NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SWE/Q/6/Add.13 février 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-quinzième sessionNew York, 16 mars-3 avril 2009

RÉPONSES DU GOUVERNEMENT S UÉDOIS À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CCPR/C/SWE/Q/6) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU SIXIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA SU ÈDE (CCPR/C/SWE/6)*

[19 janvier 2009]

Cadre constitutionnel et juridique dans lequel le Pacte et le Prot ocole facultatif sont appliqués

Question 1

1.En ce qui concerne les réserves faites par la Suède, on se reportera à l’avis exprimé par la Suède dans son sixième rapport périodique (CCPR/C/SWE/6, par. 94, 136 et 146). La position suédoise reste inchangée et il n’est pas prévu actuellement de la reconsidérer.

Question 2

2.Au cours des dernières années, il a été fait référence au Pacte, à titre d’exemple, dans les affaires suivantes:

Dans une affaire pénale où il était principalement question de savoir si une personne qui s’était vu imposer une majoration fiscale dans le cadre de poursuites fiscales pouvait aussi être condamnée pour infraction fiscale sur la base des mêmes faits, la Cour suprême a souligné que la règle non bis in idem, énoncée dans le droit suédois au chapitre 30, article 9, du Code de procédure judiciaire, était un principe de droit si important qu’il avait sa place parmi les droits de l’homme fondamentaux. La Cour ajoutait que ce principe est énoncé au paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Recueil des arrêts de la Cour suprême [NJA 2000, p. 622]). Une observation analogue a été faite dans une opinion individuelle par un juge de la Cour suprême (NJA 2004, p. 840, n ° I).

Dans une autre affaire concernant la règle non bis in idem (portant cette fois sur la question de savoir si une majoration fiscale pouvait être imposée à une personne condamnée pour une infraction fiscale sur la base des mêmes faits, alors qu’elle avait déjà été condamnée au pénal), la Cour administrative suprême a mentionné le Pacte comme exemple de texte où la règle non bis in idemétait consacrée (Recueil des arrêts de la Cour administrative suprême [RÅ 2002 ref. 79]).

3.La Cour suprême s’est aussi référée au paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte dans une autre affaire pénale dans laquelle elle appliquait la règle non bis in idem (NJA 2007, p. 557).

4.En outre, la Commission de recours des étrangers (remplacée depuis par deux niveaux de cours d’appel par la loi de 2005 sur les étrangers) s’est référée à l’article 13 du Pacte lorsqu’elle a estimé que le demandeur d’asile a toujours le droit de voir sa demande examinée à deux degrés de juridiction (décision de la Commission de recours des étrangers adoptée le 16 juillet 1999 [UN 365-99]).

5.Au sujet de l’application de l’article 8 du chapitre 2 de la Constitution concernant la liberté de chaque citoyen d’aller et venir à l’intérieur du Royaume et de quitter le Royaume, la Cour d’appel de Stockholm (Svea Hovrätt) a déclaré que cela aussi constituait un droit fondamental, que l’on retrouvait à l’article 12 du Pacte (Recueil des arrêts des Cours d’appel [RH 26:84]). La Cour d’appel a ainsi considéré que les limitations de déplacements imposées à deux suspects en instance de jugement violaient les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, parce qu’elles étaient effectives depuis un certain temps et que l’on pouvait s’attendre à ce qu’elles durent encore longtemps.

6.En examinant une plainte déposée contre les services sociaux suite au décès d’un enfant ayant fait l’objet d’une mesure de placement obligatoire, les médiateurs parlementaires suédois se sont référés au Pacte en général en tant qu’il contient des règles pertinentes pour déterminer si un enfant peut être placé à titre obligatoire. Plusieurs articles précis de la Convention relative aux droits de l’enfant ont ensuite été cités (Rapport annuel des médiateurs parlementaires, 1994‑1995, p. 301).

7.Les cas où il est fait référence au Pacte de manière significative ne sont pas si nombreux. Il est beaucoup plus courant en Suède de se référer à la Convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence de la Cour européenne. La Convention européenne fait partie du droit interne suédois et offre essentiellement la même protection que le Pacte, voire au-delà.

Question 3

8.Le 1er mars 2007, le Gouvernement suédois a décidé d’abroger la décision de 2001 du Gouvernement précédent au vu des violations des droits de M. Alzery dont le Comité des droits de l’homme avait établi l’existence. Le Gouvernement a renvoyé la demande de permis de séjour de M. Alzery devant le Conseil des migrations qui, le 10 mai 2007, a rejeté cette demande. M. Alzery a fait appel de la décision du Conseil des migrations. Le Gouvernement se prononcera sur l’affaire en dernière instance, celle-ci étant toujours considérée comme une affaire de sécurité nationale, conformément à la loi sur les étrangers. Il reste certains points à régler avant que le Gouvernement ne puisse prendre une décision.

9.En vertu de la décision de 2007 du Gouvernement, la demande d’indemnisation de M. Alzery a été renvoyée devant le Chancelier de justice. M. Alzery a reçu 3 160 000 couronnes suédoises dans le cadre d’un règlement conclu entre lui-même et le Chancelier de justice au nom du Gouvernement suédois le 2 juillet 2008.

10.Comme le Gouvernement l’a indiqué dans sa dernière communication en date au Comité sur cette affaire, il sera adressé au Comité des renseignements plus détaillés sur la suite donnée à ses constatations adoptées le 25 octobre 2006 dès que le Gouvernement se sera prononcé sur le recours formé par M. Alzery sur la question du permis de résidence.

Question 4

11.Le regroupement des divers médiateurs responsables des questions de discrimination au sein du Bureau du Médiateur chargé de la lutte contre la discrimination est l’une des mesures prévues dans la nouvelle loi sur la discrimination. Il a été tenu compte des Principes de Paris dans la loi, et la nouvelle institution sera conforme à ces principes dans la plupart de ses aspects. Ainsi, les Principes de Paris ont été mentionnés directement au moment de la décision prise dans le cadre des travaux préparatoires du projet de loi de confier un large mandat à l’Ombudsman, et ces principes ont aussi été mentionnés au moment de la décision de définir les compétences de l’Ombudsman par voie législative.

12.En ce qui concerne la ratification par la Suède de la nouvelle Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, un mécanisme indépendant chargé de promouvoir, de protéger et de surveiller l’application de la Convention sera créé, en tenant compte des Principes de Paris. Cela se fera soit dans le cadre des institutions en place, soit en créant une nouvelle institution. La Délégation aux droits de l’homme présentera dans son rapport final (mars 2010) des propositions quant aux moyens d’assurer au secteur public, une fois achevé le mandat de la Délégation, un appui permanent dans ses activités visant à garantir pleinement les droits de l’homme en Suède. Il pourrait être de nouveau question d’une institution indépendante des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris dans ce contexte.

Mesures antiterroristes et respect des garanties énoncées dans le Pacte

Question 5. Mesures antiterroristes adoptées au niveau national conformément à la résolution 1373 (2001)

13.Le régime de sanctions créé par la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité a été appliqué par les États membres de l’Union européenne (UE) par le biais d’un ensemble législatif constitué de deux positions communes (2001/930/PESC et 2001/931/PESC) et d’un règlement du Conseil (no 2580/2001). Le règlement du Conseil est directement applicable dans les États membres. Il n’existe pas de mécanisme national suédois − de nature judiciaire ou administrative − pour le gel des fonds en dehors du mécanisme commun institué par les pays de l’Union européenne (UE).

14.Le règlement (CE) no 2580/2001 prévoit le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, groupes et entités soupçonnés de commettre des actes de terrorisme, ou de tenter d’en commettre, de les faciliter ou d’y participer, ou appartenant à des personnes, groupes ou entités contrôlés ou détenus, directement ou indirectement, par eux, ou agissant en leur nom, ou sur leurs instructions. En outre, il interdit de mettre à la disposition de tels personnes, groupes, ou entités, directement ou indirectement, des fonds, des avoirs financiers ou des ressources économiques. Il prévoit aussi des dérogations pour raisons humanitaires, qui autorisent l’utilisation de fonds dans certaines circonstances.

15.Le nom des personnes visées par les sanctions est porté sur des listes incorporées dans des annexes à la position commune no 2001/931/PESC et au règlement du Conseil (les noms suivis d’un astérisque dans la position commune ne sont cependant pas visés par les sanctions financières). Ces listes sont établies par décision unanime du Conseil de l’Union européenne. Le Conseil réexamine régulièrement les listes, au minimum tous les six mois.

16.Un examen des méthodes de travail et des procédures du Conseil régissant l’inscription sur une liste ou la radiation a eu lieu en 2007. Des améliorations concrètes ont été adoptées en vue d’établir une procédure plus claire et plus transparente. La Suède a participé activement à cet examen.

17.Ces améliorations consistent en ce que les individus, groupes et entités dont les avoirs sont gelés conformément au règlement (CE) no 2580/2001 doivent être informés de la décision, et se voir communiquer des raisons suffisamment détaillées pour être en mesure de comprendre les motifs de la décision. Ils doivent aussi bénéficier de la possibilité de présenter des informations pour étayer une demande de radiation de la liste, et être informés de la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. Les méthodes de travail et les procédures applicables aux décisions de l’UE concernant les sanctions antiterroristes ont été rendues publiques.

18.Les peines en cas de violation des interdictions prévues dans les règlements CE portant application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité ou d’autres régimes de sanctions sont énoncées à l’article 8 de la loi suédoise relative à certaines sanctions internationales (1996:95). Une personne qui enfreint délibérément une telle interdiction peut être condamnée à une amende ou à une peine de deux ans d’emprisonnement au plus, ou, en cas d’infraction grave, à une peine de quatre ans d’emprisonnement au plus. Les violations résultant d’une négligence grave sont passibles d’une amende ou d’une peine de six mois d’emprisonnement au plus. Dans les cas de faute mineure, aucune peine n’est appliquée. Aucun gel de fonds n’a été effectué en Suède en application de la législation CE portant application de la résolution 1373 (2001). À la connaissance du Gouvernement suédois, aucune inculpation n’a été prononcée en application de la loi relative à certaines sanctions internationales à propos d’interdictions prévues dans le règlement (CE) pertinent.

19.Le régime de mesures restrictives et préventives décrit plus haut doit être distingué du système général suédois de droit pénal et de procédure pénale, qui s’applique à certaines infractions de terrorisme, sanctionnées par des mesures comme la saisie et la déchéance des droits. Le système de droit pénal, qui prévoit évidemment toutes les garanties d’une procédure régulière, consiste principalement en des lois nationales, bien que certains des crimes et délits aient été institués en vertu d’obligations énoncées par des accords internationaux ou des résolutions impératives du Conseil de sécurité, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international, qui imposaient d’incriminer certains agissements. Certaines de ces obligations, qui ne relèvent pas du régime de mesures restrictives et préventives, découlent de la résolution 1373 (2001). Les États membres de l’UE ont souligné leur engagement à s’acquitter de ces obligations dans la position commune 2001/930/PESC.

