CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/476/Add.3

21 avril 2004

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dix‑huitièmes rapports périodiques que les États parties doivent présenter en 2004

Additif

NIGÉRIA*

[23 mars 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 33

I.GÉNÉRALITÉS CONCERNANT LA DISCRIMINATION RACIALE ET LA POPULATION AUTOCHTONE AU NIGÉRIA4 − 103

II.PANORAMA DES EFFORTS DÉPLOYÉS PAR LE GOUVERNEMENT POUR DONNER EFFET AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION11 − 285

Article 211 − 125

Article 313 − 176

Article 618 − 217

Article 722 − 288

III.ACCÈS DES AUTOCHTONES AU SYSTÈME DE JUSTICE ET DE PROTECTION JURIDIQUE 29 − 3510

IV.PERSPECTIVES ACTUELLES 36 − 3811

V.CONCLUSIONS ET OBSERVATIONS FINALES 39 − 4111

Introduction

1.Le Nigéria soumet ses rapports en tant que Signataire et Partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale depuis son entrée en vigueur, en 1963.

2.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné le treizième rapport périodique du Nigéria le 31 juillet 1995 durant sa quarante-septième session, tenue au Palais des Nations, à Genève. Dans ce rapport étaient exposées les caractéristiques générales du pays, en particulier sa démographie, sa composition ethnique et la nature multiculturelle de sa société. Le rapport a été établi conformément aux directives figurant dans le manuel des Nations Unies relatif à l’établissement des rapports sur les droits de l’homme.

3.Le présent rapport se subdivise en cinq parties. La première contient des renseignements actualisés sur la population autochtone du Nigéria ainsi qu’une description de la politique suivie par le Gouvernement en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination, conformément aux dispositions de la Convention, et un panorama des activités menées pour mettre en œuvre cette politique. Dans la deuxième partie figurent une analyse de certains articles de la Convention ainsi que des renseignements sur les dispositions prises et les efforts déployés par l’État pour les appliquer. On y trouve également des renseignements détaillés sur les diverses actions menées par le Gouvernement en vue de renforcer la politique en vigueur tendant à éliminer la discrimination raciale. La troisième partie apporte des informations sur les mesures spécifiques que le Gouvernement nigérian a prises en faveur de la population autochtone par le canal d’activités à caractère social, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation. D’autres thèmes, comme la participation des autochtones à la vie politique et sociale, l’accès des autochtones au système de justice et de protection juridique ou les programmes d’appui au rapatriement librement consenti de Nigérians depuis l’étranger, sont également abordés dans l’optique des objectifs de la Convention, parmi lesquels figurent l’identification et l’application des droits des autochtones aux fins de l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La quatrième partie contient des informations générales sur la position actuelle du Gouvernement concernant le renforcement de la protection des droits des citoyens. Dans la cinquième partie figurent des indications succinctes sur la situation actuelle au Nigéria en ce qui concerne le respect des dispositions de la Convention et les questions générales touchant à la discrimination raciale.

I. GÉNÉRALITÉS CONCERNANT LA DISCRIMINATION RACIALE ET LA POPULATION AUTOCHTONE AU NIGÉRIA

A. Discrimination

4.Le Nigéria est le pays à population noire le plus peuplé du monde, avec plus de 100 millions d’habitants se répartissant entre plus de 250 groupes ethniques, dont les principaux sont les Hausa/Fulani, les Yoruba et les Ibo, alors que parmi les autres figurent notamment les suivants: Edo, Ibibio, Isoko, Urhobo, Itsekiri, Kanuri, Nupe, Effik, Ujaw, Ebira, Idoma, Tiv, Ogoni, Chambe, Gwari et Ekoto. Malgré l’existence de ces nombreux groupes ethniques aux cultures, langues et traditions diverses, les Nigérians se caractérisent par une cohésion qui est le produit de plusieurs siècles d’échanges, de mariages et de contacts économiques entre ces divers groupes. En conséquence, les problèmes d’ordre ethnique, religieux ou culturel ou en rapport avec les populations autochtones ou les populations d’ascendance mixte se manifestent rarement dans le pays.

