CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/476/Add.1

1er avril 2004

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dix ‑huitièmes rapports périodiques que les États parties doivent présenter en 2004

Additif

Madagascar *, **

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 55

I.APPLICATION DE L’ARTICLE 26 − 225

A.Principes constitutionnels6 − 75

B.Principes d’ordre politique85

C.Principes d’ordre économique9 − 106

D.Principes d’ordre culturel11 − 126

E.Évolution d’ordre législatif13 − 206

1.Sur le plan politique13 − 156

2.Sur le plan social et culturel16 − 207

F.Évolution d’ordre judiciaire217

G.Évolution sur le plan social et administratif227

II.APPLICATION DE L’ARTICLE 3238

III.APPLICATION DE L’ARTICLE 424 − 338

A.Principes constitutionnels24 − 278

B.Mesures prises au niveau de l’ordonnancement juridiqueet judiciaire28 − 338

1.Sur le plan civil28 − 308

2.Sur le plan pénal319

3.Information32 − 339

IV.APPLICATION DE L’ARTICLE 534 − 969

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autreorgane administratif37 − 3810

B.Droit à la sûreté de la personne et à la protection par l’Étatcontre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupeou institution3910

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

C.Droits politiques40 − 4211

D.Autres droits civils43 − 4511

E.Droits économiques, sociaux et culturels46 − 9612

1.Le droit au travail46 − 4912

2.Le droit de fonder des syndicats et de s’affilierà des syndicats50 − 5113

3.Le droit au logement52 − 5513

4.Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux56 − 7414

5.Le droit à l’éducation et à la formation professionnelle75 − 9422

6.Le droit de prendre part dans des conditions d’égalitéaux activités sportives et culturelles9532

7.Le droit d’accès aux lieux destinés à l’usage du public9632

V.APPLICATION DE L’ARTICLE 697 − 12532

A.Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire,administratif ou autres97 − 12032

1.Mesures d’ordre législatif97 − 11232

2.Mesures d’ordre judiciaire113 − 11834

3.Mesures d’ordre administratif119 − 12035

B.Mesures prises pour assurer à toute personne le droit de demander satisfaction ou réparation civile121 − 12436

1.La réparation civile122 − 12336

2.Pratiques et décisions des tribunaux et autres organes12436

C.Recommandation générale XXVI concernant l’article 6 dela Convention (2000)12536

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

VI.APPLICATION DE L’ARTICLE 7126 − 14437

A.Mesures prises dans le domaine de l’éducation127 − 14137

1.Mesures d’ordre législatif127 − 13137

2.Autres mesures complémentaires132 − 13638

3.Le droit positif13738

4.Mesures d’ordre judiciaire13838

5.Mesures d’ordre administratif13939

6.Autres mesures14039

7.L’enseignement des droits de l’homme14139

B.Culture14239

C.Information143 − 14439

Annexes*

I.A.Arrêté interministériel 18600/2003 portant création d’un comité de rédaction desrapports initiaux et périodiques liés aux instruments internationaux sur les droits humains

B.Méthodologie de travail

C.Liste des participants à la rédaction du rapport soumis au Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale

II.Constitution du 18 septembre 1992 de la République de Madagascar

III.Intervention du système des Nations Unies dans le domaine des droits humains (août 1999‑décembre 2003)

IV.Loi 90‑031 du 21 décembre 1990 portant loi sur la communication

V.Convention du 31 octobre 1991

Introduction

1.Madagascar a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale le 7 février 1969. Le dernier rapport périodique, le neuvième, date de 1986 (CERD/C/149/Add.19, 22 octobre 1986).

2.En réponse aux multiples rappels du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, l’actuel gouvernement malagasy a pris l’initiative, par l’intermédiaire du Ministère de la justice et du Ministère des affaires étrangères, de créer par l’arrêté interministériel no 18600 du 30 octobre 2003, un comité chargé de la rédaction des rapports initiaux et périodiques liés aux instruments internationaux sur les droits humains (voir annexe I.B).

3.Ce comité est composé d’une entité gouvernementale, d’une entité non gouvernementale et de membres de la société civile. L’entité gouvernementale comprend des représentants des Ministères de la justice, des affaires étrangères, de la population, de l’éducation, de la sécurité publique, et de l’économie, des finances et du budget représenté par l’Institut national de la statistique. L’entité non gouvernementale comprend des membres des ONG de droits de l’homme venant des six provinces autonomes.

4.On trouvera à l’annexe I.C la liste des participants à la rédaction finale de ce dix‑huitième rapport qui réunit en un seul document les rapports périodiques qui devaient être présentés au Comité (du dixième au dix‑septième). L’établissement de ce rapport a bénéficié d’un appui financier du PNUD dans le cadre du programme MAG 97/007‑DAP 1.

5.Le comité chargé de la rédaction des rapports a aussi établi en décembre 2003 le document de base qui constitue la première partie des rapports des États parties à la Convention (HRI/CORE/1/Add.31/Rev.1).

I. APPLICATION DE L’ARTICLE 2

A. Principes constitutionnels

6.L’État malagasy, depuis le dépôt du neuvième rapport périodique en 1986 (CERD/C/149/Add.19) fondé sur la Constitution de 1975, a évolué dans son engagement à faire respecter les dispositions énoncées dans les instruments relatifs aux droits de l’homme.

7.La Constitution du 18 décembre 1992 et ses amendements du 13 octobre 1995 et du 8 avril 1998 (voir annexe II) a visé et adopté en préambule la Charte internationale des droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, les conventions relatives aux droits de la femme et de l’enfant, ainsi que la lutte contre l’injustice, les inégalités et la discrimination sous toutes ses formes, le respect et la protection des libertés fondamentales tant collectives qu’individuelles.

B. Principes d’ordre politique

8.À Madagascar, les droits des minorités telles que les migrants, les réfugiés et les personnes d’origines nationales différentes sont protégés au même titre que ceux des nationaux. À titre d’exemple, une évolution mérite d’être notée: à savoir l’existence de quelques parlementaires et élus qui représentent les collectivités d’origine indo‑pakistanaise, chinoise, comorienne et française jouissant de la nationalité malagasy.

C. Principes d’ordre économique

9.La loi no 62‑006 du 6 juin 1962, fixant l’organisation et le contrôle de l’immigration, a connu une réforme en son article 11 concernant le délai requis aux étrangers naturalisés malagasy pour l’acquisition des biens immobiliers à Madagascar. Cette disposition met fin à la discrimination à l’égard des étrangers naturalisés qui ne peuvent jouir du droit naturel d’acquérir une propriété immobilière au même titre que les nationaux.

10.De nouvelles lois viennent d’être promulguées en 2003 sur l’accès des étrangers à la propriété foncière; elles visent à supprimer le délai de dix ans imposé aux étrangers naturalisés lesquels peuvent désormais acquérir un bien immobilier dès leur naturalisation. Le Parlement a voté une loi prévoyant la possibilité pour les étrangers d’accéder à l’acquisition de propriété immobilière sous condition de présenter un programme d’investissement avec un apport minimum de 500 000 dollars des États-Unis et du respect formel des clauses prévues dans la décision d’autorisation d’investissement.

D. Principes d’ordre culturel

11.Le Gouvernement a mis en place l’Office de l’éducation de masse et du civisme (OEMC) pour renforcer l’enseignement aux droits de l’homme déjà inséré dans le programme scolaire en mettant plus particulièrement l’accent sur la lutte contre la discrimination raciale et ethnique.

12.En 1990, des dispositions d’ordre législatif ont été adoptées, notamment la loi no 90-031 du 21 décembre 1990, portant code de la communication complétant les normes énoncées dans le Code pénal en son article 115 (loi no 82‑013 du 11 juin 1982).

E. Évolution d’ordre législatif

1. Sur le plan politique

13.L’article 8 de la loi no 89‑028 du 29 décembre 1989 dispose, en son alinéa 2, qu’aucun parti ni organisation politique ne peut continuer à exister si son objectif tend directement ou indirectement à mettre en cause l’unité de la nation ou procède d’une plate‑forme ségrégationniste à caractère ethnique, tribal ou confessionnel.

14.La Constitution de 1992 dispose que toutes les libertés sont garanties à tous et ne sont limitées que par les libertés et droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarde de l’ordre public, que le droit à l’information est reconnu à tout individu sans aucune contrainte préalable sous réserve des dispositions de la loi et de la déontologie professionnelle, que la circulation et l’établissement sur tout le territoire sont reconnus à tout individu, sous réserve du respect des droits d’autrui garantis à tout individu et des prescriptions de la loi (art. 10 à 13).

15.Des mesures concrètes ont été prises depuis la promulgation de la loi réprimant toute forme de discrimination:

Loi no 82-013 du 11 juin 1982, article 115 du Code pénal;

Loi no 89-028 du 29 décembre 1989, article 8 de l’Appendice du Code pénal sur la jouissance des droits civiques sans discrimination;

Loi no 90‑031 du 21 décembre 1990, portant Code de la communication (art. 75 in fine);

Loi no 97‑036 du 16 octobre 1997, notamment les mesures relatives aux droits de la défense qui disposent que toute personne sans discrimination que ce soit peut bénéficier d’une assistance diligentée à tous les niveaux de la procédure, y compris l’enquête préliminaire par la police judiciaire. Toutes ces mesures démontrent l’effectivité du principe de l’égalité de tous devant la loi sans discrimination.

2. Sur le plan social et culturel

16.L’article 19 de la Constitution de 1998 édicte que l’État reconnaît à tout individu le droit à la protection de sa santé dès sa conception.

17.Concernant le droit à l’information, source de connaissance pour tout individu afin de mieux s’épanouir, une loi sur la communication a été promulguée: la loi no 90‑031 du 21 décembre 1990, qui dispose que tout acte de discrimination de toute forme est réprimé sur le plan pénal par des peines d’emprisonnement et d’amende (art. 74 et 75 in fine; voir annexe IV).

