Observations finales concernant le rapport soumis par l’Argentine en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Informations communiquées par l’Argentine sur la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 2 février 2015]

Réponse aux observations finales concernant le rapport soumis par l’Argentine en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

I.Renseignements d’ordre général

Paragraphe 9. Le Comité invite l’État partie à accélérer le processus législatif visant à élever la Convention au rang constitutionnel, ainsi que l’a recommandé le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (A/HRC/10/9/ Add.1). En outre, il exhorte l’État partie à adopter toutes les mesures voulues afin de reconnaître de manière explicite l’applicabilité directe des dispositions de la Convention.

Paragraphe 11. Le Comité encourage l’État partie à renforcer les mesures de coordination sur le territoire national et à garantir la pleine application de la Convention sur l’ensemble de son territoire sans aucune limitation ni exception.

Les instruments internationaux ratifiés par l’Argentine sont incorporés dans le droit interne en vigueur; ils peuvent être invoqués par les personnes physiques ou morales pour défendre leurs droits et doivent être appliqués directement par les tribunaux et l’administration, sans aucune limite de juridiction. En témoignent les jugements dont il est fait mention dans le rapport complémentaire (additif) soumis en octobre 2013.

Le projet visant à élever la Convention au rang constitutionnel bénéficie du soutien résolu du pouvoir exécutif national. Il a été soumis à l’examen du Congrès national en 2012 et a été examiné par les différentes commissions des affaires constitutionnelles. Dans son avis de promulgation, le pouvoir exécutif national a insisté sur la détermination de la République argentine et de la République française et sur la lutte sans relâche que mènent le Gouvernement, les parents de personnes disparues et les organisations de la société civile pour promouvoir la mémoire et la dignité de la condition humaine.

Le pouvoir exécutif national a également mis l’accent sur les obligations de caractère préventif qui découlent de la Convention, comme l’interdiction de la détention au secret, le fait que la privation de liberté n’est autorisée que dans des lieux officiellement reconnus et contrôlés où sont tenus à jour des registres des personnes détenues, ainsi que le respect des droits intangibles tels que le droit d’habeas corpus et le droit d’obtenir des informations sur les personnes détenues.

Le pouvoir exécutif national a en outre insisté sur l’engagement sans faille du Gouvernement à respecter les dispositions de la Convention, comme instrument juridique contraignant, et sur le rôle important que joue cet instrument dans la construction d’un pays de mémoire, de justice et de vérité.

Il convient de noter que la 105e session du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires se tiendra en Argentine, dans l’espace consacré à la mémoire et aux droits de l’homme (Espacio Memoria y Derechos Humanos).

II.Définition et incrimination de la disparition forcée

Paragraphe 13. Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que la réforme du Code pénal soit pleinement conforme aux obligations énoncées dans la Convention, en apportant au Code les modifications nécessaires pour garantir une application conforme au mandat énoncé à l’article 2.

L’État partie a déjà communiqué au Comité des renseignements détaillés sur l’adoption de la loi no 26.679 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale, qui incorpore dans la législation argentine des dispositions relatives au crime de disparition forcée.

Le droit de ne pas être soumis à une disparition forcée continue de s’appliquer, même en situation d’urgence publique ou d’instabilité politique. Des mécanismes constitutionnels spécifiques assurent une protection en cas de disparition forcée dans toutes les situations, sans exception aucune.

La loi no 26.679 établit en son article premier l’incorporation dans le Code pénal du crime de disparition forcée (art. 142 ter). En ses articles 2, 3 et 4, elle porte modification du Code de procédure pénale en disposant que le juge doit « exclure les forces de sécurité de l’enquête quand il ressort des circonstances de l’affaire que des membres de ces forces pourraient être impliqués comme auteurs ou complices des faits objets de l’enquête, même sur simple suspicion ».

Par l’arrêté ministériel no 567 du 21 avril 2014, le Ministre de la justice et des droits de l’homme, Julio Alak, a décidé de faire diffuser auprès de toutes les universités publiques et privées l’avant-projet de code pénal rédigé par la commission chargée d’élaborer le projet de loi de réforme, d’actualisation et de consolidation du Code pénal. Le titre I du livre II de l’avant-projet, qui porte sur les crimes contre l’humanité, érige en infraction le « génocide, la disparition de personnes et autres crimes contre l’humanité ». La disparition de personnes est expressément définie au paragraphe 1 de l’article 65 du texte en question.

Le nouveau Code de procédure pénale a été promulgué par la loi no 27.063 du 9 décembre 2014.

III.Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée

Paragraphe 15. Le Comité encourage l’État partie à adopter toutes les mesures qui s’imposent et à redoubler d’efforts pour lutter de manière efficace contre ces formes contemporaines de disparition forcée. Il recommande également à l’État partie de promouvoir des réformes institutionnelles au sein des corps de police afin d’éliminer la violence et de faire en sorte, lorsque de telles violations sont commises, que des enquêtes en bonne et due forme soient menées et que les policiers reconnus responsables soient dûment poursuivis et punis.