5.Les droits civils, politique, économiques et sociaux de tous les Nigérians, sans considération de leur race, de leur culture ou de leur religion, sont garantis et protégés efficacement par de nombreuses institutions mises en place par l’État et des organisations non gouvernementales dans le souci d’instaurer une société exempte de toutes les formes de discrimination raciale. Les principales de ces institutions sont:

a)La Commission nationale des droits de l’homme;

b)La Commission des plaintes publiques;

c)Les tribunaux;

d)Le Bureau du Code de conduite;

e)Le Conseil d’assistance juridique;

f)La Commission de la réforme législative, etc.;

g)La Commission indépendante contre la corruption et certaines autres infractions.

6.Le Nigéria n’est confronté à aucune forme contemporaine (ou toute autre forme) de discrimination raciale ou de discrimination à l’égard de minorités ethniques, religieuses ou culturelles. Certains affrontements intra-ethniques ou entre ethnies appartenant à divers groupes se sont certes produits au Nigéria, mais ils portaient essentiellement sur des intérêts économiques et le contrôle des ressources et n’étaient en rien motivés par l’appartenance à une minorité ethnique particulière ou à un groupe religieux donné.

B. Obligations générales de l’État du Nigéria en tant que Partie à la Convention

7.S’ajoutant aux dispositions qui garantissent les droits de l’être humain énoncés au chapitre IV de la Constitution de la République fédérale du Nigéria, en date de 1999, les Règles relatives aux droits fondamentaux (procédure d’application) régissent le traitement de ces affaires par la Haute Cour.

8.Le Nigéria est en outre partie aux instruments ci-après:

a)La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, dont les dispositions ont été incorporées dans le droit interne afin d’en assurer l’application dans le pays;

b)La Déclaration universelle des droits de l’homme;

c)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

d)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

e)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

f)La Convention relative aux droits de l’enfant;

g)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

9.Parmi les dispositions les plus récentes prises dans ce sens par le Gouvernement figure la mise en place de la Commission d’enquête sur les violations des droits de l’homme, qui a pour mission d’enquêter et d’organiser des auditions publiques en cas d’allégations de violation des droits de l’homme, en vue de réconcilier les parties concernées (et éventuellement d’indemniser les parties lésées).

10.Le Nigéria a en outre mis en place les mesures énumérées ci-après en vue d’empêcher les manifestations de xénophobie, d’intolérance et de violence à l’égard des étrangers et des groupes minoritaires ou vulnérables ainsi que d’éviter qu’ils ne soient exclus du bénéfice du dispositif de protection contre la discrimination:

a)Le recours aux tribunaux pour faire respecter les droits fondamentaux consacrés par la Constitution;

b)La possibilité pour les étrangers d’obtenir un visa national de résidence ou un permis de travail;

c)La conclusion et l’application d’accords bilatéraux visant à renforcer la coopération économique, sociale, politique et culturelle entre le Nigéria et d’autres pays;

d)Le respect de la liberté de résidence ainsi que de la liberté d’emploi dans les secteurs public et privé, pour les nationaux comme pour les étrangers;

e)La libéralisation du tourisme au bénéfice des Nigérians et des étrangers;

f)La mise en place de la Commission de développement du delta du Niger, qui a pour mission de mettre en valeur le delta du Niger et les gisements de pétrole dans le souci de désamorcer les tensions ethniques, en particulier dans la région Ogoni;

g)Le recours aux médias et l’organisation de visites inter-États/interethniques par des faiseurs d’opinions en vue de promouvoir l’unité et la cohésion nationale au Nigéria.

II. PANORAMA DES EFFORTS DÉPLOYÉS PAR LE GOUVERNEMENT POUR DONNER EFFET AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Article 2

11.Le Nigéria a continué d’honorer les obligations qui sont les siennes en vertu de l’article 2 de la Convention en s’engageant à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes ou institutions et en veillant au respect des droits fondamentaux de l’être humain consacrés par la Constitution. Ces droits sont uniformes et s’appliquent à tous les citoyens du Nigéria. Le respect de l’égalité est préconisé et promu.

