CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

RESTREINTE*

CERD/C/63/D/27/2002

26 août 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑troisième session4‑22 août 2003

OPINION

Communication n o  27/2002

Présentée par:Kamal Quereshi (représenté par un conseil, Eddie Khawaja, du Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale)

Au nom de:Le requérant

État partie:Danemark

Date de la communication:23 octobre 2002

Date de la présente décision:19 août 2003

[Annexe]

ANNEXE

OPINION ADOPTÉE PAR LE COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

− Soixante ‑troisième session −

concernant la

Communication n o  27/2002

Présentée par:Kamal Quereshi (représenté par un conseil)

Au nom de:Le requérant

État partie:Danemark

Date de la communication:23 octobre 2002

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, créé en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 19 août 2003,

Adopte ce qui suit:

Opinion

1.Le requérant est Kamal Quereshi, citoyen danois né le 29 juillet 1970 et député du Parti socialiste du peuple. Il affirme être victime d’une violation par le Danemark du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 4 et 6 de la Convention. Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1Le 26 avril 2001, Pia Andersen, membre du bureau exécutif du Parti du progrès, a adressé par télécopie aux médias un communiqué de presse intitulé «Stop aux viols commis par des mahométans!», dans lequel on pouvait lire ce qui suit:

«Les apports culturels sous la forme d’expressions péjoratives et de viols auxquels nous, femmes danoises, sommes exposées chaque jour C’en est assez, nous n’accepterons plus de violations de la part des étrangers qui vivent chez nous. Si les mahométans ne peuvent nous témoigner un certain respect, à nous, femmes danoises, et se comporter comme les hôtes qu’ils sont dans notre pays, les hommes politiques qui sont au Parlement doivent agir pour les expulser tous.».

2.2Le 15 mai 2001, Mme Andersen envoyait à la presse, toujours par télécopie, un nouveau communiqué,qui avait trait àdes troublesde voisinage survenus à Odense,dontvoici des extraits:

«Qu’on fasse intervenir l’armée pour en finir avec la terreur mahométane! … Chers concitoyens, c’est cette culture de l’agression que ces étrangers apportent en cadeau à notre pays… Mépris de nos lois, viols collectifs, actes de violence, insultes aux femmes danoises, qui s’entendent traiter de “putains” ou de “salopes de Danoises”, etc., et à présent cette situation qui confine à la guerre civile.».

2.3Pour ces deux faits, la police d’Odense a inculpé Mme Andersen de violation de l’article 266 b) du Code pénal danois (ci‑après dénommé «l’article 266 b)»). Mme Andersen a ultérieurement été reconnue coupable (voir le par. 2.8). Le 5 septembre 2001, le Parti du progrès a fait paraître dans la presse une invitation à une conférence donnée par l’ancien chef du Parti, Mogens Glistrup, où on lisait: «La Bible des mahométans ordonne de tuer l’infidèle, de l’anéantir jusqu’à ce que toute infidélité ait disparu.».

2.4Le Parti du progrès a tenu du 20 au 22 octobre 2001 son congrès annuel, dont les débats ont été retransmis par la télévision publique, comme la loi l’exige pour les partis se présentant aux élections législatives. On a pu entendre des orateurs tenir les propos suivants:

Margit Guul (membre du Parti): «Je suis raciste et j’en suis fière. Nous libérerons le Danemark des mahométans», «Les Noirs se reproduisent comme des rats», «On leur coupera une main s’ils volent.».

Bo Warming (membre du Parti): «La seule différence entre les mahométans et les rats, c’est que les rats ne touchent pas d’allocations.».

Mogens Glistrup (ancien chef du Parti): «Les mahométans vont exterminer les populations des pays où ils se sont introduits de force.».

Peter Rindal (membre du Parti): «Quant aux cimetières musulmans, c’est une idée géniale et il faudrait de préférence les construire assez grands pour qu’on puisse les y mettre tous, et si possible tout de suite.».

Erik Hammer Sørensen (membre du Parti): «Des agents de la cinquième colonne sont parmi nous. Ceux que nous avons accueillis commettent des actes de violence, des meurtres et des viols.».

