Nations Unies

CRC/C/COK/CO/2-5

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

2 avril 2020

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport des îles Cook valant deuxième à cinquième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport des îles Cook valant deuxième à cinquième rapports périodiques (CRC/C/COK/2-5) à ses 2467e et 2468e séances (CRC/C/SR.2467 et CRC/C/SR.2468), le 5 mars 2020, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2470e séance, le 6 mars 2020.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport des îles Cook valant deuxième à cinquième rapports périodiques (CRC/C/COK/2-5), ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/COK/RQ/2-5), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention de 1999 (no 182) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les pires formes de travail des enfants. Il se félicite également des mesures législatives et institutionnelles et des politiques que l’État partie a adoptées pour mettre en œuvre la Convention, en particulier la loi de 2017 sur la protection et le soutien accordés à la famille et le Cadre d’orientation national en faveur de l’enfance pour la période 2017-2021 (te pito manava o te anau). Il accueille avec satisfaction les progrès accomplis dans la réduction de la mortalité juvénile.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention pendant toute la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il prie instamment l’État de faire en sorte que les enfants participent activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes devant permettre d’atteindre chacun des 17 objectifs de développemen t durable, dans la mesure où ceux ‑ci les concernent.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

5. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour donner suite aux recommandations formulées dans ses précédentes observations finales, adoptées en 2012 (CRC/C/COK/CO/1), qui n’ont pas encore été mises en œuvre ou qui ne l’ont pas été entièrement, en particulier celles qui concernent les réserves et déclarations (par. 7), les politique et stratégie globales (par. 12), l’allocation de ressources (par. 16), la collecte de données (par. 18), la diffusion, la sensibilisation et la formation (par. 20), le droit à la vie privée (par. 34) et la santé des adolescents (par. 46, 50 et 52).

Réserves et déclarations

6. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (CRC/C/COK/CO/1, par. 7) visant à ce que l’État partie redouble d’efforts pour retirer ses réserves au sujet des articles 2 et 10 de la Convention, sa déclaration relative au paragraphe 1 de l’article 2 et sa déclaration générale sur l’inapplicabilité de la Convention en droit interne.

Législation

7.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur la protection et le soutien accordés à la famille. Il note toutefois avec préoccupation qu’il n’existe pas de loi générale sur les droits de l’enfant qui permette de transposer la Convention en droit interne. Il est également préoccupé par la subsistance de dispositions juridiques qui sont contraires aux principes et dispositions de la Convention, notamment dans la loi de 1915 des îles Cook et la loi de 1969 sur la criminalité.

8. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une loi générale sur les droits de l’enfant et de poursuivre la révision des lois existantes sur le sujet, notamment la loi des î les Cook et la loi sur la criminalité, de sorte que celles-ci respectent pleinement les principes et dispositions de la Convention.

Politique et stratégie globales

9.Le Comité se félicite de l’adoption du Cadre d’orientation national en faveur de l’enfance pour la période 2017-2021 (te pito manava o te anau) et de la Politique nationale en faveur de la jeunesse pour la période 2015–2020. Il recommande à l’État partie de définir une stratégie sur la base de cette politique, en prévoyant les éléments nécessaires à son application et en lui affectant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Coordination

10. Le Comité salue la création du Comité consultatif national sur les droits de l’enfant en tant que mécanisme national chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention, mais recommande à l’État partie de faire en sorte que ledit Comité dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour pouvoir efficacement coordonner, suivre et évaluer les politiques et programmes nationaux relatifs aux droits de l’enfant.

Allocation de ressources

11. Rappelant son observation générale n° 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accroître les crédits budgétaires affectés à la mise en œuvre des lois, politiques, plans et programmes en faveur de l’enfance, dans tous les secteurs concernés, en donnant la priorité aux secteurs des soins de santé, de l’éducation et de la protection sociale ;

b) D’adopter une approche fondée sur les droits de l’enfant dans l’élaboration des budgets et de prévoir des indicateurs spécifiques et un système de suivi pour surveiller et évaluer l’allocation et l’utilisation des ressources dans le secteur de l’enfance ;

c) De garantir des procédures d’élaboration budgétaire transparentes et participatives, auxquelles la société civile, le grand public et les enfants peuvent réellement prendre part.

