Nations Unies

CMW/C/JAM/QPR/1-2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

2 mars 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du rapport de la Jamaïque aux fins de son deuxième examen périodique au titre de la Convention * , **

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements détaillés sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment sur :

a)Les mesures adoptées pour mettre la législation, en particulier la loi de 1942 relative à l’expulsion (citoyens du Commonwealth), la loi de 1945 relative aux restrictions à l’immigration et la loi de 1946 relative aux étrangers, en conformité avec la Convention ;

b)L’existence et la portée des accords bilatéraux et multilatéraux en matière de migration conclus avec d’autres États dans le domaine des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention, en particulier avec le Canada, les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et avec des États membres de la Communauté des Caraïbes (CARICOM). Préciser en quoi ces accords protègent les droits des travailleurs migrants jamaïcains dans les pays de transit et les pays de destination, ainsi que les droits des travailleurs migrants en Jamaïque. Indiquer si les dispositions de la loi relative à la libre circulation des personnes qualifiées sont effectivement appliquées et permettent aux travailleurs migrants originaires de pays membres de la CARICOM de bénéficier de tous les droits garantis par cet instrument, y compris dans l’État partie. Décrire les mesures prises en vue de renforcer la protection des travailleurs migrants de l’État partie à l’étranger, notamment en réexaminant et en modifiant les accords susmentionnés, en ce qui concerne, par exemple, la collecte et l’échange des données pertinentes entre les États.

2.Donner des renseignements sur toutes les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie a adoptées, en précisant quels objectifs et cibles spécifiques, limités dans le temps et mesurables, ont été fixés pour suivre efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie. Fournir également des informations sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à la mise en œuvre de ces politiques et stratégies et sur les résultats obtenus.

3.Fournir des informations sur la gestion des migrations, notamment les ministères ou institutions gouvernementales chargés de coordonner à l’échelle intergouvernementale la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, tels que le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur, les trois comités interinstitutions de coordination et l’Équipe spéciale nationale chargée de lutter contre la traite des personnes. Donner des renseignements sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à ces ministères et institutions en vue de promouvoir, de protéger et de faire respecter les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille (par. 19), ainsi que sur les résultats obtenus notamment dans le cadre d’activités de surveillance et de procédures de suivi.

4.Fournir des informations qualitatives et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, handicap et statut migratoire, sur les flux de main-d’œuvre à destination et en provenance de l’État partie, notamment en ce qui concerne les retours, les autres questions relatives aux migrations de main-d’œuvre, les enfants non accompagnés et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants. Communiquer aussi des données qualitatives et statistiques ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations, concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger, en particulier ceux qui travaillent dans les secteurs de l’agriculture et des services. Donner des renseignements sur toute difficulté que pourrait rencontrer le système de collecte de données de l’État partie, sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que l’Institut jamaïcain de la statistique soit doté de ressources humaines et financières suffisantes, et sur les mesures visant à renforcer la collaboration de l’État partie avec ses ambassades et ses consulats de manière à faciliter la compilation de données sur les ressortissants jamaïcains qui travaillent à l’étranger, y compris l’évaluation systématique de la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière et des travailleurs migrants rentrés au pays (par. 21).

5.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 23) et de la recommandation acceptée par l’État partie dans le cadre du troisième cycle de l’Examen périodique universel (A/HRC/46/18, par. 79), indiquer si l’État partie s’est doté d’un mécanisme indépendant, tel qu’une institution nationale des droits de l’homme, qui soit expressément chargé de surveiller la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention, et quelles sont les mesures qu’il a prises pour en assurer l’indépendance et le bon fonctionnement. Indiquer si ce mécanisme se conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Indiquer quelles ressources humaines, techniques et financières sont allouées à cette institution. Donner également des renseignements sur les activités de cette institution et les services qu’elle offre, par exemple sur les mécanismes de plainte et les lignes d’assistance téléphonique, et indiquer si elle effectue des visites dans les centres où peuvent être détenus des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

