Nations Unies

CAT/C/SWE/Q/6-7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 février 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-cinquième session

1er-19 novembre 2010

Liste des points à traiter établie avant la soumission des sixième et septième rapports périodiques de la Suède présentés en un seul document (CAT/C/SWE/6-7) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CAT/C/SWE/CO/5, par. 9), indiquer les mesures prises par l’État partie pour introduire dans sa législation l’incrimination de torture et adopter une définition de la torture qui reprenne tous les éléments de l’article premier de la Convention.

2.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/SWE/CO/5, par. 10), le Comité a relevé avec préoccupation que l’infraction de torture, qui n’existait pas en tant que telle dans le Code pénal suédois, était punissable en vertu d’autres dispositions du Code pénal et qu’elle était donc prescriptible. Indiquer toutes les mesures prises par l’État partie pour revoir les règles et dispositions relatives à la prescription afin de les rendre entièrement conformes à ses obligations au titre de la Convention.

Article 2

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CAT/C/SWE/CO/5, par. 5 b) et 11), donner des informations sur la mise en œuvre du texte de loi de 2008 relatif aux garanties fondamentales, notamment le droit à l’assistance d’un avocat et l’obligation de notifier le placement en détention (loi no 2008:67). Décrire toute mesure prise ou envisagée pour adopter une disposition légale prévoyant la possibilité de se faire examiner par un médecin et pour veiller à ce que la notification de la garde à vue ait lieu systématiquement et sans retard. Indiquer aussi les mesures prises pour que les personnes en garde à vue bénéficient d’un droit effectif à l’assistance d’un avocat, dès le début de la privation de liberté puis pendant toute la durée de l’enquête, du procès et des procédures d’appel.

4.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/SWE/CO/5, par. 5 a)), le Comité a pris acte avec satisfaction de la modification de la loi sur les étrangers, en 2006, qui a introduit un nouveau système de recours contenant une disposition qui garantit expressément le non-refoulement et prévoyant d’accorder le statut de réfugié aux personnes qui affirment craindre de subir des persécutions en raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. Donner des informations à jour sur la mise en œuvre de cette modification et communiquer des renseignements concernant le nombre de personnes qui ont obtenu le statut de réfugié parce qu’elles affirmaient craindre de subir des persécutions en raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. Décrire aussi les mesures concrètes prises par l’État partie pour que dans les affaires d’expulsion de demandeurs d’asile, la preuve n’incombe pas au demandeur d’asile pour des motifs de sécurité nationale.

5.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/SWE/CO/5, par. 12), le Comité s’est inquiété de la pratique courante de la rétention aux fins d’expulsion et a regretté l’absence de limite absolue à la durée pendant laquelle un demandeur d’asile pouvait être retenu. Il s’est aussi dit préoccupé par les informations indiquant que des demandeurs d’asile qui représentaient un danger pour eux-mêmes ou pour autrui étaient parfois placés dans des centres de détention provisoire. Des préoccupations analogues ont été exprimées par le Comité des droits de l’homme en mars/avril 2009 (CCPR/C/SWE/CO/6, par. 17). Donner des informations à jour concernant les mesures prises pour que la rétention des demandeurs d’asile ne soit ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles ou en dernier ressort, et pour la durée la plus brève possible. L’État partie a-t-il envisagé pour les demandeurs d’asile qui ont besoin de soins d’autres possibilités plus adaptées à leur état? Donner aussi des renseignements sur les conclusions de la commission d’enquête indépendante chargée de réaliser une étude approfondie du cadre juridique de la détention en vertu de la loi sur les étrangers. L’État partie a-t-il envisagé de fixer des durées maximales pour ce type de détention?

6.Compte tenu des précédentes observations finales (CAT/C/SWE/CO/5, par. 23), dans lesquelles le Comité s’est déclaré préoccupé par la persistance de la violence contre des femmes et des enfants, y compris les actes de violence familiale et les crimes commis contre des femmes et des enfants au nom de «l’honneur», donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour prévenir, combattre et réprimer ce type de violence, notamment dans le contexte de la mise en œuvre du plan d’action de 2007 visant à lutter contre la violence des hommes à l’égard des femmes, le recours à la violence et à l’oppression au nom de «l’honneur» et la violence entre partenaires du même sexe (communication du Gouvernement 2007/08:39). Compte tenu des observations finales du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SWE/CO/7, par. 29) et du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/SWE/CO/6, par. 8), donner aussi des informations sur les mesures prises pour qu’il y ait un nombre suffisant de foyers équipés pour accueillir les femmes ayant des besoins spéciaux, y compris les femmes handicapées, sur tout le territoire de l’État partie, et pour garantir leur financement.

7.Commenter les informations indiquant que le nombre de cas de violence sexuelle a augmenté de près de 50 % entre 1995 et 2008 et que les femmes immigrées, réfugiées ou appartenant à une minorité, ainsi que les femmes handicapées, sont particulièrement vulnérables à ce type de violence. Décrire les mesures prises pour prévenir et combattre cette violence. Donner également des informations sur les résultats de l’évaluation par le Gouvernement de l’application de la législation de 2005 relative aux infractions sexuelles, en indiquant notamment si cette législation a renforcé la protection des femmes et des enfants contre les sévices sexuels.

8.Donner des informations à jour sur toute nouvelle loi et/ou mesure adoptée pour prévenir et combattre la traite des femmes et des enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, et fournir une assistance aux victimes. L’État partie a-t-il adopté un programme national de lutte contre la traite des êtres humains? Décrire la mise en œuvre de ces mesures, en indiquant notamment les ressources mises à disposition, et donner des informations sur l’incidence et l’efficacité des mesures mises en œuvre pour ce qui est de réduire le nombre de cas de traite. Fournir aussi des données statistiques sur le nombre de femmes et de filles qui ont été victimes de la traite à destination ou en provenance de l’État partie, ou en transit sur son territoire, depuis l’examen du cinquième rapport périodique en 2008, et des données statistiques sur le nombre de plaintes liées à la traite des êtres humains, sur les enquêtes, poursuites, condamnations et peines auxquelles ces plaintes ont donné lieu et sur les réparations accordées aux victimes.

9.Donner des informations concernant la mise en œuvre, notamment les résultats obtenus et les problèmes recensés, du plan d’action commun élaboré par la police des frontières, le Conseil des migrations et les services sociaux en vue de réduire au minimum les risques de disparition d’enfants demandeurs d’asile non accompagnés et les risques qu’ils soient victimes de la traite. Compte tenu de la recommandation du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SWE/CO/4, par. 63), indiquer si l’État partie a procédé à une évaluation approfondie de la tutelle des enfants non accompagnés et/ou formulé des lignes directrices nationales et des directives claires définissant le travail d’un tuteur.

10.Fournir des renseignements à jour sur toute mesure prise en vue de la création d’une institution nationale indépendante dotée d’un large mandat dans le domaine des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris.

Article 3

11.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/SWE/CO/5, par. 13), le Comité a accueilli avec satisfaction l’incorporation dans la loi sur les étrangers d’un nouveau motif justifiant la délivrance d’un permis de séjour, qui permet en principe à un étranger de recevoir un tel permis quand le Comité ou tout autre organe international de plainte a établi que l’État partie a manqué à ses obligations conventionnelles. Donner des informations à jour concernant des exemples d’invocation d’un tel motif et indiquer s’il y avait eu violation de la Convention.

12.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (CAT/C/SWE/CO/5, par. 13) et des réponses données par l’État partie au titre du suivi (CAT/C/SWE/CO/5/Add.1, p. 4 à 6), donner des renseignements à jour sur les mesures prises récemment pour donner effet à la décision du Comité et aux constatations du Comité des droits de l’homme concernant M. Agiza et M. Alzery. Indiquer si le Gouvernement a rendu sa décision à propos des recours formés par M. Agiza et M. Alzery concernant la délivrance de permis de séjour. L’État partie a-t-il entrepris une enquête approfondie sur les raisons de leur expulsion et poursuivi les responsables, le cas échéant, conformément aux recommandations du Comité? Décrire les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des faits analogues ne se reproduisent. Compte tenu des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/SWE/CO/6, par. 16), indiquer si l’État partie a revu sa position à propos de la possibilité de recourir à l’avenir aux assurances diplomatiques.

13.Commenter les informations indiquant que la Suède continue de renvoyer de force des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles ou transgenres vers des pays où l’homosexualité ou les autres «actes contre nature» définis par la loi peuvent donner lieu à une condamnation à la peine de mort ou à une peine d’emprisonnement ou à d’autres persécutions. Informer le Comité des mesures concrètes prises pour respecter pleinement l’article 3 de la Convention dans de tels contextes.

14.Eu égard à l’accord signé par l’État partie en vue du rapatriement de réfugiés iraquiens déplacés par le conflit, donner des renseignements sur le nombre de réfugiés iraquiens vivant actuellement en Suède, le nombre de réfugiés déjà rapatriés, le nombre estimatif de ceux qu’il est prévu de rapatrier et les mesures prises pour veiller à ce que tout rapatriement dans ce cadre se déroule conformément aux obligations incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention.

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CAT/C/SWE/CO/5, par. 14), donner des informations relatives au statut et à la teneur du mémorandum d’accord que l’État partie a signé avec le Gouvernement afghan relativement à sa participation aux opérations de la Force internationale d’assistance à la sécurité. En ce qui concerne le transfert éventuel de détenus d’un État partie à un autre, décrire les mesures concrètes prises par l’État partie pour veiller à ce qu’il soit pleinement conforme à l’article 3 de la Convention en toutes circonstances.

Articles 5, 7 et 8

16.Indiquer si, depuis l’examen du cinquième rapport périodique, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un État tiers et concernant une personne soupçonnée d’avoir commis un acte de torture, et s’il a engagé des poursuites contre l’intéressé. Dans l’affirmative, indiquer où en sont ces procédures et quels en sont les résultats, et quels articles du Code pénal suédois ont été enfreints dans de tels cas.

Article 10

17.Communiquer des informations à jour sur les programmes d’enseignement et de formation élaborés et mis en œuvre par l’État partie pour que tous les personnels concernés, notamment les agents des forces de l’ordre et de l’administration pénitentiaire ainsi que les employés des ambassades de Suède, aient bien connaissance des obligations de l’État partie en vertu de la Convention et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute infraction fera l’objet d’une enquête et que ses auteurs seront poursuivis. Indiquer si la formation intègre désormais le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Indiquer aussi si l’État partie a mis au point une méthode permettant d’évaluer l’efficacité et l’incidence de ces programmes de formation et d’enseignement sur la réduction du nombre de cas de torture, de violence et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, décrire le contenu de la méthode en question, la manière dont elle est appliquée et les résultats qui ont été obtenus.

18.Fournir au Comité les supports actuellement utilisés pour la formation des agents des forces de l’ordre, civils ou militaires, du personnel médical, des agents publics et des autres personnes pouvant être associées à la détention, à l’interrogatoire ou au traitement des individus faisant l’objet d’une forme quelconque d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement. Indiquer à quelle fréquence ces supports sont revus (par exemple pour en améliorer l’efficacité), actualisés et distribués. Compte tenu des informations faisant état d’une augmentation du nombre de suicides et de tentatives de suicide dans les établissements pénitentiaires, indiquer s’il existe une formation à la prévention dans ce domaine et, si tel est le cas, apporter des précisions.

Article 11

19.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/SWE/CO/5, par. 7), le Comité a noté avec satisfaction que le Gouvernement avait affecté des ressources supplémentaires à l’Administration des prisons et de l’application des peines en vue de l’amélioration des installations tant dans les prisons que dans les centres de détention provisoire et de la construction d’un certain nombre de nouveaux établissements pour augmenter la capacité d’accueil. Donner des renseignements actualisés à ce sujet et des informations, notamment des statistiques, ventilées par sexe, âge et groupe ethnique, sur le nombre de personnes détenues et le taux d’occupation des établissements pour la période considérée.

20.Dans ses précédentes observations finales, le Comité s’est déclaré préoccupé par les informations indiquant que 40 à 50 % des personnes placées en détention provisoire étaient soumises à des restrictions et se trouvaient actuellement dans l’incapacité de contester utilement une décision leur imposant ou maintenant telle ou telle restriction et de faire recours contre une telle décision (CAT/C/SWE/CO/5, par. 16). Indiquer les mesures prises pour limiter encore l’imposition de restrictions et leur durée. Dans les réponses qu’il a données au titre du suivi (CAT/C/SWE/CO/Add.1, p. 6 à 8), l’État partie a communiqué des informations sur l’imposition de restrictions aux personnes placées en détention provisoire, notamment l’évaluation par l’autorité de poursuite du nombre de personnes détenues en 2008 et du nombre de cas où des restrictions avaient été imposées. Indiquer si l’État partie a commencé à recueillir des statistiques officielles sur l’application de ces restrictions. Où en est la proposition tendant à ce que ces mesures ne puissent être ordonnées que par un tribunal dont la décision est susceptible d’un recours? Un projet de loi en ce sens a-t-il été présenté au Parlement (Riksdag)?

21.Compte tenu des inquiétudes exprimées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) (CPT/Inf (2009) 34) quant au manque d’accès à des soins médicaux dans certains établissements, indiquer les mesures adoptées pour que les centres de détention provisoire disposent de services médicaux suffisants par rapport au nombre de détenus. Réagir en outre aux informations indiquant que dans certains établissements, l’accès à un médecin est restreint de différentes manières, notamment en exigeant de connaître les raisons de la consultation avant de délivrer les formulaires à remplir. Indiquer par quelles procédures le personnel pénitentiaire vérifie les demandes de soins médicaux.

22.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour revoir le recours à des mesures de contrainte physique dans les institutions et hôpitaux psychiatriques et limiter plus sévèrement le placement à l’isolement pour en faire une mesure de dernier ressort, de la durée la plus courte possible et soumise à une surveillance stricte. Indiquer aussi si l’État partie a instauré un système de notification pour surveiller le recours à l’électrothérapie dans les institutions psychiatriques. Indiquer en outre si le registre en ligne des soins psychiatriques imposés d’office et des soins relevant de la psychiatrie légale, dont le Conseil national de la santé et de la protection sociale avait entrepris l’élaboration, a été achevé, et donner des informations concernant son contenu et sa mise en place.

23.Compte tenu des préoccupations du CPT concernant l’accès des détenus aux soins psychologiques et psychiatriques dans certains établissements et des effets négatifs de l’isolement que subissent les détenus soumis à des restrictions, indiquer les mesures en vigueur qui permettent aux personnes placées en détention provisoire d’avoir accès à des soins psychologiques ou psychiatriques.

24.Donner des informations concernant les mesures en vigueur permettant de s’assurer que le personnel pénitentiaire est en mesure de transférer rapidement et correctement tout détenu souffrant de troubles mentaux dans un établissement de soins approprié.

25.Dans les réponses qu’il a données au titre du suivi (CAT/C/SWE/CO/5/Add.1, p. 8), l’État partie mentionne un comité chargé de revoir la législation relative aux soins psychiatriques imposés d’office et aux soins relevant de la psychiatrie légale, y compris l’imposition de moyens de contrainte physique et le placement à l’isolement. Indiquer si le comité a achevé ses travaux et, dans l’affirmative, donner des détails sur ses conclusions.

Articles 12 et 13

26.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/SWE/CO/5, par. 18), le Comité s’est inquiété des informations indiquant que les principes fondamentaux d’indépendance, d’efficacité et de diligence n’ont peut-être pas toujours été observés dans les enquêtes sur des plaintes dénonçant des fautes commises par des policiers. Décrire les mesures prises pour assurer l’ouverture immédiate d’enquêtes impartiales et efficaces sur toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements imputés à des agents des forces de l’ordre et indiquer si l’État partie a réexaminé la possibilité de créer un organisme indépendant. Donner aussi des renseignements à jour, y compris des statistiques, sur le nombre de plaintes pour torture ou mauvais traitements, les enquêtes et poursuites auxquelles elles ont donné lieu et l’issue de toutes les procédures, pénales comme disciplinaires. Ces informations devraient être ventilées par sexe, âge et groupe ethnique des plaignants.

27.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (CAT/C/SWE/CO/5, par. 24), donner des informations détaillées sur les mesures prises pour établir un système efficace qui permette de recueillir toutes les données statistiques pertinentes pour le suivi de l’application de la Convention au niveau national, concernant entre autres les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements et de violence contre des femmes et des enfants, notamment les actes de violence familiale et les crimes commis au nom de «l’honneur», ainsi que l’indemnisation et la réadaptation des victimes.

28.Dans ses précédentes observations finales, le Comité s’est déclaré préoccupé par les allégations indiquant que lors de l’opération internationale Artémis ONU/EUFOR au Congo en 2003, un prisonnier a été torturé par des soldats français en présence de soldats suédois et que l’État partie n’a pas demandé immédiatement une enquête impartiale (CAT/C/SWE/CO/5, par. 19). Donner des informations détaillées et à jour concernant toute enquête ouverte ou envisagée sur cette affaire et indiquer quelles mesures concrètes ont été prises pour que de tels faits ne se reproduisent pas.

Article 14

29.Donner des détails sur les mesures adoptées pour que des services de traitement et de réadaptation, y compris une assistance médicale et psychologique, soient fournis aux victimes de la torture et autres mauvais traitements, de la traite, de la violence familiale et des crimes «d’honneur» dans tout le pays. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (CAT/C/SWE/CO/5, par. 20), donner des informations ventilées indiquant le nombre de fois où ces différents types de services ont été utilisés et les ressources allouées pour dispenser des soins psychiatriques aux victimes de torture ou de mauvais traitements.

30.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/SWE/CO/5, par. 20), le Comité s’est inquiété de ce que les tribunaux suédois n’avaient jamais eu à se prononcer sur des demandes d’indemnisation ou autre réparation soumises par des victimes de la torture et n’étaient actuellement saisis d’aucune requête en ce sens. Communiquer des renseignements à jour, s’il en existe, concernant les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux et effectivement accordées aux victimes de torture, ou à leur famille, depuis l’examen du cinquième rapport périodique en 2008. Ces renseignements devraient comprendre notamment le nombre de demandes présentées, le nombre de celles qui ont été satisfaites, les montants accordés et les sommes effectivement versées. Indiquer le nombre de victimes qui ont été indemnisées bien que l’auteur n’ait pas été identifié. Les enquêtes sur ce type de cas se poursuivent-elles jusqu’à ce que l’auteur ou les auteurs aient été identifiés et traduits en justice?

Article 15

31.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CAT/C/SWE/CO/5, par. 22), indiquer si l’État partie a introduit ou envisage d’introduire dans sa législation une disposition spécifique visant à exclure que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, comme le veut l’article 15 de la Convention.

Article 16

32.Donner des informations sur le nombre, dans l’État partie, de cas signalés d’infractions inspirées par la haine, notamment la haine raciale, ainsi que des renseignements sur les plaintes, enquêtes et condamnations auxquelles ces infractions ont donné lieu depuis l’examen du précédent rapport périodique en 2008. L’État partie a-t-il évalué l’efficacité de la permanence téléphonique pour le signalement des infractions motivées par la haine, comme le lui avait recommandé le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/SWE/CO/6, par. 19)? Donner aussi des informations actualisées sur les mesures concrètes prises pour combattre la discrimination à l’égard des groupes vulnérables, y compris les Roms, ainsi que la discrimination raciale, la xénophobie et la violence qui y est associée, et pour enquêter rapidement et de manière impartiale et approfondie sur tous les actes de violence fondés sur de tels motifs, poursuivre leurs auteurs et leur infliger des peines appropriées proportionnées à la gravité de leurs actes.

33.Commenter les inquiétudes exprimées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SWE/CO/4, par. 70 et 71) quant au fait qu’en vertu de la réglementation actuelle, il est possible d’isoler des enfants dans les centres de détention pour mineurs s’ils se montrent violents ou sont sous l’emprise de produits stupéfiants au point de mettre en péril l’ordre public. À ce sujet, donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du Comité, c’est-à-dire pour reconsidérer la pratique actuelle du placement à l’isolement, notamment en révisant la législation en vigueur, si nécessaire; limiter le recours à cette mesure à des cas très exceptionnels; réduire la durée pour laquelle elle est autorisée et tendre vers son abolition; et s’assurer que tous les enfants qui ont été placés en garde à vue bénéficient d’une représentation juridique adéquate. D’après les informations dont dispose le Comité, le Gouvernement a chargé l’Institut suédois de normalisation (SIS) d’évaluer la situation et de recenser les dysfonctionnements potentiels. Donner des précisions sur les résultats de cette évaluation.

Autres questions

34.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/SWE/CO/5, par. 25), le Comité s’est inquiété de ce que l’Ombudsman parlementaire et le Chancelier de la justice, désignés par l’État partie comme mécanismes de prévention nationaux au titre du Protocole facultatif à la Convention, agissaient en aval plutôt qu’en amont, que ni l’un ni l’autre ne disposait de personnel compétent dans tous les domaines professionnels en jeu et que le Gouvernement ne leur avait pas attribué de ressources supplémentaires qui leur permettraient de s’acquitter de leurs nouvelles fonctions. Indiquer si l’État partie a revu la décision de désigner ces institutions comme mécanismes de prévention nationaux, compte tenu en particulier de la réticence de l’Ombudsman parlementaire à assumer ces fonctions. Donner aussi des renseignements sur les ressources supplémentaires, humaines, financières et logistiques, allouées aux mécanismes existants pour leur permettre de s’acquitter de leur mandat de prévention au titre du Protocole facultatif.

35.Indiquer si l’État partie a adopté une législation visant à incorporer les dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, y compris la liste des crimes, dans son droit interne.

36.Communiquer des informations à jour sur les mesures législatives, administratives et autres prises par l’État partie pour répondre à toute menace de terrorisme. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et dans la pratique, et de quelle manière, et comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international. Compte tenu des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/SWE/CO/6, par. 18), ces informations devraient aussi porter sur l’application de la loi relative à la collecte et au traitement de l’information par des moyens électroniques dans le cadre d’opérations de défense (2008:717). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de cette loi, les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des normes internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

37.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis l’examen du dernier rapport périodique et l’envoi des réponses aux observations finales en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

38.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis l’examen du précédent rapport périodique et l’envoi des réponses aux observations finales afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

39.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen du précédent rapport périodique et l’envoi des réponses aux observations finales, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.