20.Parmi les infractions prévues par le droit pénal suédois qui se rattachent à l’objet de la résolution 1373 (2001), certaines relèvent de la loi sur la responsabilité pénale concernant le financement de crimes particulièrement graves (2002:444), adoptée par la Suède en vue d’appliquer la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette loi criminalise le fait pour une personne de collecter, fournir ou recevoir des fonds ou d’autres avoirs dans le but de les utiliser pour commettre un «crime particulièrement grave», ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés pour commettre un tel crime. La notion de «crime particulièrement grave» s’étend aux infractions prévues dans la loi sur la responsabilité pénale concernant les crimes terroristes. L’infraction de base de «financement du terrorisme» emporte une peine d’emprisonnement de deux ans au plus. Si l’infraction est considérée comme grave, une peine de prison d’une durée comprise entre six mois et six ans s’applique.

21.La loi suédoise sur la responsabilité pénale concernant les infractions terroristes existe depuis 2003. Cette loi honore les obligations découlant de la décision-cadre de l’Union européenne en date du 13 juin 2002 sur la lutte contre le terrorisme. Elle énumère un certain nombre d’agissements susceptibles d’être condamnés par le Code pénal suédois ou d’autres lois. Dans certaines circonstances spécifiques, l’infraction peut être requalifiée en infraction terroriste. Conformément à cette loi spéciale, un acte doit être considéré comme une infraction terroriste s’il est susceptible de porter gravement atteinte à un État ou à une organisation intergouvernementale. L’acte doit aussi être entrepris à certaines fins spécifiques − ainsi des actes graves visant à intimider la population ou une partie de la population ou à contraindre un gouvernement à une certaine décision. Dans les circonstances visées, les faits qui constituent des infractions terroristes sont notamment le meurtre, l’enlèvement, le sabotage, le détournement d’aéronef, le fait de répandre des substances toxiques ou dangereuses pour la santé et la manipulation illicite d’armes chimiques. La peine encourue pour ces infractions est de dix ans d’emprisonnement au plus ou la réclusion criminelle à perpétuité. La tentative de commission ou la préparation d’une infraction terroriste, l’entente en vue de commettre une infraction terroriste et la non-dénonciation d’une infraction de cette nature sont également punissables.

22.À la connaissance du Gouvernement, il n’y a pas eu d’inculpations ni de poursuites en Suède pour des infractions de terrorisme ou de financement du terrorisme commises par des suspects ou des accusés liés à des personnes, des groupes ou des entités passibles de sanctions en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité. Une affaire pénale s’est produite cependant concernant une organisation visée par la résolution 1267 (1999) du Conseil. Le 3 octobre 2005, la cour d’appel de Stockholm (affaire no B 3687-05) a condamné deux personnes pour préparation d’infractions terroristes et actes de destruction graves de nature à mettre en danger le public, et pour financement de crimes particulièrement graves, dès lors que les deux accusés avaient reçu des fonds de l’organisation Ansar al-Islam et lui en avaient fourni. Cette organisation est considérée comme une organisation terroriste, répertoriée comme telle par l’ONU et l’Union européenne en vertu de la résolution 1267 (1999).

Le Conseil de la législation

23.Le Gouvernement est obligé par principe de communiquer les principaux éléments d’un projet de loi au Conseil de la législation, dont les membres appartiennent à la Cour suprême et à la Cour administrative suprême. L’examen effectué par le Conseil concerne: a) la manière dont le projet de loi est relié aux lois fondamentales et au système juridique en général; b) la manière dont ses diverses dispositions sont articulées entre elles; c ) la mesure dans laquelle le projet de loi est conforme aux prescriptions de l’état de droit; d) le point de savoir si le texte est ainsi conçu que l’acte législatif qui en résultera atteindra les objectifs énoncés dans le projet; e) les problèmes qui peuvent survenir dans l’application de la loi une fois adoptée.

24.Cela signifie que le Conseil de la législation examine les projets législatifs compte tenu non seulement du droit interne, mais aussi, le cas échéant, au regard des obligations internationales de la Suède. Le Conseil de la législation est un organe consultatif et non décisionnel. Le Gouvernement et le Riksdag ne sont pas tenus de suivre ses avis.

Non-discrimination, égalité des droits de l ’ homme et de la femme, droits de l ’ enfant et égalité devant la loi (art. 2, 3, 7, 24 et 26)

Question 6

25.Le Gouvernement a investi 100 millions de couronnes suédoises pour développer l’entrepreneuriat féminin au moyen de services consultatifs plus importants, de financements en faveur de l’innovation, de la promotion de personnalités dont le cas peut servir d’exemple, d’études, etc. L’objectif du Gouvernement est que 40 % des primo-créateurs d’entreprises soient des femmes d’ici à 2010.

26.Le Gouvernement a chargé l’Agence publique suédoise pour les systèmes d’innovation (Vinnova) de concevoir et de réaliser un programme de recherche sur trois ans sur l’entrepreneuriat féminin. Dans le cadre de cette mission, l’Agence doit financer des projets de recherche, les projets candidats devant être évalués par des spécialistes issus du monde de la recherche ou de l’entreprise. Les différents programmes analyseront la situation au plan individuel ou examineront les problèmes structurels qui persistent dans tel ou tel secteur d’activité. Seront abordés aussi bien les obstacles que rencontrent les femmes entrepreneurs que les préalables à la croissance dans des branches où règne une discrimination fondée sur le sexe.

27.Le Gouvernement mène des réformes en vue d’accroître l’égalité entre les femmes et les hommes conformément aux objectifs du Pacte européen pour la jeunesse et du Pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes.

28.En vertu de la loi sur l’enseignement supérieur (1992:1434), les établissements d’enseignement supérieur doivent toujours respecter et promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans leurs activités. Le décret sur l’enseignement supérieur (1993:100) dispose que si un établissement d’enseignement supérieur a décidé que la discrimination positive peut être appliquée concernant un certain poste ou un certain type de poste, dans le cadre des mesures qu’il prend pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les sexes, certains critères doivent être appliqués.

29.Le Gouvernement impose aux universités et aux collèges universitaires de présenter des rapports annuels sur les mesures prises pour établir une proportion égale d’hommes et de femmes, par exemple dans des domaines d’études de troisième cycle où la répartition entre les sexes est inégale. Il leur est aussi demandé de commenter les recrutements et les promotions d’enseignants et le recrutement des doyens, des chefs de département, des directeurs d’études, etc.

30.Le Gouvernement a fixé des objectifs de répartition entre les sexes pour les nouveaux recrutements de professeurs pour chaque université et collège universitaire. Ces objectifs existent depuis 1997. Des objectifs existent actuellement pour la période 2005-2008; ils varient entre 15 et 36 %, selon la proportion de femmes dans le domaine considéré. En 2006, le Gouvernement a nommé une commission d’enquête pour examiner le système actuel des carrières universitaires, en soulignant que l’enquête devait porter particulièrement sur les progrès de la parité au sein de l’université. Le rapport a été présenté en décembre 2007 et est actuellement examiné par le Ministère de l’éducation et de la recherche.

31.Le Gouvernement suédois s’emploie à augmenter le nombre de femmes occupant des postes de décision dans les tribunaux; des programmes de perfectionnement pour cadres et de formation individuelle sont organisés afin d’identifier les fonctionnaires féminins à fort potentiel et de développer leurs compétences. L’Administration nationale des tribunaux a reçu pour instructions d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes aux postes de cadre dans son rapport annuel. Cette administration soutient également un réseau de présidentes de tribunal. Ce réseau organise des échanges de données d’expérience et des manifestations locales ainsi qu’un programme de parrainage au sein des tribunaux suédois. Son rôle dans l’action en faveur de l’égalité entre les sexes est important.

32.L’Autorité de poursuite s’est fixé un objectif global de gestion des compétences visant à établir la parité dans le recrutement des procureurs et à accroître le nombre de femmes dans les fonctions de cadre. En 2007, la proportion de femmes parmi les cadres de l’Autorité de poursuite atteignait 51 %.

33.Le Gouvernement suédois n’est pas favorable à l’établissement de quotas de femmes pour les postes de direction du secteur privé. C’est principalement au secteur privé qu’il incombe de veiller à ce que les hommes et les femmes siègent en nombre égal dans les conseils d’administration des sociétés privées. Il est de la responsabilité du Gouvernement de soutenir à la fois les hommes et les femmes et de les aider à concilier plus facilement leurs responsabilités familiales et professionnelles, d’une part grâce à un congé parental rémunéré qui permet aux parents de s’occuper des enfants pendant la première enfance, d’autre part au moyen de services de garde d’enfants et d’activités extrascolaires fortement subventionnés qui facilitent l’emploi à plein temps jusqu’à l’adolescence des enfants. Le Gouvernement a amélioré la liberté de choix des familles en donnant plus de moyens aux parents de gérer leur vie. Les femmes et les hommes doivent pouvoir concilier vie professionnelle et vie de famille sur un pied d’égalité. Par une réforme de la politique familiale, le Gouvernement a fait en sorte qu’il soit plus facile aux deux parents de participer à la vie active et de s’occuper de leurs enfants. Cette réforme prévoit une prime de parité visant à ce que les demandes de prestations parentales soient plus également réparties entre les sexes; donne aux municipalités la possibilité d’instaurer une allocation pour l’éducation des enfants; reconnaît une importance plus grande à l’éducation dans les établissements préscolaires; enfin, organise un système de bons de services de garde d’enfants afin de donner aux parents une plus grande latitude pour choisir les modalités les mieux adaptées à leur enfant. Les deux dernières parties de cette réforme seront mises en œuvre progressivement à compter du 1er janvier 2009.

Question 7

34.Lutter contre la violence à l’égard des femmes, ainsi que contre la violence et l’oppression commises au nom de l’honneur et la violence dans les relations entre personnes de même sexe, constitue une priorité pour le Gouvernement suédois. En novembre 2007, un plan d’action visant à lutter contre ces formes de violence a été adopté (communication du Gouvernement 2007/08:39).

35.Parallèlement aux dispositions plus générales du Code pénal suédois concernant des infractions comme les voies de fait graves, les voies de fait et le harcèlement, une disposition spécifique sur les atteintes graves à l’intégrité des femmes figure à l’alinéa a de l’article 4 du chapitre 4 du Code pénal depuis le 1er juillet 1998. Le principal objectif de cette disposition est de qualifier pénalement des atteintes régulières et répétées dans le temps, pour les cas où une série d’infractions punissables, mais relativement mineures si on les considère isolément, sont commises. Le tribunal est ainsi à même d’évaluer globalement la situation de la femme, ce qui permet d’augmenter très sensiblement la peine s’il y a eu violence systématique contre une femme entretenant une relation étroite avec l’auteur des faits. La peine applicable va de six mois de prison au minimum à six ans au maximum.

36.Afin d’apprécier la façon dont la disposition sur les atteintes graves à l’intégrité des femmes a été appliquée et si elle a eu l’effet escompté, le Gouvernement a annoncé une évaluation à ce sujet.

