Nations Unies

CCPR/C/BDI/CO/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

21 novembre 2014

Original: français

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Burundi *

Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique du Burundi (CCPR/C/BDI/2) à ses 3100e et 3101e séances (CCPR/C/SR.3100 et 3101), les 8 et 9 octobre 2014. À sa 3126e séance, le 27 octobre 2014, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité des droits de l’homme accueille avec satisfaction le deuxième rapport du Burundi, soumis avec 17 ans de retard. Il prend note des renseignements qui y sont présentés. Le Comité accueille favorablement la délégation de haut niveau de l’État partie et le dialogue qu’elle a eu avec le Comité sur la mise en œuvre des dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/BDI/Q/2/Add.1) qu’il a apportées à la liste de points (CCPR/C/BDI/Q/2), qui ont été complétées oralement au cours du dialogue, et des réponses supplémentaires fournies par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction l’abolition de la peine de mort dans le Code pénal de 2009.

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification des instruments internationaux suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2007;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2008;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2014;

d)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2014;

e)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2013.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Intégration du Pacte dans le droit interne et applicabilité du Pacte par les tribunaux nationaux

Le Comité observe que l’article 19 de la Constitution de l’État partie fait référence à certains traités des droits de l’homme, néanmoins, il note que les dispositions du Pacte n’ont pas été invoquées ou appliquées directement par les tribunaux internes (art. 2).

L’État partie devrait veiller à donner pleinement effet, dans l’ordre juridique interne, à toutes les dispositions prévues dans le Pacte. Il devrait prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les juges, les avocats et les procureurs aux dispositions du Pacte, de sorte que celles-ci soient prises en compte devant et par les tribunaux nationaux.

Ratification des Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles, les projets de ratification des deux Protocoles se rapportant au Pacte sont en cours.

Le Comité encourage l’ État partie à ratifier, au plus tôt, les deux Protocoles se rapportant au Pacte.

La Commission nationale indépendante des droits de l’homme

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la récente désignation de deux membres de la Commission nationale des droits de l’homme s’est faite à la majorité des députés du parti au pouvoir et en l’absence des députés des partis de l’opposition, ce qui ne concourt pas à la garantie effective de son indépendance. Il est également préoccupé par la diminution continuelle du budget de la Commission (art. 2).

L’État partie devrait prendre les dispositions nécessaires pour garantir, dans les faits, la pleine indépendance de la Commission et la doter de ressources suffisantes lui permettant d’accomplir pleinement son mandat, en conformité avec les Principes de Paris.

Discrimination basée sur l’orientation sexuelle

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de menaces à l’intégrité physique et d’intimidations ainsi que de discriminations à l’égard des personnes homosexuelles dans divers domaines de la vie. En particulier, le Comité est préoccupé par: le fait que l’homosexualité est pénalisée dans le Code pénal; le fait que, en application de l’article 9 de l’ordonnance ministérielle du Ministre de l’enseignement de base no 620/613 du 7 juin 2011, des élèves considérés comme homosexuels peuvent être exclus de leurs écoles; et les obstacles auxquels se heurtent les homosexuels pour constituer des associations (art. 2, 17, 22 et 26).

L’ État devrait: dépénaliser l’homosexualité; amender l’ordonnance ministérielle du Ministre de l’enseignement de base afin d’éviter son application discriminatoire à l’égard des jeunes homosexuels; lever tout obstacle ou toute restriction de droit ou de fait à la constitution d’association s par les homosexuels; prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger , de manière effective, les personnes homosexuelles contre les atteintes à leur intégrité physique et contre les discriminations de toutes sortes.

Non-discrimination, égalité entre hommes et femmes

Le Comité est préoccupé par la stigmatisation, les menaces et les atteintes à l’intégrité physique des personnes atteintes d’albinisme (art. 2 et 26).

L’ État partie devrait poursuivre ses efforts en vue de protéger les personnes atteintes d’albinisme contre toutes discriminations, y compris l’atteinte à leur intégrité physique , et trouver des solutions durables leur permettant un accès aux soins de santé, aux services sociaux, à l’emploi et à l’éducation, sans discrimination.

Tout en se félicitant de ce que l’État partie a prévu des quotas de 30 % de femmes pour les postes politiques élus, le Comité est préoccupé par la faible représentation des femmes dans les affaires publiques, tant au niveau provincial que local, ainsi que dans tous les autres domaines (art. 3 et 25).

