CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/419/Add.1

23 mai 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Cinquième rapport périodique attendu en 2002

Additif

République tchèque*

[20 décembre 2002]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.STRUCTURE DÉMOGRAPHIQUE GÉNÉRALE 1 − 75

A.Généralités sur les minorités 1 − 25

B.Les étrangers 3 − 56

C.Les réfugiés et les demandeurs d’asile 6 − 76

II.APPLICATION DES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION 8 − 1697

A.Article 2 − Mesures législatives et administratives permettant de lutter contre la discrimination raciale 8 − 367

1.Adhésion de la République tchèque à des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme 8 − 157

2.Lois locales assurant une protection contre la discrimination raciale 16 − 209

3.Dispositif institutionnel 21 − 2810

4.Conseillers, assistants et coordonnateurs pour lesquestions concernant les Roms 29 − 3112

5.Organes consultatifs locaux 32 − 3413

6.Élaboration d’une législation relative à la protectioncontre la discrimination 35 − 3614

B.Article 3 − Interdiction de la ségrégation raciale et de l’apartheid37 ‑ 3814

C.Article 4 − Mesures législatives visant à lutter contre l’incitation à la haine raciale et contre la violence à l’égard de groupes raciaux ou ethniques39 ‑ 5915

1.Délits pénaux en violation patente de la coexistence civile39 ‑ 4115

2.Amendement à la loi sur les infractions4216

3.Lutte contre l’extrémisme43 ‑ 5016

4.La mouvance extrémiste51 ‑ 5919

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

D.Article 5 – Droits expressément garantis par la Convention60 ‑ 13921

1.Droit à un traitement égal devant les tribunaux60 ‑ 6221

2.Droit à la liberté et à la sûreté de la personne et protection contre les voies de fait ou les sévices63 ‑ 7022

3.Droits politiques71 ‑ 7223

4.Autres droits civils73 ‑ 8324

a)Droit à la liberté de circulation et droit de quitter tout pays y compris le sien73 ‑ 7624

b)Droit à la citoyenneté7725

c)Droit de contracter librement mariage7825

d)Droit à la propriété79 ‑ 8025

e)Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion8125

f)Droit à la liberté d’opinion et d’expression et droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques82 ‑ 8326

5.Droits économiques, sociaux et culturels84 ‑ 13926

a)Droit au travail84 ‑ 9726

b)Droit de fonder des syndicats et de s’y affilier9831

c)Droit au logement99 ‑ 10931

d)Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux11034

e)Droit à l’éducation et à la formation professionnelle111 ‑ 12834

f)Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles129 ‑ 13739

g)Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public138 ‑ 13941

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

E.Article 6 – Protection contre tout acte de discrimination raciale140 ‑ 14841

F.Article 7 − Mesures prises dans le domaine de l’éducation pour lutter contre la discrimination raciale149 ‑ 16943

1.L’enseignement des droits de l’homme dans les universités14943

2.Sensibilisation des responsables publics15044

3.Formation de la police de la République tchèque151 ‑ 15744

4.Campagne contre le racisme158 ‑ 16946

III.CONCLUSIONS17048

I. STRUCTURE DÉMOGRAPHIQUE GÉNÉRALE

A. Généralités sur les minorités

1.Un nouveau recensement a été organisé sur le territoire de la République tchèque en 2001, 10 ans après le précédent, qui avait eu lieu en 1991. D’après ses résultats préliminaires, 10 292 933 personnes vivraient sur le territoire de la République tchèque. Sur ce total, 9,9 %, soit 1 022 318 personnes, ont affirmé avoir une autre nationalité que celle de la République tchèque (490 630 personnes de plus que lors du recensement précédent). La plupart d’entre elles − 373 294 personnes − ont affirmé avoir la nationalité moravienne, suivie par les nationalités slovaque (183 749 personnes), polonaise (50 971 personnes), allemande (38 321 personnes) et silésienne (11 248 personnes). En ce qui concerne la protection contre la discrimination, le nombre de personnes qui affirment avoir les nationalités moravienne ou silésienne n’a pas une importance essentielle. Comme cela a été indiqué dans le rapport précédent, la Moravie est l’un des deux principaux territoires historiques de la République tchèque, mais les Moraves ne sont pas dans la situation d’une minorité nationale: ils appartiennent à la majorité pour ce qui est de leur langue et de la culture. En outre, les membres de la minorité slovaque sont fortement intégrés dans la société majoritaire en raison de leur proximité linguistique et culturelle.

2.Lors du recensement, 11 716 personnes seulement ont affirmé avoir la nationalité rom, c’est‑à‑dire environ 20 000 personnes de moins que lors du recensement précédent, au cours duquel 32 903 personnes s’étaient réclamées de l’identité nationale rom. Selon des estimations fondées sur des informations, 200 000 Roms vivraient sur le territoire de la République tchèque, personnes qui sont généralement considérées comme étant des Roms et qui affirment leur appartenance à cette communauté. Presque tous les Roms de souche qui vivaient en Bohème et en Moravie ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale et la plupart des Roms qui vivent actuellement dans ces territoires proviennent de populations traditionnellement établies en Slovaquie. Ils sont venus en Bohème après la guerre, soit de plein gré soit dans le cadre de transferts organisés. Par ces transferts, le régime communiste obtenait, entre autres, une main‑d’œuvre bon marché pour ses régions frontalières peu peuplées, sans s’attacher suffisamment à fournir aux Roms l’assistance voulue pour s’adapter à leur nouvelle situation. Aussi les Roms se sont‑ils retrouvés dans un milieu industriel de grandes villes totalement inconnu, qui leur imposait de nouvelles exigences sur les plans de l’habitat, de la coexistence, etc. Être Rom impliquait toutes sortes de difficultés (impossibilité de changer de lieu de résidence, obligation de se présenter aux autorités, etc.). Les Roms évitaient par conséquent autant que possible d’être reconnus comme tels. Cette attitude persiste parmi les Roms et est transmise d’une génération à l’autre.

B. Les étrangers

3.Le nombre d’étrangers titulaires d’un permis de séjour en République tchèque (toutes durées confondues) a augmenté jusqu’en 2000, année au cours de laquelle une diminution annuelle a été enregistrée pour la première fois depuis la création de la République tchèque. Au 31 décembre 2000, le nombre d’étrangers titulaires d’un permis de séjour en République tchèque s’élevait à environ 201 000 personnes, soit une diminution de 12 % par rapport à 1999. Ce nombre a augmenté légèrement de nouveau en 2001. Au 31 décembre 2001, 210 794 étrangers titulaires d’un permis de séjour avaient été enregistrés en République tchèque, dont 69 816 qui avaient un permis de séjour permanent et 140 978 un permis temporaire (visas de plus de 90 jours).

4.En 2000, le groupe le plus important d’étrangers titulaires d’un permis de séjour était les Ukrainiens (50 212). En deuxième lieu venaient les citoyens slovaques (44 256 personnes), suivis par les Vietnamiens (23 566 personnes) et les Polonais (17 050 personnes). En 2001, le groupe le plus important d’étrangers titulaires d’un permis de séjour était les Polonais (11 592 personnes), suivi par les Slovaques (10 850), les Ukrainiens (9 909) et les Vietnamiens (9 901). Le groupe le plus important d’étrangers titulaires d’un visa de plus de 90 jours était les Ukrainiens (41 916), les Vietnamiens (14 023) et les Russes (8 326). Les Slovaques (42 444) constituaient un groupe distinct.

5.Au total, 23 713 demandes de visas de séjour d’une durée de plus de 90 jours et 6 005 demandes de permis de séjour permanent ont été traitées en 2000. Sur ce nombre, 88,5 % ont été acceptées et 11,5 % rejetées. Le nombre d’étrangers qui demandent un permis de séjour permanent s’est élevé à 7 194 en 2001. Sur ce nombre, 6 425 demandes (ou 89,3 %) ont été acceptées et 769 (10,7 %) ont été rejetées. Sur le nombre total de demandes de visas de séjour de plus de 90 jours (29 146), 25 708 (88,2 %) ont été acceptées et 3 438 (11,8 %) ont été rejetées.

C. Les réfugiés et les demandeurs d’asile

6.Le nombre de personnes demandant asile en République tchèque a connu une nouvelle augmentation sensible en 2001. Il est passé de 8 878 en 2000 à 18 096 en 2001, soit une augmentation de 106 %. Les dispositions plus strictes adoptées dans la loi no 326/1999 (révisée) relative au séjour des étrangers sur le territoire de la République tchèque, en raison de laquelle même des personnes qui résidaient déjà en République tchèque ont commencé à présenter des demandes d’asile, sont l’une des causes probables de cette augmentation. Simultanément, le profil des demandeurs d’asile a également changé. Alors que les groupes dominants avaient été jusqu’au début des années 90 les citoyens de l’Afghanistan, de l’Inde, de Sri Lanka et de la Yougoslavie, une nouvelle tendance est apparue l’année dernière: pour ce qui est de la citoyenneté, on a assisté à une augmentation importante du nombre de demandes émanant d’Européens, en particulier de ressortissants de pays membres de l’ex‑Union soviétique. En 2001, la plupart des demandeurs d’asile provenaient d’Ukraine, de République de Moldova, de Roumanie, du Viet Nam et d’Inde. Au total, 83 personnes se sont vu octroyer l’asile en 2001, soit 50 de moins qu’en 2000. Un amendement à la loi no 325/1999 sur l’asile, qui durcissait les conditions requises pour déposer une demande d’asile, est entré en vigueur en février 2002 et a contribué à une baisse du nombre de demandeurs d’asile.

7.Le problème de l’immigration illégale persiste. Le nombre de personnes qui ont franchi ou tenté de franchir illégalement les frontières de la République tchèque est tombé en 2001 à peu près à son niveau de 1996, à savoir 23 834 personnes, nombre qui comprenait 21 090 étrangers et 2 744 citoyens tchèques. L’immigration illégale est organisée de façon professionnelle (services comportant le passage clandestin de personnes munies de documents non valables ou faux ou dissimulées dans différents moyens de transport) par des personnes qui profitent souvent du désespoir de migrants ou de réfugiés. L’étude des témoignages de détenus indique que le nombre de réfugiés qui franchissent les frontières avec l’assistance de passeurs ou cachés dans des camions et trains est beaucoup plus élevé que ne l’indiquent les statistiques concernant ceux qui se sont fait prendre.

II. APPLICATION DES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

A. Article 2 − Mesures législatives et administratives permettant de lutter contre la discrimination raciale

1. Adhésion de la République tchèque à des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

8.Pendant la période considérée, la République tchèque a respecté, ou commencé de respecter, certaines de ses obligations en vertu du droit international, d’assurer la protection des individus contre la discrimination; toutefois, la plupart des processus de ratification engagés pendant cette période ne sont pas encore achevés.

9.Le 29 août 2000, la République tchèque a fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En vertu de cette déclaration, les particuliers ou les groupes qui sont soumis à la juridiction de la République tchèque pourront adresser directement leurs plaintes concernant des violations des droits énoncés dans la Convention au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. En outre, des plaintes individuelles pour violations des droits protégés par la Convention peuvent être aussi adressées au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Ces mesures ont été rendues possibles par le fait que la République tchèque a signé et ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

10.Conformément aux recommandations finales formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à l’issue de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques de la République tchèque, le Gouvernement de la République tchèque a approuvé l’amendement apporté au paragraphe 6 de l’article 8 et l’adoption d’un nouveau paragraphe 7 de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, visant à ce que le financement des activités du Comité ne soit plus assuré directement par des fonds fournis par les États parties mais par des prélèvements indirects sur le budget de l’Organisation des Nations Unies provenant des contributions des États Membres. Le Parlement de la République tchèque a approuvé en mai 2002 l’adoption de l’amendement du paragraphe 6 de l’article 8 et du nouveau paragraphe 7 de cet article. Le document officiel d’adoption sera présenté à la fin de juillet 2002 au plus tard.

11.Le 4 novembre 2000, la République tchèque a signé le Protocole no 12 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui étend le champ d’application de l’article 14 énonçant l’interdiction générale de toute discrimination, en garantissant une protection qui ne se limite pas aux droits et libertés reconnus par ladite Convention. La République tchèque n’a pas encore ratifié ce protocole. Cette mesure a été reportée à cause de la nécessité d’assurer la conformité du processus de ratification avec la procédure appliquée par les autres États membres du Conseil de l’Europe (deux documents de ratification ont été déposés à ce jour auprès du dépositaire de la Convention par la Géorgie et Chypre). Outre cette raison de forme, la conduite réservée de la République tchèque est due aux plaintes liées à des questions de restitution déposées contre elle devant la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg, et le Comité des droits de l’homme, à Genève, qui ont estimé que les mesures adoptées dans certaines affaires de restitution étaient discriminatoires. Il est donc nécessaire de préciser s’il conviendrait de réviser les lois relatives à la restitution de biens avant que la République tchèque ne procède à la ratification du Protocole no 12.

12.La République tchèque a signé, le 9 novembre 2000, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, dont l’objet essentiel est de protéger et d’encourager les langues historiques, régionales ou minoritaires en vue d’assurer l’utilisation de toute langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique et, ce faisant, de protéger et de développer les traditions et le patrimoine culturel de l’Europe. Cet instrument international, lui non plus, n’a pas encore été ratifié par la République tchèque.

13.Le 7 juin 2000, la République tchèque a signé la Convention européenne sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local, qui tient compte de la mobilité croissante des personnes dans l’aire européenne en reconnaissant des droits politiques aux résidents étrangers. La République tchèque a formulé toutefois une réserve aux dispositions des chapitres B et C de cette convention concernant la possibilité de créer des organismes consultatifs qui représenteraient les résidents étrangers au niveau local, et le droit des étrangers de voter et d’être éligibles aux élections locales. Il est probable que la proposition de ratification ne sera soumise qu’après l’adoption de nouvelles dispositions législatives relatives au droit de réunion.

14.La République tchèque est devenue partie à la Convention européenne pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel dont le but est de garantir «à toute personne physique, quelles que soient sa nationalité ou sa résidence, le respect de ses droits et de ses libertés fondamentales, et notamment de son droit à la vie privée, à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant».

15.Un autre élément important de la protection des droits des personnes énoncés dans les instruments internationaux est l’amendement apporté à la Constitution de la République tchèque. Conformément aux dispositions constitutionnelles qui étaient encore en vigueur au 31 mai 2002, seuls les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés individuelles dûment promulgués et ratifiés étaient d’application directe et l’emportaient sur le droit interne. L’amendement à l’article 10 de la Constitution de la République tchèque représente une avancée car il dispose que «les traités internationaux publiés dont la ratification a été autorisée par le Parlement et qui lient la République tchèque font partie de l’ordre juridique; si un traité international en dispose autrement que la loi, c’est le traité international qui s’applique». Cela signifie que, dans la pratique, le Parlement de la République tchèque ne décidera plus du point de savoir si un traité international est un instrument relatif aux droits de l’homme conformément à l’article 10 de la Constitution, c’est‑à‑dire du point de savoir s’il est directement applicable. Tous les instruments internationaux qui sont obligatoires à l’égard de la République tchèque et ont été promulgués et ratifiés sont directement applicables en République tchèque.

2. Lois locales assurant une protection contre la discrimination raciale

16.Comme il a été indiqué dans les rapports précédents, l’instrument législatif clef pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales est la Charte des libertés et droits fondamentaux (loi no 2/1993, telle qu’amendée − ci‑après dénommée «la Charte», qui fait partie de l’ordre constitutionnel). En vertu de l’Article premier de la Charte, les êtres humains sont «libres et égaux en dignité et en droits. Les libertés et droits fondamentaux sont inhérents à l’être humain et ne peuvent être aliénés, limités ou abrogés». La discrimination est expressément interdite par l’article 3 qui dispose que «les libertés et droits fondamentaux sont garantis à tous les individus, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de confession, de religion, de conviction politique ou autre, d’origine ethnique ou sociale, d’appartenance à une minorité nationale ou ethnique, de fortune, de naissance ou de toute autre situation». Conformément à l’article 4 de la Constitution de la République tchèque, les libertés et droits fondamentaux sont protégés par le pouvoir judiciaire et toute personne physique ou morale peut adresser une plainte à la Cour constitutionnelle si elle considère qu’«une liberté ou un droit fondamental protégés par la loi constitutionnelle ont été violés par une décision adoptée dans le cadre d’une procédure à laquelle elle était partie, par toute mesure ou autre intervention d’une autorité publique».