6.Donner des renseignements sur les mesures prises pour promouvoir et diffuser la Convention et faire en sorte que ses dispositions soient mieux connues et comprises du public en général, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des employeurs, des enseignants, des professionnels de la santé, des représentants de la société civile et des médias. Décrire également les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs migrants et les membres de leur famille au cadre législatif et réglementaire qui leur est applicable et leur fournir ces informations dans des langues qu’ils comprennent. Décrire ce qui a été fait pour sensibiliser le grand public à des questions telles que les infractions liées à la migration et la traite des personnes, y compris la servitude domestique, le travail forcé et l’exploitation sexuelle des enfants. Indiquer également comment les médias participent à la diffusion d’informations sur la Convention et à la promotion des droits consacrés par cet instrument.

7.Donner des informations sur les mesures prises pour élaborer et mettre en œuvre une formation systématique et régulière sur les droits humains des travailleurs migrants et des membres de leur famille à l’intention des représentants de l’État, y compris les membres du corps diplomatique et consulaire, et des agents des forces de l’ordre, de la police des frontières et de l’appareil judiciaire. Cette formation devrait porter notamment sur une approche axée sur les questions de genre, l’âge, le handicap et la diversité et sur l’application de la Convention.

8.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 27), fournir des renseignements sur la coopération et l’interaction entre l’État partie, les organisations de la société civile et d’autres partenaires sociaux qui œuvrent en faveur des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille et sur les mesures prises pour s’acquitter des obligations qui incombent à l’État partie en ce qui concerne la formation à l’application de la Convention et la diffusion de cet instrument auprès de toutes les parties prenantes. Indiquer si les représentants des organisations de la société civile et d’autres parties prenantes ont été associés à l’élaboration des réponses à la présente liste de points et, le cas échéant, préciser selon quelles modalités.

9.Décrire les mesures prises pour délivrer des licences aux agences de placement privées de l’État partie qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger, et pour réglementer et contrôler les activités de ces agences, et donner des renseignements sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, en particulier sur :

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations, leur dispenser une formation en la matière et les protéger contre des conditions d’emploi abusives ;

b)Le rôle et les responsabilités des agences de recrutement et la question de savoir si le recruteur et l’employeur à l’étranger sont solidairement responsables en cas de réclamation liée à l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et un décès éventuel, y compris le rapatriement des corps des travailleurs migrants décédés ;

c)Le point de savoir si les agences de placement souscrivent, au bénéfice des travailleurs migrants, une assurance vie, une assurance invalidité ou une assurance arrêt de travail pour couvrir les risques de décès ou d’accident liés au travail ;

d)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences de placement ;

e)Les plaintes déposées contre des agences de placement, les inspections effectuées, et les pénalités et sanctions infligées en cas de manquement à la loi ;

f)Les mesures que l’État partie a prises pour renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle des agences de placement privées, notamment par l’intermédiaire du Ministère du travail et de la sécurité sociale, et pour empêcher ces agences d’agir comme mandataires de recruteurs étrangers ayant recours à des pratiques abusives ;

g)Les progrès réalisés en vue de ratifier la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

B.Renseignements demandés au titre de divers articles de la Convention

1.Principes généraux

10.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration. Citer des exemples d’affaires et de décisions judiciaires dans lesquelles la Convention a été directement invoquée devant les tribunaux et fournir des renseignements à leur sujet. Donner également des renseignements sur :

a)Les instances judiciaires et administratives compétentes pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris de ceux qui sont en situation irrégulière ;

b)Le nombre et le type de plaintes examinées par ces instances au cours des cinq dernières années et les décisions rendues, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité et statut migratoire ;

c)L’aide juridictionnelle éventuellement offerte aux immigrés en Jamaïque et aux Jamaïcains qui ont émigré à l’étranger ;

d)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de violation des droits consacrés par la Convention ;

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits.

