Nations Unies

CAT/C/PHL/QPR/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 janvier 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumissiondu quatrième rapport périodique des Philippines *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions complémentaires issues du cycle précédent

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/PHL/CO/3, par. 43), le Comité a prié l’État partie de lui faire parvenir des informations complémentaires sur certains points suscitant des préoccupations particulières, notamment la détention provisoire et le surpeuplement carcéral (par. 14), les mesures prises en ce qui concerne la torture et les mauvais traitements (par. 16) et les mesures prises pour fermer tous les lieux de détention secrets (par. 22). Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore soumis son rapport de suivi, qui était attendu pour le 13 mai 2017. Ces points sont traités ci-dessous dans les parties consacrées aux articles correspondants de la Convention.

Article 2

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8), donner des renseignements à jour sur les mesures adoptées pour appliquer efficacement la loi contre la torture de 2009 (loi de la République no 9745) en vue de mettre fin à l’impunité pour les actes de torture et les mauvais traitements. Indiquer le nombre de condamnations prononcées en vertu de cette loi au cours de la période considérée et la nature de celles-ci. Donner également des renseignements sur les travaux du comité de surveillance établi en vertu de l’article 20 de cette loi et indiquer si ce comité a créé une base de données pour recueillir de manière systématique des informations sur la mise en œuvre de celle-ci, notamment sur les enquêtes, les poursuites, l’accès aux évaluations médicales, les actes de représailles et la mise en œuvre du programme de réadaptation, et a soumis un inventaire des centres et lieux de détention.

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), donner des renseignements sur les mesures qui ont été adoptées pour que toutes les personnes détenues bénéficient dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment qu’elles soient informées de vive voix et par écrit des accusations portées contre elles et de leurs droits, qu’elles bénéficient dans les meilleurs délais des services d’un avocat ou d’une aide juridictionnelle, qu’elles puissent immédiatement demander à être examinées par un médecin indépendant et faire l’objet d’un tel examen, qu’elles voient leur détention consignée dans un registre, qu’elles puissent avertir un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté immédiatement après leur arrestation, et qu’elles soient présentées sans délai devant un juge.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre un terme aux arrestations sans mandat, notamment sur les mesures spécifiques garantissant l’enregistrement immédiat de toutes les personnes arrêtées, et pour que tous les fonctionnaires qui ont arrêté des personnes sans fondement juridique soient tenus pénalement, civilement et administrativement responsables de leurs actes. Fournir des renseignements détaillés sur la pratique qui consisterait à arrêter les personnes qui traînent dans les lieux publics dans le cadre d’une campagne de « prévention de la criminalité », et indiquer les mesures qui ont été prises pour que les membres des forces de l’ordre ne se comportent pas de manière arbitraire lorsqu’ils mettent en œuvre cette campagne. Donner des exemples récents d’enquêtes concernant des plaintes pour arrestation sans mandat.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22), donner des informations sur les mesures prises pour fermer tous les lieux de détention secrets, y compris celui situé dans la province de Laguna, et sur toutes les enquêtes concernant des actes de torture et des mauvais traitements infligés dans des lieux de détention secrets, ainsi que sur le résultat de ces enquêtes. Informer le Comité de l’état d’avancement et de l’issue de l’enquête sur les actes de torture dont auraient été victimes des personnes détenues dans une cellule secrète de la taille d’un placard du poste de police de la rue Raxabago (district de Tondo), qui relève du district de police de Manille, dont la Commission des droits de l’homme des Philippines a eu connaissance en avril 2017.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 24) et à la campagne nationale de lutte contre la drogue qui a été lancée en 2016, expliquer dans quelle mesure l’État partie se conforme aux dispositions de la Convention au vu du nombre extrêmement élevé d’exécutions extrajudiciaires commises lors des opérations antidrogue, ainsi que de l’acquiescement présumé de l’État partie. En particulier :

a)Indiquer si les hautes autorités de l’État partie ont déclaré publiquement et sans ambiguïté que les exécutions extrajudiciaires ne seront pas tolérées et que quiconque commet un acte de cette nature, y participe ou s’en rend complice sera tenu personnellement responsable devant la loi et encourra des sanctions pénales.

