatives aux droits de l’homme. En concluant que le Lesotho avait une obligation internationale en matière de droits de l’homme de ne pas exercer de discrimination, le tribunal s’est inspiré de la décision rendue par une juridiction sud‑africaine dans l’affaire AZAPO & Others v President of South Africa , selon laquelle le droit interne devait être interprété de sorte à ne pas entrer en conflit avec les obligations mises à la charge d’un État par un traité international.

52.La loi de 2003 sur les infractions sexuelles couvre toutes les infractions relatives à des actes sexuels, même si elle n’abroge pas expressément les dispositions de la common law qui érigent la sodomie en infraction. Il n’y a pas d’infraction sexuelle si cet acte est pratiqué entre adultes consentants et, la loi ne donnant aucune précision quant au « genre » des adultes concernés, ceux‑ci peuvent difficilement être poursuivis. Par ailleurs, la loi de 1974 sur le mariage ne reconnaît pas le mariage homosexuel.

53.Selon le recensement de la population et des habitations effectué en 2016, les personnes handicapées représentent 2,5 % de la population (41 % d’hommes et 59 % de femmes), il est donc impératif que ce groupe minoritaire jouisse des mêmes droits que le reste de la population et ne fasse pas l’objet d’une discrimination fondée sur le handicap. Le projet de loi a été présenté au Parlement et la Commission parlementaire chargée des questions sociétales est en train de l’examiner.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

54.S’agissant de l’égalité entre les femmes et les hommes, la Cour constitutionnelle a jugé dans l’affaire Mokhele & Others v Commander of LDF & Others(CIV/APN442/16[2018]) que licencier des femmes engagées dans l’armée qui tombaient enceintes dans les cinq ans suivant leur recrutement était discriminatoire et inconstitutionnel, car contraire à l’article 18 de la Constitution. La décision portant licenciement a été examinée et annulée. Les requérantes ont été réintégrées dans leurs fonctions au grade qu’elles occupaient au sein des Forces de défense du Lesotho, sans perdre aucun avantage. La Cour a invoqué la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention de 2000 sur la protection de la maternité (no 183) de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Elle a déclaré : « Ces instruments juridiques internationaux obligent les États à empêcher la discrimination à l’égard des femmes du fait, entre autres, du mariage ou de la maternité en prenant des mesures juridiques pour empêcher qu’elles ne soient licenciées en cas de mariage ou de maternité et pour prévoir des congés de maternité payés. ».

55.S’agissant des mesures visant à réviser et à abroger toutes les lois discriminatoires à l’égard des femmes, tant les dispositions du droit positif et coutumier concernant la nationalité, le mariage et sa dissolution, les droits de propriété et la succession que la huitième modification de la Constitution adoptée en 2018 autorisent la double nationalité, de sorte que le mariage à un(e) citoyen(ne) lesothan(e) ouvre droit à la double nationalité, qu’un(e) citoyen(ne) lesothan(e) déchu(e) de sa nationalité peut la récupérer et que les citoyens lesothans naturalisés ou enregistrés peuvent récupérer ou conserver leur nationalité de naissance. En outre, le projet de loi de 2019 sur l’immigration et la nationalité supprime les dispositions discriminatoires qui favorisaient les femmes étrangères mariées à un Lesothan par rapport aux hommes étrangers mariés à une Lesothane, car il établit des conditions similaires concernant l’acquisition de la nationalité.

56.En ce qui concerne le mariage et sa dissolution, la loi de 2006 sur la capacité juridique des personnes mariées et la loi de 1974 sur le mariage vont être mises en conformité avec d’autres lois, comme la loi de 2011 sur la protection et le bien‑être des enfants, pour ce qui est de l’âge minimum du mariage pour les garçons et les filles.

57.En ce qui concerne les droits de propriété et la succession, la loi foncière de 2010 accorde le droit de propriété foncière aux femmes en leur nom propre et la loi de 2008 sur les sociétés énonce que les femmes peuvent diriger des entreprises sans avoir obtenu le consentement préalable de leur époux.

58.Le droit coutumier ainsi que les pratiques culturelles des Basotho continuent de peser sur la réalisation effective de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne la succession au trône et aux fonctions de chef. Conformément au paragraphe 4 c) de l’article 18 de la Constitution, aucun acte accompli en vertu du droit coutumier sesotho n’est soumis aux dispositions relatives à la non‑discrimination établies à l’article 18.

59.Afin de remédier aux difficultés qui viennent d’être évoquées, le Gouvernement a pris des mesures, et la loi sur les chefferies fait actuellement l’objet d’un examen interne afin que les femmes soient incluses dans la succession aux fonctions de chef. En partenariat avec le collège des chefs et des organisations de la société civile, le Gouvernement organise des rassemblements communautaires pour sensibiliser la population à l’égalité et à la dignité inhérente des femmes et pour les faire reconnaître.

60.Le Gouvernement s’emploie actuellement à codifier la législation sur la succession (aucun avant‑projet de loi n’est disponible) afin que les ressources ou les biens soient répartis de manière équitable entre les hommes et les femmes, et que ces dernières ne subissent plus de discrimination.

61.Le droit coutumier ainsi que les pratiques culturelles des Basotho continuent de peser sur la réalisation effective de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne la succession au trône et aux fonctions de chef. Conformément au paragraphe 4 c) de l’article 18 de la Constitution, aucun acte accompli en vertu du droit coutumier sesotho n’est soumis aux dispositions relatives à la non‑discrimination établies à l’article 18. Dans l’affaire Senate Masupha v Senior Resident Magistrate of the District of Berea and Others, la Cour constitutionnelle a refusé de déclarer que l’article 10 de la loi de 1968 sur les chefferies était discriminatoire et inconstitutionnel. L’affaire est actuellement examinée par la Commission africaine.

62.S’agissant des mesures prises pour améliorer la représentation des femmes dans la vie politique et publique, y compris à des postes de direction et de décision de haut niveau, il y a lieu de relever, notamment, que la loi de 2004 portant modification de la loi sur les élections locales avait été promulguée à titre conservatoire et qu’elle réservait 30 % des sièges des circonscriptions aux femmes afin de renforcer leur participation à la vie politique et leur accession à des postes de décision. Cette disposition a été confirmée dans l’affaire Molifi Tšepe,dont il est question plus haut. Grâce à cette mesure, le taux de participation et de représentation des femmes aux élections locales tenues en 2005 a été remarquable.

63.La loi de 2011 portant modification de la loi sur les élections locales a supprimé la disposition selon laquelle certaines circonscriptions électorales étaient réservées à des femmes et les hommes n’étaient pas autorisés à s’y présenter. La loi telle que modifiée réserve des sièges aux femmes, à savoir un tiers de sièges supplémentaires au sein de chaque conseil lors des élections locales organisées périodiquement (tous les cinq ans). Cette mesure a permis de porter à 49 % le taux de représentation des femmes dans les structures de l’administration locale aux fonctions de conseillers municipaux lors des élections locales de 2011. Toutefois, certains y ont vu une régression puisque le taux de représentation des femmes avait atteint 58 % en 2005. Cette diminution est liée au fait que les conseillères municipales ne bénéficient pas du soutien des hommes (appui des partenaires).

64.La loi de 2011 relative aux élections à l’Assemblée nationale prévoit des listes de candidats alternant hommes et femmes afin d’accroître la représentation des femmes au sein du pouvoir législatif. Le paragraphe 2 b) de l’article 47 exige que tous les partis politiques participant à des élections selon la règle de la représentation proportionnelle présentent des listes « mixtes » à la Commission électorale indépendante. Or, le pourcentage de femmes briguant des sièges reste relativement faible (23 % en 2012). Suite aux élections anticipées de 2015, 20 % des membres du Conseil des ministres étaient des femmes. À l’issue des élections organisées en 2017, l’Assemblée nationale ne comptait que 29 femmes sur ses 120 membres. Seules 2 femmes siègent au Conseil des ministres, qui compte 27 membres, et 2 des 8 vice‑ministres sont des femmes. Ainsi, le taux de représentation des femmes au Conseil des ministres n’est que de 11,42 %. Au total, 25 hommes et 7 femmes occupent des fonctions de secrétaire principal. Pour ce qui est de la magistrature, la Haute Cour est actuellement présidée par une femme qui occupe cette fonction par intérim, et elle comprend 8 juges hommes et 4 juges femmes, dont la juge présidente.

65.Avant l’adoption de la loi de 2006 sur la capacité juridique des personnes mariées, les femmes mariées ne pouvaient pas être nommées directrices d’entreprises sans avoir obtenu le consentement de leur mari. En 2008, la loi sur les sociétés a été promulguée, puis modifiée en 2011. Le paragraphe 2 de l’article 57 de la loi telle que modifiée prévoit que, nonobstant les dispositions du droit coutumier ou de la common law, une femme mariée sous le régime de la communauté de biens peut diriger une entreprise sans le consentement de son mari.

Violence à l’égard des femmes et pratiques préjudiciables (art. 2, 3, 7 et 26)

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

66.Depuis 2017, les propositions relatives au projet de loi relatif à la violence familiale ont fait l’objet de vastes consultations avec plusieurs secteurs publics et des organisations de la société civile. En outre, un atelier d’information a été organisé pour faire connaître aux parlementaires les dispositions proposées dans ce projet et obtenir leur soutien.

67.La tâche de l’État est compliquée, car la plupart des actes de violence se produisent dans un cadre familial et communautaire. Les victimes hésitent à dénoncer les auteurs de tels actes par peur de perdre un soutien financier et économique et d’être montrées du doigt.

68.Le Ministère des questions de genre, de la jeunesse, des sports et des loisirs a renforcé deux réseaux de prise en charge des victimes de violence fondée sur le genre dans le district de Maseru. De manière générale, la mission des réseaux est de traiter les affaires de violence fondée sur le genre à l’échelon communautaire et d’aider les personnes qui ont survécu à ces violences à faire les démarches nécessaires pour les signaler. Les hommes participent également au programme de prévention de la violence fondée sur le genre qui vise à faire des hommes et des garçons des agents de changement afin de promouvoir l’égalité des sexes et de créer un cadre de vie sain. C’est ainsi que Khotla Lesotho, une ONG composée d’hommes, œuvre en faveur de la prévention de la violence fondée sur le genre et du respect des droits de l’homme.

69.Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a renforcé les capacités des parlementaires de plaider en faveur de l’élaboration et de l’application de lois et de politiques relatives à la violence sexuelle et fondée sur le genre et aux pratiques préjudiciables, et de participer à leur élaboration et à leur mise en œuvre, y compris de les rattacher aux lois et politiques relatives aux droits en matière de santé sexuelle et procréative, ainsi qu’à l’égalité des sexes et à la non‑discrimination. Grâce au soutien du FNUAP, la première étude de référence sur la violence fondée sur le genre dans les situations d’urgence au Lesotho a été réalisée, et différentes activités de sensibilisation ont été menées pour renforcer la prévention de ces violences, la lutte contre ce fléau et la coordination de la prise en charge des affaires de violence dans les situations d’urgence.

70.Grâce à l’appui du FNUAP, le Lesotho a élaboré les premiers modes opératoires normalisés nationaux afin de combattre la violence fondée sur le genre dans les situations d’urgence. Le FNUAP a également aidé le Ministère de la santé à revoir les lignes directrices relatives aux mesures de santé pour y intégrer les infractions sexuelles et les mettre en conformité avec les normes internationales de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). En outre, des professionnels de la santé ont bénéficié d’une formation visant à les aider à repérer les affaires de violence fondée sur le genre.

71.Le Ministère de l’éducation a révisé les programmes d’enseignement extrascolaire pour y inclure une éducation sexuelle complète et le thème de la violence fondée sur le genre. En plus de cela, rappelons l’existence du Bureau d’aide aux victimes d’infractions, dont il est question au paragraphe 4.

72.L’Unité de protection des femmes et des enfants est un service spécialisé de la Police montée du Lesotho qui a été créé en 2002 pour lutter contre l’augmentation des actes de violence à l’égard des femmes et des enfants. L’Unité propose ses services dans l’ensemble des 11 districts policiers. Des formations sont organisées périodiquement pour renforcer ses capacités. Rappelons également l’existence du Bureau d’aide aux victimes d’infractions, dont il est question plus haut, dans la réponse au paragraphe 2 de la liste de points.

