Nations Unies

CERD/C/ZWE/5-11

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

20 décembre 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Rapport valant cinquième à onzième rapports périodiques soumis par le Zimbabwe en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2000 *

[Date de réception : 28 juin 2021]

Abréviations

CCZCour constitutionnelle du Zimbabwe

OUAOrganisation de l’Unité africaine

PSMASPremier Services Medical Aid Society

RDCRépublique démocratique du Congo

Première partie

Introduction

1.La République du Zimbabwe a le plaisir de présenter son rapport valant cinquième à onzième rapports périodiques (ci-après, « le rapport ») en application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (« la Convention »). Le Zimbabwe a soumis son dernier rapport le 26 octobre 1998. Le présent rapport répond aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses observations finales et fait également le point sur l’état de la mise en œuvre de la Convention au Zimbabwe.

2.Le présent rapport décrit les mesures constitutionnelles, législatives, administratives, judiciaires et autres qui ont été adoptées pour mettre en œuvre la Convention, dans le prolongement des actions précédemment engagées par le Gouvernement zimbabwéen et ses partenaires.

3.Pendant la période considérée, le pays a adopté la Constitution du Zimbabwe de 2013 (« la Constitution »), qui établit une charte des droits élargie dont des dispositions interdisant la discrimination pour divers motifs, y compris la race. Le Zimbabwe réexamine actuellement toutes les lois qui portent atteinte au droit à l’égalité et au principe de non‑discrimination.

4.Le Zimbabwe demeure donc résolu à protéger et à promouvoir les droits fondamentaux et les libertés, en particulier l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Deuxième partie

Méthodologie

5.Le présent rapport a été élaboré grâce aux efforts déployés par le Sous-Comité chargé de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale au sein du Comité interministériel des droits de la personne et du droit international humanitaire (« le Comité interministériel »).

6.Le Comité interministériel a été créé en 1993 afin de coordonner l’action menée par diverses institutions de l’État dans les domaines de la promotion, de la protection et de la réalisation des droits de l’homme.

7.Ce mécanisme a permis de normaliser les modes de fonctionnement des ministères de tutelle et des autres institutions chargées des questions relatives aux droits de l’homme.

8.Le Comité interministériel des droits de la personne et du droit international humanitaire se compose de différents sous-comités qui travaillent sur des questions de droits spécifiques, dont le Sous-Comité chargé de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

9.Le présent rapport a été rédigé grâce au concours de diverses parties prenantes issues des ministères de tutelle et organisations participant à la promotion, à la protection et à la réalisation de l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

10.Après des consultations, le Sous-Comité chargé de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a rassemblé les informations dans un projet de rapport qui a lui-même fait l’objet de consultations, à l’issue desquelles les commentaires recueillis ont été intégrés dans le rapport.

Troisième partie

Article 1 : définition de la discrimination raciale

11.La définition de la discrimination raciale découle de l’article 56 (par. 3) de la Constitution, lu conjointement avec l’article 56 (par. 4). L’article 56 (par. 3) interdit le traitement de toute personne de manière injustement discriminatoire, pour différents motifs, dont la race. Aux termes du paragraphe 3, une personne est traitée de manière discriminatoire lorsqu’elle se voit imposer, directement ou indirectement, une condition, une restriction ou un handicap, contrairement à d’autres personnes, ou lorsque d’autres personnes se voient octroyer, directement ou indirectement, un privilège ou un avantage dont elle ne bénéficie pas. À l’article 56 (par. 3), la Constitution cite expressément la race parmi les motifs sur lesquels la discrimination peut être fondée.

12.En outre, l’article 3 (par. 2 i) i)) de la Constitution dispose que la reconnaissance des droits des groupes ethniques, raciaux, culturels, linguistiques et religieux fait partie des valeurs et principes fondateurs du Zimbabwe.

La loi sur la prévention de la discriminationdonne effet à l’article 56 (par. 3 et 4) de la Constitution

13.Au Zimbabwe, le champ d’application de l’expression « vie publique », à l’article premier de la Convention, est défini par les articles 2 et 3 de la loi sur la prévention de la discrimination. Ce terme englobe l’accès aux lieux publics, aux produits de base, aux services et aux équipements.

14.Le Zimbabwe n’a pas émis de réserves ou de déclarations, ni de dérogations, de restrictions ou de limitations concernant le champ de la définition de la discrimination raciale donnée par le droit interne se rapportant aux dispositions de la Convention.

15.Au Zimbabwe, aucun traitement différent n’est appliqué en fonction de la nationalité ou en raison du statut de migrant. Aux termes de l’article 35 (par. 2) de la Constitution, tous les citoyens, quelle que soit leur race, bénéficient des mêmes droits, privilèges et avantages de la citoyenneté. Cette citoyenneté s’acquiert par la naissance, la descendance et la déclaration :

« S’agissant de la révocation de la citoyenneté, celle-ci se fait sans considération raciale, conformément à l’article 39 de la Constitution, qui régit la révocation de la citoyenneté. L’article 41 de la Constitution prévoit la création d’une Commission de la citoyenneté et de l’immigration, chargée, entre autres, d’octroyer et de révoquer la citoyenneté par déclaration. Le Gouvernement réexamine actuellement la loi sur la citoyenneté du Zimbabwe et la loi sur l’immigration pour donner effet aux dispositions susmentionnées. ».

16.Pour ce qui est des mesures spéciales visant une promotion adéquate des groupes et personnes protégés par la Convention, l’article 56 (par. 6) de la Constitution oblige l’État à prendre des mesures raisonnables, législatives et autres, pour promouvoir la réalisation de l’égalité et pour protéger ou favoriser certaines personnes ou certains groupes désavantagés en raison d’une discrimination injuste, y compris fondée sur la race, si cela s’avère nécessaire.