12.Le Gouvernement a pris diverses mesures d’ordre politique et socioéconomique en vue d’assurer aux groupes ethniques de différentes origines géographique et culturelle l’égalité d’accès à l’éducation, à l’emploi et à la fonction publique. Au nombre de ces mesures, il convient de signaler les suivantes:

a)La mise en place de la Commission à caractère fédéral et de la Commission fédérale de la fonction publique pour l’égalité d’emploi de tous les Nigérians dans la fonction publique. La composition du Gouvernement et des différentes administrations publiques, ainsi que la conduite des affaires, tendent à refléter le caractère fédéral du Nigéria, à promouvoir l’unité nationale et à atténuer et désamorcer les tensions ethniques grâce à l’intégration et à l’harmonie ethniques;

b)Le Corps national du Service de la jeunesse a pour mission d’offrir à tous les diplômés de l’enseignement supérieur la possibilité de servir au Nigéria pendant une année aux fins de promouvoir l’intégration et la compréhension entre cultures et le respect de toutes les communautés nigérianes;

c)Le programme de lutte contre la pauvreté s’inscrit dans le cadre de l’action que le Gouvernement mène à l’échelon national en vue de réduire la pauvreté, sans discrimination aucune fondée sur l’ethnie, la religion ou l’appartenance culturelle;

d)La Direction nationale de l’emploi est l’organisme national mis en place par le Gouvernement nigérian pour promouvoir l’acquisition d’aptitudes et la formation et offrir des possibilités d’emploi indépendant à tous les Nigérians, sans aucune sorte de discrimination;

e)L’introduction et la mise en œuvre du Programme en faveur de l’éducation de base pour tous tendent à assurer l’égalité d’accès à ce type d’éducation à tous les Nigérians, sans considération de leur ethnie et de leur origine culturelle, géographique ou religieuse.

Article 3

13.La Constitution du Nigéria et les divers textes législatifs en découlant posent l’égalité de tous les citoyens en matière de protection juridique. Les mêmes droits et obligations sont reconnus à tous les citoyens du Nigéria, dans le souci d’empêcher toute ségrégation raciale (du type apartheid) ainsi que de prévenir, interdire et éliminer toutes les pratiques de discrimination raciale sur le territoire du pays.

14.La Constitution de 1999 garantit la protection de leurs droits fondamentaux d’être humain à tous les Nigérians et à tous les résidents du pays, ce par le canal des Règles relatives aux droits fondamentaux (procédure d’application) suivies par les tribunaux. Les divers droits visés dans les articles 33 à 44 de la Constitution de 1999 demeurent protégés et les tribunaux nigérians ont continué à jouer le rôle attendu d’eux en tant qu’organes judiciaires indépendants d’administration de la justice. Les droits en question sont les suivants:

Article 33: Droit à la vie;

Article 34: Droit à la dignité de la personne humaine;

Article 35: Droit à la liberté personnelle;

Article 36: Droit à un procès équitable;

Article 37: Droit à la vie privée et familiale;

Article 38: Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;

Article 39: Droit à la liberté d’expression et à la liberté de la presse;

Article 40: Droit à la liberté de réunion et d’association;

Article 41: Droit de circuler librement;

Article 42: Droit à la non-discrimination;

Article 43: Droit d’acquérir et de posséder des biens immobiliers partout au Nigéria;

Article 44: Droit d’être indemnisé en cas d’expropriation d’un bien pour acquisition forcée.

15.Afin d’assurer la protection effective de ces droits, le Nigéria a institué la Commission nationale des droits de l’homme, qui a pour mandat de prévenir toutes violations des droits de l’homme. Le Nigéria a en outre institué la Commission des plaintes publiques, dont la mission consiste à recevoir les plaintes visant des violations des droits énumérés plus haut commises par un particulier.

16.L’article 46 de la Constitution de 1999 confère dans les termes suivants des compétences spéciales aux Hautes Cours des États fédérés pour ce qui est de remédier aux atteintes aux droits de l’homme: «Toute personne affirmant que l’une des dispositions de ce chapitre a été violées ou est susceptible d’être violée à son égard dans un quelconque État fédéré peut saisir une Haute Cour de l’État fédéré en cause pour obtenir réparation.».

17.La constitution récente de l’équipe d’enquête sur les violations des droits de l’homme, dirigée par le juge Oputa, représente un jalon supplémentaire dans l’action menée par le Gouvernement pour réprimer toutes les formes de discrimination raciale, ethnique, culturelle ou religieuse.