73.Un centre de prise en charge a été créé afin d’offrir un hébergement temporaire à des victimes et des survivants de violence familiale. Le centre de prise en charge Lapeng a été renforcé. Il est à présent ouvert 24 heures sur 24, fournit un soutien psychosocial et aide les personnes qui ont survécu à la violence fondée sur le genre à développer leurs capacités de résilience. Le personnel permanent est composé notamment d’un travailleur social, d’un infirmier et d’un infirmier‑chef. Grâce à l’appui du FNUAP et de l’ONUSIDA, le personnel du centre a reçu une formation de base aux techniques de développement personnel, ce qui lui a permis d’acquérir les compétences nécessaires pour venir en aide aux victimes de violence fondée sur le genre.

74.Un comité technique sur les questions de genre a été constitué. Il a notamment pour tâche de recenser et de mener des programmes d’éducation sur les pratiques culturelles préjudiciables susceptibles de perpétuer la violence à l’égard des femmes, et de conseiller le Gouvernement sur l’élaboration de politiques et de directives à ce sujet. Il n’y a pas de mutilations génitales féminines au Lesotho.

75.En octobre 2017, sous la houlette du Ministère du développement social, le Lesotho a lancé une campagne visant à mettre fin au mariage d’enfants au Lesotho et à éliminer cette pratique répandue. En effet, il ressort des statistiques qu’en 2017 au Lesotho, 17 % des filles avaient été mariées avant d’avoir 18 ans et 1 % avant de fêter leurs 15 ans. Le Gouvernement entend lutter contre les mariages précoces et forcés et les enlèvements dont sont victimes des enfants, mettre un terme à ces pratiques et protéger les enfants en cas de signalement. Il travaille également avec des ONG, comme la Beautiful Dream Society, afin d’aider ces enfants, de leur offrir un abri et de les scolariser.

76.Par l’intermédiaire du Ministère des questions de genre, de la jeunesse, des sports et des loisirs, du Ministère du développement social et d’organisations de la société civile, le Gouvernement s’emploie à sensibiliser le public à la nécessité de mettre fin au mariage d’enfants au Lesotho − un problème qui touche surtout les filles.

77.En novembre 2017, le Ministère du développement social a officiellement lancé une campagne incitant à mettre fin aux mariages d’enfants et il poursuit les initiatives en ce sens. Dans le cadre de ces efforts, la Princesse Senate Seeiso a été nommée représentante nationale de la lutte contre le mariage d’enfants. Jusqu’à présent, des campagnes ont été menées dans 39 des 64 conseils communautaires que compte le pays. Grâce à ces campagnes, le nombre de filles mariées avant l’âge de 18 ans a baissé et un nombre croissant d’entreprises et d’ONG distribuent des serviettes hygiéniques aux écolières qui, faute de protection hygiénique, ont tendance à abandonner l’école et à sa marier.

78.Le projet de loi de 2019 portant modification de la loi sur la protection et le bien‑être des enfants érige en infraction le mariage d’enfants. Parmi les autres mécanismes/initiatives visant à abolir le mariage d’enfants figurent l’enquête sur la violence à l’égard des enfants menée en 2019 par l’International Centre for AIDS Care and Treatment Programmes (ICAP), la promulgation de la loi de 2003 sur les infractions sexuelles, la stratégie multisectorielle de protection des enfants et l’étude sur la violence à l’égard des enfants réalisée en 2015 par l’UNICEF.

79.Le projet de loi entend rendre conformes au Protocole la législation lesothane sur le mariage et la loi sur la protection et le bien‑être des enfants. La loi sur la protection et le bien‑être des enfants est le texte législatif qui stipule que les enfants ne peuvent pas se marier avant l’âge de 18 ans et, en ce qu’il confirme cette interdiction, le projet de loi abroge certaines lois, comme les lois de Lerotholi qui autorisaient les enfants de 16 ans à se marier avec le consentement de leurs parents.

80.L’article 17 de la loi de 2011 sur la protection et le bien‑être des enfants interdit également d’associer des enfants à des rites culturels et des coutumes ou pratiques traditionnelles qui risquent de nuire à leur vie, leur santé, leur bien‑être, leur dignité ou leur développement physique, affectif, psychologique, mental et intellectuel. Le test de virginité et l’étirement des lèvres vaginales étaient des pratiques qui relevaient de la sphère privée et dont on ne parlait pas, mais elles sont de moins en moins courantes dans la culture lesothane, raison pour laquelle aucune plainte n’a été déposée au sujet de telles pratiques.

Interruption de grossesse, mortalité maternelle et droits liés à la procréation (art. 2, 3, 6 et 7)

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

81.Le Lesotho ne dispose pas de législation concernant l’avortement. La common lawinterdit l’avortement, sauf lorsqu’il est pratiqué pour sauver la vie de la femme enceinte. L’article 45 de la loi de 2010 sur le Code pénal du Lesotho énonce qu’une personne qui pratique ou encourage en connaissance de cause une interruption de grossesse commet une infraction pénale, à moins que cet acte soit accompli par un médecin agréé afin de protéger la santé de la femme enceinte, que l’enfant à naître ait un lourd handicap mental ou que la grossesse soit la conséquence d’un inceste ou d’un viol.

82.De nombreux avortements illégaux étant pratiqués en secret ou de manière clandestine, nous n’en avons connaissance qu’en cas de complications qui nécessitent d’hospitaliser des femmes et des filles pour qu’elles subissent un curetage et reçoivent des soins adaptés. Afin de connaître la charge que cela représente pour les établissements de soins de santé, le Ministère de la santé a engagé un consultant chargé d’évaluer le nombre d’avortements pratiqués au Lesotho. Cela permettra au Gouvernement d’élaborer des directives sur les bonnes pratiques en matière de soins prodigués après un avortement, de former le personnel médical à l’aspiration manuelle intra‑utérine et d’éclairer sa décision de légaliser l’avortement.

83.Il ressort de l’examen des décès survenus douze mois avant le recensement de la population et des habitations effectué en 2016 que le nombre de décès déclarés a diminué de plus de moitié, avec 17 657 morts en 2016 contre 49 343 morts en 2006. L’espérance de vie à la naissance au Lesotho est en moyenne de 56,0 ans pour les deux sexes (51,7 ans pour les hommes et 59,6 ans pour les femmes). Les résultats du recensement montrent que l’espérance de vie s’est accrue malgré la forte prévalence du VIH/sida. Selon le recensement de 2016, le taux brut de mortalité était de 11,5 décès pour 1 000 habitants, ce qui représente une baisse par rapport aux 26,5 décès pour 1 000 habitants recensés en 2006 (recensement de 2016, p. 89).

84.Les chances de survie des nourrissons diffèrent selon leur sexe puisque le taux de mortalité est plus élevé chez les garçons. Par exemple, en 2006, un ratio de 102,5 décès a été recensé chez les garçons, contre 83,9 chez les filles. En 2011, la mortalité infantile (enfants de moins d’un an) chez les garçons a atteint un ratio de 80, contre 77,0 chez les filles. Selon le recensement de 2016, ce ratio se situait à 56,6 chez les garçons et à 46,5 chez les filles. Il ressort des résultats du recensement de 2016 que plus un enfant grandit, plus ses chances de survie sont importantes. Le rapport de masculinité à la naissance se situe entre 102 et 105, ce qui signifie qu’il y a plus de garçons que de filles à la naissance. La mortalité infantile affichait un ratio de 53,3 décès, la mortalité infanto‑juvénile de 28,4 et la mortalité des moins de 5 ans de 80,2 (recensement de 2016, p. 77).

85.Le programme en faveur de la santé des adolescents vise à familiariser les jeunes filles avec la santé procréative afin qu’elles ne tombent pas prématurément enceintes ou contractent des maladies. Ce programme comprend des services de conseil sur les questions relatives à la sexualité et à la procréation. À l’école, des programmes d’éducation sanitaire et d’acquisition des compétences nécessaires à la vie courante apprennent aux élèves à prendre soin de leur corps. Les principales politiques adoptées à cet égard comprennent notamment la Politique nationale de 2008 relative à la santé procréative, qui prend en compte les besoins particuliers de différents groupes de population cibles, ainsi que la nécessité de respecter les dispositions des instruments interdisant la discrimination fondée sur le sexe, le handicap, la culture et la situation sociale. Cette politique prévoit notamment un ensemble de mesures de base relatives à la santé sexuelle et procréative dans les domaines suivants : maternité sans risques, planification familiale, infécondité, santé procréative et violence fondée sur le genre, participation des hommes et accès aux services de santé sexuelle et procréative. Chaque prestataire de services de santé publique dispose d’espaces réservés aux adolescents, et certaines ONG, comme la Lesotho Planned Parenthood Association, proposent une formation en matière de santé procréative dispensée par les pairs. À l’heure actuelle, seuls 2 des 18 hôpitaux que compte le pays ne disposent pas de tels espaces, faute de place, mais les infirmiers sont formés à la prise en charge adaptée des adolescents.

86.Les femmes enceintes ont accès à des services de santé fournis dans le cadre du programme en faveur d’une maternité sans risques, qui est axé sur le bien‑être des mères. Ce programme vise à réduire le nombre de décès et de maladies liés à la grossesse et à l’accouchement : les femmes en âge de procréer, qui ont donc entre 15 et 49 ans, apprennent à prendre soin de leur corps et sont encouragées à passer régulièrement des examens médicaux afin de permettre le diagnostic précoce des maladies guérissables, comme le cancer du sein ou de l’utérus. Elles sont également sensibilisées aux activités qui comportent un risque pour leur santé et à celles qui peuvent accroître leur espérance de vie. Les mères sont généralement encouragées à allaiter leur enfant, car le lait maternel suffit à l’alimentation des nourrissons et présente des avantages pendant les six premiers mois de la vie d’un enfant.

87.Dans les hôpitaux et cliniques publics, les femmes enceintes bénéficient de contrôles postnatals gratuits et leurs enfants reçoivent gratuitement les vaccins, vitamines et compléments nutritionnels jusqu’à l’âge de 5 ans. Le programme de prévention de la transmission mère‑enfant au Lesotho a été lancé en 2003. Il fournit des soins, des traitements et une assistance de manière continue aux mères séropositives, à leur partenaire et à leurs enfants. Des ONG, comme l’Institute of Development Management et la Lesotho Planned Parenthood Association, ont élaboré des programmes de formation et de conseil sur la prévention de la transmission mère‑enfant et le VIH/sida. Des cliniques mobiles ont été mises en place dans les zones difficiles d’accès afin que toutes les femmes puissent bénéficier de soins de santé. Les hôpitaux et cliniques publics fournissent tous ces services presque gratuitement (les frais s’élèvent à 1 dollar).

88.Le Ministère de la santé propose gratuitement des services en matière de santé sexuelle et procréative et des services relatifs au VIH. Le programme de prévention de la transmission mère‑enfant a été mis en place en 2003 afin de réduire le nombre de nouvelles infections à VIH chez les enfants et fournir des services relatifs au VIH à toutes les mères séropositives et leur famille. Chaque femme enceinte qui est admise au programme reçoit des informations et des conseils sur l’ensemble des services proposés, notamment sur le dépistage du VIH, si elle choisit de l’effectuer. Aucun test n’est pratiqué sans le consentement de la femme enceinte, y compris des adolescentes, de sorte que les femmes ne sont pas forcées de se soumettre à un test de dépistage, bien qu’elles soient encouragées à le faire. Les femmes séropositives qui décident de quitter le programme continuent de bénéficier de services de consultation jusqu’à leur accouchement et le nourrisson se voit administrer une prophylaxie. Dans le cadre de l’option B+, adoptée en 2013, toutes les femmes diagnostiquées séropositives ont droit à un traitement. Le Gouvernement n’a reçu aucune plainte de femmes alléguant avoir été contraintes de se soumettre à un test de dépistage du VIH ou stérilisées de force sans avoir donné leur consentement. Une ONG a toutefois formulé de telles allégations, mais elle n’a pas réagi lorsque le Ministère de la santé lui a demandé de fournir des informations afin qu’il puisse prendre les mesures appropriées.

Droit à la vie et usage excessif de la force par des agents des forces de l’ordre (art. 6, 7 et 21)

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

89.L’article 5 de la Constitution énonce que nul ne peut être privé de sa vie. Le Lesotho a pris acte de la tendance internationale à l’abolition de la peine de mort. Depuis novembre 1995, aucune peine de mort n’a été exécutée. La Cour d’appel a commué la peine des personnes condamnées à mort en emprisonnement à vie ou les a condamnées à des peines d’emprisonnement plus longues.

90.Le Lesotho applique toujours la peine capitale en cas d’infractions telles que meurtres avec circonstances atténuantes, délits contre la nation et infractions sexuelles (atteinte sexuelle sur mineur). Toutefois, la Constitution prévoit des garanties judiciaires appropriées contre les condamnations à la peine capitale, notamment l’intervention de la Commission des grâces et le droit de grâce de sa Majesté le Roi.