18.L’article 24 de la Constitution de 1998 énonce que l’État organise un enseignement public gratuit et accessible à tous; l’enseignement primaire est obligatoire pour tous. Les articles 26 et 28 prévoient l’interdiction de discrimination quant au droit de participer à toutes activités culturelles, ainsi que dans l’exercice de son travail ou de son emploi lorsque la discrimination est fondée sur l’âge, la religion, l’opinion ou l’appartenance à une organisation syndicale ou en raison des conditions politiques.

19.En juillet 2000, Madagascar a participé à la réunion de Durban sur les thèmes de la lutte contre le racisme, la xénophobie, l’exclusion et l’intolérance qui y est associée.

20.L’État malgache s’est efforcé de mettre fin à la discrimination contre les étrangers à qui, jusqu’ici, on a refusé le droit d’accéder à la propriété foncière en procédant à une réforme législative contenue dans les lois.

F. Évolution d’ordre judiciaire

21.Le lecteur est renvoyé à la section IV ci‑après (Application de l’article 5).

G. Évolution sur le plan social et administratif

22.En raison de la carence constatée au niveau de l’enregistrement des naissances, plus difficile dans les zones éloignées des mairies, et pour lutter contre l’exclusion des enfants non titulaires d’acte de naissance, le projet EKA (Ezaka Kopia ho an’ny Ankizy) tendant à la délivrance de jugement supplétif de naissance fut lancé conjointement par le Ministère de la justice et le Ministère de la population.

II. APPLICATION DE L’ARTICLE 3

23.Madagascar, en ratifiant la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid le 16 mai 1977 et la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports le 16 mai 1986, condamne vivement toute ségrégation raciale et le crime d’apartheid.

III. APPLICATION DE L’ARTICLE 4

A. Principes constitutionnels

24.Les articles 7 et 8 de la Constitution sont explicites quand ils disposent:

Article 7 − La loi est l’expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle oblige ou qu’elle punisse.

Article 8 − Les nationaux sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou l’opinion.

L’article 6 garantissant les droits politiques est ainsi libellé: «La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum». Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de sa souveraineté. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. La qualité d’électeur ne peut se perdre que par décision de justice devenue définitive. Pour la protection, la défense et l’exercice de ses droits, le citoyen malagasy a ainsi toutes les garanties constitutionnelles.

25.La non‑discrimination est perceptible dans la définition des fonctions du chef de gouvernement, qui «s’efforce de promouvoir le développement équilibré de toutes les provinces autonomes» (art. 63) et «établit conjointement avec les autorités des provinces autonomes des programmes nationaux de développement économique et social» (art. 64).

26.La libre circulation des personnes, des biens et des services est encore une autre manifestation de la mise en œuvre du principe de la non‑discrimination (art. 128).

27.Ainsi au plan constitutionnel, le problème de la non‑discrimination est assumé par l’État malagasy, qui essaie autant que faire se peut de prôner les valeurs républicaines et démocratiques telles que l’égalité et la justice.

B. Mesures prises au niveau de l’ordonnancement juridique et judiciaire

1. Sur le plan civil

28.La reconnaissance du droit de chacun d’agir en justice pour la protection de son droit est expressément exprimée dans le Code de procédure civile en son article premier: «Toute personne peut agir en justice pour obtenir la reconnaissance ou, s’il y a lieu, la protection de son droit».

a)Égalité d’accès à l’emploi dans le secteur public

29.La loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 a abrogé l’ordonnance no 93-019 du 30 avril 1993 sur le statut général du fonctionnaire. Les innovations importantes apportées par ce nouveau statut sont prévues par les articles 5 et 78:

Article 5 − Pour l’application du présent statut, il n’est fait aucune discrimination de sexe, de religion, d’opinion, d’origine, de parenté, de fortune, de conviction politique ou d’appartenance à une organisation syndicale.

Article 78 − Les conventions et chartes régionales ou internationales concernant la fonction publique auxquelles Madagascar est partie sont toutes considérées comme partie intégrante du présent statut.

b)Égalité d’accès à l’emploi dans le secteur privé

30.La refonte du Code du travail pour le secteur privé est en cours, avec les mêmes tendances à lutter contre les pratiques discriminatoires sous toutes leurs formes.

2. Sur le plan pénal

31.La législation pénale malagasy a déclaré infraction punissable tout acte de discrimination raciale au sens de la Convention.

3. Information

32.La loi n°90-031 du 21 décembre 1990 sur la communication (voir annexe IV) est la concrétisation législative du principe constitutionnel sur le respect des libertés d’expression, d’opinion et de presse, avec comme limites principales l’interdiction de tenir des discours ou écrits à caractère discriminatoire sous quelque forme que ce soit, ainsi que le respect de la dignité et de la liberté d’autrui. Face à la prolifération des médias privés, et prenant conscience du danger analogue à celui du cas rwandais, qui a dégénéré en génocide suite à la propagande de haine raciale véhiculée par la «Radio des Mille Collines» ou «la Radio qui tue», des formations ont été dispensées aux journalistes des 99 radios et télévisions et des 13 journaux pour les encourager à agir en responsables par l’intermédiaire de l’autocensure.

33.Par ailleurs, pour prévenir tout danger découlant de la discrimination raciale et ethnique, le Ministère de la culture organise périodiquement des festivités socioculturelles interethniques.

IV. APPLICATION DE L’ARTICLE 5

34.Madagascar ne connaît pas de cas de personnes déplacées à l’intérieur de son pays. L’État malagasy a signé la Convention relative au statut des réfugiés, mais ne l’a pas ratifiée. Toutefois, il ne refuse pas d’admettre sur son territoire la présence de réfugiés.

35.Le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a mandaté le PNUD pour s’occuper des cas de quelque 40 réfugiés, ressortissants de pays membres de l’Union africaine. À leur arrivée sur le territoire, ces demandeurs d’asile se sont présentés auprès des autorités locales, qui à leur tour ont saisi le PNUD. Cet organisme leur a délivré une carte provisoire de réfugié qui devrait être présentée aux départements ministériels concernés: Ministère de l’intérieur, Ministère des affaires étrangères, Ministère du travail et des lois sociales.

36.Les réfugiés ne subissent pas de mauvais traitements ayant trait à la discrimination. Quatre d’entre eux sont actuellement écroués à la Maison centrale d’Antanimora pour avoir confectionné de faux billets de banque malagasy, sans toutefois subir de discrimination en raison de leur origine africaine. Ils jouissent du droit à la défense et à une assistance juridictionnelle lors des poursuites pénales et bénéficient du service d’un interprète à la demande du Ministère de la justice. L’un des quatre faux‑monnayeurs, jugé récemment à Antananarivo, a bénéficié d’une mesure de mise en liberté.

A. Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administratif

37.En réponse à la question sur la formation dispensée aux responsables de l’application des lois et aux auxiliaires judiciaires inscrite dans les directives, le Gouvernement communique ce qui suit: l’État malagasy, en étroite collaboration avec le PNUD, dans le cadre du projet MAG 97/AH/10 «Renforcement de la capacité nationale dans le domaine des droits de l’homme» (voir annexe III), a organisé une série de formations d’une durée moyenne de cinq jours à l’intention des responsables de l’application des lois, en l’occurrence des magistrats, des avocats, des agents de l’administration pénitentiaire, de la police administrative et judiciaire, des ONG et de la société civile, dans le but d’éviter toute discrimination, exclusion, restriction et préférence fondées sur la race, la couleur l’ascendance ou l’origine ethnique. Dans le même sens, des formations continues sont organisées par l’École nationale de la magistrature et des greffes à l’intention des magistrats.

38.Mesures prises pour enquêter sur les plaintes: L’État malagasy, conformément aux recommandations des Nations Unies en matière d’institutions nationales des droits de l’homme, a institué la Médiature en 1992 (ordonnance no 92.012 du 29 avril 1992), la Commission nationale des droits de l’homme en 1996 (décret n° 96‑1282 du 18 décembre 1996) et le Conseil supérieur de lutte contre la corruption en 2003. Ces organes sont habilités à recevoir des plaintes, mais ne sont pas dotés d’un pouvoir d’instruction.

B. Droit à la sûreté de la personne et à la protection par l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution

39.La législation malagasy a érigé en infraction pénale punissable toute atteinte physique et morale exprimée dans l’article 114 du Code pénal:

Article 114 − Lorsqu’un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement aura donné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique.

Si néanmoins, il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû l’obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre.

C. Droits politiques

40.La Constitution, en son article 6, consacre le caractère universel du suffrage à tout citoyen malagasy sans discrimination; l’article dispose que sont électeurs tous les Malagasy nationaux des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. L’éligibilité pour être candidat est reconnue à tout citoyen malagasy jouissant de ses droits civiques et politiques.

41.À Madagascar, il existe des maires et des élus municipaux et parlementaires d’origine nationale différente mais titulaires de la nationalité malagasy. La question de la représentativité est résolue par le système électoral au suffrage universel.

42.La participation au gouvernement et à la direction des affaires publiques à tous les échelons, ainsi que le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques, sont réels à Madagascar.

D. Autres droits civils

43.L’article 10 de la Constitution relatif à la protection constitutionnelle stipule ce qui suit:

Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public.

Cette disposition est applicable sans restriction à toutes les communautés résidant à Madagascar dans le cadre des associations de ces communautés ou non.

44.L’effectif des populations des communautés étrangères résidant à Madagascar est de l’ordre de 60 000 à 80 000 personnes en 2003, réparti comme suit:

Tableau 1. Répartition des communautés étrangères

Nationalité

%

Français

40

Chinois

20

Comoriens

12

Indo-pakistanais

18

Autres (Britanniques, Africains, Arabes, Mauriciens, Italiens, Norvégiens, Grecs, Allemands, Coréens)

10

Source : Ministère de l’intérieur et de la réforme administrative (novembre 2003).

