NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/PHL/29 septembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

PHILIPPINES *, **

[30 septembre 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre Paragraphes Page

Recommandations du Comité 4

Abréviations5

Introduction1 − 106

I.STATUT JURIDIQUE ET MISE EN ŒUVREDE LA CONVENTION AUX PHILIPPINES11 − 308

Article 1 − Définition de la torture11 − 138

Article 2 − Interdiction de la torture14 − 3010

II.INFRACTIONS PÉNALES, EXPULSION ET EXTRADITION31 − 4814

Article 3 − Interdiction du refoulement31 − 3414

Article 4 − Incrimination de la torture 35 − 3814

Article 5 − Compétence3915

Article 6 − Arrestation et détention40 − 4216

Article 7 − Exercice de l’action pénale et extradition43 − 4416

Article 8 − La torture en tant qu’infraction constituantun cas d’extradition45 − 4716

Article 9 − Entraide judiciaire4817

III.ÉDUCATION, FORMATION ET AUTRES MESURESDE PRÉVENTION49 − 6017

Article 10 − Éducation et information49 − 5317

Article 11 − Interrogatoire et garde54 − 6018

IV.DROIT AUX GARANTIES DE PROCÉDURE61 − 9720

Article 12 − L’enquête61 − 6620

Article 13 − Les plaintes67 − 7721

Article 14 − Indemnisation des victimes78 − 8023

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

Article 15 − Déclarations obtenues sous la contrainte8124

Article 16 − Autres actes constitutifs de peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants82 − 9724

Exemple d’enquêtes et de plaintes98 − 11926

V.OBSERVATIONS FINALES120 − 12329

Annexes

I.LOIS RELATIVES AUX DROITS DE L’HOMME30

II.DOCUMENTS PRÉSENTÉS PAR LE GOUVERNEMENT PHILIPPIN43

Recommandations du Comité

Les recommandations formulées par le Comité contre la torture à l’issue de l’examen du rapport initial des Philippines sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a eu lieu les 20 et 21 avril 1989, ont donné lieu aux mesures présentées aux paragraphes suivants:

Recommandation a)

Mettre en œuvre aussi rapidement que possible les mesuresjuridiques envisagées visant à interdire la tortureParagraphes 4 à 7 et paragraphe 12

Recommandation b)

Le Gouvernement devrait mettre davantage l’accentsur la formation, l’éducation et l’informationParagraphes 49 à 53

Recommandation c)

Le Gouvernement devrait mettre davantage l’accentsur les mécanismes de surveillanceParagraphes 76 et 77

Recommandation d)

L’existence de troubles internes ne saurait justifierl’utilisation de la torture, même si les opposantsau Gouvernement eux‑mêmes commettentdes violations des droits de l’hommeParagraphes 15 à 17

Abréviations

AFP

Forces armées des Philippines

BJMP

Bureau de l’administration pénitentiaire et de pénologie

DILG

Ministère de l’intérieur et des collectivités locales

DND

Ministère de la défense nationale

MOLEO

Bureaux des forces armées et d’autres organes chargés de la sécurité publique

PDEA

Agence philippine de lutte contre la drogue

PHRC

Commission présidentielle des droits de l’homme

PNP

Police nationale philippine

RA

Loi de la République

Introduction

1.Le Gouvernement des Philippines a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 18 juin 1986. Conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention, le rapport initial a été présenté le 25 juin 1988, un an après l’entrée en vigueur de la Convention pour les Philippines (26 juin 1987).

2.Le présent document regroupe les deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques des Philippines, attendus respectivement en 1992, 1996, 2000 et 2004 et porte sur la période allant de juin 1989 à juin 2007. Le rapport contient des informations sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux survenus dans la loi et dans la pratique qui ont trait aux obligations contractées par le Gouvernement philippin au titre de la Convention.

3.En leur qualité d’État partie aux instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, les Philippines ont toujours été conscientes du fait qu’elles avaient l’obligation de respecter, de protéger, de promouvoir et de réaliser les droits de leurs citoyens. Le présent rapport montrera que le Gouvernement philippin ne s’est pas soustrait à sa responsabilité de prévenir la torture sous toutes ses formes. Bien que l’adoption d’une loi relative à la torture soit toujours en suspens au Congrès, il existe suffisamment de mesures législatives, judiciaires et administratives permettant de mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

4.Comme cela a été mentionné dans le rapport initial, le Code pénal révisé érige tous les actes de torture en infractions pénales et détermine les peines correspondantes. Depuis, de nouvelles lois ont été adoptées en vue de prévenir des actes qui pourraient être assimilés à de la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il s’agit de:

a)La loi de la République no 8049, adoptée le 7 juin 1995, qui régit le bizutage et certaines formes de rites initiatiques;

b)La loi de la République no 9344, adoptée le 23 avril 2006, qui réprime certains types de traitement infligés aux enfants en conflit avec la loi;

c)La loi de la République no 7877 de 1995, qui prévoit des sanctions contre le harcèlement sexuel.

5.Des lois qui ont amélioré encore la procédure de traitement des plaintes visant des fonctionnaires, notamment soupçonnés de commettre des actes assimilables à la torture ou à des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, ont également été adoptées. Il s’agit des textes suivants:

a)La loi de la République no 6770, adoptée en 1989, qui a institué le Médiateur en tant qu’organe principal chargé d’enquêter sur les infractions commises par des fonctionnaires et des agents de l’État. Ladite loi prévoit de créer un poste de Médiateur adjoint spécialement chargé des bureaux des forces armées et d’autres organes chargés de la sécurité publique (MOLEO);

b)La loi de la République no 6975, adoptée le 13 décembre 1990, qui a créé le Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, ainsi que la Police nationale des Philippines et le Bureau de l’administration pénitentiaire et de pénologie, qui relèvent de ce nouveau ministère;

c)La loi de la République no 8551, adoptée le 25 février 1998, qui a créé un Service des affaires internes relevant de la Police nationale des Philippines et chargé d’enquêter sur les infractions commises par le personnel de la police;

d)La loi de la République no 7055, adoptée le 20 juin 1991, en vertu de laquelle les tribunaux civils peuvent connaître de certaines infractions commises par des membres du personnel militaire;

e)La loi de la République no 8493, de 1998, sur la célérité des procès;

f)La loi de la République no 9372, de 2007, sur la sécurité des personnes;

g)La loi de la République no 9165, adoptée le 4 juillet 2002, qui a créé un Service des affaires internes au sein de l’Agence philippine de lutte contre la drogue;

h)Le Mémorandum administratif de la Cour suprême no 07-9-12SC, Règlement sur le recours en amparo, qui permet aux familles de victimes d’avoir accès aux informations ayant trait à leurs dossiers.

6.L’administration générale de la justice a encore été améliorée grâce à trois lois historiques:

a)La loi de la République no 7438, adoptée le 27 avril 1992, qui renforce les droits des personnes arrêtées, détenues ou en garde à vue;

b)La loi de la République no 6981, adoptée le 24 avril 1991, portant création d’un programme pour la protection, la sécurité et l’indemnisation des témoins;

c)La loi de la République no 7309, adoptée le 30 mars 1992, portant création d’un Bureau des requêtes à l’intention des personnes victimes d’emprisonnement ou de détention arbitraire et de celles victimes d’infractions violentes.

7.Le 8 décembre 2006, la Présidente a signé l’ordonnance administrative no 163, intitulée «Renforcement et augmentation du nombre de membres de la Commission présidentielle des droits de l’homme et élargissement des fonctions de la Commission». L’ordonnance charge expressément le Ministère de l’intérieur et des autorités locales (DILG), dont relèvent la Police nationale des Philippines, le Bureau de l’administration pénitentiaire et de pénologie, et les organes administratifs locaux, de diriger un groupe de travail interinstitutions et de coordonner les mesures prises pour se conformer à la Convention contre la torture et mettre en œuvre ses dispositions.

8.Le présent rapport a été élaboré par un groupe de travail interinstitutions composé de représentants des organismes publics suivants: Ministère des affaires étrangères, Ministère de l’intérieur et des autorités locales, Ministère de la justice, Ministère de la défense nationale, Ministère de la protection sociale et du développement social, Ministère de l’éducation, Commission de l’enseignement supérieur, Bureau de l’administration pénitentiaire et de pénologie, Bureau des services correctionnels, Bureau national des enquêtes, Bureau de l’immigration, Bureau philippin de lutte contre la drogue, Police nationale des Philippines, Forces armées des Philippines, Bureau du Médiateur et Bureau du Conseiller présidentiel pour le processus de paix.

9.Les contributions d’organisations non gouvernementales ont également été prises en considération pour l’établissement du présent rapport. La Commission des droits de l’homme des Philippines, qui est l’institution nationale reconnue en la matière, a fourni des contributions et des conseils précieux pour l’élaboration du présent rapport.

10.Le rapport suit les directives générales concernant les rapports périodiques adoptées par le Comité contre la torture en 1991 et révisées en 1998 (CAT/C/14/Rev.1), et respecte le format recommandé par le Groupe de travail technique intercomités (HRI/MC/2006/3, par. 19).

I. STATUT JURIDIQUE ET MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION AUX PHILIPPINES

Article 1 − Définition de la torture

11.La législation pénale des Philippines ne contient pas encore de définition de la torture correspondant à la définition donnée dans la Convention.

12.À la Chambre des représentants (au treizième Congrès), la Commission de la justice a adopté le projet de loi parlementaire no 5846, qui regroupe trois projets de loi relatifs à la torture. Au Sénat, deux projets de loi sur la torture ont été déposés pour examen en commission.

13.Les projets de loi sur la torture en attente d’examen au Congrès des Philippines reflètent tous la même conception de la torture et sont presque en pleine conformité avec la définition qui figure dans la Convention, à savoir:

Commission d’actes de torture. Est considéré comme un acte de «torture» un acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

Aux fins de la présente loi, la torture comprend, sans y être limitée, les actes suivants:

1.La torture physique, qui s’entend de traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui provoquent des douleurs, un épuisement, un handicap ou le dysfonctionnement d’une ou plusieurs parties du corps, et consiste notamment à:

1.1Infliger des violences systématiques, cogner la tête, donner des coups de poing et de pied, frapper à l’aide de matraques, de crosses de fusil, sauter sur l’abdomen;

1.2Priver de nourriture ou contraindre à ingérer de la nourriture avariée, des excréments animaux ou humains ou d’autres aliments contre nature;

1.3Envoyer des décharges électriques;

1.4Infliger des brûlures de cigarette, brûler à l’aide de baguettes électriques, d’huile bouillante, d’acide; appliquer du gaz‑poivre ou d’autres substances chimiques sur les muqueuses ou des acides ou des épices directement sur les blessures;

1.5Immerger la tête dans l’eau ou dans de l’eau souillée d’excréments, d’urine, de vomissements ou de sang jusqu’à la limite de l’asphyxie;

1.6Maintenir attaché ou contraindre à rester immobile dans une position éreintante;

1.7Violer et infliger des sévices sexuels, notamment insérer des corps étrangers dans les organes sexuels ou le rectum ou appliquer des décharges électriques sur les organes génitaux;

1.8Infliger d’autres formes de sévices sexuels;

1.9Infliger des mutilations, telles que l’amputation de parties essentielles du corps comme les organes génitaux, les oreilles, la langue, etc.;

1.10Soumettre à la torture dentaire ou arracher les dents;

1.11Faire subir une exposition nocive à des éléments tels que la lumière du soleil ou le froid extrême;

1.12Mettre la tête dans des sacs en plastique ou d’autres matériels jusqu’à provoquer l’asphyxie; et

1.13Recourir à d’autres formes aggravées de peine ou traitement physiques délibérément cruels, inhumains ou dégradants.