Article 2 : obligation de condamner la discrimination raciale

17.Le Zimbabwe a adopté divers textes législatifs et politiques visant à éliminer la discrimination raciale.

Mesures constitutionnelles et législatives

18.L’article 56 de la Constitution interdit la discrimination raciale, comme décrit au premier paragraphe de la section du présent rapport consacrée à l’article 3. La Constitution énonce également, à l’article 3 (par. 1. d)), des valeurs et principes qui contribuent à la reconnaissance de divers groupes en fonction de leur origine ethnique, de leur culture et de leur race.

19.En outre, l’article 75 (par. 2) de la Constitution dispose que chacun a le droit de créer et de gérer, à ses propres frais, des institutions éducatives indépendantes de niveau raisonnable, à condition qu’elles ne pratiquent aucune discrimination fondée sur un motif interdit par la Constitution, y compris la race.

20.L’article 72 (par. 7) de la Constitution prévoit la saisie de terres afin d’y réinstaller des personnes pour corriger les déséquilibres du passé, quand la majorité des Zimbabwéens ne pouvaient accéder à la terre à des fins agricoles.

Les textes législatifs suivants donnent effet à la Convention.

Loi sur la prévention de la discrimination

21.La loi sur la prévention de la discrimination interdit toute discrimination fondée sur la race, la tribu, le lieu d’origine, l’origine nationale ou ethnique, les opinions politiques, la couleur, la croyance ou le genre et prévoit des voies de recours pour les victimes de telles discriminations.

22.La loi sur la prévention de la discrimination a également modifié divers textes législatifs comportant des dispositions potentiellement discriminatoires, comme la loi sur l’éducation, la loi sur les banques, la loi sur les sociétés de construction, la loi sur les assurances, la loi sur les agents immobiliers et la loi sur les organisations illégales.

23.Cette loi abroge également la loi sur les locaux publics (prévention de la discrimination) et la loi sur les biens immobiliers (prévention de la discrimination).

Loi portant codification et réforme du droit pénal

24.L’article 42 de la loi portant codification et réforme du droit (le Code pénal) prévoit que quiconque fait publiquement une déclaration insultante ou provocante à l’égard d’autrui du fait de sa race, de son appartenance à une tribu, de son lieu d’origine, de sa couleur, de sa croyance ou de sa religion se rend coupable d’une infraction passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an maximum. La personne doit avoir agi de manière intentionnelle ou avoir conscience du risque réel ou de la possibilité d’offenser autrui.

Loi sur l’éducation

25.Afin de répondre aux préoccupations du Comité concernant les effets du paiement de frais de scolarité, le Gouvernement a modifié la loi sur l’éducation en 2006 en vue d’encadrer les frais de scolarité facturés par les établissements scolaires.

26.Dans cette optique, chaque autorité responsable est désormais tenue de demander l’autorisation de facturer ou d’augmenter les frais scolaires au Ministère de l’enseignement primaire et secondaire avant de procéder à toute augmentation. L’éducation est ainsi rendue accessible à la majorité des élèves dans toutes les écoles.

Loi d’indigénisation et d’émancipation économique

27.Cette loi d’indigénisation et d’émancipation économique prévoit, entre autres, des mesures de soutien destinées à renforcer l’indigénisation de l’économie et l’émancipation économique des autochtones zimbabwéens.

L’expression « autochtone zimbabwéen » désigne « toute personne qui, avant le 18 avril 1980, était désavantagée en raison d’une discrimination injuste fondée sur sa race, ainsi que toute sa descendance, y compris toute société, toute association, tout syndicat ou tout partenariat dont les membres sont composés en majorité d’autochtones zimbabwéens ou qui est contrôlé par ces derniers. ».

Loi sur l’acquisition de terres

28.La loi sur l’acquisition de terres prévoit la saisie de terres et d’autres biens immobiliers en vue d’améliorer l’accès des groupes raciaux précédemment défavorisés aux terres agricoles.

Loi sur le travail

29.Aux termes de l’article 5 de la loi sur le travail, nul employeur ne peut se livrer à des pratiques discriminatoires à l’égard d’un employé ou d’un employé potentiel en raison de sa race, de son appartenance à une tribu ou d’autres formes de discrimination.

Mesures administratives et difficultés dans le secteur de l’éducation

30.Auparavant, le temps d’enseignement et d’apprentissage dans les écoles zimbabwéennes était équitablement réparti entre les trois langues principales, à savoir le shona, le ndebele et l’anglais, jusqu’en deuxième année. Les 16 langues officielles instituées par l’article 6 (par. 1) de la Constitution sont à présent toutes enseignées dans les écoles.

31.Aux termes de l’article 4 de la loi sur l’éducation, les enfants doivent être admis dans les écoles sans discrimination fondée notamment sur la race, l’appartenance à une tribu, l’origine, les opinions politiques, la couleur, la croyance ou le genre. L’article 4 (par. 2 b)) de la loi introduit d’autres motifs interdits : la nationalité, la classe, la coutume, la culture, la situation matrimoniale, la grossesse, la situation sociale et la légitimité.

32.En application des articles 62 et 63 de la loi sur l’éducation, toutes les langues officiellement reconnues doivent être enseignées au sein du secteur de l’éducation et la langue d’instruction doit être la langue d’examen. L’éducation aux droits de l’homme a également été intégrée par toutes les écoles dans les programmes scolaires de tous les niveaux, dans le cadre du programme d’études sociales. Le projet de loi sur les langues autochtones est actuellement mis en conformité avec l’article 6 de la Constitution afin de permettre l’enseignement des 16 langues officiellement reconnues dans les écoles.

33.Le Zimbabwe a sciemment approuvé l’enseignement de certaines des 16 langues officiellement reconnues dans les établissements d’enseignement supérieur. Ce programme d’enseignement est piloté par la Great Zimbabwe University, une université d’État.

