Nations Unies

CAT/C/SWE/QPR/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

14 février 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumissiondu huitième rapport périodique de la Suède *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité

Questions complémentaires issues du cycle précédent

Au paragraphe 22 de ses précédentes observations finales (voir CAT/C/SWE/CO/6‑7), le Comité a prié la Suède de lui faire parvenirdes informations complémentaires sur certains points particulièrement préoccupants traités aux paragraphes 7 (garanties juridiques fondamentales), 8 a) (imposition de restrictions, y compris la mise à l’isolement), 14 (enquêtes) et 15 a) (infractions motivées par la haine). Prenant note des renseignements qu’il a reçus le 26 novembre 2015 (voir CAT/C/SWE/CO/6-7/Add.1), le Comité remercie l’État partie de ses réponses ainsi que des informations de fond qu’il lui a fournies. Au vu de la teneur de ces renseignements, le Comité considère que des mesures préliminaires ont été prises pour donner suite aux recommandations énoncées aux paragraphes 7 et 15 a). Il considère en outre que des mesures de fond ont été prises pour donner suite aux recommandations énoncées aux paragraphes 8 a) et 14 (voir la lettre envoyée à l’État partie le 29 août 2016 par le Président du Comité et par le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales).

Articles 1er et 4

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (voirCAT/C/SWE/CO/6‑7, par. 6), fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour incorporer dans le droit pénal interne une définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention. Préciser les dispositions qui ont été prises pour inscrire une infraction distincte et spécifique de torture dans la législation et veiller à ce que les infractions de cet ordre soient punies de peine appropriées, à la mesure de leur gravité, conformément aux dispositions de la Convention. Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour que les actes constitutifs de torture soient imprescriptibles.

Article 2

Au vu des précédentes observations finales du Comité (par. 7) et des réponses fournies par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements sur les mesures prises et sur les procédures mises en place pour garantir, en droit et dans la pratique, que toutes les personnes privées de liberté :

a)Aient accès à un avocat sans retard excessif ;

b)Aient accès à un médecin et bénéficient d’un examen médical. Préciser comment les détenus sont informés de leur droit de demander un examen médical indépendant et de s’assurer de l’exactitude des comptes rendus médicaux les concernant, notamment de leur droit de voir ces rapports ;

c)Soient informées de leurs droits au moment de leur arrestation, et des charges qui pèsent contre elles ainsi que de leur droit d’informer un proche ou une personne de leur choix de leur arrestation dans les meilleurs délais.

Indiquer les mesures prises en vue d’élargir le mandat du Médiateur suédois pour l’égalité et de renforcer son indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris).

Fournir des renseignements sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires supplémentaires allouées au Bureau des médiateurs parlementaires pour lui permettre de remplir son rôle de mécanisme national de prévention en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

Comme suite aux précédentes observations finales du Comité (par. 16 et 19), donner des renseignements actualisés sur les mesures législatives, administratives et autres qui ont été prises pour mettre fin à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment aux violences intrafamiliales, aux viols et aux mutilations génitales féminines. Fournir également des renseignements sur les services de protection et d’accompagnement mis à la disposition des victimes de la violence sexiste dans l’État partie en y joignant des statistiques concernant l’âge et l’origine nationale ou ethnique des victimes, ainsi que le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de peines se rapportant à des affaires de violence sexiste qui ont été recensées depuis l’examen des précédents rapports de l’État partie.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12, 17 et 19), fournir des renseignements actualisés sur l’âge, le sexe et l’origine nationale ou ethnique des victimes, ainsi que sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de peines se rapportant à des affaires de traite des personnes qui ont été recensées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Fournir également des renseignements sur :

a)Les nouvelles lois ou mesures adoptées pour prévenir, combattre et incriminer la traite ;

b)Les résultats du plan d’action 2014 relatif à la protection des enfants contre la traite, l’exploitation et les sévices sexuels ;

c)Les mesures prises pour réduire au minimum le risque que des enfants non accompagnés soient victimes de la traite ;

d)Les mesures prises pour faire en sorte que les victimes aient accès à des recours efficaces et puissent obtenir réparation ;

e)Les accords signés avec les pays concernés pour prévenir la traite et la combattre.

Article 3

En juin 2016, le Parlement suédois a adopté une loi visant à aligner temporairement la réglementation de l’État partie en matière d’asile sur le niveau minimum prévu par le droit de l’Union européenne et les conventions internationales. Expliquer les raisons de cette réforme législative et indiquer en quoi elle est compatible avec les articles 3 et 14 de la Convention.

Eu égard aux précédentes observations finales (par. 11), indiquer précisément ce qui a été fait pour établir des directives claires et assurer la formation correspondante sur les enquêtes à mener et la collecte d’informations dans les cas de torture, ainsi que la détection des victimes de la torture parmi les demandeurs d’asile. Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes acceptées et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Fournir des données ventilées par sexe, âge et pays d’origine sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Préciser les motifs de ces renvois et fournir la liste des pays de destination. Donner en outre des renseignements actualisés sur les voies de recours disponibles, ainsi que sur les recours qui ont été formés et leur aboutissement.

Indiquer le nombre de refoulements, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé au cours de la période considérée sous réserve d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, et citer les cas dans lesquels l’État partie a lui-même offert de telles assurances ou garanties diplomatiques. Quelle est la teneur minimale de ces assurances ou garanties, données ou reçues par l’État partie, et quelles mesures ont été prises afin qu’un suivi soit assuré ?

Articles 5 à 9

Fournir des renseignements sur toute nouvelle législation ou mesure adoptée en vue de mettre en œuvre l’article 5 de la Convention.

Informer le Comité de tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention font partie des motifs d’extradition prévus par ce ou ces traités.

Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

Eu égard aux précédentes observations finales (par. 18), fournir des renseignements actualisés sur les programmes de sensibilisation mis au point par l’État partie afin que les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire et les gardes frontière soient parfaitement au fait des dispositions de la Convention et sachent que les violations de ces dispositions ne seront pas tolérées, qu’elles feront l’objet d’enquêtes et que leurs auteurs seront poursuivis. Indiquer en outre si l’État partie s’est doté d’une méthode pour évaluer l’efficacité des programmes de formation et de sensibilisation et leur incidence sur la réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, indiquer en quoi consiste cette méthode.

Décrire en détail les programmes de formation sur la détection des séquelles physiques et psychologiques de torture et l’établissement des faits de torture à l’intention des juges, des procureurs, des médecins légistes et du personnel médical en contact avec des détenus. Indiquer si ces programmes prévoient un volet spécifique consacré au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les nouvelles règles, instructions, méthodes et pratiques relatives à l’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la garde à vue qui peuvent avoir été adoptées depuis l’examen du rapport périodique précédent. Indiquer la fréquence à laquelle elles sont révisées.

Fournir des statistiques ventilées par sexe, âge et origine nationale ou ethnique sur le nombre de prévenus et de condamnés en détention ainsi que sur le taux d’occupation dans tous les lieux de détention. Commenter les informations émanant d’organisations non gouvernementales qui font état d’un défaut d’accès aux soins dentaires dans les prisons de Falun et de Växjö, ainsi que les plaintes concernant la qualité de ces soins à la prison de Malmö.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8), ainsi que des réponses fournies par l’État partie, donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que les Lignes directrices concernant les restrictions et les détentions provisoires prolongées (Riktlinjer gällande restriktioner och långa häktningstider, RåR 2015:1) ainsi que le Règlement et les conseils généraux sur les restrictions (Föreskrifter och allmänna råd om restriktioner, ÅFS 2015:2), en vigueur depuis le 5 mai 2015, tiennent pleinement compte de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), et en particulier des règles 36 à 46 relatives aux restrictions, à la discipline et aux sanctions. Commenter également les informations selon lesquelles il est arrivé fréquemment que des détenus du centre de détention provisoire de Malmö soient immobilisés nus. Indiquer s’il y a un mécanisme formel de dépôt de plaintes dans les prisons.

Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour limiter la durée des détentions provisoires. Fournir des renseignements sur ce qui est fait pour répondre aux besoins particuliers des mineurs en détention, en particulier aux besoins des mineurs en détention provisoire (par. 9).

Fournir des données statistiques sur les décès survenus en détention au cours de la période considérée, selon le lieu de détention, le sexe, l’âge, l’origine ethnique et la nationalité du défunt, ainsi que la cause du décès. Donner des informations détaillées sur le résultat des enquêtes menées sur ces décès ainsi que sur les mesures prises pour empêcher que de tels faits ne se reproduisent. Préciser si des familles ont été indemnisées. Fournir également des renseignements sur l’enquête et les éventuelles procédures disciplinaires et/ou pénales engagées concernant le décès d’un ressortissant iraquien le 17 mars 2015 dans le cadre d’une procédure d’expulsion, ainsi que sur l’indemnisation accordée à la famille.