2.La torture mentale/psychologique, qui s’entend de traitements cruels, inhumains ou dégradants visant à troubler ou perturber l’esprit ou à briser le moral, et consiste notamment à:

2.1Bander les yeux;

2.2Menacer une personne, des membres de sa famille ou des connaissances, de coups et blessures, d’exécution ou d’autres actes illicites;

2.3Enfermer une personne dans une cellule d’isolement située dans un lieu public;

2.4Enfermer une personne dans une cellule d’isolement contre sa volonté ou sans tenir compte de sa sécurité;

2.5Pratiquer des interrogatoires prolongés pour priver la personne du temps de sommeil ou de repos normal;

2.6Préparer un prisonnier à un «procès‑spectacle», une exposition ou une humiliation en public et porter ainsi considérablement atteinte à l’efficacité de son action politique;

2.7Transférer une personne à l’improviste d’un endroit à un autre en lui laissant penser qu’elle va faire l’objet d’une exécution sommaire;

2.8Maltraiter un membre de la famille du prisonnier;

2.9Contraindre des membres de la famille ou des tierces personnes à assister aux séances de torture;

2.10Instiller une peur généralisée dans certains groupes de la population;

2.11Priver de sommeil/de repos;

2.12Infliger à une personne des humiliations en la déshabillant entièrement, l’exhibant dans des lieux publics, lui rasant la tête ou lui appliquant des marques sur le corps contre sa volonté; et

2.13Infliger d’autres formes aggravées de peine ou traitement délibérément et mentalement cruels, inhumains ou dégradants.

3.La torture pharmacologique, qui s’entend de traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés au moyen de drogues psychoactives visant à altérer la perception, la mémoire, la vigilance ou la volonté d’une personne, et consistant notamment à:

3.1Administrer des drogues en vue d’obtenir des aveux ou de diminuer les capacités mentales, ou les deux;

3.2Utiliser des drogues en vue de provoquer des douleurs extrêmes ou certains symptômes de maladie; et

3.3Recourir à d’autres formes aggravées de peine ou traitement pharmacologiques délibérément cruels, inhumains ou dégradants.

Article 2 − Interdiction de la torture

14.Fidèles à l’esprit de la Déclaration universelle des Nations Unies qui reconnaît que le droit de chaque personne à la vie est le droit suprême pour lequel aucune dérogation n’est autorisée, même dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation, et guidées par la conviction selon laquelle la peine de mort est l’ultime forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ainsi que par leur politique déclarée de «justice réparatrice», les Philippines ont aboli la peine de mort.

15.La Constitution des Philippines interdit le recours à la torture et aux peines cruelles, inhumaines ou dégradantes. Il convient de rappeler les dispositions constitutionnelles suivantes:

Article III − Déclaration des droits

Paragraphe 12

2)Aucun acte de torture, aucune force, violence, menace, intimidation ou tout autre moyen […] ne pourra être déployé contre [une personne faisant l’objet d’une enquête pour la commission d’une infraction]. Les lieux de détention tenus secrets, l’isolement cellulaire et autres formes analogues de détention sont interdits.

3)Tout aveu ou reconnaissance obtenu en violation du présent paragraphe ou du paragraphe précédent sera irrecevable.

4)La loi prévoit des sanctions civiles et pénales pour toute violation du présent paragraphe ainsi que l’indemnisation et la réadaptation des victimes d’actes de torture ou de pratiques semblables, ainsi que de leur famille.

Paragraphe 19

1)Il ne sera pas prononcé d’amendes excessives et aucune peine cruelle, dégradante ou inhumaine ne sera infligée. […]

2)L’application d’une peine physique, psychologique ou dégradante à tout prisonnier ou détenu ou l’usage d’installations carcérales détériorées ou inadaptées dans des conditions inhumaines relèvent de la loi.

16.Aucune loi ou aucun règlement ne permet de déroger à cette interdiction dans des circonstances exceptionnelles telles qu’un état de guerre, une menace de guerre, une instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception.

17.La loi de la République no 9372 (loi de 2007 sur la sécurité de la personne) également connue sous le nom de loi antiterrorisme, n’autorise pas de dérogation à l’interdiction de la torture à l’égard des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de terrorisme. Son article 2 «Déclaration de principe» dispose que:

«Aucune disposition de la présente loi ne sera interprétée comme une restriction, une limitation ou une diminution des pouvoirs reconnus par la Constitution au pouvoir exécutif. Il est toutefois entendu que l’exercice par le pouvoir exécutif des pouvoirs qui lui sont reconnus par la Constitution ne doit pas nuire au respect des droits de l’homme, lequel doit être absolu et protégé en tout temps.».

18.Il n’existe pas non plus de loi ou de règlement autorisant un subordonné à invoquer l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique pour justifier la torture.

19.Plusieurs lois nouvellement adoptées contribuent à prévenir les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels que le bizutage, les mauvais traitements infligés aux enfants en conflit avec la loi et le harcèlement sexuel.

20.Les organismes publics chargés de la garde de détenus ont édicté des règlements administratifs réaffirmant l’interdiction du recours à la torture.

21.Les Procédures opérationnelles de la Police nationale des Philippines, établies en 2002, proscrivent l’usage de la torture, de la force, de la violence, de la menace, de l’intimidation ou de tout autre moyen susceptible de porter atteinte au libre arbitre. Elles interdisent également les lieux de détention tenus secrets, l’isolement cellulaire et autres formes analogues de détention (Procédures opérationnelles de la Police nationale des Philippines, 2002, Règle no 11 − Arrestation, art. 8).

22.Le Manuel d’instructions du Bureau de l’administration pénitentiaire et de pénologie (BJMP), établi en 1996, interdit d’imposer aux détenus des sanctions disciplinaires cruelles, inhumaines ou dégradantes. Il proscrit également le recours aux sanctions physiques comme mesure correctionnelle et l’utilisation de châtiments corporels, l’enfermement dans des cellules sombres et mal ventilées et toute forme de traitement cruel, excessif, inhumain ou dégradant (Manuel d’instructions du BJMP − éd. de 1996, Règle I, art. 3‑j).

23.Le Manuel de fonctionnement du Bureau des services correctionnels, établi en 2000, garantit la protection des détenus contre les actes suivants:

a)Les traitements cruels, excessif et dégradants comme forme de sanction disciplinaire;

b)Les châtiments corporels;

c)L’emploi de la force physique par le personnel pénitentiaire, sauf en cas de légitime défense, pour protéger une autre personne d’une agression physique imminente ou pour prévenir une émeute ou une évasion;

d)La privation de vêtements, de lit ou de literie, de lumière, d’aération, d’exercice, de nourriture ou d’installations sanitaires; et

e)Le travail forcé.

(Manuel de fonctionnement du Bureau des services correctionnels − Quatrième partie, chap. 2, art. 3)

24.Les Directives opérationnelles du centre de détention du Bureau de l’immigration, établies en 2005, énoncent les principes suivants concernant les actes constitutifs de torture:

2.5Aucun membre du personnel du centre de détention n’utilisera une force superflue à l’encontre des détenus, sauf en cas de légitime défense ou en cas de tentative de résistance physique active ou passive à un ordre licite.

2.6Les sanctions imposées à un détenu qui a enfreint des règles/des règlements ne seront pas cruelles, inhumaines ou dégradantes.

2.7Aucun châtiment corporel ne sera utilisé comme mesure corrective.

(Mémorandum interne du Bureau de l’immigration no AFFJR‑2005‑002, en date du 18 février 2005)

25.La circulaire no 2006‑002 du Bureau philippin de lutte contre la drogue, en date du 13 novembre 2006, intitulée «Directives relatives au traitement des détenus et à la surveillance des centres de détention», réaffirme en son article III.A.9 les interdictions susmentionnées, à savoir:

Aucun châtiment cruel, inhumain, dégradant ou corporel ne sera infligé à un détenu pour la violation de règles ou règlements.

26.En vertu des Règles applicables aux arrestations prévues par les Règles de procédure pénale (Règlements des tribunaux) révisées en 2000 par la Cour suprême:

Aucune violence ou force inutile n’est exercée lors d’une arrestation. La personne arrêtée ne doit pas être contrainte au‑delà de ce qui est nécessaire pour sa détention (Règlement des tribunaux, Règle 113, art. 2).

27.Le Code de la guerre et le Manuel des cours martiales des forces armées des Philippines proscrivent l’application de peines cruelles ou excessives de tout type à l’égard des personnes soumises au droit militaire (Manuel des cours martiales des forces armées des Philippines − ordonnance no 178, art. 102).

28.Les Règles et règlements applicables aux enfants dans les situations de conflit armé, adoptés par le Ministère de la justice et par le Ministère de la protection sociale et du développement social, conformément à la loi de la République no 7610, disposent ce qui suit:

Article 15. Droit de l’enfant détenu par les forces gouvernementales. Un enfant qui est détenu par les forces gouvernementales dans une zone de conflit armé est informé des droits qui lui sont reconnus par la Constitution et traité humainement. Il ne doit pas être soumis à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant ou utilisé de quelque manière que ce soit dans une opération militaire.

29.Les Philippines sont sur le point de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les principaux organes et départements du pouvoir exécutif et notamment les membres principaux du Comité présidentiel des droits de l’homme ont apposé leur signature à une résolution intitulée «Recommandations relatives à l’adhésion et à la conformité au Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture».

30.Il est bien entendu que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture met l’accent sur la prévention des violations et sur la création d’un système visant à surveiller la mise en œuvre de la Convention contre la torture à l’aide de mécanismes internationaux et nationaux qui effectueront des visites régulières et périodiques dans les lieux de détention, formuleront des recommandations et coopéreront de manière constructive avec les États parties afin de mettre en œuvre ces dernières.

II. INFRACTIONS PÉNALES, EXPULSION ET EXTRADITION

Article 3 − Interdiction du refoulement

31.En 1998, le Ministre de la justice a promulgué l’ordonnance ministérielle no 94, qui instaurait une procédure nationale de détermination du statut de réfugié conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, à laquelle les Philippines sont partie; le principe suivant y était réaffirmé:

Article 3 – Principes fondamentaux

a)Le demandeur, pendant la procédure d’examen de sa demande, ou le réfugié n’est pas expulsé ou renvoyé vers un pays où il y a des motifs valables de croire que sa vie ou sa liberté serait menacée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

(al. a de l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 94 du 4 mars 1998)

32.Cette même ordonnance prévoit en outre ce qui suit:

Article 4. Demandeurs répondant aux conditions requises − Le statut de réfugié est accordé au demandeur qui, craignant avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, s’il n’a pas de nationalité, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

33.L’ordonnance ministérielle no 94 fixe également la procédure d’appel des décisions relatives au statut de réfugié. Le Ministre de la justice statue sur toutes les demandes de statut de réfugié (art. 16). Lorsqu’une demande est rejetée, la personne concernée peut déposer une demande de réexamen auprès du Ministre (art. 20). Un demandeur peut aussi former un recours judiciaire contre la décision du Ministre (art. 21).