Article 6

18.En ce qui concerne la protection et les recours effectifs offerts devant les tribunaux compétents aux individus lésés, le Nigéria a mis en place un mécanisme approprié pour donner effet aux voies de recours en cas de discrimination. La Commission des plaintes publiques et la Commission nationale des droits de l’homme œuvrent de concert pour protéger les droits de l’homme consacrés par la Constitution et divers instrument internationaux.

19.La Commission nationale des droits de l’homme se tient au courant des allégations de violations des droits de l’homme, enquête sur les affaires de ce type et, si nécessaire, recommande aux gouvernements des mesures de réconciliation appropriées.

20.Le Gouvernement réalise des études complémentaires en vue de définir de meilleures politiques, propres à garantir le respect des droits de l’homme.

21.Le Système national d’affectation des crédits mis en place par le Gouvernement permet en outre d’assurer une répartition équitable des ressources dans l’ensemble du pays.

Article 7

22.Soucieux d’honorer l’obligation qui est la sienne au titre de la Convention de prendre toutes mesures effectives, immédiatement, dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation et de l’information, en vue de combattre les préjugés porteurs de discrimination raciale, le Gouvernement nigérian a déployé des efforts par le canal de divers organismes gouvernementaux qui ont mis en œuvre des activités spécifiques tendant à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les nations et les groupes raciaux ou ethniques les constituant. Parmi ces activités figurent notamment les suivantes:

a)Le lancement du Programme d’éducation de base pour tous, destiné à accroître le taux d’alphabétisation des citoyens nigérians sans considération de leur appartenance ethnique ou religieuse;

b)L’amélioration des infrastructures en vue de faciliter les déplacements et l’intégration des divers groupes ethniques;

c)La prise en considération systématique des zones géopolitiques lors de la nomination des agents gouvernementaux appelés à pourvoir des postes vacants, les jeunes fonctionnaires devant obligatoirement être originaires du bassin d’emploi dans lequel est situé l’organisme concerné et les décisions en la matière être prises en tenant compte des collectivités locales en place dans la zone considérée.

Éducation

23.Conformément à la politique nationale de l’éducation, les citoyens jouissent du droit à l’éducation des premier, deuxième et troisième degrés, ce qui revient à dire pour l’essentiel qu’il n’existe pas de discrimination de la part de l’État fédéral et des États fédérés en matière de prestation de services éducatifs.

24.Parmi les diverses mesures adoptées par le Gouvernement fédéral afin d’assurer l’accès à l’éducation figurent notamment les suivantes:

a)Le lancement du Programme d’éducation de base pour tous, dont l’objectif fondamental est de faire bénéficier tous les enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire d’une éducation de base partout dans le pays. Les principaux intrants, tels que salles de classe, fournitures, manuels, aides pédagogiques et un nombre insuffisant d’enseignants qualifiés pour les établissements primaires, sont mis à disposition dans le cadre du Programme d’éducation de base pour tous afin d’assurer la fourniture d’une éducation de bonne qualité dans les écoles primaires. Trois écoles supplémentaires seront construites dans chaque collectivité locale au titre de ce programme;

b)En ce qui concerne le deuxième degré, l’État fédéral et les gouvernements des États fédérés ont mis en place des écoles secondaires afin d’assurer l’exercice du droit à l’éducation à l’échelon des zones de gouvernement local. S’ajoutant aux écoles publiques secondaires, le Gouvernement fédéral a créé dans chaque État de la Fédération et dans le Territoire de la capitale fédérale des collèges de l’unité, qui sont actuellement au nombre de 74 et constituent des pôles d’excellence devant servir de modèle aux États fédérés dans le domaine de l’éducation;

c)Le Gouvernement fédéral administre de nombreux établissements d’enseignement supérieur: universités, instituts polytechniques et collèges d’enseignement. On dénombre actuellement 40 universités fédérales ou d’État fédéré, 62 collèges d’enseignement fédéraux ou d’État fédéré et 17 instituts polytechniques. Malgré le nombre déjà élevé de ces établissements, le Gouvernement fédéral continue à encourager la création d’universités privées afin de satisfaire tous les besoins, de promouvoir l’enseignement supérieur et de le rendre accessible à tous;