Collecte de données

12. Compte tenu de l’observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre sa Stratégie nationale de développement de la statistique (2015 ‑2025) et de créer un système global et intégré de collecte et de gestion de données, qui couvre tous les domaines relevant de la Convention et qui ventile les données par facteur pertinent, afin de faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants ;

b) De faire en sorte que les données et les indicateurs soient partagés entre les ministères, les organisations de la société civile et les partenaires de développement ;

c) De faire en sorte que les données soient utilisées efficacement dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets de mise en œuvre de la Convention ;

d) De renforcer sa coopération technique, entre autres, avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et les partenaires de développement, et de tenir compte des directives du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), intitulées Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre, au moment de définir, de collecter et de diffuser des informations statistiques.

Mécanisme de suivi indépendant

13.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne s’est pas encore doté d’une institution nationale des droits de l’homme qui ait pour mandat exprès de suivre et d’évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l’enfant consacrés par la Convention et, en particulier, qui soit chargée de recevoir, d’instruire et de traiter des plaintes soumises par des enfants ou en leur nom.

14. Rappelant son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant et ses recommandations précédentes (CRC/C/ COK/CO/1, par. 14), le Comité recommande à l’État partie de se doter rapidement d’une institution nationale des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), qui sera chargée de surveiller l’application des droits de l’enfant et de recevoir, d’instruire et de traiter les plaintes soumises par des enfants ou en leur nom, d’une manière adaptée à leurs besoins et à leur sensibilité. Le Comité invite l’État partie à continuer de demander une assistance technique, entre autres, au HCDH et au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Diffusion, sensibilisation et formation

15. Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes (CRC/C/COK/CO/1, par. 20) et recommande à l’État partie :

a) De renforcer ses programmes et campagnes de sensibilisation et de redoubler d’efforts pour que les dispositions et principes de la Convention soient largement connus et compris et que les enfants, les parents, les communautés insulaires, les chefs traditionnels, religieux et communautaires et la société civile participent activement à ces initiatives dans l’ensemble du pays, y compris dans les îles périphériques ;

b) De continuer à fournir une formation appropriée et systématique sur les droits de l’enfant et la Convention aux professionnels qui travaillent au service et au contact d’enfants , notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de protection sociale et de la justice.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

16.Le Comité prend note que l’enfant est défini comme une personne de moins de 18 ans dans la loi sur la protection et le soutien accordés à la famille, la loi sur l’éducation et le Cadre d’orientation national en faveur de l’enfance pour la période 2017-2021 (te pito manava o te anau), mais constate avec préoccupation que le projet de loi modifiant la loi sur le mariage n’a pas encore été adopté et que, par voie de conséquence, l’âge minimum du mariage est toujours de 16 ans, voire moins, en cas d’accord du parent ou du tuteur de l’enfant.

17. Le Comité recommande à l’État partie de modifier rapidement sa législation afin que l’âge minimum du mariage soit fixé à 18 ans, aussi bien pour les filles que pour les garçons, et ce, sans exception.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

18.Le Comité est préoccupé par le grand nombre de dispositions discriminatoires, notamment dans la loi sur la criminalité, qui incrimine les relations sexuelles consenties entre garçons, et dans la loi des îles Cook, pour ce qui est des droits des enfants adoptés.

19.  Compte tenu de la cible 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie d’abroger les dispositions discriminatoires contenues dans sa législation afin de garantir le respect des droits énoncés dans la Convention.

Intérêt supérieur de l’enfant

20.Le Comité se félicite que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit reconnu dans la loi sur la protection et le soutien accordés à la famille, mais constate avec préoccupation que celui-ci n’est pas suffisamment pris en considération dans l’ensemble des lois, politiques, programmes et projets qui concernent les enfants et ont une incidence sur eux, et n’est pas constamment appliqué dans les décisions qui touchent les enfants, y compris dans le cadre familial, scolaire et communautaire ou dans les procédures administratives et judiciaires.

21. Rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en considération dans l’ensemble des lois, politiques, programmes et projets qui concernent les enfants et ont une incidence sur eux et soit constamment appliqué dans le cadre familial, scolaire et communautaire ainsi que dans les procédures administratives et judiciaires, et lui recommande également de définir des procédures et des critères propres à garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment apprécié avant la prise d’une décision le concernant.

Respect de l’opinion de l’enfant

22.Le Comité se félicite que la loi sur la protection et le soutien accordés à la famille permette aux enfants de s’exprimer dans le cadre d’une procédure judiciaire les concernant. Il prend note que les enfants se voient offrir des possibilités d’exprimer leur opinion et de participer à la prise de décisions dans le cadre scolaire, mais demeure préoccupé par le fait qu’ils ne peuvent pas participer effectivement à la prise de décisions qui les concernent dans les cadres familial et communautaire, notamment en raison de la persistance de conventions sociales qui vont à l’encontre du respect de l’opinion de l’enfant.

23. Rappelant son observation générale n° 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité renouvelle ses recommandations précédentes (CRC/C/COK/CO/1, par. 30) et recommande à l’État partie :

a) De renforcer la formation systématique des professionnels qui travaillent au service et au contact d’enfants , notamment dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires, et de définir des protocoles ou des modes opératoires garantissant que ces professionnels prendront dûment en considération l’opinion de l’enfant dans le cadre de telles procédures ;

b) De mener des programmes et des activités de sensibilisation pour lutter contre les attitudes sociales négatives qui entravent le droit de l’enfant d’être entendu et de favoriser la participation active et effective de tous les enfants à la vie familiale et communautaire.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Droit à la vie privée

24. Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes (CRC/C/COK/CO/1, par. 34) et prie instamment l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre des lois qui protègent le droit des enfants au respect de la vie privée. Il recommande aussi à l’État partie d’établir des services de conseil confidentiels et des mécanismes de signalement ainsi que de lancer des programmes de sensibilisation à l’intention des professionnels qui travaillent au service et au contact d’enfants, dans le but de garantir le respect de la vie privée des enfants.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

25.Le Comité prend note que la loi sur l’éducation interdit les châtiments corporels à l’école, mais constate avec une grande préoccupation que ces châtiments restent autorisés dans d’autres contextes, notamment dans le cadre familial, les structures de protection de remplacement, certains types de garderies et les établissements pénitentiaires. En particulier, il note avec préoccupation que l’article 32 du projet de loi sur la criminalité, élaboré en 2017, prévoit la « correction légale de l’enfant », tout comme la loi sur la criminalité.

26. Rappelant son observation générale n° 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité prie instamment l’État partie :

a) D’abroger les lois autorisant les châtiments corporels sur les enfants et d’adopter une législation qui interdit expressément les châtiments corporels dans tous les contextes ;

b) De redoubler d’efforts pour promouvoir des formes positives, non violentes et participatives de discipline et d’éducation des enfants, y compris en renforçant les programmes et campagnes de sensibilisation à l’intention des enfants, des parents, des enseignants et des chefs traditionnels, religieux et communautaires.

Maltraitance et négligence

27.Le Comité se félicite qu’en vertu de la loi sur la protection et le soutien accordés à la famille, le personnel scolaire administratif et les enseignants sont tenus de signaler les cas de maltraitance d’enfants, mais est préoccupé par la sous-déclaration des cas de maltraitance et de négligence, notamment dans les cadres familial, scolaire et communautaire. Il constate aussi avec préoccupation que les membres des forces de l’ordre et du personnel judiciaire ne disposent pas de capacités suffisantes pour traiter les cas de maltraitance, de négligence et de violence domestique.