91.La question de l’abrogation des dispositions légales relatives à la peine de mort doit être soumise à référendum, et le résultat de cette consultation publique permettra au Gouvernement de prendre une décision.

92.La ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte dépendra du résultat du référendum, puisque l’opinion publique orientera la décision de l’État.

93.Étant donné que la peine de mort figure encore dans les lois lesothanes en tant que restriction du droit à la vie, son abolition fera l’objet d’un débat national dans le cadre de la réforme nationale.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

94.La police et les forces de sécurité ne sont pas autorisées à faire un usage excessif de la force pour empêcher des suspects de fuir ou obtenir des aveux de leur part. Grâce aux formations dispensées aux policiers, ceux‑ci recourent beaucoup moins à la force, comme en témoignent la baisse du nombre de plaintes pour agression ou tentative de meurtre déposées par des particuliers contre le chef de la police, ainsi que la diminution du nombre de policiers accusés d’infractions pénales et visés par des mesures disciplinaires.

95.Dans l’affaire Machepha v Commissioner of Police and Another(CIV/T/223/2005[2007]), la requérante a affirmé avoir été arrêtée et détenue au commissariat de Hlotse par le premier défendeur. Les policiers concernés ont agi dans les limites de leur mandat de serviteurs de la Couronne puisque la requérante aurait commis un vol, raison pour laquelle elle avait été placée en détention dans les cellules du commissariat de Hlotse. Des subordonnés du premier défendeur avaient menotté les pieds et les mains de la requérante, avaient essayé de l’étouffer avec un sac en plastique et l’avaient frappée. À minuit, ils l’avaient emmenée à la rivière de Hlotse, pieds et mains menottés, et l’avaient plongée dans la rivière avant de l’interroger. La requérante a porté plainte contre le chef de la police et le Procureur général, et a notamment réclamé 50 000,00 maloti (environ 3 000 dollars) à titre de dommages‑intérêts. Le tribunal a conclu que la requérante avait fait l’objet de violences graves et lui a octroyé une indemnisation de 30 000,00 maloti (environ 1 800 dollars).

96.La loi de 1998 relative aux services de police prévoit qu’un inspecteur de police contrôle les agissements de la police. Cette loi porte également création du Bureau d’enquête sur les plaintes contre la police, qui est chargé d’enquêter sur les plaintes déposées par des membres du public contre la police et de rendre compte de ces plaintes. Le Bureau relève du chef de la police et du Procureur général.

97.Des lois et d’autres instruments réglementent l’usage de la force par la police :

Le paragraphe 2 de l’article 5 de la Constitution énonce que, sans préjudice de toute responsabilité en cas de violation d’une autre loi en ce qui concerne l’usage de la force, on ne saurait considérer qu’une personne a été privée du droit à la vie en violation de cet article si son décès résulte de l’usage de la force dans une mesure justifiée par les circonstances de l’espèce ;

L’article 42 de la loi de 1981 relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve énonce qu’une personne qui a commis ou est suspectée à juste titre d’avoir commis l’une quelconque des infractions visées au chapitre II de l’annexe I de la loi et qui prend la fuite ou se soustrait à l’arrestation peut être tuée si cela est l’unique moyen de l’arrêter ou d’empêcher sa fuite, et qu’un tel meurtre est réputé excusable ;

L’article 32 de la loi de 2010 sur le Code pénal énonce qu’une personne qui recourt à la force physique contre une autre personne dans une mesure raisonnable ne se rend coupable d’aucune infraction lorsque l’usage de la force est nécessaire pour faire avancer la justice, faire appliquer des ordres légitimes, prévenir un crime, appréhender des personnes soupçonnées d’infractions pénales, protéger une personne ou des biens, et infliger un châtiment légitime et raisonnable à des enfants ;

Le Code de conduite de l’Organisation de coopération régionale des chefs de police de l’Afrique australe fait figure de document de référence clef en ce qu’il indique ce qui est attendu de la police et comment elle devrait agir pour améliorer ses activités et promouvoir les droits de l’homme dans la région. La norme en matière de recours à la force et d’utilisation des armes à feu exige des policiers qu’ils ne recourent à la force que lorsque cela est strictement nécessaire et seulement dans la mesure exigée par l’accomplissement de leurs fonctions, et dans le respect de la législation et de la pratique nationales ;

Le « Guide de formation aux droits de l’homme à l’intention des services de police − Droits de l’homme et application des lois », publié par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, est également mis à profit par nos instructeurs lorsqu’ils forment d’autres policiers au recours à la force et à l’utilisation des armes à feu.

98.Le 30 avril 2014 ou vers cette date, des policiers ont été envoyés à l’hôpital Queen Mamohato Memorial ou dans les alentours pour mettre fin à une grève illégale des infirmières. Si aucune balle réelle n’a jamais été tirée, les policiers ont utilisé des balles souples pour disperser les manifestants. Les quelques personnes blessées n’avaient pas essuyé de tirs de balles puisque les policiers avaient préféré utiliser leur bâton et employer des gaz lacrymogènes et des balles souples plutôt que des munitions réelles. En ce qui concerne l’autodéfense, le paragraphe 2 de l’article 5 de la Constitution, en particulier la référence qui y est faite à la protection de la propriété, est compatible avec l’article 6 du Pacte tel qu’il est interprété par le Comité dans son observation générale no 36 (2018), au paragraphe 3.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

99.Plusieurs garanties ont été mises en place pour répondre aux allégations selon lesquelles des agents des forces de l’ordre, notamment des membres des Forces de défense du Lesotho et de la Police montée du Lesotho, se seraient rendus coupables d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées, en particulier après 2016. Parmi les mesures législatives prises à cet égard figure l’interdiction de la détention arbitraire et de la prise d’otages en vertu de la loi de 2010 sur le Code pénal. Quant aux mesures judiciaires, la procédure d’habeas corpus permet à la famille ou aux proches d’une personne disparue d’exiger de savoir où elle se trouve. À titre d’exemple, citons l’affaire Khetheng v Commissioner of Police and others, dans laquelle l’agent de police Mokalekale Khetheng avait disparu pendant sa garde à vue au commissariat de Leribe, où il était détenu pour avoir prétendument mis le feu à la résidence du chef de la police du district de Mokhotlong. En 2016, son père a formé un recours en habeas corpus devant la Haute Cour pour savoir où se trouvait son fils puisque la police de Leribe ne lui avait pas donné d’explication satisfaisante à cet égard. Au final, il a été établi que Mokalekale Khetheng avait été assassiné et enterré de manière anonyme. Sa dépouille a été exhumée alors que l’actuel gouvernement avait été élu à peine trois mois auparavant, et la famille de la victime a pu organiser des obsèques décentes. Les policiers impliqués dans ce meurtre ont comparu devant un tribunal.

100.Il y a d’autres affaires de meurtres et de disparitions forcées dans lesquelles des mesures ont été prises pour veiller à ce que les faits fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie et que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité de l’infraction :

Affaire concernant Thelingoane Mota : Une instruction pour meurtre a été ouverte par le Rural Headquaters (RCI 55/07/17) après que la victime a été retrouvée morte quelques jours après avoir été portée disparue. Des enquêtes sont en cours et aucun suspect n’a été arrêté. Des policiers de Mofoka ont été mis en cause, car ils avaient arrêté un véhicule transportant des hommes travaillant pour un service de pompes funèbres et l’avaient perquisitionné, sans toutefois arrêter les hommes qu’ils venaient de fouiller. Ce n’est que lorsque la victime avait été retrouvée morte par des fidèles se rendant à l’église que les policiers avaient appris qu’elle était portée disparue ;

Affaire concernant Mamoleboheng Besele : Nous n’avons aucun dossier correspondant à ce nom. Tous les commissariats ont été consultés et aucun d’entre eux n’a enregistré le décès de cette personne ;

Affaire concernant Tumelo Mohlomi : Une instruction pour meurtre a été ouverte par la police de Roma (RCI 63/04/17). Deux membres de la Police montée du Lesotho, les agents Lefa Phihlela et Ts’eliso Motsoku, ont été arrêtés et placés en détention provisoire par le tribunal de Maseru (CR 0384/17). Leur procès s’ouvrira lorsque le rapport de balistique aura été rendu ;

Affaire concernant Khothatso Makibinyane, Paseka Pakela et Lekhoele Noko : Une instruction a été ouverte par Pitso‑Ground (RCI 61/05/17) et des membres des Forces de défense du Lesotho, à savoir le brigadier Rapele Mphaki, le capitaine Mahlehle Moeletsi, l’adjudant Liphaphapang Sefako, le sergent Lekhooa Moepi, le caporal Mahlomola Makhoali, le caporal Mots’oane Machai, le soldat Nemase Faso, le soldat Nthathakane Motanyane et le soldat Tieho Tikiso, ont été arrêtés et placés en détention provisoire dans l’attente du procès dans l’affaire R. v Litekanyo Nyakane and others(CRI/T/0003/2018).

101.Aucune mesure n’a été prise pour veiller à ce que les victimes se voient accorder une réparation intégrale à raison de disparitions forcées, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate. Cela tient probablement au fait que les procédures pénales sont longues et pourraient donner lieu à des plaintes contre le chef de la police ou le commandant des Forces de défense du Lesotho. Les affaires susmentionnées étant très médiatisées, le Gouvernement s’attend à recevoir de telles plaintes une fois qu’elles auront été jugées.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et traitement des personnes privées de liberté (art. 6, 7, 10 et 24)

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

102.Pour montrer qu’il s’engage à éradiquer les actes de torture commis par des agents de l’État, le Lesotho a ratifié la Convention contre la torture en 2001 et prépare actuellement le rapport initial qu’il soumettra au Comité contre la torture dans le cadre de la procédure simplifiée de présentation des rapports. Le paragraphe 1 de l’article 8 de la Constitution interdit expressément la torture et les traitements inhumains et dégradants. Cette disposition énonce que « nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le paragraphe 2 de l’article 8 prévoit qu’« aucune disposition figurant dans une loi ni aucun acte accompli en application d’une loi ne peut être considéré comme incompatible avec le présent article ou contraire à ses dispositions si la loi en question autorise l’application d’une peine, quelle qu’en soit la nature, qui était légale au Lesotho immédiatement avant l’entrée en vigueur de la Constitution ». Le droit de ne pas être soumis à la torture est le seul droit absolu garanti par la Constitution. Hormis ces dispositions, aucun texte législatif ne définit expressément la torture. L’infraction de torture n’existe pas en tant que telle et les tribunaux ne l’ont pas définie dans leur jurisprudence.

103.Le Lesotho a accompli d’importants progrès s’agissant de l’incorporation de la Convention contre la torture dans son droit interne. La loi de 2010 sur le Code pénal transpose en partie la Convention dans les articles 95 et 96 qui érigent les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité en infractions. Le paragraphe 2 b) de l’article 94 définit la torture en employant des termes similaires à ceux utilisés dans la Convention contre la torture. Le Ministère du droit a entrepris des démarches en vue d’adopter une loi contre la torture. Le Conseil des ministres a approuvé l’élaboration d’une politique sur la torture qui donnera naissance à une loi complète, compatible avec les obligations du Lesotho de prévenir et de punir la torture et d’offrir des réparations aux victimes de ce fléau.

104.L’article 31 de la loi no 6 de 2010 sur le Code pénal est invoqué pour poursuivre les auteurs d’infractions, tandis que l’article 23 A 1 v) du règlement de 2004 portant modification de l’administration de la Police montée du Lesotho couvre les mesures disciplinaires.

105.Faute de ressources suffisantes, le Gouvernement n’est pas en mesure à l’heure actuelle de créer un comité indépendant chargé de recevoir les plaintes pour torture et d’enquêter à leur sujet. Il a toutefois mis en place plusieurs organes de contrôle qui ont pour mission d’enquêter sur les affaires de torture, tels que le Bureau du Médiateur et le Bureau d’enquête sur les plaintes contre la police. Ce dernier est chargé de mener des enquêtes, de faire rapport au chef de la police et de lui recommander les mesures à prendre pour sanctionner les policiers qui ont fait subir des actes de torture à des personnes placées en garde à vue. La Police montée du Lesotho a ouvert dans tous les districts des bureaux de dépôt de plaintes et de gestion des mesures disciplinaires qui traitent les plaintes déposées contre des policiers de tous grades.

106.Le paragraphe 1 de l’article 76 de la loi relative aux services de police est invoqué pour indemniser les victimes lorsque le policier mis en cause a agi dans le cadre du service, engageant ainsi la responsabilité du chef de la police pour fait d’autrui.