b)Donner des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées, enquêter sur les actes de cette nature et en poursuivre les auteurs présumés, en particulier lorsque lesdits actes sont imputables à des représentants des autorités, et plus particulièrement des autorités au niveau du gouvernement national, notamment lors des opérations antidrogue ;

c)Indiquer si l’État partie envisage d’annuler l’ordre de « tirer pour tuer » qui a été donné par le Président Rodrigo Roa Duterte ;

d)Donner des informations sur les mesures mises en œuvre pour que tous les cas d’exécution extrajudiciaire et de disparition forcée fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et efficaces, et que les auteurs de tels actes soient poursuivis et condamnés, y compris ceux qui occupent des postes de commandement. Citer des exemples récents de telles enquêtes ;

e)Fournir des renseignements sur toutes les mesures d’indemnisation existantes et sur les indemnisations qui ont effectivement été versées à des victimes d’exécution extrajudiciaire ou de disparition forcée et à leur famille ;

f)Fournir des données statistiques indiquant le nombre de victimes recensées, de plaintes enregistrées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité et de condamnations prononcées dans des affaires d’exécution extrajudiciaire et de disparition forcée. À cet égard, formuler des observations sur la définition du terme « exécution extrajudiciaire » énoncée dans l’ordonnance administrative no 35, qui serait étroite au point d’exclure les exécutions extrajudiciaires de personnes soupçonnées d’infractions commises par la police, et donner des renseignements sur les travaux de l’organe interinstitutions créé en vertu de cette ordonnance administrative pour prévenir les exécutions extrajudiciaires et enquêter sur de tels faits ;

g)Décrire les efforts entrepris pour mettre en œuvre la loi contre les disparitions forcées ou involontaires et ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

7.Donner des informations sur toutes les mesures prises au cours de la période considérée pour lutter contre l’impunité des agents de sécurité qui ont commis des exécutions extrajudiciaires. Commenter les informations indiquant que des hauts fonctionnaires, parmi lesquels le Président Duterte, ont toléré et encouragé publiquement les exécutions extrajudiciaires et que de nombreux agents de police ont pu échapper à la mise en cause de leur responsabilité en falsifiant des preuves et en soutenant qu’ils avaient agi en état de légitime défense. Fournir également des renseignements sur le résultat des enquêtes et des procédures disciplinaires ou pénales en lien avec les affaires ci-après :

a)L’exécution de 13 trafiquants de drogues présumés le 21 mars 2018 et de 32 suspects en août 2017 lors de perquisitions antidrogue à Bulacan ;

b)L’affaire concernant Paquito Mejos, qui aurait été tué par des membres de la Police nationale philippine à son domicile le 14 octobre 2016 parce qu’il était soupçonné de consommer de la drogue ;

c)L’affaire concernant Jee Ick-Joo, ressortissant de la République de Corée, qui aurait été placé dans un lieu de détention secret et tué par des membres de la Police nationale philippine en octobre 2016 ;

d)L’affaire concernant Rolando Espinosa, alors maire d’Albuera (Leyte), qui aurait été tué par des membres du Groupe de détection des activités criminelles et d’enquêtes criminelles de la police le 5 novembre 2016, alors qu’il était détenu à la prison de Baybay ;

e)L’affaire concernant Kian delos Santos, qui aurait été exécuté par des agents de police au cours d’une opération antidrogue à Caloocan, le 16 août 2017.

8.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 26), donner des renseignements sur les mesures prises pour remédier au sous-signalement des actes de torture et de mauvais traitements commis par des agents publics. Indiquer en particulier les mesures prises pour :

a)Informer les victimes de torture et de mauvais traitements, leur famille et les témoins des lois et des procédures de dépôt de plainte ;

b)Renforcer les mesures de protection des victimes de torture, de leur famille et des témoins, notamment en finançant de manière adéquate les programmes de protection de la Commission des droits de l’homme des Philippines et du Département de la justice, prévenir les actes de représailles et autres formes de harcèlement et enquêter sur de tels faits ;

c)Faire en sorte que les professionnels de la santé qui attestent les actes de torture et les mauvais traitements soient en mesure d’examiner les victimes en toute indépendance, de préserver la confidentialité des dossiers médicaux et de signaler aux autorités tout signe de torture et de mauvais traitement sans crainte de représailles. Indiquer si des mesures ont été prises pour que les professionnels de la santé ne soient pas hiérarchiquement subordonnés au responsable du centre de détention concerné ou à d’autres organes de sécurité.

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 32), fournir des renseignements sur les mesures prises pour mettre en place un mécanisme national de prévention, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Donner des informations sur le mécanisme national de prévention provisoire qui a été créé au sein de la Commission des droits de l’homme des Philippines, notamment sur son mandat fonctionnel et institutionnel, sur les ressources humaines et financières dont il dispose et son indépendance, et sur les visites qu’il a effectuées. Décrire les efforts déployés pour garantir la surveillance régulière des lieux de détention par des organisations non gouvernementales.

10.Comme suite aux précédentes observations finales du Comité (par. 34), fournir des renseignements sur les mesures prises pour permettre à la Commission des droits de l’homme des Philippines de s’acquitter de son mandat de manière indépendante, efficace et pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Donner en particulier des renseignements sur :

a)Le budget alloué chaque année à la Commission pendant la période couverte par le rapport ;

b)Les efforts entrepris pour accélérer l’adoption de la charte de la Commission ;

c)Les mesures mises en place pour faire en sorte que la Commission enquête sur les allégations de violences policières, notamment sur les exécutions extrajudiciaires commises dans le cadre des campagnes de lutte contre la drogue, sans subir d’influence indue et sans craindre des représailles ;

d)La capacité de la Commission à effectuer des visites régulières et inopinées dans tous les lieux de détention, y compris les postes de police et les institutions psychiatriques, sans restriction aucune. À cet égard, commenter les informations selon lesquelles la Commission n’a pas pu avoir accès rapidement au centre provincial de détention et de réadaptation de Cebu, en mars 2017, ni à la prison de San Fernando (Province de La Union) en mars 2018.

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 40), indiquer si les décrets nos 003 et 030 de la ville de Manille, qui auraient restreint l’accès aux services de santé sexuelle et procréative et auraient donc porté préjudice à la santé mentale et physique des femmes, ont été officiellement abrogés. Décrire également les mesures prises pour abroger des décrets similaires, tels que le décret exécutif no 03 de la ville de Sorsogon. Décrire les mesures prises pour :

a)Assurer à toutes les femmes un accès adapté aux services de santé sexuelle et procréative, en particulier à des méthodes de contraception sûres et modernes, et rétablir l’accès des victimes de violence sexuelle à la contraception d’urgence ;

b)Inscrire dans la loi des exceptions à l’interdiction de l’avortement dans certaines circonstances, notamment lorsque la grossesse met en danger la vie ou la santé de la femme, lorsqu’elle résulte d’un viol ou d’un rapport sexuel incestueux ou dans les cas de malformation fœtale, et instaurer des mécanismes pour garantir que ces exceptions soient respectées en pratique ;

c)Mettre en place un mécanisme de plainte confidentiel pour les femmes victimes de discrimination, de harcèlement ou de mauvais traitements lorsqu’elles cherchent à obtenir des soins après un avortement ou une grossesse, ou d’autres services de santé procréative ;

d)Lutter contre les mauvais traitements à l’égard des femmes qui cherchent à obtenir des soins après une grossesse dans un hôpital public et offrir des voies de recours judiciaires utiles aux victimes.

12.Donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier les actes ou les omissions des pouvoirs publics qui mettent en cause la responsabilité internationale de l’État partie conformément à la Convention, et pour remédier au fait qu’une faible proportion de ces actes sont signalés par les victimes. Fournir des données statistiques annuelles, ventilées par sexe, âge et appartenance ethnique ou origine, indiquant le nombre de victimes recensées, de plaintes enregistrées, d’enquêtes ouvertes, d’ordonnances de protection urgente délivrées, de poursuites engagées et de reconnaissances de culpabilité et de condamnations prononcées dans des affaires de violence contre des femmes, notamment de violence familiale.

13.Pour ce qui est des efforts entrepris par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains, fournir des données ventilées indiquant le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de peines prononcées dans des affaires de traite au cours de la période considérée. Indiquer les mesures prises pour :

a)Résorber l’arriéré judiciaire des affaires de traite ;

b)Combattre et prévenir le phénomène persistant de la traite de travailleuses domestiques philippines ;

c)Veiller à ce que les agents publics soupçonnés d’être impliqués dans des affaires de traite fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale, de poursuites et, si leur culpabilité est reconnue, d’une condamnation.

