Nations Unies

CCPR/C/FIN/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

12 septembre 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Sixième rapport périodique des États Parties

Finlande *

[8 août 2011]

Table des matières

Paragraph e s Page

I.Introduction1–33

II.Observations finales du Comité des droits de l’homme4–543

III.Application des articles 1er à 27 du Pacte55–26111

Article 1. Auto-administration des Îles Åland et du peuple autochtone sami55–5611

Article 2. Place du Pacte dans le système juridique interne57–6211

Articles 2, paragraphe 1, 3 et 26. Interdiction de la discrimination63–8112

Articles 4 et 5. Restrictions et dérogations aux dispositions du Pacte8215

Article 6. Droit à la vie83–9715

Article 7. Interdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants98–10417

Article 8. Interdiction de l’esclavage et de la servitude105–11518

Article 9. Motifs justifiant la privation de liberté116–13219

Article 10. Traitement humain des personnes privées de liberté133–15421

Article 11. Emprisonnement pour cause d’incapacité à honorer une obligation contractuelle15524

Article 12. Droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence156–15824

Article 13. Droit de séjour des étrangers et légalité des expulsions159–16325

Article 14. Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice164–17726

Article 15. Principe de la non-rétroactivité des lois17828

Article 16. Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique179–18028

Article 17. Protection de la vie privée, de la famille, du domicile, de la correspondance et interdiction des atteintes à l’honneur et la réputation181–18628

Article 18. Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion187–19530

Article 19. Droit de ne pas être inquiété pour ses opinions196–19831

Article 20. Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et del’incitation à la haine199–20432

Article 21. Droit de réunion pacifique205–20633

Article 22. Droit à la liberté d’association207–20833

Article 23. Protection de la famille et égalité des époux209–21833

Article 24. Droits de l’enfant219–23035

Article 25. Droit de prendre part à la direction des affaires publiques231–23637

Article 27. Droits des minorités237–26138

I.Introduction

1.Le présent document est le sixième rapport périodique présenté par la Finlande en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après «le Pacte»). Ce rapport périodique tient compte des directives harmonisées pour l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6) et des directives concernant les rapports soumis par les États parties conformément au Pacte (CCPR/C/2009/1).

2.Le sixième rapport périodique de la Finlande présente les faits nouveaux intervenus entre le moment de la soumission du précédent rapport, en 2003, et l’année 2009. Il contient également une description de certains faits qui se sont produits après cette période.

3.Au cours de la préparation du présent rapport, il a été demandé aux ONG de faire connaître leurs vues, de sorte que leurs principaux sujets de préoccupation sont dûment intégrés au rapport.

II.Observations finales du Comité des droits de l’homme

4.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Finlande (CCPR/C/FIN/2003/5) les 18 et 19 octobre 2004 et a adopté ses observations finales le 27 octobre 2004 (CCPR/CO/82/FIN).

Réponse à la recommandation contenue au paragraphe 7 des observations finales (CCPR/CO/82/FIN).

5.Les réserves sont traitées dans les paragraphes consacrés aux articles sur lesquels elles portent.

Réponse à la recommandation contenue au paragraphe 8 des observations finales

6.Il est fait référence à la réponse de la Finlande aux observations finales du Comité des droits de l’homme datées du 3 novembre 2004 concernant le cinquième rapport périodique de la Finlande. Dans ses observations finales, le Comité s’est référé à sa communication concernant l’affaire Anni Äärelä et Jouni Näkkäläjärvi c. Finlande (n° 779/1997). Conformément aux constatations du Comité dans cette affaire, le Gouvernement a renoncé à recouvrer les frais de justice, et il a restitué à la plaignante la part des dépens déjà versés. Le Chancelier de justice a examiné la légalité des jugements nationaux, et il a conclu qu’il n’y avait lieu d’annuler ni la décision finale, ni aucune autre mesure (OKV/11/20/2002).

7.En 1999, les dispositions du Code de procédure judiciaire (4/1734) concernant l’obligation de rembourser les frais de justice ont été assouplies. Si la question de droit en cause dans une affaire est si obscure que la partie déboutée avait des motifs valables d’engager la procédure, le tribunal peut ordonner que les parties assument chacune leurs propres frais de justice, en tout ou en partie. S’il est manifestement abusif de faire supporter à une partie les frais de justice de l’autre partie, le tribunal peut, de son propre chef, décider de réduire le montant dû à la partie adverse.

8.Le Parlement sami s’est déclaré préoccupé par la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’homme. Selon le Parlement sami, en fait, les modifications apportées au Code de procédure judiciaire n’ont pas permis d’introduire les changements de pratique juridique requis par le Comité. Les tribunaux ont continué de condamner des Samis à payer les frais de justice du Gouvernement dans des procès concernant les titres fonciers et l’élevage des rennes. Le Parlement sami propose que le Gouvernement prenne systématiquement en charge sa part des frais de justice dans les procédures concernant le statut du peuple autochtone sami.

Réponse à la recommandation contenue au paragraphe 9 des observations finales

9.En moyenne, le salaire horaire ordinaire des femmes est de 18 % inférieur à celui des hommes.

10.Dans leurs programmes en faveur de l’égalité, les derniers cabinets ministériels ont fixé pour objectif de garantir l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le premier cabinet du Premier ministre Matti Vanhanen (2003-2007) a adopté un Programme en faveur de l’égalité de rémunération préparé dans le cadre d’une coopération tripartite entre partenaires sociaux; son second cabinet (2007-2010) et le premier cabinet de Mari Kiviniemi (2010-2011) se sont engagés à poursuivre la mise en œuvre de ce programme. Le Ministère des affaires sociales et de la santé coordonne son application, qui a essentiellement pour objet de réduire l’écart de salaires entre les sexes à 15 % d’ici 2015.

11.L’analyse des résultats et de l’efficacité du Programme en faveur de l’égalité de rémunération (2007-2010) figure dans un rapport d’évaluation globale, qui montre que l’écart moyen entre les salaires n’a diminué que de un point de pourcentage environ pendant la période considérée. Les éléments ayant contribué à réduire l’écart salarial sont les conventions collectives, l’introduction de nouveaux systèmes analytiques de rémunération, l’égalité planifiée, les enquêtes salariales et l’organisation des carrières des femmes. Les éléments qui, à ce jour, n’ont eu que peu d’effet sur l’écart entre les salaires sont notamment l’évolution de la ventilation des professions et des emplois par sexe, les réformes des congés familiaux et la multiplication des emplois à durée déterminée. Les partenaires sociaux et les mesures prises dans les entreprises jouent un rôle de premier plan pour atteindre la plupart des objectifs du programme en faveur de l’égalité de rémunération.

12.Le Parlement a examiné le rapport du Gouvernement sur l’égalité de rémunération en mars 2011. Au cours de cet examen, le Parlement a demandé au Gouvernement de préparer et lui présenter un projet de réforme de la loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes (n° 609/1986) afin, notamment, de clarifier l’obligation de conduire des enquêtes salariales et de renforcer la possibilité accordée au personnel d’influencer la préparation des plans pour l’égalité et la conduite des enquêtes salariales dans leur entreprise, mais aussi d’obtenir des informations pertinentes.

13.De plus, en 2010, le Ministère des affaires sociales et de la santé a présenté au Comité parlementaire pour l’égalité en matière d’emploi un rapport sur le fonctionnement de la loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Dans l’avis qu’il a rendu, le Comité a demandé que la loi soit complétée par l’introduction d’une disposition obligeant les employeurs à comparer les échelles des salaires intégrées aux différentes conventions collectives dans le cadre de leurs enquêtes salariales. Le Comité a jugé important de préciser les dispositions réglementant le droit des élus d’obtenir des informations sur les salaires. Par ailleurs, il convient de souligner que la notion de rémunération inclut divers compléments du salaire.

Réponse à la recommandation contenue au paragraphe 10 des observations finales

14.En mars 2011, le Parlement a adopté des projets de lois visant à réformer globalement la législation sur les enquêtes judiciaires, les mesures coercitives et la police. De plus, en octobre 2006 est entrée en vigueur une nouvelle loi sur le traitement des personnes en détention dans les locaux de la police (n° 841/2006). Cette loi concerne le traitement des personnes appréhendées et arrêtées par la police et de celles placées en détention avant jugement.

15.La nouvelle loi entrera en vigueur au début de l’année 2014. Elle complète et précise la réglementation. La nouvelle loi sur les enquêtes judiciaires dispose expressément que dans les enquêtes judiciaires, les parties ont le droit de choisir elles-mêmes leur conseil. Les personnes, y compris celles arrêtées parce qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction, doivent être informées de ce droit par écrit avant d’être entendues. Exceptionnellement, il peut être dérogé à l’obligation d’informer le prévenu dans le cadre d’une enquête judiciaire simplifiée. Une enquête judiciaire simplifiée est ouverte lorsque l’infraction est quasi-insignifiante et que l’affaire est si claire que la possibilité d’arrêter le suspect est pratiquement exclue. Nonobstant, la nouvelle loi sur les enquêtes judiciaires dispose qu’un suspect doit être informé de son droit à l’assistance d’un conseil immédiatement après son appréhension, son arrestation ou son placement en détention.

16.En vertu de la nouvelle loi sur les enquêtes judiciaires, les autorités chargées des enquêtes judiciaires doivent garantir que le droit du justiciable de recourir à un conseil est réalisé de facto. En pratique, cela signifie par exemple que la police doit s’arranger pour que l’interrogatoire se déroule à un moment où le conseil pourra être présent. De surcroît, dans certaines conditions spécifiées par la loi, le chef des enquêtes ou le procureur doit proposer au tribunal de commettre un avocat pour représenter le suspect. Une telle proposition doit être faite par exemple lorsque le suspect est âgé de moins de 18 ans ou qu’il ne peut être considéré comme apte à se défendre lui-même. De plus, la nouvelle loi prévoit que les autorités chargées des enquêtes judiciaires garantissent la confidentialité de toutes les communications entre le suspect et son conseil, en particulier lors de leurs concertations.

17.La loi sur le traitement des personnes en détention provisoire dispose que les personnes privées de liberté doivent être traitées équitablement, dans le respect de leur dignité humaine. En vertu de la loi, les personnes privées de liberté ont droit à tous les soins de santé et tous les soins médicaux que leur état nécessite.

Réponse à la recommandation contenue au paragraphe 11 des observations finales

18.Une personne en garde à vue est une personne détenue parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction. En Finlande, le nombre des personnes en détention provisoire a nettement augmenté au cours des dix dernières années, tant en chiffres absolus qu’en pourcentage de l’ensemble des détenus. Conformément à la loi sur la détention (n° 768/2005) entrée en vigueur le 1er octobre 2006, les personnes en détention avant jugement sont principalement placées dans les prisons administrées par le service pénitentiaire. La loi dispose que les prévenus sont placés dans des établissements ou des quartiers distincts de ceux où des détenus exécutent une peine. Cependant, il peut être dérogé à cette règle à la demande de l’intéressé pour lui permettre de participer à diverses activités. De plus, il peut aussi être fait exception à cette règle si cela est nécessaire pour parer à un risque menaçant la sécurité des détenus, des prévenus ou du personnel, ou si cela est temporairement nécessaire pour maintenir l’ordre en prison ou en raison de circonstances exceptionnelles.

19.En vertu de la loi sur la détention, un tribunal amené à priver une personne de sa liberté peut, à la demande d’un fonctionnaire habilité à procéder aux arrestations ou du procureur, décider de placer une personne dans une cellule d’un commissariat de police prévue à cet effet si cela est nécessaire pour maintenir l’intéressé séparé ou pour des raisons de sécurité ou si, pour des raisons particulières, cela est nécessaire pour faire la lumière sur l’infraction. Une personne ne peut être maintenue en détention dans une cellule d’un commissariat de police pendant plus de quatre semaines qu’en cas de nécessité impérieuse. Lorsqu’une personne est détenue dans une cellule de police, le tribunal compétent doit examiner les conditions et les motifs de la détention au moment du réexamen de la détention.

20.Généralement, la détention dans les locaux de la police est de courte durée. En moyenne, en 2010, quelque 95 personnes étaient chaque jour en garde à vue. Les personnes détenues pendant des périodes plus longues le sont pour la plupart parce qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis des infractions graves en rapport avec le trafic de stupéfiants.

21.Un groupe de travail mis en place par le Ministère de la justice pour examiner les questions liées à la détention provisoire, et en particulier comment diminuer le nombre de placés en garde à vue, a remis son rapport en novembre 2010. Ce groupe a notamment proposé que l’interdiction de voyager prévue par la législation actuelle soit utilisée plus activement pour remplacer la détention et que l’emploi de certaines nouvelles mesures de substitution et de mesures coercitives personnalisées en usage à l’étranger soit envisagé en Finlande.

22.Lors de l’adoption de la nouvelle loi sur les enquêtes judiciaires, la loi sur la détention a été modifiée. Cette dernière dispose désormais qu’une personne détenue peut s’adresser au tribunal pour lui demander de reconsidérer séparément le placement dans une cellule de police, c’est-à-dire comme une question distincte de celle de la mesure de détention. Cependant, un intervalle de deux semaines doit s’écouler entre deux demandes de réexamen du placement dans les locaux de la police. Si un individu doit être maintenu en garde à vue dans les locaux de la police pendant plus de quatre semaines, le fonctionnaire habilité à procéder aux arrestations ou le procureur compétents doivent signaler le fait au tribunal.

Réponse à la recommandation contenue au paragraphe 12 des observations finales

23.L’article 13 de la loi sur les étrangers (n° 301/2004) contient des dispositions concernant la garantie d’une procédure régulière. Conformément à la loi sur les procédures judiciaires administratives (n° 586/1996), les décisions du Service finlandais de l’immigration peuvent être contestées devant un tribunal administratif. Une décision de refuser l’entrée du territoire prise en application de la loi sur les étrangers ne peut être exécutée que si elle est définitive, sauf si la loi sur les étrangers en dispose autrement. Cette règle ne s’applique pas aux décisions concernant l’annulation d’une demande de protection internationale, le transfert du demandeur vers un État tiers en application des règles régissant la détermination de l’État chargé d’examiner la demande d’asile, ni aux demandes présentées ultérieurement ne contenant aucun nouveau motif susceptible de modifier la décision sur le droit de séjour. Dans ces circonstances, la décision est exécutoire dès sa communication au demandeur. Un tribunal administratif peut ordonner de surseoir à l’exécution de ladite décision.

24.Une décision peut être exécutée même si elle fait l’objet d’un recours devant la Cour administrative suprême, à moins que la celle-ci n’en dispose autrement.

25.Dans un avis adressé au Bureau de médiation parlementaire par le Service finlandais de l’immigration à propos du refoulement d’un étranger (11 mai 2009, n° 3555/4/07), ce Service a déclaré que le fait que la requête interjetant appel d’une décision de refus d’entrer sur le territoire devant la Cour administrative suprême n’ait pas d’effet suspensif posait problème, tant pour les autorités chargées de refouler les personnes que pour les étrangers ayant demandé une protection internationale. Le Ministère de l’intérieur, pour sa part, a déclaré que la formulation de la loi sur les étrangers et les dispositions pertinentes, considérées globalement, ainsi que les justifications avancées dans la documentation législative donnaient matière à diverses interprétations. Le Bureau de médiation parlementaire considère que la législation devrait être clarifiée.

26.En février 2011, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé (dans l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce) que la Grèce avait violé la Convention européenne des droits de l’homme en maintenant une procédure de traitement des demandes d’asile défectueuse, plaçant les demandeurs d’asile face au risque d’être refoulés, et leur imposant des conditions de détention et de vie inadéquates. La Cour a conclu que la Belgique, elle aussi, avait violé les dispositions de la convention en renvoyant le demandeur vers la Grèce en application des Règles de Dublin, pays dans lequel les conditions de vie et de détention pouvaient ne pas être conformes aux dispositions de la Convention et dans lequel le requérant pouvait être exposé à des risques liés aux défauts de la procédure de traitement des demandes d’asile. Se fondant sur l’arrêt de la Cour, le Service finlandais de l’immigration a décidé de ne plus appliquer la réglementation permettant de renvoyer les demandeurs d’asile vers la Grèce. C’est pourquoi désormais, le Service finlandais de l’immigration examine les demandes d’asile qui devraient relever de la compétence de la Grèce si les Règles de Dublin étaient appliquées. De plus, le Service finlandais de l’immigration examine les demandes d’asile qui ont déjà été attribuées à la Grèce lorsque le demandeur se trouve toujours sur le sol finlandais.