107.Des tribunaux ont été saisis d’affaires de torture et les agents de l’État responsables de tels actes ont été déclarés coupables. À titre d’exemple, citons l’affaire Commander of Lesotho Defense Force and Others v Letsie C of A (CIV 28/09), dans laquelle le requérant, qui était un membre des Forces de défense du Lesotho, avait été arrêté et détenu avant d’être relâché sur ordre du juge Monapathi. Pendant sa détention, il avait été torturé par des membres du Bureau du renseignement militaire, et des membres de la Police montée du Lesotho avaient participé à ces tortures ou y avaient contribué. Il a été établi que toutes les personnes mises en cause avaient agi dans le cadre de leurs fonctions. Le défendeur a ensuite intenté une action en dommages‑intérêts à l’encontre des requérants et demandé que la somme de 750 000,00 maloti (environ 45 400 dollars) lui soit octroyée à ce titre. Le défendeur a témoigné lors du procès, tout comme un médecin indépendant qui l’avait examiné peu de temps après sa libération. Le seul litige dont était saisi le tribunal portait sur le montant de l’indemnisation. Le tribunal de première instance a accordé au défendeur la somme de 340 000 maloti (environ 20 600 dollars) à titre de dommages‑intérêts, dont 250 000 maloti (environ 15 100 dollars) pour la douleur et les souffrances qu’il avait subies et 90 000 maloti (environ 5 400 dollars) pour insultes.

108.L’article 32 du Code pénal est compatible avec l’article 7 du Pacte, car cette dernière disposition interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tandis que l’article 32 admet le recours à une force raisonnable en cas de nécessité et à condition qu’aucune douleur ou souffrance aiguë ne soit infligée.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

109.Il n’existe pas de législation interdisant expressément et dans tous les contextes d’infliger des châtiments corporels à des adultes et des enfants. Le Lesotho a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant et la Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant, et il lui incombe donc de protéger les droits de l’enfant. De ce fait, le Lesotho a adopté la loi de 2011 sur la protection et le bien‑être des enfants, qui stipule que « les châtiments corporels et l’humiliation en public ne sauraient constituer des moyens extrajudiciaires » (art. 127). En outre, l’article 16 contrôle de manière stricte les châtiments au sein de la famille en ce qu’il impose aux parents de tenir compte de l’âge de l’enfant et de sa capacité de comprendre l’objectif du châtiment. En outre, la loi de 2010 sur l’éducation interdit les châtiments corporels à l’école, conformément à l’article 8 de la Constitution, lequel énonce que nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines inhumaines ou dégradantes.

110.La loi de 2010 sur le Code pénal prévoit un motif d’exonération pour les personnes qui infligent des châtiments corporels à des enfants, puisqu’il est énoncé à l’article 32 qu’« une personne qui recourt à la force physique contre une autre personne dans une mesure raisonnable ne se rend coupable d’aucune infraction lorsque l’usage de la force est nécessaire […] b) pour infliger un châtiment légitime et raisonnable à des enfants ».

111.Les châtiments corporels ne sont pas interdits dans les établissements pénitentiaires. La proclamation de 1957 relative aux prisons permet d’infliger des châtiments corporels pour sanctionner certaines infractions disciplinaires commises en prison, mais cette pratique est tombée en désuétude.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

112.En tant que loi suprême du pays, la Constitution contient une charte des droits au chapitre 2. Le paragraphe 1 de l’article 8 énonce par conséquent que « nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements dégradants ». La Constitution garantit donc le droit de ne pas être soumis à la torture, mais énonce que les châtiments légitimes ne sont pas constitutifs de torture, une exception que prévoit également l’article premier de la Convention contre la torture. Ainsi, la Constitution ne prévoit aucune dérogation au droit de ne pas être soumis à la torture, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention contre la torture et à l’article 4 du Pacte, aux obligations mises à la charge de l’État par le droit international coutumier et à la Charte africaine. De ce fait, les agents des Forces de défense du Lesotho qui agressent ou torturent des individus ou commettent des actes cruels, inhumains ou dégradants se rendent coupables de violations de droits garantis par la Constitution.

113.L’obligation qui incombe à l’État d’accorder une réparation aux victimes des violations des droits de l’homme est tout aussi importante que son obligation de ne pas recourir à la torture. À cet égard, l’article 22 de la Constitution est conforme au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte en ce qu’il prévoit qu’une personne dont les droits ont été violés peut saisir la Haute Cour pour obtenir réparation.

114.La législation présente toutefois encore des lacunes : elle ne définit pas la torture, n’érige pas la torture en infraction pénale distincte et ne contient aucune disposition donnant à entendre que la torture est un crime.

115.Bien que le Lesotho ne dispose d’aucune loi qui érige la torture en infraction, le système juridique respecte l’obligation de prévenir la torture puisque l’article 228 de la loi de 1981 relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve déclare irrecevables aux fins d’une procédure judiciaire les éléments de preuve obtenus par la torture. Seuls des aveux faits librement et volontairement par un accusé et consignés par écrit par un magistrat sont recevables en justice.

116.La Cour d’appel du Lesotho a interprété cet article dans l’affaire Mabophe and Others v Rex (1993/1994 Lesotho Law Reports 154) et jugé qu’une identification faite sous la torture n’était ni libre ni volontaire, et ne constituait donc pas un élément de preuve recevable pour établir la commission d’une infraction pénale.

117.Le Code pénal n’interdit pas la torture en tant qu’infraction distincte et, en raison de cette lacune, les brutalités policières constitutives de torture relèvent d’autres infractions pénales comme les voies de fait, les coups et blessures, le meurtre, l’homicide volontaire et l’attentat à la pudeur.

118.La Cour d’appel a également condamné la pratique consistant à accuser les auteurs d’actes de torture d’autres infractions que la torture, puisque cela est incompatible avec l’obligation de prendre des mesures législatives contre la torture. Elle a déclaré que, comme cette pratique ne mettait pas en évidence la gravité de l’infraction de torture, les auteurs n’étaient pas dûment sanctionnés et les victimes ne pouvaient obtenir les réparations qu’elles méritaient. En outre, cette pratique empêche l’État de suivre les cas de torture, d’en rendre compte et d’y répondre efficacement.

119.Dès lors qu’il n’existe pas de législation qui érige expressément la torture en infraction, les victimes de ce fléau peuvent obtenir une réparation en espèces en intentant une action civile contre le Ministère de la police ou de la défense. Nous n’avons toutefois que peu d’informations sur les mesures prises à l’encontre des fonctionnaires mis en cause. À titre d’exemple, en août 2019, 11 affaires étaient en instance devant les tribunaux et des mesures d’enquête avaient été recommandées dans 10 autres affaires, tandis que 30 policiers devaient comparaître dans le cadre de poursuites pénales ou d’une audience disciplinaire. L’État ignore si ces affaires portent sur 2019 ou des années précédentes et quelle suite a été donnée à chacune d’elles.

120.Pour faire face à cette situation, le Gouvernement mène actuellement des campagnes d’éducation et d’information visant à lutter contre les actes de torture commis par les services de sécurité et les forces de l’ordre. En outre, lors de leur recrutement, les agents suivent une formation qui comprend un module consacré à ce sujet, et des cours de remise à niveau leur sont régulièrement dispensés afin qu’ils respectent les normes internationales. En 2019, les services chargés de la réforme du secteur de la sécurité en Afrique du Sud, au Malawi et en Zambie ont dispensé une formation à des agents des services de sécurité et des forces de l’ordre du Lesotho sur les normes relatives aux droits de l’homme en matière de recours à la force, à la torture et aux traitements inhumains.

121.Le Bureau d’enquête sur les plaintes contre la police a été créé en application de l’article 22 de la loi de 1998 relative aux services de police. Cet organe civil a pour mandat de surveiller les activités de la police et est notamment « chargé d’enquêter sur toute plainte déposée par un particulier et visant le comportement d’un policier qui lui est transmise par les autorités de police ou le chef de la police, et d’en rendre compte aux autorités de police (à savoir le Ministre, selon cette loi).

122.Bien que le Bureau soit basé à Maseru, son rayon d’action ne connaît aucune restriction puisqu’en cas de besoin, ses fonctionnaires se rendent dans d’autres districts pour s’acquitter de la mission du Bureau. La difficulté tient au fait que cet organe a été créé en application de la loi relative aux services de police et qu’il relève du Ministre de la police, ce qui compromet son indépendance et sa capacité de mener des enquêtes indépendantes.

123.Conformément à l’article 22 de la loi relative aux services de police, les particuliers n’ont pas directement accès au Bureau d’enquête sur les plaintes contre la police, mais doivent passer par le chef de la police ou les autorités de police, qui font ensuite suivre les plaintes au Bureau. Celui‑ci n’est habilité à enquêter que sur les affaires que le Ministre de la police lui renvoie. Toutefois, lorsqu’un particulier lui fait part de ses griefs, le Bureau enregistre la déclaration du requérant et la communique au Ministre pour qu’il la transmette.

124.Cette organisation pose des difficultés dès lors que les affaires portées à la connaissance du Ministre ne sont pas toutes renvoyées au Bureau afin qu’il mène des enquêtes, et que la loi n’exige pas du Ministre qu’il justifie sa décision de ne pas renvoyer une affaire. En outre, la majorité des gens n’ont pas connaissance de l’existence du Bureau.

125.Une fois qu’il a terminé son enquête, le Bureau émet des recommandations dans un rapport qu’il soumet au chef de la police, lequel peut les mettre en œuvre ou non. Le Bureau ne peut pas publier ses conclusions ni directement déférer des affaires aux autorités pénales à des fins de poursuite.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

126.Pour lutter contre le problème de la surpopulation carcérale, les autorités ont mis en place des mesures de justice réparatrice et des programmes de déjudiciarisation qui s’adressent aux auteurs d’infractions mineures et non violentes. Les tribunaux ont également la possibilité de prononcer des peines non privatives de liberté, par exemple des travaux d’intérêt général. Par ailleurs, les détenus de longue date peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle pour bonne conduite. La loi relative aux procédures accélérées limite la durée de la détention provisoire à soixante jours et son application a permis de réduire considérablement la surpopulation carcérale.

127.L’administration pénitentiaire du Lesotho a mis au point des programmes d’éducation afin que les détenus apprennent à lire, écrire et compter, suivent un enseignement formel et non formel et acquièrent les compétences nécessaires à la vie courante. Certains établissements proposent également des programmes récréatifs, qui comprennent par exemple des ateliers de musique, de danse culturelle, de théâtre, ainsi que des activités sportives. En outre, afin de lutter contre la violence entre les détenus, les sévices infligés par des agents pénitentiaires à des détenus et d’autres infractions, l’administration pénitentiaire a créé l’Unité juridique et des droits de l’homme, qui a pour mission de former les détenus et le personnel pénitentiaire aux questions relatives aux droits de l’homme et de leur donner les moyens d’agir dans ce domaine.

128.L’administration pénitentiaire a mis au point une politique et un plan stratégique contre le VIH/sida dans le cadre des efforts visant à améliorer l’état de santé général des détenus et à lutter contre la propagation des maladies infectieuses, dont le VIH/sida. Les détenus ont accès à des services de soins de santé primaires aux frais de l’État puisqu’un infirmier est disponible sur place, et un médecin vient une fois par mois fournir des soins plus poussés. Les détenus et le personnel pénitentiaire suivent une formation sur les questions de santé, notamment sur le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles. Lors de leur admission, les détenus subissent des tests de dépistage de la tuberculose et du VIH, et bénéficient gratuitement de services de consultation et d’un traitement. Les détenus peuvent également consulter à leurs frais un médecin privé et suivre le traitement qu’il leur proposera.

129.L’administration pénitentiaire du Lesotho se heurte à de nombreuses difficultés et doit notamment réduire la surpopulation carcérale, mettre en place des installations spéciales pour les personnes handicapées, améliorer l’alimentation des prisonniers, et freiner la propagation de la pandémie de VIH/sida et d’autres maladies transmissibles. Toutes ces difficultés sont liées au fait qu’elle ne dispose pas d’un budget/financement adapté, même si chaque exercice budgétaire permet d’apporter des améliorations aux infrastructures pénitentiaires.

130.En juillet 2013, une émeute a éclaté entre des détenus de la prison centrale de Maseru après que des agents avaient entamé une grève. Plusieurs coups de semonce ont été tirés entre autres mesures prises pour réprimer cette émeute, mais aucun décès n’est à déplorer.