34.Il n’y a aucun cas recensé d’étranger qui se soit opposé à son expulsion au motif qu’il risquerait d’être soumis à la torture.

A rticle 4 − I ncrimination de la torture

35.La principale disposition incriminant les actes constitutifs de torture figure dans le Code pénal révisé des Philippines (art. 3815). L’article 235 de ce code, qui porte sur l’infraction de mauvais traitement de détenu, dispose ce qui suit:

Encourt une peine d’emprisonnement correctionnel de la durée moyenne à un emprisonnement majeur de la durée minimale, sans préjudice de sa responsabilité pour les lésions corporelles ou les dommages causés, l’agent ou l’employé de l’État qui outrepasse ses fonctions dans le traitement d’un condamné ou d’un détenu en lui imposant une punition non autorisée par le règlement ou en lui infligeant une punition de manière cruelle et humiliante.

Si le mauvais traitement vise à obtenir des aveux ou des informations, l’auteur de l’infraction, sans préjudice de sa responsabilité pour les lésions corporelles ou les dommages causés, est puni d’une peine d’emprisonnement correctionnel majeur de la durée minimale, de déchéance spéciale temporaire et d’une amende pouvant aller jusqu’à 6 000 pesos.

36.Il convient de noter que la peine prévue pour le mauvais traitement de détenu a été alourdie en 1986 par le décret-loi no 62. Il était indiqué dans le préambule de cette loi que les peines prévues par l’ancienne loi «n’avaient pas empêché la commission des actes qui ont été incriminés, comme en témoigne la fréquence du recours à la torture et à d’autres traitements cruels, humiliants ou dégradants à l’encontre de détenus sous l’ancien régime» et qu’il importait d’alourdir les peines applicables pour prévenir de telles infractions.

37.Le Code pénal révisé prévoit en outre que les infractions ci-après, correspondant à des actes de torture, sont aggravées si elles sont commises par un agent public: mutilation, blessures graves, blessures moins graves, blessures et mauvais traitement de moindre gravité, administration de substances ou de boissons nocives, menace grave, autre menace de moindre gravité, contrainte grave et contrainte légère.

38.L’infraction de mauvais traitement de détenu et de blessure grave se prescrit par quinze ans. Les délais de prescription des autres délits vont de un à dix ans, en fonction des peines applicables.

Article 5 − Compétence

39.Les règles relatives à la compétence restent les mêmes que celles indiquées dans le rapport initial, à savoir:

«Les lois pénales et les lois relatives à la sécurité et à la sûreté publique s’appliquent à quiconque vit ou séjourne sur le territoire philippin, sous réserve des principes du droit international public et des dispositions conventionnelles.».

(art. 14 du Code civil)

Sauf disposition contraire d’un traité ou d’une loi dont l’application prévaut, les dispositions du Code pénal révisé s’appliquent non seulement sur le territoire de l’archipel des Philippines, y compris l’espace aérien, les eaux intérieures et les zones maritimes, mais aussi en dehors des limites de la juridiction des Philippines, à l’égard de toute personne qui:

«1.Commet une infraction alors qu’elle se trouve à bord d’un navire ou d’un aéronef philippin;

2.S’il s’agit d’un agent ou d’un employé de l’État, commet une infraction dans l’exercice de ses fonctions.».

(art. 2 du Code pénal révisé)

A rticle 6 − A rrestation et détention

40.Le Bureau national des enquêtes impose l’obligation d’informer l’ambassade ou le consulat concerné de toute arrestation ou détention d’un ressortissant étranger (mémorandums du Bureau national des enquêtes datés du 18 mai 1992 et du 22 mars 1994).

41.L’arrestation et la détention d’étrangers sont régies par la Convention de Vienne sur les relations consulaires, à laquelle les Philippines sont partie. L’alinéa b de l’article 36 de cet instrument dispose ce qui suit:

Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’État d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles‑ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa.

42.Cette règle trouve son application dans une note de service émise en 2006 par le Bureau de l’administration pénitentiaire et de pénologie disposant que:

«Lorsqu’un étranger est incarcéré, le responsable de l’établissement informe immédiatement par écrit la Direction nationale du Bureau de l’administration pénitentiaire et de pénologie, le Bureau de l’immigration et l’ambassade ou le poste consulaire concerné de cette arrestation.» (par. 5 D d’un mémorandum du Bureau de l’administration pénitentiaire et de pénologie daté du 31 juillet 2006).

A rticle 7 − E xercice de l ’ action pénale et extradition

43.Les personnes soupçonnées d’avoir commis un acte de torture jouissent des mêmes droits que les autres personnes soupçonnées d’infraction pénale. La loi de la République no 7438, mentionnée précédemment, porte également sur les droits des personnes faisant l’objet de poursuites devant les tribunaux.

44.En vertu du décret présidentiel no 169 et des traités d’extradition bilatéraux en vigueur, l’extradition de ressortissants philippins et de résidents étrangers est du ressort du Ministère de la justice.

A rticle 8 − L a torture en tant qu ’ infraction constituant un cas d ’ extradition

45.L’extradition de personnes se trouvant sur le territoire philippin est régie par le décret présidentiel no 169, sous réserve des dispositions de traités d’extradition bilatéraux particuliers. L’existence d’un traité bilatéral est une condition préalable à l’examen d’une demande d’extradition adressée par un autre État. À ce jour, la Convention contre la torture n’a pas été invoquée comme fondement juridique d’une demande d’extradition concernant les Philippines, en qualité d’État requérant ou d’État requis.

46.Au moment de l’établissement du présent rapport, les Philippines avaient conclu des traités d’extradition avec 10 pays, à savoir l’Australie (1991), le Canada (1997, la Chine (2004), l’Espagne (2004), les États‑Unis d’Amérique (1996), Hong Kong (1997), l’Indonésie (1976), la Micronésie (1994), la République de Corée (1997), la Suisse (1997) et la Thaïlande (1984). Les traités d’extradition conclus avec l’Espagne et l’Inde en 2004 ne sont pas encore entrés en vigueur.

47.Aucun de ces traités ne mentionne expressément la torture comme motif d’extradition. Ces traités, exception faite de ceux conclus avec l’Indonésie, la Thaïlande et Hong Kong, disposent que tout délit ou crime qui, bien que ses éléments constitutifs puissent différer, est qualifié dans les deux juridictions peut entraîner l’extradition. Quant aux traités conclus avec les trois pays mentionnés précédemment, ils prévoient certains délits ou crimes qui peuvent être constitutifs d’actes de torture, tels que les lésions corporelles.

A rticle 9 − E ntraide judiciaire

48.Les Philippines ont conclu des accords bilatéraux d’entraide judiciaire avec l’Australie, Hong Kong, l’Inde et les États‑Unis, lesquels portent sur la prévention des infractions pénales qualifiées dans les deux juridictions, l’ouverture d’enquêtes y relatives et la poursuite de leurs auteurs. Aucune demande d’entraide judiciaire n’a encore été motivée par des faits constitutifs d’actes de torture.

III. ÉDUCATION, FORMATION ET AUTRES MESURES DE PRÉVENTION

Article 10 − Éducation et information

49.La Constitution charge la Commission philippine des droits de l’homme de mettre en place un programme permanentde recherche, d’éducation et d’information visant à mieux faire respecter la primauté des droits de l’homme (al. 5 du paragraphe 18 de l’article XIII de la Constitution).

50.Le 7 février 1995, le Président, Fidel V. Ramos, a émis la circulaire administrative no 258, qui dispose qu’une éducation et une formation aux droits de l’homme doivent être dispensées aux agents de la force publique, aux policiers, aux militaires et aux personnels pénitentiaires. En étroite collaboration avec la Commission philippine des droits de l’homme, un volet portant sur les droits de l’homme est intégré au programme de formation de l’ensemble des membres des forces armées et des forces de l’ordre de l’État.

51.En application de son mandat, et conformément à la Convention contre la torture, la Commission des droits de l’homme a organisé, entre mars et novembre 2005, cinq ateliers régionaux sur le rôle des médecins et des agents pénitentiaires pour ce qui est de déceler, d’attester et de signaler les cas de torture.

52.L’interdiction de la torture est au programme de divers cours dispensés dans le cadre de la formation de base révisée des recrues de la Police nationale philippine, à savoir: «Fondements des droits de l’homme» (Module 2 − Matières générales); «Déclaration des droits», «Justice sociale et droits de l’homme», «Procédure pénale» et «Règles d’administration de la preuve» (Module 4 − Droit); «Entretien et interrogatoire» (Module 5 − Opérations de police).

53.Les principaux organes chargés de faire respecter l’ordre et de mener des enquêtes, soit la Police nationale philippine, les Forces armées philippines et le Bureau national des enquêtes, ont mis en place leurs bureaux des droits de l’homme respectifs. Ces bureaux offrent une voie de recours car ils peuvent recevoir des plaintes pour violations des droits de l’homme visant des membres du personnel et engager des actions en justice; ils sont également chargés de mettre en œuvre des programmes permanents d’éducation et d’information relatifs aux droits de l’homme.

Article 11 – I nterrogatoire et garde

54.Afin de renforcer les droits des personnes arrêtées, détenues ou placées en garde à vue, les Philippines ont adopté la loi de la République no 7438. L’article 2 de cette loi dispose ce qui suit:

a)Toute personne arrêtée, détenue ou placée en garde à vue bénéficie en tout temps de l’assistance d’un conseil;

b)Tout agent ou employé de l’État ou toute personne agissant sous ses ordres ou à sa place qui arrête une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ou la met en détention ou procède à une enquête sur elle l’informe, dans une langue qu’elle connaît et qu’elle comprend, de son droit de garder le silence et de bénéficier des services d’un conseil compétent et indépendant, de préférence choisi par elle, lequel doit être autorisé à s’entretenir avec celle‑ci en tout temps. Si cette personne ne peut pas s’offrir les services du conseil de son choix, le policier chargé de l’enquête est tenu de lui fournir les services d’un conseil compétent et indépendant;

c)Le procès‑verbal de garde à vue ne contient que ce qui est écrit par le policier chargé de l’enquête; avant d’être signé, ou marqué du pouce si la personne arrêtée ou détenue ne sait ni lire, ni écrire, ce procès‑verbal doit être lu et expliqué de manière adéquate à celle‑ci par son conseil ou par le conseil qui a été fourni par le policier chargé de l’enquête, dans une langue ou un dialecte qu’elle connaît, faute de quoi il est nul et non avenu et sans effet;

d)Tout aveu extrajudiciaire fait par une personne arrêtée, détenue ou placée en garde à vue doit être consigné par écrit et signé par cette personne en présence de son conseil ou, sous réserve d’une renonciation valable, en l’absence de ce dernier, et en présence de l’une des personnes suivantes: parents, frères et sœurs plus âgés, conjoint, maire, juge municipal, directeur de l’école du district ou prêtre ou autre ministre de l’Évangile choisi par ladite personne; faute de quoi, cet aveu extrajudiciaire est irrecevable comme preuve dans le cadre de quelque procédure que ce soit;

e)Toute renonciation émanant d’une personne arrêtée ou détenue est faite par écrit et signée par elle en présence de son conseil, faute de quoi cette renonciation est nulle et non avenue et sans effet;

f)Toute personne arrêtée ou détenue ou placée en garde à vue est autorisée à recevoir des visites ou à s’entretenir avec tout membre de sa famille immédiate ou avec tout médecin ou prêtre ou ministre du culte choisi par elle ou par tout autre membre de sa famille immédiate ou par son conseil, ou encore par toute ONG nationale dûment agréée par la Commission des droits de l’homme ou par toute ONG internationale agréée par le Bureau du Président. La «famille immédiate» de cette personne comprend son conjoint, son ou sa fiancé(e), ses parents ou son enfant, son frère ou sa sœur, ses grands‑parents ou son petit‑enfant, son oncle ou sa tante, son neveu ou sa nièce et son tuteur ou son pupille.