Réponse à la recommandation contenue au paragraphe 13 des observations finales

27.La Finlande a traité ce point dans sa réponse au Comité des droits de l’homme datée du 3 novembre 2004, suite à l’examen du cinquième rapport périodique de la Finlande, au rapport du Comité et à l’audition du Gouvernement. En vertu de l’article 3 de la Constitution finlandaise, le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants établis par la loi, avec, au sommet de la hiérarchie des juridictions, la Cour suprême et la Cour administrative suprême. L’impératif d’indépendance des tribunaux est énoncé à l’article 21 de la Constitution.

28.La seule manière admise et acceptable d’influencer le travail de la magistrature consiste à légiférer. Cependant, il est dit à l’article 12 de la Constitution que chacun a le droit de s’exprimer librement. La liberté d’expression du Gouvernement et des membres du Parlement n’est pas limitée pour leur interdire de commenter les décisions des juges. De plus, le Ministère de la justice se conforme à la pratique juridique.

Réponse à la recommandation contenue au paragraphe 14 des observations finales

29.La législation pertinente a été modifiée par l’adoption de la nouvelle loi sur le service civil (n° 1446 de 2007), entrée en vigueur en 2008. Cette réforme globale avait pour objet de rendre la législation conforme aux prescriptions de la Constitution finlandaise et des traités internationaux des droits de l’homme, y compris pendant l’état d’urgence.

30.La loi sur le service civil contient des dispositions sur le traitement des demandes de service civil dans des circonstances particulières, à savoir en temps de troubles graves et de mobilisation. En période d’exception, le Centre du service civil est chargé d’ordonner aux personnes assujetties au service civil d’entrer en service et de les placer.

31.En période d’exception, un Comité d’enquête sur les convictions des personnes astreintes au service militaire enquête sur les motivations des personnes qui demandent à effectuer un service civil; ce comité, nommé par le Gouvernement, est rattaché au Ministère de l’emploi et de l’économie. Sa composition et les critères d’éligibilité de ses membres sont fixés par la loi.

32.Si, en vertu de la loi sur la conscription (n° 1438/2007), le Président de la République décrète l’instauration d’un service militaire supplémentaire ou la mobilisation partielle ou générale des forces de défense, les demandes de service civil présentées ultérieurement sont soumises à la procédure d’enquête sur les convictions. Le Comité d’enquête s’enquiert de la nature et de la permanence des convictions du demandeur, ainsi que de leur incidence sur l’accomplissement du service défini dans la loi sur la conscription.

33.Cette procédure s’applique aussi bien aux conscrits ayant demandé à effectuer un service civil à la place du service militaire qu’à ceux qui demandent à effectuer un service civil après avoir effectué leur service militaire et qu’aux femmes effectuant le service militaire volontaire. Une enquête sur les convictions est également diligentée au sujet des personnes astreintes au service militaire ayant demandé à effectuer un service civil juste avant que n’intervienne la décision du Président sur l’instauration d’un service militaire supplémentaire et la mobilisation partielle ou générale des forces de défense, si leur demande n’a pas encore été approuvée.

34.La nouvelle loi sur le service civil a réduit d’un mois la durée totale du service civil. La durée du service civil est de 362 jours. Au moment de déterminer la durée de cette période, le législateur a tenu compte du fardeau globalement imposé par les différentes formes de service. La durée du service militaire est de 180, 270 ou 362 jours, selon le type de formation dispensée au conscrit. Contrairement au service militaire, le service civil n’implique pas l’obligation de participer à la formation des réservistes.

35.Le traitement de faveur accordé aux Témoins de Jéhovah par la loi est maintenu (loi sur l’exemption du service militaire des Témoins de Jéhovah sous certaines conditions, n° 645/1985), mais il n’a pas été étendu à d’autres groupes d’objecteurs de conscience. En 2003, le Ministère de la défense a créé un groupe de travail pour examiner s’il conviendrait de modifier la législation. La possibilité d’amender la législation a été examinée en se référant au rapport du comité, présenté en 2007, mais aucun amendement n’a été adopté. L’examen de cette question se poursuit.

Réponse à la recommandation contenue au paragraphe 15 des observations finales

36.La Finlande a adopté sa première politique nationale en faveur des Roms en décembre 2009. En décembre 2010, le Gouvernement a adopté le principe de ses directives concernant la promotion des mesures en faveur des Roms. Cette politique nationale est conçue pour mettre en œuvre les recommandations des organisations internationales sur l’élaboration des mesures en faveur des Roms dans les États membres. Il est ainsi prévu qu’en 2017, la Finlande deviendra un pays pionnier de la promotion de l’intégration de la population rom en Europe. Parmi les priorités de la politique nationale en faveur des Roms, il y a le renforcement de la participation des enfants et adolescents roms à l’éducation, le renforcement de l’éducation des adultes et la promotion de l’emploi, la promotion de l’égalité de traitement des Roms et leur accès aux services, l’appui à la conservation et au développement de la langue et la culture roms, la promotion de l’égalité des Roms et la prévention de la discrimination à leur encontre, le développement de la politique en leur faveur, et le renforcement des possibilités de participation de la population rom.

37.Le Ministère des affaires sociales et de la santé est chargé de superviser la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des Roms. À cette fin, il va créer un groupe de suivi composé de représentants de tous les acteurs concernés. La mise en œuvre de la politique nationale sera évaluée périodiquement. Le premier rapport de suivi sera publié en 2013.

38.Le Ministère des affaires sociales et de la santé est chargé de renforcer l’intégration de la population rom dans la société et de consolider les structures coopératives compétentes au niveau local. Les fonds nécessaires sont fournis par le Programme national pour la protection sociale et la santé (Kaste). En 2012, le Gouvernement lancera un deuxième Programme Kaste (Kaste II) qui tiendra compte des minorités linguistiques et culturelles, parmi lesquelles celle des Roms.

39.Sous la direction des Ministères de l’éducation et de la culture et de la justice, des mesures sont prises pour revitaliser la langue rom et renforcer son statut. En 2010, l’Université d’Helsinki a préparé un plan d’enseignement de cette langue, de formation des enseignants de langue rom et un budget afférent.

40.Chaque année, sur environ un millier d’élèves roms étudiant en Finlande, environ 120 étudient la langue rom. Les établissements qui dispensent cet enseignement peuvent demander une subvention publique auprès du Conseil national de l’éducation si en début d’année scolaire, un groupe constitué d’au moins trois élèves s’apprête à suivre ces cours. Au début de l’année 2007, le nombre de cours hebdomadaires de langue rom est passé de 2 à 2,5. Si le nombre d’élèves recevant des cours de langue rom est limité, c’est d’une part parce que les établissements scolaires ne réalisent pas toujours l’importance de cet enseignement, et d’autre part parce qu’il y a trop peu d’élèves pour former un groupe.

41.Le Conseil consultatif pour les questions roms a souligné le fait que la Finlande n’a pas de système établi pour former et diplômer les enseignants roms. De surcroît, les ressources affectées à l’enseignement, au développement et à la planification de l’usage de cette langue sont moins abondantes que celles affectées aux autres langues des minorités mentionnées dans la Constitution.

42.Les opportunités offertes aux enfants et adolescents roms de participer et d’avoir des activités sont également encouragées. Le Ministère de l’éducation et de la culture et le Conseil consultatif pour les questions roms préparent les mesures afférentes dans l’exercice de leurs fonctions officielles en vue d’intégrer des propositions de mesures au Programme de développement de la politique en faveur de l’enfance et de la jeunesse pour la prochaine législature.

43.Le Ministère de l’environnement s’apprête à examiner les problèmes de logement de la population rom.

Réponse à la recommandation contenue au paragraphe 16 des observations finales

44.L’un des objectifs du Programme politique des migrations du Gouvernement publié en 2006 était que les autorités, en particulier celles chargées de fournir des services de base tels que éducation, protection sociale et soins de santé, mettent en place de bonnes pratiques pour prévenir le racisme et la discrimination aux niveaux local et national. De plus, ce programme recommande des mesures concernant l’accueil des demandeurs d’asile, la protection sociale et les soins de santé à leur dispenser.

45.Les activités multiculturelles pour la jeunesse et la non-discrimination font partie des priorités essentielles du Programme pour l’élaboration de la politique de l’enfance et de la jeunesse (2007-2011). Le Ministère de l’éducation et de la culture accorde des subventions aux ONG pour soutenir leurs projets de lutte contre le racisme. Le nombre d’activités subventionnées a considérablement augmenté. Chaque année, le Ministère accorde des subventions à dix projets portant par exemple sur des visites dans les établissements scolaires et des activités d’information pour combattre le racisme. De l’avis du Ministère, les projets visant à détourner la jeunesse des groupes racistes sont particulièrement importants.

46.Le Ministère de l’éducation et de la culture soutient le multiculturalisme par l’éducation générale, l’éducation à la tolérance et la politique culturelle. Dans les principes relatifs à la politique de l’immigration publiés par le Ministère à l’intention de son secteur administratif, les bonnes relations interethniques sont mises en exergue.

47.Il convient de mieux étudier le traitement du multiculturalisme dans la formation de tous les enseignants. De plus, le nombre de places destinées aux enseignants issus de l’immigration en formation va augmenter et leur formation en finnois et en suédois, langues et cultures nationales, va être renforcée. Depuis 2009, la formation continue des enseignants et du personnel d’orientation issus de l’immigration qui travaillent dans le secteur de l’éducation des immigrants a été intensifiée dans les domaines de l’éducation préscolaire, de l’instruction élémentaire, de l’enseignement général et professionnel du deuxième cycle du secondaire, ainsi que dans l’enseignement technique et la formation professionnelle supérieurs. L’accent sera mis sur la maîtrise du finnois et du suédois et sur les compétences multiculturelles.

48.Les activités visant à améliorer les compétences multiculturelles font partie d’un programme dont l’objet est d’améliorer la qualité de l’instruction élémentaire qui a été mis en œuvre pendant la législature précédente. Ces activités visaient à soutenir la construction de l’identité multiculturelle des élèves, ainsi que leur insertion dans la société finlandaise mondialisée. De plus, elles tendaient à promouvoir la tolérance et la compréhension entre les cultures. Ces activités s’adressaient aux enfants, aux adolescents et aux parents avec ou sans origines étrangères. Elles ont commencé à l’automne 2007 et à l’automne 2008, elles ont été étendues de l’éducation préscolaire à l’instruction élémentaire et à l’enseignement secondaire supérieur général. Quelque 45 municipalités ont participé à ce projet, avec l’aide de subventions publiques spéciales. Chaque municipalité a planifié des mesures à intégrer aux activités quotidiennes de leurs établissements scolaires. Par exemple, les collectivités scolaires peuvent coopérer avec diverses organisations culturelles. Les municipalités participantes ont reçu un complément de formation pour soutenir l’élaboration de ces activités.

49.En 2010, le programme d’examen de fin d’études du deuxième cycle du secondaire professionnel a été révisé pour tenir compte de l’encouragement du multiculturalisme. L’un des objectifs du tronc commun du programme d’enseignement est d’établir des plans pour l’égalité dans les établissements d’enseignement professionnel.

Réponse à la recommandation contenue au paragraphe 17 des observations finales

50.Depuis longtemps, la Finlande s’efforce de résoudre la question des droits fonciers samis par la voie législative, sans succès à ce jour. Le but est de trouver une solution équilibrée, conforme aux engagements internationaux de la Finlande, qui permette de garantir que non seulement les Samis, mais aussi les autres habitants locaux pourront influer sur la manière dont les sols de leur région sont utilisés. L’évolution démographique, commerciale et foncière en Territoire sami a fait l’objet d’études, mais la réception des résultats a été controversée.

51.En 2004-2006, le Ministère de la justice a lancé la rédaction d’un projet de loi visant à garantir les droits fonciers en Territoire sami. Le Ministère a préparé un projet de proposition gouvernementale sur la question en 2006, mais le Gouvernement n’a pas réussi à l’examiner avant les élections législatives du printemps 2007.

52.Le deuxième cabinet du Premier ministre Matti Vanhanen a recherché une solution qui soit conforme à la Convention n° 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux (1989) dans les pays indépendants. Le Ministère de la justice a continué à chercher une issue législative en conjonction avec le Ministère de l’agriculture et de la foresterie.

53.Dans le rapport du Gouvernement au Parlement sur la politique finlandaise des droits de l’homme, les droits des peuples autochtones sont mentionnés comme l’une des priorités de cette politique, mais le Gouvernement a laissé en suspens la question de savoir quand la Convention de l’OIT serait ratifiée. Ainsi, la tâche de régler la question des droits fonciers a été léguée au cabinet de Jyrki Katainen (2011-).

54.Le Parlement sami a souligné que de nombreuses formes publiques et privées d’exploitation des terres ont une incidence sur le mode de subsistance traditionnel des Samis. Dans la culture samie, les modes de subsistance traditionnels reposent sur une exploitation pérenne des sols et des eaux. Donc, les prescriptions de la Convention de l’OIT imposent également que la Finlande règle toute question concernant les terres et les ressources naturelles d’une manière qui ne porte pas atteinte au droit des Samis de jouir de leur culture. Le Parlement sami propose aussi que la Finlande transpose la Convention n° 169 de l’OIT en droit interne dans les meilleurs délais.

III.Application des articles 1er à 27 du Pacte

Article premierAuto-administration des Îles Åland et du peuple autochtone sami

55.Le statut spécial de région autonome accordé aux Îles Åland a été décrit dans les rapports périodiques précédents (voir par exemple CCPR/C/FIN/2003/5 et CCPR/C/95/Add.6).

56.L’article 17.3 de la Constitution finlandaise (n° 731/1999) garantit au peuple sami, doté du statut de peuple autochtone, le droit de conserver et développer ses langue et culture propres. Le statut du peuple autochtone sami est examiné dans le cadre de l’article 27. La question des droits fonciers est examinée ci-dessus aux paragraphes 50 à 54 de la partie consacrée aux conclusions du Comité des droits de l’homme.

Article 2Place du Pacte dans le système juridique interne

57.Comme tous les instruments internationaux de défense des droits de l’homme, le Pacte est transposé en droit interne finlandais par une loi générale afférente. De plus, le Chapitre II de la Constitution, qui traite des droits et des libertés fondamentales, consacre les droits garantis par le Pacte.

58.Le Pacte est directement applicable par les tribunaux. Les plus hautes juridictions finlandaises, la Cour suprême et la Cour administrative suprême, se réfèrent parfois aux instruments internationaux de défense des droits de l’homme dans leurs arrêts. Cependant, les tribunaux nationaux appliquent habituellement la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et très rarement le Pacte. Globalement, les plaintes adressées au Comité des droits de l’homme ou aux autres organes des Nations Unies chargés de superviser l’application des traités sont exceptionnelles.

59.Le Bureau de médiation parlementaire contrôle le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les actes des pouvoirs publics. Lorsqu’il s’exprime sur la réalisation des droits de l’homme à la suite d’une plainte ou d’une inspection, le Bureau de médiation parlementaire se réfère au Pacte et aux autres instruments internationaux des droits de l’homme.

60.Le Parlement a adopté un amendement à la loi sur le Bureau de médiation parlementaire (n° 535/2011), afin de créer un centre des droits de l’homme rattaché audit Bureau. Ce centre sera l’institution nationale de défense des droits de l’homme mentionnée dans les Principes de Paris. Cet amendement entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

61.En septembre 2009, le Gouvernement a transmis au Parlement un rapport sur la politique finlandaise des droits de l’homme. Ayant examiné ce rapport, le Parlement a demandé au Gouvernement d’adopter un plan national d’action sur la réalisation des droits fondamentaux de l’homme en Finlande au début de la prochaine législature.