131.Le Médiateur, le pouvoir judiciaire et des organisations non gouvernementales comme le Transformation Resource Centre, effectuent des visites dans plusieurs établissements pénitentiaires du pays. Le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, qui représentent la communauté internationale, ont également effectué des visites dans des lieux de détention du pays à plusieurs occasions (en 2012 et 2018). La surpopulation et la durée excessive de la détention provisoire faisaient partie de leurs préoccupations. Il ressort de leurs rapports que les prisonniers et les détenus ont le droit de porter plainte, sans censure, auprès des autorités judiciaires et de demander qu’une enquête soit menée sur des allégations crédibles de conditions inhumaines. Dans chaque prison, des administrateurs traitent les plaintes et des agents spéciaux qui relèvent directement du directeur de la prison mènent des enquêtes sur ces plaintes. Les détenus interrogés lors d’une visite effectuée dans la prison centrale de Maseru ont rapporté que les autorités ne répondaient pas aux plaintes de manière cohérente, mais que certains problèmes avaient été réglés.

132.Depuis janvier 2019, 16 affaires de violence entre des détenus ont été enregistrées. Des mesures disciplinaires ont été imposées dans chacune d’entre elles en vertu de la loi de 2016 sur les services pénitentiaires du Lesotho. L’une des affaires a été renvoyée aux autorités de police puisqu’elle concernait une infraction sexuelle.

133.Des détenus du centre de détention de Quthing ont déposé des plaintes pour mauvais traitements entre 2009 et 2010. Les agents mis en cause ont été rappelés à l’ordre et affectés à d’autres établissements à titre de sanction disciplinaire. En janvier 2019, huit cas de sévices physiques infligés à des détenus par des agents pénitentiaires ont été signalés et des mesures disciplinaires ont été prises contre les auteurs de ces actes.

134.Souhaitant se conformer aux principes fondamentaux énoncés dans l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, et comme suite aux conclusions du rapport de la Commission White sur les conditions de détention au Lesotho, le Gouvernement a prouvé sa volonté d’améliorer la situation dans les prisons en démolissant et reconstruisant les établissements trop endommagés pour être réparés, en faisant réaliser de grands travaux dans ceux qui étaient insalubres et en améliorant les normes en matière de nutrition et de santé. La prison centrale de Maseru, les établissements pénitentiaires de Mohale’s Hoek et Leribe ainsi que le camp ouvert de Mafeteng ont subi d’importantes rénovations. La prison pour femmes de Maseru est également en cours de rénovation. La prison de Mafeteng a été totalement démolie et un nouvel établissement est en cours de construction.

Traite des personnes et élimination de l’esclavage et de la servitude(art. 6, 7, 8 et 24)

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

135.Conformément à la loi de 2011 sur la lutte contre la traite des personnes, toutes les formes de traite constituent des infractions et sont passibles de peines proportionnelles à la gravité de l’infraction commise. Le chapitre II de cette loi énonce les actes constitutifs de traite, lesquels comprennent le fait de prétexter de faire appel à un ressortissant ou à un non‑ressortissant dans le cadre d’un travail, d’une formation ou d’un apprentissage pour en fait l’utiliser aux fins suivantes : prostitution, pornographie, exploitation sexuelle, travail forcé, trafic de drogues, esclavage, servitude involontaire ou servitude pour dette. Outre cette loi, citons la loi de 2011 sur la protection et le bien‑être des enfants, dont le chapitre IX érige en infraction la traite des enfants. Preuve de la gravité de cette infraction, ces deux lois prévoient de lourdes peines en cas de condamnation, allant d’une amende de deux millions de maloti à l’emprisonnement à vie.

136.Le chef de la police est en train de créer un service ou une unité qui sera expressément chargé des affaires de traite. Dans l’intervalle, ce sont des agents de l’Unité de protection des femmes et des enfants formés à la détection de la traite et aux enquêtes sur les infractions de traite qui assument cette fonction. Le Bureau du Procureur général a mis en place un dispositif similaire puisque des procureurs formés à cette fin sont chargés de gérer les affaires de traite. Le Lesotho a mis en œuvre un projet pilote de lutte contre la traite et la migration irrégulière qui s’appuie sur l’amélioration de la gestion des frontières et des migrations, la sensibilisation à la traite des personnes et le renforcement des capacités des fonctionnaires chargés de l’application des lois et des fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières ; ce projet vise à régler les problèmes qui se posent actuellement au principal point d’entrée et à combattre la traite en ciblant les communautés vulnérables vivant à proximité des zones de tension le long des postes frontière officiels et non officiels du Lesotho.

137.À l’heure actuelle, une cinquantaine de cas de traite ont été signalés et dans 13 d’entre eux les auteurs ou les suspects ont été traduits en justice. Une des difficultés tient au fait que certaines victimes ne peuvent être présentes au procès. Le Bureau d’aide aux victimes d’infractions, qui relève du Ministère de la justice, apporte une assistance aux victimes de toutes sortes de crimes et pas uniquement aux victimes de la traite. De manière générale, il facilite les échanges entre les victimes et le système de justice pénale. Il offre un soutien psychologique et une aide pratique aux victimes d’infractions.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

138.Pour mettre fin au travail des enfants dans le pays, le Ministère a retiré les articles 228 et 229 de la loi sur la protection et le bien‑être des enfants du nouveau projet de modification de cette loi, de sorte qu’un enfant de moins de 18 ans ne pourra plus être employé pour effectuer un quelconque type de travail.

139.Les mesures suivantes sont prises pour mettre en œuvre les recommandations du Comité des droits de l’enfant concernant le travail des enfants et ses pires formes :

a)Concernant la recommandation tendant à allouer des ressources suffisantes pour appliquer pleinement le programme spécial d’élimination des pires formes de travail des enfants et pour lutter en particulier contre l’exploitation des enfants aux fins de la garde des troupeaux, du travail domestique et de l’exploitation sexuelle, et à mener une étude sur les pires formes de travail des enfants :

140.Le Ministère fait actuellement l’objet d’un processus de restructuration qui verra la création officielle de l’Inspection du travail. Ce service disposera de son propre budget, de ses propres moyens de transport et équipements et d’un nombre accru d’inspecteurs employés afin de lutter contre le travail des enfants et dévoués à cette cause. La nouvelle structure devrait également comprendre des inspecteurs du travail chargés de mener des inspections dans le secteur informel, y compris dans le secteur du travail domestique et de la garde des troupeaux. En outre, le Ministère a obtenu un financement afin de pouvoir procéder à une enquête d’évaluation rapide sur les pires formes de travail des enfants.

b)Concernant la recommandation tendant à diffuser largement les normes minimales d’emploi pour les bergers/gardiens de troupeaux (2014) et à mener des actions de sensibilisation, notamment des campagnes :

141.Le Ministère du travail et de l’emploi organise chaque mois des campagnes de sensibilisation du public en tenant des rassemblements publics et en diffusant des émissions à la radio. En outre, il est en train de faire traduire et de simplifier la version du Guide des gardiens de troupeaux publiée en 2014.

c)Concernant la recommandation tendant à recueillir des données sur les enfants victimes de différents types de travail des enfants, à mettre en place un mécanisme de plainte destiné aux enfants qui soit chargé de recevoir les signalements de cas d’exploitation d’enfants, d’en assurer le suivi et de mener des enquêtes, et à le faire connaître aux enfants :

142.Le Ministère du travail et de l’emploi a l’intention de procéder à une enquête d’évaluation rapide sur les pires formes de travail des enfants et, une fois que les résultats lui auront été communiqués, il sera en mesure de mettre en place des mécanismes de plainte destinés aux enfants. Cette étude sera également mise à profit pour élaborer des campagnes de sensibilisation sectorielles.

143.Le décret no 24 de 1992 relatif au Code du travail et la loi de 2011 sur la protection et le bien‑être des enfants font partie des mesures législatives visant à protéger les enfants de l’exploitation par le travail. Le Code du travail réprime le fait d’employer un enfant dans tout établissement commercial ou industriel, sauf s’il s’agit d’une entreprise privée qui n’emploie que des membres de la famille de l’enfant. Le Code va plus loin et définit les catégories de travaux qu’un enfant est autorisé à accomplir, y compris les travaux approuvés par le Département de l’éducation. Quant à la loi sur la protection et le bien‑être des enfants, elle a été promulguée afin de protéger davantage les enfants contre les pires formes de travail, puisqu’elle interdit expressément l’exploitation du travail des enfants et énonce qu’un travail est constitutif d’exploitation s’il prive un enfant d’accès à la santé, à l’éducation ou au développement, ou entrave cet accès. La loi érige en infraction le fait d’utiliser des enfants pour des travaux dangereux et de les faire travailler dans des établissements industriels, et prévoit des sanctions à cet égard. Elle fixe également à 15 ans l’âge minimum d’admission des enfants au travail et prévoit que les enfants âgés de 13 ans ou plus peuvent effectuer des travaux légers, à savoir des activités qui ne perturbent pas leur développement et ne portent pas préjudice à leur assiduité scolaire. La loi sur la protection et le bien‑être des enfants respecte l’exigence de la loi de 2010 sur l’éducation, selon laquelle les enfants doivent suivre un enseignement primaire, car cela contribue à les protéger contre toute forme de travail qui porte atteinte à leur droit à l’éducation.

144.Le Gouvernement demeure préoccupé par l’âge minimum d’admission des enfants au travail, que l’OIT a fixé à 15 ans, en particulier en ce que l’avant‑projet de loi de 2018 portant modification de la loi sur la protection et le bien‑être des enfants continue de recommander que toute personne de moins de 18 ans soit considérée comme un enfant partout dans le monde. Il est donc nécessaire d’uniformiser ces dispositions. En outre, le décret relatif au Code du travail fait actuellement l’objet d’une révision menée par le Ministère du travail et de l’emploi, qui bénéficie de l’appui technique de l’OIT.

Liberté et sécurité de la personne (art. 9 et 17)

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

145.Voici certaines des mesures prises pour mettre fin aux arrestations arbitraires par des agents de la force publique et pour faire respecter le délai de quarante‑huit heures au terme duquel un suspect détenu doit être présenté à un magistrat :

Les policiers suivent une formation avant l’emploi et en cours d’emploi afin qu’ils se familiarisent avec la procédure pénale, notamment la loi no 9 de 1981 relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve, dont le chapitre V porte sur les arrestations. L’article 32 de la loi susmentionnée traite de la procédure à suivre après l’arrestation et prévoit explicitement qu’une personne peut être détenue pour une durée raisonnable n’excédant pas quarante‑huit heures, à moins qu’un mandat prolongeant la détention n’ait été délivré ;

Des formations sur les droits de l’homme sont également dispensées afin de sensibiliser les policiers au fait que les détentions arbitraires constituent une violation des droits de l’homme et devraient être évitées ;

La Direction de la police, qui est responsable de l’indemnisation des victimes de détention arbitraire, organise également des ateliers à l’intention des policiers et leur a fait savoir qu’en raison des sommes importantes versées à titre d’indemnisation dans des procédures civiles, ils pourraient voir leur salaire diminuer si les enquêtes révélaient qu’ils avaient agi de manière irresponsable dans l’exercice de leurs fonctions ;

Les policiers sont également prévenus que s’ils n’agissent pas dans les limites de la loi ou ne s’acquittent pas de leurs fonctions conformément aux attentes, ils seront sanctionnés en vertu du règlement de 2003 relatif à l’administration de la Police montée du Lesotho, tel que modifié en 2004, et feront l’objet de mesures disciplinaires, selon la procédure et les modalités définies au chapitre V de la loi relative aux services de police.

146.Le respect du délai de quarante‑huit heures permet de protéger le droit à la liberté, tel que consacré par la Constitution et le Pacte. Il est possible de mettre fin aux arrestations arbitraires en inculquant une culture favorisant le strict respect de la règle selon laquelle il convient d’enquêter avant d’arrêter, et non l’inverse.

147.À l’heure actuelle, 26,7 % des personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires se trouvent en détention provisoire. La durée moyenne de la détention provisoire est de trente jours. Le Lesotho a adopté la loi relative aux procédures accélérées, qui permet à un tribunal de libérer un accusé à l’expiration d’un délai de soixante jours si son procès ne s’est pas ouvert et qu’aucun motif raisonnable ne justifie ce retard, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Les personnes accusées d’infractions de moindre gravité sont remises en liberté sans condition et, dans le cas de certaines infractions graves, elles sont tenues de verser une caution.

148.Une personne qui doit répondre d’accusations, généralement à raison d’infractions au Code de la route ou de querelles familiales, reçoit une convocation lui demandant de se rendre au tribunal le jour du procès ou de sa mise en détention provisoire. La police peut décider de ne pas s’opposer à la libération sous caution d’une personne placée en détention provisoire, en particulier lorsque l’accusé n’est pas un récidiviste, qu’il doit répondre d’une infraction de moindre gravité et que sa mise en liberté sous caution est assortie de conditions.