17.La Charte consacre en outre les droits des minorités nationales et ethniques. Tandis que l’article 24 dispose que l’identité nationale ou ethnique de tout individu ne peut être utilisée à son détriment, et vise par conséquent toutes les personnes, indépendamment de leur citoyenneté, l’article 25, qui réglemente l’exercice des droits nationaux, traite des citoyens. Ainsi, la Charte garantie aux seuls citoyens de la République le droit à un développement complet, en particulier le droit de développer leur propre culture avec d’autres membres de leur minorité, le droit de diffuser et de recevoir des informations dans leur langue et le droit de former des associations ethniques. Seuls les citoyens peuvent, dans les conditions fixées par la loi, recevoir un enseignement dans leur langue, utiliser leur langue dans les relations officielles et participer au règlement des questions concernant les minorités nationales et ethniques.

18.La Charte dispose que les questions de détail relatives à l’exercice des droits nationaux sont régies par la loi. La loi pertinente relative aux droits des minorités nationales a été adoptée en 2001. Une «minorité nationale» y est définie comme étant une communauté de citoyens tchèques vivant sur le territoire de la République tchèque, qui sont différents des autres citoyens en ce qu’ils ont en commun une origine ethnique, une langue, une culture et des traditions et qu’ils constituent une minorité pour ce qui est de leur nombre, et manifestent le souhait d’être considérés comme constituant une minorité nationale, dans le but de déployer des efforts communs en vue de préserver et de développer leur identité, leur langue et leur culture.

19.La loi octroie aux minorités nationales qui vivent traditionnellement et depuis longtemps sur le territoire de la République tchèque des droits linguistiques spéciaux (le droit de diffuser et de recevoir des informations dans leur langue, d’utiliser leur langue dans les relations officielles et devant les tribunaux et le droit de recevoir un enseignement dans leur langue), le droit de développer leur propre culture, et le droit des membres de chaque minorité de participer au règlement des questions qui les concernent.

20.Tant la loi sur les droits des membres des minorités nationales que la Charte reconnaissent des droits aux seuls citoyens de la République tchèque et ne garantissent pas les droits des communautés croissantes d’immigrés qui constituent de fait des minorités. Les représentants de minorités nationales ont reproché à la loi de ne pas prévoir la création d’une institution indépendante chargée des problèmes des minorités nationales, ce qui permettrait une participation plus importante des représentants des minorités nationales aux décisions qui les concernent.

3. Dispositif institutionnel

21.Des informations très détaillées concernant les mesures institutionnelles visant à assurer une protection contre la discrimination ont été fournies dans les troisième et quatrième rapports périodiques.

22.Trois organes consultatifs gouvernementaux s’occupent de la protection des droits de l’homme: le Conseil du Gouvernement de la République tchèque pour les affaires de la communauté rom, le Conseil des droits de l’homme du Gouvernement de la République tchèque, et le Conseil gouvernemental des minorités nationales. Les secrétariats de ces organes consultatifs sont des parties intégrantes de la structure du cabinet du Gouvernement de la République tchèque au sein duquel ils constituent conjointement le Département des droits de l’homme dirigé par le Commissaire gouvernemental aux droits de l’homme. L’adoption de la loi sur les droits des minorités nationales et les changements apportés au statut des organes consultatifs du Gouvernement ont conduit à apporter un certain nombre de changements à ces organes consultatifs.

23.Le Conseil gouvernemental des minorités nationales est un organe consultatif créé par une décision du Gouvernement adoptée en 1991. Son statut a changé par suite de l’adoption de la loi sur les droits des membres des minorités nationales, car il constitue un organe consultatif et d’initiative du Gouvernement, établi directement par la loi. Le Conseil est dirigé par un membre du Gouvernement et est composé de représentants des autorités publiques et des minorités nationales qui doivent représenter, en vertu de la loi, au moins la moitié de ses membres.

24.Conformément à son nouveau statut, le Conseil du Gouvernement de la République tchèque pour les affaires de la communauté rom est composé de 28 membres. En effet, sa composition a été élargie par la présence de deux représentants des ministères et de la communauté rom. Des représentants de la communauté rom sont maintenant nommés en tenant compte du principe de représentation territoriale d’une manière qui assure la représentation de chaque région au Conseil. Ce dernier est présidé par un membre du Gouvernement, le premier Vice‑Président étant le Commissaire gouvernemental aux droits de l’homme, qui a présidé le Conseil jusqu’à l’adoption du nouveau statut. Le deuxième Vice‑Président est un représentant de la communauté rom.

25.Le Conseil des droits de l’homme du Gouvernement de la République tchèque est donc le seul de ces trois organes consultatifs qui ne soit pas dirigé par un membre du Gouvernement. Conformément à son statut, le Conseil est dirigé par le Commissaire gouvernemental aux droits de l’homme. Il établit des comités qui sont des groupes de travail permanents pouvant lui soumettre des suggestions tendant à améliorer la situation des droits de l’homme en République tchèque et à en assurer l’application. En ce qui concerne la protection contre la discrimination, c’est le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination qui joue le rôle le plus important, sa tâche étant de surveiller la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

26.Le Conseil des droits de l’homme, le Conseil pour les minorités nationales, le Conseil pour les affaires de la communauté rom sont des organes consultatifs du Gouvernement. En conséquence, ils ne sont pas habilités à assurer une quelconque protection aux personnes victimes de discrimination mais préparent à l’intention du Gouvernement des propositions concernant des principes de politique générale qui doivent être appliqués dans différents domaines de la protection des droits de l’homme, ainsi que des mesures et des suggestions tendant à améliorer le respect des droits de l’homme. Simultanément, ces organes coopèrent avec les organisations non gouvernementales à but non lucratif qui s’intéressent aux droits de l’homme.

27.Un nouvel organe consultatif gouvernemental, le Conseil gouvernemental pour l’égalité des hommes et des femmes, a été créé en novembre 2001. L’essentiel de sa mission est de préparer des propositions pour le règlement d’un problème qui concerne l’ensemble de la société: la création et la promotion de chances égales pour les hommes et les femmes.

28.Une autre institution contribue à la protection des droits des personnes: le Protecteur public des droits («le Protecteur»), dont la fonction a été créée en décembre 2000. Le Protecteur œuvre pour la protection des particuliers contre les actes des autorités et autres institutions d’administration publique qui sont en conflit avec la loi ou ne respectent pas les principes démocratiques de légalité et de bonne administration, ou contre leur inaction. Le Protecteur contribue donc à la protection des libertés et droits fondamentaux. Quoique les actes de discrimination commis par les autorités d’administration publique relèvent de ses compétences, il ne peut examiner que les plaintes contre les autorités mentionnées dans la loi sur le Protecteur public des droits. En conséquence, le Protecteur n’examine pas les plaintes contre les entités ou autorités privées qui ne relèvent pas des compétences qui lui sont reconnues par la loi. Toutefois, dans la pratique, il est très fréquent que des entités privées aient un comportement discriminatoire. D’après les informations fournies par l’Office du Protecteur public des droits, ce dernier n’avait reçu, à la date de la soumission du présent rapport, aucune plainte pour discrimination.

4. Conseillers, assistants et coordonnateurs pour les questions concernant les Roms

29.La fonction de conseiller et d’assistant pour les questions concernant les Roms a été établie dans des bureaux de district conformément à la décision gouvernementale no 686 du 29 octobre 1997. Depuis le 1er janvier 1999, des conseillers pour les questions concernant les Roms sont affectés dans l’ensemble des 81 bureaux de district de la République tchèque. La moitié de ces conseillers sont des membres de la communauté rom. Après quatre années de travail, ils semblent avoir prouvé leur utilité, ayant contribué au règlement de nombre de problèmes locaux sensibles et étant devenus d’importants médiateurs entre les communautés roms et la société majoritaire.

30.La décision gouvernementale no 781 du 25 juillet 2001 a créé la fonction de coordonnateur des conseillers pour les questions concernant les Roms à un niveau plus élevé, celui des entités territoriales autonomes. Au milieu de 2002, des coordonnateurs des activités concernant les Roms travaillaient dans sept bureaux régionaux. Deux bureaux régionaux ont créé un poste de conseiller pour les minorités nationales et cinq ont organisé une procédure de sélection ou envisageaient de créer un poste de coordonnateur des conseillers pour les questions concernant les Roms.

31.La réforme de la structure des collectivités territoriales autonomes, qui est actuellement en cours, touchera également les conseillers pour les questions concernant les Roms travaillant dans les bureaux de district et les coordonnateurs de ces conseillers travaillant dans les bureaux régionaux. L’un des principaux aspects de la réforme est la suppression des bureaux de district et le transfert de leurs compétences aux bureaux régionaux et municipalités nouvellement créés dotés de pouvoirs élargis. Des lois tendant à abroger les activités des bureaux de district ont été adoptées en juin 2002. Cette réforme a les effets suivants en ce qui concerne la minorité rom:

a)Le bureau régional créera un poste de coordonnateur pour les questions concernant les Roms et administrera et coordonnera dans les limites de ses compétences la mise en œuvre des politiques gouvernementales relatives à la promotion de l’intégration sociale des membres de la communauté rom;

b)Les municipalités dotées de compétences élargies n’ont pas l’obligation de créer un poste de conseiller pour les affaires concernant les Roms mais sont par contre tenues d’entreprendre dans le territoire dont elles s’occupent, toutes les activités visant à promouvoir l’exercice des droits des membres de la communauté rom et leur intégration sociale.

5. Organes consultatifs locaux

32.La loi sur les municipalités et la loi sur les régions permettent aux assemblées municipales et régionales d’établir, à leur initiative et à celle de leurs organes de contrôle, des comités qui doivent leur soumettre des avis et des suggestions. Les municipalités ou les régions dont, d’après le dernier recensement, au moins 10 % et 5 % respectivement des personnes relevant de leur compétence affirment avoir une autre nationalité que la nationalité tchèque, ont l’obligation d’établir des comités pour les minorités nationales, dont au moins la moitié des membres doivent appartenir à des minorités nationales. Étant donné que seule une petite partie des membres de la communauté rom ont affirmé avoir la nationalité rom au cours du dernier recensement, il est peu probable que cette communauté atteigne les 10 % requis pour que de tels comités puissent être créés au niveau des municipalités.

33.Le Ministère de l’intérieur a commencé de mettre en place des organes consultatifs locaux dénommés «tables rondes» qui devraient permettre de développer la communication, la connaissance mutuelle et l’élaboration de plans pour la résolution de problèmes locaux de coexistence qui se posent actuellement entre la majorité et la minorité rom. Au total, 93 villes ont reçu des lettres de recommandation en faveur d’initiatives de cette nature.

34.En coopération avec la Police montée royale canadienne, le Ministère de l’intérieur a commencé de mettre en œuvre le projet intitulé «Action de la police concernant les minorités et la communauté en Europe centrale». Ce projet est mis en œuvre simultanément en Hongrie et en Slovaquie et utilisera le modèle ACPR dont l’objectif essentiel est le règlement communautaire (en commun) des problèmes, la police n’étant pas considérée comme un spécialiste du maintien de l’ordre et de la sécurité publique mais comme l’un des membres d’une équipe locale. Ce projet sera appliqué en République tchèque en tant que méthode de règlement des problèmes auxquels la communauté rom est confrontée.

6. Élaboration d’une législation relative à la protection contre la discrimination

35.Les conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale formulées en août 2000 ont été examinées par le Gouvernement en février 2001. Simultanément, le Gouvernement a chargé le Vice‑Premier Ministre et Président du Conseil législatif et le Commissaire gouvernemental aux droits de l’homme de suivre l’application des lois relatives à la protection contre toutes les formes de discrimination raciale lorsque cela est nécessaire, et de soumettre au Gouvernement un rapport sur les possibilités d’adopter des mesures propres à faciliter l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels énoncés à l’article 5 de la Convention par tous les groupes de la population, et à accorder réparation de façon adéquate à toutes les victimes de la discrimination raciale.

36.Conformément aux tâches susmentionnées, un rapport sur des mesures susceptibles d’éliminer la discrimination a été élaboré. La première partie du rapport contient une description des mesures législatives et autres qui ont pour objet d’assurer une protection contre la discrimination, et une présentation succincte des organismes de protection contre la discrimination. Dans la deuxième partie du rapport figure un projet de loi relatif à la protection contre la discrimination. Dans la décision par laquelle il a approuvé ce rapport, le Gouvernement a chargé le Vice‑Premier Ministre et Président du Conseil législatif d’élaborer pour le 31 décembre 2002 un projet de loi relatif à la protection contre la discrimination, qui devrait, entre autres, donner effet à la Directive no 2000/43/EC relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, et à la Directive no 76/207/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation et la promotion professionnelle ainsi que les conditions de travail. Cette législation devrait comporter des définitions de la discrimination, spécifier des domaines dans lesquels la discrimination est interdite (dans les limites fixées dans la Directive no 2000/43/EC), définir le cadre juridique dans lequel il sera possible d’appliquer des mesures positives et déterminer les moyens par lesquels les victimes de discrimination peuvent rechercher une protection et l’organe chargé d’assurer la protection contre la discrimination.

B. Article 3 − Interdiction de la ségrégation raciale et de l’apartheid

37.Comme il a été mentionné dans le rapport précédent, la République tchèque est un État partie à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid. Les pratiques d’apartheid et autres crimes contre l’humanité résultant d’une discrimination raciale commis en temps de guerre sont interdits par le Code pénal, qui punit ces actes de 3 à 10 ans de détention. Si de tels actes lèsent gravement la santé ou provoquent la mort, leur auteur est passible d’une peine de prison de 10 à 15 ans, ou d’une peine exceptionnelle. La loi tchèque ne prévoit en revanche aucune disposition pénale interdisant l’apartheid en temps de paix, ni de disposition interdisant la ségrégation raciale.

38.Bien que la République tchèque se soit systématiquement efforcée de prévenir toute forme de ségrégation raciale, certaines municipalités ont adopté, dans leur sphère de compétences, certaines mesures qui ont pour conséquence la manifestation de symptômes de ségrégation. S’efforçant de résoudre la situation, en matière de logement, des personnes qui rencontrent des problèmes sociaux et ne paient pas le loyer et les charges de services correspondant au bail d’habitation, les municipalités procurent à ces personnes un habitat palliatif, souvent de qualité inférieure, appelé «appartement nu» ou foyer d’accueil. Certains de ces locaux sont dans un état technique médiocre, ne disposent pas d’infrastructures suffisantes et sont isolés des autres zones résidentielles. Ces installations abritent des groupes de population ayant fait l’objet d’une ségrégation du fait de problèmes sociaux cumulés et qui se trouvent donc socialement marginalisés. Il est alarmant de constater qu’une forte proportion de Roms logent dans ces installations, ce taux pouvant parfois dépasser 80 %.

C. Article 4 − Mesures législatives visant à lutter contre l’incitation à la haine raciale et contre la violence à l’égard de groupes raciaux ou ethniques

1. Délits pénaux en violation patente de la coexistence civile

39.Comme il a été noté dans les rapports antérieurs, le Code pénal prévoit diverses dispositions ayant trait à la haine et à la violence raciales. La plupart de ces dispositions ont été diversement amendées dans la période envisagée.

40.En raison de tentatives de minimisation, de négation ou de justification de crimes commis sous le régime nazi et sous le régime totalitaire communiste, les amendements au Code pénal, publiés sous la cote no 405/2000 Coll., ont introduit un nouveau délit pénal consistant à nier, à mettre en question, à approuver ou à tenter de justifier en public les génocides nazis ou communistes et autres crimes contre l’humanité perpétrés par les nazis ou les communistes. Quiconque se rend coupable d’un tel délit est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans. Parallèlement, le texte amendé contient une nouvelle disposition concernant les manifestations de haine envers un «groupe». Ainsi, quiconque se livre publiquement à une incitation à la haine vis‑à‑vis de toute nation, race, religion, classe ou autre groupe de personnes, ou incite à bafouer les droits et les libertés des membres de tels groupes, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. Cet amendement a pris effet le 1er décembre 2000.

41.Un autre amendement au Code pénal a été adopté en 2002 sous la cote no 134/2002 Coll., lequel étend le champ d’application de la notion de violence contre un groupe de citoyens et contre des individus à la diffamation d’une nation, d’une race, d’un groupe ethnique ou d’une conviction, à l’incitation à la haine d’un groupe de personnes ou à l’incitation à bafouer leurs droits et leurs libertés, à leur nuire physiquement et à inciter au meurtre, afin d’assurer une protection contre les agressions motivées par la haine d’un groupe ethnique. Cet amendement prévoit aussi des peines plus lourdes sanctionnant l’incitation à la haine d’un groupe de personnes ou la négation de leurs droits et libertés si le délit est commis par les médias, y compris sur les réseaux informatiques publics, ou par toute personne qui serait un membre actif d’un groupe, d’une organisation ou d’une association prônant la discrimination, la violence et la négation des libertés ethniques, raciales ou religieuses. Les auteurs de tels délits sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans. Cet amendement a pris effet le 1er juillet 2002.