55.Ce même article fixe en outre les dispositions visant à protéger les droits des personnes «invitées» par les agents de la force publique; il dispose, à cet égard, ce qui suit:

Le terme «garde à vue», tel qu’il est utilisé dans la présente loi, désigne également la pratique consistant à «inviter» une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction dont elle est soupçonnée, sans préjudice de la responsabilité de l’agent public qui «invite» cette personne en cas de violation quelle qu’elle soit de la loi.

56.L’article 4 de cette même loi, s’agissant des peines applicables, dispose ce qui suit:

a)L’agent ou l’employé de l’État responsable d’une arrestation ou chargé d’une enquête qui n’informe pas la personne arrêtée, détenue ou placée en garde à vue de son droit de garder le silence et de bénéficier de l’assistance d’un conseil compétent et indépendant, choisi par elle de préférence, est passible d’une amende de 6 000 pesos ou d’une peine d’emprisonnement de huit ans au moins mais de dix ans au plus, ou des deux. Le responsable d’une enquête qui a déjà été condamné pour de tels faits est en outre frappé de déchéance perpétuelle et absolue.

Les mêmes peines sont applicables à l’agent ou à l’employé de l’État chargé d’une enquête ou à toute personne agissant sous ses ordres ou à sa place qui ne fournit pas un conseil compétent et indépendant à une personne qui a été arrêtée, détenue ou placée en garde à vue parce qu’elle était soupçonnée d’avoir commis une infraction, si cette personne ne peut pas s’offrir les services du conseil de son choix.

b)Quiconque empêche le conseil d’une personne arrêtée, détenue ou placée en garde à vue, un membre de la famille immédiate de celle‑ci ou un médecin, un prêtre ou un ministre du culte choisi par elle, par un membre de sa famille immédiate ou par son conseil de rendre visite à cette personne et de s’entretenir en privé avec elle, de l’examiner et de la soigner ou de répondre à ses besoins spirituels, et ce, à toute heure du jour ou, en cas d’urgence, de la nuit, est frappé d’une peine d’emprisonnement de quatre ans au moins mais de six ans au plus et d’une amende de 4 000 pesos.

Nonobstant les dispositions de cet article, tout agent des services de sécurité chargé de garder une personne arrêtée ou détenue peut prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires pour assurer la sécurité de ladite personne et empêcher son évasion.

57.L’article 3 (Principes) de la règle I du Manuel d’instructions établi par le Bureau de l’administration pénitentiaire et de pénologie dispose ce qui suit:

«Le personnel pénitentiaire ne fait pas usage d’une force excessive à l’encontre des détenus, sauf en cas de légitime défense ou de résistance physique active ou passive à un ordre légitime. Les sanctions imposées ne doivent pas être cruelles, inhumaines ou dégradantes. Aucun châtiment corporel n’est utilisé comme mesure de discipline.».

58.L’article 3 de la règle IV du Manuel d’instructions du Bureau de l’administration pénitentiaire et de pénologie impose en outre les limitations suivantes au Conseil de discipline:

«Les châtiments corporels, l’enfermement dans une cellule sombre et mal aérée et toute forme de châtiment cruel, inusité, inhumain ou dégradant sont formellement interdits.».

59.La circulaire no 2006‑002 de l’Agence de lutte contre la drogue (PDEA) porte sur les directives relatives au traitement des détenus et à la surveillance dans les lieux de détention. Il convient de citer les dispositions suivantes:

Directive no 9 − Aucun châtiment cruel, inhumain ou dégradant et aucun châtiment corporel n’est infligé à un détenu au motif qu’il a enfreint une règle ou une consigne;

Directive no 10 − Les gardiens de prison ne font pas usage d’une force excessive à l’égard des détenus, sauf en cas de légitime défense ou de résistance à un ordre légitime.

60.En outre, les directives de l’Agence de lutte contre la drogue concernant les certificats médicaux disposent ce qui suit:

1.Un certificat médical est exigé aussi bien lorsqu’un détenu intègre un lieu de détention que lorsqu’il le quitte, et ce, afin d’éviter d’éventuelles poursuites pour mauvais traitements.

2.Tout signe de mauvais traitement dont il est fait état dans le certificat médical doit être dûment mentionné dans le registre de la prison.

IV. DROIT AUX GARANTIES DE PROCÉDURE

Article 12 − L’ enquête

61.Le Médiateur, en vertu du paragraphe 1 de l’article 15 de la loi de la République no 6770 (17 novembre 1989), est habilité, que ce soit de sa propre initiative ou sur une plainte déposée par quelque personne que ce soit, à ouvrir une enquête sur tout acte ou omission de la part d’un agent ou d’un employé de l’État, de l’administration publique ou d’un organisme de l’État qui semble être illicite, injuste, inapproprié ou inefficace.

62.En outre, le Médiateur, en vertu de l’article 24 de cette même loi, est habilité à suspendre, à titre préventif, tout agent ou employé de l’État placé sous son autorité en attendant qu’une enquête soit réalisée.

63.Comme il a été indiqué précédemment, l’article 39 de la loi de la République no 8551 dispose que le Service des affaires internes de la Police nationale mène d’office, motu proprio, une enquête sur les incidents survenus au cours d’une opération de police et ayant entraîné mort d’homme, des blessures graves ou une violation des droits de l’homme et sur les incidents au cours desquels une personne placée en garde à vue a été gravement blessée.

64.L’article 55 de la loi de la République no 8551 modifiant l’article 47 de la loi de la République no 6975 portant création de la Police nationale philippine prévoit que, lorsqu’une plainte est déposée contre un de ses membres, celui‑ci est suspendu à titre préventif.

65.La Commission des droits de l’homme, conformément à son mandat constitutionnel, enquête également, de sa propre initiative ou suite à la plainte d’un particulier, sur toutes les violations des droits de l’homme ayant trait aux droits civils et politiques.

66.La Présidente a récemment promulgué l’ordonnance administrative no 181, qui dispose que le parquet national et d’autres organes de l’État concernés coopèrent en vue de mener à bien les enquêtes sur les assassinats de militants politiques et de journalistes et d’engager des poursuites contres leurs auteurs. Il ne fait aucun doute que cette nouvelle ordonnance apportera également des améliorations en matière d’enquête sur les actes de torture et de poursuites judiciaires à l’encontre de leurs auteurs.

Article 13 − Les plaintes

67.La loi de la République no 6770 de 1989 organisant le Bureau du Médiateur dispose que toutes les plaintes déposées contre un fonctionnaire ou un agent de l’État sont examinées par le Médiateur. Elle porte création d’un Bureau du Médiateur adjoint pour les forces armées, chargé de recevoir et d’instruire les plaintes contre les militaires et autres agents de la force publique. C’est aussi au Bureau du Médiateur qu’il incombe d’engager les poursuites judiciaires dans ce type d’affaires.

68.Il est difficile d’établir des statistiques concernant les suites données aux plaintes pour actes de torture en raison de l’absence de loi définissant spécifiquement la torture.

69.Les lois de la République nos 6975 et 8551 régissent les recours judiciaires contre les membres de la Police nationale. En vertu de la loi no 6975, promulguée en 1990, la Police nationale philippine relève du Ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Les articles 41 à 45 de cette loi prévoient l’établissement d’un mécanisme administratif disciplinaire incluant la procédure d’examen des plaintes contre les membres de la police. Ils prévoient également la création d’un conseil populaire chargé de veiller au respect de la loi dans chaque ville ou municipalité dans le cadre de ce mécanisme.

70.La loi de la République no 8551, promulguée en 1998, a porté création d’un Service des affaires internes au sein de la Police nationale. En vertu de l’article 39 de cette loi, le Service des affaires internes se saisit motu proprio et automatiquement des enquêtes sur les incidents ayant entraîné la mort, des lésions corporelles graves ou une quelconque violation des droits de l’homme survenus au cours d’une opération de police et sur les incidents dans lesquels une personne placée en garde à vue a été gravement blessée.

71.La loi de la République no 9165, promulguée en 2002, a porté création de l’Agence philippine de lutte contre la drogue, qui a été dotée en vertu de l’article 83 d’un Service des affaires internes. Conformément à la circulaire no 2002‑1 de l’Agence, en date du 5 août 2002, le Service des affaires internes examine les plaintes, ouvre des enquêtes et apporte son concours aux procédures administratives et pénales concernant des fautes ou infractions commises par le personnel de l’Agence.

72.La Commission des droits de l’homme, en vertu de son mandat constitutionnel, reçoit également des plaintes sur toutes les formes de violations des droits de l’homme, y compris les cas de torture, et enquête à leur sujet.

73.La loi de la République no 6981, promulguée en 1991, concerne la protection des témoins dans les procédures pénales. En vertu de l’article 8 de cette loi, les témoins protégés ont les roits et privilèges suivants:

a)Un logement sûr jusqu’à ce qu’ils aient témoigné et que la menace, l’intimidation ou le harcèlement aient pris fin ou aient été ramenés à un niveau gérable ou tolérable. Lorsque les circonstances l’exigent, le témoin a le droit d’être relogé et/ou de changer d’identité aux frais du Programme de protection. Ce droit peut être étendu à tout membre de la famille jusqu’au deuxième degré de consanguinité ou de parenté;

b)Lorsque cela est possible, le Ministère aide le témoin à trouver des moyens de subsistance. Tout témoin relogé a droit à une aide financière pour lui‑même et pour sa famille, d’un montant et d’une durée déterminés par le Ministère;

c)En aucun cas un témoin ne peut être démis de ses fonctions ou rétrogradé professionnellement en raison de ses absences pour comparution devant une autorité judiciaire ou quasi judiciaire ou un organe d’enquête, y compris aux fins des enquêtes législatives, à condition: que son employeur reçoive une attestation officielle du Ministère dans un délai de trente jours à compter du début de l’absence, et que, en cas de transfert prolongé ou de déménagement permanent, l’employeur ait la possibilité de mettre fin à l’emploi du témoin après avoir obtenu l’autorisation du Ministère de la justice, sur recommandation du Ministère du travail et de l’emploi.

