Comité des droits de l’enfant
Cinquante-cinquième session
1er septembre-13 octobre 2010
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention
Observations finales du Comité: Monténégro
1.Le Comité a examiné le rapport initial du Monténégro (CRC/C/MNE/1)à ses 1558e et 1560e séances (voir CRC/C/SR.1558 et 1560), tenues le 20 septembre 2010, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1583e séance, tenue le 1er octobre 2010.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, ainsi que les réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/MNE/Q/1/Add.1). Il se félicite également du dialogue franc, ouvert et constructif qu’il a pu avoir avec la délégation intersectorielle de haut niveau de l’État partie.
B.Aspects positifs
3.Le Comité prend note de l’adoption:
a)De la loi sur la protection contre la violence intrafamiliale en juillet 2010;
b)De la loi sur la lutte contre la discrimination en juillet 2010;
c)De la nouvelle loi sur la famille en janvier 2007.
4.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification:
a)Du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en mars 2009;
b)De la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son Protocole facultatif en novembre 2009;
c)De la Convention du Conseil de l’Europe de 2009 sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’États en avril 2010;
d)De la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes en mars 2010;
e)De la Convention du Conseil de l’Europe de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains en juillet 2008.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)
Législation
5.Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie pour harmoniser sa législation afin qu’elle concorde davantage avec la Convention, mais constate néanmoins avec préoccupation que certains aspects du droit interne, tels que la loi sur l’enfance et la protection sociale, ne sont pas conformes aux principes et dispositions de la Convention. En outre, le Comité est préoccupé par les lacunes constatées dans l’application des lois, dues, entre autres, au manque de ressources humaines, techniques et financières.
6. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à harmoniser sa législation avec les principes et dispositions de la Convention, en intégrant pleinement la Convention dans les lois en vigueur , notamment la loi sur l’enfance et la protection sociale. En outre, le Comité engage l’État partie à veiller, en consultation avec tous les partenaires concernés et avec la participation de la société civile, à la mise en œuvre effective de la législation nationale relative aux droits de l’enfant. À cet égard , le Comité recommande également d’allouer suffisamment de ressources humaines, techniques et financières pour pouvoir appliquer les lois pertinentes de manière appropriée.
Coordination
7.Le Comité prend note de la création du Conseil des droits de l’enfant, qui veille au respect par l’État partie de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’enfant. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que cet organe ne participe pas assez activement à la planification des politiques et à l’établissement des priorités, que les ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention et des protocoles facultatifs ne sont pas suffisantes, et que les compétences du Conseil des droits de l’enfant ne s’étendent pas à tous les domaines ayant trait à l’enfance. Le Comité est en outre préoccupé par les possibilités limitées qu’ont la société civile et les enfants de participer aux travaux du Conseil.
8. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De renforcer le rôle du Conseil des droits de l’enfant et de permettre au Conseil de jouer un rôle de chef de file dans la planification des politiques et l’établissement des priorités relatives à la mise en œuvre de la Convention et des p rotocoles facultatifs;
b) D’élargir les compétences du Conseil de façon à ce qu’elles couvrent clairement toutes les activités liées à la coordination de la mise en œuvre de la Convention et des p rotocoles facultatifs;
c) D’allouer au Conseil des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour mener à bien son mandat;
d) De veiller à ce que la composition et les méthodes de travail du Conseil offrent suffisamment de possibilités à la société civile et aux enfants de participer de manière effective à ses activités.
Plan d’action national
9.Le Comité prend note de l’existence d’un Plan d’action national pour l’enfance 2004-2010, mais il constate avec préoccupation qu’il ne couvre pas tous les domaines abordés par la Convention et ses protocoles facultatifs, et qu’il ne permet pas la mise en œuvre effective des principes et dispositions de la Convention. Le Comité est également préoccupé par les lacunes du suivi de son exécution et par le manque de ressources financières allouées au Plan d’action national pour mettre effectivement en œuvre les principes et dispositions de la Convention.
10. Le Comité recommande à l’État Partie d’adopter un nouveau p lan d’action national pour l’enfance, en se fondant sur l’évaluation du Plan d’action pour 2004-2010, en l’intégrant dans un cadre national général couvrant tous les domaines visés dans la Convention et tenant compte du document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale de 2002 consacrée aux enfants, intitulé «Un monde digne des enfants», ainsi que de son examen à mi-parcours de 2007. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des mécanismes efficaces et efficients qui lui permettent de veiller dûment à l’exécution et au suivi de tous les plans d’action concernant les enfants et l’exercice de leurs droits. L’État partie devrait également allouer les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre du Plan d’action national.
Suivi indépendant
11.Le Comité accueille avec intérêt les informations communiquées par l’État partie au cours du dialogue indiquant que la loi relative au Protecteur des droits et libertés de l’homme est en cours de révision et prévoit, entre autres, la mise en place d’une section consacrée aux droits de l’enfant au sein du Bureau du Protecteur des droits et libertés de l’homme. Toutefois, le Comité regrette que le Bureau du Protecteur des droits et libertés de l’homme n’ait pas encore demandé une accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Le Comité est également préoccupé par le fait que le mandat du Protecteur adjoint des droits et libertés de l’homme nommé en 2009 n’est pas explicitement défini par la loi, et que les ressources du Bureau affectées spécifiquement aux questions relatives à l’enfance sont insuffisantes. Il est aussi préoccupé par le fait que les enfants et leurs parents ne disposent pas des informations voulues sur la possibilité de présenter des plaintes, raison pour laquelle le Protecteur adjoint reçoit très peu de plaintes présentées par des enfants ou en leur nom.
12. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’adopter la loi modifiée relative au Protecteur des droits et libertés de l’homme;
b) De veiller à ce que l’institution soit conforme aux Principes de Paris (annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale, du 20 décembre 1993) et à l’Observation générale n o 2 du Comité (CRC/C/GC/2002/2) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme, et de demander son accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme;
c) De veiller à ce que le Protecteur adjoint soit doté d’un mandat explicite juridiquement défini et à ce qu’il dispose des ressources humaines et financières nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat;
d) De veiller à ce que les enfants aient les moyens d’entrer en contact avec la section consacrée aux droits de l’enfant auprès du Protecteur des droits et libertés de l’homme, que celle-ci soit habilitée à recevoir et à examiner les plaintes concernant des violations des droits de l’enfant d’une façon qui respecte la sensibilité des enfants, et que les enfants et leurs familles soient informés de la possibilité de la saisir de telles plaintes.
Affectation des ressources
13.Le Comité s’inquiète de ce que la proportion des crédits budgétaires annuels de l’État allouée aux soins de santé, à l’aide aux familleset à d’autres domaines ayant un lien direct avec la situation des enfants n’est pas suffisante, et de la diminution des crédits destinés à l’éducation.
14. Le Comité recommande d’accorder un rang de priorité élevé aux droits et à la protection sociale de l’enfant dans la politique budgétaire de l’État partie. À cet égard, il recommande à l’État partie, conformément à l’article 4 de la Convention, d’accroître encore le montant des crédits budgétaires affectés à la réalisation des droits que consacre la Convention, surtout en matière d’éducation, de santé et d’aide aux familles. Il l’exhorte à être particulièrement attentif aux enfants économiquement défavorisés, marginalisés ou délaissés, notamment aux enfants roms, ashkali s et égyptiens, ainsi qu’aux enfants handicapés, en vue d’atténuer les disparités, les carences et les inégalités. Le Comité invite de plus l’État partie à améliorer les compétences des agents de l’administration du système de protection de l’enfance ainsi que des autorités locales en matière de planification et de gestion des budgets consacrés aux besoins des enfants et de leur famille.
Collecte de données
15.Le Comité est profondément préoccupé par l’absence de mécanisme systématique de collecte et d’analyse des données, ventilées notamment par âge, sexe, origine ethnique ou sociale et zone rurale ou urbaine, chargé de fournir systématiquement des données quantitatives et qualitatives complètes concernant tous les domaines couverts par la Convention et ses protocoles facultatifs pour tous les enfants, afin de suivre et d’évaluer les progrès accomplis, et d’estimer les répercussions des politiques relatives à l’enfance.
16. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place, avec l’appui de tous les partenaires concernés, notamment l’UNICEF, un système global de collecte et d’analyse systématiques de données, afin d’analyser, de suivre et d’ évaluer de manière efficace les effets des lois, des politiques et des programmes dans tous les domaines couverts par la Convention et les deux p rotocoles facultatifs. C es données devraient englober tous les mineurs de moins de 18 ans et être ventilées, entre autres, par âge, sexe, origine ethnique ou sociale, zone urbaine ou rurale, une attention particulière étant accordée aux enfants bénéficiant de mesures spéciales de protection.
Diffusion et sensibilisation
17.Le Comité prend note des informations fournies durant le dialogue par la délégation de l’État partie indiquant que des actions ont été entreprises pour sensibiliser les enfants et leurs parents à la Convention, mais il s’inquiète de ce que ces actions ne sont pas menées de manière systématique et ciblée, et que le niveau de sensibilisation du grand public et des enfants eux-mêmes à la Convention demeure faible.
18. Le Comité recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour diffuser et promouvoir la Convention de manière systématique afin de faire mieux connaître la Convention et les droits de l’enfant au grand public en général et aux enfants en particulier.
Formation
19.Tout en se félicitant qu’une formation sur les droits de l’enfant soit dispensée à tous les juges du Monténégro ainsi qu’à d’autres catégories professionnelles travaillant pour ou avec des enfants, le Comité regrette que cette formation ne soit pas dispensée à toutes les personnes travaillant avec ou pour des enfants.
20. Le Comité recommande la poursuite et le renforcement d’une formation adéquate ou systématique de tous les groupes professionnels travaillant avec et pour des enfants, notamment de tous les responsables de l’application des lois, enseignants, membres du personnel médical, travailleurs sociaux et membres du personnel des établissements accueillant des enfants. À ce propos, le Comité recommande d’inscrire l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes officiels à tous les niveaux de l’enseignement ainsi que dans les activités de formation .
Coopération avec la société civile
21.Le Comité prend note du nombre élevé d’organisations non gouvernementales (ONG) actives dans l’État partie et se félicite de l’adoption en 2009 de la Stratégie pour la collaboration entre le Gouvernement et les ONG. Il constate néanmoins avec inquiétude que la société civile n’a guère été consultée durant l’élaboration du rapport de l’État partie et qu’elle n’a pas suffisamment coopéré à la conception et à la mise en œuvre de la législation et des politiques ayant trait aux droits de l’enfant.
22. Le Comité recommande à l’État p artie de continuer à collaborer avec la société civile de manière à élargir le champ de la coopération pour l’étendre à tous les secteurs de la promotion et de la protection des droits de l’enfant ainsi qu’ à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention et de son suivi. En outre, le Comité recommande à l’État partie de mener des consultations avec la société civile lors de la conception et de la mise en œuvre de la législation, des politiques et des programmes dans tous les domaines ayant trait aux enfants. Il recommande également à l’État partie d’élaborer des lignes directrices concernant l’affectation de fonds aux ONG afin d’assurer et d’améliorer la transparence du processus d’affectation de ces fonds.
2.Définition de l’enfant (art. 1er de la Convention)
23.Le Comité regrette l’absence d’une définition de l’enfant dans le droit interne et le manque de clarté qui en résulte dans l’usage des termes «enfant», «mineur» et «jeune».
24. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une disposition précise sur la définition de l’enfant.