Le Ministère de la sécurité a engagé un processus de modernisation du programme de formation qui permettra d’améliorer l’efficacité opérationnelle des fonctionnaires de police et des forces de sécurité. À cet égard, il a demandé aux plus hautes autorités des forces de l’ordre d’axer la formation professionnelle de base du personnel subalterne sur des interventions policières concrètes, de préférence à une formation généraliste dissociée de la pratique policière opérationnelle. La formation dispensée englobe un module consacré aux opérations nécessitant l’usage de la force intitulé « Usage rationnel de la force ». Dans ce cadre, les aspirants et cadets acquièrent les compétences professionnelles nécessaires pour maîtriser les techniques d’autoprotection, l’utilisation des armes à feu et les techniques d’arrestation et de mise en détention, et apprennent également comment traiter les personnes placées sous leur protection ou en garde à vue. Ces enseignements ou apprentissages sont organisés dans le respect du cadre normatif que constituent les normes et instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Plus particulièrement, dans le domaine de la formation du personnel à l’usage graduel et progressif de la force, il convient de signaler la création du Programme concernant l’usage de la force et l’utilisation des armes à feu, qui établit un modèle pour la conception, la planification, la mise en œuvre et la supervision de diverses initiatives tenant compte des exigences et des difficultés liées aux différentes activités opérationnelles. La coopération permanente avec les unités opérationnelles, notamment le détachement de membres éminents de ces unités auprès des équipes d’enseignants, permet à l’ensemble du dispositif de formation de tenir compte des situations types dans lesquelles le personnel est susceptible d’avoir recours à la force.

Le Ministère de la sécurité a demandé aux différentes unités académiques des écoles de police, aux équipes de gestion de l’enseignement et aux enseignants et instructeurs qui en font partie, d’élaborer un cadre de formation qui fasse une place aux droits de l’homme, dans la vie des étudiants, dans les volets théorique et pratique de la formation comme dans le volet consacré à la procédure.

Sur le plan normatif, depuis l’approbation des Documents de base pour la formation des officiers et agents de police (arrêté no 199/2011 du Ministère de la sécurité), l’enseignement des questions relatives aux droits de l’homme est obligatoire. L’étude de ces questions a été introduite dans le programme de formation initiale sous des modules intitulés « Usage rationnel de la force» qui structurent la formation du personnel à l’exercice de l’autorité, des pouvoirs policiers (arrestations, placements en détention, gardes à vue et transfert des personnes détenues, perquisitions et autres mesures qui donnent lieu à un recours légitime à la force) et à l’utilisation des armes à feu, dans le respect des normes et principes internationaux relatifs aux droits de l’homme, du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et des Principes de base relatifs au recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Ces questions théoriques et règles de procédure sont intégrées dans des exercices de simulation des situations quotidiennes dans lesquelles les fonctionnaires devront appliquer les connaissances et les principes en question.

Des centres de perfectionnement ont été créés pour la Police fédérale argentine, le Service argentin des gardes-côtes et la Gendarmerie nationale argentine pour permettre au personnel en service de remettre ses compétences à niveau, qu’il s’agisse de la condition physique, de la procédure ou de la théorie, dans le cadre de l’usage rationnel de la force. La création de ces centres de perfectionnement au sein des forces fédérales de police et de sécurité a permis de recenser et de contrôler les pratiques policières, de les évaluer et de les optimiser dans le respect du droit.

Parmi les autres mesures prises par le Ministère de la sécurité concernant la formation continue du personnel des forces de police, figure la formation d’une Brigade de prévention de la délinquance de quartier au sein de la Police fédérale argentine et d’une Brigade de gendarmerie de proximité. Le personnel de ces deux brigades reçoit une formation axée notamment sur la violence familiale et la violence sexiste, la diversité sexuelle, l’intervention de la police face à des personnes consommant des substances à risque, les tactiques policières qui garantissent la coexistence harmonieuse de tous dans l’espace public et l’exercice de l’autorité.

De même, le personnel des deux brigades reçoit chaque mois une formation visant à actualiser et compléter les acquis de la formation initiale, ainsi qu’à aborder les problèmes liés à leurs activités quotidiennes afin d’examiner les expériences, souvent complexes, vécues sur le terrain et de mettre en place des outils pratiques permettant de résoudre les problèmes propres à l’activité de ces brigades. Au cours du second semestre de 2013, 400 agents de la Gendarmerie nationale et 600 de la Préfecture navale ont reçu une formation portant sur des sujets tels que : « L’interaction entre les forces de sécurité et les enfants, les adolescents et les jeunes », « Violence familiale et violence sexiste : perceptions, causes, prise en charge et règles de conduite » et « Nouvelles approches de l’intervention policière dans les situations de consommation à risque : perceptions, causes et règles de conduite ».

Il convient de souligner qu’en vertu de l’arrêté ministériel no 69/2013 concernant le plan annuel relatif aux services extérieurs et de l’arrêté ministériel no 971/2012 concernant le Plan de formation annuel, le Ministère de la sécurité exerce un contrôle strict sur la formation des forces de police et de sécurité pour s’assurer qu’elle respecte la démocratie, la primauté du droit et les droits de l’homme. Il supervise la conception et la réalisation des cours dispensés dans le cadre de plus de 477 modules thématiques.