37.Les cas où une femme subit un acte de violence en présence de son enfant peuvent être couverts par une disposition spéciale prévoyant des peines plus sévères, adoptée le 1er juillet 2003. En vertu de cette disposition, est considéré comme circonstance aggravante, dans la qualification pénale d’une infraction, le fait de porter atteinte à la sécurité et à la confiance d’un enfant dans sa relation avec une personne proche (voir le chapitre 29, art. 2, par. 8 du Code pénal suédois).

38.Au cours de l’été 2008, le Gouvernement a donné mandat à une commission d’enquête d’évaluer l’application de la réforme de 2005 sur les infractions sexuelles. Cette évaluation a pour but de déterminer comment les dispositions adoptées ont fonctionné en pratique, et si l’objectif de la réforme a été atteint. La commission d’enquête doit examiner si le critère actuel de la contrainte comme base de la responsabilité pénale en cas de viol doit être remplacé par un critère d’absence de consentement, et prendre une décision à ce sujet. Elle doit remettre son rapport au plus tard le 29 octobre 2010.

39.Le Gouvernement consacre plus de 80 millions d’euros à l’application du plan d’action visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes, ainsi que contre la violence et l’oppression au nom de l’honneur et la violence dans les relations entre personnes du même sexe, au cours de la période 2007-2010. Le plan d’action prévoit 56 mesures par lesquelles le Gouvernement entend donner aux administrations publiques et aux autorités régionales et locales les moyens d’un niveau d’ambition plus élevé et plus durable. Les ONG ont aussi un rôle important à jouer et des mesures seront prises pour renforcer ce rôle à l’avenir. Le plan d’action porte sur six domaines principaux: a) renforcer la protection des victimes de violence et l’aide à ces victimes; b) valoriser l’action préventive; c) améliorer la réponse et l’efficacité du système judiciaire; d) améliorer les mesures concernant les délinquants violents; e) intensifier la coopération et la coordination aux niveaux régional et local; f) renforcer les connaissances et les compétences.

40.Depuis 2007, le Gouvernement alloue au Service des prisons et de la probation des ressources supplémentaires (20 millions de couronnes) pour le traitement des hommes condamnés pour des infractions sexuelles et des hommes condamnés pour des délits violents commis dans le cadre des relations entre proches.

41.Conformément au plan d’action entrepris par le Gouvernement pour lutter contre la violence masculine à l’égard des femmes, la violence et l’oppression au nom de l’honneur et la violence dans les relations entre personnes de même sexe (communication du Gouvernement 2007/08:39), le Service des prisons et de la probation a été chargé de mettre en œuvre un ensemble de mesures spéciales visant à développer les initiatives pour le traitement des personnes condamnées pour des infractions sexuelles et des hommes condamnés pour crimes de sang dans le cadre des relations entre proches. Ces initiatives doivent avoir pour objet de poursuivre le développement des programmes de traitement existants, d’améliorer l’évaluation des risques, d’étendre les mesures de traitement aux personnes dont la langue maternelle n’est pas le suédois, d’améliorer le régime de libération conditionnelle, etc. Un montant supplémentaire de 30 millions de couronnes suédoises a été alloué à ce titre pour 2008-2010.

42.La Commission d’enquête sur le harcèlement a remis son rapport en octobre 2008 et propose d’introduire un nouveau délit de brimades illégales. Cette proposition suppose de pouvoir prendre en considération le fait que des infractions ont été commises selon un schéma de harcèlement systématique. Selon cette proposition, une personne reconnue coupable de brimades illégales peut être condamnée à une peine de deux ans d’emprisonnement au plus. Pour les cas graves, la durée proposée de la peine d’emprisonnement est de six mois au moins et de quatre ans au plus. La Commission d’enquête propose aussi que la loi actuelle sur les ordonnances d’interdiction temporaire soit remplacée par une nouvelle loi sur les ordonnances d’interdiction de fréquentation. La nouvelle loi serait plus claire. Les décisions liées aux ordonnances d’interdiction de fréquentation devraient reposer sur une évaluation structurée des menaces et des risques.

43.Il serait possible de combiner une ordonnance d’interdiction de fréquentation avec une surveillance électronique. Il est proposé que la personne visée par l’interdiction soit contrôlée électroniquement et précisément localisée afin de pouvoir déterminer si elle se rend dans la zone définie par l’ordonnance. Ce contrôle devrait être exercé par la police. La surveillance électronique accroît la possibilité que la police puisse avertir la personne protégée si l’interdiction a été enfreinte et prendre des mesures contre la personne visée par l’interdiction. Selon la Commission d’enquête, elle devrait aussi améliorer les possibilités d’obtenir des éléments de preuve du non‑respect d’une ordonnance. La décision de prendre des ordonnances d’interdiction de fréquentation assorties d’une surveillance électronique devrait incomber aux tribunaux.

44.La Commission d’enquête estime également qu’il devrait aussi être plus facile de fournir à une personne des données personnelles fictives que ce n’est le cas actuellement. Une autre mesure proposée par la Commission est que toutes les municipalités disposent d’agents formés à la protection des victimes de la criminalité. L’agent de protection doit assurer un lien entre les victimes, les autorités publiques et les organisations de bénévoles. Le rapport est actuellement distribué pour observations et les travaux se poursuivront ensuite au sein des administrations compétentes.

45.En 2007 et 2008, l’État a alloué un montant annuel de 109 millions de couronnes suédoises aux municipalités pour développer et renforcer le logement protégé destiné aux femmes victimes de violences. Cet investissement se poursuivra en 2009.

Question 8

46.Le plan d’action susmentionné contient un certain nombre de mesures visant à lutter contre la violence commise au nom de l’honneur. Par exemple, les conseils administratifs de comté ont pour mission de lutter contre la violence et l’oppression commises au nom de l’honneur en aidant le logement protégé et en contribuant au développement des méthodes et des connaissances au sein des services sociaux. Le Conseil national de la jeunesse est chargé de surveiller le phénomène des mariages arrangés contre la volonté d’une partie. Le Conseil assure également des programmes de formation sur la violence commise au nom de l’honneur s’adressant en particulier au personnes qui s’occupent d’encadrer ou de développer des activités de loisirs et au personnel des services sociaux et de l’éducation.

47.D’après un rapport d’évaluation des mesures prises par les pouvoirs publics afin de lutter contre la violence commise au nom de l’honneur pour la période 2003-2007, le constat général est que ces mesures ont contribué à faire reconnaître cette violence comme un problème de société. Un nouveau domaine a été créé pour l’action publique où les responsabilités sont réparties entre les autorités, les municipalités et les ONG.

48.En 2003, le Gouvernement a chargé le Conseil national de la santé et de la protection sociale de réaliser un plan d’action national contre les mutilations génitales féminines. En 2006, le Conseil a fait rapport au Gouvernement. Le Conseil assume depuis cette date la responsabilité globale de la question des mutilations génitales féminines, selon les modalités prévues dans le plan d’action (diffuser les connaissances, assurer un suivi national et international et mettre à jour la base de connaissances; voir plus loin). L’un des résultats du plan d’action national a été la création d’une banque de connaissances répertoriant des exemples et des données d’expérience de référence issus de l’action préventive menée aux niveaux national et international. La collecte de modèles de bonne pratique pour la prévention et l’élimination des mutilations génitales féminines était l’une des activités proposées dans le plan d’action.

49.Un autre résultat important est la déclaration écrite commune des représentants du Conseil des musulmans de Suède, de l’Église orthodoxe copte, de l’Église catholique et du Conseil des chrétiens de Suède dans laquelle toutes ces organisations religieuses expriment clairement leur rejet de toutes les formes de mutilation génitale féminine. Le Conseil national de la santé et de la protection sociale a aussi produit des directives concernant les mutilations génitales féminines qui ont été diffusées aux autorités de police et aux procureurs. Il a produit également du matériel pédagogique adapté aux écoles, aux services médicaux et de santé et aux services de protection sociale et une banque de données en ligne contenant des faits et des informations sur les mutilations génitales féminines. Un dépliant s’adressant aux filles qui ont subi des mutilations génitales féminines ou sont exposées à ce risque a été distribué dans les écoles primaires et secondaires.

Question 9

50.La législation ne contient pas de dispositions pénales spécifiques concernant le mariage contracté sous la contrainte ou le mariage contracté avec une personne âgée de moins de 18 ans (appelé «mariage d’enfant»). Quiconque force autrui à l’épouser peut toutefois être reconnu coupable d’autres infractions, comme la contrainte illégale, en application du Code pénal. En cas de mariage forcé et de mariage d’enfant, la responsabilité pénale peut aussi être engagée au titre d’autres dispositions, comme celles qui ont trait aux menaces illicites et à la traite d’êtres humains. Les dispositions relatives aux infractions sexuelles peuvent aussi être invoquées.

51.En avril 2008, la Commission d’enquête sur la traite des êtres humains a présenté un rapport au Gouvernement. Elle devait déterminer si la législation pénale en vigueur offrait une protection satisfaisante contre les mariages d’enfant et les mariages forcés. Elle est parvenue à la conclusion qu’il n’y a plus lieu d’incriminer d’autres actes de gravité moindre qui pourraient précéder un mariage forcé. Elle n’a pas considéré non plus qu’il y ait lieu d’introduire des catégories spéciales pour les infractions liées au mariage forcé qui ne sont pas des mariages d’enfant.

52.La Commission estime cependant qu’il y aurait lieu d’introduire une disposition pénale visant les mariages où un enfant est concerné et qui ne sont pas considérés comme des mariages forcés. Elle propose ainsi une disposition en vertu de laquelle un représentant légal qui permettrait à un enfant âgé de moins de 16 ans ayant la nationalité suédoise ou résidant en Suède de contracter un mariage valable dans le pays où a lieu la cérémonie doit être condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, sanctionnant le fait d’autoriser un mariage d’enfant, qui constitue une infraction. Le rapport a été distribué pour consultation et est examiné actuellement par les services du Ministère de la justice.

Question 10

53.De 2005 à 2008, le Bureau de l’Ombudsman pour les personnes handicapées a organisé des campagnes d’information et des séminaires afin d’améliorer la connaissance des lois sur la discrimination. Le public visé était les personnes handicapées. Le site Web du Bureau renseigne sur les questions liées à la discrimination à l’égard des personnes handicapées.

54.La Délégation aux droits de l’homme a organisé un projet de sensibilisation et de lutte contre la discrimination dans les écoles dont le principal objectif était d’attirer l’attention des élèves de 12 à 16 ans sur la législation en matière de lutte contre la discrimination.

55.Les organisations de personnes handicapées jouent un rôle central dans l’action menée pour mieux faire connaître les droits de ces personnes et la législation visant à les protéger. Le Gouvernement suédois apporte un soutien économique important à de nombreuses organisations de personnes handicapées. Ces subventions visent à soutenir les activités menées par ces organisations pour améliorer les conditions de vie de leurs membres et promouvoir et protéger leurs droits (SFS 1994:951).

56.Le Fonds suédois du patrimoine est une autre source importante d’aide aux organismes à but non lucratif et aux associations de bénévoles qui contribuent à créer de nouvelles idées pour des activités destinées aux enfants, aux jeunes et aux personnes handicapées.