11.Décrire les restrictions empêchant les travailleurs migrants et les membres de leur famille d’exercer pleinement leurs droits en période de pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), notamment les mesures visant à limiter les entrées ou les sorties aux frontières des pays d’origine, de transit ou de destination. Fournir également des renseignements sur les mesures prises dans le cadre de la pandémie en ce qui concerne le retour volontaire dans le pays d’origine. Décrire les dispositions prises pour garantir que la pandémie n’ait pas d’effet sur le traitement des demandes d’asile ou les procédures d’immigration, notamment en ce qui concerne leur suspension. Décrire ce qui a été fait au nom des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour :

a)Les inclure dans les plans nationaux de prévention et de riposte adoptés face à la pandémie, notamment pour leur garantir l’accès à un vaccin ;

b)Faire en sorte qu’ils aient accès à des services de santé ;

c)Faire respecter les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la contagion et pour maintenir le niveau souhaité de protection de la santé sur le lieu de travail ;

d)Prévenir les infections dans les centres de détention et fournir des services de soins de santé aux personnes infectées ;

e)Faire en sorte que les familles des travailleurs migrants décédés de la maladie soient informées de ce décès et se voient remettre la dépouille de leur proche ;

f)Protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille à d’autres égards et atténuer les effets néfastes de la pandémie, en tenant compte de la note d’orientation conjointe du Comité et du Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants relative aux conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

12.Indiquer si la législation nationale, en particulier le Jamaica (Constitution) Order in Council (décret constitutionnel) de 1962, la loi de 1964 relative à l’emploi de ressortissants étrangers et de citoyens du Commonwealth, la loi de 1945 relative aux restrictions à l’immigration applicables aux citoyens du Commonwealth, la loi de 1946 relative aux étrangers et la loi de 1962 relative à la nationalité jamaïcaine, garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits consacrés par la Convention, sans distinction aucune, et si elle prend en considération l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention, notamment le sexe, l’âge, l’identité de genre et l’orientation sexuelle, le handicap, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale et la naissance ou toute autre situation. Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 29), indiquer les mesures prises pour revoir la législation et abroger toutes les dispositions discriminatoires. Décrire également ce qui a été fait pour garantir la non-discrimination, la protection des droits du travail et l’égalité des sexes dans tout ce qui touche à la politique migratoire, en droit comme en pratique, et dans le cadre de la CARICOM.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

13.Fournir des informations sur les cas recensés dans l’État partie d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille (par. 33 c)) en situation régulière ou irrégulière, en particulier sur les cas concernant des personnes travaillant dans les secteurs de l’agriculture, des forêts ou des services. Donner aussi des renseignements sur les cas recensés dans l’État partie de servitude domestique, de travail forcé ou d’exploitation sexuelle concernant des travailleurs migrants, en particulier des femmes et des enfants, et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces phénomènes. Décrire en outre les mesures prises par l’État partie pour faire respecter les droits des enfants migrants qui travaillent, en particulier les enfants non accompagnés, ceux qui sont en situation irrégulière et ceux qui sont en transit dans l’État partie, et assurer la protection de ces enfants, en particulier ceux qui travaillent dans l’agriculture, notamment dans le secteur sucrier, contre toutes les formes d’exploitation.

14.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 35), décrire les mesures prises pour combattre le racisme et la xénophobie, les comportements discriminatoires, les mauvais traitements et la violence à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Indiquer ce qui a été fait pour prévenir et atténuer la stigmatisation et la discrimination dont les personnes vivant avec le VIH/sida sont victimes au sein de la population des travailleurs migrants.

15.Donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29), la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT.

16.Présenter les mesures prises pour intervenir dans tous les cas de corruption et pour enquêter sur les allégations de corruption d’agents publics. Fournir également des renseignements sur toute campagne d’information menée ou envisagée dans le but d’encourager les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se disent victimes de la corruption à signaler ces faits.