34.Le Gouvernement a également approuvé des programmes permettant aux écoles normales et autres universités de former des enseignants à l’enseignement de certaines des langues officiellement reconnues au Zimbabwe.

35.Le ministre compétent peut également autoriser l’enseignement de langues étrangères en vue de permettre au pays de participer pleinement aux instances mondiales.

36.Les programmes scolaires sont en cours de révision afin d’y intégrer l’enseignement de la Constitution. Il s’agit là d’une obligation constitutionnelle prévue à l’article 7 (par. b).

37.Bien que les établissements d’enseignement zimbabwéens soient ouverts aux personnes de toutes races, il a été constaté que seules quelques catégories de la société avaient les moyens de fréquenter les écoles non gouvernementales, en raison du montant exorbitant des frais de scolarité.

Mesures administratives dans le secteur de l’administration des biens fonciers

38.En réponse aux préoccupations du Comité concernant la redistribution des terres, le Gouvernement a lancé en 2000 un programme de réforme agraire accélérée afin de garantir l’accès à la terre de la majorité noire du Zimbabwe, auparavant marginalisée.

39.Les races précédemment défavorisées ont ainsi pu bénéficier du programme de réforme agraire.

40.Depuis 2000, le programme de réforme agraire a profité aux Zimbabwéens, comme le montre le tableau ci-dessous.

Tableau 1 Répartition des documents d’occupation des terres traités

Document d’occupation des terres

Nombre de documents d’occupation des terres délivrés

Baux de 99 ans

60

Acte de cession

34

Lettres d’offre

2 563

Permis d’installation A1

3 342

Total

5 999

41.Afin de renforcer l’utilité et la production des terres agricoles, le Gouvernement a adopté des programmes voués à faire en sorte que les petits exploitants et les agriculteurs commerciaux n’ayant pas accès au capital soient en mesure de répondre aux exigences de l’agriculture à forte intensité capitalistique, à laquelle les races précédemment défavorisées n’avaient pas accès.

42.En 2016, le Zimbabwe a lancé le programme agricole « Command Agriculture », avec pour objectif de stimuler la production agricole en fournissant des moyens de production et des machines financés par le Gouvernement à hauteur de 500 millions de dollars des États-Unis en 2017 et de plus d’un milliard de dollars en 2019. Le programme a également été étendu au développement et à la réhabilitation des infrastructures d’irrigation, à l’horticulture, ainsi qu’aux cultures et à l’élevage, entre autres.

43.En 2020, le Gouvernement et les représentants des anciens agriculteurs se sont livrés à de longues négociations sur le montant global de l’indemnisation à verser au titre des améliorations apportées par les agriculteurs expropriés aux terres saisies. Ces négociations ont abouti à la signature, le 29 juillet 2020, d’un accord historique d’indemnisation globale de 3,5 milliards de dollars entre le Gouvernement et les représentants des anciens agriculteurs commerciaux.

44.Les anciens agriculteurs commerciaux expropriés de leurs terres peuvent prétendre en toute égalité à l’offre de terres agricoles, au système de bail de 99 ans ou au régime de propriété, pour que ces terres, appartenant désormais au domaine public, puissent être utilisées en vue de stimuler la production.

45.Le Gouvernement s’emploie déjà à permettre aux agriculteurs blancs d’accéder aux terres domaniales à des fins agricoles en leur proposant des baux de 99 ans. Là encore, l’objectif est de stimuler la production agricole tout en garantissant l’inclusion de toutes les catégories de la population du pays.

Article 3 : prévention de la ségrégation raciale et de l’apartheid

46.Comme indiqué dans les rapports précédents, le Zimbabwe reste déterminé à éradiquer la discrimination raciale, ce dont témoignent les dispositions de l’article 56 (par. 3) de la Constitution sur le droit à l’égalité et à la non-discrimination, et la promulgation de divers textes législatifs mentionnés aux 6e et 15e paragraphes de la section du présent rapport consacrée à l’article 4.

Article 4 : obligation de condamner toute propagande ou organisation s’appuyant sur des idées affirmant la supériorité d’une race

Mesures constitutionnelles et législatives

47.L’article 56 de la Constitution interdit toute forme de discrimination, y compris la discrimination raciale, ce qui inclut, par extension, la propagande et toutes les institutions fondées sur des idées de supériorité d’une race.

48.En outre, aux termes de l’article 61 (par. 5), la liberté d’expression et la liberté des médias ne sauraient inclure l’incitation à la violence, l’appel à la haine ou les discours de haine de quelque nature que ce soit, y compris à caractère racial.

49.Les textes de loi suivants interdisent la propagande et les discours de haine visant à promouvoir la discrimination raciale :

Loi portant codification et réforme du droit pénal

50.L’article 42 de cette loi sanctionne quiconque fait publiquement une déclaration insultante ou provocante à l’égard d’autrui du fait de sa race, de son appartenance à une tribu, de son lieu d’origine, de sa couleur, de sa croyance ou de sa religion.

51.Cette infraction est punie d’une amende, d’une peine de prison d’une durée maximale d’un an, ou des deux.

52.La personne doit avoir agi de manière intentionnelle ou avoir eu conscience du risque réel ou de la possibilité d’offenser autrui. En conséquence, cette disposition permet d’intervenir face à des personnes ayant clairement l’intention de publier des déclarations à caractère raciste, ainsi que lorsque l’infraction n’est pas commise de manière intentionnelle, mais que les déclarations sont susceptibles d’offenser des personnes.

Loi sur les organisations illégales

53.Pour répondre aux préoccupations soulevées par le Comité concernant la non-incrimination des organisations qui se livrent à des activités de propagande encourageant et incitant à la discrimination raciale, le Gouvernement zimbabwéen a modifié l’article 3 de la loi sur les organisations illégales en 1998.