45.À ce jour, aucune plainte concernant la discrimination, déposée par ces communautés, n’a été enregistrée. L’unique problème rencontré à ce jour pour l’application de cette loi réside dans le cas d’un refus à une ethnie de créer une association regroupant les membres de celle‑ci dans leur province natale (décision du Ministère de l’intérieur en 1994).

E. Droits économiques, sociaux et culturels

1. Le droit au travail

46.Les articles 27, 28 et 29 de la Constitution sont consacrés au droit au travail, en particulier l’article 28 où la non‑discrimination dans le domaine du travail ou de l’emploi est pleinement exprimée:

Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l’âge, de la religion, des opinions, des origines, de l’appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques.

47.La loi n° 94-029 du 25 août 1995 portant Code du travail, titre premier, dispositions générales, article premier, dispose:

La présente loi est applicable à tous les travailleurs dont le contrat de travail, quelle que soit sa forme, est exécuté à Madagascar. À ce titre, est assujetti aux dispositions de la présente loi, tout employeur quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il n’est pas tenu compte du statut juridique de l’employeur.

Sont également considérées comme travailleurs au sens de la présente loi, les personnes rétribuées à la tâche ou aux pièces, exécutant habituellement pour le compte d’une entreprise le travail par elles-mêmes, sans qu’il y ait lieu de chercher s’il existe entre elles et leur employeur un lien de subordination juridique, ni si elles travaillent sous la surveillance immédiate et permanente de l’employeur ou de ses préposés, ni si le local, la matière mise en œuvre ou l’outillage qu’elles emploient leur appartiennent (…).

48.Concernant la question relative à l’existence d’ethnies exerçant certains types d’emploi, on peut citer les cas des migrations saisonnières pour les travaux rizicoles effectués par l’ethnie betsileo, ceux de la migration des ethnies du sud−est pour être des tireurs de pousse‑pousse, ceux de la migration des ethnies du sud pour exercer le métier de gardiennage, et de la migration des ethnies merina et betsileo pour exercer le métier de commerçants ambulants. Actuellement, on constate la présence progressive d’autres ethnies se livrant à ces types de métiers traditionnellement occupés par ces groupes. Cela témoigne qu’il n’existe pas de rivalité interethnique dans le domaine de l’emploi. L’occupation et l’exercice de ces métiers n’ont aucune incidence sur la discrimination raciale sous toutes ses formes visée par l’article premier de la Convention.

49.On trouvera ci-dessous un aperçu de la répartition des emplois à Madagascar:

Tableau 2. Structure des emplois selon le milieu de résidence

Branche d’activité

Capitale

Activités dans les grands centres urbains

Centres urbains secondaires

Zones rurales

Madagascar

2001

1999

Agriculture

6,0

23,4

56,1

83,8

75,6

76,5

Industrie alimentaire

3,3

3,8

3,0

0,5

1,0

n.d.

Industrie textile

15,1

5,3

1,8

1,7

2,4

n.d.

Bâtiment et travaux publics

4,0

5,0

1,7

0,6

1,0

0,6

Autres industries

9,1

8,7

3,5

2,0

2,7

4,9

Commerce

15,7

18,8

12,6

4,0

5,9

5,9

Transport

5,9

7,2

2,7

1,1

1,7

1,1

Santé privée

1,1

0,6

0,3

0,1

0,2

0,1

Éducation privée

2,9

1,6

1,3

0,7

0,9

0,4

Administration publique

9,6

8,3

6,9

1,5

2,6

2,6

Autres services

27,2

17,5

10,1

4,2

6,2

7,7

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Source : INSTAT/DSM/EPM 2001.

2. Le droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

50.Les réponses aux questions 2 B et C sont fournies par l’application de deux instruments ratifiés par Madagascar: la Convention de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C. 87) et la Convention sur les droits d’organisation et de négociation collective (C. 98).

51.En outre, aux termes de l’article 17 de la loi n° 2003-011 portant statut général des fonctionnaires, la première condition de recrutement est d’être de nationalité malagasy. À ce titre, l’article 5 précise qu’il n’est fait aucune discrimination de sexe, de religion, d’opinion, de parenté, de fortune, de conviction politique ou d’appartenance à une organisation syndicale.

3. Le droit au logement

a)Sur le marché du logement

52.Le marché public ou privé du logement n’est pas assorti de mesures de discrimination au sens de la Convention. Toutefois, on assiste à une tendance naturelle de regroupement spatial de personnes de même origine ethnique.

Tableau 3. Mode d’occupation des logements et types de logement (en %)

Type de logement

Propriétaire

Locataire

Logement de fonction

Mise à disposition gratuite

Occupation provisoire

Total

Appartement

63,3

28,3

3,8

3,7

0,9

100,0

Studio

54,7

35,7

0,0

7,4

2,2

100,0

Chambre

37,0

49,8

1,1

10,5

1,5

100,0

Maison individuelle de type traditionnel

87,7

7,2

0,5

3,1

1,5

100,0

Villa de type moderne

73,4

9,6

12,1

4,6

0,3

100,0

Autre

70,7

18,1

6,4

0,9

3,9

100,0

Total

79,9

13,5

1,2

3,9

1,5

100,0

Source : DSM/INSTAT/EPM 2001.

53.Actuellement, les ménages sont en majorité propriétaires de leur maison (49,8 %). Le problème de logement se fait sentir dans les centres urbains en raison du taux de location élevé (37,7 % en 2000, 39 % en 2001). Le statut de locataire est plus fréquent, principalement dans la capitale et les chefs‑lieux de faritany (provinces). En milieu rural, plus de quatre ménages sur cinq sont propriétaires de leur habitation, bien que l’habitat ne réponde pas aux critères de décence. L’accès à un logement décent est fonction de l’amélioration du niveau de vie de la population.

54.Concernant les groupes démunis des grands centres urbains, tous des sans‑abri (2 020 en 1995, 1 695 en 1996), l’État a commencé à organiser des programmes de migration interne (exemples: Amboanjobe, Ankazobe, Mahitsy). Il est appuyé dans la réalisation de ces programmes par les ONG socio‑humanitaires (par exemple: l'Akamasoa du père Pedro).

b)Sur les mesures prises pour empêcher la discrimination

55.La location et la vente sont réglées par la loi de l’offre et de la demande sans référence à un lien de discrimination raciale ou ethnique.

4. Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

56.Madagascar est membre de l’OMS, du PAM et de l’UNICEF.

57.Le principe constitutionnel de base est l'article 19 de la Constitution qui stipule que «l’État reconnaît à tout individu le droit à la protection de sa santé dès la conception».

a)La politique nationale de santé

58.Madagascar a adopté une politique nationale de santé fondée sur la stratégie des soins de santé primaires. Les principes qui soutiennent cette politique sont le droit à la santé de tous les citoyens, l’approche des problèmes de santé dans le cadre du développement économique et social par une médecine préventive et curative. Cette nouvelle politique est mise en œuvre à travers les axes prioritaires suivants: i) l’amélioration de la qualité des services de soins, ii) la mise en place des centrales d’achat pour les médicaments génériques à un coût moindre et iii) les patients paient moins de façon informelle depuis les changements intervenus dans les politiques de santé.

Tableau 4. Dépenses budgétaires allouées au secteur santé et PIB(en milliards de francs malgaches)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Dépenses totales

2 373,8

2 883,4

3 137,9

3 819,5

3 790,9

5 067,6

PIB total

13 479

16 224

18 051

20 343

23 390

26 820

Dépenses en santé

80,4

113,8

178,4

199,0

287,9

495,0

Secteur santé

Dépenses courantes hors solde

38,2

49,2

61,2

69,7

78,8

120,4

Dépenses courantes solde

36,6

45,9

55,4

52,2

79,5

111,8

Dépenses d’investissement

5,6

18,7

61,7

77,2

129,6

262,8

En % des dépenses totales

3,4

3,9

5,7

5,2

7,6

9,8

En % du PIB

0,6

0,7

1,0

1,0

1,2

1,8

Source : Ministère des finances et de l’économie – comme mentionné dans le DSRP 2001.

i)Sur les différences constatées

59.À Madagascar, on assiste plutôt à une inégalité de demande de soins suivant la localisation géographique. En conséquence, il n’y a pas d’inégalités spécifiques à caractère ethnique.

60.Les couvertures insuffisantes des programmes de vaccination pour les enfants illustrent l’inégalité d’accès aux services de santé. Il convient de noter que le principal obstacle à cet accès est l’isolement des populations dû à l’éloignement par rapport aux infrastructures routières et aux centres de santé. D’où un effort particulier déployé par l’État pour réhabiliter les routes existantes et en construire de nouvelles.

Tableau 5. Taux d’incidence des maladies par faritany et selon la maladie

Faritany(province)

IRA a

Paludisme

Maladies diarrhéiques

Infections cutanées

Infections bucco-dentaires

IST b

Accidents

Infection de l’œil

HTA c

Toux de plus de 3 semaines

Autres

ND d

Total

Antananarivo

12,3

43,7

8,4

2,1

8,1

0,0

3,8

1,2

4,0

8,4

1,5

6,4

100,0

Fianarantsoa

7,1

52,8

12,5

2,9

3,8

0,1

6,7

0,8

4,0

3,8

0,9

4,7

100,0

Toamasina

5,6

49,6

13,1

4,9

5,2

0,5

3,7

1,8

2,5

8,1

1,0

3,9

100,0

Mahajanga

3,6

51,8

15,8

4,8

3,7

4,7

2,9

2,3

0,9

9,6

0,0

0,0

100,0

Toliara

4,4

61,5

11,1

1,3

3,2

0,9

3,9

0,0

1,1

5,6

0,5

6,8

100,0

Antsiranana

1,5

42,5

18,8

4,1

4,6

1,6

6,2

1,7

2,7

6,2

3,8

6,4

100,0

Madagascar

6,9

50,0

12,2

3,2

5,2

0,9

4,5

1,2

2,8

7,0

1,2

4,9

100,0

Source : INSTAT/DSM/EPM 2001.

a Infection respiratoire aiguë b Infection sexuellement transmissible c Hypertension artérielle d Non déclaré . Aperçu sur la situation du sida

61.S’il n’existe pas de discrimination à caractère racial et ethnique, il n’en reste pas moins que certaines personnes ou certains groupes sociaux sont victimes de stigmatisation pour cause de superstition ou de méconnaissance de la pathologie telle le cas du sida.