149.Pour ce qui est de la procédure pénale au Lesotho, en application de l’article 47 de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve, un policier ayant un rang supérieur à celui d’adjudant est habilité à perquisitionner tout domicile sans mandat si le délai d’obtention de ce document est tel qu’il priverait la perquisition de son objet (par. 1 de l’article 47). Des garde‑fous ont été mis en place pour empêcher les abus pouvant découler de ce pouvoir : la perquisition doit avoir lieu en journée et en présence de deux personnes jugées plus respectables par la communauté dans laquelle vit celui dont le domicile est perquisitionné (par. 2 de l’article 47). Lorsqu’il est établi qu’un policier a abusé de ce pouvoir, des mesures disciplinaires peuvent être prises à son encontre.

Administration de la justice (art. 14)

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

150.Les mesures prises pour renforcer les capacités du système judiciaire s’inscrivent dans le cadre du processus de réforme et relèvent de l’Autorité nationale chargée des réformes.

151.Le développement est le maître mot de cette réforme. Le Lesotho ne dispose pas d’une école de la magistrature et n’a pas les ressources nécessaires pour envoyer ses magistrats dans les institutions des pays voisins. Toutefois, la magistrature et les plus hautes instances judiciaires se composent de professionnels diplômés en droit et nommés à leurs fonctions par le Conseil supérieur de la magistrature. Les sessions de formation judiciaire sont rares et tributaires des fonds octroyés par des donateurs.

152.L’autorité judiciaire est paralysée depuis un certain temps à cause d’un budget très limité qui porte atteinte à la distribution équitable de moyens logistiques, et la plus haute instance judiciaire manque cruellement de ressources humaines, puisque la Haute Cour n’est constituée que d’une douzaine de juges et la Cour d’appel est une formation ad hoc qui siège deux fois par an. Cependant, depuis que la loi de 2011 sur l’administration de la magistrature a été promulguée, l’autorité judiciaire dispose d’un budget qui lui est propre, sans pour autant être suffisant.

153.La Présidente de la Haute Cour a instamment demandé à l’exécutif d’augmenter le budget du pouvoir judiciaire afin de renforcer les ressources humaines et de doter la magistrature d’un institut de formation en cours d’emploi qui propose un programme de formation continue aux fonctionnaires de justice, comme le préconisent les directives du Commonwealth.

154.Les mesures prises ont consisté à continuellement demander des fonds à l’exécutif afin de recruter davantage de juges à la Haute Cour. Les efforts consentis par le Gouvernement pour décentraliser la Haute Cour dans deux autres régions, le nord et le sud du pays, ont porté leurs fruits puisque l’infrastructure située dans le nord est terminée. Pour réduire les retards dans l’administration de la justice et résorber l’arriéré d’affaires en instance, le règlement de la Haute Cour a été modifié et une procédure de médiation a été introduite, de sorte qu’il est désormais obligatoire que les affaires commencent par une médiation, ce qui permet de régler les litiges rapidement. En outre, le système de justice réparatrice qui a été mis en place dans les tribunaux a contribué à résorber l’arriéré d’affaires en instance.

155.À l’heure actuelle, l’État s’emploie à décentraliser les services du Bureau de l’aide juridictionnelle et du Bureau du Procureur général afin que les régions et les districts puissent émettre des directives. Des mesures ont été prises pour mettre en place un système informatique de gestion et de suivi des affaires qui permettra de réduire les retards inutiles et de comprendre les causes de l’arriéré d’affaires en instance.

156.Le Code de déontologie judiciaire est distribué à chaque fonctionnaire de justice au moment de son entrée en fonctions, quel que soit son rang. Des formations internes sont également dispensées afin de souligner l’importance de la déontologie judiciaire. L’affaire Lesupi and Another v The Crown (C of A (CRI) 10/2011 [2012] LSCA 8, 27 avril 2012) offre un exemple de la mise en œuvre du Code de déontologie judiciaire : des magistrats en exercice étaient accusés d’entrave à l’exercice de la justice pour avoir saisi de fausses informations concernant la détention provisoire d’une personne visée par une affaire pénale en instance. Le tribunal de première instance (la Haute Cour) a déclaré les deux magistrats coupables et ceux‑ci ont fait appel de leur condamnation. M. Lesupi a été débouté en appel et l’autre magistrat a eu gain de cause.

157.Les sessions de la Cour d’appel ont été retardées puisque la nomination du Président a été contestée devant les tribunaux. La Cour d’appel a toutefois réussi à tenir des sessions à compter de 2017.

158.L’autorité judiciaire fait actuellement l’objet d’une restructuration et la nouvelle structure approuvée prévoit de faire de la Cour d’appel une institution permanente. La nouvelle structure permet de résoudre le conflit constitutionnel qui oppose le Président de la Haute Cour au Président de la Cour d’appel en matière de protocole. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du projet de réforme du corps judiciaire, lequel s’inscrit dans le droit fil des recommandations émises en 2016 par la SADC tendant à ce que des réformes multisectorielles soient menées au Lesotho pour favoriser une paix et une stabilité durables.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

159.La loi sur l’administration de la magistrature a été promulguée en 2011. Elle prévoit une administration autonome et responsable du pouvoir judiciaire, définit les services judiciaires, arrête le budget des tribunaux et légifère sur des questions connexes. Avant cette loi, le budget de la magistrature était contrôlé par le ministère de tutelle (le Ministère de la justice). Le Conseil supérieur de la magistrature nomme les fonctionnaires de justice, mais le pays rencontre encore une difficulté à cet égard puisque c’est le Premier Ministre qui émet une recommandation concernant la nomination du Président de la Haute Cour et du Président de la Cour d’appel, une situation qui a récemment suscité une controverse.

160.Le Lesotho respecte les principes fondamentaux et démocratiques du droit, qui sont énoncés dans les traités internationaux et la Constitution. Le pays garantit la séparation des pouvoirs et dispose de trois branches de gouvernance indépendantes, conformément aux Commonwealth’s Latimer House Guidelines. Les juges lesothans jouissent d’une stabilité d’emploi, bénéficient d’un statut permanent et perçoivent une retraite.

161.Depuis que le juge Phumaphi a émis des recommandations en ce sens, des réformes institutionnelles ont été engagées dans le pays. Ses recommandations visant à instaurer un dialogue national sur les réformes préconisaient notamment de revoir et de modifier la procédure de nomination du Président de la Haute Cour, des juges de la Haute Cour, des juges de la Cour d’appel et d’autres fonctionnaires de justice. Dans le cadre de ces réformes, le pays s’est à nouveau engagé à élargir la composition du Conseil supérieur de la magistrature, qui est chargé de nommer les fonctionnaires de justice de tous rangs.

162.La SADC a recommandé que les affaires ayant un caractère politique soient jugées par des magistrats étrangers, mais les défendeurs ont contesté la nomination de tels juges au motif qu’il y avait peu de chances qu’ils soient impartiaux, et ils ont demandé à être jugés par des magistrats locaux, un litige qui engendre des retards dans les procès. Le Gouvernement a déjà retenu trois juges étrangers, mais les restrictions budgétaires dont souffre depuis toujours la magistrature ne permettent pas de mener à terme les procédures de recrutement. Il se peut que la situation donne une impression de partialité et que des magistrats puissent être victimes d’actes d’intimidation, même si certains juges locaux se sont récusés ou sont prêts à le faire.

Droit au respect de la vie privée (art. 17)

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

163.La loi de 2011 sur la protection des données énonce des principes sur le traitement des données personnelles et vise à protéger la vie privée des personnes. Elle donne effet au droit à la vie privée et veille à ce que l’utilisation de données présente des avantages et ne porte pas atteinte à la protection des données personnelles. Elle cherche ainsi à concilier les droits reconnus aux particuliers et les intérêts commerciaux. La Commission de protection des données, dont la création est prévue par cette loi, n’a pas encore été mise en place.

Liberté d’expression et de réunion (art. 2, 19 et 21)

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

164.Les journaux sont enregistrés en application de la loi de 1967 relative à l’impression et à l’édition et doivent encore obtenir un certificat d’enregistrement. La procédure à suivre pour obtenir ce certificat est régie par l’article 8 de la loi, qui énonce :

a)L’avis d’intention d’imprimer et de publier un journal est notifié au Registre général ;

b)Le paiement de la taxe est prévu dans l’annexe II de la loi ;

c)L’avis d’intention contient les informations suivantes : le nom qu’il est proposé de donner au journal, le nom et l’adresse de chaque propriétaire du journal, de l’éditeur/imprimeur, de l’administrateur et du rédacteur en chef, ainsi que toute information que le Registre général peut exiger ;

d)Si une association de personnes possède ou imprimera le journal, qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’une société, la demande contient le nom et l’adresse de l’administrateur, du président ou d’un responsable et de chaque mandataire ou membre du conseil d’administration.

165.À moins que le tribunal n’en décide autrement, le Registre général peut, en application du paragraphe 1 de l’article 8 de la loi susmentionnée, refuser de délivrer un certificat d’enregistrement si le nom du journal tel que proposé dans l’avis d’intention est semblable à celui d’un journal déjà enregistré ou ressemble à tel point à un nom déjà utilisé qu’il ne peut s’agir que d’une manœuvre visant à tromper les lecteurs. Le demandeur peut contester ce refus s’il invoque des motifs raisonnables.

166.L’Autorité des communications du Lesotho est un organe créé en application de la loi de 2012 sur les communications qui a pour mandat de réglementer le secteur de la communication au Lesotho, mais uniquement en ce qui concerne les télécommunications, la poste et la radiodiffusion. Dans le cadre de ce mandat, elle s’acquitte notamment des fonctions suivantes : délivrer, suspendre et révoquer les licences pour la prestation de services de communication ; encourager la concurrence loyale ; approuver les tarifs ; gérer le spectre des fréquences radioélectriques ; donner des moyens d’action aux consommateurs et les protéger ; homologuer l’équipement terminal ; faciliter l’installation d’infrastructures de communication et fournir des services de communication de bonne qualité.

167.Les membres de son conseil d’administration sont nommés par le Ministre des communications, de la science et de la technologie. Avant de procéder aux nominations, un appel à manifestation d’intérêt est publié, de sorte que les candidats qualifiés puissent présenter leur dossier de candidature.

168.Des autorisations de radiodiffusion ne peuvent être demandées que lorsque l’Autorité a envoyé un appel à manifestation d’intérêt. Cet appel précise les conditions que les candidats doivent remplir pour présenter leur dossier. Avant de délivrer une autorisation, l’Autorité des communications doit notamment établir que le demandeur a les moyens financiers et techniques de fournir des services de radiodiffusion. Elle tient également des consultations publiques avant de statuer sur une demande d’autorisation de radiodiffusion. La décision d’approuver ou de rejeter une telle demande appartient au conseil d’administration de l’Autorité, qui doit se prononcer dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours à compter de la date de réception de la demande.

169.L’Autorité jouit du droit de s’acquitter de ses fonctions sans subir le contrôle ou l’ingérence d’une personne ou d’un organisme, et elle bénéficie d’une protection juridique à cet égard. Le conseil d’administration est l’organe suprême de décision concernant toutes les questions relevant de la compétence de l’Autorité. La transparence de la procédure de nomination des membres du conseil d’administration de l’Autorité, dont il est question plus haut, vient renforcer l’indépendance de cet organisme. Les membres du conseil d’administration ne peuvent pas non plus être destitués de manière arbitraire puisque des dispositions précisent les circonstances dans lesquelles un membre du conseil peut être relevé de ses fonctions.

170.Le Ministre nomme les membres du Comité de règlement des différends en matière de radiodiffusion, dont le mandat consiste à trancher tous les différends portant sur la radiodiffusion de contenus. Le Comité est également chargé de préparer un code de radiodiffusion, qui devra être approuvé par le Ministre. La loi sur les communications autorise le Ministre à délivrer une ordonnance d’urgence portant suspension d’une autorisation pour une durée de soixante‑douze heures s’il a des raisons de croire que la poursuite de la radiodiffusion constitue une menace imminente à la sécurité nationale ou à l’ordre public. La suspension ne peut dépasser soixante‑douze heures, à moins qu’un tribunal n’en décide autrement. Toutefois, dans des circonstances normales, où la sécurité nationale ou l’ordre public ne court aucun danger imminent, l’Autorité a le pouvoir de suspendre ou de révoquer des autorisations existantes. Lorsqu’elle exerce ce pouvoir, elle est tenue de suivre une procédure régulière. En outre, le moratoire sur les nouvelles autorisations mis en place depuis l’adoption de la loi de 2006 portant modification de la loi de 2000 relative à l’Autorité des communications du Lesotho a été levé, puisque de nouvelles demandes ont été reçues et qu’elles ont été traitées en conséquence, après la promulgation de la loi de 2012 sur les communications.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

171.Pour lutter contre l’hostilité dont sont victimes des journalistes, le Ministère des communications a entrepris d’élaborer un avant‑projet de loi sur les médias, l’accès aux informations et l’obtention d’informations, dont le but est de donner effet à la liberté d’expression en garantissant un accès aux informations et en permettant au public d’utiliser les informations obtenues pour exercer ou protéger ses droits. Cet avant‑projet contiendra des dispositions visant à protéger les lanceurs d’alerte et il conférera à toute personne qui cherche à obtenir auprès d’un organisme privé un dossier contenant des informations personnelles la concernant le droit d’accéder à ce dossier.