2. Amendement à la loi sur les infractions

42.Étant donné que toutes les conduites discriminatoires ne constituent pas un délit pénal, la loi relative aux droits des membres des minorités nationales a aussi été amendée sous la cote no 200/1990 Coll., loi relative aux infractions. La notion d’infraction à la coexistence civile a été élargie aux actes préjudiciables imputables à la discrimination. Ainsi, il est possible d’infliger par voie administrative une amende pouvant se monter à 5 000 couronnes tchèques à quiconque «cause un préjudice à une autre personne du fait que cette personne est membre d’une minorité nationale, ou en raison de son origine ethnique, de sa couleur, de son sexe, de son orientation sexuelle, de sa langue, de sa foi ou de sa religion, de ses convictions politiques ou autres, de son affiliation à un parti politique ou à une quelconque association et de ses activités à ce titre, de son origine sociale, de ses biens, de sa famille, de sa condition sanitaire ou de son statut marital ou familial».

3. Lutte contre l’extrémisme

43.Le Ministère de l’intérieur a établi une commission interministérielle permanente de lutte contre l’extrémisme, le racisme et la xénophobie. Cette commission est composée de représentants des Ministères des affaires étrangères, de la justice, de la défense, du travail et des affaires sociales, de la culture et de l’éducation, de la jeunesse et des sports, du Service de renseignement et de sécurité, du Commissaire du Gouvernement aux droits de l’homme, du Procureur général de la Cour suprême, du Présidium de police de la République tchèque, du cabinet du Gouvernement de la République tchèque et du cabinet des relations extérieures et de l’information, ainsi que d’autres experts. Cette commission exerce un rôle consultatif auprès du Ministre de l’intérieur en ce qui concerne la lutte contre l’extrémisme, le racisme et la xénophobie et elle est chargée d’établir et de soumettre au Gouvernement à cet effet des rapports, informations, recommandations et propositions de mesures à prendre dans ce domaine. Depuis 1998, le Ministre de l’intérieur établit chaque année, en collaboration avec le Ministre de la justice, un rapport sur la question de l’extrémisme en République tchèque dont est saisi le Gouvernement, qui l’approuve et le soumet ensuite pour examen à la Chambre des députés.

44.À compter du 1er avril 2002, le Département du terrorisme de l’Unité de détection du crime organisé au Présidium de la police de la République tchèque a été remplacé par un organe chargé du terrorisme et de l’extrémisme, composé de deux départements distincts, chargés respectivement du terrorisme et de l’extrémisme. Le département chargé de l’extrémisme s’emploie à lutter contre la criminalité extrémiste organisée à l’échelon du pays tout entier, dont les effets et les contacts vont au‑delà des frontières nationales. La criminalité extrémiste et la recherche des auteurs de crimes commis en rapport avec l’extrémisme, l’intolérance raciale et la xénophobie sont par ailleurs du ressort de l’équipe chargée de la criminalité extrémiste du Service de police et des recherches criminelles du Présidium de la police de la République tchèque, et de policiers spécialisés aux échelons des régions et des districts.

45.Le Ministre de l’intérieur a nommé, le 4 septembre 2001, un Commissaire chargé de la protection des minorités nationales contre les manifestations d’intolérance raciale, qui est par ailleurs membre de l’équipe de détection de la criminalité extrémiste du Service de la police et des recherches criminelles. Le mandat du Commissaire consiste à examiner la situation en ce qui concerne la protection des minorités nationales contre les manifestations d’intolérance raciale et les problèmes connexes, de concert avec les hauts dirigeants du Ministère de l’intérieur, de la police de la République tchèque, des organes budgétaires et auxiliaires créés par le Ministère de l’intérieur, de l’Académie de police de la République tchèque, des représentants des organisations gouvernementales et non gouvernementales, des représentants des minorités nationales et des personnes privées. À cet égard, le Commissaire veille tout particulièrement aux entretiens personnels et à la formation associés au recrutement de nouveaux membres des forces de police parmi les candidats issus des minorités nationales.

46.Les ministres des quatre pays du groupe de Visegrad et de l’Autriche, se sont réunis en octobre 2001 et ont créé, sous les auspices de la République tchèque, une équipe spéciale de lutte contre l’extrémisme. Celle‑ci s’est réunie pour la première fois en février 2002. Les participants sont unanimement convenus de la nécessité d’intensifier les échanges d’informations relatives à l’extrémisme. Ils ont aussi recommandé d’instituer, dans le cadre de la coopération régionale existante, des réunions de travail entre les services de police voisins des différents États. Le résultat le plus important de cette réunion a assurément été l’accord sur la désignation de centres nationaux de contact à l’échelon des services de police ou des ministères compétents, qui facilitera la communication directe qu’il est nécessaire d’établir entre les experts en matière d’extrémisme.

47.Le Gouvernement a adopté en 2000 et en 2001 diverses résolutions confiant aux organes compétents des tâches visant à accroître l’efficacité de la lutte contre l’extrémisme. Se fondant sur ces résolutions, les services ont établi, notamment, les méthodes à mettre en œuvre par les organes concernés pour recueillir et analyser les informations nécessaires à la dissolution des associations civiles ou pour lancer des pétitions en vue de la suspension des activités ou de la dissolution de partis ou mouvements politiques, ainsi que les méthodes à appliquer par la police de la République tchèque contre la diffusion de disques compacts de caractère raciste ou xénophobe. En outre, le Ministre de l’intérieur a reçu pour instruction d’adopter et d’appliquer, de manière continue, des mesures efficaces de lutte contre la criminalité en col blanc, les infractions commises par les entreprises ou en rapport avec les activités des groupes extrémistes et des groupes à connotation raciste, de même que des mesures visant à prévenir l’organisation d’activités génératrices de recettes par ces mêmes groupes, par exemple la vente de disques compacts ou d’insignes divers.

48.En mars dernier, le Gouvernement a approuvé le plan‑cadre d’activités éducatives dans le domaine de la lutte contre l’extrémisme qui avait été élaboré par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports. Ce plan‑cadre porte sur tous les aspects de l’éducation, et met en particulier l’accent sur la nécessité d’intensifier et de développer la formation continue des enseignants, d’établir des documents d’information à l’intention de ceux‑ci et de rédiger des textes suffisamment expressifs à l’intention des élèves, et de former systématiquement les enseignants aux thèmes éducatifs susceptibles de promouvoir la tolérance et de combattre le racisme, la xénophobie et l’extrémisme. Le Ministère de l’éducation veillera de plus près aux activités d’enseignement dans les écoles secondaires et dans les centres de formation professionnelle (en ce qui concerne l’instruction civique, la coexistence de groupes différents, le respect de la loi, etc.). La mise en œuvre de ce plan‑cadre devrait s’axer principalement sur les thèmes suivants:

a)Introduction des thèmes «Éducation du citoyen démocrate» et «Éducation interculturelle» en mettant l’accent sur l’éducation à la tolérance et contre le racisme et l’extrémisme dans la structure des programmes d’enseignement pour tous les types de filières (primaire, spéciale, secondaire);

b)Publication de manuels à l’intention des maîtres sur l’éducation civique et les principes fondamentaux des sciences sociales («Horizons pour une nouvelle citoyenneté»), et de manuels d’information des enseignants (par exemple «Ce que signifie être un extrémiste», et «L’extrémisme sur le Web»);

c)Formation permanente des enseignants (par exemple organisation de stages sur la législation nouvelle relative à l’extrémisme à l’intention du corps d’inspection des établissements scolaires tchèques; programme de formation pratique des enseignants axé sur la pratique de la tolérance, les droits de l’homme, les rudiments du droit et l’extrémisme; formation spéciale d’enseignants des établissements primaires, spéciaux et secondaires (en particulier des établissements secondaires et autres centres de formation professionnelle) aux techniques de communication, mettant l’accent sur la prévention des conflits, l’introduction de la thématique de l’extrémisme dans les programmes d’enseignement spécialisé dans les instituts de formation pédagogique, dans le cadre des plans de développement à long terme des universités).

49.Le Ministère du travail et des affaires sociales a élaboré un plan‑cadre pour le travail social dans les domaines de la prévention et de l’élimination de l’extrémisme, lequel a été approuvé par le Gouvernement dans sa résolution no 169 du 20 février 2002. Ce plan‑cadre met l’accent sur les mesures de prévention, et en particulier sur le travail à mener auprès des enfants et des jeunes issus de groupes qui acceptent l’offre de mouvements extrémistes comme représentant une solution éventuelle à leurs problèmes. Cela consiste à caractériser les situations dans lesquelles il existe un risque que se manifeste la tentation de l’extrémisme, à apporter un appui aux jeunes pour les détourner des attitudes et des modes de vie qui donnent lieu à des manifestations d’extrémisme, et à travailler auprès d’individus potentiellement dangereux ou d’auteurs de délits liés à l’extrémisme.

50.Le Ministère de la justice a établi un plan‑cadre pour piloter les activités de médiation et de probation dans le cadre de la lutte contre l’extrémisme. En vertu de la loi no 257/2000 Coll. relative aux services de probation et de médiation, un nouveau service judiciaire a été créé, dont les centres exercent les activités de médiation et de probation dans les affaires criminelles sur tout le territoire de la République tchèque. Ce service exerce un rôle important dans la lutte contre la criminalité motivée par le racisme et la xénophobie ou ayant pour auteurs des groupes extrémistes. Il veille tout particulièrement aux contrevenants mineurs et à ceux qui sont proches de l’adolescence, la plupart des membres ou des sympathisants des organisations extrémistes étant recrutés dans ces groupes d’âge. Le service de probation et de médiation offrira à sa «clientèle», dans le cadre de la supervision probatoire, un programme spécifique et suivra, pendant la période de supervision normale de la conduite des détenus libérés à titre conditionnel, la manière dont ces personnes se conforment aux restrictions et aux devoirs qui leur sont imposés. En ce qui concerne les auteurs d’actes criminels motivés par l’extrémisme, il importe tout particulièrement de faire disparaître les préjugés profondément enracinés de ces personnes et leur agressivité, qui sont souvent liés à un complexe d’infériorité, tout en élargissant leur horizon social, en promouvant une conscience plus juste de la réalité, et en leur inculquant le respect des opinions, des attitudes et des intérêts divergents d’autrui.

4. La mouvance extrémiste

51.La mouvance extrémiste de droite use principalement du tremplin des associations civiques et s’efforce de percer sur la scène politique, tendance confirmée par les tentatives notoires de transformer les entités d’origine en partis politiques. Pour ce faire, presque toutes les grandes organisations extrémistes de droite ont tenu des assises pour débattre des méthodes et des formes de participation à la vie politique de la République tchèque. Une pétition a été déposée à cet égard en vue de faire reconnaître deux entités politiques − le Parti national et le Parti de l’unification nationale. La reconnaissance du Parti national a été refusée à différentes reprises par le Ministère de l’intérieur. Le Parti de l’unification nationale a été reconnu en avril 2002 parce que les activités déclarées dans ses statuts n’entraient pas en conflit avec la loi sur la constitution de partis politiques et de mouvements politiques.

52.Le Ministère de l’intérieur a entériné en novembre 2001 le changement de dénomination du Parti patriote républicain (fondé en 1996) qui s’intitule désormais l’Alternative de droite. En mai 2001, le Ministère de l’intérieur a refusé d’entériner un amendement aux statuts du Parti patriote républicain. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour suprême, en date du 16 avril 2002. Dans cette espèce, la Cour suprême a souscrit à une partie seulement de l’exposé des motifs de la décision concernant le non‑respect de la section 2 3) de la loi sur les partis politiques, qui stipule qu’un citoyen âgé de 18 ans et plus peut devenir membre d’un parti ou d’un mouvement. À l’inverse, la Cour suprême n’a pas souscrit aux arguments figurant dans l’exposé des motifs de la décision contestée, ayant trait au changement de dénomination du Parti patriote républicain pour devenir le Bloc national social, sous le sigle BNS.

53.À plusieurs reprises, le Ministère de l’intérieur a appliqué la procédure prescrite dans la loi no 83/1990 Coll. sur l’association de citoyens, qui autorise la dissolution d’une association dont les buts consistent notamment à refuser des droits aux citoyens à des motifs de nationalité d’origine, de sexe, de race, d’origine, de convictions politiques ou autres, de foi religieuse et de statut social, ou à pratiquer l’incitation à la haine et à l’intolérance et l’appel à la violence.

54.En vertu de la loi relative aux associations de citoyens, l’association civique République Jeunesse (RJ) a été sommée le 27 juillet 2001 de s’abstenir d’activités non conformes à cette loi. La procédure a été appliquée sur la base d’informations contenues dans le programme de l’association et publiées par République Jeunesse sur son site Web. Deux éléments de ce programme ont été jugés discriminatoires et contrevenir au principe qui veut que les associations civiques ne mènent pas d’activités réservées aux partis et mouvements politiques. Bien que République Jeunesse ait déclaré, dans un communiqué daté du 29 octobre 2001, avoir abandonné ses activités prohibées après avoir modifié son programme, aucun changement n’est intervenu avant le 31 janvier 2002. Par conséquent, le Ministère de l’intérieur a décidé, le 5 février 2002, de dissoudre République Jeunesse, qui a interjeté appel de cette décision auprès de la Cour suprême de la République tchèque. L’affaire est en instance.

55.Le 31 mars 2000, le Ministère de l’intérieur a décidé de dissoudre l’Alliance nationale après que son chef avait été arrêté et accusé d’appuyer et de promouvoir des mouvements visant à porter atteinte aux droits et aux libertés de citoyens. L’Alliance nationale a fait appel de cette décision auprès de la Cour suprême, mais avant que celle‑ci n’ait pu examiner la décision du Ministère de l’intérieur, l’Alliance nationale s’est autodissoute, en date du 15 avril 2001.

56.Il est utile de mentionner au sujet de la mouvance extrémiste les concerts de groupes musicaux skinhead, la vente de disques compacts portant les enregistrements de ces groupes (en particulier sur les marchés des régions frontalières avec la République fédérale d’Allemagne et l’Autriche), et la diffusion de publications, magazines et autres textes faisant l’apologie du nazisme, de l’antisémitisme et du racisme. On compte au nombre de ces organisations notamment les «Chevaliers du cercle solaire», qui se présentent au public via leur propre maison d’édition, Goebbels, et Ahnenerbe, qui proclame que l’un de ses principaux buts consiste à «éclairer le public».

57.Plusieurs concerts de groupes musicaux skinhead ont trouvé une audience internationale en 2001. Après les premiers concerts de ces groupes, qui ont réuni un public international nombreux, la police de la République tchèque a été critiquée pour n’avoir pas agi préventivement devant l’escalade de ces activités nocives sur le territoire national. Par la suite, la police a durci ses mesures devant de telles manifestations, avec des interventions rigoureuses et des poursuites au motif que ces groupes appuient et promeuvent des mouvements visant à porter atteinte aux droits et aux libertés des citoyens. Parallèlement, la police tchèque, de manière continue depuis 1998, traque et poursuit les activités criminelles perpétrées par le biais de l’écrit, des insignes et des graphismes de substitution.

58.Les statistiques criminelles officielles font apparaître que 364 délits pénaux à connotation extrémiste ont été enregistrés en République tchèque. Le nombre de ces délits commis en 2001 est passé à 452, soit 88 de plus qu’en 2000 (accroissement de 24,2 %). Au total, 506 personnes ont été poursuivies pour des délits pénaux à connotation extrémiste, dont la plupart (269 personnes, soit 52,8 %) pour avoir appuyé ou plaidé la cause de mouvements visant à porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, pour diffamation d’une nation ou d’une race, avec 86 personnes condamnées (17 %), et pour violence à l’encontre de groupes de citoyens et d’individus (59 personnes, soit 11,7 %). Au total, 19 personnes (3,8 %) ont été poursuivies pour coups et blessures intentionnels. Les auteurs de 89,8 % de ces délits (406 affaires) ont été arrêtés. Les délits pénaux à connotation raciste ou extrémiste ont représenté 0,1 % du total des 358 577 délits pénaux enregistrés en République tchèque en 2001 (0,09 % en 2000; 0,07 % en 1999; 0,03 % en 1998; 0,04 % en 1997; et 0,03 % en 1996).

59.Outre l’extrémisme de droite, il existe un extrémisme de gauche en République tchèque, mais celui‑ci ne manifeste pas de comportements caractérisés par une intolérance raciale.

D. Article 5 – Droits expressément garantis par la Convention

1. Droit à un traitement égal devant les tribunaux

60.Aucun changement important n’est intervenu dans ce domaine au cours de la période envisagée. Le droit à la protection judiciaire est garanti par l’article 36 de la Charte, au titre duquel chacun peut faire valoir son droit devant un tribunal indépendant et impartial dans le cadre d’une procédure déterminée par avance. Cela signifie que ce droit est garanti à quiconque, indépendamment du fait qu’il soit ou non citoyen tchèque. À moins que la loi n’en dispose autrement, quiconque peut prétendre qu’il a été porté atteinte à ses droits par décision d’un organe de l’administration publique peut demander à un tribunal d’examiner le caractère légal de la décision correspondante. Or l’examen des décisions concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales énoncées dans la Charte ne peuvent en aucun cas être exclus des compétences du tribunal.

61.L’amendement au Code pénal (loi no 265/2001 Coll.) adopté en 2001 régit de manière plus détaillée la participation d’un interprète dans une procédure pénale. Conformément à la section 28 1), un interprète intervient chaque fois que nécessaire pour traduire la teneur d’un acte, d’un témoignage ou de tout autre élément de procédure lorsque le défendeur déclare ne pas maîtriser pleinement la langue tchèque. Si le défendeur ne désigne pas la langue qu’il maîtrise, ou déclare une langue ou un dialecte différent de la langue officielle correspondant à sa nationalité, ou de la langue officielle de l’État dont il est citoyen, et si personne au registre des interprètes n’est habilité à traduire cette langue ou ce dialecte, l’organe qui mène à la procédure pénale désigne un interprète travaillant dans la langue de la nationalité du défendeur, ou dans la langue officielle de l’État dont il est citoyen. Si la personne n’est citoyenne d’aucun État, la langue est celle de l’État où la personne réside de manière permanente, ou de l’État dont elle est originaire.

62.La section 28 du Code pénal énonce aussi la liste des documents qui doivent être communiqués au défendeur, à savoir la décision d’engager une procédure pénale, la décision relative à la détention, l’énoncé des accusations, les peines encourues, le jugement, l’ordonnance pénale, la décision en appel et la décision de suspendre les poursuites pénales. Au cas où une décision s’applique à plus d’un défendeur, seule la section applicable au défendeur concerné est traduite, sous réserve que cette section puisse être disjointe des autres éléments du verdict et de leurs attendus. Si un délai commence à courir à compter du moment où une décision doit être notifiée par écrit et si cette décision doit être traduite, elle n’est réputée avoir été notifiée qu’à compter du moment où sa traduction écrite a été communiquée au défendeur.

2. Droit à la liberté et à la sûreté de la personne et protection contre les voies de fait ou les sévices

63.Une équipe spéciale du Conseil du Gouvernement de la République tchèque pour les affaires de la communauté rom a été constituée pour les questions intéressant le Ministère de l’intérieur et la police tchèque. Cette équipe, présidée par le Premier Vice-Ministre de l’intérieur, traite aussi bien des affaires urgentes que de la politique générale concernant l’intégration et d’autres problèmes qui peuvent se présenter pour la communauté rom, y compris les contacts rapprochés sur le terrain. Quatre réunions de cette équipe ont eu lieu en 2001, à l’occasion desquelles ont été débattues des questions se rapportant à la sécurité des Roms, à la criminalité motivée par des questions raciales, et au statut des coordonnateurs roms dans les instances politiques de haut niveau. L’équipe a en outre examiné le problème de l’usure dans la communauté rom, de la discrimination à l’encontre des Roms dans les restaurants et autres lieux publics, et du recrutement de Roms dans les forces de police de la République tchèque. Parallèlement, l’équipe a débattu de la possibilité de coopérer avec la Commission britannique pour l’égalité raciale. Cette équipe constitue une instance adéquate pour donner suite aux plaintes individuelles contre les erreurs commises par la police tchèque dans l’investigation des délits dont les victimes ou les perpétrateurs sont membres de la communauté rom.

64.En 2001, les tribunaux de la République tchèque ont prononcé au total 150 jugements définitifs à l’encontre de personnes jugées coupables de délits pénaux motivés par l’intolérance raciale. Au total, 19 personnes ont été condamnées à des peines sans sursis, 115 à des peines avec sursis, 14 personnes ont été condamnées à des travaux d’utilité publique et 7 personnes ont été mises à l’amende à titre de sanction principale ou secondaire. Les jugements susmentionnés représentent 0,25 % du nombre total des 60 180 personnes qui ont été jugées. Le nombre des personnes jugées coupables de délits motivés par l’intolérance raciale en 1999 était de 166, soit 0,26 % du nombre total des 62 594 personnes condamnées, et en 2000 ce nombre a été de 148 personnes, soit 0,24 % du nombre total des 63 211 personnes condamnées.

65.Les victimes les plus fréquentes des délits motivés par l’intolérance raciale sont les membres de la communauté rom. Bien qu’aucun meurtre ou tentative de meurtre motivé par l’intolérance raciale n’ait été commis en 2000, une tentative de meurtre et un meurtre l’ont été en 2001. Dans les deux cas, les victimes étaient membres de la minorité rom.

66.Trois Roms ont été agressés en juin 2001 à Ostrava‑Poruba par un groupe d’assaillants armés d’un couteau et d’un pistolet à air comprimé. L’une des victimes a subi des blessures graves qui ont menacé ses jours. Les poursuites ont été lancées pour coups et blessures et trouble de l’ordre public, et les auteurs de l’agression ont ensuite été accusés de ces chefs. Par la suite, le délit a été requalifié, pour ce qui concerne l’un des défendeurs, en tentative de meurtre. Tous les défendeurs ont été incarcérés.

67.La deuxième affaire a eu pour objet l’agression subie par un membre de la communauté rom, qui s’est produite en juillet 2001 à Svitavy. La victime est décédée par la suite de ses blessures. L’auteur de l’agression, un jeune de 23 ans, a été accusé du crime le 21 juillet 2001, et a été incarcéré le 22 juillet. L’enquête menée par le Bureau régional d’investigation de Hradec Králove s’est achevée le 19 décembre 2001 et a donné lieu à un acte d’accusation. Le 29 mars 2002, l’auteur de l’agression a été condamné à 13 ans de prison. Le jugement n’est pas final, l’avocat du défendeur s’étant pourvu en appel.

68.Deux délits motivés par l’intolérance raciale enregistrés en 2001 ont été commis par des officiers de police de la République tchèque. L’un deux a été accusé d’appuyer et de promouvoir des mouvements ayant pour but de restreindre les droits et les libertés des citoyens et de trouble à l’ordre public (en criant «Sieg Heil» dans un bar et en agressant physiquement une personne devant ce bar avec des complices). La deuxième affaire concerne des voies de fait perpétrées sur un membre de la communauté rom par des officiers de police de la République tchèque. Cinq policiers ont été accusés d’abus de pouvoir en tant qu’agents de la force publique et quatre d’entre eux ont en outre été accusés de violence à l’encontre d’un groupe de citoyens et à l’encontre d’un individu. Dans les deux affaires, le procès est en instance.

69.Ni la police militaire, ni les services de renseignements militaires n’ont trouvé de traces de l’existence d’activités ou de groupes extrémistes dans les rangs de l’armée de la République tchèque. Des délits isolés motivés par l’intolérance raciale ont néanmoins été enregistrés. La conduite des défendants dans toutes ces affaires a été qualifiée d’appui présumé et de promotion de mouvements visant à porter atteinte aux droits et aux libertés de citoyens (dans un cas en combinaison avec la diffamation d’une nation, d’une race ou d’une conviction). Ces agissements illégaux ont consisté dans un cas à proférer des slogans fascistes et racistes et en la pratique en public du salut nazi, dans deux cas en la projection de cassettes vidéo et en la reproduction de cassettes contenant des textes racistes et nazis à la caserne, et dans un cas en voies de fait sur un soldat à peau sombre et en menaces de mort et insultes racistes à son endroit. La police militaire a trouvé parmi les effets de deux défendeurs des documents de caractère nazi et raciste. Au total, cinq membres du personnel militaire de base ont été soupçonnés d’offenses de caractère raciste (un soldat a commis le même délit par deux fois).

70.Les activités criminelles motivées par l’intolérance raciale se chevauchent de manière considérable avec les activités criminelles à connotation extrémiste. À cet égard toutefois, le terme «d’extrémisme» doit s’entendre au sens politique plutôt que juridique. C’est pourquoi les délits de caractère extrémiste englobent, outre les délits motivés par l’intolérance raciale, les délits pénaux commis par les manifestants affichant une orientation politique extrême (tant de droite que de gauche).

3. Droits politiques

71.La Charte garantit des droits politiques à tous sans exception. Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, directement ou par le biais de représentants librement élus, est garanti aux citoyens, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de confession ou de religion, de conviction politique ou autre, d’origine ethnique ou sociale, d’appartenance à une minorité nationale ou ethnique, de fortune, de naissance, ou de toute autre situation.

72.Un nouveau texte législatif relatif à l’élection aux assemblées municipales − la loi no 491/2001 − a été adopté en 2001. Cette loi reconnaît également le droit de voter et de se présenter aux élections municipales aux étrangers enregistrés comme résidents permanents dans la municipalité concernée, à condition que ce droit soit reconnu à tout étranger qui se trouve dans cette situation par un traité international auquel la République tchèque est partie et qui a été promulgué dans le Recueil de lois. Parmi ces traités figure, bien entendu, la Convention européenne sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (ETS 144), qui n’a pas encore été ratifiée par la République tchèque. Depuis l’admission de la République tchèque dans l’Union européenne, seuls les citoyens des États membres de l’Union européenne ont le droit de voter et de se présenter aux élections.

4. Autres droits civils

a) Droit à la liberté de circulation et droit de quitter tout pays y compris le sien

73.La liberté de se déplacer et de séjourner dans le pays, l’un des droits fondamentaux de l’être humain, est garantie à l’article 14 de la Charte. Des informations détaillées sur cette question ont été fournies dans le rapport initial de la République tchèque.

74.Il a été signalé dans les troisième et quatrième rapports périodiques qu’une migration de membres de la communauté rom s’est produite vers le Canada et les États membres de l’Union européenne, principalement la Grande‑Bretagne, où ils ont demandé asile. Le problème de la migration des Roms n’a pas été résolu pendant la période considérée et a été aggravé par l’adoption d’une mesure controversée visant à les empêcher de demander asile en Grande‑Bretagne.

75.En raison du nombre important de demandeurs d’asile provenant de la République tchèque, la Grande‑Bretagne a mis en place, à la mi‑juillet 2001, des contrôles «préliminaires d’entrée» au cours de l’enregistrement des voyageurs partant de l’aéroport de Prague‑Ruzyně. Cette mesure s’est traduite par l’interdiction de facto de transporter les voyageurs que les services consulaires britanniques considéraient comme étant susceptibles de déposer une demande d’asile à leur arrivée en Grande‑Bretagne. En raison du profil des demandeurs d’asile provenant de la République tchèque, cette mesure a touché principalement les citoyens tchèques d’origine ethnique rom. Les contrôles ont suscité des critiques comme constituant une atteinte aux droits des personnes concernées de quitter leur pays (droit de quitter tout pays, y compris le sien), et éventuellement, une participation de la République tchèque à des activités discriminatoires sur son territoire.

76.La situation susmentionnée a été examinée lors des réunions des organes consultatifs du Gouvernement − le Conseil du Gouvernement de la République tchèque pour les affaires de la communauté rom et le Conseil des droits de l’homme du Gouvernement de la République tchèque −, qui ont adopté des résolutions demandant au Gouvernement de s’efforcer, au cours de ses négociations avec le Gouvernement britannique, de réduire autant que possible la durée de cette mesure. Toutefois, ladite mesure dont l’application a été à plusieurs reprises suspendue et rétablie par le Gouvernement du Royaume‑Uni depuis juillet 2001, est encore en vigueur au moment de la soumission du présent rapport.

b) Droit à la citoyenneté

77.Aucun changement n’est intervenu dans ce domaine au cours de la période considérée.

c) Droit de contracter librement mariage

78.Un projet de loi sur les contrats de partenariat entre personnes du même sexe, qui a été déposé à la Chambre des députés en 2001, aurait permis de répondre aux efforts de longue haleine de la minorité gaie et lesbienne, pour obtenir l’adoption d’une loi qui permettrait de donner un statut légal à la cohabitation de personnes du même sexe. Ce projet de loi a été renvoyé par la Chambre des députés pour mise au point finale. Toutefois, il est évident que cette mesure n’était pas due à un désaccord sur la forme mais plutôt à une réticence de certains députés concernant l’intention du projet de loi, à savoir légaliser les relations des couples homosexuels et garantir la reconnaissance sociale de cette forme de cohabitation. Le projet de loi ne permettait l’enregistrement de partenariats de cette nature que dans le cas où au moins une des personnes qui souhaitent conclure un tel partenariat est un citoyen tchèque ou un résident permanent en République tchèque.

d) Droit à la propriété

79.L’article 11 de la Charte garantit à chacun le droit à la propriété et le droit d’hériter. En outre, cet article dispose que le droit à la propriété de tous les propriétaires a le même statut juridique et jouit d’une protection égale. Il ne s’est produit au cours de la période considérée aucun changement matériel touchant les dispositions applicables à la protection du droit à la propriété contre toute discrimination.

80.La loi no 212/2000 sur l’atténuation de certaines atteintes à la propriété causées par l’holocauste a permis de rectifier des injustices causées par cet événement. En vertu du décret gouvernemental no 335/2001 entré en vigueur le 1er novembre 2001, des terres et des bâtiments ont été transférés à des communautés juives de la République tchèque. La valeur symbolique de cette tentative d’atténuer les conséquences de l’holocauste dépasse la valeur des biens qui ont été transférés aux communautés juives.

e) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

81.La nouvelle loi no 3/2002  sur la liberté de religion et le statut des Églises et des sociétés religieuses (la «loi sur les Églises») a été adoptée au début de 2002. En vertu de cette loi, une Église ne peut être enregistrée officiellement (pour acquérir la personnalité légale) que si elle peut prouver, documents à l’appui, qu’elle compte 300 citoyens tchèques parmi ses fidèles, chiffre qui a diminué sensiblement car il en fallait 10 000 auparavant. Cet abaissement du «seuil aux fins de l’enregistrement» permettra d’enregistrer des religions mondiales (comme le bouddhisme et l’islam) ou des religions importantes à l’étranger mais représentées en République tchèque par un petit nombre de membres (par exemple, les anglicans). Simultanément, la loi sur les Églises établit entre les Églises et la société religieuse une distinction entre celles qui sont «simplement» enregistrées et les Églises enregistrées et autorisées à exercer des droits spéciaux. Ces droits spéciaux comprennent en particulier l’enseignement du culte dans les écoles publiques, l’affectation de chapelains dans les forces armées ou dans les établissements accueillant des personnes faisant l’objet d’une mesure privative ou restrictive de liberté, et la célébration de rites de mariage religieux. Les conditions prévues pour l’octroi de l’autorisation d’exercer des droits essentiels entrant dans la catégorie des droits spéciaux comprennent, outre l’ancienneté de l’enregistrement et l’accomplissement d’obligations légales, la collecte de signatures de citoyens tchèques ou d’étrangers titulaires de permis de séjour permanent affirmant être membres d’une Église, lesquels représentent, selon le dernier recensement, 0,01 % de la population de la République tchèque.

f) Droit à la liberté d’opinion et d’expression et droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

82.Aucune modification n’a été apportée aux lois relatives au droit de réunion depuis la présentation du précédent rapport. Le projet de loi gouvernemental sur les clubs, qui visait à éliminer l’incompatibilité existante avec la Charte, a été rejeté par la Chambre des députés en mai 2000. Les catégories de personnes visées dans le projet de loi satisfaisaient pleinement aux principes relatifs aux étrangers résidant légalement dans le pays, car elles englobaient également les étrangers titulaires de visas de longue durée ou de permis de séjour permanent.

83.En raison des excès qui se sont produits au cours de rassemblements organisés en plusieurs occasions, notamment la session du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale tenue en 2000, le Ministère de l’intérieur a élaboré un projet d’amendement à la loi régissant le droit de réunion. Cet amendement comporte un certain nombre de dispositions contestables telles que celles tendant à établir une distinction entre un droit de réunion actif et un droit de réunion passif, en vertu de laquelle les autorisations de convoquer une réunion seraient réservées aux titulaires du droit actif, à savoir à des personnes enregistrées en tant que résidents permanents en République tchèque ou à des personnes titulaires d’un permis de séjour permanent. En conséquence, les personnes titulaires d’un permis de séjour temporaire au titre d’un visa de longue durée ne pourraient pas convoquer des réunions. L’amendement énonce une obligation nouvelle selon laquelle les personnes participant à une réunion ne doivent pas se couvrir le visage d’une manière propre à gêner ou empêcher leur identification au cours d’une intervention éventuelle de la police de la République tchèque. Cependant, le projet de loi ne traite pas des situations dans lesquelles la dissimulation du visage fait partie d’une pratique culturelle ou religieuse.

5. Droits économiques, sociaux et culturels

a) Droit au travail

84.Comme il a été indiqué dans les rapports précédents, le droit général au travail est énoncé à l’article 26 de la Charte, qui garantit le droit de chacun de gagner sa vie par le travail, le droit de choisir librement une profession et la formation correspondante et le droit d’exercer un commerce ou une autre activité économique.

85.Un certain nombre de lois relatives au travail régissent les relations d’emploi ou de service. La plus importante est la loi no 65/1965, le Code du travail, tel qu’amendé. Le paragraphe 3 de l’article premier de l’amendement à cette loi − la loi no 155/2000 − , dispose que les employeurs ont l’obligation d’assurer un traitement égal à tous les employés en matière de conditions de travail, concernant notamment le salaire et autres rémunérations en espèces ou en nature, la formation et la promotion professionnelles. Le paragraphe 4 de l’article premier interdit toute discrimination à l’encontre d’employés dans les relations de travail pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d’orientation sexuelle, de langue, de confession et de religion, de conviction politique ou autre, de militantisme politique ou d’appartenance à un parti ou mouvement politiques ou à un syndicat ou à toute autre association. Cet article interdit en outre toute discrimination au motif de la nationalité, de l’origine ethnique ou sociale, de la fortune, de la famille, de l’état de santé, de l’âge, de la situation conjugale et familiale ou d’obligations de famille. Le Code du travail interdit en outre toute discrimination indirecte, c’est-à-dire toute conduite des employeurs ayant des conséquences discriminatoires. Cependant, le Code du travail ni aucun autre texte de loi ne définit la discrimination directe ou indirecte, le harcèlement, ou l’incitation à commettre une discrimination au motif de la race ou de l’appartenance à un groupe ethnique.

86.Le paragraphe 3 de l’article premier de la loi no 1/1991 sur l’emploi, tel qu’amendé, définit le droit à l’emploi comme étant le droit des citoyens qui sont désireux et capables de travailler et cherchent sincèrement du travail d’être aidés à trouver un emploi et à le garder et de recevoir une aide financière lorsqu’ils sont au chômage. À cet égard, l’amendement à la loi no 167/1999 sur l’emploi interdit toute discrimination pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d’orientation sexuelle, de langue, de croyance et de religion, de conviction politique ou autre, de militantisme politique ou d’appartenance à un parti ou mouvement politiques ou à un syndicat ou à toute autre association, ou de nationalité, d’origine ethnique ou sociale, de propriété, de famille, d’état de santé, d’âge, de situation conjugale et familiale ou d’obligations de famille, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’il y a des raisons de fait qui régissent l’exercice et la nature de l’emploi que le citoyen entend exercer et qui sont nécessaires à son exécution.

87.Ni la loi sur l’emploi ni le Code du travail n’énoncent de façon détaillée les conditions dans lesquelles l’application de raisons de fait régissant l’exercice et la nature de l’emploi sur la base desquelles une différenciation entre des employés fondée sur la race ou l’origine ethnique ne serait pas discriminatoire. La loi sur l’emploi n’énonce non plus aucune disposition spéciale tendant à reconnaître à toute victime d’une discrimination en matière d’accès à l’emploi fondée sur la race le droit de demander aux tribunaux d’interdire cette conduite discriminatoire, d’en éliminer les conséquences et de lui octroyer une indemnisation ou réparation financière adéquate pour préjudice moral. Des dispositions de cette nature figurent dans le Code du travail, mais elles ne concernent que l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

88.L’amendement apporté au Code du travail a également modifié la protection contre toute discrimination dans les relations professionnelles des fonctionnaires de police de la République tchèque et des employés du Service du renseignement. Les dispositions du Code du travail relatives à la protection contre la discrimination s’appliquent par conséquent à ces relations professionnelles tandis que les dispositions de la loi sur l’emploi relatives à l’embauche concernent la protection contre la discrimination dans l’établissement des relations professionnelles. La loi no 186/1992 sur les relations professionnelles des fonctionnaires de police de la République tchèque, telle qu’amendée, ne contient pas de dispositions antidiscriminatoires mais renvoie aux dispositions des lois susmentionnées.

89.L’amendement à la loi no 221/1999 sur l’armée de métier, telle qu’amendée, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001, contient également une clause antidiscriminatoire interdisant toute discrimination pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d’orientation sexuelle, de langue, de confession et de religion, d’origine ethnique ou sociale, de fortune, de famille, de situation conjugale et familiale ou d’obligations de famille. Il interdit également toute conduite des organismes publics comportant une discrimination indirecte, c’est‑à‑dire dont les conséquences seraient discriminatoires. Contrairement au Code du travail, cette loi ne reconnaît pas aux soldats de métier le droit de demander réparation, notamment des indemnités pécuniaires. Le Parlement de la République tchèque a approuvé en 2002 un autre amendement à la même loi interdisant toute discrimination motivée par la nationalité, la grossesse ou la maternité, ou liée au fait que la femme soldat concernée est en période d’allaitement au sein. L’incitation à la discrimination a été également interdite. L’atteinte à la dignité inclut maintenant toutes les formes de harcèlement qui rabaissent la dignité du soldat ou crée un environnement intimidant, hostile, dévalorisant ou offensant.

90.La loi sur les relations professionnelles des membres des forces de sécurité, qui est actuellement en cours d’élaboration, contient des dispositions antidiscriminatoires explicites qui énoncent un certain nombre de motifs pour lesquels le refus d’entretenir des relations professionnelles avec un citoyen serait considéré comme un acte discriminatoire. Les dérogations ne sont permises qu’en vertu de ladite loi ou de lois spéciales. La loi dispose en outre que les services de sécurité ont l’obligation de traiter sur un plan d’égalité tous leurs membres en matière de conditions de service, à savoir de formation professionnelle, de promotion et de rémunération, et interdit non seulement la discrimination directe mais aussi toute discrimination indirecte, c’est‑à‑dire toute conduite qui ne comporte pas une discrimination directe mais dont les conséquences sont discriminatoires. L’incitation à la discrimination est également considérée comme un acte discriminatoire.

Emploi de personnes qui éprouvent des difficultés dans le marché du travail

91.Une commission pour l’emploi des personnes qui ont des difficultés à trouver un emploi sur le marché du travail a été créée au sein du Ministère du travail et des affaires sociales par l’ordonnance ministérielle no 11/2001, dans laquelle l’accent est mis spécialement sur la communauté rom. À titre d’exemple, la Commission soumet des suggestions concernant l’emploi de groupes spécifiques, examine la mise en œuvre des mesures adoptées, organise la diffusion d’informations relatives au programme mis en œuvre, et étudie des questions essentielles concernant l’utilisation de moyens adéquats pour mener une politique active d’emploi et l’allocation de fonds d’action sociale, l’éducation et l’emploi. Dans l’action qu’elle mène contre le chômage élevé parmi les Roms, la Commission emploie une définition ethniquement neutre aux «personnes éprouvant des difficultés à se placer sur le marché du travail». Les activités de la Commission sont principalement axées sur:

a)De grands programmes intégrés concernant les personnes éprouvant des difficultés à se placer sur le marché du travail, notamment les demandeurs d’emploi roms, tels que les programmes «Chance» (pour les adultes) ou «Pont» (pour les jeunes). Ces programmes s’adressent spécifiquement aux demandeurs d’emploi ayant un niveau d’instruction primaire ou une formation rudimentaire, ou à ceux qui n’ont pas achevé leurs études secondaires ou dont le secteur professionnel ou la qualification ne sont plus demandés sur le marché du travail;

b)La coopération au niveau local entre les représentants des communautés roms et les autorités locales, en vue d’éliminer les barrières entravant l’information et la communication et de créer des conditions propres à développer la coopération;

c)La coopération avec le Ministère de l’agriculture, le Ministère de l’environnement (Fonds national pour l’environnement), le Ministère des transports (Chemins de fer tchèques), le Ministère de la défense (Administration du logement militaire) et avec d’autres ministères afin d’assurer la participation aux contrats publics des sociétés roms et des sociétés soutenant les Roms;

d)Une coopération avec les autorités autonomes axée sur l’obtention de contrats concernant l’exécution de projets environnementaux tels que la construction de centres de traitement des eaux usées ou de réseaux de distribution de gaz et d’eau, avec la participation de sociétés roms et de sociétés soutenant les Roms, en vue de fournir spécifiquement des emplois à des demandeurs d’emploi roms non qualifiés;

e)Une coopération avec les bureaux d’emploi régionaux en vue de placer des demandeurs d’emploi roms dans des projets de travaux publics municipaux et urbains;

f)Une coopération avec les départements des affaires sociales des collectivités locales en vue de résoudre les problèmes d’emploi de la communauté rom;

g)Des efforts en vue de conclure des projets concernant l’emploi et la possibilité d’employer des Roms dans le cadre de programmes européens − Léonard de Vinci, EQUAL, PHARE 2000 et SOP (programmes opérationnels sectoriels).

92.Le document de base de la politique de l’État concernant l’emploi est le Plan national pour l’emploi. La question de l’égalité des chances pour tous a été incluse dans un quatrième élément séparé de ce plan qui comprend quatre objectifs essentiels: a) renforcer les outils et mécanismes législatifs visant à éliminer les pratiques de discrimination raciale sur le marché du travail; b) créer des conditions propres à permettre l’application de mesures provisoires extraordinaires en faveur des groupes dont les possibilités d’accès à l’emploi sont particulièrement problématiques; c) évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du droit à l’emploi de groupes de personnes exposées à la discrimination; et d) contribuer à l’élimination des différences de rémunération injustifiées entre les hommes et les femmes.

93.Les mesures adoptées au titre du Plan national pour l’emploi tendent à accroître les possibilités de trouver un emploi des demandeurs d’emploi éprouvant des difficultés à se placer sur le marché de l’emploi et à atténuer les effets sociaux de la discrimination. Ces mesures comprennent par exemple des recommandations invitant les organismes lançant des appels d’offres publics à donner la priorité, lorsqu’elles évaluent les offres des soumissionnaires et les comparent à divers égards, aux entités qui emploient le plus grand nombre de demandeurs d’emploi inscrits aux bureaux d’emploi, c’est‑à‑dire des personnes éprouvant des difficultés dans le marché du travail, et à prendre des mesures en vue d’accroître le recrutement des chômeurs de longue durée en mettant l’accent sur la communauté rom, et qui promeuvent les outils et mécanismes juridiques institutionnels visant à éliminer les pratiques discriminatoires sur le marché du travail. Le Plan national pour l’emploi est mis à jour chaque année par le biais de plans d’actions. L’une des activités envisagées dans le Plan national pour 2001 visait à «identifier les groupes exposés à la discrimination dans des districts sélectionnés et à élaborer des méthodes appropriées, notamment des méthodes d’auto‑identification personnelle à ces groupes». Une équipe de services pour l’emploi composée d’employés de départements de services consultatifs et de recherche d’emploi et de départements de formation continue de bureaux d’emploi a été créée pour s’occuper de cette tâche à České Budějovice, Ústí nad Labem, Louny et Opava. Les activités de cette équipe ont pour but d’identifier des groupes de personnes qui sont les plus exposées à une discrimination sur le marché du travail, à élaborer des méthodes d’auto‑identification et à inclure ces méthodes dans leurs relations professionnelles avec les clients des bureaux d’emploi, à élaborer des programmes de services consultatifs et de formation continue pour des groupes sélectionnés en coordination avec les autres mécanismes de politique active pour l’emploi, en vue non seulement de développer l’emploi mais aussi de trouver des emplois. Les résultats des travaux de cette équipe seront examinés et mis en pratique jusqu’à la fin de 2002 en tant que partie intégrante des activités de chaque bureau d’emploi.

94.Le programme PHARE a permis d’inclure un élément dénommé «Intégration sociale et égalité des chances» dans deux projets du programme national PHARE 2000. Les mesures figurant dans ces projets sont axées sur l’intégration de groupes spécifiques de personnes, sur l’augmentation de l’emploi de personnes menacées d’exclusion sociale, et sur des approches intégrées et des partenariats de coopération pour l’intégration sociale. Parmi les projets figuraient également des programmes de services consultatifs et incitatifs menant à des activités indépendantes lucratives et le développement de services sociaux.

95.Le Ministère du travail et des affaires sociales a également soumis, dans le cadre du programme national PHARE 2002, un projet relatif à la mise en œuvre de l’initiative EQUAL dans la République tchèque. Cette initiative, qui fait partie de la politique de l’Union européenne concernant l’emploi, a pour but d’assurer l’accès de groupes de personnes défavorisées à l’emploi et d’éliminer diverses formes de discrimination et d’inégalité existant dans le marché du travail. Parmi les neuf priorités de ce programme figurent par exemple l’élimination du racisme et de la xénophobie, la réalisation de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et l’aide aux demandeurs d’asile. La République tchèque a adhéré à l’initiative EQUAL en 2001.

96.L’Institut de recherche sur le travail et les affaires sociales a fait, en 2001, une étude sur l’emploi des étrangers qui indique que, hormis les Slovaques, les groupes les plus importants présents dans le marché du travail officiel sont celui des Ukrainiens, suivi des Vietnamiens et des Polonais. Le revenu mensuel net des étrangers employés légalement est légèrement inférieur au revenu moyen en République tchèque. L’étude du travail illégal des étrangers indique que ce phénomène et les diverses formes de fraude contre les lois régissant le travail des étrangers sont tout aussi répandus en République tchèque que dans d’autres pays européens. L’étude a en outre confirmé l’existence de fréquentes violations des lois régissant l’emploi des étrangers, telles que le versement d’une partie seulement du salaire qui leur est dû, l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires et la non‑observation des règles relatives à la limitation du travail concernant les jours de repos et le travail de nuit.

97.En vue de créer une politique active d’immigration, le Ministère du travail et des affaires sociales a élaboré des principes et une procédure relatifs à la mise en œuvre d’un projet pilote − Sélection active de travailleurs étrangers qualifiés −, mesure qui a été approuvée par le Gouvernement dans sa décision no 975 du 26 septembre 2001. Un projet détaillé de ce projet pilote a été élaboré conformément à ces principes.

b) Droit de fonder des syndicats et de s’y affilier

98.Aucun changement n’est intervenu dans ce domaine pendant la période considérée.

c) Droit au logement

99.Aucun changement n’est intervenu dans la législation relative au logement en ce qui concerne la protection contre la discrimination. Les textes législatifs ne contiennent toujours pas de dispositions contre la discrimination, même sous forme de déclaration d’intention. L’interdiction de la discrimination n’est pas prescrite même dans les lois et règlements applicables à l’affectation, à la location, à la privatisation ou à la vente des immeubles appartenant aux municipalités.

100.L’élimination de la discrimination dans le domaine du logement inclut la question des loyers. Le montant des loyers est actuellement régi par l’évaluation des prix faite par le Ministère des finances en date du 28 novembre 2001 enregistrée sous la cote 01/2002, laquelle établit un barème de prix réglementés pour les biens et services et autorise en outre un encadrement général des loyers. Une des conditions indispensables à l’élimination de la discrimination dans l’accès au logement consisterait à abolir la réglementation actuelle des loyers, ce qui ne s’est pas encore fait.

101.Comme on l’a vu plus haut, les problèmes de logement des Roms se sont aggravés. L’État n’a que des moyens limités pour traiter de cette situation, qui relève de la compétence des collectivités territoriales. Faute de payer les loyers et d’acquitter les charges connexes, les Roms sont de plus en plus souvent expulsés de leurs appartements et relogés en centres d’accueil. Nombre de ces locaux sont dans un état technique médiocre, manquent des infrastructures adéquates et sont isolés des autres zones résidentielles. Cette situation conduit à la ségrégation par le logement d’un groupe de population qui accumule les difficultés sociales. Toutefois, les expulsions imputables au fait de ne pas honorer les obligations relatives aux logements locatifs pourraient souvent être prévenues par un renforcement de l’action sociale menée auprès des familles concernées.

102.Une discrimination indirecte peut se produire dans l’affectation des appartements gérés par les municipalités. Les municipalités et les villes, étant propriétaires, peuvent déterminer elles‑mêmes les conditions qu’elles appliquent. Ainsi, un système officiellement neutre d’affectation des appartements municipaux et les exigences souvent infondées qui sont imposées aux candidats à un logement municipal peuvent avoir un impact indésirable, principalement sur la minorité rom. Il est par exemple exigé que soit fourni un extrait du casier judiciaire, ce qui en outre est contraire à la loi no 101/2000 Coll. relative à la protection des informations personnelles, qui classe les informations relatives aux infractions et délits passés comme sensibles. Une autre condition discutable à remplir pour pouvoir faire la demande d’un logement municipal est d’avoir sa résidence permanente dans la municipalité. En outre, certaines municipalités exigent que les candidats soient inscrits au registre des résidents depuis une durée déterminée. Cette exigence est fâcheuse pour tous les candidats à des logements municipaux, mais plus encore pour les Roms, dont beaucoup sont inscrits comme résidents de municipalités de la République tchèque autres que celle dans laquelle ils vivent en fait (et le cas échéant pourraient se porter candidats à un bail locatif). Le rôle des municipalités est défini par la loi no 128/2000 Coll.; celles qui outrepassent, de par les critères appliqués, les limites stipulées dans la loi pratiquent effectivement une discrimination à l’encontre de certains groupes de population.

103.En 2001, le Ministère du développement local a chargé le Socioklub (Association pour l’appui au développement de la théorie et de la pratique de la politique sociale) de réaliser un projet intitulé «Recherche sur le problème du logement nu en ce qui concerne la minorité rom». Le montant des subventions affectées au projet a atteint 500 000 couronnes. Se fondant sur un rapport issu de l’enquête, le Ministère a publié un texte adressé au public concerné qui donne des informations générales sur le processus de ségrégation territoriale dans le domaine du logement, et formule des instructions et des recommandations à mettre en œuvre dans la formation des travailleurs sociaux, des responsables des entités de la société civile, des membres des assemblées municipales et d’autres acteurs.

104.Le Ministère a aussi instauré une coopération avec l’Association des centres de conseil civique en lui versant une subvention permettant de financer les activités des centres et d’organiser des journées d’information à l’intention des conseillers qui ont à traiter de problèmes locatifs. Ces conseillers répercutent les connaissances ainsi acquises à la clientèle qui vient solliciter leur aide pour résoudre des problèmes de logement.

105.Le Ministère du développement local a conçu un programme de logements subventionnés. Ce mécanisme devrait inclure des prestations de services sociaux. L’objectif de ce programme est d’élargir l’offre de logements locatifs aux personnes défavorisées dans l’accès au logement, non seulement en raison de leurs revenus mais aussi pour d’autres motifs qui créent des besoins spécifiques. Les subventions apportées dans le cadre de ce programme devraient être attribuées aux municipalités ou aux syndicats de communes qui doivent rester les propriétaires exclusifs des logements subventionnés.

Logement communautaire

106.En septembre 1999, le Gouvernement a déclaré appuyer le projet «Village de la coexistence à Ostrava − Muglinov» et affecter une enveloppe de 16 500 000 couronnes du budget de l’État à sa mise en œuvre. Ce projet prévoit la construction de 30 unités de logements, dont la moitié seront occupées par des familles roms. La construction de ces 30 logements a été achevée en juin dernier.

107.En avril 2000, le Gouvernement a approuvé un programme de développement du logement communautaire de citoyens roms à Brno, et il est convenu d’apporter une subvention d’État pour la mise en œuvre de ce projet à la ville de Brno, d’un montant de 32 500 000 couronnes, ainsi que la garantie par l’État d’un prêt à consentir par la Banque de développement du Conseil de l’Europe, d’un montant équivalent. Ce projet consiste en la rénovation de deux immeubles d’appartements locatifs à Brno, qui sont occupés principalement par des Roms. Après rénovation, on y disposera de 110 appartements qui permettront à des familles roms socialement défavorisées de se loger de façon modeste mais décente. Les coûts de rénovation avaient initialement été évalués à 65 millions de couronnes et le projet (la phase de rénovation donc) devait être achevé en 2001. Peu après le début des travaux en 2000, il est toutefois apparu que l’état technique des bâtiments était beaucoup plus dégradé que ne le faisait apparaître l’étude initiale. À l’issue d’une nouvelle étude, les coûts ont été révisés à environ 142 millions de couronnes.

108.Bien que le projet de rénovation ne soit pas encore achevé, on peut dire que son exécution confirme de façon générale la force de l’impact attendu. Les occupants des appartements qui ont décidé de participer au projet dans des conditions déterminées par avance ont déjà acquitté leurs arriérés de loyers par leur travail, et des échéanciers ont été établis en ce qui concerne le paiement des arriérés de charges pour l’eau, l’évacuation des eaux usées et l’électricité, et autres coûts relatifs à l’usage des appartements. Ce travail a permis de réunir les conditions nécessaires à l’inversion du processus d’exclusion sociale, qui est souvent déclenché par l’endettement des familles socialement défavorisées (en particulier les familles roms).

109.Certains experts observent que le logement communautaire est, de facto, un mode à la fois concentré et ségrégatif de logement pour la communauté rom, et que la construction de logements de ce type peut sembler représenter un outil de ségrégation ethnique territoriale. Bien qu’il soit nécessaire de peser attentivement cet aspect pour chaque nouveau projet communautaire, le fait est que, même avant le début du projet de Brno, il existait déjà une enclave territoriale ségrégative de Roms. Par conséquent, le caractère qui l’emporte est celui de l’intégration que représentent l’inversion du processus d’exclusion sociale et l’insertion de la communauté concernée dans la vie générale de la société majoritaire sur ce site.

d) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

110.Le Conseil du Gouvernement de la République tchèque pour les affaires de la communauté rom met en œuvre depuis 2000 un programme de travail social de terrain auprès des communautés roms victimes d’une exclusion, avec la participation de Roms nouvellement formés en qualité d’agents de terrain. Ces agents de terrain interviennent dans les communautés roms les plus menacées, où ils analysent la situation sociale des familles et tentent de contribuer, avec des moyens adéquats et en appliquant les méthodes du travail social, à l’élimination des facteurs indésirables qui font obstacle à l’intégration de ces familles dans la société. Des postes d’agents de terrain ont été créés en 2000 auprès des bureaux de district sur 16 sites. En 2001, on comptait déjà 54 agents de terrain roms répartis entre 35 sites. Contrairement à ce qui s’était passé l’année précédente et du fait de la réforme des pouvoirs locaux, les nouveaux postes d’agents de terrain ont été créés principalement à l’échelon des municipalités.

e) Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

111.Tandis que la Charte garantit le droit à l’éducation à chacun, sans distinction de citoyenneté, elle ne garantit le droit à l’éducation gratuite dans les écoles primaires et secondaires et, en fonction des capacités et des moyens des intéressés, dans les universités qu’aux citoyens tchèques exclusivement. Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, l’enseignement primaire est dispensé en République tchèque à tous les enfants, quelle que soit leur citoyenneté ou leur statut de résident.

112.Le texte législatif de base qui régit l’éducation est la loi no 29/1984 Coll. relative au système d’enseignement primaire, secondaire, supérieur et professionnel, telle que modifiée (la «loi scolaire»). Aucune disposition de ce texte n’interdit expressément une discrimination directe ou indirecte ni ne stipule une quelconque protection contre la discrimination. La loi scolaire se contente de déclarer que les écoles primaires et secondaires éduquent les élèves dans le respect des principes d’humanité et de démocratie et promeuvent leur développement intellectuel et moral.

113.La loi scolaire autorise les diplômés des écoles spéciales et des écoles pour enfants mentalement handicapés à recevoir une éducation après avoir réussi les épreuves organisées à l’échelon des établissements primaires et secondaires. Sans la réussite à ces épreuves, il y aurait un risque que le droit de choisir librement sa profession et de s’y préparer ne soit garanti que sur le papier.

114.L’amendement à la loi scolaire promulgué sous la cote no 19/2000 Coll. rend possible d’inscrire dans les établissements secondaires non seulement les élèves qui ont franchi avec succès le cap de l’enseignement primaire, mais aussi tous les élèves qui ont achevé le cursus de l’école obligatoire et qui ont satisfait, lors des épreuves probatoires, à toutes les conditions d’inscription en faisant la preuve des compétences, des connaissances, de l’intérêt et de l’état de santé appropriés pour la branche d’étude retenue. Cet amendement a permis l’inscription d’élèves ayant achevé avec succès le cursus d’une école spéciale, ce qui a mis fin à une situation totalement inappropriée dans laquelle les lauréats des écoles spéciales ne pouvaient prétendre, légalement, s’inscrire dans les établissements secondaires, ce qui contrevenait à leur droit de choisir librement leur profession et de s’y préparer, comme le garantit la Charte.

115.Le Gouvernement a rédigé un nouveau projet de texte de la loi scolaire, qui stipule expressément que l’éducation est fondée, notamment, sur les principes du respect mutuel, de la tolérance vis-à-vis de l’opinion d’autrui, de la solidarité et de la protection contre les manifestations de discrimination et d’intolérance. Ce projet de texte introduit aussi la notion nouvelle de «besoins éducatifs spéciaux des enfants», qui inclut les besoins des enfants socialement handicapés et qui se traduit dans diverses dispositions garantissant une approche spécifique de ces élèves, permettant de satisfaire leurs besoins éducatifs spéciaux. Le projet met aussi en relief des mesures qui ne sont actuellement régies que par des arrêtés du Ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports en ce qui concerne la mise à l’essai expérimentale des formes et des contenus de l’éducation et de l’enseignement, publiés conformément aux dispositions de la section 58 a) de la loi scolaire, et par des directives de caractère méthodologique. Ainsi des classes préparatoires à l’école primaire et des postes d’enseignants auxiliaires seraient créés en application directe de la loi. La Chambre des députés a retourné le projet de loi au Gouvernement pour qu’il soit complété, mais l’a par la suite rejeté.

116.La loi no 111/1998 Coll. sur les universités (loi universitaire), telle que modifiée, décrit les approches démocratiques relatives à l’accès à l’enseignement universitaire, à l’obtention de compétences professionnelles adéquates et à la préparation aux activités de recherche et autres activités professionnelles, en précisant que nul ne saurait faire l’objet de discrimination en raison de sa couleur, de son sexe, de sa religion, de son origine nationale ou sociale, ou de son appartenance à un groupe ethnique. Parallèlement, la loi universitaire n’interdit pas expressément la discrimination directe ou indirecte en ce qui concerne les études universitaires.

117.Le programme d’appui aux élèves roms de l’enseignement secondaire est activé depuis 2000 et vise à permettre à un nombre croissant d’élèves roms, y compris ceux qui sont socialement handicapés, de poursuivre leurs études dans l’enseignement secondaire et universitaire. Ce programme assure des aides financières aux élèves du secondaire de la communauté rom (couvrant les droits de scolarité dans les écoles privées, les frais de déplacement, les repas et les manuels scolaires), ce qui leur permet de poursuivre ou de commencer leurs études. Sans ces aides, les élèves roms sont souvent contraints de renoncer à leurs études sous l’effet de pressions sociales. Ce programme a obtenu un succès notable et son élargissement est proposé chaque année. À cet égard, le Gouvernement a donné instruction au Ministre du travail et des affaires sociales d’unifier l’application pratique du programme d’appui aux élèves des écoles secondaires de la communauté rom pour que le montant des bourses ne soit pas pris en compte dans le revenu total des parents lors de l’évaluation de leurs besoins sociaux au titre de la loi no 463/1991 Coll. relative aux besoins sociaux, telle que modifiée, et pour que les versements au titre du programme de sécurité sociale effectués sur les fonds du programme soient défalqués, vu que dans certains cas ces aides avaient été incluses dans le revenu total des parents des élèves lors des évaluations sociales.

118.En ce qui concerne le programme d’éducation dans les langues des minorités nationales et d’éducation multiculturelle, le Ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports a approuvé, en 2002, 16 projets éducatifs soumis par des associations civiques.

Écoles spéciales

119.Le transfert des enfants roms vers des écoles spéciales constitue un problème persistant, qui fait l’objet de critiques permanentes. Le fait est qu’une partie des enfants de la minorité rom achèvent leurs études primaires dans des écoles spéciales. Chaque enfant a la faculté d’être inscrit (et pouvait autrefois être inscrit) dans une école spéciale sur la foi d’un test du quotient mental administré par un centre d’orientation psychopédagogique, sous réserve du consentement écrit d’un parent ou du tuteur légal de l’enfant. Ainsi, le transfert des enfants de la minorité rom de l’école primaire vers une école spéciale ne tient pas à l’appartenance à la communauté rom, mais plutôt au handicap linguistique au moment de l’inscription à l’école primaire, qui constitue un obstacle sérieux à l’éducation future. Outre l’obstacle linguistique interviennent les différences dans la dynamique du développement personnel, dans la hiérarchie des valeurs et dans les sentiments sociaux et culturels des familles roms. Joue aussi un rôle important le fait que l’environnement des écoles spéciales est familier pour la génération des parents, dont beaucoup ont tendance à orienter automatiquement leurs enfants vers l’environnement éducatif qu’ils ont eux‑mêmes connu.

120.Le premier pas vers l’élimination des effets négatifs que subissent principalement les enfants de la communauté rom en raison du climat social et culturel différent dans lequel ils vivent a consisté en un changement de la méthode de diagnostic utilisée pour tester l’aptitude générale des enfants, et de la structure de cette méthode. Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a analysé tous les tests mis en œuvre pour orienter les enfants vers les écoles spéciales, a établi une version en tchèque du test britannique WISC‑III qui permet d’évaluer les aptitudes générales, et il en a adapté la structure. Ce test est le plus utilisé dans le monde. Il a donc été adapté à la langue et à l’environnement culturel tchèques et a été normalisé, à partir d’un échantillon de 1 457 enfants, puis stratifié (sur la base des informations publiées dans l’Annuaire statistique de la République tchèque) par région géographique, nationalité, type d’établissement humain, type d’école, sexe et groupe d’âge. En ce qui concerne la nationalité, 93,7 % des membres de l’échantillon étaient des Tchèques, 6,2 % des Roms et 0,1 % avaient une autre appartenance. La mise en œuvre de ce test devrait améliorer la méthode de diagnostic, y compris pour les enfants provenant d’un horizon culturel et social différent, ce qui est le cas des enfants roms. L’administration de ce test et de la méthodologie correspondante par les centres d’orientation psychopédagogique, qui n’ont vocation que de proposer l’inscription ou le transfert d’un enfant dans une école spéciale, n’est pas obligatoire; elle est seulement recommandée par le Ministère. Cela signifie que l’orientation ou le transfert est fonction de l’approche choisie par le centre d’orientation. L’Institut d’orientation psychopédagogique et le Centre pédagogique du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports ont organisé des formations à l’intention de psychologues pour l’administration de ce test et le profilage psychologique des enfants roms. Il importe que les psychologues soient en mesure d’évaluer les facultés d’apprentissage des enfants, en tenant compte des singularités du milieu dont ils sont issus. Ce test d’intelligence est un outil parmi d’autres mis en œuvre pour déterminer le niveau général et la structure des compétences: en raison des erreurs qui sont susceptibles d’entacher les conclusions, les résultats du test d’intelligence ne revêtent qu’une importance secondaire.

121.Le placement de l’enfant dans une école spéciale n’a pas de caractère définitif. Il existe une procédure inverse permettant de réintégrer le sujet dans les établissements classiques. Le consentement d’un parent ou du tuteur légal est nécessaire dans ce cas aussi, et si cette personne s’oppose au transfert celui‑ci devient impossible. Le transfert des élèves qui ont accompli avec succès leur scolarité dans les écoles spéciales se fait conformément au décret no 127/1997 Coll. du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports relatif aux écoles spéciales et aux écoles maternelles spéciales. À la suite d’un entretien avec les parents au sujet des résultats de l’enfant, le principal de l’école spéciale est tenu de proposer le transfert du sujet vers une école primaire chaque fois que les résultats de l’enfant indiquent qu’il est scolarisable dans un établissement classique. Les chefs d’établissement sont tenus d’informer les parents d’élèves de la possibilité et des conditions du transfert d’un enfant vers une école primaire normale. Par ailleurs les parents ont le droit de prendre l’initiative du transfert de leur enfant en demandant à ce que soit pratiqué un diagnostic et en sollicitant l’autorisation de l’inscrire à l’examen de passage. En cas de transfert, il est nécessaire de tenir compte des intérêts de l’enfant et de procéder en coordination avec l’école spéciale, l’école primaire et le centre d’orientation psychopédagogique, qui pourra établir le cas échéant un plan d’études individualisé.

122.Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a publié diverses instructions qui ont pour objet de permettre aux élèves des écoles spéciales de réintégrer l’enseignement primaire classique. En 1996, le Ministère a émis une instruction concernant l’achèvement du cycle d’enseignement primaire par les lauréats des écoles spéciales. Aux termes de cette directive, les élèves qui ont atteint l’âge de fin de scolarité obligatoire avant la neuvième année d’étude d’une école spéciale ou d’une école primaire peuvent achever le cycle d’étude. Cela permet par exemple aux élèves des écoles pratiques d’être transférés vers des centres de formation professionnelle. Le Ministère a par ailleurs publié une directive permettant le transfert des bons élèves des écoles spéciales vers les écoles primaires.

