Nations Unies

CED/C/PER/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

10 décembre 2018

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Pérou en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Indiquer si l’État partie envisage de faire la déclaration prévue à l’article 32 de la Convention, qui a trait à la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications portant sur des différends interétatiques (art. 32).

2.Fournir des renseignements complémentaires sur les consultations que le Gouvernement a menées avec les institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme, les organisations de familles de victimes, les défenseurs des droits de l’homme s’occupant des disparitions forcées, ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales et autres parties prenantes pour l’élaboration du rapport. Fournir également des renseignements détaillés sur les compétences du Bureau du Défenseur du peuple en ce qui concerne les disparitions forcées, ainsi que sur les activités de celui-ci au regard de la Convention. À cet égard, fournir des renseignements sur les plaintes portant sur des disparitions forcées qui ont été examinées par cet organisme. Donner un exemple d’application concrète de normes consacrées par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et de jurisprudence d’un organe international à laquelle le Pérou est tenu de se conformer.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

3.Fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et nationalité, sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date de la disparition et le nombre de personnes disparues qui ont pu être localisées, ainsi que le nombre de cas dans lesquels l’État aurait participé d’une manière ou d’une autre à la disparition, au sens de la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 2 de la Convention. À cet égard, indiquer le nombre de cas présumés de disparition forcée qui sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention et dans lesquels il n’a pas été possible de faire la lumière sur le sort réservé à la personne disparue, ainsi que le nombre de disparitions qui ont eu lieu depuis l’entrée en vigueur de la Convention (art. 1er, 2, 3 et 12).

4.Donner des renseignements détaillés sur les mesures qui ont été prises pour faire en sorte qu’il ne soit pas possible d’arguer de circonstances exceptionnelles pour supprimer l’interdiction de soumettre quiconque à une disparition forcée ou pour la restreindre. Eu égard aux paragraphes 22, 26, 28, 30 et 43 du rapport de l’État partie (CED/C/PER/1), indiquer les sanctions applicables, en droit péruvien, d’une part, au « déni de reconnaissance de la privation de liberté » ou à « la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve » et, d’autre part, aux « personnes ou groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État ». Indiquer si des initiatives législatives sont en cours en vue d’aligner la définition de la disparition forcée qui figure à l’article 320 du Code pénal sur la définition énoncée à l’article 2 de la Convention, notamment en ce qui concerne les trois éléments constitutifs du crime de disparition forcée (art. 1, 2 et 4).

5.Compte tenu des paragraphes 44, 45 et 50 du rapport de l’État partie, préciser comment l’article 320 du Code pénal s’applique à une disparition forcée lorsque celle-ci constitue une infraction autonome, sachant que cet article figure au chapitre XIV du Code pénal qui s’intitule « Crimes contre l’humanité ». À cet égard, indiquer si des projets sont en cours pour incriminer la disparition forcée dans les deux cas de figure, à savoir comme infraction autonome et comme crime contre l’humanité, conformément à la Convention (art. 2, 4, 5, 7 et 8).

6.Eu égard aux paragraphes 24 et 25 du rapport de l’État partie, donner des précisions sur les dispositions interdisant les actes visés à l’article 2 de la Convention qui sont le fait de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État et sur la manière dont ces actes sont réprimés. À cet égard, fournir des statistiques ventilées par âge, sexe et type d’infraction retenu pour réprimer les faits en cause. Préciser également en quoi la loi no 30077 s’applique aux disparitions forcées, lorsque celles-ci sont le fait d’agents de l’État ou de personnes ou de groupes de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État (art. 2 et 3).

7.Eu égard aux paragraphes 60 à 67 du rapport de l’État partie, indiquer les peines minimale et maximale prévues pour le crime de disparition forcée, tant comme infraction autonome que comme crime contre l’humanité, et indiquer dans quelle mesure les peines prévues sont en adéquation avec l’extrême gravité de l’infraction et préciser si elles sont comparables à celles qui sont prévues pour des infractions du même degré de gravité. Préciser également si des démarches ont été entreprises pour établir des circonstances atténuantes et/ou aggravantes, conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention. Préciser en outre si tous les responsables de disparitions forcées qui ont bénéficié des lois d’amnistie nos 26479 et 26492 de 1995 ont été jugés et condamnés à des peines en adéquation avec la gravité de l’infraction. Enfin, indiquer en quoi les règles relatives à la grâce adoptées récemment, en particulier la grâce pour raisons humanitaires, sont compatibles avec les articles 7 et 24 de la Convention (art. 2, 4, 5, 7 et 24).