54.L’article 3 de la loi ainsi modifié dispose désormais que les organisations sont déclarées illégales si leurs activités visent à promouvoir, à encourager ou à propager la discrimination à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes pour des motifs de race, de lieu d’origine, d’origine nationale ou ethnique, de couleur, de croyance ou de genre.

Loi sur la prévention de la discrimination lue conjointement avec la loi relative à l’interprétation

55.Aux termes de l’article 6 de la loi sur la prévention de la discrimination, lu conjointement avec l’article 3 de la loi relative à l’interprétation, le terme « personnes » inclut les organisations, ce qui permet de répondre aux préoccupations du Comité, qui déplorait que la loi, en l’état, n’incrimine pas l’incitation à la discrimination raciale ou sa propagation au moyen de discours de haine et de propagande émanant d’organisations.

Loi sur la modification des fiducies à caractère racial

56.L’article 2 (par. 2) de cette loi interdit aux fiducies d’accorder des avantages en établissant une distinction entre les personnes selon leur race et leur couleur si elles octroient des avantages à des personnes d’une race ou d’une couleur particulière, à l’exclusion de toute autre race ou couleur.

Mesures administratives et autres sur l’obligation de condamner toute propagande ou organisation s’appuyant sur des idées affirmant la supériorité d’une race

57.Le Zimbabwe a créé la Commission nationale pour la paix et la réconciliation en application de l’article 251 de la Constitution pour promouvoir la justice après le conflit, l’apaisement, la réconciliation et le dialogue entre les partis politiques, communautés, groupes et organisations, dans le but de prévenir les conflits et les différends de toute nature, y compris ceux fondés sur des différences raciales.

58.Les membres de la Commission nationale pour la paix et la réconciliation ont été nommés en 2016 et la Commission est dotée d’un secrétariat à part entière.

59.Des comités de paix ont été créés par la Commission dans tous les districts du pays afin d’entreprendre des programmes en faveur de la paix et de la cohésion entre les Zimbabwéens de toutes races.

En outre, un dialogue national des partis politiques a été lancé en vue de mettre en œuvre des politiques et des comportements volontaires destinés à renforcer le sentiment de cohésion et d’unité pour créer une vision commune, sans distinction de race, de couleur, de croyance ni aucune autre forme de discrimination.

Article 5 : obligation d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et de garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi

Mesures constitutionnelles et législatives

60.La Constitution consacre le droit à un traitement égal devant les tribunaux et les autres organes administrant la justice. L’article 69 (par. 1) prévoit que toute personne a droit à un procès équitable et public dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial.

61.Divers textes législatifs, tels que la loi sur les services judiciaires, la loi sur la Cour suprême, la loi sur la Haute Cour et la loi sur les tribunaux d’instance, donnent effet aux dispositions constitutionnelles sur l’indépendance et l’impartialité des tribunaux qui participent à l’administration de la justice.

62.En outre, l’article 52 de la Constitution consacre le droit à la sécurité personnelle, à l’intégrité physique et psychologique, y compris l’absence de toute forme de violence émanant de sources publiques ou privées.

63.La loi sur le maintien de l’ordre public et la loi portant codification et réforme du droit pénal donnent effet aux dispositions constitutionnelles relatives à la sécurité personnelle.

64.Les droits politiques sont garantis par l’article 67 de la Constitution, qui confère à chaque Zimbabwéen, quelle que soit sa race, le droit à des élections libres, équitables et régulières pour toute fonction publique élective.

65.L’article 67 (par. 2) accorde en outre à tous les citoyens le droit de former un parti ou une organisation politique de leur choix, de s’y affilier et de participer à ses activités sans distinction de race.

66.Pour donner effet aux dispositions constitutionnelles sur les droits politiques, la loi électorale définit des droits politiques, notamment le droit de participer aux élections, d’y voter et de s’y présenter, en qualité de candidat et d’électeur.

67.Le chapitre 4 de la Constitution consacre diverses libertés énoncées à l’article 5 de la Convention, comme le montre le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2 Autres mesures constitutionnelles, législatives et administratives prises par la République du Zimbabwe pour mettre en œuvre l’article 5 de la Convention

Droit consacré par l’article 5 de la Convention

Droit consacré par la Constitution du Zimbabwe

Loi donnant effet au droit

Mesures administratives et autres visant à mettre en œuvre le droit

Droit de circuler librement, droit à la nationalité et droit de choisir sa résidence à l’intérieur de l’État, indépendamment de la race

L’article 39 93), 66 (par 2 a) à c)) prévoit que les citoyens ont le droit de circuler librement et de résider au Zimbabwe.

Loi sur la citoyenneté, loi sur l’immigration

Commission de la citoyenneté et de l’immigration

Droit de se marier et de choisir son conjoint

L’article 78 (par. 1 et 2) prévoit que tout citoyen âgé d’au moins 18 ans a le droit de fonder une famille sans subir de contrainte.

Le projet de loi portant modification de la loi sur le mariage, en cours d’examen par le Parlement, donne effet à ce droit.

En 2017, l’affaire Mudzuru v Minister of Justice & Ors a été examinée par la Cour constitutionnelle, qui a jugé que les personnes de moins de 18 ans ne pouvaient pas se marier. Dans ces conditions, toute autre personne âgée d’au moins 18 ans peut fonder une famille en dehors de sa race.

Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, à la propriété et droit d’hériter

L’article 71 (par. 2) sur le droit à la propriété consacre le droit de posséder des biens, individuellement ou collectivement.

La loi sur le registre des actes, la loi sur l’administration des successions et la loi sur l’acquisition des terres autorisent tout citoyen du Zimbabwe à accéder à des biens immobiliers tels que des terres acquises à des fins agricoles, à acheter des terrains privés et à enregistrer les droits de propriété qui en découlent.

