CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/63/CO/6

10 décembre 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑troisième session4‑22 août 2003

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN

1.Le Comité a examiné les seizième et dix‑septième rapports périodiques de la République islamique d’Iran, attendus respectivement les 4 janvier 2000 et 2002, soumis en un seul document (CERD/C/431/Add.6) à ses 1596e et 1597e séances (CERD/C/SR.1596 et 1597), tenues les 12 et 13 août 2003. À sa 1610e séance (CERD/C/SR.1610), tenue le 21 août 2003, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite du rapport détaillé et exhaustif soumis par l’État partie. Il est encouragé par la venue d’une délégation de haut rang et apprécie l’occasion qui lui est donnée de poursuivre son dialogue avec l’État partie.

3.Tout en notant avec satisfaction que le rapport de l’État partie est dans l’ensemble conforme à ses principes directeurs, le Comité regrette que le rapport ne contienne pas suffisamment d’informations sur la mise en œuvre pratique de la Convention.

B. Aspects positifs

4.Le Comité salue les mesures d’ordre social, économique et culturel prises par l’État partie, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, notamment le nouveau Plan de développement économique, social et culturel, qui vise à renforcer les services sociaux et l’infrastructure dans les zones les moins développées peuplées de groupes ethniques minoritaires, ainsi qu’à améliorer les conditions de vie des groupes nomades.

5.Le Comité rend hommage à l’État partie pour les efforts qu’il a consentis afin d’accueillir un grand nombre de réfugiés des pays limitrophes, tels que l’Afghanistan et l’Iraq.

6.Le Comité prend note avec satisfaction de la forte participation de la population aux élections locales, présidentielles et parlementaires, respectivement en 1998, 1999 et 2000, dans les provinces à forte concentration de groupes ethniques.

7.Le Comité se félicite de l’invitation permanente adressée par l’État partie aux procédures thématiques de la Commission des droits de l’homme ainsi que des assurances de la délégation selon laquelle la tendance à la réforme dans l’État partie est irréversible.

8.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a promulgué les textes législatifs nécessaires, conformément à l’article 4 a), pour éliminer toute incitation à la discrimination raciale et tout acte de discrimination raciale.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

9.Le Comité prend note du point de vue de l’État partie concernant les difficultés éprouvées à déterminer la composition ethnique de la population ainsi que des renseignements fournis par l’État partie au sujet de la concentration des groupes ethniques dans différentes provinces de l’Iran.

Le Comité recommande néanmoins à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des chiffres estimatifs de la structure démographique du pays, en particulier sur les Arabes de la région d’Alahwazi au Khouzistan, conformément à la prescription figurant au paragraphe 8 des principes directeurs. Le Comité appelle en outre l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale VIII concernant l’auto‑identification des membres des groupes ethniques.

10.Le Comité note que le statut de la Convention dans le droit interne de l’État partie n’est pas clair et souhaite savoir si elle a été approuvée par le Conseil des gardiens. Le Comité note en outre que la Convention n’a jamais été invoquée devant les tribunaux iraniens.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir des renseignements supplémentaires et plus précis afin d’éclaircir le statut juridique de la Convention dans l’ordre juridique interne de l’État partie.

11.Le Comité constate avec préoccupation, comme dans ses précédentes conclusions, que la définition de la discrimination raciale figurant à l’article 19 de la Constitution n’est pas pleinement conforme au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

Le Comité invite l’État partie à envisager de réviser la définition de la discrimination raciale en vigueur dans son droit interne afin de la mettre en totale conformité avec le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

12.Le Comité souhaiterait obtenir des informations sur l’application effective des textes législatifs visant à éliminer toute incitation à la discrimination raciale ou tout acte de discrimination raciale. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant la loi sur la presse de 1985, à laquelle il est fait référence au titre de l’article 4 de la Convention, et demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l’application de cette loi dans la lutte contre la discrimination raciale. Le Comité constate avec inquiétude, comme dans ses précédentes conclusions, qu’aucune référence n’a été faite à la question de la conformité de la législation de l’État partie avec l’article 4 b) de la Convention.

13.Tout en notant que, selon l’État partie, l’enseignement des langues minoritaires et de la littérature de ces langues à l’école est autorisé, le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique davantage d’informations sur les mesures qu’il a adoptées pour offrir aux personnes appartenant à des minorités des possibilités adéquates d’apprentissage de leur langue maternelle et de s’en servir comme vecteur d’instruction.

14.Le Comité prend note avec inquiétude de la discrimination à laquelle seraient confrontées certaines minorités, dont les Bahaïs, qui se voient dénier certains droits, et du fait que certaines dispositions de la législation de l’État partie semblent introduire une discrimination à motivation aussi bien ethnique que religieuse.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que toutes les personnes jouissent de leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, conformément à l’article 5 d) de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de permettre aux étudiants de différentes origines de s’inscrire à l’université sans être tenus d’indiquer leur religion. En outre, le Comité invite l’État partie à transmettre des informations supplémentaires sur le mandat et les fonctions du Comité national spécial pour la promotion des droits des minorités religieuses.

15.Le Comité note que la Commission de l’Assemblée consultative islamique créée en vertu de l’article 90 et la Cour administrative de justice sont investies d’une compétence restreinte en rapport avec l’article 6 de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’étendre le champ d’activité de ces institutions afin d’assurer une protection et des recours efficaces contre tous les actes de discrimination raciale.

16.Le Comité prend note du manque de renseignements sur l’application de l’article 6 de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher à déterminer si l’absence de plaintes ne résulte pas de la méconnaissance de leurs droits par les victimes, d’un manque de confiance des particuliers à l’égard de la police et des autorités judiciaires, ou de l’inattention ou de l’insensibilité des autorités aux affaires de discrimination raciale. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les plaintes déposées, les poursuites engagées et les peines prononcées concernant des infractions liées à la discrimination raciale ou ethnique, ainsi que d’y exposer des exemples d’affaires de ce type pour illustrer ces statistiques.

17.Le Comité encourage l’État partie à consulter des organisations de la société civile participant à la lutte contre la discrimination raciale à l’occasion de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

18.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et l’engage à envisager la possibilité de le faire.

19.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et entériné par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À ce propos, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale en date du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée générale demande instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

20.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

21.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité dans les langues de toutes les minorités.

22.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix‑huitième et dix‑neuvième rapports périodiques en un seul document, attendu le 4 janvier 2006, et d’y traiter tous les points abordés dans les présentes conclusions.

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