Paragraphe 17. À cet égard, le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les dispositions voulues pour faire en sorte que tous les cas de disparition forcée donnent lieu sans tarder à des enquêtes efficaces, approfondies et impartiales, même si aucune plainte n’a été officiellement déposée, et que les enquêtes se poursuivent jusqu’à ce que l’on sache ce qu’il est advenu de la personne disparue et le lieu où elle se trouve.

En ce qui concerne les enquêtes ouvertes en l’absence de plainte officielle, l’article 213 de la section 4 du nouveau Code de procédure pénale, intitulée « Ouverture d’office », établit expressément que : « S’il y a lieu, le ministère public mène des enquêtes génériques pour faire la lumière sur tout acte délictueux dont l’auteur n’est pas identifié, conformément aux dispositions de la loi organique du ministère public. ».

De même, l’article 214 concernant l’enquête préliminaire d’office établit que : « Si le représentant du ministère public dispose d’éléments faisant présumer qu’une infraction pénale relevant de l’action publique a été commise, il engage une enquête préliminaire pour déterminer les circonstances des faits et identifier les responsables ».

Les sections précédentes du Code de procédure pénale portent sur l’examen des plaintes (sect. 1) et la prévention (sect. 3). L’article 210 de la section 3 dispose que : « Les fonctionnaires et agents de police ou autre force de sécurité ayant connaissance d’une infraction pénale relevant de l’action publique en informent le représentant du ministère public immédiatement après leur première intervention et poursuivent leurs investigations sous le contrôle et la direction dudit représentant du ministère public ».

Paragraphe 19. À cet égard, le Comité recommande qu’en raison de leur grande complexité, les enquêtes sur les crimes de disparition forcée soient confiées à des organes dotés de personnel spécialement formé, et en particulier que les procureurs possèdent la spécialisation et l’expérience voulues pour enquêter sur ces crimes.

Paragraphe 23. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter, conformément au paragraphe 4 de l’article 12 de la Convention, les dispositions nécessaires pour garantir que les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime de disparition forcée ne sont pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête ou de faire obstruction à l’enquête, de manière directe ou indirecte. Il lui recommande aussi d’adopter une disposition législative prévoyant expressément la mise en place d’un mécanisme garantissant que les forces de sécurité soupçonnées d’avoir commis un crime de disparition forcée ne participent pas à l’enquête ouverte, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que cette garantie soit respectée lors de toute enquête.

L’État argentin, conformément aux obligations internationales auxquelles il a souscrit et en vue de prévenir et réprimer les violations des droits de l’homme, a créé en mars 2013 le Bureau du procureur chargé de la lutte contre la violence institutionnelle dont la mission consiste à engager les procédures pénales et à superviser les enquêtes et les jugements rendus dans les affaires concernant des infractions consommées au moyen de la violence institutionnelle, dont les victimes sont essentiellement des personnes en situation de vulnérabilité.

Parmi les fonctions les plus importantes du procureur chargé de la lutte contre la violence institutionnelle figurent notamment les suivantes : intervenir en qualité de procureur principal ou de procureur adjoint dans les affaires qui relèvent de la compétence du Bureau, quelle que soit l’instance; recevoir des plaintes et, s’il y a lieu, les soumettre à l’examen du ministère public; ordonner la conduite d’enquêtes préliminaires concernant les faits qui constituent une violation des droits de l’homme afin d’engager une procédure d'instruction; aider les parquets et apporter la collaboration nécessaire pour enquêter comme il se doit sur les faits qui constituent la violence institutionnelle; ordonner des inspections dans tous les lieux de privation de liberté afin de contrôler les conditions de détention et prendre des mesures de protection et de préservation de l’intégrité des personnes détenues; décider des activités interinstitutionnelles nécessaires pour assurer la prévention, mener des enquêtes et engager des poursuites en cas de violation des droits de l’homme et de violence institutionnelle, en coopération avec les organismes publics et les organisations de la société civile compétents en la matière.

L’action du Bureau du procureur chargé de la lutte contre la violence institutionnelle est essentiellement axée sur les quatre domaines suivants : la corruption dans les forces de sécurité, la violence policière, la violence dans les lieux de détention et la tenue à jour des registres et des bases de données.

L’arrêté no 455/13 du Procureur général de la nation porte création, au sein de la structure du Bureau du procureur chargé de la lutte contre la violence institutionnelle, d’une unité technique chargée de la gestion du registre, de l’information et des bases de données ayant pour mission de systématiser l’information disponible sur les questions relevant de la compétence du Bureau et de compiler ses propres informations en s’appuyant sur des enquêtes et des analyses ad hoc. Cette unité est dotée d’un personnel multidisciplinaire composé de sociologues et d’avocats, qui fournit des supports méthodologiques pour la collecte de données et la tenue des registres ainsi que pour la systématisation de ses propres données. Elle crée de bases de données qui servent d’outils de travail et de consultation dans différents domaines, facilitent la collaboration en matière d’accès à l’information des autres organismes publics, croisent les données et établissent des procédures et des analyses fondées sur les données en question. Elle a mis au point des instruments qui permettent de consigner avec précision les cas signalés, les interventions préliminaires menées (conseil, assistance, aide aux victimes, etc.) et les affaires dont elle a eu à connaître. Des variables concernant notamment les faits, les circonstances, les organismes publics concernés, le profil des victimes et des présumés coupables, et le déroulement du procès, peuvent être identifiées grâce au développement d’outils informatiques spécifiques adaptés aux besoins de cette unité.

Paragraphe 21. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les dispositions nécessaires, législatives ou autres, pour veiller à ce que les mesures de protection existantes soient bien appliquées et soient étendues à toutes les personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention. En particulier, il l’encourage à mettre en œuvre les mesures voulues pour protéger les témoins privés de liberté.

Après la tragique disparition de Jorge Julio López, diverses initiatives ont été prises pour éviter qu’un événement aussi aberrant ne se reproduise. Parmi ces initiatives figure la création du Programme Vérité et Justice, organisme doté des pouvoirs nécessaires pour combler les lacunes d’un système judiciaire qui n’a pas été conçu pour les méga procès qui ont eu lieu dans les affaires de génocide par terrorisme d’État.

Une autre des initiatives susmentionnées est la création du Centre Fernando Ulloa d’aide aux victimes de violations des droits de l’homme (décret no 141/11), qui concrétise l’action de l’État, attendue depuis des années, en faveur des victimes de violations des droits de l’homme en ce qui concerne tant l’assistance complète aux personnes que les politiques publiques de réparation. Depuis sa création, le Centro Ulloa travaille en permanence en collaboration avec le ministère public, le pouvoir judiciaire et les organismes de défense des droits de l’homme pour aider et accompagner les victimes et les témoins.

Les activités du Centre Ulloa sont essentiellement axées sur les deux domaines suivants : 1) l’assistance aux victimes du terrorisme d’État; 2) l’assistance aux personnes victimes de situations gravement traumatiques dues à des violations des droits de l’homme. Des équipes interdisciplinaires composées de divers professionnels de la santé, tels que des psychologues, des psychiatres et des travailleurs sociaux, travaillent dans chacun de ces domaines.

Les activités du Centre Ulloa ont été approfondies et étendues à l’assistance aux victimes de graves violations actuelles des droits de l’homme imputables à des agents de l’État. L’assistance complète offerte par le Centre englobe des services de soutien psychologique, d’orientation et de conseil fournis aux victimes et aux membres de leur famille, en fonction des besoins identifiés.

De même, sous l’autorité du Ministère de la justice et des droits de l’homme, a été créée la Direction nationale du Programme national de protection des témoins et des inculpés, qui relève du Secrétariat de la justice du Ministère de la justice et des droits de l’homme. La responsabilité première de cet organe consiste à diriger le Programme national de protection des témoins et des inculpés créé par l’article premier de la loi no 25.764, en mettant en œuvre les mesures tendant à préserver la sécurité des témoins et inculpés dont la vie ou l’intégrité physique est menacée.

Il convient de rappeler que si, à sa création, le Programme de protection des témoins et des inculpés était un petit service doté de moyens opérationnels limités, il a depuis été restructuré et élevé au rang de Direction nationale au sein du Ministère de la justice.

La Direction nationale du Programme national de protection des témoins et des inculpés mène notamment les activités suivantes : 1) planifier, élaborer et actualiser en permanence un état des incidents ou actes d’intimidation subis par des personnes ayant un lien avec des plaintes ou des affaires judiciaires en cours relevant du Programme; 2) établir un état des affaires en cours; 3) obtenir des renseignements fiables et fournir un appui concret pour faciliter les enquêtes sur les crimes contre l’humanité; 4) tenir un registre unique regroupant les données conservées dans les archives nationales et provinciales ou par les organisations nationales et nationales de défense des droits de l’homme, ainsi que toute autre information utile au processus institutionnel de vérité et de justice; 5) coopérer directement avec les autorités judiciaires et le ministère public dans les procédures judiciaires concernant des actes relevant du terrorisme d’État, en communiquant toute information demandée.

De même, la Direction nationale a encouragé la signature d’accords avec les autorités provinciales pour former des unités de protection des témoins. Cinq accords ont été signés à ce jour. Des programmes de formation sont dispensés pour assurer la spécialisation et renforcer les compétences professionnelles des forces de sécurité provinciales qui formeront les unités en question.

Il convient de signaler que les différentes forces de sécurité fédérales participent au Programme. Lorsqu’une personne doit témoigner contre une force en particulier, sa protection est assurée par une force non mise en cause par sa déposition.

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées

Paragraphe 25. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour faire en sorte que toute personne détenue sur le territoire national soit immédiatement placée sous contrôle judiciaire.

Paragraphe 27. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour que tous les transferts soient soumis au contrôle de l’autorité judiciaire et systématiquement portés à la connaissance de l’avocat et de la famille ou des proches de la personne détenue. Le Comité engage également l’État partie à adopter toutes les mesures d’inspection et de contrôle qui s’imposent pour prévenir les transferts illégaux, ainsi qu’à sanctionner comme il convient de telles pratiques.

Les droits fondamentaux de toutes les personnes, notamment le droit de ne pas être détenu en secret ou de manière non officielle, sont garantis par la Constitution nationale (art. 18). En vertu de ces garanties constitutionnelles, les codes de procédures régissent le strict respect de ces droits. De plus, l’article 43 de la Constitution nationale dispose que chacun peut engager un recours en amparo immédiat et rapide contre tout acte ou toute omission des autorités publiques qui porte atteinte de façon manifestement arbitraire ou illégale aux garanties consacrées par la Constitution. Plus particulièrement, le dernier paragraphe dudit paragraphe établit que : « lorsque le droit auquel il est porté atteinte, ou qui est limité, modifié ou restreint concerne la liberté physique, ou en cas d’aggravation illicite de la forme ou des modalités de la détention, ou en cas de disparition forcée, la personne lésée ou toute autre personne la représentant peut former un recours en habeas corpus, et le juge statue immédiatement, même en période d’état de siège ».

Les établissements qui relèvent du Service pénitentiaire fédéral tiennent à jour des registres des personnes privées de liberté, dans lesquels figurent les informations suivantes : a) l’identité de la personne privée de liberté; b) la date, l’heure et le lieu où la personne a été privée de liberté et l’autorité qui a procédé à la privation de liberté; c) l’autorité ayant décidé la privation de liberté et les motifs de la privation de liberté; d) l’autorité contrôlant la privation de liberté; e) le lieu de privation de liberté, la date et l'heure de l’admission dans le lieu de privation de liberté; f) les éléments relatifs à l’état de santé de la personne privée de liberté; g) en cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et les causes du décès et la destination des restes de la personne décédée; h) la date et l’heure de la libération ou du transfert vers une autre lieu de détention, la destination et l’autorité chargée du transfert.

Une jurisprudence a également été établie sur la question. En août 2013, la Quatrième chambre de la Cour fédérale de cassation pénale a invoqué l’obligation expresse découlant des articles 71, 72 et 73 de la loi 24.660 qui régit les transferts de détenus. « Le transfert d’un établissement vers un autre »…pour les raisons exposées… » est immédiatement porté à la connaissance du juge d’exécution des peines ou du juge compétent ». (Voir : https: //www.fiscales.gob.ar/violencia-institucional/casacion-puso-limites-al-spf-y-ordeno-el-control-judicial-de-los-traslados -de-detenidos/.)

Dans le cadre du deuxième Examen périodique universel, l’Argentine a indiqué qu’un registre informatisé des personnes privées de liberté était en cours d’élaboration au Ministère de la justice et des droits de l’homme et qu’il existait aussi un Registre national de la récidive dans lequel toutes les juridictions pénales du pays devaient faire figurer, au plus tard cinq jours après leur confirmation, les ordonnances de détention préventive ou toute autre mesure équivalente prévue dans les codes de procédure pénale (aux niveaux national et provincial), ainsi que les condamnations prononcées et le mode d’exécution des peines (art. 2, al. b et i). Les établissements pénitentiaires du pays doivent consigner dans ce registre la levée d’écrou de tout condamné. La plateforme informatique qui recueillera les données de toutes les personnes privées de liberté sous la responsabilité du Service pénitentiaire fédéral est sur le point d’être mise en service. Y seront enregistrées les données de toutes les personnes détenues, ce qui permettra de s’appuyer sur des données harmonisées et confidentielles et facilitera la supervision par les différentes autorités de l’État.

Paragraphe 29. Le Comité recommande que l’État partie : a) Mette au point une procédure uniforme et un système de contrôle équivalent pour tous les centres où se trouvent, sur l’ensemble du territoire national, des personnes privées de liberté, qui respectent pleinement les dispositions du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention; b) Adopte toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le Registre informatisé des personnes privées de liberté soit mis en place à titre prioritaire et dans les meilleurs délais et respecte pleinement les dispositions du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention; c) Veille à ce que tous les registres ou dossiers dans lesquels sont portées les données concernant des personnes privées de liberté soient dûment tenus et régulièrement mis à jour pour y faire figurer les informations requises en vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention; d) Mette en place des mesures d’inspection efficaces pour faire en sorte que les registres soient tenus et mis à jour conformément aux dispositions de la Convention et, le cas échéant, sanctionne les omissions comme il convient.

Paragraphe 31. Le Comité recommande que le MNP soit rapidement et pleinement mis en œuvre. Il demande instamment à l’État partie de garantir l’indépendance du MNP et de veiller à ce que les mécanismes de surveillance des centres de privation de liberté aient effectivement et immédiatement accès à tous les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté quel que soit l’endroit où ils se situent sur le territoire national.

Les grandes avancées législatives décrites ci-après méritent d’être mentionnées. La loi no 26.827 de novembre 2012, portant création du Mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est entrée en vigueur le 15 janvier 2013.

Le décret d’application de la loi no 26.827 portant création du Mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adopté le 1er avril 2014 (décret no 465/14).

Depuis juillet 2014, le Secrétariat aux droits de l’homme est doté d’une unité spécifique responsable de la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention contre la torture qui travaille en collaboration avec tous les pouvoirs publics et la société civile et joue un rôle de chef de file aux niveaux national et provincial. Son action est centrée sur les trois domaines suivants : 1) appuyer la mise en œuvre du Mécanisme national de prévention de la torture; 2) renforcer les mécanismes locaux de prévention de la torture existants; 3) fournir une assistance technique et un soutien politique aux provinces dans le processus de création et de mise en œuvre des mécanismes locaux de prévention de la torture.

