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Informations particulières sur la mise en œuvre des articles 1 à 16 de la Convention, y compris en ce qui concerne les recommandations précédentes du Comité

1

3

Articles 1 et 4

1–6

3

Article 2

7–122

9

Article 3

123–129

41

Articles 5 et 7

130–132

42

Article 10

133–156

43

Article 11

157–161

50

Articles 12 et 13

162–199

51

Article 14

200–204

62

Article 15

205

63

Article 16

206–241

64

Questions diverses

242–249

74

Informations particulières sur la mise en œuvre des articles 1 à 16 de la Convention, y compris en ce qui concerne les recommandations précédentes

Articles 1 et 4

Au vu des précédentes recommandations du Comité (par.  10), veuillez donner au Comité le texte complet de la définition de la torture telle qu ’ elle figure dans la législation de l ’ État partie. La définition de la torture qui figure à l ’ article 1 de la Convention a-t-elle été incorporée à la législation nationale, en particulier au Code pénal ou à la loi contre la torture (RA 9745) ? Veuillez donner au Comité des informations sur tout cas d ’ application directe de la Convention par les tribunaux nationaux.

Oui, la définition de la torture qui figure à l’article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été incorporée à la loi de la République (RA) no 9745, autrement désignée comme « loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et prescrivant des sanctions pour les auteurs de tels actes », promulguée le 19 novembre 2009. La section 3, par. a) de cette loi dispose : « La torture désigne tout acte par lequel une forte douleur ou souffrance, physique ou mentale, est infligée intentionnellement à une personne aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des informations ou des aveux; de punir cette personnes pour l’acte qu’il/elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis; ou de l’intimider ou de la forcer ou d’intimider ou de forcer une tierce personne pour cet acte; ou pour toute raison fondée sur une discrimination de toute sorte, lorsque cette douleur ou souffrance est infligée par ou à l’instigation de ou avec le consentement ou l’agrément d’une personne de l’autorité ou un agent d’une telle personne. Elle n’inclut pas la douleur ou souffrance découlant de sanctions légales, inhérentes ou accessoires à de telles sanctions. »

Il n’y a pas eu de dossier déposé à ce jour auprès d’un tribunal national appliquant directement la Convention. Les cas de torture sont enregistrés conformément à la législation nationale en vigueur, notamment à la loi RA 9745.

Les actes de torture sont-ils classés comme délits de droit pénal et assortis de peines correspondantes en vertu de la l oi contre la torture? Veuillez fournir des informations détaillées sur la teneur de cette loi ainsi que sur les mesures propres à assurer son application dans la pratique. Veuillez donner également des renseignements sur toute affaire où des individus ont été accusés de violer cette loi, y compris un résumé des allégations relatives à cette affaire et des renseignements concernant les sanctions imposées. Veuillez indiquer si cette loi prévoit des sanctions contre les personnes occupant des postes de responsabilité et veuillez préciser si une telle personne a été condamnée.

Tous les actes de torture sont classés comme délits de droit pénal et frappés de sanctions correspondantes en vertu de la loi RA 9745, à savoir :

« Section 4 – Actes de torture

Aux fins de la présente loi, la torture comprend, entre autres, les actes suivants :

a)La torture physique est une forme de traitement ou de châtiment infligée par une personne en position d’autorité ou un agent d’une telle personne à une autre personne détenue par elle et causant à celle-ci une forte douleur, l’épuisement, l’incapacité ou l’invalidité d’une ou de plusieurs parties de son corps, telle que :

1)Sévices corporels systématiques, coups portés à la tête, coups de pied, coups portés à l’aide d’une matraque ou d’une crosse de fusil ou un autre objet similaire, coups de pied au ventre;

2)Privation de nourriture ou alimentation forcée à l’aide d’aliments avariés, d’excréments animaux ou humains et d’autres substances non normalement ingérées;

3)Électrochocs;

4)Brûlure de cigarette, brûlure à l’aide de fers chauffés électriquement, d’huile chaude, d’acide; par friction de poivre ou d’autres substances chimiques sur des membranes muqueuses, ou acide ou épices appliqués directement sur des blessures;

5)Immersion de la tête dans l’eau ou dans de l’eau polluée à l’aide d’excréments, d’urine, de vomissure et/ou de sang jusqu’au bord de l’étouffement;

6)Attacher la personne ou la forcer à prendre une position douloureuse;

7)Viol ou sévices sexuels, y compris l’insertion d’objets dans le sexe ou le rectum, ou application d’électrodes aux parties génitales;

8)Mutilation ou amputation de parties essentielles du corps, telles que les parties génitales, les oreilles, la langue, etc.;

9)Torture infligée aux dents, ou extraction forcée de dents;

10)Arrachage des ongles;

11)Exposition douloureuse aux éléments, tels que le soleil ou le grand froid;

12)Maintien de la tête dans des sacs de plastic et autres matériaux jusqu’au seuil de l’asphyxie;

13)Utilisation de drogues psychoactives pour altérer la perception, la mémoire et la lucidité ou la volonté de la personne, telle que :

i)L’administration de drogues pour provoquer les aveux et/ou réduire les facultés mentales; ou

ii)L’utilisation de drogues pour causer une douleur extrême ou certains symptômes de maladie; et

14)Autres actes analogues torture physique ; et

b)La « torture mentale/psychologique » désigne les actes commis par une personne en position d’autorité ou un agent d’une telle personne afin d’influer sur l’esprit d’une personne ou de la troubler et/ou de saper sa dignité et son moral, tels que :

1)Lui mettre un bandeau sur les yeux;

2)Menacer la personne ou un/des membre/s de sa famille de sévices corporels, d’exécution ou d’autres actes répréhensibles;

3)La garder dans l’isolement en cellule ou dans des endroits de détention secrets;

4)La soumettre à des interrogatoires prolongés;

5)Préparer un détenu pour un “procès fictif”, sa présentation ou une humiliation publique;

6)Causer le transfert inopiné d’une personne privée de liberté d’un endroit à un autre, pour lui faire croire qu’il/elle va faire l’objet d’une exécution sommaire;

7)Infliger de mauvais traitements à un membre de sa famille;

8)Faire en sorte que les séances de torture se déroulent en présence de membres de la famille de la victime et de tiers;

9)Privation de sommeil, de repos;

10)Humilier la victime, la déshabiller, la parader nue en public, lui raser la tête ou lui imposer des marques sur son corps contre sa volonté;

11)Interdire délibérément à la victime toute communication avec un membre quelconque de sa famille; et

12)Autres actes analogues de torture mentale/psychologique. »

« Section 13 – Qui est criminellement coupable

Toute personne qui a effectivement participé ou poussé une autre personne à commettre des actes de torture ou à infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ou qui a coopéré à l’exécution d’un acte de torture ou à l’imposition d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants en commettant préalablement ou simultanément de tels actes est traitée comme directement responsable.

Tout officier supérieur de l’armé, de la police ou des forces de l’ordre ou tout haut fonctionnaire qui adresse un ordre à tout subalterne de commettre un acte de torture à quelque fin que ce soit est également tenu pour directement responsable.

L’officier qui commande immédiatement l’unité concernée des Forces armées des Philippines ou le haut fonctionnaire de la Police nationale des Philippines ou de toute autre institution des forces de l’ordre est tenu pour directement responsable du crime de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ou pour tout acte ou omission, ou négligence commise par lui/elle qui a abouti, aidé, contribué ou autorisé que de tels actes soient commis, directement ou indirectement par ses subordonnés. S’il/elle a connaissance ou, en raison des circonstances, aurait dû avoir connaissance du fait que des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants seront, sont ou ont été commis par ses subordonnés ou par d’autres personnes relevant de son domaine de responsabilité et, malgré cette connaissance, n’a pas pris de mesures préventives ou correctives avant, pendant ou immédiatement après que de tels actes ont été commis, alors qu’il/elle a l’autorité de prévenir ou d’enquêter sur les allégations de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, mais n’a rien fait pour empêcher ou enquêter sur les allégations de tels actes, que ce soit délibérément ou par négligence, il/elle est également tenu/e pour directement responsable.

Tout fonctionnaire ou employé est responsable comme complice lorsqu’il/elle a connaissance que des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants sont commis et sans y avoir participé, soit comme responsable, soit comme complice, participe à ultérieurement de tels actes de l’une quelconque des manières suivantes :

a)En profitant personnellement ou en aidant le coupable à profiter des effets de l’acte de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants;

b)En masquant les actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants et/ou détruisant les effets ou instruments de tels actes afin d’empêcher qu’ils ne soient découverts; ou

c)En donnant refuge, en cachant ou en aidant le/s responsable/s des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants à échapper à la justice, sous réserve que le complice agisse sous le couvert de ses fonctions officielles. »

« Section 14 – Peines

a)Une peine de réclusion à perpétuité est imposée aux auteurs des actes suivants :

1)Torture entraînant la mort de la victime;

2)Torture entraînant une mutilation;

3)Torture accompagnée de viol;

4)Torture assortie d’autres formes de sévices sexuels et ayant pour effet de frapper la victime de démence, de débilité mentale, d’impuissance, de cécité ou d’une infirmité à vie; et

5)Torture commise contre des enfants;

b)Une peine de réclusion temporaire est imposée à ceux qui commettent tout acte de torture mentale/psychologique entraînant la démence, une amnésie totale ou partielle, la crainte de sombrer dans la démence ou des tendances suicidaires chez la victime par sentiment de culpabilité, d’inutilité ou de honte.

c)Une peine d’emprisonnement dans un centre pénitentiaire est imposée à ceux qui commettent tout acte de torture occasionnant des troubles psychologiques, mentaux et affectifs autres que ceux décrits au paragraphe b) de la présente section.

d)Une peine d’emprisonnement de durée moyenne à maximum dans un centre de détention est imposée si, par suite de la torture, la victime perd la faculté de parole, l’ouïe ou l’odorat, ou perd un œil, une main, un pied, un bras ou une jambe ou perd l’usage de l’un quelconque de ces organes; ou est frappée d’incapacité de travail à vie.

e)Une peine d’emprisonnement de durée minimum à moyenne dans un centre de détention est imposée si, par suite de la torture, la victime se trouve frappée de difformité ou a perdu une partie de son corps autre que celles susmentionnées, ou en a perdu l’usage, ou est frappée de maladie ou d’incapacité de travail pendant plus de quatre-vingt dix (90) jours.

f)Une peine d’emprisonnement de durée maximum dans un centre pénitentiaire ou une peine d’emprisonnement de durée minimum dans un centre de détention est imposée si, par suite de la torture, la victime se trouve frappée d’incapacité de travail pendant plus de trente (30) jours mais moins de quatre-vingt dix (90) jours.

g)Une peine d’emprisonnement de durée minimum à moyenne dans un centre pénitentiaire si, par suite de la torture, la victime est frappée de maladie ou d’incapacité de travail pendant trente (30) jours ou moins.

h)La détention est imposée pour des actes constituant une peine ou un traitement cruel, inhumain et dégradant selon la définition de la section 5 de la présente loi.

i)Une peine d’emprisonnement dans un centre pénitentiaire est imposée à ceux qui établissent, administrent et entretiennent des lieux de détention au secret et/ou maintiennent ou provoquent la mise au secret ou d’autres formes interdites de détention visées à la section 7 de la présente loi, où la torture peut être effectuée en toute impunité.

j)La détention est imposée au personnel ou aux officiers responsables des Forces armées des Philippines, de la Police nationale des Philippines et des autres services d’ordre pour le non-exercice de leur devoir de tenir, soumettre ou rendre disponible au public une liste à jour des établissements pénitentiaires avec les données correspondantes sur les personnes incarcérées ou détenues dans ces établissements, conformément aux dispositions de la section 7 de la présente loi. »

Pour aider à assurer l’application pratique de la loi RA 9745, y compris de la Convention et de son Protocole facultatif, l’État partie, par l’entremise du Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie a pris les dispositions suivantes :

a)Création de l’Office des affaires relatives aux droits de l’homme et du Bureau des droits de l’homme – La création de l’Office, qui relève de la Direction de la condition des détenus, et du Bureau des droits de l’homme, qui compte un fonctionnaire désigné dans chaque prison, permet de donner suite immédiatement aux plaintes de torture des détenus, de décourager les violations et de disposer d’un bureau de prévention de la torture. (Mémorandums du Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie datés du 27 septembre 2010 et du 21 février 2011);

b)Message interdisant la torture sur la carte d’identité du personnel de sécurité – Le Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie a émis des cartes d’identité à tout son personnel à l’échelon national porteur d’un message interdisant la torture destiné à servir constamment de rappel, libellé comme suit : « Nous devons veiller à ce que les droits fondamentaux de toutes les personnes, y compris les suspects, les détenus et les personnes incarcérées soient respectés en toutes circonstances, et à ce que nulle personne faisant l’objet d’une enquête ou mise en garde à vue par un officier de police judiciaire ne soit soumise à un préjudice physique, psychologique ou mental, à la violence, à la menace ou à l’intimidation ou à tout autre traitement portant atteinte à sa dignité humaine » (RA 9745);

c)Le Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie a également publié la procédure opérationnelle type no 2010-08 fondé sur les « Principes fondamentaux relatifs à l’usage de la force et des armes à feu » adaptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à La Havane (Cuba). Ce document énonce comme principe général : « Il ne faut recourir à la force qu’en cas de légitime défense ou de défense de personnes contre une menace imminente de mort ou de grave blessure, ou que lorsque cela est strictement nécessaire, comme en cas d’évasion d’un détenu ». De même, ce document spécifie que chaque fois que le recours légal à l’utilisation de la force ou d’armes à feu est inévitable, les agents du personnel pénitentiaire doivent a) faire preuve de retenue et agir en proportion de la gravité du délit et de l’objectif légitime à atteindre; b) limiter le préjudice et les blessures, respecter les droits fondamentaux du délinquant et préserver la vie humaine. Il exige également qu’une enquête soit effectuée après l’incident afin de déterminer le bien fondé du degré de force utilisée, si l’usage de la force a été jugé nécessaire au vu des circonstances;

d)Le Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie a institué le Programme de règles thérapeutiques communautaires dans 258 établissements pénitentiaires, soit dans 56 % de ces établissements administrés par le personnel du Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie dans le pays. Le Programme de règles thérapeutiques communautaires offre en fait un programme de conditionnement du comportement pour tous les détenus et encourage le recours à des mesures de discipline non violentes qui, avec les sanctions légales prévues dans le Manuel du Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie, décourage l’utilisation des mesures disciplinaires physiques archaïques, améliorant ainsi la protection d’ensemble des droits fondamentaux des détenus;

e)Le Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie a également publié un mémorandum en date du 1er août 2013 interdisant l’utilisation et ordonnant la confiscation et la destruction de matraques, triques, ceintures et autres dispositifs similaires qui prolifèrent dans les prisons et seraient utilisés pour imposer des châtiments corporels aux détenus. Le mémorandum a rappelé à tous les agents des établissements pénitentiaires la stricte interdiction d’utiliser ces « instruments de torture » imposée par la loi RA 9745 et l’obligation légale de respecter les droits fondamentaux des détenus.

Par ailleurs, le Ministère de la justice et la Commission des droits de l’homme des Philippines, avec la participation active d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, telles que le Medical Action Group (MAG), le Balay Rehabilitation Center (Balay), l’Alliance philippine des droits de l’homme, l’Alliance philippine des défenseurs des droits de l’homme et le Réseau philippin contre la torture, ont rédigé le règlement d’application de la loi contre la torture. Un certain nombre de réunions consultatives nationales ont été tenues dans la région de la capitale nationale, à Luzon, Visayas et Mindanao auxquelles ont largement participé les procureurs, les institutions des forces de l’ordre et des militaires, des représentants d’organisations non gouvernementales et d’autres parties prenantes. Le règlement d’application de la loi contre la torture a été émis par le Président le 10 décembre 2010 à Malacañang, en présence du Ministre de la justice et du Président du Centre pour les droits de l’homme et représentant des Nations Unies comme témoins. Le règlement est entré en vigueur le même jour.

Dans l’affaire Joselito Binayug et al., le Ministère de la justice a constaté la responsabilité de l’accusé dans le crime de « torture ayant entraîné la mort ». Cette affaire est à présent en procès devant le Premier Tribunal régional de Manille, sous la référence Affaire pénale no 11-286433.

Article 2

Sur la base des précédentes obser vations finales du Comité (par.  10 et 11) et de la lettre adressée par le Rapporteur du Comité à titre de suivi en décembre 2011, veuillez fournir les dernières informations sur les mesures prises pour prévenir les actes de torture commis sur des personnes en détention provisoire par la police et lors d ’ opérations militaires et pour garantir que les détenus sont déférés rapidement devant un juge et que tous les détenus sont systématiquement enregistrés. Veuillez préciser si la garantie est donnée aux détenus de contacter un avocat de leur choix et un membre de leur famille lors de leur mise en détention, et si les détenus ont le droit à un examen par un médecin indépendant sur demande au moment de leur arrestation et après. Veuillez indiquer, lorsque ces droits sont prévus par la loi, comment l ’ État partie garantit qu ’ ils sont accordés dans la pratique, et comment les détenus sont informés de ces droits.

Section 14 L’Article III de la Constitution des Philippines garantit que :

« 1)Nul n’est tenu de répondre d’un délit criminel sans garantie d’une procédure régulière;

2)Dans toutes les poursuites pénales, l’accusé est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire et jouit du droit d’être entendu par un avocat, d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, de faire rapidement et impartialement l’objet d’un procès public, de rencontrer les témoins face à face et de bénéficier de l’assurance de la comparution des témoins et de la présentation de preuves à sa décharge. Toutefois, après le premier interrogatoire, le procès peut se dérouler en l’absence de l’accusé, à condition que celui-ci en ait été dûment informé et que sa non-comparution soit injustifiable. »

En outre, la loi RA 7438, désignée comme « loi définissant certains droits des personnes arrêtées ou en détention provisoire, ainsi que les devoirs des agents qui effectuent l’arrestation, la garde à vue et l’instruction, et prévoyant les peines pour violations de ces droits et devoirs », accorde aux détenus le droit de contacter un avocat de leur choix et de conférer en privé avec lui, le droit d’être examinés par un médecin indépendant et le droit d’être informés de leurs droits Miranda. La section 2 de la loi RA 7438 dispose :

« Section 2 – Droits des personnes arrêtées, mise en garde à vue ou détenues; Obligations des fonctionnaires responsables

a)Toute personne arrêtée, détenue ou mise en garde à vue est en tout temps aidée par un avocat.

b)Tout fonctionnaire ou employé, ou personne agissant sur ses ordres ou à sa place, qui arrête, détient et soumet une personne à une enquête pour délit informe cette dernière, dans un langage qui lui soit compréhensible, de ses droits de garder le silence et de disposer d’un avocat compétent et indépendant, de préférence de son choix, qui est en tout temps autorisé à conférer en privé avec la personne arrêtée, mise en garde à vue ou détenue. Si cette personne ne peut s’assurer les services de son propre avocat, le fonctionnaire assurant l’instruction doit lui fournir un avocat compétent et indépendant.

c)Le rapport de l’instruction doit être rédigé par l’agent chargé de l’instruction; il doit être signé ou marqué de l’empreinte digitale de la personne arrêtée si celle-ci ne sait ni lire ni écrire; il doit lui être lu et convenablement expliqué par l’avocat ou l’auxiliaire de justice désigné par l’agent chargé de l’instruction dans la langue ou le dialecte de la personne arrêtée ou détenue, faute de quoi ce rapport est réputé nul et non avenu et dépourvu de tout effet.

d)Tout aveu extrajudiciaire fait par une personne arrêtée, mise en garde à vue ou détenue est écrit et signé par cette personne en présence de son avocat ou, en l’absence de celui-ci, et sous réserve d’une dispense valide, en présence de l’un des parents, d’une sœur ou d’un frère aîné, de son conjoint, du maire, du juge municipal, du responsable du district scolaire, d’un prêtre ou d’un aumônier de son choix; faute de quoi, cet aveu extrajudiciaire est irrecevable comme preuve dans quelque procédure judiciaire que ce soit.

e)Toute dispense accordée à une personne arrêtée ou détenue aux termes des dispositions de l’article 125 du Code pénal révisé, ou en garde à vue, est établie par écrit et signée par cette personne en présence de son avocat; faute de quoi, cette dispense est réputée nulle et non avenue et dépourvue de tout effet.

f)Toute personne arrêtée, détenue ou mise en garde à vue a droit à des visites ou des entretiens avec un membre quelconque de sa famille immédiate, tout médecin ou prêtre choisi par elle, par un membre quelconque de sa famille immédiate ou par son avocat, ou par toute organisation non gouvernementale nationale dûment accréditée par la Commission des droits de l’homme ou par toute organisation non gouvernementale internationale dûment accréditée par la Présidence. La “famille immédiate” de cette personne comprend son conjoint ou sa conjointe, son fiancé ou sa fiancée, un parent ou un enfant, un frère ou une sœur, un grand-parent ou un petit-fils ou une petite fille, un oncle ou une tante, un neveu ou une nièce, un tuteur ou une pupille.

Aux termes de la présente loi, la “garde à vue” est la pratique consistant à délivrer un “mandat” à une personne faisant l’objet d’une enquête si elle est soupçonnée d’avoir commis une violation de la loi, sans préjudice de la responsabilité de l’agent délivrant le “mandat” ».

Il est de règle dans la pratique que les agents des forces de l’ordre informent la personne arrêtée, détenue ou mise en garde à vue ou l’accusé des droits que lui confère la doctrine Miranda. Tout membre de la Police nationale des Philippines qui viole la loi est passible d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende s’il est jugé coupable conformément à la section 4 de la loi RA 7438, à savoir :

« Section 4 – Clause de culpabilité

a)Tout agent ou employé de la force publique, ou tout agent chargé de l’instruction, qui omet d’informer toute personne arrêtée, détenue ou mise en garde à vue de son droit de garder le silence et d’avoir un avocat compétent et indépendant de préférence de son choix, est frappé d’une amende de six mille pesos (P6 000,00) ou d’une peine d’emprisonnement de huit (8) ans au moins et de dix (10) ans au plus, ou des deux. La sanction de disqualification à vie est également imposée à la personne chargée de l’instruction qui a déjà été condamnée pour un semblable délit.

Les mêmes condamnations sont imposées à tout fonctionnaire ou employé, ou à toute personne agissant sur les ordres de la personne chargée de l’instruction ou à sa place, qui omet de mettre un avocat compétent et indépendant à la disposition de la personne arrêtée, détenue ou mise en garde à vue pour avoir commis un délit si cette personne ne peut obtenir les services de son propre avocat.

b)Toute personne qui bloque, empêche ou interdit à un avocat ou à un membre de la famille immédiate de la personne arrêtée, détenue ou mise en garde à vue, ou à tout médecin ou prêtre ou aumônier choisi par cette personne ou par tout membre de sa famille immédiate, ou par son avocat, de lui rendre visite et de s’entretenir en privé avec elle, ou de l’examiner et de la soigner, ou de pourvoir à ses besoins spirituels, à toute heure du jour ou, en cas d’urgence, durant la nuit, est frappée d’une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans au moins et de six (6) ans au plus, et d’une amende de quatre mille pesos (P4 000,00).

Nonobstant les dispositions de la section ci-dessus, tout agent des forces de sécurité ayant la responsabilité de la garde d’un détenu peut prendre toutes mesures raisonnables qui peuvent être nécessaires pour assurer la sécurité de ce détenu et empêcher son évasion. »

Pour assurer l’accessibilité aux tribunaux à toute heure, il est prévu des tribunaux de nuit et des procureurs servant en équipes de nuit. Aux termes de l’arrêté administratif no 19-2011 intitulé « Établissement de tribunaux de nuit dans les juridictions métropolitaines de Pasay City et Makati City », la Cour suprême, conformément à son mandat constitutionnel sur le traitement accéléré des affaires et dans l’exercice de son pouvoir de contrôle administratif de tous les tribunaux, a ordonné a) l’établissement de tribunaux de nuit dans les juridictions métropolitaines de Manille « pour connaître et trancher toutes les affaires spéciales énumérées dans la Règle de procédure sommaire, et b) l’ouverture de deux branches dans les juridictions métropolitaines de Quezon City en tant que tribunaux de nuit pour connaître des « affaires comportant des arrestations de nuit » et des « affaires spéciales énumérées dans la Règle de procédure sommaire ».

Les procureurs de la République et les magistrats du parquet procèdent également à des enquêtes de nuit en décalant leurs horaires conformément au Manuel révisé à l’usage du ministère public, s. 2008 et à la circulaire 02, série 2008 (Enquêtes de nuit, de weekend et de jours de congé), respectivement.

Par ailleurs, la loi RA 9745 exige que les centres de détention et les établissements pénitentiaires tiennent systématiquement un registre et des dossiers de tous les détenus, qu’ils sont régulièrement tenus de soumettre à la Commission des droits de l’homme sous peine d’emprisonnement (arresto mayor).

L’article 125 du Code pénal révisé garantit que les personnes arrêtées sont déférées devant le tribunal ou le juge dans le délai prescrit, et que tout retard injustifié est traité comme délit.