62.Les mesures prioritaires suivantes sont prises par l’État dans le cadre de la lutte contre la pandémie:

Création d’un Comité national de lutte contre le sida, présidé par le Président de la République;

Mise en œuvre du projet multisectoriel pour la prévention du sida, qui se charge de la sensibilisation et de la lutte contre la pandémie, avec la participation des Églises et le financement de l’État;

Renforcement des sensibilisations à tous les niveaux (médias, enseignants, personnel médical et paramédical, ONG, société civile, etc.);

Mobilisation générale des forces vives, y compris l’armée et les Églises;

Intégration du thème du sida dans les programmes scolaires;

Dépistage gratuit avec confidentialité assurée;

Multiplication des centres de dépistage;

Promotion et vente libre du préservatif;

Sensibilisation pour la non‑exclusion des personnes vivant avec le VIH.

63.On trouvera ici quelques chiffres relatifs aux taux de prévalence du sida: 1985, 0,02 %; 1990, 0,05 %; 1995, 0,07 %; 2000, 0,16 % et 2003, 1,1 %. Les sites les plus touchés sont Antsiranana, Antsirabe, Fianarantsoa. Par contre, on note un léger recul pour Morondava.

Figure 1. Nombre de personnes vivant avec le VIH/sida

NOMBRE CUMULATIF DES CAS ** NOTIFIÉS DE 1987 À MAI 2003

52003

Individus testés = 218 310

** En tenant compte de la date de notification

LNR − Juin 2003

Source : Ministère de la santé.

64.Malgré les efforts déployés par le Gouvernement dans le domaine de la santé, force est de reconnaître que beaucoup reste encore à faire, surtout lorsqu’on considère l’état de pauvreté de la population, d’une part, et la rapidité d’évolution de maladies telles que le VIH/sida, d’autre part. Selon la dernière enquête nationale de séroprévalence effectuée en mai 2003 chez les femmes enceintes, Madagascar est actuellement en phase d’épidémie généralisée avec une séroprévalence de 1,1 % (Ministère de la santé).

65.La problématique du sida est prise en charge par la présidence de la République à travers la création d’un Comité national de lutte contre le sida présidé par le chef de l’État.

ii)Les mesures prises en vue d’une correction des inégalités

66.Au niveau du secteur public, on a procédé aux démembrements suivants dans les provinces et collectivités: la Direction provinciale de la santé au niveau provincial; le Service de santé de district au niveau sous-préfectoral; et le Centre de santé de base au niveau des collectivités territoriales (communes et fokontany).

Tableau 6. Budget de fonctionnement par niveau(en millions de francs malgaches)

Cab SG Directions et services centraux

CHU a

CHR b

EEMS c

DIRDS d

CHD2 e

SSD f

Total

1995

24 017

2 798

1 657

143

375

1 721

8 453

39 164

1996

23 167

2 963

2 038

76

809

2 276

19 747

51 076

1997

30 147

4 117

2 325

158

1 032

3 315

20 953

62 047

1998

30 787

4 542

2 562

367

3 441

3 802

26 503

72 004

1999

51 077

9 555

28 350

88 982

Source : Ministère de la santé.

a Centre hospitalier universitaire

b Centre hospitalier régional

c Établissement d’enseignement médico ‑social

d Direction interrégionale des districts sanitaires

e Centre hospitalier de district 2

f Service de santé de district.

Tableau 7. Nombre de centres de santé de base

Provinces

1998

1999

Public

Privé

Public

Privé

Antananarivo

400

169

406

68

Antsiranana

192

23

186

29

Fianarantsoa

446

75

454

58

Mahajanga

356

52

339

37

Toamasina

412

40

410

41

Toliara

327

62

343

46

Madagascar

2 133

421

2 138

279

Source : Ministère de la santé.

Tableau 8. Nombre de centres hospitaliers de district

Provinces

1998

1999

CHD1

CHD2

CHD1

CHD2

Public

Privé

Public

Privé

Public

Privé

Public

Privé

Antananarivo

16

4

3

5

14

0

2

1

Antsiranana

3

1

3

4

3

0

3

3

Fianarantsoa

16

0

6

1

10

1

7

3

Mahajanga

13

0

3

3

15

2

2

3

Toamasina

12

0

4

1

9

1

6

0

Toliara

16

3

4

3

16

0

4

5

Total

76

8

23

17

67

4

24

15

Source : Ministère de la santé.

Tableau 9. Répartition du budget de fonctionnement selon les niveaux(en milliers de francs malgaches)

Niveau

Exercice 1997

%

Exercice 1998

%

Exercice 1999

%

Central a

34 265 030

55,2

34 915 710

48,5

41 077 032

57,4

Intermédiaire b

3 516 426

5,7

7 123 311

9,9

9 555 066

10,7

Périphérique c

24 268 572

39,1

29 966 807

41,6

38 350 467

31,9

Total

62 050 028

100

72 005 828

100

88 982 565

100

Source : Ministère de la santé.

a Central: Services centraux + CHU + Établissements spécialisés + École des adjoints de santé publique

b Intermédiaire: DIRDS + CHR + EEMS+ Sous ‑ordonnateurs

c Périphérique: SSD + CHD2.

Tableau 10. Évolution mixte de l’accès aux services de santé

Caractéristiques de la population

Zone

Total

Plus pauvre

Plus riche

Rurale

Urbaine

Taux de vaccination (pourcentage d’enfants de 12 à 23 mois ayant eu au moins une vaccination)

1993

61,8

66,8

63,5

78,8

65,5

1999

69,2

86,1

72,2

86,4

74,8

Changement

7,4

19,2

8,8

7,6

9,3

Consultations prénatales formelles des femmes de 15 à 49 ans ayant accouché dans les 12 derniers mois (%)

1993

57,7

74,8

69,6

84,6

71,8

1999

66,4

73,3

64,8

76,1

66,8

Changement

8,7

-1,6

-4,7

-8,5

-5,0

Consultations générales per capita* aux établissements publics de santé (cliniques, hôpitaux)

1993

0,041

0,063

0,047

0,071

0,051

1999

0,030

0,041

0,040

0,050

0,042

Changement

-0,011

-0,022

-0,007

-0,021

-0,009

Consultations générales per capita* aux établissements privés de santé (médecins, cliniques et pharmacies privés)

1993

0,006

0,040

0,014

0,043

0,020

1999

0,009

0,034

0,016

0,022

0,018

Changement

0,002

-0,006

0,002

-0,021

-0,002

Source : INSTAT 2001.

* Les taux per capita sont calculés sur la base de la population totale et non seulement des malades.

Tableau 11. Lieux de recours en cas de maladie en 1999

Unité: %

Site de prestation

Ensemble

Antananarivo

Fianarantsoa

Toamasina

Mahajanga

Toliara

Antsiranana

CHU et CHR

7

10,1

4,3

7,8

3,3

7,3

8,4

CHD2

7,2

5,3

9,6

8,4

5,5

7,3

7,8

CHD1

6,4

3,6

9,6

4,7

5,4

9,3

4,4

CSB2 et CSB1 et protection materno ‑infantile

38,4

25,4

51,3

42,6

34,4

38,7

45,6

Clinique privée et médecin privé

26,3

31,7

20,6

19,2

32,9

27,2

24,3

OSTIE et ONG

4,4

11,1

1,8

1,7

5,3

0

7,8

Pharmacie ou dépôt de médicaments

3,2

1,9

1,2

8,5

0

4,8

0

Informel et autres

7,2

10,8

1,5

7,3

13,2

5,4

1,7

Ensemble

100

100

100

100

100

100

100

Source : Ministère de la santé.

67.Dans le cadre du document stratégique pour la réduction de la pauvreté, l’État malagasy a mis en pratique la réduction de la participation financière des pauvres aux soins médicaux par la mise en oeuvre d’un système de péréquation à travers la reprise du système de participation financière des usagers (PFU) dénommé fanome. Le principe est fondé sur une plus forte participation des nantis, une participation moindre pour les démunis et une prise en charge pour les indigents. La mise en place de la PFU a été conçue dans l’esprit des accords d’Alma Ata et des déclarations de Bamako sous l’égide de l’OMS.

b)Services sociaux

68.Madagascar est membre de l’Organisation internationale du Travail et abrite le Bureau de zone de cette organisation; plus de 35 conventions de l’OIT ont été ratifiées.

69.Le Département ministériel chargé du travail et des lois sociales comprend:

La Direction générale du travail, des relations professionnelles et de l’expansion économique;

La Direction générale de la protection sociale;

Les directions provinciales du travail et des lois sociales; et

Les inspections du travail et des lois sociales.

70.Les infrastructures sont les suivantes:

La Caisse nationale de prévoyance sociale avec ses délégations aux niveaux provincial et régional;

Les organisations sanitaires interentreprises;

Le Conseil national d’orientation de la protection sociale;

Le Conseil national de l’emploi; et

Les conseils régionaux du travail.

71.Pour ce qui est de la médecine d’entreprise, le secteur privé dispose d’un réseau d’organisations sanitaires interentreprises et de services autonomes de santé au niveau des grandes entreprises. Ces organismes sont constitués de deux entités, le patronat et les salariés. Ils relèvent du Département du travail et des lois sociales et sont financés conjointement par les cotisations patronales et salariales pour les services, les médicaments ainsi que le budget de fonctionnement.