28. Rappelant son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, et tenant compte de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer une politique et une stratégie globales en vue de prévenir et de combattre la maltraitance, la négligence et la violence domestique subies par les enfants et d’engager des programmes et campagnes de sensibilisation et d’éducation, avec le concours d’enfants ;

b) De collecter des données sur les enfants victimes de maltraitance, de négligence et de violence domestique dans l’État partie et de procéder à une analyse globale de l’ampleur, des causes et de la nature de ces actes ;

c) De faire en sorte que les enfants, les parents et les professionnels qui travaillent au service et au contact d’enfants aient accès à des mécanismes et à des procédures clairement définies pour signaler les cas de maltraitance, de négligence et de violence domestique visant des enfants et de garantir aux enfants l’accès à un soutien et à des services adaptés à leurs besoins, y compris en matière de réadaptation et de réinsertion ;

d) De fournir une formation systématique aux juges, procureurs, policiers et travailleurs sociaux sur la manière de prévenir et de suivre les cas de maltraitance, de négligence et de violence domestique visant des enfants ;

e) De promouvoir la mise en œuvre de programmes communautaires destinés à prévenir et à traiter les cas de maltraitance, de négligence et de violence domestique visant des enfants, y compris en mobilisant d’anciennes victimes, des volontaires et des membres de la communauté et en leur apportant une aide à la formation.

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

29.Le Comité est vivement préoccupé par le grand nombre de cas d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles visant des enfants, y compris à l’école et dans le cadre familial, et par la très grande proportion de ces cas qui ne sont pas signalés par crainte d’une stigmatisation et faute de procédures de signalement respectueuses de la confidentialité et adaptées aux enfants.

30. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que la loi protège tous les enfants, filles et garçons, de moins de 18 ans, contre toute forme d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle ;

b) De définir clairement l’âge du consentement sexuel et de faire en sorte que les relations sexuelles entre adolescents ne soient pas érigées en infractions ;

c) De criminaliser la mise en ligne de contenus montrant des violences sexuelles sur des enfants, l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et la sollicitation en ligne d’enfants ;

d) De mener une étude approfondie sur le degré de vulnérabilité des enfants à l’exploitation sexuelle et aux violences sexuelles, y compris dans le milieu familial et les institutions religieuses, et sur les causes profondes de cette vulnérabilité, et de tenir compte des résultats obtenus pour élaborer un plan d’action national visant à prévenir et à combattre ces phénomènes ;

e) De faire en sorte que les cas présumés d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles soient obligatoirement signalés, qu’ils fassent l’objet d’enquêtes et de procédures multisectorielles et adaptées aux enfants et que les adultes responsables soient dûment poursuivis et condamnés à des peines proportionnelles à la gravité de leurs actes ;

f) De lutter contre la stigmatisation des enfants qui sont victimes d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles et d’instaurer à leur intention un soutien spécialisé, accessible, respectueux de la confidentialité et adapté à leurs besoins, notamment un appui psychologique et une aide à la réadaptation et à la réinsertion sociale.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

31.Le Comité prend note que la loi de 2012 sur les relations de travail prévoit un congé de maternité pour les mères qui travaillent, mais constate avec préoccupation que ce congé n’a qu’une durée de six semaines, ce qui est bien inférieur aux normes internationales établies par l’OIT. Il constate aussi avec préoccupation que, malgré ses recommandations précédentes, l’État partie n’a pas garanti l’accès à des garderies aux enfants en âge préscolaire.

32. Rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/COK/CO/1, par. 38), le Comité recommande à l’État partie :

a) D’envisager de prolonger la durée du congé de maternité afin qu’elle soit internationalement acceptable, conformément à l’observation générale n° 7 (2005) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance ;

b) De donner accès à des garderies aux enfants en âge préscolaire ;

c) De redoubler d’efforts pour sensibiliser les parents et les pourvoyeurs de soins aux meilleures pratiques d’éducation des enfants et au partage équitable des responsabilités parentales entre pères et mères.

Enfants privés de milieu familial

33.Le Comité note que les enfants privés de milieu familial sont généralement confiés à des membres de la famille élargie, mais est préoccupé par le faible soutien apporté aux proches qui s’occupent de ces enfants.

34. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que toutes les formes de protection de remplacement, y compris la prise en charge informelle par des membres de la famille élargie, soient suffisamment soutenues.

Adoption

35.Le Comité demeure préoccupé par l’absence de lois, de politiques et de mécanismes régissant à la fois les adoptions nationales et les adoptions à l’étranger.

36. Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes (CRC/C/COK/CO/1, par. 42) et recommande à l’État partie :

a) De se doter de lois, de politiques et de mécanismes régissant à la fois les adoptions nationales et les adoptions à l’étranger, qui protègent les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément aux principes et dispositions de la Convention ;

b) De mettre en place des procédures de suivi et d’évaluation à la fois pour les adoptions nationales et pour les adoptions à l’étranger.

G.Enfants handicapés (art. 23)

37.Le Comité félicite l’État partie d’avoir élevé l’âge limite d’admissibilité à l’allocation pour enfant handicapé de 12 ans à 16 ans. Il le félicite aussi d’avoir pris des mesures pour faciliter l’accès des enfants handicapés à l’éducation inclusive, y compris en leur fournissant un soutien individuel dans les écoles ordinaires et en améliorant l’accessibilité des établissements scolaires. Cependant, le Comité constate avec préoccupation que les lois et les politiques de l’État partie sur les enfants handicapés ne sont pas pleinement appliquées.

38. Rappelant son observation générale n° 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie, avec la participation pleine et effective d’enfants handicapés :

a) De donner la priorité à l’adaptation des infrastructures afin d’améliorer l’accessibilité des bâtiments et espaces publics, notamment des écoles ;

b) De continuer à fournir un soutien individuel aux enfants handicapés afin qu’ils bénéficient pleinement de l’éducation inclusive dans les écoles ordinaires, y compris en formant et en recrutant un nombre suffisant d’aides-enseignants spécialisés ;

c) De continuer à fournir un appui et des services au niveau communautaire afin que les familles puissent s’occuper des enfants handicapés ;

d) D’engager des campagnes de sensibilisation à l’intention des fonctionnaires, du grand public, des chefs traditionnels, religieux et communautaires et des familles, dans le but de donner une image positive des enfants handicapés et d’assurer leur complète insertion dans la société.

H.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

39.Le Comité salue les mesures qui ont été prises pour fournir des soins de santé aux patients des îles périphériques, notamment le programme des « médecins volants », l’utilisation des technologies de la communication pour les consultations médicales et le transfert de patients vers Rarotonga ou à l’étranger, si nécessaire. Il se félicite de la baisse des taux de mortalité néonatale et infantile ainsi que du taux de mortalité chez les moins de 5 ans, mais constate avec préoccupation que des inégalités persistent à l’intérieur du pays pour ce qui est de l’accès aux services de soins de santé, y compris des soins de santé primaires et des soins préventifs, et que les taux de mortalité néonatale et infantile ainsi que le taux de mortalité chez les moins de 5 ans sont plus élevés dans les îles périphériques que dans l’île de Rarotonga.

40. Rappelant son observation générale n° 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et tenant compte de la cible 3.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures visant à améliorer l’accès à des services de santé de qualité dans tout le pays, y compris dans les îles périphériques, et de consacrer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à cette fin ;

b) De renforcer les mesures visant à mettre fin aux décès évitables parmi les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans, en particulier dans les îles périphériques, et de se conformer au Guide technique du HCDH concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans (A/HRC/27/31).

Santé mentale

41.Le Comité est préoccupé par le nombre de plus en plus élevé d’enfants qui ont été diagnostiqués comme ayant des problèmes de santé mentale. Selon une étude effectuée dans l’État partie en 2015, 16,1 % des étudiants auraient fait au moins une tentative de suicide.

42. Compte tenu de la cible 3.4 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie nationale visant à prévenir efficacement le suicide des enfants et à s’attaquer à ses causes profondes, qui se fondera sur les résultats de l’étude qu’il a réalisée et consistera en des thérapies et des mesures psychologiques, éducatives et sociales à l’intention des enfants, des familles et du grand public.