62.La coopération entre les branches de l’administration se poursuit pour préparer ce plan national d’action en faveur des droits de l’homme.

Articles 2, paragraphe 1, 3 et 26Interdiction de la discrimination

63.En vertu de l’article 6 de la Constitution finlandaise, «[n]ul ne peut sans raison valable faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la langue, la religion, les convictions, les opinions, l'état de santé, un handicap ou tout autre motif lié à la personne». Dans le domaine de la législation parlementaire ordinaire, les principales lois interdisant la discrimination sont la loi sur la non-discrimination (n° 21/2004), la loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes (n° 609/1986) et la loi sur les contrats de travail (n° 55/2001). Les formes les plus graves de discrimination sont sanctionnées par le Code pénal (n° 39/1889).

64.La loi sur la non-discrimination interdit la discrimination fondée sur l’âge, l’origine ethnique ou nationale, la nationalité, la langue, la religion, les croyances, les opinions, l’état de santé, le handicap, l’orientation sexuelle ou d’autres caractéristiques personnelles. La loi sur les contrats de travail dispose que les employeurs ne sont pas autorisés à établir de discriminations injustifiées à l’encontre de leurs employés pour des raisons liées à leurs âge, état de santé, handicap, origine ethnique ou nationale, nationalité, orientation sexuelle, langue, religion, opinions, croyances, liens familiaux, activités syndicales ou politiques ou pour toute autre raison comparable.

65.La loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes interdit la discrimination sexiste. Parmi les formes de discrimination prohibées se trouve le fait de traiter une personne différemment parce qu’elle est enceinte ou qu’elle donne naissance sans raison valable. En matière d’interdiction de la discrimination sexiste, les lois sur la non-discrimination et sur les contrats de travail renvoient toutes deux à la loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

66.Le Bureau de médiation pour l’égalité, qui contrôle l’application de la loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes, a interprété l’interdiction de la discrimination portée par la loi comme incluant la discrimination fondée sur l’identité sexuelle et sur l’expression de l’identité sexuelle, en attendant l’adoption de dispositions explicites sur ce type de discrimination.

67.Le Code pénal décrit les deux éléments constitutifs essentiels des infractions les plus graves liées à la discrimination, notamment au travail. Les motifs de discrimination interdits par les dispositions concernant ces infractions correspondent aux motifs visés dans la loi sur la non-discrimination et la loi sur les contrats de travail.

Réforme de la législation sur la non-discrimination

68.La législation sur la non-discrimination actuellement en vigueur est disparate et complexe. Les différentes lois contiennent des divergences importantes quant au champ d’application ratione materiae et ratione personae des interdictions de la discrimination, aux compétences des organes chargés du contrôle et des recours juridiques à la disposition des victimes d’actes discriminatoires.

69.Les efforts pour réformer la législation se poursuivent depuis plusieurs années. Début 2007, le Ministère de la justice a établi un comité pour la non-discrimination chargé de préparer la réforme. Le comité a présenté son rapport au Ministère de la justice, rédigé sous la forme d’une proposition gouvernementale, à la fin de l’année 2009. Le but de cette réforme est de mieux conformer la législation actuelle à l’interdiction de la discrimination portée par l’article 6 de la Constitution, et de mieux protéger contre la discrimination des groupes tels que celui des personnes jeunes et âgées, handicapées et appartenant à des minorités sexuelles. Le comité propose que le Bureau de médiation pour les minorités, qui ne se prononce actuellement que sur la discrimination ethnique, soit réorganisé pour devenir un Bureau de médiation pour la non-discrimination, en étendant ses compétences à tous les types de discrimination. Cependant, le contrôle du respect de la loi sur la non-discrimination dans la vie professionnelle continuerait de relever de la responsabilité des services chargés de la sécurité et l’hygiène du travail. De plus, le Bureau de médiation pour l’égalité serait chargé de contrôler la non-discrimination sexiste. Le Conseil de l’égalité et le Tribunal national de la discrimination existants seraient fusionnés pour devenir une instance unique, le Tribunal de la non-discrimination.

70.Le manque de ressources complémentaires a empêché que cette réforme soit appliquée. Le Bureau de médiation pour la non-discrimination et le Tribunal de la non-discrimination proposés nécessiteraient l’emploi d’au moins trois personnes supplémentaires par an. Aujourd’hui, le Bureau de médiation pour les minorités et le Tribunal national de la discrimination sont administrativement rattachés au Ministère de l’intérieur. À l’automne 2010, les préparatifs de la réforme reposaient sur l’hypothèse que le Ministère de l’intérieur accorderait les ressources additionnelles nécessaires à sa mise en œuvre. La possibilité de faire fusionner le Bureau de médiation pour l’égalité, rattaché au Ministère des affaires sociales et de la santé et le Bureau de médiation pour la non-discrimination n’a pas été examinée.

71.La Finlande a ratifié le Protocole n° 12 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’interdiction générale de la discrimination (STCE 177) le 17 décembre 2004. Il est entré en vigueur le 1er avril 2005.

Égalité des sexes et discrimination à l’encontre des femmes

72.Le Gouvernement a présenté au Parlement son premier rapport sur l’égalité des sexes à l’automne 2010. Dans ce rapport, le Gouvernement met en avant sa future politique pour l’égalité des sexes jusqu’en 2020. Les thèmes traités sont la prise de décision, l’éducation et la recherche, la vie active, la conciliation de la vie professionnelle et familiale, les hommes et l’égalité des sexes, la violence contre les femmes, les violences familiales et la traite des êtres humains, mais aussi le statut des organes chargés du dossier de l’égalité des sexes et la généralisation de la perspective antisexiste. Ce rapport traite la question de la position des groupes minoritaires et des immigrants de manière transversale. Le rapport du Gouvernement au Parlement sur la politique finlandaise des droits de l’homme aborde également la question du statut de la femme et souligne que la violence dirigée contre les femmes est l’une des principales violations des droits de l’homme à l’échelle nationale.

73.Début 2010, le Ministère des affaires sociales et de la santé a soumis un rapport sur le fonctionnement de la loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes au Comité parlementaire à l’égalité en matière d’emploi. Il est notamment dit dans ce rapport que la planification de l’égalité n’a pas éliminé la discrimination et que le Bureau de médiation pour l’égalité et le Conseil de l’égalité ne font pas un plein usage de tous les moyens permis par la législation sur la lutte contre la discrimination.

74.Ayant examiné les rapports sur l’égalité des sexes, la politique des droits de l’homme et le fonctionnement de la loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes, le Parlement a demandé que la politique nationale et la législation pertinentes tiennent compte de manière beaucoup plus exhaustive de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, des observations finales du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernant la Finlande, de ses observations générales et du Programme d’action de Beijing pour améliorer la condition des femmes.

75.Selon la Coalition des associations de femmes finlandaises (Nytkis), beaucoup de femmes sont confrontées à des formes multiples de discrimination, notamment parce qu’elles sont des femmes et qu’elles appartiennent à un groupe minoritaire. Par exemple, les femmes roms sont en bute à la discrimination à la fois en tant que femmes et en raison de leur origine ethnique, en particulier dans leur vie professionnelle, et le taux de chômage parmi elles est supérieur à celui de la population majoritaire. Aussi, les femmes Roms sont souvent l’objet d’une discrimination au sein de la communauté rom, car de nombreuses traditions affaiblissent le statut de la femme. En ce qui concerne la communauté samie, l’association Nytkis a signalé que les hommes dominaient la prise des décisions politiques communautaires. Elle a demandé que les femmes se voient garantir une vraie chance de participer à la prise de décision et de bénéficier des services. La communauté samie et les pouvoirs publics devraient tenir compte du fait que la participation des femmes et des hommes aux activités sociétales améliore le bien-être de tous les Samis.

76.L’un des problèmes les plus alarmants observé parmi les femmes immigrantes est que seules certaines d’entre elles accèdent aux services. Des facteurs culturels, tels que les différences de rôles traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes, et, dans le cas de certaines femmes, l’exclusion technologique, les empêchent d’entrer sur le marché du travail et de s’intégrer à la société finlandaise en tant que membres à part entière. Les femmes immigrantes n’ont pas nécessairement l’opportunité de suivre les cours de finnois qui leurs sont destinés. Il faudrait aussi qu’elles bénéficient de services dans leurs propres langues et de services d’interprétation. D’autre part, certaines femmes immigrantes ont un niveau d’éducation secondaire et supérieur mais n’ont pas la possibilité de faire usage de leurs compétences. De plus, il faudrait tenir compte du fait que les demandeuses d’asile pourraient avoir des besoins spéciaux, et globalement, la politique nationale de l’asile devrait intégrer une approche plus respectueuse des différences entre les sexes.

Minorités sexuelles

77.Les droits des minorités sexuelles sont l’une des priorités de la politique finlandaise des droits de l’homme. Lors de l’examen du rapport du Gouvernement au Parlement sur la politique finlandaise des droits de l’homme, le Comité parlementaire aux affaires étrangères a déclaré que la discrimination s’exerçant à l’encontre des minorités sexuelles devait être prise en considération dans les mesures et les plans d’action gouvernementaux concernant la non-discrimination.

78.Le Parlement, ayant examiné le rapport sur l’égalité des sexes, a demandé au Gouvernement d’élargir le champ d’application de l’interdiction de la discrimination définie dans la loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes pour inclure les minorités sexuelles.

79.Au printemps 2011, le Ministère des affaires étrangères a créé un groupe de travail inter-administratif chargé de superviser et développer les droits des minorités sexuelles.

80.L’un des objectifs du programme d’action pour la promotion de la santé sexuelle et génésique (2007-2011) consiste à fournir des conseils de santé génésique aux usagers en toute égalité, en fonction de leurs besoins, quels que soient leurs sexe, âge, orientation sexuelle, origines culturelles et autres particularités individuelles. L’une des propositions contenues dans ce programme est de permettre aux personnes appartenant à des minorités sexuelles d’accéder à des conseils spécialisés dans le cadre de la protection sociale publique, que des soins de santé leurs soient dispensés dans leurs régions et que les connaissances des professionnels dans ces domaines soient améliorées.

81.Le décret sur les services des centres de protection sociale, les services de santé dans les établissements scolaires et universitaires et les soins de dentisterie préventive pour les enfants et la jeunesse (n° 338 de 2011) contient une disposition modifiée en vertu de laquelle les services de santé et les soins médicaux à fournir aux étudiants devront inclure des services favorisant la santé sexuelle, par exemple en assurant un soutien à l’orientation sexuelle.

Articles 4 et 5Restrictions et dérogations aux dispositions du Pacte

82.Cette question a été traitée dans le cinquième rapport périodique de la Finlande (CCPR/C/FIN/2003/5).

Article 6Droit à la vie

83.La Finlande a ratifié le Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances le 9 novembre 2004. Il a pris effet le 1er mars 2005.

Sécurité des armes à feu

84.Par deux fois, des coups de feu ont été tirés dans des établissements scolaires en Finlande, en 2007 et en 2008. Les conseils qui ont examiné les faits ont recommandé des améliorations en matière de services de protection sociale des élèves, une modération des communications plus étendue sur Internet, l’amélioration de la surveillance policière des sites Internet, ainsi que des restrictions renforcées en matière de disponibilité des armes à feu. De plus, ces conseils ont proposé que la préparation de l’homicide soit criminalisée pour aider la police à identifier plus efficacement les personnes qui planifient un homicide.

85.À l’automne 2010, le Parlement a adopté un amendement très longuement débattu à la loi sur les armes à feu (n° 1/1998), qui est entré en vigueur en juin 2011. Cette modification était fondée non seulement sur des besoins nationaux, mais aussi sur des prescriptions issues du droit européen. Le principal objectif de la réforme était d’améliorer la sécurité des armes à feu. Le nombre d’armes disponibles est l’un des facteurs ayant une incidence sur la sécurité des armes à feu. Avec un total d’environ 2 millions d’armes à feu légalement enregistrées, la Finlande se range parmi les pays ayant le plus grand nombre d’armes à feu par habitant, après les États-Unis d’Amérique, le Yémen et la Norvège, et avant l’Allemagne et la Suède. En Finlande, le grand nombre d’armes aux mains des particuliers s’explique en partie par la popularité de la chasse, pratiquée comme un loisir. L’amendement à la loi sur les armes à feu a élevé la limite d’âge pour obtenir une licence autorisant la possession d’une arme légère à 20 ans. Les personnes âgées de 15 ans au moins ne peuvent obtenir qu’une licence annexe autorisant la possession d’un fusil de chasse ou de sport, et les candidats sont soumis à un test d’aptitude.

Taux de natalité, décès maternels et grossesses indésirées

86.En Finlande, la natalité a eu tendance à décroître au milieu des années 90, mais depuis l’année 2002, elle augmente continuellement. L’indice synthétique de fécondité a légèrement augmenté et était de 1,87 en 2010. Ce niveau est relativement élevé par rapport aux autres pays européens, mais il demeure inférieur au seuil de remplacement des générations.

87.Le nombre de décès maternels oscille entre 1 et 7 par an.

88.Depuis 1970, la Finlande est dotée d’une loi sur l’avortement (n° 239/1970). Cette loi distingue les avortements pour raisons médicales et ceux motivés par des raisons sociales. Dans plus de 90 % des cas, la grossesse est interrompue pour des raisons sociales. Le nombre d’avortements varie considérablement d’une région à une autre. Aucun cas d’avortement illégal n’est connu en Finlande.

89.En 2010, il y a eu 8,6 avortements pour 1000 femmes en période de fertilité (âgées de 15 à 49 ans). Entre 2006 et 2010, le nombre d’avortements a diminué, principalement parce que les femmes âgées de moins de 20 ans ont moins avorté. Le nombre d’avortement a également diminué parmi les femmes de moins de 25 ans, mais la plupart des interruptions volontaires de grossesse sont encore le fait de femmes âgées de 20 à 25 ans. Le nombre de femmes qui avortent plusieurs fois augmente régulièrement: en 2010, plus d’un tiers des femmes ayant interrompu leur grossesse avaient déjà avorté.

90.En 2010, parmi les femmes de moins de 20 ans ayant avorté, un tiers a indiqué qu’elles n’utilisaient aucun moyen de contraception au moment où elles sont tombées enceintes, et la plupart ont indiqué avoir utilisé un préservatif masculin. Environ 3 % des femmes de moins de 20 % ayant avorté ont utilisé la «pilule du lendemain». Ce taux est légèrement plus élevé parmi l’ensemble des femmes ayant avorté. Depuis 2008, un tiers des centres de santé pratiquent la distribution de contraceptifs gratuits aux usagers âgés de moins de 20 ans.

91.Dans les années 2000, le Gouvernement a piloté plus efficacement la planification familiale en introduisant des normes nationales et en informant. En 2007, le Ministère des affaires sociales et de la santé a publié son premier programme d’action national pour la promotion de la santé sexuelle et génésique (2007-2011). Entre autres objectifs, ce programme vise à intensifier l’emploi des services contraceptifs et de la contraception et à améliorer les compétences des personnes travaillant dans ce domaine. L’évaluation à mi-parcours de ce programme, en 2010, a montré que tous les centres de santé dispensaient des services de conseils préalables à la conception, mais que leur mise en œuvre était extrêmement variable. Environ 40 % des jeunes usagers des centres de santé ayant posé des questions sur la santé sexuelle ont obtenu une consultation dans la semaine suivant leur prise de contact avec le centre. Le programme d’action sera mis à jour à l’issue de son évaluation finale, en 2011.

92.Le Gouvernement a publié un décret sur les services des cliniques de protection sociale et les services de santé scolaires et universitaires (n° 338/2011; un premier décret sur ce thème est paru en 2009). Il y est dit que les services de santé scolaires et universitaires doivent inclure des conseils psychosociaux sur la santé sexuelle et la contraception afin de soutenir la maturation et le développement sexuels des élèves et des étudiants.

93.La nouvelle loi sur les soins de santé (n° 1326/2010), entrée en vigueur le 1er mai 2011 oblige toutes les municipalités à fournir à leurs administrés des conseils en matière de contraception et d’autres services favorisant la santé sexuelle et génésique.