3.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)
Non-discrimination
25.Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie pour lutter contre la discrimination, surtout à l’égard des minorités, en adoptant plusieurs lois, stratégies, plan d’action et projets, mais il reste préoccupé par la discrimination de fait dont continuent de souffrir, entre autres, les enfants appartenant à des groupes minoritaires, les enfants réfugiés et les enfants handicapés, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’éducation, aux soins de santé et au logement.
26. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De faire en sorte que tous les enfants relevant de sa juridiction puissent réellement exercer tous les droits inscrits dans la Convention sans discrimination, conformément à l’article 2 de la Convention, en faisant appliquer la législation en vigueur ;
b) De continuer à organiser des campagnes d’éducation de grande ampleur pour prévenir et combattre les attitudes et comportements sociaux négatifs fondés sur le sexe, l’âge, la race, la nationalité, l’appartenance ethnique, la religion ou le handicap.
27. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention que l’État partie aura mis en œuvre pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et à la Conférence d’examen de Durban, tenue en avril 2009, compte tenu également de l’Observation générale n o 1 (2001) du Comité concernant les buts de l’éducation.
Intérêt supérieur de l’enfant
28.Le Comité relève que l’État partie a introduit le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans certaines de ses lois, mais il regrette que ce principe ne soit pas encore suffisamment pris en considération dans toutes les questions législatives et politiques ayant trait aux enfants, en particulier en ce qui concerne les enfants placés dans des institutions, et qu’il ne soit pas bien appliqué par les autorités judiciaires et administratives.
29. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3 de la Convention, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en considération dans toutes les dispositions législatives et soit appliqué concrètement dans les décisions judiciaires et administratives et dans les programmes, projets et services intéressant les enfants.
Respect de l’opinion de l’enfant
30.Le Comité note que le principe du respect de l’opinion de l’enfant a été incorporé à la loi sur la famille et qu’il existe des parlements des enfants dans de nombreuses écoles, mais il craint que certaines traditions et attitudes culturelles ne restreignent la pleine application de l’article 12 de la Convention, en particulier lors des audiences judiciaires dans les affaires concernant des enfants, dans les questions concernant l’administration et l’enseignement scolaires et dans les débats publics.
31. Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération l’Observation générale n o 12 (2009) du Comité concernant le droit de l’enfant d’être entendu et de:
a) S’employer plus vigoureusement à assurer aux enfants l’exercice du droit d’exprimer librement leur opinion sur toute question les concernant , à ce que cette opinion soit entendue dans les écoles et les autres établissements d’enseignement ainsi que dans la famille et à assurer des possibilités égales de participation aux élèves des différents milieux sociaux et des différentes régions;
b) Veiller à ce que l’enfant ait la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire l’intéressa nt, qu’elle soit civile, pénale ou administrative et à ce que cette opinion soit dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité;
c) Définir une stratégie systématique tendant à sensibiliser la population au droit de l’enfant d’exprimer son opinion et d’être entendu, et d’encourager le respect de l’opinion de l’enfant dans la famille, à l’école, dans les établissements d’accueil et au sein de la communauté;
d) Assurer la participation d’enfants à l’élaboration et à l’exécution des grands projets et programmes de développement dans le pays, notamment les plans de développement et les plans d’action nationaux, les budgets annuels et les stratégies de réduction de la pauvreté .
4.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, et 37 a) de la Convention)
Enregistrement des naissances
32.Le Comité, tout en se félicitant des efforts visant à remédier au non-enregistrement des enfants, notamment au moyen de la Stratégie relative à la politique des minorités (2008-2010), note avec inquiétude qu’un certain nombre d’enfants, dont beaucoup d’enfants réfugiés roms, ashkalis et égyptiens, ne sont pas enregistrés et n’ont pas de document d’identité, et qu’aucune stratégie n’a été mise en place pour les identifier.
33. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De poursuivre et d’ intensifier ses efforts pour veiller à ce que tous les enfants soient enregistrés à la naissance; notamment par la mise sur pied d’antennes mobiles d’enregistrement, en accordant une attention particulière aux enfants réfugiés roms , a shkali s et égyptiens ;
b) De mener une enquête pour recenser les enfants qui n’ont pas de certificat de naissance ni de document d’identité et de prendre les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour enregistrer leur naissance rétroactivement et leur délivrer des documents d’identité;
c) De prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les enfants qui n’ont pas de document d’identité ne se voient pas refuser l’accès à l’éducation ni aux services de santé ou aux services publics, notamment aux allocations familiales.
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
34.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations relatives à la torture et aux autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, plus particulièrement en raison des allégations selon lesquelles des enfants seraient maltraités et/ou torturés, en particulier les enfants placés en institution. Le Comité est également préoccupé par l’absence de législation interdisant expressément le recours à la torture et par l’absence d’un mécanisme de plainte accessible aux enfants privés de leur liberté et aux enfants placés en institution.
35. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De prendre toutes les mesures législatives et autres nécessaires pour interdire toutes les formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) De mettre en place à l’intention de tous les enfants privés de liberté, notamment des enfants placés dans des instit utions, un mécanisme de plainte auprès duquel ils pourront déposer des plaintes relatives à la privation de liberté, aux conditions de détention/d’internement et au traitement qui leur est réservé;
c) D’enquêter sur toutes les allégations de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont des enfants sont l’objet;
d) De faire en sorte que les victimes de torture bénéficient de soins et de services de réadaptation et de réinsertion et qu’ils obtiennent réparation.
Châtiments corporels
36.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations fournies par l’État partie concernant l’interdiction des châtiments corporels. En outre, il constate avec préoccupation que les châtiments corporels sont largement pratiqués dans le cadre familial, dans les écoles, dans les institutions, dans le système de justice pour mineurs et dans d’autres contextes. Le Comité est aussi profondément préoccupé par la fréquence élevée de l’application de châtiments corporels à l’encontre desenfants handicapés.
37. Le Comité invite instamment l’État partie à tenir compte de son Observation générale n o 8 relative au droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (CRC/GC/2006/8) et, pour ce faire:
a) À modifier tous les textes de loi pertinents afin que les châtiments corporels soient expressément interdits en toute circonstance, y compris dans la famille et les structures d’accueil, et à veiller à la mise en œuvre effective de ces textes;
b) À mener des campagnes de sensibilisation pour informer le public des effets néfastes des châtiments corporels sur les enfants et à associer activement les enfants et les médias à ce processus ;
c) À promouvoir des méthodes non violentes, actives et participatives d’éducation des enfants et à faire en sorte que les enfants soient mieux informés de leur droit à une protection contre toutes les formes de châtiments corporels;
d) À traduire les auteurs de tels actes devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes.
Suivi de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants
38. Le Comité encourage l’État partie à faire de l’élimination de toutes les formes de violence contre les enfants une priorité. En ce qui concerne l’É tude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l’État partie:
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans l’Étude des Nations Unies s ur la violence à l’encontre des enfants, tout en tenant compte des résultats et des recommandations de la consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale (tenue en Slovénie du 5 au 7 juillet 2005). En particulier, l’État partie devrait accorder une attention spéciale aux recommandations suivantes:
i. Interdire toute forme de violence à l’encontre des enfants;
ii. Donner la priorité à la prévention;
iii. Promouvoir des valeurs non violentes et des activités de sensibilisation;
iv. Renforcer les capacités de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants;
v. Faire respecter l’obligation de répondre de ses a ctes et mettre fin à l’impunité;
b) De faire de ces recommandations un instrument d’action en partenariat avec la société civile, et surtout avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé de toute forme de violence physique, sexuelle et psychologique, et pour donner l’impulsion nécessaire à des actions concrètes s’inscrivant, le cas échéant, dans un calendrier précis pour prévenir la violence et les sévices ou les combattre;
c) De faire figurer dans le prochain rapport périodique des informations sur la mise en œuvre par l’État partie des r ecommandations figurant dans l’É tude;
d) De demander à ces fins l’assistance technique du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants, de l’UNICEF, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que des autres institutions concernées, telles que l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) ainsi que les organisations non gouvernementales (ONG) partenaires.
5.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)
Milieu familial
39.Le Comité note que plusieurs réformes du système de protection de l’enfance ont été entreprises et que certains services d’aide aux familles ont été fournis. Toutefois, il s’inquiète de ce que le soutien apporté aux familles avec enfants, en particulier aux familles se trouvant en situation de crise à cause de la pauvreté, aux familles ayant à charge des enfants handicapés et aux familles monoparentales demeure insuffisant et sporadique. À cet égard, le Comité s’alarme de la pénurie de services de conseils aux familles, de programmes d’éducation parentale et de professionnels formés pour dépister et traiter les problèmes familiaux.
40. Le Comité recommande à l’État Partie:
a) D’accroître le soutien aux familles dans l’exercice des responsabilités parentales, notamment en créant un réseau social de protection de l’enfance au niveau des collectivités locales et en renforçant la structure familiale;
b) De prévoir des programmes d’assistance économique et sociale pour les familles, en accordant une attention particulière aux plus vulnérables d’entre elles telles que les familles roms , ashkalis et égyptiennes, les familles s’occupant d’enfants handicapés et les familles monoparentales;
c) De mettre en place et de soutenir financièrement des services au niveau local, axés sur la famille;
d) De renforcer les services sociaux chargés de conseiller les familles et d’éduquer les parents, de former les professionnels appelés à aider les parents à élever leurs enfants, notamment des travailleurs sociaux, et de leur assurer une formation permanente, ciblée et qui les sensibilise au problème du sexisme.
Enfants privés de milieu familial
41.Tout en notant que l’État partie a affirmé privilégier le placement des enfants privés de soins parentaux en famille d’accueil plutôt qu’en institution, le Comité constate avec préoccupation que le nombre d’enfants placés en institution n’a pas diminué. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence d’examen et de suivi réguliers des placements, et par les cas de maltraitance d’enfants dans les institutions.
42. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De réviser ses politiques visant à empêcher le placement des enfants en institution, et de réduire le nombre d’enfants dans les institutions;
b) De privilégier davantage le placement des enfants en famille d’accueil plutôt qu’en institution, notamment, en sensibilisant le public aux effets négatifs du placement en institution sur le développement de l’enfant;
c) De faire en sorte que l’on procède à un examen régulier des placements, comme le prévoit l’article 25 de la Convention;
d) De tenir compte des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants figurant dans la résolution 64/142 de l’Assemblée générale adoptée le 20 novembre 2009, afin de garantir l’application des normes et de prévenir les sévices;
e) De développer et de rendre plus faciles d’accès les mécanismes auprès desquels les enfants peuvent se plaindre des mauvais traitements subis dans ces lieux et de veiller à ce que les auteurs d’actes portant atteinte aux droits de l’enfant soient poursuivis.
Adoption
43.Le Comité note les efforts entrepris pour protéger les droits de l’enfant dans le cadre du processus d’adoption. Il est toutefois préoccupé par l’insuffisance des arrangements institutionnels visant à assurer le bon déroulement du processus d’adoption et par le manque de clarté des procédures à suivre en vue de l’adoption nationale et internationale.
44. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre l’adaptation de la législation sur la procédure d’adoption conformément à l’article 21 de la Convention et à ses principes, et d’envisager de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale afin d’empêcher la vente d’enfants aux fins d’adoption. Le Comité recommande en outre à l’État Partie de fournir, dans ses deuxième et troisième rapports périodiques regroupés en un seul document, des informations plus détaillées sur le processus d’adoption.
