Nations Unies

CCPR/C/SWE/CO/6/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

11 mai 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 40 du Pacte

Suède

Informations reçues de la Suède sur la suite donnée aux observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/SWE/CO/6)

[18 mars 2010]

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Suède le 25 mars 2009, et a demandé à l’État partie de lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qui aura été donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 10, 13, 16 et 17 de ses observations finales (CCPR/C/SWE/CO/6).

Commentaires généraux

2.La Suède considère que la procédure de suivi est un outil important pour surveiller la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme dans le monde. À cet égard, les efforts du Comité des droits de l’homme pour collecter et rassembler des informations sur la situation des droits civils et politiques dans les États examinés, évaluer ces informations et en tirer les conclusions pertinentes, sont particulièrement précieux. La Suède se félicite de pouvoir maintenir un dialogue permanent et un échange d’informations et de vues sur la manière dont elle protège les droits de l’homme.

Informations sur la suite donnée par la Suède aux recommandations figurant aux paragraphes 10, 13, 16 et 17 des observations finales

Paragraphe 10 *

3.Afin de promouvoir les droits et l’intégration des handicapés et prévenir la discrimination, la Suède a pris les initiatives suivantes:

a)Le mécanisme national de supervision a été renforcé, en vue de combattre les violations et les pratiques néfastes dans les institutions et les logements spéciaux pour handicapés;

b)La législation nationale a été revue de manière à encourager le secteur du bâtiment et les services de planification publique à améliorer l’accessibilité des lieux publics pour les handicapés. Par exemple, les mécanismes de suivi et de supervision dans la construction ont été renforcés. On a également inclus et précisé dans la législation l’obligation faite à toutes les parties concernées de lever les obstacles faciles à supprimer qui réduisent l’accessibilité des lieux publics ou ouverts au public;

c)Un handicapé ne peut plus se voir refuser le droit de changer de domicile ou de lieu de résidence. La législation en vigueur dispose que toute personne peut bénéficier d’une assistance quel que soit l’endroit où elle choisit de vivre. Si ce droit lui est refusé, la décision peut être contestée devant les tribunaux. Pour faciliter son changement de résidence, un handicapé qui a besoin d’assistance peut faire appel à des services et doit être informé de toute décision le concernant avant la réinstallation effective;

d)Le taux d’emploi a considérablement baissé en raison des effets de la crise économique mondiale. Le Gouvernement a toutefois rappelé que la réinsertion des groupes les plus marginalisés sur le marché du travail devait rester prioritaire. Un certain nombre de programmes allant dans ce sens sont en place.

4.En outre, le Gouvernement s’emploie à accroître les possibilités offertes aux handicapés, en maintenant un dialogue avec les syndicats, le patronat, la société civile et les associations de handicapés. L’objectif est d’éliminer les obstacles et de créer de nouvelles opportunités, en élaborant des stratégies efficaces pour changer les attitudes négatives et mieux faire connaître la situation des handicapés, et en proposant des idées novatrices et des exemples de bonnes pratiques.

La nouvelle loi antidiscrimination

5.La loi visant à réprimer la discrimination (recueil des lois suédoises 2008:567) offre une protection aux handicapés dans divers domaines tels que le travail, l’éducation, les biens et services, la protection sociale et les soins de santé. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Auparavant, il existait déjà de nombreuses dispositions visant à combattre la discrimination. Avec la nouvelle loi, la protection offerte en Suède contre la discrimination est plus complète et plus efficace.

6.Dans le domaine du travail, on considère comme discriminatoire le fait de ne pas prendre des mesures raisonnables pour améliorer l’accessibilité des locaux de façon à permettre à un handicapé d’avoir accès à une vie professionnelle dans les mêmes conditions que les autres. L’absence de mesures visant à améliorer l’accessibilité doit être assimilée à une discrimination. L’interdiction de la discrimination s’applique également lorsqu’un employeur, dans le cadre des recrutements, des promotions ou des programmes d’éducation ou de formation aux fins de promotion, peut prendre des mesures de soutien ou d’adaptation pour offrir aux handicapés des conditions égales à celles des personnes sans handicap, et que l’on peut donc raisonnablement exiger qu’il prenne de telles mesures.

