Nations Unies

CAT/C/BEL/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 janvier 2019

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Quatrième rapport périodique soumis par la Belgique en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2017 * , ** , *** , ** * *

[Date de réception : 1er octobre 2018]

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité3

Articles 1er et 43

Article 25

Article 313

Articles 5, 6, 7, 8 et 916

Article 1016

Article 1118

Articles 12 et 1323

Article 1526

Article 1627

III.Autres questions30

I.Introduction

1.Ce rapport est soumis au titre de l’article 19§1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« la Convention »), ratifiée par la Belgique le 25 juin 19991. Il est établi selon la procédure facultative décidée en octobre 2009 par le Comité contre la torture – acceptée par la Belgique le 31 mars 2011.

2.Ce rapport fait état de nouvelles politiques et de modifications législatives, réglementaires, de jurisprudence et de pratiques administratives quant aux articles substantiels du Pacte, adoptées depuis le 3ème rapport de la Belgique en 2012 (CAT/C/BEL/3), son suivi intermédiaire d’observations finales du Comité (CAT/C/BEL/CO/3) en novembre 2014 (CAT/C/BEL/CO/3/Add.1) et son évaluation transmise par courrier en août 2016 jusqu’au 1er janvier 2018. Les nouvelles mesures qui ont été adoptées depuis lors seront abordées lors de la présentation orale. Enfin, pour une description du fonctionnement de la Belgique, il est renvoyé au Document de base commun.

3.Dans le cadre de la préparation de ce rapport, une réunion s’est tenue, le 21 juin 2018, entre des représentants des autorités belges (Affaires étrangères, Justice, Police, Intérieur, Défense nationale) et de la société civile (Amnesty international, « défense des enfants international Belgique », la coalition OPCAT). Ont aussi participé à cette réunion des représentants de Myria, d’UNIA et du Médiateur fédéral.

II.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

Paragraphe 1 de la liste de questions

4.Quant à la définition légale de la torture, l’article 417bis du Code pénal belge n’a pas été modifié. La Belgique maintient à cet égard la position présentée à l’occasion de ses rapports précédents2.

5.L’incrimination prévue à l’article 417bis englobe tous les éléments constitutifs de l’infraction de torture tels qu’énumérés par la Convention. Le droit belge sanctionne les actes de mauvais traitements dans tous les cas quel qu’en ait été l’auteur, le coauteur ou le complice – que celui-ci ait été un officier public ou un particulier – et quel qu’en ait été le mobile.

6.La répression est plus sévère lorsque la torture est commise par « un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions » parce que cette qualité particulière de l’auteur constitue une circonstance aggravante en droit belge3.

7.Dans les cas d’actes de « torture commis par un tiers à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique », le droit belge permet de poursuivre tant le « tiers »4 que l’agent de la fonction publique, ce, en vertu des 66, 67 et 69 du Code pénal.

8.Si le mobile discriminatoire ne constitue pas un élément constitutif de l’infraction de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en droit belge, celui-ci peut être pris en considération par le juge qui peut décider de prononcer une peine plus lourde dans la fourchette de peines déterminée par la loi. En outre, le mobile discriminatoire constitue un élément aggravant dans la répression d’infractions connexes aux mauvais traitements comme les coups et blessures5, la non-assistance à personne en danger6 ou la détention illégale7. Il convient par ailleurs d’ajouter qu’une réflexion globale est menée en ce moment sur la réforme du Code pénal belge. Dans le cadre de cette réflexion, l’opportunité d’une éventuelle modification de l’article 417bis du Code pénal dans le sens des recommandations des comités onusiens est à l’étude.

9.Les dispositions évoquées ci-dessus sont à considérer de manière conjuguée. Ensemble, elles garantissent un seuil de protection supérieur à celui exigé par la Convention. Modifier l’article 417bis du Code pénal belge dans le sens évoqué par le Comité reviendrait à faire marche arrière, ce qui serait regrettable.

Paragraphe 2 de la liste de questions

10.Les droits consacrés par la Convention sont invoqués devant les tribunaux nationaux. Quelques extraits de jurisprudence postérieure à juillet 2012 ont été compilés ci-dessous afin d’apporter les indications souhaitées :

•« Par torture ou traitement inhumain, on entend tout acte par lequel une douleur aiguë ou des souffrances graves, physiques ou morales, sont intentionnellement infligées. » (Cass., 11 janvier 2017, P.16.1280.F ; Cass. 10 octobre 2007, RG P.07.1362.F, Pas. 2007, no 474) ;

•« Le traitement dégradant s’entend de tout acte qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d’autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves. » (Cass., 11 janvier 2017, P.16.1280.F; Cass. 10 décembre 2014, RG P.14.1275.F, Pas. 2014, no 778) ;

•« La gravité de l’humiliation ou de l’avilissement s’apprécie en fonction notamment des circonstances qui l’entourent et particulièrement de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, le cas échéant, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ; le juge apprécie en fait l’ensemble du comportement reproché à la personne poursuivie du chef de l’infraction prévue par la disposition visée par l’article 417quinquies du code pénal. » (Cass. 9 décembre 2015, P.15.0578.F).

11.Il est également renvoyé aux informations communiquées sous la question §3, ci-après.

Paragraphe 3 de la liste de questions

12.Pour ce qui est del’application des dispositions de l’article 4, nous renvoyons ici aux informations présentées dans l’annexe 1.

13.Le premier tableau offre une vue globale des condamnations pour mauvais traitements entre 2012 et 2015. Le deuxième tableau présente les condamnations pénales prononcées à l’encontre de policiers pour des actes de mauvais traitements pour la période 2009-2014. Le troisième présente le nombre d’enquête judiciaires effectuées par le Service d’enquête P concernant des allégations de mauvais traitements de la part de policiers. Enfin, les tableaux 4, 5 et 6 concernent le nombre d’affaires de torture, traitement inhumain ou dégradant entrées dans les parquets correctionnels et le traitement qui leur a été accordé.

Paragraphe 4 de la liste de questions

14.En ce qui concerne la lutte contre l’antisémitisme, l’Etat belge traite cette question dans le cadre de sa politique de lutte contre les discriminations et les délits de haine (qui comprend également la lutte contre le négationnisme). Il n’est pas possible à l’heure actuelle de distinguer les crédits budgétaires ou autre type de mesure de ceux pris pour lutter contre d’autres types de discriminations.

Paragraphe 5 de la liste de questions

15.Pour les statistiques relatives aux crimes et délits motivés par la haine8, on compte de 2012 à 2016, 4536 affaires enregistrées dans la base de donnée des parquets, dont 3558 ont été classées sans suite9. En 2013, le Collège des procureurs généraux a pris une nouvelle circulaire relative aux discriminations et délits de haine à destination des parquets et service de police (annexe 2)10 qui prévoit de nouvelles consignes d’encodage des statistiques. Les chiffres repris en annexe 3 comme « crimes motivés par la haine » reprennent l’ensemble des infractions concernées par cette circulaire pour la période considérée.

Article 2

Paragraphe 6 de la liste de questions

16.Dans son accord de Gouvernement au niveau fédéral d’octobre 2014 et à son 2ème EPU, la Belgique a réitéré son intention de travailler activement à créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris (A/HRC/32/8/Add.1 : réponses, 2ème EPU, juillet 2016, §17). Sous la précédente législature, une première étape a été réalisée par l’inter-fédéralisation du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (« UNIA ») et la création du Centre fédéral migration (« MYRIA ») tous deux opérationnels depuis mars 2014 sous leur nouvelle forme. En 2015, des consultations ont été organisées par le Ministre de la Justice et la Secrétaire d’Etat à l’Egalité des Chances (conjointement compétents dans ce dossier) avec plusieurs organes interfédéraux et fédéraux exerçant, déjà, les activités partielles d’une institution nationale des droits de l’homme11 : UNIA, MYRIA, Institut pour l’égalité des femmes et hommes (IEFH), Service de lutte contre la pauvreté, Commission de protection de la vie privée, Collège des Médiateurs fédéraux, Comité P, Comité R et Conseil central de surveillance pénitentiaire. L’idée est de coordonner les organes existants et de rajouter les activités non encore exercées dans un ensemble cohérent. Une réunion d’information/consultation avec des organisations de la société civile a eu lieu en juin 2015. Vu la complexité du dossier, l’objectif est que les éléments constitutifs permettant la mise en place de l’institution puissent être établis pour la fin de la législature (juin 2019).

Paragraphe 7 de la liste de questions

17.Pour les mesures prises en vue de l’incorporation des dispositions de la Convention dans la législation belge, plusieurs instruments législatifs se sont ajoutés à ceux décrits dans les rapports précédents. En effet, la sixième réforme de l’Etat a opéré un transfert de compétences supplémentaire du niveau fédéral vers les entités fédérées ainsi que des transferts de compétences entre entités fédérées. Dans ce contexte, les entités fédérées ont affirmé leur adhésion à la Convention à travers les instruments législatifs qui leur sont propres. À titre illustratif, nous relèverons que la Région wallonne a adopté un décret portant assentiment à la Convention12, un décret portant assentiment à la Convention pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré par la Communauté française à la Région wallonne13 et un décret portant assentiment aux amendements à l’article 17§7, et à l’article 18§5 de la Convention pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré par la Communauté française à la Région wallonne14. La liste complète des instruments législatifs adoptés depuis juillet 2012 est en annexe 4.

18.En ce qui concerne la primauté des dispositions internationales ayant des effets directs sur les dispositions de droit national, il est renvoyé au document de base.

19.Quant à la diffusion du contenu de la Convention, sans répéter les informations déjà transmises concernant la formation du personnel judiciaire, policier et pénitentiaire, nous ajouterons que la Convention fait également partie du cursus imposé à tout étudiant universitaire en droit.

Paragraphe 8 de la liste de questions

20.Parmi les mesures prises afin que l’ensemble des personnes détenues bénéficient des garanties fondamentales auxquelles elles ont droit, le droit d’accès à un avocat lors des interrogatoires dans le cadre des procédures pénales15, a été fondamentalement étendu par la loi du 21 novembre 2016 (« Salduz II ») relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire (conformément à la directive 2013/48/UE)16.

21.Son texte a été préparé par un groupe de travail multidisciplinaire17 et a fait l’objet d’une consultation étendue auprès des acteurs de terrain18. Les éléments de l’évaluation scientifique ex nunc (en temps réel) de la loi du 13 août 2011 (rapport final : février 2013) ont été pris en compte. En outre, la mise en œuvre de la nouvelle loi est à nouveau accompagnée d’une évaluation scientifique ex nunc, en collaboration avec les acteurs de terrain19, dont le rapport final est attendu pour fin mars 2018. Les dispositions quant aux droits à l’assistance médicale et à l’information d’un tiers de sa privation de liberté étaient déjà présentes dans la loi du 13 août 2011 et restent inchangées.

22.L’article 47bis du Code d’instruction criminelle forme désormais la base de toutes les auditions à finalité pénale. La nouvelle loi a étendu le droit d’accès à un avocat20 pendant l’audition aux personnes non privées de liberté soupçonnées d’avoir commis une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement. Elle a également redéfinit les catégories de personnes interrogées et les droits dont chaque catégorie bénéficie (voir tableau en annexe 5). En novembre 2016, une information a été fournie aux policiers et aux parquets par la diffusion d’une nouvelle circulaire21 pour en assurer la mise en œuvre, notamment par des modèles de formulaires pour tous les cas de figure.

23.La loi prévoit que la formulation des droits se fasse en tenant compte de la vulnérabilité ou de l’âge de la personne, ce qui existait déjà dans la pratique. Des modèles de « déclarations des droits » ont été adaptés et existent dans 60 langues22.

24.Pendant le délai de 48 h qui suit la privation de liberté23, avant la première audition, le suspect privé de liberté a le droit de se concerter avec un avocat sans retard indu. L’accès à l’avocat est organisé activement par l’autorité interrogeant (ce qui était le cas depuis 2011). L’article 495 du Code judiciaire donne une base légale au service de permanence lui permettant de trouver un avocat pour le suspect qui en a besoin. À cette fin, une application web est accessible aux professionnels (avocats, magistrature et services de police). La loi prévoit aussi dorénavant l’assistance d’un avocat lors de chaque audition qui se produit pendant le délai de 48 h qui suit la privation de liberté. L’inculpé bénéficie des mêmes droits que le suspect privé de liberté si son audition devant le juge d’instruction est une première audition.

25.Seuls les suspects majeurs peuvent renoncer à leur droit d’être assistés par un avocat lors de leur interrogatoire qui peut alors faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Les suspects mineurs, privés ou non de liberté, ne peuvent jamais renoncer à leur droit d’accès à l’avocat – qui est organisé activement, par l’autorité interrogeante. L’interrogateur, le procureur du Roi ou le juge d’instruction en charge peuvent à tout moment décider d’office de réaliser un enregistrement audiovisuel24. La formulation des dérogations temporaires au droit d’accès à un avocat a été adaptée aux termes de la Directive précitée par un souci de clarté et transparence.

26.À compter de la signification du mandat d’arrêt, le suspect qui se trouve en détention préventive dispose d’un droit permanent de concertation et d’un droit d’être assisté par son avocat pendant les auditions consécutives (organisé également de manière active par l’Etat).

27.Par ailleurs, la loi permet désormais que l’avocat puisse être présent lors des confrontations et des séances d’identification.

28.La loi « SalduzII » transpose également – pour les personnes auditionnées – les Directives 2010/64/UE sur le droit à l’interprétation et la traduction dans les procédures pénales et 2012/29/UE sur les normes minimales quant aux droits, soutien et protection des victimes de la criminalité25. Le traitement des personnes auditionnées ne parlant pas ou ne comprenant pas la langue de la procédure ou souffrant de troubles de l’audition ou de la parole varie selon la qualité dans laquelle elles sont entendues. L’assistance éventuelle d’un interprète est notée dans le procès-verbal. La loi prévoit que les frais d’interprète sont à charge de l’Etat. Pour les personnes privées de liberté, une assistance linguistique est également prévue pour l’information succincte des faits et la concertation confidentielle préalable avec un avocat – si besoin. Les personnes souffrant de troubles de l’audition ou de la parole peuvent aussi solliciter l’assistance de la personne ayant le plus l’habitude de converser avec elles. Les inculpés peuvent obtenir, à charge de l’Etat, la traduction du mandat d’arrêt si nécessaire. La loi n’oblige à la traduction que des passages pertinents pour connaître les faits reprochés et exercer effectivement le droit de la défense. Cette traduction doit être faite dans un délai raisonnable et utile dans le cadre de la procédure.

29.Enfin, la Police a fait le nécessaire pour appliquer directement cette loi. Les documents précités (déclaration des droits, nouveaux formulaires, etc.) sont utilisés en pratique. Tous les policiers concernés ont été immédiatement informés des nouveautés via des publications, des notes internes et des séances d’information, dont certaines avec les autorités judiciaires. La formation des policiers a aussi été adaptée pour tenir compte des modifications. Certaines écoles de police sont en train de développer un module d’e-learning « Salduz II ». Le respect des garanties juridiques fondamentales est également vérifiable au moyen du registre de privations de liberté (voir infra §§9 et 12)26.

30.La loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire en matière d’aide juridique et ses arrêtés d’exécution27 sont entrés en vigueur le 1er septembre 2016. La réforme vise à accroître la qualité des services, à rendre le système plus équitable et améliore toute la chaîne de l’aide juridique pour les bénéficiaires et dispensateurs. Elle a vu le jour en étroite concertation avec les ordres des avocats et la société civile. Le système est rendu plus équitable pour que ceux qui en ont besoin y aient vraiment accès et que ceux aux ressources suffisantes en soient exclus. Un contrôle plus adéquat des « moyens d’existence » – et non plus des revenus – du demandeur de l’aide juridique est ainsi créé. Il est tenu compte de toutes les ressources (revenus du travail, de biens immobiliers/mobiliers, capitaux épargnés...). Certaines personnes (détenus, demandeurs d’asile, bénéficiaires de sommes payées à titre de revenu d’intégration ou d’aide sociale, etc…) jouissent d’une présomption réfragable de moyens insuffisants. Une présomption irréfragable s’applique pour les mineurs. L’examen des ressources pour accorder la gratuité totale se fait sans préjudice de dispositions internationales et/ou nationales prévoyant l’octroi, sans conditions, d’une gratuité totale de l’aide juridique ou l’assistance judiciaire.

31.Une modeste contribution est demandée à ceux recourant au système de désignation d’un avocat à chaque nouvelle procédure28. Des exemptions sont prévues pour ne pas entraver l’accès à la justice pour les mineurs, les personnes malades mentales, les internés, les personnes devant se défendre dans une procédure pénale et bénéficiant de l’aide juridique entièrement gratuite, les demandeurs d’asile et les apatrides, les personnes en procédure de règlement collectif de dettes et celles ne disposant d’aucuns moyens d’existence. Enfin, les bureaux d’aide juridique exemptent d’autres bénéficiaires de cette contribution s’il peut être démontré que son paiement entraverait gravement l’accès à la justice.

32.Le budget de l’aide juridique va être augmenté durablement et progressivement dans les années futures pour répondre à des besoins objectifs tels que la protection des demandeurs d’asile et le respect des règles « Salduz » supplémentaires (supra). Le budget général annuel de l’aide juridique de 2ème ligne29 est augmenté de €20.403.552,80 et €918.000 pour les frais de permanence « Salduz ». La loi du 19 mars 201730 a créé un « fonds budgétaire sur l’aide juridique de 2ème ligne » dont les recettes sont utilisées pour financer les indemnités d’avocats et les frais d’organisation des bureaux d’aide juridique. Il est alimenté par une contribution forfaitaire de €20 – due dans les affaires civiles et pénales – sauf pour les bénéficiaires d’aide juridique et d’assistance judiciaire. Une loi du 26 avril 201731 a créé un fonds similaire avec une contribution de €20 pour les affaires devant le Conseil d’Etat et le Conseil du contentieux des étrangers.

33.Enfin, le Code judiciaire a été modifié concernant l’assistance judiciaire (remboursement des frais de procédure) pour répondre aux exigences de l’arrêt Anakumba Yula c. Belgique du 10 mars 2009 de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) – constat d’accès discriminatoire au tribunal pour les étrangers en séjour irrégulier, exception faite des procédures spécifiques à la loi « étrangers »).

Paragraphe 9 de la liste de questions

34.Concernant la mise en place d’un registre de détentions officiel, uniformisé, informatisé et centralisé dans lequel les arrestations sont immédiatement et rigoureusement consignées, l’Etat belge renvoie à sa contribution dans le cadre du suivi intermédiaire (CAT/C/BEL/CO/3/Add.1). Le texte de projet d’arrêté royal mettant en œuvre l’article 33bis de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est en cours de finalisation et de validation par les partenaires concernés (infra §12 pour plus de détails).