Vagn Andersen (membre du Parti): «L’État a donné des emplois à ces étrangers. Ils travaillent dans nos abattoirs, où ils peuvent très bien empoisonner notre nourriture et mettre en péril nos exportations agricoles. Ils peuvent aussi commettre d’autres actes de terrorisme, par exemple pénétrer dans nos installations de distribution d’eau pour empoisonner l’eau que nous buvons.».

2.5Après avoir suivi ces débats, le requérant a demandé au Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale (ci‑après dénommé «le DRC») de porter plainte contre le Parti du progrès pour violation de l’article 266 b). Le DRC a donc déposé une plainte auprès du chef de la police de Thisted, lieu de résidence du chef du Parti du progrès. Le 31 octobre 2001, la plainte a été rejetée au motif que l’article 266 b) ne s’appliquait pas aux personnes morales telles qu’un parti politique. Le 3 décembre 2001, le Procureur régional d’Aalborg a confirmé cette décision.

2.6Le requérant a alors demandé au DRC de déposer une plainte contre chacun des membres du bureau exécutif du Parti du progrès pour violation des articles 23 et 266 b) du Code pénal. Le 11 décembre 2001, le DRC a porté plainte contre Mme Andersen, en tant que membre du bureau exécutif du Parti, pour infraction à l’article 266 b) du fait des communiqués de presse, de l’invitation à la Conférence parue dans la presse et des propos tenus lors du congrès annuel du Parti qui ont été évoqués plus haut. Le DRC a estimé utile de relever que le Parti du progrès aurait organisé des cours censés enseigner à ses membres la manière d’éviter les manquements à l’article 266 b) en s’abstenant d’utiliser certaines expressions.

2.7Le 7 janvier 2002, le chef de la police d’Odense a rejeté la plainte du requérant, estimant qu’il n’existait pas d’éléments suffisants à l’appui de l’allégation selon laquelle un acte illégal avait été commis. Le fait qu’une personne appartienne au bureau exécutif d’un parti politique ne lui a pas semblé être en soi une raison de tenir cette personne pour pénalement responsable d’éventuels propos délictueux prononcés par des tiers au cours du congrès annuel du Parti.

2.8Le 22 janvier 2002, le DRC a porté l’affaire devant la Procureure régionale de Funen, en contestant la validité de la décision du chef de la police de rejeter la plainte pour la raison invoquée. Il a soutenu que Mme Andersen était directement impliquée dans l’envoi des communiqués de presse, ce qui lui avait valu d’être inculpée par la police d’Odense de violation de l’article 266 b), et qu’il serait donc difficile de prétendre qu’elle n’avait pas incité de façon directe ou indirecte d’autres membres du Parti à tenir des propos analogues aux siens. En conséquence, selon le DRC, la police aurait dû au moins mener une enquête pour élucider ces questions. Le 25 janvier 2002, le tribunal du district d’Odense a reconnu Mme Andersen coupable d’infraction à l’article 266 b) du Code pénal pour avoir publié les communiqués de presse susmentionnés.

2.9Le 11 mars 2002, la Procureure régionale de Funen a rejeté la plainte, constatant que ni le requérant ni le DRC ne justifiaient de l’intérêt essentiel, direct, personnel ou juridique requis pour être parties à l’affaire. Si la police avait estimé que le requérant, eu égard à la nature de la plainte, à ses origines ethniques et à sa qualité de député, avait qualité pour déposer une plainte, le Procureur général a considéré que ces éléments n’appelaient pas une telle conclusion.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant fait valoir que la décision du chef de la police d’Odense de ne pas ouvrir d’enquête constitue une violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 4 et 6 de la Convention. Se référant à la jurisprudence du Comité, il observe que les États parties ont l’obligation de prendre des mesures sérieuses, rigoureuses et efficaces dans les cas présumés de discrimination raciale. La décision de la police concluant à l’absence d’éléments donnant à penser que Mme Andersen avait incité d’autres intervenants au congrès annuel à s’exprimer comme ils l’avaient fait ne suffisait pas à satisfaire à cette obligation. En effet, la police n’a pas interrogé Mme Andersen ni aucun autre orateur, et elle n’a donc pu vérifier, par exemple, si les discours prononcés pouvaient être considérés comme s’inscrivant dans une tentative organisée et systématique de diffuser des idées racistes, si Mme Andersen avait participé au choix des orateurs, si elle avait vu le texte de leurs allocutions ou si elle en connaissait la teneur, et si, en qualité de membre du bureau exécutif du Parti, elle avait essayé d’empêcher l’expression d’opinions racistes.