Question 11

57.Afin que les personnes handicapées puissent se déplacer librement et choisir l’endroit où elles souhaitent vivre, le logement, les espaces publics et les transports doivent être accessibles. Cela suppose également que les personnes qui ont besoin d’une aide la reçoivent, lorsque, par exemple, elles changent de lieu de résidence. Ces aspects sont régis dans divers domaines de la législation suédoise. La législation suédoise sur les bâtiments contient des règlements stipulant le respect de spécifications techniques rigoureuses lors de l’édification ou de la modification de structures de bâtiment en matière d’accessibilité et de fonctionnalité pour les personnes à mobilité réduite et à capacité réduite de se diriger de façon autonome.

58.Une disposition obligatoire prévoit également, s’agissant des bâtiments existants où se trouvent des espaces fréquentés par le public et des lieux publics en général, que les obstacles facilement éliminables à l’accessibilité et la fonctionnalité des lieux pour les personnes à mobilité réduite et à capacité réduite de se diriger doivent être supprimés. Les comités municipaux chargés de l’urbanisme et de la construction veillent au respect de cette législation et peuvent être contactés par les particuliers en cas de non-respect.

59.Une subvention peut être demandée pour couvrir les coûts d’adaptation d’un logement aux normes d’accessibilité pour les personnes handicapées. Cette prestation est accordée pour les travaux qu’il convient d’entreprendre afin de rendre un logement pleinement fonctionnel pour la personne concernée.

60.La loi sur l’aide et les services aux personnes souffrant de certaines incapacités fonctionnelles régit des formes d’assistance comme les auxiliaires personnels et les logements collectifs. En vertu de cette loi, une personne qui souhaite changer de lieu de résidence peut demander à l’avance une décision sur son droit à assistance dans la municipalité où elle souhaite s’établir. La loi sur les services sociaux régit des aides comme les logements spéciaux et l’aide à domicile. Selon cette loi, les personnes ont droit à l’aide publique dans la municipalité où elles vivent.

61.Un des objectifs du plan d’action national en faveur des personnes handicapées est de leur rendre les transports publics accessibles d’ici à 2010. Pour accélérer les travaux dans ce domaine, le Gouvernement, en collaboration avec l’Association suédoise des autorités locales et des régions, a élaboré une stratégie qui détermine les moyens de réaliser l’accessibilité d’ici à 2010.

62.Pour faire face au problème des décisions non appliquées, qui prive en pratique de nombreux citoyens de leur droit à la liberté de circulation, le Gouvernement a étendu, en deux étapes, la possibilité donnée aux conseils administratifs de comté d’imposer des sanctions aux municipalités qui n’appliquent pas les décisions de justice dans un délai raisonnable.

Question 12

63.Pour ce qui est de la proportion de personnes handicapées dans la population active, il existe une différence sensible entre les personnes dont la capacité de travailler est réduite et celles qui ne sont pas dans ce cas. Par exemple, le taux d’emploi est plus élevé parmi les personnes atteintes d’un handicap, mais dont la capacité de travailler n’est pas réduite, que parmi les personnes non handicapées.

64.En 2006, la proportion d’actifs était de 67 % parmi les personnes handicapées, contre 78 % de la population totale et 80 % des personnes non handicapées. La proportion de personnes à capacité réduite de travailler dans la population active est nettement moins élevée: moins de 6 sur 10, soit 57 %. Par comparaison, plus de 8 personnes handicapées mais capables de travailler sur 10 sont dans la vie active (83 %). Depuis 2000, les personnes handicapées mais capables de travailler représentent un pourcentage de la population active égal aux personnes non handicapées, ou plus important. Cela donne à penser que les invalidités n’ont pas en soi d’incidence sur la participation à la population active. Le facteur décisif est le fait de savoir si l’invalidité réduit ou non l’aptitude au travail.

65.Plus de la moitié du total des personnes à capacité réduite de travailler (52 %), et 8 personnes handicapées mais capables de travailler sur 10 (80 %), occupent un emploi. Sur l’ensemble de la population et parmi les personnes non handicapées, 3 sur 4 ont un emploi (soit 75 % et 77 %, respectivement). Comme pour le taux de participation à la population active, les invalidités n’ont pas d’incidence négative sur les taux d’emploi.

66.L’évolution du chômage parmi les personnes handicapées et les personnes à capacité réduite de travailler est à la hausse, alors qu’elle stagne ou diminue à l’heure actuelle pour les autres groupes indiqués. Indépendamment de la situation du marché du travail, il y aura toujours un groupe de personnes rencontrant plus de difficultés à entrer sur le marché du travail. Les personnes atteintes de différents types de handicap appartiennent à ce groupe. Malgré plusieurs bonnes années pour le marché du travail, les personnes handicapées n’ont pas profité de cette évolution. Il a fallu attendre 2007 pour voir diminuer le nombre de chômeurs handicapés inscrits au Service public de l’emploi. En mars 2008, 18 700 personnes handicapées étaient enregistrées comme chômeur au Service public de l’emploi, soit une diminution importante de 23 % par rapport à l’année précédente.

Question 13

67.En vertu de la loi sur les services sociaux, tout prestataire de services sociaux pour les personnes âgées ou les personnes handicapées, indépendamment du fait que l’entreprise soit publique ou privée, est tenu de veiller à ce que les personnes soient bien soignées et vivent dans un environnement sûr. Quiconque remarquerait un problème grave dans la prise en charge d’une personne ou aurait connaissance d’un tel problème a l’obligation de le signaler immédiatement (loi Lex Sarah incorporée dans la loi sur les services sociaux, et loi de 2005 sur l’aide et les services aux personnes souffrant de certaines incapacités fonctionnelles). Cette obligation d’information s’applique aussi bien aux professionnels qu’aux bénévoles. Le problème doit être signalé au comité de la protection sociale ou, dans le cas d’une entreprise privée, à la personne qui en est responsable. Le responsable de l’entreprise doit rectifier le problème sans délai. Si le problème n’est pas rectifié immédiatement, le conseil d’administration ou tout responsable de l’entreprise a l’obligation de le signaler à l’autorité de contrôle.

68.Le Gouvernement élabore actuellement une proposition visant à réglementer les mesures de placement obligatoire dans des établissements spéciaux destinées à la protection des personnes souffrant de troubles mentaux. Une législation est nécessaire car ces mesures contraignantes sont utilisées en pratique d’une manière qui peut être incompatible avec les lois en vigueur, le principal objectif étant de limiter le recours à la contrainte. Le comité chargé d’examiner la réglementation découlant de la loi sur l’aide et les services aux personnes souffrant de certaines incapacités fonctionnelles, qui a présenté son rapport final le 28 août 2008, a proposé que le Gouvernement étudie rapidement une réglementation équivalente qui serait applicable aux entreprises prestataires de services d’aide, de services sociaux et autres et de soins médicaux pour personnes handicapées. Cette proposition est actuellement à l’étude.

69.Une enquête d’évaluation sur le système actuel de contrôle des services sociaux a révélé des défaillances. Le Gouvernement a donc l’intention de revenir devant le Riksdag en 2009 avec une proposition de loi sur la réforme des mécanismes de supervision dans le domaine social. Les principaux éléments de cette réforme devraient être les suivants: regrouper la supervision des services sociaux et des soins médicaux et de santé, qui seraient coordonnés par le Conseil national de la santé et de la protection sociale; renforcer la supervision pour tout ce qui a trait à l’enfance; clarifier le système de supervision et le rendre plus efficace. Le Gouvernement étudie également la possibilité de renforcer la supervision en introduisant des pouvoirs supplémentaires. Dans ce cas, ces pouvoirs seraient utilisés en dernier recours lorsque rien n’a permis de rectifier le problème. Les fonctions de contrôle devraient également être exercées plus souvent. Le Gouvernement va donc examiner si des dispositions obligatoires concernant la fréquence des contrôles devraient être adoptées pour certains cas.

70.Le 1er septembre 2008, une nouvelle forme plus ouverte de soins médicaux a été introduite pour les mesures relevant de la loi sur les soins psychiatriques obligatoires (1991:1128) et la loi sur l’internement psychiatrique (1991:1129). Cette nouvelle forme de soins peut être administrée en dehors des établissements médicaux, à condition de respecter certaines conditions dans le traitement des patients concernés. L’objectif, en proposant cette nouvelle forme de soins, est qu’il y ait aussi peu de restrictions que possible à la liberté de l’individu, tout en fournissant un cadre au système de soins médicaux et de santé pour contrôler les soins dispensés en dehors des établissements médicaux au moyen d’une série de critères préétablis. Cela permettrait de préparer dans de meilleures conditions, d’une manière adaptée à l’individu, la sortie progressive des patients et leur réadaptation à la vie normale hors de l’établissement médical. On espère en outre atténuer le problème des admissions répétées en soins obligatoires. Les restrictions imposées par les conditions susmentionnées au libre choix, à l’intégrité et la dignité des patients doivent être mises en balance avec les effets bénéfiques possibles pour la santé et la qualité de vie du patient lorsque ce dernier est soigné dans un établissement ordinaire plutôt que dans un établissement fermé.

Question 14

71.Le Gouvernement suédois n’envisage pas de mettre en place un mécanisme de notification obligatoire pour contrôler le recours à l’électrothérapie dans les établissements psychiatriques. Aux termes de la loi sur les soins psychiatriques obligatoires et de la loi sur l’internement psychiatrique, les mesures de contrainte doivent être utilisées de manière aussi prudente que possible et avec la plus grande considération pour le patient. Les mesures de contrainte sont réglementées par la loi. Néanmoins, la loi ne réglemente pas les méthodes de traitement dans le cadre de soins obligatoires autrement qu’en termes généraux, comme indiqué précédemment. Par ailleurs, la loi sur la santé et les services médicaux (1982:763) indique que le patient doit recevoir des informations personnalisées concernant son état de santé et les méthodes de traitement existantes. Le projet de loi qui a précédé les textes sur les soins psychiatriques obligatoires et sur l’internement psychiatrique (1990/91:58) souligne une disposition de la loi sur la santé et les services médicaux selon laquelle, dans toute la mesure possible, le traitement doit être conçu et mené en consultation avec le patient.

72.Le projet de loi dispose également que les soins doivent être conformes à la science et à l’expérience étayée par des preuves. Cette restriction limite les traitements agréés. Les progrès de la science et de l’expérience sont constants ce qui permet de réévaluer les méthodes de traitement existantes. Il est donc inutile de réglementer les méthodes de traitement par la loi. Une telle réglementation pourrait freiner l’utilisation de méthodes de traitement fondées sur de nouvelles données scientifiques et empiriques.

73.Le système suédois de santé publique est supervisé par le Conseil national de la santé et de la protection sociale. Ce contrôle s’étend bien entendu aux soins psychiatriques obligatoires et à l’internement psychiatrique, qui doivent être sans danger pour les patients et se conformer à la législation applicable.