Paragraphe 10 de la liste de questions

35.Que ce soit dans un commissariat de police, dans un établissement pénitentiaire, dans un centre de rétention pour personnes étrangères en situation irrégulière ou dans une institution publique de protection de la jeunesse, la personne privée de liberté a droit à des soins de santé équivalents à ceux existant dans la société libre. Le personnel médical qui soigne les personnes privées de liberté agit de manière indépendante. Les consultations médicales sont confidentielles ; les intéressés ont donc la possibilité de signaler d’éventuels mauvais traitements au médecin en toute sérénité. Celui-ci constitue le dossier du patient sous le couvert du secret médical. Il lui appartient de décider du sort des informations dont il dispose conformément aux règles légales et déontologiques propre à sa profession. En cas de suspicion de mauvais traitements, le médecin peut, avec l’accord de son patient, dénoncer les faits aux autorités judiciaires.

36.Dans le cadre pénitentiaire, le système accorde une grande attention au fait de prévenir, détecter et sanctionner les actes de mauvais traitements à l’égard des détenus : dès qu’un comportement envers un détenu constitutif d’infractions pénales est détecté ou signalé, les faits doivent être signalés au parquet32. Parallèlement, un dossier disciplinaire sera ouvert au niveau de l’administration pénitentiaire. Précisons aussi que les détenus sous régime de sécurité individuel font l’objet d’une vigilance accrue. La santé mentale et psychologique requiert en effet dans ce contexte une attention particulière. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle un avis médical est obligatoire lors de l’instauration de cette mesure et qu’un rapport psychiatrique est requis pour son renouvellement33. Il s’agit d’un rapport rédigé au minimum tous les deux mois qui porte sur l’état de santé (mentale notamment) du détenu mis sous régime de sécurité. À ceci s’ajoute l’obligation légale pour le médecin et la direction de visiter régulièrement les détenus soumis à ce type de régime. Il est à noter que ces visites sont consignées dans un registre ad hoc.

Paragraphe 11 de la liste de questions

37.Quant aux contrôles et inspections menés de manière systématique pour garantir le respect des obligations découlant des dispositions de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, il est renvoyé aux §§ 9, 12a) et 43.

Paragraphe 12 a)de la liste de questions

38.Suivant les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et du Comité P, la législation belge requiert que toute privation de liberté soit enregistrée dans des registres officiels34.

39.Le registre tenu par les services de police témoigne de l’exercice effectif des droits garantis aux personnes privées de liberté (droit d’être informé des motifs de la privation de liberté dans une langue appropriée, accès à un avocat, entretien dès le début de la détention, examen médical, droit de prévenir un proche, …). Il retrace la mise en pratique de chacun de ces droits. Il constitue par ailleurs le reflet chronologique du déroulement d’une privation de liberté en faisant mention de tous les éléments qui jouent un rôle dans l’application de cette mesure. Parmi ces éléments figurent notamment ceux relatifs à l’état physique et de santé apparents de la personne privée de liberté, tant au moment de sa privation de liberté qu’au moment de sa libération. Ces mentions permettent à une personne qui aurait subi des mauvais traitements d’en apporter la preuve. Ajoutons qu’un contrôle est exercé par un officier de police administrative ou de police judiciaire qui vérifie régulièrement si le registre a été complètement rempli et si aucun préjudice n’a été porté aux droits de la personne concernée. Sur les démarches d’homogénéisation des pratiques d’enregistrement au sein des unités de police, il est renvoyé aux renseignements fournis antérieurement dans le rapport au Comité CED (CED/C/BEL/1, §164; CED/C/BEL/Q/1/Add.1, §§66 à 70 et CED/C/BEL/CO/1/Add.1, §§40 à 42). Cette pratique sera codifiée dans un arrêté royal fixant le contenu précis des registres, les conditions d’utilisation et les modalités de conservation des données (s upra §9).

40.En ce qui concerne les prisons, la règlementation pénitentiaire prévoit l’établissement d’un dossier d’écrou pour chaque détenu qui reprend tous les documents officiels relatifs à ce détenu. Les données médicales sont cependant enregistrées de manière séparée dans le dossier médical personnel du détenu qui est régi par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient35 et par la réglementation pénitentiaire. Il convient de souligner que ces règles sont également valables pour les personnes internées.

41.Sur les registres tenus dans le cadre de la rétention administrative d’étrangers en situation irrégulière et du placement de jeunes dans des institutions publiques de protection de la jeunesse, il est renvoyé aux informations déjà transmises au Comité CED (CED/C/BEL/1, §§187 et 203 à 205).

Paragraphe 12 b) de la liste de questions

42.Le respect des droits de l’homme constitue le fil conducteur de l’ensemble de la formation des policiers, tout au long de leur carrière. Par ailleurs, les services de police restent soumis, dans l’exercice de leurs missions légales, au cadre juridique belge et international, et dès lors aux dispositions protectrices des droits de l’homme qu’il intègre.

43.Toutes les formations dispensées sont réglementées, notamment sur la base d’arrêtés royaux, d’arrêtés ministériels et de circulaires, à travers l’élaboration d’un dossier d’agrément complet et précédé d’une analyse des besoins au niveau du terrain, qui en fixe par exemple le programme (contenu, cohérence par rapport à d’autres formations, durée), l’approche et la méthode pédagogiques, les objectifs, le personnel enseignant, le public cible, les moyens, … Ce dossier d’agrément est soumis à l’approbation des autorités compétentes et sert de base pour l’évaluation du processus de formation, dont la qualité est contrôlée et améliorée de manière continue.

44.De manière plus générale, la formation du personnel des services de police fait l’objet d’un « plan annuel de formation »36, validé au niveau ministériel, qui permet d’orienter l’opérationnalisation de l’offre de formation et d’identifier les thèmes prioritaires à privilégier lors du développement des compétences des membres du personnel. Un rapport annuel des activités de formation est rédigé.

45.Voici quelques exemples de formations portant, notamment, sur les droits de l’homme et mises en place par la Police suite à une évolution des besoins et/ou du cadre légal et réglementaire :

•Formation « Salduz » (voir supra) ;

•Formation « Policier de référence en charge des faits de discrimination et des délits et crimes de haine » (voir supra circulaire COL 13/2013) ;

•Formation « Holocauste, police et droits de l’homme »: fait suite à la volonté de renforcer la formation et la sensibilisation des policiers aux questions de citoyenneté, aux valeurs démocratiques et à la défense des libertés individuelles et des droits de l’homme, aux questions d’exclusion, de xénophobie, du pouvoir de la masse et de l’importance de penser de façon autonome37.

46.Dans ce domaine, la police poursuit ses efforts afin de renforcer, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, les formations du personnel à tous les niveaux en matière de droits fondamentaux, y compris sur les thèmes de la non-discrimination, de l’interdiction de la torture et du respect de la diversité.

47.L’amélioration qualitative se traduit notamment par une collaboration étroite avec des partenaires externes tels que Unia, qui met son expertise à la disposition de la police entre autres en dispensant certaines de ces formations, et par la mise d’un accent spécifique sur les situations professionnelles réelles rencontrées par les services de police (travail sur les comportements, les perceptions et les attitudes), notamment eu égard à la situation particulière de certaines catégories de personnes (enfants, femmes, victimes de la traite des êtres humains, …). Il importe, en effet, que la théorie et la pratique soient liées l’une à l’autre et que les droits fondamentaux soient abordés d’un point de vue concret, proche de la réalité de terrain.

48.La mise en œuvre de ces dispositions est assurée sur plusieurs plans :

•Dans le cadre légal et réglementaire applicable aux services de police38 ;

•Dans la politique de gestion des ressources humaines mise en œuvre au sein des services de police39. Le respect des droits de l’homme par les policiers est évalué de manière continue et, le cas échéant, sanctionné à travers les procédures statutaires d’évaluation ou le recours aux procédures disciplinaires et pénales existantes.

Paragraphe 12 c) de la liste de questions

49.Pour ce qui concerne l’indépendance du comité P et de son service d’enquête,l’Etat belge renvoie aux explications détaillées fournies au CAT à propos du suivi donné à ses observations finales concernant le 3ème rapport périodique de la Belgique (CAT/C/BEL/CO/3/Add.1, point D « Mécanisme de contrôle et de supervision de la police: le Comité P », §§39 à 70) ainsi qu’à sa réponse à une recommandation similaire formulée par le groupe de travail sur l’Examen périodique universel (EPU), en vertu de laquelle « La Belgique dispose d’un mécanisme de contrôle effectif avec le Comité P, comité indépendant sous l’autorité du parlement, ce qui fournit toutes les garanties nécessaires d’indépendance et d’efficacité et d’externalité du contrôle. L’indépendance, la neutralité ou l’impartialité des enquêtes ou des membres du service d’enquêtes du Comité P n’a jusqu’à présent jamais été remise en cause. » (Cf. Observations sur les conclusions et/ou recommandations, engagements et réponses de l’Etat examiné, A/HRC/32/8/Add.1, p. 2).

Paragraphe 13 de la liste de questions

50.Un projet d’accord est en cours de négociation avec le CICR en vue de lui permettre de visiter les personnes détenues suspectées de terrorisme ou condamnées pour faits de terrorisme. Il dispose que la Belgique lui transmettra les données des détenus concernés et permettra au CICR de les rencontrer dans les prisons où ils se trouvent, recueillir leurs propos et les transmettre au siège du CICR. Ce projet est complété par un projet d’annexe quant à la protection des données à caractère personnel des détenus – spécifiant la finalité et les modalités de leur traitement (Règlement général de l’UE). Ce projet d’annexe – rédigé avec les conseils informels de la Commission européenne – est actuellement soumis à la Commission belge de la protection de la vie privée pour avis – avant d’être communiqué au Ministre de la Justice.

Paragraphe 14 de la liste de questions

51.Pour ce qui est des enquêtes relatives aux allégations d’utilisations d’aéronefs et d’aéroports belges dans le cadre du programme de restitutions extraordinaires ou pour le transport de détenus de la CIA, nous attirons l’attention du Comité sur les informations déjà fournies dans le cadre du second exercice de rapportage (CAT/C/BEL/Q/2.Add.1, Réponses aux points à traiter, du 21 octobre 2008, voir plus particulièrement les éléments de réponses apportées à la question no 29).

52.Le Comité permanent R a mené une enquête et soumis un rapport aux ministres compétents ainsi qu’au Sénat. Une version publique du rapport a été reprise dans le rapport annuel du Comité 2006, disponible sur le site web du Comité en français, néerlandais et anglais40.

53.Ajoutons également qu’un changement législatif a indirectement résulté de cette enquête. En effet, rappelant les recommandations du Secrétaire général du Conseil de l’Europe et du Parlement européen qui ont estimé que tous les pays européens devaient disposer de lois nationales spécifiques pour réglementer et contrôler les activités des services secrets de pays tiers sur leur territoire national, renforcer le contrôle et la surveillance de leurs activités et sanctionner les actes ou activités illégaux, le Comité R a plaidé pour qu’une compétence claire soit attribuée dans la loi aux services de renseignement et de sécurité pour surveiller les activités des services étrangers sur notre territoire41. Cet objectif a été réalisé par la loi du 29 janvier 2016 (M.B.05.03.2016) qui a ajouté aux compétences expressément confiées à la Sûreté de l’Etat et au Service général du renseignement et de la sécurité (Ministère de la Défense) celle de « rechercher, analyser et traiter le renseignement relatif aux activités des services de renseignements étrangers sur le territoire belge »42.

Paragraphe 15 de la liste de questions

54.La loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après « loi du 15/12/1980 ») définit les modalités et les conditions du regroupement familial : (1) avec un ressortissant de pays tiers en séjour illimité43 et (2) avec un ressortissant de pays tiers en séjour limité44 et (3) avec un citoyen de l’Union européenne ou un Belge45.

55.La Belgique n’a pas modifié la loi du 15/12/1980 en vue d’accorder des titres de séjour temporaire aux migrantes, victimes de violences conjugales en situation irrégulière ou en attente d’autorisations de séjour sur la base du regroupement familial. Toutefois, en fonction de l’analyse spécifique de la situation de la personne, certaines procédures prévues par la loi du 15/12/1980 peuvent s’appliquer : lors de l’examen de la demande de protection internationale d’une personne, l’état de vulnérabilité, dont potentiellement une situation de violence conjugale, est pris en considération lorsque cet élément est invoqué par le demandeur ou apparaît lors de l’examen de la demande d’asile, en fonction des éléments invoqués. Une autorisation de séjour peut également être demandée pour circonstances exceptionnelles46 (CEDAW/C/BEL/CO/7/Add.1 §20).

56.Dans le cadre d’un regroupement familial, il peut être mis fin au droit au séjour de l’épouse/partenaire durant les 5 premières années s’il n’y a plus de vie conjugale ou familiale effective (pour un ressortissant d’un pays tiers) s’il n’y a plus d’installation commune (pour un ressortissant de l’UE ou un belge). Toutefois, la victime de faits tels que des violences conjugales ou de certains faits visés par le Code pénal47 pourra conserver un droit de séjour. De plus, si la victime de violences conjugales est l’épouse/partenaire d’un citoyen de l’UE ou d’un Belge, elle devra démontrer ces faits de violences et satisfaire aux conditions suivantes : elle doit travailler ou disposer de ressources suffisantes afin de ne pas être une charge pour le système d’aide sociale et elle doit avoir une assurance maladie – ou alors – elle est membre d’une famille déjà constituée sur le territoire dont une des personnes répond à ces deux conditions48. Il importe de préciser que la pratique de l’Office des étrangers (OE) à ce sujet a été réexaminée. Ainsi, il tient compte des éléments fournis par la victime pour bénéficier de la clause de protection et dès lors conserver son droit de séjour avant de procéder au retrait du séjour éventuel.

57.Enfin, une circulaire relative au maintien du droit de séjour obtenu dans le cadre d’un regroupement familial pour les victimes de violences conjugales est en cours d’élaboration – s’inscrivant dans le Plan d’action national de lutte contre la violence basée sur le genre (PAN 2015-2019 infra). Cette circulaire vise à renforcer l’effectivité des droits des femmes migrantes et victimes de violences conjugales en leur apportant des informations relatives aux mécanismes de protection existants. Elle visera aussi à informer les divers services (police, refuges, etc.) des droits dont peuvent se prévaloir ces femmes ainsi que des procédures à suivre et des démarches à accomplir.

58.La Belgique ne dispose pas actuellement de chiffres portant spécifiquement sur les actes de violence familiale à l’encontre des femmes/hommes migrant(e)s.

Paragraphe 16 de la liste de questions

59.Depuis de nombreuses années, le Gouvernement belge veille à coordonner les mesures de lutte contre la traite des êtres humains (TEH) au travers de plans d’action nationaux (mises en œuvre du plan d’action national TEH 2012-2014, voir annexe 6; Plan d’action TEH 2015-201949 qui contient de nouveaux engagements). Cette coordination est assurée par la Cellule interdépartementale de coordination dont la composition a été revue en vue d’intégrer formellement les centres d’accueil (ONG’s)50.

60.Dans ce cadre,une circulaire du 23 décembre 201651 actualise les directives relatives à la mise en œuvre d’une coopération multidisciplinaire pour les victimes de TEH et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains (cf. CAT/C/BEL/3 et CCPR/C/BEL/Q/5/Add.1) en fonction des initiatives législatives et administratives prises ces dernières années. Elle vise à déterminer la manière dont les victimes présumées sont détectées, orientées et accompagnées, ainsi que les modalités à respecter pour avoir le statut de protection. La circulaire organise la collaboration pluridisciplinaire entre les divers partenaires concernés à cet effet52. Ainsi, les services de police, de l’inspection sociale, l’OE, les magistrats du ministère public et les centres d’accueil agréés ont reçu des instructions pour identifier des victimes (potentielles) de TEH et de certaines formes aggravées de trafic d’êtres humains, les guider et les accompagner. Le texte contient aussi les procédures à suivre afin que les victimes puissent obtenir le statut de protection. Pour y accéder, les victimes doivent rompre tout contact avec les auteurs (potentiels), se faire accompagner par un centre d’accueil spécialisé agréé et coopérer avec la Justice en faisant des déclarations ou en introduisant une plainte (excepté pendant la période de réflexion voir infra). Au cours de la phase d’identification (reconnaissance formelle de la victime en lui accordant un statut temporaire par le magistrat), l’accent est mis sur l’information de la victime et son orientation vers un centre d’accueil spécialisé pour qu’elle bénéficie d’un encadrement (accompagnement résidentiel si nécessaire, assistance psychosociale et médicale, aide administrative et juridique et recours aux services d’un interprète). La concertation entre tous les intervenants est indispensable à tout moment de la procédure. La circulaire précise à quelles étapes l’accent doit être mis et aborde un certain nombre de cas particuliers, entre autres les victimes mineures d’âge et les victimes de TEH au service de personnel diplomatique.

61.Soucieux de ces points, la section TEH au sein de l’OE (qui représente l’OE dans la cellule de coordination) y accorde une attention constante et ne se cantonne pas à un rôle administratif. En cas de besoin et/ou sur demande des autres services de l’OE, elle informe les étrangers potentiellement victimes de l’existence d’une procédure spécifique et leur transmet les informations pratiques. En matière de sensibilisation et de formation, la section TEH dispense des formations aux policiers, magistrats et en interne. Les fonctionnaires à l’immigration recueillent des informations relatives à la TEH au cours de leurs missions dans les pays d’origine et de transit.

62.Les trois centres spécialisés dans l’accueil des victimes de TEH (officiellement intégrés dans la cellule de coordination supra) poursuivent leur travail. Ils prennent en charge les victimes aux niveaux administratif, juridique et social et leur assurent un suivi médical et psychologique ainsi qu’un hébergement. Ils travaillent à leur réinsertion, notamment la recherche d’un emploi. Ils utilisent les services disponibles – par exemple pour apprendre la langue ou les formations. Entre 2010 et 2015, on compte en moyenne par an 150 nouveaux cas d’accompagnement de victimes (annexe 7). En 2016, 133 victimes ont entamé un nouvel accompagnement auprès des trois centres d’accueil. On note une répartition assez proche entre les victimes d’exploitation sexuelle et d’exploitation économique (cette dernière étant à la hausse). S’agissant des mineurs, la loi sur la tutelle a été élargie en 2014, pour s’appliquer aussi aux MENA européens en situation de vulnérabilité ou potentiellement victimes de traite53.