Santé des adolescents

43. Rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/COK/CO/1, par. 46, 50 et 52), son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité recommande à l’État partie :

a) De tirer parti de la révision de la loi sur la criminalité pour dépénaliser l’avortement, au moins en cas de viol, d’inceste et de risque pour la vie et la santé de la mère, de poursuivre la dépénalisation progressive de l’avortement dans tous les contextes et de fournir des orientations claires aux professionnels de la santé ainsi que des informations aux adolescents sur l’avortement sécurisé et les soins après avortement, en veillant à ce que les filles enceintes puissent exprimer leur opinion et que celle-ci soit dûment prise en considération dans toutes les décisions d’avortement ;

b) De renforcer les mesures visant à faciliter l’accès effectif de tous les adolescents à des services de conseil et d’information anonymes en matière de santé procréative ainsi qu’à des moyens modernes de contraception, dont la contraception d’urgence gratuite ;

c) De continuer à mettre en œuvre des programmes éducatifs en matière de santé sexuelle et procréative et de les étendre à tout le pays, en ciblant les adolescents et adolescentes et en accordant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles  ;

d) De continuer à prendre des mesures pour remédier au problème des enfants en surpoids, y compris en sensibilisant la population aux questions de nutrition et aux bonnes habitudes alimentaires ;

e) De prendre les mesures voulues pour lutter contre la consommation de drogues et d’alcool par les enfants et les adolescents, notamment en leur fournissant des informations précises et objectives sur les effets néfastes de la consommation d’alcool, de drogues et de substances illicites et en leur transmettant des compétences pratiques pour prévenir l’abus de substances psychoactives, y compris prévenir le tabagisme et l’alcoolisme, et de créer des services de désintoxication et de réduction des risques qui soient accessibles et adaptés aux jeunes ;

f) D’appliquer effectivement la loi de 2004 sur les stupéfiants et l’abus de drogues et de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le trafic de drogues.

Incidence des changements climatiques sur les droits de l’enfant

44.Le Comité prend note des mesures qui ont été prises pour renforcer l’adaptation et la résilience aux changements climatiques, y compris la réduction des risques de catastrophe, mais est profondément préoccupé par :

a)Les effets de plus en plus négatifs des changements climatiques mondiaux et des catastrophes naturelles sur les droits de l’enfant dans les îles Cook, notamment sur les droits à la vie, à la survie et au développement, à la non-discrimination, à l’éducation, à la santé, à un logement convenable et à l’eau potable et à l’assainissement ;

b)Le fait que les droits et les besoins des enfants, notamment des enfants handicapés, ne sont pas suffisamment pris en considération dans les politiques et programmes d’action climatique, y compris dans les activités de réduction des risques de catastrophe d’ordre climatique, de préparation, d’intervention et de relèvement ;

c)Le manque de possibilités pour les enfants de participer effectivement aux discussions et à la prise de décisions concernant l’action climatique.

45. Le Comité, appelant l’attention sur la cible 13.5 des objectifs de développement durable, recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les vulnérabilités et besoins particuliers des enfants ainsi que leur opinion soient pris en considération dans le cadre de l’élaboration des politiques et programmes visant à faire face aux changements climatiques et à gérer les risques de catastrophe  ;

b) De collecter des données, ventilées par facteur pertinent, permettant d’établir la nature et le degré du risque d’exposition des enfants à différents types de catastrophes, dans le but d’élaborer des politiques, des cadres et des accords internationaux, régionaux et nationaux en conséquence ;

c) De renforcer les mesures visant à mieux sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, notamment en faisant figurer les questions environnementales et climatiques au programme scolaire national ;

d) De faire appel à la coopération bilatérale, multilatérale, régionale et internationale pour mettre en œuvre les présentes recommandations .