La nouvelle unité du Secrétariat aux droits de l’homme a notamment mené les activités suivantes : tenue de réunions avec les organisations non gouvernementales qui encouragent la mise en œuvre du Protocole facultatif; obtention d’un accord concernant une proposition de règlement interne qu’elle a présentée au Bureau du Défenseur du peuple (Defensoría del Pueblo); communication au Rapporteur pour l’Argentine du Sous-Comité pour la prévention de la torture d’informations concernant les progrès accomplis et les obstacles rencontrés à la Commission bicamérale du Bureau du Défenseur du peuple; tenue de réunions avec le Procureur pénitentiaire national et participation à diverses manifestations nationales et internationales visant à promouvoir la mise en œuvre du Protocole facultatif en Argentine.

À ce jour, six provinces, à savoir Chaco, Río Negro, Mendoza, Salta, Tucumán et Misiones, sont dotées d’un mécanisme local de prévention de la torture établi par la loi. Des projets de lois ont été élaborés pour les provinces de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe et San Luis qui bénéficient du soutien politique et de l’assistance technique du Secrétariat aux droits de l’homme en vue de faciliter l’adoption des textes en question.

Dans les provinces de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Cruz et Tierra del Fuego, et la ville autonome de Buenos Aires, les avant-projets de loi portant création d’un mécanisme local de prévention de la torture ont atteint différents stades d’avancement. Le Secrétariat aux droits de l’homme est à la recherche d’un consensus avec les provinces de Jujuy, La Pampa, Neuquén et San Juan en vue d’élaborer des avant-projets de loi portant création de mécanismes locaux de prévention de la torture.

Le Programme national du lutte contre l’impunité qui relève du Secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice et des droits de l’homme, a été créé dans le but spécifique de recenser les cas d’impunité et d’offrir de nouveaux moyens de lutte contre l’impunité, en coopération avec le pouvoir judiciaire et en facilitant l’accès à la justice pour éviter de nouvelles revictimisations. Le Programme ne supplante pas les procureurs, les bureaux du Défenseur public, les bureaux du Défenseur du peuple ou le pouvoir judiciaire en général, et ne s’y substitue pas, mais il soumet les cas portés à sa connaissance à l’examen des organismes publics créés à cette fin.

Paragraphe 33. Le Comité recommande que l’État partie intensifie ses efforts en ce qui concerne la formation aux dispositions de la Convention dispensée aux fonctionnaires, conformément à l’article 23 de la Convention.

Les agents du Service pénitentiaire fédéral reçoivent une solide formation dans le domaine des droits de l’homme, qui tient compte du rôle de cette entité dans la société et de la finalité de son action.

À cet égard, le respect de la dignité et des droits de la personne privée de liberté est une condition préalable à sa réinsertion sociale et à son intégration dans la société.

Dans ce contexte, outre le cours intitulé « Code de conduite pour les responsables de l’application des lois », que tous les agents doivent suivre tous les quatre ans, les cours portant sur le code de conduite destinés aux futurs officiers, aux sous-officiers et à tout agent candidat à une promotion au grade immédiatement supérieur, et les cours de perfectionnement dispensés dans tous les établissements pénitentiaires sont désormais obligatoires.

La formation dispensée aux officiers et sous-officiers comprend des matières enseignées par des formateurs extérieurs au Service pénitentiaire fédéral, ce qui permet d’améliorer la qualité de l’instruction spécifique et technique du personnel, tout en créant une certaine ouverture institutionnelle qui facilite l’interaction entre les membres du personnel pénitentiaire et entre ceux-ci et les détenus.

Conformément aux accords de coopération conclus avec les services pénitentiaires des provinces, cette formation est dispensée aux agents pénitentiaires par des spécialistes.

Les autorités s’efforcent de nouer des relations stratégiques avec les universités et les autres organismes de formation externes pour former les agents pénitentiaires.

La formation initiale des agents pénitentiaires est dispensée en coopération avec l’Université nationale de Lomas de Zamora qui propose un programme de formation universitaire de premier cycle en administration pénitentiaire. Cette formation universitaire, d’une durée de quatre années, constitue la formation de base des futurs officiers.

En 2013 des journées placées sous le thème « Droits de l’homme et bonnes pratiques pénitentiaires dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue du personnel » ont été organisées avec l’assistance des cadets et du personnel pénitentiaire et avec la participation de l’Institut latino-américain des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants.

Afin d’atténuer les tensions et d’améliorer la qualité de vie dans les établissements pénitentiaires fédéraux et de favoriser la cohabitation harmonieuse entre le personnel et les détenus ainsi qu’entre détenus, un système de règlement des conflits a été mis au point et des ateliers de communication et de médiation ont été organisés, pour les détenus comme pour le personnel pénitentiaire, afin d’approfondir des notions de base en matière de compréhension et de relations humaines.

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées

Paragraphe 35. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que son système juridique garantisse à toute victime d’une disparition forcée le droit d’obtenir réparation, le droit à la vérité et le droit d’être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate. Il demande instamment à l’État partie de supprimer la limite temporelle que prévoient les lois auxquelles il est fait référence au paragraphe précédent.