Articles 16 à 22

17.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 37 d)), donner des renseignements sur les mesures prises pour dépénaliser la migration irrégulière et pour veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient des garanties d’une procédure régulière − notamment de l’accès aux services d’un avocat et d’un interprète − lorsqu’ils font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour des infractions à la législation sur l’immigration. Décrire les mesures prises pour garantir la mise en œuvre, en droit et dans la pratique, de l’obligation énoncée à l’article 16 (par. 7) de la Convention de permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille placés en détention de communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine. Donner des informations sur les garanties d’une procédure régulière offertes aux enfants migrants non accompagnés faisant l’objet d’une procédure administrative liée à la migration, notamment le droit d’être entendu et le droit de se voir assigner un tuteur.

18.Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour garantir que les travailleurs migrants et les membres de leur famille faisant l’objet d’une procédure administrative liée à la migration, notamment à l’entrée et au séjour sur le territoire ou à l’expulsion du territoire, bénéficient du droit à la liberté et du droit de ne pas être détenus arbitrairement. Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 37 a)), expliquer quelles démarches ont été entreprises en vue d’adopter et d’appliquer effectivement des mesures de substitution à la détention des immigrants. Fournir des données statistiques actualisées sur le nombre de migrants détenus, ventilées selon la nationalité, le sexe, l’âge et le statut migratoire des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en indiquant la durée de la détention et combien de ces personnes ont été libérées et font désormais l’objet d’une mesure de substitution. Dire également ce qui a été fait pour interdire la détention d’enfants se trouvant en situation irrégulière ou dont les parents sont en situation irrégulière, conformément aux observations générales conjointes no 3 et no 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille/no 22 et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales.

19.Donner des informations détaillées sur les structures de détention pour migrants, les conditions de détention des travailleurs migrants et les mesures visant à ne pas placer des immigrants en détention et à adopter des mesures de substitution à leur détention. Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 37 a)), indiquer les mesures prises pour garantir que la détention ne soit ordonnée qu’à titre exceptionnel. Décrire ce qui a été fait pour garantir que les travailleurs migrants et les membres de leur famille placés en détention soient séparés des personnes condamnées pour une infraction pénale. Donner en outre des renseignements sur le nombre de travailleurs migrants arrêtés, placés en détention et expulsés pour des infractions liées à l’immigration, sur les motifs de leur détention et de leur expulsion et sur leurs conditions de détention, y compris la durée de cette détention (par. 37 e)).

Article 23

20.Donner des renseignements détaillés sur l’assistance et la protection offertes par les services consulaires de l’État partie aux travailleurs migrants jamaïcains et aux membres de leur famille dans les pays de transit et les pays de destination, y compris à ceux qui sont en situation irrégulière, et plus particulièrement en cas de mauvais traitements, d’arrestation, de détention et d’expulsion. Indiquer également quels dispositifs permettent de communiquer avec les travailleurs migrants originaires de l’État partie dans les pays de transit ou de destination, en particulier dans les pays où l’État partie n’a pas de représentation diplomatique ou consulaire. Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 43 a)), décrire les mesures prises pour élaborer une politique de protection consulaire visant à protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille à l’étranger, et pour mettre au point un mécanisme normalisé de collecte de données quantitatives et qualitatives par les consulats jamaïcains, visant expressément à montrer dans quelle mesure les droits des travailleurs migrants jamaïcains et des membres de leur famille qui sont détenus dans les pays de destination et expulsés de ces pays sont protégés ou violés, et à consigner les raisons pour lesquelles les personnes qui sollicitent l’assistance des consulats ont émigré (par. 43 d)).

Articles 25 à 30

21.Indiquer si les dispositions de la législation et de la réglementation nationales sur le travail relatives à la rémunération et aux conditions de travail, notamment aux heures supplémentaires, aux horaires, au repos hebdomadaire, aux congés payés, à la sécurité, à la santé, à la résiliation du contrat de travail et au salaire minimum sont pleinement conformes à la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) et à la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111) de l’OIT. Indiquer également si ces lois et règlements s’appliquent aux travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière et aux Jamaïcains dans des conditions d’égalité. Donner des informations sur les mesures prises pour surveiller les conditions d’emploi des travailleurs migrants afin de s’assurer qu’ils bénéficient de conditions de travail décentes et sûres et des mêmes conditions salariales que celles offertes aux Jamaïcains, ainsi que d’un accès égal aux prestations, notamment à la sécurité sociale.

22.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 47), communiquer des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les enfants de travailleurs migrants aient pleinement accès à l’éducation, indépendamment de leur situation au regard de la législation sur l’immigration, y compris sur les mesures prises pour que les écoles ne soient pas obligées de rendre compte aux autorités du statut migratoire des enfants. Donner également des informations sur la coopération menée avec les pays de destination pour que les enfants des travailleurs migrants qui résident à l’étranger puissent poursuivre leurs études à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur.

23.Communiquer des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient un accès adéquat aux services de santé. Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent bénéficier du programme national d’assurance maladie. Présenter également les dispositions prises en vue d’adopter des politiques et stratégies en matière de soins et de services de santé, en particulier l’état actuel de la mise en œuvre de la politique relative à la santé en matière de sexualité et de procréation, et indiquer si cette politique tient compte des travailleurs migrants et des membres de leur famille et leur est applicable dans l’État partie.

24.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 55 e)), décrire les mesures prises par l’État partie pour garantir aux enfants des travailleurs migrants à l’étranger, y compris aux enfants des travailleurs migrants non pourvus de documents ou en situation irrégulière, le droit d’être enregistrés à la naissance et de voir leur nationalité reconnue en droit et dans la pratique. Indiquer si la loi de 1962 relative à la nationalité jamaïcaine et la loi de 1946 relative aux étrangers s’appliquent également aux enfants migrants étrangers dans l’État partie et aux enfants des travailleurs migrants jamaïcains à l’étranger. Décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour prévenir l’apatridie.

Article 33

25.Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants qui arrivent en Jamaïque ou s’apprêtent à y venir aient accès à des informations claires sur les procédures en matière d’immigration, notamment à des renseignements complets sur les conditions régissant l’admission, le séjour et l’exercice d’activités rémunérées qu’ils pourraient exercer, et sur la législation applicable.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 37

26.Donner des renseignements sur les programmes de préparation au départ destinés aux Jamaïcains qui envisagent d’émigrer, notamment les informations qui leur sont fournies sur leurs droits et obligations dans l’État d’emploi. Indiquer quelle institution est chargée de fournir ces informations, et si des lois, politiques ou programmes ont été élaborés pour assurer la transparence et le respect du principe de responsabilité dans ce processus.

Article 40

27.Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants, conformément à l’article 40 de la Convention et aux parties I et II de la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) de l’OIT.

Article 41

28.Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour revoir sa législation et sur toute autre démarche entreprise en vue de faciliter l’exercice de leur droit de vote par les travailleurs migrants de l’État partie et les membres de leur famille à l’étranger, en particulier :

a)Le droit de prendre part aux affaires publiques dans l’État partie ;

b)Le droit de voter dans l’État partie ;

c)Le droit d’être élu à des charges publiques dans l’État partie.

Article 44

29.Donner des informations sur les mesures prises pour assurer la protection de l’unité de la famille des travailleurs migrants et pour faciliter le regroupement des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec toute personne unie à eux par une relation qui, conformément à la loi applicable, produit des effets équivalents au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants mineurs célibataires à charge, y compris dans le cadre des procédures d’expulsion.

Articles 46 à 48

30.Compte tenu de la précédente observation du Comité (par. 53), donner des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants puissent transférer leurs gains et leurs économies vers leur pays d’origine. Cela s’applique aussi bien aux Jamaïcains travaillant à l’étranger qui souhaitent transférer des fonds vers la Jamaïque qu’aux travailleurs migrants qui résident dans l’État partie et qui souhaitent transférer des fonds vers leur pays d’origine. Indiquer quel est le coût de ces transferts pour les travailleurs migrants. Expliquer également ce que fait l’État partie pour garantir que les familles des travailleurs migrants reçoivent dans les meilleures conditions et sans restrictions les fonds qui leur sont envoyés.