Toute personne qui a été arrêtée, détenue ou mise en garde à vue a le droit d’être informée de son droit d’exiger un examen physique. Cet examen est immédiatement exécutoire sans nécessité d’ordonnance d’un tribunal. La section 12 de la loi RA 9745 dispose :

« Avant et après interrogatoire, toute personne arrêtée, détenue ou mise en garde à vue a le droit d’être informée de son droit d’exiger un examen physique par un médecin indépendant et compétent de son choix. Si cette personne ne peut s’assurer les services de son propre médecin, l’État met à sa disposition un médecin compétent et indépendant pour procéder à cet examen. Selon les circonstances, l’État s’efforce d’offrir à la victime une évaluation psychologique. Si la personne arrêtée est une femme, elle reçoit de préférence les soins d’une femme médecin. Par ailleurs, toute personne arrêtée, détenue ou mise en garde à vue, ainsi que sa famille immédiate, a droit à un accès immédiat à un traitement médical approprié et adéquat. L’examen physique et/ou l’évaluation psychologique de la victime fait l’objet d’un rapport médical dûment signé par le médecin traitant, qui y inclut des renseignements sur ses états de service et ses conclusions, et qui est joint au rapport de l’instruction. Ce rapport est considéré comme document public. »

Le règlement d’application de la loi RA 9745 dispose que l’examen médical doit être effectué à titre gratuit pour la victime, et celle-ci ne doit en aucune circonstance être tenue de payer les frais de laboratoire, d’examen, de radiographie ni aucune autre dépense. Il prévoit également une protection supplémentaire pour les femmes et les enfants détenus. Toutes les personnes chargées de ces examens sont légalement et éthiquement tenues de procéder diligemment à un examen médical complet. Le rapport médical est traité comme document public, sauf dans le cas de rapports médicaux portant sur des enfants et des victimes de violence sexuelle.

L’État partie veille à ce que les droits prévus par la loi soient dûment appliqués à travers le règlement d’application et en imposant les peines correspondantes prévues par la loi. Les détenus sont tenus informés à travers le programme d’information de l’État, le ministère public, les organisations non gouvernementales (ONG) et autres groupes de la société civile.

La section 21 de la loi RA 9745 prévoit une campagne d’éducation et d’information qui dispose :

« La Commission des droits de l’homme, le Ministère de la justice, le Ministère de la défense nationale, le Ministère de l’intérieur et des administrations locales et toutes autres parties concernées des secteurs public et privé veillent à ce que l’éducation et l’information concernant l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants soient dûment incluses dans la formation du personnel des forces de l’ordre, civiles et militaires, du personnel médical, et des fonctionnaires et autres personnes pouvant être chargées de la garde, de l’interrogation ou du traitement de tout individu soumis à toute forme d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement. Le Ministère de l’éducation et la Commission de l’enseignement supérieur veillent à intégrer le droit contre la torture dans les cours consacrés aux droits de l’homme de tous les établissements d’enseignement primaire, secondaire et supérieur du pays. »

Pour faire en sorte que les détenus ne soient soumis à aucune forme de torture durant leur détention, les centres de détention et les cellules relevant de la Police nationale des Philippines sont inspectés sans préavis par des agents des services de défense des droits de l’homme, et des rapports correspondants sont soumis à la Commission des droits de l’homme.

Sur le registre des détenus, tous les centres de détention et cellules relevant de la Police nationale des Philippines ont un registre officiel de tous les détenus desdits centres ou cellules. Les informations qui y sont portées sont conformes à la procédure prescrite, et un minimum prescrit de données doivent y figurer.

Le Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie a créé un outil pratique d’information pour accroître la connaissance de leurs droits par les détenus pendant leur détention sous la forme d’une notice d’information d’une page à l’usage des détenus qui est remise à ceux-ci dès leur incarcération dans un centre du Bureau.

En 2010, les Forces armées des Philippines ont renforcé le rôle de son Bureau des droits de l’homme. Ce bureau procède continuellement à des campagnes de plaidoyer, de formation, d’information et de diffusion en mettant particulièrement l’accent sur la loi contre la torture; à des enquêtes sur les incidents concernant la torture et d’autres violations présumées des droits de l’homme; et à des contacts avec les parties prenantes, qui visent tous à prévenir les actes de torture, en particulier dans la conduite d’opérations militaires. Le personnel militaire est sensibilisé aux règles et dispositions de la loi, telles que les règles concernant l’arrestation (règle 113 du Règlement du Tribunal des Philippines); de la loi RA 7438 (Droits des personnes arrêtées, détenues ou mises en garde à vue); à la loi contre la torture (RA 9745); y compris à la loi récemment promulguée relative à la lutte contre les disparitions forcées (RA 10353).

Par ailleurs, l’institution nationale de défense des droits de l’homme des Philippines connue sous le nom de Commission des droits de l’homme veille à ce que les institutions gouvernementales se conforment à cette loi et à ce que les personnes arrêtées soient immédiatement soumises à un examen physique et médical; des visites « surprises » sont effectuées par la Commission, et les visiteurs visés par les lois RA 7438, RA 9745 et RA 10353 sont autorisés à s’entretenir avec les détenus.

D ’ après les informations dont dispose le Comité, dans beaucoup de cas, les personnes amenées aux commissariats de la Police nationale des Philippines ne sont pas officiellement arrêtées avant leur transfert et par conséquent, ne peuvent bénéficier des protections prévues par l ’ article 125 du Code pénal révisé. Veuillez nous indiquer quelles mesures l ’ État partie a prises, en dehors des inspections des cellules des commissariats et des visites effectuées dans les prisons par les juges pour s ’ assurer que les détenus ne sont pas gardés pendant plus longtemps que la période autorisée par la loi. Veuillez décrire les mesures prises pour enquêter sur les allégations citées par le Rapporteur du Comité concernant la suite donnée dans l ’ affaire des 43 personnes arrêtées par la Police nationale des Philippines et les Forces armées des Philippines à Morong , Rizal le 6 février 2010, qui auraient subi des sévices corporels et psychologiques durant leur interrogatoire par le personnel des Forces armées des Philippines et n ’ ont pas été informées de leur droit à un avocat.

L’État partie aimerait avoir des renseignements précis pour que ses autorités compétentes puissent vérifier et valider les allégations selon lesquelles les personnes qui ont été conduites aux commissariats de police par des agents de la Police nationale des Philippines auraient pas fait auparavant l’objet d’une arrestation en bonne et due forme et n’auraient pas reçu la protection prévue à l’article 125 du Code pénal révisé.

Voici certaines des mesures propres à assurer que les détenus ne sont pas gardés plus longtemps que le délai prévu par la loi : nomination de tribunaux de nuit et de procureurs affectés au service de nuit pour traiter rapidement les arrestations avant même les heures de bureau; toute violation peut être sanctionnée en vertu des dispositions du Code pénal révisé concernant la détention arbitraire et la détention illégale. Veuillez vous reporter à l’examen du point 3.

L’affaire des 43 détenus de Morong, arrêtés en février 2010 aux termes d’un mandat d’arrêt délivré par un tribunal et détenus pour détention illégale d’armes à feu et d’explosifs, a été ultérieurement rejeté par le tribunal. Ces personnes ont ensuite engagé des poursuites contre l’ex-Présidente Gloria Macapagal Arroyo et ses hauts responsables militaires pour violation de leurs droits fondamentaux. Six des 43 détenus de Morong ont déposé une demande de dommages-intérêts de 15 millions de pesos en avril 2012.

Quelles sont les mesures de sauvegarde prises pour faire en sorte que le personnel médical ne soit pas exposé à intimidation par la police et puissent examiner les victimes indépendamment de la police et maintenir la confidentialité des rapports médicaux, et comment l ’ État partie vérifie-t-il l ’ application de ces mesures dans la pratique? Veuillez commenter les affaires de Jedil Esmael Lylestiri , qui aurait été torturé le 26 juin 2011 par les services de renseignements militaires, et de Rahman Totoh , qui aurait été torturé après sa détention le 28 juillet 2011 par des membres de la Force d ’ action spéciale . Veuillez expliquer les informations selon lesquelles aucune enquête n ’ a été ouverte sur ces plaintes, sous le prétexte que les rapports reçus sur les examens médicaux ne répondaient pas aux normes fixées par la loi contre la torture pour engager des poursuites.

La loi RA 9745 prévoit la protection institutionnelle des victimes et de toutes les autres personnes impliquées, y compris le personnel médical, à savoir :

« Section 9 – Protection institutionnelle des victimes de torture et autres personnes impliquées

La victime de torture dispose des droits suivants pour déposer une plainte pour torture auprès des institutions pénales :

[…]

b)De jouir d’une protection suffisante des pouvoirs publics contre toutes formes de harcèlement, menace et/ou intimidation par suite du dépôt de ladite plainte et de la présentation de preuves en attestant. Dans ce cas, l’État, à travers ses institutions compétentes, garantit la sécurité à la victime pour assurer sa protection et celle de toutes les autres personnes impliquées dans l’enquête et les poursuites, notamment de son avocat, des témoins et des membres de sa famille; et… »

La section 16 du règlement d’application de la loi RA 9745 dispose :

« Section 16 – Protection suffisante des pouvoirs publics contre toutes formes de harcèlement, menace et/ou intimidation par suite du dépôt de ladite plainte et de la présentation de preuves en attestant.

Lorsqu’elle dépose une plainte, pendant le procès et jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée, la victime, ainsi que toutes autres personnes impliquées dans l’enquête et les poursuites, sont assurées d’une protection suffisante des pouvoirs publics; par exemple, la victime est placée en suspension préventive pendant la durée de l’enquête; une motion est déposée auprès du tribunal pour que le détenu soit transféré en un lieu sûr; et toutes autres mesures prévues par la loi.

Parmi les facteurs à prendre en compte lors de l’octroi de la protection peuvent figurer les considérations suivantes :

1)Les pouvoirs et la position des auteurs des violations des droits de l’homme;

2)La capacité d’accès et l’accès de l’accusé à des ressources;

3)Les antécédents de l’accusé en matière de représailles;

4)La situation économique et le statut social de la victime et des autres personnes en cause;

5)Le degré de gravité de l’acte faisant l’objet de la plainte;

6)La distance géographique entre la victime/les autres personnes en cause et l’accusé.

La victime et les témoins de la torture peuvent se prévaloir des dispositions de la loi 7981 de la République intitulée « loi relative à la protection, la sécurité et autres garanties offertes aux témoins » et des autres lois applicables. »

Jedil Esmael Mestiri a été arrêté par la Police nationale des Philippines, avec le concours de membres du 32e bataillon d’infanterie de l’armée philippine en vertu d’un mandat d’arrêt pour meurtre et incendie criminel. D’après l’enquête menée par le Service de police de la province de Basilan, Mestiri a été transféré au Commissariat de politique de Lamitan au lendemain de son arrestation, pour être traité selon la loi, puis être déféré au parquet. Avant d’être conduit à la prison de la province d’Isabela, il a subi un examen médical à l’Hôpital général de Basilan qui n’a révélé aucun signe de sévices physiques ou de mauvais traitement. Le Service de police de la province de Basilan a maintenu que Mestiri avait été traité équitablement lors de son incarcération et qu’il n’avait été soumis à aucune forme de torture.

Dans le cas de Rahman Totoh, l’enquête de la Police nationale des Philippines a révélé qu’il n’y avait rien de vrai dans les allégations de torture de Totoh. Totoh a fait une tentative d’évasion, qui a forcé l’agent qui l’a arrêté à le poursuivre et à le maîtriser. Lorsque Totoh était déjà en prison et s’est plaint de douleurs à la poitrine, des soins médicaux lui ont été immédiatement administrés. D’après le certificat médical, ses blessures étaient pour la plupart localisées sur la poitrine et auraient pu lui être infligées par les agents qui ont procédé à son arrestation et qui l’ont immobilisé pour lui passer les menottes alors qu’il se débattait. La procédure de police qui exige que le suspect soit immobilisé ou maintenu au sol le visage tourné vers le bas est une technique courante appliquée lors d’arrestations, de sorte que les agents qui l’ont arrêté ont agi selon les règles.

Aux termes de la loi RA 6975 ou de la loi de réorganisation du Ministère de l’intérieur et des administrations locales de 1990, le Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie est constitué en institution distincte, indépendante de la Police nationale de Philippines. Parmi les pouvoirs et rôles attribués à la police nationale aux termes de la section 24 e) de la loi RA 6975 figurent le pouvoir de « Détenir une personne arrêtée pendant une période ne dépassant pas ce qui est prévu par la loi, et le devoir d’informer la personne ainsi détenue de tous les droits que lui reconnaît la Constitution ». En général, la police nationale transfère la garde des suspects immédiatement dès qu’une information ou une plainte est déposée devant un tribunal et lorsque le tribunal émet un mandat d’amener ordonnant la détention de la personne arrêtée par le Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie dans l’attente de son procès. Le transfert immédiat du suspect à la garde du Bureau interdit toute intimidation, par la police, du personnel médical qui désire examiner la victime en toute indépendance vis-à-vis de la police et maintenir la confidentialité des rapports médicaux.

En ce qui concerne les réponses apportées à titre de suivi par l ’ É tat partie (CAPC/PHL/ CO/2/Add. 1, par. 2), veuillez indiquer :

a)Si la Police nationale des Philippines et les Forces armées des Philippines ont établi une liste de tous les centres et établissements de détention relevant de leur compétence respective. Dans l ’ affirmative, veuillez fournir cette liste au Comité. Sinon, veuillez préciser quand une telle liste centrale sera établie. Si elle existe déjà, veuillez indiquer si elle est mise à jour au moins une fois par mois, conformément à la loi RA 9475. Veuillez fournir des renseignements complémentaires sur la procédure selon laquelle le public peut avoir accès à cette liste et indiquer quelles mesures sont en pla ce pour garantir son exactitude;

Conformément à l’exigence de la section 7 (Détention interdite) de la loi RA 9745, la Police nationale des Philippines et les Forces armées des Philippines soumettent régulièrement la liste de leurs centres et établissements de détention, avec renseignements correspondants, à la Commission des droits de l’homme.

Pour des raisons de sécurité et de protection, notamment pour assurer la protection de la vie et de l’intégrité corporelle des membres de la police, ainsi que des personnes détenues et de leurs visiteurs, ainsi que la protection/préservation des biens contre toute perte ou destruction, cette liste n’est rendue accessible au public qu’en cas de besoin pour l’enquête des pouvoirs publics, auquel cas la liste ou une partie de celle-ci peut être utilisée comme pièce à conviction lors de tout procès ou sur ordre d’un tribunal compétent.

Les bureaux des droits de l’homme de la Police nationale des Philippines et la Commission des droits de l’homme effectuent des inspections non annoncées des cellules des postes de police et peuvent s’entretenir en particulier avec certains détenus. Lors de ces inspections, aucun détenu ne s’est déclaré avoir été privé de ses droits fondamentaux ni avoir été soumis à la torture ou à de mauvais traitements; toutefois, un incident a été signalé, concernant le détenu Darius Evangelista, dont l’auteur présumé aurait été l’Inspecteur de police principal Joselito Binayug de la Police de Manille.

b) Quelle est l ’ entité qui effectue les inspections non annoncées des cellules de garde à vue des postes de police? Tous les établissements de détentions font-ils l ’ objet de telles inspections? Les personnes qui effectuent ces inspections rencontrent-elles et s ’ entretiennent-elles en privé avec des détenus? Quelles mesures ont-elles été prises pour assurer la mise en œuvre de la directive du 4  novembre 2008 concernant l ’ inspection des cellules de garde à vue?

La Commission des droits de l’homme exerce le droit de visite à tout moment des pénitenciers, des prisons et des centres de détention. Elle jouit d’un droit d’accès illimité à tous les centres de détention à l’intérieur des camps militaires, cellules de garde à vue des postes de police, pénitenciers, prisons, maisons de jeunes ou a tous établissements de détention, rééducation, internement et autres établissements similaires.

Toutes les cellules de garde à vue sont inspectées par les Bureaux des droits de l’homme qui utilisent une liste exhaustive de ces cellules pour s’assurer de l’application de la directive du 4 novembre 2008.

c) Des inspections des cellules de garde à vue des postes de police ont-elles permis de constater qu ’ une personne avait été privée de ses garanties fondamentales ou avait été soumise à la torture ou à de mauvais traitements et, dans l ’ affirmative, quelles mesures ont-elles été prises pour y remédier? Veuillez indiquer le nombre total de cellules de garde à vue des postes de police du pays, ainsi que la date de toutes les visites effectuées à ces postes et leur emplacement;

En ce qui concerne la torture de détenus, la Police nationale des Philippines cite un (1) incident concernant le détenu Darius Evangelista qui aurait été commis par l’Inspecteur de police principal Joselito Binayug de la Police de Manille.

En ce qui concerne les visites de postes de police et l’emplacement de ces postes, l’État partie, conformément à la loi RA 9745, intitulée loi contre la torture, procède mensuellement à des inspections non annoncées effectuées par les agents du Bureau des droits de l’homme de la Police nationale des Philippines dans tout le pays, et les rapports correspondants sont soumis à la Commission des droits de l’homme.

d) Combien de visites de prisons ont-elles été effectuées par des juges pendant la période couverte par le rapport? Veuillez fractionner cette information par lieu visité. Certaines de ces visites ont-elles donné lieu à une enquête sur allégations de torture ou de mauvais traitements? Veuillez donner des précisions et indiquer si des juges ont ordonné d ’ autres mesures d ’ u rgence par suite de ces visites;

Les tribunaux, dans la cadre du programme de justice itinérante, ont régulièrement visité des établissements de détention.

e) Veuillez décrire toutes mesures prises pour assurer l ’ exactitude des informations consignées dans les registres tenus obligatoirement par les unités de la Police nationale des Philippines et la procédure par laquelle des membres du public peuvent avoir accès à ces informations.

Pour assurer l’exactitude des informations consignées dans les registres de la police, la Police nationale des Philippines a lancé le système appelé « E-Blotter System » ou « Crime Incident Reporting System (CIRS) ». Selon ce système, l’enregistrement de l’incident sera immédiatement informatisé et rendu accessible à tous les postes de police du pays ainsi qu’à la préfecture de police.

Comme suite à la précédente obs ervation finale du Comité (par.  8) et à l ’ acceptation par l ’ État partie des recommandations faites dans l ’ examen périodique universel CA/HRC/8/ 28/Add.1, paragraphe s 2 e) et f), veuillez fournir des informations à jour sur les mesures prises pour traiter les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées, et en particulier :

a) Les mesures prises ou envisagées pour traiter les affaires non élucidées d ’ exécution extrajudiciaire et de disparition forcée de la dernière décennie, y compris 621 affaires en instance signalées par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (A/HRC/19/58 et Rev . 1, par. 468); et pour répondre aux allégations transmises par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires en décembre 2008 concernant le non-lieu prononcé par la Cour d ’ appel sur les demandes d ’amparo sous le prétexte de l ’ incapacité présumée des requérants de prouver que leurs droits à la vie, à la liberté ou à la sécurité avaient été violés ou menacés ( A/HRC/13/31 et Corr. 1, par. 416 ff .; A/HRC/16/48, par. 395);

À propos des mesures prises pour traiter les cas d’exécution extrajudiciaire et de disparition forcée énumérés, les mécanismes suivants ont été mis en place et sont déjà pleinement opérationnels pour traiter ces cas :

a)L’équipe Usig, qui relève de la Police nationale des Philippines, a été créée en 2006 pour valider les cas signalés d’exécution d’activistes politiques et de professionnels des médias. Un an plus tard, à cette mesure est venue s’ajouter l’Équipe présidentielle sur les harcèlements des professionnels des médias et l’équipe interinstitutions chargé, sous la conduite du Ministère de la justice, d’examiner les cas d’exécution impliquant des personnalités politiques;

b)Les Forces armées des Philippines et la Police nationale des Philippines se sont dotés de leurs propres bureaux des droits de l’homme, respectivement en janvier et en juin 2007. Aujourd’hui, ces deux bureaux sont dirigés par de hauts fonctionnaires;

c)En juillet 2007, la Cour suprême a présidé au Sommet sur les exécutions extrajudiciaires, qui a débouché sur l’établissement de voies de recours spéciales, telles que le recours d’amparo, l’habeas corpus et l’ordre de kalikasan (sur l’environnement). L’Académie judiciaire des Philippines a organisé trois (3) ateliers nationaux en 2002 sur le rôle des juges, des procureurs et des avocats de la défense dans la prévention de la torture, et vingt-cinq (25) ateliers multisectoriels entre 2007 et 2011 sur le renforcement des compétences en matière de droits de l’homme : exécutions extrajudiciaires et disparitions forcées;

d)L’instruction administrative no 35 a été publiée le 22 novembre 2012, créant une Commission interinstitutions sur les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la torture et autres graves violations des droits de l’homme. Parmi les engagements stipulés par cette instruction figure la création d’un appareil gouvernemental efficace, cohérent et exhaustif consacré à la résolution des cas d’exécution extrajudiciaire, de disparition forcée, de torture et autres graves violations du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes. La Commission interinstitutions est composée de représentants des Ministères de la justice, de l’intérieur et des administrations locales, de la défense nationale, du Bureau du Conseiller du Président pour les affaires politiques, du Comité présidentiel des droits de l’homme et des Forces armées des Philippines, de la Police nationale des Philippines et du Bureau national d’investigation. La Commission interinstitutions a déjà identifié les affaires prioritaires et créé des équipes spéciales d’enquête, des équipes spéciales de supervision et des équipes spéciales de recherche pour accélérer le règlement de ces affaires;

e)Parallèlement, la Police nationale des Philippines, par le biais de son Bureau des affaires des droits de l’homme, a adopté une notion de respect des droits de l’homme dans l’application de ses principes d’organisation conforme aux objectifs du Programme intégré de transformation de la Police nationale des Philippines;

f)Le Ministère de la justice a également créé une équipe composée de procureurs chargés des poursuites pour violation des droits de l’homme et exécutions extrajudiciaires, et rédige actuellement une circulaire sur la collecte de preuves pour la constitution des dossiers en partenariat avec les services nationaux de répression.

Grâce à ces actions, la Commission des droits de l’homme a annoncé une diminution de 69 % du nombre de cas présumés d’exécution extrajudiciaire depuis 2008. D’après le rapport de ses bureaux régionaux et MAREIS formé de la Division des enquêtes, Bureau des affaires juridiques et des enquêtes, il s’est produit une baisse sensible du nombre de cas d’exécutions extrajudiciaires entre 2008 et 2013. Il y a eu 149 cas d’exécution extrajudiciaire présumée en 2008 avec 211 victimes, contre 26 cas signalés d’exécution extrajudiciaire présumée entre janvier et octobre 2013 avec 52 victimes. Il convient toutefois de noter que le nombre de cas peut varier après leur résolution.

En ce qui concerne les cas de disparition forcée, la Commission des droits de l’homme a enquêté sur 26 incidents de disparition forcée présumée en 2008, avec 43 victimes. Ce chiffre a été ramené à 10 cas signalés de disparition forcée présumée pour la période de janvier à octobre 2013, avec 15 victimes.

De même, la Commission des droits de l’homme a enquêté sur 25 cas présumés de torture, sur 37 victimes en 2008. Le nombre est monté à 38 cas avec 46 victimes entre janvier et octobre 2013.

b) Le texte de toute loi qui criminalise expressément les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées, et les mesures prises pout assurer l ’ application effective de cette loi dans la pratique. Veuillez fournir au Comité des données sur toutes enquêtes, poursuites ou condamnations concernant les exécutions extrajudiciaires ou les disparitions forcées qui ont eu lieu pendant la période couverte par le rapport;

Le projet de loi criminalisant les exécutions extrajudiciaires est à l’étude au Congrès. Actuellement, des poursuites pénales pour meurtre ou homicide sont engagées contre ceux qui, après enquête préliminaire du Ministère de la justice, sont soupçonnés d’être derrière des actes d’exécution extrajudiciaire.

La loi RA 10353, intitulée « loi définissant et pénalisant la disparition forcée ou involontaire » a été promulguée par le Président Aquino le 21 décembre 2012. Son règlement d’application a été signé le 12 février 2013.

c) Le projet de loi sur la disparition forcée ou involontaire, qui a été adopté par le Sénat en juin 2011, a-t-il été promulgué?

Oui, le Président Aquino a promulgué la loi RA 10353, intitulée « loi définissant et pénalisant la disparition forcée ou involontaire » le 21 décembre 2012.

d) Le mandat et les activités de la Commission de vérité établie par décret présidentiel en juillet 2010 face aux violations des droits de l ’ homme et dans les enquêtes sur les cas d ’ exécution extrajudiciaire et de disparition forcée;

Le 30 juillet 2010, le Président Aquino a pris le décret no 1 portant création de la Commission de vérité des Philippines. Cette commission a été chargée d’enquêter sur des accusations de corruption « d’une ampleur qui est une insulte aux sensibilités morales et éthiques de la population », portées contre des fonctionnaires de grade trois et plus élevé, les principaux responsables et leurs complices du secteur privé, le cas échéant, lors de la précédente administration, et de soumettre ensuite ses conclusions et recommandations au Président, au Congrès et à l’Ombudsman.

Toutefois, des pétitions séparées pour recours et interdiction contestant la constitutionnalité du décret no 1 ont été déposées par le particulier Louis Biraogo (G.R. no 192935) et un groupe de députés conduit par le Président de Lakas Kampi CMD Edcel Lagman (G.R. no 193036) devant la Cour suprême.