Le Gouvernement zimbabwéen a créé la Commission foncière zimbabwéenne afin de garantir le principe de responsabilité et la transparence de l’administration foncière et de statuer sur les plaintes et les différends relatifs aux terres agricoles. Le Conseil d’administration des successions a également été mis en place pour gérer les procédures et les différends liés aux successions et à l’héritage de biens.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

L’article 60 (par. 1) garantit à toute personne le droit à la liberté de conscience, y compris la liberté de pensée, d’opinion, de religion et de croyance.

Les membres d’organisations religieuses sont autorisés à s’enregistrer librement en tant que fiduciaires en vertu de la loi sur le registre des actes, et en tant qu’organisations de protection sociale en vertu de la loi sur les organisations bénévoles privées.

-

Droit à la liberté d’expression et d’opinion

L’article 61 (par. 1) dispose que toute personne a droit à la liberté d’expression.

La loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée donne effet à l’article 61 de la Constitution. La loi sur la Commission des médias et la loi sur les services de radiodiffusion participent également à la mise en œuvre de l’article 61.

Le Gouvernement zimbabwéen a créé la Commission zimbabwéenne des médias et la Commission des services de radiodiffusion, chargées de superviser la mise en œuvre du droit à la liberté d’expression et d’opinion.

Droit à la liberté d’assemblée et de réunion pacifiques

L’article 58 de la Constitution confère à toute personne le droit à la liberté de réunion et d’association, ainsi que le droit inverse.

La loi sur l’ordre public et la sécurité est en cours de modification pour donner effet à l’article 58 de la Constitution.

-

Droit de travailler, de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

Les articles 64 et 65 de la Constitution prévoient des pratiques et des normes de travail équitables et sûres, ainsi que le droit de recevoir un salaire équitable et raisonnable.

La loi sur le travail, qui est en cours de réexamen, donne effet à l’article 65 de la Constitution.

Le Gouvernement a créé la Commission de la fonction publique pour encadrer les droits du travail des fonctionnaires, ainsi que divers Conseils de l’emploi spécifiques au commerce pour mettre en place des mécanismes visant à protéger le droit à des conditions de travail équitables, sans distinction de race.

Droit au logement

L’article 28 de la Constitution dispose que l’État et l’ensemble des institutions et organismes publics à tous les niveaux doivent prendre des mesures raisonnables pour permettre à chacun d’avoir accès au logement. L’article 74 prévoit en outre que nul ne peut être expulsé de son logement ou voir son logement démoli en l’absence de décision de justice.

Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

L’article 30 de la Constitution prévoit que l’État doit prendre des mesures pour fournir des prestations de sécurité sociale et de protection sociale ; et l’article 76 garantit le droit aux services de soins de santé de base et à la santé pour tous.

La loi sur la sécurité sociale nationale, la loi sur la santé publique, la loi sur la santé mentale et la loi sur les services de santé donnent effet aux articles 30 et 76 de la Constitution.

Le Gouvernement a créé l’organisme Premier Services Medical Aid Society (PSMAS), qui, sous la direction d’un conseil d’administration, administre les services de santé publique, ainsi que l’Autorité de la sécurité sociale nationale, qui gère les services de sécurité sociale, sans distinction de race.

Droit à l’éducation et à la formation

Le droit à l’éducation est accordé à tous les citoyens, indépendamment de leur race, conformément à l’article 75 de la Constitution.

La loi sur l’éducation et la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre prévoient l’égalité des chances en matière d’éducation et de formation pour tous les citoyens, quelle que soit leur race.

Le Gouvernement a créé le Fonds de développement de la main-d’œuvre du Zimbabwe pour aider les étudiants des écoles polytechniques en stage.

Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

Droit d’accéder aux lieux destinés à l’usage du public

Protection des groupes de victimes ou de victimes potentielles de discrimination raciale : réfugiés

68.Le Zimbabwe est partie à la Convention relative au statut des réfugiés des Nations Unies (1951) et à la Convention de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969). Ces conventions ont été transposées dans le droit interne par la promulgation de la loi sur les réfugiés.

69.Le Zimbabwe abrite le camp de réfugiés de Tongogara dans la province du Manicaland. Il a été désigné comme lieu d’accueil officiel des réfugiés (politique de camp de regroupement). Dans ce camp, les besoins essentiels des réfugiés, tels que la nourriture, le logement, l’éducation et les services de santé, sont satisfaits sans distinction de race.

70.La détermination du statut de réfugié, régie par la loi sur les réfugiés, est confiée à la Commission zimbabwéenne pour les réfugiés, où siègent les représentants des ministères compétents et le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui fournit des conseils techniques à la Commission en qualité d’observateur.

71.Le camp de réfugiés de Tongogara accueille environ 12 500 réfugiés. Près de 75 % d’entre eux sont originaires de la République démocratique du Congo (RDC), les autres venant notamment du Rwanda, du Burundi, d’Ouganda, de Somalie, d’Éthiopie, d’Érythrée, du Soudan, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, d’Égypte ou encore de Syrie.

72.Le Zimbabwe a construit une école primaire et une école secondaire dans le camp. L’établissement primaire compte plus de 800 élèves, tandis que plus de 200 élèves sont scolarisés dans l’établissement secondaire. Il s’agit de l’un des divers services sociaux fournis par le Zimbabwe, avec le soutien et l’aide de ses partenaires nationaux et internationaux.

73.Dans le cadre de la reconnaissance de leurs droits au regard du droit international, les réfugiés sont autorisés par la législation zimbabwéenne à chercher un emploi et à travailler comme tout autre non-ressortissant dans certains secteurs d’activité ou d’expertise.

Protection des groupes de victimes ou de victimes potentielles de discrimination raciale : non-ressortissants, y compris les immigrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides, compte tenu de la recommandation générale no 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants.

