CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/63/CO/10

10 décembre 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑troisième session4‑22 août 2003

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

SAINT-VINCENT ‑ET ‑LES GRENADINES

1.Le Comité a examiné les deuxième à dixième rapports périodiques de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, qui étaient attendus tous les deux ans du 9 décembre 1984 au 9 décembre 2000 respectivement, soumis en un seul document (CERD/C/378/Add.1), à sa 1604e séance (CERD/C/SR.1604), tenue le 18 août 2003. À sa 1611e séance (CERD/C/SR.1611), tenue le 22 août, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la soumission par l’État partie d’un rapport, au bout de près d’une vingtaine d’années.

3.Le Comité regrette toutefois que le rapport ne soit pas conforme à ses principes directeurs du fait qu’il ne contient pas d’informations relatives aux articles 3 à 7 de la Convention ni sur les effets pratiques de la Convention et ne répond pas aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes conclusions. Tout en notant que l’État partie n’a pas de représentation à Genève, le Comité constate avec regret que l’État partie n’a pas été à même de répondre à l’invitation qui lui avait été adressée de se faire représenter à la séance.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

4.Le Comité prend note des difficultés que l’État partie éprouvent à l’heure actuelle, en particulier sa vulnérabilité économique dans le cadre de la mondialisation et les énormes dégâts que les catastrophes naturelles ont infligé aux infrastructures, ainsi que du fait que ses ressources limitées sont davantage consacrées à la reconstruction qu’au développement.

C. Aspects positifs

5.Le Comité prend acte avec satisfaction des informations fournies par l’État partie concernant les dispositions de sa Constitution relatives aux droits de l’homme, en particulier au droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination.

6.Le Comité note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 16 de la Constitution, tout individu affirmant que ses droits, tels qu’ils sont consacrés par la Constitution, ont été violés peut saisir la Haute Cour pour obtenir réparation.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

7.Le Comité constate avec préoccupation que les articles 1 et 13 de la Constitution de 1979 ne sont pas totalement conformes à l’article premier de la Convention car ils n’interdisent pas expressément la discrimination fondée sur l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique. Le Comité constate également avec préoccupation que les exceptions et restrictions au principe de non‑discrimination énoncées en particulier aux paragraphes 4, 6, 7 et 8 de l’article 13 de la Constitution semblent incompatibles avec la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation interne afin de la mettre totalement en conformité avec la Convention.

8.Le Comité note que le rapport périodique ne contient aucune information sur la composition ethnique de la population de l’État partie ni sur les diverses langues qui y sont parlées ou sur les relations interethniques à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines.

Le Comité recommande d’inclure des informations de cet ordre dans le prochain rapport périodique.

9.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a fourni aucune information sur l’application de l’article 4 de la Convention.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XV concernant l’application de l’article 4 de la Convention et demande que des informations détaillées sur ce point figurent dans le prochain rapport périodique.

10.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a fourni aucune information sur la situation économique, sociale et culturelle des groupes minoritaires. Il constate également avec préoccupation que les personnes d’origine caraïbe tendent à être perçues comme occupant l’échelon inférieur de l’échelle sociale et sont confrontées à une discrimination. En général, l’accès aux soins de santé et aux possibilités d’éducation dépendent du niveau de revenu familial.

Rappelant le lien existant entre discrimination raciale et pauvreté, le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures palliatives adoptées, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, en vue de garantir un développement et une protection adéquats aux groupes minoritaires, en particulier aux Indiens caraïbes. L’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, dont le droit à l’accès aux services publics, doit être garanti à tous sans distinction, conformément à l’article 5 de la Convention.

11.Le Comité constate avec préoccupation que dans la Constitution ne figure aucune référence aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité note en outre que l’article 16 de la Constitution n’a jamais été invoqué contre des actes présumés de discrimination raciale.

Le Comité recommande à l’État partie d’assurer à toute personne, conformément aux articles 5 et 6 de la Convention, une protection et des recours efficaces contre tous actes de discrimination raciale attentatoires aux droits de l’homme, y compris ses droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité recommande en outre à l’État partie de s’attacher à déterminer si l’absence de plaintes visant des actes de discrimination raciale devant la Haute Cour n’est pas imputable à l’ignorance des victimes de leurs droits, à un manque de confiance de la part des individus à l’égard des autorités judiciaires ou à une inattention ou insensibilité des autorités judiciaires aux affaires de discrimination raciale. L’État partie pourrait faire connaître au Comité son opinion sur ce point dans son prochain rapport périodique.

12.Le Comité note que l’État partie a fourni des renseignements sur les associations de défense des droits de l’homme œuvrant dans le pays mais reste préoccupé par la faiblesse, selon certaines sources, des organisations de la société civile à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines.

Le Comité encourage l’État partie à faciliter les activités des organisations non gouvernementales, en particulier dans le domaine de la promotion des droits de l’homme et de la lutte contre les discriminations raciales. L’État partie est invité à consulter ces organisations à l’occasion de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

13.Le Comité engage vigoureusement le Gouvernement de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines à demander au Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de l’aider, au titre de son programme de services consultatifs et d’assistance technique, à élaborer et soumettre son prochain rapport périodique en se conformant aux principes directeurs du Comité (CERD/C/70/Rev.5).

14.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celle des articles 2 à 7, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les plans d’action ou autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

15.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À ce propos, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

16.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager de le faire.

17.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

18.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses onzième à treizième rapports périodiques en un seul document, attendu le 9 décembre 2006, et d’y traiter tous les points abordés dans les présentes conclusions.

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