Question 15

74.En 2006 et 2007, un grand nombre d’enfants demandeurs d’asile non accompagnés, dont la plupart étaient originaires de Chine, ont disparu des unités spéciales de l’Agence des migrations suédoise créées pour les enfants isolés. À la suite de cela, la police des frontières, l’Agence des migrations et les services sociaux ont mis au point un plan d’action commun pour gérer ce type de situation. Ce plan a pour but de minimiser les risques qu’un enfant demandeur d’asile non accompagné ne disparaisse ou ne soit victime de la traite. Il dresse la liste des mesures à prendre en tout premier lieu par la police des frontières, afin de déterminer si un enfant non accompagné est victime de la traite, et des mesures à adopter lorsqu’un enfant arrive au centre d’hébergement d’une municipalité. Ce plan d’action, qui souligne l’importance de la coopération entre les autorités, associe les fonctionnaires responsables et les personnes qui s’occupent des enfants de manière à assurer d’une certaine souplesse dans la collaboration et l’échange d’informations entre les autorités. Il s’est révélé utile, puisque cette coopération a permis d’engager des poursuites dans plusieurs cas et a abouti à une diminution du nombre d’enfants demandeurs d’asile non accompagnés en provenance de Chine.

Q uestion 16

75.En vertu de la loi suédoise sur l’éducation, tous les enfants et tous les jeunes doivent avoir accès à l’éducation dans des conditions d’égalité. Tous doivent jouir de ce droit, indépendamment de leur sexe, de leur lieu de résidence ou de leur situation socioéconomique. Une attention doit également être accordée aux enfants ayant des besoins spéciaux.

76.La loi contre la discrimination, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, l’origine ethnique, la religion ou toute autre croyance, l’orientation sexuelle ou le handicap dans les établissements préscolaires, les écoles et les centres municipaux d’éducation des adultes, est en vigueur depuis le 1er avril 2006. Elle offre aux enfants et aux élèves une protection juridique contre la discrimination et autres traitements dégradants tels que les brimades. Elle s’applique à toutes les activités relevant de la loi sur l’éducation − activités préscolaires et prise en charge des enfants d’âge scolaire, enseignement obligatoire, deuxième cycle du secondaire et programmes municipaux d’éducation des adultes.

77.La loi exige également que des mesures dynamiques soient prises pour combattre les brimades et autres formes de traitement dégradant. Les institutions éducatives doivent entreprendre des efforts énergiques et ciblés pour prévenir et combattre toutes les formes de traitement dégradant. Chaque institution devra établir un plan pour l’égalité de traitement décrivant les mesures prévues. La loi renforce le droit des enfants et des élèves de réclamer des dommages-intérêts pour discrimination ou autre traitement dégradant. Ils peuvent leur être accordés si les titulaires de postes à responsabilité dans les institutions concernées ne s’acquittent pas des obligations que leur impose la loi. À l’Inspection scolaire nationale, un représentant des élèves et des enfants chargé de veiller à l’égalité de traitement est spécialement responsable de l’application de la loi.

78.Le rôle démocratique des établissements scolaires et préscolaires comporte trois volets. Le premier consiste à enseigner aux élèves la démocratie et les valeurs fondamentales, ce qui, dans une large mesure, est fait dans le cadre de l’enseignement conventionnel dispensé par l’école. Le deuxième a trait au fait que les établissements scolaires et préscolaires doivent eux‑mêmes fonctionner de manière démocratique, en responsabilisant le personnel et les élèves et en leur offrant la possibilité de participer à la vie de l’établissement et à l’environnement d’enseignement et d’apprentissage. Le troisième vise à aider chacun à vivre et à fonctionner dans une société démocratique.

79.Le système de valeurs fondamentales devrait imprégner toutes les activités menées dans les établissements scolaires et préscolaires. Cela s’applique aux relations entre les gens et à la manière dont nous traitons les autres, en tant qu’enfant, jeune ou adulte. La mise en œuvre des valeurs fondamentales est un processus permanent qui s’applique à toutes les situations pouvant se présenter à l’école. Les établissements scolaires et préscolaires ont un rôle important à jouer dans la lutte contre tous les types de traitement abusif. Conformément à la loi sur l’éducation, tous les membres du personnel scolaire doivent s’employer activement à combattre les attitudes négatives et les préjugés ainsi que les stéréotypes traditionnels fondés sur le sexe. Ils doivent œuvrer consciemment à la promotion de la compréhension mutuelle.

80.Le Forum de l’histoire vivante (voir la réponse à la question no 24) est spécifiquement chargé de promouvoir la démocratie, la tolérance et les droits de l’homme, et une grande part de ses activités sont axées sur les enfants et les jeunes.

81.En juin 2008, le Gouvernement suédois a décidé d’investir 110 millions de couronnes suédoises dans diverses actions visant à favoriser l’égalité des sexes dans les écoles du pays. L’accent est mis sur la recherche et la formation des enseignants.

82.Afin de promouvoir la compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques de Suède et, en particulier, le respect et la tolérance, le Gouvernement a pris plusieurs mesures pour mieux faire connaître les minorités nationales. Par exemple, dans le programme des neuf années de scolarité obligatoire et dans les établissements du deuxième cycle du secondaire, il est indiqué que l’école est chargée de veiller à ce qu’à l’issue des neuf années en question, chaque élève ait une certaine connaissance de la culture, la langue, la religion et l’histoire des minorités nationales.

83.Un autre exemple date de décembre 2000, lorsque le Gouvernement a lancé une initiative nationale d’information sur les Samis en tant que peuple autochtone suédois et leur culture, dont la langue est un élément essentiel. Il s’agissait donc de faire mieux connaître les Samis et la culture sami en Suède. Le but était également de prévenir et combattre la discrimination. Entre 2001 et 2004, le Gouvernement a alloué en tout 20 millions de couronnes suédoises à cette initiative d’information.

Interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, interdiction de l’esclavage, sécurité de la personne et droit de ne pas faire l’objet d’une détention arbitraire, conditions de détention, expulsion des étrangers et droit à un procès équitable (art. 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14)

Question 17

84.Le chapitre 23, article 10, du Code de procédure judiciaire suédois dispose que toute personne interrogée par la police lors d’une enquête préliminaire a droit à la présence d’un conseil lorsqu’elle fait des déclarations à la police, à condition que cela ne nuise pas à l’enquête. Le droit à un conseil est conféré notamment à ceux qui ne sont pas encore raisonnablement suspectés d’avoir commis une infraction mais qui pourraient le devenir.

85.Pour ce qui est de la désignation d’un conseil d’office, il convient de noter ce qui suit. Le chapitre 2, article 3a, du Code de procédure judiciaire suédois dispose que si un suspect en état d’arrestation ou placé en détention en fait la demande, un défenseur public − qui recevra un dédommagement d’un montant raisonnable prélevé sur les fonds publics − doit lui être attribué par le juge. Même si le suspect ne formule pas une telle demande, le juge nomme un conseil d’office s’il considère que l’intéressé en a besoin. Le juge devrait envisager cette désignation sans délai.

86.Conformément à la nouvelle législation entrée en vigueur le 1er avril 2008 (chap. 24, art. 21a, du Code susmentionné), lorsqu’une personne est arrêtée ou détenue, ses proches, ou toute autre personne ayant un lien particulier avec elle, doivent en être avertis dès que possible sans que cela ne nuise à l’enquête. Il appartient à la personne qui dirige l’enquête de décider à quel moment il est approprié de procéder à une telle notification, en fonction de l’état d’avancement de l’enquête. Si la personne privée de liberté s’y oppose, la notification n’a lieu qu’en présence de circonstances exceptionnelles, par exemple si l’intéressé est mineur ou atteint de troubles mentaux graves. S’il est mis fin à la privation de liberté, il n’y a plus d’obligation de notification. Si, par exemple, il n’a pas été possible d’entrer en contact avec un proche et que l’intéressé est remis en liberté, la police n’est pas tenue de procéder à la notification.

87.Lorsqu’une partie, un témoin ou toute autre personne qui doit être entendue par le juge ne comprend pas ou ne parle pas le suédois, un interprète doit être engagé. Il n’est pas nécessaire d’en faire la demande officielle. Les mêmes règles s’appliquent pendant l’enquête préliminaire. Dans la pratique, cela signifie que les services d’un interprète sont fournis à toute personne qui en fait la demande ou qui en a besoin.

88.Conformément à la loi sur les étrangers, un conseil doit être désigné d’office pour quiconque est détenu depuis plus de trois jours. Un conseil est toujours désigné d’office pour tout enfant détenu qui n’a pas de tuteur dans le pays.

Question 18

Accès effectif à un médecin

89.Les détenus ont les mêmes droits à la santé et aux soins médicaux que tous les autres citoyens du pays. Comme il est plus sûr d’amener un médecin dans un établissement correctionnel ou une prison que de permettre aux détenus de se déplacer jusqu’au centre médical ou l’hôpital le plus proche, le Service des prisons et de la probation suédois a choisi d’employer ses propres infirmiers et de recourir à ses propres médecins consultants. Il s’agit essentiellement de médecins généralistes, mais comme un pourcentage important de détenus souffrent de divers troubles mentaux ou addictions, il est également nécessaire de faire appel à un certain nombre de psychiatres.

90.En 2008, le Service des prisons et de la probation a pris de nombreuses mesures étoffées pour renforcer la prévention du suicide et mieux traiter les cas de détenus qui souffrent de maladies aiguës. Plusieurs millions de couronnes suédoises ont été allouées aux efforts de prévention du suicide. Par exemple, plus de 3 000 employés ont participé à une session de formation spéciale d’une journée consacrée aux questions liées au suicide et aux maladies physiques aiguës.

Mesures prises pour améliorer les conditions de détention, notamment pour prévenir la violence entre détenus et empêcher la circulation de drogues dans les prisons

91.Le traitement des détenus relève de la loi sur le traitement des personnes arrêtées ou placées en détention provisoire. Afin d’éviter l’isolement et les autres effets négatifs des longues périodes passées en détention provisoire, la loi prévoit des mesures concernant notamment le soutien social, la possibilité d’avoir des contacts avec d’autres détenus et l’exercice physique. La loi dispose que, dans la mesure du possible, les personnes placées en détention provisoire doivent pouvoir exercer une forme quelconque de travail ou d’occupation.

92.Tout détenu est normalement autorisé à avoir des contacts avec d’autres détenus pendant la journée et à avoir accès à la télévision, aux journaux et à d’autres distractions dans sa cellule. Dans certains cas, ces activités peuvent être restreintes par décision du tribunal, de même que les possibilités offertes aux détenus de rester en contact avec l’extérieur par le courrier, les appels téléphoniques et les visites. Même lorsque les contacts avec d’autres détenus sont restreints par décision de justice, l’établissement peut organiser le travail, l’éducation et les activités physiques de manière individuelle.

93.Le Gouvernement ayant mis l’accent sur les mesures de lutte contre l’abus d’alcool et de drogues, le Service des prisons et de la probation a placé des équipes de prise en charge des addictions dans presque tous les centres de détention provisoire. Il s’agit d’utiliser cette période de détention pour tenter d’inciter les détenus à maîtriser leur addiction ou pour les faire transférer dans une prison où ils peuvent bénéficier d’un traitement ou dans un établissement de soins sous contrat qui peut les aider à sortir de l’addiction.