74.La citoyenneté est visée au chapitre 3 de la Constitution du Zimbabwe. Aux termes de l’article 35 de la Constitution, une personne peut acquérir la citoyenneté par la naissance, par l’ascendance ou par déclaration.

75.Pendant l’ère coloniale, il a été fait appel à des travailleurs migrants originaires des pays voisins pour venir travailler au Zimbabwe, principalement dans des fermes, mines et chemins de fer. Ils étaient traités comme des étrangers, tout comme leurs descendants. Afin de corriger cette anomalie historique, la loi sur la citoyenneté du Zimbabwe a été modifiée pour donner aux non-ressortissants (étrangers) la possibilité d’adopter la citoyenneté de leur choix au moyen de la procédure de renonciation décrite à l’article 9A de ladite loi.

76.En outre, l’article 38 prévoit que toute personne mariée à un citoyen zimbabwéen depuis au moins cinq ans a le droit, sur demande, d’obtenir la citoyenneté zimbabwéenne.

77.La citoyenneté par déclaration est également accordée à toute personne qui a résidé de manière permanente et légale au Zimbabwe pendant au moins dix ans et qui a rempli d’autres conditions prescrites par une loi adoptée par le Parlement.

78.L’article 36 (par. 2) de la Constitution jette les bases de l’acquisition de la citoyenneté par la naissance. Elle dispose qu’une personne née hors du Zimbabwe est citoyenne de naissance si l’un de ses deux parents ou les deux étaient citoyens zimbabwéens.

79.Les tribunaux ont été amenés à statuer sur la question de la double citoyenneté à de nombreuses reprises. Aux termes des dispositions de la Constitution précédente et de la loi sur la citoyenneté, il n’était pas possible d’avoir la double nationalité et il fallait renoncer à la nationalité d’un pays étranger pour conserver la citoyenneté zimbabwéenne. Cette situation a été reconnue dans des affaires telles que Sebastian Piroro v Registrar General et Roland Whitehead v Registrar General.

80.Cependant, dans l’affaire Mawere v Registrar General, la Cour constitutionnelle, prenant en compte la Constitution de 2013, a jugé que la double nationalité était autorisée par la Constitution. Cette position a ensuite été confirmée dans l’affaire Madzimbamuto v Registrar General.

81.Ainsi, la loi sur la citoyenneté et d’autres lois pertinentes sont actuellement en cours de réexamen pour les mettre en conformité avec la Constitution.

82.Le recensement national réalisé en 2012 a révélé que la quasi-totalité de la population du Zimbabwe était d’origine ethnique africaine. Les personnes d’origine européenne, asiatique et mixte représentaient une part négligeable de la population. Il a également été observé que la population du pays était composée en majorité de Zimbabwéens. Parmi les non-Zimbabwéens, 35 % environ étaient mozambicains et 34 % environ étaient malawiens. Ces statistiques montrent qu’au Zimbabwe, la discrimination raciale fondée sur le fait qu’une personne est ou a été non ressortissante, immigrante, réfugiée, demandeuse d’asile ou apatride n’est pas un phénomène courant.

83.L’enquête de 2019 sur la population active et le travail des enfants a révélé que les migrants étaient au nombre de 1 721 806, dont 30 468 travailleurs migrants. Ils venaient pour la plupart de pays voisins. Les travailleurs migrants étaient principalement originaires du Mozambique, pour 56,9 % d’entre eux, suivi de la Zambie (15,9 %). La majorité des travailleurs migrants ont indiqué être venus au Zimbabwe principalement parce qu’ils avaient trouvé un travail. Le ratio emploi-population global pour les travailleurs migrants était de 30,4 %.

Enregistrement des naissances

84.Les parents sont tenus de déclarer les enfants nés hors du Zimbabwe en application de l’article 13 de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès.

85.Si les parents n’ont pas la possibilité de procéder à cette déclaration, la loi fournit une liste de personnes qui peuvent se charger d’informer l’officier d’état civil de la naissance afin qu’elle soit enregistrée.

86.Lorsqu’une ordonnance d’adoption d’un enfant né hors du Zimbabwe a été rendue en vertu d’une loi, le directeur de l’état civil doit, à la demande de l’adoptant et sur présentation des documents requis, faire inscrire la naissance de l’enfant dans son registre, ainsi que dans le registre des naissances du district dans lequel l’ordonnance d’adoption a été rendue en dehors de la procédure régulière.

87.Le Zimbabwe ne refuse pas l’entrée dans le pays aux ressortissants étrangers en raison de leur race, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée et les exigences prévues par la loi, conformément à l’article 29 de la loi sur l’immigration. Cette loi souligne la nécessité de présenter l’un des documents suivants : certificat d’admission du visiteur, permis de travail, permis d’études ou dispense délivrée par le Ministre de l’intérieur.

Dimension sexiste de la discrimination raciale

88.Le Gouvernement zimbabwéen a créé la Commission zimbabwéenne pour l’égalité des sexes en application du chapitre 12 (partie 4) de la Constitution du Zimbabwe.

89.La Commission zimbabwéenne pour l’égalité des sexes a pour mandat de superviser les questions relatives à l’égalité des genres afin de garantir cette égalité, conformément à la Constitution, et d’enquêter sur d’éventuelles violations des droits à caractère sexiste, y compris si elles découlent d’une discrimination raciale fondée sur le genre.

Article 6 : obligation des États parties d’assurer à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale

Mesures constitutionnelles et législatives

90.Le Zimbabwe dispose d’un système judiciaire et quasi judiciaire bien établi offrant des voies de recours effectives à la suite d’actes de discrimination raciale. Certains recours sont de nature pénale, d’autres de nature civile.

91.Comme indiqué plus haut, la principale disposition sur l’interdiction de la discrimination raciale en tant que principe est l’article 56 de la Constitution, qui consacre le droit à l’égalité et à la non-discrimination. L’article 56 (par. 3) prévoit une liste non exhaustive de motifs de discrimination interdits, parmi lesquels figure la race.