Article 3

14.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de demandeurs d’asile dont la demande a été acceptée parce qu’ils avaient été torturés ou qu’ils risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour repérer les victimes de torture parmi les demandeurs d’asile. Fournir également des renseignements, ventilés par sexe, âge et pays d’origine, indiquant le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées. Indiquer les motifs pour lesquels elles ont été renvoyées et donner la liste des pays de destination. Donner des informations actualisées sur les voies de recours disponibles et sur les recours qui ont été formés et leur issue.

15.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, et le nombre de cas dans lesquels il a lui-même donné de telles assurances ou garanties diplomatiques. Quel est le minimum exigé pour ces assurances et garanties et quelles ont été les mesures de suivi prises en pareil cas ?

Articles 5 à 9

16.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour mettre en œuvre l’article 5 de la Convention.

17.Préciser quels traités ou accords d’entraide judiciaire l’État partie a conclus avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales, et si, dans la pratique, ces traités ou accords ont donné lieu à la communication d’éléments de preuve dans le contexte de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

18.Indiquer s’il est arrivé que l’État partie rejette une demande d’extradition adressée par un État tiers concernant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et, partant, engage lui-même des poursuites pénales contre cette personne. Dans l’affirmative, fournir des informations sur l’état d’avancement et l’issue de la procédure.

Article 10

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 36), donner des informations sur les formations sur l’interdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants dispensées à l’ensemble des agents de la force publique, du personnel pénitentiaire, des agents de sécurité, des gardes frontière et des autres agents publics jouant un rôle dans la mise en œuvre de la loi sur la torture, conformément à l’article 21 de cette loi et à la Convention. Donner des renseignements sur la méthode employée pour évaluer l’efficacité avec laquelle les programmes de formation et d’enseignement contribuent à diminuer le nombre de cas de torture et de mauvais traitements.

20.Indiquer si une formation sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) est dispensée au personnel médical, aux agents de la force publique et aux membres de l’appareil judiciaire qui ont affaire à des détenus et des demandeurs d’asile et qui prennent part au travail d’enquête et de collecte d’éléments de preuve sur des cas de torture. Préciser si cette formation est dispensée régulièrement et est obligatoire, et donner des informations sur la taille globale du groupe cible et le pourcentage de personnes formées au cours de la période à l’examen.

Article 11

21.Décrire les mesures prises pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des informations sur toute règle, instruction, méthode et pratique d’interrogatoire ou toute disposition concernant la garde à vue qui aurait été adoptée depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), indiquer les mesures prises pour répondre aux préoccupations concernant le nombre élevé de personnes qui se trouvent en détention provisoire. Donner des renseignements sur les mesures spécifiques prises pour :

a)Remettre en liberté les personnes qui ont déjà passé en détention provisoire plus de temps que la durée de la peine maximale prévue pour l’infraction qui leur est imputée et contrôler la légalité de la détention provisoire de tous les détenus ;

b)Résorber l’arriéré judiciaire, notamment en pourvoyant les postes vacants de juges et de procureurs, et accélérer le traitement des cas de personnes détenues en vertu de la loi d’ensemble relative aux drogues dangereuses ;

c)Veiller à ce que les personnes se trouvant en détention provisoire bénéficient des garanties juridiques et procédurales fondamentales, en particulier du droit d’être présenté à un juge sans délai ;

d)Recourir davantage à des mesures non privatives de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ;

e)Accorder une réparation et une indemnisation aux personnes victimes de détention provisoire prolongée non justifiée.

23.Eu égard aux observations finales précédentes (par. 28), donner des renseignements sur les mesures spécifiques mises en place pour mettre les conditions de détention en conformité avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Décrire en particulier les mesures prises par l’État partie pour réduire le grave surpeuplement carcéral, notamment le recours à des mesures de substitution à la privation de liberté, avant et après le jugement. Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité, indiquant le nombre de personnes placées en détention provisoire, de détenus condamnés et de personnes privées de liberté dans des hôpitaux psychiatriques et des établissements pour personnes présentant un handicap psychosocial ou physique, en précisant le taux d’occupation de tous les lieux de détention. Indiquer les mesures prises pour :