Maltraitance et délaissement
45.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la maltraitance et le délaissement d’enfants. Il se félicite en particulier des informations fournies durant le dialogue par la délégation de l’État partie concernant la promulgation de la loi sur la protection contre la violence intrafamiliale et l’élaboration d’une Stratégie de lutte contre la violence. Le Comité est néanmoins préoccupé par la fréquence de la maltraitance et du délaissement d’enfants, notamment par la maltraitance psychologique, physique et sexuelle dans le cadre du foyer, de l’école et dans d’autres circonstances.
46. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’adopter et de mettre en œuvre la Stratégie de lutte contre la violence et de prévention et réduction de la maltraitance et du délaissement d’ enfant s , notamment en menant des campagnes de sensibilisation et en apportant un soutien adéquat aux enfants et aux familles à risque , ainsi qu’en tenant compte des travaux effectués par les équipes opérationnelle s multidisciplinaires et en intégrant les activités de ces équipes dans le système de protection de l’enfance;
b) D’enquêter rapidement sur les affaires de maltraitance et de délaissement et d’en punir les auteurs;
c) D’établir un mécanisme de suivi du nombre de cas d’enfants touchés et de l’ampleur des sévices, du délaissement ou de la maltraitance dont les enfants sont victimes, y compris au sein de la famille, dans les écoles et dans les institutions de placement ou autres structures de protection;
d) De veiller à ce que les personnes travaillant pour ou avec les enfants, notamment les enseignants, les travailleurs sociaux, le personnel médical, la police et la magistrature, reçoivent une formation sur les mesures qu’il convient de prendre en cas de suspicion de maltraitance et de délaissement;
e) De renforcer le dispositif d’aide psychologique et juridique aux enfants victimes de maltraitance ou de délaissement .
6.Santé de base et protection sociale (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)
Enfants handicapés
47.Tout en se félicitant de l’adoption d’un certain nombre de stratégies en vue de l’intégration sociale des enfants handicapés, le Comité est profondément préoccupé par les attitudes discriminatoires de la société dont sont victimes ces enfants. En outre, le Comité s’alarme du manque de données statistiques sur les enfants handicapés. Tout en notant qu’il a été remédié dans une certaine mesure à la situation qui prévalait au sein de l’institution «Komanski Most», grâce aux efforts de l’État partie visant à dispenser les services destinés aux enfants dans des bâtiments séparés, le Comité constate avec préoccupation que les enfants handicapés sont encore placés dans des établissements pour adultes. Il s’inquiète également de l’insuffisance persistante des ressources consacrées au développement des services éducatifs, sociaux et sanitaires destinés aux enfants handicapés et à leur famille et de la pénurie de services d’intervention précoce pour ces enfants.
48. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapé e s (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et de l’Observation générale n o 9 (CRC/C/GC/9) du Comité relative aux droits des enfants handicapés, de prendre toutes les mesures voulues pour:
a) Entreprendre des programmes à long terme de sensibilisation afin de modifier et de combattre les attitudes sociétales négatives à l’encontre des enfants handicapés;
b) Rassembler des données statistiques pertinentes sur les enfants handicapés;
c) Concevoir une politique nationale globale sur le handicap, qui renforce le plein exercice de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales par tous les enfants handicapés, en mettant l’accent en particulier sur la désinstitutionalisation et le droit de vivre dans sa famille et sa communauté;
d) Fournir aux enfants handicapés et à leur famille un soutien adéquat, en particulier l’accès à la protection sociale, afin de leur permettre de rester dans leur famille;
e) Développer, comme indiqué par l’État partie, le réseau des garderies destinées aux enfants handicapés qui ne peuvent pas être intégrés dans le système éducatif ordinaire;
f) Mettre en place un système de supervision des institutions chargé de surveiller de près le respect des droits des enfants handicapés, de veiller à ce que des dispositions concrètes soient prises pour donner suite aux recommandations d’action, et de favoriser la participation des organisations de la société civile;
g) Former les professionnels qui travaillent avec des enfants handicapés, tels que les enseignants, les tra vailleurs sociaux, le personnel médical, paramédical et autre personnel soignant ;
h) Poursuivre ses efforts pour intégrer les enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire, doter les écoles accueillant ces enfants des ressources humaines et matérielles nécessaires et réduire au strict minimum le nombre d’écoles destinées aux enfants ayant des besoins particuliers en matière d’éducation;
i) S’employer davantage à offrir les ressources professionnelles (sous forme de spécialistes du handicap) et financières nécessaires, surtout au niveau local, et promouvoir et étendre les programmes d’intervention précoce et de rééducation à l’échelon local , notamment sous forme de groupes de soutien aux parents.
Santé et services de santé
49.Le Comité prend note de la réforme du système de santé en cours depuis 2003, mais il est préoccupé par la qualité globalement insuffisante des services de santé, notamment par la mauvaise qualité des soins dispensés dans les établissements de santé. En outre, il constate avec inquiétude que l’accès à des soins de santé appropriés reste limité et inéquitable en dehors de la capitale, en particulier pour les Roms, les enfants réfugiés et les enfants handicapés.
50. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De redoubler d’efforts pour améliorer les conditions sanitaires et la qualité des soins dans les établissements de santé;
b) De remédier aux inégalités dans l’accès aux services de santé, notamment en développant encore les services de soins de santé primaires et en adoptant une approche coordonnée entre tous les ministères, notamment une meilleure coordination entre les politiques de santé et celles qui vise nt à réduire la pauvreté et l’exclusion sociale;
c) De formuler un programme global visant à améliorer la santé des mères et des enfants, notamment grâce à des services de soins de santé de base pour les enfants les plus vulnérables, en particulier les enfants roms , les enfants vivant dans les régions rurales et les enfants réfugiés;
d) De continuer à solliciter la coopération de l’UNICEF et de l’OMS dans le cadre de ses efforts visant à améliorer la situation sanitaire des enfants.
Allaitement maternel
51.Le Comité s’inquiète du faible taux d’allaitement maternel exclusif dans l’État partie, et du fait que l’État partie n’a pas incorporé dans sa législation le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.
52. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour promouvoir l’allaitement maternel exclusif et d’adopter une législation visant à faire appliquer les dispositions du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.
Santé des adolescents
53.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de grossesses précoces et d’avortements pratiqués par des adolescentes, par le manque d’informations sur les services de santé mentale destinés aux enfants et aux adolescents, et par la fréquence croissante de l’usage des drogues, du tabac et de l’alcool parmi les enfants. En outre, le Comité est préoccupé par le manque de formation dispensée aux professionnels de la santé concernant la promotion de la santé et la participation des ONG à cette action.
54. Le Comité recommande à l’État partie, à la lumièr e de son Observation générale n o 4 (2003) concernant la santé et le développement de l’adolescent (CRC/GC/2003/4):
a) D’adopter des normes relatives aux services de santé adaptés aux besoins des adolescents et une stratégie globale pour la mise en œuvre et le suivi de ces services;
b) D’offrir aux adolescents des services de santé génésique appropriés, notamment des cours de santé génésique, en milieu scolaire afin de réduire le nombre de grossesses chez les adolescentes, et de mettre au point des programmes adaptés d’aide aux mères adolescentes et à leurs enfants;
c) D’améliorer la formation dispensée, en collaboration avec des ONG, aux médecins généralistes, infirmières, travailleurs sociaux et autres prestataires de soins de santé primaires dans le domaine de la promotion de la santé, notamment de s modes de vie sains et du bien- être affectif des adolescents, afin d’améliorer les compétences et les qualifications des professionnels de la santé dans le pays;
d) De mettre au point une politique globale de santé mentale, notamment de services ambulatoires et en internat , de promotion de la santé mentale pour les adolescents souffrant de problèmes de santé mentale, ainsi que des programmes pour soutenir les familles ayant des enfants à risque;
e) De faire baisser la consommation de drogues, de tabac et d ’ alcool chez les jeunes, notamment en leur communiquant des informations précises et objectives sur la consommation de substances nocives, dont le tabac et d ’ améliorer l ’ accès aux services de réadaptation.
VIH/sida
55.Le Comité constate avec préoccupation que les connaissances générales sur le VIH/sida, en particulier parmi les filles roms, sont très limitées.
56. Le Comité recommande à l ’ État Partie, compte tenu de son Observation générale n o 3 (CRC/GC/2003/3) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant et des directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme, d ’ intensifier son action de prévention en lançant des campagnes et des programmes éducatifs, notamment dans les écoles, pour sensibiliser les jeunes au problème des IST, notamment au VIH/sida, et aux méthodes de prévention.
Niveau de vie
57.Le Comité se félicite des plans et des stratégies mises en place pour réduire la pauvreté, mais est profondément préoccupé par le niveau de vie peu élevé d’une grande proportion d’enfants et de leurs familles, qui touche en particulier les enfants roms, ashkalis et égyptiens, qui vivent dans la pauvreté et l’isolement social sans pouvoir bénéficier ni de l’égalité des chances ni de l’accès aux services essentiels.
58. Le Comité recommande à l ’ État partie:
a) D ’ accorder une attention particulière aux enfants lors de l ’ élaboration des plans et des stratégies visant à réduire la pauvreté;
b) De prendre des mesures propres à améliorer le niveau de vie des familles avec enfants, en particulier celles vivant en dessous du seuil de pauvreté et de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre à la disposition de toutes les familles, notamment les familles à faible revenu et les familles nombreuses et des Roms , Ashkalis et Égyptiens des logements, un réseau d’assainissement et des infrastructures convenables;
c) D ’ intensifier les efforts visant à réduire la pauvreté, à assurer un soutien et une assistance matérielle aux enfants, en particulier aux plus marginalisés et dé favorisés , et à garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant .
7.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)
Éducation, y compris formation et orientation professionnelles
59.Le Comité se félicite de la réforme de l’éducation menée par l’État partie, des efforts entrepris pour mieux intégrer les enfants roms dans les écoles ordinaires, et de la Stratégie pour l’éducation inclusive adoptée en 2008, mais il est préoccupé par les maigres résultats obtenus grâce à ces mesures. Il est particulièrement préoccupé par:
a) La mauvaise qualité de l ’ éducation, notamment l ’ insuffisance des équipements scolaires et le faible taux d ’ encadrement des élèves;
b) Les frais cachés résultant de l ’ achat de manuels et de fournitures scolaires;
c) Les obstacles à l ’ accès à l ’ éducation pour les enfants dont la naissance n ’ a pas été enregistrée et qui n ’ ont pas de pièce d ’ identité, les enfants roms et les enfants handicapés;
d) Le grand nombre d ’ enfants roms , ashkalis et égyptiens qui ne sont pas encore inscrits dans les écoles, dont les taux de fréquentation scolaire sont plus faibles et les taux d ’ abandon élevés;
e) Le manque de données sur l ’ éducation;
f) La fréquence de la violence à l ’ école;
g) La rareté des établissements et institutions spécialisés dans le développement et l ’ éducation intégrés du jeune enfant.
60. Le Comité recommande à l ’ État partie:
a) D ’ améliorer la qualité des écoles, notamment en y introduisant des méthodes d ’ enseignement interactives, en les équipant mieux, en augmentant le taux d ’ encadrement des élèves, en assurant la formation initiale des enseignants et leur formation continue, ainsi qu ’ en garantissant leur participation active au processus de réforme;
b) De faire en sorte que l ’ éducation soit réellement gratuite dans les faits;
c) De prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les enfants ne se voient refuser l ’ accès à l ’ éducation pour aucun motif que ce soit;
d) D ’ amplifier ses efforts tendant à intégrer les enfants roms , a shkalis et égyptiens dans le système scolaire ordinaire en améliorant la formation des enseignants, en remaniant les programmes d ’ enseignement, en mettant en œuvre des méthodes d ’ enseignement et d ’ apprentissage appropriées, en intensifiant l ’ éducation aux parents et en augmentant leur participation;
e) De prendre des mesures pour s ’ attaquer efficacement aux taux d ’ abandon comparativement plus élevés des enfants roms et faire en sorte que ceux-ci soient bien préparés à l ’ enseignement supérieur et aux formations professionnelles;
f) De rassembler des données statistiques pertinentes sur l ’ éducation;
g) De continuer à mettre en œuvre des programmes de prévention afin de promouvoir les relations non violentes et de mettre fin à la violence dans les écoles;
h) De mener des actions d ’ information sur l ’ enseignement préscolaire et les possibilités d ’ apprentissage précoce en tenant compte de son Observation générale n o 7 (2005) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant dans la petite enfance (CRC/C/GC/7/ Rev .1) .
8.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)
Enfants demandeurs d’asile et enfants réfugiés ou déplacés
61.Le Comité accueille avec satisfaction la loi sur l’asile adoptée en 2006 et le Plan d’action (Plan d’action visant à apporter une solution à la situation des personnes déplacées des ex-républiques yougoslaves et statut des «personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays» du Kosovo et du Monténégro) adopté en 2009 en vue d’améliorer l’accès à l’enregistrement des enfants réfugiés à l’état civil. Toutefois, le Comité s’inquiète de ce que la loi sur l’asile et le Plan d’action ne sont pas pleinement mis en œuvre. En outre, le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants réfugiés dans l’État partie qui risquent de devenir apatrides en raison de l’absence de certificats de naissance et de citoyenneté, ce qui limite leur accès aux services de base.
62. Le Comité recommande à l ’État p artie de mettre en place un cadre juridique clair, notamment en révisant la loi sur l ’ asile régissant le traitement des enfants demandeurs d ’ asile, et de renforcer la mise en œuvre du Plan d ’ action pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés en bonne et due forme et bénéficient de manière effective du système de protection sociale.
Exploitation économique, y compris le travail des enfants
63.Le Comité s’inquiète de ce que des enfants ayant droit à des mesures spéciales de protection, en particulier des enfants roms, ashkalis et égyptiens, effectuent un travail dangereux ou sont exploités, en particulier dans la mendicité.
64. Le Comité recommande à l ’ État Partie, en collaboration avec l ’ OIT, de suivre la situation des enfants impliqués dans toutes les formes d ’ exploitation économique, y compris le travail des enfants, en particulier dans le secteur informel, le travail dans la rue et le travail domestique, afin de définir des stratégies visant à renforcer les programmes de sensibilisation, de prévention et d ’ aide et d ’ éliminer ces pratiques. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de prendre des mesures propres à assurer la mise en œuvre effective des C onventions de l ’ OIT n o 138 et n o 182, que l ’ État partie a ratifiées.
Enfants des rues
65.Le Comité prend note des informations fournies durant le dialogue par l’État partie concernant la question des enfants des rues, mais il est préoccupé par le nombre élevé d’enfants, principalement de Roms, qui vivent et travaillent dans les rues et par le fait que ces enfants sont particulièrement exposés à la traite ainsi qu’à l’exploitation économique et sexuelle. En outre, le Comité s’alarme vivement de ce que les enfants des rues sont souvent traités comme des délinquants.
66. Le Comité engage l ’ État partie, en collaboration avec les ONG:
a) À fournir protection et assistance aux enfants qui vivent actuellement dans les rues en tenant compte des opinions des intéressés;
b) À formuler et à exécuter des programmes reposant sur des études et une analyse approfondies des causes foncières du phénomène pour éviter que les enfants ne quittent leur famille et l ’ école pour la rue;
c) À mettre en place des programmes visant à donner aux enfants des rues des informations pertinentes afin de les empêcher de tomber victimes de la traite et de l ’ exploitation économique et sexuelle, et des informations sur le mécanisme de plainte approprié;
d) À veiller à ce que les enfants des rues ne soient pas considérés ou traités comme des délinquants.
Exploitation et atteintes sexuelles
67.Le Comité s’inquiète de ce que toujours plus d’enfants soient victimes d’exploitation ou de violences sexuelles et qu’un nombre infime seulement d’affaires soit porté devant la justice.
68. Le Comité recommande à l ’ État partie:
a) De mener davantage de campagnes de sensibilisation et d ’ actions éducatives au sujet de l ’ exploitation sexuelle, de la prostitution et des sévices à enfants, en direction des enfants, de leur famille, des communautés et de la population dans son ensemble, en veillant à y intégrer la problématique de l ’ égalité entre les sexes;
b) De prendre des mesures pour que les responsables de l ’ exploitation sexuelle des enfants et les auteurs de sévices à enfants soient poursuivis ;
c) D ’ appliquer des politiques appropriées et des programmes ciblés à des fins de prévention mais aussi de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d ’ action ainsi qu ’ à l ’ Engagement mondial adopté lors des congrès mondiaux de 1996, de 2001 et de 2008 contre l ’ exploitation sexuelle des enfants;
d) De ratifier la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la protection des enfants contre l ’ exploitation et les abus sexuels de 2007.
Vente, traite et enlèvement d’enfants
69.Tout en prenant note des efforts entrepris sur le plan législatif pour combattre la traite des personnes, ainsi que du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains 2010-2011, le Comité demeure préoccupé par la persistance de la traite, aussi bien interne que transfrontière, en particulier d’enfants roms et d’enfants réfugiés et par le fait que la mise en œuvre de la législation dans la pratique soit encore un problème.
70. Le Comité encourage l ’ État partie, compte tenu de ses observations finales sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants:
a) À accroître ses efforts de sensibilisation, notamment au moyen de campagnes éducatives et médiatiques, en accordant une attention particulière aux catégories d ’ enfants vulnérables;
b) À renforcer la protection accordée aux victimes de la traite, notamment en menant des actions de prévention, en aidant à la réinsertion sociale des victimes et en garantissant leur accès aux soins de santé, à un soutien psychologique et à une aide juridictionnelle gratuite;
c) À c onclure des accords bilatéraux et multilatéraux aux fins de prévention de la traite et de réadaptation et de rapatriement des enfants victimes de la traite.
Permanence téléphonique
71.Le Comité prend note que l’État partie et un certain nombre d’ONG ont mené des projets en parallèle pour fournir des services d’assistance téléphonique aux enfants axés sur des questions très spécifiques, mais il regrette l’absence d’un service d’assistance téléphonique couvrant tous les domaines abordés par la Convention et les protocoles facultatifs.
72. Le Comité recommande à l ’ État Partie de mettre en place, en coopération avec les ONG, un e permanence téléphonique gratuite d’assistance aux enfants, doté e de ressources suffisantes, d ’ un numéro européen harmonisé à six chiffres, pouvant recevoir des appels de tous les opérateurs de télécommunications et traiter de tous les aspects de la Convention. Il recommande à l ’ État Partie de faire de ce service d ’ assistance une source de renseignements et de données en vue d ’ élaborer des politiques et des textes législatifs sur les droits de l ’ enfant, afin qu ’ il devienne un outil d ’ intervention et de prévention précoce, de veiller à ce que les enfants aient connaissance de son existence et puissent y avoir accès, et d ’ en assurer le suivi de manière appropriée.
Administration de la justice pour mineurs
73.Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie pour mettre sa législation en matière de justice pour mineurs en conformité avec la Convention et les normes internationales, mais s’inquiète de ce que le projet de loi sur la justice pour mineurs soit toujours en cours d’examen devant le Parlement. Bien qu’il note en outre que le pourcentage d’enfants en conflit avec la loi soit faible dans l’État partie, il relève toutefois avec inquiétude que les mineurs en conflit avec la loi se voient souvent appliquer les mêmes lois et procédures que les adultes, qu’il n’existe pas de système distinct de justice pour mineurs, et que les enfants sont détenus dans les mêmes établissements que les adultes.
74. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre sans délai des mesures en vue de mettre le système de justice pour mineurs en pleine conformité avec les dispositions de la Convention, en particulier ses articles 37 b), 40 et 39, ainsi qu ’ avec d ’ autres normes des Nations Unies relatives à la justice pour mineurs, dont l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles minima des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale et les recommandations formulées par le Comité dans son Observation générale n o 10 (CRC/C/GC/10) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie:
a) D ’ adopter sans délai le projet de loi sur la justice pour mineurs et de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l ’ application;
b) De mettre en place sans attendre un système séparé et adéquat de justice pour mineurs, en particulier des tribunaux pour mineurs composés de juges spécialisés;
c) De veiller à la sépar er les enfants des adultes détenus;
d) De ne recourir à la privation de liberté, au placement en établissement correctionnel éducatif notamment, qu ’ en dernier ressort et, quand pareille mesure est prise, de procéder à des contrôles et à un réexamen réguliers en tenant compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;
e) De mettre en place un ensemble de mesures socioéducatives de substitution à la privation de liberté et une politique pour leur application dans les faits;
f) De privilégier les stratégies de prévention de la délinquance afin d ’ apporter tôt un soutien aux enfants à risque;
g) De continuer à dispenser à tous les juges et à tous les agents chargés de l ’ application des lois qui sont en contact avec des enfants une formation allant du stade de l ’ arrestation jusqu ’ à celui de l ’ exécution des décisions administratives ou judiciaires prononcées contre des enfants;
h) D ’ assurer le suivi indépendant des conditions de détention;
i) D ’ utiliser les outils d ’ assistance technique mis au point par le Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs et par ses membres, qui comprennent l ’UNOD C, l ’ UNICEF, le HCDH et des ONG.
75. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de faire en sorte, en adaptant les dispositions légales et réglementaires voulues, que tous les enfants victimes ou témoins d ’ actes criminels bénéficient de la protection requise par la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (annexe de la résolution 2005/20 du Conseil économique et social, en date du 22 juillet 2005).
9.Suivi et diffusion
Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
76. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme, ainsi que les p rotocoles s ’ y rapportant, auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ainsi que le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Suivi
77. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant au chef de l ’ État, à la Cour suprême, au Parlement, aux ministères concernés et aux autorités locales, pour examen et suite à donner.
Diffusion
78. Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites présentées par l ’ État partie ainsi que les observations finales et recommandations y afférentes qu ’ il a adoptées soient largement rendus accessibles dans les langues du pays, en particulier mais pas exclusivement via l ’ Internet, au grand public, aux organisations de la société civile, aux mouvements de jeunesse, aux médias, à d ’ autres groupes de professionnels et aux enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.
10.Prochain rapport
79. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses deuxième et troisième rapports périodiques présentés en un seul document au plus tard le 1 er octobre 2015. Le Comité attire l ’ attention sur ses directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports sur l’application de chaque instrument adopté es le 1 er octobre 2010 (CRC/C/58/ Rev .2) et rappelle à l ’ État partie que les prochains rapports devront être conformes à ces directives et ne pas dépasser 60 pages. Le Comité engage l ’ État partie à soumettre son rapport conformément à ces directives. En cas de dépassement de la limite de pages, l ’ État partie sera invité à réviser puis en fin de compte à soumettre à nouveau son rapport en conformité avec les directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s’il n’ est pas en mesure de réviser et de soumettre à nouveau son rapport, la traduction d e celui-ci aux fins de son examen par l ’ organe conventionnel ne peut être garantie.
80. Le Comité invite également l ’ État partie à soumettre un document de base mis à jour, conformément aux prescriptions applicables au document de base commun figurant dans les Directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports, telles qu ’ approuvées en juin 2006 à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3). Le rapport relatif à la Convention et le document de base commun constituent l ’ ensemble des documents requis par les directives harmonisées sur l ’ établissement de rapports au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.