92.Afin de faire appliquer par la voie pénale ce principe constitutionnel, l’article 42 du Code pénal punit d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement, ou des deux, le comportement suivant :

« quiconque fait publiquement une déclaration insultante ou provocante à l’égard d’autrui du fait de sa race, de son appartenance à une tribu, de son lieu d’origine, de sa couleur, de sa croyance ou de sa religion, d’une manière intentionnelle ou en ayant eu conscience du risque réel ou de la possibilité d’offenser autrui » .

93.Les actes de discrimination raciale peuvent également être sanctionnés au moyen d’une procédure civile. Ainsi, la victime de l’acte en question peut saisir un tribunal et faire état de la violation de son droit à l’égalité ou à la non-discrimination au regard de l’article 56 de la Constitution.

94.L’article 85 de la Constitution autorise les victimes de telles discriminations à saisir les tribunaux. Pour cela, l’intéressé peut comparaître en son propre nom ; une personne peut agir au nom d’un tiers qui ne peut pas comparaître personnellement ; la justice peut être saisie dans l’intérêt public ; une personne peut agir au nom d’une catégorie de personnes touchées par la discrimination ; et une association peut agir au nom de ses membres. L’article 85 (par. 1) de la Constitution prévoit que :

« toute personne a le droit de saisir un tribunal, en faisant état d’une violation ou d’une possible violation d’un droit fondamental ou d’une liberté consacrés par la Constitution, et le tribunal peut accorder une réparation appropriée, par exemple une déclaration de droits et l’allocation d’une indemnité. ».

95.Des juridictions inférieures réparties dans tout le pays, y compris dans les zones rurales, font partie des tribunaux compétents pour connaître des violations du droit à l’égalité et à la non-discrimination. Elles sont appelées tribunaux d’instance (Magistrates’ Courts).

96.Une victime de discrimination peut aussi saisir la Haute Cour, qui est également décentralisée dans les capitales provinciales pour permettre aux plaignants d’y accéder plus facilement. Cependant, la victime peut aussi déposer cette même plainte auprès de la Cour constitutionnelle, sous réserve de satisfaire à certaines obligations procédurales.

97.Les règles de ces tribunaux ont été simplifiées afin de faciliter l’accès à la justice en limitant les exigences procédurales et, dans de nombreux cas, en n’obligeant pas les personnes qui n’en ont pas les moyens à se faire représenter par un avocat.

98.Lorsqu’il a été établi qu’une personne a fait l’objet d’une discrimination raciale, l’article 85 de la Constitution autorise les tribunaux à lui accorder une « réparation appropriée », qui peut notamment prendre la forme du versement d’une indemnisation équitable et/ou d’une restitution. En d’autres termes, les tribunaux sont habilités à accorder toute mesure qu’ils jugent efficace pour améliorer le sort de la victime ainsi que celui d’autres personnes se trouvant dans une situation similaire.

Mesures administratives et autres

99.La loi prévoit également des dispositions administratives ou des institutions quasi judiciaires pour le traitement des plaintes pour discrimination raciale. Dans la troisième partie de son chapitre 12, la Constitution instaure une commission indépendante connue sous le nom de Commission zimbabwéenne des droits de l’homme. Il s’agit d’une organisation de premier plan en matière de promotion et de protection des droits de l’homme au Zimbabwe. Ses fonctions vont de la simple promotion des droits de l’homme et des libertés à une mission d’enquête sur les cas de violation des libertés et droits fondamentaux. La Commission zimbabwéenne des droits de l’homme est assez bien connue dans tout le pays et, afin de faciliter les échanges, elle est joignable sur les médias sociaux et d’autres plateformes.

100.Lorsqu’elle conclut à l’existence d’une discrimination raciale, la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme est habilitée, en vertu de l’article 243 (par. 1 g)) de la Constitution, à prendre les mesures appropriées, notamment en recommandant que des poursuites soient engagées contre les auteurs.

101.Le Gouvernement a également créé le Comité interministériel des droits de la personne et du droit international humanitaire, doté d’un secrétariat qui coordonne ses activités. Le Comité interministériel continue de s’acquitter de son mandat de diffusion d’informations sur les questions relatives aux droits de l’homme, notamment l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

102.Pour veiller à ce que les citoyens disposent d’informations sur leurs droits en général, et sur les questions de discrimination raciale en particulier, le Gouvernement est en train de concevoir un site Web interactif grâce auquel le Comité interministériel compte interagir avec le public en diffusant des informations et en recueillant des commentaires. Les particuliers pourront également y consulter des conventions internationales, des rapports des États parties ainsi que des commentaires et recommandations (observations finales) des organes conventionnels.

103.Le Zimbabwe reconnaît les journées consacrées à l’échelle internationale à la commémoration des droits de l’homme, notamment celles inscrites au calendrier des Nations Unies. Diverses activités sont généralement proposées pendant ces commémorations, telles que des pièces de théâtre, des cortèges publics et des poèmes déclamés dans le cadre de campagnes de sensibilisation. Des acteurs étatiques et non étatiques, ainsi que de simples citoyens, participent à ces rassemblements.

104.Il convient de noter que ces initiatives de diffusion d’informations sur les droits de l’homme ont souffert d’un manque de ressources, qui se ressent encore aujourd’hui. Cependant, le Gouvernement, soucieux de protéger et de promouvoir les droits de l’homme, a créé un environnement favorable au sein duquel les organisations intergouvernementales, les organisations de la société civile et d’autres partenaires du développement jouent un rôle actif en matière de militantisme et de sensibilisation aux questions de droits de l’homme.

105.Afin de diffuser des informations sur les droits de l’homme, le Comité interministériel participe à des expositions nationales telles que le salon de l’agriculture, qui se tient chaque année.