94.Depuis 2006, le programme de l’enseignement général et de l’enseignement secondaire supérieur prévoit des cours d’éducation sanitaire portant notamment sur la santé sexuelle et génésique. L’Enquête nationale bisannuelle sur la santé scolaire a montré que les connaissances des élèves et des étudiants en matière de santé sexuelle se sont améliorées au cours des dix dernières années. Les filles sont mieux informées que les garçons, et les élèves de l’enseignement secondaire supérieur général sont mieux informés que ceux des établissements d’enseignement professionnel.

Violences mortelles entre conjoints

95.Le fait pour un homme d’assassiner sa compagne est la deuxième forme d’homicide la plus fréquente en Finlande. Dans ce contexte, les ex-conjoints sont également considérés comme des conjoints. En 2010, ce type de violences était à l’origine d’un cinquième des homicides environ. Ainsi, en Finlande, entre 2003 et 2007, au total, 114 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint. La base de données sur les homicides établie par l’Institut national de recherche en médecine légale montre qu’au total, en 2006, quelque 21 femmes ont succombé, victimes de la violence de leur conjoint, et 27 en 2007. Ces données sont demeurées relativement stables ces dernières années.

Prétendus crimes d’honneur

96.Le Code pénal finlandais ne sanctionne pas explicitement ce qu’il est convenu d’appeler les crimes d’honneur, les mutilations génitales féminines ou le mariage forcé, et aucune autre sanction juridique n’est prévue. On considère généralement que la législation en vigueur s’applique aussi à ces actes.

97.Selon l’association multiculturelle des femmes de Finlande (Monika), sur quatre femmes qui décèdent des suites de violences familiales, une est issue de l’immigration.

Article 7Interdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

Répression de la torture

98.Le Chapitre XI du Code pénal (n° 39/1889), consacré aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité, a été complété par l’adoption de dispositions pénales distinctes concernant la torture. L’amendement a pris effet le 1er janvier 2010. Aux termes du Code pénal, l’acte de torture consiste à infliger des souffrances psychiques ou physiques intenses à autrui afin d’en obtenir des aveux ou des informations, ou pour le punir, l’intimider, le contraindre ou le soumettre à une discrimination. La peine prévue en cas de torture est de deux à douze ans de prison.

99.La Finlande se prépare à ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En lien avec sa ratification, la Finlande va créer un organe national de tutelle chargé d’inspecter les lieux où des personnes sont ou pourraient être placées en détention. Le groupe de travail qui a préparé la ratification a proposé dans son rapport que le Bureau de médiation parlementaire soit désigné pour servir de mécanisme national de prévention.

Violences contre les femmes

100.Le groupe ministériel élargi pour la sûreté intérieure a adopté un plan national d’action (2010-2015) en vue de réduire la violence contre les femmes. Dans la préparation de ce plan d’action, il a été notamment tenu compte des recommandations du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des mesures du Conseil de l’Europe. Cependant, lors de l’adoption de ce plan, aucune ressource distincte n’a été allouée pour appliquer les mesures prévues. Une somme totale de 40.000 euros a été affectée aux programmes visant à faire cesser les comportements violents en 2011-2012.

101.En mai 2011, la Finlande a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la répression de la violence contre les femmes et des violences familiales. La Finlande s’apprête à lancer la préparation de la ratification de cette convention à l’automne 2011.

102.Depuis le début de l’année 2010, les agressions mineures constituent des infractions donnant lieu à des poursuites d’office dans le cas où l’agresseur est un proche de la victime. Cet amendement au Code pénal a pour objet de renforcer la possibilité pour les pouvoirs publics d’intervenir dans les cas de violences entre proches, y compris dans les cas de violences contre les femmes dans les relations intimes.

103.Les dispositions du Code pénal concernant les infractions sexuelles ont également été modifiées. Actuellement, tout acte au cours duquel l’auteur d’une agression a des relations sexuelles pendant que la victime est incapable de se défendre est considéré comme un viol. Le fait d’être sans défense peut être dû à la perte de connaissance, la maladie, le handicap ou la peur. De plus, l’Institut national de recherche sur la politique juridique examine la pratique des sanctions administrées en cas de viol. Sur la base de ses conclusions, le Ministère de la justice évaluera s’il convient de poursuivre la réforme de la législation concernant les infractions sexuelles.

104.Le Programme pour la sûreté intérieure, adopté en 2008, prévoit des modes d’intervention plus efficaces pour lutter contre les mutilations génitales féminines. La formation dans ce domaine est dispensée en priorité aux membres des professions médicales et aux professionnels de la protection sociale de l’enfance, aux travailleurs sociaux et au personnel des centres de soins de jour et des établissements scolaires.

Article 8Interdiction de l’esclavage et de la servitude

Traite des êtres humains

105.Les dispositions du Code pénal (n° 39/1889) relatives à la traite des êtres humains sont entrées en vigueur en août 2004. Le Code dispose que quiconque, profitant de l’état de dépendance ou de vulnérabilité d’une autre personne, ou en usant de manœuvres dolosives ou profitant d’une erreur commise, en donnant de l’argent à une personne ayant autorité sur une autre personne ou en en recevant d’elle, prend le contrôle, recrute, transfère, transporte, abrite ou accueille d’autres personnes à des fins d’abus sexuels, de travail forcé ou d’autres conditions dégradantes, ou de prélèvement d’organes ou de tissus à des fins lucratives se rend coupable de traite des êtres humains. La tentative de traite est également réprimée. La traite des êtres humains entraîne une peine de quatre mois à six ans de prison. La sanction en cas de traite aggravée est de deux à dix ans de prison.

106.Le statut des victimes de la traite a été amélioré en 2006 en intégrant à la loi sur les étrangers (n° 301/2004) des dispositions permettant la délivrance d’un permis de séjour aux victimes de la traite et prévoyant un délai de réflexion. De plus, la loi sur l’insertion des immigrants et l’accueil des demandeurs d’asile (n° 493/1999) a été modifiée en 2007 pour inclure de nouvelles dispositions sur l’aide et le soutien aux victimes de la traite.

107.La Finlande a adopté un plan national d’action contre la traite des êtres humains au printemps 2005 et l’a révisé en juin 2008. L’approche contenue dans ce plan d’action repose sur la situation de la victime au regard des droits de l’homme. L’impact des mesures prises est évalué plus efficacement qu’auparavant sous l’angle de l’égalité entre les sexes et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le savoir-faire pluridisciplinaire est mis en exergue. Les objectifs visés sont notamment d’améliorer l’identification des victimes de la traite, sensibiliser au problème de la traite et le prévenir, par exemple en influant sur la demande.

108.Depuis 2008, le Bureau de médiation pour les minorités intervient en qualité de rapporteur national sur la traite des êtres humains. Ce Bureau publie des recommandations et des avis sur l’action de lutte contre la traite et la réalisation des droits des victimes. La Médiatrice offre en outre conseils et assistance aux victimes de la traite et d’autres infractions de même type en vue de faire valoir leurs droits.

109.Le Parlement, ayant examiné le premier rapport de la Médiatrice sur la traite des êtres humains au cours de l’hiver 2010-2011, a notamment demandé que le Gouvernement rédige un projet de loi distinct sur le régime de l’aide aux victimes de la traite. De surcroît, la Finlande devrait créer une cellule nationale spécialisée dans l’instruction des affaires de traite des êtres humains et des infractions connexes, et désigner des procureurs spécialisés dans l’instruction de ce type d’affaires.

110.En ce qui concerne la législation du travail et le contrôle des relations salariales avec les travailleurs étrangers, le Parlement a demandé que la prévention de la traite des êtres humains au travail soit renforcée et que la loi sur les étrangers soit modifiée en urgence de manière à supprimer la possibilité que des permis de travail soient délivrés pour travailler auprès d’un employeur spécifique.

111.La Finlande a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains en août 2008. Vers la fin de l’année 2010, le rapport du groupe de travail chargé de préparer la mise en œuvre de cette convention a été largement diffusé pour recueillir les avis. Le Gouvernement présentera au Parlement ses propositions concernant l’adoption de cet instrument et les amendements législatifs nécessaires à la fin de l’année 2011.

Répression pénale de l’achat de services sexuels

112.L’achat de services sexuels auprès des victimes de la traite des êtres humains a été criminalisé en août 2006. Au début, le Gouvernement avait proposé de criminaliser l’achat de tous les services sexuels. Cependant, le Parlement a décidé de limiter l’interdiction de la traite des êtres humains, considérant qu’une interdiction totale affaiblirait la position déjà fragile des prostitué(e)s et entraverait l’instruction des infractions graves liées à la prostitution.

113.Selon le Conseil de l’égalité, la police a souvent du mal à obtenir la preuve que la personne achetant des services sexuels est consciente du crime de proxénétisme ou de traite des êtres humains commis en amont. En raison de cette difficulté à réunir les preuves, la criminalisation partielle de l’achat de services sexuels s’est révélée inopérante, et c’est aussi pourquoi le Conseil a appuyé une interdiction totale de ces activités. De plus, le Conseil est préoccupé de ce que les cas de traite des êtres humains ne sont pas adéquatement identifiés parce que les pouvoirs publics sont insuffisamment formés et informés.

114.De plus, le Conseil de l’égalité souligne que, du point de vue de la victime, il existe des différences importantes entre proxénétisme et traite des êtres humains, dans la mesure où la victime de la traite est un(e) plaignant(e), alors que la victime du proxénétisme n’est qu’un témoin.

115.Ayant examiné le rapport de 2010 sur la traite des êtres humains, le Parlement a demandé au Gouvernement de prendre des mesures pour éliminer le chevauchement des dispositions pénales réprimant la traite des êtres humains et le proxénétisme, et pour renforcer le statut juridique des victimes du proxénétisme en leur accordant le statut de plaignant(e) dans les procédures pénales.

Articles 9Motifs justifiant la privation de liberté

Privation de liberté en raison d’une infraction

116.La privation de liberté suite à une infraction peut être fondée sur les dispositions de la loi sur les mesures répressives (n° 450/1987) concernant l’appréhension, l’arrestation et la détention. La loi sur les instructions pénales (n° 449/1987) contient des dispositions afférentes à l’obligation d’être présent au cours des enquêtes pénales.

117.Une personne peut aussi être appréhendée en vertu de l’article 11 de la loi sur la police (493/1995) pour assurer sa protection. La pratique consistant à placer les personnes ivres en garde à vue repose sur cette disposition de la loi sur la police.

118.La loi sur le traitement des personnes en garde à vue (n° 841/2006) s’applique au traitement des personnes placées en garde à vue, appréhendées et arrêtées placées dans les locaux de la police.

119.Selon la police, les services de police et les autres services chargés du contrôle de l’application des lois ont effectué un total de 131.103 appréhensions et arrestations en 2010. Ce nombre est à peu près le même qu’en 2009. Dans près de 60 % des cas, il s’agissait de personnes ivres placées en garde à vue.

Traitements non volontaires

120.La loi sur la santé mentale (n° 1116/1990) énonce les conditions dans lesquelles une personne peut se voir ordonner de suivre un traitement en hôpital psychiatrique contre son gré.

121.Lorsqu’un tribunal renonce à imposer une peine en raison de l’état psychique de la personne concernée, il peut ordonner que cette personne soit placée en prison en attendant que l’Institut national de la santé et la protection sociale décide s’il y a lieu de la soigner en hôpital psychiatrique.

122.En 2009, au total, quelque 30 600 patients ont reçu un traitement dans un établissement psychiatrique. Sur les nouveaux patients inscrits au registre en 2009, près d’un tiers était soumis à un traitement non volontaire.

123.Le Ministère des affaires sociales et de la santé prépare une réforme de la loi sur la santé mentale pour préciser la règlementation concernant les responsabilités à l’égard de la prise des décisions qui influent sur les droits et obligations de la personne.

124.La loi sur les soins spéciaux dispensés aux personnes handicapées mentales (n° 519/1977) énonce les conditions dans lesquelles un traitement spécial non volontaire peut être dispensé. Chaque année, moins de 10 personnes handicapées mentales sont soumises à un traitement non volontaire.

125.La loi sur la protection sociale des enfants (n° 417/2007) énonce les conditions de déclenchement du placement d’urgence et de la prise en charge d’un enfant et contient des dispositions concernant la protection de remplacement. La protection de remplacement peut également être assurée en institution. En 2009, plus de 16 000 enfants et jeunes ont été placés hors de leur foyer. Un tiers d’entre eux a été placé en institution. Sur l’ensemble des enfants ainsi pris en charge, un peu moins d’un cinquième l’a été de manière non volontaire. La plupart de ces enfants sont âgés de 13 à 17 ans. Les plus jeunes enfants pris en charge de manière non volontaire sont des nourrissons de moins d’un an.

126.En vertu de la loi sur la protection des toxicomanes (n° 41/1986), une personne peut se voir administrer un traitement non volontaire en raison de son état de santé ou de son comportement violent. Il est très rare que des personnes se voient imposer un traitement non volontaire.

127.La loi sur les maladies contagieuses (n° 583/1986) dispose qu’une personne atteinte d’une affection généralement grave et contagieuse ou raisonnablement soupçonnée d’avoir une telle maladie peut être isolée dans un établissement médical pendant une période maximale de deux mois. Sur le lieu de la quarantaine, cette personne peut, même contre son gré, se voir administrer le traitement nécessaire pour prévenir la contagion. Aucune mise en quarantaine n’a été nécessaire. Le Ministère des affaires sociales et de la santé prépare une réforme de la loi sur les maladies contagieuses.

128.En 2010, le Ministère des affaires sociales et de la santé a créé un groupe de travail chargé de synthétiser, dans la mesure du possible, dans une seule loi l’ensemble de la législation permettant de restreindre le droit à l’autodétermination des patients et usagers des services de protection sociale et de santé. La réforme législative est surtout nécessaire en ce qui concerne les traitements non volontaires et les mesures de protection employés dans les services destinés aux personnes atteintes d’arriération mentale et de démence, le traitement des femmes enceintes toxicomanes et la restriction du droit à l’autodétermination dans le cadre des soins somatiques et psychiatriques.

129.Entre autres questions, le groupe de travail a évalué la responsabilité des personnes ne travaillant pas pour le secteur public à l’égard des droits des usagers et des patients dans les services de protection sociale et de soins de santé privatisés ou sous-traités.

130.Ce groupe de travail a également examiné l’éventuelle nécessité de réformer la loi sur le statut et les droits des patients (n° 785/1992), la loi sur le statut et les droits des usagers des services de protection sociale (n° 812/2000), ainsi que toute autre loi relative à la protection sociale et la santé.

Placement de demandeurs d’asile en détention

131.La loi sur les étrangers (n° 301/2004) dispose qu’au lieu de prendre des mesures provisoires, dans certaines circonstances, les pouvoirs publics peuvent ordonner le placement en détention d’un étranger.

132.La Finlande dispose d’une unité de détention pour étrangers, rattachée au centre d’accueil de Metsala, d’une capacité de 40 places. En 2010, on a dénombré 534 entrées dans cette unité. Un peu moins de 90 % des détenus étaient des hommes. Sur l’ensemble des personnes placées dans cette unité, 17 étaient des mineurs, dont quatre arrivés dans le pays sans tuteur. La durée moyenne de la détention par personne était de 28,8 jours. La durée la plus longue était de 136 jours et la plus courte, de moins d’une journée.

Article 10Traitement humain des personnes privées de liberté

Le système pénitentiaire finlandais et les dispositions du Pacte sur la séparation des jeunes et des adultes

133.L’article 10 du Pacte comporte deux obligations de séparer les jeunes des adultes. En vertu de l’article 10, paragraphe 2 b), les jeunes prévenus doivent être séparés des adultes. De plus, au paragraphe 3 de l’article 10, il est disposé que les jeunes délinquants sont séparés des adultes. La Finlande, à l’instar des autres pays nordiques, a émis une réserve concernant ces deux dispositions du Pacte. La Finlande déclare dans sa réserve que si, en règle générale, les jeunes délinquants sont séparés des adultes, il ne semble pas approprié d’adopter une interdiction absolue ne permettant pas d’arrangements plus souples.

134. Selon l’interprétation du Comité des droits de l’homme (Observation générale n° 21 de 1992), qui surveille l’application du Pacte, à l’article 10, la notion de «jeune» doit être définie par chaque État partie à la lumière de la situation, notamment socioculturelle pertinente. La Finlande n’a pas défini le contenu de la notion de «jeune» en termes ambigus.

135.L’article 5 du Chapitre II.c du Code pénal (n° 39/1889) dispose qu’une personne ayant commis une infraction alors qu’elle était âgée de moins de 21 ans bénéficie de conditions d’octroi d’une libération conditionnelle moins strictes que les adultes. La loi sur les prisons (n° 767/2005) dispose que dans l’exécution des peines de prison imposées aux personnes ayant commis une infraction alors qu’elles étaient âgées de moins de 21 ans, une attention particulière est accordée aux besoins propres à leur âge et leur stade de développement. Ni l’une ni l’autre des dispositions susmentionnées ne mentionne l’âge du délinquant juvénile au moment où la peine de prison est appliquée.

136.Ni la loi sur la prison, ni la loi sur la détention (n° 768/2005) ne contient de disposition spécifique sur le placement et la séparation des jeunes détenus, c’est-à-dire les mineurs de moins de 21 ans. Cependant, l’âge est mentionné comme étant l’un des facteurs à prendre en compte dans les décisions concernant le placement en prison.

137.L’on ne saurait considérer que dans tous les cas, la séparation stricte des jeunes détenus des adultes est conforme à l’intérêt supérieur des jeunes et des enfants. De plus, en pratique, dans certaines situations, les dimensions des quartiers pénitentiaires et d’autres raisons structurelles empêchent d’appliquer les dispositions du Pacte.

138.Depuis l’entrée en vigueur du Pacte en Finlande, l’État a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant, en vertu de laquelle tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes, à moins que cela ne soit contraire à son intérêt supérieur. Cette disposition s’applique uniquement aux détenus et aux personnes de moins de 18 ans placées en garde à vue. La loi sur les établissements pénitentiaires et la loi sur la détention prévoient toutes deux l’obligation de séparer les enfants des adultes, conformément aux prescriptions du Pacte.

139.La Finlande n’a pas l’intention de préciser la formulation des réserves qu’elle a émises à l’égard des paragraphes 2 b) et 3 de l’article 10 du Pacte, ni de les modifier.

Réforme générale de l’application des peines de prison

140.En octobre 2006, la Finlande a conduit une réforme globale de l’application des peines de prison et de la garde à vue, dont le contenu est exposé dans le cinquième rapport périodique de la Finlande (CCPR/FIN/2003). Le but précis de cette réforme, qui a modifié les objectifs et le contenu de l’application des peines privatives de liberté, ainsi que l’organisation de l’administration pénitentiaire, était de réduire le risque de récidive par différents moyens.

141.Les principales lois nouvellement adoptées sont la loi sur les établissements pénitentiaires (n° 767/2005), la loi sur la détention (n° 768/2005) et le Chapitre II.c du Code pénal (n° 39/1889), traitant de la privation de liberté et de la libération conditionnelle.

142.Pour réduire le risque de récidive, tous les détenus sont munis d’un plan d’exécution de leur peine personnalisé, portant à la fois sur la période d’emprisonnement et sur celle de la liberté conditionnelle. Ce plan est le principal instrument pour assurer que l’exécution de la peine sera focalisée sur des objectifs et qu’elle sera efficace. Les détenus sont incités à se conformer aux plans avec détermination en leur offrant des avantages pour récompenser leur adhésion, par exemple des délais d’attente des autorisations de sortie réduits, le placement en régime de détention ouvert et des libérations conditionnelles sous surveillance.

143.La réforme a intensifié la dynamisation des détenus, leur participation à des activités productives et a amélioré l’aspect incitatif du régime des salaires des détenus. Les différences entre les régimes de détention ouvert et fermé ont été atténuées. Dans le régime ouvert, les détenus reçoivent le salaire actuellement offert aux travailleurs qualifiés. Les revenus sont imposables et les détenus assument le coût de leur détention.

144.Un primo-délinquant bénéficie d’une libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine, cependant qu’un repris de justice doit purger les deux tiers de sa peine avant de pouvoir en bénéficier. Les jeunes primo-délinquants condamnés pour une infraction commise alors qu’ils étaient âgés de 15 à 20 ans bénéficient d’une libération conditionnelle après avoir purgé un tiers de leur peine. Les récidivistes condamnés dans les mêmes conditions doivent purger la moitié de leur peine avant d’être placés en liberté conditionnelle.

145.En vertu des nouvelles dispositions, un détenu condamné à perpétuité peut être placé en liberté conditionnelle après avoir accompli 12 ans de prison. Si la personne est condamnée à perpétuité à raison d’une infraction commise alors qu’elle était âgée de moins de 21 ans, la libération conditionnelle intervient au plus tôt après 10 ans d’emprisonnement. C’est la Cour d’appel d’Helsinki qui se prononce sur la libération. Un condamné à perpétuité qui se voit refuser la libération conditionnelle peut faire appel de cette décision auprès de la Cour d’appel un an après que cette décision ait été rendue. Depuis que cette réforme a pris effet, au total, la Cour d’appel a décidé la libération conditionnelle de 10 condamnés à perpétuité. La durée moyenne de la privation de liberté des condamnés à perpétuité libérés en 2008 était d’environ 12,5 ans. Cette durée n’inclut pas la période de détention préalable au procès. En 2009, en moyenne, 152 détenus purgeaient une peine de prison à perpétuité.

146.Les autorisations de sortie accordées aux condamnés à perpétuité visent à stimuler leurs contacts avec le monde extérieur et ainsi, à améliorer leurs chances de réinsertion sociale à la fin de leur peine. La loi sur les établissements pénitentiaires dispose qu’un condamné à perpétuité doit pouvoir bénéficier d’autorisations de sortie surveillées au moins une fois par an après avoir exécuté huit ans de prison.

147.La réforme a également introduit la notion de libération conditionnelle sous surveillance en vue de favoriser la réinsertion contrôlée des détenus dans la société. Un condamné ne peut bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle sous surveillance, au plus tôt, que six mois avant la date normalement prévue pour sa libération conditionnelle. Pendant la durée de la liberté conditionnelle, le détenu peut être surveillé par des moyens techniques faisant principalement intervenir la technologie de la téléphonie numérique mobile (GSM). À la fin de juin 2009, plus de 500 détenus avaient bénéficié d’une libération conditionnelle surveillée. Dans seulement 10 % des cas environ, il a fallu mettre fin à la liberté surveillée parce que le détenu libéré avait manqué à ses obligations, principalement en prenant de la drogue.

148.Une réforme de l’organisation de l’application des sanctions pénales a pris effet au début de l’année 2010. Dans le cadre de la réorganisation du Service de probation, du Service pénitentiaire, de leur organisation centrale et du Bureau des sanctions pénales, ces entités ont fusionné pour devenir un service unique, la nouvelle Administration des sanctions pénales.

149.Les cellules sans toilettes, surnommées les «égouts», posaient problème dans le travail du service pénitentiaire. Cette question est traitée dans les cinquième et sixième rapports de la Finlande réunis en un seul document sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir CAT/C/FIN5-6, réponse de la Finlande à la question n° 15 du Comité contre la torture).

Nombre de détenus

150.Maintenir sous contrôle le nombre de détenus est l’un des principaux objectifs de la politique pénale finlandaise. Au début des années 2000, le nombre de détenus avait tendance à croître, mais en 2006, il a commencé à décliner. Cette tendance à la baisse s’explique essentiellement par la réforme de la loi sur les établissements pénitentiaires et la modification du système de conversion des amendes non payées en peines de prison.

151.En 2010, on dénombrait en moyenne 3 291 prisonniers en Finlande. La plupart étaient des condamnés. En mars 2011, environ 7 % de l’ensemble des détenus étaient des femmes, et un peu plus de 10 % étaient des étrangers. Le nombre de jeunes et de mineurs était faible: cinq étaient âgés de moins de 18 ans et un peu plus de 70 avaient entre 18 et 20 ans.

152.Le nombre de personnes privées de liberté parce qu’elles n’avaient pas acquitté une peine pécuniaire a été réduit en limitant la possibilité de convertir les amendes impayées en peines de prison. Le taux de conversion a été relevé, la durée maximale de la peine de prison par amende impayée a été réduite et des jours-amende ont été rendus non-convertibles. Début 2006, on dénombrait environ 180 personnes détenues pour la seule raison qu’elles n’avaient pas acquitté une amende, et au début de l’année 2009, il n’y en avait plus que 108.

Peine de surveillance

153.Le Parlement a adopté une loi instaurant une nouvelle forme de sanction, la peine de surveillance. Cette loi prendra effet en novembre 2011. Une peine de surveillance pourra être imposée à la place d’une peine de prison ferme lorsque le service d’intérêt général est contre-indiqué parce que ce type de peines a déjà été imposé ou pour d’autres raisons convaincantes. Une peine de surveillance peut se substituer à une peine de prison comprise entre 14 jours et huit mois.

154.Le groupe visé par la peine de surveillance est principalement celui des personnes jugées coupables de conduite en état d’ivresse et de vol. La personne condamnée à une peine de surveillance est assignée à résidence, soit à son domicile, soit dans un autre lieu d’hébergement, chaque fois qu’elle n’est pas occupée à accomplir l’activité déterminée dans le plan d’application de la peine. La personne concernée est obligée de se livrer à ladite activité entre 10 et 40 heures par semaine. Le nombre estimé de personnes soumises annuellement à une peine de surveillance est de 600 à 700, et en moyenne, 10 personnes sont ainsi placées sous surveillance chaque jour.

Article 11Emprisonnement pour cause d’incapacité à honorer une obligation contractuelle

155.En vertu de l’article 7.3 de la Constitution (n° 731/1999), «[a]ucune atteinte ne peut être portée arbitrairement et sans fondement légal à l'inviolabilité et à la liberté de la personne».

Article 12Droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence

156.La nouvelle loi sur les étrangers (n° 301/2004) a pris effet en mai 2004. La nouvelle loi abolit la limitation du droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence imposée aux étrangers.

Réforme de la loi sur la municipalité de résidence et de la loi sur la protection sociale

157.La Constitution finlandaise garantit le droit de se déplacer librement dans le pays et de choisir librement sa résidence, mais en pratique, les besoins des services de protection sociale et de soins de santé assurés par le secteur public restreignent la liberté de mouvement des personnes âgées et handicapées.

158.Les réformes des lois sur la municipalité de résidence (n° 201/1994) et sur la protection sociale (n° 710/1982), entrées en vigueur le 1er janvier 2011, ont augmenté la liberté de choix individuel à l’égard des établissements de soins et des services de logement et de protection sociale. La loi sur la municipalité de résidence a été complétée par l’adjonction d’une disposition en vertu de laquelle une personne recevant des soins de longue durée, c’est-à-dire d’une durée supérieure à un an, à l’extérieur de sa municipalité de résidence, peut décider de résider dans la municipalité de son choix. La condition pour cela est que les pouvoirs publics aient décidé de placer la personne concernée en institution. La loi sur la protection sociale a été amendée de sorte qu’une personne puisse demander à une municipalité autre que celle où elle réside d’évaluer ses besoins de services et d’organiser les services requis. Ainsi, la personne peut quitter sa municipalité de résidence pour une autre et bénéficier des services de cette dernière. Par exemple, une personne placée en institution peut déménager pour vivre près des membres de sa famille et de ses proches.

Article 13Droit de séjour des étrangers et légalité des expulsions

159.La nouvelle loi sur les étrangers (n° 301/2004) harmonisée avec le droit européen contient des dispositions sur la liberté de circulation et le droit de résidence des citoyens de l’Union européenne et des personnes assimilées. La loi inclut également des dispositions spécifiques sur l’entrée et le séjour des citoyens des pays Nordiques en Finlande. La loi sur la surveillance des frontières (n° 578/2005) et les dispositions afférentes régissent les conditions requises pour franchir la frontière nationale.

160.Les dispositions sur les procédures d’octroi de l’asile, entrées en vigueur en 2000, alors que l’ancienne loi sur les étrangers était encore en vigueur, sont demeurées pratiquement inchangées dans la réforme générale de 2004. Depuis lors, cependant, la loi sur les étrangers a été modifiée plusieurs fois, en particulier en fonction des prescriptions des directives européennes.

161.Premièrement, en juin 2009, la loi sur les étrangers a été complétée par des prescriptions minimales concernant la définition des ressortissants d’États tiers et des apatrides en tant que réfugiés ou personnes nécessitant une protection internationale. Parallèlement, des dispositions sur le contenu de la protection accordée ont été introduites. Les dispositions concernant la délivrance des permis de séjour en raison de la nécessité d’accorder une autre forme de protection internationale ont été divisées en deux: celles concernant la protection subsidiaire, conformément à la directive, et celles concernant la protection pour raisons humanitaires.

162.Deuxièmement, les dispositions de la loi sur les étrangers sur les procédures d’octroi et de retrait du statut de réfugié ont été modifiées en juillet 2009. Actuellement, la loi contient des dispositions sur l’information des demandeurs de protection internationale, l’annulation et l’expiration de leurs demandes, l’interrogatoire des demandeurs d’asile, l’obtention d’informations sur l’issue des demandes individuelles de protection internationale et l’issue des affaires de protection internationale traitées par les tribunaux administratifs.

163.La loi sur les étrangers a de nouveau été renforcée et clarifiée en août 2010 en introduisant la possibilité d’établir médicalement l’âge d’un parrain ou d’un étranger demandant un permis de séjour et en limitant les possibilités de réunification familiale avec des enfants adoptifs. Pour qu’un permis de séjour soit délivré à un mineur dans le cadre de la réunification familiale, il faut que l’intéressé soit mineur au moment où les autorités se prononcent sur la demande. De plus, pour bénéficier de la réunification familiale, un étranger ayant obtenu une protection internationale ou provisoire doit disposer de moyens de subsistance sûrs si sa famille s’est formée après son entrée en Finlande. Le droit des demandeurs d’asile de se livrer à des activités rémunérées a également été restreint. Un demandeur d’asile porteur d’un document l’autorisant à franchir la frontière a le droit d’occuper un emploi rémunéré après trois mois de séjour en Finlande. Dans les autres cas, le demandeur doit avoir séjourné six mois dans le pays pour pouvoir travailler.

Article 14Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice

Personnel judiciaire

164.À la fin de l’année 2010, dans l’ensemble du personnel des tribunaux généraux et administratifs se trouvaient un peu plus de 65 % de femmes.

Réforme de la procédure pénale

165.Le Code de procédure pénale (n° 689/1997) a été substantiellement modifié en 2006. Il a été complété par l’introduction d’un nouveau Chapitre V.a sur l’examen des affaires sans tenir d’audience principale. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, dénommée procédure pénale accélérée, un juge se prononce sur l’affaire au vu des pièces documentaires. Pour que cette procédure puisse être appliquée, il faut que l’accusé ait plaidé coupable de l’infraction qui lui est reprochée, et que l’accusé et la victime présumée aient tous deux consentis à l’emploi de cette procédure. Le consentement peut être retiré. Autre condition, l’accusé devait être âgé d’au moins 18 ans au moment où l’infraction a été commise.

166.Comme la procédure pénale accélérée peut s’appliquer à toute infraction emportant une peine maximale de deux de prison, elle peut s’appliquer à pratiquement toutes les infractions ordinaires et mineures. Cependant, la peine maximale imposable est de neuf mois de prison seulement. De plus, l’accusé(e) a la possibilité de faire une déclaration orale sur le fond de l’affaire si il (ou elle) est condamné(e) à une peine supérieure à six mois de prison.

167.La possibilité de recourir à des moyens techniques, par exemple la vidéoconférence et le téléphone, a été renforcée. Ainsi, organiser une audience sur une question de détention par vidéoconférence améliore la sécurité de l’audience et réduit les déplacements entre la prison et le tribunal.

168.En 2003, des dispositions sur la langue à employer dans les procédures pénales ont été intégrées au Code de procédure pénale. Un tribunal peut conduire un procès en finnois ou en suédois et doit rendre un jugement rédigé dans l’une de ces langues. En Territoire sami, la langue des procédures judiciaires peut aussi être le sami, dans les conditions précisées par la loi sur l’emploi du sami devant les pouvoirs publics (no 516/1991). La loi sur la langue et le Territoire samis est examinée plus en détail dans le cadre de l’article 27.

169.Dans les affaires pénales instruites à l’initiative du ministère public, un accusé et un plaignant ne parlant ni finnois, ni suédois, ni sami ont droit à des services d’interprétation gratuits. Le tribunal fournit d’office un service d’interprétation à l’audience ou fait appel à un(e) interprète pour ce faire. Le jugement doit être traduit dans la langue en question.

170.Le droit des victimes d’infractions violentes d’obtenir les services d’un conseiller psychosocial payé par l’État ou la présence d’une personne de confiance a été étendu en 2006. Jusque-là, l’intervention d’un conseiller psychosocial ou d’une personne de confiance était réservée aux victimes d’infractions sexuelles, de violences familiales ou de traite des êtres humains. Désormais, les victimes d’homicide ou de tentative d’homicide, de coups et blessures ou d’atteinte à la liberté peuvent obtenir un tel soutien. En outre, le conseil psychosocial et la personne de confiance ne s’excluent plus mutuellement, et une personne victime d’une infraction violente peut, au besoin, bénéficier de ces deux sources de soutien cumulées.

Sanction pour jeunes

171.Au début de l’année 2005, la Finlande a intégré au Code pénal des dispositions sur la sanction pour jeunes (n° 39/1889). Une sanction pour jeunes peut être imposée à un jeune ayant commis une infraction alors qu’il ou elle était âgé(e) de 15 à 17 ans, s’il est considéré qu’une peine d’amende serait excessivement indulgente, et une peine de prison ferme, trop sévère. De plus, le tribunal doit examiner si la sanction pour jeunes est appropriée pour favoriser l’adaptation sociale de l’auteur de l’infraction. Cette peine consiste en des réunions de contrôle, diverses tâches et programmes encourageant la socialisation, un soutien et une orientation. La durée de la sanction pour jeunes oscille entre quatre mois et un an. Cette sanction n’a été appliquée que rarement. Au total, seules 16 sanctions pour jeunes ont été imposées en 2008.

Droit de l’accusé de ne pas être forcé de témoigner contre lui-même

172.La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé que la Finlande avait enfreint le droit de l’accusé de ne pas être forcé de s’incriminer. En octobre 2009, suite à l’arrêt de la CEDH, la Cour suprême de Finlande (KKO:2009:80) a annulé l’arrêt quelle avait rendu et que la CEDH avait jugé incompatible avec le droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même.

173.Dans sa décision d’annulation, la Cour suprême a considéré que si des renseignements sur les biens d’un débiteur intéressent à la fois un procès pénal pendant et l’exécution d’une procédure de faillite, et si les renseignements sont requis du débiteur sous peine de sanctions, celui-ci est en droit de refuser de déclarer la valeur de ses biens. La valeur des renseignements pour démontrer l’éventuelle culpabilité du débiteur est sans pertinence.

Indemnisation en cas de retard de la procédure judiciaire

174.La Cour européenne des droits de l’homme a rendu un certain nombre d’arrêts concluant à une violation par la Finlande de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de délais excessifs dans les procédures judiciaires. La loi sur l’indemnisation en cas de retard excessif de la procédure judiciaire (n° 362/2009) a pris effet au début de l’année 2010. Elle prévoit qu’une partie puisse obtenir de l’État une indemnisation pécuniaire si son procès est excessivement long. Antérieurement, la Cour avait déclaré que l’indemnisation était un recours effectif au sens de la Convention.

175.La loi sur l’indemnisation en cas de retard excessif de la procédure judiciaire s’applique aux tribunaux ordinaires. Le montant de l’indemnité est de 1 500 euros par an pour chaque année au cours de laquelle le procès se poursuit pour des raisons imputables à l’État. Le montant total de l’indemnité est augmenté au maximum de 2 000 euros si le fond de l’affaire présente une importance particulière pour la partie. Le montant plafonné de l’indemnité, 10 000 euros, peut être dépassé dans des circonstances particulières. L’indemnité doit être demandée au tribunal qui examine l’affaire au fond avant la fin du procès.

176.Le Ministère de la justice rédige un amendement législatif en vue d’élargir le champ d’application de l’indemnisation aux procédures judiciaires engagées devant les tribunaux administratifs, les tribunaux spécialisés et les chambres d’appel de l’administration. De plus, la Cour suprême a créé un précédent dans l’interprétation de la loi sur l’indemnisation en cas de retard excessif de la procédure judiciaire (KKO:2011:38) en déclarant que l’indemnité peut également être due si l’examen de l’affaire prend fin avant l’engagement du procès proprement dit, par exemple au cours de l’enquête préliminaire.

177.Lors de l’adoption de cette loi, le Code de procédure judiciaire (n° 4/1734) a été complété par l’adjonction de dispositions sur l’examen des affaires en urgence. En vertu du nouveau Chapitre XIX du Code, une partie à une procédure examinée par un tribunal de district peut demander que le tribunal ordonne que l’affaire soit examinée en urgence. En règle générale, ce type de requête est examiné par un juge autre que celui qui doit trancher l’affaire au fond.

Article 15Principe de la non-rétroactivité des lois

178.La Finlande a traité cette question dans ses quatrième et cinquième rapports (CCPR/C/FIN/2003/5 et CCPR/C/95/Add.6).

Article 16Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

179.La nouvelle loi sur l’information démographique (n° 661/2009) a pris effet en mars 2010. Le Système d’information démographique finlandais est un registre national informatisé contenant des renseignements de base sur les citoyens finlandais et les étrangers résidents permanents en Finlande. De plus, des données sur les étrangers résidant en Finlande à titre temporaire, c’est-à-dire pendant moins d’un an, peuvent être introduites dans le système d’information démographique. Ce système est tenu à jour par le Centre du registre démographique et les bureaux locaux de l’état civil.

180.Conformément à la loi sur l’information démographique, tous les nouveau-nés qui obtiennent la nationalité finlandaise par la naissance reçoivent un code d’identification personnel attribué par le Système d’information démographique au moment où leur état civil est enregistré dans le système pour la première fois. Un code d’identification personnel est également attribué automatiquement aux enfants nés en Finlande qui reçoivent seulement une nationalité étrangère à la naissance mais dont la mère résidait dans une municipalité finlandaise au moment de la naissance de l’enfant. Les hôpitaux enregistrent systématiquement toutes les naissances dans le Système d’information démographique.

Article 17Protection de la vie privée, de la famille, du domicile, de la correspondance et interdiction des atteintes à l’honneur et la réputation

Mesures coercitives constituant une ingérence dans la vie privée

181.En Finlande, les procédures de perquisition présentaient des défauts. La Cour européenne des droits de l’homme a conclu à plusieurs reprises que la Finlande avait violé le droit au respect du domicile privé consacré par la Convention européenne des droits de l’homme, parce qu’il n’est pas possible de saisir une autorité indépendante pour examiner une décision de perquisition après les faits, et parce que ces décisions ne sont pas préalablement contrôlées non plus. Occasionnellement, le Bureau de médiation parlementaire reçoit aussi des plaintes concernant des perquisitions, motivées par exemple par le fait que la personne vivant dans le domicile visé ne s’est pas vu accorder la possibilité d’être présente au moment de la perquisition, ou parce qu’aucun témoin n’a été convoqué sur les lieux.

182.Dans la nouvelle loi sur les mesures coercitives, adoptée par le Parlement en mars 2011, deux types de perquisitions sont distinguées: les perquisitions générales (concernant des locaux résidentiels à proprement parler), et les perquisitions spéciales (locaux dans lesquels peuvent se trouver des renseignements couverts par le secret professionnel, tels que les cabinets d’avocats ou de médecins et les rédactions). Les décisions relatives aux perquisitions générales sont prises par un officier autorisé à procéder aux arrestations, c’est-à-dire un procureur ou un responsable des services de police. Les décisions concernant les perquisitions spéciales sont généralement prises par un tribunal, qui peut aussi désigner un agent spécialisé pour participer à la perquisition. La nouvelle loi sur les mesures coercitives entrera en vigueur en 2014.

183.S’agissant de ces deux types de perquisitions, l’existence de conditions préalables requises et la légalité de la procédure peuvent faire l’objet d’une demande d’examen par un tribunal après les faits. Ceci est déjà devenu possible dans le cadre des perquisitions décidées au titre de la loi sur les mesures coercitives (n° 450/1987) actuellement en vigueur.

184.La réforme ne modifie pas significativement les conditions requises pour pouvoir recourir à l’interception des communications, la télésurveillance, des appareils d’écoute et une surveillance technique. Cependant, la nouvelle loi sur les mesures coercitives contient des dispositions concernant les nouvelles mesures de contrainte secrètes, qui peuvent être employées pour enquêter sur des infractions présumées autres que des infractions mineures. Ces mesures ne peuvent être employées, tout au moins à grande échelle, dans des locaux protégés par le droit au respect du domicile. Dans le cadre des opérations de surveillance systématique, le suspect est surveillé pendant une période plus longue. La surveillance ne doit pas viser les lieux de résidence permanente, et les moyens de surveillance technique ne doivent pas être utilisés dans des locaux protégés par l’inviolabilité du domicile. Dans le cadre des opérations d’infiltration pour recueillir des renseignements auprès d’une personne, un policier peut recourir à des informations fausses, trompeuses ou contrefaites. Cependant, la collecte de renseignements par infiltration n’est pas autorisée dans les logements, pas même avec la coopération du propriétaire du logement. Dans ce type d’action, l’opération de collecte du renseignement est de courte durée.

185.Une réforme globale de la législation sur la surveillance des frontières a pris effet en septembre 2005. La loi fondamentale sur la surveillance des frontières a été scindée en trois: la loi sur la surveillance des frontières (n° 578/2005), la loi sur l’administration de la surveillance des frontières (n° 577/2005) et la loi sur le traitement des renseignements personnels par les garde frontières (n° 579/2005). Cette réforme visait à améliorer la coopération entre les services de sécurité (la police, les douanes et les garde frontières) et à renforcer le rôle des gardes frontières dans les enquêtes pénales en rapport avec leurs missions principales. Les dispositions concernant le traitement des renseignements personnels ont été harmonisées avec celles de la loi sur le traitement des renseignements personnels par la police (n° 761/2003).

186.Avec cette réforme, les gardes frontières se sont vu conférer les mêmes compétences en matière de prévention, d’instruction et de renvoi des infractions pour exercer des poursuites lorsque ces infractions relèvent de leurs compétences que celles conférées à la police pour traiter les autres infractions par la loi sur la police (n° 493/1995), la loi sur les enquêtes pénales (n° 449/1987), la loi sur les mesures coercitives (n° 450/1987) ou d’autres lois. Cependant, les gardes frontières n’ont pas reçu le droit de conduire des opérations d’infiltration, de faux achats, d’interception et de télésurveillance.

Article 18Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

Église luthérienne évangélique et Église orthodoxe

187.Les dispositions sur le statut et l’administration de l’Église évangélique luthérienne et de l’Église orthodoxe en droit public finlandais se trouvent dans deux lois distinctes: la loi sur l’Église (n° 1054/1993), pour la première, et la loi sur l’Église orthodoxe (n° 985/2006) pour la seconde. En Finlande, environ 80 % de la population est affiliée à l’Église évangélique luthérienne et 1 % à l’Église orthodoxe. Un peu plus de 1 % de la population est affiliée à d’autres communautés religieuses.

188.En Finlande, l’Église évangélique luthérienne et l’Église orthodoxe ont le droit de lever un impôt auprès de leurs fidèles. Outre le produit de l’impôt ecclésiastique, les paroisses reçoivent une partie du revenu produit par l’impôt sur les entreprises.

189.L’Église évangélique luthérienne a approuvé l’ordination de femmes pasteurs, contrairement à l’Église Orthodoxe. Sur les 2 300 pasteurs employés par les paroisses de l’Église évangélique luthérienne, un peu moins de 40 % sont des femmes. La première femme évêque de Finlande a été consacrée en septembre 2010.

190.À la fin de l’année 2010, la Cour suprême a rendu un arrêt qui modifie la jurisprudence (KKO:2010:74) sur la discrimination sexiste au cours d’un office religieux dans une paroisse évangélique luthérienne. Dans cette affaire, un pasteur qui devait prononcer un sermon pendant l’office, et le président d’une association hostile au ministère des femmes, n’ont pas autorisé une femme pasteur en poste dans la paroisse à accomplir les fonctions qu’elle avait reçu l’ordre d’accomplir pendant l’office. Le pasteur et le président de l’association ont été tous deux jugés coupables d’actes de discrimination sexiste sanctionnés par le Code pénal (n° 39/1889). Leur conduite ne pouvait se justifier par la liberté religieuse et les convictions du pasteur contre l’ordination de femmes. Dans cette affaire historique, la Cour suprême a comparé l’impératif de respect du droit à la liberté religieuse et celui d’interdire la discrimination sexiste, et elle s’est référée dans son raisonnement à la fois à l’article 26 du Pacte et à l’interdiction de la discrimination sexiste portée par la Convention européenne des droits de l’homme.

Communautés religieuses enregistrées

191.Une communauté religieuse enregistrée est une forme particulière de communauté qui se donne un cadre dans lequel pratiquer sa religion. Une communauté religieuse peut être enregistrée dans les conditions énoncées dans la loi sur la liberté religieuse (n° 453/2003). On dénombre une cinquantaine de communautés de ce type en Finlande.

192.La nouvelle loi sur la liberté religieuse est entrée en vigueur en août 2003. Elle a accru l’autonomie de ces communautés et introduit des dispositions modifiées concernant le fait de quitter la communauté. Il est désormais possible de se séparer d’une communauté par écrit, sans délai de réflexion.

Éducation religieuse dans l’enseignement général et les établissements de deuxième cycle de l’enseignement secondaire général

193.Parallèlement à la modification de la loi sur la liberté religieuse, les dispositions de la loi sur l’instruction fondamentale (n° 628/1998) et de la loi sur les établissements de deuxième cycle de l’enseignement secondaire général (n° 629/1998) concernant l’enseignement religieux et éthique ont été amendées. Au cours de l’instruction élémentaire et dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire général, la religion de la majorité des élèves est enseignée. Toutefois, un élève est en droit de bénéficier de l’enseignement de sa propre religion s’il se trouve au moins trois élèves ayant la même religion dans l’établissement. Dans le cycle d’instruction primaire, c’est à la personne ayant la garde et la charge de l’élève qu’il revient de demander que l’élève reçoive ces cours, et dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire général, c’est l’élève lui-même qui doit en faire la demande.

194.Un élève n’appartenant à aucune communauté religieuse suit des cours d’éthique. Par ailleurs, si un élève a été élevé dans une certaine religion et dans les traditions culturelles connexes, il peut aussi bénéficier de l’enseignement de cette religion si l’établissement a déjà organisé ces cours et si les personnes ayant la charge et la garde de l’enfant en font la demande.

195.En 2004, la Cour administrative suprême s’est prononcée sur l’enseignement religieux dispensé aux élèves n’étant affiliés à aucune communauté religieuse. En l’espèce, les parents de l’élève étaient en désaccord au sujet de cet enseignement (KKO:2004:99). La mère avait demandé que l’élève change de cursus pour suivre des cours d’éthique, et le père s’opposait à un tel changement. La Cour administrative suprême a déclaré que la décision du conseil scolaire de la ville, qui avait rejeté la demande de la mère, était illégale.

Article 19Droit de ne pas être inquiété pour ses opinions

196.La Cour européenne des droits de l’homme a conclu à plusieurs reprises que la Finlande avait enfreint le droit à la liberté d’expression garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi, en 2010, la Cour a rendu 9 arrêts contre la Finlande. Dans la plupart des cas, la Cour a examiné la manière dont les juridictions nationales avaient pris en compte des intérêts antagoniques: liberté d’expression des médias d’une part, et protection de la vie privée des personnes décrites dans les médias d’autre part.

197.En 2010, le Ministère de la justice a commandé une étude sur les raisonnements suivis dans les arrêts rendus contre la Finlande pour violation du droit à la liberté d’expression et sur la législation et la jurisprudence finlandaises comparées à celles de la Suède, la Norvège et des Pays-Bas. Cette étude a montré que la législation finlandaise sur la liberté d’expression et le respect de la vie privée ne différait pas essentiellement des lois des autres pays, mais que les lois nationales étaient interprétées différemment. Les juridictions nationales se réfèrent souvent aux travaux préparatoires pour étayer leurs interprétations de la législation. Cependant, les travaux préparatoires mentionnés dans les motifs de la décision peuvent être en partie obsolètes et ne pas prendre en compte l’évolution de la protection des droits de l’homme. Outre les travaux préparatoires, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme devrait être prise en considération dans l’interprétation de la législation nationale. Ceci nécessite de former le personnel judiciaire.

198.Dans un arrêt (KHO:2011:22) rendu en mars 2011, la Cour administrative suprême a examiné les rapports entre le droit à la liberté d’expression et l’interdiction de la discrimination ethnique. L’affaire portait sur la question de savoir si la Société finlandaise de radiodiffusion (Yleisradio Oy) avait enfreint l’interdiction de la discrimination et du harcèlement énoncée dans la loi sur la non-discrimination (n° 21/2004) en diffusant une série d’émissions de divertissement sur le peuple rom. L’émission était composée de sketches sur les préjugés de la population majoritaire à l’encontre des Roms et présentait des personnes roms caricaturées. Certains des auteurs de ces émissions étaient roms. La Cour administrative suprême a conclu que Yleisradio Oy n’avait pas eu l’intention d’offenser les Roms et que l’émission ne créait pas un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou injurieux comme l’interdit la loi sur la non-discrimination. En fait, l’émission ne produisait pas non plus les conséquences fâcheuses décrites dans la loi. La Cour a examiné les intérêts en jeu, d’une part la protection de la liberté d’expression et d’autre part, l’interdiction de la discrimination, et elle a considéré l’affaire à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de liberté d’expression.

Article 20Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de l’incitation à la haine

199.La Finlande a émis des réserves au sujet de l’article 20.1 du Pacte au motif qu’il entre en conflit avec le principe de la liberté d’expression porté par l’article 19. Dans son cinquième rapport périodique, la Finlande s’est exprimée sur la possibilité de lever cette réserve.

Crimes et discours haineux

200.Le Code pénal finlandais (n° 39/1889) ne définit pas les notions de crime raciste et de crime haineux, et les éléments constitutifs de ces infractions n’existent pas. Les principales dispositions du Code pénal applicables au crime haineux sont celles concernant le fait de fomenter une agitation contre un groupe de population donné et les circonstances aggravant cette infraction. Ainsi, les dispositions concernant la détermination de la peine prévoient que des motivations comparables à celles du crime haineux constituent une circonstance aggravante. Les amendements législatifs sous-tendant ces dispositions sont entrés en vigueur le 1er juin 2011. Auparavant, le Code pénal ne mentionnait explicitement que les motifs racistes et ne contenait aucune disposition sur la circonstance aggravant l’infraction qui consiste à fomenter une agitation contre un groupe de population.

201.En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction qualifiée d’agitation, il est dit que quiconque rend public ou met à la disposition du public ou diffuse de toute autre manière des informations, des opinions ou d’autres messages dans lesquels un groupe donné est menacé, diffamé, ou insulté en raison de sa race, sa couleur de peau, sa naissance, son origine nationale ou ethnique, sa religion ou ses convictions, ses préférences sexuelles, son handicap ou pour toute autre raison comparable, est passible d’une peine d’amende ou d’une peine maximale de deux ans de prison.

202.Dans la détermination de la peine, le fait que l’infraction ait été commise pour des raisons liées à la race, la couleur de peau, la naissance, l’origine nationale ou ethnique, la religion ou les convictions, les préférences sexuelles, le handicap de la victime ou pour toute autre raison comparable constitue une circonstance aggravante.

203.L’École de police prépare chaque année un rapport sur les crimes haineux portés à la connaissance de la police. Comme le Code pénal ne décrit pas expressément les éléments constitutifs de cette infraction, l’École de police ne reçoit pas les informations nécessaires directement en consultant la qualification des infractions enregistrées dans le système de gestion des données de la police; cette dernière doit compiler ces statistiques à partir de différents termes de recherches et du code affecté aux infractions racistes. Aux fins de ce rapport, le crime haineux est défini comme un crime motivé par un préjugé ou une hostilité à l’égard de l’origine ethnique ou nationale, de la religion ou des croyances, de l’orientation sexuelle, de l’identité ou l’apparence transsexuelle ou du handicap, que ces caractéristiques soient réelles ou supposées, dirigés contre une personne, un groupe, des biens personnels, une institution ou l’un de leurs représentants.

204.Depuis 2008, la surveillance des crimes haineux a été étendue pour inclure également les crimes ayant des motifs autres que le racisme. En 2009, au total, 1007 infractions signalées ont été présumées constituer des crimes haineux, soit 17 % de plus que l’année précédente. Sur l’ensemble des crimes haineux, 85 % ont été classés parmi les crimes racistes, 8 % parmi les crimes motivés par l’origine religieuse de la personne, 3 % par l’orientation sexuelle de la victime et 3 % par son handicap. Trois crimes haineux (0,3 %) étaient motivés par l’identité ou l’apparence transsexuelle de la victime.

Article 21Droit de réunion pacifique

205.La Finlande a explicité la législation nationale sur le droit de réunion pacifique dans son cinquième rapport périodique (CCPR/C/FIN/2003/5).

206.Une ONG d’Helsinki défendant les droits des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles (HeSeta, Helsingin seuden Seksuaalinen tasavertaisuus ry) organise chaque année la Marche de la fierté d’Helsinki, à laquelle participent les membres des minorités sexuelles, leurs familles et leurs proches. En 2010, les participants à la Marche ont été attaqués avec des gaz lacrymogènes, du gaz au poivre et des fumigènes. Trois des assaillants ont été poursuivis, et le tribunal de district d’Helsinki a rendu son jugement en mai 2011. Les accusés ont été reconnus coupables de 88 agressions, 71 violations de la liberté politique, et de possession d’objets ou de substances dangereuses. L’ONG HeSeta, en tant qu’organisatrice de la Marche de la fierté d’Helsinki, avait porté plainte pour entrave à la liberté politique. Comme l’infraction prenait pour cible des représentants de minorités sexuelles, dans sa détermination de la peine, le tribunal de district a appliqué les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances aggravantes. Ce jugement n’est pas définitif.

Article 22Droit à la liberté d’association

207.La Finlande a décrit sa législation concernant la liberté d’association dans son cinquième rapport périodique (CCPR/C/FIN/2003/5).

208.Le Conseil national des brevets et de l’enregistrement tient un registre des associations. Le Bureau de médiation parlementaire reçoit occasionnellement des plaintes concernant la procédure d’enregistrement des associations, mais aucune sur ce thème n’a été reçue en 2009 et 2010.

Article 23Protection de la famille et égalité des époux

209.Les statistiques sur les différents types de familles sont collectées chaque année en se référant aux renseignements sur les personnes vivant sous le même toit. Les couples vivant en union libre sont recensés en se basant sur les conclusions tirées de leur cohabitation. En Finlande, environ un foyer sur cinq repose sur l’union libre, et deux foyers de ce type sur cinq sont des familles élevant au moins un enfant.

210.La loi sur la dissolution de l’union libre (n° 26/2011) est entrée en vigueur le 1er avril 2011. Elle a pour objet de clarifier et protéger la position des partenaires d’une union libre au regard du droit de la propriété en cas de dissolution de leur union.

Congés familiaux

211.En Finlande, le congé familial est une notion générique recouvrant les congés de maternité, de paternité, les congés parentaux et les congés pour prendre soin d’un enfant.

212.La loi sur les contrats de travail (n° 55/2001) contient des dispositions sur le droit des salariés à divers types de congés familiaux. La loi sur l’assurance maladie (n° 1224/2004) prévoit des congés parentaux payés indexés sur le salaire, comprenant une allocation de maternité versée pendant une période de quatre mois environ, une allocation de paternité versée pendant environ un mois et demie, et une allocation parentale d’un peu plus de six mois, que les parents peuvent répartir entre eux. Les pères utilisent moins de 7 % de la totalité des jours ouvrant droit à l’allocation parentale.

213.En plus de l’allocation parentale, les parents ont le droit de prendre des congés pour prendre soin de leur enfant jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de trois ans. Le congé ne donne pas droit au versement du salaire, mais le parent qui reste à la maison reçoit une allocation forfaitaire pour s’occuper de l’enfant au foyer. Les dispositions concernant ce type de congé sont contenues dans la loi sur l’allocation pour s’occuper d’un enfant au foyer et l’allocation pour soins privés (n° 1128/1996).

214.Dans les années 2000, la législation sur les congés familiaux et le soutien financier accordé à la parentalité a été élaborée pour offrir aux familles des possibilités plus souples de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. L’intention était en particulier d’encourager les pères à participer plus activement aux soins des enfants, mais à ce jour, aucune loi n’a été adoptée pour réserver des congés prolongés aux pères. Des tentatives ont également été faites pour répartir la part du coût des congés familiaux entre les différents employeurs plus équitablement et compenser les surcoûts.

215.Le groupe de travail sur les congés parentaux créé par le Ministère des affaires sociales et de la santé en 2007 n’était pas unanime quant à la nécessité d’une réforme plus générale du système des congés parentaux, mais il a présenté des modèles de réforme alternatifs dans son rapport remis en mars 2011. Le groupe de travail a jugé important de donner aux parents la possibilité de s’occuper de leur enfant à leur domicile en recevant une allocation versée par l’assurance, au moins jusqu’au premier anniversaire de l’enfant. De plus, le groupe a considéré que la période du congé parental devrait être prolongée, surtout en faveur des pères.

Familles «arc-en-ciel»

216.Une famille arc-en-ciel est une famille avec enfants dont les parents appartiennent à une minorité sexuelle, par exemple un couple de femmes ou d’hommes.

217.En 2009, la loi sur les partenariats enregistrés (n° 950/2001) a été complétée par l’adjonction de dispositions sur ce qu’il est convenu d’appeler l’adoption interne. Cette modification permet à un membre d’un partenariat enregistré d’adopter l’enfant de sa (ou de son) partenaire. Après l’adoption, l’enfant est considéré comme l’enfant commun des partenaires du même sexe.

218.Depuis 2007, l’allocation parentale prévue au titre de la loi sur l’assurance maladie peut également être attribuée à des parents de même sexe liés par un partenariat enregistré. Lors de l’introduction de l’adoption interne, le champ d’application de l’allocation parentale a également été étendu. Désormais, le membre d’un partenariat enregistré composé de deux femmes qui adopte l’enfant de sa partenaire a droit à l’allocation prévue pour le père d’un enfant adoptif, à l’allocation parentale et aux mois de congés payés réservés aux pères.

Article 24.Droits de l’enfant

Programmes politiques pour les enfants

219.Le Gouvernement a adopté quatre programmes politiques importants concernant les enfants: le programme politique inter-administratif sur le bien-être des enfants, de la jeunesse et des familles; le Programme politique de l’enfance et de la jeunesse (2007-2011); Le programme de recherche pédagogique (2007-2012); et le Programme national d’élaboration de la protection sociale et des soins de santé (Kaste; 2008-2011). Pour coordonner les mesures politiques en faveur de la jeunesse, le Gouvernement adopte tous les quatre ans un programme de développement qui fixe les objectifs nationaux à atteindre au travers de la politique de la jeunesse et promeut les programmes pertinents auprès de l’administration publique régionale et des municipalités. Le Ministère de l’éducation et de la culture est chargé d’orienter et élaborer la politique en faveur de la jeunesse.

220.L’Association des pouvoirs locaux et régionaux de Finlande a, elle aussi, adopté son programme politique de l’enfance (2000-2015) pour orienter sa propre action. Les objectifs de ce programme sont basés sur ceux énoncés dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. De surcroît, cette association a recommandé aux municipalités de préparer des programmes politiques municipaux et régionaux en faveur de l’enfance. En 2003 et 2005, elle a conduit une enquête auprès des communes pour suivre et évaluer les progrès accomplis grâce à la politique de l’enfance. L’enquête réalisée en 2005 a révélé que les municipalités rencontraient des difficultés majeures dans leurs relations avec les usagers dans le domaine de la parentalité. La toxicomanie et le divorce des parents étaient considérés comme les deux risques majeurs menaçant le bien-être des jeunes enfants. Le problème le plus préoccupant parmi les écoliers était la toxicomanie. Parmi les autres sujets d’inquiétude, on notera l’insuffisance des services de protection sociale et de soins de santé spécialisés et l’exclusion sociale parmi les jeunes.

221.La nouvelle loi sur la jeunesse (n° 72/2006), applicable à toute personne âgée de moins de 29 ans, est entrée en vigueur en mars 2006. Elle a pour objet de soutenir le développement et l’indépendance des jeunes, d’encourager leur activisme citoyen, leur habilitation sociale, leur développement et leurs conditions de vie. Le but du Gouvernement est qu’à la fin 2010, toutes les municipalités utilisent pleinement un système destiné à garantir que les jeunes, en particulier ceux âgés de 5 à 17 ans, puissent exercer leur influence, et à les écouter.

Protection sociale de l’enfance

222.La nouvelle loi sur la protection sociale de l’enfant (n° 417/2007) a pris effet au début de l’année 2008. Elle énonce un certain nombre d’obligations et de procédures à mettre en œuvre par les municipalités. Le but de cette loi est d’améliorer la considération accordée aux droits et aux intérêts des enfants dans le cadre des mesures de protection sociale de l’enfance, et d’assurer aux enfants et à leurs familles les mesures de soutien et les services dont ils ont besoin aussi précocement que possible, systématiquement et en temps opportun. Les dispositions de cette loi concernant les obligations et les pratiques des pouvoirs publics ont été clarifiées, et la sécurité juridique des usagers des services de protection sociale de l’enfance a été renforcée par des amendements à cette loi qui ont pris effet en 2010.

223.L’Institut national pour la santé et la protection sociale propose un portail internet (Sosiaaliportti) destiné à soutenir l’échange des connaissances entre professionnels du secteur social. Ce portail contient un manuel informatique de la protection sociale de l’enfance qui renseigne sur les bonnes pratiques et méthodes en rapport avec la loi sur la protection sociale de l’enfance et le travail social dans ce domaine.

Position des enfants dans le divorce de leurs parents

224.Les municipalités sont responsables de l’orientation des enfants et de l’accompagnement psychosocial des familles. La loi sur le mariage (n° 234/1929) contient des dispositions sur la médiation familiale. La loi dispose que dans les procédures de divorce ou de dissolution du concubinage, le tribunal doit, de sa propre initiative, examiner comment la garde de l’enfant et le droit de visite devraient être répartis entre les parents, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le tribunal doit accorder une attention particulière au fait que l’objet de la garde de l’enfant et du droit de visite est de garantir que l’enfant maintient une relation étroite et constructive avec ses deux parents.

225.La Ligue Mannerheim pour la protection sociale de l’enfance et le Syndicat central de la protection sociale de l’enfance sont préoccupés par l’insuffisance du soutien accordé aux familles divorcées. Ces organisations estiment que les municipalités devraient allouer plus de ressources aux services de soutien aux familles divorcées.

Discrimination dont les enfants et les jeunes sont victimes

226.En 2010, le Ministère de l’intérieur a commandé une enquête sur l’expérience de la discrimination parmi les enfants et la jeunesse. Cette étude a analysé la position des enfants et des jeunes de 10 à 17 ans représentant diverses minorités. Les personnes interrogées ont déclaré être très souvent victimes de discrimination, mais d’un point de vue statistique, leur appartenance à une minorité ne constituait pas un facteur significatif. Cependant, les enfants et les jeunes gens handicapés ou atteints d’une maladie de longue durée et ceux appartenant à des minorités sexuelles étaient plus exposés à la discrimination que la moyenne. Les établissements scolaires, en particulier dans les niveaux supérieurs de l’enseignement général, étaient considérés comme des lieux où la probabilité d’être victime de discrimination est particulièrement élevée.