5.Sixième partie de la Convention

Articles 64 à 71

31.Décrire les mesures prises, notamment les consultations et la coopération avec d’autres États, pour promouvoir des conditions sûres, justes et dignes en ce qui concerne les migrations internationales de travailleurs et de membres de leur famille, y compris dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux, ainsi que de politiques et de programmes. Décrire les mesures prises pour faire face à la migration irrégulière de ressortissants de l’État partie, notamment dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux et de politiques et de programmes tendant à améliorer les voies légales de migration et à remédier aux causes profondes de la migration irrégulière. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont de retour dans l’État partie à se réinstaller et à se réinsérer dans la vie économique et sociale. Décrire les mesures prises pour permettre le retour volontaire dans l’État partie des travailleurs migrants et des membres de leur famille lorsqu’ils décident de rentrer ou lorsqu’ils sont en situation irrégulière dans l’État d’emploi. En ce qui concerne les travailleurs migrants en situation régulière, donner des informations sur les programmes de coopération mis en place entre l’État partie et les États d’emploi concernés pour assurer des conditions économiques favorables à la réinstallation et à la réinsertion dans l’État partie (par. 61).

32.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 65), donner des informations sur les mesures prises par l’État partie, y compris sous la forme d’une coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Présenter les institutions qui ont été créées pour lutter contre la traite des personnes, notamment le Bureau du Rapporteur national sur la traite des êtres humains et l’Équipe spéciale nationale chargée de lutter contre la traite des personnes, relevant du Ministère de la justice. Indiquer quelles démarches ont été entreprises dans le but d’établir un mécanisme national qui permette de repérer, d’identifier et d’orienter les victimes potentielles de la traite et d’autres migrants vulnérables. Exposer les mesures prises par l’État partie pour appliquer la loi de 2007 relative à la traite des personnes (prévention, répression et punition), la loi de 2004 relative à la prise en charge et à la protection de l’enfant et d’autres lois applicables, qui interdisent la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail, et pour adopter d’autres textes législatifs ou des politiques conformes aux prescriptions du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Communiquer également des renseignements sur :

a)Les activités de formation à l’identification des victimes de la traite et du trafic destinées aux magistrats, aux membres des forces de l’ordre, aux gardes frontière et aux travailleurs sociaux, en particulier dans les zones isolées et dans les zones rurales ;

b)Les cas signalés de trafic et de traite de travailleurs migrants, ventilés par sexe, âge, nationalité et finalité de la traite, et sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions pénales prononcées contre les auteurs ;

c)Les mesures prises pour offrir aux victimes de la traite un abri, des soins médicaux et un soutien psychosocial adaptés à leur âge et à leur sexe.

Section II

33.L’État partie est invité à soumettre (en trois pages maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant :

a)Les projets ou textes de loi et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions et leur mandat et les réformes institutionnelles entreprises depuis 2014 ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur champ d’application et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents récemment ratifiés, notamment la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) de l’OIT;

e)Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

34.Fournir, s’il en existe, des données statistiques ventilées et actualisées et des informations qualitatives pour les trois dernières années, concernant :

a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État partie pendant la période considérée ;

b)Les travailleurs migrants qui sont en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont en détention à l’étranger dans les pays d’emploi, en indiquant si ces détentions sont liées à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille qui ont contracté le SARS-CoV-2, qui ont été vaccinés contre la COVID-19 ou qui en sont décédés (ventilés par sexe, âge et nationalité) ;

f)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger ;

g)Les cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits (ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite) ;

h)Les services d’aide juridictionnelle fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou transitant par un pays tiers.

35.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État, et/ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

36.Soumettre un document de base conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6). Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.