3.2Le requérant allègue que la décision de la Procureure régionale de Funen selon laquelle il n’avait pas qualité pour agir dans cette affaire est contraire à l’article 6 de la Convention. Il estime donc être privé de la possibilité de réagir à un acte de discrimination raciale auquel il a le sentiment d’avoir été confronté. Même si les paroles prononcées n’étaient pas dirigées contre lui, elles visaient un groupe en butte à la discrimination raciale auquel il se sent lié. Par ailleurs, l’article 266 b) étant la seule disposition pénale relative à la discrimination raciale, il joue un rôle essentiel s’agissant de tenir non seulement des personnes, mais aussi des partis politiques, personnifiés par les membres de leur bureau exécutif, responsables de l’expression d’opinions racistes.

3.3En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le requérant fait valoir que, selon la législation de l’État partie, il ne peut être fait appel de la décision du Procureur régional et qu’il n’est dès lors pas possible que la police engage des poursuites. Il observe qu’une action en justice intentée directement par lui contre Mme Andersen serait vaine puisque la police et la Procureure régionale avaient rejeté cette plainte. Par ailleurs, la Haute Cour de la circonscription de l’Est a estimé, dans une décision en date du 5 février 1999, qu’un acte de discrimination raciale n’impliquait pas en soi une atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne en vertu de l’article 26 de la loi sur la responsabilité civile.

3.4Le requérant indique que la même affaire n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la requête

4.1Dans une communication datée du 29 janvier 2003, l’État partie a contesté tant la recevabilité que le fond de la requête.

4.2L’État partie considère que l’observation du requérant quant à l’impossibilité d’appliquer l’article 266 b) aux personnes morales devrait faire l’objet d’une requête distincte, qui devrait être déclarée irrecevable faute d’avoir été présentée au Comité dans le délai de six mois prescrit. La décision finale du Procureur régional d’Aalborg de rejeter la plainte déposée contre le Parti du progrès a été rendue le 3 décembre 2001, soit plus de six mois avant le dépôt de la requête, laquelle devrait donc être déclarée irrecevable. L’État partie indique toutefois que, depuis le 8 juin 2002, par suite d’une modification du Code pénal, les personnes morales peuvent avoir à répondre d’infractions à l’article 266 b).

4.3S’agissant du fond de la requête concernant la manière dont le chef de la police d’Odense puis la Procureure régionale de Funen ont traité la plainte déposée contre Mme Andersen, l’État partie affirme que ces procédures satisfont pleinement aux obligations que l’on peut déduire de la Convention et qui ressortent de la pratique du Comité. Il en est ainsi même si la plainte du requérant n’a pas eu les suites souhaitées par ce dernier, à savoir l’ouverture d’une action pénale, car la Convention ne garantit pas l’obtention d’un résultat spécifique, mais énonce certaines prescriptions quant à la façon de traiter les plaintes de ce type, prescriptions qui, en l’espèce, ont été respectées.

4.4Pour ce qui est de la décision du chef de la police d’Odense de rejeter la plainte déposée contre Mme Andersen, l’État partie relève que, compte tenu du rapport circonstancié que le DRC lui avait remis, le chef de la police disposait d’amples éléments pour déterminer si l’ouverture d’une enquête approfondie se justifiait. L’État partie souligne que la tâche du chef de la police consistait non pas à apprécier si les déclarations faites au cours du congrès annuel du Parti considéré impliquaient une violation de l’article 266 b), mais à déterminer s’il était raisonnable de supposer que Mme Andersen, en tant que membre du bureau exécutif du Parti, pouvait être sanctionnée pour implication dans une infraction à l’article 266 b) en raison, entre autres, de déclarations prononcées par des tiers.

4.5Bien qu’à l’époque une plainte ait été déposée contre les intervenants au congrès et une action pénale engagée séparément par le requérant contre Mme Andersen concernant les deux communiqués de presse, la plainte du requérant ne contenait aucun élément indiquant que Mme Andersen avait incité des tiers à tenir des propos délictueux ou y avait été associée de quelque autre façon; on y trouvait simplement une allégation générale selon laquelle, en tant que membre du bureau exécutif du Parti, elle était responsable pénalement d’implication, et c’est sur ce grief qu’il avait été statué. L’auteur aurait eu la faculté de porter des accusations contre les individus qui avaient eu personnellement la conduite incriminée. En conséquence, l’État partie ne voit aucune raison de contester la décision rendue par le chef de la police à propos de Mme Andersen et estime que le rejet d’une plainte jugée infondée est conforme à la Convention.

4.6En ce qui concerne les points précis que, aux dires du requérant, le chef de la police aurait dû élucider, l’État partie souligne, s’agissant de l’argument selon lequel la police aurait dû tenter de déterminer si les déclarations prononcées à la tribune du congrès relevaient de la propagande, quelapropagandeestconsidéréecommeune circonstance aggravante au stade de la détermination de la peine [voir art. 266 b) 2)]. Ce n’est pas un élément constitutif de l’infraction et, puisqu’il avait été établi qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de soupçonner Mme Andersen d’avoir commis une infraction à l’article 266 b), il n’y avait pas lieu d’enquêter davantage à ce sujet.

4.7Pour ce qui est des autres points dont le requérant prétend qu’ils auraient dû être éclaircis, l’État partie rappelle que le chef de la police a rejeté la plainte au motif que le fait qu’une personne appartienne au bureau exécutif d’un parti n’impliquait pas en soi qu’elle ait à répondre au pénal de propos tenus par des tiers au cours d’un congrès du Parti. Les renseignements fournis à la police ne justifiant pas l’ouverture d’une enquête, il n’y avait aucune raison concrète de supposer que Mme Andersen était responsable pénalement de déclarations prononcées par des tiers ou du fait d’avoir incité des tiers à prononcer de telles déclarations. Il n’y avait pas matière à enquête sur ces questions.

4.8Quant à l’argument selon lequel il y aurait eu violation du droit à une voie de recours effective garanti par l’article 6 du fait du refus de la Procureure régionale de Funen d’examiner la plainte du requérant, l’État partie fait remarquer que la Procureure régionale a constaté que le DRC n’avait aucun intérêt juridique et matériel pour former un recours et que l’on ne pouvait pas supposer que l’auteur avait un tel intérêt. Elle a par ailleurs indiqué qu’un réexamen du dossier n’avait donné lieu pour le reste à aucune observation et, par conséquent, elle avait également examiné l’affaire au fond. En tant qu’autorité de rang supérieur à celui du chef de la police, le Procureur régional peut apprécier d’office la validité d’une décision au fond même si les conditions formelles à remplir pour faire appel de cette décision ne sont pas réunies. En effet, eu égard au caractère particulier de la violation et étant donné que l’article 266 b) du Code pénal vise des déclarations publiques, il pourrait y avoir une raison particulière d’examiner au fond une affaire impliquant une violation de cet article en dépit du fait qu’un requérant ne peut être considéré comme partie à la procédure. C’est ce qui est apparu dans la présente affaire. La Procureure régionale ayant examiné celle‑ci au fond, l’État partie affirme avoir assuré au requérant une protection et une voie de recours effectives, conformément à l’article 6 de la Convention.

4.9L’État partie souligne qu’il a en outre satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 par l’intermédiaire du chef de la police, qui s’est prononcé sur la question de savoir s’il convenait ou non d’ouvrir une enquête, de même qu’en offrant la possibilité de s’adresser à l’ombudsman indépendant du Parlement s’il était estimé que les décisions du chef de la police ou du Procureur régional n’étaient pas valables, étaient insuffisamment motivées ou contraires à la loi. Par ailleurs, aux termes de l’article 63 de la Constitution danoise, les décisions des autorités administratives, dont le chef de la police et le Procureur régional, peuvent être contestées devant les tribunaux pour les mêmes motifs. C’est donc une possibilité qui existe, mais l’État partie ne peut citer de cas où il en a été fait usage.

4.10En conclusion, l’État partie estime que l’on ne peut déduire de la Convention qu’une enquête doit être ouverte dans les cas où aucun élément n’est là pour la justifier. La loi sur l’administration de la justice prévoit les recours appropriés conformément à la Convention et, en l’espèce, les autorités compétentes se sont pleinement acquittées de leurs obligations.

Commentaires du requérant

5.1Par une lettre datée du 10 mars 2003, le requérant a répondu aux observations de l’État partie en précisant qu’il n’affirmait pas que l’État partie violait l’article 6 en ne prévoyant pas la responsabilité des personnes morales au titre de l’article 266 b). Cela étant, toutefois, il était très important que l’on mène une véritable enquête pour déterminer si les membres de l’organe exécutif d’une personne morale pouvaient être tenus responsables des faits incriminés.

5.2Sur le fond, le requérant soutient qu’il y a violation de l’article 6 du fait de l’impossibilité de faire appel des décisions du Procureur régional. Il renvoie à une décision précédente du Comité selon laquelle la possibilité de saisir l’ombudsman du Parlement ne constituait pas une voie de recours effective au sens de l’article 6. La décision d’engager une procédure est laissée entièrement à l’appréciation de l’ombudsman et l’État partie ne cite pas un seul cas où celui‑ci ait enquêté sur le refus d’un Procureur régional d’ouvrir une enquête. Par ailleurs, le fait que l’État partie soit lui‑même incapable de mentionner un cas où il y aurait eu demande de contrôle juridictionnel en vertu de la Constitution dans une affaire de ce genre autorise à penser que ce type de recours est vain.

5.3En ce qui concerne la révision par la Procureure régionale de la décision du chef de la police, le requérant fait valoir que tant la manière dont elle a été effectuée que son résultat vont à l’encontre de l’article 6 de la Convention. Premièrement, le caractère facultatif de la révision de la décision au fond constitue en soi une violation de l’article 6 de la Convention puisqu’un examen de l’affaire n’est pas obligatoire. Même si la Procureure régionale a procédé à cet examen au fond, le requérant considère qu’il est malaisé de comprendre pourquoi l’affaire n’a donné lieu à aucune observation, et le véritable motif du rejet du recours a été l’absence de qualité pour agir. En conséquence, le rejet du recours est également contraire à l’article 6.

5.4Le requérant convient que l’article 6 ne garantit pas un résultat concret spécifique à une affaire donnée, mais sa cause concerne l’enquête elle‑même, non son aboutissement. Il s’inscrit en faux contre l’affirmation selon laquelle la décision du chef de la police de ne pas ouvrir d’enquête était «acceptable» car elle s’appuyait sur le rapport circonstancié du DRC. À son avis, le chef de la police n’a pas tiré au clair certains points importants. Ainsi, puisque Mme Andersen avait déjà été inculpée pour diffusion d’idées racistes, il importait de s’assurer que l’on ne se trouvaitpasenprésenced’une ligne de conduite organisée et systématique de la part des membres du bureau exécutif de son Parti.

5.5Le requérant rejette l’argument selon lequel le rapport du DRC ne contenait qu’une «allégation générale» contre Mme Andersen puisqu’une allégation d’infraction pénale y était formulée en détail. Pour mener une véritable enquête, il aurait fallu au moins interroger l’auteur présumé des faits avant de statuer sur l’opportunité d’engager ou non des poursuites. Par ailleurs, s’il est vrai que le fait d’appartenir au bureau exécutif du Parti n’implique pas en soi une complicité dans une entreprise délictueuse du Parti ou de ses membres et qu’aucune plainte ne pouvait être dirigée contre le Parti lui‑même, il était d’autant plus justifié d’apprécier séparément la portée du rôle éventuellement joué par Mme Andersen dans les actes présumés de discrimination raciale.

5.6Le requérant fait observer que des plaintes ont effectivement été déposées contre les véritables auteurs des actes incriminés, comme l’État partie l’a indiqué, mais il affirme que cela n’influe pas sur la question de l’implication présumée de Mme Andersen dans ces actes ou sur l’efficacité de l’enquête sur les faits qui lui sont reprochés. Il considère par conséquent que l’État partien’apas établiquela décisiondenepas ouvrir d’enquête, le rejet par la Procureure régionale, pourdesmotifsformels,du recours formé contre la décision du chef de la police et l’impossibilité de faire appel de la décision de la Procureure régionale étaient conformes aux articles 4 et 6 de la Convention.