L’ État partie devrait poursuivre des efforts afin de garantir une meilleure représentation des femmes dans les affaires publiques, notamment en veillant à une application effective de sa législation et en encourageant les femmes à se porter candidates à des postes él u s . Il devrait également prendre des me s ures pour accroître le nombre de femmes à des postes de responsabilité dans tous les autres domaines.

Le Comité est préoccupé par l’existence d’une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de successions, de régimes matrimoniaux et de libéralités et il note que le projet de Code des personnes et de la famille prévoit toujours, en son article 88, un âge minimum de mariage différent pour les hommes et les femmes (art. 2, 3, 23 et 26).

L’État partie devrait amender le Code des personnes et de la famille afin de garantir un âge minimum de mariage égal pour les hommes et les femmes, en conformité avec les standards internationaux. Il devrait adopter le projet de loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités et s’assurer de sa pleine conformité avec les dispositions du Pacte. L’ État devrait, en outre, mener des campagnes de sensibilisation auprès de sa population pour faire évoluer les attitudes traditionnelles qui font obstacle à l’exercice, par les femmes, de leurs droits fondamentaux.

Violence conjugale

Le Comité note avec préoccupation la persistance de la violence conjugale dans l’État partie, malgré les récentes mesures prises par celui-ci. Il est également préoccupé par: l’absence d’informations sur les statistiques pouvant permettre de mesurer l’ampleur de la violence faite aux femmes et sur l’impact de ses campagnes de sensibilisation à ce sujet; l’insuffisance des services d’aide sociale ou d’abris pour les victimes de violence conjugale; et l’absence d’informations sur les plaintes déposées, les enquêtes et poursuites, les condamnations et les sanctions infligées aux responsables (art. 3, 7 et 26).

L’État partie devrait: veiller à l’application effective des dispositions pertinentes de son Code pénal et accélérer l’adoption du projet de loi spécifique portant prévention et répression des violences basées sur le genre; faciliter les plaintes relatives à la violence conjugale et protéger les femmes contre toutes représailles et toute réprobation sociale; garantir que les cas de violence conjugale fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les auteurs soient traduits en justice; faire en sorte que les responsables de l’application des lois reçoivent une formation suffisante pour pouvoir prendre en charge les cas de violence conjugale et qu’il y ait un nombre suffisant d’abris, dotés des ressources humaines compétentes et de ressources financières nécessaires; et poursuivre des campagnes de sensibilisation de sa population, sur les effets néfastes de la violence faite aux femmes.

Exécutions extrajudiciaires

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’allégations d’un nombre important de meurtres, y compris par les forces de sécurité et de défense, en particulier dans la période qui a suivi les élections de 2010 et pour lesquelles les enquêtes, aux fins de poursuite, de jugement et de condamnation des responsables n’ont pas été menées dans tous les cas (art. 6).

L’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces afin de combattre l’impunité, en menant de manière systématique et dans tous les cas d’allégations de privation arbitraire du droit à la vie, des enquêtes promptes, impartiales et efficaces pour identifier les responsables, les poursuivre et s’ils sont reconnus coupables, les condamner à des sanctions appropriées et veiller à ce que les familles des victimes reçoivent une réparation appropriée . L’ État partie devrait renforcer la formation aux droits de l’homme et, en particulier aux dispositions du Pacte, destinée aux forces de sécurité et de défense.

Interdiction de la torture et des mauvais traitements

Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état d’un nombre élevé de cas de torture par les forces de police, de défense et de sécurité et des services de renseignements. Il est également préoccupé par les allégations d’impunité à l’égard des responsables de cette pratique et note l’absence d’informations sur les cas de torture traités par les tribunaux. Le Comité est préoccupé par l’inexistence d’un mécanisme efficace chargé de recevoir et d’enquêter sur les allégations de torture par les forces de police et de défense ainsi que par les obstacles qui empêchent les victimes de porter plainte, notamment la crainte de représailles. Le Comité note avec préoccupation l’admission par les tribunaux d’aveux obtenus sous la torture (art. 7 et 14).