La Cour suprême a statué que si le Président a le pouvoir de créer la Commission de vérité des Philippines, la constitutionnalité du décret no 1 ne peut être reconnue en raison de son apparente transgression de la clause d’égale protection inscrite dans la section 1, art. III, de la Constitution.

e) Quelles mesures ont-elles été prises en réponse à l ’ allégation de disparition de plus de 70 personnes dans le Luzon central signalée par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (A/HRC/13/12 , par. 194; A/HRC/106, par. 323);

L’État partie a pris note des allégations générales contenues dans les paragraphes 321 à 324 du Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires présenté sous la cote A/HRC/10/9, qui figuraient également au paragraphe 194 du document A/HRC/13/42. L’État partie souhaiterait recevoir des informations précises afin que ses autorités compétentes puissent vérifier et valider les allégations de disparition de plus de 70 personnes dans le Luzon central.

f) Quelles sont les mesures qui ont été prises pour répondre aux disparitions forcées de Sherlyn Cadapan , Karen Empaco , Manuel Merino et Jonas Burgos en 2006 - 2007, après la publication d ’ un rapport de la Commission des droits de l ’ homme et la décision de la Cour suprême en 2011 donnant à penser que du personnel militaire était responsable? Veuillez donner au Comité les dernières information sur toute enquête ou poursuites en cours et sur l ’ issue de tout procès, y compris sur le grade des personnes poursuivies, les accusations portées contre elles et toute condamnation prononcée;

À propos des présumées disparitions forcées de Sherlyn Cadapan, Karen Empeno et Manuel Merino, une plainte pour violation de l’article 267 d) Code pénal révisé amendé par la loi RA 7659 (Enlèvement/grave détention illégale) a été déposée contre les présumés responsables. L’affaire est en instance devant le Tribunal régional, branche 14, Malolos, Bulacan, sous la référence C.C. no 3906-M-2011.

En ce qui concerne l’allégation de disparition forcée de Jonas Burgos, une plainte pénale pour détention arbitraire et obstruction de la justice a été déposée contre les présumés responsables sur la base de la recommandation de la Commission des droits de l’homme. Cette plainte fait actuellement l’objet d’une enquête préliminaire du Ministère de la justice sous la cote XVI-INV-11F-00224. Le 12 avril 2013, le Groupe d’enquête et de détection criminelle de la Police nationale des Philippines a créé une Équipe spéciale d’investigation de l’affaire Burgos ainsi qu’une nouvelle équipe d’enquêteurs expérimentés exerçant à plein temps et composée de 3 policiers de l’Unité d’enquête et de détection criminelle de la région de la capitale nationale, de la troisième Unité régionale d’enquête et de détection criminelle et de la Division d’enquête et de détection criminelle du Groupe d’enquête et de détection criminelle. Le Chef de la Division supervise les Équipes spéciale d’investigation et coordonne son action avec le Ministère de la justice et la Commission des droits de l’homme.

g) L ’ État partie a-t-il l ’ intention de rendre publics les résultats des enquêtes de l ’ équipe sur les exécutions sommaires de Davao City en 2009 et, si tel est le cas, quand?;

L’État partie s’efforce de traiter les exécutions extrajudiciaires, y compris les exécutions sommaires de Davao en 2009. Toutefois, dans l’intérêt de la justice et pour protéger les droits et la sécurité des parties en cause, en particulier des victimes et des témoins, et conformément à la règle sub judice, il est jugé nécessaire de ne pas divulguer d’informations au public avant que le tribunal n’ait prononcé un jugement définitif.

h) En ce qui concerne l ’ état des enquêtes sur la disparition présumée d ’ Ambrosio Derejeno , qui a été vu pour la dernière fois alors qu ’ il éta i t sous la garde de membres d ’ une milice de l ’ État dans la province de Samar en janvier 2011, veuillez indiquer si l ’ État partie a l ’ intention d ’ abroger le d écret n o 54-16, qui ordonne à la police d ’ appuyer l ’ armée dans les opérations de contre-insurrection, y compris par le recours à des milices.

En ce qui concerne la disparition forcée d’Ambrosio Derejeno, une plainte pour violation de l’article 267 du Code pénal révisé amendé par la loi RA 7659 (Enlèvement/grave détention illégale) a été déposée contre les responsables présumés. L’affaire est en instance devant le Tribunal régional, branche 20, Catarman, Samar du Nord, sous la référence as C.C. no 5103.

En ce qui concerne le décret no 546 (et non pas 5446), le Président Aquino s’est régulièrement opposé fermement aux armées privées et a ordonné à la Police nationale des Philippines et aux Forces armées des Philippines de ne ménager aucun effort pour démanteler ces armées. Le 4 août 2010, une lettre-directive 05-2010 (campagne conjointe des Forces armées des Philippines et de la police nationale pour démanteler les armées privées) a été signée par des chefs des forces armées et de la police nationale, prescrivant des mesures, des directives et des procédures à mettre en œuvre pour le démanteler les armées privées.

Comme suite aux précédentes observations finales (par. 9), veuillez décrire les mesures prises pour combattre l ’ impunité dans les disparitions, la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par le personnel de police ou militaire. Veuillez fournir des données détaillées sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations pour torture et mauvais traitements et sur les sanctions pénales ou disciplinaires imposées, le cas échéant.

L’État partie souhaiterait recevoir des informations précises pour que ses autorités compétentes puissent vérifier et valider les allégations spécifiques et non pas seulement les allégations générales quant à des cas d’impunité, de disparition forcée, de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants commis par le personnel de police ou militaire.

Néanmoins, voici certaines des mesures prises pour traiter les questions de disparition, de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants :

a)Promulgation de mesures législatives, telles que la loi contre la torture (RA 9745), la loi contre les disparitions forcées ou involontaires (RA 10353) et les règlements d’application correspondants; et

b)Émission de l’arrêté administratif no 35 portant création d’une Commission interinstitutions sur les exécution extrajudiciaires, les disparitions forcées, la torture et les autres graves violations des droits de l’homme.

Aux termes de la loi contre la torture et de ses règlements d’application, le Bureau national d’investigation, les Forces armées des Philippines et d’autres organismes d’enquête tels que l’Agence philippine de lutte contre la drogue, ont pour mandat d’effectuer des enquêtes promptes et impartiales, c’est-à-dire de soumettre un rapport d’enquête dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de dépôt d’une plainte pour torture.

Par ailleurs, aux termes de la loi RA 9745, le Ministère de la justice dispose d’un délai de soixante (60) jours ouvrables pour se prononcer sur les plaintes reçues.

Pour faciliter la résolution des cas présumés de disparition forcée, torture et autres violations des droits de l’homme, la Police nationale des Philippines a pris plusieurs mesures pour renforcer les capacités de son personnel, notamment les suivantes :

a)Systèmes et procédures

i)Elle a créé l’Équipe USIG le 13 mai 2006 pour renforcer la coordination des bureaux/unités de la Police nationale des Philippines concernés par les enquêtes, les poursuites et le suivi des cas de professionnels des médias et de militants/activistes qui ont été tués en raison d’activités liées à leur travail, de leur affiliation ou de leurs activités politiques;

ii)Elle a publié et distribué un Manuel de mesures de sécurité à l’usage des professionnels des médias;

iii)Elle a institué des récompenses, créé des affiches et organisé des équipes de poursuite;

iv)Elle a formulé des règles, procédures et directives nouvelles ou amendées afin de renforcer la capacité et l’efficacité de son personnel dans la conduite des enquêtes, à savoir :

•Une procédure opérationnelle type pour les enquêtes sur les affaires haineuses et sensationnelles, en date du 12 novembre 2012;

•Une procédure opérationnelle type pour la conduite d’examen des affaires, en date du 28 juin 2012;

•L’exécution obligatoire d’un examen criminalistique numérique sur les téléphones portables, ordinateurs, mémoires et autres dispositifs numériques récupérés dans toutes les affaires traitées en date du 13 juin 2012.

•L’exécution obligatoire de tous les examens criminalistiques applicables et disponibles sur les pièces à conviction recueillies par les agents opérant sur la scène du crime dans toutes les affaires traitées par l’Équipe spéciale d’enquête en date du 22 mai 2012;

•Modèle pour une déclaration sous serment découlant d’un ensemble de questions et réponses pour les affaires de meurtre, en date du 16 mai 2012;

•Directives pour la collecte d’informations auprès de témoins, en date du 26 mars 2012;

•Données nécessaires pour tous portraits composites, en date du 24 janvier 2012;

•Facteurs à prendre en compte pour l’identification des cas de disparition forcée ou involontaire, en date du 18 janvier 2012;

•Lettre d’instruction 01/11. [Organiser à l’échelon national un cours sur les enquêtes criminelles afin de relever le niveau d’investigation de l’organisation];

•Procédure opérationnelle type sur l’exécution d’une enquête sur les lieux du crime;

•Procédures opérationnelles types #02/11 sur la création et l’activation d’équipes spéciales d’enquête pour traiter les crimes odieux et révoltants;

•Examen obligatoire de l’ensemble des armes à feu, obus et balles récupérés lors d’opérations de police;

•Lettre d’instruction 02-2011 (procédure de collecte d’empreintes de tous les suspects détenus dans les postes de police du pays);

•Directives sur la responsabilité du supérieur hiérarchique immédiat à l’égard de l’implication de ses subordonnés dans des délits criminels et sur l’application de la politique de la triple récidive; et

•Procédure opérationnelle type sur la mise en examen des suspects arrêtés.

v)Elle a examiné l’ensemble des affaires traitées par l’Équipe Usig à travers le pays afin d’identifier et d’analyser les fautes et les insuffisances des enquêteurs dans leurs investigations sur les crimes et sur les lieux des crimes de meurtre et d’enlèvement commis contre des militants/activistes et des professionnels des médias; et

vi)Elle a publié et imprimé les manuels suivants, avec l’aide de la Communauté européenne, dans le cadre du Programme conjoint Union européenne/Philippines d’appui à la justice, comme ouvrages de référence pour les enquêteurs et les responsables d’enquêtes sur les crimes à forte visibilité :

•Manuel de terrain de la Police nationale des Philippines pour les investigations sur les crimes violents;

•Manuel d’enquête et Programme révisé de manière à inclure un cours de formation type; et

•Manuel et guide sommaire d’évaluation et d’audience avant accusation.

b)Valorisation des ressources humaines

i)Elle a organisé un stage de 10 jours de perfectionnement d’instructeurs pour le Bureau des droits de l’homme de la Police nationale des Philippines du 19 au 30 mars 2012 à l’Amphithéâtre, 3e étage, Centre d’application des lois, Service de formation de la Police nationale des Philippines, Camp Crame, Quezon City;

ii)Elle a commencé des séries de cours sur les droits de l’homme du 17 au 19 avril et du 24 au 26 avril 2012 à La Union et Baguio City;

iii)Elle a organisé des conférences sur les droits de l’homme dans le contexte de la police de février au 20 mars 2012;

iv)Elle a distribué un total de 2 000 exemplaires du Manuel d’opération du Bureau des droits de l’homme de la Police nationale des Philippines; de 21 020 cartes de poche sur Miranda; 8 000 autocollants sur les règles fondamentales de maintien de l’ordre; 10 150 affiches sur les droits des personnes arrêtées, détenues et mises en garde à vue;

v)Elle a distribué un total de 3 500 exemplaires du manuel « Know your rights: A Citizen’s Primer on Law Enforcement » (Connaître ses droits : initiation des citoyens au maintien de l’ordre); 3 000 exemplaires d’un guide de conduite de la police fondée sur le respect des droits de l’homme et 1 153 exemplaires du Manuel opérationnel du Bureau des droits de l’homme de la Police nationale des Philippines;

vi)Elle a organisé un séminaire-ateliers sur les mesures de sécurité individuelle destinés à éduquer les professionnels des médias à bien protéger eux-mêmes et leur famille contre la criminalité et les autres formes de menaces et de danger; et

vii)Elle a organisé des cours sur les enquêtes criminelles et sur le renseignement en matière de criminalité avec l’aide de la Communauté européenne dans le cadre du Programme conjoint Union européenne/Philippines, conçu particulièrement à l’intention des enquêteurs, des agents des services de renseignement, des agents opérant sur la scène du crime et des responsables des dossiers :

•Programme d’échanges d’agents opérant sur la scène du crime, qui ont été envoyés auprès du Service d’enquête sur la scène du crime de la Police de Francfort (Allemagne) et du Laboratoire national de criminalistique suédois de Linkoping (Suède), qui a permis à des enquêteurs de la Police nationale des Philippines, du Bureau national d’investigation et de la Commission des droits de l’homme de visiter des centres de police et des laboratoires de criminalistique d’Allemagne et de Suède afin de s’initier aux méthodes et normes européennes en matière de traitement de la scène du crime, de collecte et de traitement de pièces à conviction et de partager leurs expériences avec leurs homologues européens;

•Formation en matière d’enquête sur la scène du crime avec interprétation des taches de sang pour les agents opérant sur la scène du crime;

•Séminaire-atelier sur la gestion des enquêtes criminelles pour les responsables des dossiers, afin de renforcer l’aptitude de la Police nationale des Philippines à effectuer des enquêtes efficaces et en temps voulu, de traduire en justice les auteurs de crimes violents et de disparitions forcées ou enlèvements, et d’assurer un procès équitable, rapide et impartial aux personnes accusées de ces crimes;

•Cours d’analyse opérationnelle des renseignements en matière de crime et de base de données sur ces renseignements; et iBase et carnet d’analyse pour ces renseignements. Ces programmes de formation sont utiles pour enquêter sur les crimes à haute visibilité, notamment pour suivre et associer les activités des criminels à leurs crimes, pour établir des cartes séquentielles des crimes et lier certains criminels à d’autres suspects;

•Formation d’instructeurs pour des cours sur les enquêtes criminelles;

•Cours sur les enquêtes criminelles à l’intention d’enquêteurs de l’équipe Usig;

•Formation d’officiers de police sur l’évaluation et l’audience sommaire avant inculpation, afin de prémunir les mécanismes de discipline interne de la Police nationale des Philippines contre les errements du personnel de la Police nationale des Philippines; et

•Formation d’inspecteurs de police.

c)Développement des infrastructures

i)Le 5 mars 2012, elle a lancé des systèmes de mandats électroniques et de galeries électroniques d’éléments insubordonnés pour aider les enquêteurs et les victimes à identifier les coupables et déterminer si le suspect fait déjà l’objet d’un mandat d’arrêt;

ii)Elle a lancé un système électronique de rapport sur les crimes pour disposer d’un enregistrement informatisé des crimes qui soit aisément accessible;

iii)Elle a lancé un système intégré d’identification balistique au laboratoire de criminalistique afin d’accélérer l’analyse des armes utilisée dans les crimes commis; et

iv)Elle a fait l’acquisition des matériels suivants pour le Programme conjoint Union européenne/Philippines, utiles dans les enquêtes sur les crimes à haute visibilité :

•Nécessaires pour enquêtes sur la scène du crime; et

•Matériel informatique et logiciel pour la collecte de renseignement sur les crimes.

la Police nationale des Philippines travaille constamment en étroite collaboration avec la communauté parce que les incidents présumés de disparition forcée et de torture restent souvent non résolus en raison du refus des victimes et/ou des membres de leur famille de coopérer avec les forces de l’ordre, ce qui empêche de recueillir des pièces à conviction à présenter devant le tribunal qui juge l’auteur présumé du crime, y compris celles exigées par le personnel chargé d’analyser les pièces à conviction, le personnel de police ou le personnel militaire.

L’État partie obéit aux règles régissant les preuves. Pour déclarer l’accusé coupable des faits retenus contre lui, il faut une preuve au-delà de tout doute raisonnable pour le condamner dans un procès criminel et une preuve concrète pour le déclarer coupable dans un procès administratif, faute de quoi il y aurait violation de ses droits constitutionnels et fondamentaux au respect des formes régulières.

Sur la base des précédentes obser vations finales du Comité (par.  12), veuillez fournir les dernières informations sur les mesures prises pour répondre à la pratique des arrestations sans mandat et des longues périodes de détention avant procès par la Police nationale des Philippines et les Forces armées des Philippines , en particulier pour réduire la durée de détention avant inculpation et avant procès et pour concevoir d ’ autres formules que la privation de liberté.

Tout membre de la Police nationale des Philippines qui est trouvé coupable d’arrestation d’une personne sans aucun fondement légal est criminellement, civilement et administrativement responsable.

Outre la responsabilité criminelle et civile prévue par la législation philippine, tout membre des forces armées peut être jugé coupable d’accusations portées contre lui aux termes des articles de guerre des Forces armées des Philippines. Aux termes de l’article de guerre no 70, toute personne fautive est consignée dans sa caserne dans l’attente de l’enquête de l’unité/du commandement concerné, préalable à la conduite d’un procès en Cour martiale et/ou d’une procédure administrative. En vertu du système de justice militaire, une enquête officielle est immédiatement entreprise dès que le délit est découvert et connu. À l’issue de l’enquête, l’affaire est soumise à instruction avant procès par l’Officier chargé de l’instruction préalable au procès en Cour martiale et/ou à la procédure administrative afin de déterminer la culpabilité et la peine a imposer, le cas échéant. C’est là une procédure légale et l’instruction est fonction de l’existence de preuves documentaires et autres pièces à conviction et du nombre de témoins de l’infraction. Entre-temps, le contrevenant ne peut être affecté à une unité/un commandement des Forces armées des Philippines afin de rester à la disposition de l’enquête et du procès éventuel, et de pouvoir recueillir des preuves et préparer sa défense contre les accusations dont il fait l’objet.

Conformément au Plan « Bayanihan » de paix et de sécurité interne, les Forces armées des Philippines, par le biais de leur Bureau des droits de l’homme, procède à une formation au plaidoyer et à une campagne d’initiation du personnel militaire aux règles et lois pertinentes relatives aux droits de l’homme, y compris aux règles applicables en cas d’arrestation et aux droits des personnes arrêtées, détenues et mises en garde à vue aux termes de la loi RA 7438. Cette loi concerne les obligations imposées aux agents qui procèdent à l’arrestation, à la détention et à la garde à vue.

Les assistants juridiques et volontaires du Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie facilitent activement la libération des détenus en les aidant à user des voies légales de prompte relaxe et de réduction de leur durée de détention. Cela permet de réduire les problèmes de surpeuplement des établissements pénitentiaires.

La Cour suprême, en employant certains moyens, tels que le Programme renforcé de justice itinérante, la médiation par un tribunal et le règlement des conflits, et en émettant de nouvelles règles (telles que l’expérimentation-pilote des nouvelles directives pour le règlement des litiges destinées à accélérer le règlement des affaires civiles et pénales et la règle d’affidavit adoptée récemment) cherche à accélérer les procès et à libérer les détenus dans certains cas appropriés, si cela est justifié.

Par ailleurs, voici certaines des mesures employées pour réduire le surpeuplement des prisons aux termes des lois en vigueur, telles que : la loi RA 6036 (mise en liberté conditionnelle); la loi RA 6127 portant amendement de l’article 29 du Code pénal révisé (Crédit pour la pleine durée de la détention et sans dérogation de détention); le décret 214 de 1897 portant amendement de l’article 29 du Code pénal révisé (Emprisonnement préventif); PD 968 (Parole et probation); et loi RA 9344 (loi de justice pour mineurs). Ces mesures viennent s’ajouter aux formes habituelles de libération de détenus, telles que la libération sous caution; le non-lieu/l’acquittement/la mise en liberté provisoire; le cas de détenus ayant purgé leur peine; le transfert à d’autres établissements et la libération précoce pour bonne conduite.

À la fin de juin 2012, 12 336 détenus ont été libérés sur la base des mesures et mécanismes mentionnés ci-dessus. En juillet 2012 seulement, 2 563 détenus ont été libérés. Le nombre total de détenus libérés en 2011 a été de 17 408.

Le projet de loi 5395, intitulé « The Recognizance Act of 2011 » (loi d’engagement de caution de 2011) en instance au Congrès vise à élargir l’application de cet engagement comme mode de libération précoce des détenus.

Le Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie a également proposé un projet de loi sur une alternative à l’emprisonnement fondée sur les principes généralement acceptés et les bonnes pratiques telles que celles énoncées dans Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (les Règles de Tokyo), adoptés aux termes de la résolution 45/110 de l’Assemblée générale le 14 décembre 1990.

Aux termes de la section 5 de la règle 113 du règlement des tribunaux, une personne peut être légalement arrêtée sans mandat d’arrêt dans l’une des circonstances suivantes :

« Section 5 – Arrestation légale sans mandat d’arrêt

Un officier de police ou un particulier peut, sans mandat, arrêter une personne :

a)Lorsque, en sa présence, la personne à arrêter a commis, est en train de commettre ou tente de commettre un délit;

b)Lorsque le délit vient d’être commis et qu’il des raisons de penser, sur la base de sa connaissance personnelle des faits et des circonstances, que c’est la personne à arrêter qui l’a commis; et

c)Lorsque la personne à arrêter est un détenu qui s’est évadé d’un établissement ou lieu pénitentiaire où il purge une peine ou est provisoirement détenu en attendant que le jugement soit prononcé, et qui s’est évadé lors de son transfert d’un centre à un autre. »

Sur la base des précédentes observations finales du Comité (par. 25), veuillez fournir des informations actualisées sur :

a) L es mesures prises pour prévenir, combattre et sanctionner la violence à l ’ égard des femmes, y compris la violence domestique. À cet égard, veuillez préciser si cette violence est traité comme un délit de droit pénal;

L’État partie a adopté un certain nombre de lois pour combattre la violence à l’égard des femmes, à savoir :

a)Le 26 mai 2003, la loi contre la traite (RA 9208) a été promulguée, établissant des mesures afin d’éliminer et de sanctionner la traite d’êtres humains, en particulier des femmes et des enfants et créant les mécanismes institutionnels nécessaires pour la protection et le soutien aux personnes victimes de la traite;

b)Le 8 mars 2004, la loi contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants (RA 9262), qui définit les actes constituant la « violence à l’égard des femmes » et prescrivant des peines pour les auteurs de ces actes a été promulguée. Cette loi prévoit aussi des mesures de protection et des garanties pour les victimes survivantes, à travers l’établissement d’un Conseil interinstitutions sur la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants;

c)Le 8 avril 2006, la loi de justice et d’aide pour les mineurs (RA 9344) a été promulguée. Cette loi prévoit une justice de rééducation à incorporer à toutes les lois, mesures et programmes applicables aux enfants en conflit avec la loi;

d)Le mémorandum-circulaire no 2012-120 du Ministère de l’intérieur et des administrations locales a été publiée, enjoignant à toutes les administrations locales (villes, municipalités et barangay) de réserver dans leur budget annuel un pour cent (1 %) de leurs recettes conformément à la loi RA 9344 (sect. 15) pour le renforcement et la mise en œuvre des programmes, projets et activités de leurs conseils locaux pour la protection des enfants;

e)En août 2009 a été promulguée la Magna Carta des femmes (RA 9710), loi régissant l’ensemble des droits fondamentaux des femmes, qui vise à éliminer la discrimination par la reconnaissance, la protection, l’application et la promotion des droits des Philippines, en particulier de celles des secteurs marginalisés de la société.

L’État partie a également promulgué la loi RA 7877 ou loi sur le harcèlement sexuel et la loi RA 8353 ou loi contre le viol.

Ces lois sont assorties de mécanismes de mise en œuvre et de supervision, et les institutions gouvernementales ont pour tâche d’offrir les services requis aux victimes, tels qu’une aide psychosociale, des soins médicaux, une aide de la police et les poursuites nécessaires. Parmi ces institutions figurent le Conseil interinstitutions sur la violence à l’égard des femmes et leurs enfants, créé en vertu de la loi contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants, et le Comité interinstitutions contre la traite créé en vertu de la loi contre la traite d’êtres humains. Ces conseils s’étendent aux niveaux régional, provincial et municipal sous forme de conseils combinés régionaux (Conseil interinstitutions contre la traite et la violence à l’égard des femmes et Comité local de lutte contre la traite et la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants), qui ont pour tâche de coordonner et de superviser la mise en œuvre des lois à l’échelon local.

Le Ministère de l’intérieur et des administrations locales a également émis le mémorandum-circulaire conjoint no 2010-01 concernant l’établissement de comités locaux de lutte contre la traite et la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants aux termes de la loi RA 9208 ou loi de 2003 contre la traite d’êtres humains et de la loi RA 9262 ou loi contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants. La création de ces comités locaux a pour buts :

a)D’établir une structure et un système fonctionnels parallèles à l’échelon local pour suivre et superviser la mise en œuvre des dispositions des lois RA 9208 et RA 9262 et autres lois et mesures de lutte contre la violence à l’égard des femmes;

b)D’accroître les capacités des partenaires locaux en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de programmes culturellement appropriés et respectueux des genres;

c)D’habiliter et de mobiliser les ressources des communautés locales pour la prévention, la protection, la récupération et la réintégration des victimes/survivants; et

d)De créer des partenariats et d’assurer la participation des organisations non gouvernementales et des organisations populaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes et d’activités de lutte contre la traite des êtres humains et contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants.

La Police nationale des Philippines a également créé un Centre de protection de la femme et de l’enfant qui a notamment pour fonctions :

a)De diriger et superviser le fonctionnement du Centre de protection de la femme et de l’enfant et des Bureaux de protection des femmes et des enfants à tous les niveaux de l’organisation, pour l’exécution d’enquêtes et de procédures légales et judiciaires contre les cas de violence à l’égard des femmes et des enfants et de soumettre les dossiers au tribunal afin de rendre justice aux victimes;

b)De concevoir des programmes de formation pertinents pour le personnel de la Police nationale des Philippines chargé de traiter les affaires et de prêter des services aux femmes et aux enfants;

c)D’élaborer des directives pour la prévention du crime, destinées à éliminer la victimisation des femmes et des enfants et à sensibiliser le personnel aux considérations de sexe;

d)De superviser l’application des lois pertinentes sur la violation des droits des femmes et des enfants victimes;

e)De mener des activités de suivi des victimes, y compris des délinquants juvéniles, aux fins de prêter l’assistance nécessaire aux femmes et aux enfants ayant un besoin particulier de protection;

f)D’établir et de maintenir des liens avec les différentes institutions et ONG chargées de la protection du personnel qui traitent les cas de violence à l’égard des femmes et des enfants et qui prêtent des services d’aide aux victimes;

g)De représenter la Police nationale des Philippines dans ses relations ordinaires avec les Nations Unies et de veiller à ce qu’elle maintienne des liens avec ses homologues à l’étranger; et

h)De s’acquitter de toutes autres fonctions dont elle est chargée par des instances supérieures.

b) Les mesures prises pour assurer la bonne application de la Magna Carta de la loi RA 9710;

Le règlement d’application de la Magna Carta des femmes (RA 9710) a été approuvé le 30 mars 2010. La section 12 du règlement traite du droit de protection des femmes contre la violence.

Le plan d’application 2012-2016 de la Magna Carta des femmes est intitulé Plan d’« Autonomisation des femmes et progression vers l’égalité des sexes » ou Plan WEDGE, et sa formulation est le fruit d’un processus de participation et d’une approche fondée sur les droits de l’homme. Le Plan WEDGE accompagne le Plan de développement des Philippines, qui couvre les cinq domaines clefs mentionnés dans la déclaration d’ouverture; son achèvement est prévu pour le milieu de cette année.

Outre la création de bureaux de traitement des plaintes pour violence à l’égard des femmes, des points de coordination « Parité des sexes et développement » sont établis et renforcés aux niveaux national et local, y compris des postes pour étrangers, afin d’accélérer l’intégration de la problématique hommes-femmes aux politiques et programmes et pour améliorer la prise en compte des considérations de sexe dans le budget.

La Magna Carta des femmes est popularisée au moyen de caravanes d’information, d’émissions de radio et d’établissement de réseaux sociaux. Elle a été traduite dans les langues locales.

Grâce à cette loi, de nombreuses travailleuses ont pu bénéficier du congé spécial de 60 jours en cas d’intervention chirurgicale liée à des troubles gynécologiques.

La Magna Carta des femmes prévoit également la révision de certaines des lois de l’État partie. À présent, les femmes sont autorisées à travailler de nuit. Le projet de loi frappant de peines égales les hommes et les femmes coupables d’infidélité, le projet de loi portant amendement de la loi contre le viol et les amendements au Code de la famille, entre autres, sont en attente de promulgation.

Le Ministère de l’intérieur et des administrations locales a également émis le mémorandum-circulaire conjoint no 2013-01 sur les directives concernant la place a donner à la Magna Carta des femmes. Ce mémorandum-circulaire conjoint a notamment pour but de prescrire les mesures et procédures d’intégration de la perspective hommes-femmes dans la planification, la programmation et le budget à l’échelon local, la législation locale, et la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets, conformément à la loi RA 9710.

L’État partie est sensible à l’appui de l’Espagne à un projet triennal de renforcement de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la Magna Carta des femmes. Ce projet de renforcement des capacités permettra de renforcer et de reproduire les modèles à convergence locale et nationale de soutien et de services en faveur de l’autonomisation économique des femmes et leurs droits sociaux pilotés avec l’appui du Canada et des Nations Unies.

c) Données statistiques sur les plaintes pour violence contre des femmes, y compris pour viol et harcèlement sexuel et sur les enquêtes, poursuites et sanctions pénales ainsi que sur tout dédommagement offert aux victimes;

En 2012 le nombre de cas présumés de violence à l’égard des femmes signalés à la Police nationale des Philippines a augmenté de 23,3 % par rapport à 2011, d’après les données recueillies par le Centre de protection des femmes et des enfants de la police nationale.

Tabl eau 1Statistiques annuelles comparatives sur la violence à l’égard des femmes – 2004-2012

Cas signalés

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Viol

997

927

659

837

811

770

1 042

832

1 030

Viol i ncestu eux

38

46

26

22

28

27

19

23

33

Tentative de viol

194

148

185

147

204

167

268

201

256

Outrages à la pudeur

580

536

382

358

445

485

745

625

721

Sévices physiques

3,553

2 335

1 892

1 505

1 307

1 498

2 018

1 588

1 744

Harcèlement sexuel

53

37

38

46

18

54

83

63

41

RA  9262

218

924

1 269

2 387

3 599

5 285

9 974

9 021

11 531

Menaces

319

223

199

182

220

208

374

213

240

S é duction

62

19

29

30

19

19

25

15

10

Concubinage

121

102

93

109

109

99

158

128

146

RA  9208

17

11

16

24

34

152

190

62

41

Enlèvements/k idnapping

29

16

34

23

28

18

25

22

20

Humiliation

90

50

59

59

83

703

183

155

156

Total

6 271

5 374

4 881

5 729

6 905

9 485

15 104

12 948

15 969

Source : Police nationale des Philippines – Centre de protection des femmes et des enfants, 2013.

Sur une période de neuf ans, de 2004 à 2012, le nombre moyen de violations présumées de la loi RA 9262 (loi contre la violence à l’égard des femmes et des enfants), est arrivé en tête avec 53,5 % parmi les différentes catégories de violence à l’égard des femmes, passant de 218 cas en 2004 à 11 531 cas en 2012. La campagne d’information continue sur cette loi et sa stricte application est peut-être la cause de la place attribuée à la violence à l’égard des femmes et pourrait expliquer l’accroissement du nombre de cas signalés de violation présumée de la loi.

Depuis 2004, les cas de femmes battues sont classés comme « Violation de la loi RA 9262 »; c’est-à-dire que la victime porte plainte en vertu de cette loi; sinon, les cas signalés entrent dans la catégorie des sévices physiques. Les sévices physiques viennent au deuxième rang au cours de la période de neuf ans considérée, représentant 21,1 % de tous les cas de violence à l’égard des femmes à l’échelon national. L’incidence signalée des sévices physiques a diminué au cours des dernières années. Elle a atteint son record en 2001, avec 5 668 cas signalés. Cette diminution peut être attribuée en partie à la promulgation de la loi RA 9262 ou loi de 2004 contre la violence à l’égard des femmes et des enfants, qui sanctionne les maris ou partenaires violents. Toutefois, en 2009 et 2010, le nombre de cas signalés a augmenté, mais il est redescendu en 2011 pour remonter légèrement en 2012.

Les cas de viol signalés, dont le nombre les classe au troisième rang, représentent environ 9,6 % du total des cas de violence à l’égard des femmes entre 2004 et 2012.

Les actes d’outrage à la pudeur viennent au quatrième rang, avec 721 cas signalés en 2012, et représentent 5,9 % de tous les cas signalés de violence à l’égard des femmes entre 2004 et 2012. Les chiffres comparatifs affichent une tendance à la hausse du nombre de cas signalés après le nombre le plus bas de 358 cas enregistrés en 2007.

Conscient de cette situation, l’État partie continue de lancer des programmes et des projets afin d’éliminer la violence à l’égard des femmes. Les premiers prestataires de services, parmi lesquels figure les Ministères de l’intérieur et des administrations locales, du bien-être social, de l’éducation et de la santé, de concert avec la Commission philippine des femmes, ont établi des directives et des moyens pour éliminer cette violence et pour améliorer les services de lutte contre ce fléau au niveau des villages. Il s’agit notamment des Directives pour l ’ établissement et la gestion d ’ un système de renvoi des cas de violence à l ’ égard des femmes au niveau des administrations locales et du Manuel de bureau des b arangay . Les normes de performance et les instruments d’évaluation des services philippins de lutte contre la violence à l’égard des femmes ont été conçus pour la police, les professionnels de la santé, les procureurs et les fonctionnaires locaux afin d’assurer un traitement respectueux des considérations de sexe lors du traitement des cas de violence à l’égard des femmes. Conformément au mémorandum-circulaire conjoint no 2010-2 du Ministère de l’intérieur et des administrations locales, du Ministère des affaires sociales et du développement, du Ministère de l’éducation, du Ministère de la santé et de la Commission nationale des Philippines sur les femmes et aux directives pour la création de bureaux de lutte contre la violence à l’égard des femmes dans chaque barangay, 30 424 bureaux, soit plus de 70 % des bureaux au niveau des barangay avaient été créés en décembre 2012. La Police nationale des Philippines signale que 1 913 bureaux de protection des femmes et des enfants ont été créés dans tout le pays, administrés par 3 288 fonctionnaires, dont presque tous (99 %) sont des femmes de la police. Les Bureaux de protection des femmes et des enfants ont été créés sous la supervision du Centre de protection des femmes et des enfants de la Police nationale des Philippines. Pour mieux les préparer à leur tâche, la police nationale continue de renforcer les capacités des policiers affectés aux bureaux de protection des femmes et des enfants en les sensibilisant à la problématique hommes-femmes et en leur donnant les aptitudes de base aux enquêtes pour le traitement des crimes contre des femmes et des enfants.

Par ailleurs, l’établissement du Système national de documentation sur la violence à l’égard des femmes, système de documentation protégé sur Internet destiné à regrouper les données normalisées sur la violence à l’égard des femmes recueillies par les institutions gouvernementales, les administrations locales et autres prestataires de services intéressés traitant les cas qui leur sont signalés, est une action inédite. Ce système a pour but de susciter la production de rapports sur l’ampleur de ce phénomène, à éliminer les doubles comptages de données et à suivre les dossiers sur les services offerts aux victimes de cette violence. Il a été testé à titre d’expérience pilote par la Commission nationale des Philippines sur les femmes entre 2010 et 2011 dans 10 villes et provinces et fait actuellement l’objet d’une expérience pilote dans l’ensemble de la province d’Aklan.

Le Ministère des affaires sociales et du développement a également publié un Manuel sur la gestion des dossiers tenant compte de la problématique hommes-femmes, ouvrage de référence à l’intention des travailleurs sociaux qui traitent des cas de violence à l’égard des femmes et des enfants. L’utilisation de ce manuel a permis de renforcer l’aptitude de certains membres des conseils interinstitutions chargés de la lutte contre la traite d’êtres humains et contre les actes de violence dans six régions du pays en facilitant l’exécution d’un programme communautaire de formation en vue de la rééducation des auteurs d’actes de violence domestique.

La Commission nationale des Philippines sur les femmes a également aidé à organiser le mouvement Hommes opposés à la violence à l’égard des femmes dans tout le pays, organisme composé d’hommes résolus à s’engager activement dans le mouvement pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Ce mouvement s’emploie également à étudier, proposer et formuler des initiatives de participation totale des hommes à l’élimination de cette violence, à former des partenariats et à établir des liens avec des groupes similaires poursuivant les mêmes objectifs, à organiser et diriger des travaux de recherche, des études et des forums sur les conséquences sociales de cette violence, en vue de l’élaboration de politiques et de programmes, et de l’établissement d’un réseau de ressources sur ce thème. En 2013, MOVE comptait 29 chapitres dans tout le pays, y compris dans les principaux ministères et administrations locales.

d) Données sur le nombre de victimes de ces actes qui ont bénéficié d ’ une protection, y compris d ’ un accès à des services médicaux, sociaux et juridiques et d ’ un hébergement temporaire, et sur les formes précises de protection qu ’ elles ont reçue.

Par l’entremise du Ministère des affaires sociales et du développement, l’État partie administre des établissements pour les victimes de la violence à l’égard des femmes et des filles dans les différentes régions du pays, à savoir :

a)Haven – Établissement de soins pour les femmes, qui effectue des interventions directes auprès des victimes de la violence sexiste ou des femmes âgées de 18 à 59 ans exposées à de mauvais traitements et à exploitation et ayant besoin de protection, et qui offre d’autres services propres à assurer leur rétablissement;

b)Marillac Hills (connu également sous le nom de National Training School for Girls, ou centre national de formation de filles) – Établissement de soins qui dispense des soins et des services de réhabilitation aux filles de moins de 18 ans en conflit avec la loi, victimes de mauvais traitements ou d’exploitation;

c)Foyer/Centre pour filles – Établissement d’aide aux enfants qui offre des services de protection, soins, traitement et rééducation aux filles de moins de 18 ans victimes de mauvais traitements ou d’exploitation.

Services de protection – Services journaliers dispensés par le Ministère des affaires sociales et du développement pour répondre aux besoins des victimes de violence, en particulier des femmes et des filles. Ces services de protection sont divisés entre services dispensés dans des centres spécialisés et services communautaires.

Services dispensés dans des centres spécialisés

Ces services de protection sont dispensés dans ces centres dans le cadre des actions suivantes :

a)Programme de traitement et de réhabilitation – Facilite le rétablissement, la guérison et la réhabilitation de victimes d’abandon et d’autres formes de mauvais traitements et d’exploitation en leur offrant l’hébergement et en répondant à leurs besoins essentiels et psychosociaux et en leur dispensant des conseils et d’autres services de protection;

b)Programme de santé et de nutrition – Prestation de services de santé et de nutrition aux victimes pour les aider à recouvrer la santé et à devenir productives. Ce programme offre des examens physiques et mentaux, des soins médicaux et dentaires, des évaluations et traitements psychologiques et psychiatriques et des services d’hospitalisation et d’orientation en cas de besoin;

c)Programme de formation pour l ’ amélioration de la productivité – Formation de base dispensée aux victimes, fondée sur leurs besoins et aptitudes en vue de les préparer à l’indépendance économique et à un travail rémunérateur, et autres services de nature à leur permettre d’assurer leur subsistance;

d)Services sociaux – Interventions destinées à rétablir/développer le comportement social des victimes depuis leur admission jusqu’à leur sortie du centre, pour les préparer à reprendre leur vie familiale et à se réinsérer dans la communauté;

e)Services de préparation à la vie familiale – Destinés à pourvoir aux besoins essentiels des victimes – tels qu’alimentation, habillement et logement – et à développer leur sens des valeurs et les aptitudes sociales;

f)Services de santé – Prestation de services médicaux et dentaires, évaluation psychologique/psychiatrique et conseils diététiques;

g)Service juridique – Appui aux victimes ayant besoin d’assistance juridique, par la coordination et l’orientation vers d’autres services publics, particuliers et groupes dispensant des services juridiques afin de permettre aux victimes de porter plainte devant les tribunaux et d’obtenir une aide durant tout le litige;

h)Activités récréatives et autres activités culturelles – Activités destinées à promouvoir la bonne condition physique, mentale, sociale et culturelle des victimes de violence;

i)Enrichissement spirituel – Activités de nature à enrichir la vie morale et spirituelle des victimes.

Services communautaires

Il s’agit de programmes et de services qui nécessitent la participation de la communauté où vivent les victimes, à savoir :

a)Équipe d’intervention rapide de l’Unité d’action en cas de crise – services d’urgence fonctionnant 24 heures sur 24, comprenant des services d’hébergement temporaire, de conseil, de psychothérapie aux personnes fortement traumatisées, de protection, d’assistance médicale immédiate, d’assistance juridique et autres formes d’appui;

b)Soins pédiatriques et placement – services de soins pédiatriques aux fillettes en situation particulièrement précaire, dont les parents ne peuvent pourvoir aux besoins essentiels;

c)Suivi – interventions, approches et stratégies destinées à assurer la bonne réintégration des victimes.

L’État partie a également des Centres de traitement des victimes de viol. Ces centres sont des établissements offrant les services de médecins, de policiers, de procureurs et de travailleurs sociaux. Cette formule est destinée à protéger les victimes de nouveaux traumatismes, notamment lors de la collecte de données, et de leur épargner d’avoir à répéter leur histoire aux différents prestataires de services chargés de gérer leur dossier.

Ces centres apportent une réponse plus complète aux affaires de viol ainsi que des programmes et services d’ensemble pour le traitement, le rétablissement et la réintégration des victimes de viol et de leur famille.

Ces Centres de traitement des victimes de viol sont situés dans la Région VII, dans le Foyer de jeunes filles du Ministère des affaires sociales et du développement (le Vicente Sotto Memorial Hospital est un hôpital partenaire), et dans la Région XI, dans le Foyer de jeunes filles du même ministère et dans le Centre de réception, d’étude et de diagnostic de la municipalité de Mati, dans le Davao oriental. L’ouverture de ces centres dans ces régions est le fruit de la rédaction d’un Manuel d’opération des Centres de traitement des victimes de viol destinés à être également ouverts dans toutes les autres régions.

Le Tableau 2 ci-dessous présente des données sur les cas de maltraitance d’enfants et de femmes en situation particulièrement difficile traités par les services dispensés dans des centres spécialisés et dans des centres communautaires.

Tableau 2Nombre de cas de maltraitance d’enfants et de femmes en situation particulièrement difficile traités par le Ministère des affaires sociales et du développement) dans des centres spécialisés ou par des services communautaires)

2013 (janvier à septembre)

2012

Enfants

Enfants

Catégorie

Garçons

Filles

Ministère

Garçons

Filles

Ministère

Sévices sexuels

9

1 026

150

11

1 367

182

Viol

8

544

94

7

772

127

Inceste

1

433

54

3

498

47

Outrage à la pudeur

0

49

2

1

97

8

Victimes de prostitution

2

26

84

1

18

69

Sévices physiques/ m altraitance

175

197

521

212

231

744

Victimes de recrutement illégal

9

12

56

20

48

247

Victimes de la traite

76

396

743

67

462

967

Victimes de conflit armé

63

56

1

28

31

249

Autres

2

13

2 666

8

18

2 477

Total

345

2 752

4 221

358

2 175

4 935

En ce qui concerne les données statistiques sur les poursuites, les condamnations, les sanctions et les recours sur les cas de violence à l’égard des femmes, d’après les données de la Division des rapports statistiques, du Bureau de l’Administrateur des tribunaux de la Cour suprême, le nombre de plaintes déposées et traitées chaque année sur les cas de violence à l’égard des femmes, en 2011, 7 066 nouvelles plaintes ont été déposées auprès des tribunaux de première instance et 3 768 affaires ont été tranchées.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18) et de la lettre de suivi du Rapporteur du Comité, veuillez fournir des données actualisées sur les mesures prises pour prévenir la violence sexuelle contre les personnes en détention, notamment :

a) Le nombre de plaintes reçues pour violence sexuelle, celles qui ont donné lieu à des poursuites, le titre de tout fonctionnaire ayant fait l ’ objet de poursuites, la condamnation prononcée et toute mesure prise envers les victimes;

Entre 2007 et août 2013, le Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie a reçu une (1) plainte pour violence sexuelle d’un détenu, où un fonctionnaire désigné comme gardien avec grade d’inspecteur des prisons a été accusé puis condamné à six mois de suspension de service.

Les données de la Direction des enquêtes et des poursuites du Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie indiquent ce qui suit :

Tableau 3Données sur les affaires de traitement inhumain de détenus ayant donné lieu à une enquête

Année

Nombre de personnes soumises à enquête

Nombre de personnes accusées

Nombre de personnes condamnées

Sanctions imposées

2013

10

2

En instance

S.O.

2012

3

3

1

6 mois de suspension

2011

6

0

0

S.O.

2010

3

0

0

S.O .

2009

4

1

2008

7

0

0

S.O.

2007

1

0

0

S.O.

En ce qui concerne les mesures prises pour prévenir la violence à l’égard des femmes, le Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie s’en tient à sa politique énoncée dans son Manuel au titre de la Règle III :

« Section 2 Traitement des détenus ayant des besoins particuliers – Les directives suivantes doivent être suivies à l’égard des détenus ayant des besoins particuliers :

a)Femmes

1)Les quartiers des femmes détenues doivent être complètement séparés des quartiers des hommes;

2)Dans les grandes prisons, le personnel féminin peut être chargé de garder les clefs des quartiers des femmes et de les présenter à tout moment;

3)Aucun homme détenu n’est autorisé à pénétrer dans les quartiers des femmes; et

4)Seul un travail adapté à leur âge et à leur condition physique doit être confié aux femmes détenues. »

Par ailleurs, le Bureau de l’administration pénitentiaire se conforme aux sections 2 à 9, partie IV (Discipline et sanctions imposées aux détenus) de son Manuel de gestion.

b) Mesures prises pour informer le public et en particulier les femmes et les enfants du rôle des Bureaux de protection des femmes et des enf ants (WCPD, CAT/C/PHL/CO/2/Add. 1, par. 57) et pour accroître le nombre de policiers qui leur sont affectés. Veuillez indiquer le nombre de plaintes pour mauvais traitements reçues, ventilées par lieu géographique et type de mauvais traitement, et préciser si le personnel du WCPD est autorisé à recevoir des pl aintes et à enquêter sur elles;

La Police nationale des Philippines, à travers ses Divisions de protection des femmes et des enfants à travers le pays, mène une campagne d’information avec séances de formation sur la violence à l’égard des femmes par :

a)Des dialogues/pulong-pulong dans leurs zones de responsabilité auxquels participent chaque semaine des ONG, les administrations locales et autres secteurs intéressés;

b)Des cours, conférences et séminaires sur les lois protégeant les femmes et les enfants, auxquels participent chaque semaine des ONG, les administrations locales et autres secteurs intéressés;

c)La distribution d’affiches, de notices et autres matériels d’information sur les lois protégeant femmes et enfants;

d)Des conférences et séminaires dans les écoles primaires et secondaires;

e)La coordination avec divers services de répression et autres administrations, institutions gouvernementales et particuliers qui mènent des campagnes et des activités de plaidoyer contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des enfants dans la province; et

f)L’établissement de liens avec diverses ONG s’intéressant à la Police nationale des Philippines.

Pour sauvegarder la sécurité et le bien-être des femmes détenues et décourager toute violence à leur égard, le projet de loi no 1649 intitulé « Loi assurant la sécurité des femmes détenues dans les prisons des districts, villes et municipalités en exigeant qu’elles soient détenues dans des établissements de détention réservés aux femmes » a été déposé au Sénat en septembre 2013. Ce projet de loi vise à amender la loi RA 6975 (loi de 1990 du Ministère de l’intérieur et des administrations locales) en imposant à chaque prison de district, ville et municipalité de prévoir des établissements distincts pour hommes et pour femmes.

Dans le cadre des mesures prises pour combattre les violences sexuelles dans les prisons, le projet de loi no 3110 du Sénat, intitulé « Loi régissant l’analyse de l’incidence et des effets des viols dans les prisons et prévoyant des informations, des ressources et des recommandations, des fonds et des sanctions afin de protéger contre le viol en prison » a été déposé lors du 15e Congrès.

c) Situation actuelle de la l oi sur l ’ élimination du viol dans les prisons (par. 18).

Le projet de loi no 3110 du Sénat, intitulé « Loi régissant l’analyse de l’incidence et des effets des viols dans les prisons et prévoyant des informations, des ressources et des recommandations, des fonds et des sanctions afin de protéger contre le viol en prison » est toujours en instance au Congrès.

Sur la base des précédentes observations finales du Comité (par. 26), veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer les lois en vigueur sur la lutte contre la traite, en particulier la loi RA 9208 contre la traite d ’ êtres humains et pour assurer la protection des victimes et leur accès à des services médicaux, sociaux et juridiques, le cas échéant. Ces informations devront indiquer le nombre de cas de traite signalés à la police et à d ’ autres autorités, le nombre d ’ enquêtes auxquels ils ont donné lieu et l ’ état de ces enquêtes et de leur conclusions, y compris les peines qui ont été infligées.

Comme il a été mentionné précédemment, l’État partie, à travers le Ministère des affaires sociales et du développement, administre des établissements situés dans différentes régions du pays qui apportent également une aide aux victimes de la traite.

On trouvera ci-dessous des données sur les victimes de la traite qui bénéficient de services dispensés dans des centres spécialisés et de services communautaires.

Tableau 4Victimes de la traite recevant une aide du Ministère des affaires sociales et du développement sous forme de services dispensés dans des centres spécialisés et de services communautaires

Victimes de la traite – janvier-septembre 2013

Enfants

Femmes

Garçons

Filles

Total

743

64

100

907

Le Comité interinstitutions de lutte contre la traite a formulé les règles et directives suivantes pour faciliter les enquêtes et les poursuites sur les cas de traite des êtres humains :

a)Procédures à suivre par les Équipes chargées de la lutte contre la traite des êtres humains dans les aéroports internationaux;

b)Manuel sur la répression et les poursuites des cas de traite d’êtres humains;

c)Modèle d’ordonnance locale sur la lutte contre la traite des êtres humains;

d)Manuel sur le rétablissement et la réintégration des victimes de la traite;

e)Directives sur le traitement des enfants victimes de la traite aux Philippines;

f)Manuel sur l’exploitation des victimes de la traite d’êtres humains;

g)Manuel sur le travail forcé; et

h)Manuel concernant les poursuites civiles des auteurs de trafic en vertu de la loi de lutte contre le blanchiment de l’argent.

Le 9 octobre 2013, un total de 110 cas de poursuites par le Conseil interinstitutions contre la traite qui se sont traduits par la condamnation de 130 personnes accusées de traite avaient été enregistrés. D’autres initiatives lancées par le Conseil, telles que l’Équipe nationale, une Équipe régionale et des groupes postés dans les ports et chargés de la lutte contre la traite, ont permis d’accroître la détection d’éventuelles victimes de la traite et ont aidé le Conseil à prendre des mesures de prévention.

Le Conseil interinstitutions contre la traite a mis en place des programmes de renforcement des capacités des agents de la force publique (agents des services de renseignement, des services d’immigration, de la police, voire de l’infanterie de marine), des procureurs, des juges, des travailleurs sociaux, des fonctionnaires du Ministère du travail, du personnel des administrations locales et de membres des organisations non gouvernementales et d’organismes de la fonction publique, et a organisé 104 cours et séminaires afin de renforcer les méthodes de répression de la traite et les mesures à prendre dans leurs domaines de compétence.

La loi de la République 10364 a amendé la loi de lutte contre la traite d’êtres humains en élargissant la liste des actes considérés comme favorisant la traite de manière à y inclure : a) la destruction ou la manipulation frauduleuse des preuves; b) l’influence exercée sur les témoins lors de l’enquête; c) l’utilisation de sa fonction pour bloquer une enquête ou empêcher l’exécution de décisions légales. Parmi les dispositions importantes de cette loi figure la prestation de services de conseil aux Philippines qui se préparent à un mariage mixte, afin d’empêcher que les femmes qui se préparent à un tel mariage ne tombent victimes de traite d’êtres humains sous le couvert de ce mariage. Cette nouvelle loi considère également les tentatives de traite d’êtres humains comme un délit passible d’une peine d’emprisonnement de 15 ans et d’une amende de 500 000 à 1 million de pesos.

Le Service des plaintes de femmes et d’enfants de la Commission de la Police nationale tient également une base de données sur la traite qui utilise les directives pour l’amélioration de la gestion des dossiers et le lancement d’initiatives visant à combattre le problème de la traite d’êtres humains. Ces directives visent à fournir des données exactes et pertinentes sur les cas de violence à l’égard des femmes, à permettre le suivi, la documentation et l’évaluation systématique des données statistiques établies à l’échelon local.

Un Système national d’orientation pour la récupération et la réhabilitation des personnes victimes de la traite a été créé et complété par des directives pour l’utilisation de ce système. Une base de données nationales a été mise en place à cet égard.

L’État partie dispose également d’établissements qui offrent des programmes et des services aux victimes de la traite. Entre janvier et septembre 2013, 907 victimes ont ainsi bénéficié de services dispensés dans des centres ou de services communautaires, dont 743 femmes et 100 filles.

Le personnel du service diplomatique de l’État partie offre une aide, parfois même des conseils, aux victimes de la traite et aux travailleurs philippins émigrés. En 2010, une expansion des programmes de formation sur la lutte contre la traite et la violence à l’égard des femmes et leurs enfants et de sensibilisation à la problématique hommes-femmes à l’intention des fonctionnaires du service diplomatique affecté dans les pays où se produisent de nombreux cas de traite a été entreprise conjointement par le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères. La formation des prestataires de ces services, y compris des membres de l’Équipe du Ministère de la justice chargée de la lutte contre la traite, de fonctionnaires de la Police nationale des Philippines et d’agents de la Division de lutte contre la traite d’êtres humains du Bureau national d’investigation a été organisée pour améliorer la compétence de ces personnes en matière de surveillance, de sauvetage des victimes de la traite et de collecte et de traitement des données sur les cas traite.

Pour susciter une sensibilisation au problème de la violence à l’égard des femmes, l’État partie organise une campagne annuelle de lutte contre ce problème. En mars 2013 a été adoptée la loi RA 10398 déclarant le 25 novembre de chaque année Journée nationale de prise de conscience en vue de l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des enfants.

Article 3

À propos des précédentes obser vations finales du Comité (par.  14), veuillez donner quelques précisions sur les mesures prises pour garantir que l ’ État partie se conforme pleinement à l ’ article 3 de la Convention et , en particulier , offre toutes les garanties de procédure et tient compte de tous les éléments dans les affaires où des non-citoyens prétendent être menacés de torture s ’ ils sont expulsés et refoulés vers un autre État. Dans de pareils cas, les tribunaux appliquent-ils directement l ’ article 3 de la Convention?

Aux termes de la loi contre la torture, la section 32 sur les conditions d’application de la décision de refouler est claire : « Nulle personne ne doit être expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État s’il y a de sérieuses raisons de penser que cette personne serait exposée au risque de torture. Pour déterminer l’existence de telles raisons, les Ministres des affaires étrangères et de la justice, de concert avec le Président de la Commission des droits de l’homme, prennent en compte tous les facteurs pertinents, y compris, le cas échéant, l’existence dans l’État qui demande l’extradition, d’une pratique constante de violations grossières, flagrantes et massives des droits de l’homme. »

Parallèlement, aux termes de la section 32 du règlement d’application de la loi contre la torture, « nulle personne ne doit être expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État s’il y a de sérieuses raisons de penser que cette personne serait exposée au risque de torture. Pour déterminer l’existence de telles raisons, les Ministres des affaires étrangères et de la justice, de concert avec le Président de la Commission des droits de l’homme, prennent en compte tous les facteurs pertinents, y compris, le cas échéant, l’existence dans l’État qui demande l’extradition, d’une pratique constante de violations grossières, flagrantes et massives des droits de l’homme. »

L’une des dispositions courantes des traités d’extradition des Philippines est le refus d’extrader pour un délit passible de la peine capitale dans l’État qui demande l’extradition si ce délit n’est pas passible de la peine capitale dans l’État auquel est adressée la demande, à moins que l’État qui demande l’extradition donne des assurances satisfaisantes à l’État auquel est adressée la demande que la peine de mort ne sera pas imposée ni appliquée.

La plupart des traités bilatéraux d’extradition, en particulier ceux conclus avec l’Australie, le Canada, la Région administrative spéciale de Hong Kong, la Corée et la Micronésie, prévoient comme l’un des motifs discrétionnaires de rejet d’une demande d’extradition le fait que « si l’État auquel est adressée la demande estime que, dans les circonstances de l’affaire, y compris l’âge, l’état de santé ou d’autres conditions particulières de la personne dont l’extradition est demandée, cette extradition serait injuste, brutale, trop sévère ou incompatible avec les considérations humanitaires. »

L’État partie, par la voix de son Ministère de la justice, l’autorité centrale dont dépendent les décisions d’extradition, a demandé un engagement solennel que la personne extradée ne soit soumise à aucune torture à son retour et sa remise à l’État demandeur.

L ’ État partie s ’ est-il fondé sur des assurances diplomatiques qu ’ aucune torture ne serait infligée en cas d ’ expulsion, de renvoi ou d ’ extradition pendant la période couverte par le rapport, notamment en vertu de la section 57 de la l oi de 2007 sur la sécurité humaine? Dans l ’ affirmative, veuillez indiquer :

a) Les procédures en place pour l ’ obtention d ’ assurances diplomatiques;

b) Les mesures prises pour établir un mécanisme judiciaire d ’ examen du caractère suffisant et approprié des assurances diplomatiques données dans toutes les affaires pertinentes;

c) Les mesures prises pour garantir la bonne application de ces assurances;

d) Toutes les affaires où des assurances diplomatiques ont été données depuis l ’ examen du précédent rapport;

e) Tous les cas où l ’ État partie avait des raisons de penser qu ’ une personne extradée avait subi des tortures ou de mauvais traitements à son retour dans l ’ État demandeur, et les mesures prises par l ’ État partie à titre de réponse.

Veuillez vous reporter à la discussion du point 13 du présent article.

Veuillez donner des statistiques ventilées par âge, sexe et pays d ’ origine :

a) Des demandes d ’ asile reçues;

b) Des demandeurs en détention;

c) Des demandes d ’ asile acceptées parce que les demandeurs encouraient la torture s ’ ils étaient renvoyés dans leur pays d ’ origine; et

d) Des demandes d ’ asile rejetées et des pays vers lesquels les demandeurs ont été refoulés ou extradés.

De 1998 au 31 décembre 2012, 389 demandes d’asile ont été enregistrées par le Service de protection des réfugiés et des apatrides du Ministère de la justice; 2 demandeurs se trouvent en détention; 147 autres ont obtenu gain de cause en raison de risques de persécution, de leur religion, de leurs opinions politiques, de leur appartenance ethnique, du danger de discrimination fondée sur le sexe, y compris du risque de torture et de mort s’ils retournent dans leur pays d’origine; 63 demandes ont été rejetées, faute de justifications suffisantes.

Articles 5 et 7

Veuillez indiquer si l ’ État partie a rejeté pour une raison quelconque une demande d ’ extradition reçue d ’ un autre État concernant une personne soupçonnée d ’ avoir commis des actes de torture, et engagé des poursuites à l ’ encontre de cette personne depuis l ’ examen du précédent rapport. Veuillez donner des précisions sur l ’ état ou l ’ issue de ces poursuites.

Veuillez vous reporter à la discussion du point 13 de l’article 3.

Veuillez fournir des précisions sur toute loi établissant un régime universel applicable aux délits de torture et des exemples se son application.

Les lois suivantes ont établi un régime applicable à tous les délits de torture :

a)La loi RA 9745 de 2009 contre la torture;

b)La loi RA 9851 ou loi des Philippines sur les crimes commis en violation du droit international humanitaire, les crimes de génocide et autres crimes contre l’humanité.

Ces deux lois criminalisent l’acte de torture et servent donc de mécanisme de dissuasion et de répression contre les auteurs de torture et autres violations des droits de l’homme et contre les infractions au droit international humanitaire.

Article 10

Sur la base des précéde ntes observations finales (par.  20) et de l ’ acceptation par l ’ État partie des recommandations faites lors de l ’ examen pério dique universel [A/HRC/8/28/Add. 1, par. 2 b) ] , veuillez fournir des renseignements détaillés sur l ’ instruction et la formation prévues en matière de droits de l ’ homme (CAT/PHL/CO/2/Add. 1, par. 10 à 12, 65 à 69) :

a) Personnes chargées de la garde, de l ’ interrogation ou du traitement des personnes placées sous contrôle de l ’ État, y compris les fonctionnaires de la police et les militaires, en ce qui concerne le traitement des détenus, l ’ interdiction absolue de pratiquer la torture, les techniques d ’ enquête non coercitives et le respect des considérations de sexe;

L’État partie, par l’entremise du Ministère de la justice, en coordination avec la Police nationale des Philippines, les Forces armées des Philippines et la Commission des droits de l’homme et en partenariat avec certaines organisations non gouvernementales, telles que le MAG, une organisation de la société civile et un groupe de défense des droits de l’homme, dispensent une instruction et une formation en matière de droits de l’homme aux procureurs, aux agents de la force publique, aux militaires et aux professionnels de la santé, axée entre autres sur la bonne exécution des enquêtes et la documentation des cas présumés de torture. Au début de 2013, le Ministère de la justice, de concert avec le MAG, a offert un programme de formation intitulé « Renforcer les capacités des procureurs et des agents de la force publique afin de leur permettre de procéder efficacement aux investigations et de renforcer les poursuites des cas de torture en utilisant des preuves médicales » dans la région de la capitale nationale, à Cebu, Cagayan de Oro, Zamboanga et Davao.

Depuis 2007, les droits de l’homme, avec une insistance particulière sur les lois et politiques de lutte contre la torture, font partie de modules spécialisés de formation et d’éducation obligatoires pour le personnel de police.

Des procédures opérationnelles sont en place pour garantir que le personnel de police ne commet pas d’actes de torture sur les personnes détenues. Comme on l’a indiqué précédemment, aux termes de la loi RA 9745, sect. 12, avant et après interrogatoire, toute personnes arrêtée, détenue ou mise en garde à vue a le droit d’être informée de son droit à exiger un examen médical par un médecin indépendant et compétent de son choix. Si cette personne ne peut se permettre les services de son propre médecine, l’État met à sa disposition un médecin indépendant et compétent pour effectuer cet examen. L’État s’efforce de soumettre la victime à une évaluation psychologique si cela est possible.

Le Collège de sécurité publique des Philippines, principal établissement de formation du personnel de la Police nationale des Philippines, du Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie et du Service de protection contre les incendies, dispense une formation obligatoire en matière de droits de l’homme.

Tableau 5Les droits de l’homme dans le programme d’instruction - Collège de sécurité publique des Philippines

Cours obligatoire pour la police

Droits de l ’ homme

Durée

Agents de sécurité publiqueFormation avancée

Droits de l’homme et droit international humanitaire

8 heures

Agents de sécurité publiqueFormation de base

Droits de l’homme et droit international humanitaire

8 heures

Agents de sécurité publiqueCandidats sélectionnés sur concours

Droits de l’homme – préparation aux situations d’urgence et à la protection des personnes dans les conflits armés internes

12 heures

Officiers de sécurité publique Formation de cadres

Droits de l’homme – préparation aux situations d’urgence et à la protection des personnes dans les conflits armés internes

4 heures

Sous-officier de sécurité publiqueFormation de cadres

Droits de l’homme avec spécialisation sur les droits de l’homme et les droits de certains secteurs spéciaux

4 heures

Cours de base en sécurité publique

Fondement des droits de l’homme

4 heures

Cours obligatoire pour pompiers

Droits de l ’ homme

Durée

Formation avancée de pompiers

Droits de l’homme – avec spécialisation sur les droits de l’homme et les droits de certains secteurs spéciaux

8 heures

Formation de base de pompiers

Droits de l’homme et droit international humanitaire

24 heures

Formation de pompiersSélection sur concours

Droits de l’homme – préparation aux situations d’urgence et à la protection des personnes dans les conflits armés internes

8 heures

Formation de pompiers Formation de cadres

Droits de l’homme – avec spécialisation sur les droits de l’homme et les droits de certains secteurs spéciaux

16 heures

Cours de préparation aux enquêtes et inspections d’incendies criminels

Droits de l’homme – avec spécialisation sur les droits de l’homme et les droits de certains secteurs spéciaux

8 heures

Formation de base de pompiers

Fondement des droits de l’homme

8 heures

Cours obligatoire pour personnel pénitentiaire

Droits de l ’ homme

Durée

Formation avancée pour personnel pénitentiaire

Droits de l’homme et droit international humanitaire

8 heures

Formation de personnel pénitentiaireSélection sur concours

Droits de l’homme – préparation aux situations d’urgence et à la protection des personnes dans les conflits armés internes

10 heures

Cadre supérieur de sécurité publique

Droits de l’homme – préparation aux situations d’urgence et à la protection des personnes dans les conflits armés internes

4 heures

Cadre subalterne de sécurité publique

Droits de l’homme avec spécialisation sur les droits de l’homme et les droits de certains secteurs spéciaux

8 heures

Cours de base en sécurité publique

Fondement des droits de l’homme

16 heures

Tableau 6Institut national de formation de personnel pénitentiaire – Intégration de la torture et d’autres formes de traitements inhumains et dégradants dans les cours obligatoires

Cours obligatoire

Thèmes

Éléments

Objectifs

Cours de base Personnel pénitentiaire

Programme de protection et de développement

Traitement approprié des détenus

Cours sur le comportement psychologique, intellectuel, spirituel, professionnel et social

Aptitude des détenus à s’amender et à adopter un meilleur comportement

Tableau 7Mémorandums et directives – intégration de la question des droits de l’homme

Mémorandum

Sujets

Bureau/ administration

Cours obligatoire

Sujets

Mémo no 20 daté du 4 juillet 1986

Formation du personnel chargé des arrestations et enquêtes sur les droits de l’homme

Comité présidentiel des droits de l’homme, Malacañang, Manille

Cours de base sur la sécurité publique

Cours de sécurité publique pour cadres subalternes

Principes fondamentaux des droits de l’homme

Droits de l’homme

Droits de l’homme avec spécialisation sur certains secteurs de base et les droits du secteur spécial

Mémo no 259 daté du 7 février 1995

Exigeant éducation et formation en droits de l’homme du personnel de la force publique, de la police, des militaires et du personnel des prisons

Bureau du Président, Malacañang, Manille

Tous les cours sont obligatoires

Personnel du PPSC chargé des ressources humaines et du développement

Cours de base sur la sécurité publique

Formation en droits de l’homme du personnel organique du PPSC

Principes fondamentaux de l’investigation

Procédure opérationnelle du personnel de la police chargé des arrestations et investigations

Ordonnance no 27 datée du 4 juillet 1986

Éducation pour maximiser le respect des droits de l’homme

Torture et autres traitements cruels et dégradant/traitement des personnes arrêtées/détenues

Comité présidentiel des droits de l’homme, Malacañang, Manille

Cours de base sur la sécurité publique

Cours de base pour personnel pénitentiaire

Cours de sécurité publique pour cadres subalternes du personnel pénitentiaire

Cours de sécurité publique pour cadres supérieurs du personnel pénitentiaire

Charte des droits Constitution des Philippines

Garde et détention

Gestion de la sécurité et de la détention

Gestion de la sécurité, du contrôle et de la détention

Mémo date du 1er juillet 1996

Renforcement du mémorandum d’accord entre la Commission des droits de l’homme, le Ministère de la justice, DND et le DILG

Bureau du Secrétaire, DILG

Plans et programmes du PPSC

Plan directeur et programme du PPSC

Mémorandum date du 10 décembre 1998

Intégration du concept de paix et de droits de l’homme dans les programmes d’éducation

Bureau du Président, Malacañang, Manille

PPSC Cours obligatoires pour le personnel de la police, les pompiers et le personnel pénitentiaire

Programme de développement du personnel en matière de droits de l’homme du PPSC

Centre de formation régional

Programme de préparation à la maîtrise

Notion de paix et de droits de l’homme

Formation du personnel en matière de droits de l’homme

Le Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie offre constamment des stages/séminaires/symposiums au personnel pénitentiaire chargé de s’occuper des personnes privées de liberté et au personnel médical qui soigne les détenus, sur les directives à appliquer pour détecter les signes de torture et les mauvais traitements selon les normes internationales. Au cours du premier semestre de 2013 seulement, 59 membres du personnel pénitentiaire ont reçu une formation sur la prestation de conseils et l’application du Programme thérapeutique communautaire, élément clef de la stratégie de lutte contre la torture adoptée par le Bureau. En 2012, 35 autres membres du personnel médical ont suivi une formation pour Équipe de secours médicaux d’urgence qui comprenait la détection des signes de torture et de mauvais traitements. En outre, 21 personnes représentant 20 prisons et l’Institut national de formation de personnel pénitentiaire ont suivi un stage de la Commission des droits de l’homme sur la lutte contre la torture et les droits de l’homme du 10 au 13 octobre 2011.

b) Formation axée notamment sur les obligations particulières prévues par la Convention, à l ’ intention de juges et de procureurs;

L’Académie de justice des Philippines a organisé trois (3) ateliers nationaux sur le rôle des juges, des procureurs et des avocats commis d’office sur la prévention de la torture en 2002, et vingt-cinq (25) ateliers multisectoriels de renforcement des capacités sur certaines questions relatives aux droits de l’homme : exécutions extrajudiciaires et disparitions forcées entre 2007 et 2011.

c) Personnel médical affecté aux soins aux détenus : cours sur les directives pour la détection de signes de torture et de mauvais traitements selon les normes internationales telles que celles décrites dans le Manuel d ’ investigation et de documentation sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul).

Les membres de la Police nationale des Philippines chargés de procéder aux examens médicaux des personnes arrêtées sont des fonctionnaires des laboratoires d’analyses criminologiques médico-légales.

Les agents du Laboratoire de criminologie médico-légale sont tenus de procéder aux examens médicaux et autres enquêtes médico-légales 24 heures sur 24. Le Laboratoire de criminologie compte neuf (9) agents à la Direction nationale, au moins deux (2) agents dans tous les services de criminologie la police de district, notamment au Service de criminologie de la police du district est, au Service de criminologie de la police du district de Manille, au Service de criminologie de la police du district nord, au Service de criminologie de la police du district de Quezon et au Service de criminologie de la police du district sud.

Le Laboratoire de criminologie a également désigné des agents dans tous les Services régionaux, qui peuvent effectuer des examens médicaux sur les personnes arrêtées sur le territoire relevant de leur juridiction, à savoir : le Bureau régional de criminologie no 1 (3 agents), le Bureau COR (1 agent), le Bureau no 2 (2 agents), le Bureau no 3 (5 agents), le Bureau no 4A (4 agents), le Bureau no 4B (2 agents), le Bureau no 5 (2 agents), le Bureau no 6 (2 agents), le Bureau no 7 (2 agents), le Bureau no 8 (1 agent), le Bureau no 9 (1 agent), le Bureau no 10 (2 agents), le Bureau no 11 (2 agents), le Bureau no 12 (2 agents), le Bureau criminologie no 13 (2 agents) et le Bureau de la Région autonome du Mindanao musulman (1 agent).

Malgré une telle présence d’agents, le Laboratoire de criminologie a du mal a répondre à la demande croissante d’examens médicaux de personnes arrêtées.

Outre ces examens médicaux, les agents procèdent également aux autopsies, aux examens de victimes d’agressions sexuelles, aux examens sur la scène de crimes, à leurs obligations devant les tribunaux et à d’autres fonctions médico-légales.

Actuellement, le Laboratoire de criminologie recrute continuellement des médecins afin d’accroître le nombre d’agents du pays et d’améliorer leur efficacité dans l’exécution des examens médico-légaux.

Le Laboratoire de criminologie sollicite également l’aide d’autres médecins de la Police nationale des Philippines, en particulier de médecins affectés au Service de santé de la police nationale, pour les aider à effectuer les examens médicaux des personnes arrêtées.

Les médecins du Service de santé de la Police nationale des Philippines procèdent aux examens médicaux des personnes arrêtées, mais ces examens n’ont lieu que si ces personnes ne présentent aucun signe de blessures; dans le cas contraire, elles sont déférées au Laboratoire de criminologie pour cet examen.

Pour garantir le droit de la victime ou de sa famille à exiger un examen médical par un médecin indépendant, le Ministère de la santé a émis la directive administrative no 2013-0008, qui apporte des modification à l’examen médical, enregistrant et diffusant les listes des médecins participants. Cette directive est diffusée auprès des établissements de soins publics et privés où les victimes ou les victimes supposées ont été déférées ou examinées.

Avant la promulgation de la loi RA 9745, toutes les blessures étaient simplement constatées objectivement par le médecin. Les informations étaient alors communiquées à l’autorité compétente. À présent, le médecin est tenu d’enquêter sur les circonstances entourant les cas soupçonnés de torture.

Veuillez indiquer les mesures prises pour faire face à l ’ insuffisance signalée de capacités d ’ enquête criminelle aux Philippines, qui rend les poursuites fortement tributaires des dépositions des témoins .

Conformément à la section 35 a) de la loi RA 6975, le Laboratoire de criminologie a été créé pour apporter une aide scientifique et technique aux investigations et appuyer la Police nationale des Philippines et les autres services d’enquête de l’État.

En plus du siège du Laboratoire de criminologie et de ses bureaux de district et de région, plusieurs bureaux provinciaux et satellites ont été créés pour offrir des services techniques et scientifiques d’enquête et d’examen dans les différentes circonscriptions administratives, notamment à : Ilocos Sud, Candon City, Ilocos Nord, Pangasinan et Urdaneta City (Bureau 1); Baguio City, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga et Mountain Province (Bureau COR); Isabela, Santiago City, Nueva Viscaya et Quirino (Bureau 2); Bulacan, Olongapo City, Aurora, Bataan, Nueva Ecija, Munoz City, Zambales, Tarlac et Angeles City Office (Bureau 3); Cavite, Tagaytay City, Batangas, Rizal, Laguna, et Quezon (Bureau 4A); Palawan, Occidental Mindoro, Marinduque et Romblon (Bureau 4B); Camarines Sud, Camarines Nord, Sorsogon, Masbate, et Catanduanes (Bureau 5); Antique, Aklan, Boracay, Negros Occidental, Guimaras et Capiz Office (Bureau 6); Bohol et Negros Oriental (Bureau 7); Tacloban, Samar Nord, Samar Ouest, Calbayog City, Ormoc City, Southern Leyte et Biliran (Bureau 8); Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur et Zamboanga Sibugay (Bureau 9); Bukidnon, Lanao Del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental et Camiguin (Bureau 10); Compostella Valley, Davao Oriental, Davao Del Norte et Davao Del Sur (Bureau 11); Cotobato Sud, Kidapawan, Sultan Kudarat et Sarangani (Bureau 12); Cabadbaran, Agusan Del Norte, Surigao Del Norte, Surigao Del Sur et Agusan Del Sur (Bureau 13); Basilan, Sulu, et Tawi-tawi (Bureau ARMM).

Les bureaux du Laboratoire de criminologie mentionnés ci-dessus sont à même d’apporter une aide sur les lieux du crime et de recevoir des pièces à conviction à examiner sur le territoire de leur juridiction.

Le Laboratoire de criminologie compte huit (8) divisions techniques, qui effectuent leurs propres examens des pièces à conviction. Ces divisions techniques sont les suivantes : Division d’identification sur empreintes digitales, Division d’identification des armes à feu, Division médico-légale, Division d’analyse chimique, Division de photographie criminalistique, Division d’analyse des documents, Division de polygraphie et Division d’identification physique.

Parmi les équipements perfectionnés dont dispose le Laboratoire de criminologie figurent un système automatisé d’identification par les empreintes digitales; un système intégré d’identification balistique, un système combiné d’indices ADN et un équipement de reconstitution composite informatisée de visage.

Ce laboratoire est en train de faire l’acquisition d’autres matériels perfectionnés qui amélioreront encore ses capacités techniques. L’immeuble où est situé le Laboratoire de criminologie est actuellement en cours de rénovation/reconstruction et disposera bientôt de trois (3) étages pour recevoir un personnel plus nombreux et un matériel plus étoffé et pour offrir un supplément de sécurité et préserver les pièces à conviction dont il a la garde.

Pour renforcer son expérience et ses connaissances techniques, le Laboratoire de criminologie offre régulièrement à son personnel des cours, séminaires et stages dans le pays ou à l’étranger. Il organise également des conférences et séminaires périodiques à l’intention des inspecteurs de la police judiciaire et autres personnels de police sur la bonne préservation, le prélèvement et la documentation des pièces à conviction et à l’intention des agents chargés des premiers secours en équipe – tels que les barangay tanods et les gardes des services de sécurité – sur la bonne préservation des lieux de crime.

Fort de tous ces éléments, il est clair que le Laboratoire de criminologie a les moyens et les compétences pour procéder efficacement à l’enquête et aux examens nécessaires pour faciliter la répression des crimes et traduire leurs auteurs en justice.

Article 11

Veuillez donner des précisions sur toutes nouvelles règles, instructions, méthodes et pratiques d ’ interrogatoire, ainsi que sur les dispositions concernant la garde des personnes soumises à une forme quelconque d ’ arrestation, de détention ou d ’ incarcération qui ont pu être adoptées depuis l ’ examen du dernier rapport périodique, en 2009, et sur la fréquence selon laquelle elles sont révisées afin d ’ éviter tout cas de torture ou de mauvais traitements.

Comme il a été indiqué précédemment, en décembre 2012 a été promulguée la loi RA 10353, intitulée « loi contre les disparitions forcées ou involontaires ». Aux termes de cette loi, par disparition forcée ou involontaire, on entend l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté pratiquée par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’approbation de l’État, suivie du refus de reconnaître la privation de liberté ou de la dissimulation du sort ou de l’endroit où se trouve la personne disparue, ce qui place celle-ci hors de la protection de la loi.

Les procédures opérationnelles de la police sont également conçues pour garantir que le personnel de police ne commet aucun acte de torture contre une personne sous sa garde. Ces règles sont notamment soumises à un examen systématique; en fait, les procédures opérationnelles de police de 2010 viennent d’être amendées cette année.

Conformément à la directive conjointe des Forces armées des Philippines et de la Police nationale des Philippines 01-2012, la police a organisé des cours intitulés « Cours d’orientation en vue de l’action initiale sur les lieux d’un crime » à l’intention à la fois de membres des forces armées et de la police nationale, afin de leur dispenser les connaissances et les renseignements nécessaires pour assurer la préservation du lieu d’un crime, compte tenu du fait que tous les endroits où des agents de la force publique se trouvent en présence de groupes rebelles doivent être traités comme lieux d’un crime, et les procédures et protocoles concernant ces lieux doivent être appliqués pour assurer la préservation, le prélèvement et le traitement appropriés des pièces à conviction en vue de leur présentation devant les tribunaux.

Veuillez donner des précisions sur les mesures prises pour établir des normes cohérentes et détaillées pour les mécanismes de contrôle indépendant de tous les lieux de détention au niveau local ou national, sur la base d ’ un mandat énergique et impartial et à l ’ aide de ressources adéquates.

Les Forces armées des Philippines, de concert avec les parties prenantes au sein de l’État et de la société civile, ont conçu différents mécanismes pour traiter des questions de droits de l’homme et pour appréhender les contrevenants et pour enquêter et engager des poursuites à leur encontre. Parmi ces mécanismes figurent les suivants : a) le Mécanisme national de surveillance, qui a pour but de confirmer les exécutions extrajudiciaires, enquêter sur leurs auteurs et les poursuivre; ce mécanisme est présidé par la Commission des droits de l’homme, coprésidé par le Comité présidentiel des droits de l’homme et composé de membres d’organisations de la société civile et de différentes institutions gouvernementales; b) le Système de surveillance, de notification et de réponse, chargé de prévenir les six (6) graves cas de violation des droits de l’enfant présidé par le Conseil pour le bien-être des enfants et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance; c) le Mécanisme national de prévention créé en application du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, présidé par la Commission des droits de l’homme et le Comité présidentiel des droits de l’homme; et d) le Comité interinstitutions créé en vertu du décret présidentiel AO 35 pris par le Président Benigno S. Aquino III.

Par ailleurs, il convient de mentionner un mécanisme prévu par la loi RA 10353, qui confère l’obligation de certifier par écrit les résultats de l’enquête sur la détermination du lieu où se trouve toute personne signalée comme disparue. La section 8 de cette loi stipule que lorsqu’un membre de la famille, un parent, au avocat, un représentant d’une organisation de défense des droits de l’homme ou un représentant des médias enquête auprès d’un représentant d’un centre de détention de la police ou de l’armée, de la Police nationale des Philippines ou de l’une quelconque de ses institutions, des Forces armées des Philippines ou de l’une quelconque de leurs branches ou du Bureau national d’investigation ou de tout autre organe ou institution de l’État, ou auprès d’un hôpital ou d’une morgue, public ou privé, sur la présence ou la localisation d’une victime signalée de disparition forcée ou involontaire, ce représentant ou fonctionnaire délivre immédiatement à cette personne ou entité une certification écrite de cette disparition, indiquant notamment de façon claire et non équivoque, la date et l’heure et les détails de cette demande, et la réponse qui lui est apportée.

Articles 12 et 13

Sur la base des précédentes conclusions finales du Comité (par. 16 et 27) et de la lettre envoyée par le Rapporteur du Comité à titre de suivi, veuillez fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour renforcer l ’ indépendance, les ressources et le libre accès à tous les établissements de détention à la Commission des droits de l ’ homme des Philippines et à ses membres. Veuillez notamment donner des précisions sur les points suivants :

Ces questions seront traitées par la Commission des droits de l’homme, en tant qu’institution nationale indépendante chargée de veiller au respect des droits de l’homme, dans un rapport distinct à soumettre aux Nations Unies.

a) L ’ état de la Charte de la Commission, p rojets de loi du Sénat n o 106 et 297 (CAT/C/PHL/CO/2/Add.1, par. 54 et 55);

Le projet de loi du Sénat no 2818 (loi renforçant l’organisation fonctionnelle et structurelle de la Commission des droits de l’homme) a été redéposé et figure parmi les questions prioritaires à l’ordre du jour législatif du 16e Congrès.

b) Le rôle d ’ investigatrice de la Commission et les conditions dans lesquelles elle est compétente au premier chef pour enquêter sur les allégations de violation des droits de l ’ homme.

Certains projets de loi en instance au Congrès, tels que le projet de loi du Sénat no 2818, cherche à étendre et à renforcer la capacité de la Commission des droits de l’homme, y compris son pouvoir d’investigation.

c) Le processus selon lequel la victime de torture ou de mauvais traitements porte une plainte devant la Commission et la façon dont son droit de le faire est porté à la connaissance du public. Veuillez donner au Comité plus de précisions sur le nombre de cas de torture ou de mauvais traitements sur lesquels la Commission a enquêté et engagé des poursuites depuis 2008 et leur issue, y compris des informations sur le nombre de condamnations et de peines correspondantes, et sur le nombre de victimes qui ont obtenu réparation, sous quelle forme et pour quel montant; et

La section 10 de la loi RA 9745 confère l’obligation à la Commission des droits de l’homme et au ministère public d’accorder une aide juridique lors de l’enquête et du suivi et/ou des poursuites lorsqu’une personne a été soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’à toute autre partie intéressée.

d) L ’ issue de l ’ enquête, le cas échéant, sur les plaintes déposées par la Commission asiatique des droits de l ’ homme à la Commission en février 2010 sur les allégations selon lesquelles des militaires du 730 e  g roupe de combat de Palico , Batangas, auraient torturé trois agents communautaires, Charity Dino, Billy Bathina et Sonny Rogelio , en novembre 2009.

Veuillez vous reporter à l’examen du point 22.

Sur la base de précédentes observations finales du Comité (par. 15 et 27) et de la lettre de suivi adressée par le Rapporteur du Comité le 1 er décembre 2011, veuillez nous donner les renseignements suivants :

a) Le nombre de plaintes pour torture ou mauvais traitements reçues par l ’ État partie pendant la période couverte par le rapport, ventilées selon les mécanismes ayant reçu ces plaintes, l ’ âge et le sexe de l ’ auteur de la plainte et le lieu de l ’ incident, et si ces plaintes ont donné lieu à enquête, si elles ont débouché sur des poursuites pénales, si les personnes poursuivies ont été condamnées, s ’ il a été constaté que le délit avait bien été commis, et la peine infligée par le tribunal ou l ’ organe disciplinaire;

Veuillez vous reporter à l’article 2, point 8.

b) Les données sur les enquêtes effectuées par le Service des affaires internes de la Police nationale des Philippines pendant la période couverte par le rapport, ventilées par lieu géographique, grade, inconduite présumée et les résultats de l ’ enquête, y compris si les agents ayant fait l ’ objet de l ’ enquête ont été congédiés. Veuillez préciser si des fonctionnaires de la police jouent un rôle dans le recrutement ou le congédiement de membres du Service des affaires internes de la Police nationale des Philippines et s ’ il existe un mécanisme de contrôle du Service des affaires internes de la Police nationale des Philippines .

En ce qui concerne les enquêtes effectuées par le Service des affaires internes de la Police nationale des Philippines sur les allégations de torture, l’affaire concernant le PSINSP Joselito Binayug, dont les détails figurent sous le point 24 du présent rapport, est la seule enregistrée.

En ce qui concerne le recrutement ou le congédiement de membres du Service des affaires internes de la Police nationale des Philippines, les sections 41 et 51 de la loi RA 8551, intitulée « loi de 1998 portant réforme et réorganisation de la Police nationale des Philippines » disposent :

« Section 41 – Recrutements

L’Inspecteur général est nommé par le Président sur recommandation du Directeur général et dûment approuvé par la Commission. Les recrutements de personnes occupant divers postes sont effectués par l’Inspecteur général et reposent sur un profil de carrière établi et sur des critères entérinés par la Commission de la Police nationale.

Section 51 – Plaintes contre le Service des affaires internes

Toute plainte déposée contre un membre ou un service du Service des affaires internes est portée devant le Bureau de l’Inspecteur général ou devant la Commission, selon ce qui convient. »

En ce qui concerne le mécanisme de supervision du Service des affaires internes de la Police nationale des Philippines, ce service est placé sous l’autorité du Bureau du Chef de la Police nationale des Philippines, conformément à la résolution 2000-160 du 4 novembre 2000 de la Commission de la police nationale, par conséquent, sous le contrôle du Chef de la Police nationale des Philippines.

c) Le mandat du Comité de contrôle fondé sur les droits de la P olice nationale des Philippines (CAT/C/PHL/ CO/2/Add.1, par. 143), en particulier si ce comité enquête sur les allégations de torture et de mauvais traitements.

Le plan d’action en 10 points du Chef de la Police nationale des Philippines porte en partie sur la promotion d’une police respectueuse des droits. Il prévoit donc notamment des bureaux chargés de veiller à la pleine application des droits de l’homme dans tous les commissariats de police et au strict respect des principes fondamentaux des droits de l’homme, en particulier dans les procédures opérationnelles de la police, afin de combler les lacunes.

Le Comité des droits de l’homme de la Police nationale des Philippines créé aux termes de l’ordonnance NHQ-DPL no 1278 a été aboli et ses fonctions ont été reprises par l’Office des affaires relatives aux droits de l’homme de la Police nationale des Philippines conformément à la résolution no 2007-247 NAPOLCOM datée du 29 juin 2007. L’Office des affaires relatives aux droits de l’homme de la Police nationale des Philippines fait fonction de mécanisme de planification et de gestion pour la mise en œuvre du Programme de développement des droits de l’homme de la Police nationale des Philippines, dénommé lettre d’instruction « Pamana » ou Legs. Cette année, l’Office a lancé la publication d’un nouveau guide de la Police nationale des Philippines sur une police respectueuse des droits de l’homme, qui insiste en particulier sur les droits des détenus et sur la nécessité de les traiter humainement.

L’Office des affaires relatives aux droits de l’homme de la Police nationale des Philippines n’effectue pas d’enquête; il se contente de renvoyer les affaires au Service des affaires internes de la Police nationale des Philippines ou au Groupe d’enquête et de détection criminelle ou à d’autres organes d’investigation de la Police nationale des Philippines pour enquête criminelle. Toutefois, l’Office suit de près ces enquêtes, en particulier les cas de violation des droits de l’homme, y compris les cas de torture ou de mauvais traitements. La police nationale, en coordination avec le Ministère de la justice et le MAG, forme les enquêteurs qui seront les experts en traitement des cas de torture.

d) La composition et le mandat de l ’ Équipe (CAT/C/PHL/CO2/Add.1, par. 4). Veuillez indiquer le nombre de personnes qui ont été sanctionnées pendant la période couverte par le rapport par suite des enquêtes auxquelles elles ont procédé; les violations qu ’ elles ont été accusées d ’ avoir commises et la sanction disciplinaire qui leur a été appliquée. Veuillez préciser la façon dont les affaires ont été portées à l ’ attention de l ’ É quipe et comment l ’ indépendance de celle-ci est assurée.

Comme les cas de torture sont notifiés à la Commission des droits de l’homme, les Forces armées des Philippines n’ont pas de données sur le nombre total de plaintes pour torture déposées auprès de ce bureau et attendent d’être saisies de ces plaintes par l’organe de coordination créé en vertu de l’AO 35.

Cependant, les Forces armées des Philippines se sont prononcées sur le cas dont elles ont été saisies par la Commission des droits de l’homme, concernant un incident dans la province de Sulu où un membre présumé du Groupe Abu Sayyaf a été arrêté puis aurait été torturé par un lieutenant de l’armée philippine et quatre (4) conscrits placés sous ses ordres. Après enquête, deux (2) des conscrits ont été démis de leur service militaire, tandis que les deux (2) autres ont été traduits avec le lieutenant devant la Cour martiale générale de l’armée philippine.

Veuillez donner des précisions sur l ’ état de l ’ enquête sur les cas ci-après, où la police ou des militaires auraient commis des actes de torture :

a) Darius Evangelista, qui a été arrêté et aurait été torturé en mars 2010 à Tondo alors qu ’ il était détenu par la police, en particulier après la publication d ’ une séquence vidéo qui semble le montrer en trait d ’ être torturé;

En ce qui concerne les allégations de torture de Darius Evangelista (Dexter Evangelista sur le rapport), une plainte pour violation de la loi RA 9745 ou loi de 2009 contre la torture a été déposée contre les suspects. L’affaire est en instance devant le tribunal régional, division 1, de Manille, sous la cote C.C. no 11-286433. L’agent de la Police nationale des Philippines en cause, PSINSP JOSELITO BINAYUG, a déjà été démis de ses fonctions dans la police. Le 15 avril 2013, des membres du Groupe de renseignements de la police nationale ont arrêté l’ex-PSINSP JOSELITO BINAYUG à la station Tayuman St, Tondo, Manille en vertu d’un mandat d’arrêt.

b) Lenin Canada Salas qui, avec trois complices, aurait été torturé le 3 août 2010 alors qu ’ il était détenu par la police. Le Comité a cru comprendre que les accusations portées contre les policiers présumés responsables ont été retirées car M. Salas et ses complices avaient les yeux bandés pendant les tortures et ne pouvaient donc pas identifier les coupables. Veuillez indiquer si l ’ enquête sur ces allégations se poursuit, et quelles mesures l ’ État partie a prises pour s ’ assurer que les victimes obtiennent réparation et pour interdire aux agents de l ’ État par la loi et dans la pratique de bander les yeux des détenus lors des interrogatoires;

Dans l’affaire Lenin Salas, Rodwyn Tala, Jose Gomez, Daniel Navarro et Jerry Simbulan, une enquête proprio motu a été immédiatement ouverte par la Commission des droits de l’homme, région III. Sur la base des déclarations sous serment et des résultats de l’examen médical effectué par l’équipe criminologie de la Commission des droits de l’homme, une plainte pour violation de la loi de 2009 contre la torture a été déposée auprès du Procureur de San Fernando City, Pampanga contre le Commissaire Madzgani Mukaram et plusieurs anonymes du Camp Diosdao De Leon de la Police nationale des Philippines de la ville de San Fernando, Pampanga. Toutefois, la plainte a été rejetée, faute de preuves suffisantes. D’après le Procureur, les victimes n’ont pas réussi à identifier Mukaram avec certitude comme l’auteur des tortures car lorsque la police les interrogeait, les victimes avaient les yeux bandés.

Après le rejet de la motion de réexamen, une demande de révision a été déposée et est actuellement en instance devant le Ministère de la justice.

Quoi qu’il en soit, les plaignants avaient le droit de porter plainte contre les autres accusés sur la base du principe de la responsabilité de ceux qui donnent les ordres, mais ils n’ont pas exercé ce droit.

La pratique consistant à bander les yeux des suspects lors des interrogatoires est interdite par les procédures opérationnelles de la Police nationale des Philippines et les membres du personnel de la police qui ont recours à cette pratique sont passibles de sanctions.

c) L ’ a rmée a ouvert une enquête sur les allégations d ’ Abdul-Khan Balinting Ajid , qui a été arrêté et aurait été torturé du 23 au 26 juillet 2011 par des membres du 39 e bataillon de gendarmerie des Forces armées des Philippines à Sumisip ;

À la suite des allégations de torture d’Abdul-Khan Balinting Ajid, la Commission des droits de l’homme a décidé de porter devant le Procureur de la province de Basilan les accusations pénales appropriées contre le capitaine Sherwin Guidagen, le staff sergent Elmer Magdaraog et le sergent George Awing pour violation de la loi RA 9745. Le Bureau régional IX de la Commission des droits de l’homme à Zamboanga City continue de suivre cette affaire.

Le commandant de Mindanao Ouest avait déjà soumis son rapport au chef d’état-major des forces armés, recommandant que les personnes impliquées dans cet incident soient démises de leurs fonctions au sein de l’armée. Des plaintes pour violation de l’article 96 (Conduite indigne d’un officier et d’un homme d’honneur) et de l’article 97 du Code de conduite militaire (Conduite préjudiciable à l’ordre et à la discipline militaire) ont été déposées auprès de la Cour martiale générale de l’armée philippine contre le lieutenant impliqué dans ces allégations de torture, et une plainte pour violation de l’article 97 ont été déposées contre les deux (2) conscrits impliqués dans la torture d’Ajid.

d) Misuari Kamid , qui a été arrêté le 30 avril 2010 et aurait été soumis à la torture pour avouer un crime et qui demeure en détention sur les accusations découlant de ses aveux.

Misuari Kamid a été arrêté par des agents de l’Agence philippine de lutte contre la drogue le 30 avril 2010 lors d’une opération de répression du trafic de stupéfiants et non pas en raison de ses aveux. Il était en possession d’un (1) petit sachet transparent scellé à la chaleur contenant de l’hydrochlorure de méthamphétamine couramment dénommé « shabu » et de deux (2) petits paquets de feuilles et tiges séchées de cannabis qui ont été saisis lors de cette opération antidrogue. Il a été soumis à un test le 1er mai 2010 et a été diagnostiqué « positif » pour consommation de « shabu » à la fois lors du contrôle et des tests de confirmation effectués par le Laboratoire de criminologie de la Police nationale des Philippines à General Santos City. Il a donc été inculpé pour violation des sections 5 et 11 de la loi RA 9165 de 2002 contre les drogues dangereuses et une information judiciaire a été ouverte contre lui sous la référence no 21714-21715 et se trouve en instance devant le tribunal régional 37 de General Santo City. Le ministère public a déjà présenté des témoins à charge contre Kamid.

Kamid a déposé plusieurs plaintes contre les agents de l’Agence philippine de lutte contre la drogue – une pour avoir fabriqué des preuves et pour sévices physiques devant le Procureur de General Santos City, mais après enquête préliminaire, le procureur n’a trouvé de cause probable que pour des légères blessures. Une enquête pour blessures légères a donc été ouverte comme information judiciaire no 50035-2 auprès du tribunal municipal de General Santos City contre les agents de l’Agence philippine de lutte contre la drogue, mais elle s’est soldée par un non-lieu le 26 septembre 2013. Une autre plainte contre les agents de l’Agence a été déposée par la Commission asiatique des droits de l’homme, qui a son siège à Hong Kong, auprès du Bureau du Président; cette plainte a été renvoyée à l’Agence par le Centre d’action présidentielle. Après application des formes régulières, l’Agence a conclu que deux (2) seulement des huit (8) agents s’étaient rendus coupables de violence et leur a infligé une suspension d’un mois sans salaire, considérant que Kamid avait subi un préjudice physique alors qu’il était détenu provisoirement par l’Agence dans l’attente de son inculpation. Cette suspension a été notifiée à ces deux agents le 12 avril 2011. Kamid a encore déposé une autre plainte auprès de la Commission des droits de l’homme à Cotabato City, qui a elle-même saisi le Bureau de l’Ombudsman des aspects administratifs de cette plainte. Les agents de l’Agence n’ayant pas soumis de contre-déclaration et d’explication, l’Ombudsman a déclaré les huit (8) agents coupables d’inconduite et leur a imposé une suspension d’un mois sans salaire. Cette décision de l’Ombudsman a été rendue exécutoire par l’Agence le 12 août 2013.

Veuillez indiquer le nombre de membres de la police qui ont été suspendus de leurs fonctions dans l ’ attente d ’ investigations sur des allégations selon lesquelles ils auraient commis des actes de torture ou infligé de mauvais traitements. Veuillez commenter l ’ affaire de John Paul Nerio , qui a déclaré avoir été torturé en décembre 2011 par des membres du personnel de la Police nationale des Philippines chargé des armes et tactiques spéciales, et que les auteurs présumés de ces actes n ’ ont pas été suspendus pendant l ’ enquête et l ’ ont soumis ainsi que sa famille à intimidation.

En ce qui concerne les données sur le nombre de membres de la police qui ont été suspendus de leurs fonctions dans l’attente d’une enquête sur les allégations selon lesquelles ils auraient infligé la torture ou de mauvais traitements, il n’y a qu’un cas de violation de la loi RA 9745 ayant donné lieu à une enquête de la Police nationale des Philippines, et ce cas concerne le commissaire Rogelio Rosales, le commissaire Ernesto Tindero, l’inspecteur Joselito Binayug et d’autres agents subalternes. Lors du dépôt de la plainte, ces fonctionnaires ont été relevés de leurs fonctions et les commissaires Rosales et Tindero ont été désarmés et placés sous la garde du Directeur du district de police de Manille. Les agents subalternes ont été également relevés de leurs fonctions, désarmés et réaffectés au groupe d’appui au siège du service régional de renseignements de la région de la capitale nationale. Le 14 janvier 2011, l’inspecteur Joselito Binayug a été démis de ses fonctions pour violation de la loi RA 9745, ce qui représente une grave inconduite, tandis que l’inspecteur Rogelio Rosales, le commissaire Ernesto Tindero et les autres agents subalternes ont été acquittés faute de preuves.

Sur les allégations de torture de John Paul Nerio, âgé de 17 ans, le 11 décembre 2010 au barangay Manongol, Kidapawan City, une plainte pour violation de la loi RA 7610 relative à la protection spéciale contre la maltraitance, l’exploitation et la discrimination à l’égard des enfants a déjà été déposée contre les suspects auprès du Bureau du Procureur de Kidapawan City sous la référence NPS Doc no XII-04-INV-2011-D-0076. En outre, une plainte administrative pour abus d’autorité, mauvais traitements infligés par des policiers et violation de leurs devoirs et responsabilités auxquels ils s’étaient engagés sous serment avait déjà été déposée contre les mêmes suspects auprès de la Commission populaire d’application des lois de Kidapawan City sous le titre de Plainte administrative no 11-02.

Sur la base des précédentes obser vations finales du Comité (par.  21), veuillez donner des précisions sur les mesures prises pour renforcer les mécanismes de protection des plaignants et des témoins contre toute forme d ’ intimidation ou de mauvais traitements, en particulier le Programme de protection des témoins en vertu de la loi sur la protection, la sécurité et le bien-être des témoins (RA 6981). Veuillez indiquer le nombre de victimes présumées et de témoins qui ont reçu une protection et la nature de la protection apportée , ainsi que les ressources financières et autres allouées à ce programme. Ce programme relève-t-il du ministère public? Les personnes protégées peuvent-elles continuer de bénéficier de ce système de protection des témoins aussi longtemps qu ’ un danger pèse sur elles? Veuillez indiquer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans l ’ application des recommandations du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires , sommaires ou arbitraires après sa visite aux Philippines (A/HRC/11/2/Add.8), en particulier en ce qui concerne la protection des témoins.