8.Eu égard aux paragraphes 53 à 59 du rapport de l’État partie, indiquer si des mesures ont été prises pour incorporer expressément dans la législation nationale la responsabilité pénale de toute personne qui se serait livrée à des actes visés au paragraphe 1 a) de l’article 6 de la Convention et celle de tout supérieur qui aurait contribué à de tels actes selon les critères établis au paragraphe 1 b) de l’article 6 de la Convention, y compris si ledit supérieur ne représente pas une autorité militaire. Indiquer également si des démarches sont en cours en vue d’incorporer dans la législation nationale l’interdiction expresse de s’en remettre aux ordres d’un supérieur hiérarchique pour justifier une disparition forcée, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention. À cet égard, préciser quelles sont les dispositions du droit interne qui interdisent expressément les ordres et instructions prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée et garantissent qu’une personne refusant de se conformer à un tel ordre ne sera pas sanctionnée (art. 6 et 23).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

9.Eu égard aux paragraphes 29, 31, 32 et 68 à 74 du rapport de l’État partie, indiquer ce que fait l’État partie pour que la disparition forcée soit considérée comme une infraction continue en droit interne, notamment pour les disparitions forcées antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention, et comme un crime contre l’humanité. À cet égard, indiquer si des démarches ont été entreprises en vue d’établir l’imprescriptibilité du crime de disparition forcée, notamment comme crime contre l’humanité. Expliquer en quoi les délais de prescription prévus par le Code pénal sont compatibles avec les paragraphes 1 a) et b) de l’article 8 de la Convention. Fournir en outre des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour garantir que les victimes puissent exercer leur droit à un recours utile dans le délai de prescription de l’action publique (pénale, civile et administrative) (art. 8).

10.Eu égard aux paragraphes 75 à 77 du rapport de l’État partie, indiquer les mesures que l’État partie a prises pour garantir qu’il puisse établir sa compétence aux fins de connaître des crimes de disparition forcée dans les cas visés aux paragraphes 1 b) et c) de l’article 9 de la Convention, et exercer l’action pénale conformément au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention. À cet égard, expliquer en quoi le paragraphe 4 de l’article 2 et le paragraphe 1 de l’article 4 du Code pénal sont compatibles avec les articles 9 et 11 de la Convention. Donner des exemples de cas dans lesquels l’État partie a exercé sa compétence. Indiquer également si les tribunaux péruviens sont compétents pour connaître de disparitions forcées commises à l’étranger, y compris dans des pays qui ne sont pas parties à la Convention, indépendamment de la nationalité de la victime et de celle de l’auteur présumé, conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. Compte tenu des paragraphes 78 à 80 et du paragraphe 83 du rapport, fournir des renseignements sur les dispositions en vigueur pour garantir le même degré de sécurité juridique aux fins de poursuivre et de condamner les auteurs présumés de disparitions forcées commises à l’étranger, qu’il s’agisse de ressortissants de l’État partie ou de ressortissants étrangers et qu’il existe ou non des traités d’extradition avec les États concernés (art. 9 et 11).

11.Fournir des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour que toutes les plaintes portant sur des disparitions forcées imputées à du personnel militaire donnent lieu à des enquêtes qui soient confiées, dès le départ, aux autorités civiles, et pour que ces affaires soient jugées par des tribunaux ordinaires, y compris lorsqu’un régime d’exception est en vigueur. Indiquer également les dispositions prévues pour garantir que toute personne faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites pour un crime de disparition forcée bénéficie d’un traitement et d’un procès équitables (art. 11).

12.Donner des renseignements sur les dispositions du droit interne relatives au placement en détention d’un auteur présumé de disparition forcée se trouvant sur le territoire de l’État partie, ainsi que sur les mesures destinées à garantir la comparution de cette personne devant les autorités de l’État partie. Donner aussi des informations sur les dispositions législatives prévues pour que la détention de l’auteur présumé soit notifiée aux autres États qui pourraient être compétents pour le juger, de même que sur les circonstances justifiant la détention et sur l’intention de l’État partie d’exercer ou non sa compétence. Compte tenu des informations fournies au paragraphe 81 du rapport de l’État partie, donner des précisions sur les procédures prévues pour que toute personne étrangère visée par une enquête pour des faits de disparition forcée puisse bénéficier de la protection consulaire (art. 10).

13.En ce qui a trait aux enquêtes portant sur des cas présumés de disparition forcée :

a)Eu égard aux paragraphes 35 à 37 et 113 du rapport de l’État partie, fournir des données ventilées par sexe, âge et nationalité : i) sur le nombre total de plaintes reçues pour des cas présumés de disparition forcée, avec une distinction entre les cas antérieurs et les cas postérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention dans lesquels il n’a pas été possible de faire la lumière sur le sort de la personne disparue ; ii) sur le nombre total d’enquêtes qui ont été menées et leurs résultats, notamment les peines qui ont été appliquées aux responsables et le nombre d’enquêtes qui ont été ouvertes d’office ; et iii  sur le nombre d’enquêtes menées et de condamnations prononcées pour disparition forcée depuis l’entrée en vigueur de la Convention (art. 12) ;

b)Eu égard aux paragraphes 33, 34, 38, 39, 85, 86, 89, 127 et 128 du rapport de l’État partie, indiquer quelles sont les autorités chargées d’enquêter sur les cas de disparition forcée et la procédure qu’elles suivent pour établir les faits en rapport avec une disparition forcée, de même que les mesures qui sont prises pour rechercher immédiatement les victimes présumées de disparition forcée et assurer une coordination efficace entre les différents organismes participant à la recherche de personnes disparues et aux enquêtes correspondantes. Indiquer également les ressources humaines, financières et techniques dont disposent les autorités compétentes pour mener à bien les enquêtes et préciser si le personnel de ces services est correctement formé pour enquêter sur les disparitions forcées. Donner des renseignements sur les mesures en vigueur pour garantir l’accès de ces services à la documentation pertinente, notamment aux documents appartenant aux forces armées (art. 12) ;

c)Eu égard aux paragraphes 87 et 91 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements complémentaires sur les recours dont disposent les personnes qui signalent une disparition forcée aux autorités compétentes si celles-ci refusent d’enquêter à ce sujet et sur les mécanismes en place pour garantir que leur plainte donne lieu à une enquête diligente et impartiale. Indiquer les mesures prévues dans l’ordre juridique interne pour empêcher les auteurs présumés d’une disparition forcée d’influer sur le cours de l’enquête, notamment si une suspension est prévue pendant le déroulement de l’enquête, lorsque l’auteur présumé des faits est un agent de l’État (militaire ou civil), et s’il est prévu d’écarter de l’enquête sur une disparition forcée un organe des forces de l’ordre ou des forces de sécurité si l’infraction est imputée à un ou plusieurs de ses membres (art. 12) ;

d)Compte tenu des paragraphes 92 à 94 du rapport de l’État partie, préciser quels sont les mécanismes en place pour assurer la protection du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs, ainsi que des personnes participant à l’enquête, à l’instruction et au procès, notamment les avocats, les procureurs et les juges, contre tout mauvais traitement ou acte d’intimidation, et quelles sont les procédures qui permettent d’accéder à ces mécanismes de protection. Fournir des données statistiques ventilées sur le nombre de personnes bénéficiant de mesures de protection au titre de ces mécanismes dans le cadre d’affaires de disparitions forcées (art. 12 et 24).

14.En ce qui a trait aux paragraphes 102 à 106 du rapport de l’État partie, donner des informations sur la coopération judiciaire et les demandes d’entraide judiciaire prévues aux articles 14 et 15 de la Convention. À cet égard, préciser comment s’applique le principe de double incrimination mentionné au paragraphe 104 du rapport dans le cadre des demandes d’entraide judiciaire ou de coopération visées aux articles 14 et 15 de la Convention. Fournir des renseignements complémentaires sur les mesures qui ont été prises pour assurer la coopération et l’entraide voulues pour porter assistance aux victimes, ainsi que pour rechercher, localiser et faire libérer des personnes disparues (art. 14 et 15).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

15.Donner des renseignements sur les lois nationales qui interdisent d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne, et sur les autorités compétentes s’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne risque d’être victime d’une disparition forcée ou d’autres atteintes graves à sa vie ou à son intégrité, et préciser quels sont les mécanismes et critères applicables aux fins d’évaluer le risque qu’une personne court d’être soumise à une disparition forcée. À cet égard, indiquer si l’État partie accepte les garanties diplomatiques lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne concernée risque d’être victime de disparition forcée. Préciser également si une décision autorisant l’expulsion, le renvoi, la remise ou l’extradition d’une personne est susceptible d’appel, qui a qualité pour agir, quelle est l’autorité compétente et quelle est la procédure prévue, et indiquer si le recours a un effet suspensif. Décrire toute autre mesure qui aurait été adoptée pour garantir le strict respect du principe de non-refoulement consacré par le paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention (art. 16).

16.Eu égard aux paragraphes 96, 97 et 103 du rapport de l’État partie, indiquer les mesures qui ont été prises pour que le crime de disparition forcée, lorsqu’il constitue une infraction autonome, donne lieu systématiquement à extradition dans les traités conclus avec des États tiers, que ceux-ci soient ou non parties à la Convention. Au vu des paragraphes 98, alinéa e) et 99 du rapport, indiquer les obstacles rencontrés pour fonder les décisions d’extradition sur la Convention lorsqu’il n’existe pas de traité d’extradition. Fournir également des renseignements sur les éventuels obstacles à l’extradition dans la législation nationale, les traités d’extradition ou les accords conclus avec des pays tiers en ce qui concerne le crime de disparition forcée. Eu égard aux paragraphes 77, 96 et 99 du rapport, donner des informations actualisées sur les cas dans lesquels il aurait été demandé à l’État partie d’extrader des personnes accusées de disparition forcée, ou dans lesquels lui-même aurait présenté de telles demandes, et préciser la suite qui a été donnée aux demandes en question. Eu égard au paragraphe 95, préciser si la disparition forcée est considérée comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques, lorsqu’il ne s’agit pas d’un crime contre l’humanité (art. 9, 13, 14 et 16).

17.En ce qui a trait à la privation de liberté :

a)Donner des renseignements sur les conditions dans lesquelles peut être ordonnée une privation de liberté et sur les autorités compétentes à ce sujet, et préciser s’il y a eu des cas de privation de liberté dans des lieux non officiellement reconnus et contrôlés (art. 17) ;

b)Eu égard aux paragraphes 81 et 114 à 118 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les dispositions législatives en vigueur pour garantir que toute personne privée de liberté, y compris les personnes détenues au secret, et quel que soit le lieu de privation de liberté, puisse communiquer avec ses proches et un avocat ou toute autre personne de son choix et recevoir la visite de ces personnes, et dans le cas des ressortissants étrangers, pour que ceux-ci puissent communiquer avec les autorités consulaires de leur pays, conformément au paragraphe 2 d) de l’article 17 de la Convention. À cet égard, préciser si ces garanties sont effectives dès le début de la privation de liberté et si elles peuvent faire l’objet d’exceptions. Préciser en outre si des plaintes ou des recours ont été déposés pour non-respect de ces droits et, dans l’affirmative, indiquer les procédures qui ont été engagées et leur résultat, notamment les peines qui ont été prononcées (art. 10 et 17) ;

c)Eu égard aux paragraphes 119 et 120 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les organes et mécanismes nationaux et internationaux indépendants habilités à accéder aux lieux de privation de liberté et sur les garanties qui sont prévues pour qu’ils puissent inspecter tous les lieux de privation de liberté (art. 12 et 17) ;

d)Pour ce qui est du paragraphe 121 du rapport de l’État partie, indiquer si d’autres garanties législatives sont prévues pour protéger le droit de toute personne ayant un intérêt légitime d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté autrement que pour rendre des décisions de placement en détention avant jugement ou en détention préventive, conformément aux dispositions du paragraphe 2 f) de l’article 17 de la Convention (art. 17) ;

e)Eu égard aux paragraphes 110, 111 et 112 à 125 du rapport de l’État partie, expliquer le lien existant entre le registre national des personnes détenues et des personnes condamnées à une peine privative de liberté ferme, le registre pénitentiaire de l’Institut pénitentiaire national et le registre national des tribunaux. Indiquer si le registre national des personnes détenues et des personnes condamnées à une peine privative de liberté ferme contient des renseignements sur toutes les personnes privées de liberté, dans tous les lieux de l’État partie prévus à cet effet et, dans le cas contraire, indiquer s’il existe d’autres registres dans lesquels sont consignées les privations de liberté. Préciser qui peut consulter les registres des personnes privées de liberté et indiquer les mesures, y compris les mesures de contrôle, prévues pour garantir que tous les registres contiennent tous les renseignements énumérés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention et soient tenus à jour. Eu égard aux paragraphes 143 et 144 du rapport, donner des renseignements complémentaires sur les dispositions du droit interne qui établissent l’obligation d’enregistrer toute privation de liberté et préciser les sanctions prévues par la loi si un fonctionnaire n’enregistre pas une privation de liberté, ou enregistre des informations fausses ou inexactes, s’il refuse de fournir des informations sur une privation de liberté ou s’il fournit des informations inexactes à ce sujet. Indiquer si des plaintes ont été déposées pour de tels faits en précisant les sanctions auxquelles elles ont donné lieu et les mesures qui ont été prises pour éviter que de tels manquements ne se reproduisent (art. 17, 18 et 22) ;

f)Eu égard au paragraphe 128 du rapport de l’État partie, donner des renseignements complémentaires sur les dispositions qui garantissent le droit de toute personne ayant un intérêt légitime d’avoir accès aux informations visées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention et indiquer s’il existe des restrictions en la matière. En ce qui concerne les paragraphes 136 et 137 du rapport, préciser comment s’appliquerait le paragraphe 4 de l’article 71 du nouveau Code de procédure pénale qui prévoit un recours judiciaire utile et rapide dans le cas d’une disparition forcée pour que toute personne ayant un intérêt légitime puisse obtenir sans délai les informations prévues au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention. Fournir également des renseignements complémentaires sur l’application du recours en habeas data pour avoir accès aux informations visées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, et préciser notamment qui peut former un tel recours dans le cas d’une disparition forcée. Eu égard au paragraphe 130 du rapport, donner des informations supplémentaires sur les mesures en place pour garantir la protection des personnes expressément citées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention contre toute forme de mauvais traitement, d’intimidation ou de sanction (art. 17, 18, 20 et 22) ;

g)S’agissant des paragraphes 139 à 141 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements complémentaires sur les mesures en place non seulement dans les prisons, mais dans tous les lieux de privation de liberté, pour vérifier avec certitude qu’une personne a effectivement été remise en liberté et garantir la sécurité, l’intégrité et le plein exercice de ses droits à la personne libérée, de même que sur les autorités chargées de s’assurer de la remise en liberté (art. 21).

18.Eu égard aux paragraphes 145 à 168 du rapport de l’État partie, indiquer si l’État partie a prévu de mettre en place des programmes de formation spécifique sur les disparitions forcées et la Convention, en particulier sur les moyens de prévenir les disparitions forcées et la façon d’enquêter à leur sujet, pour l’ensemble du personnel militaire et civil des forces de l’ordre et des forces de sécurité, du personnel médical, ainsi que des fonctionnaires et des autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 24 et 25)

19.Donner des renseignements sur la définition du terme « victime » dans les cas autres que ceux qui concernent les violences survenues entre 1980 et 2000, ainsi que sur les conditions et modalités en vigueur pour qu’une personne qui a été victime de disparition forcée soit reconnue comme telle, et préciser notamment s’il faut pour cela engager une procédure pénale. Indiquer en quoi la définition de la victime que donnent la loi no 30470 relative à la recherche des personnes disparues au cours des violences intervenues entre 1980 et 2000 et le règlement régissant les inscriptions dans le registre central des victimes de violences tenu par le Conseil des réparations concorde avec la définition figurant au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

20.Fournir des renseignements sur la législation applicable à la situation juridique des personnes disparues en dehors de la période de violence dont le sort n’est pas élucidé et à celle de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété. Préciser si les déclarations judiciaires d’absence prononcées en application de la loi no 28413 sont portées au registre national d’identification et d’état civil comme décès présumés, et si le nom des personnes faisant l’objet d’une déclaration d’absence est inscrit dans le registre national des personnes détenues. À cet égard, donner des renseignements actualisés sur le nombre de signalements d’absence pour disparition forcée validés par le Bureau du Défenseur du peuple et sur le nombre de cas inscrits comme tels dans le registre national d’identification et d’état civil. Donner également des renseignements sur les effets de la déclaration judiciaire d’absence pour disparition forcée dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété (art. 24).

21.Donner des renseignements sur les mesures en vigueur pour garantir une réparation aux victimes de disparitions forcées intervenues hors de la période de violence et indiquer si l’accès à la réparation est subordonné à l’existence d’une condamnation pénale. Eu égard au paragraphe 205 du rapport de l’État partie, préciser le nombre des victimes inscrites au registre central des victimes qui sont des victimes de disparition forcée au sens du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention et le nombre de demandes d’inscription de victimes de disparition forcée audit registre qui ont été déposées. Expliquer en outre comment l’État partie garantit que toutes les victimes de disparition forcée, y compris celles qui ne remplissent pas les conditions prévues par le règlement régissant les inscriptions dans le registre central des victimes de violences tenu par le Conseil des réparations, soient reconnues comme telles et puissent bénéficier des droits à réparation correspondants. Indiquer aussi les résultats obtenus à ce jour grâce au plan intégré de réparations et préciser si les réparations accordées aux victimes comprennent toutes les modalités de réparation prévues au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention et si elles s’inscrivent dans une perspective d’égalité entre hommes et femmes. Donner des renseignements sur les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation du droit à la vérité et à la justice, le droit à réparation et les garanties de non-répétition dans les affaires en cause (art. 24).

22.À propos des paragraphes 175 et 177 du rapport de l’État partie, donner des renseignements complémentaires sur les mécanismes en place pour garantir le droit des victimes de disparition forcée, que la disparition ait été commise durant la période de violence ou en dehors de celle-ci, d’être informées du déroulement et des résultats de l’enquête, et de prendre part à la procédure (art. 12 et 24).

23.Donner des renseignements sur les modalités de recherche, de localisation et de libération des personnes disparues en dehors de la période de violence, y compris les personnes disparues récemment. Eu égard aux paragraphes 185 à 200 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les progrès accomplis en ce qui concerne la localisation, l’identification et la restitution des restes de victimes de disparition forcée, ainsi que sur les difficultés éventuellement rencontrées. Préciser également s’il existe une procédure d’urgence permettant d’engager des recherches immédiates, lorsqu’il y a lieu de penser que les personnes disparues pourraient être en vie. Indiquer les liens existants entre le registre national des personnes disparues et des sites d’inhumation et la base de données ante mortem/post mortem citée au paragraphe 201 du rapport de l’État partie. Préciser si la base de données ante mortem/post mortem comprend du matériel génétique de personnes disparues en dehors de la période de violence et de proches de ces personnes. Donner des informations détaillées sur les progrès réalisés dans la mise en place effective de la banque de données génétiques créée en vertu du décret législatif no 1398 du 7 septembre 2018 et tenue par la Direction générale de recherche des personnes disparues du Ministère de la justice et des droits de l’homme (art. 19, 22 et 24).

24.Indiquer quelle est la législation et notamment les sanctions applicables à la soustraction de mineurs soumis à une disparition forcée ou dont les parents ont été soumis à une disparition forcée, ou de mineurs nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée, ainsi qu’à la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité de ces enfants. Eu égard aux paragraphes 241 et 242 du rapport de l’État partie, préciser si, outre les procédures susmentionnées, il existe des procédures légales spécifiquement prévues pour garantir le droit des enfants disparus et des adultes qui pensent être nés de victimes de disparition forcée de voir rétablie leur véritable identité, et pour réexaminer et, selon qu’il convient, pour annuler toute décision d’adoption, de placement ou de garde d’enfants, qui trouve son origine dans une disparition forcée. Indiquer, le cas échéant, les limites à la nullité de ladite décision d’adoption, de placement ou de garde. Donner en outre des renseignements sur les procédures prévues pour garantir aux familles le droit de rechercher les enfants victimes de disparition forcée, et indiquer les mesures et mécanismes en place pour rechercher et identifier, motu proprio, les enfants disparus, ainsi que les procédures prévues dans l’État partie pour restituer ces enfants à leur famille d’origine, notamment s’il existe des bases de données ADN. Indiquer en outre les mesures de coopération internationale qui ont été prises par l’État partie pour rechercher et identifier les enfants nés de parents disparus (art. 25).