172.Il arrive que des journalistes fassent l’objet de harcèlement et d’actes d’intimidation, y compris de menaces de mort, comme en témoignent les nombreux cas signalés d’hostilité à l’égard des journalistes qui ont écrit des articles sur des personnalités en vue, notamment des personnalités politiques importantes. Craignant pour leur vie, des journalistes ont préféré ne pas dénoncer certains faits ; l’éditeur du Lesotho Times ayant été blessé par balle et d’autres journalistes ayant été victimes d’attaque en ligne. Le processus de réforme comprend une réforme complète du secteur des médias. Toutes les mesures visant à protéger les journalistes et ce secteur seront dûment prises en compte puisque ces questions sont du ressort de l’Autorité nationale chargée des réformes. Le procès pénal concernant la tentative d’assassinat du journaliste Lloyd Mutungamiri est toujours en instance et aucun jugement n’a été rendu pour l’instant.

173.Le Ministre des communications a ordonné la suspension des signaux radio d’une station qui aurait diffusé des contenus diffamatoires à l’égard de responsables au seul motif que les signaux radio sont tous reliés à la station émettrice‑réceptrice de base du Gouvernement, ce qui lui confère donc le pouvoir absolu de les contrôler. Les stations radio concernées ont porté plainte contre le Gouvernement auprès de l’autorité de réglementation (l’Autorité des communications du Lesotho) et le Ministère a été contraint de lever cette suspension avec effet immédiat, ce qu’il a fait. Les réformes nationales remédieront à cette situation de sorte que le Gouvernement n’aura plus le contrôle exclusif de la station émettrice‑réceptrice de base.

174.La proclamation de 1912 sur les publications obscènes érige en infraction l’importation, la production, la vente, l’exposition, l’affichage ou la publicité de publications indécentes ou obscènes, y compris de livres, de journaux, de brochures, d’images et de photographies, sur le territoire lesothan. Conformément aux articles 2 et 3, quiconque importe au Lesotho ou produit sur le territoire du Lesotho une publication indécente ou obscène se rend coupable d’une infraction. L’article 7 rend passible de poursuites pénales quiconque envoie par la poste une publication, une carte postale ou une lettre indécente ou obscène. En application de l’article 8, il est interdit de posséder une publication obscène à des fins commerciales et de prendre part à une activité commerciale en lien avec des publications obscènes ou consistant à en faire la publicité. De telles activités constituent des infractions.

175.En outre, l’article 4 prévoit toute une gamme de mesures que le conseil de district peut prendre en tous lieux s’il suspecte la présence d’une publication indécente ou obscène. Il peut notamment perquisitionner des locaux (y compris en utilisant la force) et saisir la publication et la détruire, sous réserve de certaines exigences de procédure. La personne qui possède une publication obscène ou indécente est passible de poursuites et peut être condamnée pour une quelconque infraction si les charges à son encontre sont prouvées.

176.Toute personne qui ne respecte pas la proclamation et se rend coupable d’une infraction est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 500,00 rand ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.

177.La proclamation de 1938 sur la sédition contient des dispositions visant à supprimer la sédition et les publications séditieuses ainsi qu’à réprimer les infractions séditieuses. Elle vise la publication de documents séditieux et précise à l’article 1 qu’une « publication séditieuse » s’entend d’une publication ayant une intention séditieuse. Le terme « intention séditieuse » est quant à lui défini à l’article 3 comme une intention :

i)De provoquer la haine ou l’outrage, ou de susciter la désaffection à l’égard du Roi, de ses héritiers, de ses successeurs ou du Gouvernement national ;

ii)D’inciter les sujets du Roi ou les habitants du territoire à tenter de faire modifier, autrement que par des moyens légaux, toute situation établie par la loi sur le territoire ; de provoquer la haine ou l’outrage, ou de susciter la désaffection à l’égard de l’administration de la justice sur le territoire ;

iii)De susciter le mécontentement ou la désaffection parmi les sujets du Roi ;

iv)D’encourager des sentiments d’animosité et d’hostilité entre les différentes catégories de la population du territoire.

178.Toutefois, la définition dit expressément qu’un acte, un discours ou une publication n’est pas de nature séditieuse s’il entend montrer que le Roi a été induit en erreur ou s’est trompé en prenant une mesure, ou signaler des erreurs ou des défaillances du Gouvernement. Le paragraphe 1 de l’article 4 de la proclamation interdit à toute personne d’accomplir un acte dans une intention séditieuse, de tenter d’accomplir ou de préparer un tel acte ou de conspirer avec une autre personne pour accomplir un acte à cette fin. Cette disposition interdit en outre de vendre, de distribuer ou de reproduire toute publication séditieuse. L’importation d’une publication séditieuse est également interdite, sauf lorsque la personne concernée n’a aucune raison de penser que la publication est de nature séditieuse. Le paragraphe 2 de l’article 4 interdit de posséder une publication séditieuse.

179.La proclamation prévoit des dispositions en matière de sécurité nationale. L’article 34 énonce que se rend coupable d’une infraction toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, agit ou se conduit d’une manière telle ou tient ou publie des propos tels qu’on peut s’attendre à ce que son acte, son comportement, son discours ou sa publication aient pour conséquences naturelles ou probables, compte tenu des circonstances, que des membres du public en général, ou des personnes en présence desquelles l’acte ou le comportement a eu lieu ou auxquelles le discours ou la publication était adressé, commettent des violences publiques.

180.L’article 38 habilite le Ministre de la défense à déclarer que tout lieu est une zone protégée dans l’intérêt de la sûreté publique et l’article 39 érige en infraction le fait pour une personne d’approcher d’une zone, d’un véhicule ou d’un aéronef protégé ou d’y entrer sans avoir obtenu l’autorisation de la personne responsable de la zone, du véhicule ou de l’aéronef en question.

181.La loi de 1994 sur les pouvoirs et privilèges des parlementaires énonce les pouvoirs, privilèges et immunités de chaque chambre du Parlement du Lesotho, de ses commissions et de ses membres, et légifère sur des questions connexes. L’article 22 interdit d’imprimer ou de faire imprimer une copie de tout rapport, document, procès‑verbal ou vote et de toutes délibérations du Sénat, de l’Assemblée ou d’une commission sans l’autorisation du Président de l’Assemblée ou du Président du Sénat. L’article 23 prévoit qu’une personne accusée d’avoir publié un rapport, un document, un procès‑verbal, un vote et des délibérations du Sénat ou de l’Assemblée dispose d’un moyen de défense si elle a agi de bonne foi, sans intention de nuire.

182.La loi de 1981 relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve vise à consolider et à modifier la législation sur la procédure et l’administration de la preuve dans les affaires pénales. En application de l’article 85 b), un magistrat est investi du pouvoir de mener des examens préliminaires et des procès à huis clos ou d’exclure les femmes, les mineurs et le public en général ou toute catégorie du public (y compris les journalistes), si cette mesure semble être dans l’intérêt du maintien de l’ordre, des bonnes mœurs ou de l’administration de la justice. Le paragraphe 5 de l’article 70 interdit de diffuser à la radio, d’imprimer et de communiquer par tout autre moyen et sans autorisation des informations concernant un examen préliminaire mené dans le cadre de poursuites engagées contre une personne qui a commis, ou tenté de commettre, un acte indécent ou une extorsion.

183.L’article 10 de la loi de 1967 relative à l’impression et à l’édition érige en infraction le fait d’importer, d’imprimer, de publier, de vendre ou d’offrir à la vente, de distribuer ou de reproduire des publications ou un extrait de publication qui se révèlent représenter un danger manifeste et immédiat pour la sûreté publique, l’ordre public, la moralité publique ou les libertés et droits de l’homme fondamentaux.

184.Aucune poursuite n’a été engagée contre des journalistes pour diffamation. Cela tient probablement au fait que le Lesotho ne dispose pour l’instant d’aucune directive en vertu de laquelle un journaliste pourrait être accusé de diffamation, raison pour laquelle la criminalisation de la diffamation a été déclarée contraire à la Constitution dans la seule affaire engagée à cet égard.

185.Afin d’exécuter l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 mai 2018, dans lequel celle‑ci a déclaré que la criminalisation de la diffamation était contraire à la Constitution, le Ministère des communications est en train d’élaborer des règles régissant les communications avec les médias, qui consacrent notamment la liberté d’expression des médias. Ces règles viseront entre autres à abroger les lois pénales sur la diffamation et l’injure publique qui entravent la liberté d’expression.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

186.Le marché du travail au Lesotho est double, car il est régi par deux législations différentes : une pour le secteur privé et l’autre pour le secteur public. Le secteur privé est régi par le décret de 1992 relatif au Code du travail, qui n’exige pas que les syndicats représentent 50 % ou plus des travailleurs pour pouvoir s’enregistrer. Conformément au Code du travail, « les travailleurs et les employeurs, sans distinction aucune, ont le droit de former avec d’autres des syndicats, sous la seule réserve des règles fixées par l’organisation intéressée, et de s’affilier au syndicat de son choix, sans autorisation préalable du Gouvernement ». Le Code du travail va plus loin et prévoit que tous les travailleurs et les employeurs jouissent du droit à la liberté d’association et à la négociation collective dans tous les secteurs de l’économie.

187.Quant au secteur public, il est régi par la loi de 2005 sur la fonction publique, en application de laquelle les agents de la fonction publique peuvent constituer une association qui ne peut être reconnue que si elle représente 50 % des fonctionnaires. Le Ministère du travail et de l’emploi est en train de revoir le décret relatif au Code du travail dans le but d’élargir son application au secteur public. Une fois qu’il aura mené sa tâche à bien, cette disposition sera abrogée. Le Bureau du conseiller parlementaire est en train de rédiger un projet de loi à cet égard et le Parlement doit adopter la Politique nationale relative au travail, qui servira d’outil de référence pour parvenir à un marché du travail unifié, régi par une seule législation.

188.Les allégations selon lesquelles les employés qui tentent d’adhérer à un syndicat se heurteraient à des obstacles ne sont pas fondées puisque le décret de 1992 relatif au Code du travail ne prévoit aucune interdiction dans le secteur privé et encourage plutôt les employés en ce sens. Le secteur public se heurte encore à des obstacles puisque la loi de 2005 sur la fonction publique contient des dispositions strictes concernant la constitution de syndicats. Selon ces termes, un syndicat doit comprendre au moins 50 % de l’ensemble des fonctionnaires, à l’exception de ceux qui occupent des postes de direction. La réforme de la législation du travail va toutefois supprimer cette condition et le marché du travail ne sera plus régi que par un seul texte législatif afin d’assurer une protection égale des travailleurs. Cette réforme est menée en consultation avec les partenaires sociaux et l’appui technique de l’OIT.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

189.Depuis 2010, le Lesotho dispose d’une loi sur les réunions et manifestations publiques. L’article 3 prévoit qu’une personne qui souhaite organiser une réunion ou une manifestation publique doit déposer une demande écrite auprès de la police au moins sept jours avant l’événement. Cependant, s’il est urgent d’organiser une réunion ou une manifestation publique, ce délai est de deux jours au minimum et l’organisateur doit préciser les raisons de l’urgence invoquée. L’article 4 habilite l’agent qui reçoit une demande à accorder ou à refuser une autorisation dans un délai de quarante‑huit heures, ou dans un délai de vingt‑quatre heures si la demande est urgente. Tout refus doit être motivé et le demandeur a la possibilité d’être entendu.

190.En outre, l’article 5 autorise la police à révoquer une autorisation si elle estime que la réunion ou la manifestation qu’il est prévu d’organiser peut menacer ou compromettre la sûreté publique, la sécurité publique ou l’ordre public, auquel cas elle entendra le demandeur. Par ailleurs, en cas de refus ou d’annulation, le demandeur peut faire appel auprès du Ministre de la police et, s’il n’est pas satisfait de la décision prise par ce dernier, il a la possibilité d’intenter une action en justice.