123.La fermeture des écoles spéciales ne suffirait pas à remédier à la situation actuelle. Une telle mesure législative, même si elle est souhaitable, ne saurait garantir à elle seule un changement appréciable des perspectives ouvertes aux enfants concernés pour ce qui est du caractère approprié de leur éducation. Ces enfants ont besoin d’une aide ciblée pour surmonter leurs handicaps sociaux et culturels. Une des formes que peut prendre cette aide ciblée est l’ouverture de classes préparatoires pour les enfants issus de milieux sociaux et culturels défavorisés et le recours à des moniteurs (précédemment appelés auxiliaires pédagogiques roms). Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a publié en 2000 une directive relative à l’ouverture de classes préparatoires à l’intention des enfants présentant un handicap social, et à la création de postes de moniteurs. Cette directive a vocation de remédier à la situation des enfants issus de familles socialement et économiquement défavorisées, des enfants menacés par des pathologies sociales, ou issus de familles bénéficiant de l’asile politique, ou qui le sollicitent. Ces classes préparatoires ont pour objet de préparer les enfants issus de milieux sociaux et culturels différents à l’éducation en milieu scolaire. Il est possible de créer dans les écoles ou dans les locaux scolaires accueillant un nombre suffisant de ces enfants un poste de moniteur ou d’auxiliaire pédagogique qui sera chargé d’aider les élèves à s’adapter, en suivant les instructions des enseignants, et de faciliter la communication entre ceux‑ci et les élèves, leurs parents ou la communauté tout entière. Les candidats à ces postes sont choisis parmi les personnes qui connaissent le milieu dont sont issus la plupart des élèves. Dans les classes qui comptent des élèves roms en particulier, ces moniteurs doivent parler leur langue et provenir du même milieu social et culturel. De nombreux moniteurs partagent leur expérience avec les autres enseignants de l’établissement scolaire.

124.Bien que le nombre de classes préparatoires et de moniteurs soit en augmentation constante, les besoins objectifs sont bien évidemment beaucoup plus élevés. De nombreuses localités, voire des districts entiers ne sont pas encore dotés de classes préparatoires ni de postes de moniteurs, par manque d’intérêt de la part de l’administration ou des chefs d’établissement. En outre les postes de moniteurs ne doivent pas être limités aux toutes premières années, mais être étendus aux années ultérieures du cycle primaire. Parallèlement, il semble utile de créer de tels postes dans d’autres écoles, à savoir dans les centres de formation professionnelle, ainsi que dans les établissements d’éducation surveillée.

125.Pour assurer une prévention plus efficace des manifestations de racisme, de xénophobie et d’intolérance, le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a publié une directive relative à l’éducation à la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui confie aux chefs d’établissement et aux enseignants diverses missions, notamment celles de cultiver des attitudes positives vis-à-vis des personnes de nationalité, d’origine ethnique ou de conviction religieuse différentes, et en leur faisant obligation de n’ignorer aucune manifestation ou signe d’intolérance, de xénophobie ou de racisme et de prendre toute mesure utile, immédiate et appropriée de caractère pédagogique quand l’utilité s’en fait sentir.

126.Des questions liées à l’éducation contre le racisme, l’intolérance et l’extrémisme sont incluses dans les différents thèmes dont traitent les programmes éducatifs, principalement dans le domaine civique (par exemple homme et droits de l’homme, éducation à la démocratie, éléments de psychologie, éléments de sociologie, éléments de sciences politiques, problèmes de la planète). En ce qui concerne la formation professionnelle, des thèmes éducatifs conçus pour éliminer l’incidence du racisme et l’extrémisme sont intégrés dans les enseignements généraux, et certains programmes éducatifs font une place à des sujets spéciaux.

127.L’Institut national de l’enseignement professionnel a rédigé deux projets de programmes de formation continue à l’intention des enseignants, qui sont actuellement prêts à être validés. Ils sont intitulés Éducation aux médias dans les établissements secondaires professionnels et Éducation multiculturelle dans les établissements secondaires professionnels. Un autre programme, intitulé Activités éducatives contre l’extrémisme chez les jeunes dans l’enseignement professionnel, a été distribué pour observations.

128.Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a élaboré trois stratégies ou plans, comme suit:

a)Stratégie pour l’amélioration de l’éducation des enfants roms, axée sur l’appui à l’éducation des élèves roms en vue d’améliorer leurs perspectives ultérieures d’emploi, et sur l’appui à la mise en valeur de la culture et des traditions roms. Cette stratégie veille à préserver l’identité culturelle des enfants roms, à la création de postes de moniteurs roms, à la mise en place d’un système de soutien des élèves dans leur transition des programmes des écoles spéciales vers ceux des écoles primaires classiques, à l’amélioration des programmes du primaire, à l’orientation professionnelle, au soutien à apporter aux élèves et aux étudiants du secondaire et de l’enseignement supérieur, à la diffusion d’informations au sujet des Roms, à l’éducation à la tolérance et à la formation des maîtres;

b)Le plan pour une politique d’intégration traite notamment des questions relatives à l’enseignement aux étrangers (à savoir l’apprentissage du tchèque comme deuxième langue), à la formation des enseignants à l’intégration des étrangers et à une éducation multiculturelle de la population scolaire, à l’appui à la définition de programmes, et à la réalisation de manuels et d’outils pédagogiques. Une équipe a aussi été constituée au sein du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports pour traiter des problèmes de l’enseignement aux étrangers en République tchèque. Dans cette même perspective, le Ministère de l’éducation a annoncé la définition d’un programme d’appui des activités visant à favoriser l’intégration des étrangers en République tchèque;

c)La Stratégie d’éducation aux droits de l’homme et à la tolérance porte sur les problèmes des minorités nationales vivant en République tchèque. Des programmes éducatifs‑cadres de conception nouvelle seront appliqués dans tous les domaines, et auront une composante multiculturelle, qui sera présente dans le traitement de tous les thèmes, et l’accent sera mis sur son application pratique, à savoir la tolérance et le pluralisme appliqués à la vie quotidienne. L’objet principal de cette stratégie est de générer un environnement tolérant et multiculturel dans les établissements scolaires, et d’appuyer le principe de l’égalité ethnique.

f) Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

129.L’article 34, paragraphe 2, de la Charte dispose que le droit d’accès au patrimoine culturel est garanti dans les conditions fixées par la loi. Cela signifie que la Charte elle‑même n’indique pas spécifiquement à qui un tel droit est garanti.

130.Les droits des membres des minorités nationales sont stipulés de manière détaillée dans la nouvelle loi y relative, laquelle garantit les droits de ces personnes à la préservation, au développement et au respect de leur langue, de leur culture et de leurs traditions, et dans le même temps fait à l’État obligation de réunir les conditions nécessaires à la préservation et au développement de la culture, des traditions et des langues des membres des minorités nationales qui vivent traditionnellement et de longue date en République tchèque.

131.La loi no 257/2001 Coll. relative aux bibliothèques et aux conditions de prestations de services de bibliothèque et d’information publique (la loi sur les bibliothèques) stipule que les bibliothèques offrent leurs services d’une manière assurant un accès égal à quiconque, sans exception.

132.En ce qui concerne les convictions religieuses et le statut des églises et sociétés religieuses, le texte législatif le plus important, outre les articles 15 et 16 de la Charte (qui garantissent la liberté de religion) est constitué par la loi sur les églises, nouvellement adoptée, qui établit le statut des églises et sociétés religieuses.

133.Cette loi n’autorise pas la constitution d’églises ou de sociétés religieuses dont les activités ne sont pas conformes à la loi et dont les enseignements ou les activités portent préjudice aux droits, aux libertés et à l’égalité des citoyens et de leurs associations, y compris les autres églises et sociétés religieuses, mettent en péril les principes démocratiques de l’État, nient ou restreignent les droits personnels, politiques ou autres des individus sous des prétextes de nationalité, de sexe, de race, d’origine, de convictions politiques ou autres, de convictions religieuses ou de statut social, ou qui propagent la haine et l’intolérance sous ces mêmes prétextes, ou incitent à la violence ou à enfreindre la loi.

134.En ce qui concerne les cultures régionales et ethniques, le Ministère de la culture lance chaque année, à l’occasion de l’attribution de subventions, des offres de soutien des activités culturelles des membres des minorités nationales de la République tchèque. Ces offres ont vocation d’appuyer diverses activités culturelles, y compris les manifestations multiethniques visant à éliminer les manifestations négatives que sont l’extrémisme, l’intolérance nationale et la xénophobie.

135.En 2001, le Ministère de la culture a lancé un programme de subventions à l’appui de l’intégration des étrangers vivant en République tchèque. Ce programme est axé sur les activités culturelles et religieuses des étrangers qui vivent de longue date en République tchèque, sur la présentation de ces activités à la société majoritaire et sur la communication d’une image réaliste, dans les médias, des relations entre communautés de différentes cultures et religions en République tchèque. Ce programme de subventions vise aussi à diffuser l’information dans le public en ce qui concerne les migrations, l’éducation à la communication interculturelle, la reconnaissance de la nature différente d’autres cultures et à sensibiliser les gens au fait que la culture de chaque communauté vivant sur le territoire tchèque constitue un enrichissement pour la communauté civile tout entière.

136.En ce qui concerne la musique vivante professionnelle, le Ministère de la culture apporte son appui aux concerts de musiques ethniques et aux manifestations musicales faisant intervenir les productions de différents groupes ethniques. Parallèlement, le Ministère appuie les festivals de danse et de pantomime intégrant des arts ethniques au naturel ou présentant les productions artistiques de différents groupes ethniques. L’aide dans le domaine de la littérature et des bibliothèques est dirigée vers les productions littéraires originales tchèques et les ouvrages des minorités nationales, sur la base d’un programme de subventions appuyant la publication d’œuvres littéraires en langue tchèque ou traduites.

137.Le Ministère de la culture a créé en 1997 un organe consultatif chargé d’épauler le Vice‑Ministre de la culture chargé des minorités nationales. Cet organe compte neuf membres, dont six sont des représentants de minorités nationales (hongroise, allemande, polonaise, rom, slovaque et ukrainienne). Il a pour tâche de suivre et d’évaluer les besoins relatifs aux activités culturelles. Par ailleurs il dresse un bilan annuel et procède à une évaluation des projets inscrits au rôle de l’aide aux activités culturelles des minorités nationales.

g) Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public

138.En 2000, les services de l’Inspection du commerce tchèque ont reçu 12 plaintes se rapportant à la discrimination raciale, dont une a été jugée justifiée. Le nombre des plaintes déposées auprès de l’Inspection du commerce a augmenté en 2001 pour atteindre 15, dont deux ont été jugées justifiées. Vu que les victimes les plus fréquentes de la discrimination raciale sont issues de la minorité rom, l’Inspection du commerce emploie deux agents roms de sexe féminin avec le concours desquelles (ou avec la participation d’autres agents roms) elle a effectué 639 visites d’inspection, qui ont aussi permis de suivre les manifestations de discrimination raciale.

139.En ce qui concerne la discrimination dans l’accès aux restaurants et établissements assimilables, il est impossible d’ignorer le problème que représentent les «clubs». Il est très largement présumé qu’il est permis de réserver des services de restauration à un groupe limité de consommateurs si le gérant «crée un club» dans son restaurant, l’accès en étant réservé aux consommateurs auxquels il a délivré, à sa discrétion, une «carte de membre». La législation et le registre du commerce tchèques ne reconnaissent pas la légalité de la «création de clubs» et il est inadmissible qu’un entrepreneur aménage à sa guise l’application de la législation régissant le commerce. Cette pratique n’est pas autorisée par la loi et constitue un acte de discrimination à l’encontre des consommateurs au titre de la loi no 634/1992 Coll. relative à la protection des consommateurs, telle que modifiée.

E. Article 6 – Protection contre tout acte de discrimination raciale

140.Conformément à l’article 90 de la Constitution de la République tchèque, la protection des droits est assurée principalement par les tribunaux. L’article 4 de la Constitution dispose que les libertés et droits fondamentaux sont protégés par le pouvoir judiciaire. Des informations détaillées sur la protection judiciaire ont été fournies dans le rapport initial.

141.Un certain nombre de lois énoncent des dispositions interdisant tout acte susceptible de causer une discrimination ou d’avoir un caractère discriminatoire. Cependant, la plupart de ces dispositions étant seulement formelles, les victimes d’un acte de discrimination ne bénéficient que d’une infime protection.

142.L’adoption de l’amendement à la loi no 30/2000 − le Code de procédure civile, tendant à transférer la charge de la preuve − s’est traduite par une modification de la situation des victimes d’actes de discrimination en matière de procédure civile. En conséquence, la victime d’un acte de discrimination n’est plus obligée, au cours du procès, d’apporter la preuve qu’elle a fait l’objet d’un tel acte. Au contraire, c’est l’auteur présumé de l’acte de discrimination qui doit prouver son innocence. Cependant, cette amélioration de la procédure n’a été reconnue qu’aux victimes d’actes de discrimination de caractère sexuel. La version amendée et confirmée du Code civil, promulguée par la loi no 151/2002, modifiant certaines lois par suite de l’adoption du Code de procédure administrative, a augmenté le nombre de motifs pour lesquels toute la discrimination raciale est proscrite (l’origine raciale ou ethnique, la religion, la confession, la croyance, le handicap médical, l’âge ou l’orientation sexuelle) et, celui des domaines dans lesquels la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique est interdite (fourniture de services médicaux et sociaux, accès à l’éducation et à la formation professionnelle, accès aux contrats publics, appartenance à des organisations patronales ou syndicales, appartenance à des associations professionnelles ou spéciales et dans le cadre de la vente de biens ou de la fourniture de services). Dans les cas précités, la charge de la preuve n’incombe plus à la victime mais à la personne accusée de l’acte de discrimination.

143.Le seul texte législatif qui reconnaisse aux victimes d’une discrimination le droit d’obtenir réparation est le Code du travail qui donne aux employés le droit d’obtenir que la personne qui a commis un acte discriminatoire cesse sa conduite et en répare les conséquences, ainsi que le droit de réclamer une indemnisation adéquate. Toutefois, ce droit n’est reconnu qu’aux victimes d’actes de discrimination de caractère sexuel commis dans le cadre de relations de travail. Les victimes d’un acte de discrimination peuvent demander une protection en vertu du Code civil, dont certaines dispositions générales assurent la protection de la personne.

144.La victime d’un acte de discrimination ne peut être partie à une procédure administrative ou correctionnelle, lesquelles constituent des procédures administratives spéciales. Les procédures administratives sont appliquées par les organes de supervision ou d’inspection afin de poursuivre les manquements à différentes obligations. Les délits administratifs comportant un acte de discrimination raciale peuvent faire l’objet d’une enquête dans le cadre des activités du Conseil tchèque d’inspection commerciale ou des activités de supervision assurées par les bureaux d’emploi. Ces délits sont passibles d’amendes et ne peuvent donner lieu à une indemnisation pour préjudice moral causé à la victime d’un acte de discrimination. En vertu de la loi sur les contraventions, quiconque commet un acte de discrimination est passible d’une amende, conformément à une procédure administrative, pour atteinte à la tranquillité publique. La victime ne peut être une partie à une telle procédure que dans la mesure où cette dernière a pour but d’obtenir réparation pour des dommages à des biens causés par l’infraction. Toutefois, les conduites discriminatoires donnent rarement lieu à des dommages aux biens mais, le plus souvent, à un préjudice moral.

145.La loi no 150/2002 − le Code de procédure administrative − qui a été adoptée en mars 2002, régit la justice administrative. Les tribunaux administratifs assurent la protection des droits subjectifs des personnes physiques et morales. Toute personne qui affirme que ses droits ont été violés soit directement ou par suite d’une atteinte à ses droits dans une procédure, par la décision d’un organe administratif qui définit, modifie, annule ou établit d’une manière contraignante ses droits ou devoirs, peut intenter une action en annulation de ladite décision. Une action en justice peut être également engagée devant le tribunal administratif par toute personne qui affirme que ses droits ont été violés par suite d’une intervention, d’une instruction ou d’une mesure coercitive illégale commise par un organe administratif (tel que la police), qui ne constitue pas une décision et qui a été dirigée directement contre elle, ou par suite de laquelle elle a fait l’objet d’une intervention directe, à condition que l’intervention ou ses conséquences persistent ou qu’elle risque de se reproduire.

146.Conformément au Code de procédure administrative, toute partie qui demande une protection judiciaire contre un acte de discrimination commis par une autorité administrative pour des raisons de sexe, d’origine nationale, sociale ou raciale, d’appartenance à une minorité nationale ou ethnique, de couleur, de langue, de religion, de confession, de croyance, de conviction politique ou autre, de handicap médical, d’âge, de fortune, de famille ou autre ou d’orientation sexuelle peut être également représentée par une personne morale établie par une loi spéciale, dont les activités, telles qu’elles sont définies dans ses statuts, comprennent la protection contre une telle discrimination.