72.On enregistre une forme de discrimination au niveau de la qualité des prestations en fonction des catégories professionnelles des salariés et non de leur origine raciale ou ethnique. D’où l’importance de l’implantation récente du Conseil national d’orientation de la protection sociale. Au sein de chaque commune urbaine existe un bureau municipal d’hygiène, appelé à assurer en priorité l’assistance aux indigents. Il assure également des actions relatives aux mesures d’hygiène en milieu urbain (dératisation et désinsectisation, et désinfection des habitations).

73.Les ONG ont relayé l’Administration dans l’exécution de ces missions d’assistance aux indigents. À titre d’exemple, on peut citer le cas de l’ONG Akamasoa du père Pedro qui, actuellement, s’occupe de la réinsertion professionnelle, sociale de plus de 17 000 familles dans tout Madagascar.

74.Dans le domaine de la sécurité sociale, Madagascar dispose d’une institution chargée de la gestion du système des allocations familiales et de prévoyance sociale. Il s’agit de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CnaPS) qui a un caractère parapublic et répond au principe tripartite de l’Organisation internationale du Travail en vue d’éliminer toute idée d’exclusion, à savoir partenariat État‑patronat‑salariés. La CnaPS gère les allocations familiales, la caisse de retraite et l’indemnisation des accidents du travail. Son action s’étend sur le territoire national.

5. Le droit à l’éducation et à la formation professionnelle

75.Pendant une longue période, l’éducation à Madagascar a connu des fluctuations considérables. Dès les années 60 et jusqu’au début des années 80, elle a connu une expansion rapide d’effectifs. Devant la baisse de qualité de l’enseignement et le marasme économique des années 80, les effectifs ont accusé une baisse continuelle jusqu’au milieu des années 80.

76.L’article 22 de la Constitution de 1992 note que les besoins d’apprentissage fondamentaux des enfants, des adolescents et des adultes sont variés et il convient pour les satisfaire de recourir à des systèmes de formation diversifiés. Ainsi, l’éducation et la formation se présentent comme suit:

a)Le cycle fondamental englobe l’éducation fondamentale I au niveau de l’enseignement primaire et l’éducation fondamentale II constituée par les collèges d’enseignement général et technique;

b)Le cycle secondaire et professionnel comprend l’enseignement secondaire général et la formation technique et professionnelle.

Il couvre toute l’étendue du territoire national dans la perspective de la généralisation de l’éducation. L’État accorde la priorité à l’éducation pour tous.

a)Les inégalités

77.À Madagascar, les inégalités de niveau d’instruction et de formation professionnelle concernent l’accès des populations urbaines et rurales; il n’y a pas d’inégalité entre les ethnies.

Tableau 12. Taux d’alphabétisation par faritany (province)

Provinces

Milieux

Taux

Antananarivo

Urbain

77,1

Rural

67,1

Fianarantsoa

Urbain

69,5

Rural

51,2

Toamasina

Urbain

70,4

Rural

45,0

Mahajanga

Urbain

74,7

Rural

41,4

Toliara

Urbain

56,1

Rural

19,1

Antsiranana

Urbain

62,7

Rural

45,8

Madagascar

Ensemble

53,5

Source : INSTAT/DSM.

b)Formation technique et professionnelle

78.L’observation susmentionnée est aussi valable pour la formation technique et professionnelle (FTP) qui constitue le domaine le moins développé de l’éducation. Les établissements de FTP n’existent que dans les grands centres urbains. En 2002‑2003, l’effectif de la FTP ne représente que 3,17 % de l’effectif total des élèves des collèges et des lycées. Compte tenu du taux élevé du nombre de la population rurale à Madagascar (plus de 70 %), le réseau d’établissements de formation agricole existant s’avère insuffisant pour couvrir les besoins en qualification.

Tableau 13. Répartition des apprenants dans les centres de formation professionnelle par province et par secteur pour l’année scolaire 1997/98

Province

Génie civil

Industriel

Tertiaire

Agricole

Ensemble

Total

Filles

Total

Filles

Total

Filles

Total

Filles

Total

Filles

Antananarivo

174

2

255

193

130

97

559

292

Antsiranana

113

0

88

88

201

88

Fianarantsoa

28

5

155

128

183

133

Mahajanga

78

11

23

0

101

11

Toamasina

128

9

115

99

243

108

Toliara

93

28

93

28

Madagascar

614

55

636

508

130

97

0

0

1 380

660

Tableau 14. Répartition des apprenants dans les CFP par province et par secteurpour l’année scolaire 1998/99

Province

Génie civil

Industriel

Tertiaire

Agricole

Ensemble

Total

Filles

Total

Filles

Total

Filles

Total

Filles

Total

Filles

Antananarivo

377

13

466

375

91

51

934

439

Antsiranana

171

0

116

116

287

116

Fianarantsoa

78

12

300

246

378

258

Mahajanga

17

0

32

0

49

0

Toamasina

212

14

174

166

386

180

Toliara

183

44

183

44

Madagascar

1 038

83

1 088

903

91

51

2 217

1 037

c)Les mesures prises

79.Pour corriger les inégalités d’accès à l’éducation et celles du niveau d’instruction constatées entre la population urbaine et la population rurale qui touchent indifféremment toutes les ethnies, un certain nombre de mesures ont été prises.

80.À partir des années 90, l’État a augmenté la part du budget affectée à l’éducation.

Tableau 15. Dépenses de fonctionnement et d’investissement en éducation(en milliers de francs malgaches)

Libellés

2000

2001

2002

2003

Opérations courantes: soldes

325 561 708

375 147 753

513 683 000

667 866 531

Opérations courantes: hors Soldes

100 052 205

104 117 000

137 635 000

141 676 841

Opérations d’investissement

219 407 578

221 248 029

292 471 957

147 956 321

Total

645 021 491

700 512 782

943 789 957

957 499 693

Source : MINESEB/DAF: lois des finances initiales.

N. B.: Le budget 2003 englobe le budget de l’enseignement général et celui de l’enseignement technique.

Tableau 16. Dépenses publiques pour l’éducationen pourcentage du PIB

Dépenses

1990

1995

2000

Courantes

2,6

1,7

2,2

Totales (= courantes + capital)

3

1,8

3,1

Source : Banque mondiale, 2000. Education in Madagascar.

81.Les mesures prises ont eu un impact positif sur l’évolution des effectifs des élèves à tous les niveaux.

Tableau 17. Élèves et enseignants des établissements de l’éducationfondamentale I (primaire) de 1998 à 2003

Indicateurs

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

Effectif d’élèves

2 018 707

2 208 321

2 307 314

2 409 082

2 856 480

Public

1 571 282

1 708 835

1 808 428

1 892 801

2 274 443

Privé

447 425

499 486

498 886

516 281

582 037

Établissements fonctionnels

14 438

15 655

16 262

18 295

18 977

Public

11 154

11 946

12 730

14 436

14 637

Privé

3 284

3 709

3 532

3 859

4 340

Enseignants en classe

42 678

46 051

49 411

50 736

55 309

Public

29 658

31 679

33 868

36 181

38 509

Privé

13 020

14 372

15 543

14 555

16 800

Personnel non en classe

3 657

4 708

4 280

4 798

4 465

Public

2 034

2 662

2 103

2 543

2 280

Privé

1 623

2 046

2 177

2 255

2 185

Source : Annuaires statistiques.

Tableau 18. Élèves et enseignants des établissements de l’éducationfondamentale II (collège) de 1998 à 2003

Indicateurs

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

Effectif d’élèves

273 613

287 873

316 390

343 937

356 973

Public

151 296

159 504

175 069

193 091

201 357

Privé

122 317

128 369

141 321

150 846

155 616

Établissements fonctionnels

1 322

1 403

1 426

1 519

1 596

Public

715

732

752

780

801

Privé

607

671

674

739

795

Enseignants en classe

13 528

13 697

14 755

14 070

14 661

Public

7 838

7 781

8 086

8 055

8 390

Privé

5 690

5 916

6 669

6 015

6 271

Personnel non en classe

4 032

3 918

4 258

3 744

3 980

Public

3 125

2 969

3 197

3 063

3 084

Privé

907

949

1 061

681

896

Source : Annuaires statistiques.

Tableau 19. Élèves et enseignants des établissements du secondaire (lycée)de 1998 à 2003

Indicateurs

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

Effectif d’élèves

60 597

66 381

66 021

77 655

79 238

Public

31 571

35 243

33 716

41 702

42 386

Privé

29 026

31 138

32 305

35 953

36 852

Établissements fonctionnels

308

318

331

359

336

Public

101

104

108

108

108

Privé

207

214

223

251

228

Enseignants en classe

5 459

5 549

6 102

4 725

4 810

Public

2 470

2 454

2 774

2 639

2 684

Privé

2 989

3 095

3 328

2 086

2 126

Personnel non en classe

1 877

1 949

2 025

1 742

1 700

Public

1 302

1 335

1 384

1 297

1 303

Privé

575

614

641

445

397

Source : Annuaires statistiques.

82.La pratique coloniale exigeant l’indication de l’appartenance ethnique des élèves à l’entrée fut abandonnée. En conséquence, il n’est pas possible d’identifier les inégalités des niveaux d’instruction des étudiants selon l’origine ethnique. Au-delà de cette remarque, des inégalités sont constatées entre étudiants de la capitale et ceux des provinces. Il en est de même pour les différences de niveau d’instruction entre élèves des établissements publics et ceux des établissements privés de renom.

83.Actuellement, Madagascar compte six universités autonomes implantées dans les chefs‑lieux de provinces, un centre national de téléenseignement, et des grandes écoles professionnalisantes publiques et privées.

d)Mesures législatives

84.Pour mettre en place un enseignement maternel primaire obligatoire et gratuit pour tous, le Gouvernement a défini le cadre juridique dans la loi 94‑033 du 13 mars 1995 portant orientation générale du système d’éducation et de formation à Madagascar. Cette loi couvre tous les domaines de l’éducation et de formation du niveau préscolaire au niveau universitaire. L’enseignement public est gratuit et accessible sans discrimination:

«Conformément aux droits et devoirs économiques, sociaux et culturels énoncés dans la Constitution, et dans la fidélité aux engagements internationaux du peuple malagasy, la République de Madagascar reconnaît à toute personne − enfant, adolescent ou adulte − le droit à l’éducation et à la formation.

Article 4 −L’éducation et la formation doivent être protégées contre tout risque de dérives, notamment contre leur confiscation par un groupe social, politique, religieux ou autre.

Article 5 −Dans les conditions définies par voie réglementaire, l’État garantit à toute personne le respect et le bénéfice de ces droits à l’éducation et à la formation.».

85.Le système éducatif malagasy comporte aussi une éducation destinée à ceux qui ne peuvent pas fréquenter ou qui doivent quitter prématurément l’école. Le Programme conjoint, «Éducation pour tous», sous la tutelle du Ministère de la population, est focalisé sur une campagne d’alphabétisation et de formation technique et professionnelle de base des jeunes et des adultes en vue d’une promotion sociale.

e)Évolutions des effectifs

86.On trouvera aux tableaux 20 à 23 des statistiques relatives à l’évolution des effectifs au primaire et au secondaire.

Tableau 20. Enseignement primaire (1993‑1998)

Indicateurs

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

Effectif d’élèves

1 504 668

1 511 863

1 638 187

1 731 813

1 892 943

Dont privé

318 593

337 812

337 154

371 415

424 732

% privé/total

21,20 %

22,30 %

20,60 %

21,40 %

22,40 %

Élèves en 11 e

554 362

568 447

644 655

686 206

751 237

Dont filles

268 210

290 337

311 812

332 938

364718

% filles/total

48,40 %

51,10 %

48,40 %

48,50 %

48,50 %

Établissements

13 624

13 486

10 817

13 377

13 638

Dont privé

2 463

2 674

2 508

2 834

3 028

% privé/total

18,10 %

19,80 %

23,20 %

21,20 %

22,20 %

Enseignants en classe

37 676

38 536

37 552

39 785

40 591

Dont privé

8 091

9 880

9 203

11 375

12 054

% privé/total

21,50 %

25,60 %

24,50 %

28,60 %

29,70 %

Personnel non en classe

4 047

5 543

6 560

4 821

3 706

Public

3 675

4 052

5 164

3 197

2 216

Privé

372

1 491

1 396

1 624

1 490

Source : Examen du Certificat d’études primaires élémentaires de 1996/97 à 1998/99: Service de la scolarité de la Direction de l’enseignement primaire, «Statistiques relatives aux résultats de l’examen du CEPE » .

Tableau 21. Premier cycle de l’enseignement secondaire: collège (1993‑1998)

Indicateurs

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

Effectif d’élèves

237 909

235 766

241 249

250 858

264 185

dont privé

103 181

105 672

102 086

114 337

118 533

% privé/total

43,40 %

44,80 %

42,30 %

45,60 %

44,90 %

Élèves en 6 e

69 102

69 762

72 433

83 555

83 465

dont filles

34 440

34 583

36 017

41 445

40 331

% filles/total

49,80 %

49,60 %

49,70 %

49,60 %

48,30 %

Établissements

1 153

1 204

1 204

1 272

1 292

dont privé

492

533

549

574

588

% privé/total

42,70 %

44,30 %

45,60 %

45,10 %

45,50 %

Enseignants en classe

11 161

11 387

11 692

12 326

12 937

dont privé

3 473

3 699

3 165

4 720

5 290

% privé/total

31,10 %

32,50 %

27,10 %

38,30 %

40,90 %

Personnel non en classe

3 023

4 636

3 253

3 835

3 844

dont privé

225

1 405

904

670

804

Inscrits au BEPC

65 494

69 213

68 326

66 788

66 834

Admis au BEPC

16 158

17 226

17 577

22 016

17 460

% admis/total

24,70 %

24,90 %

25,70 %

33,00 %

26,10 %

Source: Examen du brevet d’études du premier cycle; Service de la scolarité de la Direction de l’enseignement secondaire

Tableau 22. Second cycle de l’enseignement secondaire: lycée (1993-1998)

Indicateurs

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

Effectif d’élèves

60 332

57 683

54 686

56 419

61 192

dont privé

29 991

29 262

27 431

27 406

29 767

% privé/total

49,70 %

50,70 %

50,20 %

48,60 %

48,60 %

Élèves en 2 e

21 026

19 132

18 378

19 098

22 334

% filles/total

50,20 %

50,10 %

50,20 %

50,00 %

49,50 %

Établissements

281

316

302

302

310

dont privé

193

225

208

206

212

% privé/total

68,70 %

71,20 %

68,90 %

68,20 %

68,40 %

Enseignants en classe

3 957

4 274

4 803

5 151

5 320

Privé

1 402

1 700

2 164

2 572

2 763

% privé/total

35,40 %

39,80 %

45,10 %

49,90 %

51,90 %

Personnel non en classe

1 878

1 673

2 145

1 831

1 874

Privé

399

513

584

473

530

Inscrits au baccalauréat

30 978

28 904

27 357

28 945

28 988

Admis au baccalauréat

8 047

8 054

6 107

8 963

8 593

% admis/total

26,00 %

27,90 %

22,30 %

31,00 %

29,64 %

Source: Examen du baccalauréat: Direction de l’enseignement supérieur, «Statistique Baccalauréat 1993 ‑1997», «Baccalauréat 1998/99»

Tableau 23. Taux brut d’admission au primaire et au secondaire(1996/97 et 1997/98)

Primaire

Collège

Lycée

96/97

97/98

96/97

97/98

96/97

97/98

Garçons

98,30 %

106,20 %

19,80 %

20,00 %

5,80 %

6,00 %

Filles

97,30 %

103,90 %

20,20 %

19,40 %

5,80 %

6,90 %

Ensemble

97,80 %

105,30 %

20,00 %

19,70 %

5,80 %

6,90 %

f)Dépenses de fonctionnement et d’investissement en éducation

87.L’importance accordée à l’éducation justifie l’augmentation du budget alloué à l’éducation depuis le milieu des années 90. Concernant les dépenses publiques qui y sont allouées, la tendance à la baisse s’est renversée à partir de 1995. Les ressources ont actuellement retrouvé leur niveau du début de la décennie. Le lecteur est renvoyé aux tableaux 15 et 16 ci dessus.

88.L’augmentation des dépenses publiques, en combinaison avec la reprise économique, a permis une tendance à la hausse des effectifs scolarisés en écoles primaires. La reprise du taux de scolarisation au niveau primaire s’est fait sentir principalement en milieu rural et parmi les ménages pauvres. Pour l’État malagasy l’éducation est un des axes prioritaires pour combattre la pauvreté.

Tableau 24. Dépenses de fonctionnement et d’investissement en éducation

Unité: 10 3 Fmg

Libellés

2000

2001

2002

2003

Opérations courantes: soldes

325 561 708

375 147 753

513 683 000

667 866 531

Opérations courantes: hors soldes

100 052 205

104 117 000

137 635 000

141 676 841

Opérations d’investissement

219 407 578

221 248 029

292 471 957

147 956 321

Total

645 021 491

700 512 782

943 789 957

957 499 693

Source : MINESEB/DAF: Lois des Finances initiales

N. B. : Le budget 2003 englobe le budget de l’enseignement général et celui de l’enseignement technique

g)L’enseignement supérieur

89.La loi no 94-033 dans son chapitre IV relatif aux principes généraux consacre l’indépendance universitaire vis-à-vis de toute emprise politique et idéologique. L’autonomie, l’ouverture, les franchises et les libertés universitaires constituent les principes fondamentaux régissant l’enseignement supérieur. L’enseignement universitaire est dispensé dans les six provinces. Cependant, Antananarivo, la capitale, est privilégiée par l’existence d’institutions d’enseignement supérieur privées laïques ou confessionnelles.

Tableau 25. Étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur (2000)

Institutions

Hommes

Femmes

Total

Université

11 738

10 428

22 166

IST a

279

120

399

CNTEMAD b

3 912

3 054

6 966

Privées

1 365

1 260

2 625

Total

17 294

14 862

32 156

Source : Ministère de l’enseignement supérieur.

a Instituts supérieurs de technologies

b Centre national de télé-enseignement de Madagascar.

h)Autres mesures

90.La mise en place de l’«Éducation pour tous» en conformité avec l’esprit de la Conférence de Jomtien tend à éliminer la discrimination au sens souhaité par la Convention. C’est pourquoi, l’approche «Parité hommes‑femmes» est mise en exergue dans toutes les activités entreprises pour rattraper le retard accumulé par les femmes par rapport aux hommes. Actuellement, on enregistre une amélioration de la situation si on se réfère aux données statistiques du Ministère de l’enseignement secondaire et de l’éducation de base (MINESEB).

91.L’État fait actuellement des efforts particuliers afin d’augmenter le taux de scolarisation des enfants malagasy, l’objectif étant d’atteindre un taux de 100 % à l’horizon 2015. Dans ce sens, le Gouvernement a pris en charge, à la rentrée 2003, les frais d’inscription de tous les élèves de l’éducation fondamentale du premier cycle, aussi bien dans l’enseignement public que dans l’enseignement privé, et pour assurer un meilleur accès à l’éducation aux enfants issus de familles pauvres et des zones enclavées. Une subvention annuelle est disponible pour les écoles privées et publiques, les mettant ainsi sur un pied d’égalité.

92.De même, l’État apporte sa participation au paiement des salaires des enseignants appuyés par les associations de parents d’élèves FRAM (Programme de prise en charge par l’État publié en octobre 2003). Les efforts déployés sont accomplis en collaboration avec le Partenariat pour le développement des établissements scolaires FAF (Fiaraha-miombon’Antoka ho amin’ny Fampandrosoana). Par ailleurs, le MINESEB a procédé au recrutement de 1 658 nouveaux enseignants et projette la rénovation des écoles et la construction de 774 nouvelles salles de classe.

93.Dans le domaine de la lutte contre la discrimination, il a été décidé d’inscrire dans les programmes scolaires des écoles et des établissements d’enseignement supérieur, un enseignement des droits de l’homme axé plus particulièrement sur la lutte contre le racisme et autres formes de discrimination.

94.Dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, la place de l’enseignement et de l’éducation est primordiale. Les axes prioritaires sont:

a)L’amélioration de la scolarisation en augmentant l’accès scolaire (surtout des filles), la couverture scolaire primaire et le rendement scolaire;

b)La promotion de l’identité culturelle au moyen de l’édition et de la réédition de livres en malagasy et de l’implantation d’infrastructures de communication moderne;

c)La prise en compte des valeurs morales et culturelles malagasy dans l’élaboration et l’exécution des programmes d’enseignement à tous les niveaux; et

d)Le renforcement de partenariats avec des ONG à vocation éducative.

6. Le droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités sportives et culturelles

95.Madagascar ne connaît pas de problème de discrimination quant à l’exercice des disciplines sportives et de participation aux activités artistiques et culturelles. Les équipes nationales malagasy dans toutes les compétitions sportives internationales ou régionales sont composées de personnes issues de différentes ethnies. Le Ministère de la culture organise périodiquement des manifestations socioculturelles interethniques.

7. Le droit d’accès aux lieux destinés à l’usage du public

96.Madagascar ne connaît pas de problème de discrimination en ce qui concerne le droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public. Il n’existe pas de discrimination raciale déniant le droit d’accès à des lieux et services destinés à l’usage du public tels que les moyens de transport, hôtels et restaurants.

V. APPLICATION DE L’ARTICLE 6

A. Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres

1. Mesures d’ordre législatif

97.Conformément à l’article 6 de la Convention, Madagascar assure une protection à toute personne soumise à sa juridiction en intégrant dans sa Constitution et dans son droit positif les mesures destinées à rendre effective ladite protection.

a)La Constitution

98.Dans son préambule, la Constitution malagasy de 1992 a retenu entre autres comme facteur de développement intégré harmonieux et durable, la lutte contre l’injustice, les inégalités et la discrimination sous toutes ses formes. De même, à l’article 8, il est indiqué que «les nationaux sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou l’opinion».

99.On peut citer également l’article 10 de la Constitution:

Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public.

Dans le même sens, l’article 14 de la Constitution prévoit l’interdiction d’association ou de partis politiques prônant le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel.

b)Le droit positif

100.L’article 115 du Code pénal et l’article 75, alinéa 5, de la loi sur la communication n° 90‑031 du 21 décembre 1990 déclarent délits punissables, d’une part, le refus de droit fondé sur la race, la couleur, l’ethnie ou l’origine, et, d’autre part, la provocation à la discrimination, à la haine ou la violence à l’égard d’une personne à raison de son origine, de sa couleur, de son sexe, de sa situation de famille, ou de son appartenance ou non à une nation, une race ou une religion déterminée.

101.L’article 115 du Code pénal prévoit une peine de un mois à un an, et une amende de 50 000 à 250 000 francs malgaches ou l’une de ces peines, tandis que l’article 75 de la loi sur la communication, édicte une peine de un mois à un an et d’une amende de 100 000 à 3 000 000 de francs malgaches.

102.Le terme «discrimination raciale» n’est pas expressément formulé dans les articles 115 du Code pénal et 75 de la loi sur la communication, mais l’esprit est conforme à la définition donnée par l’article premier de la Convention.

103.À Madagascar, les personnes de nationalité, de race ou d’ethnie différente vivent en parfaite cohésion sociale positive, en dépit de quelques appels sporadiques à la discrimination proférés par certains groupes de personnes pour des raisons d’ordre politique ou économique. On a constaté la tenue de propos racistes ou tribalistes pendant les périodes de troubles politiques, notamment en 1972 avec le développement d’une propagande de xénophobie à l’égard des Français et une protestation contre les modalités de passation de pouvoir au profit du général Gabriel Ramanantsoa, d’origine ethnique merina, ainsi qu’en 2001 lors de la mise en place de barrières économiques pour assiéger la capitale.

104.Sur le plan économique, quelques membres de la communauté indienne sont victimes d’actes de vandalisme. Au‑delà de ce constat, les représentants de la communauté indo‑pakistanaise déclarent ne pas avoir été victimes de discrimination au sens de la Convention.

105.Pendant les périodes de troubles politiques, on enregistre souvent l’existence de cas de vandalisme sous forme de vol organisé et manipulé sans lien aucun avec un but de discrimination raciale ou ethnique.

106.Les propos tribalistes sont émis par discours ou graffitis.

107.En pareille circonstance, les autorités réagissent par voie d’avertissement et de rappel de l’existence de la loi réprimant toute propagande de discrimination fondée sur la race, l’ethnie, avant toute intervention répressive, et ce, par application du principe du fihavanana, valeur morale traditionnelle reconnue dans tout le pays incluant à la fois la tolérance, la convivialité, le respect mutuel et la solidarité, qui constitue le fondement des relations sociales malagasy.

c)Efforts envisagés pour améliorer la situation

108.À l’avenir, pour prévenir les pratiques de discrimination raciale, il est envisagé de mettre en place un cadre culturel favorisant les échanges, les dialogues, la compréhension et le respect mutuel entre les diverses communautés et la population malagasy. Concrètement, cela se manifestera par des activités et des manifestations culturelles à caractère éducatif: colloque, conférence, concours à travers un plan d’action cohérent.

109.Bien que respectant l’esprit de l’article premier de la Convention, la législation malagasy devrait adopter le terme «discrimination raciale» en vue d’une harmonisation terminologique et surtout de mieux exprimer sa volonté de lutter contre tout risque de conflit fondé sur la discrimination raciale.

d)Droit de la défense

110.Le titre IV de l’Organisation judiciaire et procédure intitulé «De la défense des parties» prévoit la défense du suspect et de l’inculpé au cours de l’enquête préliminaire et de l’information, celle de la partie civile ainsi que la défense devant les juridictions de jugement.

e)Efforts envisagés

111.Il est prévu de procéder à la révision des textes nationaux conformément à l’article 6 de la Convention.

f)Conclusion

112.De par sa législation, l’État malagasy en tant qu’État partie à la Convention assure protection à toute personne prétendant être victime de discrimination raciale ou ethnique ou d’autres infractions et prévoit toutes les voies de recours en cas d’insatisfaction des justiciables pour les jugements rendus par ses juridictions et réserve à ceux-ci un droit à la réparation du préjudice subi.

2. Mesures d’ordre judiciaire

a)Devant la juridiction nationale

113.En cas de litige relatif à la discrimination raciale, formulé dans les articles 115 du Code pénal et 75 de la loi sur la communication, la juridiction compétente est celle du Tribunal correctionnel. La procédure suivie est la même que celle pour les autres formes de délit. Il est à noter que cette loi est applicable tant aux nationaux qu’aux étrangers, séjournant ou résidant sur le territoire national.

114.Rares sont les plaintes pour discrimination raciale ou ethnique déposées auprès du Tribunal ou d’autres organes tels que la Médiature ou la Commission nationale des droits de l’homme. Souvent, les plaintes sont compliquées d’autres motifs. On peut citer des cas de licenciements abusifs essentiellement basés sur l’origine nationale ou ethnique différente. La réparation accordée sanctionnera à la fois le licenciement abusif et le tort causé à raison de l’appartenance à une ethnie différente. Les victimes de discrimination raciale ne saisissent pas le tribunal compétent par ignorance de l’existence des textes en la matière ou par méconnaissance du fond du problème (incapacité à identifier le problème se rapportant à une éventuelle discrimination raciale ou ethnique).

b)Devant l’instance internationale

115.Une fois la procédure devant la juridiction nationale épuisée, il reste entendu que la saisine de l’instance internationale est toujours possible. Seulement Madagascar n’a pas encore fait une déclaration de reconnaissance de cette compétence.

c)Actions menées par la Médiature

116.La Médiature, organe de médiation, reconnaît avoir reçu quelques plaintes pour discrimination raciale, mais ces plaintes sont insuffisamment étayées de preuve pour être déclarées recevables. En cas de recevabilité, la Médiature peut recourir à la médiation. En cas d’échec, elle accompagne la victime pour la saisine de la juridiction compétente et pour le suivi de la procédure engagée.

117.Dans la pratique, le litige fondé sur la discrimination ethnique se résout suivant les règles coutumières sous la direction des chefs coutumiers. À titre d’exemple, on peut citer le règlement du conflit ayant opposé l’ethnie zafisoro à celle des Antefasy en 1990. À défaut de respect des termes de la conciliation, l’auteur s’expose à des poursuites judiciaires. Le tribunal de première instance de Tamatave a eu à connaître une poursuite de cas de délit pour incitation à la haine ethnique suivi d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement ferme. (Affaire N° 180 CO/03 Tribunal de première instance de Toamasina). Cette décision est frappée d’appel.

d)Actions à entreprendre

118.Vulgarisation de la loi, éducation, sensibilisation et information par l’organisation de sketches, saynètes, marionnettes, radio et autres médias.

3. Mesures d’ordre administratif

119.Les autorités malagasy ont utilisé le contingentement pour le recrutement des fonctionnaires. Il s’agit de discrimination positive mise en place pour corriger le déséquilibre du nombre de la population issue des provinces occupant des postes au sein de la fonction publique.

120.Les conventions orales: Très peu de plaintes sont portées devant les tribunaux, parce qu’il s’agit d’infractions diffuses et si elles se présentent, la solution est prise par la voie de la conciliation initiée par les autorités coutumières. Une réunion tenue à cet effet est présidée par les chefs coutumiers, c’est-à-dire les sages du village, devant lesquels comparaissent les parties en litige entendues respectivement. Les chefs coutumiers délibèrent ensuite et rendent leur décision se rapportant essentiellement à une réparation, suivant le cas, concrétisée par une remise d’un bœuf à la communauté lésée. Cette convention orale dénommée Ziva est l’expression de la tolérance au sein de ces groupes ethniques antagonistes. Il est à préciser que toutes les formes de délit de moyenne importance peuvent être réglées au niveau de cette réunion, sauf tout ce qui a trait à l’atteinte aux règles de mœurs (par exemple le délit d’adultère).

B. Mesures prises pour assurer à toute personne le droit de demander satisfaction ou réparation civile

121.Toute personne victime d’une violation de la loi peut demander réparation du préjudice causé devant la juridiction compétente. Cette réparation se concrétise par l’octroi de dommages et intérêts dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal, selon l’importance du préjudice subi.

1. La réparation civile

122.En matière de réparation civile devant les juridictions répressives, les articles premier et 6 du Code de procédure pénale malagasy prévoient la possibilité de mener deux actions: d’une part, l’action publique pour l’application des peines, autrement dit l’action qui tend à punir le coupable et, d’autre part, l’action civile, c’est-à-dire l’action en réparation du dommage à cause de l’infraction commise.

123.Si la réparation est demandée auprès des juridictions étatiques, le respect du principe de double degré de juridiction est observé. En cas de non-satisfaction en appel, le pourvoi en cassation est possible (art. 398, 399 et 433 de l’organisation judiciaire). L’article 398 de l’organisation judiciaire et procédure malagasy indique que l’affaire faisant l’objet d’un appel est tranchée par une juridiction supérieure en fait et en droit. L’article 399 stipule que le délai pour interjeter appel est d’un mois. Quant à l’article 433, il prévoit la possibilité de se pourvoir en cassation. Selon l’article 434, une partie non présente et non représentée au procès a toujours la possibilité de former opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits.

2. Pratiques et décisions des tribunaux et autres organes

124.Rares sont les décisions rendues par les tribunaux en matière de discrimination raciale à l’exception de l’affaire no 180 CO/03, tribunal de première instance de Toamasina, évoquée plus haut. La rareté des plaintes s’explique par l’insuffisance de vulgarisation des textes régissant la matière, d’où l’importance de l’action de vulgarisation et d’éducation de masse actuellement menée par le Ministère de la justice.

C. Recommandation générale XXVI concernant l’article 6 de la Convention (2000)

125.Grâce à une action menée par la Commission nationale des droits de l’homme, une loi portant assistance juridictionnelle au bénéfice de toute personne impliquée dans une procédure pénale est promulguée. La loi no 97-036 du 30 octobre 1997 prévoit la possibilité pour la personne poursuivie pénalement de se faire assister par une personne de son choix dès le début de l’enquête. Pour les infractions punies plus sévèrement par la loi, le prévenu bénéficie de l’assistance d’un conseil commis d’office payé par l’État.

VI. APPLICATION DE L’ARTICLE 7

126.Madagascar est membre de l’UNICEF, de l’UNESCO, de l’UIT et de l’UPU.

A. Mesures prises dans le domaine de l’éducation

1. Mesures d’ordre législatif

a)La Constitution

127.L’État malagasy reconnaît à tout citoyen le droit au développement intellectuel. L’article 22 de la Constitution dispose que «L’État s’efforce de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.». L’article 23 stipule que «Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix. Tout adolescent a droit à la formation professionnelle.».

i)Lutter contre les préjugés raciaux

128.L’article 8 de la Constitution dispose que «Les nationaux sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou l’opinion.». Toutefois, dans certaines régions, les filles sont encore considérées comme bonnes à demeurer femmes au foyer. Ces préjugés sont particulièrement répandus dans le sud et le sud-ouest du pays. Pour lutter contre ces préjugés, l’État a institué le caractère obligatoire de l’enseignement primaire et le principe de la gratuité de l’enseignement primaire public.

129.L’article 23 de la Constitution reconnaît à tout adolescent un droit à la formation professionnelle, disposition éliminant les préjugés conduisant à la discrimination raciale ou ethnique. L’article 24 apporte plus de précision sur les articles précédents, en ces termes: «L’État organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L’enseignement primaire est obligatoire pour tous.».

ii)Favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupesraciaux ou ethniques

130.La loi no 94-033 du 13 mars 1995, portant orientation générale du système d’éducation et de formation à Madagascar en son article 2, alinéa 4, édicte que les membres de la société malagasy préconisent la tolérance.

iii)Promouvoir les principes onusiens relatifs à l’élimination de la discrimination raciale

131.«Pour promouvoir les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale», ainsi que de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l’article 4 de la loi no 94-033 dispose que «l’éducation et la formation doivent être protégées contre tout risque de dérive, notamment contre leur confiscation par un groupe social, politique, religieux ou autre».

2. Autres mesures complémentaires

132.La création, en 2002, au sein du Ministère de l’enseignement secondaire et de l’éducation de base, d’un office chargé de l’éducation de masse et du civisme renforce l’esprit citoyen des jeunes, tel que recommandé par les Nations Unies en matière d’éducation à la citoyenneté démocratique.

133.Une série de mesures incitatives a été prise, dans le cadre de l’application de la politique de l’éducation pour tous:

a)Un kit scolaire (1 sac à dos, 1 trousse, 1 stylo, 1 crayon à mine, 1 gomme, 1 boite de 6 crayons de couleur, 1 compas et 1 équerre), ainsi que des manuels scolaires (livres de français, de calcul, de lecture) ont été distribués cette année à chaque élève du primaire;

b)L’État s’acquitte également d’une partie du salaire des enseignants non fonctionnaires payés par l’Association des parents d’élèves depuis octobre 2003;

c)L’État malagasy a exonéré les parents des frais d’inscription. En plus, il a doté chaque établissement d’une subvention à raison de 10 000 francs malgaches par élève, laquelle est gérée par le Partenariat pour le développement des établissements scolaires.

d)Pour assurer un meilleur accès à l’éducation des enfants des familles nécessiteuses et ceux des zones enclavées, une subvention annuelle est disponible pour les écoles privées et publiques, les mettant ainsi sur un pied d’égalité.

134.Il convient d’admettre que l’efficacité de la mesure envisagée dépend de l’amélioration du niveau de vie de l’ensemble de la population, d’où l’importance de la réussite du programme de lutte contre la pauvreté inséré dans le Document stratégique pour la réduction de la pauvreté.

135.Il faudrait construire d’autres internats dans les grandes villes pour permettre aux filles qui habitent dans les régions rurales de continuer leurs études.

136.L’une des solutions envisagées consiste à promouvoir l’identité culturelle au moyen de l’édition et la réédition de livres en langue malagasy et de l’implantation d’infrastructures de communication.

3. Le droit positif

137.L’insuffisance de loi spécifique en matière de discrimination dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement constitue un obstacle gênant la pleine réalisation de la lutte antidiscriminatoire. Pour pallier ces lacunes, l’État malagasy a pris des mesures incitatives à travers le Département de l’enseignement et de l’éducation.

4. Mesures d’ordre judiciaire

138.À ce jour, les juridictions malagasy n’ont pas eu à connaître des plaintes fondées sur le refus d’accès à l’éducation fondée sur une discrimination raciale au sens de l’article premier de la Convention. Les problèmes de difficulté d’accès à l’éducation proviennent plutôt de l’insuffisance de moyens financiers dont dispose chaque ménage pour supporter le coût de l’enseignement.

5. Mesures d’ordre administratif

139.En conformité avec le souhait de l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, Madagascar a supprimé la pratique coloniale exigeant l’indication de l’origine ethnique de l’élève dans chaque fiche de scolarité, et a mis en œuvre l’application de la politique de l’éducation pour tous en insistant sur l’encouragement des filles à fréquenter l’école et à aller le plus loin possible suivant leurs capacités.

6. Autres mesures

140.Pour lutter efficacement contre la discrimination raciale et ethnique, la langue officielle malagasy, les parlers régionaux et la langue française sont employés comme langues d’enseignement et l’anglais comme langue d’ouverture. Cette démarche favorise la lutte contre la discrimination ethnique. Elle favorise également la communication et l’intercompréhension des Malagasy issus des différentes régions de l’île consolidant ainsi l’unité nationale.

7. L’enseignement des droits de l’homme

141.En vue d’un résultat tangible de la lutte menée et conformément aux recommandations des Nations Unies dans le cadre de la Décennie de l’enseignement des droits de l’homme en milieu scolaire (1993-2004), il a été programmé l’insertion de l’enseignement des droits humains dans l’éducation fondamentale avec une insistance sur la lutte contre le racisme et les autres formes de discrimination en classe de 8e et 9edu primaire, en classe de seconde du cycle secondaire (lycée) et au niveau de l’enseignement supérieur.

B. Culture

142.Les renseignements se rapportant à ce thème sont ceux qui sont donnés en réponse aux questionnaires nos 2 à 4 relatifs à l’article 4 de la Convention (voir les paragraphes 24 à 33 ci-dessus).

C. Information

143.Les réponses souhaitées sont celles qui ont été apportées aux questionnaires nos 2 à 4 de l’article 4 de la Convention (voir les paragraphes 24 à 33 ci-dessus).

144.Les mesures entreprises sont encourageantes mais insuffisantes, sans amélioration du niveau de vie de l’ensemble de la population. L’État accorde une importance particulière à la réussite de la lutte contre la pauvreté, en conformité avec l’Objectif du Millénaire.

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