Délibérations du Comité

Examen quant à la recevabilité

6.1Avant d’examiner une communication quant au fond, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, en application de l’article 91 de son Règlement intérieur, examine si cette communication est ou non recevable au titre de la Convention.

6.2Le Comité constate que le requérant ne prétend pas que l’impossibilité, au moment des faits, de déposer une plainte pour discrimination raciale constituait une violation de la Convention. Le Comité ne doit donc pas statuer sur la question de savoir si une telle plainte aurait été irrecevable eu égard à la règle selon laquelle une requête doit être présentée dans un délai de six mois. En l’absence d’autres objections concernant la recevabilité de la requête, le Comité déclare celle‑ci recevable et passe à son examen quant au fond.

Examen quant au fond

7.1Agissant en application du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité a examiné les renseignements fournis par le requérant et l’État partie.

7.2Le Comité relève que la présente affaire met en cause deux séries distinctes d’actes commis par des acteurs différents: d’une part, Mme Andersen elle‑même a procédé à l’envoi par télécopie de communiqués de presse ; d’autre part, des intervenants au congrès du Parti (dont MmeAndersen ne faisait pas partie) ont prononcé la série de déclarations racistes, contraires au paragraphe 2.4, au sujet desquelles des plaintes ont été déposées (voir le par. 5.6).

7.3Au vu de ce qui précède, le Comité considère que, la plainte déposée contre Mme Andersen concernant le congrès du Parti n’étant pas accompagnée d’éléments de preuve tendant à indiquer que Mme Andersen était complice pour avoir demandé, ordonné ou convaincu de toute autre manière les intervenants à cette réunion d’avoir la conduite incriminée, il est raisonnable de conclure, comme l’ont fait les autorités de l’État partie, que la plainte n’a pas permis d’établir le bien‑fondé de la thèse selon laquelle Mme Andersen, par opposition aux orateurs eux‑mêmes, aurait commis un acte de discrimination raciale; en effet, du point de vue du droit pénal, la responsabilité d’un membre du bureau exécutif d’un parti ne saurait être engagée, sans complément de preuve, pour des propos tenus par des tiers.

7.4De l’avis du Comité, cette affaire peut en conséquence être distinguée de cas précédents où, au vu des faits, le Comité a pu estimer qu’une enquête qui avait été menée sur les actes présumés de discrimination raciale était insuffisante aux fins de l’article 6. Dans chacun de ces cas, l’enquête visait le ou les auteurs directs des actes incriminés, et non un tiers, si bien qu’aucune personne n’était tenue pour responsable au pénal des actes en question; dans la présente affaire, en revanche, des plaintes ont été déposées contre les personnes directement responsables. On ne peut donc considérer que des mesures efficaces n’ont pas été prises en réponse aux actes en question.

7.5En ce qui concerne la révision des décisions de ne pas poursuivre qui ont été rendues en l’espèce, le Comité renvoie à sa jurisprudence selon laquelle «les termes de l’article 6 n’imposent pas aux États parties l’obligation de mettre en place un mécanisme de recours successifs» dans les cas présumés de discrimination raciale. En conséquence, quand bien même l’article 6 pourrait être interprété comme prescrivant qu’il soit possible de réviser une décision de ne pas poursuivre dans un cas particulier d’allégation de discrimination raciale, le Comité renvoie à la déclaration de l’État partie selon laquelle la législation nationale permet d’attaquer par la voie juridictionnelle une décision du Procureur.

8.LeComitépour l’élimination de la discrimination raciale, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 14 de la Convention, estime que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation de la Convention en ce qui concerne la conduite de l’État partie à l’égard de Mme Andersen.

9.Toutefois, compte tenu de l’obligation incombant à l’État partie en vertu du paragraphe b) de l’article 4 de la Convention, le Comité souhaiterait être tenu informé des suites données aux plaintes déposées contre les intervenants au congrès politique du Parti du progrès, eu égard au caractère raciste de leurs propos, en violation du paragraphe b) de l’article 4 de la Convention. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la nécessité d’établir l’équilibre entre la liberté d’expression et les prescriptions de la Convention imposant d’empêcher et d’éliminer tous actes de discrimination raciale, en particulier dans le cadre de déclarations faites par les membres de partis politiques.

[Fait en anglais, en espagnol et en français, le texte anglais étant la version originale. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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