Tout témoin qui ne s’est pas présenté à son travail parce qu’il devait comparaître reçoit du Programme l’équivalent en salaire ou en émoluments du nombre de jours d’absence occasionnés. Toute fraction de journée est considérée à cet effet comme une journée pleine. Ces dispositions s’appliquent aussi bien aux employés du secteur public qu’à ceux du secteur privé.

d)Versement par le Programme d’une allocation raisonnable pour frais de voyage et de subsistance, dont le montant est calculé par le Ministère en fonction de la présence du témoin au tribunal ou dans les locaux de l’organe recueillant son témoignage et aux réunions et entretiens avec les procureurs ou les officiers de police judiciaire;

e)Hospitalisation, traitement médical et accès aux médicaments gratuits pour toute maladie ou blessure encourue ou subie du fait de la comparution comme témoin dans tout établissement de soins privé ou public, aux frais du Pogramme;

f)Si un témoin est tué en raison de sa participation au Programme, ses héritiers ont droit à une indemnité funéraire d’un montant minimum de 10 000 pesos philippins versée par le Programme, en plus de toute autre allocation semblable prévue par la législation existante;

g)En cas de décès ou d’invalidité permanente, les enfants mineurs ou dépendants ont droit à une éducation gratuite, du primaire à l’enseignement supérieur dans tout établissement (école, lycée ou université) public ou privé, selon ce que décide le Ministère, à condition qu’ils aient le niveau ou le diplôme exigé.

74.Le paragraphe 3 de la règle IV du mécanisme disciplinaire institué en 2003 par le Bureau de l’administration pénitentiaire et de pénologie sanctionne les mauvais traitements et les iolences à l’égard des prisonniers comme une faute grave pouvant entraîner le licenciement.

75.La règle VII de ce même mécanisme prévoit la possibilité de suspendre un membre du personnel pénitentiaire à titre préventif s’il est établi qu’il a commis des actes visant à harceler, intimider, contraindre ou influencer indûment un plaignant ou un de ses témoins principaux pour qu’il retire sa plainte ou revienne sur sa déclaration sous serment.

76.Les bureaux des droits de l’homme des Forces armées et de la Police nationale, outre qu’ils mettent en œuvre des programmes de formation permanente et planifient les activités en matière de droits de l’homme, ont également pour mission de:

a)Recevoir les plaintes officielles pour violation des droits de l’homme et atteintes au droit international humanitaire et déclencher les enquêtes nécessaires;

b)Suivre/examiner les renseignements de source publique faisant état de violations et enquêter immédiatement sur ces allégations pour suite à donner;

c)Suivre les actions en justice contre des membres des Forces armées;

d)Surveiller les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par des groupes hostiles et prendre immédiatement les mesures voulues pour qu’une action soit engagée et pour venir en aide aux victimes et à leur famille;

e)Assurer la liaison avec la Commission des droits de l’homme, le Comité présidentiel des droits de l’homme et les autres organismes, organisations non gouvernementales et organisations de la société civile s’occupant de la protection des droits de l’homme et du respect du droit international humanitaire.

77.Le service des droits de l’homme du Bureau national des enquêtes est chargé principalement de suivre les affaires de violation des droits de l’homme, de recevoir les plaintes pour violations, d’assurer la coordination avec le secrétariat avec la Commission des droits de l’homme et de recevoir les rapports d’enquête sur les violations.

Article 14 − Indemnisation des victimes

78.La loi de la République no 7309, promulguée en 1992, prévoit le versement d’indemnisations aux victimes de crimes violents par le Bureau des requêtes. L’article 3 d) de cette loi dispose:

Les crimes violents comprennent le viol et toutes les infractions intentionnelles ayant entraîné la mort ou de graves lésions corporelles et/ou séquelles psychologiques, une infirmité ou un handicap permanent, l’aliénation mentale, un avortement ou un traumatisme grave et les infractions commises avec torture, cruauté ou barbarie.

79.De 1992 à juin 2006, le Bureau des requêtes a accédé à 22 469 demandes d’indemnisation présentées par des victimes de crimes violents en application de la loi no 7309. Au total, 211 431 152 pesos philippins ont été versés.

80.Des organisations non gouvernementales, comme le Centre de réadaptation de Balay, mettent en œuvre des programmes de réadaptation des victimes de la torture.

Article 15 − Déclarations obtenues sous la contrainte

81.Le principe selon lequel des aveux ou un témoignage obtenus sous la contrainte ou par la torture ne peuvent pas être admis comme éléments de preuve est inscrit dans la Constitution. La section 2 de l’article III (Déclaration des droits) dispose:

Aucun acte de torture, aucune force, violence, menace, intimidation ou autre forme de contrainte ne pourra être employé contre [une personne faisant l’objet d’une enquête en relation avec la commission d’une infraction]. Les lieux de détention secrets, l’isolement cellulaire, la mise au secret et les formes de détention analogues sont interdits.

Tout aveu ou reconnaissance obtenu en violation de la présente section ou de la section précédente sera irrecevable.

Article 16 − Autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Bizutage

82.La loi de la République no 8049, promulguée en 1995, interdit l’usage de la violence pour le bizutage ou d’autres formes de rites d’initiation. Cette interdiction concerne toutes les institutions de l’État, notamment les Forces armées, la Police nationale, l’Académie militaire philippine et les corps d’officiers ou d’élèves officiers de l’Entraînement militaire des citoyens et de l’Entraînement de l’armée des citoyens. Toute personne commettant des violences pendant des rites d’initiation encourt une sanction.

83.Le bizutage est défini par la loi comme

un rite d’initiation ou une pratique utilisée comme condition préalable à l’admission dans une fraternité, sororité ou organisation, qui consiste à placer la recrue, le néophyte ou le candidat dans des situations embarrassantes ou humiliantes, par exemple en le forçant à effectuer des tâches ou des activités domestiques, ridicules, imprudentes ou similaires, ou encore à lui faire subir des souffrances ou des traumatismes psychologiques ou physiques.

84.La loi dispose également:

Les épreuves et entraînements visant à évaluer et renforcer les capacités physiques, mentales et psychologiques des futurs membres réguliers des forces armées et de la Police nationale des Philippines, tels qu’approuvés par le Ministère de la défense et la Commission nationale de la police et dûment recommandés par le chef d’état‑major des Forces armées et le Directeur général de la Police nationale, ne sont pas considérés comme des actes de bizutage aux fins de la présente loi.

Infractions contre des enfants en conflit avec la loi

85.L’article 61 de la loi de la République no 9344 (loi sur la justice pour mineurs et la protection des mineurs) de 2006 sanctionne les actes ci‑après commis contre des enfants en conflit avec la loi:

a)L’emploi de menaces de quelque nature que ce soit;

b)Le recours à des mesures de vexation, de contrainte et de punition comme les injures, les coups, le déshabillage et l’isolement cellulaire;

c)Les formes dégradantes, inhumaines et cruelles de sanction consistant par exemple à raser la tête, verser sur le corps une substance corrosive irritante ou autre substance dangereuse, ou à forcer l’enfant à porter sur lui des signes qui le gênent, l’humilient et portent atteinte à sa personnalité et à sa dignité;

d)Le fait d’imposer à l’enfant une situation de servitude sous quelque forme que ce soit, en toutes circonstances.

86.La loi de la République no 9344 protège tout spécialement les droits des enfants en conflit avec la loi. L’article 5 a) de cette loi dispose que tout enfant en conflit avec la loi a le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

87.Le Président a récemment signé le décret no 633 ordonnant la mise en liberté immédiate des enfants en conflit avec la loi détenus dans les prisons, conformément à la loi de la République no 9344 de 2006 sur la justice pour mineurs et la protection des mineurs.

Oppression

88.Certains organes gouvernementaux ont également instauré des sanctions administratives pour certains actes et comportements.

89.La Commission de la Police nationale a émis la circulaire 93‑024, qui désigne «l’oppression» comme une faute administrative grave et la définit comme suit:

Acte de cruauté, brutalité, exaction illégale, domination ou abus d’autorité et exercice illégal de pouvoir, ou tout autre moyen privant l’individu de sa liberté ou de ses biens contre son gré.

90.Dans son mécanisme disciplinaire, le Bureau de l’administration pénitentiaire et de pénologie classe comme faute grave tout mauvais traitement ou acte de violence commis par un de ses membres à l’encontre d’un prisonnier ou d’un détenu sous sa garde.

91.Le Code administratif révisé de 1987 dispose que l’un des motifs de sanction disciplinaire contre un agent de la fonction publique est «l’oppression». Dans plusieurs cas sur lesquels elle a statué, la Commission de la fonction publique a défini l’oppression comme un acte de cruauté, brutalité, exaction illégale, domination ou abus d’autorité.

Surpopulation carcérale

92.Le projet de loi 3079, qui vise à créer une prison centrale unique dans le Grand Manille et les autres centres urbains, a été soumis au Congrès en 2004 dans le but de résoudre le problème du surpeuplement des prisons. Le Ministre de l’intérieur et des collectivités locales a déclaré pour défendre le projet de loi que ce texte était conforme aux dispositions du Code des collectivités locales (loi de la République no 7160) sur la dévolution de pouvoirs et de fonctions aux autorités locales.

93.Le Gouvernement s’est engagé par l’intermédiaire du Ministre du budget et de la gestion à accroître le financement du Bureau de l’administration pénitentiaire et de pénologie afin de rendre le système pénitentiaire plus juste et réparateur. Outre qu’il procédera à des augmentations de salaire, le Gouvernement allouera davantage de ressources aux prisons gérées par le Bureau, notamment pour l’achat d’équipements et le recrutement de gardiens supplémentaires.

94.Dans un mémorandum publié le 3 septembre 1997, le Bureau de l’administration pénitentiaire et de pénologie a émis des directives permettant l’admission des personnes arrêtées dans ses établissements sur simple demande des membres de la Police nationale, sans ordre de détention, pour désengorger les postes de police.

95.L’Agence de lutte contre la drogue philippine dispose dans sa circulaire no 2006‑002 (Directive no 7): «Les gardiens sont tenus de contrôler visuellement l’état des détenus et de signaler tout signe de détérioration de leur santé et de leur condition physique à leur supérieur.».

Mauvais traitements à l’égard des femmes et des enfants

96.Des services d’accueil des femmes et des enfants ont été créés dans tous les postes de police depuis 1995 dans le but d’améliorer le traitement des victimes de violences et de mauvais traitements. En 1997, la Police nationale a publié la circulaire no 97‑001 portant création de la Division des questions relatives aux femmes et aux enfants, chargée de superviser les activités de ces services.