L’État partie devrait veiller à prévenir la torture sur son territoire et s’assurer que les cas présumés de torture et de mauvais traitements commis par les forces de police, de sécurité et de défense ainsi que par les services de renseignement fassent l’objet d’une enquête approfondie, et veiller à ce que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes soient dûment indemnisées et se voient proposer des mesures de réadaptation. L’État partie devrait créer un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes pour les faits de torture et de mauvais traitements commis par des membres des forces de police et de sécurité ainsi que les services de renseignements et favoriser le dépôt de plaintes par les victimes. Il devrait également veiller à ce que les membres des forces de l’ordre continuent de recevoir une formation leur permettant d’enquêter sur la torture et les mauvais traitements, en intégrant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1999 (ou Protocole d’Istanbul ) à tous les programmes de formation qui leur sont destinés. L’État partie devrait garantir que les aveux obtenus sous la torture soient systématiquement rejetés par les tribunaux.

Châtiments corporels

Le Comité constate avec préoccupation que les châtiments corporels continuent d’être pratiqués dans certaines écoles ainsi qu’au sein de la famille (art. 7 et 24).

L’État partie devrait prendre des mesures concrètes, y compris d’ordre législatif le cas échéant, pour faire cesser les châtiments corporels dans toutes les circonstances. Il devrait encourager les formes non violentes de discipline à la place des châtiments corporels et mener des campagnes d’information pour sensibiliser la population aux effets préjudiciables de ces châtiments.

Traite des êtres humains

Le Comité relève avec préoccupation que la traite des personnes subsiste dans l’État partie, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, de travail ou de mendicité, et regrette l’absence d’informations précises sur l’ampleur de ce phénomène, l’absence d’une législation spécifique et d’un plan d’action national de lutte contre la traite. Il relève, suite aux informations fournies par l’État partie, qu’il n’y a pas eu de condamnations et que les affaires concernant la traite sont toujours en cours d’instruction (art. 8).

L’État partie devrait prendre des mesures, notamment l’adoption de la loi spécifique et du plan d’action en cours de préparation pour prévenir et lutter contre la traite des êtres humains. Il devrait également enquêter sur tous les cas de traite, poursuivre les responsables et s’ils sont reconnus coupables, les sanctionner avec des peines appropriées et prendre des mesures nécessaires pour que les victimes reçoivent une réparation adéquate. Il devrait, enfin, conduire les campagnes de sensibilisation de sa population au sujet de la traite et renforcer la coopération avec les pays voisins afin de lutter efficacement contre la traite.

Garde à vue, détention préventive et garanties juridiques fondamentales

Le Comité est préoccupé par le fait que la durée de sept jours pour la garde à vue, renouvelable une fois, est trop longue. Le Comité est également préoccupé par l’usage disproportionné de la détention préventive, qui a pour résultat des durées excessives et abusives au-delà du délai légal, pour un nombre très élevé de personnes. Il est enfin préoccupé par le fait que les garanties juridiques fondamentales, notamment l’obligation d’informer la personne de ses droits, le droit d’accès à un avocat, à un médecin, le droit de communiquer avec sa famille et d’être présentée dans les plus brefs délais à un juge, ne sont pas souvent respectés. Le Comité est, en outre, préoccupé par les informations faisant état de l’absence d’un contrôle régulier de la légalité de la détention et regrette les dysfonctionnements qui existent entre le parquet et les services chargés de la détention, entraînant le prolongement de la détention des personnes malgré un titre de libération (art. 9, 10 et 14).

L’État partie devrait réviser le Code de procédure pénale afin de fixer la durée de la garde à vue à 48 heures, pour la rendre compatible au Pacte; prévoir une durée précise de la détention préventive et s’assurer de son application; prendre des mesures d’urgence pour remédier à la situation des personnes qui sont en détention préventive depuis de nombreuses années. L’ État partie devrait aussi garantir de manière systématique aux personnes détenues en garde à vue ou en détention préventive, l’information de leurs droits et l’application des garanties juridiques fondamentales susmentionnés. Il devrait, enfin, s’assurer de l’exécution des décisions de libération ordonnées par un juge afin de permettre aux personnes de recouvrer leur liberté au plus tôt.