227.De surcroît, en 2011, un groupe de surveillance de la discrimination créé par le Ministère de l’intérieur a commandé une enquête focalisée sur la discrimination dont les jeunes âgés de 16 à 30 ans appartenant à des minorités sexuelles sont victimes dans les établissements d’enseignement secondaire supérieur. Plus d’un tiers des personnes ayant répondu aux questions ont été maltraités à l’école à un moment donné en raison de leur appartenance à une minorité sexuelle. Les auteurs de la maltraitance étaient généralement d’autres élèves, mais parfois aussi, le personnel scolaire traitait ces élèves de manière discriminatoire. De plus, les jeunes ont souvent eu l’impression que le personnel passait sous silence ces actes de maltraitance. Les personnes interrogées étaient particulièrement critiques à l’égard de l’absence quasi-totale d’attention accordée aux minorités sexuelles dans l’enseignement, les supports pédagogiques et la pratique scolaire.

Bureau de médiation pour les enfants

228.En 2005, la loi sur le Bureau de médiation pour les enfants (n° 1221/2004) a pris effet et la première médiatrice s’est mise au travail. Le Bureau de médiation pour les enfants est une instance indépendante rattachée au cadre administratif du Ministère des affaires sociales et de la santé, qui favorise la réalisation des intérêts et des droits des enfants dans la société. La Médiatrice contrôle les conditions de vie des enfants et des jeunes, la législation pertinente et la prise de décision sociétale. Parallèlement, elle évalue la réalisation des droits et le bien-être des enfants et des jeunes gens.

Convention relative aux droits de l’enfant

229.Le rapport du groupe de travail ayant préparé la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été diffusé pour recueillir les observations au printemps 2011. Une proposition du Gouvernement tendant à la ratification de ce protocole sera présentée au Parlement à la fin de l’année 2011.

230.La Finlande a ratifié la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants et la Convention de La Haye (1996) sur la protection internationale des enfants en novembre 2010. Ces instruments sont entrés en vigueur en Finlande le 1er mars 2011.

Article 25Droit de prendre part à la direction des affaires publiques

Réforme du système électoral et du financement des partis

231.Au cours de la présente législature, la Finlande va réformer ses lois électorales de manière à améliorer la proportionnalité. Le cabinet du Premier ministre Jyrki Katainen s’est engagé à amender la Constitution pour qu’en Finlande continentale, le nombre maximal de circonscriptions électorales soit compris entre 6 et 12. Le groupe de travail politique qui sera créé pour préparer la réforme devrait présenter un projet de nouvelle loi électorale consensuel à la fin de l’année 2011.

232.La législation relative au financement des élections et des partis a été réformée en 2009-2010. Le but était d’augmenter la transparence du financement et d’améliorer la supervision dans ce domaine. La nouvelle loi sur le financement des candidats aux élections (n° 273/2009) est entrée en vigueur en mai 2009. Les modifications apportées à la loi sur les partis politiques (n° 10/1969) et la loi sur le financement des candidats aux élections (n° 273/2009) améliorant la transparence et la supervision du financement des partis a pris effet en septembre 2010. Chacun est autorisé à contrôler le respect de l’obligation de divulgation imposée par la législation sur le financement des élections et des partis sur le site Internet de la Cour des comptes.

Les Conseils consultatifs, organes de coopération entre différents groupes et les pouvoirs publics

233.Le Gouvernement a désigné un certain nombre de Conseils consultatifs pour renforcer la participation de différents groupes à la prise de décision politique et améliorer leur statut. Les Conseils consultatifs proposent des initiatives, publient des avis et œuvrent à la coopération régionale et internationale.

234.La moitié des membres du Conseil national du handicap (VANE) représente les personnes handicapées et leurs organisations, l’autre représente les pouvoirs publics. De plus, les municipalités peuvent créer des conseils municipaux du handicap. À l’avenir, quand la Finlande aura ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et qu’elle appliquera son article 29, la participation et l’accès des personnes handicapées se trouveront renforcés. La ratification est préparée en conjonction avec les organisations de défense des droits des personnes handicapées.

235.La moitié des membres du Conseil consultatif pour les affaires roms sont roms et l’autre moitié est constituée de représentants du Gouvernement. De plus, les six Services administratifs régionaux de Finlande ont chacun créé un Conseil consultatif régional pour les affaires roms dans leur circonscription.

236.L’un des deux vice-présidents du Conseil consultatif pour les relations interethniques (ETNO) et au moins 10 de ses membres (33 au maximum) sont des représentants des immigrants ou des minorités ethniques. De plus, la Finlande s’est dotée d’au moins sept Conseils consultatifs pour les relations interethniques créés par les Centres pour le développement économique, le transport et l’environnement.

Article 27Droits des minorités

237.Les dispositions de la Constitution finlandaise (n° 731/1999) concernant les droits des minorités sont focalisées sur les droits linguistiques. De même, celles contenues dans les lois ordinaires protègent avant tout les droits linguistiques des minorités.

238.La Constitution impose que les dispositions relatives au droit des Samis d’utiliser leur propre langue devant les autorités soient énoncées dans une loi. De plus, les droits des personnes employant le langage des signes et de celles nécessitant l’aide d’interprètes ou de tracteurs/traductrices en raison d’un handicap doivent aussi être garantis par une loi. En ce qui concerne les Roms et d’autres groupes, la Constitution dispose seulement qu’ils ont le droit de conserver et développer leurs propres langues et cultures.

239.La nouvelle loi sur les langues (n° 423/2003) a pris effet en juin 2003. Elle prévoit que pendant chaque législature, le Gouvernement soit tenu de faire rapport au Parlement sur l’application de la loi sur les langues et la garantie des droits linguistiques. Le rapport doit traiter au minimum le finnois, le suédois, le sami, le rom et le langage des signes. Le Ministère de la justice est chargé de préparer ce rapport, avec l’aide d’un Conseil consultatif pour les affaires linguistiques créé par le Gouvernement. Jusqu’ici, le Gouvernement a présenté deux rapports de ce type, l’un en 2006, l’autre en 2009.

Finlandais suédophones

240.Selon la Constitution, le Suédois est l’une des langues nationales de la Finlande. Environ 5,5 % de l’ensemble de la population est de langue maternelle suédoise. Les suédophones ne sont pas vraiment considérés comme une minorité, mais par exemple, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires s’applique partiellement à la langue suédoise.

241.Les lois ordinaires garantissent le droit de tout Finlandais suédophone d’utiliser le suédois devant les tribunaux et les autres administrations et d’obtenir des documents formulés dans cette langue. La Constitution exige que les pouvoirs publics veillent en toute égalité sur les besoins culturels et sociaux des populations parlant finlandais et suédois.

Le peuple autochtone sami

242.La nouvelle loi sur la langue samie (n° 1086/2003) a pris effet début 2004. Son but est de garantir le droit constitutionnel des Samis de conserver et développer leur langue et leur culture propres.

243.La loi sur la langue samie est principalement appliquée sur le Territoire sami. Elle s’applique également à certains pouvoirs régionaux et aux pouvoirs nationaux énumérés séparément dans la loi. Les notions de sami et de Territoire sami sont définies dans la loi sur le Parlement sami (n° 974/1995).

244.En Finlande, on dénombre environ 9000 Samis. Plus de 60 % d’entre eux vivent hors du Territoire sami. Le nombre total de Samis est estimé à plus de 75 000 personnes.

245.La loi sur la langue samie dispose que pendant chaque mandat parlementaire, le Bureau et le Conseil linguistiques samis nommés par le Parlement sami doivent lui remettre un rapport sur l’application de la législation relative à la langue samie. Selon le premier de ces rapports, remis en 2006, aucun changement significatif n’est intervenu quant au nombre d’employés sachant parler sami au sein des municipalités du Territoire sami. De plus, il était particulièrement inquiétant que les enfants samis vivant hors du Territoire sami n’avaient aucun accès à l’instruction primaire et à l’enseignement dispensés dans leur langue.

246.Le budget de l’État prévoit l’attribution de crédits budgétaires distincts aux services de protection sociale et de soins de santé destinés aux personnes parlant sami. Cette allocation budgétaire est versée sous forme de subvention publique aux municipalités du Territoire sami (Ennontekiö, Inari, Sodankylä et Utsjoki) par l’intermédiaire du Parlement sami. Depuis 2004, le montant de cette enveloppe est de 600 000 euros par an. Ces fonds sont affectés en priorité à l’éducation précoce des enfants et aux soins aux personnes âgées.

247.En 2008, le Bureau de médiation pour les enfants a commandé une enquête sur le bien-être des enfants samis, à laquelle ont répondu 87 jeunes samis (âgés de 13 à 18 ans) fréquentant les établissements scolaires du Territoire sami. Cette enquête a révélé que la jeunesse samie actuelle était dotée d’un sens de l’identité sami affirmé. La situation de leurs parents était bonne. La plupart des jeunes samis étaient satisfaits de leur école et considéraient que leur établissement scolaire tenait dûment compte de leurs bilinguisme et multiculturalisme. Le manque d’équipements pour les jeunes, la relative rareté des émissions de radio ou de télévision et des sites Internet en sami, ainsi que des représentations stéréotypées du peuple sami dans les médias figuraient parmi leurs préoccupations.

248.Le Parlement sami souligne que toutes les langues samies sont menacées. Pourtant, le nombre de locuteurs du sami et leur répartition géographique n’ont pas été recensés et étudiés en détail. Pour mieux se conformer à la loi sur la langue samie, les pouvoirs publics devraient fournir plus d’informations sur son contenu et surveiller son application.

Usagers du langage des signes

249.En Finlande, on dénombre entre 4 000 et 5 000 personnes sourdes et malentendantes utilisant le langage des signes. Environ 6 000 à 9 000 personnes sans problème d’audition utilisent également ce langage. En Finlande, deux variantes du langage des signes sont en usage, la finlandaise et la fino-suédoise. Les autorités considèrent globalement les utilisateurs du langage des signes comme un groupe de personnes ayant besoin de services de réinsertion pour handicapés et non comme un groupe linguistique ou culturel. La législation actuelle n’oblige pas les pouvoirs publics à fournir des communications destinées aux utilisateurs du langage des signes.

250.Depuis 2008, le Ministère de l’éducation et de la culture a augmenté le nombre de places pour les étudiants qui se consacrent à l’interprétation et l’enseignement du langage des signes. Pour la première fois, le Ministère a créé un cursus universitaire technique débouchant sur le diplôme d’interprète en langage des signes. Toutefois, l’enseignement de l’interprétation en langage des signes ne concerne que la variante finnoise.

251.L’Association finlandaise des sourds et l’Institut de recherche linguistique de Finlande ont préparé un programme de mesures en faveur du langage des signes pour la Finlande (2010-2015), visant à mieux sensibiliser les pouvoirs publics et les membres de la communauté des utilisateurs de ce langage aux droits linguistiques.

Minorités ethniques

252.La Finlande a rendu compte de la situation de la population rom dans sa réponse au paragraphe 15 des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/82/FIN), aux paragraphes 36 à 43 du présent rapport.

253.La situation des autres minorités ethniques, par exemple les Juifs, les Tatars et les Russophones a été examinée dans le cinquième rapport périodique de la Finlande (CCPR/C/FIN/2003/5).

Insertion des immigrants

254.Dans les années 2000, l’immigration vers la Finlande a évolué et augmenté considérablement. Les citoyens étrangers immigrants en Finlande sont moins souvent des réfugiés ou des personnes accueillies pour des raisons humanitaires, et plus souvent des personnes ayant des liens familiaux dans le pays ou venant y travailler.

255.La loi actuelle sur l’intégration des immigrants et l’accueil des demandeurs d’asile (n°493/1999) reflète la situation antérieure. Le Gouvernement a présenté au Parlement deux rapports sur l’insertion des immigrants, en 2002 et 2008. Ayant examiné le second rapport, le Parlement a demandé une réforme générale de la loi. La plupart des dispositions de la nouvelle loi sur la promotion de l’insertion des immigrants (n°1386/2010) prendra effet en septembre 2011.

256.Dans le cadre de la réforme globale de la loi n° 493/1999, les dispositions sur l’intégration et celles sur la réception des demandeurs de protection internationale ont été séparées pour former des lois distinctes. Le champ d’application de la loi a été étendu pour viser tous les immigrants qui séjournent en Finlande pendant au moins une année, quelles que soient les raisons de leur séjour en Finlande. Le but est de fournir à tous les immigrants des renseignements essentiels sur la société finlandaise dès leur entrée dans le pays et de permettre à un plus grand nombre d’immigrants d’accéder aux services de promotion de leur insertion. L’efficacité de ces services est améliorée en les proposant le plus tôt possible après l’entrée en Finlande, et en tenant compte des besoins initiaux inventoriés en fonction de la situation personnelle de chacun.

257.Plusieurs études ont été réalisées dans différents secteurs administratifs au sujet du statut et des besoins spéciaux des immigrants. Dans le secteur de la protection sociale et des soins de santé, le Gouvernement a pris en compte les immigrants dans le Programme politique gouvernemental de promotion de la santé et le Plan national d’action pour réduire les inégalités en matière de santé. Pendant la période comprise entre 2009 et 2012, l’Institut national pour la santé et la protection sociale se penche sur la santé et le bien-être des Russes, Somaliens et Kurdes en procédant à des entretiens et des bilans de santé. Cette étude sera conduite dans sept villes ayant une population immigrante importante. Le Ministère des affaires sociales et de la santé a déclaré qu’il convenait d’améliorer la sensibilité du personnel des services de protection sociale aux différentes cultures et que les questions linguistiques devaient être mieux traitées. Il importe de recruter du personnel issu de l’immigration dans ce secteur. Les immigrants ont besoin de conseils généraux et intensifs dans les municipalités.

258.Dans le domaine de l’éducation précoce, il importe que les enfants issus de l’immigration aient au moins accès à une éducation préscolaire à temps partiel, au plus tard à l’âge de trois ans. Il convient d’accorder de l’attention à leur apprentissage du finnois ou du suédois et de leur langue maternelle. La coopération entre les services publics chargés de l’enfance, tels que cliniques pédiatriques, garderies, écoles et bureaux de protection sociale est également à développer.

259.Les difficultés et les bonnes pratiques en matière de multiculturalisme ont été étudiées au niveau municipal. Selon une étude réalisée par le Service administratif régional public (autrefois dénommé Bureau provincial public) de Finlande méridionale, dans les municipalités, les familles biculturelles avec enfants, c’est-à-dire des familles composées d’un Finlandais de souche, sont pratiquement deux fois plus nombreuses que les familles avec enfants composées de deux parents immigrants. Cependant, comme les services municipaux sont focalisés sur les familles avec enfants dont les deux parents sont immigrants, souvent, les familles biculturelles n’ont pas droit à ces services.

260.En 2009, l’Institut finlandais de la santé du travail, la Fondation pour la réadaptation et l’Institut national pour la santé et la protection sociale ont publié un rapport multisectoriel sur l’insertion des immigrants dans la société finlandaise. Ce rapport couvre des domaines tels que la vie professionnelle, la famille, les enfants et les conditions de vie, la collectivité, la société, la santé et le bien-être, et les systèmes de services. Ce rapport fait ressortir des domaines de recherche qui seront importants pour les prochaines années, comme les organisations multiculturelles, l’insertion des jeunes, la ségrégation régionale et la santé mentale des immigrants.

261.Le Ministère de l’intérieur a élaboré un système de suivi de l’insertion et des relations interethniques. Ce système est composé de divers indicateurs, d’enquêtes sur la prestation de services aux municipalités et sur les Bureaux de l’emploi et du développement économique, d’un baromètre et d’une étude distincte. Ce système de suivi permet de recueillir des données pondérées sur les mesures prises par les municipalités et peut être utilisé régulièrement pour étayer la prise de décisions.