NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/88/D/1321-1322/200423 janvier 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑huitième session16 octobre‑3 novembre 2006

CONSTATATIONS

Communications n os  1321/2004 et 1322/2004

Présentées par:

Yeo‑Bum Yoon et Myung‑Jin Choi (représentés par un conseil, M. Suk‑Tae Lee)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

République de Corée

Date des communications:

18 octobre 2004 (date des lettres initiales)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 25 octobre 2004 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

3 novembre 2006

Objet: Objection de conscience à l’incorporation au service militaire obligatoire fondée sur des convictions religieuses sincères

Questions de procédure: Examen conjoint de communications

Questions de fond: Liberté de manifester sa religion ou sa conviction − Restrictions autorisées à cette liberté

Article du Pacte: 18 (par. 1 et 3)

Article du Protocole facultatif: Néant

Le 3 novembre 2006, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations concernant les communications nos 1321/2004 et 1322/2004 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑huitième session

concernant les

Communications n os  1321/2004 et 1322/2004*

Présentées par:

Yeo‑Bum Yoon et Myung‑Jin Choi (représentés par un conseil, M. Suk‑Tae Lee)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

République de Corée

Date des communications:

18 octobre 2004 (date des lettres initiales)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 novembre 2006,

Ayant achevé l’examen des communications nos 1321/2004 et 1322/2004 présentées au nom de M. Yeo‑Bum Yoon et M. Myung‑Jin Choi en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs des communications et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1Les auteurs des communications, toutes deux initialement datées du 18 octobre 2004, sont Myung‑Jin Choi et Yeo‑Bum Yoon, ressortissants de la République de Corée, nés, respectivement, le 27 mai 1981 et le 3 mai 1980. Ils affirment être victimes d’une violation, par la République de Corée, du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. Ils sont représentés par un conseil, M. Suk‑Tae Lee.

1.2En application du paragraphe 2 de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité examine conjointement les deux communications compte tenu des fortes similarités qu’elles présentent sur le plan des faits et du droit.

Rappel des faits présentés par les auteurs

Affaire de M. Yoon

2.1M. Yoon est un Témoin de Jéhovah. Le 11 février 2001, l’Administration militaire de l’État partie lui a adressé un avis de conscription. Pour des raisons de conviction religieuse et de conscience, M. Yoon a refusé d’être incorporé dans le délai prescrit, à la suite de quoi il a été arrêté et inculpé en vertu de l’article 88 (par. 1) de la loi sur le service militaire. En février 2002, M. Yoon a été libéré sous caution.

2.2Le 13 février 2004, le tribunal de district de Séoul‑Est a reconnu M. Yoon coupable des chefs d’accusation portés contre lui et l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement. Le 28 avril 2004, la première chambre des appels correctionnels du tribunal de district de Séoul‑Est a confirmé la condamnation et la peine, entre autres pour les motifs suivants:

«… on ne peut pas affirmer que l’obligation intérieure d’une personne d’agir conformément à sa conscience du fait d’une conviction personnelle a davantage de valeur que l’obligation de défense nationale, qui est essentielle à la protection de l’indépendance politique de la nation et de ses territoires, de la vie, du corps, de la liberté et des biens des gens. En outre, étant donné que la question de savoir si l’on peut escompter que l’intéressé satisfera à cette obligation doit être déterminée non pas au cas par cas mais en considération d’un individu moyen, ce que l’on appelle une “décision de conscience”, par laquelle une personne objecte à l’obligation d’accomplir un service militaire prévue par la loi pour des raisons de croyance religieuse, ne peut justifier des actes d’objection au service militaire en violation de la loi en vigueur.».

2.3Le 22 juillet 2004, la Cour suprême a confirmé elle aussi, à la majorité, la condamnation et la peine, entre autres pour les motifs suivants:

«si la liberté de conscience [de M. Yoon] était frappée de restrictions nécessaires à la protection de la sécurité nationale, au maintien de l’ordre ou à la santé publique, il s’agirait d’une restriction autorisée par la Constitution … L’article 18 [du Pacte] paraît prévoir essentiellement les mêmes règles et la même protection que l’article 19 (liberté de conscience) et l’article 20 (liberté de religion) de la Constitution coréenne. Ainsi, un droit d’être exempté de la disposition pertinente de la loi sur le service militaire ne découle pas de l’article 18 [du Pacte].».

2.4L’opinion dissidente, qui se fondait sur les résolutions de la Commission des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies appelant à la mise en place de mesures de substitution au service militaire ainsi qu’à une diversification des pratiques des États, aurait été qu’une objection de conscience sincère constituait des «raisons valables», au sens du paragraphe 1 de l’article 88 de la loi sur le service militaire, autorisant l’exemption du service militaire.

Affaire de M. Choi

2.5M. Choi est lui aussi un Témoin de Jéhovah. Le 15 novembre 2001, l’Administration militaire de l’État partie a adressé à M. Choi un avis de conscription. Pour des raisons de conviction religieuse et de conscience, M. Choi a refusé d’être incorporé dans le délai prescrit, à la suite de quoi il a été arrêté et inculpé en vertu de l’article 88 (par. 1) de la loi sur le service militaire.

2.6Le 13 février 2002, le tribunal de district de Séoul‑Est a reconnu M. Choi coupable des chefs d’accusation portés contre lui et l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement. Le 28 février 2002, M. Yoon a été libéré sous caution. La première chambre des appels correctionnels du tribunal de district de Séoul‑Est et la Cour suprême ont confirmé la condamnation et la peine le 28 avril 2004 et le 15 juillet 2004, respectivement, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au sujet de M. Yoon.

Faits ultérieurs

2.7Le 26 août 2004, dans une affaire sans rapport avec celles de M. Yoon et de M. Choi, le Tribunal constitutionnel a rejeté à la majorité de ses membres une requête tendant à contester la constitutionnalité de l’article 88 de la loi sur le service militaire au motif qu’il serait incompatible avec la protection de la liberté de conscience garantie par la Constitution coréenne. Le tribunal a motivé sa décision, entre autres arguments, comme suit:

«La liberté de conscience telle qu’elle est énoncée à l’article 19 de la Constitution ne confère pas aux individus le droit de refuser le service militaire. La liberté de conscience est simplement un droit de demander à l’État de prendre en considération et de protéger, si possible, la conscience de l’individu, et n’est par conséquent pas un droit qui autorise le refus d’accomplir ses obligations militaires pour des raisons de conscience, pas plus qu’il n’autorise un individu à exiger de pouvoir effectuer un service de remplacement qui se substituerait à l’accomplissement d’une obligation légale. En conséquence, on ne peut pas inférer de la liberté de conscience le droit de demander à effectuer un service de remplacement. La Constitution n’énonce aucun principe conférant à la liberté d’expression un rang de supériorité absolue par rapport à l’obligation du service militaire. L’objection de conscience à l’accomplissement du service militaire ne peut être reconnue en tant que droit légitime qu’à la condition que la Constitution elle ‑même prévoie expressément ce droit.».

2.8Si elle a confirmé en conséquence la constitutionalité des dispositions qui avaient été mises en cause, la majorité du Tribunal constitutionnel a cependant demandé au législateur d’examiner les moyens qui permettraient d’atténuer le conflit entre la liberté de conscience et l’intérêt général de sécurité nationale. L’opinion dissidente, qui se fondait sur l’Observation générale no 22 du Comité, l’absence de réserve de l’État partie à l’égard de l’article 18 du Pacte, les résolutions de la Commission des droits de l’homme de l’ONU et la pratique des États, aurait considéré que les dispositions pertinentes de la loi sur le service militaire étaient inconstitutionnelles, en l’absence de mesures prises par le législateur pour prendre dûment en compte l’objection de conscience.

2.9Les auteurs affirment qu’à la suite de la décision quelque 300 objecteurs de conscience dont les procès étaient en suspens ont été jugés rapidement. En conséquence, on prévoyait que plus de 1 100 objecteurs de conscience seraient en prison d’ici à la fin de 2004.

Teneur de la plainte

3.Les auteurs affirment que l’absence dans l’État partie de service de remplacement au service militaire obligatoire, dont le non‑accomplissement entraîne des poursuites pénales et une peine d’emprisonnement, viole leurs droits consacrés au paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Par une lettre datée du 2 avril 2005, l’État partie conteste le bien‑fondé des deux communications. Il fait observer que l’article 18 prévoit des restrictions précises, lorsque c’est nécessaire, du droit de manifester sa conscience. Bien que l’article 19 de la Constitution de l’État partie protège la liberté de conscience, le paragraphe 2 de l’article 37 dispose ce qui suit: «La loi ne peut restreindre les libertés et les droits des citoyens que dans la mesure où cela est nécessaire pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou d’intérêt public … Même lorsque de telles restrictions sont imposées, elles ne doivent porter atteinte à aucun aspect essentiel des droits et des libertés en question.». En conséquence, le Tribunal constitutionnel a estimé que «la liberté de conscience prévue à l’article 19 de la Constitution ne confér[ait] pas aux individus le droit de refuser d’accomplir leurs obligations militaires» en s’appuyant sur les restrictions de principe qui imposent que tous les droits fondamentaux doivent être exercés dans des limites permettant d’honorer l’engagement civique et de garder intact l’«ordre public» de la nation. Par voie de conséquence, la loi peut imposer des restrictions à la liberté de manifester sa conscience lorsque cette liberté nuit à la sécurité et à l’ordre publics dans l’accomplissement de l’engagement civique ou lorsqu’elle menace l’«ordre public» de la nation.

4.2L’État partie fait valoir que, compte tenu de sa situation spécifique, il est nécessaire de restreindre l’objection de conscience au service militaire car elle peut porter préjudice à la sécurité nationale. À la différence de la liberté de former ou de déterminer la conscience intime, la liberté d’objecter à l’accomplissement des obligations militaires pour des motifs religieux peut être frappée de restrictions, comme le prévoit l’article 18 du Pacte, pour des raisons de caractère public dans la mesure où elle exprime ou concrétise la conscience d’un individu par l’inexécution passive d’une obligation.

4.3Dans le contexte de sécurité particulier de l’État partie qui fait face à une République populaire démocratique de Corée hostile, l’État partie, seule nation du monde a être scindée, a adopté le système de conscription universelle, qui prévoit l’obligation du service militaire pour tous les citoyens. Ainsi, le principe de l’égalité concernant les obligations et responsabilités au titre du service militaire a plus de sens dans l’État partie que dans tout autre pays. Compte tenu de l’exigence et des attentes fortes de la société au regard de l’égalité dans l’accomplissement des obligations militaires, le fait d’autoriser des exemptions du service militaire pourrait empêcher l’unification de la société et nuire gravement à la sécurité nationale en sapant les fondements du système qui prévoit un service militaire national − le système de conscription universelle − compte tenu en particulier de la tendance qu’ont les individus à vouloir se soustraire par tous les moyens à leurs obligations militaires.

4.4L’État partie fait valoir que le système de service militaire d’une nation est directement lié aux enjeux de la sécurité nationale et qu’il s’agit d’une question laissée à l’appréciation du législateur, lequel est chargé de prévoir une armée nationale dotée des capacités maximales pour assurer la défense nationale compte tenu de la situation géopolitique de la nation, des conditions de la sécurité intérieure et extérieure, de la situation économique et sociale et du sentiment national ainsi que de plusieurs autres éléments.

4.5L’État partie fait valoir que, au vu des considérations de sécurité, de l’exigence d’égalité en matière de service militaire et de divers éléments concourant tous à la nécessité d’imposer des restrictions au moment d’adopter un système de service de remplacement, on ne peut guère prétendre que les conditions de sécurité se soient améliorées au point de permettre des limitations du service militaire, pas plus que la formation d’un consensus national sur la question.

4.6L’État partie conclut que l’interdiction de l’objection de conscience au service militaire est justifiée par la situation en matière de sécurité et sur le plan social, et qu’il est donc difficile de considérer que la décision constitue une violation de l’essence de la liberté de conscience consacrée au paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte. Étant donné la situation de l’État partie eu égard à la sécurité, l’exigence d’égalité en matière d’obligations militaires et l’absence de consensus national sur la question, entre autres considérations, il est peu probable qu’un service de remplacement, quel qu’il soit, soit mis en place.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie

5.1Dans une lettre datée du 8 août 2005, les auteurs ont répondu aux observations de l’État partie. Ils relèvent que l’État partie ne précise pas à quelle restriction autorisée en vertu du paragraphe 3 de l’article 18 il fait référence, mais ils reconnaissent que le propos porte essentiellement sur «la sécurité ou l’ordre publics». Sur ce point toutefois, l’État partie n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles on peut considérer que les objecteurs de conscience nuisent à la sécurité ou à l’ordre publics. À strictement parler, l’objection de conscience n’ayant jamais été autorisée, l’État partie ne peut pas déterminer si un tel danger existe réellement ou non.

5.2Les auteurs notent une vague crainte de la part de l’État partie qu’en autorisant l’objection de conscience il mette en péril le système de conscription universelle. Mais cette crainte ne saurait justifier les sanctions sévères infligées à des milliers d’objecteurs en vertu de la loi sur le service militaire, pas plus que la discrimination dont ils sont victimes une fois sortis de prison. En tout état de cause, les auteurs s’interrogent sur la valeur réelle de la conscience si cette dernière doit être confinée à l’intimité de chacun et ne peut pas être exprimée. Les auteurs font observer que l’objection de conscience a une longue histoire, qui remonte à la République de Rome, et que les objecteurs rejettent la violence par des voies pacifiques. Renvoyant à l’Observation générale no 22 du Comité, les auteurs font valoir que, loin de menacer la sécurité ou l’ordre publics ou les droits d’autrui, les objecteurs de conscience les renforcent en réalité, l’objection de conscience étant une valeur noble fondée sur une réflexion morale profonde.

5.3En ce qui concerne la menace posée par la République populaire démocratique de Corée, les auteurs notent que l’État partie a une population près de deux fois plus importante, une économie 30 fois plus forte et des dépenses militaires annuelles pour la dernière décennie près de 10 fois supérieures à celles de son voisin du Nord. La République populaire démocratique de Corée est sous surveillance constante par satellite et est frappée par une crise humanitaire. L’État partie en revanche déploie près de 700 000 soldats et chaque année 350 000 jeunes accomplissent un service militaire. Le nombre d’objecteurs placés en détention − 1 053 à la date du 11 juillet 2005 − est dérisoire et ne saurait compromettre une telle puissance militaire. Dans ce contexte, il est excessif de prétendre que la menace représentée par la République populaire démocratique de Corée est une raison suffisante pour punir les objecteurs de conscience.

5.4Sur la question de l’équité, les auteurs font valoir que ce principe serait préservé par la mise en place de mesures prévoyant un service de remplacement, au besoin en allongeant la durée d’un tel service. Ils relèvent le bilan positif de la mise en place récente d’un service de remplacement à Taiwan, dont l’existence est au moins autant menacée de l’extérieur que celle de l’État partie, et en Allemagne. La création d’un service de remplacement contribuerait à l’intégration sociale et au développement de la société et au respect des droits de l’homme. La tendance à fuir le service militaire que l’on constate dans la société n’a, quant à elle, aucun rapport avec la question de l’objection et découle des conditions peu satisfaisantes offertes aux soldats. Si ces conditions étaient meilleures, la tendance à vouloir échapper au service militaire régresserait.

5.5Les auteurs réfutent l’argument selon lequel l’introduction d’un service de remplacement est laissée à l’appréciation du pouvoir législatif, liberté d’appréciation qui, soulignent‑ils, ne saurait justifier une violation du Pacte et font observer que, en tout état de cause, rien ou presque n’a été fait pour mettre en place un tel service. De surcroît, l’État partie ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui est faite en sa qualité de membre de la Commission des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies et, délibérément ou non, n’a pas communiqué de renseignements sur la situation des objecteurs de conscience dans les rapports périodiques qu’il présente au Comité.

Observations complémentaires de l’ État partie

6.1Dans une lettre datée du 6 septembre 2006, l’État partie a répondu aux commentaires des auteurs en faisant des observations complémentaires sur le fond des communications. Il note que, conformément à l’article 5 de sa Constitution, les forces armées nationales sont investies de la mission sacrée d’assurer la sécurité nationale et la défense du territoire; de même, en vertu de l’article 39, l’exigence du service militaire est un moyen important, voire essentiel, de garantir la sécurité nationale, qui à la fois résulte de l’application de la loi et en assure la protection. L’État partie note que la sécurité nationale est indispensable à la survie de la nation, à la préservation de son intégrité territoriale et à la protection de la vie et de la sécurité des citoyens, et conditionne dans le même temps l’exercice de la liberté par les citoyens.

6.2L’État partie note que la liberté d’objection au service militaire obligatoire est expressément soumise aux restrictions prévues au paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte. Autoriser des dérogations au service militaire obligatoire, qui est l’une des principales obligations imposées à tous les citoyens au prix de certains droits fondamentaux, en vue de protéger leur vie et les biens publics, risque de saper les fondements du service militaire national, principal moyen d’assurer la défense du pays, d’exacerber les conflits sociaux, de mettre en péril la sécurité publique et la sécurité nationale, et partant, de porter atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux des citoyens. En conséquence, une restriction fondée sur le souci d’éviter toute atteinte à la sécurité et à l’ordre publics ou toute menace à l’ordre juridique de la nation est légitime lorsqu’elle est imposée dans le contexte d’une communauté.

6.3L’État partie fait valoir que s’il est vrai que la situation de la péninsule coréenne a évolué depuis l’émergence d’une nouvelle conception de la défense nationale et de méthodes de guerre modernes et que l’écart en matière de puissance militaire entre le Nord et le Sud s’est creusé du fait des disparités économiques, la force militaire demeure le principal moyen de défense. La perspective d’une pénurie de personnel due à la forte baisse de la natalité doit également être prise en compte. Le fait de punir les objecteurs de conscience, bien qu’ils soient peu nombreux, dissuade les citoyens qui voudraient se soustraire au service militaire. Le système actuel peut facilement s’effondrer si des systèmes de service de remplacement sont adoptés. Compte tenu des irrégularités relevées dans le passé et de la tendance qu’ont les personnes à vouloir échapper au service militaire, il est peu probable que des solutions de remplacement permettent d’empêcher les tentatives de s’y soustraire. En outre, l’acceptation de l’objection de conscience alors que la force militaire demeure le principal moyen de défense nationale pourrait amener certains à s’en servir comme expédient juridique pour échapper au service militaire et porter ainsi gravement atteinte à la sécurité nationale, en portant un coup fatal au système fondé sur la conscription.

6.4Pour ce qui est des arguments des auteurs concernant l’égalité, l’État partie fait valoir qu’exempter les objecteurs de conscience ou leur imposer des obligations moins astreignantes risque de porter atteinte au principe de l’égalité énoncé à l’article 11 de la Constitution, de contrevenir à l’obligation générale de contribuer à la défense nationale imposée par son article 39 et reviendrait à distinguer ou privilégier un groupe particulier. Étant donné les fortes exigences et grandes attentes de la société quant au respect de l’égalité devant le service militaire, accorder des dérogations, synonymes d’inégalités, pourrait causer une fissure dans le tissu social et saper gravement les capacités nationales. Si un système de remplacement est adopté, il faudra, par souci d’équité, permettre à chacun de choisir entre le service militaire et le service de remplacement, ce qui aura inévitablement pour conséquence de mettre en péril la sécurité et l’ordre publics et la protection des droits et des libertés fondamentaux. L’État partie reconnaît que les problèmes relatifs aux droits de l’homme figurent parmi les principaux facteurs qui font que l’on cherche à se soustraire au service militaire et il a pris des mesures pour améliorer substantiellement les conditions dans les baraquements de l’armée. Toutefois, le fait que le service soit de deux ans − une durée beaucoup plus longue que dans les autres pays − demeure une raison de vouloir se soustraire au service militaire et il est peu probable que cette situation change avec l’amélioration des conditions et l’adoption d’un service de remplacement.

6.5Pour ce qui est des arguments des auteurs relatifs à la pratique internationale, l’État partie note que l’Allemagne, la Suisse et Taiwan acceptent l’objection de conscience et proposent des services de remplacement. Il a contacté les administrateurs du système dans chacun de ces pays et a recueilli des informations sur leurs pratiques par le biais de travaux de recherche et de séminaires, tout en restant en permanence informé des progrès accomplis et en étudiant la possibilité d’adopter lui‑même un tel service. L’État partie note toutefois que la mise en place d’un service de remplacement dans ces pays s’est faite dans un contexte qui leur est spécifique. En Europe par exemple, le service de remplacement a été institué dans le cadre d’une réorientation générale opérée au lendemain de la guerre froide, qui a amené certains pays à remplacer le service militaire obligatoire par un service facultatif quand la menace directe et grave qui pesait sur leur sécurité s’est estompée. Taiwan a également approuvé l’objection de conscience en 2000 lorsque le sureffectif de conscrits est devenu un problème, avec l’application en 1997 d’une politique de réduction du personnel. L’État partie souligne également qu’en janvier 2006 sa Commission nationale des droits de l’homme a conçu un plan d’action national pour l’objection de conscience et que le Gouvernement a l’intention de prendre des mesures en la matière.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2En l’absence d’objections de l’État partie concernant la recevabilité de la communication, ainsi que de raisons qui donneraient à penser que le Comité devrait déclarer d’office les communications irrecevables en tout ou en partie, le Comité déclare le grief de violation de l’article 18 du Pacte recevable.

Examen au fond

8.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné les présentes communications en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

8.2Le Comité note le grief des auteurs qui estiment que l’article 18 du Pacte, en tant qu’il garantit le droit à la liberté de conscience et le droit de manifester sa religion ou sa conviction, implique la reconnaissance de leur croyance religieuse, qui est sincère, et que leur imposer le service militaire obligatoire est moralement et éthiquement inacceptable. Le Comité note également que le paragraphe 3 de l’article 8 du Pacte ne considère pas comme «un travail forcé ou obligatoire», lequel est proscrit, «tout service de caractère militaire et, dans les pays où l’objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi». Il s’ensuit que l’article 8 du Pacte lui‑même ne reconnaît pas un droit à l’objection de conscience, pas plus qu’il ne l’exclut. Ainsi, le grief en question doit être apprécié à la seule lumière de l’article 18 du Pacte, dont l’interprétation évolue, avec le temps, comme pour toute autre disposition du Pacte, que ce soit dans les formes ou sur le fond.

8.3Le Comité rappelle sa jurisprudence issue de l’examen d’un grief d’objection de conscience au service militaire en tant que forme protégée de manifestation de la croyance religieuse entrant dans le champ du paragraphe 1 de l’article 18. Il fait observer que, si le droit de manifester sa religion ou sa conviction en tant que tel ne peut s’interpréter comme donnant le droit de refuser de s’acquitter de toutes les obligations imposées par la loi, il offre, conformément au paragraphe 3 de l’article 18, une protection contre l’obligation d’agir à l’encontre d’une conviction religieuse sincère. Le Comité rappelle également le point de vue général qu’il a exprimé dans son Observation générale no 22, selon lequel le fait d’obliger une personne à employer la force au prix de vies humaines, alors que cet emploi de la force serait gravement en conflit avec sa conscience ou ses convictions religieuses, relève de l’article 18. Le Comité note, en l’espèce, que le refus des auteurs d’être enrôlés aux fins du service obligatoire constituait une expression directe de leurs convictions religieuses, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient professées sincèrement. En conséquence, la condamnation et la peine infligées aux auteurs constituent une restriction de leur capacité de manifester leur religion ou leur conviction. Une telle restriction doit être justifiée par les limitations autorisées qui sont énoncées au paragraphe 3 de l’article 18, en vertu duquel toute restriction doit être prévue par la loi et être nécessaire à la protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. Toutefois, une telle restriction ne doit pas porter atteinte à l’essence même du droit en question.

8.4Le Comité note que la législation de l’État partie ne prévoit pas de procédure qui permette de reconnaître l’objection de conscience au service militaire. L’État partie fait valoir que cette restriction est nécessaire pour assurer la sécurité publique et vise à préserver ses capacités de défense nationales et sa cohésion sociale. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie relatif au contexte particulier de sa sécurité nationale, ainsi que de son intention de prendre des mesures en rapport avec le plan d’action national pour l’objection de conscience qu’a conçu la Commission nationale des droits de l’homme (voir plus haut par. 6.5) Le Comité fait observer aussi, que, si l’on regarde la pratique des États dans ce domaine, on constate qu’un nombre croissant d’États parties au Pacte, qui maintiennent le service militaire obligatoire, ont mis en place un dispositif de substitution à ce service et considère que l’État partie n’a pas montré quels désavantages particuliers découleraient pour lui du plein respect des droits que l’article 18 reconnaît aux auteurs. En ce qui concerne la question de la cohésion et de l’équité, le Comité estime que le respect par l’État partie des convictions de conscience et de leur manifestation est en lui‑même un facteur important pour assurer la cohésion et un pluralisme stable dans la société. Il relève aussi qu’il est possible en principe, et courant dans la pratique, de concevoir des mesures de substitution au service militaire obligatoire qui ne portent pas atteinte au principe de la conscription universelle, tout en étant utiles à la société et en imposant des obligations équivalentes aux individus, ce qui permet d’éviter les inégalités arbitraires entre ceux qui accomplissent le service militaire obligatoire et ceux qui effectuent un service de remplacement. Le Comité considère que l’État partie n’a pas apporté la preuve qu’en l’espèce la restriction en question était nécessaire au sens du paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte.

9.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, conclut que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par la République de Corée du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte à l’égard de chacun des deux auteurs.

10.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs une réparation utile sous la forme d’une indemnisation. Il est également tenu de faire en sorte que des violations similaires du Pacte ne se reproduisent pas.

11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

APPENDICE

Opinion dissidente de M. Hipólito Solari ‑Yrigoyen,

Si je souscris à la décision de la majorité exprimée au paragraphe 9, qui conclut que les faits dont le Comité est saisi font apparaître des violations par la République de Corée du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte, je suis en désaccord concernant les raisons avancées. L’argumentation aurait dû à mon avis être la suivante:

Examen au fond

8.2Le Comité note le grief des auteurs qui estiment que l’État partie a violé le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte en les poursuivant et en les condamnant pour avoir refusé de faire leur service militaire obligatoire en raison de leurs croyances religieuses, car ils sont Témoins de Jéhovah.

Il prend également note que l’État partie fait valoir que l’article 19 de sa Constitution ne confère pas aux individus le droit de refuser le service militaire obligatoire. Il fait valoir qu’il est possible de «restreindre» l’objection de conscience au service militaire car elle peut nuire à la sécurité nationale et conclut que l’interdiction de l’objection de conscience au service militaire est justifiée et qu’elle ne viole pas les dispositions du paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte. Le Tribunal constitutionnel (par. 2.7) réduit le droit à l’objection de conscience à un simple droit de demander à l’État de prendre en considération et de protéger, «si possible», le droit de l’objecteur de conscience.

Sachant que l’objection de conscience est le droit fondamental reconnu à toute personne de ne pas faire son service militaire, lorsque celui‑ci est obligatoire, si sa religion ou ses convictions ne le permettent pas, droit auquel il ne peut pas être porté atteinte par des mesures coercitives, et sachant que l’État partie ne reconnaît pas ce droit, la communication doit être examinée au regard du paragraphe 1 et non du paragraphe 3 de l’article 18.

8.3La liberté de pensée, de conscience et de religion qui sous‑tend l’objection de conscience au service militaire obligatoire est un des droits auxquels il ne peut pas être dérogé, même dans les situations exceptionnelles menaçant l’existence de la nation et autorisant la proclamation de l’état d’urgence, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte. Lorsque l’objection de conscience est reconnue, l’État peut s’il le souhaite imposer à l’objecteur de conscience l’obligation supplémentaire de faire un service civil de substitution, en dehors du domaine militaire et du contrôle des autorités militaires. Ce service ne pas peut être de nature punitive, il doit être utile à la communauté et s’inscrire dans le respect des droits de l’homme.

Dans son Observation générale no 22, le Comité reconnaît ce droit «dans la mesure où l’obligation d’employer la force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit avec la liberté de conscience et le droit de manifester sa religion ou ses convictions». Dans la même observation, il affirme que le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion «a une large portée» et que «la liberté de pensée et la liberté de conscience sont protégées à égalité avec la liberté de religion et de conviction».

Du fait de leurs convictions religieuses, les auteurs se sont prévalus de ce droit, fondé sur le premier paragraphe de l’article 18, pour ne pas faire le service militaire obligatoire. Les poursuites judiciaires, la condamnation et la peine de prison ont constitué des violations directes de ce droit.

Le troisième paragraphe de l’article 18 fait référence aux manifestations de la religion ou des convictions, au sens de la liberté de manifester sa religion ou ses convictions de manière publique et non de la reconnaissance du droit consacré par le premier paragraphe. C’est pourquoi, même à supposer, ce qui serait faux, que ce n’est pas la reconnaissance du droit de l’objecteur de conscience qui est en jeu dans la présente communication mais ses manifestations extérieures, qui ne peuvent faire l’objet que «des seules restrictions prévues par la loi», cela n’implique aucunement que l’existence même de ce droit est laissée à la discrétion des États parties.

Il n’est pas possible, comme le fait le Comité au paragraphe 8.4, de prendre note de l’intention de l’État partie d’adopter des mesures en rapport avec un plan d’action national pour l’objection de conscience qu’aurait conçu la Commission nationale des droits de l’homme (par. 6.5) sans envisager cette intention en parallèle avec le paragraphe 4.6, qui affirme qu’il est peu probable qu’un service de remplacement du service militaire obligatoire soit mis en place. Une intention ne suffit pas sans preuve et la simple intention de «prendre des mesures en la matière» ne dit pas si ces mesures conduiront, dans un avenir incertain, à l’acceptation ou au rejet du droit à l’objection de conscience.

9.Le Comité des droits de l’homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, conclut que la République de Corée a violé, dans chaque cas, le droit consacré par le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte.

(Signé) Hipólito Solari ‑Yrigoyen

[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

Opinion individuelle de M me  Ruth Wedgwood

Je pense comme le Comité qu’un État partie soucieux d’appliquer les principes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans un esprit généreux doit respecter les revendications des individus qui objectent au service militaire pour des motifs de conviction religieuse ou d’autres motifs de conscience cohérents. Le caractère sacré des convictions religieuses, y compris des préceptes concernant l’obligation de non‑violence, est une chose qu’un État démocratique et libéral devrait avoir à cœur de protéger.

En revanche, je suis au regret de ne pas pouvoir conclure que le droit de ne pas accomplir un service militaire obligatoire est strictement inclus, en tant que droit, dans les termes du Pacte. Le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte dispose: «Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.».

L’article 18 protège donc quelque chose de très important, qui est le droit de pratiquer son culte en public et en privé, de se rassembler avec d’autres pour pratiquer le culte, d’organiser des établissements scolaires confessionnels et d’arborer les symboles extérieurs de sa religion. La disposition du paragraphe 3 de l’article 18 − «La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui» − ne peut pas être utilisée par un État partie comme un moyen détourné de restreindre la pratique religieuse. Le Comité des droits de l’homme a, à juste titre, rejeté toute tentative de limiter les garanties de l’article 18 aux seules religions «traditionnelles» ou d’utiliser ou de dénier l’application concrète du droit de culte.

Cela étant, l’article 18 ne contient rien qui laisse à penser que la conviction religieuse donne à quelqu’un un droit, protégé par le Pacte, de se soustraire à des obligations par ailleurs légitimes de la société dans laquelle il vit. Par exemple, il n’est pas question de ne pas payer ses impôts, même pour quelqu’un qui a une objection de conscience aux activités menées par l’État. Dans l’interprétation de l’article 18 qu’il fait dans la présente communication, en faisant apparemment une différence entre le service militaire et les autres obligations à l’égard de l’État, le Comité ne cite aucun élément tiré des travaux préparatoires au Pacte qui permettrait de penser que cela avait été envisagé. La pratique des États parties au moment de l’achèvement du Pacte et même aujourd’hui peut aussi être intéressante. Mais nous n’avons aucun élément écrit pour affirmer cela, particulièrement au regard du nombre d’États parties au Pacte qui conservent le système de la conscription sans avoir prévu le droit à l’objection de conscience dans leur législation.

Assurément, dans les «observations finales» qu’il établit à l’issue de l’examen des rapports des États parties, le Comité des droits de l’homme a souvent encouragé les États à reconnaître le droit à l’objection de conscience au service militaire. Mais les observations finales peuvent très bien proposer des «bonnes pratiques» et ne modifient pas les termes du Pacte. Il est vrai également qu’en 1993 le Comité a indiqué dans son Observation générale no 22 (par. 11) que le droit de refuser le service militaire (objection de conscience) «découle» de l’article 18. Mais dans les 10 ans et plus qui se sont écoulés depuis la rédaction de cette observation générale, le Comité n’a jamais établi dans ses constatations au titre du Protocole facultatif qu’une telle conséquence était prescrite par le Pacte. Le libellé du paragraphe 3 c) ii) de l’article 8 du Pacte pose également une difficulté pour la conclusion du Comité.

Toutes ces considérations ne changent rien au fait que dans le cas d’espèce, la pratique de l’État partie a été particulièrement dure. Les condamnations pénales successives pour objection de conscience, à la suite de la délivrance répétée de plusieurs avis de conscription, peuvent avoir des résultats draconiens. L’interdiction d’occuper un emploi dans un organisme public pour quelqu’un qui a refusé d’effectuer le service militaire est une conséquence tout aussi sévère.

Dans une décision récente de la Cour constitutionnelle de Corée, le Ministre de la défense a dit que «les conditions de vie actuelles pour un conscrit dans l’armée [sont] mauvaises» et donc que «le nombre d’objecteurs au service militaire ne manquera pas d’augmenter rapidement» si «un service de remplacement est mis en place dans un pays comme le nôtre». Cela tend à montrer qu’il serait sage de chercher à améliorer les conditions matérielles des membres de l’armée. Quoi qu’il en soit, de nombreux autres États ont estimé qu’ils étaient en mesure de reconnaître une demande d’objection de conscience fondée sur une religion ou une conviction morale de bonne foi, sans qu’il y ait atteinte au fonctionnement du système de service national. Ainsi, un parlement démocratique souhaiterait certainement examiner la question de savoir si la conviction religieuse d’une minorité de citoyens ne peut pas être prise en considération sans que sa capacité d’organiser une défense nationale soit compromise.

(Signé)Ruth Wedgwood

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe, dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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