63.Sur le plan préventif, de l’information au public et de la formation, beaucoup d’initiatives ont été menées. Une brochure a été donnée dans tous les hôpitaux du pays (notamment aux services d’urgences et gynécologiques) pour informer sur les caractéristiques et traumas des victimes. Une brochure a été distribuée dans les centres d’observation et d’orientation des demandeurs d’asile pour les informer des conditions de travail en Belgique et des acteurs à joindre en cas d’exploitation. L’exploitation sexuelle a connu un regain d’attention des entitées fédérées. En avril 2017, une formation a été organisée pour les travailleurs sociaux/aide à la jeunesse en Communauté françaisequi a abordé les cas des mineurs exploités sexuellement, l’exploitation de la mendicité ou le fait que certains mineurs sont exploités pour commettre des délits. Par ailleurs, la Communauté française a inclus, depuis 2017, une fiche sur la TEH dans son Manuel de violences scolaires. En janvier 2017, la Flandre a financé un siteweb de Child Focus pour la campagne « stop- tienerpooiers/proxénètes d’ados » visant notamment le public – civil ou professionnel – en contact avec des adolescents. Il s’agit de les informer pour agir à titre préventif ou signaler des cas (potentiels) d’exploitation. Enfin, des discussions ont lieu pour accompagner l’initiative de formations. Un groupe de suivi travaille sur ces différents aspects.

64.Depuis 2012, des formations sont organisées pour le personnel des centres d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier pour identifier les victimes mineures, et des formations ont lieu à l’OE. La Justice donne des formations aux tuteurs de mineurs étrangers non accompagnés(MENA) pour les aider à identifier les victimes mineures de TEH (potentielles). Des fiches informatives ont été données. Des formations sont aussi organisées pour les inspections sociales, souvent avec la police. Il est question de développer un nouveau programme de formation sur la TEH dans le cadre d’une réforme de l’Inspection sociale.

65.La Belgique estime que la coopération avec les autorités judiciaires est nécessaire pour protéger les victimes de la traite et lutter efficacement contre les auteurs. Toutefois, le Plan d ’ action national 2015-2019 a prévu que soit octroyé aux victimes un nouveau document pendant « la période de réflexion ». Auparavant, il s’agissait d’un ordre de quitter le territoire valable pendant 45 jours délivré aux victimes âgées d’au moins 18 ans54. Mais la pratique a démontré que l’octroi d’un délai de réflexion sous forme d’un ordre de quitter le territoire ne s’avérait pas toujours satisfaisant pour les acteurs de terrain et les victimes. Ainsi, la loi a été récemment modifiée, l’ordre de quitter le territoire étant désormais remplacé par un document de séjour temporaire55. Cette modification concrétise, ainsi, la recommandation du Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la TEH (GRETA) émise dans son rapport datant du 25 septembre 2013. Pendant la période de 45 jours, la victime peut se rétablir, se soustraire à l’influence des supposés auteurs et décider de coopérer ou non avec les autorités compétentes. Afin de garantir la sécurité de la victime, toute référence directe à la procédure sur la TEH est évitée sur le nouveau document. Le centre d’accueil spécialisé informe aussi la victime sur ses droits. Il importe de rappeler que le système belge n’exige pas un témoignage de la victime potentielle de TEH pour bénéficier des mesures de protection prévues. En effet, de simples déclarations sont suffisantes. De plus, la Belgique est l’un des seuls Etats à octroyer un permis de séjour définitif aux victimes de TEH dès lors qu’au minimum le parquet a retenu cette infraction dans son réquisitoire. Enfin, on peut aussi rappeler que la Belgique délivre des titres de séjour – sans exiger de coopération – pour les personnes vulnérables. En effet, ces dernières peuvent introduire une demande d’autorisation de séjour pour motifs humanitaires ou encore leur vulnérabilité peut être prise en compte, le cas échéant, lors de l’examen d’une demande d’asile.

Paragraphe 17 de la liste de questions

66.Il est renvoyé, en annexe 7, à des statistiques sur la TEH.

Article 3

Paragraphe 18 de la liste de questions

67.En 201256, l’AIG a été confirmée dans son rôle d’organe de contrôle indépendant sur tout le processus des retours forcés car : (1) elle était déjà compétente pour les contrôler57 avec une solide expérience en la matière. Les contrôles peuvent être partiels ou complets et viser différentes phases (pré-départ, procédure de vol, phase de vol, phase de transit, arrivée et réception des étrangers dans le pays de retour ; (2) l’AIG est indépendante des autorités décidant des éloignements (OE) et celles les exécutant (services de police – LPA-BRUNAT58). Ainsi, l’AIG relève directement des Ministres de l’Intérieur – gestion journalière – et de la Justice – exécution des missions judiciaires. Le recrutement des membres se fait au sein de la Police locale ou fédérale mais ils n’en font plus partie une fois mutés à l’AIG, et ils prêtent serment entre les mains de son Inspecteur général. Eu égard à la spécificité de leurs missions, ils conservent leurs compétences judiciaires et administratives. Ils ont un droit d’inspection général et permanent. En cas d’incident, ils peuvent directement intervenir pour faire cesser une infraction et rédiger, si nécessaire, un procès-verbal, ce que ne pourrait pas faire un membre d’ONG (infra). De plus, aucune restriction ne peut leur être imposée. Notamment, l’accès aux zones sensibles d’aéroports y compris militaire ne pose pour eux aucun problème de screening. Enfin, ils sont soumis au secret professionnel – permettant de garantir la discrétion des opérations, surtout avant leur exécution.

68.Structurellement, l’AIG dépend du Ministre de l’Intérieur. Toutefois, selon l’article 69§7, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001, son Inspecteur général exécute son mandat selon la lettre de mission déterminée conjointement par les ministres de l’Intérieur et de la Justice. Les membres de l’AIG ne portent pas l’uniforme (tenue civile). De manière autonome, l’AIG décide sur la base d’une analyse propre des risques quand des contrôles doivent être effectués et formule, sur la base de ses constatations, des recommandations dont elle assure le suivi. Chaque mission de contrôle fait l’objet d’un rapport chronologique reprenant celles-ci, envoyé au Ministre de l’Intérieur, à l’autorité ayant décidé de l’éloignement et aux autorités policières concernées. Le cas échéant, un procès-verbal est transmis aux autorités judiciaires. Chaque année, l’AIG fait rapport sur sa mission au Ministre de l’Intérieur. Une copie, avec ses éventuelles observations, est ensuite envoyée au Parlement. Enfin, l’AIG est de plus en plus consultée par des organismes extérieurs pour bénéficier de son expertise en matière de retours forcés – démontrant que la qualité de son travail et sa stricte observance des principes comme l’intégrité, l’impartialité et l’objectivité sont reconnus et renforçant le sentiment de confiance que la société civile porte à l’AIG – ce qui induit son caractère « d’indépendance ».

69.Depuis 3 ans, le nombre de membres de l’AIG participant aux contrôles de retours forcés a été étendu. Ainsi, les possibilités de contrôles ont augmenté. Sur la base de la subvention du fonds AMIF59, en plus de l’engagement d’un membre permanent détaché de la Police fédérale, l’AIG doit consacrer minimum 952 heures/hommes aux contrôles de retours forcés et leur nombre minimum est fixé : 60 contrôles boarding, 8 contrôles jusqu’à destination finale et en principe tous les « Special Flights ». À la lecture des rapports annuels de l’AIG, ces accords sont respectés, hormis les contrôles jusqu’à destination finale en 2015/2016. La non-atteinte des chiffres requis est due à l’augmentation des « Special Flights » qui sont prioritaires. Ce point a été discuté avec le gestionnaire du fonds AMIF.

70.Voici les chiffres des contrôles AIG d’opérations d’éloignement de 2012 à 201660: contrôles boarding : 124 en 2012, 138 en 2013, 109 en 2014, 83 en 2015 et 61 en 2016; contrôles de vols réguliers jusqu’à destination : 12 en 2012, 13 en 2013, 14 en 2014, 4 en 2015 et 7 en 2016; contrôles « special flights » que boarding : 1 en 2012, 3 en 2013, 4 en 2014, 7 en 2015 et 21 en 2016; contrôles « special flights » jusqu’à destination : 9 en 2012, 9 en 2013, 5 en 2014, 14 en 2015 et 8 en 2016.

71.Vu le contrôle renforcé par l’AIG des retours forcés et son indépendance et autonomie dans l’exercice de ses missions, la présence d’ONG’s ne paraît pas nécessaire. Quant à l’utilisation de vidéos, l’Etat belge souscrit toujours aux constats du rapport final du 31 janvier 2005 de la Commission Vermeersch II qui la considère inopportune pour plusieurs motifs, notamment techniques et logistiques. L’AIG partage cet avis, estimant qu’elle serait onéreuse aux niveaux du personnel et du matériel, qu’elle poserait des problèmes de respect de la vie privée des autres personnes présentes, qu’elle n’aurait qu’un aspect parcellaire des prises de vue et qu’elle serait difficile à effectuer.

72.Quant à limiter le recours à la force lors des éloignements, les recommandations de plusieurs organes, dont les « Commissions Vermeersch » et l’AIG, sont désormais prises en compte. On privilégie une approche effective et humaine : des actions et des mesures spécifiques sont prises pour les procédures de sélection et de formation du personnel accompagnant, pour la communication avec la personne à éloigner et le personnel de bord et pour le recours à la contrainte. La préparation et l’exécution des éloignements fait l’objet d’une analyse de risques préalable et est contrôlée par les dirigeants policiers (en plus du contrôle par l’AIG). Une nouvelle analyse est faite après l’exécution d’une mission, et les procédures/formations peuvent être adaptées. Une procédure spécifique61 existe pour signaler/traiter des incidents éventuels. En plus du contrôle externe (Comité P, AIG et autorités judiciaires), un contrôle interne existe donc, notamment la procédure disciplinaire62. Depuis 7 ans, un rapport systématique des plaintes et/ou incidents pouvant être liés à des éloignements est transmis annuellement par la Police à l’AIG. Vu l’absence d’incident majeur depuis 2008 lors des éloignements, il peut être déduit que les formations/informations données ont été efficaces. Il importe de rappeler que les policiers sont formés à la spécificité de cette mission – large volet pratique avec stage de mise en situation – et sensibilisés au respect des droits de l’homme et de la vulnérabilité de l’étranger à éloigner. Ainsi, ils ont développé une vraie expertise en cette matière, permettant d’exercer leur mission conformément au Code de déontologie de la police et aux instructions internes. Enfin, la création du service SEFOR à l’OE (sensibilisation, suivi et retour) a permis d’augmenter les retours volontaires – à défaut, les éloignements sont réalisés sous contrainte.

Paragraphe 19 de la liste de questions

73.Le concept « pays tiers sûr », tel que visé à l’article 38 de la directive 2013/32/UE, a été transposé à ce jour en droit belge par la loi du 21 novembre 2017 lors de la réforme de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le texte a été publié au Moniteur belge le 12 mars 2018 et est entré envigueur le 22 mars 2018. Toutefois, ce concept n’a encore jamais fait l’objet d’une application pratique.

74.Comme déjà mentionné dans CAT/C/BEL/3 (p. 17, par. 55), l’OE applique toujours le principe de non-refoulement dans le cadre de l’éloignement des étrangers. Au niveau de la prise de décision concernant les demandes de protection internationale (Commissariat-général aux réfugiés et aux apatrides – CGRA, Conseil du contentieux), il est également tenu compte du principe de non-refoulement.

Paragraphe 20 de la liste de questions

75.Le principe de non-refoulement est un principe absolu toujours pris en considération par les autorités belges dans l’examen d’un dossier d’éloignement ou d’un dossier d’extradition.

76.En vertu de l’article 74/17 de la loi précitée du 15/12/1980, les éloignements d’étrangers en séjour irrégulier sont temporairement reportés si la décision de reconduite/éloignement aux frontières les expose à une violation du principe de non-refoulement. Si le CGRA rend un avis63 indiquant qu’il existe un risque d’atteinte grave aux droits fondamentaux au vu des articles sur le statut de réfugié64 ou la protection subsidiaire65, l’éloignement ne peut avoir lieu que par décision motivée et circonstanciée du Ministre ou son Délégué que l’avis n’est plus actuel. De plus, le Conseil du contentieux des étrangers contrôle les décisions d’éloignement. Saisi en extrême urgence66 par un étranger, son président examine attentivement/rigoureusement tous les éléments de preuve – en particulier ceux pouvant montrer un risque d’atteinte aux droits fondamentaux dont l’interdiction de la torture et traitements inhumains et dégradants. Au regard des éléments précités, il n’est jamais recouru à des garanties diplomatiques afin d’éloigner des étrangers en séjour irrégulier.

77.L’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions prévoit que l’extradition ne peut être accordée face à des risques sérieux que la personne serait soumise dans l’Etat requérant à un déni flagrant de justice, des faits de torture ou de traitements inhumains et dégradants. En cas de doute sur le respect des droits fondamentaux dans le pays de destination, des contacts peuvent être pris avec ses autorités pouvant donner lieu à des explications et/ou engagements écrits. À ce jour, de telles garanties restent exceptionnelles et ne visent pas à passer outre le principe de non-refoulement mais à obtenir des informations précises/actuelles sur l’existence d’un risque réel dans l’Etat requérant. Parfois, elles permettent de s’assurer du régime qui serait appliqué in concreto à un individu. De plus, rien n’exclurait un suivi a posteriori– notamment par un magistrat de liaison dans l’Etat requérant pouvant suivre la situation de la personne extradée. En outre, le respect des droits fondamentaux est garanti par le contrôle systématique – dans le cadre de la procédure d’exequatur– par la chambre du conseil ainsi que la chambre des mises en accusation, pouvant donner lieu à un contrôle en cassation. De plus, les arrêtés ministériels d’extradition peuvent être suspendus ou annulés par le Conseil d’Etat (procédure en extrême urgence avec procédure en annulation). Enfin, en cas d’impossibilité d’extrader une personne, les autorités peuvent la poursuivre en Belgique selon le principe « Aut Dedere , aut Judicare  » ou, en cas de condamnation antérieure, exécuter en Belgique la peine prononcée.

Paragraphe 21 a)de la liste de questions

78.En janvier 2018, 1 893 demandes de protection internationale ont été introduites.

79.En 2017, 19 688 demandes de protection internationale ont été introduites. Top 5 des pays : Syrie, Afghanistan, Irak, Guinée et Albanie. 20 568 décisions (26 623 personnes) ont été prises avec 50,7 % de décisions positives, soit 9 931 décisions (13 833 personnes) dont 38,7 % de reconnaissance du statut de réfugié et 12 % d’octroi du statut de protection subsidiaire. Top 3 des pays: Syrie, Afghanistan et Irak. Nombre de décisions négatives: 9 862 décisions (y compris retrait, abrogation, renonciation du statut).

80.En 2016, 18 710 personnes ont introduit une demande de protection internationale. Top 5 des pays: Afghanistan, Syrie, Irak Guinée, Somalie. 22 207 décisions (27 678 personnes) ont été prises avec 57,7 % de décisions positives, soit 12 089 décisions (15 478 p.) dont 45,8 % de reconnaissance du statut de réfugié et 11,9 % d’octroi du statut de protection subsidiaire. Top 4 des pays : Syrie, l’Irak et la Somalie, Afghanistan. Nombre de décisions négatives : 10 667 décisions (y compris retrait, abrogation, renonciation du statut).

81.En 2015, 35 476 demandes de protection internationale ont été enregistrées, principalement par des Syriens, Irakiens, Afghans. 60,7 % de décisions positives ont été prises, soit 8 122 décisions (10 783 p.), dont 50,5 % de reconnaissances du statut de réfugié et 10,2 % d’octroi du statut de protection subsidiaire. 29,1 % de rejets du statut, soit 448 décisions (y compris retrait, abrogation renonciation du statut).

82.En 2014, 17 213 personnes ont introduit une demande de protection internationale, le taux de protection accordé par le CGRA s’élève à 46,8 % (6 146 décisions positives sur 13 132 décisions au fond). Top 5 des pays : Afghanistan, Syrie, Irak, Guinée, Russie. 6 986 de décisions négatives, soit 53,1 % (y compris retrait, abrogation renonciation du statut).

83.En 2013, 15 840 demandes de protection internationale ont été introduites. Le taux de protection accordé par le CGRA s’élève à 22,8 % (343 décisions positives sur 1 505 décisions au fond). Top 5: Afghanistan, Guinée, RD Congo, Russie, Syrie. 1 035 de décisions négatives, soit 68,7 % (y compris retrait, abrogation renonciation du statut).

84.Le CGRA ne fait pas de ventilation des données sur la base de la religion.

85.Pour plus de détails, voir l’annexe 8 et 8bis.

Paragraphe 21 b) de la liste de questions

86.Il n’existe pas de données sur les asiles octroyés pour torture avec ventilation par profil.

Paragraphe 21 c), d) et e)de la liste de questions

87.Les données concernant les refoulements et les retours (volontaires et forcés) se retrouvent dans l’annexe 9.

Articles 5, 6, 7, 8 et 9

Paragraphe 22 de la liste de questions

88.Depuis 2012, la Belgique n’a pas eu à rejeter une demande d’extradition adressée par un autre Etat réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture.

Paragraphe 23 de la liste de questions

89.Aucune convention d’extradition n’a été conclue entre la Belgique et un autre Etat depuis 2012.

Paragraphe 24 de la liste de questions

90.Depuis 2012, les conventions d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Belgique et la Chine67, le Brésil68, la Corée du Sud69 sont entrées en vigueur. Elles n’ont pas donné lieu au transfert d’éléments de preuve en rapport avec des poursuites pour torture ou mauvais traitement.

Article 10

Paragraphe 25 de la liste de questions

91.Pour ce qui est des programmes de formation portant sur les dispositions de la convention en vue d’une prise de conscience de l’interdiction absolue de la torture par les agents de l’Etat belge, il est renvoyé au rapport précédent (CAT/C/BEL/3,§13). Certaines évolutions peuvent être soulignées.

92.Pour ce qui est de la formation du personnel policier, il est renvoyé à la réponse faite supra au §12b).

93.Pour ce qui est du personnel pénitentiaire, au-delà de ce qui est détaillé dans le rapport précédent, le sujet de l’interdiction de la torture, abordé explicitement dans la formation sur le «statut juridique interne des détenus », fait référence à la Convention européenne pour la prévention de la torture. Cette formation est suivie par tous les nouveaux collaborateurs de l’administration des prisons. Les anciens peuvent également s’y inscrire et elle est particulièrement populaire. Dans la plupart des autres formations le lien est plus implicite à travers l’orientation droits de l’homme qui y est donnée.

94.Comme déjà signalé, les cours de droits de l’homme font partie de la formation de base des juristes dans toutes les universités belges. Cette question revient également inévitablement dans une grande partie des formationsdispensées par l’Institut de formation judiciaire. L’offre àdestination des magistrats a été enrichie notamment par des formations en ligne et la en collaboration avec le programme HELP70 du Conseil de l’Europe. Ces formations sont intégrées dans la bibliothèque digitale de l’Institut de formation judiciaire71. Ainsi, la Belgique sert de pays pilote pour un cours à distance couvrant les principales dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence portant sur l’asile et la protection des réfugiés (dont l’article 3 sur l’interdiction de la torture)72.