94.Lorsqu’un détenu commence à purger une peine de prison, il est procédé à une évaluation des risques et des besoins. Elle servira de base à toute décision ultérieure, y compris au sujet des activités qui lui seront proposées. La participation des détenus aux activités organisées dans la prison pendant la journée est obligatoire. Il s’agit notamment de formation professionnelle, d’éducation, de programmes de réinsertion ou de désintoxication ou autres activités structurées en lien notamment avec l’autogestion.

95.L’action spéciale antidrogues menée dans les prisons et les centres de probation a été évaluée par le Conseil national pour la prévention du crime, ce qui a révélé une diminution claire et statistiquement validée des récidives parmi les détenus qui avaient participé aux programmes de traitement des addictions. L’évaluation montre qu’un an après la fin de l’exécution de la peine, la proportion de récidive chez ceux qui ont bénéficié de ce type de traitement est inférieure de huit points de pourcentage par rapport à l’ensemble des détenus.

96.Du fait de l’augmentation de la population carcérale au début de la décennie en cours, le Service des prisons et de la probation a eu des difficultés à trouver pour chaque détenu une place dans un établissement pénitentiaire qui corresponde à son profil de risque et à ses besoins. Depuis 2005, un certain nombre de nouvelles prisons et de nouveaux centres de détention provisoire ont été construits afin d’aider le Service à faire face à l’augmentation du nombre de détenus et de placements en détention provisoire. Entre 2004 et 2007, le Service des prisons et de la probation a créé 1 583 nouvelles places. Le plan pour les années 2008‑2011 prévoit la création d’environ 1 000 places supplémentaires.

97.L’entrée en service de nouveaux établissements a également permis au Service des prisons et de la probation de construire des unités adaptées aux besoins des détenus handicapés ou ayant d’autres besoins spéciaux. Une nouvelle prison, Salberga, ouverte en 2007, dispose d’une unité spécifiquement conçue pour ces catégories de détenus, tant sur le plan de l’aménagement des cellules que sur celui de la formation du personnel.

98.Afin de donner aux détenus davantage de possibilités de rester en contact étroit avec leur famille tout en purgeant leur peine, le Service des prisons et de la probation a pris des mesures dans plusieurs domaines − en coopération étroite avec l’Ombudsman pour les enfants, qui les a officiellement approuvées.

Q uestion 19

99.La «tactique spéciale pour la police» offre un exemple de l’incidence de la formation aux droits de l’homme dispensée aux policiers sur la diminution du nombre de cas de recours à la force contre des suspects (pour de plus amples informations concernant cette tactique pour la police, voir le sixième rapport de la Suède, CCPR/C/SWE/6, par. 62 et 63). Les protestations émises contre le comportement de policiers à l’occasion de grandes manifestations ont diminué en 2007. Bien qu’il soit trop tôt pour tirer des conclusions solides au sujet de son impact, il semble jusque‑là que cette nouvelle tactique axée sur le dialogue et la désescalade ait des résultats positifs pour ce qui est de réduire le recours à la force par des policiers.

100.Les employés des autorités de police locales bénéficient d’une formation continue dans des domaines tels que la diversité culturelle et ethnique et les droits de l’homme. Le Conseil national de la police participe à la nouvelle éducation aux droits de l’homme. L’objectif visé est de faire mieux connaître la diversité culturelle et ethnique et les droits de l’homme et de faire mieux comprendre l’importance d’un comportement professionnel adéquat compte tenu des différents contextes culturels dans lesquels évoluent les personnes. Cela contribuera à réduire le nombre de cas signalés de traitements discriminatoires.

101.Le Service des prisons et de la probation s’efforce de prévenir la discrimination et le harcèlement en créant un environnement de travail ouvert et libre de toute discrimination, où chacun a la possibilité d’apporter sa contribution et de développer ses aptitudes. La formation de base est notamment axée sur les règles et règlements relatifs à la discrimination et les théories qui en expliquent les causes. Le Service des prisons et de la probation a mis en place en 2006 un nouveau programme de formation à l’intention du personnel des prisons et centres de détention provisoire. Il est obligatoire pour tous ceux qui travaillent dans ces établissements. L’Ombudswoman parlementaire ayant formulé des critiques après avoir examiné des plaintes individuelles ou dénoncé elle‑même certaines situations, il a été décidé que le Service des prisons et de la probation devait revoir périodiquement ses méthodes et pratiques. En 2008, un total de 800 employés (soit 10 % des effectifs) du Service ont participé à des cours de formation sur la discrimination et autres questions en lien avec les droits de l’homme.

Q uestion 20

102.Les statistiques indiquent que 214 plaintes ont été déposées contre des policiers à l’occasion des incidents du Sommet de Göteborg en 2001. Trois d’entre elles ont donné lieu à des poursuites. Les trois fonctionnaires visés ont été acquittés.

103.L’enquêtrice spéciale nommée par le Gouvernement pour analyser le système d’examen des plaintes contre des policiers a présenté son rapport en janvier 2007. Elle y envisage la création d’une nouvelle autorité spéciale chargée des enquêtes internes, mais conclut qu’un tel système aurait plus d’inconvénients que d’avantages.

104.En s’appuyant sur la conclusion de l’enquêtrice, le Gouvernement suédois a déclaré qu’un organe transparent et fonctionnel pouvait être établi dans les services de police suédois à condition qu’il soit conçu de manière à être clairement dissocié des activités opérationnelles ordinaires de la police. Le Gouvernement va charger le Conseil national de la police, les autorités chargées des poursuites et le Bureau national contre les infractions économiques de proposer une solution structurelle qui permette de conférer au Conseil la responsabilité de l’examen des plaintes visant des policiers.

105.Des mesures ont également été adoptées à propos de la procédure à suivre en cas de plainte pour faute visant un policier ou un membre du personnel pénitentiaire. En décembre 2005, des amendements ont été apportés à l’ordonnance relative à la police pour veiller à ce que toute plainte contre un policier fasse l’objet d’une enquête indépendante, rapide et efficace. En vertu de ces amendements, toute plainte pénale visant un employé de police doit être immédiatement transmise pour enquête préliminaire à un procureur de l’Unité nationale chargée des infractions liées à la police, qui relève des autorités suédoises chargées des poursuites. Il en va de même lorsqu’une personne a été gravement blessée du fait d’un acte accompli par un policier en exercice ou lors d’une garde à vue.

106.L’Unité nationale chargée des infractions liées à la police a été établie en 2005. Cette unité distincte, qui relève des autorités nationales chargées des poursuites, enquête sur les plaintes visant des officiers ou agents de police. Y travaillent des procureurs spécialement désignés pour s’occuper de ce type d’affaires. Tout interrogatoire d’un employé de police doit être mené par la personne qui dirige l’enquête préliminaire ou par un membre de l’une des unités spéciales de la police. Il ne doit en aucun cas être mené par un policier qui relève de la même autorité de police que la personne interrogée. Les dossiers des plaintes visant des policiers sont gérés séparément par les autorités de police. Ils doivent être traités aussi promptement que possible.

Q uestion 21

107.La Suède n’a pas coutume de recourir aux assurances diplomatiques à propos de personnes expulsées du territoire national pour des raisons de sécurité. Elle l’a fait uniquement dans les cas bien connus des deux ressortissants égyptiens Ahmed Agiza et Mohammed Alzery. À l’exception de ces deux cas, la question n’a pas été soulevée et la Suède n’a ni obtenu ni tenté d’utiliser des assurances diplomatiques dans une autre affaire d’expulsion pour des raisons de sécurité. Il n’est pas toutefois exclu qu’elle doive y avoir recours en des circonstances exceptionnelles.

Q uestion 22

108.Les procédures accélérées, c’est‑à‑dire celles qui permettent de traiter certaines demandes plus rapidement que d’autres, sont utilisées pour les demandes d’asile qui ne reposent clairement sur aucun motif, que l’on qualifie de manifestement dénuées de tout fondement (en vertu du chapitre 8, art. 6, de la loi sur les étrangers [2005:716]). En pareil cas, le Conseil des migrations prend sa décision dans un délai de trois mois. Il est habilité à expulser l’intéressé, que la décision soit devenue exécutoire ou non. Le demandeur d’asile a toutefois le droit de contester la décision devant les tribunaux des migrations et devant la Cour d’appel des migrations. Le recours a un effet suspensif si le demandeur affirme, de manière plausible, que l’exécution de la décision négative pourrait entraîner un risque de condamnation à mort, de torture, etc.

109.En vertu du chapitre 7, article 14, de la loi sur la confidentialité (1980:100), consacré à la confidentialité des informations relatives aux étrangers, les tribunaux des migrations décident fréquemment de tenir des audiences à huis clos dans les affaires d’asile et de classer certaines informations figurant dans les jugements, qui concernent souvent l’activité politique, les convictions religieuses ou l’orientation sexuelle des intéressés. Les informations relatives à l’identité du demandeur d’asile peuvent également être classées. Depuis le lancement, en mars 2006, de la réforme qui a rendu la procédure plus transparente, la manière dont les tribunaux des migrations appliquent les dispositions de la loi sur la confidentialité a changé. Un enquêteur spécial a été désigné par le Gouvernement en août 2007 pour évaluer la réforme. Il a présenté un premier rapport consacré à la loi sur la confidentialité en juin 2008. Il a proposé de modifier la loi afin que les tribunaux aient une plus grande latitude pour classer des informations relatives à l’identité d’un demandeur d’asile. Les tribunaux pourront ainsi rendre compte de leurs conclusions plus facilement sans risquer d’exposer le demandeur d’asile à un quelconque danger. Cette mesure répond au souci d’assurer la transparence des activités des tribunaux tout en préservant la confidentialité des demandes d’asile.

110.L’Administration nationale des tribunaux a réalisé une enquête auprès du personnel des tribunaux des migrations et de la Cour d’appel des migrations. Selon les résultats de l’enquête, aucune demande d’audience à huis clos émanant d’un requérant n’a jamais été rejetée. Il convient toutefois de noter que c’est au tribunal qu’il appartient d’évaluer si les éléments exposés lors d’une audience à huis clos doivent rester secrets. Dans certains cas, des tribunaux ont considéré qu’il n’y avait aucune raison de maintenir la confidentialité des informations.

111.De manière générale, le demandeur d’asile a accès à toutes les informations communiquées dans le cadre de l’examen de son cas. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, il peut ne pas y avoir accès en totalité. Cette exception s’applique uniquement en cas d’extrême nécessité pour protéger l’intérêt public ou des intérêts individuels. Lorsqu’il ne peut consulter la totalité d’un document, le demandeur d’asile est informé de son contenu mais pas de ses détails, sous réserve que cela ne nuise pas gravement aux intérêts protégés par les dispositions relatives à la confidentialité. Au minimum, le demandeur d’asile dispose toujours d’informations suffisantes pour faire valoir sa demande. La possibilité de ne pas livrer certaines informations s’applique essentiellement aux situations en lien avec la sécurité personnelle, dans les cas où les méthodes employées par la police, certaines analyses ou des informations recueillies doivent être protégées ou si l’information provient d’une enquête de police préliminaire.