Paragraphe 37. Le Comité recommande à l’État partie de recueillir des statistiques sur les mesures de réparation prises en faveur des victimes de disparition forcée, afin de disposer des données nécessaires pour définir quelles améliorations doivent être apportées à ces mesures.

La législation pénale en vigueur accorde des droits à la victime, c’est-à-dire à toute personne qui se trouve privée de liberté et qui subit aussi une violation de son intégrité personnelle, du droit à la vie et d’autres droits fondamentaux. Sans préjudice de ce qui précède, il convient de garder à l’esprit que le Code civil prévoit l’obligation de réparer le préjudice causé à toute personne qui a été directement ou indirectement lésée. En d’autres termes, les proches de la victime de la disparition forcée qui vivent dans l’angoisse et connaissent une intense souffrance psychologique du fait qu’ils ignorent le sort réservé à leur être cher ou l’endroit où il se trouve peuvent déposer une plainte civile devant les autorités judiciaires compétentes.

En vertu des dispositions du Code de procédure pénale, toute victime peut être partie à la procédure portant sur les faits qu’elle a subis, en se constituant partie civile, en engageant la procédure, en apportant des éléments de preuve et en présentant des arguments.

En ce qui concerne les politiques de réparation prévues pour les personnes victimes de disparition forcée pendant la période de la dictature civico-militaire, l’Argentine a dûment informé le Comité des mesures prises pour faire de la lutte contre l’impunité une de ses priorités et des progrès notables faits par les trois pouvoirs de l’État en ce qui concerne les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions prononcées contre les responsables des graves crimes commis pendant la dernière dictature civico-militaire.

À cet égard, le Secrétariat aux droits de l’homme, chargé de coordonner les activités ayant trait aux plans et programmes de réparation pour les violations des droits de l’homme commises par l’État, s’est constitué partie civile dans plus de 150 affaires judiciaires.

La Direction des politiques de réparation du Secrétariat aux droits de l’homme assure l’exécution des lois de réparation nos 24.043, 24.411, 25.192 et 25.914, et de tout autre texte de loi qui pourrait être promulgué. Le cadre normatif est notamment composé des lois suivantes :

La loi no 24.411 permet d’accorder une indemnité aux ayants droit ou aux héritiers des personnes soumises à une disparition forcée ou décédées par suite d’action des forces armées, des forces de sécurité ou de tout groupe paramilitaire avant le 10 décembre 1983.

La loi no 24.321 a créé la notion de personne « absente pour cause de disparition forcée ».

La loi no 24.043 octroie des prestations aux personnes qui ont été placées en détention par le pouvoir exécutif pendant l’état de siège, entre le 6 novembre 1974 et le 19 décembre 1983, ou mises en détention sur ordre des autorités militaires alors qu’elles étaient des civils.

La loi no 25.914 octroie des prestations aux personnes qui sont nées pendant la privation de liberté de leur mère ou qui, alors qu’elles étaient mineures, ont été incarcérées avec leurs parents, pour autant que l’un ou l’autre ait été détenu ou ait disparu pour des raisons politiques, sur ordre du pouvoir exécutif national ou d’un tribunal militaire ou dans des bâtiments militaires, indépendamment de leur situation judiciaire, ainsi qu’aux personnes victimes d’une substitution d’identité.

La loi no 26.564 prévoit le versement de dommages, en étendant à des bénéficiaires spécifiques les prestations fixées dans les lois nos 24.043 et 24.411 et dans les textes complémentaires.

La loi no 26.913, promulguée en décembre 2013, établit un régime de réparation pour les anciens prisonniers politiques de la République argentine, sous la forme d’une pension à titre gracieux accordée à toute personne qui, avant le 10 décembre 1983, satisfaisait à l’un des critères suivants : a) a été privée de liberté en qualité de civil et/ou de militaire condamné par une cour martiale, mise à la disposition du pouvoir exécutif national et/ou privée de liberté du fait de l’action des forces armées, des forces de sécurité ou de tout autre groupe, pour des raisons politiques ou du fait de son appartenance à un syndicat ou de son statut d’étudiant. Toute personne satisfaisant aux critères établis dans les lois nos 24.043 et 25.914 et dans les textes complémentaires bénéficie automatiquement de cette forme de réparation; b) avoir été privée de liberté en qualité de civil et/ou de militaire du fait de poursuites engagées par des unités ou des tribunaux militaires spéciaux ou des cours martiales, qu’il y ait ou non eu condamnation en app

lication de la doctrine de la sécurité nationale; c) avoir été privée de liberté par des tribunaux civils, en application de la loi 20.840/74 et/ou des articles 210 bis et/ou 213 bis du Code pénal et/ou tout autre loi, décret ou résolution de cette nature, sous le régime des « détenus spéciaux », en violation des droits de l’homme protégés par la Constitution.

Le décret d’application de la loi no 26.913 (décret 1058/2014), établit dans son préambule que : « Les lois nos 24.043, 24.321, 24.411, 25.192, 25.914 et 26.564, ainsi que les textes qui les complètent et les modifient, constituent un dispositif intégré de réparation des préjudices causés par le terrorisme d’État, qui reconnaît que les victimes des faits en question et leurs proches ont des droits. La loi no 26.913, qui accorde une pension à titre gracieux à toute personne en mesure de démontrer qu’elle a été détenue, notamment pour des raisons politiques ou du fait de son appartenance à un syndicat ou de son statut d’étudiant, avant le 10 décembre 1983, vient compléter ce dispositif. »

Le pouvoir exécutif a mis en place le cadre législatif nécessaire pour que les citoyens puissent faciliter le travail de la justice, en leur offrant une compensation financière et la garantie d’une confidentialité absolue. Tel est en effet l’objet du Programme BUSCAR (Programme national de coordination des activités de localisation des personnes recherchées par la justice), créé par l’arrêté ministériel 376/2013, en vue d’obtenir des données susceptibles d’aider la justice à appréhender les personnes recherchées pour crime contre l’humanité ou de permettre de localiser et libérer les personnes victimes du crime d’enlèvement de mineur pendant la dictature civico-militaire (1976-1983).

À cette fin, la loi no 26.538 prévoit le versement, sur le territoire argentin, d’une récompense pécuniaire à toute personne qui, n’ayant pas participé à l’infraction et n’en ayant pas été victime, donne des informations utiles pour déterminer le lieu où se trouvent des personnes victimes d’enlèvements de mineurs pendant la dictature civico-militaire et pour les libérer, ainsi que pour rendre leur identité aux victimes.

L’identité de l’informateur demeure strictement confidentielle. Les fonctionnaires ou agents publics, ainsi que les membres ou anciens membres des forces de sécurité ou agences de renseignement de l’État ne peuvent pas bénéficier du système de récompense. De même, les membres de l’Association des Grands-mères de la place de Mai et de la Commission nationale pour le droit à l’identité et les membres de leur famille ne peuvent bénéficier de ce système.

Parmi les lois les plus récentes dans ce domaine figurent notamment : a) la loi no°26.375 portant création de l’Unité spéciale chargée de localiser les personnes recherchées par la justice; b) la loi no°26.538 portant création du Fonds permanent de récompense; c) l’arrêté no 1552/2012 du Ministère de la justice et des droits de l’homme, portant création du Programment national de coordination des activités de localisation des personnes recherchées par la justice; d) l’arrêté no°2318/2012 du Ministère de la justice et des droits de l’homme régissant l’application des lois nos 26.375 et 26.538. Ces dispositifs prévoient l’octroi de récompenses, d’office ou sur demande du magistrat chargé de l’enquête dans une affaire de crime contre l’humanité.

L’une des priorités de l’action du Gouvernement, ainsi que du Programme sur les conséquences actuelles du terrorisme d’État et du Plan national d’accompagnement des témoins, consiste à aider les victimes directes de crimes contre l’humanité et les membres de leur famille, en accompagnant ceux qui doivent témoigner et en leur fournissant des services de conseil et des soins de santé mentale. C’est dans ce contexte qu’a été créé le Centre Fernando Ulloa d’aide aux victimes de violations des droits de l’homme déjà cité, dont la mission consiste à aider les victimes du terrorisme d’État et d’autres situations actuelles qui découlent directement de l’action d’agents de l’État qui, dans l’exercice abusif des fonctions qui leur sont confiées, commettent des violations des droits de l’homme.

Paragraphe 39. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour que soit reconnu le droit des familles des personnes disparues depuis le 10 décembre 1983 de demander une déclaration d’absence pour cause de disparition forcée.

L’article premier de la loi no 24.321 établit avec précision le délai à l’échéance duquel une personne disparue peut être déclarée absente pour cause de disparition forcée.

Cette loi a été promulguée en réponse à un contexte historique particulier, comme il ressort de l’article 2, qui décrit la procédure à suivre pour déposer plainte et, ce faisant, dénoncer une privation illégitime de liberté devant les autorités compétentes.

Ce qui précède ne fait pas obstacle à l’application, dans d’autres cas, de la loi no 14.394, loi ancienne qui a été plusieurs fois modifiée à des fins d’harmonisation avec la législation en vigueur, et qui est généralement appliquée lorsque la disparition est signalée tardivement ou au-delà des délais prévus par la loi. Cette loi régit en sa section III la procédure à suivre lorsque sont réunis les critères juridiques requis pour établir une déclaration d’absence et de décès présumé.

D’autre part, en son article 7, la loi no 24.321 renvoie expressément à la loi no 14.394 pour établir que la déclaration d’absence pour cause de disparition forcée a les mêmes effets en droit civil que la déclaration d’absence et de décès présumé.

Compte tenu de ce qui précède, les effets juridiques du certificat émis par le Secrétariat aux droits de l’homme sont limités aux effets d’un instrument juridique de caractère public qui établit que l’affaire en question peut être jugée par une juridiction civile. Les renseignements figurant sur ce certificat permettent de déterminer le lieu où la plainte a été déposée, les données personnelles de la victime, la date et le lieu des faits, la date et le lieu où la personne concernée a été vue pour la dernière fois et, le cas échéant, le centre de détention clandestin où la personne pourrait se trouver. À réception de la demande de déclaration d’absence pour cause de disparition forcée, le juge demande à l’instance auprès de laquelle la requête a été déposée, ou à défaut d’une telle requête, au juge auprès duquel la requête en habeas corpus a été présentée, de fournir des renseignements sur l’authenticité formelle de l’acte.