d)Le Gouvernement a en outre mis en route un programme d’éducation spéciale à l’intention de certains groupes professionnels, tels que les nomades et les pêcheurs migrants. L’éducation des personnes handicapées physiques bénéficie en outre d’un appui du Gouvernement par le canal de l’attribution d’allocations scolaires et de bourses aux personnes concernées, en plus de celles attribuées aux étudiants valides, destinées à leur permettre de suivre des études dans les établissements d’enseignement supérieur;

e)Le Gouvernement a en outre mis en place des écoles de proximité afin d’éviter aux enfants d’avoir à effecteur un long parcours pour se rendre à l’école.

25.S’ajoutant à ce qui précède, afin de satisfaire les aspirations de toutes les couches de la société nigériane dans le domaine de l’éducation, le Gouvernement nigérian (par le canal du Ministère fédéral de l’éducation) a adopté les critères suivants pour l’admission dans les établissements d’enseignement supérieur:

a)L’entrée dans les universités fédérales nigérianes repose sur les quotas suivants:

i)Mérite45 %

ii)Secteur géographique desservi35 %

iii)États défavorisés dans le domaine de l’éducation20 %

b)L’entrée dans les collèges de l’unité du Gouvernement fédéral repose sur les quotas suivants:

i)Quotas d’État (40 % des places sont réservées au titre des quotas pour l’égalité entre les États);

ii)Mérite (30 % des places sont réservées aux élèves qui ont obtenu d’excellents résultats à l’examen national commun d’entrée en collège de l’unité);

iii)Quota local (30 % des places sont réservées aux élèves originaires de la localité dans laquelle se trouve l’établissement).

26.Dans l’ensemble, au Nigéria, il n’existe en matière d’accès à l’éducation aucune forme de discrimination à l’égard d’un quelconque groupe, le Gouvernement ayant mis en place de nombreux programmes tendant à assurer l’égalité entre les établissements d’enseignement et à rendre l’éducation accessible à tous les citoyens.

Santé

27.L’article 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant, à laquelle le Nigéria est Partie, dispose que chaque enfant jouit du droit de bénéficier d’un bon état de santé, d’être protégé contre les maladies et de recevoir les soins médicaux requis pour assurer sa survie, sa croissance et son développement personnels, et qu’aucun enfant ne devrait être privé du droit d’avoir accès aux services de santé. Conformément à ces dispositions, le Nigéria s’est doté d’une politique de la santé visant à offrir à l’ensemble des Nigérians (en particulier aux enfants) toutes les possibilités de mener une vie productive sur les plans social et économique. Le Système national de santé repose sur le Système de soins de santé primaires, dont l’objectif est d’assurer à tous les citoyens nigérians protection, prévention, traitement et réadaptation. Par l’intermédiaire des activités que mènent les ministères en charge de la santé aux échelons fédéral et fédéré, les droits reconnus aux enfants en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et en application des objectifs 1 à 25 définis lors du Sommet mondial pour les enfants bénéficient d’une protection et d’une promotion. Les droits des femmes et des adolescents en matière de santé de la procréation sont également protégés dans l’ensemble du pays.

28.Ces dernières années, la prise de conscience par la société de la place revenant aux populations autochtones dans un cadre démocratique et constitutionnel a grandement contribué à encourager les groupes autochtones, organisés ou non, à participer davantage à des activités concourant au développement de la société. Le Gouvernement a amplifié sa politique tendant à renforcer les pouvoirs des autorités locales en accroissant la participation des populations autochtones à la prise des décisions les concernant.

III. ACCÈS DES AUTOCHTONES AU SYSTÈME DE JUSTICE ET DE PROTECTION JURIDIQUE

29.Les articles 33 à 44 de la Constitution de 1999 contiennent des dispositions garantissant plusieurs des droits fondamentaux de l’être humain. L’article 34 revêt une importance particulière en ce qu’il dispose qu’aucun Nigérian ne peut être assujetti à la servitude ou à toute autre condition attentatoire à sa dignité. Tout citoyen et tout résident jouit du droit d’accéder librement au système national de justice et de protection juridique. Les hommes comme les femmes, quel que soit leur statut civil, jouissent des mêmes droits et assument les mêmes responsabilités.