147.Il existe dans le Code de procédure civile une disposition analogue selon laquelle une personne morale créée en vertu d’une loi spéciale37, dont les activités, telles qu’elles sont définies dans ses statuts, comprennent la protection contre la discrimination, peut représenter une partie qui demande la protection des tribunaux contre une discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion, la confession, la croyance, le handicap médical, l’âge ou l’orientation sexuelle.

148.La loi sur la protection contre la discrimination, qui est en cours de préparation, devrait garantir des moyens légaux de protection contre la discrimination et établir l’Office national de protection contre la discrimination qui enquêterait sur les plaintes pour discrimination et formulerait des recommandations non contraignantes concernant non seulement l’octroi de dédommagements matériels mais aussi moraux.

F. Article 7 − Mesures prises dans le domaine de l’éducation pour lutter contre la discrimination raciale

1. L’enseignement des droits de l’homme dans les universités

149.Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de l’éducation physique a mis au point un concept baptisé «Stratégie du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de l’éducation physique concernant l’éducation relative aux droits de l’homme et à la tolérance, mettant l’accent sur la pratique». Ce document définit dix domaines stratégiques clefs en vue de créer un milieu tolérant et multiculturel dans les écoles et les installations scolaires, afin de mieux faire connaître le droit et d’encourager l’égalité raciale et ethnique. Les activités du Ministère relatives à la mise en œuvre de cette stratégie ont été principalement axées sur les programmes d’enseignement, la formation continue des enseignants, la fourniture de publications spéciales et de documents d’information aux écoles, etc… Simultanément, le Ministère a créé une section de l’éducation à la citoyenneté démocratique à la faculté des arts de l’Université Charles, de Prague, et des postes de coordonnateurs d’éducation multiculturelle dans des centres pédagogiques. L’expérience pratique indique néanmoins qu’il est nécessaire d’améliorer encore l’insertion de l’enseignement relatif aux droits de l’homme dans les programmes scolaires à tous les niveaux.

2. Sensibilisation des responsables publics

150.Le Gouvernement a approuvé, en octobre 2001, les règles fixant la méthode de préparation des employés des organismes administratifs et du Cabinet du Gouvernement. Ces règles comprennent des sections et modules qui portent sur des questions concernant l’éducation relative aux droits de l’homme. La phase préparatoire du système (essai pilote de chaque projet) est actuellement en cours, de telle sorte que l’application du système puisse commencer dès le 1er juillet 2003.

3. Formation de la police de la République tchèque

151.Le Ministère de l’intérieur entreprend des activités en vue de combattre les actes de discrimination contre les membres des minorités nationales et raciales commis par la police. Un séminaire international sur le rôle de la police dans la lutte contre le racisme et la xénophobie a été organisé en octobre 1999. Pendant la période 2000‑2001, le Ministère de l’intérieur a organisé, en coopération avec la Grande‑Bretagne, sept séminaires sur «l’action de la police dans le domaine de la protection des minorités nationales». Un atelier de trois jours dirigé par des formateurs britanniques a été organisé à l’intention de policiers et d’enseignants de l’école de police tchèque et de membres des minorités ethniques, en vue de les faire bénéficier de l’expérience acquise par la police britannique en milieu multiethnique, d’évaluer l’utilité de cette expérience pour la République tchèque et de rechercher des voies vers la compréhension mutuelle et l’élimination des préjugés. Ces séminaires et ateliers ont été considérés par le Ministère britannique des affaires étrangères comme le projet qui a été mené avec le plus de succès en Europe centrale et orientale en 2001.

152.En coopération avec le Ministère britannique de l’intérieur, le Ministère de l’intérieur de la République tchèque a commencé de mettre en œuvre le projet dénommé «Stratégie nationale pour l’action de la police concernant les minorités», en vue de mettre au point une stratégie nationale pour le travail de la police de la République tchèque concernant les minorités nationales et d’améliorer les relations de partenariat entre la police et les minorités ethniques.

153.L’École secondaire de police du Ministère de l’intérieur a ouvert à Prague, en 2000, le Centre d’information et de documentation professionnelles sur l’éducation relative aux droits de l’homme. L’École met en œuvre le programme de lutte contre le racisme. Un enseignement portant sur différents aspects de l’élimination de la discrimination raciale est assuré à différents niveaux; il comporte les éléments suivants:

a)Formation et formation continue des enseignants (déontologie de la police, le racisme et l’extrémisme contemporains et leurs manifestations);

b)Cours destinés aux stagiaires suivant la formation professionnelle de base et aux nouveaux policiers (40 leçons);

c)Cours destinés aux étudiants des écoles professionnelles secondaires (40 leçons);

d)Collecte et élaboration de documents d’étude (création de manuels sur la police et les droits de l’homme, la police et le radicalisme social et l’extrémisme, éducation relative aux droits de l’homme et élaboration d’un manuel sur l’action de la police dans une société multiculturelle, qui sera publié en 2002);

e)Règlements internes (principes concernant l’action et la conduite des responsables et employés de l’École);

f)Projets des étudiants de l’École professionnelle secondaire (concours de dessins, travaux littéraires et participation à différentes manifestations telles que la Semaine de l’Afrique, One World, etc.);

g)Participation à des projets internationaux (coopération avec des écoles de police de pays étrangers à des programmes de formation de la police portant sur la lutte contre la discrimination et participation au programme modèle de formation des enseignants des écoles de police en collaboration avec le projet PHARE);

h)Projet tendant à créer un centre de formation professionnelle sur l’éducation relative aux droits de l’homme à l’École secondaire de police du Ministère de l’intérieur, à Prague;

i)Coopération avec des organisations non gouvernementales s’occupant de la protection des droits de l’homme (le Comité Helsinki tchèque, la Fédération internationale Helsinki, Transparency International et Amnesty International).

154.Le Département de l’éducation et de l’administration des écoles de police du Ministère de l’intérieur coopère avec Amnesty International (organisation non gouvernementale internationale qui s’efforce d’éliminer les violations les plus flagrantes des droits de l’homme) à la réalisation du projet d’éducation relative aux droits de l’homme destiné à la police et à l’Administration pénitentiaire de la République tchèque. Dans le cadre de l’éducation relative aux droits de l’homme, ce projet met l’accent sur le rôle de la police de la République tchèque dans la protection des minorités nationales et sur le droit des minorités à un traitement égal.

155.Les problèmes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée sont inscrits aux programmes d’enseignement des écoles de police à tous les niveaux, de la formation professionnelle de base à l’enseignement universitaire, d’une manière qui permet aux diplômés de ces écoles d’entrer dans la vie professionnelle avec non seulement des connaissances théoriques suffisantes, mais aussi des attitudes saines caractérisées par le rejet des préjugés raciaux, nationaux et autres. Ces thèmes sont abordés et appliqués principalement dans le cadre de matières telles que le droit et la déontologie de la police. Pour ce qui est de leurs relations, ces différents thèmes sont abordés dans toutes les disciplines spéciales selon le type de service de police concerné et sont incorporés plus largement dans les matières générales, en fonction du type d’étude considéré. Ils sont également inclus dans les examens de fin d’études et les épreuves de la licence d’enseignement supérieur.

156.L’École secondaire de police du Ministère de l’intérieur, située à Brno, organise depuis 2000 des cours de formation d’un an intitulés «Préparation des citoyens provenant des minorités nationales aux métiers de la police de la République tchèque». Ainsi, le Ministère de l’intérieur aide les candidats roms à des fonctions de police à satisfaire aux conditions requises. En outre, un cours préparatoire de cinq mois s’adresse aux fonctionnaires issus des minorités nationales qui n’ont pas terminé leurs études secondaires. Cette formation a pour but d’élargir les connaissances acquises précédemment par les étudiants et permet de préparer un cours de formation diplômante sanctionné par un examen final de niveau secondaire.

157.Le Ministère de l’intérieur a mis au point en 2001 un concept d’éducation dans le domaine de la lutte contre l’extrémisme, qui fait partie du projet d’activités éducatives et de débats destiné aux fonctionnaires de police, dans le cadre de la lutte contre l’extrémisme, et qui permettra à ces fonctionnaires d’acquérir des connaissances fondamentales et spéciales sur l’extrémisme et les méthodes de lutte contre ce phénomène.

4. Campagne contre le racisme

158.La première campagne contre le racisme, organisée par le Gouvernement, a eu lieu de décembre 1999 à la fin de juin 2000. Elle tenait compte du fait que l’attitude de la population tchèque à l’égard de la minorité rom est particulièrement problématique. Simultanément, le Gouvernement s’est efforcé de faire en sorte que la campagne ne soit pas conçue comme une activité monothématique et qu’elle aborde l’ensemble des problèmes concernant d’autres minorités, les étrangers et les réfugiés et porte secondairement sur les problèmes de groupes non ethniques qui sont également victimes de l’intolérance. L’accent a été mis sur les problèmes des relations interethniques qui revêtent un caractère plus général. La campagne a été axée sur les manifestations quotidiennes du racisme et de l’intolérance et sur la population majoritaire, plutôt que sur les personnes qui encouragent ouvertement le racisme.

159.La campagne était divisée en trois parties. La première (axée sur la diffusion de l’information et les médias) comprenait l’organisation de conférences de presse, la communication d’informations aux médias et l’apport d’un appui technique et financier à des projets simultanés (par exemple, le festival de musique rom ou Khamoro International), deux sondages d’opinion publique et la création de sites Web. La partie consacrée à l’information avait pour but d’appeler l’attention sur des problèmes objectifs et à rechercher des moyens de les résoudre.

160.La deuxième partie a fait appel aux médias publicitaires. Pour l’essentiel, le slogan de la campagne, qui s’adressait surtout aux adultes, visait à inviter chacun à réfléchir aux critères à l’aide desquels les gens s’évaluent les uns les autres. Dans le cadre de cette campagne publique de sensibilisation, des annonces ont été confiées aux stations nationales de télévision et de radio et dans la presse et lesdites stations nationales ont diffusé un certain nombre de messages publicitaires. La campagne a également utilisé les panneaux d’affichage.

161.La troisième partie comprenait des activités d’éducation divisées en deux types selon les groupes cibles. Le premier type d’activités portait sur la formation des enseignants d’écoles primaires situées dans des zones sélectionnées. Le deuxième type d’activités était axé sur la mise en interaction d’une équipe de jeunes formés et d’élèves des écoles secondaires et des centres de formation professionnelle (la Marche pour la tolérance). Une formation des enseignants des écoles primaires a été organisée dans le cadre de séminaires au cours desquels du matériel pédagogique d’éducation civique a été distribué. Les séminaires ont porté principalement sur l’information concernant les Roms, leur culture et leurs traditions, dont la connaissance est essentielle pour communiquer avec les enfants roms et leurs familles.

162.La Marche pour la tolérance a été un projet unique en son genre dans le cadre duquel des équipes de jeunes de diverses nationalités munis d’une formation professionnelle se rendaient dans des écoles secondaires sur tout le territoire de la République tchèque, discutaient du racisme et de la xénophobie avec les élèves et participaient avec eux à des jeux portant sur l’élimination de préjugés communs. Dans sa conception générale, la Marche pour la tolérance reposait sur un argument éprouvé: les jeunes adultes, dont l’autorité repose sur une expérience comparativement supérieure et la proximité générationnelle, peuvent avoir une influence beaucoup plus grande que les adultes sur les adolescents. Conformément à la règle de base qui avait été retenue, les participants pouvaient exprimer ou contester toute opinion, qu’elle soit considérée par ailleurs comme étant acceptable ou pas, sans avoir à fournir aucun argument objectif.

163.La deuxième campagne contre le racisme a eu lieu en 2001. Quoique le Gouvernement lui ait destiné 9,2 millions de couronnes tchèques, 2 millions de couronnes seulement ont été effectivement alloués à cause de problèmes de procédure liés à l’appel d’offres. La réalisation d’autres projets existants a été poursuivie dans le cadre de la campagne.

164.Le premier projet s’est inscrit dans le prolongement d’une campagne antiraciste («Soyez gentil avec votre voisin nazi»), qui a été mise en œuvre dans le cadre du projet «Variantes», financé par l’Union européenne (PHARE 1999). Le but de cette campagne originale était de ridiculiser les mouvements d’extrême droite, principalement aux yeux des jeunes. Simultanément, des modifications ont été apportées au contenu des sites Web donnant accès à des informations de base sur le racisme et les agressions racistes, à d’importants documents sur les violations des droits de l’homme, à des dialogues en direct («chat»), à une étude et un espace pour l’expression d’opinions sur la campagne.

165.L’autre partie de la campagne a permis de poursuivre la mise en œuvre du projet Coexistence, assurée par l’organisation partenaire, la Ligue des minorités ethniques de la République tchèque. Le logo principal de la campagne représentait une image de membres de minorités ethniques accompagnée du slogan «Nous vivons ici avec vous». Cette deuxième campagne a causé moins de controverses et suscité moins de réactions de la part du public.

166.La troisième campagne contre le racisme (projet Tolérance III) sera menée en 2002 et comprendra trois parties. La première sera dénommée «Les minorités dans les bibliothèques: campagne d’information et d’intervention dans les médias aux niveaux régional et local». Elle aura pour but d’acquérir des livres portant sur des thèmes multiculturels et les minorités et en particulier sur le statut des minorités roms, à l’intention des bibliothèques de district. Dans le cadre de la campagne seront distribués des prospectus (annonces publicitaires payantes) qui fourniront au public des renseignements sur la situation des minorités, des réfugiés et des groupes défavorisés. Le développement des services offerts par les bibliothèques publiques qui en résultera, aussi modeste soit‑il, sera peut‑être le résultat le plus durable de l’ensemble de la campagne gouvernementale contre le racisme, et aussi le plus tangible à long terme.

167.La deuxième partie de la campagne dénommée «Présentation de travaux de Roms vivant dans les rues dans les médias», fournira un appui médiatique au programme du Conseil gouvernemental pour les affaires de la communauté rom. Le travail social dans les communautés roms marginalisées est l’un des programmes les plus efficaces qui soient mis en œuvre dans le cadre de l’appui au projet d’intégration de la communauté rom. Cette partie de la campagne permettra d’informer le public de ces activités en les présentant dans les médias locaux et lors de discussions avec les élèves des écoles secondaires et supérieures et des universités, en liaison avec des séminaires de formation professionnelle.

168.La troisième partie de la campagne comprendra la mise en place d’un centre multimédia et l’organisation de plusieurs séminaires qui accompagneront un festival contre le racisme organisé par la société d’utilité publique Človĕk v tísni (L’homme face à la violence), en association avec l’Office tchèque de télévision. Une partie du festival sera consacrée à une exposition multimédia sur les victimes de la violence raciale, à un espace de débats et de séminaires conduits par des représentants de l’État, de la police, des médias publics, des communautés religieuses et du secteur universitaire, et à la projection de photographies et de documents vidéo sur des victimes de la violence raciale. Le festival sera organisé en liaison avec la campagne réussie «Soyez gentil avec votre voisin nazi» (et dans le cadre du suivi de cette campagne), mais s’adressera en outre aux jeunes − jusqu’à 35 ans − c’est‑à‑dire un groupe qui n’a pas d’opinions marquées et est disposé à pratiquer la «tolérance extrême», même à l’égard des skinheads.

169.La quatrième partie, la Campagne d’éducation dans les écoles secondaires, comprendra des éléments interactifs et poursuivra la «Marche pour la tolérance» qui s’est inscrite dans la première partie de la campagne contre le racisme (le projet pour la tolérance), menée pendant la période 1999‑2000. Les élèves des écoles secondaires, en particulier ceux des centres de formation professionnelle, représentent un groupe cible très facilement influençable, dont les opinions peuvent être sensiblement modifiées par une action directe. Ils représentent également la cible principale des partisans d’une sous‑culture nationaliste, xénophobe et même raciste. Comme la «Marche pour la tolérance», cette partie de la campagne ne comprendra pas des cours mais des débats et des jeux interactifs qui permettront aux adolescents d’exprimer leurs propres opinions. Les animateurs seront aussi des jeunes ayant quasiment le même âge que les membres du groupe cible (entre 20 et 30 ans), en majorité des étudiants des universités. Cette méthode éprouvée permet de résoudre le problème d’identification de groupe («Nous/Eux»); les équipes d’animateurs seront mixtes et comprendront des représentants de la majorité, de la communauté rom et des autres minorités nationales et des étudiants étrangers d’Asie et d’Afrique. Les thèmes portant sur les réfugiés et l’immigration, et, par conséquent, l’inclusion de personnes ayant le statut de réfugié ou d’immigré en situation régulière dans les équipes d’animateurs représenteront une innovation importante.

III. CONCLUSIONS

170.Comme pour tous les autres rapports qui ont été soumis précédemment par la République tchèque aux organes de surveillance de l’Organisation des Nations Unies, des versions tchèque et anglaise du présent rapport seront publiées sur le site Web du Gouvernement de la République tchèque dès qu’elles auront été approuvées par le Secrétariat du Gouvernement.

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