a)Améliorer les mauvaises conditions matérielles, en particulier les conditions sanitaires, des lieux de détention, notamment des cellules des postes de police et des centres de détention de migrants comme celui de Bicutan, et renforcer les activités extracellulaires des détenus ;

b)Assurer à tous les détenus un accès adéquat aux soins médicaux, en particulier pour prévenir et traiter les maladies infectieuses, améliorer la qualité des dossiers médicaux des détenus et augmenter le nombre de médecins et d’infirmiers. Commenter les informations selon lesquelles la grande majorité de décès chez les détenus est due à la maladie et au fait qu’ils ne peuvent pas obtenir de soins médicaux en temps voulu ;

c)Prévenir les décès, les suicides et les tentatives de suicide pendant la détention, ainsi que les violences entre détenus, en fournissant des données statistiques sur ce type de cas, en précisant leur cause et le résultat des enquêtes menées et en décrivant les mesures de prévention prises par les autorités de l’État ;

d)Protéger les droits des détenus vulnérables, en particulier les femmes, les enfants et les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Indiquer si les hommes et les femmes sont détenus dans des locaux distincts, et si les mineurs sont strictement séparés des adultes. Indiquer en particulier les conditions et le régime de détention appliqués aux femmes détenues dans le poste de police de la municipalité de General Nakar (Quezon), qui ne serait pas doté de cellule pouvant recevoir des femmes.

Articles 12 et 13

24.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), fournir des données statistiques annuelles indiquant le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de reconnaissances de culpabilité et de condamnations prononcées pour des actes de torture et des mauvais traitements, y compris le recours excessif à la force, commis par des agents de la force publique, des personnels de sécurité, des militaires ou des agents pénitentiaires, en donnant des exemples récents de plaintes de cette nature. Préciser le nombre de cas de ce type signalés par des médecins à l’issue d’examens médicaux pratiqués sur des détenus et la suite qui y a été donnée. Décrire également les mesures prises pour :

a)Instituer un organe indépendant chargé d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements imputés à des membres des forces de sécurité, en particulier à des policiers, de façon à garantir qu’il n’y ait aucun lien hiérarchique ou institutionnel entre les auteurs présumés des faits et les enquêteurs. À ce propos, répondre aux préoccupations que le Comité a exprimées au sujet du Service des affaires internes de la Police nationale philippine, qui est supervisé par le Bureau du chef de la Police et qui pourrait donc ne pas être pleinement indépendant ;

b)Veiller à ce que tous les agents dont il y a lieu de soupçonner qu’ils ont infligé des actes de torture ou des mauvais traitements soient immédiatement suspendus de leurs fonctions. Indiquer la proportion de cas dans lesquels les agents publics soupçonnés ont été effectivement suspendus ;

c)Protéger les plaignants, les victimes et leurs proches contre les représailles, les informer comme il se doit de l’état d’avancement du traitement de leur plainte et du résultat de celle-ci et garantir leur droit à un recours judiciaire et leur droit de participer à la procédure.

Article 14

25.Eu égard au paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14, décrire les mesures de réparation et d’indemnisation prononcées par les tribunaux depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre d’entre elles auxquelles il a été fait droit et les montants accordés et effectivement versés dans chaque cas. Décrire en outre les programmes de réadaptation proposés aux victimes et indiquer s’ils prévoient une prise en charge médicale et psychologique.

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 38), fournir des renseignements sur l’application des articles 18 et 19 de la loi contre la torture, qui prévoient respectivement l’indemnisation des victimes de torture et l’établissement d’un programme de réadaptation à leur intention. Indiquer si l’État partie a créé un organisme coordonnateur principal pour la mise en œuvre effective du programme de réadaptation et s’il a assorti celui‑ci d’un financement adéquat. Décrire les mesures adoptées pour prévenir l’enlèvement et l’enrôlement d’enfants par des groupes armés, pour faciliter la réinsertion des enfants concernés dans la société et pour leur assurer une réadaptation spécialement conçue pour répondre à leurs besoins.

Article 15

27.Comme suite aux précédentes observations finales du Comité (par. 18), donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que les preuves ou les témoignages avaient été obtenus par la contrainte, en précisant si les agents qui avaient extorqué des aveux ont été poursuivis et condamnés. Donner des renseignements sur les programmes d’enseignement pertinents proposés aux agents de la force publique et aux membres de l’appareil judiciaire.