30.S’agissant de la responsabilité pénale des auteurs de violations des droits de l’homme, les tribunaux continuent à jouer le rôle attendu d’eux en tant qu’arbitre indépendant faisant respecter les droits de tout citoyen. Dans les affaires relatives aux droits de l’homme, la justice tient compte des dispositions des traités et conventions ratifiés par le Nigéria.

31.Le Conseil d’assistance juridique a été créé en vue de fournir ce type d’aide aux prévenus impécunieux. En outre, dans le souci de combattre les fléaux de la discrimination et de la violence domestique à l’encontre des femmes et des enfants le Gouvernement a créé le Centre d’assistance juridique et de services sociaux pour les femmes.

32.Le Gouvernement a récemment établi le Groupe d’enquête sur les violations des droits de l’homme, que dirige un juge à la retraite, ancien membre de la Cour suprême du Nigéria. Les citoyens dont les droits ont été violés à un moment ou un autre dans le passé ont désormais librement accès à une procédure d’examen publique de leurs plaintes et peuvent réclamer une indemnisation pour les préjudices subis du fait de pareilles violations.

33.Les Nigérians qui avaient fait le choix de l’exil sont maintenant encouragés à rentrer au pays, le Gouvernement se portant garant de leur sécurité.

34.Au sujet de l’affaire Gideon Akaluka, qui aurait été assassiné en raison d’un désaccord d’ordre religieux alors qu’il était incarcéré à la prison de Kano, suite à une enquête plus poussée ordonnée par le Gouvernement fédéral le Gouvernement de l’État de Kano a confirmé que, contrairement à ce qui avait été affirmé, il ne s’agissait pas d’un acte de discrimination religieuse ou tribale. Le Groupe d’enquête du juge Oputa sur les violations des droits de l’homme, institué par le Gouvernement fédéral, a en outre ouvert une enquête complémentaire sur l’affaire.

35.La justice nigériane a toutefois estimé incompétent le Groupe d’enquête au motif que l’Assemblée nationale n’avait pas suivi la procédure idoine pour l’établir.

IV. PERSPECTIVES ACTUELLES

36.Après l’instauration d’une administration démocratique, en 1999, les Nigérians ont exercé leur droit de citoyen en élisant un gouvernement national au suffrage universel. Ce gouvernement s’est depuis attaché à renforcer le système démocratique dans un contexte de stabilité sociale et de respect des droits de l’homme. Cette évolution a abouti à des progrès considérables sur le plan du développement du pays. Le Gouvernement ne ménagera aucun effort pour combattre les privilèges et la discrimination et faire reculer la pauvreté; il encouragera le développement aux fins de consolider la paix et de garantir les droits des citoyens.

37.De nouveaux programmes sont mis en œuvre en vue d’éduquer la population et de la sensibiliser à la nécessité d’en finir avec les actes de violence et autres fléaux sociaux tendant à favoriser des infractions violentes, en général, et à l’encontre des femmes, en particulier.

38.Le Gouvernement a adopté diverses mesures visant à remédier aux nombreux problèmes hérités des années de régime militaire − qui se sont soldées par la division, la fragmentation et la confrontation. Les individus ou groupes d’individus qui étaient particulièrement vulnérables et ont particulièrement souffert de la violence du régime militaire peuvent à présent demander réparation devant les tribunaux.

V. CONCLUSIONS ET OBSERVATIONS FINALES

39.Le Nigéria n’ignore rien des engagements qui sont les siens en vertu de la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et est résolu à promouvoir toutes les mesures nécessaires pour en assurer la pleine mise en œuvre.

40.Le Nigéria ne mène aucune politique d’État ayant pour effet de promouvoir, encourager ou tolérer quelque forme que ce soit de discrimination. En dépit de certains affrontements semblant revêtir une dimension ethnique ou religieuse, le pays ne connaît pas de véritable crise religieuse car il s’agit d’une société laïque ou multireligieuse.

41.Le pays n’a jamais connu aucune interférence culturelle de la part du Gouvernement fédéral ou d’un gouvernement fédéré et il n’est dominé par aucun groupe ethnique de par une politique délibérée.

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