97.Le harcèlement sexuel dans l’emploi, l’enseignement ou la formation, entre autres, constitue un délit en vertu de la loi de la République no 7877 de 1995. Se rend coupable de harcèlement sexuel tout employeur, employé, cadre, supérieur hiérarchique, agent de l’employeur, enseignant, moniteur, professeur, entraîneur ou autre individu qui, exerçant une autorité, une influence ou un ascendant moral sur une autre personne dans le contexte du travail, de l’enseignement ou de la formation, demande ou exige une faveur sexuelle de cette autre personne, que cette demande ou exigence relève du champ de ladite loi ou non.

Exemple d’enquêtes et de plaintes

98.Un exemple est celui de la plainte déposée contre des agents du Bureau national des enquêtes par Robert Brodett d’Urdaneta City (Pangasinan), qui a été soumise au Rapporteur spécial sur la question de la torture (E/CN.4/2004/56/Add.1, par. 1317).

99.Robert Brodett faisait partie des suspects dans l’enquête sur le meurtre de sa compagne, April Duque. Il a affirmé que ses yeux ont été bandés lors de son arrestation et qu’il a été emmené dans plusieurs endroits inconnus, qu’il n’a pas pu avoir accès à un avocat, qu’il a reçu des coups de poing, des coups de pied et des gifles et qu’il a été frappé à la poitrine avec le canon d’un fusil par plusieurs agents du Bureau national des enquêtes, qui l’auraient forcé à avouer le meurtre de sa femme. Quelqu’un aurait pointé un pistolet sur sa tête et appuyé sur la gâchette. On lui aurait refusé d’être examiné par un médecin pour des côtes cassées.

100.Le fils de la victime (et du suspect), alors âgé de 4 ans, et la sœur du suspect ont affirmé dans une déclaration sous serment qu’ils avaient assisté au meurtre de Mme Duque. Des poursuites ont alors été engagées contre Robert Brodett et deux complices.

101.En vertu d’un mandat délivré le 17 février 2001, les suspects ont été arrêtés et présentés au Bureau de l’administration pénitentiaire et de pénologie le jour même. Le procès a débouché sur la condamnation des suspects le 5 juin 2002. Les suspects ont été transférés à la prison nationale le 30 juillet 2002.

102.Les allégations de torture du plaignant sont contredites par le certificat établi par le commissaire de police Alfredo Soliba Jr., Directeur de la prison de district d’Urdaneta City (Pangasinan), qui a confirmé et soutenu que le plaignant n’avait pas été hospitalisé et ne s’était plaint d’aucune maladie ou douleur depuis le moment de son incarcération le 17 février 2001 jusqu’à son transfert à la prison nationale le 30 juillet 2002.

103.Les allégations du suspect, qui affirme que les actes de torture ont été commis pour lui soutirer des aveux, ne sont pas plausibles étant donné que ce sont ses déclarations sous serment et non ses aveux qui ont été utilisées comme élément de preuve à charge et ont conduit à sa condamnation.

104.Il importe de noter que la Division des affaires internes du Bureau national des enquêtes a réalisé sa propre enquête et interrogé le plaignant pour connaître sa version et l’a informé des conditions légales et de la procédure à suivre pour engager une procédure administrative contre les agents qu’il avait accusés. À ce jour toutefois, ni M. Brodett ni aucun de ses proches n’a formé un tel recours.

105.Un autre exemple est la plainte émanant de la Commission des droits de l’homme déposée au nom de certaines victimes supposées d’actes de torture contre des membres de la Police nationale, 3 avocats, 2 procureurs, un certain Dino, 10 policiers non identifiés et M. Rolando Abadilla Jr. pour violation des articles 269, 125, 282, 286, 365, 171 et 172 du Code pénal révisé (lois de la République nos 7438 et 3019).

106.Les registres indiquent que les plaignants Joel de Jesus, Leonido Lumanog, Augusto Santos, Cesar Fortuna et Rameses de Jesus ont été arrêtés par les défendeurs les 19 et 20 juin 1996 suite au meurtre du colonel Rolando Abadilla, commis le 13 juin 1996. Le 24 juin 1996, leurs épouses et familles ont saisi la Commission des droits de l’homme au motif qu’ils avaient été victimes de mauvais traitements commis par la Police nationale. La Commission des droits de l’homme a procédé à une enquête officielle sur ces allégations.

107.Dans leurs déclarations sous serment, les plaignants ont affirmé qu’ils avaient été arrêtés, placés en détention et torturés. Ils n’auraient pas été assistés par un conseil pendant leur garde à vue et leurs familles n’aurait pas été autorisée à leur rendre visite. L’instruction judiciaire n’aurait commencé qu’après cinq ou six jours.

108.D’après les résultats de l’examen médical réalisé par le Bureau médico-légal de la Commission des droits de l’homme le 25 juin 1996, les plaignants étaient dans un état normal, sans complication et/ou lésion profonde non apparente à l’examen clinique, les blessures constatées nécessitant une prise en charge médicale de un à neuf jours à compter de la date présumée où elles avaient été infligées.

109.La Commission des droits de l’homme a transmis les résultats de son enquête, dans lesquels elle concluait à l’existence d’un commencement de preuve contre les défendeurs membres de la Police nationale pour violation de la loi de la République no 7438, au Ministère de la justice pour qu’il prenne les mesures voulues.

110.Pendant l’enquête préliminaire menée par un procureur, le plaignant De Jesus a déclaré sous serment que les défendeurs membres de la Police nationale l’avaient arrêté le 19 juin 1996 sans mandat d’arrêt, lui avaient fait subir différentes formes de violences et l’avaient forcé à avouer qu’il était impliqué dans le meurtre d’Abadilla.

111.Le plaignant De Jesus a accusé Abadilla Jr. de l’avoir giflé, de lui avoir donné des coups de pied et de l’avoir frappé. Il a accusé l’avocat Corpuz de lui avoir donné des coups de pied et de l’avoir frappé. Les autres plaignants ont formulé des allégations similaires dans leurs déclarations sous serment.

112.De Jesus a également accusé l’avocat Sansano de s’être entendu avec les procureurs Lofranco et Soller pour lui faire signer deux autres documents en plus de sa déclaration sous serment initiale.

113.Dans leur réplique, les défendeurs ont donné leurs alibis respectifs: ils étaient à l’étranger ou absents pendant l’interrogatoire des témoins, avaient confié l’interrogatoire à des subordonnés ou n’avaient tout simplement participé en rien aux violations présumées.

114.Les avocats Sansano et Rous, tous deux membres du barreau des Philippines et défendeurs en l’espèce, ont affirmé qu’ils avaient seulement assisté le plaignant De Jesus pendant sa garde à vue et qu’ils l’avaient dûment informé de ses droits constitutionnels.

115.Pour ce qui est des procureurs mis en cause, les registres indiquent que la déclaration supplémentaire de De Jesus a été faite sous serment devant le procureur Lofranco, tandis que le procureur Soller a mené l’instruction judiciaire et établi les dossiers correspondants. Aucun des deux n’a été reconnu responsable de l’un quelconque des faits qui leur étaient reprochés.

116.Après avoir examiné et évalué les renseignements et éléments de preuve disponibles, le Ministère de la justice a considéré que ceux‑ci étaient insuffisants pour inculper Abadilla Jr., les trois avocats et les procureurs.

117.Le Ministère a néanmoins trouvé des motifs raisonnables et suffisants pour engager une procédure à l’encontre de certains des membres de la Police nationale pour violation des paragraphes a), b) et f) de l’article 2 de la loi de la République no 7438 (Droits des personnes arrêtées, détenues ou placées en garde à vue; Devoirs des agents de l’État), citée au paragraphe 54 du présent rapport.

118.Le Ministère de la justice a également trouvé des motifs raisonnables et suffisants pour justifier une procédure à l’encontre de ces mêmes défendeurs pour violation de l’article 125 du Code pénal révisé, qui dispose que les suspects ne peuvent pas être gardés en détention plus de trente‑six heures avant d’être déférés à la justice.

119.Les accusations de menaces graves, détention arbitraire, arrestation illégale, contraintes graves, machination, falsification et violation de loi de la République no 3019 portées contre tous les défendeurs n’ont pas été retenues, faute de preuves.

V. OBSERVATIONS FINALES

120.Les projets de loi examinés actuellement par les différents organes du Congrès sont suffisamment complets pour couvrir tous les actes qui peuvent constituer une torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toutefois, tant qu’une loi définissant la torture de façon définitive et catégorique n’aura pas été adoptée, l’application de la Convention contre la torture demeurera incomplète.

121.En attendant que le Congrès, en toute indépendance, parvienne à adopter une telle loi, les Philippines, en tant qu’État partie, devront continuer à s’appuyer sur les mesures législatives, administratives et judiciaires en place pour travailler à se rapprocher progressivement d’une véritable conformité avec les dispositions de la Convention contre la torture.

122.On espère, grâce au rétablissement et au renforcement de la Commission présidentielle des droits de l’homme conjugué à la désignation du Ministère de l’intérieur et des collectivités locales pour diriger le Groupe de travail sur la Convention contre la torture, parvenir à un plus grand respect et une meilleure application des dispositions de la Convention.

123.Dans leur détermination à respecter, promouvoir, protéger et concrétiser les droits de l’homme, les Philippines maintiendront leur attachement à l’universalité et à la primauté de ces droits, et mesurent tout l’intérêt de l’interdépendance, du renforcement mutuel et du dialogue constructif qui caractérisent l’ensemble du régime conventionnel mis en place par les Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme.

Annexe I

LOIS RELATIVES AUX DROITS DE L ’ HOMME

No

Titre

Date

Droits civils et politiques

RA 6981

Loi sur la protection, la sécurité et l’indemnisation des témoins

24 avril 1991

RA 7309

Loi portant création d’un Bureau des requêtes relevant du Ministère de la justice à l’intention des personnes victimes d’infractions violentes et pour d’autres buts

30 mars 1992

RA 7438

Loi définissant certains droits des personnes arrêtées, détenues ou placées en garde à vue, ainsi que les obligations des fonctionnaires procédant aux arrestations, mises en détention et enquêtes, et stipulant les peines en cas de violations desdits droits et obligations

27 avril 1992

RA 8493

Loi destinée à garantir la célérité du procès

12 février 1998

RA 9346

Loi portant interdiction de la peine de mort

24 juin 2006

RA 9372

Loi sur la sécurité des personnes

6 mars 2007

A.M. no 07-9-12SC

Règle sur l’ordonnance d’ amparo

25 septembre 2007

EO 546

Décret-loi ordonnant à la Police nationale des Philippines (PNP) d’apporter un soutien actif aux Forces armées des Philippines (AFP) dans les opérations de sécurité intérieure visant à réprimer des insurrections et des autres menaces graves pour la sécurité intérieure, et portant modification de certaines dispositions de l’EO 110, série 1999

14 juillet 2006

AO 181

Circulaire administrative ordonnant la coopération et la coordination entre le parquet national et d’autres organismes compétents de l’État dans le but de mener à bien les enquêtes et les poursuites menées contre les responsables d’exécutions de militants politiques et de journalistes

3 juillet 2007

AO 197

Circulaire administrative ordonnant au Ministère de la défense nationale (DND) et aux FAP de travailler en étroite collaboration avec la Commission présidentielle des droits de l’homme (PHRC) sur les cas d’exécution et de disparition pour appliquer des mesures rapides et des réformes efficaces en vue d’éviter les abus

25 septembre 2007

Droits de la femme

RA 6955

Loi déclarant illicite la vente d’épouses par correspondance

13 juin 1990

RA 7877

Loi de 1995 interdisant le harcèlement sexuel

14 février 1995

RA 8353

Loi de 1997 contre le viol

30 septembre 1997

RA 8505

Loi de 1998 sur l’aide et la protection des victimes de viol

13 février 1998

RA 8972

Loi de 2000 sur la protection sociale des familles monoparentales

7 novembre 2000

RA 9208

Loi de 2003 contre la traite des êtres humains

26 mai 2003

RA 9262

Loi de 2004 contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants

8 mars 2004

Droits de s peuples autochtones

RA 7942

Loi de 1995 relative à l’activité minière aux Philippines

3 mars 1995

RA 8371

Loi de 1997 sur les droits des peuples autochtones

29 octobre 1997

Droits de l ’ enfant

RA 6655

Loi de 1988 relative à l’enseignement secondaire public gratuit

26 mai 1988

RA 6728

Loi sur l’aide de l’État aux étudiants et aux enseignants dans l’enseignement privé

25 juillet 1989

RA 6809

Loi relative à l’abaissement de la majorité de 21 à 18 ans, modifiant à cet effet le décret-loi no 209, et autres objectifs

13 décembre 1989

RA 6972

Loi sur la protection et le développement total des enfants dans les barangay (villages)

23 novembre 1990

RA 7323

Loi visant à aider les étudiants pauvres et méritants à poursuivre leurs études en facilitant leur emploi pendant les vacances d’été ou d’hiver

30 mars 1992

RA 7600

Loi de 1992 sur la garde du nouveau-né dans la chambre de la mère et l’allaitement naturel

2 juin 1992

RA 7624

Loi visant à intégrer la prévention de la toxicomanie et la lutte contre la drogue dans les programmes de l’enseignement secondaire intermédiaire ainsi que dans d’autres systèmes d’enseignement formels, informels et autochtones, et autres objectifs

11 juillet 1992

RA 7658

Loi interdisant l’emploi des enfants âgés de moins de 15 ans dans les entreprises publiques et privées

9 novembre 1993

RA 7797

Loi sur l’allongement du calendrier scolaire de deux cents jours à deux cent vingt jours de classe au maximum

25 août 1994

RA 7846

Loi prescrivant la vaccination obligatoire contre l’hépatite B des nouveau-nés et enfants de moins de 8 ans

30 novembre 1994

RA 8043

Loi de 1995 relative à l’adoption internationale

7 juin 1995

RA 8044

Loi relative au rôle de la jeunesse dans la construction de la nation

7 juin 1995

RA 8172

Loi relative à l’iodisation du sel au niveau national

29 novembre 1995

RA 8296

Loi déclarant le deuxième dimanche de décembre «Journée nationale des émissions pour enfants»

6 juin 1997

RA 8369

Loi relative aux tribunaux de la famille

28 octobre 1997

RA 8370

Loi relative à la télévision des enfants

28 octobre 1997

RA 8552

Loi de 1998 sur l’adoption nationale

25 février 1998

RA 8972

Loi de 2000 sur la protection sociale des familles monoparentales

7 novembre 2000

RA 8976

Loi de 2000 relative à l’amélioration des aliments aux Philippines

7 novembre 2000

RA 8980

Loi concernant les soins aux jeunes enfants et leur développement

5 décembre 2000

RA 9231

Loi relative à la protection spéciale des enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la discrimination

19 décembre 2003

RA 9288

Loi de 2004 sur le dépistage des nouveau-nés

7 avril 2004

RA 9344

Loi de 2006 sur la justice et la protection sociale des mineurs

28 avril 2006

EO 51

Décret-loi portant sur le Code national relatif à la commercialisation des substituts du lait maternel, des suppléments du lait maternel et d’autres produits apparentés

20 octobre 1986

EO 56

Décret-loi autorisant le Ministère de la protection sociale et du développement à prendre en charge pour les protéger les enfants prostitués et exploités sexuellement

6 novembre 1986

EO 275

Décret-loi portant création d’un Comité spécial pour la protection des enfants contre toute forme d’abandon, maltraitance, cruauté, exploitation, discrimination et autres conditions préjudiciables à leur développement

14 septembre 1995

EO 340

Décret-loi ordonnant aux organismes publics nationaux et aux sociétés publiques et semi‑publiques de prévoir un service de garderie pour les enfants de leurs employés âgés de moins de 5 ans

5 février 1997

EO 393

Décret-loi instituant le Prix Sajid Bulig, décerné par le Président pour acte d’héroïsme

22 janvier 1997

EO 421

Décret-loi portant modification du décret-loi 203 daté du 27 septembre 1994, tel que modifié par le décret-loi 356 daté de juillet 1996

20 juin 1997

EO 633

Décret-loi prévoyant la libération immédiate des enfants en conflit avec la loi détenus, comme prévu dans la loi RA 9344 intitulée «Loi sur la justice et la protection sociale des mineurs»

16 juillet 2007

EO 184

Décret-loi instituant le Prix du Président pour les municipalités et les villes amies des enfants

13 décembre 1999

EO 310

Décret-loi autorisant l’adoption et la mise en œuvre du Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur de l’enfance (2000‑2025), connu sous le nom «Enfant 21», ainsi que le plan à moyen terme et le cadre qui l’accompagnent

3 novembre 2000

EO 56

Décret-loi portant adoption d’un cadre complet pour les enfants dans les conflits armés et ordonnant aux organismes publics nationaux et aux organes administratifs locaux de le mettre en œuvre

26 novembre 2001

Proclamation no 46

Proclamation réaffirmant l’engagement en faveur de la vaccination universelle des enfants et des femmes par le lancement du Projet d’éradication de la poliomyélite

16 septembre 1992

Proclamation no 60

Proclamation déclarant la dernière semaine de septembre de chaque année «Semaine de la famille»

28 septembre 1992

Proclamation no 74

Proclamation déclarant le 17 octobre de chaque année «Journée de l’enfance»

16 octobre 1992

Proclamation no 855

Proclamation de l’adoption et de la mise en œuvre du Plan national pour l’enfance dans les années 90

31 janvier 1992

Proclamation no 267

Proclamation déclarant le mois d’octobre de chaque année "Mois national pour l’enfance"

30 septembre 1993

Proclamation no 731

Proclamation déclarant la deuxième semaine de février «Semaine nationale de sensibilisation à la prévention de la maltraitance et de l’exploitation sexuelles de l’enfant»

5 février 1996

Proclamation no 759

Proclamation déclarant la quatrième semaine de mars de chaque année «Semaine de la protection et de l’égalité de traitement de la petite fille»

6 mars 1996

Proclamation no 847

Proclamation déclarant le quatrième dimanche de septembre «Journée de la reconnaissance à l’égard de la famille»

12 août 1996

Proclamation no 72

Proclamation déclarant le premier dimanche de février de chaque année «Journée de sensibilisation à l’adoption»

3 février 1999

Dispositions pertinentes de l’EO 209

Code de la famille philippin

RA 7160

Code des collectivités locales de 1991

RA 7727

Charte pour les personnes handicapées

24 mars 1992

RA 7798

Loi portant modification de la section 25 de la BP 232, connue aussi sous le nom de «loi de 1982 sur l’enseignement»

25 août 1994

RA 7880

Loi relative à un accès juste et équitable à l’éducation

20 février 1995

RA 8353

Loi de 1997 contre le viol

30 septembre 1997

RA 8371

Loi de 1997 sur les droits des peuples autochtones

29 octobre 1997

RA 8425

Loi sur la réforme sociale et la pauvreté

RA 8504

Loi de 1998 sur la prévention et le contrôle du sida

RA 8505

Loi de 1998 concernant l’aide et la protection des victimes de viol

13 février 1998

RA 8750

Loi de 1999 sur l’utilisation des ceintures de sécurité

RA 9155

Loi de 2001 sur la gestion de l’éducation de base

RA 9164

Loi relative à la synchronisation des élections des conseils de barangay (sangguniang barangay) et des conseils de la jeunesse (sangguniang kabataan)

Droits des travailleurs migrants

RA 8042

Loi de 1995 sur les travailleurs migrants et les Philippins expatriés

7 juin 1995

RA 8282

Loi de 1997 sur la sécurité sociale

1er mai 1997

EO 446

Décret-loi ordonnant au Ministère du travail et de l’emploi de superviser et de coordonner les diverses initiatives en faveur des travailleurs philippins d’outre-mer

12 juillet 2005

Droits économiques et sociaux

PD 442

Décret présidentiel portant adoption du Code du travail des Philippines

1er mai 1974

PD 807

Décret présidentiel relatif à la fonction publique aux Philippines

6 octobre 1975

RA 7742

Loi de 1980 relative au Fonds mutuel de développement immobilier (Fonds PAG-IBIG)

14 décembre 1980

RA 6657

Loi de 1988 sur une réforme agraire complète

10 juin 1988

RA 6715

Loi visant à augmenter la protection des travailleurs, à renforcer les droits constitutionnels des travailleurs à l’auto-organisation, à la négociation collective et aux activités pacifiques concertées, à encourager la paix et l’harmonie sociale, à encourager l’utilisation préférentielle des modes volontaires de règlement des litiges, et à réorganiser la Commission nationale des relations du travail

21 mars 1989

RA 6727

Loi sur la rationalisation des salaires

9 juin 1989

RA 7305

Charte des travailleurs de la santé publique

26 mars 1992

RA 7394

Loi sur les consommateurs aux Philippines

13 avril 1992

RA 7581

Loi sur les prix

27 mai 1992

RA 7641

Loi sur les retraites

9 décembre 1992

RA 7699

Loi portant habilitation du régime de portabilité limitée des droits dans les systèmes de sécurité sociale en totalisant les cotisations et les périodes de cotisation des travailleurs dans chacun des systèmes

1er mai 1994

RA 7730

Loi visant à renforcer davantage l’autorité en matière d’inspection et d’application des normes du Ministère du travail et de l’emploi

2 juin 1994

RA 7875

Loi de 1995 sur le régime national d’assurance maladie

14 février 1995

RA 7883

Loi sur les avantages et les primes des travailleurs de la santé des barangay

20 février 1995

RA 7916

Loi de 1995 sur les zones économiques spéciales

21 février 1995

RA 8187

Loi de 1996 sur le congé de paternité

11 juin 1996

RA 8188

Loi aggravant les peines pour violation de la législation sur les salaires

11 juin 1996

RA 8282

Loi de 1997 sur la sécurité sociale

1er mai 1997

RA 8291

Loi de 1997 sur le système d’assurance dans la fonction publique

30 mai 1997

RA 8368

Loi de 1997 abrogeant la loi antisquats

27 octobre 1997

RA 8558

Loi abaissant de 60 à 50 ans l’âge de la retraite des travailleurs dans les mines souterraines

25 février 1998

RA 8759

Loi instituant un réseau national pour la facilitation de l’accès aux services par la création d’une agence publique pour l’emploi dans chaque province et grande ville, ainsi que dans d’autres lieux stratégiques du pays

14 février 2000

RA 9241

Loi portant modification de la RA 7875

10 février 2004

Loi no 4164

Loi visant à prévenir l’augmentation excessive des cours de certains produits de première nécessité lors d’une catastrophe, prévoyant les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions, et d’autres objectifs

Lois sur les arts et la culture

Loi sur les arts et la culture

Constitution des Philippines de 1987, article XIV

EO 23

Décret-loi décrivant et précisant les caractéristiques du drapeau philippin

25 mars 1936

CA 382

Loi sur le Commonwealth (CA) visant à adopter la version originale de l’hymne national philippin et à allouer des crédits à cet effet

5 septembre 1938

EO 166

Réglementation relative à la mise en berne des drapeaux sur les bâtiments publics

8 octobre 1938

CA 634

Loi visant à sanctionner tout manque de respect à l’hymne national philippin, modifiant la loi sur le Commonwealth no 382, intitulée «Loi visant à adopter la version originale de l’hymne national philippin et à allouer les crédits nécessaires à son impression et à sa distribution gratuite»

10 juin 1941

PL 829

(Résolution conjointe sur l’étiquette en matière de drapeau) Loi visant à modifier la loi d’ordre public no 623 approuvée le 22 juin 1942 et intitulée «Résolution conjointe destinée à codifier et à souligner les règles et les coutumes en vigueur concernant le déploiement et l’utilisation du drapeau des États-Unis d’Amérique»

22 décembre 1942

Proclamation no 146

Proclamation déclarant le 12 juin de chaque année «Journée du drapeau national»

30 septembre 1949

EO 321

Décret-loi instituant le Code relatif au drapeau national et à l’hymne national de la République des Philippines

15 juin 1950

EO 25

Décret-loi portant modification du paragraphe 3 de la section II du décret-loi no 321 daté du 12 juin 1950, intitulé «Décret-loi instituant le Code relatif au drapeau national et à l’hymne national de la République des Philippines»

10 avril 1954

RA 1265

Loi rendant obligatoire la cérémonie du drapeau dans tous les établissements scolaires

11 juin 1955

EO 56

Décret-loi ordonnant de faire flotter le drapeau national sur le mât de l’indépendance à la Luneta , vingt-quatre heures sur vingt-quatre

6 novembre 1963

MC 60

Circulaire administrative Nagpapahayag na ang Pambansang Awitin ng Pilipinas ay dapat awitin lamang sa Pilipino, qui prescrit que l’hymne national ne doit être chanté qu’en philippin

19 décembre 1963

Proclamation no 254

Proclamation déclarant la semaine du 6 au 12 juin 1964 «Semaine du drapeau philippin»

3 juin 1964

EO 87

Décret-loi ordonnant de faire flotter le drapeau national sur le bâtiment du Congrès vingt-quatre heures sur vingt-quatre

12 juin 1964

RA 3934

Loi ordonnant que le cercueil des vétérans philippins soit mis en terre couvert du drapeau philippin

18 juin 1964

Proclamation no 342

Proclamation déclarant la semaine du 1er au 7 janvier 1965 «Semaine du drapeau national»

29 décembre 1964

EO 137

Décret-loi portant révision du décret-loi no 321 daté du 12 juin 1950, intitulé «Institution du Code relatif au drapeau national et à l’hymne national de la République des Philippines»

7 janvier 1965

Proclamation no 374

Proclamation déclarant le 28 mai de chaque année «Journée du drapeau national»

6 mars 1965

Proclamation no 41

Proclamation déclarant la semaine du 12 au 19 juin 1966 «Semaine du drapeau national»

7 juin 1966

RA 6085

Loi portant modification de la loi du Commonwealth no 142 régissant l’usage des noms d’emprunt

4 août 1969

EO 194

Décret-loi portant révision du décret-loi no 321 daté du 12 juin 1950, tel que révisé par le décret‑loi no 137 daté du 7 janvier 1965, instituant le Code relatif au drapeau national et à l’hymne national de la République des Philippines

13 octobre 1969

PD 49

Décret présidentiel relatif à la protection de la propriété intellectuelle

14 novembre 1972

PD 442

Code du travail des Philippines

1er mai 1974

EO 1010

Décret-loi portant modification du décret-loi no 23 daté du 25 mars 1936, intitulé «Description et caractéristiques du drapeau philippin»

25 février 1985

PD 1988

Décret présidentiel modifiant certains articles du décret présidentiel no 49

5 octobre 1985

PD 1986

Décret présidentiel portant création du Conseil de surveillance des films et programmes télévisés

5 octobre 1985

PD 1987

Décret présidentiel portant création du Conseil de réglementation des vidéogrammes

5 octobre 1985

Proclamation no 204

Proclamation déclarant le 15 janvier 1988 «Journée spéciale chômée dans la ville de Cebu»

15 janvier 1988

Proclamation no 206

Proclamation déclarant le mois de février 1988 «Mois des achats de produits fabriqués aux Philippines»

15 janvier 1988

AO 66

Circulaire administrative portant création du Comité national d’organisation des événements visant à marquer la Décennie mondiale du développement culturel (1988-1997) des Nations Unies; et instituant la tenue du premier Festival et Congrès international des cultures autochtones et traditionnelles à Manille, du 20 au 25 octobre 1988

30 mars 1988

Proclamation no 245

Proclamation déclarant 1989 «Année de la fête aux Philippines»

12 avril 1988

Proclamation no 250

Proclamation déclarant la semaine du 3 au 9 juillet 1988, puis la deuxième semaine de juillet de chaque année «Semaine des communautés culturelles»

20 avril 1988

Proclamation no 269

Proclamation déclarant les années 1988 à 1998 «Décennie du centenaire du nationalisme philippin, de la nation philippine et du mouvement révolutionnaire philippin»

10 juin 1988

EO 335

Décret-loi enjoignant les départements, bureaux, offices, agences et organismes publics de prendre les mesures nécessaires pour utiliser le philippin dans les échanges, les communications et la correspondance officiels

25 août 1988

Proclamation no 329

Proclamation déclarant la période allant jusqu’à 1998 «Décennie de la culture philippine» et portant création d’un comité chargé de veiller à son application

22 septembre 1988

AO 98

Circulaire administrative portant modification de la circulaire administrative 66 datée du 30 mars 1988, intitulée «Création du Comité national d’organisation des événements visant à marquer la Décennie mondiale du développement culturel (1988-1997) des Nations Unies; et instituant la tenue du premier Festival et Congrès international des cultures autochtones et traditionnelles à Manille, du 20 au 25 octobre 1988»

8 novembre 1988

Proclamation no 1173

Proclamation déclarant la semaine du 26 novembre au 2 décembre 1988 «Semaine nationale de la musique des jeunes artistes»

10 novembre 1988

Proclamation no 356

Proclamation déclarant le mois de janvier de chaque année «Mois Ati-Atihan dans la province d’Aklan»

13 janvier 1989

Proclamation no 241

Proclamation déclarant la troisième semaine de septembre de chaque année «Linggo ng Kasuotang Filipino»

7 décembre 1990

Proclamation no 673

Proclamation déclarant le 14 décembre 1990 «Journée de la communication nationale»

7 décembre 1990

Proclamation no 683

Proclamation déclarant le mois de janvier de chaque année «Mois des arts nationaux»

28 janvier 1991

Proclamation no 730

Proclamation déclarant la semaine du 6 au 12 juin 1991 «Semaine du nationalisme»

27 mai 1991

Proclamation no 798

Proclamation déclarant le mois d’octobre «Mois des musées et des galeries»

12 septembre 1991

Proclamation no 837

Proclamation déclarant le mois de novembre «Mois des bibliothèques et des services d’information»

19 novembre 1991

Proclamation no 902

Proclamation déclarant le mardi 7 juillet 1992 «Journée spéciale dans toutes les Philippines»

14 mai 1992

Proclamation no 154

Proclamation déclarant une semaine du mois d’avril «Semaine de danse nationale»

19 mars 1993

AO 125

Circulaire administrative portant création d’un comité national chargé d’organiser la «Journée de l’indépendance des Philippines», le 12 juin 1994

21 avril 1994

EO 179

Décret-loi instituant le déploiement visible du drapeau national sur tous les bâtiments, établissements et habitations du 28 mai au 12 juin 1994, puis chaque année aux mêmes dates, et autres mesures

24 mai 1994

AO 220

Circulaire administrative portant création d’un comité de coordination pour diriger l’exposition consacrée aux Philippines devant se tenir au Printemps (France) en 1996

3 octobre 1995

AO 234

Circulaire administrative reconstituant le Comité national pour la Journée Rizal, relatif à la célébration du quatre-vingt-dix-neuvième anniversaire de la mort du docteur José Rizal, le 30 décembre 1995

21 décembre 1995

RA 8491

Loi instituant le Code relatif au drapeau national, à l’hymne national, à la devise nationale, aux armoiries et autres éléments et signes héraldiques des Philippines

12 février 1998

PA 1696

Loi visant à interdire le déploiement de drapeaux, bannières, emblèmes ou signes héraldiques utilisés dans les îles des Philippines à des fins de rébellion ou d’insurrection contre l’autorité des États-Unis ainsi que le déploiement de drapeaux, bannières, emblèmes et signes héraldiques du Katipunan, et visant d’autres objectifs

23 août 2007

PA 2928

Loi visant l’adoption d’un drapeau officiel pour le Gouvernement des îles Philippines, établissant des règles pour son utilisation ainsi que des sanctions en cas de violation de celles-ci

26 mars 2000

PA 3207

Loi accordant une contribution ou une indemnisation de 4 000 pesos à Julian Felipe, auteur de l’hymne national des Philippines

4 décembre 1924

Autres textes

RA 9201

Loi de 2002 sur la Semaine nationale de sensibilisation aux droits de l’homme

1er avril 2003

AO 163

Circulaire administrative visant à renforcer la Commission présidentielle des droits de l’homme, à augmenter le nombre de ses membres et à étendre son champ d’action

8 décembre 2006

Légende: RA = Loi de la République; EO = Décret-loi; AO = Circulaire administrative; AM‑SC = Mémorandum administratif de la Cour suprême; PD = Décret présidentiel; PA = Loi de proclamation.

Annexe II*

DOCUMENTS PRÉSENTÉS PAR LE GOUVERNEMENT PHILIPPIN

1.Constitution des Philippines de 1987

2.Dispositions du Code pénal révisé: description des infractions et des peines s’y rapportant

3.Loi de la République no 8049

4.Loi de la République no 9344

5.Loi de la République no 7877

6.Loi de la République no 6770

7.Loi de la République no 6975

8.Loi de la République no 8551

9.Loi de la République no 7055

10.Loi de la République no 9165

11.Loi de la République no 7438

12.Loi de la République no 6981

13.Loi de la République no 7309

14.Circulaire administrative no 163

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