I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

46.Le Comité se félicite que l’enseignement soit obligatoire de 5 à 16 ans et que les adolescentes enceintes et les mères adolescentes soient soutenues dans la poursuite de leurs études. Il accueille avec satisfaction les informations indiquant des taux élevés de scolarisation dans l’enseignement primaire et de persévérance scolaire dans l’enseignement secondaire, mais reste préoccupé par les inégalités qui existent entre les enfants de Rarotonga et ceux des îles périphériques en matière d’accès à une éducation de qualité, en particulier d’accès à une éducation préscolaire ou à une formation professionnelle.

47. Compte tenu des cibles 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 et 4.c des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour lutter contre les inégalités qui persistent dans le pays en matière d’accès à une éducation de qualité et pour offrir les mêmes chances d’éducation aux enfants vivant dans les îles périphériques ;

b) De continuer à améliorer l’accessibilité et la qualité de la formation professionnelle afin que les enfants et les jeunes, notamment ceux qui ont interrompu leur scolarité, puissent développer des compétences ;

c) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour améliorer l’accès à une éducation et à une protection de la petite enfance de qualité dans tout le pays.

J.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants dans les situations de migration

48. Conscient que la migration internationale dans le contexte des changements climatiques et des catastrophes naturelles pourrait de plus en plus faire sentir ses effets sur les enfants, le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’élaborer des lois, des politiques et des programmes sur la migration internationale des enfants qui tiennent compte de leurs droits et de leurs besoins .

Administration de la justice pour enfants

49.Le Comité se félicite de la baisse du nombre d’affaires dans lesquelles des enfants ont été accusés d’infractions pénales, qui s’explique principalement par le règlement des différends grâce à la médiation communautaire et à la procédure Te Koro Akaau. Il reste toutefois préoccupé par les faits suivants :

a)Dans le projet de loi sur la criminalité, comme dans la loi sur la criminalité, l’âge minimum de la responsabilité pénale est fixé à 10 ans ;

b)Dans la loi de 1968 sur la prévention de la délinquance juvénile, un enfant est défini comme une personne de moins de 16 ans, si bien que les 16-18 ans sont traités comme des adultes et ne bénéficient pas de mesures spéciales de protection dans le cadre de la justice pour enfants ;

c)Aucune disposition juridique ne garantit que la privation de liberté soit uniquement une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible.

50. Compte tenu de son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans au moins ;

b) De réviser sa législation de sorte que toutes les personnes de moins de 18 ans soient traité e s comme des enfants et que celles qui ont dépassé l’âge minimum de la responsabilité pénale relèvent du système de justice pour enfants ;

c) De faire en sorte que la détention reste une mesure de dernier ressort et continue d’être appliquée pour la durée la plus brève possible ;

d) De continuer à promouvoir, conformément aux normes internationales, des mesures non judiciaires telles que la déjudiciarisation et les mesures communautaires de médiation et de consultation, comme la procédure Te Koro Akaau , pour les enfants accusés d’infractions pénales ;

e) De demander l’assistance technique de partenaires internationaux, régionaux et bilatéraux, en particulier l’UNICEF et le HCDH.

Enfants victimes ou témoins d’infractions 

51. Le Comité se félicite que l’État partie renforce les mécanismes judiciaires destinés aux enfants victimes ou témoins d’infractions, y compris pour les interrogatoires.

K.Ratification des Protocoles facultatifs à la Convention

52. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.

L.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

53. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après auxquels il n’est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant :

a) Pacte international relatif aux droits civils et politiques  ;

b) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  ;

c) Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants  ;

d) Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées  ;

e) Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

f) Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

M.Coopération avec les organismes régionaux

54. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec, entre autres, des organismes régionaux tels que la Communauté du Pacifique et le Forum des îles du Pacifique.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

55. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre . Il recommande également que le rapport valant deuxième à cinquième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays .

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

56. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un organisme permanent de l’État qui soit chargé de coordonner et d’élaborer les rapports devant être présentés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la société civile.

C.Prochain rapport

57. Le Comité invite l’État partie à soumettre son sixième rapport périodique le 5 juillet 2025 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument (CRC/C/58/Rev.3), que le Comité a adoptées le 31 janvier 2014, et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra être garantie.

58. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale .