Nations Unies

CRC/C/49/3

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

25 février 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Quarante-neuvième session15 septembre-3 octobre 2008

Rapport sur la quarante-neuvième session

(Genève, 15 septembre-3 octobre 2008 )

Table des matières

Chapitre Paragraphes Page

I.Questions d’organisation et questions diverses1−133

A.États parties à la Convention1−23

B.Ouverture et durée de la session33

C.Composition du Comité et participation4−73

D.Ordre du jour84

E.Groupe de travail de présession9−114

F.Organisation des travaux125

G.Futures sessions ordinaires135

II.Rapports soumis par les États parties14−225

III.Examen des rapports présentés par les États parties23−326

IV.Coopération avec les organismes des Nations Unies et d’autresorganismes compétents33100

V.Méthodes de travail du Comité34−35101

VI.Observations générales36101

VII.Journée de débat général37−94101

A.Contexte38−43101

B.Résumé44−60102

C.Recommandations61−94107

VIII.Future journée de débat général95113

IX.Réunions futures96113

X.Adoption du rapport97113

Annexes

I.Composition du Comité des droits de l’enfant114

II.Journée de débat général: plan d’ensemble115

III.Journée de débat général: représentants des États parties, organisationset organismes ayant participé119

IV.Journée de débat général: liste des communications121

V.Déclaration orale concernant les incidences sur le budget-programme de la décisionprise par le Comité des droits de l’enfant de se réunir en deux chambres123

I.Questions d’organisation et questions diverses

A.États parties à la Convention

1.Au 3 octobre 2008, date de la clôture de la quarante-neuvième session du Comité des droits de l’enfant, 193 États étaient parties à la Convention relative aux droits de l’enfant. La Convention a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion à New York le 26 janvier 1990. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément aux dispositions de son article 49.

2.À la même date, 123 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ou y avaient adhéré, et 123 États avaient signé ce protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 12 février 2002. Toujours à la même date, 129 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou y avaient adhéré, et 115 États avaient signé ce protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 18 janvier 2002. Les deux Protocoles facultatifs à la Convention ont été adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/263 du 25 mai 2000 et ouverts à la signature et à la ratification ou à l’adhésion à New York le 5 juin 2000.

B.Ouverture et durée de la session

3.Le Comité des droits de l’enfant a tenu sa quarante-neuvième session à l’Office des Nations Unies à Genève du 15 septembre au 3 octobre 2008. Il a tenu 27 séances. On trouvera un résumé des débats de la quarante-neuvième session dans les comptes rendus analytiques correspondants (voir CRC/C/SR.1343 à 1369).

C.Composition du Comité et participation

4.Tous les membres du Comité (à l’exception de Mme Joyce Aluoch, Mme Alya Al‑Thani et M. Kamal Siddiqui) ont participé à la quarante-neuvième session. La liste des membres, avec la durée de leur mandat, figure à l’annexe I au présent rapport.

5.Les organismes des Nations Unies ci-après étaient représentés à la session: Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

6.Les institutions spécialisées ci-après étaient également représentées à la session: Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation mondiale de la santé (OMS) et Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

7.Des représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont également participé à la session:

Organisations dotées du statut consultatif général

Alliance internationale Save the Children, Conseil international des femmes, Mouvement international ATD Quart Monde, Zonta International.

Organisations dotées du statut consultatif spécial

Amnesty International, Coalition contre le trafic des femmes, Commission internationale de juristes, Défense des enfants − International, Fédération internationale des femmes des carrières juridiques, Fédération internationale des travailleurs sociaux, Fédération internationale Terre des hommes, Fédération mondiale des femmes des Églises méthodistes et unies, Organisation arabe des droits de l’homme, Organisation mondiale contre la torture, Service international pour les droits de l’homme.

Divers

Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, Geneva Institute for Human Rights (GIHR) et Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile.

D.Ordre du jour

8.À sa 1343e séance, le 15 septembre 2008, le Comité a adopté l’ordre du jour suivant sur la base de l’ordre du jour provisoire (CRC/C/49/1):

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

7.Journée de débat général.

8.Observations générales.

9.Réunions futures.

10.Questions diverses.

E.Groupe de travail de présession

9.Conformément à la décision prise par le Comité à sa première session, un groupe de travail de présession s’est réuni à Genève du 9 au 13 juin 2008. Tous les membres sauf Mme Al-Thani, Mme Aluoch, M. Siddiqui et Mme Vuckovic-Sahovic ont participé au groupe de travail. Des représentants du HCDH, du HCR et de l’UNICEF y ont aussi participé. Un représentant du groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que des représentants de différentes organisations non gouvernementales, nationales et internationales, étaient également présents.

10.Le groupe de travail de présession a pour tâche de faciliter les travaux du Comité au titre des articles 44 et 45 de la Convention, de l’article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de l’article 8 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, principalement en examinant les rapports des États parties et en identifiant à l’avance les principales questions à aborder avec les représentants des États devant présenter un rapport. Le groupe se penche également sur des questions relatives à l’assistance technique et à la coopération internationale.

11.Mme Lee a présidé le groupe de travail de présession, qui a tenu neuf séances, au cours desquelles il a examiné les listes de points à traiter qui lui avaient été présentées par des membres du Comité concernant le deuxième rapport périodique de Djibouti, les troisième et quatrième rapports périodiques du Royaume-Uni réunis en un seul document, les rapports initiaux de l’Ouganda et du Royaume-Uni soumis au Comité au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et les rapports initiaux de l’Autriche, de la Lituanie et de l’Ouganda soumis au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.. Ces listes ont été transmises aux missions permanentes des États intéressés sous couvert d’une note demandant des réponses écrites aux questions soulevées, si possible avant le 8 août 2008.

F.Organisation des travaux

12.Le Comité a examiné l’organisation de ses travaux à sa 1343e séance, le 15 septembre 2008. Il était saisi du projet de programme de travail pour la quarante-neuvième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité.

G.Futures sessions ordinaires

13.Le Comité a décidé que sa cinquantième session aurait lieu du 12 au 31 janvier 2009 et que le groupe de travail de présession pour la cinquantième et unième session se réunirait du 2 au 6 février 2009.

II.Rapports soumis par les États parties

14.Le Comité était saisi de la note du Secrétaire général sur les États parties à la Convention et l’état de la soumission des rapports (CRC/C/49/2).

15.Le Comité a été informé qu’entre sa quarante-huitième et sa quarante-neuvième session le Secrétaire général avait reçu les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques réunis en un seul document de l’Angola, les deuxièmes rapports périodiques du Burundi et de la Grenade, le troisième rapport périodique de la Tunisie, les troisième et quatrième rapports périodiques réunis en un seul document de la Belgique, de l’Espagne et du Soudan et les quatrièmes rapports périodiques du Danemark et du Nicaragua.

16.Le Comité a aussi été informé que les rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés avaient été reçus des pays suivants: Bosnie-Herzégovine, Nicaragua, Soudan, Sri Lanka et Ukraine.

17.Le Comité a aussi été informé que les rapports initiaux au titre du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants avaient été reçus des pays suivants: Bosnie-Herzégovine, Colombie, Nicaragua et ex-République yougoslave de Macédoine.

18.Au 3 octobre 2008, le Comité avait reçu 193 rapports initiaux, 122 deuxièmes rapports périodiques, 45 troisièmes rapports périodiques et 22 quatrièmes rapports périodiques. Il a en outre reçu 47 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et 61 au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Au total, le Comité a examiné 389 rapports. À ce jour, le Comité a examiné 41 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et 30 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

19.À sa quarante-neuvième session, le Comité a examiné trois rapports périodiques présentés par des États parties au titre de l’article 44 de la Convention. Il a aussi examiné quatre rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et trois rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

20.À sa quarante-neuvième session, le Comité était saisi des rapports ci-après, énumérés dans l’ordre de leur réception par le Secrétaire général et par instrument: Bhoutan (CRC/C/BTN/2); Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CRC/C/GBR/4); Djibouti (CRC/C/DJI/2); République-Unie de Tanzanie (CRC/C/OPSC/TZA/1); Autriche (CRC/C/OPSC/AUT/1); Lituanie (CRC/C/OPSC/LTU/1); Ouganda (CRC/C/OPSC/UGA/1); Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CRC/C/OPAC/GBR/1); République-Unie de Tanzanie (CRC/C/OPAC/TZA/1) et Ouganda (CRC/C/OPAC/UGA/1)..

21.Conformément à l’article 68 du Règlement intérieur provisoire du Comité, les représentants de tous les États qui avaient soumis des rapports ont été invités à assister aux séances du Comité consacrées à l’examen du rapport de leur pays.

22.Les sections ci-après, classées par pays selon l’ordre dans lequel le Comité a examiné les rapports, contiennent les observations finales formulées par le Comité sur les principaux points soulevés, les questions qui devraient faire l’objet d’un suivi spécifique étant, le cas échéant, indiquées. De plus amples renseignements figurent dans les rapports présentés par les États parties et dans les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à leur examen.

III.Examen des rapports présentés par les États parties

23. Autriche

1)Le Comité a examiné le rapport initial de l’Autriche au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/AUT/1) à sa 1344e séance (CRC/C/SR.1344), le 15 septembre 2008, et il a adopté à sa 1369e séance, le 3 octobre 2008, les observations finales ci-après.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie ainsi que les réponses à sa liste des points à traiter, présentées en temps utile, mais il regrette que le rapport n’ait pas été établi en pleine conformité avec ses directives générales concernant l’établissement des rapports et que la société civile n’ait pas été suffisamment consultée lors du processus de rédaction du rapport. Il se félicite du dialogue fructueux et instructif qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de l’État partie.

3)Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec ses précédentes observations finales, adoptées le 28 janvier 2005 à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/15/Add.251), et avec ses observations finales adoptées le même jour à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/OPAC/AUT/CO/1).

I.Observations générales

A.Aspects positifs

4)Le Comité prend note avec satisfaction de ce qui suit:

a)La réforme du Code pénal, suite aux lois portant modification du droit pénal (2001, 2002 et 2004), qui a eu entre autres pour effet d’élargir le champ des infractions relatives à la pédopornographie et de renforcer les peines pour infractions sexuelles;

b)L’adoption en 2004 du Plan d’action national pour les droits des enfants et des adolescents, qui prévoit un ensemble de mesures propres à prévenir les infractions visées dans le Protocole facultatif;

c)L’adoption du Plan d’action national contre la traite des êtres humains, qui s’attache tout particulièrement aux aspects de la traite concernant les enfants, ainsi que la constitution, en 2004, d’une Équipe spéciale sur la traite des êtres humains et, en 2007, d’un «sous-groupe» opérationnel qui est chargé de définir des mesures pratiques et axées sur la demande pour assurer la protection des enfants victimes de la traite.

5)Le Comité félicite également l’État partie pour avoir adhéré aux instruments suivants ou les avoir ratifiés:

a)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (en 2004);

b)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (en 2004);

c)La Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes (en 2006);

d)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (en 2006).

II.Données

Collecte de données

6)Le Comité accueille avec satisfaction les données statistiques fournies dans le rapport de l’État partie et les réponses à sa liste de questions, notamment les données concernant la vente et la traite d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Comité regrette cependant que les statistiques relatives aux infractions sexuelles sur mineurs soient actuellement toutes regroupées et ne soient pas ventilées, notamment par sexe et par âge. Il regrette également que l’on ne dispose toujours pas de données ventilées sur les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés et sur les adoptions internes et internationales.

7) Le Comité recommande d’établir un système général de collecte de données afin d’assurer le recueil et l’analyse systématiques, ainsi que la ventilation notamment par âge et par sexe, de données concernant la vente et la traite d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, car de telles données constituent un outil indispensable pour mesurer la mise en œuvre effective des politiques.

III.Mesures d’application générales

Plan d’action national

8)Tout en se félicitant de l’adoption par l’État partie, en 2004, du Plan d’action national pour les droits des enfants et des adolescents ainsi que des mesures prises pour sa mise en œuvre, le Comité regrette que le plan d’action ne concerne pas tous les domaines visés par le Protocole facultatif.

9) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations particulières découlant du Protocole facultatif dans ses stratégies et programmes nationaux, en consultation et en coopération avec les parties prenantes concernées, en tenant compte de la Déclaration et du Programme d’action et adoptés au Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenu à Stockholm en 1996 et de l’Engagement mondial adopté au deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenu à Yokohama en 2001. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des ressources suffisantes soient affectées pour assurer la pleine application de l’ensemble des stratégies et programmes nationaux existants. Le Comité encourage en outre l’État partie à continuer de renforcer le suivi de l’application du Plan d’action national contre la traite des êtres humains.

Coordination et évaluation

10)Tout en prenant note du rôle joué par les diverses entités gouvernementales et non gouvernementales dans l’application du Protocole facultatif, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme chargé d’assurer une coordination efficace entre ces institutions, notamment aux niveaux provincial et national.

11) Le Comité recommande à l’État partie d’établir un mécanisme permanent chargé de coordonner et d’évaluer l’application du Protocole facultatif, notamment aux niveaux provincial et national, avec la participation active et systématique des enfants, y compris du Conseil fédéral de la jeunesse. Il est en outre recommandé à l’État partie de doter ce mécanisme de coordination d’un mandat spécifique et adéquat, ainsi que de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre d’être pleinement opérationnel.

Diffusion et formation

12)Le Comité prend note avec satisfaction des nombreuses campagnes d’information sur l’exploitation sexuelle des enfants menées en direction des enfants, du grand public et des autorités, ainsi que des séminaires de formation organisés sur la question des enfants victimes de violences sexuelles et de traite à l’intention des juges et des procureurs. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par l’insuffisance de l’action entreprise pour sensibiliser davantage les catégories professionnelles concernées et le grand public au Protocole facultatif et pour dispenser une formation adéquate dans tous les domaines visés par le Protocole.

13) Le Comité recommande à l’État partie d’affecter des ressources adéquates et suffisantes à la mise au point de matériels et de cours de formation sur le Protocole facultatif, dans toutes les régions du pays et pour toutes les catégories professionnelles concernées, notamment les travailleurs sociaux , les agents des forces de police, les procureurs, les juges, le personnel médical, les agents de l’immigration et les autres professionnels concernés par l’application du Protocole facultatif. En outre, compte tenu de l’article 9, paragraphe 2, le Comité recommande à l’État partie de faire largement connaître les dispositions du Protocole, en particulier aux enfants et à leurs familles, par le biais notamment des médias, des programmes scolaires et de campagnes de sensibilisation durables menées dans différentes langues et de façon simplifiée sur les mesures de prévention et sur les effets néfastes de toutes les infractions visées dans le Protocole. À cet égard, la participation de la collectivité et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, devrait être encouragée.

Suivi indépendant

14)Tout en reconnaissant le travail important accompli par les bureaux de défense de l’enfance et de la jeunesse (services de médiateurs), le Comité constate avec préoccupation que leur mandat ne prévoit pas explicitement le suivi de l’application de la Convention et de ses Protocoles facultatifs. Le Comité s’inquiète également des disparités existant entre les bureaux des différentes provinces en matière de ressources.

15) Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les bureaux de défense de l’enfance et de la jeunesse , en les chargeant de suivre l’application de la Convention et de ses Protocoles facultatifs , et de veiller à ce qu’ils soient dotés de ressources humaines et financières suffisantes et bien réparties entre toutes les provinces.

IV.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9, par. 1 et 2)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions proscrites par le Protocole facultatif

16)Le Comité se félicite des différentes initiatives prises par l’État partie pour lutter contre la traite des enfants, sur son territoire comme à l’étranger, notamment de l’adoption en 2004 du Plan d’action national contre la traite des êtres humains, mais regrette que la vente et la traite des enfants, y compris à des fins d’exploitation sexuelle, constituent toujours un problème dans l’État partie. En outre, tout en notant avec satisfaction l’établissement en 2007 d’un sous-groupe sur la traite des enfants, le Comité demeure préoccupé de constater qu’il n’existe pas de plan général de lutte contre la vente d’enfants,la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants incorporant tous les aspects de la prévention, du rétablissement et de la réinsertion.

17) Le Comité recommande à l’État partie d’affecter des ressources suffisantes à l’application de mesures propres à prévenir la vente et la traite des enfants et de veiller à ce que ces mesures soient mises en œuvre en collaboration avec les organisations internationales et les organismes de la société civile compétents. Le Comité encourage en outre l’État partie à adopter une stratégie plus générale de lutte contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en y incorporant des mesures de prévention, de rétablissement et de réinsertion.

18)Tout en saluant les efforts mis en œuvre pour appliquer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages, ainsi que le renforcement de la législation extraterritoriale pour les infractions sexuelles commises à l’étranger par des ressortissants autrichiens qui découle de la loi de 2004 portant modification du droit pénal, le Comité constate avec préoccupation que la pratique du tourisme sexuel par des citoyens autrichiens demeure un problème.

19) Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures pour prévenir le tourisme sexuel, notamment en affectant des ressources supplémentaires à des campagnes publiques de prévention. Le Comité prie en outre instamment l’État partie, par l’intermédiaire des autorités compétentes, de renforcer sa coopération avec l’industrie du tourisme, les ONG et les organisations de la société civile en vue de promouvoir un tourisme responsable en diffusant le Code de conduite de l’Organisation mondiale du tourisme auprès des employés de l’industrie touristique et en menant des campagnes de sensibilisation en direction du grand public.

V.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants et questions connexes (art. 3; 4, par. 2 et 3; 5; 6 et 7)

Lois et réglementations pénales en vigueur

20)Tout en se félicitant des différents amendements apportés au Code pénal, qui ont considérablement renforcé la protection des enfants contre les infractions visées dans le Protocole facultatif, le Comité demeure préoccupé par le fait que la législation de l’État partie ne criminalise pas tous les actes constituant des infractions sur enfants de façon pleinement conforme à la définition qui est donnée de ces infractions aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif.

21)Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures supplémentaires pour faire en sorte que son Code pénal soit pleinement conforme à l’article 3 du Protocole facultatif, y compris les dispositions relatives à la pornographie mettant en scène des enfants telle que celle-ci est définie à l’alinéa c de l’article 2. Le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) D’ériger en infraction pénale la possession de matériels pornographiques, y compris virtuels, mettant en scène des enfants âgés de 14 à 18 ans, sans qu’il y ait nécessairement intention de les diffuser et indépendamment du consentement du mineur;

b) De modifier la définition de la pornographie mettant en scène des enfants afin d’y inclure la représentation d’enfants dans les dessins animés;

c) De ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, signée par l’État partie en 2003, et la Convention pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, signée par l’État partie en 2007.

Aspects juridiques de l’adoption

22)Tout en notant les efforts importants faits par l’État partie pour ériger systématiquement en infraction pénale la vente d’enfants, le Comité constate avec préoccupation que l’adoption internationale irrégulière n’est pas forcément incriminée comme un acte de vente d’enfants.

23) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que sa législation nationale soit conforme aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, et en particulier pour que les définitions de la vente (art. 2 a)) et du fait d’obtenir indûment le consentement à l’adoption d’un enfant (art. 3, par. 1 a) ii)) énoncées dans le Protocole facultatif soient incorporées dans le droit interne.

Compétence et extradition

24)Le Comité se félicite de la compétence extraterritoriale de l’Autriche dans les cas où l’auteur de l’infraction ne peut pas être extradé mais demeure préoccupé par le fait que le Code pénal autrichien ne prévoit la compétence extraterritoriale pour les infractions visées dans le Protocole facultatif que lorsque celles-ci portent atteinte aux intérêts autrichiens.

25) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour établir effectivement sa compétence aux fins de connaître des infractions visées dans le Protocole facultatif conformément à l’article 4, sachant que le Protocole n’exige pas la condition de la double incrimination.

VI.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et art. 9, par. 3 et 4)

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions proscrites par le Protocole facultatif

26)Le Comité prend note des accords bilatéraux conclus avec la Bulgarie et la Roumanie en ce qui concerne le rapatriement des enfants pouvant être victimes de la traite.

27)Tout en sachant que l’article 195 du Code pénal prévoit des centres de protection de l’enfance et des services de rétablissement psychologique spéciaux pour les enfants victimes et tout en étant conscient du rôle joué par les organisations non gouvernementales, le Comité note que, d’après le Groupe de travail sur la traite des enfants établi dans le cadre de l’Équipe spéciale sur la traite des êtres humains en Autriche, il n’y a pas, pour les enfants victimes de la traite, de mécanisme national de coordination ou de protection et d’assistance qui soit conforme aux normes internationales.

28)Le Comité note avec préoccupation que certains représentants et responsables légaux désignés par l’État pour les enfants demandeurs d’asile manquent parfois de compétences spécialisées en ce qui concerne les besoins de ces enfants.

29)Le Comité s’inquiète également de constater qu’il n’existe pas de mécanismes d’assistance pour les enfants qui sont victimes de vente, de prostitution et de pornographie, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, en dehors de leur pays d’origine, et que le personnel des structures d’accueil des enfants demandeurs d’asile séparés de leur famille n’est pas toujours conscient des expériences traumatisantes vécues par les enfants qui lui sont confiés.

30) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place une politique nationale de coordination, de protection et d’assistance pour les enfants victimes de vente, conformément aux dispositions du Protocole facultatif;

b) De veiller à ce que des ressources suffisantes soient affectées au renforcement des mesures de réinsertion sociale et de rétablissement physique et psychosocial, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole facultatif, notamment en fournissant une assistance interdisciplinaire aux enfants victimes;

c) D’élaborer et d’appliquer une politique générale prévoyant un système d’enregistrement et d’aiguillage efficace de tous les cas d’enfants victimes d’infractions visées dans le Protocole facultatif, avec des dispositions qui permettent d’enquêter sur de tels cas en tenant compte des besoins particuliers des enfants;

d) De veiller à ce que le service d’assistance téléphonique «147 Rat auf Draht» dispose de ressources financières suffisantes pour pouvoir fonctionner en permanence et soit pleinement accessible et connu des enfants, et de faciliter la collaboration de ce service avec les ONG qui s’occupent des enfants, la police, le personnel sanitaire et les travailleurs sociaux;

e) De veiller à ce que les représentants légaux des enfants demandeurs d’asile séparés de leur famille aient reçu une formation spéciale et connaissent bien les besoins particuliers des enfants demandeurs d’asile;

f) De veiller à ce que les enfants victimes de la vente et de la traite en dehors de leur pays d’origine aient systématiquement accès à des services d’appui disposant de personnel spécialement formé, et à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale lorsqu’une décision doit être prise quant au rapatriement d’un enfant;

g) D’assurer que tous les accords bilatéraux de rapatriement tiennent strictement compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, et que des ressources suffisantes soient affectées pour permettre une surveillance adéquate et un suivi approfondi des cas d’enfants rapatriés;

h) De garantir à tous les enfants victimes des infractions décrites dans le Protocole facultatif l’accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du Protocole facultatif.

Mesures de protection prises dans le cadre du système de justice pénale

31)Tout en notant avec satisfaction le souci de l’État partie d’assurer l’application des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social), le Comité note néanmoins que certains enfants victimes de la prostitution sont parfois traités comme des délinquants et non comme des victimes.

32) Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’intensifier ses efforts pour harmoniser plus étroitement sa législation et ses procédures administratives avec le Protocole facultatif et, à cet égard, de tenir compte des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels.

VII.Assistance et coopération internationales (art. 10)

Assistance internationale

33) Le Comité se félicite du soutien important accordé par l’État partie à des projets de coopération internationale relatifs à la mise en œuvre du Protocole facultatif dans plusieurs pays, en particulier pour lutter contre la traite des enfants, et prie instamment l’État partie de renforcer la coopération internationale pour lutter contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en tenant compte des observations finales pertinentes concernant ces pays adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif.

Application des lois

34) Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour renforcer la coopération internationale par des arrangements multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d’actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d’enquêter sur de tels actes.

VIII.Suivi et diffusion

Suivi

35) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, dans le cadre du suivi et de l’application des observations finales du Comité concernant le deuxième rapport périodique de l’Autriche, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, à l’Assemblée fédérale et aux administrations et assemblées des provinces fédérales pour examen et suite à donner.

Diffusion

36) Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites présentés par l’État partie et les recommandations connexes (observations finales) qui sont adoptées soient largement diffusés, notamment mais pas exclusivement par l’Internet, dans le grand public, auprès des organismes de la société civile, des médias, des associations de jeunes et des associations professionnelles, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, de la faire appliquer et d’en surveiller l’application. Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement le Protocole facultatif auprès des enfants et de leurs parents par le biais, notamment, des programmes scolaires et de l’éducation aux droits de l’homme.

IX.Prochain rapport

37) Conformément à l’article 12, paragraphe 2, le Comité invite l’État partie à donner des informations complémentaires sur l’application du Protocole facultatif dans les troisième et quatrième rapports périodiques qu’il présentera dans un document unique au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de celle-ci, et qui sont attendus pour le 4 septembre 2009.

24. Ouganda

1)Le Comité a examiné le rapport initial de l’Ouganda au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/UGA/1) à sa 1345e séance (voir CRC/C/SR.1345), le 16 septembre 2008, et adopté à sa 1369e séance, le 3 octobre 2008, les observations finales ci-après.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport initial de l’État partie, mais regrette sa soumission tardive. Il accueille également avec satisfaction les réponses écrites (CRC/C/OPAC/UGA/Q/1/Add.1) apportées à la liste des points à traiter et apprécie le dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation interdisciplinaire de haut niveau, qui comprenait un représentant du Ministère de la défense.

3)Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec celles qu’il avait adoptées le 30 septembre 2005 (CRC/C/UGA/CO/2) et avec les observations finales adoptées le 3 octobre 2008 à l’issue de l’examen du rapport initial soumis en vertu du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/UGA/CO/1).

A.Aspects positifs

4)Le Comité relève avec satisfaction:

a)La déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Protocole facultatif fixant à 18 ans l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées et confirmant que la conscription n’existe pas en Ouganda;

b)L’adoption de la loi de 2005 sur les Forces de défense populaires, qui dispose au paragraphe 2 de son article 52 qu’aucun mineur de 18 ans ne peut être enrôlé dans les forces armées;

c)La création d’un bureau des droits de l’homme au sein des forces armées ougandaises;

d)L’adoption de la politique nationale en faveur des orphelins et des enfants vulnérables;

e)L’engagement pris avec le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés;

f)Le soutien apporté à la création d’une Équipe spéciale de surveillance et d’information concernant l’Ouganda conformément à la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité qui serait chargée de recueillir des informations sur l’enrôlement et l’utilisation d’enfants soldats ainsi que sur d’autres violations et exactions commises contre des enfants dans des conflits armés et d’améliorer et de renforcer la protection et la réadaptation de ces enfants;

g)La collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le cadre de l’accord qui a porté création en 2006 d’un bureau national en Ouganda.

5)Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 14 juin 2002 et d’avoir renvoyé devant la Cour en 2003 les crimes commis par l’Armée de résistance du Seigneur concernant l’enrôlement d’enfants.

I.Mesures d’application générales

Coordination et Plan national d’action

6)Le Comité estime positif que l’État partie s’attache, de concert avec l’Équipe spéciale de surveillance et d’information concernant l’Ouganda et le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés en vue de l’élaboration d’un plan d’action global visant à empêcher l’enrôlement et l’utilisation d’enfants soldats et à s’occuper de la réinsertion de ces enfants. Il regrette toutefois que l’État partie ne soit pas encore parvenu à un accord au sujet du Plan d’action. En outre, il est préoccupé par l’insuffisance de la coordination de la mise en œuvre du Protocole facultatif.

7) Le Comité donne à l’État partie acte pour les mesures renforcées qu’il a prises afin d’éliminer l’enrôlement d’enfants dans ses forces armées et lui recommande d’achever le Plan d’action, en concertation avec l’Équipe spéciale de surveillance et d’information concernant l’Ouganda et le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, et de faire en sorte qu’il soit adopté dès que possible, tout en veillant à allouer les ressources financières et humaines nécessaires à sa mise en œuvre. Le Comité recommande en outre la création dans les meilleurs délais d’un mécanisme de coordination efficace pour superviser la mise en œuvre de tous les éléments du Protocole.

Diffusion et formation

8)Le Comité note avec préoccupation que les enfants, les adultes, et certaines catégories professionnelles et communautés concernées ne connaissent pas le Protocole facultatif.

9) À la lumière du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour diffuser l’information relative aux dispositions du Protocole facultatif, y compris dans les langues locales, afin de le faire largement connaître, en particulier aux communautés concernées et de coopérer étroitement avec les ONG pour ce faire. L’État partie devrait également envisager d’élaborer une version du Protocole facultatif accessible aux enfants.

Formation

10)Le Comité prend note des efforts déployés pour veiller à ce que les militaires reçoivent une formation aux droits de l’homme, y compris aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Protocole facultatif. Il est toutefois préoccupé par le fait que la formation assurée à certaines catégories de personnels extérieurs aux forces armées, en particulier les procureurs, les juges, les agents de la force publique, les travailleurs sociaux, les professionnels de la santé, les enseignants, ainsi que les fonctionnaires de l’État aux niveaux local et régional, est insuffisante et que l’information au sujet des dispositions du Protocole facultatif ne soit pas suffisamment disponible dans les langues locales.

11) Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’offrir aux membres des forces armées des activités de formation aux dispositions du Protocole, y compris dans les langues locales. En outre, il lui recommande également d’élaborer des programmes systématiques de sensibilisation, d’éducation et de formation axés sur les dispositions du Protocole facultatif à l’intention de tous les groupes professionnels travaillant avec des enfants, notamment des procureurs, des juges, des agents de la force publique, des travailleurs sociaux, des professionnels de la santé, des enseignants, des fonctionnaires de l’État aux niveaux local et régional. L’État partie est invité à faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Données

12)Le Comité regrette l’absence de données précises sur les enfants qui ont été enrôlés ou utilisés dans des hostilités.

13) Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système de collecte de données centralisé afin de dénombrer les enfants qui ont été enrôlés ou utilisés dans des hostilités, ainsi que les enfants qui ont été enlevés par des groupes militaires se livrant à des activités au-delà des frontières et sont toujours entre leurs mains, ceux qui ont été libérés et réintégrés dans leur famille et au sein de leur communauté et ont bénéficié d’une réadaptation et ceux qui continuent à servir dans les forces armées.

Contrôle indépendant

14)Le Comité salue le travail entrepris par la Commission ougandaise des droits de l’homme et note avec satisfaction que les Forces de défense populaires de l’Ouganda relèvent de la juridiction de la Commission. Toutefois, il est préoccupé par le fait que la Commission ne dispose pas des ressources humaines et financières nécessaires pour surveiller l’application du Protocole facultatif ou le respect des droits de l’enfant en général, et n’a pas de mécanismes de plainte accessibles aux enfants aux niveaux régional et local. Il s’inquiète également de ce que l’obligation faite à la Commission d’annoncer à l’avance ses visites dans les locaux des Forces de défense populaires de l’Ouganda risque d’entraver son travail.

15) Le Comité recommande à l’État partie de veiller à doter la Commission ougandaise des droits de l’homme des ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre d’exercer son mandat de surveillance de l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme et d’être accessible aux enfants aux niveaux régional et local. Plus précisément, le Comité recommande que la Commission ait un accès sans restriction aux structures des Forces de défense populaires de l’Ouganda afin de pouvoir enquêter comme il convient sur les éventuelles violations du Protocole facultatif.

II.Prévention

Engagement volontaire

16)Le Comité note avec satisfaction que l’âge minimum pour l’engagement de volontaires est de 18 ans, conformément à la loi sur les Forces de défense populaires de l’Ouganda adoptée en 2005. Toutefois, s’il reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour faire disparaître l’engagement de mineurs de 18 ans, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les forces armées comptent toujours des enfants dans leurs rangs. Le Comité note les difficultés que crée le très faible taux d’enregistrement des naissances − moins de 10 % − ce que reconnaît l’État partie, et s’inquiète des informations faisant état de la falsification de documents par les conseils de village, pratique qui rend probable la présence d’enfants parmi les recrues volontaires.

17) Le Comité souligne qu’il importe, à titre de mesure préventive essentielle, que l’État partie intensifie notablement ses efforts pour garantir l’enregistrement à la naissance de tous les enfants dans le pays, conformément à l’article 7 de la Convention, et prévenir effectivement l’enrôlement des mineurs de 18 ans.

18)Le Comité regrette qu’un accord avec l’Équipe spéciale de surveillance et d’information concernant l’Ouganda en vue d’organiser des visites régulières de vérification sur place de l’âge des membres des Forces de défense populaires de l’Ouganda n’ait pas encore été conclu. Il s’inquiète de ce que cette absence d’accord empêche d’avoir des éléments d’information fiables indiquant les progrès accomplis par l’État partie dans la réduction du nombre de recrues de moins de 18 ans.

19) Le Comité engage instamment l’État partie à faire en sorte que l’âge minimum de l’engagement volontaire soit strictement respecté et que les centres d’instruction militaire fassent régulièrement l’objet de contrôles visant à prévenir et à repérer tout enrôlement d’enfants. À cette fin, le Comité invite instamment l’État partie à adopter le Plan d’action et à conclure un accord avec l’Équipe spéciale de surveillance et d’information concernant l’Ouganda, de façon à mettre en place un système de visites régulières pour vérifier l’âge des soldats dans les structures des Forces de défense populaires de l’Ouganda, l’objectif étant de mettre en évidence les progrès accomplis sur la voie de l’élimination du recrutement d’enfants, dans le cadre du suivi du rapport sur les enfants et les conflits armés que le Secrétaire général a présenté au Conseil de sécurité (A/62/609-S/2007/757).

20)Le Comité est en outre préoccupé par les informations faisant état du recrutement par les forces armées d’enfants précédemment utilisés par l’Armée de résistance du Seigneur et les unités de défense locales paramilitaires, dont certains sont contraints de participer à des opérations militaires.

21) L’État partie est instamment engagé à prendre les mesures disciplinaires voulues contre les officiers et les responsables militaires qui ont, en toute connaissance de cause, recruté des enfants pour les Forces de défense populaires de l’Ouganda.

22)Bien que l’État partie affirme dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter qu’il n’y a aucun enfant dans les unités de défense locales, le Comité demeure préoccupé par des informations indiquant la présence d’enfants dans les rangs de l’Armée de résistance du Seigneur et par l’absence de renseignements concernant les enfants qui ont été démobilisés de ces unités et réintégrés dans la société.

23) Le Comité engage instamment l’État partie à obtenir immédiatement la démobilisation effective et transparente de tous les enfants des unités de défense locales, tout en veillant à ce qu’ils bénéficient de mesures de réintégration et de réadaptation adéquates. Il engage instamment l’État partie à faire en sorte que les responsables du recrutement des enfants dans des unités de défense locales paramilitaires rendent compte de leurs actes.

Recrutement par des groupes armés non étatiques

24)Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie qui a affirmé que l’Armée de résistance du Seigneur a perdu sa base opérationnelle dans le pays, mais demeure profondément préoccupé par le fait que des enfants vivant dans les régions frontalières continuent d’être enlevés et enrôlés de force par l’Armée de résistance du Seigneur pour servir de soldats, d’esclaves sexuels, d’espions et pour transporter des marchandises et des armes. Il est également préoccupé par les traitements inhumains et dégradants infligés aux enfants enlevés.

25) Le Comité engage instamment l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour protéger chaque enfant contre l’enlèvement et le recrutement forcé, à faire en sorte que les enfants soient libérés par l’Armée de résistance du Seigneur et à veiller à ce que les responsables du recrutement d’enfants rendent compte de leurs actes.

Éducation à la paix

26) Le Comité félicite l’État partie pour sa politique d’éducation primaire universelle en vigueur et lui recommande d’intensifier ses efforts pour offrir une éducation aux droits de l’homme et en particulier une éducation à la paix à tous les enfants scolarisés, et d’assurer la formation des enseignants afin qu’ils intègrent ces thèmes dans les programmes scolaires.

III.Interdiction et questions connexes

Législation

27)Le Comité note que l’alinéa 2 de l’article 52 de la loi sur les Forces de défense populaires de l’Ouganda fixe à 18 ans l’âge minimum du service militaire, mais il regrette que le Code pénal ne contienne pas de dispositions érigeant en infraction l’enrôlement d’enfants, conformément aux obligations que l’Ouganda a contractées en ratifiant le Protocole facultatif et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le Comité s’inquiète de ce que l’absence de dispositions explicites dans le Code pénal incriminant l’enrôlement de mineurs de 18 ans risque de perpétuer un climat d’impunité et l’absence d’obligation de rendre des comptes parmi les forces armées ougandaises.

28)Le Comité reconnaît que la loi d’amnistie de 2000 a contribué à favoriser le retour, la démobilisation et la réadaptation de milliers d’enfants recrutés de force par l’Armée de résistance du Seigneur. Il est toutefois préoccupé par le fait que les critères arrêtés pour accorder l’amnistie ne sont pas conformes aux obligations découlant des instruments internationaux qui incombent à l’État partie, en particulier du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il craint en outre que des violations graves du droit international telles que l’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans des hostilités puissent par conséquent demeurer impunies.

29) Afin de renforcer les mesures visant à prévenir l’enrôlement d’enfants et leur utilisation dans les hostilités, le Comité recommande à l’État partie de:

a) Réviser les dispositions de son Code pénal et les rendre conformes avec ses obligations découlant des instruments internationaux, notamment du Statut de Rome de la Cour pénale internationale;

b) Tenir dûment compte du fait que les anciens enfants soldats sont stigmatisés et sont victimes de violences à tous les stades des négociations de paix avec l’Armée de résistance du Seigneur et veiller à ce que tout accord de paix durable réponde aux normes internationales en ce qui concerne la vérité, la justice et la réparation et à ce que les responsables de crimes de guerre tels que l’enrôlement d’enfants en vue de leur participation à des hostilités ne bénéficient pas d’une amnistie;

c) Solliciter des conseils juridiques au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) afin d’intégrer les normes minimales en matière de droits de l’homme et une perspective axée sur les droits de l’enfant dans le cadre juridique des négociations de paix;

d) Veiller à ce que tous les textes de loi et les codes, manuels ou instructions militaires soient conformes à la lettre et à l’esprit du Protocole facultatif.

IV.Protection, réadaptation et réinsertion

Aide à la réadaptation physique et psychologique

30)Le Comité note les précieuses actions de réinsertion et de réadaptation menées par les ONG, qui apportent une aide physique et psychologique aux enfants démobilisés, mais il est préoccupé de voir que ces initiatives s’inscrivent principalement dans le court terme et sont entravées par l’insuffisance des ressources disponibles et du soutien de l’État partie. Il craint aussi que les enfants démobilisés puissent être enrôlés dans les forces armées, en particulier lorsque le processus de réconciliation avec la famille et communauté n’est pas soutenu par une quelconque assistance. Il craint également que les pratiques de réconciliation traditionnelles n’entraînent pour les enfants qui ont été enrôlés ou utilisés dans des hostilités une nouvelle victimisation, en particulier pour les filles qui ont été victimes de violences sexuelles.

31) Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses initiatives à long terme afin de d’offrir aux enfants qui ont été enrôlés ou utilisés dans des hostilités une aide interdisciplinaire adaptée à leur condition de mineur et à leur sexe, pour assurer leur réadaptation physique et psychologique, conformément au paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole facultatif. Il est recommandé à l’État partie d’augmenter dans des proportions importantes son appui aux mesures de réintégration et de réadaptation, de faire en sorte qu’elles soient mises en œuvre dans les régions concernées et d’élaborer les programmes en consultation avec les communautés touchées. L’État partie devrait faire figurer dans son prochain rapport en application de la Convention de plus amples informations sur les mesures adoptées dans ce domaine.

32) En outre, l’Ėtat partie devrait prendre des mesures visant à garantir que les enfants qui ont été démobilisés de l’Armée de résistance du Seigneur et des unités de défense locales ne soient pas recrutés dans les forces armées nationales. Enfin, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les pratiques de réconciliation traditionnelles ne soient pas de nature à entraîner une nouvelle victimisation pour les enfants qui ont été enrôlés ou utilisés dans des hostilités.

V.Aide et coopération internationales

Coopération internationale

33) Le Comité prend note des mandats d’arrêt délivrés par le Procureur de la Cour pénale internationale en 2005 et engage instamment l’État partie à collaborer pleinement avec la Cour afin d’arrêter les responsables du recrutement d’enfants. Il encourage en outre l’État partie à coopérer avec les États voisins à cette fin.

34) Le Comité salue la collaboration entre l’État partie et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l’encourage à prolonger l’accord de façon à maintenir en place le bureau national en Ouganda et à poursuivre ainsi les actions en faveur de l’application du Protocole facultatif.

Exportation d’armes

35)Le Comité note que la vente d’armes légères et de munitions organisée depuis l’Ouganda à d’autres États ou à des groupes armés susceptibles de recruter et d’utiliser des enfants dans des hostilités ne fait guère l’objet de contrôles.

36) Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des procédures administratives et d’ajouter à sa législation une disposition spécifique pour interdire la vente d’armes et de munitions lorsque la destination finale (l’utilisateur final) est un pays où l’on sait que des enfants sont ou risquent d’être enrôlés ou utilisés dans des hostilités.

Assistance financière et autres formes d’assistance

37) Le Comité recommande à l’État partie de solliciter un appui et une coopération au niveau international en vue de lancer des activités et des projets tendant à la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif, en s’attachant en particulier à promouvoir la prévention ainsi que la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants qui ont été victimes d’actes contraires au Protocole facultatif.

38) Le Comité prend note de la contribution de l’État partie à l’Union africaine et aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et l’invite à faire en sorte que le personnel affecté à ces opérations n’ignore rien des droits des enfants impliqués dans des conflits armés, et que les contingents militaires connaissent leurs responsabilités et sachent qu’ils sont tenus de rendre compte de leurs actes.

VI.Suivi et diffusion

39) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux ministères concernés, au Cabinet, aux Forces de défense populaires de l’Ouganda, ainsi qu’aux autorités communautaires et locales, en vue d’un examen attentif et de l’adoption de mesures complémentaires.

40) Le Comité recommande que le rapport initial soumis par l’État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du grand public et des enfants en particulier, afin de susciter un débat et de faire mieux connaître le Protocole facultatif, son application et la surveillance de sa mise en œuvre.

VII.Prochain rapport

41)Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité demande à l’État partie de fournir de plus amples informations sur l’application du Protocole facultatif dans le prochain rapport, constituant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques, qu’il soumettra au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, et qui devra parvenir au Comité avant le 15 mars 2011.

25. Ouganda

1)Le Comité a examiné le rapport initial de l’Ouganda au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/UGA/1) à sa 1346e séance (voir CRC/C/SR.1346), tenue le 16 septembre 2008, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1369e séance, tenue le 3 octobre 2008.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, tout en déplorant sa présentation tardive. Il se félicite également des réponses écrites de l’État partie (CRC/C/OPSC/UGA/Q/1/Add.1) à la liste de questions, et apprécie le dialogue constructif qu’il a pu avoir avec la délégation multisectorielle de haut niveau.

3)Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues conjointement avec ses précédentes observations finales, adoptées à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie le 30 septembre 2005 (CRC/C/UGA/CO/2) et ses observations finales adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial au titre du Protocole facultatif, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/UGA/CO/1), le 3 octobre 2008.

I.Observations générales

Aspects positifs

4)Le Comité prend note avec satisfaction:

a)De la politique et du plan d’action relatifs aux enfants orphelins et autres enfants vulnérables, de 2004;

b)De la création du groupe sur le travail des enfants au sein du Ministère du travail, pour lutter contre les pires formes de travail des enfants;

c)De la création de groupes pour la protection des enfants et de la famille (CFPU) dans les postes de police;

d)De la collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, moyennant l’accord qui a abouti à la création d’un bureau de pays en Ouganda en 2006.

II.Données

5)Le Comité est préoccupé par l’absence de données, ventilées par âge, sexe, groupe minoritaire et localisation géographique, concernant la fréquence de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.

6) Le Comité recommande à l’État partie de créer une base de données centrale pour enregistrer les violations des droits des enfants, et de veiller à ce que les données concernant des infractions prévues par le Protocole soient systématiquement rassemblées, ventilées par âge, sexe, groupe minoritaire et localisation géographique, notamment, et analysées, car elles constituent des instruments essentiels pour mesurer la mise en œuvre des politiques.

III.Mesures d’application générales

Coordination et évaluation de l’application du Protocole facultatif

7)Le Comité est préoccupé par l’information fournie par l’État partie selon laquelle le Conseil national pour l’enfance n’est pas en mesure de s’acquitter efficacement de son mandat en raison de l’insuffisance du financement et de problèmes d’organisation.

8) Le Comité recommande à l’État partie de revoir la coordination du Protocole facultatif dès que possible et de veiller à ce que le Conseil national pour l’enfance dispose d’un mandat clair et de ressources humaines et financières suffisantes lui permettant d’assurer sa mise en œuvre effective. En particulier, le Comité recommande à l’État partie de renforcer la coordination entre le Conseil national et le Ministère de la femme, du travail et des affaires sociales.

Plan national d’action

9)Tout en prenant note de l’information contenue dans la réponse de l’État partie à la liste de questions selon laquelle un plan d’action a été élaboré et est en cours d’adoption, le Comité regrette qu’un plan national d’action ne soit pas en vigueur pour lutter contre les violations du Protocole facultatif, étant donné que la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont des phénomènes très fréquents.

10) Le Comité recommande à l’État partie d’adopter, à titre prioritaire, le plan national d’action pour lutter contre les violations des dispositions du Protocole facultatif, et de le mettre en œuvre en consultation avec les acteurs pertinents de la société civile.

Diffusion et formation

11)Le Comité observe que les activités de sensibilisation se rapportant aux dispositions du Protocole sont insuffisantes et ont été essentiellement mises en œuvre par la société civile, sans l’appui de l’État partie. Il constate en outre avec préoccupation que la formation relative au Protocole facultatif dispensée aux professionnels, tels que la police, les avocats, les procureurs, les juges, les travailleurs sociaux et les agents de l’immigration, est insuffisante.

12) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire largement connaître les dispositions du Protocole facultatif, en particulier aux enfants, à leurs familles et aux collectivités, en particulier par le biais des programmes scolaires et de campagnes de sensibilisation qui ne soient pas éphémères;

b) De sensibiliser, conformément au paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole, en recourant à l’information par tous les moyens appropriés, à l’éducation et à la formation, le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le Protocole, ainsi qu’aux effets néfastes de ces dernières, notamment en encourageant la collectivité, et en particulier les enfants et les enfants victimes, à participer à ces activités d’information, d’éducation et de formation;

c) De renforcer la coopération avec les organisations de la société civile et les médias en vue d’appuyer les activités de sensibilisation et de formation concernant les questions relatives au Protocole facultatif;

d) De poursuivre et de renforcer, en ayant le souci de l’égalité entre les sexes, l’éducation et la formation systématique aux dispositions du Protocole facultatif de l’ensemble des professionnels qui travaillent au contact d’enfants victimes des infractions énoncées dans le Protocole facultatif.

Allocation de ressources

13)Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des ressources affectées à la mise en œuvre des dispositions du Protocole, et en particulier par l’absence de ressources pour les enquêtes criminelles, l’aide juridique et les mesures de réadaptation physique et psychologique destinées aux victimes. Le Comité constate en outre que le Plan d’action national pour l’élimination de la pauvreté n’intègre pas suffisamment une perspective relative aux droits de l’enfant, qui permettait l’affectation de ressources en faveur de la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif.

14) Le Comité encourage l’État partie à accroître de manière significative les crédits budgétaires consacrés à la coordination, à la prévention, à la promotion, à la protection, à la prise en charge et aux enquêtes concernant les actes visés dans le Protocole, ainsi qu’à leur répression, notamment par le biais de l’affectation de ressources humaines et financières à la mise en œuvre de programmes concernant les dispositions de cet instrument, et en particulier aux enquêtes criminelles, à l’aide juridique et à la réadaptation physique et psychologique des victimes, ressources qui seraient allouées aux autorités et aux organisations de la société civile pertinentes. Enfin, le Comité engage l’État partie à inclure une perspective relative aux droits de l’enfant, intégrant notamment les dispositions du Protocole facultatif, dans le Plan d’action national pour l’élimination de la pauvreté.

Contrôle indépendant

15)Le Comité se félicite du travail accompli par la Commission ougandaise des droits de l’homme (UHRC). Toutefois, il est préoccupé par le fait que cette commission ne dispose pas des ressources humaines et financières nécessaires pour contrôler le respect du Protocole facultatif ou des droits des enfants de manière générale, et qu’elle ne dispose pas de mécanisme de plainte ouvert aux enfants, aux niveaux régional et local. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’UHRC n’ait pas été autorisée à avoir accès, de manière immédiate et sans annonce préalable, à des organismes relevant de son mandat.

16) Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient consacrées à la Commission ougandaise des droits de l’homme (UHRC), afin qu’elle puisse exercer son mandat, qui consiste à contrôler la mise en œuvre des traités relatifs aux droits de l’homme, et être accessible aux enfants aux niveaux régional et local. Le Comité recommande également que l’UHRC puisse avoir accès, sans entrave, aux organismes qui relèvent de son mandat.

IV.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9, par. 1 et 2)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

17)Le Comité prend note de certaines initiatives encourageantes en matière de prévention, telles que la création de groupes pour la protection des enfants et de la famille dans les postes de police, la mise sur pied du Conseil des médias chargé de contrôler la diffusion de la pornographie, ainsi que la collaboration avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT. Il constate toutefois que les mesures de prévention ne sont pas adaptées et regrette l’absence de documentation et d’études sur les causes profondes, la nature et l’ampleur de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants. Enfin, le Comité est préoccupé par les informations faisant état de la vente d’enfants à des fins de sacrifices et de tueries rituels.

18) Le Comité recommande à l’État partie de consacrer des ressources budgétaires spécifiques suffisantes aux mesures de prévention, et que celles-ci soient menées en collaboration avec l’UNICEF, l’IPEC/OIT et les organisations de la société civile. En outre, il encourage l’État partie à réunir davantage de documents et à réaliser de nouvelles études, en ayant le souci de l’égalité entre les sexes, sur la nature et l’étendue de la vente des enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, afin de déterminer les causes profondes et l’étendue des problèmes et d’élaborer des mesures de prévention.

19) Le Comité recommande à l’État partie d’identifier les régions les plus touchées par des violations des dispositions du Protocole, et d’élaborer des mesures spécifiques de prévention à cet égard, notamment des accords de collaboration et des accords bilatéraux avec les États voisins. En outre, il l’invite également à mettre en œuvre la recommandation de la Commission ougandaise des droits de l’homme tendant à ce que les informations faisant état de la vente d’enfants à des fins de sacrifices et de tueries rituels fassent l’objet d’une enquête publique. Il recommande également qu’une campagne ciblée soit organisée dans les médias pour condamner de telles pratiques.

Adoption

20)Le Comité prend note de l’augmentation du nombre de demandes d’exercice de la tutelle légale sur des enfants et du faible nombre de demandes d’adoption. Cette situation préoccupe le Comité car cela peut signifier que les règles qui s’appliquent à l’adoption sont contournées pour donner lieu à des pratiques contraires au Protocole facultatif.

21) Le Comité recommande à l’État partie de contrôler de manière scrupuleuse les demandes d’exercice de la tutelle légale sur des enfants afin d’éviter les pratiques contraires au Protocole. En outre, il lui demande de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

V.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants, et questions connexes (art. 3; 4, par. 2 et 3; 5; 6 et 7)

Lois et dispositions pénales en vigueur

22)Le Comité constate qu’un projet de loi sur la prévention de la traite des personnes est en cours d’élaboration, mais il est préoccupé par le fait que les dispositions du Protocole facultatif n’ont pas toutes été pleinement intégrées dans le Code pénal. Il s’inquiète également de ce que des enfants victimes d’exploitation sexuelle puissent être poursuivis en justice, et il observe que le Code pénal prévoit moins de protection pour les garçons qui ont été victimes de violations des dispositions du Protocole facultatif.

23) Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption du projet de loi de réforme légale et de rendre son Code pénal pleinement conforme aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif. Il lui recommande également de veiller à ce que, dans sa législation, tous les enfants victimes de violations des dispositions du Protocole facultatif soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. En outre, il recommande à l’État partie de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Compétence

24)Le Comité regrette que le Code pénal n’établisse pas de compétence pour connaître de l’ensemble des infractions prévues par le Protocole facultatif et il constate que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes n’inclut pas la nationalité de la victime comme élément pour fonder la compétence.

25) Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires soient prises pour établir effectivement sa compétence aux fins de connaître de l’ensemble des infractions, conformément à l’article 4 du Protocole facultatif.

VI.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9, par. 3 et 4)

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

26)Le Comité prend note des efforts réalisés par l’État partie pour protéger les droits des enfants victimes ou témoins dans le cadre des procédures judiciaires en protégeant leur identité. Il est toutefois préoccupé par le fait que des enfants qui ont été victimes d’infractions visées par le Protocole sont stigmatisés et traités une seconde fois de façon injuste en étant considérés comme des délinquants.

27) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant rapidement une réforme légale, pour veiller à ce que les enfants victimes de l’une quelconque des infractions visées par le Protocole facultatif ne soient pas poursuivis. Les enfants victimes devraient être protégés tout au long de la procédure pénale, conformément à l’article 8 du Protocole facultatif;

b) D’accorder les ressources humaines et financières nécessaires aux autorités compétentes afin que celles-ci puissent améliorer la représentation en justice des enfants victimes;

c) De présumer, en cas de doute, que les jeunes victimes d’exploitation sexuelle sont des enfants et non des adultes.

28) En outre, le Comité encourage l’État partie à s’inspirer des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social). Il devrait en particulier:

a) Permettre que les vues, les besoins et les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu;

b) Utiliser des procédures adaptées aux enfants afin de leur épargner des épreuves pendant la procédure judiciaire, notamment en prévoyant des salles d’entretien spécialement conçues pour eux, et en élaborant des méthodes d’interrogatoire qui leur soient adaptées, ainsi qu’en réduisant le nombre d’entretiens, de déclarations et d’audiences.

Rétablissement et réinsertion

29)Le Comité constate que les mesures de réinsertion sociale et de réadaptation physique et psychosociale pour les enfants victimes sont inadaptées et que les victimes font face à des difficultés pour être indemnisées.

30) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que des ressources soient affectées au renforcement des mesures de réinsertion sociale et de réadaptation physique et psychosociale, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole facultatif, en particulier en fournissant une assistance interdisciplinaire aux enfants victimes;

b) De garantir à tous les enfants victimes des infractions visées dans le Protocole facultatif l’accès à des procédures adéquates leur permettant, sans discrimination, de demander réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, en application du paragraphe 4 de l’article 9 du Protocole facultatif.

VII.Assistance et coopération internationales

Coopération internationale

31) Le Comité recommande à l’État partie de rechercher un appui international pour des projets de coopération se rapportant à la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif, en particulier afin de fournir une assistance aux victimes et, à titre prioritaire, aux filles. L’État partie est encouragé à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF à cette fin.

32) Le Comité se félicite de la collaboration de l’État partie avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, et l’encourage à reconduire l’accord autorisant la présence du bureau de pays du Haut-Commissariat en Ouganda afin de renforcer la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Application des lois

33)Le Comité note que les informations fournies sont insuffisantes en ce qui concerne l’assistance et la coopération apportées par l’État partie à toutes les étapes de la procédure pénale concernant les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, c’est-à-dire au stade de la détection, de l’enquête, des poursuites, de la condamnation et de l’extradition.

34) Le Comité encourage l’État partie à fournir des informations plus détaillées à cet égard dans son prochain rapport.

VIII.Suivi et diffusion

Suivi

35) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux ministères concernés, au cabinet ainsi qu’aux autorités locales et de district, pour examen approprié et suite à donner.

Diffusion

36) Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites de l’État partie, de même que les recommandations s’y rapportant (observations finales) soient largement diffusés, y compris (mais non exclusivement) par l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des associations de jeunesse et des groupes professionnels, afin de susciter un débat et une prise de conscience sur le Protocole facultatif, son application et son suivi. En outre, le Comité recommande à l’État partie de faire largement connaître le Protocole facultatif aux enfants et à leurs parents par le biais, notamment, des programmes scolaires et de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme.

IX.Prochain rapport

37) Conformément au paragraphe 2 de l’article 12, le Comité invite l’État partie à faire figurer les informations complémentaires sur l’application du Protocole facultatif dans un rapport unique (valant troisième à cinquième rapports périodiques), qu’il présentera au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, et qui est attendu pour le 15 mars 2011.

26. Djibouti

1)Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de Djibouti (CRC/C/DJI/2) à ses 1347e et 1348e séances (CRC/C/SR.1347 et 1348), tenues le 17 septembre 2008, et a adopté à sa 1369e séance (CRC/C/SR.1369), tenue le 3 octobre 2008, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie et de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/DJI/Q/2/Add.1) et se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau, qui a permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

B.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

3)Le Comité se félicite de l’adoption des lois ci-après:

a)La loi d’orientation du système éducatif, en août 2000;

b)Le Code de la famille, en janvier 2002;

c)La loi sur le Code de la famille, en janvier 2006;

d)La législation relative à l’organisation de la lutte antitabac, en janvier 2007;

e)La loi sur la protection des personnes vivant avec le VIH/sida, en avril 2007; et

f)La loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains, en décembre 2007.

4)Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, le 5 novembre 2002, des instruments relatifs aux droits de l’homme ci-après:

a)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

b)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

c)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; et

d)Les deux protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

5)Le Comité se félicite également de la ratification, par l’État partie, des instruments ci-après:

a)La Convention no 182 (1999) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en février 2005;

b)La Convention no 138 (1973) de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, en juin 2005;

c)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en avril 2005;

d)Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits des femmes en Afrique, en février 2005;

e)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en novembre 2002; et

f)La Convention-cadre pour la lutte antitabac de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en juillet 2005.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures générales d’application (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6)Le Comité note que plusieurs des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/15/Add.131) ont été prises en compte au niveau national. Il regrette cependant que d’autres préoccupations et recommandations, notamment sur des questions telles que le suivi indépendant, la collecte de données, l’exploitation sexuelle et la justice pour mineurs, ne l’aient pas été de manière suffisante.

7) Le Comité invite instamment l’État partie à tout mettre en œuvre pour donner suite à ses recommandations sur le rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées ou l’ont été de manière insuffisante et pour apporter un suivi approprié aux recommandations exprimées dans les présentes observations finales concernant le deuxième rapport périodique.

Réserves

8)Le Comité est préoccupé par l’étendue de la déclaration faite par l’État partie à la signature de la Convention et déclare à nouveau que ce type de déclaration semble incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Il note que l’État partie souhaite, ainsi qu’il l’a exprimé dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter, remplacer cette déclaration par une réserve, formulée en des termes plus précis, portant sur les articles 14 et 21. Ayant à l’esprit les dispositions de l’article 51 de la Convention en vertu desquelles un État partie peut ne soumettre le texte de réserves à la Convention qu’au moment de la ratification ou de l’adhésion, le Comité prend note avec intérêt de l’intention, exprimée par l’État partie lors du dialogue que la délégation a eu avec le Comité, de réexaminer sa position à cet égard.

9) Le Comité, conformément à sa recommandation précédente et à la lumière de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne (1993), invite instamment l’État partie à envisager de réexaminer la déclaration qu’il a faite au moment de la signature de la Convention, en vue de la retirer.

Législation

10)Le Comité note que l’État partie a fait des efforts pour harmoniser sa législation avec la Convention, en particulier en adoptant le Code de la famille, le Code du travail, le Code de la nationalité et des lois d’orientation des politiques en matière d’éducation et de santé. Toutefois, il déplore que l’application des dispositions de ces textes soit entravée par un manque de ressources humaines et financières.

11) Le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures appropriées pour que des ressources humaines et financières suffisantes permettent la pleine application de sa législation relative à l’enfance.

Coordination

12)Le Comité se félicite de la création du Ministère chargé de la promotion de la femme, du bien-être familial et des affaires sociales et prend acte du rôle qu’il est prévu de donner à la future sous-commission de la Commission nationale des droits de l’homme mais il regrette qu’il n’existe pas de mécanisme national de coordination des activités relatives à l’enfance.

13) Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la mise en place d’un organe national de coordination et de doter cet organe de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre d’accomplir efficacement sa tâche.

Plan d’action national

14)Le Comité prend acte avec satisfaction du plan d’action national de 2005 visant à combattre les sévices à enfant et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que de la Stratégie accélérée pour la survie et le développement des enfants et de la politique nationale intégrée relative au développement de la petite enfance (2005) mais constate en le déplorant qu’il n’existe pas de plan d’action national global en faveur de l’enfance portant sur tous les domaines relevant de la Convention.

15) Le Comité encourage l’État partie à adopter un plan d’action national en faveur de l’enfance qui porte sur tous les droits de l’enfant consacrés par la Convention et prenne en compte le document final intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa session extraordinaire sur les enfants tenue en mai 2002 et à son examen à mi-parcours en 2007. Il lui recommande également de prévoir un budget spécifique et des mécanismes de suivi appropriés pour assurer la pleine application du plan et de veiller à mettre en place un mécanisme d’évaluation et de suivi chargé d’évaluer régulièrement les progrès réalisés et de détecter les éventuelles insuffisances appelant des mesures correctives. Il l’encourage en outre à surveiller également l’application de l’«Appel pour une action accélérée» adopté à l’occasion de l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre d’«Une Afrique digne des enfants» qui a eu lieu au Caire en novembre 2007.

Suivi indépendant

16)Le Comité note que la sous-commission de la Commission nationale des droits de l’homme qui sera chargée de la protection des droits de l’enfant aura pour mandat, entre autres, d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention. Toutefois, il est préoccupé par le fait que la sous-commission ne sera pas un organe indépendant et ne disposera pas de ressources suffisantes. Il est préoccupé également par les possibilités de chevauchement entre le rôle de la sous-commission et celui de l’actuel Bureau du Médiateur.

17) Le Comité recommande à l’État partie de créer un organe indépendant chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales (résolution 48/134 de l’Assemblée générale du 20 décembre 1993, annexe) et compte dûment tenu de l’Observation générale n o 2 du Comité (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant. Cet organe devrait être en mesure de recevoir les plaintes communiquées par des enfants ou au nom de ceux-ci au sujet de la violation de leurs droits, et d’enquêter sur ces plaintes, et devrait disposer pour cela des ressources humaines et financières nécessaires. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), entre autres.

Allocation de ressources

18)Le Comité se félicite de l’augmentation de la part du budget allouée aux secteurs sociaux, et notamment à l’éducation et à la santé. Il constate en outre avec intérêt que les dépenses sociales en faveur des enfants ont augmenté depuis l’examen du rapport initial de l’État partie. Toutefois, il regrette que ces allocations soient insuffisantes, notamment dans le secteur sanitaire et dans celui de la promotion des enfants et des femmes.

19) Le Comité prie instamment l’État partie, en tenant compte des recommandations faites par le Comité lors de sa journée de débat général tenue en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l’enfant − Responsabilité des États», de continuer à augmenter les allocations budgétaires destinées aux enfants aux niveaux national et local. Il lui recommande également d’amorcer un suivi budgétaire du point de vue des droits de l’enfant en vue de contrôler les allocations budgétaires à l’enfance, en sollicitant l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres, à cet effet.

Collecte de données

20)Le Comité se félicite des enquêtes qui ont été faites dans un certain nombre de domaines, notamment ceux de la pauvreté, de l’éducation et de la santé; toutefois, il constate que ces enquêtes présentent des lacunes et que les moyens existants permettant de centraliser et d’analyser les données sur la population sont insuffisants. Il déplore en outre que sa recommandation tendant à ce que soit établi un système de collecte de données dans tous les domaines visés par la Convention, faite dans le cadre de ses observations finales (CRC/C/15/Add.131, par. 18) sur le rapport initial de Djibouti, n’ait pas été prise en compte.

21) Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de mettre en place un système de collecte de données centralisé pour recueillir des données dans les domaines visés par la Convention, notamment en organisant un recensement national. Il devrait veiller à ce que les informations recueillies contiennent des données à jour sur un grand nombre de groupes vulnérables, y compris les enfants handicapés, les enfants qui travaillent, les enfants vivant dans la rue et les enfants réfugiés, etc. Le Comité encourage l’État partie à utiliser ces données comme base pour évaluer les progrès réalisés dans le domaine des droits de l’enfant et à concevoir des politiques de mise en œuvre de la Convention. Il lui recommande en outre de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Diffusion de la Convention et formation

22)Le Comité note avec satisfaction que la Convention a été traduite dans les langues nationales et diffusée auprès du public par la radio. Il se félicite des programmes de formation qui ont été mis sur pied à l’intention des enseignants, des campagnes de sensibilisation qui ont été organisées et des activités de diffusion, entre autres, qui ont été menées à bien dans des domaines en rapport avec les droits de l’enfant. Toutefois, il regrette que la Convention ne soit toujours pas largement connue sur le territoire de l’État partie.

23) Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts d’information en ce qui concerne la Convention et les droits de l’enfant, notamment dans les régions rurales. Il lui recommande également de renforcer la formation systématique et appropriée de tous les groupes de professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier les enseignants, les responsables de l’application des lois, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements pour enfants.

Coopération avec la société civile

24)Le Comité se félicite de l’indication donnée par l’État partie quant au soutien qu’il apporte à la société civile par le biais de programmes de formation et en encourageant les activités des organisations qui en font partie. Toutefois, il note que le système de fourniture de services sociaux aux enfants est souvent largement tributaire de la société civile.

25) Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer encore sa collaboration avec la société civile et de l’élargir de sorte qu’elle s’exerce dans tous les domaines liés à la promotion et à la protection des droits de l’enfant, y compris celui de la coordination d’un plan national d’action en faveur de l’enfance. Il recommande également à l’État partie de jouer un rôle plus important dans la fourniture des services, tout en encourageant la participation active, positive et systématique de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales, à la promotion des droits de l’enfant, et notamment aux activités de coordination de la mise en œuvre de la Convention et de suivi des observations finales du Comité.

2.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

26)Le Comité se félicite des efforts déployés pour garantir l’accès de tous les enfants à l’éducation, à la santé et à d’autres services sociaux, et notamment de la construction d’écoles et de centres de santé dans des localités rurales, de l’organisation de campagnes d’information pour faciliter l’accès des filles à l’école dans des conditions d’égalité et de l’annulation des dispositions en vertu desquelles la scolarisation était réservée aux enfants nés de parents djiboutiens. Il déplore toutefois que des disparités demeurent, affectant notamment les enfants appartenant à des groupes vulnérables, y compris les enfants vivant dans la rue, les enfants migrants, les enfants réfugiés et les enfants handicapés.

27) Le Comité rappelle la recommandation qu’il a faite antérieurement (CRC/C/15/Add.131, par. 28), à savoir que l’État partie poursuive et intensifie ses efforts pour que le principe de non-discrimination soit pleinement appliqué et l’article 2 de la Convention pleinement respecté et prenne des mesures concernant les cas de discrimination portant atteinte à l’égalité d’accès de tous les enfants à l’éducation, à la santé et aux autres services sociaux. Il encourage également l’État partie à adopter une stratégie globale visant à éliminer toute discrimination, quels qu’en soient les motifs, y compris à l’égard des filles et des groupes vulnérables, tels que les enfants handicapés, les enfants des rues, les enfants réfugiés et les enfants appartenant à des groupes ethniques différents.

28) Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique l’État partie rende compte en détail des mesures et programmes ayant trait à la Convention relative aux droits de l’enfant qu’il aura entrepris pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o 1 (2001) du Comité, relative aux buts de l’éducation.

Droit à la vie, à la survie et au développement

29)Le Comité se félicite des progrès qui ont été faits par l’État partie pour garantir la survie des enfants et des mères. Il se félicite également de la réduction, depuis 2002, des taux de mortalité des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans. Il note avec intérêt que le Ministère de la promotion de la femme a publié un livret d’éducation parentale destiné à informer les parents et les institutions qui s’occupent d’enfants des causes principales de mortalité infantile et de malnutrition et de la protection des femmes pendant la grossesse et l’accouchement. Le Comité prend acte également de l’indication donnée par l’État partie, à savoir que le principe du droit à la vie, à la survie et au développement est reconnu par la loi djiboutienne, y compris le Code pénal qui protège l’enfant contre les atteintes à un épanouissement intégral. Toutefois, il est préoccupé de ce que les taux de mortalité infantile demeurent parmi les plus élevés du monde et de ce que les taux de malnutrition non seulement demeurent élevés mais ont augmenté légèrement par rapport aux années précédentes. Il note en outre avec préoccupation que la couverture du réseau d’assainissement reste faible, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales.

30) Le Comité invite instamment l’État partie à poursuivre et à intensifier ses efforts pour résoudre les problèmes liés au droit à la vie, à la survie et au développement, notamment en appliquant ses stratégies, politiques et programmes s’y rapportant. Il lui recommande en outre d’accorder une attention particulière au problème de la mortalité infantile, au problème de la malnutrition, auquel est lié celui de l’insécurité alimentaire des ménages, et au problème de la couverture en assainissement, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales.

Respect des opinions de l’enfant

31)Le Comité note avec satisfaction que le Code de la famille reconnaît à l’enfant le droit de s’exprimer librement et exige de toute personne qu’elle respecte ce droit. Il note également que des mesures ont été prises pour permettre aux enfants d’exprimer leurs opinions dans le secteur de l’éducation et que des délégués des enfants ont la possibilité d’exprimer leurs opinions et leurs préoccupations au président. Toutefois, il note que ce droit n’est pas systématiquement appliqué dans les procédures administratives et judiciaires.

32) Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour mettre en œuvre l’article 12 de la Convention et promouvoir le respect des opinions de l’enfant, notamment dans les procédures administratives et judiciaires. Il lui recommande également de favoriser la participation des enfants et le respect de leurs opinions sur tous les sujets les concernant, dans la famille, à l’école, dans les institutions pour enfants et dans la communauté.

3.Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

33)Le Comité se félicite des mesures prises pour améliorer le taux d’enregistrement des naissances, y compris la délivrance de certificats de naissance aux élèves de certaines écoles de la ville de Djibouti, la fourniture de moyens matériels améliorés et la formation de personnel. Toutefois, il note avec préoccupation qu’environ 10 % des enfants à Djibouti n’ont pas de certificat de naissance et qu’il s’agit principalement d’enfants non djiboutiens. Le Comité est également préoccupé par le fait que les efforts déployés par l’État partie pour améliorer l’enregistrement des naissances ne concerne que les enfants scolarisés dans un petit nombre d’établissements de la capitale et que, par conséquence, une partie importante de la population n’est pas touchée.

34) Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour encourager l’enregistrement des naissances de tous les enfants, y compris les enfants vivant dans des régions reculées, les enfants des rues, les enfants réfugiés et les enfants non djiboutiens. Il encourage l’État partie à constituer des équipes d’enregistrement itinérantes pour atteindre les enfants des régions reculées et de mettre en place un dispositif d’enregistrement gratuit, y compris pour les enregistrements tardifs.

Châtiments corporels

35)Le Comité prend note de l’information donnée par l’État partie, à savoir que les châtiments corporels ont été interdits à l’école et que le Plan d’action dans le domaine de l’éducation pour 2006-2008 salue la mise en œuvre de mesures interdisant les châtiments corporels; il est néanmoins préoccupé de constater que les enfants subissent toujours des châtiments corporels, en particulier dans leur foyer.

36) Le Comité recommande à l’État partie d’interdire explicitement, en adoptant des lois à cet effet, toute forme de violence à l’égard des enfants, y compris les châtiments corporels, dans quelque cadre que ce soit, notamment au sein de la famille, à l’école, dans les établissements de protection de remplacement et les lieux de détention, et de faire appliquer ces lois effectivement. Il lui recommande aussi d’intensifier ses campagnes de sensibilisation afin de promouvoir le recours à des formes de sanction respectueuses de la dignité humaine de l’enfant et conformes à la Convention, en tenant compte de l’Observation générale n o 8 (2006) du Comité sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

37)Le Comité note qu’une unité a été créée pour conseiller, orienter et soutenir les enfants et autres victimes de la violence. Il estime préoccupant, toutefois, qu’il n’existe pas de stratégie globale pour faire face à ce problème.

38) Faisant référence à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants menée à l’initiative du Secrétaire général, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport de l’expert indépendant chargé de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), tout en tenant compte des résultats et recommandations de la Consultation régionale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, qui s’est tenue au Caire du 27 au 29 juin 2005. Le Comité recommande notamment à l’État partie d’accorder une attention particulière aux recommandations suivantes:

i) Interdire toutes les formes de violence à l’encontre des enfants;

ii) Renforcer l’engagement et l’action aux niveaux national et local;

iii) Promouvoir les valeurs non violentes et sensibiliser;

iv) Améliorer les aptitudes de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants;

v) Établir l’obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l’impunité;

b) De faire de ces recommandations un instrument d’action en partenariat avec la société civile, et notamment avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique, et de donner l’impulsion nécessaire à des actions concrètes s’inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre; et

c) De solliciter, à cet égard, l’assistance technique du HCDH, de l’UNICEF, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres organisations compétentes, notamment l’OIT, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ainsi que d’ONG partenaires.

4.Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Environnement familial

39)Le Comité se félicite d’apprendre de l’État partie qu’il soutient les efforts des parents, dans la mesure de ses moyens, en accordant des aides, des prestations et autres avantages. Il se félicite également du fait que les parents sont tenus de pourvoir aux besoins de leurs enfants et de ce qu’un juge peut ordonner le paiement de la pension alimentaire. Il juge toutefois préoccupant que l’abandon d’enfant soit à l’heure actuelle puni d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Il réaffirme en outre la préoccupation qu’il a exprimée dans ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.131, par. 33) au sujet des effets de la persistance de la polygamie sur l’enfant.

40) Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et à intensifier ses efforts en matière d’éducation parentale et à faire en sorte que des ressources suffisantes soient allouées à des activités de nature à soutenir les parents dans leur tâche auprès de leurs enfants. Il lui recommande d’envisager des moyens plus efficaces pour garantir que la pension alimentaire soit versée pour les enfants, tels que l’application automatique du système de versement des pensions alimentaires et des mécanismes de médiation locale. Il lui recommande en outre d’entreprendre une étude approfondie et de grande ampleur sur les effets de la polygamie afin de déterminer si celle-ci a des conséquences négatives sur l’éducation et le développement des enfants et, le cas échéant, de mettre au point des mesures, y compris des mesures de sensibilisation, pour remédier à celles ‑ci.

Enfants sans protection parentale

41)Tout en notant qu’un système de tutelle est prévu par le Code de la famille pour les enfants privés de leur milieu familial, le Comité, rappelant ses observation finales antérieures (CRC/C/15/Add.131, par. 35), prend note avec préoccupation du nombre élevé d’enfants vulnérables et orphelins ayant besoin d’une attention particulière de la part de l’État partie pour pouvoir être élevés dans leur famille et leur communauté d’origine ou, en dernier recours, dans des centres de protection de remplacement.

42) Le Comité recommande à l’État partie, tout en tenant compte des recommandations qu’il a faites lors de sa journée de débat général, en 2006, sur les enfants sans protection parentale (voir CRC/C/153) et avec l’aide de l’UNICEF, de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour fournir une protection spéciale aux enfants privés de milieu familial, et d’améliorer son cadre législatif, ses politiques, mécanismes, structures et plans, de manière à améliorer l’environnement familial et la protection de remplacement, notamment en apportant un soutien aux familles avec enfants et en renforçant les capacités des structures de remplacement de manière à ce qu’y règne une ambiance de type familial. Il encourage en outre l’État partie à faire en sorte qu’un mécanisme de surveillance approprié existe et surveille les établissements de protection de remplacement et les programmes de tutelle et de placement.

Adoption

43)Le Comité, tout en tenant compte du fait que le Code de la famille préconise l’interdiction formelle de l’adoption à Djibouti, est préoccupé de ce que, dans la pratique, les adoptions internationales affectent les enfants, en particulier les enfants non djiboutiens, qui sont confiés à des institutions privées qui les font sortir du pays pour qu’ils soient adoptés, sans s’assurer que les procédures d’adoption internationales sont respectées.

44) Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures appropriées pour garantir que les adoptions internationales s’effectuent dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et à mettre en place des garanties juridiques appropriées pour les enfants, y compris les non-ressortissants, tout au long du processus d’adoption, afin d’éviter les cas éventuels de vente ou de traite d’enfants, à des fins d’adoption ou autres. Le Comité encourage également l’État partie à envisager de ratifier sans délai la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière internationale de 1993.

Violence et délaissement

45)Le Comité note que la loi djiboutienne ne contient pas de dispositions particulières prévoyant de retirer des enfants à leurs parents, en dernier recours, en cas de violence ou de délaissement. Il note en outre qu’un tel retrait n’est, en général, pas facilement réalisable en raison du manque d’infrastructure appropriée. Il est préoccupé de ce que la législation en vigueur n’a pas été utilisée pour traiter sérieusement les cas de sévices à enfant et de ce que les sanctions prononcées contre les auteurs de tels actes sont généralement légères.

46) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures législatives, politiques et autres qui s’imposent, en veillant à ce qu’elles soient appliquées, pour combattre et prévenir les sévices et le délaissement et assurer la protection, la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes. Il conviendrait notamment de créer des infrastructures appropriées pour les cas où, en dernier recours, des enfants doivent être séparés de leurs parents lorsqu’ils sont victimes de sévices et de délaissement, et d’instituer un système de signalement obligatoire des cas de sévices et de délaissement.

5.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

47)Le Comité prend note avec satisfaction du projet de loi relatif à l’insertion sociale des personnes handicapées et de l’intégration dans le Plan d’action éducatif 2006-2008 de mesures visant à aménager les établissements scolaires pour les rendre plus adaptés aux personnes handicapées. Le Comité prend également note de l’enquête menée en 2002, qui a permis de recueillir des informations sur les personnes handicapées. Il regrette toutefois que les recommandations formulées à la suite d’un atelier de deux jours organisé en 2006 sur la nécessité d’améliorer l’insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l’accès des enfants handicapés à des soins spécialisés et l’amélioration de l’insertion professionnelle, restent inachevées.

48) À la lumière des Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et de l’Observation générale n o  9 (2006) du Comité concernant les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation relative aux droits des enfants handicapés et d’envisager d’adopter une législation spécifique sur cette question;

b) De faire tout son possible pour mettre des programmes et des services communautaires, en particulier des services spécialisés, à la disposition de tous les enfants handicapés et de veiller à ce que ces services bénéficient de ressources humaines et financières suffisantes, l’accent étant mis en particulier sur le droit des enfants handicapés à l’éducation;

c) De poursuivre et de renforcer les campagnes de sensibilisation pour informer le public des droits et des besoins spécifiques des enfants handicapés et encourager l’insertion de ces enfants dans la société;

d) De fournir une formation aux professionnels qui travaillent auprès d’enfants handicapés, comme les personnels médicaux, paramédicaux et assimilés, les enseignants et les travailleurs sociaux; et

e) D’envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif.

Santé et accès aux services de santé

49)Le Comité prend note avec satisfaction des différents efforts faits par l’État partie dans le domaine de la santé, notamment en ce qui concerne la nutrition, les taux de mortalité infantile et maternelle, la vaccination et le VIH/sida. Tout en relevant que les allocations budgétaires consacrées à la santé sont en augmentation, il constate avec préoccupation qu’elles restent insuffisantes et que le secteur de la santé continue de connaître des difficultés financières. Il note également avec préoccupation que le pays manque de personnel de santé qualifié. Le Comité est aussi préoccupé par:

a)Les taux de mortalité infantile, de mortalité des moins de cinq ans et de mortalité maternelle, qui restent élevés;

b)L’augmentation du taux de malnutrition infantile dans l’État partie au cours de ces dernières années, malgré le succès des campagnes de sensibilisation encourageant l’allaitement maternel exclusif;

c)Les faibles taux d’allaitement exclusif et de maintien de l’allaitement; et

d)Le faible taux de vaccination, dû en partie au nombre insuffisant d’agents de santé.

50) Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer les mesures prises pour veiller à ce que les soins de santé soient à la fois accessibles et peu coûteux et de donner aux problèmes de malnutrition et de mortalité infantiles et maternelles un rang de priorité élevé, notamment en lançant des campagnes de sensibilisation et d’autres activités de soutien visant à encourager l’allaitement exclusif jusqu’aux six mois de l’enfant et le maintien de l’allaitement des enfants de plus de six mois. Le Comité invite aussi instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour améliorer les taux de vaccination et poursuivre, renforcer et élargir la formation des agents de santé. Le Comité encourage l’État partie à envisager de demander l’assistance technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

Santé des adolescents

51)Le Comité note avec intérêt que le Plan d’action de lutte contre les drogues de l’État partie (2002-2005) comprend des activités de sensibilisation et d’information destinées aux jeunes en difficulté comme les adolescents déscolarisés ou non scolarisés et les enfants des rues. Cependant, le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de services de santé confidentiels adaptés aux adolescents et que les grossesses précoces sont en augmentation.

52) Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o 4 (2003) du Comité sur la santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, de redoubler d’efforts pour mettre en place davantage de programmes et de services confidentiels dans le domaine de la santé des adolescents et de réunir des données valides sur les questions relatives à la santé des adolescents, notamment par le biais d’études consacrées à ce sujet. Le Comité recommande également à l’État partie d’élaborer des politiques claires et, le cas échéant, une législation, aux fins de la prévention des problèmes de santé des adolescents, et en particulier de la prévention des grossesses précoces.

Toxicomanie

53)Le Comité note avec préoccupation que la consommation de khat par les Djiboutiens, y compris par les enfants, qui peut avoir des incidences négatives sur la santé et semble altérer la concentration et le jugement, reste élevée.

54) Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer les mesures reposant sur des bases factuelles qui ont été prises pour lutter contre la consommation de drogues, dont le khat.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

55)Le Comité note que l’État partie mène des activités de sensibilisation pour lutter contre les pratiques traditionnelles préjudiciables, dont le mariage précoce, et se félicite que l’âge minimum du mariage pour les filles ait été relevé à 18 ans par le Code de la famille. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que des dérogations sont prévues, notamment lorsque le responsable légal de l’enfant consent au mariage, et qu’aucun âge minimum n’a été fixé pour ces dérogations. Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour mettre un terme aux mutilations génitales féminines, qui ont abouti à l’interdiction de cette pratique en droit, il note avec une vive préoccupation que les mutilations génitales féminines, notamment l’infibulation, qui est la mutilation génitale féminine la plus extrême, restent monnaie courante dans le pays. Le Comité note également avec préoccupation qu’aucune poursuite n’a été engagée en application de la loi interdisant ces mutilations.

56) Le Comité invite instamment l’État partie à:

a) Appliquer des mesures législatives et autres pour interdire les pratiques traditionnelles préjudiciables, notamment les mutilations génitales féminines et le mariage précoce;

b) Fixer un âge minimum pour les dérogations aux dispositions du Code de la famille fixant à 18 ans l’âge minimum du mariage, notamment en cas de consentement du responsable légal de l’enfant au mariage;

c) Veiller à ce que la législation interdisant les pratiques traditionnelles préjudiciables prévoie des sanctions appropriées et à ce que les responsables de tels actes soient traduits en justice;

d) Renforcer les activités de sensibilisation destinées aux praticiens, aux familles, aux chefs traditionnels ou religieux et au grand public, afin d’encourager l’évolution des mentalités; et

e) Prendre des mesures pour fournir à ceux qui pratiquent les mutilations génitales féminines une formation adaptée et les aider à trouver d’autres sources de revenus.

VIH/sida

57)Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre le VIH/sida, notamment l’élaboration d’un programme national de lutte contre la pandémie (2003-2007), la mise en place d’un nouveau cadre institutionnel et organisationnel pour traiter cette question et l’adoption, en décembre 2006, d’une loi mettant en œuvre des mesures contre la discrimination et la stigmatisation des personnes qui vivent avec le VIH/sida et des membres de leur famille. Le Comité accueille également avec satisfaction la création en 2004 d’un Fonds de solidarité pour venir en aide aux orphelins du sida.

58)Le Comité note avec intérêt que l’État partie a pris à l’intention des enfants vulnérables tels que les enfants déscolarisés et les enfants des rues des mesures de prévention et de lutte contre le VIH/sida comme le lancement de campagnes d’information et la distribution de préservatifs. Le Comité note en outre qu’en 2005 une étude a été menée sur le comportement, les attitudes et les pratiques des jeunes face au VIH/sida, bien qu’aucune information n’ait été donnée sur l’usage qui a été fait des recommandations de cette étude, compte tenu de la forte prévalence du VIH/sida dans le pays. Néanmoins, le Comité constate avec préoccupation que la prévalence du VIH/sida reste élevée et que, faute de politique ou autre intervention, elle pourrait encore augmenter. Il constate également avec préoccupation que les personnes touchées par le VIH/sida sont encore largement victimes de stigmatisation et de discrimination.

59) Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures, en tenant compte de son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme, pour faire reculer le nombre de cas d’infection par le VIH/sida sur son territoire, en particulier parmi les jeunes, notamment:

a) En renforçant, en poursuivant et en développant les politiques et les programmes visant à apporter soins et soutien aux enfants infectés ou touchés par le VIH/sida, notamment des politiques et des programmes de nature à renforcer la capacité des familles et de la communauté de s’occuper de ces enfants;

b) En élaborant sans retard un programme ou un plan d’action national traitant spécifiquement du VIH/sida;

c) En menant des activités propres à réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/sida et en sensibilisant la population aux droits de l’homme dans le contexte du VIH/sida; et

d) En continuant à diffuser des informations et des documents auprès du public, y compris auprès des réfugiés, sur les méthodes de prévention et de protection, y compris les pratiques sexuelles sans risques.

Niveau de vie

60)Le Comité prend note du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté de 2001 et se félicite du renforcement des mesures de politique sociale qui comprennent un programme de microcrédit destiné aux femmes ainsi qu’un programme consacré aux besoins essentiels de développement, qui vise les communautés défavorisées. Le Comité relève avec préoccupation que les taux de pauvreté relative et d’extrême pauvreté restent très élevés et que, même si certains indicateurs relatifs à la santé et à l’éducation font apparaître des progrès, d’autres, portant notamment sur la nutrition, l’eau et l’assainissement, restent alarmants. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que près de la moitié de la population se trouve actuellement en situation de pénurie alimentaire et qu’un cinquième de la population soit tributaire de l’assistance alimentaire d’urgence.

61) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour faire reculer les taux de pauvreté relative et d’extrême pauvreté, et en particulier pour atténuer les effets de la crise alimentaire mondiale;

b) De prêter particulièrement attention aux familles et aux enfants dans le cadre de l’élaboration de ses stratégies de réduction de la pauvreté, qui devraient comprendre des mesures ciblées visant à protéger les enfants des conséquences préjudiciables de la pauvreté sur leur développement, leur santé et leur éducation;

c) D’assurer l’accès à l’eau salubre, à des systèmes d’assainissement adéquats, à la nourriture et à un hébergement dans toutes les régions et les communautés du pays, y compris pour les populations nomades;

d) D’aider les enfants à acquérir une formation professionnelle et à trouver un emploi en respectant les limites d’âge fixées par la Convention n o 138 de l’OIT;

e) D’encourager les parents et les enfants à participer à l’élaboration des stratégies de lutte contre la pauvreté; et

f) De solliciter la coopération et l’assistance internationales.

6.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

62)Le Comité salue le large schéma directeur adopté par l’État partie aux fins de la réforme du système éducatif et l’augmentation de la part du budget consacrée à l’éduction. En outre, il prend note de l’augmentation des taux de scolarisation dans le primaire comme dans le secondaire et de l’amélioration de la formation des enseignants, de la qualité de l’enseignement et de l’équipement des écoles, et notamment de la fourniture de repas gratuits aux enfants des familles défavorisées. Néanmoins, le Comité note avec préoccupation que, en grandissant, la majorité des enfants ne va plus à l’école et que les disparités entre garçons et filles, dues aux attitudes sociales et à la pauvreté, continuent de poser problème. Le Comité est également préoccupé par les disparités régionales.

63) Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o 1:

a) De veiller à ce que les établissements scolaires couvrant les années de scolarité obligatoire (primaire et collège) soient accessibles à tous les enfants;

b) De renforcer les mesures visant à accroître le taux de scolarisation;

c) De poursuivre les efforts entrepris pour réduire les disparités régionales et socioculturelles en ce qui concerne l’exercice du droit à l’éducation à tous les niveaux d’enseignement, en particulier les disparités entre garçons et filles;

d) De prendre des mesures pour faire reculer les taux d’abandon scolaire et de redoublement et pour améliorer les taux de passage en classe supérieure, afin d’accroître les taux de réussite à tous les niveaux;

e) D’élargir les services d’éducation de la petite enfance à toutes les régions de l’État partie;

f) De poursuivre les programmes de formation et de formation continue des enseignants, en ce qui concerne les nouveaux programmes et les méthodes d’apprentissage actif;

g) D’inscrire les droits de l’homme et les droits de l’enfant au programme scolaire à tous les niveaux;

h) D’inscrire la préparation aux catastrophes et aux situations d’urgence au programme scolaire; et

i) D’élargir l’enseignement professionnel et la formation professionnelle proposés dans les écoles ordinaires et dans les centres de formation spécialisés, y compris à l’intention des enfants qui ont abandonné l’école.

7.Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 30, 32 à 36 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et enfants réfugiés

64)Le Comité note qu’à l’extérieur des camps la réadaptation sociale et psychologique des enfants réfugiés est principalement assurée par les ONG et les associations nationales. Il relève avec préoccupation que l’État partie ne prend pas de mesures systématiques pour veiller à ce que les enfants réfugiés aient accès aux soins de santé, à l’éducation et aux autres services.

65) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour protéger les droits des enfants réfugiés dans les camps comme à l’extérieur et pour leur assurer l’accès aux services sociaux, et en particulier aux services de santé et d’éducation. Le Comité recommande également à l’État partie d’adopter une véritable législation sur les réfugiés permettant de traiter rapidement les demandes d’asile, prévoyant des procédures d’asile adaptées aux enfants et reconnaissant les formes de persécution spécifiques dont sont victimes les enfants.

Exploitation économique, notamment travail des enfants

66)Tout en relevant que le travail des enfants est interdit par la loi, le Comité note avec regret que cette interdiction n’est pas toujours respectée et que les enfants participent souvent à des différents travaux non dangereux comme le travail domestique, l’agriculture, l’élevage et d’autres activités informelles. Le Comité regrette également que, faute d’inspecteurs en nombre suffisant, les possibilités d’enquête sur les allégations de travail des enfants soient réduites. Le Comité note avec préoccupation que des enfants travaillent aussi dans des conditions inhumaines et dégradantes et sont particulièrement vulnérables face à la drogue, au VIH/sida, aux infections sexuellement transmissibles et aux grossesses précoces.

67) Le Comité invite instamment l’État partie à veiller à ce que les politiques, les plans et les lois qui traitent du travail des enfants, et en particulier de ses pires formes, soient effectivement mis en œuvre et offrent une protection efficace à tous les enfants, et notamment à ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables comme les enfants qui vivent dans la rue et les enfants réfugiés. Le Comité engage aussi l’État partie à prendre des mesures concrètes pour s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants, y compris la pauvreté et les attitudes traditionnelles. Le Comité encourage l’État partie à solliciter l’assistance technique de l’OIT/IPEC à cet égard.

Enfants des rues

68)Le Comité note avec intérêt qu’en 2002 une enquête a été menée sur les enfants des rues et que des initiatives relatives à la question des enfants des rues ont été intégrées aux documents d’opérationnalisation des projets d’un certain nombre de ministères. Tout en saluant les initiatives visant à aider les enfants des rues, le Comité reste préoccupé par le nombre très élevé d’enfants qui sont encore dans la rue et par le fait que ces enfants restent vulnérables face à la prostitution, aux infections sexuellement transmissibles, dont le VIH/sida, à l’exploitation économique et sexuelle et à la violence.

69) Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour protéger les droits des enfants qui vivent dans la rue, y compris en leur offrant des services d’éducation et de santé, de la nourriture, un abri et d’autres services sociaux pertinents. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures concrètes, en coopération avec les enfants qui vivent dans la rue, pour s’attaquer aux causes sous-jacentes du problème et à redoubler d’efforts pour éviter que des enfants vivent dans la rue et pour aider ceux qui y vivent à sortir de cette situation.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

70)Le Comité exprime une nouvelle fois les préoccupations qu’il avait formulées dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.131, par. 57) en ce qui concerne le nombre élevé d’enfants, en particulier de filles, qui se prostituent et le manque de structures fournissant des services aux enfants victimes d’exploitation sexuelle.

71) Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer et de renforcer les mesures législatives nécessaires pour traiter les questions relatives à l’exploitation sexuelle et à la violence sexuelle;

b) De prendre des mesures appropriées pour que les allégations d’exploitation sexuelle ou de violence sexuelle fassent rapidement l’objet d’enquêtes et pour que les auteurs d’infractions à caractère sexuel visant des enfants soient poursuivis en justice;

c) De veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ou de violence sexuelle ne soient ni poursuivis ni sanctionnés; et

d) De continuer à mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action et à l’Engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001 et aux documents finaux d’autres conférences internationales sur cette question.

Administration de la justice pour mineurs

72)Le Comité note que, au cours du dialogue, l’État partie a fait savoir que seul un très petit nombre d’enfants sont en conflit avec la loi à Djibouti. Néanmoins, le Comité s’inquiète de l’absence de tribunal spécialisé pour les délinquants mineurs. Il note aussi avec préoccupation que des enfants de 13 ans peuvent être détenus pour de longues périodes, qu’il n’y a pas de lieu de détention distinct pour les enfants et que l’imposition de peines de substitution est à la discrétion du tribunal.

73) Le Comité invite instamment l’État partie à veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, notamment les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). En particulier, le Comité recommande à l’État partie, tout en tenant compte de l’Observation générale n o 10 (2007) du Comité sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs:

a) De prendre toutes les mesures voulues pour établir un système de justice spécialisé pour les enfants;

b) De prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui travaillent avec les enfants dans le système de justice pénale, les juges pour enfants, etc., reçoivent une formation appropriée;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en adoptant une politique de peines de substitution pour les mineurs délinquants, pour garantir que les enfants ne soient placés en détention qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible;

d) De prendre toutes les mesures voulues pour garantir que le placement en détention, lorsqu’il a lieu, soit conforme à la loi et respecte les droits de l’enfant tels qu’ils sont énoncés dans la Convention et pour que les enfants soient séparés des adultes, tant en détention provisoire qu’après une condamnation;

e) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants ne soient pas maltraités en détention, que les conditions de détention soient favorables, dans la mesure du possible, au développement de l’enfant et que les droits des enfants, y compris le droit de visite, soient respectés, et pour que les affaires dans lesquelles des mineurs sont impliqués soient jugées aussi rapidement que possible; et

f) De solliciter une assistance technique et d’autres formes de coopération auprès du groupe interorganisations des Nations Unies sur la justice pour mineurs, qui comprend l’ONUDC, l’UNICEF, le HCDH et des ONG.

Protection des témoins et des victimes d’infractions

74) Le Comité recommande aussi à l’État partie de faire en sorte, en adoptant les dispositions légales et réglementaires voulues, que tous les enfants victimes ou témoins d’actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle ou économique, enlèvement et traite, bénéficient de la protection requise par la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (figurant en annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social en date du 22 juillet 2005) ainsi que l’Observation générale n o 5 (2003) du Comité sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant.

8.Ratification d’instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme

75)Le Comité salue la signature par l’État partie, en juin 2006, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et note avec intérêt que l’État partie a fait part de son intention de ratifier ces deux instruments avant la fin de l’année.

76) Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

77) Le Comité encourage également l’État partie à ratifier tout autre instrument international relatif aux droits de l’homme auquel il n’est pas encore partie.

9.Suivi et diffusion

Suivi

78) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, au Parlement ainsi qu’aux gouvernements locaux, le cas échéant, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

79) Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) du Comité soient largement diffusés dans les langues du pays et sous une forme accessible auprès du grand public, des organisations de la société civile, des associations de jeunes, des associations professionnelles, des médias et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, son application et son suivi.

10.Prochain rapport

80) Le Comité invite l’État partie à soumettre ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques en un seul document d’ici au 31 octobre 2012. Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

81) Le Comité invite également l’État partie à présenter un document de base conformément aux Directives harmonisées pour l’établissement de rapports qui s’appliquent au document de base commun, telles qu’elles ont été approuvées en juin 2006 à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).

27. Lituanie

1)Le Comité a examiné le rapport initial de la Lituanie au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/LTU/1) à sa 1349e séance (CRC/C/SR.1349), le 18 septembre 2008, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1369e séance (CRC/C/SR.1369), le 3 octobre 2008.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, ainsi que les réponses à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/LTU/Q/1/Add.1), qui ont été soumises en temps voulu, mais regrette que le rapport n’ait pas été rédigé strictement conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports. Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation pluridisciplinaire de l’État partie.

3)Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de lire les présentes observations finales conjointement avec les précédentes observations qu’il a formulées concernant le deuxième rapport périodique (CRC/C/LTU/CO/2) et le rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/LTU/CO/1).

I.Observations générales

Aspects positifs

4)Le Comité prend acte avec satisfaction de l’adoption des mesures d’ordre législatif et autre indiquées ci-après:

a)Mesures actives prises dans les domaines de la prévention de la traite et de la prostitution d’enfants et des poursuites pouvant être engagées, notamment l’adoption et la mise en œuvre du programme 2005-2008 pour la prévention et la répression de la traite des êtres humains; et

b)Mesures adoptées pour protéger les victimes de sévices sexuels ou de la prostitution, notamment le programme national 2005-2007 et 2008-2010 de prévention de la violence contre les enfants et d’assistance.

5)Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a signé ou ratifié:

a)La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le 29 avril 1998;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole, le 30 mars 2007;

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 6 février 2007; et

d)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en 2008.

II.Collecte de données

6)Le Comité accueille avec satisfaction les données statistiques fournies par l’État partie dans son rapport et ses réponses écrites à la liste de questions, mais regrette qu’il n’y ait pas suffisamment de données ventilées notamment par sexe, âge, zones urbaines/rurales ni de travaux de recherche portant sur les domaines couverts par le Protocole facultatif.

7) Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en place un mécanisme global et systématique de collecte, d’analyse et de contrôle des données relatives à tous les domaines visés par le Protocole facultatif. Ces données devraient être ventilées notamment par nature de l’infraction et par sexe, âge, zones urbaines/rurales, une attention particulière devant être portée aux groupes d’enfants vulnérables.

III.Mesures générales d’application

Plan d’action national

8)Tout en saluant le Programme pour la prévention et la répression de la traite des êtres humains pour 2005-2008, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de plan d’action spécifique contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

9) Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un plan d’action national destiné à traiter de manière exhaustive toutes les questions visées par le Protocole facultatif et de dégager les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre de ce plan. Ce faisant, l’État partie devrait porter une attention particulière à l’application de toutes les dispositions du Protocole facultatif en tenant compte des Déclaration et Programme d’action et de l’Engagement mondial adoptés respectivement au premier et au deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenus à Stockholm en 1996 et à Yokohama en 2001.

Évaluation indépendante

10)Le Comité note avec satisfaction la création du Bureau du Médiateur chargé de la protection des droits de l’enfant en 2000 et les réponses que l’État partie a fournies à certaines des recommandations faites dans son rapport sur la question de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants. Il note également qu’en 2007, le Médiateur a formulé des propositions à l’intention du Seimas (Parlement) et du Gouvernement concernant la situation des enfants victimes de la traite et de la prostitution en Lituanie.

11) Le Comité recommande à l’État partie d’étudier sans retard les recommandations soumises par le Médiateur des droits de l’enfant et de continuer à lui fournir les ressources humaines et financières nécessaires à l’exercice de son mandat, y compris l’évaluation de l’application du Protocole facultatif.

Diffusion et formation

12)Tout en saluant les diverses activités de formation et de diffusion entreprises par l’État partie dans le domaine de la traite des êtres humains, notamment des enfants, le Comité demeure préoccupé par le caractère empirique des efforts déployés pour sensibiliser les catégories professionnelles concernées et l’opinion publique en général au Protocole facultatif et pour former convenablement les fonctionnaires de police, les juges, les procureurs et les travailleurs sociaux qui travaillent auprès des enfants et pour eux; il s’inquiète aussi du fait que ces efforts ne portent pas sur tous les domaines visés par le Protocole facultatif.

13) Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses activités de diffusion et de formation, et de consacrer des ressources suffisantes à l’élaboration de matériels et de cours de formation dans tous les domaines couverts par le Protocole facultatif, à l’intention de toutes les catégories professionnelles concernées, y compris les policiers, les procureurs, les juges, le personnel médical, les médias et les autres professionnels chargés d’appliquer le Protocole facultatif. En outre, compte tenu du paragraphe 2 de l’article 9, le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement les dispositions du Protocole facultatif, en particulier auprès des enfants et de leur famille, notamment par le biais des programmes scolaires, ainsi que de campagnes de sensibilisation et d’une formation à long terme sur les mesures préventives et sur les conséquences néfastes de toutes les infractions visées dans le Protocole, en encourageant la participation de la communauté et en premier lieu celle des enfants et des enfants victimes.

Allocation de ressources

14)Le Comité note avec préoccupation les écarts quant au niveau et à la qualité des services offerts aux enfants victimes d’infractions visées dans le Protocole facultatif, en fonction des ressources humaines et financières dont la municipalité concernée dispose.

15) Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que des ressources suffisantes soient équitablement allouées dans tout le pays à la mise en œuvre de tous les aspects du Protocole facultatif, et à fournir, en particulier, les ressources humaines et financières nécessaires à l’élaboration et l’exécution de programmes ayant pour objet la prévention, la protection, le rétablissement physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes, ainsi que la réalisation d’enquêtes et l’exercice de l’action publique pour les infractions visées par le Protocole facultatif.

IV.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole

16)Le Comité note que le Parlement le cadre d’orientation des politiques de la famille, qui vise à renforcer et soutenir «l’institution traditionnelle de la famille». Le Comité relève toutefois avec inquiétude que la mise en œuvre de ce cadre d’orientation pourrait grandement entraver la mise à disposition d’informations et des services en matière de santé de la procréation à l’intention des adolescents, ce qui aurait des conséquences particulièrement néfastes pour les enfants visés par le Protocole facultatif.

17) Le Comité recommande à l’État partie, dans sa mise en œuvre du cadre d’orientation des politiques de la famille, de veiller à ce que les adolescents disposent d’informations et de services appropriés en matière de santé de la procréation , notamment pour répondre aux besoins particuliers des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif en ce qui concerne leur rétablissement et leur réadaptation, et à ce que tous leurs droits soient respectés.

18)Le Comité juge extrêmement préoccupants les renseignements fournis dans le rapport de l’État partie, à savoir que «les mineurs de moins de 18 ans (en particulier les adolescentes), vivant en internat, dans un foyer éducatif ou en institution spécialisée, dans une maison d’enfants administrée par l’État ou une organisation non gouvernementale, ou dans une famille socialement à risque sont très vulnérables à la traite, à la prostitution et à la pornographie».

19)Le Comité note les efforts entrepris par l’État partie pour réduire la pauvreté et l’exclusion sociale afin d’éviter que les enfants appartenant à des groupes vulnérables ne soient victimes d’infractions visées dans le Protocole facultatif. Cependant, il s’inquiète de ce que les mesures de prévention ciblées et les programmes de sensibilisation visant à lutter contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, de même que les mesures permettant de cerner les causes et l’étendue du problème, restent limités, notamment s’agissant des enfants vivant dans la pauvreté et des enfants vivant en institution.

20) Le Comité encourage l’État partie à:

a) Entreprendre des travaux de recherche sur les effets des actions de prévention passées et sur la nature et l’étendue de l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la prostitution et la pornographie, pour déterminer quels enfants y sont exposés et éliminer les facteurs à l’origine du problème ;

b) Adopter, sur la base de l’étude susmentionnée, une stratégie plus générale et plus ciblées de lutte contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, comprenant des mesures de prévention, de rétablissement et de réadaptation à l’intention particulière des groupes d’enfants vulnérables; et

c) Demander, afin d’assurer une prévention plus efficace dans les domaines couverts par le Protocole facultatif, l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’autres organisations et institutions internationales .

V.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

Lois et réglementations pénales existantes

21)Le Comité salue les modifications qui ont été apportées au Code pénal et au Code de procédure pénale pour les mettre en conformité avec le Protocole facultatif depuis sa ratification, notamment concernant la plus grande responsabilité pénale des parents naturels et des gardiens légaux en cas de prostitution d’enfants ou de pornographie mettant en scène des enfants. Il demeure cependant préoccupé par le fait que le Code pénal de l’État partie ne réprime pas l’ensemble des actes et activités énumérés au paragraphe 3 du Protocole facultatif. Il relève que le Code pénal ne donne aucune définition de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.

22)Le Comité invite instamment l’État partie à revoir sa législation, en particulier le Code pénal, en vue de la mettre en conformité totale avec le Protocole facultatif, et d’y inclure notamment des définitions de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, conformément aux alinéas b et c de l’article 3 du Protocole.

Prescription

23)Le Comité prend note du délai de prescription fixé pour les infractions visées par le Protocole facultatif, mais s’inquiète du fait que dans certaines circonstances celui-ci soit parfois trop court et que le jeune âge de la victime empêche toutes poursuites pénales.

24) Le Comité recommande à l’État partie de revoir le délai de prescription fixé pour les infractions visées par le Protocole facultatif, de manière à ce que celui-ci ne commence à courir qu’à partir de la date à laquelle l’enfant victime atteint sa majorité .

Compétence et extradition

25)Le Comité se félicite de ce que, dans l’État partie, l’achat et la vente d’enfants relèvent de la compétence universelle, mais regrette que le champ d’application de cette compétence universelle ne s’applique pas aux autres infractions visées par le Protocole facultatif.

26) Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de prendre des mesures pour étendre le champ d’application de la compétence universelle de manière à ce que celui-ci couvre toutes les infractions visées par le Protocole facultatif et de supprimer la condition de la double incrimination.

VI.Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’actes interdits par le Protocole facultatif

27)Le Comité prend note avec satisfaction des diverses mesures juridiques qui ont été prises pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes et des témoins dans le cadre des procédures judiciaires et de l’existence d’un service judiciaire distinct et spécialisé pour s’occuper des enfants qui sont victimes d’infractions visées par le Protocole. Il note toutefois avec préoccupation que ces mesures sont plus discrétionnaires qu’obligatoires et regrette qu’il n’y ait pas assez d’informations sur les programmes spécifiques de réadaptation destinés aux enfants victimes, ni de données sur les indemnisations accordées aux victimes.

28) Le Comité recommande à l’État partie de continuer à redoubler d’efforts pour aligner sa législation et ses procédures administratives sur les dispositions du Protocole facultatif et de s’inspirer à cet égard des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social). L’État partie devrait en particulier :

a) Au vu du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, continuer à renforcer les mesures, y compris législatives, visant à protéger les droits et les intérêts des enfants qui ont été victimes ou témoins d’actes interdits par le Protocole facultatif, à tous les stades de la procédure pénale ;

b) Poursuivre la mise en place de services spécialisés pour le traitement médical et psychologique des enfants victimes et, compte tenu de l’article 9 du Protocole facultatif, prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants victimes bénéficient de toute l’aide dont ils ont besoin, en particulier pour se rétablir physiquement et psychologiquement et se réinsérer socialement, en leur permettant notamment de consulter facilement, dans tout le pays, des professionnels de l’enfance victime;

c) Prendre des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes appelées à s’occuper d’enfants qui ont été victimes d’infractions visées dans le Protocole facultatif, conformément au paragraphe 4 de l’article 8 du Protocole;

d) Poursuivre et renforcer la collaboration avec les ONG afin de soutenir leurs actions de sensibilisation et leurs efforts visant à proposer des services adéquats aux enfants victimes;

e) Promouvoir la permanence téléphonique, notamment en allouant des ressources suffisantes et en faisant en sorte qu’elle soit accessible par un numéro gratuit à trois chiffres, opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; et

f) Veiller à ce que tous les enfants victimes aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de demander réparation aux personnes légalement responsables, conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du Protocole facultatif.

29)Le Comité s’inquiète de ce que les enfants victimes d’infractions visées dans le Protocole facultatif puissent être tenus pour responsables, notamment du cas des enfants victimes de prostitution âgés de 16 et 17 ans qui peuvent se voir imposer des amendes administratives.

30)Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures possibles pour éviter la stigmatisation et la marginalisation sociale des enfants victimes d’infractions visées dans le Protocole facultatif, et de procéder aux modifications législatives nécessaires pour faire en sorte que ces enfants ne soient ni poursuivis ni sanctionnés.

VII.Aide et coopération internationales

31)Le Comité, bien que saluant les mesures que l’État partie a prises pour lutter activement contre la traite des enfants et la prostitution mettant en scène des enfants, en étroite coopération avec le Conseil des États de la mer Baltique, s’inquiète de ce qu’il soit indiqué dans le rapport de l’État partie qu’«il n’y a pas eu d’entraide judiciaire internationale en relation avec des infractions visées dans le Protocole facultatif».

32) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer à renforcer la coopération internationale par le biais d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en accordant la place requise à la prévention, afin que les responsables d’actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie mettant en scène des enfants soient identifiés, recherchés, rapatriés, poursuivis et inculpés .

VIII.Suivi et diffusion

Suivi

33) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les présentes recommandations soient pleinement appliquées, notamment en les transmettant aux ministères concernés, au Seimas (Parlement) et aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

34) Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations y relatives adoptées (observations finales), soient largement diffusés, y compris sur l’Internet (mais pas exclusivement), auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes de professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et de sensibiliser au Protocole facultatif, à son application et à son suivi.

IX.Prochain rapport

35) Conformément au paragraphe 2 de l’article 12, le Comité invite l’État partie à donner des informations complémentaires sur l’application du Protocole facultatif dans le quatrième rapport périodique qu’il présentera au titre de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

28. Bhoutan

1)Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Bhoutan (CRC/C/BTN/2) à ses 1353e et 1354e séances (voir CRC/C/SR.1353 et 1354), tenues le 22 septembre 2008, et a adopté à sa 1369e séance (CRC/C/SR.1369), tenue le 3 octobre 2008, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique du Bhoutan et les réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/BTN/Q/2/Add.1), et se félicite du dialogue constructif qu’il a pu nouer avec une délégation intersectorielle de haut niveau. Il regrette toutefois le retard pris dans la présentation du deuxième rapport.

B.Aspects positifs

3)Le Comité note avec satisfaction l’adoption de plusieurs mesures législatives et programmes en vue d’appliquer la Convention, notamment:

a)L’adoption, le 18 juillet 2008, de la Constitution incluant des dispositions spécifiques relatives aux droits de l’enfant;

b)L’inclusion de dispositions relatives aux enfants dans le Code pénal de 2004 et le Code de procédure civile et pénale de 2001;

c)L’adoption de la loi sur le travail et l’emploi de 2007 qui établit à 18 ans l’âge minimal pour accéder à l’emploi et interdit les pires formes de travail des enfants;

d)Le relèvement à 18 ans de l’âge minimal d’engagement volontaire dans les forces armées;

e)La création de l’Unité de protection de la femme et de l’enfant au sein de la police en 2007.

4)Le Comité se félicite de l’adhésion, le 18 août 2005, de l’État partie à la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction de 1997.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42, et par. 66 de l’article 44 de la Convention)

Législation

5)Le Comité se félicite que la Constitution de 2008, le Code pénal de 2004 et le Code de procédure civile et pénale de 2001 contiennent des dispositions explicites concernant les enfants. Il note en outre avec satisfaction l’inclusion de droits fondamentaux dans la Constitution. Toutefois, il exprime sa préoccupation que l’article 7.22 puisse être utilisé pour restreindre excessivement ces droits par l’adoption de nouvelles lois. Il relève qu’un projet de loi sur la protection de l’enfance devrait être adopté d’ici à fin 2008.

6) Le Comité réitère sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.157, par. 13) concernant l’adoption d’un code général de l’enfance qui incorpore les principes et dispositions de la Convention. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que le projet de loi de protection de l’enfance soit harmonisé avec la Convention et encourage en outre son adoption rapide.

Coordination

7)Le Comité se félicite de l’établissement en 2004 de la Commission nationale pour les femmes et les enfants, mécanisme national chargé de coordonner les mesures prises pour protéger les droits des enfants. Il prend acte des initiatives de la Commission tendant à améliorer le suivi de la mise en œuvre de la Convention. Toutefois, il note que son action n’a toujours pas fait l’objet d’une évaluation.

8) Le Comité recommande à l’État partie de continuer à soutenir le travail de la Commission nationale pour les femmes et les enfants et de veiller à ce qu’elle soit dotée de ressources humaines et financières suffisantes, y compris pour assurer la coordination au niveau local.

Plan national d’action

9)Le Comité note que les dispositions de la Convention sont intégrées au Plan national d’action en faveur de l’égalité entre les sexes. Toutefois, il regrette l’absence d’un plan national d’action pour les enfants qui permettrait d’adopter une approche globale fondée sur le respect des droits en matière d’application des droits des enfants.

10) Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un plan national d’action en faveur des enfants, après avoir consulté la société civile et tous les acteurs de la promotion et de la protection des droits des enfants, dans le but de mettre en œuvre les principes et dispositions de la Convention, en tenant compte, entre autres, du Plan d’action «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire de mai 2002 et de son examen à mi-parcours de 2007. Il recommande également que des ressources humaines et financières adéquates soient allouées tant au niveau national que local en vue de la mise en œuvre du plan national d’action en faveur des enfants.

Suivi indépendant

11)Le Comité se félicite des efforts de l’État partie pour améliorer le suivi de l’application de la Convention et offrir un mécanisme d’examen des plaintes des enfants par le canal de la Commission nationale pour les femmes et les enfants. Toutefois, il réitère sa préoccupation exprimée dans ses observations finales précédentes au sujet de l’absence d’institution nationale des droits de l’homme indépendante chargée de suivre et promouvoir la Convention.

12) Le Comité recommande à l’État partie de créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante qui soit en pleine conformité avec les Principes de Paris relatifs au statut des institutions nationales (Résolution 48/134 de l’Assemblée générale du 20 décembre 1993, annexe). Une telle institution devrait être accessible aux enfants et être dotée des ressources humaines et financières adéquates pour recevoir et suivre les plaintes déposées par des enfants ou au nom de ceux-ci au sujet de la violation de leurs droits, effectuer les investigations nécessaires et recommander des solutions. À cet égard, le Comité attire l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales des droits de l’homme indépendantes en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant.

Allocation de ressources

13)Le Comité note avec satisfaction qu’une part considérable des dépenses publiques de l’État partie est allouée à la santé et à l’éducation, et que l’éducation figure parmi les secteurs prioritaires bénéficiant de l’aide étrangère. Il regrette toutefois que l’incidence des crédits budgétaires alloués sur la mise en œuvre des droits des enfants n’ait pas été systématiquement évaluée.

14) Le Comité prie instamment l’État partie de continuer à affecter un pourcentage élevé de ses dépenses publiques à l’éducation et à la santé et à mener des évaluations sur les ressources spécifiquement allouées aux enfants et à l’application de la Convention.

Coopération avec la société civile

15)Le Comité note que l’État partie reconnaît le rôle important que jouent les organisations non gouvernementales (ONG) dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes relatifs aux droits de l’enfant et se félicite de l’inclusion de représentants de la société civile au sein de la Commission nationale pour les femmes et les enfants. Il exprime toutefois sa crainte que la loi sur la société civile de 2007 n’ait pour conséquence de restreindre l’activité des organisations de la société civile.

16) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De favoriser, sans restrictions excessives, l’établissement d’organisations de la société civile et d’associer de façon plus systématique les organisations non gouvernementales fondées sur le respect des droits de l’homme qui travaillent avec et pour les enfants à tous les stades de l’application de la Convention;

b) De solliciter l’assistance du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour renforcer les capacités des ONG de la société civile concernant les droits de l’enfant.

Collecte de données

17)Le Comité note avec satisfaction que le Bureau national de statistique élabore actuellement une base de données afin de ventiler les statistiques. Il prend également note de l’achèvement du Recensement national de la population et de l’habitation de 2005, réalisé avec l’aide du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP). Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’y a toujours pas de données suffisantes et fiables relatives aux enfants et à la mise en œuvre de leurs droits.

18) Le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’élaboration d’une base de données afin d’évaluer la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il recommande également que l’État partie établisse une base de données centrale au niveau national, afin d’obtenir des données ventilées, notamment en matière de santé et d’éducation privilégiant les groupes d’enfants vulnérables, tels que les enfants réfugiés, les enfants privés de protection parentale, les enfants d’origine ethnique népalaise (Lhotshampas), les enfants victimes de violences, d’exploitation sexuelle et de travail des enfants. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF.

Diffusion de la Convention et activités de formation

19)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a traduit les recommandations précédentes du Comité en bhoutanais et les a diffusées auprès des responsables du Gouvernement et des médias. Toutefois, il note que la Convention n’a pas été traduite en langues locales et intégrée aux programmes scolaires.

20) Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour assurer une large diffusion de la Convention et une meilleure compréhension de ses dispositions par les enfants, les parents et les chefs communautaires et religieux. Il recommande aussi que la Convention et les observations finales soient traduites dans les langues locales pertinentes. Il recommande en outre que l’enseignement des droits de l’homme soit inclus dans les programmes scolaires officiels à tous les niveaux de l’enseignement et que l’État partie mène des campagnes de sensibilisation du public en accordant une attention particulière aux personnes peu instruites.

21)Le Comité note qu’une série de stages de formation ont été organisés à l’intention des groupes de professionnels, des parents et des enfants et que le Gouvernement a coopéré avec l’UNICEF pour élaborer une documentation afin de promouvoir la Convention.

22) Le Comité recommande le renforcement de la formation systématique de toutes les catégories professionnelles travaillant pour et avec les enfants, notamment les enseignants, la police, les avocats, les juges, le personnel de santé, les travailleurs sociaux, les médias et le personnel des monastères et des établissements accueillant des enfants, y compris ceux situés dans des zones rurales et reculées. Il suggère que l’État partie sollicite l’assistance technique de l’UNICEF pour mettre en œuvre les recommandations qui précèdent.

2.Définition de l’enfant

23)Le Comité note qu’il n’existe toujours pas de définition précise de l’enfant dans la législation interne.

24) Le Comité réitère sa recommandation (CRC/C/15/Add.157, par. 27) à l’État partie de continuer à revoir sa législation de manière à ce que la définition de l’enfant et les prescriptions en matière d’âge minimal soient alignées sur les principes et dispositions de la Convention, exemptes de toute distinction fondée sur le sexe, explicites et appliquées conformément à la loi. Il recommande notamment à l’État partie d’adopter une disposition précise sur la définition de l’enfant dans sa loi sur la protection de l’enfance qui est en passe d’être promulguée.

3.Principes généraux

Non-discrimination

25)Le Comité note que l’État partie s’efforce d’améliorer la situation des enfants vulnérables, notamment ceux vivant dans les zones rurales ou reculées, et des enfants handicapés. Toutefois, il demeure préoccupé par la discrimination entre les sexes, le manque de services offerts aux enfants handicapés, la disparité des ressources entre zones rurales et urbaines et les disparités dans la jouissance de leurs droits que connaissent les enfants d’origine ethnique népalaise, notamment en ce qui concerne leur droit à une nationalité, à l’éducation et aux services de santé.

26) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures efficaces, conformément à l’article 2 de la Convention, notamment d’adopter ou d’abroger des textes de loi selon que de besoin, pour prévenir et éliminer la discrimination dans tous les domaines de la vie civile, économique, sociale et culturelle;

b) De mettre en place des mécanismes et procédures accessibles et efficaces chargés de recevoir et examiner les plaintes pour discrimination et d’y donner suite (par exemple en présentant rapidement un recours en cas de refus d’inscription d’un enfant dans un établissement scolaire); et

c) De prendre toutes les mesures appropriées, par exemple de mener de vastes campagnes de sensibilisation, afin de prévenir et de combattre les attitudes négatives au sein de la société à l’égard des différents groupes ethniques.

Intérêt supérieur de l’enfant

27)Le Comité note avec satisfactionque la législation interne intègre le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, il est préoccupé par le fait que ce principe général n’est pas pleinement appliqué dans la pratique.

28) Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit intégré comme il se doit dans l’application de la législation, des politiques et des programmes de l’État partie, ainsi que dans les décisions administratives et judiciaires.

Respect des opinions de l’enfant

29)Le Comité note avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour améliorer le respect de l’opinion de l’enfant, telles que la mise en place de procédures adaptées aux besoins des enfants et la possibilité donnée aux enfants d’être entendus dans les procédures civiles et pénales. Le Comité se félicite également de la participation d’enfants à des études au moyen d’entretiens adaptés à leurs besoins et de l’organisation de formations pour les personnes qui prennent en charge des enfants. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que certaines pratiques et attitudes dictées par la coutume limitent encore la pleine application du droit d’être entendu, en contradiction avec l’article 12 de la Convention.

30) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De promouvoir et de faciliter, au sein de la famille, à l’école et dans les procédures judiciaires et administratives, le respect des opinions des enfants et leur participation à toutes les questions qui les concernent, compte tenu de leur aptitude à se forger leur propre opinion, de leur âge et de leur maturité;

b) De définir une approche systématique pour sensibiliser davantage le public aux droits des enfants en matière de participation et d’encourager le respect des opinions des enfants au sein de la famille, à l’école, dans les centres de soins, les monastères, au sein de la communauté et dans les systèmes administratif et judiciaire;

c) De prendre en compte les recommandations adoptées lors de la journée de débat général du Comité sur le droit pour l’enfant d’être entendu, tenue en 2006.

4.Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

31)Le Comité note que selon la loi, tous les enfants nés à la maison doivent être enregistrés au bureau du Gup local (chef de district)dans le mois suivant la naissance. Toutefois, il est préoccupé par le fait qu’il n’y a pas d’autorité centrale responsable de l’enregistrement des naissances et que l’absence de certificat de naissance peut empêcher l’enfant d’avoir accès à l’enseignement.

32) Le Comité recommande à l’État partie de renforcer et de continuer à développer les structures institutionnelles qui sont accessibles et gratuites de façon à mettre en œuvre un enregistrement des naissances efficace, par exemple en introduisant des unités mobiles, notamment dans les zones rurales et reculées, pour veiller à ce que tous les enfants nés sur le territoire national soient enregistrés. En outre, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’absence d’enregistrement ne constitue pas un obstacle à la scolarisation. Il lui recommande également de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF pour appliquer ces recommandations.

Nationalité et identité

33)Le Comité est préoccupé par les conditions restreignant l’acquisition de la nationalité bhoutanaise et note que la Constitution requiert que les deux parents soient de nationalité bhoutanaise pour que l’enfant acquière leur nationalité. Il est préoccupé au sujet des enfants qui, en conséquence des prescriptions restrictives en matière de nationalité, risquent de se retrouver apatrides ou le sont déjà.

34) Le Comité prie instamment l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant ne soit ou ne risque d’être apatride, en conformité avec l’article 7 de la Convention;

b) D’envisager l’adhésion à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

35)Le Comité note que le Bhoutan a inclus dans son Code pénal (chap. 14) des peines sévères pour les crimes perpétrés contre des enfants, mais il demeure préoccupé par l’absence, dans ledit code, de définition et d’interdiction des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants contre des enfants.

36) Le Comité recommande à l’État partie d’introduire une définition du crime de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans son Code pénal.

Châtiments corporels

37)Le Comité, tout en notant que l’État partie prend des mesures pour promouvoir des formes de sanction alternatives, est préoccupé par le fait que les châtiments corporels ne sont toujours pas interdits dans la famille, à l’école et dans d’autres institutions pour enfants, y compris les monastères. Il est préoccupé par le fait que les châtiments corporels ont toujours cours.

38) Le Comité recommande à l’État partie:

a) D ’adopter dès que possible les projets de loi en attente qui interdisent expressément toutes formes de châtiments corporels à l’égard des enfants en tous lieux, notamment au domicile;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application des lois, développer les compétences des catégories professionnelles travaillant auprès d’enfants, mener des campagnes de sensibilisation et d’information sur la question des châtiments corporels et promouvoir des méthodes éducatives et pédagogiques non violentes et participatives, compte dûment tenu de l’Observation générale n o 8 du Comité sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (2006) .

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

39) Concernant l’Étude sur la violence à l’encontre des enfants menée à l’initiative du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) tout en tenant compte des résultats et des recommandations de la Consultation régionale pour l’Asie du Sud, tenue au Pakistan du 19 au 21 mai 2005. En particulier, le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière aux recommandations suivantes:

i) Interdire toutes les formes de violence à l’encontre des enfants;

ii) Renforcer l’engagement et l’action aux niveaux national et local;

iii) Promouvoir les valeurs non violentes et sensibiliser;

iv) Renforcer les capacités de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants;

v) Établir l’obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l’impunité; et

b) De faire de ces recommandations un instrument d’action en partenariat avec la société civile, et notamment avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et de donner l’impulsion nécessaire à des actions concrètes s’inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre; et

c) De solliciter l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’autres organismes internationaux tels que l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et d’ONG partenaires.

5.Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Orientation parentale

40)Le Comité note un manque de services dans l’État partie pour aider les familles à élever leurs enfants.

41) Le Comité recommande à l’État partie de continuer à développer l’éducation et la sensibilisation de la famille en fournissant par exemple un soutien, notamment une formation à l’intention des parents sur les soins et l’éducation de la petite enfance, l’orientation parentale et les responsabilités parentales conjointes, conformément à l’article 18 de la Convention.

Séparation et réunification familiale

42)Le Comité réitère ses craintes qu’à la suite des événements intervenus après le recensement effectué à la fin des années 80, il se trouve dans le sud du Bhoutan des enfants qui sont séparés de leurs parents, ces derniers résidant à l’étranger comme réfugiés.

43) Le Comité recommande à l’État partie de rechercher une solution rapide concernant la réunification familiale, conformément à l’article 10 de la Convention et avec toute la considération due à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Enfants sans protection parentale

44)Le Comité prend note des renseignements indiquant l’absence dans l’État partie de structures autres que les monastères offrant une protection de remplacement. Il note que la plupart des enfants séparés de leurs parents demeurent au sein de la famille élargie sans soutien suffisant de l’État partie.

45) Le Comité recommande à l’État partie, tout en tenant compte des recommandations formulées par le Comité lors de la journée de débat général sur les enfants sans protection parentale en 2005, d’intensifier ses efforts pour assurer la protection des enfants séparés de leur famille en améliorant la législation, les politiques, les directives et les structures institutionnelles à cet effet. Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce qu’un mécanisme d’évaluation, de surveillance et de suivi approprié soit mis en place, y compris pour les enfants des monastères. Il lui recommande de continuer à assurer des formations sur les droits de l’enfant dans les monastères. À cet égard, il lui recommande aussi de solliciter l’assistance technique des organisations et organismes internationaux compétents.

Adoption

46)Le Comité note que, bien qu’il n’existe pas de règles ou de directives relatives à l’adoption, un projet de loi sur l’adoption est en cours d’examen.

47) Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer ses pratiques en matière d’adoption et de promulguer une législation en conformité avec l’intérêt supérieur de l’enfant et l’article 21 de la Convention. Il lui recommande également d’unifier son système de collecte de données et de fournir davantage d’informations sur les adoptions dans le pays et à l’étranger. Il lui recommande en outre de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale afin d’éviter la vente d’enfants par le biais d’adoptions irrégulières.

Violence, sévices, délaissement et mauvais traitements

48)Le Comité, tout en se félicitant des mesures prises pour lutter contre la violence familiale, notamment la création de l’Unité de protection de la femme et de l’enfantau sein de la police, s’inquiète de la sous-déclaration des cas de sévices et de violences, ainsi que de l’insuffisance des mesures de réadaptation physique et psychologique à l’intention des victimes.

49) Le Comité engage l’État partie à:

a) Renforcer le dispositif utilisé pour enregistrer le nombre et la gravité des cas de violence, de sévices sexuels, de négligence, de mauvais traitements et d’exploitation visés par l’article 19, en particulier ceux qui surviennent au sein de la famille, à l’école ou dans des institutions de placement ou autres structures de protection;

b) Faire en sorte que les catégories professionnelles travaillant avec des enfants (enseignants, travailleurs sociaux, personnel de santé, agents des forces de police et personnel judiciaire notamment) soient informées de l’obligation qui leur incombe de signaler le cas des enfants qui semblent subir des violences dans leur famille et de prendre les dispositions qui s’imposent en l’espèce;

c) Renforcer l’assistance fournie aux victimes de violence, de sévices, de négligence ou de mauvais traitements afin de leur assurer l’accès à des services adéquats en vue de leur rétablissement, psychologique notamment, ou autre forme de réadaptation;

d) Instituer un service national d’assistance téléphonique gratuit à l’usage des enfants, qui devrait être accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre au moyen d’un numéro d’appel à trois chiffres, afin de toucher les enfants où qu’ils se trouvent sur le territoire.

6.Santé de base et protection sociale (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

50)Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour améliorer l’accès aux services et à l’éducation spécialisés pour les enfants handicapés. Toutefois, il regrette qu’il n’y ait toujours pas de chiffres exacts concernant le nombre d’enfants handicapés au Bhoutan et que les ressources destinées à assurer l’application des droits des enfants handicapés soient insuffisantes.

51) Compte tenu des Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et de son Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Adopter une stratégie éducative globale, élaborer un plan d’action visant à accroître la fréquentation scolaire des enfants ayant des besoins particuliers et privilégier les services ambulatoires à leur intention afin d’empêcher leur placement en institution;

b) Veiller à ce que tous les enfants aux besoins particuliers soient pris en charge comme il convient;

c) Soutenir les activités des ONG (y compris des organisations de parents) et coopérer avec elles à la mise en place de services ambulatoires communautaires pour les enfants ayant des besoins particuliers;

d) Envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que le Protocole facultatif s’y rapportant;

e) Entreprendre une étude sur les causes et l’ampleur du handicap de l’enfant;

f) Solliciter une assistance technique auprès des organisations et organismes internationaux compétents.

Santé et services de santé

52)Le Comité se félicite de la baisse du taux de mortalité infantile et des mesures prises par l’État partie pour élargir et améliorer l’accès au système de santé public. Il se félicite également de ce que l’article 9.21 de la Constitution prévoit le libre accès aux services de santé publics de base. Il est toutefois préoccupé par le nombre d’enfants qui demeurent malnutris et par le manque d’agents de santé formés et de médecins.

53) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à faire des efforts afin d’assurer le libre accès aux services de santé et garantir un accès équitable à l’ensemble de la population;

b) D’élaborer une stratégie pour lutter contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire;

c) De renforcer les capacités nationales de formation des agents de santé et des médecins.

Santé des adolescents

54)Le Comité note l’introduction en 2002 du Programme d’éducation à la santé procréative et d’acquisition de compétences pratiques pour les adolescents. Il demeure cependant préoccupé par le fait que des mesures supplémentaires sont requises afin de traiter les questions de santé sexuelle et procréative des adolescents.

55) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment par des mesures d’information et d’éducation, en ce qui concerne la santé procréative des adolescents et en facilitant notamment l’accès généralisé à une gamme étendue de moyens contraceptifs et en développant l’information sur la planification familiale;

b) D’entreprendre une étude globale et multidisciplinaire afin d’évaluer l’ampleur des problèmes de santé des adolescents, y compris en matière de santé mentale; et

c) De prendre en compte l’Observation générale n o 4 (2003) du Comité concernant la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Niveau de vie

56)Le Comité se félicite de l’accès amélioré à l’eau potable et à l’assainissement de base et note que l’objectif du neuvième Plan quinquennal de développement national était d’améliorer les conditions de vie médiocres de vastes couches de la population, notamment dans les zones rurales, et de fournir à tous un accès à l’eau potable, aux installations sanitaires et aux services de santé. Le Comité est toutefois préoccupé par le manque de données sur le pourcentage de la population ayant accès à ces services de première nécessité.

57) Le Comité recommande à l’État partie, conformément aux articles 4 et 27 de la Convention, d’améliorer sa coordination et de renforcer ses efforts pour allouer des ressources humaines et financières suffisantes en vue de fournir soutien et assistance matérielle, en prêtant une attention particulière aux familles les plus marginalisées et les plus défavorisées, et à garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant. À cet égard, l’État partie est de nouveau encouragé à solliciter la coopération et l’assistance internationales.

VIH/sida

58)Le Comité se félicite de la politique de fourniture gratuite de médicaments antirétroviraux adoptée par l’État partie. En outre, il note que le taux de prévalence du VIH/sida est relativement faible et que l’État partie formule une politique de prévention globale. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’augmentation des cas signalés de séropositivité, notamment par transmission de la mère à l’enfant, ainsi que par la possible stigmatisation des enfants infectés. Le Comité est également préoccupé par la faible utilisation de préservatifs.

59) Le Comité recommande à l’État partie, tout en tenant compte de l’Observation générale n o 3 (2003) du Comité sur le VIH/sida et les droits de l’enfant ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme du HCDH et du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (2006):

a) De renforcer ses efforts de prévention en organisant des campagnes et en menant des programmes d’information sur le VIH/sida, y compris sur les méthodes de prévention et l’utilisation de préservatifs;

b) De renforcer les mesures préventives contre la transmission du virus de la mère à l’enfant;

c) D’apporter un soutien psychosocial aux enfants contaminés ou affectés par le VIH/sida ainsi qu’à leur famille et d’encourager les interventions précoces; et

d) De prendre des mesures efficaces pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les enfants contaminés ou affectés par le VIH/sida et leur famille.

7.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

60)Le Comité se félicite que la Constitution garantisse la gratuité de l’enseignement à tous les enfants en âge d’être scolarisés jusqu’à la dixième classe. Il note également l’amélioration des indicateurs de l’éducation, tels que la baisse des disparités entre les sexes et les projets de construction d’écoles primaires et communautaires. Le Comité est cependant préoccupé par le fait que des frais de scolarité non officiels sont toujours prélevés dans les écoles, que tous les parents n’ont pas été exemptés de coûts supplémentaires et que l’enseignement n’est toujours pas obligatoire. Il est en outre préoccupé par le fait qu’un nombre considérable d’enfants ne sont pas scolarisés, que des disparités régionales subsistent, que les taux de redoublement et d’abandon restent élevés et que la parité entre les sexes n’est toujours pas atteinte. Il est également préoccupé par le fait que l’enseignement et la prise en charge des jeunes enfants, ainsi que la formation professionnelle n’ont pas atteint le niveau de développement requis.

61) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que l’enseignement primaire soit obligatoire et entièrement gratuit et accessible à tous les enfants dans des conditions d’égalité;

b) D’intensifier les efforts pour scolariser tous les enfants et faire en sorte qu’ils terminent le cycle primaire en vue de développer l’enseignement secondaire, notamment en construisant de nouvelles écoles et en améliorant l’équipement de toutes les écoles;

c) D’améliorer la qualité de l’enseignement en adaptant les programmes aux progrès récents et en introduisant des méthodes d’enseignement et d’apprentissage interactives;

d) De fournir un nombre accru d’établissements d’enseignement préscolaire et de centres de formation professionnelle accessibles dans toutes les régions du pays;

e) De donner aux enfants qui ont abandonné l’école ou ne l’ont jamais fréquentée des possibilités de commencer ou de terminer leur éducation dans un cadre non institutionnel;

f) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’UNESCO à cet égard.

Éducation des enfants d’origine ethnique népalaise

62) Le Comité, tout en considérant positives la réouverture prévue des écoles dans le sud du Bhoutan et la suppression du certificat de «non-objection» annoncées par l’État partie au cours du dialogue avec le Comité, demeure préoccupé par la discrimination qui a cours dans le domaine éducatif à l’encontre des enfants d’origine ethnique népalaise. Le Comité note avec préoccupation que ces enfants ont un accès à l’éducation réduit en raison du manque d’établissements d’enseignement à tous les niveaux et qu’ils se voient refuser le droit à l’enseignement dans leur propre langue. Il est préoccupé par le manque de données sur les enfants d’origine ethnique népalaise scolarisés.

63) Le Comité recommande à l’État partie, conformément à ses obligations au titre des articles 28, 2 et 30 de la Convention, d’assurer un enseignement pour tous les enfants relevant de sa juridiction, y compris pour les enfants d’origine ethnique népalaise, les enfants non bhoutanais et les enfants apatrides.

8.Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36 et 30 de la Convention)

Enfants réfugiés

64)Le Comité prend note des renseignements fournis dans le rapport de l’État partie et faisant état d’efforts pour négocier un accord au sujet des réfugiés bhoutanais vivant dans des camps dans l’est du Népal, en particulier l’institution de l’Équipe conjointe de vérification pour identifier les réfugiés en vue de procéder à leur réinstallation. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation qu’aucune solution durable n’a été trouvée. Il est préoccupé par le nombre d’enfants réfugiés qui ont été séparés de leur famille au Bhoutan et par le manque de mesures visant à réunifier les familles.

65) Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier les négociations visant à trouver une solution rapide et pacifique permettant soit le retour soit la réinstallation des personnes vivant dans des camps de réfugiés, en mettant l’accent sur les enfants et leur réunification avec leur famille;

b) De garantir la transparence en ce qui concerne la procédure de détermination de la nationalité des réfugiés en se fondant sur le principe du droit à une nationalité et celui du droit de quitter son pays et d’y retourner, tout en prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant;

c) D’envisager d’adhérer à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et à son protocole de 1967;

d) De solliciter l’assistance technique du HCR, ainsi que du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Exploitation économique

66)Le Comité se félicite que l’État partie ait fixé l’âge minimal pour accéder à l’emploi à 18 ans dans le Code du travail et de l’emploi de 2007. Il note toutefois que des enfants n’ayant pas l’âge requis sont toujours astreints au travail dans certains cas. Le Comité est préoccupé par la proportion élevée d’enfants astreints au travail, la sensibilisation insuffisante du public aux effets négatifs du travail des enfants, ainsi que le manque de données disponibles sur le nombre d’enfants concernés, comme le reconnaît l’État parti dans son rapport.

67) Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude au niveau national pour déterminer les causes profondes et l’ampleur du travail des enfants;

b) De préparer et de mener des campagnes d’information sur les effets négatifs de l’exploitation du travail des enfants;

c) D’envisager de devenir membre de l’OIT et de ratifier par la suite les Conventions de l’OIT concernant l’âge minimum d’accès à l’emploi (n o 138 de 1973) et l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (n o 182 de 1999);

d) De solliciter l’assistance technique de l’OIT et de l’UNICEF.

Exploitation sexuelle

68)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a renforcé sa législation et qu’un plan d’action national est en cours d’élaboration contre l’exploitation sexuelle des enfants est en cours d’élaboration. Il note toutefois avec préoccupation que l’ampleur et la prévalence de l’exploitation sexuelle des enfants restent inconnues. Le Comité note qu’il n’existe pas d’âge minimal de consentement à des relations sexuelles.

69) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude complète pour connaître le nombre d’enfants victimes d’exploitation et de sévices sexuels et en identifier les causes fondamentales;

b) D’adopter et assurer la mise en œuvre du plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés lors des congrès mondiaux de 1996 et de 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

c) De continuer d’organiser des campagnes de sensibilisation sur les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales perpétrés à l’encontre des enfants, sur leurs causes, leur portée et leur effet négatif sur le développement de l’enfant;

d) De former les professionnels de l’administration de la justice afin qu’ils reçoivent et examinent les plaintes d’une façon adaptée à l’enfant et qui respecte l’intimité de la victime;

e) De créer des institutions et de former des professionnels chargés de la réadaptation et de la réinsertion des enfants victimes;

f) D’allouer des ressources suffisantes afin que les plaintes pour sévices et exploitation sexuels soient examinées et que les auteurs soient poursuivis et reçoivent des peines appropriées;

g) D’envisager d’établir un âge légal du consentement sexuel.

Administration de la justice pour mineurs

70)Le Comité note que des dispositions relatives à l’enfant ont été incluses dans le Code pénal de 2004 et le Code de procédure civile et pénale de 2001. En outre, il note que le projet de loi sur la justice pour mineurs a été modifié en projet de loi sur la protection de l’enfance. Il est préoccupé par le fait que l’âge de responsabilité pénale a été fixé à 10 ans.

71) Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accélérer l’adoption de la loi sur la protection de l’enfance;

b) De faire en sorte que le système de justice pour mineurs intègre pleinement dans sa législation et sa pratique les dispositions de la Convention, en particulier les articles 37, 40 et 39, ainsi que les autres règles internationales applicables dans ce domaine, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane) et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, ainsi que les recommandations contenues dans l’Observation générale n o 10 (2007) du Comité concernant les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs;

c) De relever l’âge minimal de la responsabilité pénale conformément à l’Observation générale n o 10, notamment les paragraphes 32 et 33;

d) De garantir que la privation de liberté soit utilisée seulement comme une mesure de dernier recours, pour la plus courte durée possible, qu’elle soit expressément autorisée par un tribunal et que les mineurs soient séparés des adultes durant une telle privation de liberté;

e) De fournir aux enfants, victimes et accusés, une assistance juridique adéquate tout au long de la procédure judiciaire;

f) De garantir que l’enfant bénéficie de l’assistance gratuite d’un interprète s’il ne peut comprendre ou parler la langue employée;

g) De mener des programmes de formation sur les normes internationales applicables à l’intention de tous les personnels associés au système de justice pour mineurs, tels que les juges, les policiers, les avocats de la défense et les procureurs;

h) De s’inspirer à cet égard des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social);

i) De solliciter l’assistance technique et d’autres formes de coopération du Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs, qui comprend des représentants de l’ONUDC, de l’UNICEF, du HCDH et d’ONG.

Enfants de groupes minoritaires

72)Le Comité exprime sa préoccupation concernant la possibilité qu’ont les enfants de groupes ethniques minoritaires, notamment ceux d’origine ethnique népalaise, de jouir de leur propre culture, de professer et pratiquer leur propre religion, ou d’utiliser leur propre langue.

73) Le Comité recommande à l’État partie de reconnaître les droits des enfants appartenant à des groupes minoritaires de jouir de leur propre culture, de pratiquer leur religion et d’employer leur langue.

9.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

74)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a ni ratifié ni adhéré à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme fondamentaux qui, selon le Comité, renforceraient les efforts de l’État partie pour satisfaire à ses obligations en garantissant la pleine réalisation des droits de tous les enfants relevant de sa juridiction.

75) Le Comité recommande à l’État partie de ratifier tous les instruments internationaux fondamentaux des droits de l’homme ou d’y adhérer.

76) Le Comité encourage en outre l’État partie à ratifier les deux protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant, d’une part, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, d’autre part, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10.Suivi et diffusion

77) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant celles-ci à la chambre basse et à la chambre haute du Parlement et aux administrations concernées, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

78) Le Comité recommande également que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentés par l’État partie, de même que les recommandations qu’il a adoptées à leur propos (observations finales) soient très largement diffusés, notamment (mais pas exclusivement) via l’Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunes, des organisations professionnelles et des enfants eux-mêmes, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et la surveillance de son application et de susciter un débat à leur sujet.

11. Prochain rapport

79) Le Comité invite l’État partie à soumettre un document regroupant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques le 1 er septembre 2012. Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118).

80) Le Comité invite l’État partie à soumettre un document de base actualisé conformément aux instructions relatives au document commun de base figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

29. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

1)Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CRC/C/GBR/4) à ses 1355e, 1356 e et 1357e séances (voir CRC/C/SR.1355 à 1357), tenues les 23 et 24 septembre 2008, et a adopté à sa 1369e séance, tenue le 3 octobre 2008, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité note avec satisfaction la présentation par l’État partie de ses troisième et quatrième rapports périodiques réunis en un seul document, ainsi que ses réponses écrites à la liste des points à traiter. Il se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec une délégation interdisciplinaire de haut niveau.

3)Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues parallèlement avec les observations finales qu’il a adoptées le même jour à propos du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/GBR/1).

B.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

4)Le Comité prend acte avec satisfaction:

a)Des informations fournies au cours du dialogue par l’État partie concernant sa décision de retirer ses réserves aux articles 22 et 37 c) de la Convention;

b)De l’adoption d’un certain nombre de textes législatifs concernant les droits de l’enfant, dont la loi sur les enfants de 2004, la loi sur la protection de l’enfance de 2006 et le plan en faveur des enfants pour l’Angleterre de 2007, qui se réfèrent directement aux dispositions et principes de la Convention;

c)De la création de la Commission de l’égalité et des droits de l’homme;

d)De la création du Ministère des enfants, des écoles et des familles et d’un Secrétariat d’État aux enfants, aux écoles et aux familles qui ont la haute main sur l’ensemble des politiques concernant les enfants en Angleterre;

e)Du fait que la Convention a été invoquée plusieurs fois dans les tribunaux internes de l’État partie.

5)Le Comité se félicite de constater que l’État partie a annoncé que toutes les mesures d’ordre législatif et autre nécessaires avaient été prises pour engager le processus de ratification du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il note également avec satisfaction que depuis l’examen de son deuxième rapport périodique en 2002, l’État partie a ratifié, entre autres, les instruments suivants ou y a adhéré:

a)Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (le 24 juin 2003);

b)Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le 10 décembre 2003);

c)Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (le 17 décembre 2004);

d)Convention de La Haye no33 de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (le 27 février 2003);

e)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (le 9 février 2006).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6)Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre les observations finales concernant ses rapports précédents, le Comité constate avec regret qu’il n’a pas été pleinement donné suite à certaines des recommandations formulées dans ces observations, notamment:

a)En ce qui concerne les observations finales se rapportant au deuxième rapport périodique du Royaume-Uni (CRC/C/15/Add.188), ces recommandations portaient, entre autres, sur l’intégration en droit interne des dispositions de la Convention (par. 8 et 9); les crédits budgétaires (par. 10 et 11); la formation et la diffusion de la Convention (par. 20 et 21); la non-discrimination (par. 22 et 23); les châtiments corporels (par. 35 à 38); l’éducation (par. 47 et 48); les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés (par. 49 et 50); la justice pour mineurs (par. 59 à 62);

b)En ce qui concerne les observations finales se rapportant au rapport initial du Royaume-Uni − Territoires d’outre-mer (CRC/C/15/Add.135), ces recommandations portaient, entre autres, sur la définition de l’enfant (par. 21 et 22); la violence dans la famille, les mauvais traitements et les brutalités (par. 33 et 34); l’abus des stupéfiants (par. 51 et 52); la justice pour mineurs (par. 55 et 56);

c)En ce qui concerne les observations finales se rapportant au rapport initial du Royaume-Uni − Île de Man (CRC/C/15/Add.134), ces recommandations portaient, entre autres, sur les châtiments corporels (par. 26 et 27) et sur la justice pour mineurs (par. 40 et 41).

7) Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans ses observations finales sur les rapports précédents qui n’ont pas encore été mises à exécution, ou pas dans toute la mesure voulue, et de donner la suite nécessaire aux recommandations figurant dans les présentes observations finales. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 5 (2003) concernant les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Réserves et déclarations

8)Le Comité, tout en se félicitant du retrait annoncé des réserves portant sur les articles 22 et 37 c) de la Convention, regrette que l’État partie maintienne sa réserve en qui concerne l’applicabilité de l’article 32 à ses territoires d’outre-mer et aux dépendances de la Couronne.

9) Le Comité encourage l’État partie à retirer sa réserve à l’article 32 s’agissant des territoires d’outre-mer et des dépendances de la Couronne.