Donner des informations sur la fréquence des violences entre détenus,y compris les cas dans lesquels il pourrait y avoir eunégligence de la part des membres des forces de l’ordre, ainsi que sur le nombre de plaintes déposées à ce sujet et la suite qui leur a été donnée. Indiquer quelles mesures ont été prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent.

Au vu des précédentes observations finales du Comité (art. 10), indiquer ce que prévoit l’État partie pour que la détention des demandeurs d’asile ne soit utilisée qu’en dernier recours et, le cas échéant, pour une période aussi brève que possible, et indiquer de quelle manière il continuera à mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention. Quelles mesures ont été prises pour éviter que les personnes placées en détention en application de la législation relative aux étrangers ne soient placées dans des établissements pénitentiaires ?

Eu égard aux précédentes observations finales (par. 13), indiquer les mesures qui ont été prises par l’État partie pour faire en sorte que les mesures coercitives et intrusives dans les hôpitaux psychiatriques ne soient utilisées qu’en dernier recours, pour une période aussi brève que possible et sous contrôle médical strict.Commenter les informations selon lesquelles des médecins autorisent ou valident, par téléphone, le recours à des moyens de contention, alors qu’ils n’ont ni vu ni examiné le patient. Fournir également des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises par l’État partie pour répondre aux préoccupations concernant l’utilisation possible des électrochocs comme méthode de traitement obligatoire.

Indiquer le nombre de personnes privées de liberté placées dans des hôpitaux psychiatriques et d’autres établissements pour personnes présentant un handicap psychosocial, dont les foyers. Préciser si d’autres méthodes de traitement telles que les services de réadaptation hors institution et d’autres programmes de soins ambulatoires sont utilisées.

Articles 12 et 13

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), indiquer quelles mesures ont été prises par l’État partie pour faire en sorte que toutes les allégations de mauvais traitement ou d’usage excessif de la force par des membres des forces de l’ordre fassent l’objet d’enquêtes diligentes, impartiales et efficaces menées par un organe indépendant. Dans le prolongement des réponses de l’État partie au titre du suivi, indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir l’indépendance de fonctionnement du Département des enquêtes spéciales, créé le 1er janvier 2015 et chargé d’enquêter sur les plaintes déposées contre la police.

Comme le Comité l’a demandé dans ses précédentes observations finales (par. 19), fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, âge, origine ethnique et nationale, ainsi que par lieu de détention, sur les plaintes concernant des actes de torture ou des mauvais traitements enregistrées durant la période considérée. Fournir aussi des renseignements sur les enquêtes, les procédures disciplinaires et pénales, les condamnations, ainsi que les sanctions disciplinaires ou pénales appliquées. Donner des exemples d’affaires et/ou de décisions judiciaires.

Article 14

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19), fournir des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures d’aide à la réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du rapport périodique précédent. Ces informations devraient comprendre le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le montant des indemnisations accordées et effectivement versées dans chaque affaire. Fournir également des renseignements sur les programmes de réparation existants, notamment sur les programmes de traitement des traumatismes et autres programmes de réadaptation proposés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires allouées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

Article 15

Décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été classées par les tribunaux en raison de la production de preuves ou de témoignages obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

Compte tenu des précédentes observations finales (par. 15 et 19), ainsi que des réponses fournies par l’État partie au titre du suivi, fournir des renseignements sur toute mesure additionnelle prise pour lutter contre les crimes à caractère raciste commis sur des personnes d’origine arabe ou africaine et contre les actes de violence visant les personnes appartenant aux communautés rom ou juive. Indiquer également quelles mesures concrètes ont été prises pour faire en sorte que tous les crimes et actes de violence visant des personnes en raison de leur orientation sexuelle fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de poursuites appropriées.

Autres questions

Donner des renseignements actualisés sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme, en droit et en pratique, et de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité applicables, notamment à la résolution 1624 (2005). Donner des renseignements sur la formation dispensée aux agents des forces de l’ordre dans ce domaine, sur le nombre de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, et sur les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et en pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes ; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesureset faits nouveaux concernant la mise en œuvrede la Convention dans l’État partie

Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels ainsi que de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Fournir également toute autre information que l’État partie jugera utile.