7.Une protection similaire s’applique dans l’enseignement supérieur. L’exigence d’aménagement raisonnable est limitée à l’accessibilité des bâtiments où l’enseignement est dispensé.

8.La commission chargée d’examiner la législation suédoise en matière de discrimination a recommandé que la nécessité de procéder à des aménagements raisonnables s’applique à tous les domaines couverts par la loi. Le Gouvernement considère qu’il est important de faciliter l’accès des handicapés aux lieux publics, mais il juge insuffisante l’analyse qui est faite de la notion d’aménagement raisonnable. Il estime qu’il s’agit d’une question complexe qui exige un examen plus approfondi. La possibilité d’étendre l’obligation d’aménagements raisonnables à tous les domaines couverts par la loi a été examinée récemment et le Gouvernement est en train d’élaborer une proposition dans ce sens.

9.Avec l’entrée en vigueur de la loi antidiscrimination, une nouvelle instance − l’Ombudsman pour l’égalité − a été créée pour veiller au respect de cette loi. Le Gouvernement a décidé d’allouer à l’Ombudsman un budget supplémentaire pour informer le public sur la loi et son contenu. L’Ombudsman a ainsi publié des brochures d’information et de conseil sur la loi et créé un site Internet (www.do.se).

Paragraphe 13

Brochure d’information

10.Dans les directives de 2004 concernant les ouvertures de crédits qu’il a adressées au Conseil national de la police, le Gouvernement a donné à celui-ci pour instruction d’élaborer, en coopération avec les services du Procureur, une brochure d’information sur les droits fondamentaux garantis à toute personne qui est placée en détention et privée de sa liberté parce qu’elle est soupçonnée d’une infraction. Cette brochure est d’une importance capitale lorsqu’un suspect est privé de sa liberté et conduit à un poste de police pour y être interrogé. C’est surtout dans cette situation qu’un suspect a particulièrement besoin d’être à même de protéger ses intérêts, et qu’il est nécessaire de veiller à ce qu’il se sente en sécurité.

11.Outre la remise de cette brochure d’information, il peut souvent s’avérer nécessaire de fournir oralement des informations complémentaires à la personne détenue. La brochure doit donc être considérée comme un service supplémentaire au suspect, et non comme l’accomplissement de l’obligation légale d’informer le suspect, telle qu’elle est énoncée, par exemple, dans le Code de procédure judiciaire ou le règlement concernant les enquêtes préliminaires, ni comme un substitut à cette obligation.

12.La brochure d’information sur les droits des personnes placées en garde à vue a été finalisée et distribuée aux autorités de police en décembre 2008. Elle est actuellement disponible en 40 langues.

Le droit du détenu de prévenir sa famille

13.La nouvelle loi relative au devoir de notification (loi no 2008:68) dispose que dès qu’une personne est placée en garde à vue, au moins un de ses plus proches parents, ou toute autre personne ayant un lien particulier avec elle, doit être avertie. Cette notification doit être faite aussitôt que possible, sans préjudice des besoins de l’enquête. C’est à l’enquêteur principal qu’il appartient de décider, en fonction de l’avancement de l’enquête, quel est le moment approprié pour procéder à la notification. Si la personne gardée à vue s’oppose à la notification, celle-ci n’est faite qu’en cas de circonstances extraordinaires, par exemple si la personne est mineure ou atteinte de graves troubles mentaux. Si le suspect est relâché, il n’y a pas d’obligation de notification. Par exemple, s’il est relâché avant qu’il ait été possible d’entrer en contact avec un de ses proches, la police n’est pas tenue de procéder à une notification.

Le droit de voir un médecin

14.Toute personne placée en détention préventive passe un examen médical à son arrivée en prison. Au moyen d’un formulaire, elle doit répondre à des questions sur son état de santé, comme les traitements en cours, les maladies, etc. Cet examen de routine permet au personnel de détecter des facteurs tels qu’une maladie grave ou un risque de suicide, et d’assurer au détenu un traitement médical dans les meilleurs délais.

15.Qu’ils soient déjà condamnés ou en détention préventive, les détenus ont le même droit à la santé et aux soins médicaux que le reste de la population. Tous les établissements du Service de l’administration pénitentiaire et de la probation disposent d’un service médical qui fonctionne comme n’importe quel autre service équivalent ouvert au public. Étant donné qu’il est préférable, pour des raisons de sécurité, de faire venir un médecin dans un établissement pénitentiaire plutôt que de conduire les détenus au centre médical ou à l’hôpital le plus proche, le Service de l’administration pénitentiaire et de la probation a choisi d’avoir recours à son propre personnel infirmier et médical. Les médecins sont principalement des généralistes, mais, vu qu’une proportion importante de détenus souffre de différentes sortes de troubles mentaux ou de toxicomanie, un certain nombre de psychiatres sont également nécessaires. Si un détenu a besoin de soins médicaux autres que ceux qui sont dispensés dans l’établissement où il se trouve, il aura rendez-vous avec un spécialiste des services médicaux ordinaires. Pour une urgence, il n’est pas nécessaire de passer par un médecin généraliste référent (alors que c’est le cas dans le système standard pour toute la population). Il en va de même pour les urgences psychiatriques.

16.Le personnel médical est présent dans les établissements du Service de l’administration pénitentiaire et de la probation pour la visite médicale hebdomadaire et peut être consulté par téléphone en dehors des heures de travail normales; les services médicaux ordinaires en dehors de la prison peuvent aussi être contactés. Lorsqu’un détenu demande à voir un médecin, il est d’abord soumis à un examen préliminaire par le personnel infirmier de l’établissement, qui détermine la nature et l’urgence du problème médical. Il appartient ensuite au médecin de déterminer si des soins spécialisés sont nécessaires. Cependant, l’ensemble du personnel reçoit une formation sur les diverses situations d’urgence. Tout le personnel est censé pouvoir évaluer si un transport en ambulance s’impose.

Paragraphe 16

La procédure pour les «cas de sécurité»

17.La procédure pour les «cas de sécurité» a été modifiée à compter du 1er janvier 2010 par des amendements à la loi sur les étrangers (2005:716) et à la loi relative aux contrôles spéciaux exercés sur les étrangers (1991:572). En vertu de la première, les «cas de sécurité» sont désormais traités de la même manière que les demandes d’asile ordinaires, c’est-à-dire que la décision de l’Agence suédoise des migrations peut être contestée devant l’un des tribunaux chargés des questions de migrations ainsi que, sous réserve d’une autorisation de faire appel, devant la cour d’appel des migrations. D’autre part, une décision rendue par l’Agence des migrations au sujet d’un «cas de sécurité qualifié» en vertu de la loi relative aux contrôles spéciaux exercés sur les étrangers peut elle-même être contestée devant le Gouvernement. En pareil cas, si l’une de ses décisions est contestée, l’Agence des migrations doit transmettre l’affaire à la cour d’appel des migrations pour évaluation. La cour doit notamment apprécier si le renvoi de l’intéressé exposerait celui-ci à un risque de torture, de condamnation à la peine de mort ou d’autres violations graves. La cour d’appel des migrations soumet ensuite son évaluation au Gouvernement. Si elle a estimé qu’il existe un obstacle absolu à l’exécution de la décision contestée, le Gouvernement doit se conformer à cet avis.

Assurances diplomatiques

18.Ainsi que le Comité le sait bien, la Suède n’a pas pour pratique établie d’avoir recours aux assurances diplomatiques dans les affaires de droit d’asile qui touchent à la sécurité. La question des assurances diplomatiques n’a été soulevée que dans le cas de deux ressortissants égyptiens, Ahmed Agiza et Mohammed Alzery. La politique du Gouvernement suédois est qu’à l’avenir le recours aux assurances diplomatiques ne sera envisagé que dans les affaires de droit d’asile exceptionnelles.

Paragraphe 17

Commission d’enquête indépendante

19.Le Gouvernement a nommé une commission d’enquête indépendante pour réaliser une étude approfondie du cadre juridique de la détention en vertu de la loi sur les étrangers. La commission est non seulement chargée d’examiner la législation et la réglementation officielle en vue de proposer d’éventuelles modifications, mais elle peut aussi faire des recommandations pour améliorer le système actuel de la détention.

20.Un étranger peut être placé en détention dans les cas suivants: a) son identité n’est pas clairement établie à son arrivée en Suède ou, lorsqu’il sollicite par la suite un permis de séjour, il n’est pas en mesure de prouver l’identité qu’il avait déclinée; et b) il n’est pas possible d’établir son droit d’entrer ou de séjourner en Suède.

21.Un étranger peut également être placé en détention dans les cas suivants: a) sa détention est nécessaire pour permettre la conduite d’une enquête sur son droit de séjourner en Suède; b) il est probable qu’il sera refoulé ou expulsé; ou c) la détention est nécessaire pour exécuter une décision de non-admission sur le territoire ou d’expulsion.

22.La plupart des étrangers détenus sont des personnes qui sont sur le point d’être expulsées et dont on peut penser que, autrement, elles entreraient dans la clandestinité.

23.Les étrangers sont détenus dans des établissements spéciaux − des centres de rétention − gérés par l’Agence suédoise des migrations. Ces centres sont spécialement conçus de manière à ne pas ressembler à des établissements pénitentiaires. Les détenus y jouissent d’une grande liberté et ils ont beaucoup de contacts avec l’extérieur. Ils ont également accès à tout un éventail d’activités. Dans ce contexte, ceux qui sont jugés dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui peuvent être transférés dans un établissement pénitentiaire, dans un centre de détention préventive ou dans un centre de détention de la police. Cette mesure n’est pas applicable aux enfants.

24.Un étranger ne peut pas être détenu aux fins d’enquête pendant plus de quarante-huit heures. Dans d’autres circonstances, un étranger ne peut pas être détenu pendant plus de deux semaines, sauf si des motifs exceptionnels justifient une détention plus longue. Cependant, s’il fait l’objet d’une décision de non-admission sur le territoire ou d’expulsion, un étranger peut être détenu pendant deux mois maximum, sauf si des motifs exceptionnels justifient une détention plus longue.

Nouvelles dispositions

25.En application de la Directive européenne 2008/115/CE relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la Suède adoptera de nouvelles dispositions qui autoriseront la détention pour une période maximale de six mois. Conformément à l’article 15 de la Directive, cette durée pourra être prolongée jusqu’à dix-huit mois dans certaines circonstances. L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions est prévue en décembre 2010.

26.Une décision de non-admission sur le territoire immédiatement exécutoire est possible s’il est manifeste qu’il n’existe aucun fondement à une demande d’asile ni aucun autre motif pour lequel un permis de séjour pourrait être accordé.

Accès à l’information

27.Le principe général est qu’un demandeur d’asile a accès à toutes les informations contenues dans son dossier. Cependant, si des circonstances exceptionnelles le justifient, il peut se voir refuser tout accès à ces informations. Cette mesure n’est appliquée que s’il existe des motifs exceptionnels liés à des intérêts publics ou individuels. S’il se voit refuser le droit de consulter un document, le demandeur d’asile peut néanmoins en connaître le contenu mais sans les détails, pour autant que cela ne porte pas gravement atteinte aux intérêts que la mesure de confidentialité vise à protéger. En tout état de cause, le demandeur d’asile se verra toujours communiquer suffisamment d’informations pour être en mesure de poursuivre la procédure.