Voici les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le Programme de protection des témoins, sous l’égide du Ministère de la justice :

a)Initiatives

Les responsables régionaux de l’action ont reçu pour mandat d’adopter un comportement dynamique dans la recherche des témoins, en particulier dans les affaires d’assassinat politique, de meurtre rapporté par les médias, de violation des droits de l’homme et d’autres affaires d’intérêt national, en dépit des exigences statutaires imposées par le Programme. Le personnel du Programme est tenu de libéraliser les conditions d’admission, notamment lorsque le niveau de menace pesant sur les témoins de bonne foi dans les affaires concernant les médias et les droits politiques, les violations des droits de l’homme et les questions d’intérêt national est élevé. Les responsables régionaux de l’action ont carte blanche pour assurer et étendre la couverture du Programme aux témoins exposés à de graves menaces, pendant qu’ils recueillent leurs témoignages, pour éviter tout déni de justice.

b)Meilleure utilisation de la contribution des témoins

•Souvent, les témoins refusent de témoigner pour l’accusation non seulement par crainte de préjudice physique, mais plus souvent en raison de leur mauvaise situation économique. Pour apaiser leurs craintes suscitées par le bouleversement de leur vie qui pourrait résulter de leur admission au sein du Programme, il nous faut améliorer les avantages et services financiers, économiques, psychologiques et sociaux et de sécurité qui leur sont offerts;

•Les conseils psychologiques qui sont à présent dispensés aux témoins traumatisés doivent être encore améliorés en coordination avec le Ministère de la santé, le Ministère des affaires sociales et du développement et l’Hôpital général des Philippines afin de préparer les témoins à réintégrer la société à l’achèvement de la protection qui leur est assurée et réduire leur dépendance à l’égard du Programme;

•De vastes programmes de formation professionnelle sont à présent offerts aux témoins en coordination avec l’Administration de l’enseignement technique et du développement des compétences, le Centre de formation technologique et de préparation à l’autonomie financière ou certaines ONG afin d’occuper les témoins et leur famille pendant qu’ils bénéficient du Programme et de les préparer à un emploi adéquat dans le pays ou à l’étranger.

c)Traitement accéléré des plaintes

Le Programme vise à aider à accélérer le traitement des dossiers, notamment des plaintes contre les syndicats du crime organisé, contre la traite d’êtres humains et autres cas présentant un intérêt national. Dans ces cas, il faut relever le niveau habituel de ressources matérielles, financières/économiques et humaines. Pour 2013, le Programme compte redoubler d’efforts afin d’obtenir que le nombre de condamnations dépasse le taux de 94,74 % de 2011, et se montrer à la hauteur de son mandat de garantir et de protéger ses témoins et leur famille.

d)Renforcement des capacités en personnel du Programme de protection des témoins

•Créer des postes permanents pour le personnel clefs du Groupe interne d’opérations de sécurité tout en maintenant un personnel contractuel de sécurité pour plus de souplesse de déploiement

•Organiser des stages trimestriels de formation pour le personnel de sécurité du Groupe interne d’opérations de sécurité

•Organiser annuellement des stages de perfectionnement pour renforcer les compétences du personnel administratif et

•En collaboration avec des ONG, apprendre au personnel du Programme de protection des témoins et du Groupe interne d’opérations de sécurité à exécuter des programmes de conseils psychologiques et de préparation à l’autonomie, afin de répéter l’expérience des stages offerts aux témoins et à leurs familles

e)Améliorer les installations et les équipements de sécurité

Actuellement, le Programme dispose de trois pièces séparées pour ses opérations. Deux de ces pièces, qui abritent le secrétariat et la trésorerie, sont déjà encombrées de volumineux registres qui rendent les conditions de travail difficiles. Des propositions répétées de construction d’un immeuble spécialement attribué au Programme restant sans réponse, nous nous sommes résignés à réduire notre demande à l’amélioration et à la modernisation de nos bureaux actuels.

f)Location de nouveaux abris temporaires

Le Ministère de la justice estime que, d’ici à 2013, le nombre de témoins atteindra environ 735, contre 627 en 2011, soit une augmentation de 108 personnes. Par conséquent, les 59 abris temporaires dont nous disposons actuellement ne seront plus suffisants, et nous avons l’intention, en 2013, de louer de nouveaux abris.

g)Développement de colonies modèles pour témoins

Le Ministère de la justice envisage de louer et d’aménager des terres agricoles dans des endroits stratégiques à Luzon, Visayas et Mindanao à transformer en colonies de témoins où des projets d’agriculture, d’aviculture et d’élevage bovin seront entrepris pour permettre aux témoins d’assurer leur subsistance. Récemment, un tel projet a été entrepris dans les Régions II et XII.

Veuillez nous donner des précisions sur les poursuites, condamnations et peines qui ont fait suite à l ’ enquête du Gouv ernement sur le massacre, le 23  novembre 2009, de 57 personnes, dont 21 femmes, dans la province de Maguindanao et sur les violences sexuelles commises sur ces femmes, dont il est question dans le compte rendu du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et dans le compte rendu du Rapport spécial sur la violence à l ’ égard des femmes, ses causes et ses conséquences (A/HRC/16/52/Add.1, par. 167). Veuillez également indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer une protection adéquate des témoins et des membres des familles des victimes et pour enquêter et engager des poursuites sur les actes de violence et d ’ intimidation commis à leur encontre. Veuillez également donner des précisions sur l ’ enquête sur le meurtre du témoin Suwaid Uphamin en juin 2011, et commenter les informations selon lesquelles la veuve et les enfants du journaliste décédé Alejandro «  Bong  » Reblando n ’ ont pas reçu de protection des autorités malgré les rapports indiquant qu ’ ils étaient victimes de harcèlement.

En ce qui concerne le massacre de Maguindanao, sur les cent quatre-vingt dix-sept (197) suspects, cent quatre (104) des cent six (106) personnes qui avaient été arrêtées en octobre 2013 ont déjà été inculpées; soixante et une (61) des personnes détenues ont présenté une demande de mise en liberté sous caution.

L’accusation a présenté son dossier à l’appui du refus de mise en liberté provisoire de tous les accusés, y compris des principaux éléments : Andal Ampatuan Sr., Andal Ampatuan Jr., Zaldy Ampatuan, Sajid Ampatuan, Akmad « Tato » Ampatuan et Anwar Amapatuan Sr.

Quant aux témoins, seize (16) d’entre eux, ainsi que leur famille sont à présent couvertes par le Programme de protection des témoins et sont donc hébergées dans un abri temporaire et bénéficient de protection, d’une aide financière mensuelle pour leur alimentation, leurs soins médicaux et autres besoins. Par contre, aux terme de la loi RA 6981 sur le Programme de protection des témoins, les membres des familles des victimes du massacre n’ont pas droit à être couverts car ils ne sont pas témoins oculaires du crime. En revanche, aux termes des dispositions de la Commission de réparation, ils ont droit à obtenir et ont obtenu réparation à hauteur de 100 000 pesos par personne, sans compter les dons en espèces qui leur sont accordés par le Gouvernement.

En ce qui concerne les menaces et harcèlement dont les familles de victimes pourraient faire l’objet, aucune plainte n’a toutefois été déposée devant les tribunaux ou tout autre organe. À ce jour, le décès de Suwaid Upham, témoin supposé du massacre, n’a pas donné lieu à des poursuites pénales devant un tribunal ou devant le Ministère.

Le champ d’application de la loi relative au Programme de protection des témoins se limite uniquement aux témoins et ne s’étend pas à la famille du défunt, à moins que cette loi ne permette de les considérer comme témoins.

Veuillez donner des précisions sur les mesures prises pour enquêter promptement, impartialement et efficacement sur les allégations d ’ arrestation arbitraire et de détention et de torture de défenseurs des droits de l ’ homme par des fonctionnaires, et de meurtre ou d ’ acte de violence ou d ’ intimidation commis sur des défenseurs des droits de l ’ homme par des particuliers dans toutes les affaires soulevées auprès de l ’ État partie par le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l ’ homme et le Rapporteur spécial sur la torture (A/HRC/19/55/Add.2, par. 285 à 290; A/HRC/16/52/Add.1, par. 168 à 170; A/HRC/16/44/Add.1, par. 1927 à 1946).

L’État partie, en vertu de l’arrêté administratif no 35 portant création du Comité interinstitutions sur les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la torture et autres graves violations des droits de l’homme, instaure une tradition institutionnelle d’action efficace, cohérente et exhaustive. Il a créé une équipe spéciale d’enquêteurs et de procureurs pour suivre activement le déroulement des enquêtes, rendre compte régulièrement de leurs progrès et présenter des recommandations au comité. Une autre équipe spéciale d’enquêteurs et de procureurs sera désignée par le comité pour traiter exclusivement des nouvelles plaintes, ouvrir des enquêtes et engager des poursuites contre les auteurs de tels actes. Cette équipe sera également chargée de suivre les plaintes déposées auprès de la Commission des droits de l’homme ou de l’Ombudsman. Dans les cas de torture, une autre équipe spéciale veillera à ce que le délai de 60 jours prévu par la loi contre la torture pour enquêter sur les plaintes soit respecté par le Ministère de la justice, le ministère public, la Police nationale des Philippines, le Bureau national d’investigation ou les Forces armées des Philippines.

Un arrêté ministériel conjoint no 003-2012 a été pris par le Ministère de la justice et le Ministère de l’intérieur et des administrations locales pour garantir que les activités politiques présumées et les meurtres de journalistes donnent effectivement lieu à enquête et poursuites grâce à la coopération et la coordination entre les services nationaux de maintien de l’ordre et le ministère public dans toutes les phases des procès criminels.

Par ailleurs, la Police nationale des Philippines a pris les mesures suivantes pour enquêter promptement, impartialement et efficacement sur les allégations d’arrestation et de détention arbitraires et de torture de défenseurs des droits de l’homme par des agents de l’État et de meurtre ou d’actes de violence et d’intimidation commis sur certains d’entre eux par des particuliers :

a)Par delà les enquêtes indépendantes menées par la Commission des droits de l’homme, au sein de la Police nationale des Philippines, le Bureau des questions de droits de l’homme aide le Service des affaires internes et d’autres organes d’enquête de la police à effectuer des investigations crédibles et impartiales sur les cas signalés de torture

b)Des bureaux des droits de l’homme ont été créés au sein de la police dans tout le pays en tant que mécanismes immédiats de réception et d’action sur toutes les plaintes reçues de torture et/ou d’autres violations des droits de l’homme;

c)Le 13 mai 2006, la Police nationale des Philippines, à travers la Direction de la gestion des enquêtes et de la police judiciaire, a créé l’équipe USIG pour renforcer la coordination de ses bureaux/services chargés des enquêtes, des poursuites et du suivi des cas de journalistes et de militants/activistes tués en raison de leurs activités professionnelles ou de leur affiliation ou activités politiques;

d)La Police nationale des Philippines a publié et diffusé un Manuel de mesures de sécurité personnelles à l’usage des professionnels des médias;

e)La Police nationale des Philippines a institué un système de récompenses, créé des affiches et organisé des équipes d’enquêteurs;

f)Elle a formulé de nouvelles politiques, procédures et directives, ou amendé celles existantes, afin de renforcer la capacité et l’efficacité de son personnel dans la conduite des enquêtes, à savoir :

i)Une procédure opérationnelle type pour les enquêtes sur les affaires haineuses et sensationnelles, en date du 12 novembre 2012;

ii)Une procédure opérationnelle type pour la conduite d’examens des affaires, en date du 28 juin 2012;

iii)L’exécution obligatoire d’un examen criminalistique numérique sur les téléphones portables, ordinateurs, mémoires et autres dispositifs électroniques récupérés dans toutes les affaires traitées en date du 13 juin 2012;

iv)L’exécution obligatoire de tous les examens criminalistiques applicables et disponibles sur les pièces à conviction recueillies par les agents opérant sur la scène du crime dans toutes les affaires traitées par l’équipe spéciale d’enquête en date du 22 mai 2012;

v)Modèle pour une déclaration sous serment découlant d’un ensemble de questions et réponses pour les affaires de meurtre, en date du 16 mai 2012;

vi)Directives pour la collecte d’informations auprès de témoins, en date du 26 mars 2012;

vii)Données nécessaires pour tous portraits composites, en date du 24 janvier 2012;

viii)Facteurs à prendre en compte pour l’identification des cas de disparition forcée ou involontaire, en date du 18 janvier 2012;

ix)Lettre d’instruction 01/11 [Organiser à l’échelon national un cours sur les enquêtes criminelles afin de relever le niveau d’investigation de l’organisation];

x)Procédure opérationnelle type sur l’exécution d’une enquête sur les lieux du crime;

xi)Procédure opérationnelle type #02/11 sur la création et l’activation d’équipes spéciales d’enquête pour traiter les crimes odieux et révoltants;

xii)Examen obligatoire de l’ensemble des armes à feu, obus et balles récupérées lors d’opérations de police;

xiii)Lettre d’instruction 02-2011 (procédure de collecte d’empreintes de tous les suspects détenus dans les postes de police du pays);

xiv)Directives sur la responsabilité du supérieur hiérarchique immédiat à l’égard de l’implication de ses subordonnés dans des délits criminels et sur l’application de la politique à l’égard des triples récidives; et

xv)Procédure opérationnelle type sur la mise en examen des suspects arrêtés;

g)Elle a examiné l’ensemble des affaires traitées par l’Équipe USIG à travers le pays afin d’identifier et d’analyser les fautes et les insuffisances des enquêteurs dans leurs investigations sur les crimes et sur les lieux des crimes de meurtre et d’enlèvement contre des militants/activistes et des professionnels des médias; et

h)Elle a publié et imprimé les manuels suivants, avec l’aide de la Communauté européenne, dans le cadre du Programme conjoint Union européenne-Philippines d’appui à la justice, comme ouvrages de référence pour les enquêteurs et les responsables d’enquêtes sur les crimes à forte visibilité :

i)Manuel de terrain de la Police nationale des Philippines pour les investigation sur les crimes violents;

ii)Manuel d’enquête et programme révisé de manière à inclure un cours de formation type; et

iii)Manuel et guide sommaire d’évaluation et d’audience avant accusation.

Article 14

Sur la base des précédentes observations finales du Comité (par. 22), veuillez donner des précisions sur les mesures de réparation et de dédommagement, y compris les moyens de réhabilitation, ordonnés par les tribunaux et effectivement accordées aux victimes de torture à leur famille depuis l ’ examen du dernier rapport périodique en 2009. Veuillez indiquer notamment le nombre de demandes reçues, le nombre de demandes auxquelles il a été donné suite, le montant des dédommagements ordonnés et les montants qui ont été effectivement versés dans chaque cas. Veuillez également donner des précisions sur l ’ accessibilité et la disponibilité des programmes de réhabilitation des victimes de torture, de mauvais traitements, de traite et de violence domestique et sexuelle, y compris des programmes de soins médicaux et psychologiques. Veuillez donner des précisions sur l ’ application de la section 19 de la loi contre la torture, qui rend obligatoire la formulation de programmes de réhabilitation, et indiquer en particulier si toutes les administrations compétentes ont participé à sa conception et son application; le volume de ressources affectées à cette application et les mesures que prend l ’ État partie pour assurer cette application sur tout son territoire.

La loi RA 9745 contre la torture prévoit spécifiquement un programme d’indemnisation et de réhabilitation. La section 18 de cette loi, sur l’indemnisation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, dispose :

« Toute personne qui a subi la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants a le droit de revendiquer des dommages conformément à la loi RA 7309; toutefois, en aucun cas ces dommages ne devront être inférieurs à dix mille pesos (10 000). La victime a également le droit de réclamer des dommages auprès d’autres programmes de secours financiers qui peuvent lui être offerts.

Aux termes de la section 19 de la loi RA 9745, la Commission des droits de l’homme, le Ministère des affaires sociales et du développement, le Ministère de la justice, le Ministère de la santé et les organisations non gouvernementales concernées ont élaboré un Programme détaillé de réhabilitation pour les victimes de la torture et leur famille et pour les personnes qui ont imposé la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. L’avant-projet a été soumis à une consultation nationale le 20 juin 2011. Par la suite, le texte de ce projet a été révisé au cours d’une série de réunions et le texte ainsi révisé a été transmis aux institutions concernées pour commentaires en avril 2013.

Une série de réunions de consultation et un atelier de rédaction auxquels ont participé les institutions concernées ont produit des directives pour l’établissement d’un programme détaillé de réhabilitation pour les victimes de la torture et les membres de leur famille et pour les personnes ayant commis ce crime et d’autres actes inhumains ou dégradants.

Voici les grandes lignes de ces directives :

a)Le programme portera sur la réhabilitation des victimes de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, les membres de leur famille et les personnes ayant commis ces crimes;

b)Toute l’aide aux victimes de la torture et aux membres de leur famille ainsi qu’aux personnes ayant commis ce crime ne leur sera dispensée qu’avec leur consentement donné « en connaissance de cause »;

c)Ce programme offrira un traitement complet, avec aide médicale, mentale, sociale et psychologique, avec garanties réelles de réhabilitation et de réinsertion;

d)Les services offerts par ce programme seront sensibles à la culture et au sexe des clients;

e)Le programme comprendra des phases de suivi et d’évaluation afin de garantir et de mesurer l’efficacité et la sensibilité des services dispensés.

Après avoir tenu compte des commentaires et recommandations des diverses institutions concernées, le Ministère de la santé et le Ministère des affaires sociales et du développement ont approuvé le Programme révisé de réhabilitation respectivement le 25 avril et le 4 juin 2013.

Article 15

Conformément aux précédentes observations finales du Comité (par. 23), veuillez indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir, dans la pratique, que les aveux obtenus par la torture ne seront pas invoqués comme preuves lors des procès. Veuillez fournir des informations sur les cas où les dispositions légales concernant l ’ interdiction d ’ utiliser comme preuve une déclaration obtenue par la torture, y compris les alinéas d) et e) de la loi RA 7438 et l ’ article 25 de la loi de 2007 sur la sécurité des personnes, ont été invoquées. Veuillez également indiquer le nombre et le pourcentage d ’ affaires pénales où des aveux ont été la principale preuve de culpabilité utilisée . Veuillez préciser si les tribunaux ont constaté des cas de condamnation abusive sur la base de preuves obtenues par la torture et si les victimes de ces condamnations ont été réhabilitées.

La loi RA 9745 stipule expressément que tout aveu ou déclaration obtenu par la torture est irrecevable comme preuve dans un procès. En revanche, un tel aveu, admission ou déclaration peut être utilisé comme preuve contre la/les personne/s accusée/s d’avoir commis un acte de torture.

Article 16

Sur la base des précédentes observations finales du Comité (par. 17), v euillez fournir des renseignements sur les mesures prises pour améliorer les conditions dans tous les établissements de détention, y compris les lieux de détention des demandeurs d ’ asile et des établissements psychiatriques, et les rendre conformes aux normes internationales minimales, en particulier pour réduire le surpeuplement des établissements pénitentiaires. Veuillez indiquer l ’ état d ’ avancement de la l oi de modernisation du Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie. Veuillez également donner des précisions sur la fréquence d ’ utilisation d ’ autres types de peines.

L’État partie, à travers le Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie, a pris les dispositions suivantes pour améliorer les conditions de vie des détenus :

a)Institutionnalisation du Programme de règles thérapeutiques communautaires dans toutes les prisons du pays où est affecté du personnel du Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie

Un modèle traitement par auto-apprentissage de comportement social, qui utilise la communauté comme principal véhicule thérapeutique pour favoriser un changement de comportement et d’attitude. Ce mécanisme permet également d’intervenir immédiatement en cas de plainte pour torture, de décourager les infractions et de focaliser l’attention sur la prévention de la torture.

b)Création d’une Direction du bien-être et de l’amendement des détenus

La création d’une nouvelle direction a permis de rétablir l’équilibre en accordant plus d’attention au bien-être et à l’amendement des détenus, jusque là négligés il est vrai, et la forte concentration sur la sécurité des prisons. Les activités de plein air, indispensables à la santé, les sports, une alimentation nutritive et les programmes d’élimination de la tuberculose n’étaient pas jugés prioritaires par le passé car ils n’étaient pas importants pour le maintien de la sécurité. Pour assurer le respect de la loi en prenant soin des droits fondamentaux des détenus et pour bien préparer ceux-ci à leur réinsertion future dans la société, le Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie a facilité la création d’une nouvelle direction avec du personnel dans toutes les prisons du pays où il est présent, améliorant ainsi la protection de ces droits dans les prisons.

c)Il a favorisé l’adoption de lois pour décongestionner les prisons

•Loi RA 10159, portant amendement de l’article 39 de la loi no 3815, amendée, connue sous le nom de « Code pénal révisé »

Principal élément :

« Section 1 – L’article 39 de la loi no 3815, amendée, est encore amendé comme suit :

Article 39. Peine subsidiaire – Si l’accusé n’a pas de biens sur lesquels financer l’amende mentionnée au paragraphe 3 du texte de l’article précédent, il est frappé d’une peine subsidiaire d’un jour pour chaque montant équivalant au salaire minimum le plus élevé en vigueur aux Philippines lors du prononcé du jugement par le tribunal xxx ».

•Loi RA 10389 : reconnaissance de la loi de 2012 : loi instituant la reconnaissance comme mode d’octroi de la libération d’un indigent détenu sur accusation portée dans une affaire pénale et pour d’autres raisons

Le droit des personnes, à l’exception de celles accusées de crimes passibles de la peine capitale, de la réclusion à perpétuité ou de l’emprisonnement à vie, d’être libérées sur parole avant leur condamnation par le tribunal régional, que la plainte ait été ou non initialement déposée ou ait fait l’objet d’un recours conformément aux dispositions de la présente loi, par les présentes, est affirmé, reconnu et garanti.

Principal élément :

« Section 5 Libération sur parole en tant que droit garanti par la Constitution. La libération sur parole de toute personne détenue pour avoir commis un délit est un droit lorsque le délit n’est pas passible de la peine capitale, de la réclusion à perpétuité ou de l’emprisonnement à vie :

À condition que l’accusé ou toute personne agissant au nom de l’accusé dépose une demande à cet effet :

a)Avant ou après la condamnation par le Tribunal métropolitain, le tribunal municipal de la ville ou le tribunal de circuit; et

b)Avant condamnation par le tribunal de circuit régional, à condition en outre que la personne ait été détenue pendant une période égale ou supérieure au minimum de la peine prescrite pour le délit dont elle est accusée, sans application de la loi relative à la sentence indéterminée, ou de toute circonstance particulière, cette personne est libérée sur parole. »

Complétées par le programme parajuridique, ces lois permettront de décongestionner sensiblement les prisons, dont le surpeuplement est la principale cause des conditions subhumaines qui existent dans de nombreuses prisons.

d)Programme parajuridique

•Locaux et bureaux parajuridiques actifs dans chaque prison de ville, de district ou municipale, visibles et accessibles à chaque détenu qui veut recourir aux services de ce programme

•Renforcement de l’aptitude des agents parajuridiques à répondre aux préoccupations des détenus par des stages de formation parajuridique

•Inspections surprises dans les prisons, afin de déterminer si les programmes parajuridiques sont bien appliqués

•Réorganisation des bureaux parajuridiques régionaux, provinciaux et locaux

•Création d’un Manuel et guide parajuridique en association avec la Fondation d’aide juridique humanitaire.

Le renforcement du programme parajuridique rend possible la bonne application des mesures de décongestionnement des prisons et un plus grande respect des droits fondamentaux des détenus.

e)Identification du nombre de décès de détenus, de leurs causes et des mesures visant à les prévenir par des consultations

Ce mécanisme permet d’identifier les victimes possibles de tortures et de présenter des informations et des preuves des conditions subhumaines qui incitent les autorités à prendre les mesures qui s’imposent pour améliorer les conditions de vie des détenus.

Tableau 8Principales causes de décès des détenus – 2012

Rang

Maladie

Nombre de cas

1 er

Arrêt cardio-respiratoire

96

2 e

Arrêt cardiaque

50

3 e

Défaillance respiratoire

36

4 e

Infarctus du myocarde

23

5 e

Tuberculose pulmonaire

19

6 e

Pneumonie acquise en communauté

12

7 e

Accident cérébrovasculaire

7

8 e

Sepsis

6

9 e

Défaillance rénale

4

10 e

Choc hypovolémique

3

11 e

Choc septique

2

12 e

Tuberculose résistante à de multiples drogues

2

Total

257

Tableau 9Taux de mortalité – 2012

Mois

Nombre de décès

Janvier

36

Février

34

Mars

62

Avril

29

Mai

35

Juin

27

Juillet

26

Août

46

Septembre

28

Octobre

41

Novembre

41

Décembre

37

Total

442

Tableau 10Principales causes des consultations parmi les détenus – 2012

Rang

Troubles/Maladies

Nombre de consultations

1 er

Infection des voies respiratoires supérieures (nez et gorge)

44 349

2 e

Fièvre (cause inconnue)

25 916

3 e

Hypertension

25 463

4 e

Maux de tête

24 132

5 e

Gastro-entérite aiguë

14 235

6 e

Allergie cutanée (réaction d ’ hypersensibilité)

11 120

7 e

Abcès

10 976

8 e

Asthme

10 248

9 e

Irritation cutanée

9 725

10 e

Arthrite

9 138

11 e

Hyperacidité

7 552

12 e

Douleur musculaire

6 412

13 e

Infection fongique

5 803

14 e

Douleur abdominale

5 452

15 e

Vertiges

5 235

16 e

Tuberculose pulmonaire

4 801

17 e

Infection des voies urinaires

3 310

18 e

Rhumatismes

2 874

19 e

Malaise

3 143

20 e

Hypotension

2 722

f)Publication d’un manuel sur l’habitat, l’eau, l’assainissement et les cuisines des prisons – la norme du Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie en matière de surface au sol, de volume d’air, de ventilation et d’éclairage issue du Code national de construction ou du décret présidentiel no 1096 (sect. 807 et 902) et institutionnalisée par le biais du Manuel du Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie sur l’habitat, l’eau, l’assainissement et les cuisines des prisons est la suivante :

i)Surface au sol – 4,7 mètres carréspar personne avec le maximum de détenus par cellule fixé à 10. Chaque cellule doit en principe avoir un lavabo, une douche et un w.c.;

ii)Volume d’air – 14 mètres cubes/détenu (la hauteur minimum de plafond est de 3 mètres);

iii)Taille des ouvertures ou des fenêtres (minimum) – 10 % de la surface totale au sol;

iv)Éclairage artificiel – ampoule de 5 watts par détenu;

v)Eau – 95 litres par détenu et par jour pour l’ensemble de leurs besoins;

vi)Eau à boire – 3 à 5 litres par détenu et par jour;

vii)Nombre de robinets à l’extérieur des cellules – 1 ou 2 robinets pour 100 détenus;

viii)Nombre de robinets dans les salles de bains/toilettes – 1 pour 10 détenus et 1 par toilette.

La surface au sol prescrite se situe bien dans la fourchette prescrite de 3,4 à 5,4 mais est inférieure de 0,7 mètres carrésà la surface au sol de 5,4 mètres carréspar détenu prescrite par le CICR pour les nouvelles constructions, que le détenu soit seul dans sa cellule ou qu’il la partage avec d’autres.

Par comparaison avec d’autres pays, la norme philippine de surface au sol par détenu se situe vers le milieu de la fourchette. Elle est sensiblement supérieure à celle de la plupart des pays asiatiques, mais inférieure aux normes européennes.

Ce manuel prescrit également les normes minimales pour les installations telles que le bâtiment de l’administration, les bâtiments carcéraux, les clôtures, les espaces ensoleillés, l’infirmerie, la source d’approvisionnement en eau, le drainage, l’enlèvement des ordures et la cuisine de chaque bloc carcéral. (Un exemplaire du Manuel figure en annexe).

Sur la base des précédentes observations finales du Comité (par. 19) et de la lettre de suivi adressée par le Rapporteur du Comité, veuillez fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour répondre aux conditions de détention des enfants, en particulier :

a) Les mesures prises pour séparer complètement les enfants détenus des adultes. Veuillez nous faire part de vos commentaires sur les informations selon lesquelles malgré les mesures de protection requises par la loi sur les tribunaux pour mineurs et leur bien-être (RA 9344; CAT/C/PHL/CO/2/Add.1, par. 70 ff ), les enfants continuent d ’ être détenus avec des adultes dans les cellules des postes de police. Veuillez préciser quels mécanismes de surveillance sont en place pour garantir que les enfants so nt séparés des détenus adultes;

La section 46 de la loi RA 9344 sur le maintien des mineurs dans des locaux séparés de ceux des adultes dispose que dans tous les établissements de réhabilitation ou de formation, les enfants doivent obligatoirement être séparés des adultes, à moins que ceux-ci ne soient de la même famille. En aucune circonstance un enfant en conflit avec la loi n’est placé dans le même lieu de détention que les adultes. Les locaux de réhabilitation, de formation ou de détention de ces enfants doivent leur offrir un environnement comparable à un foyer, où ils puissent recevoir des conseils et un traitement de qualité.

La section 65 sur les enfants détenus dans l’attente d’un procès dispose également que si l’enfant est détenu dans l’attente de son procès, le tribunal de la famille doit également décider si la détention doit être ou non maintenue et, dans la négative, définir d’autres options appropriées. Si la détention est jugée nécessaire et si l’enfant est détenu avec les adultes, le tribunal doit ordonner immédiatement son transfert dans un lieu de détention pour mineurs.

Le Conseil pour la justice et le bien-être des mineurs, créé en vertu de cette loi, a pour mandat de veiller à son application. Parmi ses fonctions et à travers les personnes dûment désignées et avec l’aide des institutions qui s’occupent des enfants en conflit avec la loi, le Conseil pour la justice et le bien-être des mineurs est tenu de procéder régulièrement à des inspections des établissements de détention et de réhabilitation et d’effectuer des inspections ponctuelles et de faire les recommandations nécessaires aux institutions appropriées.

Le Conseil pour la justice et le bien-être des mineurs coordonne étroitement son action avec le Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie et la Police nationale des Philippines pour traiter des questions concernant les enfants en conflit avec la loi gardés dans des lieux de détention d’adultes et dans les cellules des postes de police. Plusieurs de ces enfants ont déjà été transférés dans des foyers pour mineurs administrés par les ONG qui collaborent avec le Conseil pour la justice et le bien-être des mineurs sur les questions concernant ces enfants.

La Commission des droits de l’homme a le droit de visiter et d’inspecter les prisons et lieux de détention afin de s’assurer que les enfants détenus sont séparés des adultes. La Commission est membre du Conseil pour la justice et le bien-être des mineurs.

Le Ministère des affaires sociales et du développement a pris les mesures suivantes pour séparer pleinement les mineurs des adultes et pour veiller à l’application concrète des dispositions concernant les mineurs en détention, y compris la loi relative à la justice et au bien-être des mineurs et la règle révisée concernant les enfants en conflit avec la loi :

a)Visites de prisons par des travailleurs sociaux;

b)Dialogue avec les cinq piliers de l’appareil judiciaire pour enfants;

c)Suivi de la mise en place des Bahay Pag-Asa dans les administrations locales;

d)En l’absence des Bahay Pag-asa dans les administrations locales, les CICL sont hébergés dans le Centre régional de réhabilitation pour mineurs dont le procès est en instance dans un tribunal;

e)Le pays compte 25 Bahay Pag-Asa gérés par les administrations locales;

f)Une aide judiciaire dans les affaires pénales impliquant des mineurs est dispensée par 17 avocats en association avec la Child Justice League, Inc.; et

g)Participation à l’équipe de suivi et de réponse sur les graves violations des droits des enfants dans le contexte d’un conflit armé.

b) La mesure prise pour assurer l ’ application concrète des dispositions concernant les enfants en détention, y compris la l oi relative à la justice et au bien-être des mineurs et la r ègle révisée concernant les enfants en conflit avec la loi. Le Comité note les préoccupations qui ont échappé à l ’ attention du Comité sur les droits de l ’ enfant en 2002, en ce qui concerne le nombre d ’ enfants détenus et le manque de garanties légales effectives et d ’ accès à des soins pour les enfants en conflit avec la loi (CRC/C/PHL/CO/3-4 par. 80);

La loi RA 9344 de 2006 relative à la justice et au bien-être des mineurs, amendée par la loi RA 10630, « loi portant établissement d’un Système complet de justice et de bien-être pour les mineurs et création du Conseil pour la justice et le bien-être des mineurs », qui relève du Ministère des affaires sociales et du développement, adoptée le 3 octobre 2013, interdit expressément l’envoi d’enfants en prison. Elle établit également un Programme intensif d’intervention auprès des mineurs pour les enfants âgés de 12 à 15 ans qui ont commis de graves crimes. Cette loi nouvellement amendée met l’accent sur la nécessité de créer des foyers de jeunes ou « Bahay Pag-Asa » dans chaque province et grand centre urbain pour les enfants en conflit avec la loi.

Les consultations et ateliers se poursuivent en vue de la rédaction des règlements révisés d’application de la loi.

Cette loi inclut également le Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie et la Police nationale des Philippines parmi les organes de coordination afin d’assurer sa bonne application.

c) Les mesures prises pour faire face au nombre élevé de cas signalés de torture et de traitements inhumains et dégradants d ’ enfants en détention et au nombre peu élevé de cas qui ont donné lieu à des poursuite et des condamnations (CRC/C/PHL/CO/3-4, par. 40 et 1);

L’État partie n’a pas de données officielles sur les cas de torture ou de traitements inhumains et dégradants d’enfants en détention.

La règle 55 du règlement d’application de la loi RA 9344 sur les allégations de torture dispose que s’il y a la moindre allégation de torture ou de mauvais traitement d’un enfant en conflit avec la loi lors de son arrestation ou sa détention, le procureur enquête et entreprend s’il y a lieu l’action en justice nécessaire.

Plusieurs directives/manuels des piliers de l’appareil judiciaire pour mineurs spécifient l’interdiction de la torture, notamment :

a)Le Manuel de la police sur le traitement de l’enfant en conflit avec la loi, qui établit une procédure opérationnelle tenant compte du fait qu’il s’agit d’un enfant;

b)Le Manuel à l’usage des procureurs;

c)Les directives du Ministère de la justice et du Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie;

d)La mise en œuvre du règlement d’application de la loi RA 9344;

e)La loi RA 10389 ou loi de 2012 relative à la libération sur parole.

d) Le nombre total d ’ enfants en détention, ventilé par âge, sexe, condamnation et type d ’ établissement de détention où ils sont détenus;

Tableau 11Mineurs arrêtés en 2012 pour violations de la législation sur la drogue (Agence philippine de lutte contre la drogue et autres services nationaux de répression compétents en matière de drogues)

Âge

Utilisateur

Revendeur

Détenteur

Cultivateur

Visiteur d ’ un lieu de consommation de drogue

Trafiquant

Importateur

Cohorte

Total

7

1

1

12

1

1

2

13

1

3

4

14

2

1

3

6

15

1

6

11

1

19

16

2

13

12

1

1

1

1

31

17

4

21

28

1

1

3

58

Total

10

45

54

1

3

2

2

4

121

Tableau 12Enfants détenus pour être en conflit avec la loi

Ministère des affaires sociales et du développement

Bureau de la gestion des établissements pénitentiaires et de la pénologie

Région

2008

2009

2010

2011

Total

2008

2009

2010

2011

Total

I

168

128

131

91

518

14

12

15

11

52

II

74

48

40

42

204

5

2

4

6

17

III

225

202

175

145

747

0

0

1

8

9

IV A

187

179

201

204

771

24

16

15

14

69

IV B

49

74

23

70

216

3

7

4

4

18

V

35

48

32

31

146

9

15

20

21

65

VI

128

752

37

1145

2062

0

0

1

3

4

VII

256

503

141

127

1027

93

102

163

207

565

VIII

113

81

70

72

336

3

1

6

9

19

IX

246

133

74

64

517

31

17

21

20

89

X

272

253

54

61

640

53

40

40

52

185

XI

239

204

129

95

667

2

2

1

1

6

XII

150

162

17

9

338

12

6

13

23

54

CARAGA

51

62

45

44

202

23

8

17

12

60

ARMM

12

14

8

3

37

NCR

54

54

7

90

205

50

53

66

77

246

CAR

115

76

31

45

267

4

15

17

13

49

Total

2 362

2 959

1 207

2 335

8 863

338

310

412

484

1 544

e) Le nombre d ’ établissements de détention de mineurs et de tribunaux pour mineurs et leur implantation géographique .

L’État partie n’utilise plus le terme « tribunaux pour mineurs » mais « tribunaux pour familles en situation spéciale ». Au 11 novembre 2013, l’État partie comptait 118 tribunaux spéciaux pour familles.

Sur la base des précédentes observations finales du Comité (par. 24), veuillez donner des indications détaillées sur les mesures prises pour prévenir l ’ enlèvement et le recrutement militaire d ’ enfants par des groupes armés non gouvernementaux, y compris le Front de libération islamique Moro, la Nouvelle armée populaire et l ’ Abu Sayyaf ; les mesures prises pour réintégrer les ex-enfants soldats dans la société; et les activités du Comité interinstitutions sur les enfants impliqués dans le conflit armé et de la Commission nationale sur les peuples autochtones.

Le 2 août 2013, le Président Benigno Aquino III a émis le décret présidentiel no 138, intitulé « Amendement du décret présidentiel no 56 (S. 2001) portant adoption du Programme-cadre complet pour les enfants dans le conflit armé, renforçant le Conseil pour le bien-être des enfants et à d’autres fins ». Ce décret a permis de renforcer le Programme-cadre complet pour les enfants dans les situations de conflit armé et d’établir le Système de surveillance, de communication de l’information et de réponse en cas de graves violations des droits des enfants en situation de conflit armé, l’homologue du Mécanisme de surveillance et de communication de l’information des Nations Unies sur le sort des enfants en temps de conflit armé (voir résolution no 1612 du Conseil de sécurité).

Il a également permis de reconstituer le Comité interinstitutions sur les enfants dans le conflit armé, avec la signature d’un mémorandum d’accord notamment par le Ministère de l’intérieur et des administrations locales, le Conseil pour le bien-être des enfants, la Commission des droits de l’homme, le Ministère de l’éducation, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la santé, le Ministère de la défense nationale, les Forces armées des Philippines, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires sociales et du développement, la Police nationale des Philippines, le Comité présidentiel des droits de l’homme, le PMS et l’OPAPP. Ces institutions doivent :

a)Se traduire par l’engagement et la participation du secteur privé, des ONG, des organisations de la société civile, des organisations confessionnelles et des organisations de volontaires vis-à-vis des services aux enfants;

b)Établir leurs propres directives dans un délai de trente (30) jours à compter de la signature de cet accord;

c)Renforcer le cadre du programme de la Commission d’arbitrage de l’industrie du bâtiment et intégrer celui-ci dans leurs propres plans, programmes et projets annuels conformément à leurs mandats qui seront revus périodiquement par le Comité interinstitutions et la Commission d’arbitrage de l’industrie du bâtiment afin d’assurer la synchronisation des politiques et des programmes;

d)Offrir des possibilités de formation au représentant de chaque institution gouvernementale afin d’améliorer leur compétence en gestion et traitement de la Commission d’arbitrage de l’industrie du bâtiment.

Ledit comité interinstitutions sur les enfants impliqués dans le conflit armé fait également fonction d’équipe de surveillance, de communication de l’information et de réponse en cas de graves violations des droits des enfants en situation de conflit armé.

Le protocole du Système de surveillance, de communication de l’information et de réponse en cas de graves violations des droits des enfants a été établi pour fixer les normes et servir de cadre commun de surveillance, de communication de l’information et de réponse pour les victimes de ces graves violations des droits des enfants en situation de conflit armé.

Pour renforcer et accroître la protection de tous les enfants philippins qui se trouvent en situation de conflit armé, des projets de lois ont été présentés au Congrès (projets de loi nos 823 et 1332 de la Chambre des Représentants et projets de loi nos 25 et 422 du Sénat). La mesure proposée vise à assurer la protection, la réhabilitation et la réinsertion complètes des enfants en situation de conflit armé. Elle interdit également le recrutement volontaire et forcé de mineurs de moins de 18 ans dans les conflits armés. Elle propose en outre l’interdiction d’actes prohibés contre les enfants en situation de conflit armé et des sanctions contre les auteurs de tels actes.

Parallèlement, les Forces armées des Philippines se sont également associées avec le Conseil pour le bien-être des enfants pour la protection des enfants impliqués, affectés ou plongés dans des situations de conflit armé. Dans le même esprit, le 25 juillet 2013, les forces armées ont publié une lettre directive décrivant la conduite à suivre par leur personnel à l’intérieur des locaux d’une école ou d’un hôpital, conformément aux résolutions des Nations Unies sur les six (6) graves violations des droits des enfants.

Le Ministère de l’éducation publiera également une directive en complément à celle des Forces armées des Philippines :

Sur la base des précédentes observations finales du Comité (par. 11), veuillez fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir que tous les droits fondamentaux des défendeurs, y compris les droits des défendeurs autochtones, des syndicats, des paysans, des journalistes et des reporters, du personnel médical et des chefs religieux sont protégés contre toute intimidation ou violence par suite de leurs activités et de leur exercice des garanties des droits de l ’ homme. Veuillez décrire toute loi reconnaissant les défenseurs des droits de l ’ homme et leur rôle. Veuillez également indiquer comment le travail de ces défenseurs est appuyé aux niveaux provincial et local ainsi que dans les régions dotées d ’ une autonomie particulière.

Tous les défenseurs des droits de l’homme, y compris ceux qui travaillent pour l’État, jouissent de la même protection devant la loi.

En mai 2012 ont été publiées les directives conjointes sur le comportement du DOLE, du Ministère de l’intérieur et des administrations locales, du Ministère de la défense nationale, du Ministère de la justice, des Forces armées des Philippines et de la Police nationale des Philippines à l’égard de l’exercice des droits et activités des travailleurs pour protéger et promouvoir ces droits et activités. Des mesures et des campagnes de plaidoyer sont en cours pour le respect des droits des défenseurs des droits de l’homme, y compris l’interdiction de porter des accusations de communisme et de faire de la propagande à l’encontre des libertés civiles. Récemment, une loi a été adoptée accordant un dédommagement aux défenseurs des droits de l’homme qui ont été victimes de la loi martiale sous la Présidence de Ferdinand E. Marcos.

Veuillez noter que la Commission des droits de l’homme, en tant qu’institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme, soumettra également son propre rapport sur cette question aux Nations Unies.

Veuillez préciser le champ d ’ interdiction de l ’ avortement criminel et spécifier s ’ il y a des exceptions légales pour l ’ avortement dans certaines circonstances précises, telles que lorsque la grossesse met en danger la vie ou la santé de la femme, lorsqu ’ elle est le résultat d ’ un viol et d ’ un inceste ou en cas de malformation du fœtus. Veuillez indiquer les mesures que prend l ’ État partie pour établir un mécanisme confidentiel de plainte pour les femmes victimes de discrimination, de harcèlement ou de mauvais traitement lorsqu ’ elles cherchent à obtenir un traitement post-partum ou tous autres services de santé reproductive, et donner des informations détaillées sur les mesures prises par l ’ État partie pour enquêter, prévenir et réprimer les incidents de mauvais traitements à l ’ égard de femmes qui sollicitent des soins post-partum dans des hôpitaux publics. Veuillez indiquer si des mesures sont prises pour redonner accès à la contraception d ’ urgence aux victimes de violence sexuelle.

La loi RA 10354 intitulée « Loi de 2012 relative à la procréation responsable et à la santé reproductive » a été promulguée le 21 décembre 2012. Cette loi finance la distribution gratuite de contraceptifs, exige des hôpitaux publics qu’ils offrent des services de santé reproductive et rend obligatoire l’éducation sexuelle dans les écoles publiques. Cette loi vise à donner aux femmes pauvres la liberté de choix en connaissance de cause.

Questions diverses

Veuillez fournir des informations actualisées sur les mesures prises par l ’ État partie pour répondre à toute menace de terrorisme et décrire comment l ’ État partie s ’ assure que ces mesures sont conformes à toutes les obligations que lui confère le droit international. Veuillez indiquer dans quelle mesure la l oi de 2007 relative à la sécurité humaine a été révisée et amendée conformément aux normes internationales en matière de droits de l ’ homme. Veuillez indiquer le nombre de personnes condamnées en vertu de cette loi et les garanties et recours légaux dont disposent les personnes soumises à des mesures antiterroristes en droit et en pratique. Veuillez préciser quelles mesures sont prises pour enquêter sur les informations selon lesquelles des civils soupçonnés de recruter des insurgés sont soumis à la torture, à exécution extrajudiciaire ou à disparition forcée.

Des procédés existants peuvent être utilisés pour réviser la loi RA 9372 intitulée « loi de 2007 relative à la sécurité humaine ». Premièrement, étant donné que cette loi a déjà été promulguée, sa constitutionnalité ne peut être examinée que si et quand la question est posée devant les tribunaux par la partie lésée. Bien que la constitutionnalité de cette loi ait déjà été contestée devant la Cour suprême, cette dernière n’a pas eu l’occasion de revoir les dispositions en cause de cette loi parce que l’affaire a fait l’objet d’un non-lieu du fait que les demandeurs n’étaient pas juridiquement qualifiés pour contester sa validité et/ou parce qu’ils n’ont pu présenter d’arguments recevables devant la Cour. Autrement dit, la Cour peut toujours revoir les dispositions de cette loi si une controverse est dûment soulevée par une partie lésée. Par ailleurs, cette loi peut toujours être amendée ou révisée par une loi ultérieure.

Rien n’indique qu’une personne ait été condamnée pour violation de cette loi. Celle-ci impose des sanctions aux fonctionnaires, y compris à l’institution gouvernementale concernée, en cas de plainte déposée de mauvaise foi en vertu de la loi contre le terrorisme.

Les Forces armées des Philippines se sont associées aux parties prenantes tant de l’administration que de la société civile pour répondre et enquêter sur les violations des droits de l’homme. Les forces armées, dans le cadre de leur plan interne de paix et de sécurité « Bayanihan », respectent les droits de l’homme et le droit international humanitaire et l’état de droit.

En ce qui concerne les actes de terrorisme, la Police nationale des Philippines dispose de procédures opérationnelles auxquelles se conforment les policiers lorsqu’ils appréhendent les auteurs d’actes de terreur et les traduisent devant les tribunaux; ces policiers agissent dans le strict respect des normes en matière de droits de l’homme. En même temps, ces procédures sont devenues la principale référence dans le déroulement des séminaires et stages de formation des fonctionnaires de la police.

Sur la base des précédentes observations finales du Comité (par. 28) et de l ’ acceptation par l ’ État partie des recommandations faites dans l ’ Examen périodique universel [ A/HRC/8/28/Add.1 par. 2 c) ] , veuillez indiquer les mesures prises pour ratifier le Protocole facultatif à la Convention et préciser si l ’ État a mis en place ou désigné un mécanisme national pour l ’ exécution de visites périodiques aux lieux de détention afin de prévenir la torture ou autres peines ou mauvais traitements.

Informations générales sur la situation nationale des droits de l’homme, y compris les nouvelles mesures ou faits nouveaux relatifs à l’application de la Convention

Les Philippines ont ratifié le Protocole facultatif à la Convention contre la torture en avril 2012, et la mise en place du Mécanisme national de prévention pour le déroulement de visites périodiques aux lieux de détention est déjà en cours.

Veuillez donner des indications détaillées sur les nouveaux éléments apportés au cadre juridique et institutionnel dans lequel s ’ inscrivent la promotion et la protection des droits de l ’ homme au niveau national depuis le précédent rapport périodique, y compris toute décision de jurisprudence pertinente.

La loi RA 9344 a été amendée par la loi RA 10630, « loi portant établissement d’un Conseil pour la justice et le bien-être des mineurs dans le cadre du Ministère des affaires sociales et du développement », le 3 octobre 2012. Cette loi tend à promouvoir les droits fondamentaux des enfants en conflit avec la loi.

Le Ministère des affaires sociales et du développement travaille à l’élaboration d’un texte de politique de protection de l’enfant, qui traitera des programmes, services, procédures et structures destinés à prévenir et à répondre aux sévices, à l’abandon, à l’exploitation, à la discrimination et à la violence à l’égard des enfants.

Veuillez donner des informations pertinentes détaillées sur les nouvelles mesures politiques, administratives et autres prises pour promouvoir et protéger les droits de l ’ homme au niveau national depuis le précédent rapport périodique, y compris sur tous plans ou programmes nationaux en matière de droits de l ’ homme et sur les ressources qui leur sont allouées, leurs moyens, leurs objectifs et leurs résultats.

Veuillez donner toutes autres informations sur les nouvelles mesures et décisions prises pour mettre en œuvre la Convention et la recommandation du Comité depuis l ’ examen du précédent rapport périodique en 2009, y compris les données statistiques nécessaires, ainsi que sur tous événements qui se sont produits dans l ’ État partie et touchent la Convention.

Voici certaines des lois promulguées qui visent à protéger et à promouvoir les droits de l’homme aux Philippines :

•Loi relative au vote par correspondance des résidents à l’étranger (RA no 9189);

•Loi relative à la traite d’êtres humains (RA no 9208);

•Loi relative à la lutte contre le travail des enfants (RA no 9231);

•Loi relative à la lutte contre la maltraitance à l’égard des enfants (RA no 7610);

•Loi relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants (RA no 9262);

•Loi relative à la lutte contre le harcèlement sexuel (RA no 7877);

•Loi relative à la lutte contre le viol (RA no 8353);

•Loi relative à la lutte contre la pratique consistant à forcer les femmes philippines au mariage avec des ressortissants étrangers par achat sur catalogue (RA no 6955);

•Loi de justice et d’aide pour les mineurs (RA no 9344);

•Loi relative à l’abolition de la peine capitale (RA no 9346);

Magna Carta des femmes (RA no 9710);

•Loi contre la torture (RA no 9745);

Magna Carta des travailleurs migrants à l’étranger (RA no 10022);

•Loi des Philippines sur les crimes contre le droit international humanitaire, le génocide et autres crimes contre l’humanité (RA no 9851).