Droit à la vie privée et à la vie de famille, liberté de religion, liberté de pensée et d’expression et interdiction des crimes inspirés par la haine (art. 17, 18, 19 et 20)

Question 23

Mesures prises pour empêcher les crimes graves

112.En novembre 2007, le Riksdag (Parlement suédois) a adopté une loi (2007:979) sur l’utilisation de mesures de prévention de certains crimes graves. La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

113.La police peut recourir à quatre mesures différentes (interception secrète des télécommunications, surveillance secrète des télécommunications, surveillance par caméra cachée et poste de surveillance caché) pour prévenir les activités criminelles en lien avec certains crimes graves d’atteinte à la sécurité publique, de lèse‑majesté, d’atteinte à la sécurité de l’État ou de terrorisme. Ces mesures peuvent également être utilisées pour prévenir le meurtre, l’homicide involontaire, l’agression caractérisée, l’enlèvement ou la privation illégale de liberté dans l’intention de contraindre un organe public ou un journaliste à prendre des mesures, à s’abstenir de prendre des mesures ou à se venger de mesures.

114.Les mesures en question ne peuvent être appliquées que si, compte tenu des circonstances, il y a une raison particulière de penser qu’une personne s’apprête à entreprendre une activité criminelle en lien avec l’une des infractions susmentionnées, si les mesures sont d’une importance particulière pour empêcher une telle infraction et si les motifs qui incitent à prendre les mesures l’emportent sur les conséquences que pourrait avoir l’intrusion et sur le risque de nuire d’une quelconque manière à la personne concernée ou à un intérêt divergent.

115.La loi régit les questions concernant les adresses auxquelles il peut y avoir interception ou surveillance secrète des télécommunications et les lieux dans lesquels une surveillance par caméra cachée peut être effectuée.

116.La loi contient en outre plusieurs garanties visant à faire en sorte que la mesure soit mise en œuvre correctement et uniquement si elle est absolument nécessaire. Ce type de mesure ne peut être prise qu’à la demande d’un procureur public et avec l’autorisation d’un tribunal. La décision du tribunal doit préciser la durée de la mesure, qui ne doit pas être plus longue que nécessaire ni être supérieure à un mois. La décision peut être prolongée. Les moyens donnés aux tribunaux d’exercer un contrôle satisfaisant sont renforcés par la disposition selon laquelle les défenseurs publics doivent veiller au respect de l’intégrité des personnes. D’autres restrictions s’appliquent à l’utilisation d’informations découvertes par hasard et qui concernent d’autres infractions commises ou sur le point d’être commises.

117.Toute personne à l’encontre de laquelle les autorités pénales ont pris une mesure visant à prévenir un meurtre, un homicide involontaire, une agression caractérisée, un enlèvement ou une privation illégale de liberté doit normalement en être informée. Cette notification peut être retardée si l’information est classée secrète. Si l’information est toujours classée secrète une année après la clôture du dossier dans le cadre duquel la mesure a été prise, la notification n’est pas obligatoire. C’est alors la Commission de la sécurité et de la protection de l’intégrité qui doit être informée du fait qu’il n’y a pas eu notification.

Écoute secrète

118.En novembre 2007, le Riksdag a également adopté une loi (2007:978) sur l’écoute secrète. L’écoute secrète peut être utilisée lors d’une enquête préliminaire concernant: a) une infraction passible d’au moins quatre ans d’emprisonnement; b) d’autres infractions graves telles qu’une infraction qualifiée à la législation sur les stupéfiants, s’il peut être supposé que, compte tenu des circonstances, l’infraction est passible de plus de quatre ans d’emprisonnement; c) une tentative, des préparatifs ou une entente en vue de commettre une telle infraction. L’écoute secrète ne peut être pratiquée que s’il y a des motifs raisonnables de suspecter une personne de l’une des infractions susmentionnées, si la mesure revêt une importance particulière pour l’enquête, et si les motifs qui la justifient l’emportent sur les conséquences que pourrait avoir l’intrusion et sur le risque de nuire d’une quelconque manière au suspect ou à un intérêt divergent. L’écoute secrète est donc autorisée aux fins d’enquêter sur une infraction pénale et non de la prévenir.

119.L’écoute secrète ne peut être pratiquée que dans un lieu où il y a une raison particulière de penser que le suspect passe un temps considérable. Certains lieux et conversations sont spécialement protégés contre l’écoute secrète. Par exemple, il ne peut jamais y avoir d’écoute secrète dans les locaux d’un journal, dans le cabinet d’un avocat ou dans un endroit utilisé pour une confession. Une conversation entre un avocat et son client ou une conversation avec un journaliste qui n’est pas autorisé à révéler ses sources d’information ne peut en aucun cas faire l’objet d’une écoute secrète.

120.La loi contient en outre plusieurs garanties visant à faire en sorte que la mesure soit mise en œuvre correctement et uniquement si elle est absolument nécessaire. Par exemple, l’écoute secrète ne peut être pratiquée qu’à la demande d’un procureur public et avec l’autorisation d’un tribunal. La décision du tribunal doit préciser la durée de la mesure, qui ne doit pas être plus longue que nécessaire ni être supérieure à un mois. La décision peut être prolongée. Les moyens donnés aux tribunaux d’exercer un contrôle satisfaisant sont renforcés par la disposition selon laquelle les défenseurs publics doivent veiller au respect de l’intégrité des personnes. D’autres restrictions s’appliquent à l’utilisation d’informations découvertes accidentellement et qui concernent d’autres infractions.

121.Toute personne qui a fait l’objet d’une écoute secrète doit normalement en être informée. La notification peut être retardée si l’information est classée secrète. Si l’information est toujours classée secrète une année après la clôture du dossier dans le cadre duquel il y a eu écoute secrète, la notification n’est plus nécessaire. C’est alors la Commission de la sécurité et de la protection de l’intégrité qui doit être informée du fait qu’il n’y a pas eu notification.

Renforcement de la supervision des mesures coercitives

122.En novembre 2007, le Riksdag a adopté une loi (2007:980) sur la supervision de certaines activités de lutte contre la criminalité. La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Au même moment, une nouvelle commission − la Commission de la sécurité et de la protection de l’intégrité − a été établie. Elle est chargée de superviser l’utilisation, par les organes de lutte contre la criminalité, de la surveillance cachée, de fausses identités et d’autres mesures associées. Cette supervision vise en particulier à s’assurer que ce type d’activité est mené dans le respect des lois et règlements. Si quiconque en fait la demande, la Commission est tenue de vérifier si l’intéressé fait l’objet d’une surveillance cachée et si l’utilisation de la surveillance cachée ou de mesures associées est conforme aux lois et règlements. Une fois cette vérification effectuée, la Commission doit en informer l’intéressé.

Projet de loi sur la surveillance secrète

123.Des signaux peuvent être interceptés dans le cadre d’opérations de renseignement de défense conformément à la loi sur le renseignement de défense, c’est-à-dire pour appuyer la politique de la Suède dans les domaines des affaires étrangères, de la sécurité et de la défense ainsi que pour cerner les menaces extérieures pouvant peser sur le pays. Au vu des progrès technologiques, le Gouvernement a proposé une loi qui permettrait l’interception de communications transmises par câble. Le 18 juin 2008, le Riksdag a approuvé la proposition du Gouvernement relative à une nouvelle loi sur l’interception de signaux, mais a déclaré que le Gouvernement devait lui soumettre dès que possible des dispositions supplémentaires traitant notamment des formulaires d’autorisation et de certains mécanismes de renforcement du contrôle. Le Gouvernement compte formuler des propositions dans ce sens.

124.La collecte de renseignements par câble ne peut se faire qu’à partir de signaux émis au‑delà de la frontière suédoise. De plus, les renseignements doivent obligatoirement être recueillis de manière automatique, à l’aide de mots clefs. Ceux-ci doivent être conçus et utilisés de manière à réduire au minimum toute atteinte à l’intégrité personnelle. Ils ne peuvent être directement attribuables à une personne physique donnée que si cela est d’une importance capitale pour le succès de l’opération. Ce type d’opération a pour but de surveiller des phénomènes qui intéressent le renseignement de défense et non les activités d’une personne donnée. C’est pourquoi la loi dispose clairement que les instructions relatives à l’interception de signaux ne peuvent viser exclusivement une personne physique.

125.La Commission du renseignement suédois sera chargée de vérifier que la loi est respectée et un Conseil de protection de la vie privée va être établi au sein du Centre de communication radio de la défense nationale afin de superviser en permanence les mesures prises pour assurer la protection de la vie privée lors de l’interception de signaux. Les membres en seront désignés par le Gouvernement.

126.La Commission du renseignement suédois veillera au respect de la loi – en particulier pour ce qui est des mots clefs, de la destruction de données et de la règle qui veut que seules certaines données puissent être communiquées. Elle sera habilitée à décider que la collecte de certains renseignements doit cesser ou que les informations recueillies doivent être détruites si elles n’ont pas été rassemblées conformément à la loi. Le futur conseil de protection de la vie privée supervisera en permanence les mesures prises pour assurer la protection de la vie privée lors de l’interception de signaux. Les membres en seront désignés par le Gouvernement.

Q uestion 24

127.La police de sécurité suédoise surveille et combat les mouvements extrémistes susceptibles de constituer une menace pour la démocratie. Le Gouvernement lui a alloué des ressources considérables au cours des dernières années en vue de l’augmentation des mesures antisubversives à superviser et des mouvements extrémistes à contrecarrer.

128.Le Forum de l’histoire vivante est un organisme qui s’est donné pour vocation nationale de promouvoir la démocratie, la tolérance et les droits de l’homme, en cultivant la mémoire de l’Holocauste. Il s’efforce de mobiliser les volontés pour que la dignité et les droits de toutes les personnes soient respectés, dans des conditions d’égalité. Il s’attache en premier lieu à faire reculer l’intolérance dans la société suédoise. Il s’appuie sur l’histoire, en particulier l’Holocauste et autres crimes contre l’humanité.

129.Le Forum prend régulièrement la mesure de l’intolérance parmi les jeunes vis-à-vis de différents groupes minoritaires. Il obtient ainsi une vue d’ensemble de la situation et de son évolution, ce qui lui permet de mettre à la disposition des autres organismes et acteurs compétents les informations et autres éléments nécessaires pour agir. Une nouvelle étude sera publiée à la fin de 2009 ou au début de 2010. La plus récente, publiée en 2004, se penchait sur les activités des mouvements néonazis et la propagation de la musique dite du «pouvoir blanc». Le site Web du Forum de l’histoire vivante comporte une rubrique spéciale contenant des documents sur la musique du «pouvoir blanc». Il est prévu d’afficher en 2009 des documents sur l’intolérance organisée, qui aborderont, entre autres, ce dernier aspect.

130.Le Forum de l’histoire vivante s’emploie très activement à diffuser des informations et des connaissances sur l’intolérance à l’égard des Roms, des juifs, des musulmans et des lesbiennes, gays et personnes bisexuelles et transgenres. Des séminaires destinés aux enseignants sont prévus en 2009, ainsi que des débats, et des documents seront élaborés pour compéter les publications précédentes. L’accent sera mis sur la diffusion d’informations permettant de mieux connaître l’histoire et la situation actuelle des Roms. Le Forum publiera des entretiens avec des Roms qui évoquent aussi bien leur expérience du régime nazi en Allemagne que l’oppression et l’intolérance qu’ils ont subies en Suède au XXe siècle.

131.Le nombre de poursuites engagées pour agitation à l’encontre d’un groupe national ou ethnique est faible, comparativement au nombre d’incidents rapportés. Dans le dernier rapport de la Suède au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, il est indiqué que ces infractions consistent le plus souvent en des graffitis, des messages et différents types de comportement délictueux, qui ne peuvent jamais être imputés à un individu ni même à un groupe d’individus précis, d’où la quasi‑impossibilité de mener une enquête (CERD/C/SWE/18, par. 18 à 32). L’efficacité de la ligne téléphonique d’urgence réservée aux appels concernant des crimes inspirés par la haine n’a pas encore été évaluée.

Droits des personnes ap partenant à des minorités (art.  1 et 27)

Question 25

132.En Suède, les autorités municipales jouissent d’un large degré d’autonomie. Cela signifie qu’il n’est pas possible de leur donner des instructions détaillées quant à la façon dont elles doivent traiter une question donnée. Pour ce qui est de l’exercice des fonctions publiques qui leur sont confiées, elles doivent bien entendu respecter les mêmes règles que toutes les autorités du pays. La question de la participation effective des Samis à la prise de décisions est actuellement examinée dans le projet de loi sur la politique à l’égard des Samis qui devrait être présenté en mars 2010.

133.Le Gouvernement a chargé le Parlement sami d’élaborer un projet de manuel indiquant aux municipalités et autres organes de l’administration comment accorder davantage d’importance à la langue sami dans la pratique, améliorer la connaissance de la langue chez leurs employés et étendre l’usage du sami dans leurs relations avec la population. Le manuel a été soumis au Gouvernement en janvier 2008. Le Parlement sami a également entrepris d’établir des contacts avec les municipalités de la région où est parlé le sami du sud en vue de diffuser des informations concernant le sami en tant que langue minoritaire nationale et d’offrir aux municipalités un soutien et une assistance à cet égard.

Question 26

134.Le Parlement sami exerce à présent un grand nombre de fonctions relatives à la gestion de l’élevage des rennes jusque-là confiées au Conseil de l’agriculture suédois et aux conseils d’administration des comtés. Il est devenu l’autorité administrative centrale dans ce domaine. En conséquence, le Conseil n’a plus aucune responsabilité dans la gestion de l’élevage des rennes. Les conseils d’administration des comtés tranchent encore les questions liées au nombre maximum de rennes autorisé et aux baux fonciers. Une proposition tendant à transférer aussi ces fonctions au Parlement sami a été vivement critiquée lors des consultations au motif que de nombreux aspects de ces fonctions étaient liés à l’exercice de l’autorité publique dans les relations avec les tierces parties. Il aurait été nécessaire de modifier l’organisation du Parlement sami de manière que les non-Samis puissent y exercer une influence. Un tel changement a été jugé trop radical, et en tout état de cause, aucune proposition concrète n’a été formulée en ce sens. La première mesure a donc été la mise en œuvre de la réforme susmentionnée. Celle-ci sera évaluée et l’on peut espérer que de nouvelles réformes permettront de donner aux Samis davantage d’influence dans le traitement de questions qui les concernent directement.

135. Le Ministère de l’agriculture s’occupe des questions liées aux Samis parce qu’il s’occupe de questions concernant l’élevage des rennes. Or, comme tout élevage, celui-ci est considéré comme une activité agricole. Il est peut-être aussi, avec la langue sami, l’une des composantes essentielles de la culture sami. Les questions liées à l’élevage des rennes sont au cœur des revendications politiques des Samis dans des domaines tels que la chasse et la pêche, la délimitation des zones d’élevage, etc. Les questions liées aux terres peuvent être considérées comme faisant partie des plus difficiles à résoudre s’agissant de la politique à l’égard des Samis, c’est pourquoi il a été jugé approprié que la même autorité s’occupe des questions concernant l’élevage des rennes et de celles concernant les Samis. Le Ministère de l’agriculture n’a cependant aucune compétence pour traiter les questions liées à l’éducation, la langue ou la culture des Samis, qui sont gérées par les ministères compétents.

Question 27

136.Le rapport du Comité chargé d’étudier la délimitation des terres et l’enquête du Comité chargé d’étudier les droits de chasse et de pêche seront pris en compte dans le projet de loi sur les Samis. Le 12 novembre 2008 a eu lieu la réunion annuelle des Ministres finlandais, norvégien et suédois chargés des questions concernant les Samis et des présidents des parlements samis. On y a notamment discuté du projet de convention nordique sur les Samis. Il a été décidé d’en poursuivre l’élaboration pendant la présidence norvégienne en 2009. Une proposition sera alors rédigée sur les modalités de négociation de la convention. L’accent sera mis sur le processus et les bases de la négociation, sur les modalités de participation et sur le calendrier de l’examen des sujets.

Q uestion 28

137.Le Gouvernement suppose que dans cette question, le Comité se réfère à la législation nationale spécifique relative aux langues des minorités, à savoir les lois (1999:1175 et 1999:1176) concernant le droit d’utiliser le sami, le finnois et le meänkieli dans les relations avec les autorités publiques et les tribunaux. Ces lois ont été adoptées à la suite de la ratification par la Suède de la Convention‑cadre européenne pour la protection des minorités nationales (Convention‑cadre) et de la Charte européenne des langues régionales minoritaires (Charte des langues). Le Gouvernement suédois s’efforce en permanence d’améliorer la mise en œuvre de la Charte des langues et de la Convention-cadre.

138.Les lois susmentionnées concernent le droit d’utiliser le sami, le finnois et le meänkieli dans les relations avec les autorités publiques et les tribunaux pour des questions liées à l’exercice de l’autorité publique ainsi que le droit pour les enfants d’âge préscolaire et les personnes âgées d’être pris en charge dans l’une de ces trois langues en totalité ou en partie. L’application de ces lois est limitée à certaines régions géographiques où les trois langues en question sont utilisées de longue date, dans les districts administratifs composés de sept municipalités du comté de Norrbotten, à savoir Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk, Haparanda, Kiruna, Pajala et Övertorneå.

139.Le Conseil d’administration du comté de Norrbotten est chargé de surveiller la mise en œuvre de ces lois et de distribuer des subventions publiques aux municipalités et aux conseils des comtés conformément à l’ordonnance (2000:86) sur les subventions publiques en faveur des mesures visant à promouvoir l’utilisation du sami, du finnois et du meänkieli. Il rend compte chaque année au Gouvernement sur la manière dont les fonds publics sont distribués aux municipalités et aux conseils des comtés ainsi que sur les résultats et les coûts des initiatives régionales.

140.Le site Web du Conseil d’administration du comté de Norrbotten, le site Web général du Gouvernement et le site Web du Gouvernement consacré aux droits de l’homme contiennent des informations sur ces lois à l’intention du public. Le Gouvernement a publié en outre une brochure sur les lois en question et une fiche d’information sur les minorités nationales et les langues des minorités, toutes deux distribuées gratuitement.

141.Dans le projet de budget pour 2009, le Gouvernement propose de présenter au Riksdag, en mars 2009, un projet de loi visant à réformer la politique relative aux minorités nationales. Le projet contiendra des solutions permettant d’accroître les possibilités offertes aux membres des minorités nationales d’utiliser leur langue dans les rapports avec les autorités publiques et les tribunaux.

142.Les enfants appartenant à des minorités nationales ont le droit d’étudier leur langue à l’école, quel que soit le lieu où ils vivent dans le pays. L’enseignement dans la langue maternelle et l’enseignement bilingue jouent un rôle important dans la promotion des langues minoritaires.

143.Le peuple sami est considéré à la fois comme une minorité nationale et comme un peuple autochtone. À l’intérieur d’une certaine zone géographique, les enfants samis ont le droit d’effectuer leur scolarité obligatoire dans les écoles samis. Celles-ci dispensent un enseignement qui tient compte de la culture sami, destiné aux enfants âgés de 1 à 6 ans. Il correspond aux six premières années de l’enseignement obligatoire. Les enfants samis peuvent également bénéficier d’un enseignement sami intégré dans une école ordinaire.

144.En vue d’accroître le nombre d’enseignants des langues minoritaires, le Gouvernement suédois a chargé la commission d’étude sur la formation des enseignants de proposer des aménagements au diplôme d’enseignant pour les enseignants des langues minoritaires. L’Université de technologie de Luleå est spécialement désignée pour dispenser aux futurs enseignants des modules consacrés à l’enseignement du sami, du meänkieli et du finnois dans les écoles primaires et secondaires. Il s’agit d’une spécialisation au sein du programme ordinaire de formation des enseignants. Cela montre que le Gouvernement a franchi un pas supplémentaire et a décidé que cet enseignement était particulièrement important.

145.Outre l’enseignement du sami, du finnois et du meänkieli dans le cadre de modules spéciaux proposés dans certaines universités, le Gouvernement, en 2006, a mis en place et financé l’enseignement supérieur en yiddish et en romani chib. Ainsi, un enseignement supérieur dans toutes les langues minoritaires est désormais dispensé par plusieurs établissements différents.

Diffusion d’informations concernant le Pacte et le Protocole facultatif (art. 2)

Question 29

146.Des renseignements sur le Pacte et le Protocole facultatif peuvent être consultés sur le site Web du Gouvernement suédois consacré aux droits de l’homme à l’adresse suivante: www.manskligarattigheter.se. Ce site contient différents types d’informations à propos de questions liées aux droits de l’homme, notamment les rapports de la Suède aux différents organes conventionnels qui supervisent le respect des droits de l’homme par les États ainsi que les observations finales de ces organes. Un projet entrepris en 2006 vise à mieux adapter le site aux personnes handicapées et à en traduire certaines rubriques dans les langues minoritaires parlées en Suède. Ce site Web joue un rôle important en tant qu’instrument qui permet au Gouvernement suédois de diffuser des informations sur les questions relatives aux droits de l’homme. Il est consulté chaque mois par plus de 50 000 personnes, dont des fonctionnaires, des étudiants et le grand public. La Suède est l’un des pays au monde qui compte le plus d’ordinateurs. Dans les foyers suédois, l’ordinateur est présent au même titre qu’un poste de radio ou de télévision. Parmi les personnes nées en Suède, 84 % utilisent régulièrement l’Internet. Pour les personnes nées en dehors de l’Europe, la proportion est de 75 %. Les questions relatives aux droits de l’homme sont abordées régulièrement dans les programmes de formation de la Police nationale, de l’Administration nationale des tribunaux et du Service des prisons et de la probation. L’éducation aux droits de l’homme est obligatoire pour tous les nouveaux procureurs. Le Centre d’excellence de Malmö organise en outre des séminaires consacrés aux questions liées aux droits de l’homme.

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