95.Ainsi, des nouvelles « règles relatives à la formation dispensée dans le cadre du recours à la contrainte » ont été rédigées pour le personnel de sécurité des centres fermés et du Bureau T (service de l’OE dont la mission consiste à transporter des étrangers)73. Le principe est qu’après leur entrée en service, tous les nouveaux collaborateurs doivent avoir suivi une formation de base d’une durée minimale de trois jours durant laquelle les aspects théoriques et les techniques de recours à la contrainte sont enseignés. Cette formation est axée sur la connaissance des aspects légaux et règlementaires et l’apprentissage des techniques nécessaires – y compris les mesures préventives et la gestion des conflits – en matière de recours à la contrainte. En outre, par la suite, un recyclage annuel d’au minimum 3 heures est prévu, au cours duquel tous les aspects mentionnés ci-dessus sont rappelés et mis en pratique. Ces formations sont dispensées par un formateur interne de l’OE et font partie d’une formation en trois volets sur la gestion de l’agressivité, avec les modules « prévention de l’agressivité », « Gérer l’agressivité » et « Communication interculturelle ». Certains membres du personnel reçoivent des formations leur permettant de tenir compte, le cas échéant, de l’état de vulnérabilité des personnes. Des procédures internes permettent également de donner des instructions spécifiques vers le personnel si cela s’avère nécessaire.

Paragraphe 26 de la liste de questions

96.En Belgique, de façon générale, l’administration a le devoir de dénoncer sans délai tout fait de mauvais traitement qui serait commis par un membre de son personnel74. Si un comportement constitutif d’infraction pénale est détecté ou signalé, le parquet en sera immédiatement informé aux fins d’enquête et de poursuite. Parallèlement, un dossier disciplinaire sera ouvert au niveau de l’administration. L’administration applique une politique de tolérance-zéro absolue.

97.La sensibilisation à la détection et à la dénonciation des mauvais traitements fait partie de la formation de base que reçoivent les membres du personnel de sécurité des centres de rétention des étrangers en situation irrégulière ainsi que des membres du personnel policier et pénitentiaire. Ceux-ci sont formés aux aspects légaux et réglementaires relatifs à l’usage de la contrainte et au respect des droits fondamentaux. Des formations de recyclage existent par ailleurs (voir notamment CAT/C/BEL/CO/3/Add.1, §§32 à 38). À titre d’exemple, l’annexe 10 présente certaines formations prodiguées aux personnel en contact avec les demandeurs de protection internationale.

98.En ce qui concerne le personnel médical qui dispense des soins aux personnes privées de liberté, il est renvoyé aux informations communiquées supra au §10.

Paragraphe 27 de la liste de questions

99.Jusqu’à présent, la Belgique n’a mis au point aucune méthode spécifique permettant d’évaluer directement l’efficacité des programmes de formation sur la réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitement ainsi que le résultat de ces programmes. Toutefois, certaines formes d’évaluation des formations permettent de rencontrer cet objectif indirectement (supra §§25-26).

Paragraphe 28 de la liste de questions

100.Sur la question del’intégration de l’interdiction absolue de la torture dans le Code de déontologie policière, l’Etat belge renvoie à sa réponse fournie dans le précédent rapport périodique (CAT/C/BEL/3,§17).

Article 11

Paragraphe 29 a) de la liste de questions

101.Ces dernières années, la Belgique s’est attelée à lutter activement contre la surpopulation dans les prisons et à y améliorer les conditions de détention. Diverses mesures ont été prises pour augmenter la capacité carcérale, remplacer des prisons vétustes et privilégier les alternatives à la détention. Après les Masterplansde 2008 et 2012, un 3ème Masterplan en 4 pilliers pour une détention dans des conditions humaines a été adopté en novembre 201675 : construction de nouvelles prisons et extension de prisons existantes, rénovation de prisons, politique de détention différenciée (exemple : des détenus en fin de peine peuvent être transférés dans des établissements de basse sécurité avec un accompagnement pour leur réinsertion). Dans ce cadre, 3 nouvelles prisons (Beveren, Leuze-en-Hainaut et Marche-en-Famenne) de 312 places chacune ont déjà été construites, ainsi que deux Centres de psychiatrie légale (Gand et Anvers). Tous ces établissements disposent des infrastuctures nécessaires en vue de conditions de détention ou d’enfermement optimales. Il est à noter que, parallèlement, la Belgique a également mis fin au contrat de location de la prison de Tilburg aux Pays-Bas, et a fermé partiellement les prisons de Merksplas et de Forest, pour des raisons de sécurité infrastructurelle.

102.En termes de politique pénitentiaire, plusieurs initiatives ont également été prises. Grâce à une collaboration accrue avec l’Office des Etrangers, les expulsions de condamnés étrangers en séjour irrégulier ont pu augmenter de manière significative. Le recours à la surveillance électronique pour l’exécution des courtes peines a été facilité, portant le nombre de condamnés purgeant leur peine sous surveillance électronique à 1 700. Des mesures concrètes ont également été prises pour réduire le nombre d’internés séjournant dans les prisons (cf. infra §32).

103.Des mesures ont été prises pour favoriser des alternatives à la détention. Quant à la détention préventive, en plus de la libération sous conditions ou sous caution, la loi du 27 décembre 2012 donne la possibilité, à chaque moment, aux juges et juridictions d’instruction de décider d’une exécution sous surveillance électronique76. On peut aussi noter la loi du 23 mars 2017 sur la reconnaissance mutuelle entre Etats des décisions sur des mesures de contrôle prononcées à titre d’alternative à la détention préventive77). Quant aux peines, deux nouvelles peines autonomes ont été ajoutées à la peine de travail78: la peine sous surveillance électronique et la probation comme peine autonome79. La loi du 2 février 2016 a modifié la loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation pour être cohérente avec les nouvelles peines, excluant la possibilité de prononcer une peine alternative avec sursis et assouplissant la règle concernant le passé judiciaire du prévenu : un sursis probatoire ne peut être obtenu par celui déjà condamné à une peine de prison supérieure à 3 ans (avant 12 mois). En élargissant la possibilité pour les juges de fond de prononcer une autre peine que l’emprisonnement, ces nouvelles options permettent d’espérer une réduction du recours à la détention. D’autres initiatives sont en cours pour réduire le recours à la détention provisoire (conditions d’application et durée) et la prestation des courtes peines de prison. Enfin, un nouveau code d’exécution des peines ainsi qu’un nouveau code pénal qui revoit les peines et leurs catégories sont en discussion.

104.Ainsi, la population carcérale a baissé de 11 854 détenus au 15 avril 2014 à 10 310 le 21 février 2018. L’objectif est de la réduire à moins de 10 000 détenus tout en augmentant encore la capacité carcérale, conformément au nouveau Masterplan(voir projets en cours annexe 11). La surpopulation carcérale, quant à elle, est passée de presque 25 % en juin 2013 à 12 % en février 2018.

Paragraphe 29 b) de la liste de questions

105.Empêcher complétement la violence entre détenus est probablement utopique mais les prisons tentent d’en limiter le risque par des mesurespragmatiques comme l’allocation des cellules sur la base de critères permettant une meilleure compatibilité entre détenus. Des régimes de détention plus ouverts sont également développés dans certaines prisons (par exemple à Marche-en-Famennes) ce qui peut avoir un impact sur l’athmosphère générale au sein de l’établissement. Les prisons évitent aussi, si possible, de placer ensemble des détenus fumeurs et non-fumeurs et essayent de grouper des détenus de même nationalité/même langue, membres de la même famille, etc...

Paragraphe 29 c) de la liste de questions

106.Les personnes en détention préventive et les personnes purgeant une peine d’emprisonnement sont soumises à des régimes distincts de détention et ils sont détenus dans des ailes, voire des établissements différents. Il peut être dérogé à cette règle de principe sur demande expresse du détenu en préventive80. Les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction sont détenus dans une Institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ) sous l’autorité des Communautés. Ceux entre 16 et 18 ans peuvent exceptionnellement faire l’objet d’une décision de dessaisissement81. Ils sont placés en IPPJ selon l’article 606 du Code d’instruction criminelle. En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement principale ou accessoire, ils l’exécutent dans une aile punitive. Dans trois cas de figure, ils peuvent cependant être détenus dans une prison pour adultes : (1) âgés de 18 ans ou plus et que le nombre de places en IPPJ est insuffisant lors du placement ou ensuite ; (2) âgés de 18 ans ou plus, s’ils causent des troubles graves ou mettent en danger l’intégrité des autres jeunes/personnel et ; (3) âgés de 23 ans et plus.

Paragraphe 29 d) de la liste de questions

107.L’accord du Gouvernement d’octobre 2014 prévoit l’introduction d’un service garanti en temps de grève dans les prisons afin de sauvegarder les droits de base des détenus. En juillet 2017, ce point a fait l’objet d’une déclaration publique de la part du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Une initiative législative devrait être déposée par le Gouvernement qui travaille aussi à renforcer la présence en prison d’un personnel qualifié. Ainsi, des initiatives législatives devraient être déposées afin de redessiner le cadre en personnel, en définissant mieux les profils des agents à recruter selon les besoins de l’organisation pour une exécution correcte des mesures de détention préventives et des peines de prison.

Paragraphe 30 de la liste de questions

108.En application de l’article 108 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l ’ administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (« loi de principes », communément appelée « loi Dupont »), la fouille au corps peut être pratiquée pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux. Celle-ci permet d’obliger le détenu à se déshabiller afin d’inspecter de l’extérieur le corps et ses ouvertures et cavités.

109.L’arrêt 143/2013 de la Cour constitutionnelle suspend l’article 108§2 al. 1 de cette loi82 qui prévoyait la pratique systématique de la fouille au corps sur tous les détenus à leur entrée dans la prison ; préalablement au placement dans une cellule sécurisée ou à l’enfermement dans une cellule de punition ; après une visite avec un proche dans un local non pourvu d’une paroi transparente séparant les visiteurs des détenus.

110.La fouille ne peut dès lors plus être pratiquée que sur décision du directeur quand celui-ci estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas. La fouille à corps ne peut alors avoir lieu que dans un espace fermé, en l’absence d’autres détenus, et doit être effectuée par au moins deux membres du personnel de surveillance du même sexe que le détenu. La fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu. En outre, lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements. Les conditions dans lesquelles les fouilles peuvent être pratiquées sont reprises dans la lettre collective 141 du 30 janvier 2017, en annexe 12.

Paragraphe 31 de la liste de questions

111.Le travail visant à l’entrée en vigueur complète de la « loi de principes » se poursuit83. Les organes de surveillance pénitentiaire (Conseil central/commissions locales) – auparavant sous tutelle du SPF Justice – vont être transférés au Parlement pour renforcer leur indépendance84. Il s’agit d’une étape essentielle pour l’entrée en vigueur des articles de la loi sur le droit de plainte. Le but est de renforcer l’efficacité de ces organes (composés de citoyens). Le mécanisme de traitement des plaintes va être modifié afin de le rendre plus souple. Entretemps, ces organes continuent d’exercer leurs compétences originelles85. Afin de rendre possible ce transfert de compétences, des modifications législatives et un arrêté royal sont en discussion et devraient être adoptés prochainement. Les dispositions relatives au Conseil central et aux commissions de surveillance font l’objet du processus législatif en cours.

Paragraphe 32 de la liste de questions

112.Les personnes internées sont des individus qui ont été jugés pour avoir commis ou tenté de commettre un fait qualifié infraction sans en être considérés responsables en raison d’un trouble mental. Ainsi, ils ne sont pas condamnés à une peine mais soumis à une mesure de sûreté visant à la fois à protéger la société et à leur dispenser les soins requis par leur état en vue de leur réinsertion dans la société. Dans certains cas, ils peuvent être maintenus en lieux fermés vu leur dangerosité pour eux ou les tiers.

113.La prise en charge des personnes internées fait l’objet d’une vaste réforme visant à les sortir de prisons via les plans pluriannuels de l’Autorité fédérale en matière d’internement de 2007 et 2009, les Masterplans 2008, 2012 et 2016 et la loi du 5 mai 2014 sur l’internement remplaçant la loi de défense sociale86. La réforme est basée sur la philosophie du trajet de soins– selon laquelle les personnes internées peuvent être placées et transférées d’un type de prise en charge à un autre (établissements fermés non pénitentiaires, ouverts ou offrant un seul accueil de jour) en fonction de l’évolution de leur état mental87.

114.La réforme a résulté dans l’adoption des mesures suivantes – dont certaines sont en cours :

•876 places afin de prendre en charge des internés dans le secteur des soins classiques (de la santé mentale). Avec le Masterplan de 2016, 240 autres places sont encore prévues afin de prendre en charge des internés dans le secteur des soins classiques (de la santé mentale). 132 places sur les 240 sont déjà installées ;

•La création de Centres de psychiatrie légale (CPL): 446 places créées et 500 autres prévues (+250 places correspondant à une réorganisation du Centre régional psychiatrique « Les marroniers ») ;

•La création de places Long- term Forensic Psychiatric Care (LFPC) :120 places prévues via la création d’un nouveau centre LFPC (+ 120 places correspondant à une réorganisation du Centre régional psychiatrique « Les marroniers ») ;

•Des mesures favorisant le trajet de soins pour intégrer les internés dans l’offre de soins classique et régulière.

115.La loi sur l’internement prévoit des changements importants : (1) les conditions de l’internement sont redéfinies – limitant, le type d’infractions aux atteintes/menaces à l’intégrité physique et psychique de tiers ; (2) des conditions sont améliorées pour établir le diagnostic initial ; (3) les commissions de défense sociale sont remplacées par des chambres permanentes de protection sociale uniquement compétentes pour le suivi des internés et composées d’un juge-président, d’un assesseur spécialisé en réinsertion sociale et d’un assesseur spécialisé en psychologie clinique ; (4) le type d’établissements où ceux-ci peuvent être placés est précisé par la loi.

116.Mise en œuvre de la loi : les chambres de protection sociale sont opérationnelles, deux arrêtés sur les droits des victimes ainsi qu’un arrêté sur le contenu concret du programme de surveillance électronique/détention limitée ont été adoptés88. D’autres arrêtés d’exécution sont en cours d’élaboration : un arrêté royal pour le modèle du rapport d’expertise psychiatrique médico-légale (art. 5) et un arrêté pour déterminer les coûts non médicaux de placement dans un dispositif externe (art. 84). L’ouverture du centre d’observation (art. 6 et 136, 1°) est prévue en 2020. Enfin, les accords de placement (art. 3, 5°) sont à conclure entre les parties.

117.Les entités fédérées, compétentes en matière de santé mentale, ont aussi adopté des politiques s’inscrivant dans la philosophie du trajet de soins précité.

118.La mise en œuvre de la réforme en cours nécessitera encore plusieurs années au regard de son ambition. Toutefois, elle montre déjà des résultats significatifs : 1 139 internés séjournaient en 2013 dans des établissements de type pénitentiaire – dont les sections de défense sociale et l’établissement de défense sociale de Paifve pour l’accueil spécifique d’internés relevant du SPF Justice. Le 21 février 2018, ce nombre était descendu à 561, dont 189 à l’établissement de défense sociale de Paifve.

119.Les détenus non internés peuvent également faire l’objet d’un suivi en santé mentale. Ils sont vus dans les 24 h de leur admission par un médecin généraliste qui les envoie vers un psychiatre s’ils sont confrontés à des problèmes psychiatriques/antécédents d’hospitalisation psychiatrique. Tous les jours, les détenus ont la possibilité de consulter le médecin généraliste et les infirmières du service médical. Le médecin généraliste les oriente vers le psychiatre si besoin. Les agents pénitentiaires peuvent aussi appeler le service médical s’ils notent un comportement étrange/inexpliqué. De plus, les services psychosociaux ainsi que les services des Communautés peuvent offrir un accompagnement. Notamment, dans les prisons flamandes, les détenus à problèmes psychiques ou psychiatriques peuvent être accompagnés sur une base volontaire.

120.La diminution progressive des personnes internées en prison a un effet positif sur les autres détenus à problèmes psychiatriques, les moyens prévus pouvant être peu à peu redirigés vers eux. Enfin, dans le cadre du Masterplan III, l’établissement précité de Paifves deviendra un centre de détention classique gardant son personnel. Il disposera donc d’une expérience particulière pour accompagner des détenus non internés souffrant de troubles mentaux.

Paragraphe 33 de la liste de questions

121.Quant aux demandeurs de protection internationale, il peut être renvoyé au précédent rapport (CAT/C/BEL/3, p. 19, §§66-67). Selon la procédure de Dublin, ces derniers peuvent être maintenus pendant 6 semaines – délai nécessaire afin de déterminer quel Etat membre est responsable de leur demande de protection – non prolongeable. Si la Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande, le demandeur de protection internationale peut être maintenu pendant la durée strictement nécessaire à l’exécution du transfert, à condition que la durée de la détention ou du maintien n’excède pas 6 semaines (sans tenir compte de la durée du précédent maintien en vue de déterminer quel Etat membre est responsable)89. Cette loi a été modifiée le 21 novembre 2017 pour être rendue conforme au règlement UE 604/2013. Il convient de noter que les conditions du maintien telles que fixées dans ce règlement étaient déjà appliquées en pratique. Ainsi, avant qu’il puisse être procédé au maintien d’une personne, il doit notamment être question « d’un risque non négligeable de fuite »90.

122.Quant aux demandeurs de protection internationale dont la Belgique est responsable de l’examen de la demande, l’article 8, §3, de la directive 2013/33 de l’UE prévoit 5 motifs de rétention : a) pour établir ou vérifier l’identité ou la nationalité du demandeur ; b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur ; c) pour statuer, dans le cadre d’une procédure, sur le droit du demandeur d’entrer sur le territoire ; d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE, pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour ; e) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige.

123.Les articles 74/5, §1, 2° et 74/6, §1bis, de la loi du 15/12/1980 prévoient plusieurs motifs de maintien de demandeurs de protection internationale pendant le traitement de leur demande. Mais seulement les motifs de maintien qui sont en conformité avec l’article 8, §3, de la directive 2013/33 de l’UE, sont appliqués en pratique. La loi sera bientôt modifiée pour être rendue conforme à la directive 2013/33 de l’UE.

124.Quant aux conditions de maintien, l’arrêté royal du 8 mai 2014 modifiant l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’OE, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, §1er, de la loi du 15/12/1980 a introduit, parallèlement au régime de groupe existant et au régime adapté, un régime de chambre en vue de permettre le fonctionnement de l’aile spéciale du centre pour illégaux de Vottem91. En 2015, le bloc III des résidents du centre de Merksplas a été entièrement rénové afin de supprimer graduellement le régime de vie en grande collectivité. Le nouveau bloc est constitué de 4 sections intégrées distinctes, comprenant chacune 4 chambres de 4 personnes (au lieu des dortoirs) donnant sur la salle de jour commune de la section. L’objectif de ce nouveau concept est d’offrir plus d’intimité aux résidents.

125.Deux types d’alternatives ont été mises en place pour éviter la détention des familles avec enfants mineurs. Il s’agit du suivi à domicile dans le cadre d’une convention et des maisons de retour92. Depuis 2015, les familles en séjour irrégulier qui sont en mesure de subvenir à leurs besoins peuvent résider à domicile comme alternative à leur détention en se soumettant à certaines conditions et moyennant sanctions en cas de leur non-respect93.

126.Les familles avec enfants mineurs qui doivent quitter la Belgique n’ont plus été hébergées dans des centres fermés depuis 2009. Les familles en séjour irrégulier faisant l’objet d’une décision d’éloignement, ou celles refoulées à la frontière et à qui une décision de maintien en détention a été notifiée, sont hébergées dans des « maisons de retour » et reçoivent l’accompagnement d’un coach94. Il existe actuellement 28 unités d’habitation de ce type réparties sur cinq sites.

Paragraphe 34 de la liste de questions

127.La sixième réforme de l’Etat belge a transféré une grande partie des compétences relatives à la protection de la jeunesse de l’Etat fédéral (Justice) vers les Communautés. En pratique, ce transfert s’est effectué le 1er juillet 2014 (pour précisions voir document de base commun). La matière du dessaisissement relève désormais des Communautésmais, tant qu’elles ne légifèrent pas, la loi fédérale reste applicable (cf. supra §29c)95.

128.Dans l’accord du Gouvernement flamand 2014-2019, certains choix ont été posés. Ils seront transcrits dans un décret en cours de discussion. Il a notamment été choisi de développer un nouveau droit pour les jeunes imposant des mesures tenant compte de la gravité des faits et de la maturité du mineur tout en respectant le principe de proportionalité. Le fondement de ce décret est une offre mutlidimensionnelle et différentiée de réactions aux délits accordant une attention particulière à la réparation : l’aide à la jeunesse et le suivi des délinquants sont rendus complémentaires et harmonisés à travers une différentiation flexible et une interaction entre l’offre privée et publique ainsi que des exigences de qualité et des garanties procédurales suffisantes pour les jeunes délinquants. Il est proposé de garder le principe du dessaisissement à partir de 16 ans mais d’en renforcer les conditions96. Enfin, les instituts de jeunesse De Grubbe à Everberg et à Tongre (avant fédéraux) sont intégrés dans les IPPJ (Communautés), tandis que la population de l’Institut fermé De Wijngaard à Tongre (jeunes dessaisis 16 à 23 ans) sera aussi intégrée dans le projet flamand.

129.Le décret de la Communauté française du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse prévoit que le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir (renvoyer un mineur vers la justice pénale) mais les conditions sont renforcées pour mieux respecter la philosophie générale de la protection de la jeunesse et n’en exclure des mineurs que si inadéquation avérée de ses mesures. Le tribunal ne pourra donc se dessaisir que si le mineur a déjà été hébergé en IPPJ en régime fermé pour un fait antérieur et s’il est poursuivi pour un fait de violence grave. En plus des faits prévus par la loi du 8 avril 1965, ont été ajoutés les violations graves du droit international humanitaire et les faits de terrorisme punissables d’une peine de 5 ans au moins. En outre, le caractère définitif du dessaisissement est supprimé, l’esprit du système protectionnel étant que tout fait commis par un jeune – même s’il a fait l’objet d’un dessaisissement – mérite un examen du tribunal de la jeunesse pour éviter autant que possible l’application du droit pénal.

Paragraphe 35 de la liste de questions

130.La Belgique renvoie à sa réponse officielle à la visite du CPT en 2013 pour la prison de Forest, formulée le 31 mars 201697 et en 2005 pour la prison d’Andenne formulée en 200698. Pour ce qui est des recommandations d’ordre structurel découlant de politique carcérale, l’Etat belge renvoie à ses réponses au §29 ci-dessus.

131.Par ailleurs, la Belgique souligne les éléments suivants : le contexte de la prison de Forest a totalement changé entre la période du rapport du CPT et le présent rapport. La prison est devenue une maison pour peines, les ailes C et D ont été fermées, les internés ont été transférés à la prison de Saint-Gilles, tandis que la capacité de l’établissement a été réduite à 180 places. Cette capacité ne peut être dépassée, aucune surpopulation n’est donc plus possible à la prison de Forest. Afin de limiter les effets négatifs de l’infrastructure obsolète, un régime spécifique « portes ouvertes » a été mis en place. Ceci signifie concrètement que les détenus disposent d’une grande liberté de mouvement au sein de la prison et peuvent quitter leur cellule quand ils le désirent en journée.

132.Pour la prison d’Andenne, la Belgique mentionne le projet « travailler autrement ». Il s’agit d’un projet mis en place afin de permettre aux établissements pénitentiaires de continuer à travailler normalement dans un contexte d’économies budgétaires et de diminutions de personnel. Concrètement, l’ensemble des procédures de travail, du régime, des horaires de travail, etc… a été revu pour faire concorder besoins et possibilités.

Articles 12 et 13

Paragraphe 36 a) de la liste de questions

133.Dans l’affaire Jonathan Jacob, le 25 juin 2015, le tribunal correctionnel d’Anvers a condamné 9 des 11 prévenus : le psychiatre et le directeur du centre psychiatrique à 6 mois de prison avec sursis pour abstention coupable, les 7 membres de l’équipe d’intervention à 4 mois de prison avec sursis et 275 euros d’amende pour homicide involontaire. En février 2017, la Cour d’appel d’Anvers a confirmé le jugement pour les deux médecins et revu à la hausse les peines des policiers : 9 mois avec sursis et 275 euros d’amende pour le chef d’équipe et 6 mois avec sursis et 275 euros d’amende pour les 6 autres membres. Selon la Cour, il ne fait aucun doute que l’intervention de l’équipe a conduit à la mort de Jonhatan Jacob. D’après elle, la police a effectué son travail aveuglément plutôt que d’envisager d’autres options s’adaptant aux circonstances : chaque policier doit pouvoir évaluer lui-même si la violence est appropriée ou non. Sur décision des autorités compétentes, les intéressés n’ont pas fait l’objet de poursuites disciplinaires. Un pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable, le jugement est donc définitif au niveau belge.

134.Suite au décès de J. Jacob, le Comité P a rendu, début 2014, un rapport portant sur les unités d’intervention spécialisée, dans lequel il a recommandé qu’une « circulaire ministérielle soit élaborée contenant un cadre de référence clair en ce qui concerne de telles “unités d’intervention spécialiséeˮ, qui définisse, d’une part, l’ensemble de tâches réservées à la direction CGSU et, d’autre part, les conditions (délimitation de la tâche, principes de fonctionnement, normes au niveau de la sélection, de la formation et de l’entraînement, moyens et modalités d’engagement) auxquelles les corps de police locaux peuvent créer des unités ». Répondant à cette recommandation du Comité P, le ministre de l’Intérieur a adopté, le 21 juillet 2014, la circulaire ministérielle GPI 81 relative au cadre de référence général de l’« Assistance Spéciale » au sein de la police locale. En 2016, le Comité P a rendu un rapport sur l’enquête de suivi qu’il a menée concernant les recommandations formulées en 2014 au sujet des unités d’intervention spécialisée de la police intégrée. Le Comité P a par ailleurs ouvert une enquête visant à inventorier les difficultés qui surgissent dans la pratique lors d’interventions policières à l’encontre de personnes présentant un problème psychique et/ou un autre problème médical particulier. À l’occasion des discussions menées dans ce contexte, un certain nombre de questions ont été soulevées concernant les relations de la police avec les malades mentaux, que le Comité P a estimé utile d’examiner. Le Comité P a finalisé son rapport sur « la police et les malades mentaux – Positions à l’égard de quelques questions juridiques apparues dans la pratique » fin 2016. Tous les rapports ci-évoqués sont disponibles sur le site internet du Comité P99.

Paragraphe 36 b) de la liste de questions

135.Quant aux mesures pour garantir la conduite immédiate, approfondie et impartiale des enquêtes et poursuites à l’encontre des membres des forces de l’ordre et la sanction des auteurs, il est renvoyé aux explications détaillées fournies au Comité CAT en novembre 2014100 concernant le mécanisme de contrôle et de supervision de la police101 et au §37 ci-dessous.

Paragraphe 37 de la liste de questions

136.Les chiffres relatifs à des mauvais traitements par des policiers (détention, pendant l’intervention policière et/ou en phase d’arrestation) sont annexés dans 3 tableaux102: (1) le nombre de plaintes alléguant de tels actes – introduites directement au Comité P de 2005 à 2015; (2) le nombre d’enquêtes judiciaires menées par le Service d’enquêtes P de 2005 à 2015 sur de tels actes103; (3) les condamnations pénales contre des policiers pour de tels actes de 2009 à 2014104– dont quelques exemples figurent en annexe 14105.

137.Dans le cadre de son analyse des jugements et des arrêts qui lui sont communiqués en vertu de l’article 14 al. 1er de la loi organique du 18 juillet 1991, le Comité P effectue chaque année un examen plus approfondi d’un thème. Dans le cadre de son rapport de 2012106, il s’est penché sur les décisions judiciaires communiquées de 2009 à 2012 quant à des violences policières : on en compte 91 sur 693. Elles concernaient 168 membres de la police (142 inspecteurs) dont 45 ont été sanctionnés (près de 27 %). Des faits de violence policière ont été déclarés établis dans 39 des 91 dossiers. Dans l’ensemble, on compte une suspension du prononcé dans 23 dossiers, une peine de prison avec sursis total dans 5 dossiers, une peine de prison avec sursis partiel dans 6 dossiers, peine de prison de 6 mois (antécédents judiciaires); 1 peine de travail ; 3 déclarations de culpabilité (violation délai raisonnable).

138.Les dossiers judiciaires relatifs à des allégations de violences policières traités par le Service des enquêtes individuelles de l’AIG sont au nombre de : 127 pour 2011 ; 95 pour 2012 ; 89 pour 2013 ; 87 pour 2014 ; 92 pour 2015 et 104 pour 2016. Ces chiffres représentent 13 % des dossiers traités par l’AIG et ne comprennent pas les dossiers précités, initiés ou traités par le Comité P ou par les services de contrôle interne des zones de police et de la Police fédérale.

139.Pour les sanctions disciplinaires (légères107, lourdes sans exclusion de la Police108, lourdes avec exclusion de la Police109) contre des policiers pour de mauvais traitements à des personnes en détention (dès la privation de liberté préalable à la mise en cellule), il est renvoyé en annexe 13 à un tableau du Conseil de discipline de la Police pour la période du 1er juillet 2012 à 2016.

140.Enfin, on peut signaler l’arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2015110 qui rejette le pourvoi contre un arrêt du 26 juin 2014 de la Cour d’appel de Bruxelles111 sur la base des motifs suivants :

•Selon l’article 3 de la CEDH, si une personne est victime de violences en garde à vue ou en détention, il y a une forte présomption de fait de responsabilité des autorités : ainsi, à défaut de fournir une explication plausible, l’infraction est établie. Selon la Cour de cassation, il n’en résulte pas que le juge doit admettre les déclarations des victimes comme crédibles et rejeter celles des supects. Or, la Cour d’appel a indiqué pourquoi elle a jugé plausibles ou non les déclarations (des défendeurs, du demandeur, d’autres personnes arrêtées et d’autres témoins, parmi lesquels des policiers neutres), suite à un examen scrupuleux et une confrontation de celles-ci ;

•L’obligation procédurale de l’Etat de mener une enquête officielle effective, découlant également de l’article 3 de la CEDH, est de moyen et non pas de résultats ; or, la Cour d’appel a jugé l’instruction complète, tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité ayant été accomplis et aucun acte pour identifier les inspecteurs ayant transporté le demandeur à l’hôpital ne pouvant raisonnablement plus être ordonné ;

•Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6§1er de la CEDH et l’article 14§1er du Pacte, ne requiert pas du juge de donner une réponse détaillée sur chaque point : il suffit qu’il indique les raisons permettant à la partie civile de comprendre sa décision.

141.Les agents pénitentiaires suspectés d’actes de violence/maltraitances sur des détenus peuvent faire l’objet d’une procédure pénale112 et/ou disciplinaire113. Les plaintes pénales (de la victime et, dans certains cas, déposées par le SPF Justice) à l’égard des statutaires suspendent les procédures disciplinaires éventuelles. Les sanctions disciplinaires prononcées à l’égard d’agents pénitentiaires pour des violences physiques et psychiques envers des détenus de 2009 à nos jours figurent en annexe 13.

142.Quant aux centre de rétention des migrants, l’arrêté royal du 7 octobre 2014114 a complété la procédure de plainte existante auprès d’une Commission des plaintes indépendante par une procédure interne auprès du directeur du centre ou de son remplaçant (modification de son article 129).

143.Pendant la période 2014-2016, le Secrétariat permanent de la Commission des plaintes a reçu au total 75 plaintes. Ces plaintes sont souvent d’ordre pratique ou revêtent un caractère de moindre gravité (transfert, différend avec le personnel, perte de biens personnels, utilisation du GSM, répartition des chambres,…). Les plaintes sont toujours examinées à la lumière de l’Arrêté royal du 2 août 2002 et de l’Arrêté ministériel du 23 janvier 2009115.

144.Seules 3 plaintes examinées sur le fond par la Commission des plaintes pourraient être liées à de la violence excessive ou à un mauvais traitement.

•Une plainte sur le placement en isolement a été jugée partiellement fondée. Après une intervention adéquate de la direction du centre, cette plainte est devenue sans objet ;

•Une plainte sur le placement en chambre séparée lors d’un transfert matinal de l’intéressé afin de ne pas déranger le sommeil des autres résidents a été jugée partiellement fondée. L’Arrêté royal sera adapté en faveur des résidents ;

•Une plainte sur l’utilisation de la contrainte et le placement temporaire en isolement a été jugée non fondée. L’utilisation de la contrainte et de mesures d’ordre s’est avérée indispensable dans ce cas spécifique. Les faits ne sont contraires à aucune disposition de l’Arrêté royal.

145.Aucune plainte ne s’appuie sur des motifs raisonnables qui laisseraient penser qu’il a été recouru à de la torture dans un centre fermé.

146.En annexe 13 sont jointes les statistiques ventilées par année pour la période 2014-2016. Le Secrétariat permanent de la Commission des plaintes ne dispose toutefois pas d’informations concernant l’âge des plaignants.

Paragraphe 38 a)de la liste de questions

147.La Belgique ne dispose pas de banques de données permettant de répertorier le nombre de requêtes de réparation introduites par des victimes de mauvais traitements ou le montant des dommages et intérêts octroyés à ces victimes, à charge des personnes condamnées. Elle peut, en revanche, fournir les montants octroyés par la Commissionpour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels dans des affaires de mauvais traitements depuis juin 2013116. Ces chiffres sont présentés dans l’annexe 15.

Paragraphe 38 b) de la liste de questions

148.Le système belge accorde une place importante aux victimes. Les droits des victimes, les mécanismes mis en place pour garantir l’accueil, l’assistance et l’aide des victimes à tous les stades de la procédure, les différentes formes de réparation possibles ainsi que le rôle de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels sont tous détaillés dans le document de base (§ 132) et dans les rapports soumis antérieurement au Comité sur les disparitions forcées (CED/C/BEL/1, § 274 à 280 et CED/C/BEL/Q/1/Add.1, §§ 86 à 108). Les victimes sont soutenues gratuitement et confidentiellement, indépendamment du fait qu’elles aient ou non déposé plainte. Elles sont assistées pour prendre connaissance de leurs droits et des démarches à entreprendre afin de les faire valoir. Elles sont également guidées dans leurs démarches auprès d’autres services sociaux ou de services d’aide spécialisée117. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure pénale, elles bénéficient de plusieurs droits comme l’accès au dossier, l’assistance d’un interprète et d’un avocat. L’aide qui leur est apportée est donc à la fois administrative, juridique, émotionnelle et psychologique. Ajoutons que la création d’un point de contact clair combinée au développement d’un site web global à l’attention des victimes contribuera à offrir à celles-ci une approche intégrée118. Ceci vaut pour les victimes de toute infraction, en ce inclus les mauvais traitements.

149.Si les actes ont été commis sur le territoire belge : L’ensemble des dispositions énoncées dans les documents précités est applicable aux victimes de mauvais traitements commis sur le territoire belge. Celles-ci sont traitées de manière égale, indifféremment de leur nationalité ou de celle de l’auteur des faits. Elles peuvent introduire leur action civile en réparation soit auprès du tribunal répressif belge saisi de l’action publique soit devant un tribunal civil belge (voir Document de base, §§133 et suivants).

150.Si les actes ont été commis en dehors du territoire belge : Pour les actes de mauvais traitements commis à l’étranger, les autorités judiciaires belges ne peuvent exercer leurs compétences que dans les limites fixées au chapitre II du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. Lorsque la compétence des tribunaux répressifs belges est établie et exercée, la victime peut joindre son action civile en réparation à l’action pénale (voir Document de base, §133 et suivants). L’octroi d’une aide par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels n’est pas prévu lorsque le fait a été commis en dehors du territoire national sauf pour certaines victimes qui ont un statut spécifique, comme par exemple un membre du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police, visés à l’article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ou un belge ou un résident belge victime d’un acte terroriste. En dehors de ces cas particuliers, lorsque les faits ont eu lieu à l’étranger, c’est l’autorité de l’État en question qui est compétente pour accorder une indemnisation comparable à l’aide financière. La victime doit par conséquent adresser sa demande à cette autorité. Néanmoins, lorsque l’acte intentionnel de violence a été commis sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne119 et que le requérant réside habituellement en Belgique, elle peut s’adresser à la Commission qui l’assistera dans sa demande d’indemnisation auprès de l’autorité compétente de l’Etat où l’acte a eu lieu.

Article 15

Paragraphe 39 de la liste de questions

151.L’interdiction de la torture est absolue en droit belge. Elle découle non seulement d’instruments internationaux ayant des effets directs en droit interne (notamment les articles 3 C.E.D.H. et 7 P.I.D.C.P.) mais aussi des articles 417bis et 417ter du Code pénal qui incriminent la torture. Le dernier alinéa de l’article 417ter précise d’ailleurs que ni l’ordre du supérieur ni l’état de nécessité ne peuvent justifier le crime de torture.

152.Il en découle une interdiction absolue de l’usage d’éléments de preuve obtenus par la torture ou un traitement inhumain. La doctrine120 et la jurisprudence121 sont unanimes à cet égard. D’ailleurs, un élément de preuve obtenu par la torture ou des mauvais traitements tombe dans le champ d’application de deux des trois critères d’exclusion de la preuve irrégulière prévu par l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale : l’usage d’une telle preuve est manifestement contraire au droit à un procès équitable et l’irrégularité commise entache nécessairement la fiabilité de la preuve.

153.Conformément à la jurisprudence de la CEDH, il n’a donc jamais été question en droit belge d’admettre une preuve obtenue par la torture ou des mauvais traitements. Dans l’affaire El Haski ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour européenne du 25 septembre 2012 (Req. no 649/08), la question n’était pas de savoir si le juge belge pouvait ou non admettre à titre de preuves des déclarations faites sur la torture (il ne le pouvait en aucun cas) mais bien d’examiner si les déclarations prises en compte par le juge avaient été obtenues au Maroc au moyen de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. La cour d’appel avait estimé que ce n’était pas le cas mais la Cour européenne lui a opposé une appréciation contraire122.

154.Comme l’exclusion de la preuve obtenue au moyen de la torture ou de mauvais traitement ne souffre aucune discussion en Belgique, nous n’avons pas connaissance de décisions de justice qui auraient admis une telle preuve (d’ailleurs, une telle décision serait inévitablement censurée par le juge de cassation).

Article 16

Paragraphe 40 de la liste de questions

155.Dans l’exercice de ses missions légales, la Police peut être amenée à recourir à la force – dans le strict respect des conditions prévues par les cadres normatifs national et international. Ainsi, l’usage du « Taser/pistolet neutralisant à impulsion électrique » doit se conformer à ces principes de base. Le cadre légal et réglementaire autorisant la police à recourir à la force, y compris par des armes (dont le « Taser ») reste inchangé123. La Belgique a pris les mesures nécessaires pour limiter l’acquisition, le port et l’utilisationdu « Taser ». Ainsi, seuls certains services de police en disposent légalement. De plus, le recours au « Taser » est subordonné à une autorisation du Ministre de l’Intérieur, conditionnée par la motivation circonstanciée de la demande et l’octroi préalable d’un brevet spécifique obtenu après une formation spéciale où le policier est entraîné à utiliser cette arme et à porter secours aux victimes. Les risques cardiovasculaires liés à une utilisation répétée du « Taser » ont été évalués et la formation à l’utilisation du Taser ainsi que les techniques d’intervention sur le terrain ont été adaptées pour limiter ces risques dans la pratique.

Paragraphe 41 de la liste de questions

156.La Belgique suit une approche holistique en matière de châtiments corporels (prévention, répression, soutien et assistance aux familles). À maintes reprises, l’Etat belge a expliqué que plusieurs règles pénales et civiles s’y appliquent : infractions de coups et blessures124 et/ou traitements dégradants125 avec circonstances aggravantes si commis envers un mineur par ses parents ou toute autre personne ayant autorité sur lui126; articles 371 du Code civil127 et 22bis de la Constitution128.

157.Aujourd’hui, une discussion est entamée en vue de conformer la législation belge sur le plan civil à l’article 17 de la Charte sociale européenne129. En effet, l’interdiction de toute forme de violence à l’égard de l’enfant est conforme à l’évolution de la société belge et reflète l’opinion générale. La Résolution CM/ResChS(2015)12 du Conseil des Ministres du 17 juin 2015130 permet de donner une impulsion au projet. La Belgique considère, de la même manière que le Comité des droits de l‘enfant, que le recours à la violence à titre éducatif est inacceptable, quelles que soient les circonstances. Le but serait de donner un signal aux parents et aux enfants qu’il existe des alternatives à l’utilisation de la violence à des fins éducatives. Cette interdiction aurait vocation à s’appliquer aussi bien à celui qui détient l’autorité parentale, qu’aux tuteurs et à celui qui assume la garde et l’éducation d’un enfant.

158.Les Communautés sont compétentes pour prévenir la violence envers les enfants et les actions de sensibilisation131. Le 16 mars 1998, la Communauté française a adopté un Décret sur l’aide aux enfants victimes de maltraitances. Son Gouvernement a choisi en juillet 1998 un fonctionnaire général pour coordonner les activités liées à ce décret132. Un nouveau décret a été adopté le 12 mai 2004133. En juillet 2013, un protocole de collaboration intersectoriel visant à organiser la prévention de la maltraitance infantile a été signé. Après un an de fonctionnement et l’évaluation du dispositif, un arrêté a été rédigé pour le rendre plus efficient et l’inscrire plus clairement en application du décret. Cet arrêté du 23 novembre 2016 a un double objectif : préciser et ancrer le champ d’action de la coordination de la prévention dans un programme transversal ; articuler les programmes (celui transversal de YAPAKA et ceux de chaque administration) dans un plan coordonné « Plan de prévention triennal de la maltraitance »134. Celui-ci a deux cibles : (1) le grand public et les enfants, pour qui les actions visent à prévenir la maltraitance, à faire connaître les services d’aide et de prévention dont l’accès est facilité ; (2) les travailleurs de terrain (moniteurs sportifs, enseignants, infirmières ONE, animateurs mouvements de jeunesse, etc...): à l’égard de qui des initiatives sont prises en vue de leur information, sensibilisation ou formation pour identifier les risques, les éléments contextuels et les symptômes de maltraitance et connaître le réseau mobilisable face à une situation de maltraitance suspectée ou avérée et comment y faire appel. Yapaka.be vise à prévenir la maltraitance infantile en lançant des pistes de réflexion pour aider les parents, éducateurs, enseignants à l’éviter. Le service « Ecoute-Enfants » propose via le numéro 103 une ligne d’écoute gratuite et anonyme aux enfants et adolescents, 7j/7, de 10 h à 24 h. Elle répond également aux adultes confrontés à des jeunes en difficulté. Au bout du fil, se trouve une équipe de 8 professionnels – psychologues, assistants sociaux et criminologues – formés à l’écoute téléphonique qui enrichissent continuellement leur bagage pour orienter au mieux les jeunes (réunions/formations/conférences/rencontre de services/documentation/matériels, etc.).

159.En matière de prévention et d’aide aux victimes en Communauté flamande, il existe le numéro de téléphone « 1712 » (lancé le 12 mars 2012: offre des « Centres pour le bien-être général » et des « Centres de confiance pour maltraitance infantile »135) où les citoyens peuvent demander de l’information, recevoir des conseils ou être réorientés (si violence/maltraitance/harcèlement). Le site www.1712.be, comporte des sections pour adultes, pour les moins de 13 ans et les plus de 13 ans avec un contenu et un langage adaptés au public cible (suite au constat que le « 1712 » était moins connu chez les mineurs). Une campagne a été lancée pour faire connaître le site. Des affiches ont été distribuées parmi les enfants et les jeunes dans des secteurs précis comme la jeunesse, la culture, l’enseignement et le sport. Cette distribution est un processus « continu ». Des campagnes de sensibilisation-information sont réalisées chaque année pour rendre plus connu le « 1712 ». Chaque fois, un accent est mis sur une certaine forme de violence et/ou un public-cible. La campagne en 2016 visait les enfants et jeunes avec notamment des affiches dans les écoles, le secteur de l’animation de la jeunesse et le secteur du sport. Le 29 janvier 2016, un « Plan d’action » flamand pour la promotion et la protection de l’intégrité physique, psychique et sexuelle des mineurs dans les secteurs d’aide à la jeunesse, garde d’enfants, écoles, sport et jeunesse a été transmis au Gouvernement flamand : les ministres concernés s’y engagent à prévenir et à lutter contre la violence infantile. Ce plan est composé de 4 piliers : (1) élargir la connaissance et la distribuer ; (2) des actions de soutien et de sensibilisation de la population en général pour la protection de l’intégrité physique-sexuelle-psychique des mineurs; (3) des comportements adéquats et adaptés aux comportements impropres et abus des mineurs dans les secteurs concernés ; (4) offrir le soutien nécessaire/aide aux victimes de tels actes. La mise en œuvre du plan est graduelle, via une concertation dans un groupe de travail « Intégrité ». En 2016-2017, le focus est mis sur la recherche scientifique, la création d’un programme d’action de connaissance et le partage d’expertise d’initiatives peer -support. Dans le cadre de ce plan d’action, il est également travaillé à la mise en place de points d’information intégrité auprès des organisations sportives et de jeunesse.

160.Le décret sur l’aide à la jeunesse de la Communauté germanophone du 19 mai 2008 instaure un Comité d’accompagnement incluant tous ses services-clés, chargé de planifier l’aide à la jeunesse et la prévention. Dans les forums d’aide à la jeunesse (tous les 2 ans), la collaboration entre ce secteur et d’autres comme l’enseignement, la justice, etc. est développée aussi pour les thèmes des enfants victimes ou en danger. Après le dernier forum (février 2017) un groupe de travail a été créé sur les démarches à suivre en situation d’urgence dans une école face notamment à des cas de maltraitance. En 2013, a été créé le groupe de travail « Leuchtturm » dont le but principal est la prévention, la sensibilisation et la formation des professionnels en matière de violence sexuelle sur mineurs. Des brochures sont publiées pour les professionnels de santé, les services sociaux et psychologiques et pour les professeurs et écoles ainsi qu’un dépliant pour les travailleurs de la jeunesse et les gardiennes d’enfants. Il organise aussi des formations pour ces différents groupes.

Paragraphe 42 de la liste de questions

161.La lutte contre la violence fondée sur le genre est un objectif indéfectible de la Belgique. De nombreuses initiatives ont été menées sous l’impulsion de plans d’action nationaux successifs136. La Belgique s’est dotée, le 10 décembre 2015, d’un nouveau Plan d’action national de lutte contre toutes les formes de violence basée sur le genre 2015-2019137. Par ce plan associant les Régions, les Communautés et l’Etat fédéral, la Belgique s’est engagée à mettre en œuvre plus de 235 mesures autour de 6 buts globaux : (1) mener une politique intégrée de lutte contre la violence basée sur le genre et collecter des données quantitatives et qualitatives sur toutes les formes de violence ; (2) prévenir la violence ; (3) protéger/soutenir les victimes ; (4) enquêter, poursuivre et adopter des mesures de protection ; (5) prendre en compte la dimension de genre dans les politiques d’asile/migration; (6) lutter contre la violence sur le plan international. En outre, la violence intrafamiliale et la violence sexuelle sont reprises parmi les priorités du Plan national de Sécurité 2016-2019 et la Note-cadre de sécurité intégrale 2016-2019, présentés le 7 juin 2016 (cf. document de base).

162.Des mesures ont été lancées pour améliorer le dispositif législatif et réglementaire, sensibiliser le grand public ou des publics cibles et former les professionnels138dont certaines reprises dans le PAN sont détaillées ci-dessous.

163.En matière de lutte contre la violence sexuelle, différentes mesures ont déjà été menées :

•Une étude de faisabilité sur la création de centres de prise en charge multidisciplinaires pour la violence sexuelle et le lancement de trois projets pilotes sur cette base en novembre 2017139 ;

•Un site www.violencessexuelles.be pour rassembler toutes les informations pour les victimes et leur entourage en mars 2016 ;

•Une ligne d’écoute francophone professionnelle, gratuite (0800/98.100) sur les violences sexuelles en novembre 2016 ;

•La ligne d’écoute 1712 de la Communauté flamande où des conseils, questions plus précises ou ré-orientation en matière de violence sexuelle peuvent être adressées ;

•La relance du programme de sensibilisation/formation sur la violence sexuelle et la violence entre partenaires pour les structures hospitalières ;

•En 2015-2016, des journées d’étude sur la violence sexuelle pour les secteurs policier et judiciaire (environ 1 000 participants) et la transmission du manuel « Délits de mœurs » à toutes les zones de Police ;

•En Wallonie, cette thématique est abordée lors du salon enVIE d’amour autour de la vie relationnelle affective et sexuelle des personnes dont la capacité d’autonomie et d’indépendance sont entravées, organisé une fois tous les deux ans et pour la première fois en 2016. Cet événement touche plus de 9 000 personnes.

164.Quant aux mutilations génitales féminines (MGF), malgré leur interdiction140 et un code spécifique dans la banque de données du Collège des procureurs généraux, les cas enregistrés restent rares : 20 de 2009 à 2016. Aucune affaire n’a encore abouti à une condamnation à ce jour. Il importe de souligner que la lutte contre les MGF est un travail de longue haleine de divers départements à tous les stades – sensibilisation, prévention, soins, poursuite, etc. Le fait que plusieurs cas aient été ouverts depuis 2012 laisse penser que le travail commun et la sensibilisation font leur œuvre. Enfin, l’article 409 précité a été complété en 2014: il punit les personnes pratiquant, facilitant et favorisant, avec ou sans le consentement de la victime, toute forme de MGF mais désormais aussi les personnes y incitant ou en faisant de la publicité.

165.La loi du 2 juin 2013 augmente les peines pour les mariages forcés141 et simulés142 et incrimine les cohabitations légales forcées143 et simulées144. En prononçant une condamnation pénale, le juge peut prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale145. L’officier de l’état civil dispose de délais pour vérifier la validité des documents déposés. Il peut refuser de célébrer un mariage lorsqu’il ressort de circonstances combinées146 qu’il s’agit d’un mariage simulé ou forcé. Ils peuvent aussi être annulés a posteriori, comme la cohabitation légale forcée ou simulée.

166.En matière de violences liées à l’honneur, le Collège des procureurs généraux a créé en janvier 2014 un groupe de travail multidisciplinaire pour préparer une circulaire et un programme de formation. Cette circulaire porte sur les violences liées à l’honneur, en ce compris les mariages forcés et les MGF (entrée en vigueur le 1er juillet 2017)147. Elle adresse des directives aux fonctionnaires de police et aux magistrats de parquet et contribue à une approche policière et judiciaire commune (désignation de personnes de référence, plan d’approche, meilleur enregistrement des cas, formation des professionnels, collaboration, etc.). En vue de sa mise en œuvre et de sa diffusion, une journée d’étude permettant d’informer les différents intervenants (justice-police-aide) a été organisée en mai 2017148.

167.La Belgique a réitéré sa position lors de son 2ème EPU149 qu’elle n’estime pas opportun d’adopter une loi spécifique pour criminaliser tous les actes de violence envers les femmes, l’incrimination des formes de violence possibles étant déjà régie par de nombreuses lois (en annexe 16). Ainsi, une incrimination spécifique serait d’office limitée tandis que plusieurs incriminations adaptées aux actes posés et assorties de circonstances aggravantes semblent plus efficaces aux fins de poursuites plus ciblées150.

168.En juillet 2016, un outil en ligne d’évaluation des risques de la violence entre partenaires a été présenté par le Gouvernement fédéral151. Des actions de sensibilisation ont été menées : notamment, les campagnes « Réagissez avant d’agir ! » de l’IEFH ; à destination des15-25ans152 « No Violence », le « Journal de Marie » de la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale (COCOF); « SOS Violence » de la Région de Bruxelles-Capitale153 et dans les provinces par exemple : « Als liefde pijn doet … »154. Ces campagnes ont permis d’informer sur les lignes d’écoute155. En juin 2016, une brochure sur les droits des migrant-e-s victimes de violences conjugales a été lancée notamment auprès des parquets, de la Police et des services d’aide/intégration. Une étude de prévalence sur la violence envers les femmes a été initiée fin 2015 à Bruxelles. Une autre étude pour développer un code de signalement des (suspicions de) violences entre partenaires a été menée pour les professionnels et des outils leur ont été donnés – tels le kit de prévention sur les MGF156. Le premier Family Justice Center a été créé en juin 2016 à Anvers (charte signée par tous les services et autorités compétents). En 2016 et 2017, le gouvernement fédéral a apporté son soutien à plusieurs nouveaux projets d’approche en chaîne dans les cas complexes de violence intrafamiliale. Notamment grâce à ces subventions, il existe maintenant cinq Family Justice Centers en Belgique. Sept autres villes se sont également lancées dans l’approche en chaîne. En Flandre, la coordination de cas de violence intrafamiliale et de maltraitance infantile entre les secteurs de l’aide, de la police et de la justice est organisée pour les situations à risques complexes et multiples. Là où cela s’avère nécessaire cette coordination a lieu au sein d’un Family Justice Center.

169.Différentes initiatives du secteur associatif et gouvernemental (INTACT, GAMS-Belgique, Stratégies concertées de lutte contre les MGF, Vlaams Forum Kindermishandeling) ont été soutenues par l’ensemble des niveaux de pouvoir. Un guide de bonnes pratiques améliorant la prévention et la protection des filles et femmes victimes ou à risque d’excision a été créé pour les professionnels. L’exposition photo « 32 Manières de dire non à l’excision », montrant 32 portraits de femmes et hommes courageux en Europe et en Afrique, a été exposée dans de nombreux lieux publics. Une plateforme européenne de connaissance en ligne sur les MGF, financée par l’UE, a été lancée en février 2017. Une étude sur « L’intérêt de l’enfant dans le cadre des procédures protectionnelles et répressives en lien avec les MGF » a été financée par la Communauté française, Région wallonne et la COCOF et diffusée dans le pays (partie francophone)157. Un guide pour les professionnels sur les mariages forcés a été publié pour leur apporter des conseils face à une victime. Des actions de sensibilisation ont été menées telles la campagne « Men Speaks Out»158 pour impliquer les hommes dans la lutte contre les MGF et la sensibilisation/formation à la prise en charge des femmes excisées dans les hôpitaux (2015-2016). Enfin, les 2 centres de soins multidisciplinaires coordonnés d’accompagnement médical/psychosocial des séquelles MGF ont été prolongés jusqu’à février 2019.

III.Autres questions

Paragraphe 43 de la liste de questions

170.Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture a déjà fait l’objet de normes d’assentiment adoptées par l’ensemble des entités fédérées concernées (Région Wallonne, Communauté française, Communauté flamande, Communauté germanophone et Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale). Sa ratification implique la mise en place du Mécanisme national de prévention de la torture.

171.Le dossier législatif en vue de l’adoption d’une loi fédérale d’assentiment est en cours d’élaboration au niveau du Gouvernement. Il a été approuvé par le Conseil des ministres et devrait ensuite être transmis à la Chambre pour adoption après discussion.

172.Le mécanisme national de prévention de la torture doit couvrir tous les lieux de privation de liberté, recouvrant des institutions relevant tantôt d’une compétence fédérale, telles que les établissements pénitentiaires, tantôt d’une compétence fédérée, telles que des institutions fermées de protection de la jeunesse.

173.La loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justicetransfère le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) et les commissions de suveillance–anciennement sous tutelle du SPF Justice–à la Chambre des représentants. La loi lui confère la mission d’exercer un contrôle indépendant sur les prisons, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant (supra §31)159.

174.D’autres institutions exerçant un contrôle de la privation de liberté, telles que le Collège des médiateurs fédéraux et Myria, pourraient également jouer un rôle dans la mise en place future d’un mécanisme national de prévention. À ce jour, les éléments constitutifs de ce mécanisme n’ont pas encore été déterminés mais l’exercice est en cours, en concertation avec la société civile.

Paragraphe 44 de la liste de questions

175.La Belgique a ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en 2011, le Protocole facultatif au Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels ainsi que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications en 2014, la Convention de l’OIT no 159 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées et no 189 sur le travail décent pour les travailleurs et les travailleuses domestiques en 2015, la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en 2016. La Belgique a accepté en 2016 l’amendement à l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l’amendement à l’article 20§1 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et les amendements aux articles 17(7) et 18(5) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Belgique met actuellement tout en oeuvre pour ratifier aussi vite que possible les instruments suivants : le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (supra §43) ; le Protocole à la Convention de l’OIT sur le travail forcé ou obligatoire.

176.La Belgique accorde une grande importance au respect des droits des migrants, mais ne peut envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. En effet, une de ses particularités est de conférer des droits égaux aux travailleurs migrants en situations régulière et irrégulière, se distinguant ainsi des réglementations nationales et européennes qui établissent clairement la distinction entre ces deux catégories de migrants.

Paragraphe 45 de la liste de questions

177.La lutte contre le terrorisme et son impact sur les droits de l’homme ont été détaillés dans le rapport CAT de juillet 2012 (CAT/C/BEL/3, §§160-173). Seuls des éléments postérieurs sont repris ici. Ainsi la loi du 18 février 2013160 complète la loi initiale du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes, en insérant dans le Code pénal les articles 140bis à quinquies(voir annexe 17). Il importe de rappeler que, hormis quelques très rares exceptions, les infractions terroristes restent soumises au droit commun de la procédure pénale (arrestations, détentions, interrogatoires, droit à un procès équitable, condamnations, recours) et que des dispositions de sauvegarde des droits de l’homme existent pour éviter les abus161. Le respect des droits de l’homme est également garanti par l’équilibre assuré entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, la Cour constitutionnelle ayant par exemple annulé l’article 2 3° de la loi du 3 août 2016 portant disposition diverse en matière de lutte contre le terrorisme en mars 2018162.

178.La Belgique poursuit sa lutte contre le radicalisme et le terrorisme avec fermeté et détermination dans le respect de ses engagements internationaux en matière de droits de l’homme. Pour ce faire, elle a adopté récemment de nombreuses mesures préventives et répressives (approche globale : la prévention du radicalisme y est tout aussi importante que l’aspect sécuritaire, plus visible) détaillées en annexe 18. La Belgique a été un des premiers pays à lancer un Plan d’action Radicalisme (2005), révisé en 2015. Son approche intégrale et intégrée met l’accent sur : collaborer entre acteurs (justice, police intégrée, douanes, renseignements militaires, centre de crise, etc.) ; améliorer l’échange d’informations et combiner les approches administratives et judiciaires163.

179.Le respect des droits fondamentaux n’est pas un acquis, il reste un enjeu quotidien dans une société en pleine évolution, enjeu qui demande une balance constante de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé par la règle sociale. Cette balance est au cœur de nos discussions lors des modifications législatives en vue de lutter contre le terrorisme énoncées ci-dessous.

180.Ainsi, l’éélargissement de la liste des infractions donnant lieu à l’utilisation des méthodes particulières de recherchene modifie pas leurs conditions de recours et leur contrôle énoncées dans le rapport CAT précité.

181.L’élargissement des possibilités de retrait de la nationalité pour toutes les infractions terroristes164 et la suppression du délai maximum de 10 ans entre l’acquisition de la nationalité et la date de commission de l’infraction165 ne restreignent aucune des garanties existantes.La déchéance de la nationalité est prononcée uniquement par le juge pénal en cas de condamnation à une peine de prison d’au moins 5 ans sans sursis. Cette mesure peut être contestée par les voies de recours ordinaires. En outre, cette mesure n’est pas possible si elle rend la personne apatride.

182.Quant au retrait temporaire de carte d’identité166, au refus de délivrance et retrait de passeports lorsque la personne présente un risque pour l’ordre public et la sécurité167, il s’agit de retirer, refuser ou invalider temporairement la carte d’identité de Belges radicalisés (25 jours-délai pouvant être porté à 3 mois-6 mois dans des cas exceptionnels): à la place, une attestation de remplacement leur est délivrée avec laquelle ils ne peuvent se déplacer qu’en Belgique. Cette décision de retrait, invalidation ou refus ne peut être prise que sur un avis motivé écrit de l’OCAM (organe coordination pour l’analyse de la menace). Cette procédure implique l’obligation des Affaires étrangères de retirer aussi le passeport et les titres de voyage.

183.Les mesures visant l’amélioration de l’échange d’informations ont notamment pour objectif de mieux combiner les approches judiciaires et administratives pour appréhender le terrorisme à la fois comme une infraction terroriste et un risque sécuritaire. Ce défi est mis en œuvre surtout par la circulaire foreign terrorists fighters du 21 août 2015168, la loi du 27 avril 2016169 qui crée la base juridique pour les banques de données communes et l’arrêté royal du 21 juillet 2016170. Il est prévu que le contrôle du traitement des informations et données à caractère personnel contenues dans ces banques de données est assuré par l’Organe de contrôle de l’information policière et par le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité. En outre, selon l’article 13 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, toute personne concernée par un traitement dans une banque de donnée commune peut s’adresser à la Commission de la protection de la vie privée en vue d’exercer ses droits d’information, d’accès et de rectification. Enfin, grâce à la loi du 5 février 2016171, la Cellule de traitement des informations financières communique désormais plus étroitement avec l’OCAM, la Sûreté de l’Etat et le Service général du renseignement et de la sécurité. En effet, la loi prévoit la création d’un canal permanent de communication aux fins de la lutte contre le terrorisme de son financement et des activités de blanchiment qui pourraient y être liées.

184.Le « plan d’action radicalisme de mars 2015 »172 lutte contre la radicalisation en prison à travers deux objectifs principaux : éviter que des détenus se radicalisent et développer un encadrement spécialisé. À cette fin, différentes mesures ont été prises : la création de 2 sections à Hasselt et à Ittre pour gérer les détenus radicalisés qui constituent un risque important de radicalisation d’autres détenus, les formations du personnel pénitentiaire, l’implication systématique des représentants des cultes et une coopération renforcée avec le niveau local et les entités fédérées.

185.La loi du 25 décembre 2016 sur les méthodes particulières de recherche et les méthodes d’enquête liées à Internet et aux communications électroniques vise notamment à adapter le Code d’instruction criminelle à l’évolution technologique173. La loi du 30 mars 2017 modifiant la loi organique des services de renseignement et de sécurité fait de même pour la collecte de données en matière de renseignement174.

186.La loi du 3 août 2016175 assouplit les critères de recours à la détention préventive en matière de terrorisme, en appliquant pour la plupart des infractions terroristes punies de plus de 5 ans de prison les mêmes conditions que celles applicables aux infractions punies de plus de 15 ans de prison : les conditions (sérieuses raisons de craindre que l’inculpé, s’il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers) ne doivent pas être remplies pour le mandat d’arrêt.

187.La circulaire du 18 juillet 2016 contre les prédicateurs de haine176vise à faciliter l’expulsion ou l’interdiction de territoire des prédicateurs de haine à travers notamment l’établissement d’une coordination entre les différents ministères (Intérieur, Affaires étrangères, etc.). L’OCAM centralise les informations recueillies. Et ce n’est que sur la base de la validation par l’Ocam et de sa motivation, que les services compétents prendront ces mesures.

188.Pour les perquisitions de nuit en matière de terrorisme – la loi du 27 avril 2016 a notamment modifié l’article 2 de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires : l’interdiction de procéder à une arrestation dans un lieu non ouvert au public avant 5 h du matin et après 9 h du soir ne s’applique pas lorsqu’elle concerne une infraction terroriste ou dans certaines circonstances « lorsqu’il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite, peuvent être découverts ».

189.Au niveau des formations concernant la manière d’aborder le terrorisme, l’Institut de formation judiciaire a participé à un projet international cofinancé par la Commission européenne pour lequel un séminaire a eu lieu en Belgique, en novembre 2014 : « Juger des faits de terrorisme : du cadre légal à la pratique juridictionnelle ». Ce séminaire à destination de magistrats européens a mis l’accent sur la procédure criminelle, la phase du procès et des questions telles que les compétences et les limites du procès terroriste, la collecte des données, la coopération administrative, l’évaluation de la preuve et le respect des droits de l’homme177.

190.Les chiffres concernant les condamnations en application de la législation anti-terroriste peuvent être trouvés en annexe 19.

191.Au niveau international, dans l’affaire El Haski178, la CEDH a condamné la Belgique pour violation du droit au procès équitable179 en raison de l’utilisation de preuves pour lesquelles il existait un « risque réel » qu’elles aient été obtenues au moyen de traitements inhumains dégradants/torture. L’affaire concerne l’arrestation et la condamnation du requérant pour participation à l’activité d’un groupe terroriste, sur la base notamment de déclarations retenues contre lui obtenues au Maroc. Les juges belges avaient considéré que le requérant n’avait apporté aucun « élément concret » propre à susciter à cet égard un « doute raisonnable » concernant ce type de traitement dont les personnes auditionnées au Maroc auraient été victimes.

192.L’arrêt a été diffusé au sein du parquet fédéral par une note de service et au sein du ministère public par des mémos du Collège des procureurs généraux, disponibles sur l’intranet du ministère public avec comme consigne : si les déclarations recueillies à l’étranger (pour un inculpé comme pour un tiers ; dans des dossiers de terrorisme et pour d’autres phénomènes criminels) sont susceptibles d’être contestées par la défense comme violation de l’article 3 CEDH, le magistrat compétent et le service de police belges doivent assister personnellement aux auditions à l’étranger. Concernant la non-utilisation de l’élément de preuve vicié, il est renvoyé au §39 supra.

193.Enfin, du 24 au 31 mai 2018, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme a visité la Belgique.

Appendice : notes de fin de page

[F rançais seulement]

1.Loi du 9 juin 1999, entrée en vigueur le 7 novembre 1999.

2.CAT/C/BEL/3, § 4.

3.Articles 417ter et quater du Code pénal.

4.Soulignons que les articles 417ter et quater du Code pénal indiquent que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité ne peut justifier les infractions de torture et de traitement inhumain.

5.Art. 405quater du Code pénal.

6.Article 422quater du Code pénal.

7.Article 438bis du Code pénal.

8.On vise ici les infractions aux législations luttant contre le racisme et la xénophobie, contre les discriminations (y inclus les discriminations entre les femmes et les hommes ) ainsi que les infractions reprises directement dans le code pénal (articles 377bis, 405quater, 422quater, 438bis, 442ter, 444, 453bis, 514bis, 525bis, 532bis, 534quater), listés dans la Col 13/2013 mentionnée ci-dessous.

9.Le classement sans suite est une renonciation provisoire aux poursuites, mettant fin à l’information pour des motifs techniques ou d’opportunité des poursuites. Tant que l’action publique n’est pas éteinte, l’affaire peut être réouverte.

10.Circulaire commune Col 13/2013 du Ministre de la justice, du Ministre de l’intérieur, et du collège des procureurs généraux près les cours d’appel relative à la politique de recherche et de poursuite en matière de discriminations et de délits de haine (en ce compris les discriminations fondées sur le sexe).http://www.om-mp.be/?q=fr/node/354

11.Voyez à ce sujet en annexe : le Core Common Document de la Belgique.

12.Décret du 13 mars 2014 portant assentiment, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré par la Communauté française à la Région wallonne, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’assemblée générale de l’ONU le 10 décembre 1984, ainsi que son Protocole facultatif adopté par l’assemblée générale de l’ONU le 18 décembre 2002 (M.B.28.03.2014).

13.Décret du 13 mars 2014 portant assentiment, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré par la Communauté française à la Région wallonne, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’assemblée générale de l’ONU le 10 décembre 1984, ainsi que son Protocole facultatif adopté par l’assemblée générale de l’ONU le 18 décembre 2002, (M. B. 27.03.2014).

14.Décret du 13 mars 2014 portant assentiment, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré par la Communauté française à la Région wallonne, à l’amendement à l’article 8, § 7, de la Convention internationale du 7 mars 1966 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à l’amendement à l’article 20, § 1er, de la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et aux amendements à l’article 17, § 7, et à l’article 18, § 5, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (M. B. 27.03.2014).

15.Ces mesures sont réglées par la loi du 13 août 2011 dont un exposé est détaillé dans CAT/C/BEL/3.

16.Cette loi est entrée en vigueur le 27 novembre 2016. Elle permet à la Belgique de se mettre en conformité avec la Directive 2013/48/UE Au sujet de cette loi voir : http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm. Voir également le nouvel article 12 de la Constitution (revue par la loi du 24 octobre 2017, M.B.29.11.2017) « Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’une ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au plus tard dans les quarante-huit heures de la privation de liberté et ne peut emporter qu’une mise en détention préventive. » ; Loi du 31 octobre 2017 modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations, la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen (M.B. 29.11.2017) ; Arrêté royal remplaçant les annexes de l’arrêté royal du 23 novembre 2016 portant exécution de l’article 47bis §5 du code d’instruction criminelle (M.B. 29.11.2017).

17.Services des Polices fédérale et locale, magistrature et juges d’instruction, Cabinet du Ministre de la Justice et membres du SPF Justice.

18.Collège des Procureurs généraux, les Ordres des Barreaux des avocats et le SPF Finances.

19.Collège des Procureurs généraux, Conseil des procureurs du Roi, les services des Police fédérale et locale ainsi que les Ordres des Barreaux des avocats.

20.Le droit d’accès à un avocat comprend tant la concertation confidentielle avec ce dernier préalablement à une audition que l’assistance lors de chaque audition.

21.Col 8/2011 révisée.

22.https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/documents/telecharger_des_documents/declaration_de_droits/vos_droits_si_vous.

23.Voir note en bas de page n°16 — révision de l’article 12 de la constitution.

24.Qui bénéficie désormais d’une base juridique solide dans l’article 112ter du Code d’instruction criminelle.

25.Les autres dispositions de ces Directives sont transposées par la loi du 28 octobre 2016.

26.Registre dont la tenue est imposée par l’article 33bis de la loi du 05 août 1992 sur la fonction de Police – utilisé dans tous les lieux de privation de liberté.

27.Arrêté royal du 3 août 2016 modifiant l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire et Arrêté royal du 21 juillet 2016 modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 1999 quant aux modalités d’exécution de l’indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne et quant au subside pour les frais liés à l’organisation des bureaux d’aide juridique.

28.Afin d’encourager le recours aux types alternatifs de résolution des conflits, de responsabiliser le bénéficiaire et l’avocat désigné en vue d’éviter des procédures inutiles.

29.La loi distingue deux formes d’aide juridique : d’une part le conseil gratuit (aide juridique de première ligne) : il s’agit d’une brève consultation durant laquelle le justiciable reçoit des informations pratiques et juridiques et un premier avis juridique ; et d’autre part, la désignation d’un avocat (aide juridique de deuxième ligne) : permet d’obtenir sous certaines conditions l’assistance entièrement ou partiellement gratuite d’un avocat (anciennement appelé pro deo).

30.Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne entrée en vigueur le 1er mai 2017.

31.Loi réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’Etat et le Conseil du contentieux des étrangers.

32.Art 29 du Code d’instruction criminelle (voir note en bas de page 74).

33.Article 118, §7 de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005 (M.B. 01.02. 2005).

34.Art. 33bis de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (M.B. 22.12.1992) ; art. 607 à 610 du Code d’Instruction criminelle.

35.Loi relative aux droits du patient (M.B. 26.09.2002).

36.Conformément au prescrit de l’Arrêté royal du 06 avril 2008 relatif aux standards de qualité, aux normes pédagogiques et d’encadrement des écoles de police et au collège des directeurs des écoles de police (M.B. 25.04.2008).

37.http://rapportannuel.policefederale.be/a/Dossin_2017_Fr_def.pdf

38.Notamment les dispositions légales relatives aux principes généraux du statut des membres des services de police, les dispositions légales réglant les compétences des agents et fonctionnaires de police ainsi que les modalités de leurs interventions, ou encore le Code de déontologie des services de police, textes qui érigent le respect des droits de l’homme en fondement et comportent des mentions relatives aux violences illégitimes et aux traitements inhumains.

39.Notamment au niveau de ses formations, des informations ciblées, des entretiens individualisés.

40.http://www.comiteri.be/images/pdf/franstalig/Rapport%20d%27activites%202006.pdf?phpMyAdmin=97d9ae9d92818b6f252c014a4a05bdfb.

41.Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n°54-0553/001, p. 4.

42.Nouveaux articles 7, 3/1° et 11, § 1er, 5°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité (M.B. 18.12.1998).

43.Article 10 de la loi du 15/12/1980.

44.Article 10 bis de la loi du 15/12/1980.

45.Articles 40bis et 40ter de la loi du 15/12/1980.

46.Article 9bis de la loi du 15/12/1980.

47.Les articles 11 et 42quater de la loi du 15/12/1980 visent expressément l’article 375 du Code pénal (viol) et les articles 398 à 400 du Code pénal (lésions corporelles volontaires) et 402, 403 et 405 du Code pénal (administrer volontairement des substances qui peuvent donner la mort).

48.Article 11§2, alinéa 4 et article 42quater § 4, 4° de la loi du 15/12/1980.

49.http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/ACTIEPLAN_MH_2015_2019-FRpr%2013072015.pdf.

50.Arrêté royal du 21 juillet 2014 modifiant l’arrêté royal du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains ; https://www.unia.be/files/Z_ARCHIEF/kb_mb_01092014_0.pdf; cette composition s’est également étendue à la cellule de traitement des informations financières (CETIF°), aux gouvernements régionaux et communautaires et au Collège des procureurs généraux.

51.http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/03/10_1.pdf, p.35.368-35.379.

52.Articles 61/2 à 61/5 de la loi du 15/12/1980 et articles 110bis et 110ter de son arrêté d’exécution.

53.Loi du 12 mai 2014 modifiant le titre XIII, chapitre VI, de la loi-programme (I) du 24décembre 2002 relative à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés (MENA).

54.Les victimes mineures non accompagnées reçoivent, immédiatement, une attestation d’immatriculation.

55.Loi du 30 mars 2017 - modifiant l’article 61/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de remplacer l’ordre de quitter le territoire par un document de séjour temporaire dans le cadre de la procédure traite des êtres humains et Arrêté royal du 30 mars 2017 modifiant l’article 110bis et remplaçant l’annexe 15 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

56.Loi du 19 janvier 2012 transposant l’article 8§6 de la Directive UE 2008/115 du 16 décembre 2008 obligeant les Etats à mettre en place un système efficace des retours forcés. Jusqu’en 2012, le Comité P contrôlait aussi les éloignements forcés mais de manière limitée puisqu’en 2004, le Ministre de l’Intérieur a, spécifiquement, confié cette mission à l’AIG.

57.Article 9 1° de l’Arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans le cadre du contrôle du retour forcé.

58.Police de l’aéroport de Bruxelles national.

59.Fonds européen Asile/Migration/Intégration.

60.Par le passé : en 2007, 36 contrôles ; en 2008, 18 contrôles ; en 2009, 19 contrôles ; en 2010, 12 contrôles et ; en 2011, 54 contrôles.À noter également 1 contrôle à bord d’un bateau en 2012, en 2014 et en 2015.

61.Directives des autorités judiciaires et policières sur les procédures d’éloignements avec référence au Code de déontologie de la Police.

62.De 2010 à 2016, le Conseil de discipline de la Police n’a enregistré aucune sanction pour recours inadéquat ou abusif de la force lors d’opérations d’éloignement.

63.Art. 57/6, alinéa 1er, 9° à 14° de la loi du 15/12/1980.

64.Art 48/3 loi du 15/12/1980.

65.Art 48/4 loi du 15/12/1980.

66.Art 39/82 loi du 15/12/1980, en cas d’éloignement imminent.

67.Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l’entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014 (M.B.26.04.2016) ; http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/04/26_1.pdf#Page7.

68.Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil sur l’entraide judiciaire en matière pénale, faite à Brasilia le 7 mai 2009 (M.B. 02.05.2017) ; http://www.etaamb.be/fr/loi-du-05-mai-2014_n2014015236.html.

69.Loi portant assentiment à la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée, faite à Bruxelles le 17 janvier 2017 (M.B. 02.10.2012) ; http://www.etaamb.be/fr/loi-du-10-juillet-2012_n2012015139.html.

70. Human Rights Education for legal professions

71.http://www.igo-ifj.be/fr/content/e-learning; http://help.elearning.ext.coe.int/.

72.http://igo-ifj.be/fr/news/784.

73.Arrêté royal du 24 juin 2013 déterminant les règles relatives à la formation dispensée dans le cadre du recours à la contrainte, prise en exécution de l’article 74/8, § 6, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.

74.Art 29 du code d’instruction criminelle : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, ainsi que, pour ce qui concerne le secteur des prestations familiales, toute institution coopérante au sens de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l’inculpé pourrait être trouvé, et du transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

75.https://www.koengeens.be/news/2016/05/13/masterplan-prisons-et-internement-reduction-de-la-surpopulation-dans-les-prisons-et-accue.

76.Loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverse en matière de justice et arrêté royal d’exécution du 26 décembre 2013 portant exécution du Titre II de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice (M.B. 31.12.2013).

77.Transposition de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application entre les Etats membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à de smesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire.

78.Loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police (M.B. 07.05.2002).

79.Loi du 07 février 2014 instaurant la surveillance électronique comme peine autonome (M.B.07.02.2014) http://www.etaamb.be/fr/loi-du-07-fevrier-2014_n2014009072.html.Loi du 10 avril 2014 insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le code d’instruction criminelle , et la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation (M.B.19.06.2014), http://www.etaamb.be/fr/loi-du-10-avril-2014_n2014009234.html.

80.Voir aussi réserve exprimée par la Belgique à l’article 10§2 a) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et article 11 de la loi « Dupont ».

81.Voir aussi infra : question §22.

82.« Suspend l’article 108§2 al.1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, tel qu’il a été remplacé par l’article 5 de la loi du 1er juillet 2013 modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. »

83.Les dispositions suivantes sont actuellement en vigueur :dispositions générales (art. 1-2) ; principes de base (art. 4 à 6, 8 à 13) ; règlement d’ordre intérieur (art. 16) ; accueil (art. 19) ; conditions de vie matérielles (art. 41, §1er, 42 et 44 à 47) ; contacts avec le monde extérieur (art. 53 à 70) ; services religieux et pratiques philosophiques (art. 71 à 74, §4) ; formations et loisirs (art. 76 à 80) ; aide sociale (art. 103) ; aide juridique/assistance judiciaire (art. 104) ; le prélèvement sur les sommes dues par l’administration pénitentiaire (art. 104/1) ; ordre, sécurité et usage de la force (art. 105 à 118 – sauf art. 118§10, 119 à 121) ; régime disciplinaire (art. 122 à 146, 167, §4) ; disposition temporaire pour les internés (art. 167, §1).

84.Loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice (M.B. 30.12.2016) entrée en vigueur le 09 janvier 2017.

85.Arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires (M.B 25.05.1965).

86.Loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes, comme modifiée par la loi du 4 mai 2016 (M.B. 09.07.2014) entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; http://www.etaamb.be/fr/loi-du-05-mai-2014_n2014009316.html.

87.Il importe d’observer que la question de l’internement fait aussi l’objet d’une attention particulière de la CEDH. L’arrêt-pilote W.D. c. Belgique du 06/09/2016 suspend l’examen de requêtes introduites par des internés faisant grief de ne pas bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate et fixant un délai de deux ans à la Belgique pour mettre en œuvre les réformes nécessaires.

88.Arrêté royal du 26 septembre 2016 exécutant l’article 3, 9° de la loi sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, entendues et formuler des conditions dans leur intérêt ainsi que arrêté ministériel du 27 septembre 2016 fixant le modèle de la déclaration de la victime visé à l’article 1er, 3° de l’arrêté royal précité. Arrêté royal du 28 septembre 2017 portant exécution de l’article 41 §1er al2 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, en vue de déterminer le contenu concret au programme de détention limitée et de surveillance électronique (M.B. 04.10.2017).

89.Article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980.

90.Article 28 du Règlement (UE) n°604/2013.

91.Articles 83/1 – 83/3 de l’arrêté royal du 2 août 2002.

92.Article 74/9 de la loi du 15 décembre 1980.

93.Arrêté royal du 17 septembre 2014 déterminant le contenu de la convention et les sanctions pouvant être prises en exécution de l’article 74/9, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

94.Arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d’hébergement au sens de l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

95.Article 57bis de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse, la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait (loi réformée en 2006) – chambres spéciales de la jeunesse, composées de magitrats formés à cet effet, pour se prononcer sur les dessaisissements.

96.Voyez la note de politique Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019 reprenant l’objectif d’un décret du nouveau droit pour les jeunes (notamment droit à l’assistance et droit aux garanties procédurales) et la note de conception du Gouvernement Flamand du 20 mars 2015 intitulée « Contouren en plan van aanpak voor een Vlaams beleid inzake een gedifferentieerde aanpak van jeugddelinquentie ».

97.CPT/inf (2016)14, « Réponse du gourvernement de la Belgique au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégardants (CPT) relatif à sa visite effectuée en Belgique du 24 au 4 octobre 2013 », strasbourg, le 31 mars 2016, https://rm.coe.int/1680693ead.

98.CPT/Inf (2006) 40, « Réponse du Gouvernement de la Belgique au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture er des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) relatif à sa visite en Belgique du 18 au 27 avril 2005 », Strasbourg, 21 novembre 2006, https://rm.coe.int/1680693e4d.

99.www.comitep.be

100.CAT/C/BEL/CO/3/Add.1, point D, §§39 à 70 : Introduction, I) Indépendance du contrôle (1) un organe de contrôle externe, 2) les garanties d’indépendance des membres du collège, 3) la manière de rendre compte, 4) les garanties d’indépendance des membres du service d’enquêtes P), II) Efficacité du contrôle (1) différents moyens d’investigation, une exigence de qualité par un niveau de recrutement élevé, une formation permanente pointue et des procédures de travail modernes.

101.CAT/C/BEL/CO/3/Add.1, point D, « Mécanisme de contrôle et de supervision de la police : le Comité P », §§39 à 70.

102.Annexe 13.

103.Directive du Ministre de la Justice du 22 septembre 2011 (notamment répartition tâches entre le service d’enquêtes P, l’Inspection générale de la Police fédérale et la Police locale (AIG) et les autres services de police) : les enquêtes sur une violation des articles 2 et 3 de la CEDH sont, en principe, attribuées au service d’enquêtes P.

104.À rappeler qu’il existe une circonstance aggravante de l’usage de violences sans motif légitime dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (articles 257 et 266 du Code pénal). À titre exemplatif, on compte en 2014 les condamnations suivantes: 7suspensions du prononcé ; 3 peines de travail ; 13 peines de prison avec sursis partiel et 3peines fermes de prison – dont deux pour meurtre/homicide.

105.À rappeler que ces données ne sont pas exhaustives ; tous les jugements et arrêts n’étant pas systématiquement transmis au Comité P malgré l’obligation légale des Procureurs et Auditeurs généraux.

106.www.comitep.be/2012/2012FR.pdf, pages 105 à 135.

107.Avertissements, blâmes.

108.Retenues sur salaires, suspensions, rétrogradations dans l’échelle salariale pour 2 ans.

109.Démissions d’office, révocations.

110.Cass. (2ème chambre), 24 mars 2015, P.14.1298.N/1 (http://jure.juridat.just.fgov.be).

111.Non-lieu envers 10 policiers – poursuivis pour violences contre 3 personnes lors de leur arrestation et transfert au commissariat de police et à l’hôpital.

112.Art 29 Code d’instruction criminelle (voir note en bas de page 74).

113.Arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat.

114.L’arrêté royal du 7 octobre 2014 modifiant l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, §1er, de la loi du 15 décembre 1980.

115.Arrêté ministériel du 23 janvier 2009 établissant la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent, visé à l’article 130 de l’ arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (M.B.27.01.09).

116.Il faut rappeler ici que cette commission intervient lorsque l’auteur est insolvable ou inconnu sans autre distinction quant à sa qualité (article 31bis, §1, 5° de la loi du 1eraoût 1985).

117.Voir par exemple pour les compétences exercées par la communauté germanophone le décret du 26 septembre 2016 relatif à l’aide aux victimes et à l’aide spécialisée aux victimes (M.B. 19.10.2016) et le protocole d’accord du 5 juin 2009 entre l’Etat et la Communauté germanophone en matière d’assistance aux victimes, (M.B. 15.07.2009).

118.https://www.slachtofferzorg.be/ et http://www.victimes.cfwb.be/.

119.DIRECTIVE 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité.

120.M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2012, p. 1149 ; R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2014, p. 882 ; R. Vertstraeten, Handboekstrafvordering, Anvers, Maklu, 2012, p. 985 ; M.-A. Beernaert, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch et, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2014, p. 1171.

121.Cass., 11 décembre 2013, RG P.13.1150.F, P.13.1151.F, P.13.1152.F et P.13.1153.F, Pas., 2013, n°676, avec concl. M.P. Un arrêt du 1er avril 2014 de la Cour de cassation souligne qu’avant d’admettre une déclaration d’un coprévenu, il y a lieu de vérifier qu’il n’est pas porté atteinte à la fiabilité de la déclaration du coprévenu et que son usage violerait les droits de défense du prévenu dès lors que la déclaration du coprévenu aurait été obtenue à l’aide d’une pression, contrainte ou torture prohibée (Cass. 1er avril 2014, RG P.12.1334.N, Pas. 2014, n°252).

122.Voy. les conclusions du ministère public avant Cass., 11 décembre 2013, RG P.13.1150.F, P.13.1151.F, P.13.1152.F et P.13.1153.F, Pas., 2013, n°676.

123.Il s’agit principalement de : l’arrêté royal du 3 juin 2007 sur l’armement de la Police intégrée, structurée à deux niveaux et des membres des Services d’enquêtes des Comités P et R et du personnel de l’AIG ; l’article 416 du Code pénal sur la légitime défense ; l’article 417bis du Code pénal sur la torture et les traitements inhumains et dégradants ; les articles 1er de la loi sur la fonction de Police sur le respect des droits et libertés des citoyens et 37 sur l’usage de la contrainte ; la Circulaire GPI 62 du 14 février 2008 sur l’armement de la Police intégrée, structurée à deux niveaux et ; la Circulaire GPI 48 du 17 mars 2006 relative à la formation et à l’entraînement en maîtrise de la violence des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police.

124.Art. 398 et ss. Code pénal.

125.Art. 417bis et ss. du Code pénal.

126.Pour rappel, en octobre 2008, une circulaire – reprenant la définition des châtiments corporels du Comité des droits de l’enfant et venant appuyer la jurisprudence belge – a été adoptée afin de rappeler aux Parquets que « les châtiments corporels administrés aux enfants sont susceptibles selon les circonstances de constituer des coups et blessures et/ou des traitements dégradants incriminés ».

127.« L’enfant et ses pères et mères se doivent à tout âge mutuellement respect ».

128.Droit de l’enfant au respect de son intégrité physique et mentale.

129.« Article 17– Droit des enfants et des adolescents a une protection sociale, juridique et économique :En vue d’assurer aux enfants et aux adolescents l’exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l’épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales, les Parties s’engagent a prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant : 1. a. à assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des devoirs des parents, les soins, l’assistance, l’éducation et la formation dont ils ont besoin, notamment en prévoyant la création ou le maintien d’institutions ou de services adéquats et suffisants à cette fin ;b. à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l’exploitation ; c. à assurer une protection et une aide spéciale de l’Etatvis-a-vis de l’enfant ou de l’adolescent temporairement ou définitivement privé de son soutien familial (…) ».

130.https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c31f8

131.CAT/C//BEL/3 : §§155-156.

132.Ses activités devant couvrir au moins : la coordination des actions menées ; la centralisation de l’information et sa mise à disposition ; la préparation et le suivi des opérations d’information des publics concernés (enfants et personnel) ; la prévision des programmes de formation éventuels ; les relations avec les diverses administrations et services publics et en particulier avec l’ONE (Office national de l’enfance).

133.http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/page/2004_decret_maltaitance.pdf.

134.http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/page/plan_2017_def.pdf.

135.Subside total : 6.089.942,07 Euros (augmenté depuis 2010 de 1.591.306,24 Euros). Ànoter le développement d’une nouvelle règlementation pour la reconnaissance ainsi que le subventionnement de ces Centres, y compris d’organisations partenaires, ainsi qu’une affirmation du rôle de ces Centres en matière de sensibilisation.

136.CEDAW/C/BEL/7 – §§62 à 90, §§124 à 132 et §§315 à 326, A/HRC/WG.6/24/BEL/1, §§46 à 48, CEDAW/C/BEL/Q/7/Add.1, pp. 10 à 15.

137.http://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/plan_daction_national_de_lutte_contre_toutes_les_formes_de_violence_basee_sur_le_genre. Voir aussi CEDAW/C/BEL/CO/7/Add.1, §§4-5.

138.A/HRC/WG.6/24/BEL/1, §§49 à 52.

139.https://www.violencessexuelles.be/centres-prise-charge-violences-sexuelles.

140.Art. 409 du Code pénal inséré en 2001.

141.Art. 391sexies du Code pénal : incriminés depuis 2007).

142.Art. 79bis de la loi « étrangers » du 15/12/1980.

143.Art. 391septies du Code pénal.

144.Art. 79ter loi précitée.

145.Art. 391octies Code pénal.

146.Circulaire du 6 septembre 2013.

147.Circulaire COL6/2017 commune du Ministre de la justice et du Collège des procureurs généraux relative à la politique de recherché et de poursuite en matière de violences liées à l’honneur, mutilations génitales féminines et mariages et cohabitations légales forces, 27avril 2017, http://www.om-mp.be/?q=fr/node/57.

148.http://www.om-mp.be/?q=fr/slidesnews/journee-etude-violences-liees-honneur.

149.A/HRC/32/8/Add.1 précité : réponses, juillet 2016, §27.

150.Ainsi, notamment, l’article 375 du Code pénal punit le viol entre époux et partenaires – et une circonstance aggravante existe quant aux violences commises entre eux (article 410 du Code pénal). La Belgique connaît des circonstances aggravantes pour des infractions commises en raison d’un motif discriminatoire – dont le genre.

151.www.risicotaxatie.be.

152.www.aimesansviolence.be.

153.http://signalelaviolence.brussels/.

154.« Quand l’amour fait mal ».

155.Lignes téléphoniques « 0800/30.030 » du cotéfrancophone et « 1712 » du coténéerlandophone.

156.http://www.strategiesconcertees-mgf.be/scmgf-15/.

157.http://www.intact-association.org/images/analyses/INTACT_L_interet_de_l_enfant.pdf.

158.http://menspeakout.eu.

159.Chapitre 22 de la loi précitée modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

160.Loi du 18 février 2013, modifiant le titre II, titre Iter du Code pénal (M.B.04.03.2013).

161.Article 139 Code pénal : « … Une organisation dont l’objet réel est exclusivement d’ordre politique, syndical, philantropique , philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste … » (article inséré en 2003). Article 141ter Code pénal : « Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou entraver (…) des droits ou libertés fondamentales tels que le droit de grève, la liberté de réunion et d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s’y rattache, la liberté d’expression, en particulier la liberté de la presse et la liberté d’expression dans d’autres médias, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (article inséré en 2003 – tel que modifié en 2013 et 2014).

162.C.const., 15 mars 2018, n°31/2018; http://www.const-court.be/.

163.Le radicalisme, l’extrémisme et le terrorisme figurent parmi les phénomènes prioritaires de la Note cadre de sécurité intégrale 2015-2018 et du Plan national de sécurité 2015-2018 (textes élaborés avec les entités fédérées – définissant l’approche générale de ces trois phénomènes) cf. document de base.

164.Art. 23/2 du Code de nationalité.

165.Également loi du 20 juillet 2015 op.cit.

166.Loi du 10 août 2015 modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (M.B. 31.08.2015 – Entrée en vigueur : 05.01.2016).

167.Adoption de l’article 62 du Code consulaire et circulaire ministérielle du 29 avril 2016 concernant l’application des règles relatives au refus de délivrance et au retrait de documents de voyage, telles que prévues dans le code consulaire.

168.Circulaire du Ministre de la sécurité et l’Intérieur et du Ministre de la justice relative à l’approche des ForeignTerroristFighters » qui remplace la circulaire du 25 septembre 2014.

169.Loi du 27 avril 2016 relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme (M.B.09.05.2016).

170.Arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune ForeignTerroristFighters et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police (M.B.22.09.2016).

171.Loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (M.B. 19.02.2016).

172.https://www.besafe.be/fr/base-de-connaissance/plan-daction-radicalisme.

173.Loi du 25 décembre 2016 portant des modifications diverses au Code d’instruction criminelle et au Code pénal, en vue d’améliorer les méthodes particulières de recherche et certaines mesures d’enquête concernant Internet, les communications électroniques et les télécommunications et créant une banque de données des empreintes vocales (M.B. 17.01.2017).

174.Loi du 30 mars 2017 modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l’article 259bis du Code pénal (M.B., 28.04.2017).

175.Loi du 3 août 2016 portant disposition diverse en matière de lutte contre le terrorisme (M.B. 11.08.2016) et circulaire du 29 avril 2016 op.cit.

176.Circulaire du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration concernant l’échange d’informations et le suivi des prédicateurs de haine, entrée en vigueur le 1eraoût 2016.

177.Voir en annexe20, le programme de la formation en question.

178.El Haski c. Belgique, Requête n°649/08, arrêt CEDH du 25 septembre 2012, définitif le 18 mars 2013 ; http://www.gdr-elsj.eu/wp-content/uploads/2012/09/AFFAIRE-EL-HASKI-c.-BELGIQUE1.pdf.

179.Art. 6 CEDH.