Législation

10)Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour harmoniser sa législation avec les dispositions de la Convention, notamment grâce à l’adoption de la loi de 2004 sur les enfants pour l’Angleterre et le pays de Galles qui, entre autres, a institué le commissaire à l’enfance pour l’Angleterre, et de la loi de 2006 sur la protection de l’enfance. Le Comité demeure toutefois préoccupé de constater que les principes de la Convention ne sont pas pris dûment en compte dans tous les textes législatifs sur tout le territoire, et que l’État partie n’a pas incorporé la Convention dans le droit interne ni assuré l’alignement sur la Convention de toutes les dispositions législatives concernant les enfants.

11) Le Comité recommande à l’État partie de continuer de prendre des mesures pour aligner sa législation sur la Convention. À cette fin, l’État partie pourrait saisir l’occasion que représente à cet égard l’élaboration d’une charte des droits en Irlande du Nord et d’une charte britannique des droits, et y incorporer les principes et les dispositions de la Convention, par exemple en prévoyant dans ces instruments une section spéciale consacrée aux droits de l’enfant.

Coordination

12)Le Comité note que l’État partie fonctionne en déléguant des pouvoirs aux différentes administrations, ce qui rend difficile la coordination de l’application de la Convention par un organe unique. À cet égard, il convient de se féliciter des mesures de coordination prises récemment, telles que la concentration des responsabilités au Ministère des enfants, des jeunes et des familles en Angleterre et l’adoption de mesures similaires en Écosse et au pays de Galles. Le Comité demeure toutefois préoccupé par l’absence d’organisme chargé de coordonner et d’évaluer l’application générale et effective de la Convention sur l’ensemble du territoire de l’État partie, y compris au niveau local.

13)Le Comité réitère sa recommandation antérieure tendant à ce que l’État partie assure une coordination efficace de l’application de la Convention sur tout son territoire, y compris au niveau local, particulièrement là où les administrations sont investies de pouvoirs importants en matière d’établissement des priorités et d’allocation des ressources budgétaires. À cette fin, l’État partie − tout en veillant à ce que chacune des unités administratives dispose d’un organisme de coordination doté de ressources suffisantes et fonctionnant correctement − pourrait confier la responsabilité de la coordination et de l’évaluation de la Convention sur l’ensemble du territoire à un mécanisme unique hautement visible.

Plan national d’action

14)Le Comité se félicite que la Convention soit mentionnée dans le plan en faveur de l’enfance pour l’Angleterre, dans les sept objectifs de base pour les enfants et les jeunes au pays de Galles et dans la stratégie élaborée par l’Irlande du Nord. Il note également avec satisfaction la série de réformes intitulée Every Child matters («Chaque enfant compte») mise en place en Angleterre. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le fait que la Convention n’est pas systématiquement considérée comme le cadre dans lequel doivent s’inscrire les stratégies sur tout le territoire de l’État partie, ainsi que par l’absence de politique d’ensemble visant à assurer la pleine réalisation des principes, des valeurs et des buts de la Convention.

15) Le Comité encourage l’État partie à adopter des plans d’action généraux pour la mise en œuvre de la Convention dans toutes les régions du territoire, en coopération avec les secteurs public et privé impliqués dans la promotion et la protection des droits de l’enfant et dans une perspective fondée sur les droits de l’enfant. Ce faisant, l’État partie devrait tenir compte du document final de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies de 2002 intitulé «Un monde digne des enfants» et de son examen à mi-parcours effectué en 2007. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prévoir des allocations budgétaires suffisantes et des mécanismes de suivi et d’évaluation permettant d’assurer la pleine application des plans d’action afin d’évaluer régulièrement les progrès réalisés et d’identifier d’éventuelles insuffisances. Ces plans d’action devraient accorder une attention particulière aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables.

Mécanisme de suivi indépendant

16)Le Comité se félicite de la mise en place de commissaires indépendants à l’enfance dans les quatre entités constitutives du Royaume-Uni et des nombreuses initiatives que ceux-ci ont prises pour assurer la promotion et la protection des droits de l’enfant, mais il note avec préoccupation que l’indépendance et les pouvoirs des commissaires sont limités et que leur établissement ne s’est pas fait en pleine conformité avec les Principes de Paris.

17)Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les quatre commissaires établis soient indépendants, conformément aux Principes de Paris, et soient habilités notamment à recevoir et examiner des plaintes présentées par des enfants ou au nom d’enfants concernant des violations de leurs droits. Ces organes devraient être dotés des ressources humaines et financières qui leur permettent de s’acquitter de leurs fonctions de façon efficace et coordonnée de sorte que les droits de tous les enfants dans toutes les régions de l’État partie soient protégés. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant.

Allocation de ressources

18)Le Comité constate avec satisfaction que les dépenses en faveur des enfants ont augmenté ces dernières années. Il est néanmoins préoccupé de voir que ces augmentations ne sont pas suffisantes pour éliminer la pauvreté et remédier aux inégalités et qu’il est difficile, faute d’une analyse budgétaire systématique et d’une évaluation de l’incidence des dépenses sur les droits de l’enfant, d’établir le montant des dépenses consacrées aux enfants sur tout le territoire de l’État partie et de déterminer si ces dépenses servent effectivement à appliquer des mesures administratives et législatives affectant les enfants.

19)Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 4 de la Convention, de consacrer le maximum des ressources dont il dispose à la mise en œuvre des droits de l’enfant, en s’attachant tout particulièrement à éliminer la pauvreté, et à réduire les inégalités entre les régions. L’ État partie devrait ce faisant tenir compte des recommandations formulées par le Comité à la suite de la journée de débat général qui s’est tenue le 21 septembre 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l’enfant – Responsabilité des États ». L’incidence des dépenses sur les droits de l’enfant devrait être régulièrement évaluée afin de déterminer le rapport entre l’allocation de ressources et la réalisation de progrès sur les plans pratique et législatif.

Diffusion, formation et sensibilisation

20)Le Comité se félicite des mesures prises récemment par l’État partie pour former les professionnels au sujet des principes et des dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment de la Convention, ainsi que de son appui au projet de l’UNICEF relatif aux écoles respectueuses des droits et de sa collaboration avec des ONG pour la conception et la mise en œuvre d’activités de sensibilisation. Le Comité est néanmoins préoccupé par l’absence de mesures de sensibilisation systématiques concernant la Convention et par la faiblesse du niveau de connaissance de la Convention parmi les enfants, les parents ou les professionnels travaillant avec des enfants. Il regrette en outre que la Convention ne fasse pas partie du programme d’enseignement scolaire.

21) Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que toutes les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises par les adultes comme par les enfants, notamment en incluant la Convention dans le programme national d’enseignement réglementaire, et de veiller à ce que les principes et les valeurs de la Convention soient intégrés dans les structures et la pratique de toutes les écoles. Il recommande également le renforcement de programmes de formation adaptés et systématiques à l’intention de tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, en particulier les responsables de l’application des lois, les agents de l’immigration, les médias, les enseignants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements de protection de l’enfance.

Coopération avec la société civile

22)Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie coopère avec les organisations de la société civile pour l’élaboration du rapport, notamment dans le cadre de consultations officielles, ainsi que pour l’application de la Convention.

23) Le Comité recommande à l’État partie d’encourager la participation active et systématique de la société civile, des ONG et des associations d’enfants notamment, à l’action pour la promotion et la mise en œuvre d es droits de l’enfant, y compris au stade de la planification des politiques et des projets de coopération et en ce qui concerne le suivi des observations finales du Comité et l’élaboration du rapport périodique suivant .

2.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

24)Le Comité se félicite des mesures prévues par l’État partie pour consolider et renforcer la législation relative à l’égalité, avec des perspectives précises pour l’intégration du droit de l’enfant à la non-discrimination dans la législation du Royaume-Uni contre la discrimination (le projet de loi attendu sur l’égalité). Le Comité approuve également l’adoption de plans d’action et la mise en œuvre d’activités de surveillance et de collecte d’informations sur la question de la discrimination. Il est toutefois préoccupé de voir que, dans la pratique, certains groupes d’enfants, tels que les enfants des Roms et des gens du voyage irlandais, les enfants migrants, demandeurs d’asile ou réfugiés, les lesbiennes, les bisexuels, les gays et les enfants transgenres, ainsi que les enfants appartenant à des groupes minoritaires, continuent de faire l’objet de discrimination et de stigmatisation sociale. Le Comité s’inquiète également du climat général d’intolérance et des attitudes négatives de la population à l’égard des enfants, en particulier des adolescents, qui semblent régner dans l’État partie, notamment dans les médias, et qui sont souvent à l’origine de nouvelles violations des droits des enfants.

25) Le Comité recommande à l’État partie d’assurer une pleine protection contre la discrimination, quel qu’en soit le motif, notamment:

a) En prenant d’urgence des mesures pour lutter contre l’intolérance et la qualification inappropriée des enfants, en particulier des adolescents, dans la société, notamment dans les médias;

b) En renforçant ses activités de sensibilisation et autres activités de prévention contre la discrimination et, le cas échéant, en prenant des mesures de discrimination positive en faveur des groupes vulnérables d’enfants, tels que les enfants des Roms et des gens du voyage irlandais; les enfants migrants, demandeurs d’asile ou réfugiés; les lesbiennes, les bisexuels, les gays et les enfants transgenres; et les enfants appartenant à des groupes minoritaires;

c) En prenant toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les cas de discrimination à l’égard des enfants dans tous les secteurs de la société soient traités de façon effective, y compris par des sanctions disciplinaires, administratives et – au besoin − pénales.

Intérêt supérieur de l’enfant

26)Le Comité regrette que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne soit toujours pas tenu pour une considération primordiale dans toutes les décisions législatives et administratives concernant les enfants, notamment dans le domaine de la justice pour mineurs, de l’immigration et de la liberté de circulation et de réunion pacifique.

27) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 3 de la Convention, soit dûment pris en compte dans toutes les décisions des organes législatifs et des autorités administratives qui concernent les enfants, notamment dans le domaine de la justice pénale et de l’immigration.

Droit à la vie, à la survie et au développement

28)Tout en se félicitant de la mise en place de protocoles d’examen des décès d’enfants en Angleterre et au pays de Galles, le Comité constate avec une profonde préoccupation que six enfants sont encore décédés en détention depuis le dernier examen et que les comportements autodestructeurs sont fréquents parmi les enfants en détention.

29)Le Comité recommande à l’État partie de tout mettre en œuvre pour protéger le droit des enfants à la vie, notamment en examinant l’efficacité des mesures de prévention. L’État partie devrait en outre instituer des examens systématiques, indépendants et publics pour tout décès soudain ou blessure grave concernant des enfants, que ceux-ci se trouvent dans une structure de protection ou dans un centre de détention.

30)Le Comité, tout en notant avec satisfaction que l’État partie a aboli l’utilisation de matraques en plastique pour maintenir l’ordre en Irlande du Nord, est préoccupé de voir que ces matraques ont été remplacées par des projectiles à impact atténué, dont la moindre dangerosité n’est pas avérée. Le Comité s’inquiète également du fait que les policiers ont été autorisés à porter des pistolets Taser en Angleterre et au pays de Galles, ainsi qu’en Irlande du Nord à titre expérimental, et que dans les deux cas ces armes peuvent être utilisées contre des enfants.

31) L’État partie devrait considérer les pistolets Taser et les projectiles à impact atténué comme des armes soumises aux règles et restrictions applicables et mettre fin à l’utilisation contre des enfants de tout engin nocif.

Respect des opinions de l’enfant

32)Le Comité se félicite de la loi sur la protection de l’enfance de 2006 et des directives y afférentes exigeant que les autorités locales tiennent compte de l’opinion des jeunes enfants en planifiant des services pour l’enfance, ainsi que de l’obligation faite aux inspecteurs de consulter les enfants lorsqu’ils visitent des écoles et autres structures institutionnelles. Le Comité accueille également avec satisfaction l’obligation qui est désormais faite aux conseils des établissements scolaires en Angleterre et au pays de Galles d’associer les enfants à l’élaboration des politiques relatives aux comportements à l’école. Il constate avec préoccupation cependant le peu de progrès réalisés dans l’incorporation de l’article 12 de la Convention dans la législation et les politiques relatives à l’éducation. Il est également préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour faire en sorte que les droits énoncés à l’article 12 s’appliquent aux enfants handicapés.

33) Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 12 de la Convention, et compte tenu des recommandations adoptées par le Comité suite à la journée de débat général de 2006 sur le droit pour l’enfant d’être entendu:

a) De promouvoir, favoriser et appliquer, sur le plan législatif et concrètement, dans la famille, à l’école, au sein de la collectivité en général ainsi que dans les institutions et dans les procédures administratives et judiciaires, le principe du respect des opinions de l’enfant;

b) D’appuyer les instances permettant la participation des enfants, telles que le Parlement des jeunes du Royaume-Uni, Funky Dragon au pays de Galles et le Parlement des jeunes Écossais;

c) De continuer de collaborer avec les organisations de la société civile pour favoriser une véritable participation des enfants, notamment dans les médias.

3.Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 (al. a) de la Convention)

Liberté de réunion pacifique

34)Le Comité est préoccupé par la restriction imposée à la liberté de circulation et de réunion pacifique des enfants par les ordonnances relatives aux comportements antisociaux (ASBO) (voir aussi les paragraphes 79 et 80 ci-dessous), ainsi que par l’utilisation de dispositifs «Mosquito» et l’introduction de la notion de «zones dispersées» (dispersed zones).

35) Le Comité recommande à l’État partie de reconsidérer les ASBO ainsi que les autres mesures, comme les dispositifs «Mosquito», susceptibles de violer les droits des enfants à la liberté de circulation et de réunion pacifique, droits dont l’exercice est essentiel pour le développement de l’enfant et qui ne peuvent faire l’objet que de restrictions très limitées énoncées à l’article 15 de la Convention.

Protection de la vie privée

36)Le Comité est préoccupé de constater que:

a)Les données ADN concernant des enfants sont conservées dans la base nationale de données ADN indépendamment du fait que les enfants sont ou non finalement inculpés ou reconnus coupables;

b)L’État partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour protéger les enfants, notamment ceux qui sont visés par des ASBO, contre une représentation négative dans les médias et la stigmatisation publique;

c)L’apparition d’enfants dans les spectacles de téléréalité peut constituer une immixtion illicite dans leur vie privée.

37) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que, sur le plan législatif comme dans la pratique, les enfants soient protégés contre les immixtions illicites ou arbitraires dans leur vie privée, notamment en adoptant des réglementations plus strictes pour la protection des données;

b) D’intensifier ses efforts, en coopération avec les médias, pour respecter la vie privée des enfants dans les médias, particulièrement en évitant les messages les exposant publiquement à la honte, ce qui va à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant;

c) De réglementer la participation des enfants dans les émissions télévisées, notamment les émissions de téléréalité, afin d’empêcher que celles-ci ne portent atteinte à leurs droits.

Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

38)Le Comité note que l’État partie a revu la pratique du recours à l’immobilisation physique et à l’isolement afin d’assurer que de telles mesures ne soient utilisées qu’en cas de nécessité absolue et en dernier ressort. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que, concrètement, l’immobilisation physique est encore pratiquée à l’égard d’enfants dans certains lieux de privation de liberté.

39) Le Comité engage instamment l’État partie à faire en sorte que les mesures d’immobilisation à l’égard des enfants ne soient utilisées qu’en dernier ressort et exclusivement pour empêcher que l’enfant ne se fasse du mal ou fasse du mal à autrui, et que toutes les méthodes d’immobilisation physique à des fins disciplinaires soient abolies.

Châtiments corporels

40)Tout en prenant acte des modifications apportées à la législation en Angleterre, au pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord qui limitent le moyen de défense dans le cas de «châtiments raisonnables», le Comité constate avec préoccupation que ce moyen de défense n’a pas été supprimé. Il salue l’engagement pris par l’Assemblée nationale du pays de Galles d’interdire tous les châtiments corporels à la maison, mais il note que, dans les conditions de décentralisation, l’Assemblée ne peut pas promulguer les dispositions législatives nécessaires. Le Comité constate avec regret que l’État partie n’a pas interdit explicitement tous les châtiments corporels à la maison et souligne que, selon lui, le fait qu’il existe un moyen de défense quel qu’il soit dans les cas de châtiments corporels visant des enfants n’est pas conforme aux principes et aux dispositions de la Convention dans la mesure où cela donnerait à penser que certaines formes de châtiments corporels sont acceptables.

41)Le Comité note en outre avec préoccupation que les châtiments corporels sont licites à la maison, à l’école et dans les structures assurant une protection de remplacement dans la quasi-totalité des territoires d’outre-mer et des dépendances de la Couronne.

42) Le Comité, réitérant ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.188, par. 35), compte tenu de son Observation générale n o 8 concernant «le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments», et notant les recommandations similaires formulées par le Comité des droits de l’homme, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, recommande à l’État partie:

a) D’interdire à titre prioritaire tout châtiment corporel dans la famille, notamment en supprimant tous les moyens de défense juridiques, en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord, ainsi que dans tous les territoires d’outre-mer et toutes les dépendances de la Couronne;

b) D’assurer que les châtiments corporels soient explicitement interdits à l’école et dans toutes les autres institutions et formes de protection de remplacement dans tout le Royaume-Uni et dans les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne;

c) De promouvoir activement des formes positives et non violentes de discipline et de respect du droit égal de l’enfant à la dignité humaine et à l’intégrité physique, en vue de sensibiliser davantage la population au droit des enfants à la protection contre tous les châtiments corporels et de réduire l’acceptation du recours aux châtiments corporels dans l’éducation des enfants;

d) D’assurer une éducation parentale et une formation professionnelle concernant les formes positives d’éducation des enfants.

Suivi de l’étude du Secrétaire général sur la question de la violence contre les enfants

43) Se référant à l’étude du Secrétaire général de l’ONU sur la question de la violence contre les enfants (A/61/299), le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport de l’expert indépendant sur la question de la violence contre les enfants, tout en tenant compte des conclusions et recommandations de la consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale, tenue à Ljubljana du 5 au 7 juillet 2005. L’État partie devrait utiliser ces recommandations comme base pour une action conjointe avec la société civile , avec la participation des enfants notamment, pour veiller à ce que chaque enfant soit prémuni contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et pour créer la dynamique nécessaire à la mise en place de programmes concrets, assortis d’échéances si besoin est, en vue de prévenir de tels phénomènes et d’adopter les dispositions qui conviennent lorsqu’ils sont signalés.

4.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

44)Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle le placement familial est préférable au placement en institution. Il se félicite également des initiatives prises par l’État partie pour améliorer la situation des enfants pris en charge, ainsi que de l’institution en Angleterre d’agents d’examen indépendants. Le Comité est préoccupé de constater que de nombreuses familles ne bénéficient pas de l’assistance voulue pour s’acquitter de leurs responsabilités en matière d’éducation des enfants, notamment les familles qui se trouvent dans une situation critique du fait de la pauvreté. Le Comité note en outre avec préoccupation:

a)Le manque d’investissement en matière de personnel et de moyens pour aider les enfants privés de protection parentale;

b)Le fait que des enfants peuvent faire l’objet d’une mesure de protection de remplacement à cause de la faiblesse des revenus de leurs parents;

c)La situation des enfants dont un des parents ou les deux parents sont en prison;

d)Le nombre accru d’enfants faisant l’objet d’une mesure de protection de remplacement, et en particulier la forte proportion parmi eux d’enfants d’origine africaine, d’enfants handicapés et d’enfants issus de minorités ethniques;

e)L’insuffisance du suivi, notamment en ce qui concerne l’examen du traitement, pour les enfants faisant l’objet d’une mesure de protection de remplacement;

f)Le fait que les enfants faisant l’objet d’une mesure de protection de remplacement changent trop souvent de lieu et ont peu de possibilité d’entretenir des contacts avec leurs parents et leurs frères et sœurs;

g)Le nombre limité d’enfants faisant l’objet d’une mesure de protection de remplacement ayant accès à des mécanismes de plainte.

45) Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour offrir aux parents et aux responsables légaux une assistance appropriée afin de les aider à s’acquitter de leurs responsabilités en matière d’éducation des enfants;

b) D’éviter que des enfants fassent l’objet d’une mesure de protection de remplacement en raison de la faiblesse des revenus de leurs parents;

c) De prendre pleinement en compte les opinions des enfants, et de mettre à leur disposition des mécanismes de plainte qui leur soient accessibles dans toutes les régions du pays;

d) De soutenir les enfants dont l’un des parents ou les deux parents sont en prison, en particulier de les aider à maintenir des contacts avec eux (à moins que cela n’aille à l’encontre de leur intérêt supérieur), et d’empêcher qu’ils soient stigmatisés et fassent l’objet de discrimination;

e) De suivre la situation des enfants qui sont pris en charge par la parenté ou placés dans une famille, dans un centre d’accueil avant d’être adoptés ou dans d’autres structures assurant une protection, notamment par des visites régulières;

f) De déterminer pourquoi tant d’enfants handicapés sont placés à long terme dans des établissements et de revoir la protection et le traitement dont ils bénéficient dans ce cadre;

g) De faciliter l’instauration de procédures de contact pour tous les enfants séparés de leurs parents et de leurs frères et sœurs, y compris pour ceux qui sont placés en établissement pour une longue durée;

h) De prévoir des programmes de formation et d’éducation pour préparer les enfants à la vie adulte;

i) De prendre en compte les recommandations formulées par le Comité suite à la journée de débat général sur les enfants privés de protection parentale tenue le 16 septembre 2005.

Adoption

46)Le Comité est préoccupé de constater que les enfants d’origine africaine et les enfants issus de minorités attendent parfois longtemps avant d’être adoptés par une famille de la même origine ethnique.

47) Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faciliter la création de conditions propres à assurer que les enfants, toujours dans leur intérêt supérieur, soient adoptés dans les meilleurs délais, compte dûment tenu, entre autres, de leur origine culturelle.

48)Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie a adopté une déclaration concernant la Convention de La Haye sur l’adoption internationale en vertu de laquelle il n’étend pas le champ d’application de cette Convention à ses territoires d’outre-mer.

49) Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour étendre l’application de la Convention de La Haye sur l’adoption internationale à ses territoires d’outre-mer.

Violence, sévices et défaut de soins

50)Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre le problème de la violence, des sévices et du défaut de soins concernant les enfants. Il demeure cependant très inquiet devant la fréquence des cas de violence, de sévices et de négligence, y compris à domicile, et devant l’absence de stratégie nationale d’ensemble à cet égard. Le Comité regrette qu’il n’existe toujours pas de système général d’enregistrement et d’analyse des abus commis contre les enfants et qu’il n’y ait pas suffisamment de mécanismes propres à assurer le rétablissement physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes sur tout le territoire de l’État partie.

51) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place des mécanismes pour suivre le nombre et la gravité des cas de violence, de sévices sexuels, de négligence, de mauvais traitements et d’exploitation, en particulier ceux qui surviennent au sein de la famille, à l’école et dans des institutions de placement ou autres structures de protection;

b) De faire en sorte que les catégories professionnelles travaillant avec des enfants (enseignants, travailleurs sociaux, personnel de santé, agents des forces de police et personnel judiciaire notamment) soient informées de l’obligation qui leur incombe de signaler le cas des enfants qui semblent subir des violences au sein de leur famille et de prendre en ce qui les concerne les dispositions qui s’imposent;

c) De renforcer l’assistance prêtée aux victimes de violence, de sévices, de négligence ou de mauvais traitements afin d’assurer qu’elles ne soient pas de nouveau traitées injustement lors de la procédure judiciaire;

d) D’assurer l’accès à des services adéquats en matière de rétablissement, de conseil et d’autres formes de réinsertion dans toutes les régions du pays.

5.Soins de santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

52)Le Comité salue les initiatives prises par l’État partie au niveau national ainsi qu’au niveau local pour analyser et améliorer la situation des enfants handicapés. Il constate avec préoccupation cependant que:

a)Il n’existe pas de stratégie nationale générale visant à intégrer les enfants handicapés dans la société;

b)Les enfants handicapés continuent de rencontrer des obstacles dans l’exercice des droits garantis par la Convention, notamment le droit d’accéder aux services de santé et aux activités de loisirs et récréatives.

53) Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et de son Observation générale n o 9 (2006) concernant les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation assurant la protection des personnes handicapées, ainsi que les programmes et les services destinés aux enfants handicapés, soient effectivement appliqués;

b) D’élaborer des programmes de détection précoce;

c) De dispenser une formation aux catégories professionnelles travaillant avec des enfants handicapés, comme le personnel médical, paramédical et apparenté, les enseignants et les travailleurs sociaux;

d) De mettre au point une stratégie nationale générale visant à intégrer les enfants handicapés dans la société;

e) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation sur les droits et les besoins spéciaux des enfants handicapés, d’encourager leur insertion dans la société et de prévenir la discrimination et l’institutionnalisation;

f) D’envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif.

Santé et services de santé

54)Le Comité est préoccupé de constater que, malgré les efforts déployés par l’État partie pour remédier aux inégalités marquant l’accès aux services de santé, avec notamment l’engagement d’importants investissements, les inégalités restent un problème comme le montre l’écart croissant qui sépare, en matière de mortalité infantile, les groupes les plus aisés de ceux les moins aisés.

55) Le Comité recommande de remédier aux inégalités marquant l’accès aux services de santé grâce à une démarche concertée de la part de tous les ministères et à une plus grande coordination entre les politiques de santé et les politiques visant à réduire les inégalités de revenus et la pauvreté.

Santé mentale

56)Le Comité constate avec préoccupation que − malgré des investissements financiers considérables, particulièrement en Angleterre − alors qu’un enfant sur 10 dans l’État partie a un problème de santé mentale diagnostiquable, environ 25 % d’entre eux seulement ont accès au traitement et aux soins requis, et qu’il arrive encore que des enfants soient traités dans des unités psychiatriques pour adultes. Le Comité est également préoccupé de voir qu’en Irlande du Nord, en raison des séquelles du conflit, la situation des enfants à cet égard est particulièrement délicate.

57) Le Comité recommande que des ressources supplémentaires et des moyens améliorés soient mis en œuvre pour répondre aux besoins des enfants ayant des problèmes de santé mentale dans l’ensemble du pays, avec une attention particulière à ceux qui sont les plus à risque, notamment les enfants privés de protection parentale, les enfants touchés par un conflit, ceux qui vivent dans la pauvreté et ceux qui sont en situation de conflit avec la loi.

Allaitement maternel

58)Le Comité, tout en saluant les progrès réalisés ces dernières années pour promouvoir et favoriser l’allaitement maternel dans l’État partie, s’inquiète de constater que l’application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel est encore insuffisante et que la promotion agressive des substituts du lait maternel demeure courante.

59)Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer pleinement le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel . L ’État partie devrait en outre promouvoir davantage les hôpitaux amis des bébés et favoriser l’intégration de l’allaitement maternel dans la formation en puériculture.

Santé des adolescents

60)Tout en prenant acte des actions menées par l’État partie dans les domaines concernant les adolescents, le Comité reste préoccupé par le taux élevé de grossesses précoces, notamment parmi les filles venant d’un milieu socioéconomique défavorisé et dans les territoires d’outre-mer, en particulier dans les îles Turques et Caïques.

61) Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts afin d’offrir aux adolescents des services de santé procréative appropriés, notamment des cours de santé génésique, en milieu scolaire.

62)Le Comité s’inquiète de l’incidence de la consommation de boissons alcoolisées, de drogues et d’autres substances toxiques par les adolescents dans l’Étatpartie, notamment dans les territoires d’outre-mer.

63)Le Comité recommande à l’État partie de continuer de lutter contre le problème de la consommation de substances par les adolescents sur tout le territoire , notamment:

a) En étudiant les causes profondes du problème en vue de mettre en place des mesures de prévention ciblées;

b) En renforçant les services de santé mentale et de consultation, tout en veillant à ce qu’ils soient accessibles et réceptifs aux adolescents dans toutes les régions, notamment dans les territoires d’outre-mer;

c) En fournissant aux enfants des informations précises et objectives sur les substances toxiques, ainsi qu’un appui à ceux qui cherchent à arrêter leur consommation ou à se sortir de leur dépendance.

Niveau de vie

64)Le Comité salue la volonté du Gouvernement de mettre un terme à la pauvreté des enfants d’ici à 2020 ainsi que l’obligation faite aux autorités locales, par la loi sur la protection de l’enfance de 2006, de réduire les inégalités parmi les jeunes enfants. Il prend note également avec satisfaction des informations fournies par la délégation selon lesquelles cet objectif sera pris en compte et réalisé par des mesures législatives. Mais le Comité, tout en notant que la pauvreté des enfants a diminué ces dernières années, s’inquiète de voir que la pauvreté est un très grave problème qui touche toutes les régions du Royaume-Uni, notamment les territoires d’outre-mer, et qui est particulièrement préoccupant en Irlande du Nord, où plus de 20 % des enfants vivraient dans une pauvreté chronique. En outre, le Comité note avec préoccupation que la stratégie du Gouvernement n’est pas suffisamment ciblée sur les groupes d’enfants qui vivent dans la plus grande pauvreté et que le niveau de vie des enfants des gens du voyage est particulièrement faible.

65) Le Comité tient à souligner qu’un niveau de vie adéquat est essentiel pour le développement physique, psychologique, spirituel, moral et social de l’enfant et que la pauvreté des enfants influe aussi sur les taux de mortalité infantile, l’accès à la santé et à l’éducation ainsi que la qualité de la vie quotidienne des enfants. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter et d’appliquer de façon adéquate la législation visant à réaliser l’objectif consistant à mettre un terme à la pauvreté d’ici à 2020, notamment en établissant des indicateurs mesurables pour sa réalisation;

b) D’accorder la priorité, dans cette législation et les mesures de suivi, aux enfants les plus nécessiteux et à leur famille;

c) Le cas échéant, tout en appuyant pleinement les parents ou les autres personnes responsables de l’enfant, d’intensifier ses efforts pour fournir une assistance matérielle et des programmes d’appui aux enfants, particulièrement en ce qui concerne la nutrition, l’habillement et le logement;

d) De réintroduire l’obligation statutaire pour les autorités locales de prévoir des sites sûrs et adéquats à l’intention des gens du voyage.

6.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

66)Le Comité constate avec satisfaction les nombreux efforts faits par l’État partie dans le domaine de l’éducation pour garantir les objectifs énoncés dans la Convention. Il s’inquiète cependant de voir que des inégalités importantes persistent au niveau des résultats scolaires des enfants qui vivent avec leurs parents dans des conditions économiques difficiles. Plusieurs groupes d’enfants rencontrent des problèmes pour s’inscrire à l’école, poursuivre leurs études ou réintégrer le système scolaire, soit dans des écoles normales soit dans des établissements d’enseignement parallèles, et ne peuvent pas jouir pleinement de leur droit à l’éducation, notamment les enfants handicapés, les enfants des gens du voyage, les enfants roms, les enfants demandeurs d’asile, ceux qui ont abandonné l’école en cours d’étude ou qui ne fréquentent pas l’école pour diverses raisons (maladie, obligations familiales, etc.), ainsi que les mères adolescentes. Le Comité est en outre préoccupé de constater que:

a)La participation des enfants, dans tous les domaines de la scolarité, est insuffisante, les enfants n’ayant que très peu de droits en matière de consultation, et notamment pas le droit de faire appel en cas d’exclusion ou contre une décision d’un tribunal pour les besoins éducatifs spéciaux;

b)Le droit de plainte concernant les prestations en matière d’éducation est limité aux parents, ce qui pose un problème particulier pour les enfants qui sont pris en charge et pour lesquels les autorités locales disposent, quoique le plus souvent sans l’utiliser, de l’autorité parentale;

c)Les brimades sont un problème grave et répandu, qui peut compromettre la fréquentation scolaire et l’apprentissage des enfants;

d)Les exclusions permanentes et temporaires sont encore nombreuses et touchent surtout les enfants issus de groupes obtenant en général de faibles résultats scolaires;

e)Le problème de la ségrégation de l’enseignement n’a pas disparu en Irlande du Nord;

f)Malgré les conclusions antérieures du Comité, la sélection académique à l’âge de 11 ans persiste en Irlande du Nord.

67) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre et d’accroître ses efforts pour réduire les effets de l’origine sociale des enfants sur leurs résultats scolaires;

b) De consentir des investissements supplémentaires considérables pour assurer le droit de tous les enfants à une éducation véritablement intégratrice qui permette aux enfants issus de tous les groupes défavorisés, marginalisés et éloignés des écoles d’exercer pleinement ce droit;

c) De veiller à ce que tous les enfants non scolarisés bénéficient d’autres formes d’éducation de qualité;

d) De ne recourir à la mesure disciplinaire que constitue l’exclusion permanente ou temporaire qu’en dernier ressort, de réduire le nombre des exclusions et de faire appel à des travailleurs sociaux et à des psychologues de l’éducation à l’école pour aider les enfants en conflit avec l’école;

e) De veiller à ce que les enfants privés de protection parentale aient un représentant qui défende activement leur intérêt supérieur;

f) D’intensifier ses efforts pour lutter contre les brimades et la violence à l’école, notamment par l’enseignement des droits de l’homme, de la paix et de la tolérance;

g) De renforcer la participation des enfants dans toutes les affaires relatives à l’école, à la classe et à l’apprentissage qui les concernent;

h) De veiller à ce que les enfants qui sont capables d’exprimer leurs opinions aient le droit de faire appel de leur exclusion ainsi que le droit, en particulier pour les enfants faisant l’objet d’une mesure de protection de remplacement, de saisir un tribunal pour les besoins éducatifs spéciaux;

i) De prendre des mesures pour remédier à la ségrégation de l’enseignement en Irlande du Nord;

j) De mettre un terme à la culture à deux niveaux en Irlande du Nord en abolissant l’examen 11+ et de veiller à ce que tous les enfants bénéficient des modalités d’admission à l’enseignement secondaire.

Droit aux loisirs et au jeu

68)Tout en saluant le fait que le Plan pour les enfants en Angleterre prévoit les dépenses publiques les plus importantes jamais consacrées par l’administration centrale au jeu des enfants, le Comité constate avec préoccupation que, à la seule exception du pays de Galles, le droit au jeu et aux loisirs n’est pas pleinement réalisé par tous les enfants dans l’État partie, faute notamment d’infrastructures de jeu suffisantes, en particulier pour les enfants handicapés. Le Comité craint en outre que la diminution régulière des aires de jeu constatée ces dernières années incite les enfants à se réunir dans des lieux publics, ce qui risque d’être considéré comme un comportement antisocial selon les ASBO.

69) Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir le droit de l’enfant au repos et aux loisirs et son droit de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. L ’État partie devrait s’attacher tout particulièrement à mettre à la disposition des enfants, notamment des enfants handicapés, des espaces de jeu adéquats et accessibles pour les activités de jeu et de loisirs.

7.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 (al. b à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile ou migrants

70)Le Comité se félicite de l’engagement pris par l’État partie de retirer sa réserve à l’article 22, ainsi que de l’adoption, en mars 2007, d’une nouvelle procédure d’asile selon laquelle toutes les demandes d’asile émanant d’enfants sont examinées par des agents ayant reçu une formation spéciale pour interroger les enfants qui prennent en charge leur dossier d’un bout à l’autre du processus de demande d’asile. Il salue également le fait que le Service de contrôle des frontières du Royaume-Uni (UKBA) a engagé un vaste processus de réforme concernant les enfants demandeurs d’asile non accompagnés dans l’État partie, ainsi que l’intention qu’a l’État partie de légiférer afin d’imposer une obligation spécifique de protection de l’enfant au Service de contrôle des frontières. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que:

a)Comme l’a également reconnu récemment le Comité des droits de l’homme, les enfants demandeurs d’asile continuent d’être placés en détention, notamment ceux dont on cherche à déterminer l’âge et qui peuvent être détenus pendant plusieurs semaines jusqu’à ce que l’évaluation soit terminée;

b)Les données concernant le nombre d’enfants demandeurs d’asile sont insuffisantes;

c)Il n’existe pas de mécanisme de surveillance indépendant, comme par exemple un système de tutelle, pour évaluer les conditions d’accueil des enfants non accompagnés devant être renvoyés dans leur pays;

d)La section 2 de la loi sur l’asile et l’immigration de 2004 permet de poursuivre des enfants de plus de 10 ans qui ne possèdent pas de documents valides en entrant au Royaume-Uni.

71) Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour assurer que le placement en détention d’enfants demandeurs d’asile ou migrants soit toujours une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible, conformément à l’article 37 b) de la Convention;

b) De veiller à ce que le Service de contrôle des frontières du Royaume-Uni (UKBA) désigne, pour interroger les enfants, des agents spécialement formés à cet effet;

c) D’envisager de désigner des tuteurs pour les enfants non accompagnés demandeurs d’asile ou migrants;

d) De fournir dans son prochain rapport des données statistiques ventilées sur le nombre d’enfants demandeurs d’asile, y compris sur le nombre de ceux dont l’âge est controversé;

e) D’accorder le bénéfice du doute dans les cas où l’âge des mineurs non accompagnés demandant l’asile est controversé, et de solliciter le concours d’experts sur la façon de déterminer l’âge;

f) D’assurer, lorsque des enfants sont renvoyés chez eux, le respect des garanties requises, notamment la réalisation d’une évaluation indépendante des conditions d’accueil, y compris du milieu familial;

g) D’envisager de modifier la section 2 de la loi de 2004 sur l’asile et l’immigration (traitement des requérants, etc.) afin de garantir la défense des enfants non accompagnés qui entrent au Royaume-Uni sans document d’immigration valide.

Les enfants touchés par des conflits armés

72) L’ État partie ayant présenté son rapport initial au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité renvoie le lecteur, pour les recommandations se rapportant à la présente section, aux observations finales adoptées au sujet de ce rapport (CRC/C/ OPAC/ GBR/1).

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

73)Le Comité se félicite de la prochaine ratification du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et prend note des nombreuses activités entreprises par l’État partie pour lutter contre l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle à des fins commerciales, notamment des mesures prises pour empêcher la poursuite au pénal des enfants victimes et pour mettre en œuvre les politiques énoncées lors du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Le Comité constate avec préoccupation l’absence de données concernant les enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment dans les territoires d’outre-mer.

74) Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour collecter des données sur l’ampleur de l’exploitation et des abus sexuels à l’égard des enfants, données qui sont indispensables à l’élaboration de mesures adéquates pour intervenir et lutter contre ces phénomènes, notamment dans les territoires d’outre-mer. L ’État partie devrait toujours, au niveau législatif comme dans la pratique, considérer les enfants victimes de ces pratiques criminelles, y compris de la prostitution, exclusivement comme des victimes nécessitant des mesures de rétablissement et de réintégration et non pas comme des délinquants. Le Comité recommande également à l’État partie de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

Vente, traite et enlèvement d’enfants

75)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a l’intention de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Tout en saluant l’adoption du Plan d’action du Royaume-Uni contre la traite des êtres humains, il est préoccupé par le fait que les ressources nécessaires à son application ne sont pas prévues, notamment les ressources devant permettre d’assurer la prestation de services de qualité et un hébergement sûr pour les enfants victimes de traite.

76) Le Comité recommande à l’État partie de prévoir les ressources nécessaires pour une application effective du Plan d’action du Royaume-Uni contre la traite des êtres humains. Il recommande également à l’État partie de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et de s’acquitter de ses obligations en veillant à ce que les normes de protection des enfants pour les enfants victimes de traite correspondent aux normes internationales.

Administration de la justice pour mineurs

77)Le Comité constate avec préoccupation que:

a)L’âge de la responsabilité pénale est fixé à 8 ans en Écosse et à 10 ans en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord;

b)Il arrive encore que des enfants, surtout des enfants âgés de 16 à 18 ans, soient jugés par un tribunal pour adultes, notamment dans les territoires d’outre-mer d’Antigua, de Montserrat, des Bermudes ainsi que dans la dépendance de la Couronne de l’île de Man;

c)Le nombre d’enfants privés de liberté est élevé, ce qui laisse penser que la détention n’est pas toujours appliquée comme mesure de dernier ressort;

d)Le nombre d’enfants en détention provisoire est élevé;

e)Les enfants en détention provisoire n’ont pas de droit statutaire à l’éducation;

f)Il est courant, dans les territoires d’outre-mer, de détenir des personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi dans les mêmes lieux de privation de liberté que les adultes;

g)Le plan d’action contre la délinquance juvénile (juillet 2008) récemment rendu public prévoit une proposition tendant à lever les restrictions en matière d’enregistrement pour les jeunes âgés de 16 et 17 ans faisant l’objet de poursuites pénales «afin d’améliorer la transparence du système de la justice pour mineurs»;

h)Les dispositions du projet de loi contre le terrorisme s’appliquent également aux enfants soupçonnés ou inculpés d’infractions terroristes; le Comité est préoccupé en particulier par les dispositions prévoyant une détention prolongée avant l’inculpation et par les règles de notification;

i)Les enfants privés de liberté dans les îles Turques et Caïques peuvent se retrouver en détention à la Jamaïque faute de centres de détention pour enfants.

78) Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer pleinement les normes internationales concernant la justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que son Observation générale n o 10 sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). Le Comité recommande également à l’État partie:

a) De relever l’âge minimal de la responsabilité pénale conformément à l’ Observation générale n o 10 du Comité, notamment à ses paragraphes 32 et 33;

b) De concevoir un ensemble de mesures de substitution à la détention pour les enfants en conflit avec la loi; et d’établir de façon statutaire le principe selon lequel la détention doit être une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible;

c) De veiller à ce que les enfants en conflit avec la loi soient toujours traités dans le cadre du système de justice pour mineurs et ne soient jamais jugés comme des adultes par des tribunaux ordinaires, quelle que soit la gravité de l’infraction dont ils sont inculpés;

d) Suite au retrait bienvenu de sa réserve concernant l’article 37 c) de la Convention, de veiller à ce que, à moins qu’il en aille de son intérêt supérieur, chaque enfant privé de liberté soit séparé des adultes dans tous les lieux de privation de liberté;

e) De prévoir un droit statutaire à l’éducation pour tous les enfants privés de liberté;

f) De revoir l’application aux enfants du projet de loi contre le terrorisme;

g) De faire en sorte que, lorsque des enfants dans les territoires d’outre-mer sont soumis à une mesure de privation de liberté dans un autre pays, toutes les garanties énoncées à l’article 40 de la Convention soient respectées et que ce respect soit dûment contrôlé; l’État partie devrait en outre veiller à ce que ces enfants aient le droit, à moins que l’on considère qu’il est dans leur intérêt supérieur de ne pas leur accorder ce droit, d’entretenir des contacts avec leur famille grâce à des visites régulières;

h) D’adopter des mesures appropriées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes ou témoins de crime à toutes les étapes de la procédure de justice pénale.

79)Le Comité s’inquiète de l’application aux enfants des ordonnances relatives aux comportements antisociaux (ASBO), ordonnances civiles qui imposent des restrictions aux rassemblements d’enfants et dont la violation peut constituer une infraction pénale. Le Comité est également préoccupé par:

a)La facilité avec laquelle de telles ordonnances sont émises, la grande diversité des comportements prohibés et le fait que la violation d’une ordonnance constitue une infraction pénale pouvant avoir des conséquences graves;

b)Le fait que les ASBO, au lieu de servir l’intérêt supérieur des enfants, peuvent concrètement contribuer à faire entrer ces derniers en contact avec le système de justice pénale;

c)Le fait que la plupart des enfants faisant l’objet d’une ASBO sont issus de milieux défavorisés.

80) Le Comité recommande à l’État partie de procéder à un examen indépendant des ASBO en vue d’abolir leur application aux enfants.

8.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

81) Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. En outre, le Comité recommande à l’État partie, comme il l’a annoncé lors de son dialogue avec le Comité, de procéder sans tarder à la ratification du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

9.Suivi et diffusion

Suivi

82) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant au Parlement et aux ministères intéressés du gouvernement central et des administrations investies de pouvoirs délégués, pour examen et suite à donner.

Diffusion

83) Le Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapports périodiques et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations qu’il a adoptées en conséquence (observations finales), soient diffusés largement dans les langues appropriées, notamment au moyen de l’Internet (mais pas uniquement), auprès de l’ensemble de la collectivité, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse et des enfants, afin de mieux faire connaître la Convention et les aspects liés à sa mise en œuvre et son suivi et de favoriser le débat sur ces questions.

10.Prochain rapport

84) Le Comité invite l’État partie à soumettre son cinquième rapport périodique avant le 14 janvier 2014. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118 ) .

85) Le Comité invite également l’État partie à présenter un document de base mis à jour, conformément aux prescriptions applicables au document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports, notamment les directives concernant le document de base commun et le document spécifique à un instrument international, qui ont été approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à leur cinquième réunion intercomités, en juin 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).

30. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

1)Le Comité a examiné le rapport initial du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/GBR/1) à sa 1357e séance (voir CRC/C/SR.1357), tenue le 24 septembre 2008, et a adopté, le 3 octobre 2008, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie ainsi que ses réponses écrites à la liste des points à traiter, qui contiennent des informations importantes sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres appliquées par l’État partie en rapport avec les droits garantis par le Protocole facultatif. Le Comité se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a pu avoir avec la délégation, dont il a apprécié la composition multisectorielle et le haut niveau.

3)Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec les observations finales qu’il a adoptées le même jour au sujet des troisième et quatrième rapports périodiques présentés par l’État partie (CRC/C/GBR/CO/4).

B.Aspects positifs

4)Le Comité note avec satisfaction que l’enrôlement obligatoire dans les forces armées britanniques a été aboli en 1963.

5)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie est un membre actif du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés et qu’il apporte un large soutien aux travaux des tribunaux pénaux internationaux chargés de statuer sur les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale, notamment les crimes contre les enfants.

6)Le Comité prend également note avec satisfaction de la ratification par l’État partie:

a)De la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 22 mars 2000;

b)Du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 4 octobre 2001.

1.Mesures d’application générale

Diffusion et formation

7)Le Comité relève avec préoccupation que les dispositions du Protocole facultatif ne sont pas suffisamment diffusées et qu’elles ne figurent pas au programme d’enseignement des écoles militaires ni dans les cours de formation à l’intention des membres des forces armées. Le Comité s’inquiète également de ce que, alors que certains personnels reçoivent une formation dans des domaines visés par le Protocole facultatif, il n’existe pas de formation spécifique sur le Protocole à l’intention du personnel militaire et d’autres personnels qui, de par leur profession, travaillent avec des enfants.

8) Le Comité recommande à l’État partie de dispenser une formation sur le Protocole facultatif à tous les membres de ses forces armées, notamment à ceux qui participent à des opérations internationales. Il recommande d’organiser davantage de formations sur les dispositions du Protocole facultatif à l’intention de tous les professionnels concernés, notamment les personnes qui travaillent avec des enfants réfugiés ou demandeurs d’asile, les fonctionnaires des services de l’immigration, les policiers, les avocats, les juges, y compris les juges des tribunaux militaires, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les journalistes.

9) Le Comité recommande en outre à l’État partie, conformément au paragraphe 2 de l’article 6, de faire largement connaître les dispositions du Protocole facultatif, aux adultes comme aux enfants, à l’aide de moyens appropriés.

2.Prévention

Participation directe aux hostilités

10)Le Comité est préoccupé par la vaste portée de la déclaration interprétative de l’État partie relative à l’article premier du Protocole, qui n’exclut pas la participation directe de personnes de moins de 18 ans à des hostilités lorsque leur évacuation est matériellement impossible ou qu’elle compromettrait l’efficacité de l’opération. À ce sujet, le Comité prend note avec satisfaction des renseignements indiquant que l’entrée en vigueur de nouvelles directives et procédures, notamment du système de repérage (OPLOC), a permis de réduire le nombre d’enfants envoyés dans des zones où ils pouvaient être exposés aux hostilités, et qu’aucun enfant n’a été affecté à des opérations militaires depuis juillet 2005, mais il est préoccupé par le fait qu’il existe toujours un risque que des enfants soient envoyés dans des zones de combat et qu’ils prennent part aux hostilités.

11) Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa déclaration interprétative pour faire en sorte que sa politique et sa pratique soient conformes à l’article premier du Protocole et que les enfants ne soient pas exposés au risque de participer directement aux hostilités.

Engagement volontaire

12)Le Comité note que, conformément à la déclaration présentée par l’État partie au sujet de l’article 3 au moment de la ratification du Protocole facultatif, l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées est fixé à 16 ans, et regrette la position de l’État partie, qui a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de modifier cette règle.

13) Le Comité encourage l’État partie à envisager de revoir sa position et de porter l’âge minimum de l’enrôlement dans ses forces armées à 18 ans afin de promouvoir la protection des enfants au moyen d’une norme juridique globalement plus exigeante. Dans l’intervalle, le Comité recommande que, lors du recrutement de personnes n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans, la priorité soit accordée aux plus âgées d’entre elles.

14)Le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle «pour être compétitive sur le marché de l’emploi où la concurrence est de plus en plus forte, l’armée doit attirer des jeunes de 16 ans et plus vers des carrières en son sein» (rapport de l’État partie, par. 18). Le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que:

a)Les chiffres donnés par l’État partie montrent que les moins de 18 ans représentent environ 32 % du nombre total des recrues des forces armées régulières du Royaume-Uni;

b)La politique active de recrutement pourrait conduire à ce que les enfants appartenant à des groupes vulnérables soient plus particulièrement visés;

c)Les parents et/ou les tuteurs n’interviennent que dans la phase finale de la procédure de recrutement pour donner leur consentement.

15) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De reconsidérer sa politique active de recrutement des enfants dans les forces armées et de faire en sorte qu’elle ne soit pas menée de telle façon que des minorités ethniques et des enfants issus de familles à faible revenu soient spécialement visés ;

b) De garantir que les parents soient associés dès le début et dans son intégralité à la procédure de recrutement et d’enrôlement.

16)Le Comité est préoccupé par le fait que les recrues de moins de 18 ans ne peuvent démissionner qu’au cours des six premiers mois de leur engagement et que les membres des forces armées de moins de 18 ans et trois mois qui, avant leur dix-huitième anniversaire, ont indiqué clairement qu’ils n’étaient pas satisfaits de leur choix de carrière peuvent solliciter l’autorisation de quitter l’armée.

17) Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer les prescriptions régissant le droit de démissionner des recrues mineures et d’étendre l’exercice de ce droit.

18)Le Comité accueille avec satisfaction l’abrogation de la règle selon laquelle les recrues de moins de 18 ans étaient tenues de servir pendant une période pouvant excéder de deux ans la durée minimale de service des recrues adultes. Il note néanmoins avec préoccupation que la nouvelle réglementation ne s’applique qu’aux personnes recrutées après le 1er janvier 2008.

19) Le Comité recommande que toutes les personnes qui n’avaient pas encore 18 ans au 1 er janvier 2008 aient le droit de ramener la période minimum de service à quatre ans à compter du jour de leur incorporation dans l’armée.

Éducation pour la paix

20) Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place et d’exécuter, en collaboration avec des organisations de la société civile, des programmes de formation et des campagnes visant à promouvoir les valeurs de paix et de respect des droits de l’homme, ainsi que de faire de l’éducation pour la paix et des droits de l’homme des matières élémentaires du système éducatif.

3.Interdiction

Législation

21)Le Comité note avec satisfaction qu’en vertu de la loi de l’État partie sur la Cour pénale internationale (CIJ), tout ressortissant du Royaume-Uni, tout résident du Royaume-Uni ou toute personne relevant de la compétence de la juridiction militaire du Royaume-Uni qui se rend coupable du crime de guerre consistant à recruter ou à enrôler des enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou à les faire participer activement à des hostilités peut être poursuivi. Cependant, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas, dans son droit interne, de dispositions incriminant l’enrôlement ou l’utilisation d’enfants dans des conflits armés en violation du Protocole facultatif, ce qui pourrait l’empêcher d’établir sa compétence en cas de recrutement ou d’utilisation d’enfants de moins de 18 ans.

22) Pour renforcer les mesures visant à empêcher l’enrôlement forcé d’enfants par les forces armées ou le recrutement d’enfants par des groupes armés en vue de leur utilisation dans des hostilités, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter et d’appliquer une législation érigeant en infraction le recrutement et l’implication d’enfants dans des hostilités, qui sont contraires au Protocole facultatif;

b) D’établir et d’exercer sa compétence extraterritoriale sur ces crimes lorsqu’ils sont commis par une personne qui a la nationalité de l’État partie ou d’autres liens avec celui-ci, ou lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’une telle personne;

c) De faire en sorte que la législation, notamment les codes, manuels et autres directives militaires, soit conforme aux dispositions du Protocole facultatif.

4.Protection, réadaptation et réinsertion

23)Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie en ce qui concerne le traitement des demandes d’asile émanant d’enfants enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger, ainsi que de l’obligation faite à l’Agence de contrôle des frontières du Royaume-Uni de se doter d’un code de conduite pour la protection des enfants contre les dangers. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que, même si les autorités locales disposent de services d’appui chargés d’aider les enfants migrants qui arrivent au Royaume-Uni, aucune mesure spécifique n’a été adoptée pour prêter assistance aux enfants qui ont été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger.

24) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer les mesures visant à identifier les enfants réfugiés, les enfants demandeurs d’asile et les enfants migrants se trouvant sous sa juridiction qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités et de recueillir de manière systématique des données sur ces enfants;

b) De faire en sorte que ces enfants reçoivent des soins et un traitement appropriés, y compris une assistance pluridisciplinaire en vue de favoriser leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale;

c) De faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération prioritaire dans le traitement des demandes d’asile présentées par ces enfants ou en leur nom, en particulier dans les décisions relatives à leur rapatriement.

25) Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre acte de son Observation générale n o 6 sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, en particulier ses paragraphes 54 à 60.

Utilisation d’armes à feu

26)Le Comité regrette que des militaires puissent assurer la garde armée d’établissements militaires britanniques dès l’âge de 17 ans et que cette activité recouvre au minimum un entraînement au maniement des armes assorti d’une évaluation ainsi qu’un enseignement des principes directeurs concernant l’usage de la force et les règles d’engagement.

27) Le Comité recommande l’abolition du maniement et de l’utilisation d’armes à feu pour tous les enfants, conformément à l’esprit du Protocole facultatif.

Enfants soldats capturés

28)Le Comité constate que l’armée de l’État partie est présente en Iraq et en Afghanistan et que, dans certains cas, des enfants impliqués dans le conflit peuvent être détenus par les autorités militaires de l’État partie. À ce sujet, le Comité note qu’il existe des directives à l’intention des forces armées sur le traitement des enfants qui sont faits prisonniers et placés en détention, qui prévoient notamment que ces enfants soient remis au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) aussi rapidement que possible.

29) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que les enfants ne soient détenus qu’en dernière extrémité et dans des conditions tenant compte de leur âge et de leur vulnérabilité;

b) De garantir que leur détention soit soumise à des contrôles périodiques et objectifs, et plus fréquents que pour des adultes;

c) De faire en sorte que les organismes de surveillance puissent accéder sans encombre à tous les lieux où des enfants sont détenus et que ceux-ci aient accès à des mécanismes de plaintes indépendants;

d) D’informer les parents ou la famille proche du placement de l’enfant en détention et de l’endroit où il se trouve.

Justice militaire

30)Le Comité s’inquiète de ce que les membres des forces armées de moins de 18 ans puissent être jugés par les mêmes juridictions militaires que les adultes.

31) Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les enfants en conflit avec la loi, qu’il s’agisse de la loi civile ou de la loi militaire, soient toujours pris en charge par la justice pour mineurs et qu’ils soient traités conformément aux normes énoncées dans la Convention (art. 37 et 40) et illustrées dans l’Observation générale n o 10 du Comité relative aux droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs.

Exportation d’armements

32)Le Comité note que toutes les demandes d’autorisation pour l’exportation à partir du Royaume-Uni sont appréciées sur la base des critères communs de l’Union européenne et du pays concernant l’attribution de licences d’exportation (connus sous le nom de «Code de conduite»), qui sont au nombre de huit. Toutefois, s’il reconnaît que la vente d’armes à des pays où il est notoire que des enfants sont recrutés ou utilisés dans des hostilités ou pourraient l’être pourrait être visée par l’un ou plusieurs de ces critères, le Comité relève avec préoccupation que cette pratique n’est pas expressément interdite par un instrument contraignant.

33) Le Comité recommande à l’État partie d’interdire expressément dans sa législation la vente d’armes à des pays où il est notoire que des enfants sont enrôlés ou utilisés dans des hostilités ou pourraient l’être.

5.Assistance et coopération internationales

34) Le Comité note que l’État partie continue de fournir des services de coopération technique et une assistance financière aux fins de l’application du Protocole facultatif, notamment en partenariat avec des agences de l’ONU telles que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Le Comité encourage l’État partie à poursuivre sa coopération bilatérale et multilatérale aux fins de l’application du Protocole facultatif, notamment pour empêcher toute activité contraire au Protocole et favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes de violations du Protocole.

6.Suivi et diffusion

35) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant au Ministère de la défense, au Parlement et aux autorités compétentes des administrations décentralisées afin que ceux-ci les examinent et y donnent suite.

36) Le Comité recommande que le rapport initial présenté par l’État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du grand public afin de susciter un débat et de faire mieux connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.

7.Prochain rapport

37) Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de fournir de plus amples informations sur l’application du Protocole facultatif dans le prochain rapport qu’il présentera au titre de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

31. République-Unie de Tanzanie

1)Le Comité a examiné le rapport initial de la République-Unie de Tanzanie au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/TZA/1) à ses 1363e et 1364e séances (voir CRC/C/SR.1363 et CRC/C/SR.1364), le 29 septembre 2008, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1369e séance (CRC/C/SR.1369), le 3 octobre 2008.

Introduction

2)Le Comité se félicite de la soumission du rapport initial de l’État partie ainsi que des réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/OPSC/TZA/Q/1/Add.1). Le Comité se félicite également du dialogue ouvert qui s’est établi avec la délégation multisectorielle de haut niveau.

3)Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues conjointement avec ses précédentes observations finales (CRC/C/TZA/CO/2), adoptées à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie en juin 2006 et avec celles adoptées le 3 octobre 2008 à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie présenté au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/TZA/CO/1).

I.Observations générales

Aspects positifs

4)Le Comité note avec satisfaction les diverses mesures prises par l’État partie dans les domaines relevant du Protocole facultatif, y compris l’adoption de:

a)La loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail;

b)La loi de 2005 de Zanzibar sur l’emploi;

c)La loi de 2008 sur la répression de la traite des êtres humains;

d)Le plan d’action pour la prévention de la violence à l’égard des femmes et des enfants (2001-2015);

e)La stratégie nationale d’élimination du travail des enfants (2005-2010); et

f)La mise en place d’un réseau tanzanien de femmes policières sur la violence à l’égard des femmes et des enfants.

5)Le Comité se félicite également de l’adhésion de l’État partie aux instruments internationaux suivants ou de leur ratification:

a)Le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2003;

b)La Convention no182 (1999) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en 2001;

c)La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, en 2003;

d)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2006;

e)Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2006; et

f)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2006.

II.Données

Collecte de données

6)Le Comité est gravement préoccupé par l’absence de données statistiques ventilées par âge, sexe, groupe minoritaire, situation sociale et économique ainsi que zone géographique concernant la nature et l’ampleur de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.

7) Le Comité recommande la mise en place d’un système global de collecte de données et d’une base de données centrale pour enregistrer les violations des droits de l’enfant, y compris celles relatives aux infractions visées par le Protocole. L’État partie devrait veiller à ce que des données, ventilées notamment par âge, sexe, groupe minoritaire, situation sociale et économique et zone géographique, soient systématiquement recueillies et analysées, car elles constituent un outil indispensable pour évaluer la mise en œuvre des politiques publiques. L’État partie devrait solliciter à cet effet l’assistance des organismes et programmes des Nations Unies, notamment du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

III.Mesures d’application générales

Législation

8)Le Comité note que certaines des dispositions du Protocole facultatif figurent dans la législation de la Tanzanie continentale et de Zanzibar. Il prend également note de l’adoption prévue d’une loi sur les enfants. Toutefois, il demeure préoccupé par le manque de définitions précises et par le fait que toutes les infractions telles que définies aux articles 2 et 3 du Protocole ne sont pas pleinement couvertes par la législation en vigueur.

9) Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus de mise en conformité de sa législation nationale avec la définition des infractions visées aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif afin d’assurer l’application effective et appropriée des dispositions du Protocole. Le Comité recommande en outre à l’État partie de poursuivre et d’achever le processus d’adoption de la loi sur les enfants.

Plan national d’action

10)Le Comité est préoccupé par l’absence de plans d’action précis assortis de délais pour l’application du Protocole facultatif compte tenu du nombre important de cas de ventes d’enfants, de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants signalés dans l’État partie.

11) Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre, à titre prioritaire, des plans d’action visant à prévenir les violations des dispositions du Protocole facultatif sur toutes les parties de son territoire.

Coordination et évaluation

12)Le Comité prend note de la proposition tendant à créer une commission sur les droits de l’enfant en Tanzanie continentale afin de coordonner les politiques et droits relatifs aux enfants à tous les niveaux. Il note en outre qu’un comité national sur les droits de l’enfant a été créé à Zanzibar en 2004. Toutefois, le Comité regrette que les mécanismes de coordination existants soient inadaptés, qu’ils manquent de ressources et qu’ils n’aient que peu de liens avec les autorités locales.

13) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour désigner un organe national de haut niveau spécifiquement chargé de coordonner et d’évaluer l’application des dispositions du Protocole facultatif et disposant de ressources humaines et financières suffisantes.

Diffusion et formation

14)Le Comité se réjouit des efforts déployés jusqu’à présent par l’État partie pour promouvoir le Protocole facultatif, y compris grâce à la traduction de la Convention et de ses protocoles facultatifs en kiswahili ainsi qu’au moyen de programmes de formation aux niveaux des communautés et des districts. Cependant, le Comité note avec préoccupation que le Protocole facultatif n’est toujours pas incorporé aux programmes scolaires et que la formation des professionnels travaillant avec des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole est limitée et non généralisée à l’ensemble du territoire. Le Comité déplore également que le kiswahili utilisé pour traduire le Protocole facultatif soit trop technique et difficile.

15) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer l’éducation et la formation systématiques aux dispositions du Protocole facultatif destinées à l’ensemble des groupes professionnels concernés, notamment les enseignants, les travailleurs sociaux, les avocats, les juges, les médias et la police sur l’ensemble du territoire de l’État partie en fournissant, entre autres choses, une version du Protocole facultatif mieux adaptée à leurs besoins;

b) De renforcer les mesures visant à diffuser les dispositions du Protocole facultatif auprès de la population, en particulier auprès des enfants et des parents, en s’appuyant sur les programmes scolaires et sur des supports spécialement adaptés aux enfants, y compris une version du Protocole en kiswahili conçue à leur intention;

c) De renforcer, en ayant le souci de l’égalité entre les sexes, l’éducation et la formation systématiques aux dispositions du Protocole de l’ensemble des professionnels qui travaillent au contact d’enfants victimes d’infractions visées par le Protocole; et

d) En coopération avec la société civile, de favoriser − conformément au paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole facultatif − la sensibilisation du grand public, y compris les enfants, aux mesures de prévention et aux effets néfastes de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, en assurant une information par tous les moyens appropriés, une éducation et une formation, y compris en encourageant la participation de la communauté et, en particulier, des enfants et des enfants victimes de l’un et l’autre sexe, à ces programmes d’information, d’éducation et de formation.

Affectation de ressources

16)Le Comité se félicite d’apprendre que des efforts sont actuellement faits pour accroître à titre prioritaire les investissements dans l’éducation. Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations sur les ressources allouées à la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif, en particulier en ce qui concerne la recherche et la collecte de données, les enquêtes criminelles, l’assistance judiciaire et les mesures de réadaptation physique, de soutien psychologique et de réinsertion sociale à l’intention des victimes.

17) Le Comité recommande à l’ État partie, compte dûment tenu des recommandations qu’il a adoptées à la suite de sa journée de débat général tenue en 2007 sur l’article 4 de la Convention:

a) De dégager les ressources humaines et financières nécessaires à l’élaboration et la mise en œuvre de projets et de plans, en particulier au niveau local, ayant pour objet la prévention, la protection physique, la réadaptation psychologique et la réinsertion sociale des victimes ainsi que l’exercice de l’action publique pour les infractions visées par le Protocole facultatif; et

b) De prendre en compte les droits de l’homme dans l’établissement de son budget, en accordant une attention particulière aux enfants, notamment dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de croissance économique et de réduction de la pauvreté, connue sous le nom de Mkukuta en Tanzanie continentale et de Mkuza à Zanzibar .

Suivi indépendant

18)Le Comité réaffirme la préoccupation que lui avait inspirée l’examen du deuxième rapport périodique présenté par la Tanzanie au titre de la Convention (CRC/C/TZA/CO/2) s’agissant de la difficulté à accéder à la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance et de son indisponibilité pour tous les enfants dans le pays.

19) Le Comité recommande à l’État partie de dégager les ressources financières et humaines nécessaires afin de garantir à tous les enfants un accès facile à la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance en cas de violation de l’un quelconque de leurs droits, notamment ceux visés par le Protocole facultatif.

IV.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

20)Le Comité prend note des initiatives positives en matière de prévention, telles que la création d’un réseau tanzanien de femmes policières et d’une équipe spéciale chargée des questions de violence à l’égard des femmes et des enfants. Toutefois, il constate avec inquiétude que les mesures de prévention sont inappropriées et peu efficaces du fait de l’absence de travaux de recherche et de collecte de données sur les causes premières, la nature et l’ampleur de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants ainsi que du tourisme sexuel. De surcroît, le Comité est profondément préoccupé par les informations faisant état de vente d’enfants à des fins rituelles, y compris les meurtres rituels d’enfants albinos.

21) Le Comité recommande à l’État partie d’accroître ses mesures de prévention, y compris en allouant des ressources humaines et financières à la recherche aux niveaux régional et local en vue de lutter contre les causes premières, telles que la pauvreté et certaines pratiques culturelles, qui contribuent à rendre les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme sexuel. Le Comité exhorte également l’État partie à mener des enquêtes sur les rapports faisant état de vente d’enfants à des fins rituelles et de traduire en justice les auteurs de tels actes.

22)Le Comité prend note avec inquiétude des informations indiquant que les orphelins et les enfants de familles monoparentales sont particulièrement exposés à la prostitution.

23) Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures préventives ciblées pour protéger les droits des enfants vulnérables, tels que les orphelins et les enfants de familles monoparentales, et de les protéger afin qu’ils ne deviennent pas victimes des infractions visées par le Protocole facultatif.

Enregistrement des naissances

24)Le Comité accueille avec satisfaction les informations indiquant que l’organisme d’enregistrement, d’insolvabilité et de tutelle (RITA) chargé de la restructuration du système d’enregistrement des naissances est dorénavant opérationnel, que la campagne qu’il a menée pour mieux faire comprendre l’importance de l’enregistrement des naissances porte ses fruits et qu’un grand nombre de nouveau-nés et d’enfants sont enregistrés. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par le faible taux d’enregistrement des naissances dans le pays, notamment dans les zones reculées et rurales, ce qui rend extrêmement difficile la fourniture d’une protection et d’une assistance appropriées aux enfants victimes de violations des droits reconnus par le Protocole.

25) Le Comité renouvelle la recommandation qu’il a faite à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique soumis par la Tanzanie en application de la Convention (CRC/C/TZA/CO/2, par. 32). L’État partie devrait notamment garantir un enregistrement gratuit des naissances et introduire des unités mobiles d’enregistrement des naissances pour atteindre les zones reculées et les régions rurales dans tout le pays.

Sensibilisation

26)Le Comité constate une amélioration de la sensibilisation dans l’État partie, notamment pour ce qui est de la traite des enfants, de l’utilisation des enfants comme domestiques et de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, en raison essentiellement de la collaboration active entre le Gouvernement, l’Organisation internationale des migrations (OIM) et le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par l’absence de sensibilisation particulière aux infractions visées par le Protocole facultatif et à leurs effets néfastes.

27) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De sensibiliser le grand public, y compris les enfants, par tous les moyens appropriés d’information et par l’éducation, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le Protocole, ainsi qu’aux effets néfastes de ces dernières;

b) De garantir la participation de la communauté et, notamment, des enfants et des enfants victimes, à ces programmes de sensibilisation, d’information et d’éducation;

c) De renforcer la coopération avec les organisations de la société civile et les médias afin de soutenir les activités de sensibilisation et d’éducation aux questions relatives au Protocole facultatif.

V.Interdiction et questions connexes

Lois et dispositions pénales existantes

28)Le Comité prend note des informations selon lesquelles toutes les lois relatives aux enfants sont actuellement révisées afin de les rendre conformes aux dispositions de la Convention et de son Protocole facultatif, y compris la loi de 1971 sur le mariage, la loi de 2002 de la Tanzanie continentale sur les infractions sexuelles et celle de 1998 de Zanzibar ainsi que la loi de 2002 sur l’adoption. Néanmoins, le Comité regrette que le Code pénal en vigueur de la Tanzanie continentale et la législation pénale de Zanzibar ne comportent pas de définitions détaillées de la vente des enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif en vue de poursuivre les auteurs des infractions. En outre, le Comité s’inquiète de ce que les auteurs d’infractions visées par le Protocole facultatif, notamment la prostitution des enfants, ne sont peut-être pas sanctionnés comme il se devrait dans le cadre des lois en vigueur.

29) Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la révision de sa législation afin de réprimer efficacement les infractions visées par le Protocole facultatif et de garantir que les auteurs de ces infractions, y compris les propriétaires de maisons de passe, dans les cas de prostitution d’enfants, soient dûment traduits en justice.

Adoption

30)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants pourraient ne pas bénéficier d’une protection suffisante lors des procédures d’adoption.

31) Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’examen de la loi sur l’adoption conformément aux dispositions du Protocole facultatif. I l encourage en outre l’État partie à ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Compétence

32)Le Comité, tout en se félicitant que l’État partie puisse exercer sa compétence conformément à l’article 4 du Protocole facultatif, demeure préoccupé par le fait que l’exercice de cette compétence puisse se limiter à certaines seulement des infractions couvertes par le Protocole facultatif.

33) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif conformément à son article 4.

Extradition

34)Le Comité note que la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont des infractions considérées comme cas d’extradition au titre de la loi sur l’extradition. Il note également que cette loi est en cours de révision, afin de tenir compte des faits nouveaux en matière d’extradition. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que l’extradition ne soit pas envisagée lorsque la victime est tanzanienne et que l’infraction est commise à l’étranger.

35)Le Comité recommande à l’État partie d’achever la révision de sa loi sur l’extradition et de s’assurer qu’elle est conforme à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif.

VI.Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes d’infractions proscrites par le Protocole facultatif

36)Le Comité prend note des mesures et procédures juridiques mises en place par l’État partie pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes et des témoins lors des procédures pénales, notamment la tenue de procédures à huis clos. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que la législation n’est pas complète et ne garantit pas tous les droits des enfants victimes, notamment leur droit au respect de la vie privée et leur droit à réparation.

37) Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer la protection des enfants victimes à toutes les étapes de la procédure de justice pénale, conformément à l’article 8 du Protocole facultatif et de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération première. À cet effet, l’État partie devrait être guidé par les lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social);

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’allocation de ressources humaines et financières suffisantes afin d’améliorer l’assistance juridique aux enfants victimes;

c) De veiller à ce que tous les enfants victimes des infractions définies dans le Protocole facultatif aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 9 du Protocole; et

d) D’utiliser des procédures adaptées aux enfants afin de les protéger contre d’éventuels traumatismes pendant la procédure judiciaire, notamment en prévoyant des salles d’entretien spécialement conçues pour eux et en élaborant des méthodes d’interrogation qui leur soient adaptées, et en réduisant le nombre d’entretiens, de déclarations et d’audiences.

Rétablissement et réinsertion des victimes

38)Le Comité se félicite du programme assorti de délais adopté en collaboration avec l’OIT/IPEC, qui vise à éliminer les pires formes de travail des enfants dans l’État partie, en particulier l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et leur utilisation pour des services domestiques. Il prend également note des efforts déployés dans le cadre du programme communautaire de 2000 lancé par le département des affaires sociales pour fournir des soins, un appui et une protection aux enfants les plus vulnérables, y compris aux victimes d’infractions visées par le Protocole. Cependant, le Comité constate avec préoccupation que les mesures de réinsertion sociale et de réadaptation physique et psychosociale destinées aux enfants victimes sont très insuffisantes. Le Comité est également préoccupé par le manque de mécanismes systématiques et coordonnés aux niveaux des districts et des communautés qui pourraient protéger les droits des enfants victimes et satisfaire à leurs besoins de manière plus globale et coordonnée.

39) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que des ressources suffisantes soient affectées à des services destinés à aider tous les enfants victimes, qu’il s’agisse de garçons ou de filles, notamment dans la perspective de leur pleine réinsertion sociale et de leur récupération physique et psychologique complète, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole facultatif;

b) De prendre des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s’occupent des victimes des infractions proscrites par le Protocole facultatif, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 8 du Protocole facultatif.

Service d’assistance téléphonique

40) Le Comité se réjouit des informations communiquées par la délégation de l’État partie concernant la mise en place d’un service d’assistance téléphonique destiné aux enfants. Le Comité recommande d’attribuer à ce service un numéro gratuit à trois chiffres opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

VII.Assistance et coopération internationales

Coopération internationale

41) Le Comité recommande à l’État partie, conformément au paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir et d’identifier les actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pédopornographie et au tourisme pédophile, d’enquêter sur de tels actes et de poursuivre et punir ceux qui en sont responsables.

42) Le Comité encourage l’État partie à continuer de coopérer avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies ainsi qu’avec les organisations de la société civile et par le biais de mécanismes bilatéraux pour renforcer les institutions qui s’occupent des enfants et pour s’attaquer aux causes premières du problème, comme la pauvreté et le sous-développement, qui contribuent à rendre les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme sexuel.

43) Le Comité recommande également à l’État partie de solliciter un appui international dans le cadre de projets de coopération concernant l’application des dispositions du Protocole, notamment pour fournir une assistance aux enfants victimes. L’État partie est encouragé à demander une assistance technique auprès des organisations internationales concernées, y compris l’UNICEF.

VIII.Suivi et diffusion

Suivi

44) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux ministères compétents, à la Chambre des représentants de Zanzibar et au Parlement de l’Union ainsi qu’aux autorités locales et communautaires, pour examen et suite à donner.

Diffusion

45) Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites de l’État partie et les recommandations connexes (observations finales) qui sont adoptées soient largement diffusés, notamment (mais pas exclusivement) par Internet auprès du grand public, des organismes de la société civile, des associations de jeunes, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.

IX.Prochain rapport

46) Conformément au paragraphe 2 de l’article 12, le Comité invite l’État partie à fournir des informations complémentaires sur l’application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu’il présentera au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant conformément à l’article 44 de la Convention, et qui est attendu pour le 9 janvier 2012.

32. République-Unie de Tanzanie

1)Le Comité a examiné le rapport initial de la République-Unie de Tanzanie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/TZA/1) à ses 1363e et 1364e séances (CRC/C/SR.1363 et CRC/C/SR.1364), tenues le 29 septembre 2008, et a adopté, le 3 octobre 2008, les observations finales ci-après:

Introduction

2)Le Comité accueille avec intérêt le rapport initial présenté par l’État partie ainsi que les réponses à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/TZA/Q/1/Add.1). Il se félicite du dialogue franc tenu avec une délégation interdisciplinaire de haut niveau.

3)Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être rapprochées de ses précédentes observations finales adoptées à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique (CRC/C/TZA/CO/2) et des observations finales concernant le rapport initial établi en application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/TZA/CO/1).

Aspects positifs

4)Le Comité se félicite de l’information selon laquelle les enfants âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas prendre part à des hostilités et du fait que les forces de défense populaires de Tanzanie sont seulement composées d’engagés et que la conscription n’existe pas.

5)Le Comité se félicite également de la ratification par l’État partie des instruments ci-après:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2004;

b)La Convention no 182 (1999) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en 2001;

c)La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, en 2003;

d)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2002; et

e)La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines terrestres antipersonnel et leur destruction, en 2000.

I.Mesures d’application générales

Législation

6)Le Comité se félicite de ce que plusieurs lois font actuellement l’objet d’un réexamen en vue de leur mise en conformité avec la Convention relative aux droits de l’enfant et les deux Protocoles facultatifs, en particulier le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Il prend également note du projet visant à adopter une loi sur l’enfance. Toutefois, le Comité s’inquiète de l’absence de calendrier pour l’adoption de cette loi, de la simultanéité des deux et du fait que l’État partie n’a pas expressément transposé dans le droit interne le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

7) Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de mener à bien le processus visant à adopter une loi sur l’enfance et l’exhorte à parachever le réexamen de la législation nationale conformément aux dispositions du Protocole facultatif.

Coordination

8)Le Comité regrette que les mécanismes de coordination existants soient inadaptés, qu’ils manquent d’effectifs et qu’ils aient des liens ténus avec les autorités locales. Tout en prenant note du plan visant à créer un organisme national chargé de la coordination des politiques à tous les niveaux, il est préoccupé par le manque de coordination effective, tant en Tanzanie continentale qu’à Zanzibar.

9) Le Comité recommande qu’un organe national de haut niveau soit constitué, doté de ressources humaines et financières suffisantes pour garantir une coordination harmonisée, à la fois en Tanzanie continentale et à Zanzibar en vue de permettre l’exercice des droits des enfants et en particulier l’application du Protocole facultatif.

Diffusion et formation

10)Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour faire traduire le Protocole facultatif en langue kiswahili afin d’en faciliter la diffusion à grande échelle. Il prend note également du programme de formation consacré aux droits de l’enfant, y compris le Protocole facultatif, destiné à des participants de divers échelons régionaux et locaux de Tanzanie continentale. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que des informations ayant spécifiquement trait au Protocole facultatif ne figurent pas encore dans tous les programmes de formation et d’enseignement. En outre, il note avec préoccupation que la langue kiswahili utilisée dans la traduction du Protocole facultatif est trop technique et difficilement accessible.

11) Le Comité encourage l’État partie à continuer de dispenser une formation relative au Protocole facultatif aux membres des forces armées et aux professionnels de l’enfance, tels que les enseignants, les autorités s’occupant d’enfants requérants d’asile et d’enfants réfugiés originaires de pays touchés par des conflits armés, les avocats et les juges, les médias et la police dans la partie continentale de la Tanzanie et à Zanzibar. En outre, il recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour diffuser le Protocole facultatif à grande échelle et en particulier auprès des enfants et de leurs parents par le biais, notamment, des programmes scolaires de tous niveaux dans le cadre de l’éducation aux droits de l’homme et par la publication d’une version plus accessible du Protocole en kiswahili.

Collecte de données

12)Le Comité est préoccupé par l’absence de données sur les anciens enfants soldats requérants d’asile dans la République-Unie de Tanzanie, en particulier dans le nord-ouest du pays.

13) Le Comité recommande qu’un système global de collecte de données soit mis en place afin de garantir que des données, ventilées notamment par âge, sexe, origine socioéconomique et zone géographique, portant en particulier sur les enfants requérants d’asile et les enfants migrants, soient systématiquement recueillies et analysées car il s’agit d’outils essentiels pour évaluer la mise en œuvre des politiques. L’État partie devrait à cet égard solliciter l’aide d’organismes et de programmes des Nations Unies , tels que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Contrôle indépendant

14)Le Comité réaffirme la préoccupation qu’il avait exprimée lors de l’examen du deuxième rapport périodique de la Tanzanie en application de la Convention (CRC/C/TZA/CO/2) concernant le fait que tous les enfants du pays n’avaient pas facilement accès à la Commission pour la promotion des droits de l’homme et de la bonne gouvernance.

15) Le Comité recommande à l’État partie d’allouer les ressources humaines et financières nécessaires pour garantir que tous les enfants puissent, aux niveaux local et régional, avoir facilement accès à la Commission pour la promotion des droits de l’homme et de la bonne gouvernance pour porter plainte en cas de violation de leurs droits, y compris de ceux visés par le Protocole facultatif.

II.Prévention

Engagement volontaire

16)Le Comité se félicite de ce que l’enrôlement obligatoire n’existe pas dans l’État partie et que l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales est de 18 ans, mais il note que dans des circonstances exceptionnelles la législation autorise l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans. Il est par ailleurs préoccupé par le fait que les lacunes du système d’enregistrement des naissances puissent permettre l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans.

17) Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de réviser sa législation afin de proscrire l’enrôlement de toute personne de moins de 18 ans. Il l’encourage par ailleurs à améliorer son système d’enregistrement des naissances.

Enregistrement des naissances

18)Le Comité se félicite du fait qu’une nouvelle entité responsable de la restructuration du système d’enregistrement des naissances (Registration, Insolvency and Trusteeship Agency-RITA), soit désormais opérationnelle et que sa campagne de sensibilisation à l’importance de l’enregistrement des naissances soit efficace et qu’un grand nombre de nouveau-nés et d’enfants aient été enregistrés. Il juge toutefois toujours préoccupant le très faible niveau d’enregistrement des naissances dans le pays, en particulier dans les régions reculées et en milieu rural, ce qui pose d’importantes difficultés pour l’application du Protocole facultatif.

19) Le Comité rappelle la recommandation qu’il avait formulée lors de l’examen du deuxième rapport périodique de la République-Unie de Tanzanie en application de la Convention (CRC/C/TZA/CO/2, par. 32). En particulier, l’État partie devrait garantir l’enregistrement gratuit des naissances et introduire des unités mobiles d’enregistrement des naissances pour atteindre les zones reculées dans l’ensemble du pays.

III.Interdiction et questions connexes

Législation pénale et réglementation en vigueur

20)Le Comité est préoccupé par l’absence de législation spécifique interdisant l’implication d’enfants dans des hostilités.

21) Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que la violation des dispositions du Protocole facultatif relatives à l’enrôlement et à l’implication d’enfants dans des hostilités soit explicitement érigée en infraction par la législation;

b) D’établir sa compétence extraterritoriale pour ces crimes lorsqu’ils sont commis par une personne ou contre une personne qui est un ressortissant de l’État partie ou qui a d’autres liens avec lui; et

c) De veiller à ce que les codes, manuels, et autres directives militaires soient conformes aux dispositions et à l’esprit du Protocole facultatif.

IV.Protection, réadaptation et réinsertion

Aide à la réadaptation physique et psychologique

22)Tout en appréciant la coopération entre l’État partie et le HCR, le Comité note que l’État partie accueille un nombre élevé d’enfants requérants d’asile et migrants, y compris un certain nombre d’anciens enfants soldats venant de zones touchées par des conflits armés. Il s’inquiète de ce qu’aucune mesure particulière ne soit prise pour identifier ces enfants afin de leur fournir une aide spécifique.

23) Le Co mité recommande à l’État partie d’évaluer la situation des enfants entrant en République-Unie de Tanzanie qui auraient pu être enrôlés ou impliqués dans des hostilités à l’étranger, et de leur fournir une assistance multidisciplinaire et adaptée à leur culture en vue de faciliter leur réadaptation physique et psychologique conformément au paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole facultatif.

V.Assistance et coopération internationales

24)Tout en notant que l’État partie a adopté, en 2002, la loi sur les armes et munitions interdisant le commerce et l’exportation d’armes légères, le Comité reste préoccupé par le fait qu’il n’existe aucune restriction spécifique au transport d’armes à travers la République-Unie de Tanzanie, alors que ces armes sont destinées à des pays où les enfants peuvent être enrôlés ou impliqués dans des hostilités.

25) Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore son cadre normatif en interdisant expressément la vente d’armes à des pays où l’on sait que des enfants ont été enrôlés ou impliqués dans des hostilités ou dans lesquelles ils pourraient l’être.

26) Le Comité recommande en outre que l’État partie, conformément à l’article 7 du Protocole facultatif, renforce sa coopération pour la mise en œuvre dudit Protocole, y compris en matière de prévention de toute activité contraire à celui-ci et de réadaptation et de réinsertion sociale des personnes victimes d’actes contraires à ces dispositions, au moyen notamment de la coopération technique et de l’assistance financière.

VI.Suivi et diffusion

Suivi

27) Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Parlement de l’Union, à la Chambre des représentants de Zanzibar, au Ministère de la défense et aux autorités locales, s’il y a lieu, afin que ceux-ci les examinent et y donnent suite.

Diffusion

28) Le Comité recommande que le rapport initial présenté par l’État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du grand public afin de susciter un débat et de faire mieux connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.

VII.Prochain rapport

29) Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de fournir de plus amples informations sur l’application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu’il présentera au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant et conformément à l’article 44 de celle-ci, et qui est attendu le 9 janvier 2012.

IV.Coopération avec les organismes des Nations Unieset d’autres organismes compétents

33.Avant et pendant la réunion du groupe de travail de présession et la session elle-même, le Comité s’est réuni à plusieurs reprises avec des représentants d’organismes et d’institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que d’autres organismes compétents, dans le cadre du dialogue et des échanges qu’il entretient en permanence avec ces organismes et institutions conformément à l’article 45 de la Convention. Le Comité a eu des contacts avec:

Mme Najat Maalla, Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vue d’étudier des questions d’intérêt commun et de coopération;

M. Gerison Lansdown, consultant indépendant, en vue d’examiner les liens entre la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention relative aux droits de l’enfant;

Mme Victoria Forbes-Adam, Directrice du réseau d’ONG Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, en vue d’étudier des questions relatives à l’implication d’enfants dans les conflits armés.

V.Méthodes de travail du Comité

34.Le Comité a débattu de ses méthodes de travail, notamment des moyens propres à les améliorer vu, en particulier, la nécessité d’examiner les nombreux rapports reçus et le nombre de rapports attendus au titre de la Convention et de ses deux Protocoles facultatifs. Le secrétariat a lu la déclaration orale concernant les incidences sur le budget-programme de la demande du Comité de se réunir en deux chambres et le Comité a ensuite réaffirmé sa décision adoptée à sa quarante-huitième session (voir annexe V).

35.Le Comité a organisé une retraite durant sa quarante-neuvième session, avec l’appui financier du Comité national pour l’UNICEF en République de Corée et l’assistance de l’Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB) à Sion (Suisse), afin de poursuivre ses débats sur les méthodes de travail, en particulier sur les directives spécifiques à la Convention concernant l’établissement des rapports.

VI.Observations générales

36.Le Comité a aussi examiné, dans ses grandes lignes, l’état d’avancement du projet de texte de ses deux prochaines observations générales concernant, respectivement, le droit de l’enfant d’être entendu et d’exprimer ses opinions et les droits des enfants autochtones. Le Comité espère examiner ces projets de texte à sa cinquantième session, en janvier 2009.

VII.Journée de débat général

37.Le 19 septembre 2008, le Comité a tenu sa journée de débat général sur le thème «Le droit de l’enfant à l’éducation dans les situations d’urgence».

A.Contexte

38.Les journées de débat général du Comité des droits de l’enfant ont pour objet de favoriser une meilleure compréhension du contenu et des incidences de la Convention s’agissant de questions ou d’articles particuliers. Le 19 septembre 2008, à sa quarante-neuvième session, le Comité a consacré sa journée de débat général au thème «Le droit de l’enfant à l’éducation dans les situations d’urgence» (art. 28 et 29 de la Convention).

39.Aux fins de la journée de débat général, on entend par «situations d’urgence» toutes les situations dans lesquelles des catastrophes naturelles ou causées par l’homme détruisent, en un court laps de temps, les conditions habituelles de vie et les structures de prise en charge et d’éducation des enfants et, partant, perturbent, empêchent, entravent ou retardent la réalisation du droit à l’éducation. Ces situations peuvent être provoquées par, entre autres, des conflits armés − qu’ils soient internationaux (y compris une occupation militaire) ou non internationaux −, l’après-conflit ou tout type de catastrophe naturelle.

40.Le droit à l’éducation est consacré par la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que par la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le droit à l’éducation dans les situations de conflit armé est en outre protégé en vertu du droit international humanitaire par la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et les premier et deuxième Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, tandis que le droit des réfugiés à l’enseignement primaire est protégé par la Convention relative au statut des réfugiés de 1951.

41.Assurer l’éducation primaire pour tous et promouvoir l’égalité des sexes sont deux des objectifs du Millénaire pour le développement adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 6 septembre 2001. En outre, en 2002, les États ont déclaré dans le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, intitulé «Un monde digne des enfants», et réaffirmé en 2007, lors de l’examen à mi-parcours des résultats, qu’en 2015 tous les enfants auraient accès à l’éducation primaire gratuite, obligatoire et de qualité et termineraient leurs études.

42.L’objectif de la journée de débat général de 2008 est d’offrir aux États et aux autres intervenants des indications plus complètes concernant leur obligation de promouvoir et de protéger le droit à l’éducation, énoncée aux articles 28 et 29.

43.Le 19 septembre 2008, plus de 100 participants (représentants d’États parties, d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales, ainsi qu’experts indépendants) ont assisté à la réunion; plus d’une vingtaine de contributions écrites avaient été soumises à l’avance. Save the Children a organisé à cette occasion une exposition de dessins d’enfants présentant le point de vue d’enfants dont la vie a été affectée par des situations d’urgence dans de nombreuses parties du monde.

B.Résumé

44.Mme Lee, Présidente du Comité, a ouvert la journée de débat général par une rapide présentation du sujet, résumant le programme de la journée. Les participants ont observé une minute de silence en hommage à quatre membres du personnel du Comité international de secours tués en Afghanistan en août 2008: Jackie Kirk, Shirley Case, Nicole Dial et Mohammad Aimal.

45.L’allocution d’ouverture de Mme Lee a été suivie par une déclaration liminaire de Cream Wright, le chef de la Section éducation au siège de l’UNICEF. M. Wright a souligné les progrès accomplis par la communauté internationale dans la définition de normes claires permettant de réaliser les Engagements de base en faveur des enfants en situation d’urgence et dans la réalisation de ces Engagements moyennant un appui coordonné. Il a noté que les avantages concrets de l’approche consistant à considérer l’éducation comme un droit fondamental avaient été démontrés. Plaidant pour la nécessité non seulement de restaurer la normalité mais aussi d’améliorer les systèmes éducatifs lors de leur reconstruction, il a également souligné qu’il fallait pouvoir compter en temps voulu sur des fonds suffisants, relevant que les donateurs ne tardaient pas à fournir des fonds en cas d’urgence, mais pas nécessairement pour l’éducation dans les situations d’urgence. Pour beaucoup, la question de la priorité à accorder à l’éducation dans les secours d’urgence n’était pas réglée, car les avantages concrets qu’il y avait à s’intéresser aux questions d’éducation dès le début des situations d’urgence n’étaient pas encore suffisamment compris. M. Wright a ensuite présenté de manière plus précise ce qu’il décrit comme «les trois P»: la prévision des urgences, la préparation aux urgences et la prévention des urgences, et a déclaré qu’il était nécessaire de disposer d’outils pour mener à bien ces actions. Il a ensuite souligné qu’il fallait que les écoles prennent en considération les besoins des enfants, en mettant l’accent sur le droit de l’enfant à un processus d’apprentissage de qualité. En conclusion, M. Wright a recommandé au Comité des droits de l’enfant d’envisager l’élaboration d’une observation générale sur cette question afin de faire prendre conscience aux États de la nécessité d’investir de manière plus proactive dans la protection des droits de l’enfant dans les situations d’urgence. Il a ajouté que l’UNICEF était prêt à fournir une assistance technique en vue de l’élaboration d’une telle observation générale.

46.Après la déclaration liminaire de M. Wright, la parole a été donnée à Tove Wang, Présidente de la campagne Éduquer pour l’avenir de Save the Children, organisation membre du Réseau interagences pour l’éducation en situations d’urgence (INEE). Mme Wang a déclaré que les enfants touchés par des catastrophes naturelles, des conflits ou d’autres situations d’urgence étaient les enfants auxquels il était le plus difficile d’assurer un accès à une éducation de qualité et qu’ils risquaient plus que les autres d’être victimes de discrimination − le nombre d’enfants touchés par des conflits qui n’étaient toujours pas scolarisés était quasiment stable. Elle a ajouté que, bien que le Conseil des droits de l’homme ait réaffirmé le droit de chaque enfant à l’éducation, notamment celui des enfants se trouvant dans toute situation d’urgence, 37 millions d’enfants en âge scolaire vivaient dans des pays touchés par des crises humanitaires à long terme et, chaque année, 750 000 enfants supplémentaires voient leur éducation perturbée ou complètement interrompue en raison de catastrophes humanitaires. Elle a également fait valoir qu’une éducation de qualité pouvait accroître les chances des enfants de devenir des membres actifs de la société − économiquement, socialement et politiquement − et pouvait favoriser la stabilité et la tolérance et contribuer à l’établissement de la démocratie et de la paix. Mme Wang a souligné qu’il était essentiel de fournir des services éducatifs dès le début de toute intervention humanitaire. Elle a rappelé que l’obligation de garantir le droit de l’enfant à l’éducation ne se limitait pas aux États pris individuellement, mais qu’elle devait également être assumée, lorsque nécessaire, dans le cadre de la coopération internationale. Pourtant, les donateurs avaient négligé le droit de l’enfant à l’éducation dans les situations d’urgence et n’avaient pas fourni le financement externe nécessaire à sa réalisation. Mme Wang a souligné que des mesures essentielles pouvaient être prises afin de se préparer aux catastrophes. À cet égard, elle a fait référence aux Normes minimales d’éducation en situations d’urgence, de crises et de reconstruction de l’INEE (ci-après, «les Normes minimales de l’INEE»), qui se fondent sur les objectifs du Millénaire pour le développement, et a indiqué qu’en novembre 2006 l’éducation avait été intégrée au système international d’intervention humanitaire grâce à la création au sein du Comité permanent interorganisations du Groupe sectoriel de l’éducation, qui vise à renforcer la coordination, à améliorer les mécanismes de responsabilisation et la qualité et à assurer une éducation effective aux enfants dans les situations de catastrophe. Mme Wang a souligné la nécessité de travailler ensemble et d’utiliser les compétences et les structures existantes, notamment l’INEE et le Groupe sectoriel de l’éducation, afin de garantir le droit de l’enfant à l’éducation dans les situations d’urgence. Enfin, elle a recommandé au Comité de donner suite à la journée de débat général en adoptant une observation générale sur le sujet.

47.Le dernier orateur de la séance d’ouverture a été Vernor Muñoz, Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, qui était l’orateur principal de la journée. Entre autres choses, M. Muñoz a fait remarquer que les conséquences des conflits armés et des catastrophes naturelles étaient devenues de plus en plus visibles et que de tels événements pouvaient se produire dans toutes les régions du monde. Dans tous les cas, la population civile était la plus touchée par les conflits armés et les catastrophes naturelles. Il existait peu de principes en matière d’établissement de programmes et, ces dernières années, le financement de l’éducation avait été réduit. Il était nécessaire d’assurer la sécurité physique, cognitive, sociale et émotionnelle tout en garantissant l’éducation. Les conflits armés et la violence politique étaient les causes principales du handicap de plus de 4 millions de garçons et de filles et du manque de services et d’assistance élémentaire. Quelque 90 % des personnes touchées par des catastrophes naturelles vivaient dans des pays en développement, moins aptes à faire face aux catastrophes naturelles. Les possibilités d’éducation, même en temps de paix, étaient souvent inégales et discriminatoires, et ces inégalités et cette discrimination étaient exacerbées dans les situations d’urgence. M. Muñoz a souligné que le Statut de Rome disposait que le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à l’enseignement constituait un crime de guerre. Il a également noté que la Conférence mondiale sur l’éducation pour tous avait modifié la façon de considérer l’éducation dans les situations d’urgence, et que les besoins éducatifs des garçons et des filles touchés par des situations d’urgence ne relevaient pas des préoccupations relatives au développement mais des préoccupations relatives aux droits de l’homme. Il a en outre engagé les donateurs à reconnaître le droit à l’éducation et à allouer davantage de ressources aux États fragiles. Il a aussi exhorté les États à mettre au point des plans d’éducation dans les situations d’urgence et à élaborer un programme d’étude adaptable et non discriminatoire pour répondre aux besoins des garçons et des filles dans les situations d’urgence.

48.Les participants se sont ensuite répartis en deux groupes de travail, qui ont engagé des débats sur les thèmes suivants: «maintien et/ou reconstruction du système éducatif» (premier groupe de travail) et «contenu et qualité de l’éducation dispensée aux enfants dans les situations d’urgence» (second groupe de travail).

1.Maintien et/ou reconstruction du système éducatif

49.Le premier groupe de travail s’est concentré sur la mise en œuvre de l’article 28 de la Convention, concernant l’accès à l’éducation dans le contexte d’urgence, et plus particulièrement l’éducation en tant que droit et la manière dont ce droit est respecté. Ce groupe a recherché une manière de faire de l’éducation une priorité en tant que mesure d’urgence, qui devait être perçue comme un outil de protection essentiel devant être inclus dans l’intervention humanitaire dès le début de l’urgence et jusqu’à la phase de développement, permettant la continuation de l’éducation des enfants et construisant leurs capacités futures.

50.Le premier groupe de travail était dirigé par Dainius Puras, membre du Comité des droits de l’enfant. M. Puras était également accompagné de Cream Wright (UNICEF) et d’Alison Anderson (Directrice de l’INEE), spécialistes dans ce domaine. Agnes Aidoo, Vice-Présidente du Comité des droits de l’enfant, et Maria Herczog, membre du Comité, ont assumé la fonction de rapporteuses pour le premier groupe de travail.

51.Mme Anderson a fait un bref exposé aux participants du groupe de travail sur le maintien et/ou la reconstruction du système éducatif, autour de la question: «Pourquoi l’accès à l’éducation dans les situations d’urgence est-il une question urgente?». Mme Anderson a fait valoir que les enfants déplacés le restaient en moyenne pendant huit ans et que leur éducation ne pouvait donc pas «attendre» jusqu’au moment de leur retour chez eux ou de leur intégration au niveau local. Elle a également souligné que l’accès à une éducation de qualité en toute sécurité constituait une protection et un investissement pour un avenir meilleur. Mme Anderson a noté que l’éducation était fondamentale pour tous les enfants, mais qu’elle était particulièrement importante pour les enfants touchés par les situations d’urgence. Dans les situations d’urgence, l’éducation apportait une protection physique, psychosociale et cognitive qui pouvait aider une personne à vivre ou lui sauver la vie, et l’éducation en situation d’urgence permettait d’améliorer la reconstruction et de travailler à la transformation sociale avec le gouvernement et les communautés en élaborant des programmes permettant à des catégories de personnes victimes d’exclusion, telles que les jeunes enfants, les filles, les adolescents et les enfants handicapés, d’aller à l’école, en améliorant l’accès et la qualité de l’éducation. Mme Anderson a conclu en recommandant au Comité d’envisager d’adopter une observation générale sur l’éducation dans les situations d’urgence à l’issue de la journée de débat général, et en recommandant au Comité, au Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, aux États parties, aux ONG et aux organismes des Nations Unies de tenir conjointement une réunion annuelle de suivi sur cette question afin d’évaluer les effets de leurs recommandations et de procéder à leur suivi.

52.Le débat qui a suivi au sein du groupe de travail a montré que l’éducation était cruciale mais souvent négligée. Les partenaires de développement ne se préoccupaient pas non plus de l’éducation dans les situations d’urgence; ils appliquaient un ordre de priorité ou une hiérarchie des droits reléguant l’éducation à un stade ultérieur. Les débats ont également mis en lumière la nécessité de respecter les droits de l’enfant lors des interventions dans les situations d’urgence. L’éducation était aussi une manière de protéger le bien-être et la sécurité des enfants dans les situations de conflit. La hiérarchie adoptée par les partenaires de développement concernant le respect du droit de l’enfant à l’éducation, qui était placé à un niveau inférieur de priorité, devait être modifiée. L’Initiative de mise en œuvre accélérée de l’Éducation pour tous (partenariat entre les pays en développement et les donateurs visant à aider les pays à faible revenu à réaliser l’objectif du Millénaire pour le développement consistant à garantir l’éducation primaire pour tous d’ici à 2015) apporterait un appui à tous les pays durant la période de transition, et un fonds d’urgence avait été créé pour appuyer les secours d’urgence destinés à l’éducation en cas de catastrophe. Il a également été souligné que le développement de la petite enfance était souvent négligé dans les situations d’urgence, qu’il était nécessaire de s’en préoccuper, que la coopération et la coordination internationales étaient essentielles et qu’il fallait favoriser une culture des droits.

2.Contenu et qualité de l’éducation dispensée aux enfants dans les situations d’urgence

53.Le second groupe de travail s’est penché sur la mise en œuvre de l’article 29 de la Convention, qui a trait au contenu de l’éducation, en examinant les droits et les besoins particuliers des enfants en matière d’éducation dans les situations d’urgence, y compris le rôle de l’éducation comme mesure salvatrice.

54.Le second groupe de travail était dirigé par Brent Parfitt, membre du Comité des droits de l’enfant. M. Parfitt était également accompagné de Christopher Talbot, Chef par intérim de la Section pour l’éducation dans les situations de post-conflit et de post-catastrophe de l’UNESCO, et Susan Nicolai, Conseillère principale en éducation et coordonnatrice adjointe du Groupe sectoriel de l’éducation du Comité permanent interorganisations. Lothar Krappmann, Rapporteur du Comité des droits de l’enfant, et Awich Pollar, membre du Comité, ont fait fonction de rapporteurs pour le second groupe de travail.

55.Dans son exposé au groupe de travail, Mme Nicolai a noté que le problème venait de la mise en œuvre des droits, et non du manque de droits. Les familles avaient peu de motifs d’insister pour que les enfants aillent à l’école si l’éducation n’était pas pertinente et de bonne qualité. Mme Nicolai a indiqué que, même si les cadres juridiques soulignaient qu’il incombait au premier chef aux gouvernements de garantir l’éducation, ces derniers étaient souvent incapables de le faire en raison d’un manque de capacités, de la diversité linguistique, des disparités entre les sexes et de la corruption. Elle a fait valoir qu’il était nécessaire d’engager les donateurs à augmenter l’aide à long terme consacrée à l’éducation dans les situations d’urgence et de mettre l’accent à cet égard sur la qualité de l’éducation et pas seulement sur la construction d’écoles. L’obligation de veiller à ce que les écoles soient inclusives et à ce que leurs programmes de cours ne reflètent pas un parti pris devrait être appliquée collectivement, et tous les intervenants dans ce domaine devraient s’efforcer de satisfaire aux Normes minimales de l’INEE. Enfin, Mme Nicolai a fait valoir que, pour prévenir les conflits, construire la paix et éviter les dangers inhérents au mauvais fonctionnement des systèmes éducatifs, les accords de paix devaient intégrer la question de l’éducation et qu’il fallait adopter une approche harmonisée à cet égard; la sécurité des écoles, des écoliers et du personnel éducatif faisait partie intégrante de la qualité de l’éducation.

56.Après l’exposé de Mme Nicolai, M. Talbot a pris la parole. Il a souligné le fait que la notion «d’urgence» couvrait un large éventail de situations, et pas seulement la phase la plus médiatisée des crises, et qu’il fallait également examiner les interventions à long terme couvrant les phases de transition et de relèvement, ainsi que la reconstruction post-catastrophe. M. Talbot a estimé que si le contenu de l’éducation n’était pas pertinent et utile, le droit à l’éducation n’était pas réalisé. Il a indiqué que les Normes minimales de l’INEE devraient constituer le point de départ de la mise en œuvre du droit à l’éducation. M. Talbot a également noté que les conflits avaient souvent pour effet d’attirer l’attention sur le contenu de l’éducation et que les processus de réforme des contenus de l’éducation étaient souvent effectués à petite échelle. Dans les efforts visant à faire appliquer le droit à l’éducation, il fallait appuyer les gouvernements, les ministères et les organismes pour favoriser la révision des programmes de cours de façon à les rendre inclusifs. Ces processus de réforme devaient être le fruit d’une réflexion aux niveaux national et local. Par ailleurs, M. Talbot a indiqué qu’il existait une aspiration croissante à renforcer les mécanismes de contrôle du respect des normes existantes du droit international érigeant en infraction le fait d’attaquer des écoles, des enseignants et des travailleurs humanitaires.

57.Au cours des débats qui ont suivi, les participants ont évoqué la nécessité d’examiner l’article 31 de la Convention, souvent négligé, qui consacre le droit des enfants aux loisirs et au jeu, car le jeu peut être très important dans les situations d’urgence et peut aider l’enfant à surmonter des traumatismes émotionnels. Pour dispenser une éducation de qualité, il fallait tenir compte du point de vue de l’enfant concernant ce qui constituait une éducation de qualité; l’éducation devrait être participative et inclusive, souple et adaptable. La nécessité d’inclure les compétences nécessaires à la vie courante dans les programmes scolaires a également été soulevée, tout comme la nécessité de traiter les problèmes psychosociaux, et le Président du Groupe de travail, M. Parfitt, a réagi positivement à ces suggestions, faisant remarquer que le Comité avait déjà fait référence à la santé mentale dans ses observations finales. Certains participants ont également noté que le droit à l’éducation comprenait également l’éducation préscolaire, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, et qu’il était nécessaire de répartir les investissements de manière équilibrée entre tous les types d’enseignement afin de garantir la qualité de l’enseignement et l’allocation de ressources à tous les niveaux. Une autre question importante qui a été abordée est la nécessité de mettre en place un système de certification en bonne et due forme et vérifiable de la scolarisation. Il a été souligné que, dans certains cas, pour faire reconnaître les certificats, il fallait verser des dessous-de-table et que cela conduisait à la petite corruption. Un certain nombre d’autres questions ont été soulevées par les participants, notamment la nécessité de veiller à ce que les écoles soient des «zones de paix», les besoins éducatifs particuliers des adolescents, la promotion de l’éducation dans le cadre des accords de paix, l’enseignement dans la langue maternelle des enfants, et l’inclusion dans les programmes scolaires de cours de religions comparées dispensés par des équipes interculturelles/interreligieuses.

58.Lorsque la réunion a repris en séance plénière, les quatre rapporteurs des groupes de travail, Mme Aidoo et Mme Herczog (premier groupe de travail) et MM. Krappmann et Pollar (second groupe de travail) ont récapitulé les principaux points débattus par leurs groupes respectifs.

59.En conclusion, Moushira Khattab, rapporteuse de la journée de débat général, a formulé des observations finales en mettant l’accent sur les questions évoquées durant les débats, en séance plénière comme dans les deux groupes de travail. Elle a noté qu’aux termes de la Convention le droit à l’éducation était considéré comme un droit fondamental, sans aucune forme de discrimination, et elle a fait remarquer que cette idée avait été le principe directeur des débats de la journée. Mme Khattab a recensé cinq messages clefs se dégageant des débats: une éducation de qualité est un droit fondamental que les enfants ne perdent pas dans les situations d’urgence; il s’agit d’une mesure de secours; l’éducation doit faire partie intégrante de toute intervention humanitaire; elle doit être dispensée dès le début des interventions de secours; et les normes minimales doivent être appliquées. Elle a noté que l’éducation devait être une intervention humanitaire prioritaire, car elle constituait aussi un outil de protection essentiel pour le développement physique, psychologique et cognitif de l’enfant.

60.Lors d’une brève allocution de clôture, Mme Lee a déclaré que les débats de la journée avaient mis en lumière un certain nombre de questions, notamment le fait que le droit à l’éducation est un droit fondamental, qu’il ne peut être séparé des autres droits, et qu’un volet consacré à l’éducation devrait être inclus dans toutes les stratégies d’intervention d’urgence. Elle a également noté qu’il était devenu clairement nécessaire de prendre des mesures préventives afin de garantir autant que possible le respect du droit à l’éducation dans les situations d’urgence. Mme Lee a ajouté que le Comité avait pris note des recommandations formulées par différents orateurs l’engageant à élaborer une observation générale sur les questions liées à l’application des articles 28 et 29 de la Convention dans les situations d’urgence, et qu’il étudierait sérieusement ces propositions.

C.Recommandations

61.Le Comité rappelle que l’éducation est un droit inaliénable qui est inextricablement lié aux autres droits fondamentaux et qui doit être garanti à tous les enfants aussi bien dans les situations d’urgence qu’en dehors de celles-ci. Le Comité rappelle qu’aux fins des débats de cette journée de débat général, on entend par «situation d’urgence» toute situation dans laquelle une catastrophe naturelle ou causée par l’homme détruit, dans un court laps de temps, les conditions de vie habituelles ainsi que les infrastructures de soins et d’éducation destinées aux enfants. Les enfants touchés par des situations d’urgence figurent parmi les plus vulnérables et les plus marginalisés du monde, et ils constituent l’un des plus grands groupes d’enfants non scolarisés. Pour que l’éducation pour tous devienne une réalité, le droit des enfants à l’éducation dans les situations d’urgence doit être respecté, protégé et appliqué.

62.En outre, le Comité souligne que le deuxième objectif du Millénaire pour le développement, à savoir l’éducation primaire pour tous, ne sera pas atteint si le droit à l’éducation des enfants dans les situations d’urgence n’est pas garanti et effectivement appliqué.

63.Le Comité approuve le principe fondamental de la journée de débat général de 2008 qui a fait du droit à l’éducation une priorité et une partie intégrante des interventions de secours humanitaire dans les situations d’urgence.

64.Les États parties qui ont ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant se sont engagés à appliquer les droits de l’enfant dans leur juridiction et à contribuer à l’application de ces droits au niveau mondial. Le Comité rappelle que l’objectif de la journée de débat général de 2008 est d’offrir aux États et aux autres intervenants des indications plus complètes concernant leur obligation de promouvoir et de protéger le droit à l’éducation, énoncée aux articles 28 et 29. Par conséquent, les recommandations ci-après sont adressées non seulement aux États parties, mais aussi aux autres intervenants compétents, notamment les intervenants non étatiques qui peuvent avoir un contrôle de facto sur des secteurs dans lesquels les droits inaliénables de l’enfant, notamment le droit à l’éducation, doivent être respectés, protégés et appliqués.

65.Le Comité prend note avec satisfaction des initiatives et des programmes utiles mis en œuvre sur le terrain pour les enfants dans les situations d’urgence par de nombreuses organisations, en particulier celles qui sont placées sous l’égide du Réseau inter-agences pour l’éducation en situations d’urgence (INEE), notamment l’UNICEF, l’UNESCO, le Comité international de secours, le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Save the Children et World Vision, pour n’en citer que quelques-unes.

1.Obligations de base

66.Le Comité souligne que l’application du droit de l’enfant à l’éducation dans les situations d’urgence doit satisfaire aux exigences énoncées dans les articles 28 et 29 de la Convention, sans limitation.

67.Le Comité estime que, dans les situations d’urgence, le besoin de l’enfant de jouir de son droit à l’éducation est renforcé par le fait qu’il s’agit à la fois d’une mesure de protection, d’une mesure de secours et d’une mesure permettant de sauver des vies, qui assure une protection physique, psychosociale et cognitive. L’éducation atténue les effets psychosociaux des conflits et des catastrophes en apportant un sentiment de normalité, de stabilité, de structure et d’espoir pour l’avenir. Le Comité engage donc les États parties à honorer leur obligation d’assurer pleinement le droit à l’éducation pour chaque enfant relevant de leur juridiction, sans aucune discrimination, à tous les stades des situations d’urgence, notamment durant la phase de préparation aux situations d’urgence et les phases de reconstruction et de relèvement post-urgence. Le Comité invite également les États parties, les donateurs et les organismes de secours à faire de l’éducation une partie intégrante de l’intervention de secours humanitaires dès le début.

68.Dans son Observation générale no 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention (art. 4, 42 et 44, par. 6), le Comité a précisé les contours de l’obligation incombant aux États parties de concevoir des mesures d’application générales, ayant trait notamment à la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels que consacre la Convention et à la coopération internationale. Dans les recommandations formulées lors de la journée de débat général de 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l’enfant − Responsabilité des États», le Comité a recommandé d’entendre l’expression «réalisation progressive» comme imposant aux États parties à la Convention l’obligation immédiate d’introduire des mesures ciblées tendant à avancer aussi vite et efficacement que possible sur la voie de la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants. Le Comité a également considéré que les États parties ont l’obligation d’assurer, au moins, le noyau fondamental minimum des droits économiques, sociaux et culturels, qui inclut l’éducation de base.

69.Le Comité réaffirme que la responsabilité de faire appliquer le droit à l’éducation dans les situations d’urgence ne repose pas seulement sur les États pris individuellement. Lorsqu’un État n’a pas les capacités et/ou les ressources nécessaires, la communauté internationale, notamment d’autres États, des organismes donateurs ou des organismes des Nations Unies, devraient veiller à ce que le droit à l’éducation soit universellement respecté, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

70.Le Comité engage les États parties, la communauté des donateurs et les organismes humanitaires, lorsqu’ils s’efforcent de garantir le droit à l’éducation dans une situation d’urgence, d’appliquer une approche fondée sur les droits, en tenant compte des quatre principes généraux de la Convention: le droit à la non-discrimination (art. 2); l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3); le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6), et le droit d’être entendu (art. 12).

2.Obligation des États de garantir le droit de l’enfant à accéder à l’éducation dans les situations d’urgence: maintien et/ou reconstruction du système éducatif (art. 28)

Préparation aux situations d’urgence

71.Le Comité, rappelant l’article 4 de la Convention qui dispose que les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la Convention, engage les États parties à renforcer les systèmes nationaux d’éducation, le cadre juridique de protection, les services de santé et les services sociaux de base, afin d’être mieux à même de faire face aux situations d’urgence.

72.Le Comité engage tous les États parties, en particulier ceux qui sont exposés aux catastrophes naturelles ou situés dans des régions susceptibles d’être affectées par des conflits armés, à élaborer un plan d’action en vue d’assurer le droit à l’éducation dans les situations d’urgence. Ce plan devrait inclure la désignation au sein du Ministère de l’éducation, d’un agent chargé de la coordination entre les organes gouvernementaux, la société civile, les organismes de secours humanitaires et les donateurs, l’allocation de ressources suffisantes de manière durable en vue de garantir le respect du droit à l’éducation en situation d’urgence, l’adaptation des programmes scolaires, la formation des enseignants afin de leur permettre de faire face aux situations d’urgence, et le recensement et la formation de bénévoles.

Durant la situation d’urgence

73.Eu égard à l’obligation pour les États, en vertu du droit international, de protéger les institutions civiles, notamment les écoles, le Comité engage les États parties à s’acquitter de l’obligation qui en découle de veiller à ce que les écoles soient des zones de paix et des lieux où la curiosité intellectuelle et le respect des normes universelles en matière de droits de l’homme sont favorisés, et à ce que les écoles soient protégées contre les attaques militaires, la réquisition par des militants ou l’utilisation comme centres de recrutement. Le Comité engage les États parties à considérer les attaques contre les écoles comme des crimes de guerre, conformément au paragraphe 2 b) ix) de l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et à prévenir et combattre l’impunité.

74.Le Comité recommande aux États parties de faire en sorte que l’éducation soit véritablement inclusive et de garantir un accès aisé à l’éducation aux enfants marginalisés, notamment aux enfants handicapés, aux enfants touchés par le VIH/sida, aux enfants réfugiés et demandeurs d’asile, aux enfants déplacés, et aux très jeunes enfants à l’aide de programmes de développement et d’éducation préscolaires. L’enseignement secondaire, aussi bien général que professionnel, devrait également être accessible à ces enfants à l’issue de l’enseignement primaire.

75.Le Comité, reconnaissant que l’égalité entre les sexes est particulièrement menacée par le rôle complexe des stéréotypes fondés sur le sexe dans les situations d’urgence, d’aide humanitaire et de relèvement rapide, qui peuvent accroître la vulnérabilité et la marginalisation, engage les États parties à mettre en œuvre une politique et des interventions programmatiques respectueuses de l’équité entre les sexes, notamment des mesures spéciales, afin de veiller à ce que tous les garçons et les filles touchés par des situations d’urgence aient accès dans des conditions d’égalité et de sécurité à une éducation pertinente et de qualité.

76.Le Comité invite les États parties, les organismes de secours et la communauté des donateurs à tirer parti des ressources de l’INEE, et tout particulièrement des Normes minimales de l’INEE qui constituent pour tous ceux qui sont à même de participer à des services éducatifs dans les situations d’urgence un ensemble harmonisé de principes et de moyens d’action destinés à favoriser la coordination de leurs activités en la matière et à les inciter à assumer des responsabilités. Le Comité engage également les États parties, les organismes de secours et la communauté des donateurs à appuyer le Groupe sectoriel de l’éducation du Comité permanent interinstitutions et à puiser dans ses ressources ainsi que dans celles du Groupe sectoriel et du Fonds de transition de l’Initiative de mise en œuvre accélérée de l’Éducation pour tous pour renforcer les capacités des organisations humanitaires et de la société civile au niveau local. Le Comité rappelle également la recommandation du Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation visant à ce que le Groupe sectoriel de l’éducation devienne le mécanisme approprié pour déterminer les besoins éducatifs en situation d’urgence et y répondre de manière coordonnée.

La reconstruction et la phase posturgence

77.Le Comité engage les États parties et les autres intervenants concernés à inclure l’éducation dans les accords de paix et de cessez-le feu et à faciliter une transition sans heurts vers le système scolaire ordinaire en respectant les principes d’une certification conforme aux Normes minimales de l’INEE et de l’accréditation et la reconnaissance officielle de l’enseignement suivi durant les situations d’urgence.

78.Le Comité engage les États d’accueil à respecter le droit des enfants réfugiés et demandeurs d’asile de recevoir un enseignement dans leur propre langue et sur leur propre culture. Le Comité souligne en outre que, dans les situations de déplacement interne, la langue des enfants déplacés doit être prise en compte si elle est différente de celle de la population locale.

79.Les organismes de secours et de reconstruction et les donateurs sont invités à tenir compte de la situation en matière d’éducation dans la zone sinistrée et alentour, et à apporter une assistance à cet égard à la population locale lorsque cela est nécessaire en vue de prévenir les tensions sociales.

3.Obligation de garantir une éducation de qualité en tant que droit dans les situations d’urgence: contenu (art. 29)

80.Le Comité souligne l’importance d’une éducation de qualité, propre à renforcer la cohésion sociale et à contribuer au règlement des conflits et à la consolidation de la paix. Une éducation de qualité peut également atténuer la fragilité d’un État et favoriser la stabilité sociale, économique et politique d’une société. Une éducation de qualité peut sauver des vies en protégeant les enfants contre l’exploitation et les abus, notamment les enlèvements, le recrutement d’enfants dans des forces et/ou des groupes armés, et la violence sexuelle et sexiste. En diffusant des informations susceptibles de sauver des vies sur des questions telles que l’hygiène, la sécurité par rapport aux mines et la prévention du VIH/sida, une éducation de bonne qualité dispense également les connaissances et les compétences nécessaires pour survivre dans les situations d’urgence.

81.Le Comité rappelle son Observation générale no 1, qui dispose que la qualité, le contenu et les valeurs de l’éducation, décrits dans la Convention concernent les enfants vivant dans des régions en paix, «mais sont encore plus importants pour les enfants vivant dans des situations de conflit ou d’urgence». Le Comité souligne que, pour constituer une mesure de protection susceptible de sauver des vies, l’éducation devrait être conforme au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et satisfaire aux Normes minimales de l’INEE concernant l’éducation dans les situations d’urgence.

82.Dans les situations d’urgence, une éducation de qualité devrait prendre en compte les conditions de vie particulières de l’enfant et être axée sur l’enfant, fondée sur ses droits, lui apporter une protection, et être adaptable, inclusive et participative.

83.L’éducation ne doit pas inciter à la haine; elle doit inculquer le respect des droits d’autrui et la tolérance, et elle doit protéger l’enfant contre les préjugés et l’endoctrinement par tout groupe politique ou religieux. L’éducation doit tenir compte de l’état psychologique ou mental de l’enfant et l’aider à faire face à la situation d’urgence, au danger, à la menace ou à la manipulation. L’éducation doit prendre en considération la culture, la langue et les traditions de l’enfant.

84.L’éducation non formelle ou informelle destinée aux enfants ayant abandonné l’école, et offerte notamment grâce à la participation de la communauté locale, doit être soutenue et encouragée. Le Comité recommande que ce type d’enseignement soit adapté aux besoins des enfants afin d’encourager ceux qui sont sortis du système officiel d’enseignement à se réinscrire.

85.Le Comité rappelle que les enseignants ont un rôle essentiel à jouer pour garantir que les enfants reçoivent une éducation de qualité. Afin de satisfaire aux normes minimales, les enseignants doivent être correctement formés et surveillés, et doivent disposer du matériel, de l’appui et de la supervision nécessaires. À cet égard, les stratégies visant à s’assurer que les enseignants sont suffisamment rémunérés sont essentielles, en particulier dans les situations où l’autorité publique responsable n’est pas en mesure de coordonner et de contrôler efficacement l’emploi des enseignants. La formation des enseignants devrait être un processus continu qui permette d’accroître leurs compétences et de donner confiance dans leur aptitude à s’occuper des enfants à l’école et à les protéger contre de nouveaux traumatismes lors des situations d’urgence.

4.Participation des enfants

86.Le Comité recommande aux États parties et aux autres partenaires internationaux d’encourager la participation des enfants afin qu’ils puissent exprimer leur opinion concernant ce qu’ils apprennent (contenu) et sur la manière dont ils apprennent (apprentissage actif fondé sur les droits et centré sur l’enfant), et qu’ils acquièrent une plus grande autonomie grâce à la pertinence du contenu de l’enseignement et au caractère actif du processus d’apprentissage. Le Comité recommande en outre de donner à l’enfant la possibilité d’être entendu afin d’éviter l’abandon scolaire. Le Comité partage l’opinion exprimée par un enfant selon laquelle une bonne école est une école dans laquelle les enfants sont respectés, actifs, et entretiennent une coopération et des relations avec leurs camarades, les enseignants et les parents.

87.Le Comité recommande en outre qu’on encourage les enfants et leurs parents à participer à l’analyse de leur situation et de leurs perspectives d’avenir et qu’on leur en donne les moyens.

88.Le Comité encourage la création d’associations de parents et d’enseignants et de comités éducatifs communautaires, leur participation active et l’établissement d’initiatives communautaires similaires.

5.Aide et financement internationaux

89.Les États parties, les organismes des Nations Unies, les donateurs et les organismes de secours sont engagés à garantir le droit de l’enfant à l’éducation dans les situations d’urgence en faisant de l’éducation une mesure de secours prioritaire et un des éléments principaux des secours de base. Le Comité réaffirme qu’il est essentiel d’intégrer l’éducation dans toutes les opérations de secours humanitaires dès le début de l’intervention.

90.Le Comité invite à nouveau instamment les États parties, les organismes des Nations Unies, les donateurs et les organismes de secours à faire en sorte que les Normes minimales de l’INEE soient appliquées à tous les stades des opérations de secours humanitaires afin de garantir le droit de l’enfant à l’éducation dans les situations d’urgence. Le Comité rappelle également qu’il importe d’appuyer le Comité permanent interorganisations.

91.Le Comité souligne l’importance de l’affectation de ressources humaines et financières suffisantes, notamment dans le cadre de la coopération internationale, pour réaliser pleinement le droit de l’enfant à l’éducation dans les situations d’urgence. Il engage donc les États parties, les organismes des Nations Unies, les donateurs et les organismes de secours à apporter un financement suffisant et durable et à aider les États à mobiliser et allouer des fonds de manière appropriée pour garantir le droit de l’enfant à l’éducation dans les situations d’urgence.

6.Suivi

92.Au niveau national, tous les États parties devraient surveiller en permanence la mise en œuvre de leurs engagements énoncés dans le présent document. Au niveau international, les États devraient inclure, dans leurs rapports au Comité relatifs à la mise en œuvre de la Convention, comme le prévoit l’article 44 de la Convention, des renseignements concernant les progrès accomplis en vue de la mise en œuvre de ces recommandations.

93.Le Comité encourage également les États parties et les partenaires internationaux à partager et diffuser les enseignements qu’ils ont acquis concernant l’atténuation des conséquences négatives des situations d’urgence sur le droit de l’enfant à l’éducation, en vue d’être mieux préparés et d’éviter de nouvelles violations du droit à l’éducation dans les situations d’urgence.

94.Le Comité envisagera de recommander aux États parties de faire figurer dans leurs rapports sur la mise en œuvre de la Convention et des Protocoles facultatif des renseignements sur l’application des Normes minimales de l’INEE, s’il y a lieu.

VIII.Future journée de débat général

95.À sa 1369e séance, le 3 octobre 2008, le Comité a décidé de ne pas organiser de Journée annuelle de débat général en 2009 et de la remplacer par une journée de commémoration du vingtième anniversaire de l’adoption de la Convention.

IX.Réunions futures

96.Le projet d’ordre du jour provisoire de la cinquantième session du Comité est le suivant:

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

7.Commémoration du vingtième anniversaire de l’adoption de la Convention.

8.Observations générales.

9.Réunions futures.

10.Questions diverses.

X.Adoption du rapport

97.À sa 1369e séance, tenue le 3 octobre 2008, le Comité a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa quarante-neuvième session. Ce rapport a été adopté à l’unanimité par le Comité.

Annexes

Annexe I

Composition du Comité des droits de l’enfant

Noms

Pays de nationalité

Mme Agnes Akosua AIDOO*

Ghana

Mme Alya AL‑THANI**

Qatar

Mme Joyce ALUOCH **

Kenya

M. Luigi CITARELLA *

Italie

M. Kamel FILALI *

Algérie

Mme Maria HERCZOG *

Hongrie

Mme Moushira KHATTAB *

Égypte

M. Hatem KOTRANE *

Tunisie

M. Lothar Friedrich KRAPPMANN *

Allemagne

Mme Yanghee LEE **

République de Corée

Mme Rosa Maria ORTIZ *

Paraguay

M. David Brent PARFITT **

Canada

M. Awich POLLAR **

Ouganda

M. Dainius PURAS *

Lituanie

M. Kamal SIDDIQUI **

Bangladesh

Mme Lucy SMITH **

Norvège

Mme Nevena VUCKOVIC‑SAHOVIC **

République de Serbie

M. Jean ZERMATTEN **

Suisse

Annexe II

Journée de débat général: plan d’ensemble

«Le droit de l’enfant à l’éducation dans les situations d’urgence»

1.Conformément à l’article 75 de son règlement intérieur provisoire, le Comité des droits de l’enfant a décidé de consacrer régulièrement une journée de débat général à un article particulier de la Convention ou à un sujet relatif aux droits de l’enfant.

2.À sa quarante-sixième session (17 septembre-5 octobre 2007), le Comité a décidé de consacrer sa journée de débat général de 2008 aux articles 28 et 29 de la Convention, qui portent sur le droit à l’éducation, en mettant l’accent sur l’éducation des enfants dans les situations d’urgence. Ce débat aura lieu le vendredi 19 septembre 2008 pendant la quarante-neuvième session du Comité qui se tiendra à l’Office des Nations Unies à Genève.

3.La journée de débat général vise à favoriser une meilleure compréhension du contenu et des incidences de la Convention s’agissant de sujets particuliers. Les débats sont publics. Des représentants de gouvernements, de mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, d’organismes et institutions spécialisées des Nations Unies, d’institutions nationales des droits de l’homme et d’organisations non gouvernementales, ainsi que des experts invités à titre individuel sont conviés à y participer.

Contexte: Le droit à l’éducation pour les enfants se trouvant dans des situations d’urgence

4.Aux fins de la journée de débat général, on entendra par «situations d’urgence» toutes les situations dans lesquelles des catastrophes naturelles ou causées par l’homme détruisent, en un court laps de temps, les conditions habituelles de vie et les structures de prise en charge et d’éducation des enfants et, partant, perturbent, empêchent, entravent ou retardent la réalisation du droit à l’éducation. Ces situations peuvent être provoquées par, entre autres, des conflits armés − qu’ils soient internationaux (y compris une occupation militaire) ou non internationaux −, l’après-conflit ou tout type de catastrophe naturelle.

5.Le droit à l’éducation est consacré par la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le droit à l’éducation dans les situations de conflit armé est en outre protégé en vertu du droit international humanitaire par la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et les Protocoles I et II se rapportant à la Convention de Genève, tandis que le droit des réfugiés à l’enseignement primaire est protégé par la Convention relative au statut des réfugiés de 1951.

6.Assurer l’éducation primaire pour tous et promouvoir l’égalité des sexes sont deux des objectifs du Millénaire pour le développement adoptés par l’Assemblée générale le 6 septembre 2001. En outre, en 2002, les États ont déclaré dans le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, intitulé «Un monde digne des enfants», qu’en 2015 tous les enfants auraient accès à l’éducation primaire gratuite, obligatoire et de qualité et termineraient leurs études.

7.Malgré l’attention prêtée actuellement à l’éducation dans le cadre du droit international et d’initiatives mondiales comme l’Éducation pour tous (EPT), les estimations montrent que, sur 72 millions d’enfants non scolarisés, 36 millions vivent dans des États fragiles touchés par un conflit. Dans nombre de ces pays, des années d’instabilité et de conflit ont ravagé le système éducatif. Les écoles sont détruites ou prises par les forces armées, les enseignants sont tués ou s’enfuient pour échapper à la violence, les enfants sont enrôlés et obligés à se battre et sont plus vulnérables à la violence et à l’exploitation.

8.Par le passé, le Comité a pu observer que l’exercice du droit à l’éducation se heurtait à de graves difficultés dans les pays se trouvant dans des situations d’urgence. En particulier, la disponibilité des données, le coût de l’éducation, le faible taux de scolarisation, les allocations budgétaires, la nature et la qualité de l’enseignement et la discrimination dans les systèmes éducatifs font partie des sujets de préoccupation récurrents.

9.Le Comité a reçu relativement peu d’informations sur l’éducation des enfants dans les situations d’urgence. Même si le problème est reconnu, il n’est souvent pas traité avec l’attention qu’il mérite ou comme une question de droits de l’enfant par les différentes parties prenantes. Nombre d’aspects de l’éducation dans les situations d’urgence, comme la formation d’enseignants spécialisés ou la sécurisation des écoles, ne sont pas pris en considération et ne reçoivent donc pas la priorité voulue.

Approches et objectifs de la journée de débat général

10.L’objectif de la journée de débat général de 2008 est d’offrir aux États et aux autres acteurs des indications plus complètes concernant leur obligation de promouvoir et de protéger le droit à l’éducation, énoncée aux articles 28 et 29.

11.Le Comité des droits de l’enfant a adopté en 2001 sa première Observation générale sur l’article 29 (les buts de l’éducation). Le contenu de cette Observation générale guidera le débat sur ce que devrait être une éducation de qualité, même s’il convient de l’adapter de manière ciblée aux situations d’urgence.

12.Le débat devrait porter sur les aspects de la question qui se sont révélés les plus épineux pour les États parties, ce qui permettra à ces derniers de bénéficier des avis et expériences des nombreux partenaires réunis à cette occasion. Compte tenu de la complexité des concepts et des questions abordés ainsi que des préoccupations soulevées et des données d’expérience recueillies à ce jour par le Comité dans le cadre des efforts qu’il fait pour résoudre ce problème, il est proposé de répartir les participants en deux groupes de travail qui porteront sur les thèmes suivants.

Groupe de travail 1: Maintien et/ou reconstruction du système éducatif

13.Le premier Groupe de travail concentrera ses travaux sur l’application de l’article 28 concernant l’accès à l’éducation dans le contexte des situations d’urgence, en prêtant attention en particulier à l’éducation en tant que droit et à la manière dont ce droit est réalisé. Le Groupe de travail se penchera sur les moyens de donner un degré de priorité élevé à l’éducation en tant que mesure d’urgence qui doit être comprise comme un moyen de protection essentiel et qui doit faire partie de l’action humanitaire dès le début de l’intervention d’urgence puis pendant la phase de développement, ce qui permet aux enfants de poursuivre leur scolarité et de se préparer à l’acquisition de futures compétences.

Les questions ci-après pourront être examinées:

Comment garantir le respect du droit de l’enfant à l’éducation dans les situations d’urgence et comment veiller à ce qu’il soit considéré comme une priorité (avec des exemples de pratiques à suivre);

Comment veiller au maintien ou à la reconstruction de l’ensemble du système éducatif pendant et après une situation d’urgence, notamment par l’adoption de mesures visant à protéger les écoles et les centres éducatifs et à en faire des «zones protégées»;

Comment assurer la continuité de l’offre de services éducatifs entre la phase d’urgence et la phase de relèvement et de développement posturgence;

Comment veiller à ce que les différentes parties prenantes assument leurs responsabilités respectives pour ce qui est de l’intégration de l’éducation dans les opérations de secours et à ce qu’elles donnent la priorité au droit de l’enfant à l’éducation dès le début de la situation d’urgence, notamment en allouant des ressources suffisantes à l’éducation dans le cadre des budgets consacrés aux activités d’urgence; comment évoluent les responsabilités des parties prenantes lors du passage de la phase d’urgence à la phase de relèvement puis à la phase de développement;

Comment rétablir les habitudes scolaires (en fournissant des exemples de pratiques exemplaires);

Comment tirer parti de l’occasion créée par la situation d’urgence de mettre en place une éducation de qualité pour les enfants défavorisés comme ceux qui, avant la situation d’urgence, n’étaient pas scolarisés.

Groupe de travail 2: Contenu et qualité de l’éducation dispensée aux enfants dans les situations d’urgence

14.Le deuxième Groupe de travail axera ses travaux sur l’application de l’article 29 concernant le contenu de l’éducation, en examinant les droits et les besoins particuliers des enfants se trouvant dans des situations d’urgence, et notamment le rôle de l’éducation en tant que mesure permettant de sauver des vies.

Les questions suivantes pourront être examinées:

Les principes et priorités qui déterminent le contenu de l’éducation dans les situations d’urgence; comment adapter les programmes compte tenu de la situation d’urgence; comment adopter des méthodes d’apprentissage et d’enseignement adaptées;

La manière dont les programmes consacrés aux compétences pratiques et fondés sur les droits de l’homme peuvent contribuer à protéger les enfants, à atténuer les dommages subis, à répondre aux besoins des enfants et à faire respecter leurs droits dans les situations d’urgence; les compétences pratiques les plus nécessaires et les indicateurs connexes (par exemple, éducation à la paix, compétences pratiques telles que sensibilisation aux mines terrestres, aux ouragans et aux tsunamis et prévention de la violence sexuelle et sexiste);

Comment la protection du droit à l’éducation peut contribuer à la réalisation d’autres droits dans les situations d’urgence: éducation et droit à la vie, éducation et protection, éducation et paix, éducation et participation des enfants; bonnes pratiques dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme dans les situations d’urgence, l’accent étant mis sur la compréhension, la tolérance et le respect, la paix et la dignité de chaque être humain;

L’éducation en tant que mesure de réhabilitation, de réadaptation et de réinsertion.

Résultats attendus

15.À la fin de sa quarante-neuvième session, le Comité adoptera un ensemble de recommandations sur la manière d’améliorer l’application de la Convention dans le domaine traité. Le Comité formule ses recommandations en se basant sur les délibérations de la journée, les recommandations proposées par les groupes de travail et les exposés écrits qui auront été soumis. Les recommandations, qui sont destinées à fournir des conseils pratiques, s’adressent principalement aux États parties, mais aussi aux autres acteurs concernés.

Participation à la journée de débat général

16.La journée de débat général se déroule dans le cadre d’une séance publique, à laquelle sont conviés les représentants de gouvernements, d’organismes et d’institutions spécialisées des Nations Unies et d’organisations non gouvernementales, notamment de groupes de jeunes, ainsi que des experts. Elle aura lieu durant la quarante-neuvième session du Comité, au Haut-Commissariat aux droits de l’homme (Palais Wilson, Genève), le vendredi 19 septembre 2008.

17.La structure de la journée de débat a été conçue dans le souci de permettre aux participants d’échanger leurs vues au cours d’un dialogue franc et ouvert. Le Comité prie donc les participants d’éviter de faire des déclarations officielles. Les participants sont invités à soumettre des communications écrites sur les questions et thèmes susmentionnés en tenant compte des grandes lignes de discussion exposées plus haut. Le Comité souhaiterait en particulier obtenir des renseignements concernant spécifiquement les questions mentionnées ci-dessus. Les communications devraient être soumises avant le 27 juin 2008 sous forme électronique à l’adresse suivante: CRCgeneraldiscussion@ohchr.org.

18.Pour de plus amples renseignements sur les communications et les inscriptions, on pourra se reporter aux lignes directrices affichées sur la page Web du Comité: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion.htm.

Annexe III

Journée de débat général: représentants des États parties, organisations et organismes ayant participé

Représentants d’États parties à la Convention

NORAD − Agence norvégienne de coopération pour le développement, Mission permanente de l’Albanie, Mission permanente du Botswana, Mission permanente de la Colombie, Mission permanente du Costa Rica, Mission permanente de la Côte d’Ivoire, Mission permanente de Cuba, Mission permanente de l’Équateur, Mission permanente de la France, Mission permanente de l’Allemagne, Mission permanente de l’Inde, Mission permanente d’Israël, Mission permanente d’observation de la Palestine, Mission permanente des Philippines, Mission permanente de la Suède, Agence suédoise de coopération internationale au développement, Mission permanente de l’Ouganda, Ministère de la justice et des droits de l’homme de la Côte d’Ivoire, Ministère des affaires étrangères de la Côte d’Ivoire, Ministère de la famille, des femmes et des affaires sociales de la Côte d’Ivoire, Ministère de l’éducation, de la politique sociale et du sport de l’Espagne, Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, Ministère des affaires étrangères de la Colombie, Ministère des affaires étrangères de la Norvège, Département des affaires sociales de Zurich, Bureau de la jeunesse et de l’orientation professionnelle de Zurich, Ministère de l’éducation de base du Cameroun.

Médiateurs et commissaires à l’enfance

Bureau du Médiateur des enfants de la République de Croatie, Bureau du Médiateur des enfants de la Finlande, Commissaire d’Irlande du Nord à l’enfance et à la jeunesse.

Organisations non gouvernementales, autres organisations, institutions, universités et particuliers

Action against Poverty − Libéria, Action by Churches Together International (Act), Advancement for Women/Children’s Rights, Agence canadienne de développement international, Alliance internationale d’aide à l’enfance, Arigatou Foundation, Association Comunita Papa Giovanni XXIII, Association Points Coeur, Bundesfachverband Unbegleitete Minderjahrige Fluchtlinge, Bureau international catholique de l’enfance, Calbril, Calderdale Council, Centre for Sustainable Futures/Université de Plymouth, Cercle d’initiative commune pour la recherche, l’environnement et la qualité, Child Helpline International, Childreach International, Children’s Law Centre, Clinique internationale de défense des droits humains de l’Université du Québec à Montréal, Comité international de la Croix-Rouge, Comité international de secours, Defence of the Child Project, Défense des enfants International, Dost Welfare Foundation, ECPAT International, Education Progress, Else M. Engel, Fédération internationale des assistants sociaux et des assistantes sociales, Fédération internationale Terre des hommes, Fédération pour la protection des droits des enfants, FMS International-Onlus Foundation Waarde, Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, Groupe d’ONG italiennes pour la Convention relative aux droits de l’enfant, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) (Zimbabwe), HCR, Help the Afghan Children, India Alliance for Child Rights, International Agency for Crime Prevention, International Korczak Association, International Social Services (ISS), Irish Aid Uganda, Johanna Aalto, Lena Stamm, Laila Sadiwa Stormorken, Me Precious International Movement, Network on Humanitarian Action − Université d’Uppsala, Suède, Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), ONUSIDA, Pak Turk International Cag Educational Foundation, Physicians for Human Rights, Plan International, Reach Out For Kids Foundation Inc., Projet Sphère, Reach Out To Asia (Rota), Réseau des associations congolaises des jeunes, Réseau d’information des droits de l’enfant (CRIN), Réseau interagences d’éducation d’urgence (INEE), Right to Education/Action Aid International, Right to Education Project/Université de Londres, Rosana Eliana Vega, Rozaria Memorial Trust, Save the Children Canada, Save the Children Italie, Save the Children Norvège − Réseau interagences d’éducation d’urgence, Save the Children République de Corée, Save the Children Suède, Save the Children Suisse, Scouts Movement, siège de l’UNICEF, SOS-Kinderdorf International, Teachers without Borders Canada, The African Child Policy Forum, UNESCO, UNICEF Jamaïque, UNICEF Iraq, UNICEF Libéria, UNICEF Nigéria,UNICEF Timor-Leste, United Nations Girls’ Education Initiative (UNGEI)/UNICEF, Université du Cap occidental, Usman Ali, Volontariato Internazionale Per Lo Sviluppo/Groupe d’ONG italiennes pour la Convention relative aux droits de l’enfant, World Vision International.

Annexe IV

Journée de débat général: liste des communications

Organisations non-gouvernementales

Plan International Reaching out to children excluded from the right to education in emergency situations

Kinderdorf InternationalWorking with the community for the community

Bureau international catholique de l’enfanceThe right of the child to education in emergency situations: reflections from our grassroots experience

Committee for Legal Aid to the Poor The right to education in emergency situations

Child Helpline International Child helplines as an essential mechanism to protect the right to education in emergency situations

Réseau interinstitutionnel pour l’éducation en situations d’urgence (INEE)Submission to the Committee on the Rights of the Child for the day of general discussion on education in emergency situations

Agence suédoise de coopération internationale au développement (ASDI) Comments by SIDA

Groupe de travail spécial sur «l’éducation dans les situations d’urgence: le contexte africain; une perspective africaine» The right of the child to education in emergency situations

EN FMSThe Right to education in emergency situations: reflections from the experience

Comunità Papa Giovanni XXIII Day of general discussion: the right of children to education in emergency situations

International Development and Disability Consortium Discussion paper on Access to quality educational activities for children with disabilities in conflict and emergency situations

Clinique internationale de défense des droits humains de l’Université du Québec à Montréal et Teachers Without Borders-CanadaEnsuring education for all and guaranteeing child’s right to registration Assurer une éducation pour tous et le droit à l’enregistrement des enfants

Save the Children Norvège au nom de l’Alliance internationale d’aide à l’enfance Recommendations to the Committee on the Rights of the Child

World Vision The right of the child to education in emergency situations

UNICEF, Comité international de secours , INEE, UNGEI The right of the child to education in emergency situations

Save the Children EspagneThe right to education in emergencies

Arigatou InternationalThe right of the child to education in emergency situations

Defence for Children PalestineThe right of the child to education in emergency situations

UNICEFThe right of the child to education in emergency situations

Annexe V

Déclaration orale concernant les incidences sur le budget-programme de la décision prise par le Comité des droits de l’enfant de se réunir en deux chambres

1.Par sa décision du 6 juin 2008 annexée au rapport du Secrétaire général publié sous la cote A/63/160, le Comité des droits de l’enfant a demandé à l’Assemblée générale, à sa soixante-troisième session, de l’autoriser à se réunir pendant douze semaines supplémentaires (huit semaines supplémentaires de réunions de session et quatre semaines supplémentaires de réunions d’avant-session en groupe de travail) entre octobre 2009 et janvier 2011. Il convient de rappeler que, au moment de l’adoption de la décision prise par le Comité à sa quarante-huitième session, le Comité a été informé par son secrétariat de manière informelle sur les incidences financières de sa décision mais que, faute de temps, les documents relatifs aux coûts estimés n’ont pas été soumis et aucune déclaration officielle n’a été enregistrée.

2.La présente déclaration a pour objet de confirmer au Comité que le temps de réunion supplémentaire requis lui permettrait d’examiner les rapports en se réunissant en deux chambres parallèles, composées de neuf membres chacune, au cours de ses sessions ordinaires, augmentant ainsi le nombre des rapports des États parties à examiner de 10 à 16 par session, ce qui se traduirait par une augmentation du nombre de rapports examinés, qui passerait de 40 à 64 rapports.

3.Les activités à mener relèvent du programme 1 (Affaires de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social et gestion des conférences); sous-programme 2 (Appui aux organes et organismes de défense des droits de l’homme) du programme 19 (Droits de l’homme); et sous-programme 4 (Services d’appui) du programme 24 (Services de gestion et d’appui), du plan et des priorités du programme biennal pour la période 2008-2009. Ils relèvent également du chapitre 2 (Affaires de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social et gestion des conférences); chapitre 23 (Droits de l’homme); et chapitre 28E (Administration (Genève)) du budget-programme pour l’exercice biennal 2008-2009.

4.Des dispositions ont été prises dans le budget-programme pour 2008-2009 concernant les coûts afférents aux indemnités de déplacement et à l’indemnité journalière de subsistance versées aux 18 membres du Comité en vue de participer à ses trois sessions ordinaires annuelles, tenues à Genève, de quinze jours ouvrables chacune, et à ses trois réunions ordinaires du groupe de travail d’avant-session, de cinq jours ouvrables chacune, ainsi que les services de conférence pour le Comité.

5.Si l’Assemblée générale approuve la demande du Comité, des dispositions devront être prises concernant un total de 80 réunions supplémentaires de session (en 2010 et 2011), ainsi qu’un total de 40 réunions supplémentaires d’avant-session (10 en 2009 et 40 en 2010). Lors des réunions supplémentaires, le Comité devrait bénéficier de services d’interprétation dans trois langues officielles (quatre dans des cas exceptionnels). Un compte rendu analytique serait établi pour chacune des 80 réunions supplémentaires du Comité; aucun ne devrait l’être pour les 40 réunions du groupe de travail d’avant-session. En outre, il faudrait prévoir pour toutes ces réunions supplémentaires de la documentation dans les trois langues officielles (quatre dans des cas exceptionnels), ce qui représenterait au total 2 520 pages avant les sessions et 1 248 pages après les sessions.

6.Si l’Assemblée générale approuve la demande du Comité, cela ne devrait pas entraîner de dépenses additionnelles au titre des indemnités de déplacement et de l’indemnité journalière de subsistance versées aux membres du Comité relatives aux réunions supplémentaires.

7.L’approbation de la demande devrait donner lieu à des besoins en personnel supplémentaire afin de fournir une assistance générale temporaire estimés comme suit: a) deux postes d’administrateur (P-3) pour six mois de travail chacun en 2009 (à compter du mois de juillet 2009); pour douze mois chacun en 2010 et deux mois chacun en 2011; et b) un poste d’assistant de la catégorie des services généraux pour six mois de travail en 2009, douze mois en 2010 et deux mois en 2011.

8.Les crédits supplémentaires demandés pour couvrir les réunions supplémentaires du Comité, qui sont visés aux paragraphes 5 et 7 ci-dessus, sont récapitulés dans le tableau ci-après:

(En dollars des États-Unis)

2009

2010

2011

I. Chapitre 23, Droits de l’homme:

Dépenses de personnel (montant net)

208 300

416 600

43 500

II. Chapitre 2, Affaires de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social et gestion des conférences:

Service des réunions, interprétation et documentation

513 100

3 162 000

540 900

III. Chapitre 28E, Administration (Genève):

Services d’appui

3 800

34 200

7 600

IV. Contributions du personnel

33,8

67,6

11,2

V. Recettes provenant des contributions du personnel

(33,8)

(67,6)

(11,2)

Total

725 200

3 612 800

592 000

9.En ce qui concerne les dépenses estimées de 725 200 dollars pour 2009, tout sera fait pour les financer au moyen des crédits inscrits aux chapitres ci-après du budget-programme de l’exercice 2008-2009: a) chapitre 2, Affaires de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social et gestion des conférences (513 100 dollars); b) chapitre 23, Droits de l’homme (208 300 dollars); et chapitre 28E, Administration (Genève) (3 800 dollars).

10.Les crédits d’un montant de 3 612 800 et 592 000 dollars demandés pour l’exercice biennal 2010-2011 seront prévus dans le projet de budget-programme de l’exercice concerné.