Article 16

28.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20), fournir des informations actualisées sur les mesures mises en place pour faire respecter l’interdiction de la pratique consistant à bander les yeux des détenus, notamment sur les formations offertes aux agents des forces de sécurité et aux sanctions imposées lorsque cette interdiction n’est pas respectée. Indiquer si l’identification visuelle est toujours exigée en cas de poursuites pour actes de torture et mauvais traitements.

29.Comme suite aux précédentes observations du Comité (par. 30), donner des informations actualisées sur la situation des enfants en conflit avec la loi, en particulier sur ceux qui sont détenus dans des maisons d’arrêt ou des « maisons de l’espoir » dans les régions de Manille et de Mindanao. Expliquer quelles mesures ont été adoptées pour :

a)Faire en sorte que les enfants soient détenus uniquement en dernier ressort et, le cas échéant, qu’ils ne soient pas placés en détention provisoire pendant de longues périodes ;

b)Veiller à ce que les enfants détenus bénéficient de toutes les garanties juridiques et procédurales fondamentales, en particulier de l’accès immédiat à un avocat ou à une aide juridictionnelle ;

c)Enquêter sur tous les cas signalés de torture et de mauvais traitements infligés à des enfants en conflit avec la loi. À cet égard, fournir des renseignements sur l’état d’avancement et l’issue des enquêtes et des procédures disciplinaires ou pénales liées à l’affaire du garçon de 15 ans qui aurait été arrêté et torturé par des membres des forces armés le 12 avril 2016 dans la Province de Basilan en raison de son association présumée avec le Groupe Abu Sayyaf ;

d)Confier les enfants en conflit avec la loi à la garde du Ministère des affaires sociales et du développement ;

e)Dispenser une formation spécialisée aux travailleurs sociaux, aux juges et à tous les personnels qui travaillent au contact de ces enfants ;

f)Prévenir la délinquance des mineurs et la récidive des mineurs.

30.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 42), donner des informations sur les mesures adoptées pour interdire l’administration de châtiments corporels à un enfant par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, en particulier dans les institutions publiques, actes qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie en vertu de la Convention, ainsi que sur tout effort entrepris pour adopter des projets de loi contre les châtiments corporels. Donner également des renseignements sur l’état d’avancement du projet de loi no 922, qui vise à abaisser l’âge de la responsabilité pénale à 9 ans.

31.Donner des informations sur les mesures mises en place pour protéger les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme contre les menaces, les actes de violence, voire les exécutions, dont les auteurs seraient dans la plupart des cas des agents publics, ainsi que pour mener des enquêtes rapides et impartiales sur de tels faits et poursuivre et punir les responsables. Fournir au Comité des données statistiques indiquant le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité et de peines prononcées dans des affaires d’actes de violence à l’égard de journalistes ou de défenseurs des droits de l’homme. Citer des exemples récents de telles enquêtes, et indiquer si une enquête a été ouverte concernant le meurtre en novembre 2018 de Benjamin Ramos, avocat spécialisé dans les droits de l’homme, en précisant quelle en a été l’issue. Donner en outre des renseignements sur l’état d’avancement du projet de loi no 1699 du Sénat visant à protéger les défenseurs des droits de l’homme et sur la détention de la sénatrice Leila de Lima, qui aurait été prise pour cible pour avoir dirigé une enquête du Sénat sur les exécutions survenues dans le cadre de la lutte contre la drogue.

32.Donner des informations sur les mesures adoptées pour lutter contre les actes de violence, de harcèlement et d’intimidation visant les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, ainsi que sur le nombre de plaintes déposées, de rapports de police établis, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité et de condamnations prononcées pour des infractions visant ces personnes.

33.Fournir des renseignements sur la teneur et l’état d’avancement du projet de loi visant à réintroduire la peine de mort. Commenter les informations selon lesquelles le Président de la Chambre des représentants aurait ouvertement menacé des membres du Congrès afin qu’ils votent en faveur du projet de loi ou qu’ils s’abstiennent.

Autres questions

34.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière. Expliquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention. Donner en outre des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, sur le nombre de personnes condamnées en vertu de lois adoptées pour lutter contre le terrorisme et sur les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes en droit et en pratique, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

35.Donner des informations sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes pertinents. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Fournir également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.