Conditions de détention

Le Comité constate avec préoccupation que les conditions de détention restent inadéquates dans la quasi-totalité des établissements pénitentiaires de l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par le taux très élevé de la surpopulation carcérale et par les informations faisant état de conditions sanitaires insatisfaisantes, de soins médicaux inadéquats et de la qualité pauvre et irrégulière de l’alimentation servie aux détenus. Le Comité est également préoccupé par le fait que la séparation des détenus n’est pas respectée entre adultes et mineurs; hommes et femmes; prévenus et condamnés. Il regrette l’absence d’un mécanisme adéquat chargé de recevoir les plaintes des détenus de manière efficace (art. 9 et 10).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de vie et le traitement des détenus; poursuivre les mesures visant à remédier au problème de la surpopulation carcérale conformément à l’Ensemble de règles minim a des Nations Unies pour le traitement des détenus. Il devrait mettre en place une réelle politique de recours aux peines alternatives à la privation de liberté. L’Ét at partie devrait veiller à la mise en place d’un mécanisme effectif permettant de recevoir et traiter de manière confidentielle les plaintes déposées par les détenus. Il devrait prendre des mesures nécessaires pour une séparation des détenus selon l’âge, le sexe et le régime de la détention. L’ État partie devrait s’assurer que les visites de lieux de détention mises en place fonctionnent de manière effective et régulière et établir , au plus tôt, le mécanisme national de prévention de la torture.

Fonctionnement de la justice et procès équitable

Le Comité est préoccupé par les nombreux dysfonctionnements et défaillances du système judiciaire de l’État partie, notamment le nombre insuffisant de magistrats, l’insuffisance de ressources allouées; les arriérés judiciaires importants et l’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire du fait d’immixtions du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la justice. Il est également préoccupé par le fait que toutes les garanties pour un procès équitable ne sont pas offertes, notamment l’accès à un conseil légal dans les différentes étapes de la procédure judiciaire ainsi que l’aide juridictionnelle (art. 14).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance judiciaire. Il devrait également renforcer les mesures tendant à garantir l’accès à la justice , veiller à ce que chacun, bénéficie, en droit comme dans la pratique, de toutes les garanties juridiques, y compris le droit d’être assisté par un avocat dans les procédures pénales , et favoriser les conditions pour un procès équitable. Il devrait également doter la justice de ressources humaines et financières adéquates pour son fonctionnement; et pourvoir à une aide juridictionnelle pour les personnes accusées d’une infraction pénale.

Libertés d’expression, de réunion et d’association

Le Comité est préoccupé par: a) l’article 20 de la loi sur la presse du 4 juin 2013 qui prévoit une large exception à la protection des sources des journalistes concernant des questions liées à la sécurité de l’État, à l’ordre public, au secret de la défense et à l’intégrité physique et morale d’une ou de plusieurs personnes; b) les articles 18 et 19 de la même loi qui restreignent le champ de couverture des sujets par les journalistes; c) les articles 59, 60 et 61 de cette loi qui prévoient des poursuites pénales en cas de violation des articles 18 et 19 et des amendes lourdes à l’encontre des médias. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de menaces, y compris physiques, et d’actes de harcèlement et d’intimidation dont les journalistes et des défenseurs des droits de l’homme font l’objet de la part des forces de police et de sécurité. Le Comité est, en outre, préoccupé par la nouvelle loi sur les manifestations publiques dont les termes généraux, notamment celui d’«ordre public», sont susceptibles d’une interprétation arbitraire pouvant conduire à une interdiction de manifester. À ce sujet, le Comité note avec préoccupation des informations faisant état d’interdictions de manifester dans l’État partie, y compris pour les partis politiques, d’intimidation et de harcèlement à l’égard des manifestants. Le Comité est, enfin, préoccupé par les nombreux obstacles et entraves existant quant à la liberté de créer des associations (art. 19, 21 et 22).

À la lumière de l’ o bservation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression , l’État partie devrait revoir sa législa tion pour garantir que toute restriction imposée aux activités de la presse et des médias soit strictement conforme aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte . Il devrait aussi revoir sa législation dans le but de supprimer les amendes trop lourdes et les poursuites pénales à l’égard des journalistes concernant la couverture de certains sujets. Il devrait, en outre, prendre des mesures nécessaires pour assurer la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme contre les menaces et les intimidations et leur donner la latitude nécessaire à l’exercice de leurs activités, et enquêter, poursuivre et condamner les responsables d’actes de harcèlement, de menaces et d’intimidations. L’ État partie devrait réviser sa législation pour lever toute restriction non nécessaire à la liberté de réunion et tout obstacle à la liberté de créer des associations.

L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, du deuxième rapport périodique, des réponses écrites à la liste de points établie par le Comité et des présentes observations finales afin de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi que le grand public. Le Comité suggère également que le rapport et les observations finales soient traduits dans les langues officielles de l’État partie. Le Comité demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera son troisième rapport périodique, d’engager de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 7, 12, 13 et 17.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir d’ici au 31 octobre 2018, des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.