191.Les faits de l’affaire Socialist Revolutionaries v COMPOL et al. (CIV/APN/342/2019) sont les suivants : le 25 septembre 2019, le requérant (un parti politique) avait déposé une demande auprès de la police afin d’organiser une manifestation le 11 octobre 2019, en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi de 2010 sur les réunions et manifestations publiques. Le chef de la police (COMPOL) n’a statué sur cette demande que le 8 octobre 2019 et n’y a pas fait droit pour des raisons de sécurité, comme le prévoit l’article 4 de la loi susmentionnée. Le tribunal a déclaré qu’en application de cette loi, la police était tenue de répondre dans un délai de deux jours à compter de la réception d’une demande tendant à l’organisation d’une manifestation publique, et qu’en attendant quatorze jours avant de se prononcer, la police avait violé le paragraphe 1 a) de l’article 4. La police était également dans l’obligation de donner au demandeur la possibilité d’être entendu si elle prévoyait de lui refuser l’autorisation demandée. Le tribunal a jugé que les motifs du refus ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles et impérieuses justifiant de restreindre la liberté de réunion pacifique, comme le prévoit l’article 15 de la Constitution. Le tribunal a ordonné que le requérant se voie accorder l’autorisation d’organiser sa manifestation publique et a renvoyé à l’affaire Lesotho Chamber of Commerce and Industry and Others v Commissioner of Police and Others(CIV/APN/405/2011) (non publié), qui avait mis en exergue l’importance du droit à la liberté d’expression et de réunion.

192.Vers le mois d’avril 2017, des étudiants de l’Université nationale du Lesotho ont entamé une grève et la police de Roma s’est donc rendue sur le campus pour essayer de disperser les manifestations en tirant à balles souples. Il est apparu par la suite qu’un étudiant (Molefi Monare) avait réclamé des dommages après avoir reçu une balle souple dans l’œil alors qu’il ne manifestait pas.

193.Le même mois, alors qu’ils effectuaient une patrouille de nuit dans la zone de l’université, où régnait encore une certaine instabilité, deux policiers se sont arrêtés dans le bar et restaurant Kaycee afin de dire au propriétaire qu’il avait dépassé son horaire d’ouverture. Des clients qui avaient vu les lumières bleues du véhicule de police sont sortis du restaurant et ont agressé les deux policiers en les insultant et leur jetant des pierres et des bouteilles. Les policiers qui étaient moins nombreux ont tiré des coups de semonce en l’air pour essayer de disperser les clients. Ils ont appris par la suite qu’un étudiant (Tumelo Mohlomi) qui se trouvait dans le restaurant avait été tué par balle. Les policiers n’ont jamais eu l’intention de tirer sur personne.

Participation à la conduite des affaires publiques (art. 19 et 25)

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

194.Depuis que la SADC est intervenue en raison de l’instabilité politique croissante que connaît le pays depuis 2014, le Gouvernement a lancé un projet en faveur d’un dialogue national et de la stabilisation au Lesotho, avec l’aide du Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies. Ce projet vise à financer le processus de dialogue ainsi que le processus de réforme du secteur de la sécurité. Il permettra également de financer la stratégie de communication sous‑tendant les prochaines réformes. Il a pour principal objectif de renforcer le régime des droits de l’homme au Lesotho et de veiller à l’efficacité, à la transparence et à la responsabilité des institutions, en mettant un accent particulier sur les sept secteurs clefs suivants : le pouvoir judiciaire, le Parlement, la Constitution, la sécurité, les services publics, l’économie et les médias. Les institutions œuvrant dans ces secteurs qui fonctionnent efficacement et rendent compte au public, notamment en entretenant de bonnes relations avec lui, seront en mesure de mieux protéger les droits des personnes. L’amélioration des lois permettra de satisfaire aux normes énoncées dans les traités relatifs aux droits de l’homme.

195.Le pays mène son processus de réforme de manière transparente, inclusive et participative. La SADC a approuvé un document intitulé « Lesotho We Want » (le Lesotho que nous voulons), qu’avaient préparé différents secteurs du Gouvernement et des parties prenantes. En août 2019, le Parlement a adopté la loi portant création de l’Autorité nationale chargée des réformes. La promulgation de cette loi garantit que le processus de réforme ira jusqu’au bout et ne subira aucune ingérence, indépendamment de la composition du Gouvernement. Inaugurée le 6 février 2020, l’Autorité nationale chargée des réformes s’est attelée à ses travaux avec l’appui technique et financier des partenaires de développement.

196.En outre, comme indiqué plus haut, les personnes qui auraient participé aux violations des droits de l’homme commises à cette époque ont répondu de leurs actes devant la justice. Le Gouvernement n’a pas reçu d’allégations selon lesquelles des dirigeants de l’opposition sont victimes d’actes d’intimidation, mais, si des plaintes devaient être déposées par les voies officielles, elles seraient traitées en bonne et due forme.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

197.En ce qui concerne les mesures prises pour renforcer l’application des principes de responsabilité et de transparence du Gouvernement, celui‑ci collabore avec le Parlement en lui laissant le soin d’exercer son pouvoir de contrôle par l’intermédiaire de ses différentes commissions spécialisées et de ses organes de contrôle. Par exemple, la Commission parlementaire des comptes publics et le Bureau du Vérificateur général des comptes veillent à la responsabilité et à la transparence dans le secteur public, ce qui permet de repérer plus facilement les actes de corruption, les fraudes ou les détournements de fonds dans le secteur public. En outre, les agents de la fonction publique remplissent chaque année des formulaires de déclaration du patrimoine, qui sont à terme communiqués à la Direction de la corruption et des infractions économiques pour examen. Il est arrivé que des agents de la fonction publique de tous rangs, y compris des ministres et des secrétaires principaux, doivent rendre des comptes à la Direction (certaines affaires lui ayant été renvoyées par la Commission parlementaire des comptes publics). Cela permet de combattre la corruption en droit et dans la pratique. Voici quelques exemples d’affaires :

Affaire R. v Timothy Thahane , Mosito Khethisa , Civa Innovation Management ( Pty ) Ltd, Mokhethi Moshoeshoe(CRI/T/0092/2014) : Les trois accusés ont tiré avantage de procédures de passation des marchés viciées, que le Ministre et le Secrétaire principal avaient lancées. Les charges portées contre le premier accusé (Timothy Thahane), qui était alors le Ministre des finances, ont été retirées avant le procès pour péremption d’instance, et les charges visant le quatrième accusé ont été abandonnées faute de preuves à son encontre. Le deuxième accusé (qui était l’ancien Secrétaire principal du Ministère des finances) a été condamné à une amende de 30 000,00 maloti (2 068,97 dollars) ou, à titre subsidiaire, à douze mois d’emprisonnement. Il s’est immédiatement acquitté de l’amende. Le troisième accusé (une entreprise) a été déclaré coupable et condamné à indemniser le Gouvernement en lui versant 6 500 000,00 maloti (448 275,86 dollars). L’entreprise a respecté cette décision et restitué cette somme ;

Affaire R. v Mathibeli Mokhothu and Ntšalla Mafa(CR1181/2007) : Accusés de fraude ou de vol, les intéressés ont tous deux plaidé coupables des chefs retenus à leur encontre. Mathibeli Mokhothu était un député. Les deux hommes ont chacun été condamnés à une peine de trois ans d’emprisonnement ou, à titre subsidiaire, à une amende de 6 000,00 maloti (413,80 dollars), assortie d’une indemnisation de 15 000,00 maloti (1 034,50 dollars) en faveur du Trésor public. Ils ont chacun payé l’amende et versé l’indemnisation, comme le Tribunal l’avait ordonné ;

Affaire R. v Retšelisitsoe Khetsi(CR1113/2013) : L’accusé, qui était alors le Secrétaire principal du Ministère de l’intérieur, a dû répondre d’infractions en lien avec la pratique des pots‑de‑vin et la corruption pour avoir octroyé un contrat de 300 000 000,00 de maloti (20 689 655,20 dollars) à Nikuv International Projects pour des cartes d’identité nationales et des passeports en échange d’un pot‑de‑vin de 5 000 000,00 (344 827,60 dollars). En 2017, après quatre ans de procédure, le tribunal a annulé les charges au motif que l’accusation avait trop tardé à instruire l’affaire, privant ainsi l’accusé de son droit à un procès équitable ;

Affaire R. v Lebohang Phooko et al. (CR2235/ 2012) : Le Secrétaire principal du Ministère des travaux publics et des transports ainsi que sept autres fonctionnaires ont été accusés d’avoir enfreint la réglementation des marchés (corruption). La procédure a été abandonnée suite au décès de tous les témoins et des sept fonctionnaires mis en cause ;

Affaire R. v Selloane Qhobela(CR/T/0804/17) : La Secrétaire principale du Ministère du développement social est accusée de fraude et de détournement de fonds publics pour avoir menti à son ministère en déclarant que le voyage officiel qu’elle avait effectué aux États‑Unis d’Amérique n’était pas entièrement subventionné et avoir ainsi réclamé l’intégralité du montant de l’indemnité journalière de subsistance (67 068,73 maloti, soit 4 625,43 dollars), ce qui constitue une violation de la loi puisque son voyage était entièrement subventionné. L’affaire est toujours en instance (suspendue) ;

Affaire R. v Mamphono Khaketla(CR0710/2017) : La Ministre des finances de l’époque est accusée d’avoir essayé d’obtenir un pot‑de‑vin de 4 000 000,00 de maloti (275 862,10 dollars) de la part d’un service gérant un parc de véhicules, qui était sous contrat avec le Gouvernement puisque son ministère l’avait engagé afin qu’il fournisse des services de transport. L’affaire est en instance devant la Haute Cour étant donné que le tribunal d’instance (Magistrates’ Court) n’était pas compétent pour en connaître ;

Affaire R. v Borenahabokhethe Sekonyela(CR0503/2018) : L’accusé doit répondre d’actes de corruption pour avoir ordonné le paiement de marchandises non livrées que le Ministère de l’intérieur, dont il était le Secrétaire principal à l’époque de faits n’avait jamais reçues. Le procès s’ouvrira une fois les enquêtes terminées ;

Affaire R. v Mahase Chaka (CR0161/2020) : L’accusé (qui était à l’époque le Directeur général de l’Autorité chargée de l’administration des biens fonciers) doit répondre d’actes de corruption ou, à titre subsidiaire, de fraude pour avoir fait enregistrer un titre de propriété foncière au nom d’une personne qui ne jouissait pas d’un titre de propriété concernant le terrain en question. La date de l’audience doit encore être fixée.

198.Afin d’adopter un cadre législatif relatif à l’accès à l’information, le Lesotho a préparé un avant‑projet de loi sur l’accès aux informations et l’obtention d’informations visant à garantir l’accès des citoyens à l’information. Ce texte n’a pas encore été soumis au Parlement, mais le Gouvernement s’efforcera de faire en sorte que le processus soit engagé rapidement une fois que le processus de consultations aura été mené à bien.

199.Déterminé à lutter contre la corruption, le Gouvernement prend des mesures pour renforcer la capacité de la Direction de la corruption et des infractions économiques. Afin qu’elle gagne en efficacité, le Conseil des ministres a approuvé une modification de la loi sur la prévention de la corruption et des infractions économiques ainsi qu’un projet de loi sur le blanchiment d’argent. Les processus de réforme devraient également conférer une autonomie à la Direction, qui sera ainsi en mesure de traiter les affaires directement devant les tribunaux, sans devoir demander des consignes au Procureur général. En outre, le texte législatif d’habilitation sera modifié afin que le Directeur général ne soit plus nommé par le Premier Ministre, mais par un jury de sélection transparent. Dans ses efforts visant à intensifier la lutte contre la corruption, la Direction a notamment pris les mesures suivantes :

Elle a rédigé en 2019 un projet de loi sur la prévention de la corruption et des infractions économiques, qui modifie le mandat de la Direction et remédie à de nombreux problèmes, comme les pouvoirs de la Direction en matière d’enquête, lui permettant ainsi de collaborer avec des institutions financières et donc de renforcer la législation existante sur la lutte contre le blanchiment d’argent, qui doit encore être soumise au Parlement.

Les poursuites pénales étant longues, elle a créé une unité chargée de la confiscation des avoirs dont le but est de veiller à ce que les biens soient confisqués par la voie d’une procédure civile pour que les criminels ne tirent pas parti de leurs actes de corruption. Parmi les avoirs qui ont été saisis jusqu’ici se trouvent des véhicules et des biens immobiliers (bâtiments).