106.En 2014, le Gouvernement a chargé une commission d’enquête sur l’information et les médias d’examiner l’ensemble du secteur de l’information et des médias, l’objectif étant d’utiliser ses recommandations pour orienter l’élaboration de la politique nationale relative aux médias, qui devait permettre de lutter contre les problèmes de polarisation et d’autres pratiques inacceptables dans le secteur.

107.Le Gouvernement, par l’intermédiaire de son ministère compétent, s’est efforcé de remobiliser l’ensemble de l’industrie des médias, en particulier des professionnels du secteur, dans le but de créer un climat de coopération entre le Gouvernement et les médias, qu’ils soient publics ou privés.

Article 7 : obligation d’adopter des mesures immédiates et efficaces pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale

Éducation et enseignement

108.La partie du présent rapport consacrée à l’article 2 rend bien compte des informations relatives à ce sous-titre, notamment du fait que les principes des droits de l’homme continuent d’être intégrés dans les disciplines professionnelles, comme indiqué précédemment ; et que la question des droits de l’homme est abordée dans les programmes d’études de tous les services de maintien de l’ordre. En outre, le Gouvernement organise, en coopération avec des partenaires du développement, des programmes de renforcement des capacités en matière de droits de l’homme destinés aux services de maintien de l’ordre.

Culture

109.L’article 63 de la Constitution dispose que toute personne a le droit d’utiliser la langue de son choix et de participer à la vie culturelle de son choix, mais que nul ne peut exercer ces droits d’une manière incompatible avec la Constitution.

110.L’article 16 de la Constitution dispose en outre que l’État et l’ensemble des institutions et organismes publics, à tous les niveaux, doivent promouvoir et préserver les valeurs et pratiques culturelles qui renforcent la dignité, le bien-être et l’égalité des Zimbabwéens.

111.Afin de faire connaître le patrimoine culturel des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques et des communautés autochtones, le Gouvernement a créé des centres culturels dans les districts et les villages, où les événements culturels majeurs sont promus et où le patrimoine national est conservé et exposé.

112.Le Zimbabwe s’efforce de créer un environnement permettant à tous les Zimbabwéens, quelle que soit leur profession, de participer et de profiter de la vie culturelle. En 2004, le Gouvernement a élaboré une politique culturelle nationale ayant pour principal objectif de promouvoir l’expression culturelle des différents groupes ethniques, linguistiques et religieux, entre autres.

113.Un Conseil national des arts a été créé en application de la loi sur le Conseil national des arts du Zimbabwe. Il a pour mission de favoriser, de développer et d’améliorer la connaissance, la compréhension et la pratique des arts au Zimbabwe en encourageant l’enseignement et la pratique des arts, ainsi que leur présentation, leur interprétation, leur exécution et leur démonstration devant le public.

114.Le Conseil est également mandaté pour conseiller le Gouvernement, les autorités locales, les organisations artistiques enregistrées, ainsi que tout autre groupe, société, organisation, association, ou autre organisme ou individu, et pour coopérer avec ceux-ci sur toute question ayant un lien direct ou indirect avec les arts, leur enseignement ou leur pratique.

115.Le Festival international des arts de Harare est un festival et un programme d’ateliers qui a lieu chaque année pendant six jours. Les arts et la culture locaux, régionaux et internationaux y sont mis en avant dans un programme complet associant théâtre, danse, musique, cirque, spectacles de rue, mode, art oral et arts visuels. Le festival est devenu un symbole important de ce que le Zimbabwe peut apporter de positif, en rassemblant des groupes de Zimbabwéens d’horizons sociaux et culturels divers.

116.Depuis sa création en 1999, le festival a été reconnu pour son soutien aux arts et à la culture du Zimbabwe et pour sa contribution majeure au développement dans ce domaine. Il s’agit désormais du plus grand événement culturel du pays et de l’un des huit principaux festivals d’Afrique.

117.Fondé en 1989, le fonds CHIPAWO est un fonds d’éducation artistique qui repose sur l’idée de partage. Il permet à des enfants à partir de 4 ans, venant de tous milieux, qu’ils souffrent d’un handicap ou non, ainsi qu’à des écoliers de tout âge, d’apprendre à chanter, à danser, à jouer de la musique, à jouer la comédie, à faire des vidéos, à travailler ensemble, à communiquer, à développer leur confiance en eux et leurs compétences psychosociales, et à utiliser les critiques pour se construire. Mis en œuvre dans 70 centres répartis dans tout le Zimbabwe, ce programme s’adresse aux enfants défavorisés des zones urbaines et rurales, ainsi qu’aux enfants handicapés. Un programme innovant est également proposé pour les nourrissons.

118.Le carnaval international de Harare est un festival annuel d’une durée d’une semaine, qui comprend une série d’événements et de festivités. Il vise à promouvoir les arts, la culture et le patrimoine du Zimbabwe, ainsi qu’à unifier la population, en célébrant la diversité et en rassemblant les communautés pour que chacun apprenne à se connaître, sous le signe de l’amour et de l’harmonie, qui font de notre pays un endroit paisible et plein de promesses pour tous.

Observations finales

119.Le Zimbabwe a fait de grands progrès en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale, comme en témoignent les nombreuses mesures évoquées dans le présent rapport. La discrimination raciale ne saurait être tolérée et nous sommes fermement résolus à user de tous les moyens à notre disposition pour combattre ce fléau. C’est pourquoi nous avons adhéré non seulement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, mais aussi à d’autres instruments internationaux.

120.Dans ses observations finales sur le précédent rapport du Zimbabwe, le Comité a noté que la médiatrice était dotée de pouvoirs restreints pour enquêter sur les actes accomplis par des fonctionnaires dans des domaines apparentés à la discrimination raciale. Le Bureau du Médiateur a depuis lors été dissous pour laisser place à la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme.