Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.154

9 juillet 2001

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Vingt‑septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l’enfant

Guatemala

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Guatemala (CRC/C/65/Add.10), soumis le 7 octobre 1998, à ses 707e et 708e séances (CRC/C/SR.707 et 708), tenues le 29 mai 2001, et a adopté, à la 721e séance, tenue le 8 juin 2001, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, qui a été élaboré conformément aux directives pour l’établissement des rapports, ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/GUA.2). Il note en outre avec satisfaction que l’État partie a envoyé une délégation de haut niveau et se félicite du dialogue franc qui s’est instauré et des réactions positives de la délégation aux suggestions et recommandations formulées au cours de l’examen du rapport.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité note avec satisfaction qu’en vue de l’établissement du deuxième rapport périodique, l’État partie a mené des consultations avec des représentants de la société civile y compris des organisations non gouvernementales.

4.Le Comité se félicite de la mise au point par le SEGEPLAN (le Conseil national de planification économique du Gouvernement guatémaltèque) et l’UNICEF du Plan directeur des opérations pour 1997‑2001 afin de soutenir l’exécution des activités visant à améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants.

5.Compte tenu de sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.58, par. 33), le Comité se félicite de la création de la Commission nationale de lutte contre la maltraitance des enfants (CONACMI) et de l’organisation, l’une en 1996 et l’autre en 1998, de deux campagnes nationales contre la maltraitance des enfants.

6.Le Comité se félicite de la création du Comité consultatif pour la réforme de l’enseignement, chargé de modifier le contenu des programmes scolaires afin de contribuer à l’élimination des stéréotypes et de la discrimination fondée sur le sexe, l’origine ethnique ou sociale ou le niveau de pauvreté, ainsi que de la mise en place du programme en faveur des filles lié au Système national de mise en valeur des ressources humaines et d’adaptation des programmes scolaires, institué par le Ministère de l’éducation en vue de l’application d’une méthodologie sexospécifique et d’un concept d’interculturalité dans les programmes, les manuels scolaires et les matériels pédagogiques, comme suite à ses recommandations précédentes dans ce domaine (ibid., par. 30).

7.Le Comité note avec intérêt le Programme d’éducation pour les enfants et les adolescents qui travaillent (PENNAT) destiné à venir en aide aux enfants qui travaillent dans les marchés, les parcs et les rues, dans les zones urbaines et rurales.

8.Le Comité se félicite de l’initiative prise par les professionnels du système de la justice pour mineurs pour élaborer des critères unifiés à appliquer dans l’administration de la justice pour mineurs, étant donné l’absence de système commun. Il se félicite en outre de l’application en 2000 d’un programme de probation, comme suite à sa recommandation dans ce domaine (ibid., par. 40).

C. Facteurs et difficultés entravant les progrès dans la mise en œuvre de la Convention

9.Tout en notant les progrès sensibles réalisés depuis la signature de l’accord final de paix le 29 décembre 1996, le Comité note avec préoccupation que l’État partie fait encore face à de nombreuses difficultés dans la mise en œuvre de la Convention, dues en particulier à son passé de pauvreté et d’autoritarisme, ainsi qu’aux violations des droits de l’homme et à l’impunité résultant de plus de 30 ans de conflit armé. Il est particulièrement préoccupé par les récentes informations selon lesquelles il semblerait que la situation des droits de l’homme se détériore. Il prend note également des profondes disparités économiques et sociales qui touchent la plupart de la population, en particulier les populations autochtones.

D. Principaux domaines de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

10.Le Comité constate avec une profonde préoccupation que l’entrée en vigueur du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 a été reportée à plusieurs reprises et, le 24 février 2000, a été suspendue pour une durée illimitée en vertu du décret no 4/2000 du Congrès. Il se déclare également préoccupé par le fait que certaines des dispositions du nouveau projet de code de l’enfance soumis au Congrès en octobre 2000 ne sont pas conformes à la Constitution guatémaltèque et à la Convention, comme le Gouvernement l’a lui‑même indiqué dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter. Le Comité considère encourageant que, selon les informations fournies au cours du dialogue avec la délégation de l’État partie, le Congrès et la société civile aient entrepris des négociations et des débats en vue de l’élaboration d’un code de l’enfance qui serait conforme à la Constitution et à la Convention.

11. Le Comité, conformément à sa précédente recommandation (ibid., par. 25), recommande vivement à l’État partie d’encourager autant que possible le processus d’élaboration d’un nouveau code de l’enfance et de l’adolescence qui soit pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention, d’accélérer son approbation par le Congrès et de veiller à ce qu’il soit promulgué et pleinement appliqué aussi rapidement que possible. Le nouveau code devrait établir une distinction nette, en matière de procédures et de traitements judiciaires, entre les enfants ayant besoin de soins et de protection et les enfants en conflit avec la loi; il ne devrait en conséquence pas être fondé sur la notion de «situation irrégulière».

Coordination

12.Le Comité est préoccupé par la coordination inadéquate au sein des institutions gouvernementales, tant au niveau national qu’au niveau local, ainsi qu’entre les institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits des enfants. Il note en outre avec inquiétude que les organes destinés à exercer ces fonctions, soit le conseil national de l’enfance au niveau national et les conseils départementaux et municipaux de l’enfance au niveau local, n’ont pas été créés en raison du fait que le code de l’enfance et de l’adolescence n’est pas entré en vigueur. Il note également qu’un autre organe de coordination, la Commission pour la Convention relative aux droits de l’enfant (PRODEN) a dû réduire ses activités en raison de la diminution des ressources qui lui sont accordées.

13. Le Comité réitère sa précédente recommandation à l’État partie visant à mettre en place un mécanisme permanent et pluridisciplinaire chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local, y compris à créer divers mécanismes à tous les niveaux en vue d’une décentralisation efficace de la mise en œuvre de la Convention et de la promotion d’une coopération étroite avec les organisations non gouvernementales (ibid., par. 27). Il lui recommande également d’allouer des ressources financières et humaines appropriées aux organes existants travaillant dans le domaine des droits des enfants.

Allocations de ressources budgétaires

14.Tout en notant l’information selon laquelle le montant des allocations budgétaires consacrées aux enfants a augmenté, le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que ces allocations ne suffisent pas à répondre aux priorités nationales et locales de protection et de promotion des droits des enfants et à réduire et palier les disparités entre les régions et entre zones rurales et zones urbaines pour ce qui est des services en faveur des enfants (ibid., par. 31). Il note en outre avec une profonde préoccupation que, selon les données fournies dans le rapport de l’État partie, 88,9 % des enfants âgés de 0 à 14 ans vivent dans des foyers démunis.

15. Compte tenu de l’article 4 de la Convention, le Comité encourage l’État partie à déployer davantage d’efforts pour lutter contre la pauvreté parmi les enfants et à définir clairement ses priorités dans le domaine des droits de l’enfant afin de veiller à ce que des fonds soient attribués «dans toutes les limites des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale» en vue de la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier dans le cadre des administrations locales et en faveur des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables de la société. Il recommande en outre à l’État partie de définir le montant et la part du budget consacrés aux enfants aux niveaux national et local afin d’évaluer les incidences et les répercussions des dépenses sur les enfants. L’État partie est encouragé à faire appel à la coopération internationale et à l’assistance technique à cet égard.

Collecte de données

16.Le Comité note les mesures prises par l’État partie conformément à sa recommandation (ibid., par. 28), notamment la mise en place d’un système d’indicateurs sociaux au sein de l’Institut national de statistique et la réalisation en 1999 d’une enquête nationale sur la santé maternelle et infantile. Il note néanmoins avec préoccupation que la collecte des données continue à être axée sur la santé et l’éducation et ne porte pas sur tous les domaines visés par la Convention.

17. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à mettre en place un système de collecte de données et d’indicateurs fondé sur les dispositions de la Convention, et de rassembler des données désagrégées selon le sexe, l’âge, l’appartenance aux groupes autochtones et minoritaires et les zones urbaines ou rurales. Ce système devrait viser tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, l’accent étant placé sur les enfants particulièrement vulnérables, soit les enfants appartenant aux groupes autochtones, les enfants victimes de sévices, d’abandon ou de mauvais traitements, les enfants handicapés, les enfants déplacés, les enfants en conflit avec la loi, les enfants qui travaillent, les enfants qui sont sexuellement exploités à des fins commerciales, les enfants adoptés, les enfants qui vivent dans les rues et les enfants des zones rurales. Il encourage également l’État partie à appliquer ces indicateurs et ces données dans la formulation de politiques et de programmes en vue de la mise en œuvre efficace de la Convention.

Diffusion et formation

18.Le Comité constate qu’une documentation sur la promotion des droits de l’homme a été distribuée par des institutions gouvernementales ainsi que par des organisations non gouvernementales, mais il souligne que ces mesures doivent être renforcées, en particulier dans les zones rurales et à l’intention des enfants autochtones.

19. Le Comité recommande à l’État partie de déployer davantage d’efforts pour faire traduire la documentation d’information dans les principales langues autochtones et de mettre au point des méthodes plus novatrices pour promouvoir la Convention, notamment par le moyen de matériels audiovisuels tels que des livres d’images et des affiches, en particulier au niveau local. Le Comité recommande également de dispenser une formation et/ou de sensibiliser de façon appropriée et systématique les groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants tels que les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les enseignants, les dirigeants d’établissements scolaires et le personnel de santé. L’État partie est encouragé à intégrer pleinement l’étude de la Convention dans les programmes d’enseignement à tous les niveaux du système éducatif. Il est suggéré à l’État partie de faire appel à l’assistance technique, notamment de l’UNICEF, de l’UNESCO et du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Société civile

20.Tout en relevant des exemples de collaboration entre des institutions gouvernementales et des organisations non gouvernementales, par exemple avec la PRODEN, le Comité souligne néanmoins que la coopération avec les organisations non gouvernementales devrait être davantage encouragée et renforcée. Il se déclare également préoccupé par les menaces et les agressions dont certaines organisations non gouvernementales travaillant avec les enfants auraient été victimes récemment.

21. Le Comité réitère sa recommandation (ibid., par. 27) et encourage à nouveau l’État partie à promouvoir une coopération plus étroite avec les organisations non gouvernementales en vue de la coordination et de la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local, dans les zones urbaines et rurales. Il recommande fermement à l’État partie d’enquêter de façon efficace et d’engager des poursuites dans les cas de menaces et d’agressions dirigées contre des organisations non gouvernementales qui travaillent avec et pour les enfants et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir de tels actes.

2. Définition de l’enfant

22.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par la disparité entre l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (14 ans) et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire (15 ans). Il note en outre que, comme il l’avait recommandé (ibid., par. 26), une proposition visant à fixer l’âge minimum légal du mariage pour les garçons comme pour les filles à 16 ans a été soumise au Congrès, mais n’a jamais été examinée.

23. Compte tenu de l’article premier et de l’article 2 et des autres dispositions connexes de la Convention, le Comité réitère sa recommandation à l’État partie visant à revoir sa législation afin de relever l’âge du mariage pour les filles et de l’aligner sur celui des garçons, de façon à ce que la loi soit pleinement conforme aux dispositions et aux principes de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de redéfinir l’âge minimum d’admission à l’emploi afin qu’il corresponde à l'âge de l’achèvement de la scolarité obligatoire.

3. Principes généraux

24.Le Comité note avec préoccupation que les principes de la non‑discrimination (art. 2 de la Convention), de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) et du respect des opinions de l’enfant (art. 12) ne sont pas pleinement pris en compte dans la législation et les décisions administratives et judiciaires de l’État partie, ni dans les politiques et programmes concernant les enfants aux niveaux national et local.

25. Le Comité recommande à l’État partie d’intégrer de façon appropriée les principes généraux énoncés dans la Convention, en particulier dans les dispositions des articles 2, 3 et 12, dans tous les textes de loi concernant les enfants et de les appliquer dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives, ainsi que dans les projets, programmes et services ayant des incidences sur les enfants en général. Ces principes devraient orienter la planification et l’élaboration des politiques à tous les niveaux, ainsi que les mesures prises par les institutions de protection sociale et sanitaire, les tribunaux et les autorités administratives.

Non‑discrimination

26.Le Comité est préoccupé par le fait que le principe de la non‑discrimination (art. 2) n’est pas pleinement appliqué s’agissant des enfants appartenant aux groupes autochtones, des enfants pauvres des zones urbaines et rurales, des filles, des enfants handicapés et des enfants déplacés, en particulier en ce qui concerne l’accès à des installations sanitaires et éducatives appropriées.

27. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à la discrimination. À cet égard, l’État partie est encouragé à surveiller la discrimination à l’encontre des enfants, en particulier des enfants appartenant aux groupes vulnérables susmentionnés et à élaborer, en se fondant sur les résultats de cette surveillance, des stratégies globales de mise en œuvre d’actions spécifiques et ciblées visant à mettre un terme à toutes les formes de discrimination.

4. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances

28.Le Comité note avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants, en particulier les filles dans les zones rurales et les zones urbaines défavorisées, ne sont pas enregistrés en raison de l’éloignement des bureaux de l’état civil ou parce que les parents ne sont pas conscients de l’importance de la procédure d’enregistrement des naissances.

29. Compte tenu de l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de susciter parmi la population une prise de conscience plus généralisée de l’importance de l’enregistrement des naissances et d’améliorer le système d’enregistrement de sorte qu’il soit accessible à tous les habitants, en particulier ceux des zones rurales.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

30.Le Comité est profondément perturbé d’apprendre que la violence contre les enfants est en augmentation. Il note en particulier avec une grande préoccupation que de nombreux enfants craignent pour leur vie car ils sont constamment menacés et victimes d’actes de violence, notamment lorsqu’ils vivent et/ou travaillent dans la rue, mais également lorsqu’ils sont chez eux. Le Comité est particulièrement préoccupé par la part que prendrait la police civile de l’État dans certains de ces cas présumés de violence et par l’absence d’enquêtes appropriées sur ces situations de la part des autorités guatémaltèques.

31. Le Comité recommande à l’État partie de prendre, à titre hautement prioritaire, toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces graves violations des droits des enfants, pour veiller à ce que ces actes fassent l’objet d’enquêtes appropriées et pour que les responsables soient traduits en justice. Compte tenu de l’article 39, le Comité invite également l’État partie à prendre toutes les mesures appropriées pour garantir le rétablissement physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes de torture et/ou de mauvais traitements et pour leur assurer une indemnisation adéquate. L’État partie est invité à faire appel à la coopération internationale à cet égard.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités des parents

32.L’adoption de mesures telles que la mise en place du Plan d’action pour le développement social et la construction de la paix (1996‑2000), dont l’un des objectifs prioritaires était le renforcement de la famille, de l’institution de l’école des parents, et la mise en œuvre du Projet de prise en charge intégrale des enfants de moins de 6 ans (PAIN), sont des mesures positives qui sont conformes à la recommandation du Comité (ibid., par. 38). Le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que ces programmes ont donné peu de résultats, considérant le nombre d’enfants et de parents qui nécessitent un tel soutien.

33. Compte tenu de l’article 18 de la Convention, le Comité réitère sa recommandation à l’État partie visant à améliorer les services sociaux en faveur des familles afin de les aider à s’acquitter de leurs responsabilités en matière d’éducation des enfants, notamment grâce à des services de conseils et des programmes communautaires, permettant ainsi de réduire le nombre d’enfants vivant en établissement. Le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’aide internationale en s’adressant, notamment, à l’UNICEF.

Adoption

34.Le Comite note avec une profonde préoccupation qu’aucune suite n’a été donnée à ses recommandations (ibid., par. 34) visant à prendre des mesures pour contrôler et surveiller efficacement le système d’adoption des enfants et à envisager de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993. Il est préoccupé par les taux extrêmement élevés d’adoptions internationales, les adoptions se faisant sans nécessairement l’autorisation des autorités compétentes, par l’absence de suivi et, en particulier, par des informations faisant état de vente et de trafic d’enfants en vue d’adoptions internationales. Il note également que plusieurs projets de lois relatifs à l’adoption ont été soumis au Congrès, mais n’ont jamais été adoptés.

35. Compte tenu de l’article 21 de la Convention et conformément aux recommandations de la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (voir E/CN.4/2000/73/Add.2) ainsi que de la Mission de vérification des Nations Unies au Guatemala (MINUGUA), le Comité recommande vivement à l’État partie de suspendre les adoptions afin de prendre les mesures législatives et institutionnelles nécessaires pour empêcher la vente et le trafic d’enfants et pour instituer une procédure d’adoption qui soit pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. Il réitère en outre à l’État partie sa recommandation visant à ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.

Sévices et négligence

36.L’adoption, en 1996, de la loi sur la prévention, la sanction et l’éradication de la violence dans la famille, la création de la CONACMI et l’organisation de campagnes nationales contre la maltraitance des enfants sont des mesures positives conformes à la recommandation du Comité (ibid., par. 33). Toutefois, le Comité note avec préoccupation l’absence de données et de mesures, de mécanismes et de ressources appropriés pour prévenir et combattre la violence dans la famille, y compris les sévices physiques et sexuels infligés aux enfants et la négligence, ainsi que le nombre limité de services en faveur des enfants victimes, en particulier dans les zones rurales.

37. Compte tenu de l’article 19 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’effectuer des études sur la violence dans la famille, les mauvais traitements et les sévices, y compris les sévices sexuels, afin de connaître l’étendue, l’ampleur et la nature de ces pratiques, d’adopter et de mettre effectivement en œuvre des mesures et des politiques appropriées et d’encourager un changement des comportements. Il recommande également que les cas de violence dans la famille et de mauvais traitements et de sévices à enfant, y compris de sévices sexuels au sein de la famille, fassent l’objet d’enquêtes appropriées dans le cadre d’une procédure d’enquête et de jugement respectueuse des enfants afin de veiller à une meilleure protection des victimes, y compris à la protection de leur droit à l’intimité. Des mesures devraient également être prises pour fournir des services de soutien aux enfants dans les procédures judiciaires ainsi que pour veiller à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale des victimes de viol, de sévices, de négligence, de mauvais traitements et de violence, conformément à l’article 39 de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de faire appel à cet égard à la coopération internationale et à l’assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF et de l’OMS.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

38.Tout en prenant note de la loi sur la prise en charge des personnes handicapées de 1996 et de la mise en place du Réseau national de soutien aux personnes handicapées qui a également des liens départementaux à l’intérieur du pays, le Comité note néanmoins avec préoccupation que les enfants handicapés sont toujours victimes de discrimination et que les parents ignorent souvent les droits de leurs enfants. En outre, il est préoccupé par le nombre considérable d’enfants handicapés qui sont placés en établissement et par le manque général de ressources et de personnel spécialisé pour venir en aide à ces enfants.

39. Compte tenu de l’article 23 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour veiller à ce que la situation des enfants handicapés soit surveillée afin d’évaluer précisément leur état et leurs besoins, et d’organiser des campagnes publiques de sensibilisation dans toutes les langues, en particulier les langues autochtones, afin de susciter une prise de conscience de la situation et des droits des enfants handicapés. Il recommande en outre à l’État partie d’attribuer les ressources nécessaires à la mise en place de programmes et de services en faveur de tous les enfants handicapés, en particulier de ceux qui vivent dans les zones rurales, et d’élaborer des programmes communautaires permettant à ces enfants de vivre dans leur foyer avec les membres de leur famille. Il recommande également d’adopter des programmes de soutien aux parents d’enfants handicapés, en fournissant des conseils et, le cas échéant, une aide financière. Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général sur «Les droits des enfants handicapés» (voir CRC/C/69), le Comité réitère également sa recommandation (ibid., par. 38) visant à ce que l’État partie continue à encourager l’intégration des enfants handicapés dans le système d’enseignement ordinaire et leur insertion dans la société, y compris en dispensant une formation spéciale aux enseignants et en rendant les établissements scolaires plus accessibles. Le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance technique, notamment de l’OMS.

Santé et services médicaux

40.Les mesures telles que la mise en place du Système global de soins de santé (SIAS), la création d’hôpitaux accueillants pour les enfants et la mise en place du Plan national pour la réduction de la mortalité maternelle et périnatale et du Programme national materno‑infantile, sont des points positifs. Toutefois, le Comité est préoccupé par les normes de santé des enfants du Guatemala, en particulier des enfants des zones rurales et des zones urbaines pauvres, qui lui paraissent inadéquates. Il note en particulier les taux élevés de mortalité infantile dus notamment aux carences alimentaires, au manque d’installations sanitaires et à l’accès restreint aux services de prévention et de soins de santé, ainsi que les écarts considérables qui existent entre les zones urbaines et les zones rurales et entre les différents groupes ethniques; le Comité note également les taux élevés de mortalité maternelle dus essentiellement au grand nombre d’avortements clandestins.

41. Compte tenu de l’article 24 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’attribuer des ressources appropriées et d’élaborer des politiques et des programmes d’ensemble afin d’améliorer la situation sanitaire de tous les enfants sans discrimination, en particulier en s’attachant essentiellement aux soins de santé primaires et en décentralisant le système de soins de santé. En particulier, afin de lutter contre la mortalité et la morbidité infantiles et de réduire les taux élevés de mortalité maternelle, le Comité recommande de fournir des services de soins de santé prénatals et postnatals appropriés et de mener des campagnes pour fournir aux parents des connaissances de base sur la santé et la nutrition des enfants, les avantages de l’allaitement maternel, l’hygiène et l’assainissement de l’environnement, la planification familiale et la santé de la reproduction. Le Comité encourage l’État partie à faire appel à la coopération internationale afin de mettre pleinement et efficacement en œuvre son programme de vaccination. Il recommande en outre à l’État partie de demander une assistance technique, notamment à l’OMS, à l’UNICEF et au FNUAP.

Malnutrition

42.Le Comité note que l’État partie a appliqué un certain nombre de programmes pour l’alimentation et la nutrition des enfants des écoles, notamment le programme intitulé «Programa Corazón Contento», comme il l’avait également recommandé (ibid., par. 36). Toutefois, notant les taux élevés de malnutrition chronique et grave qui persistent en particulier parmi les enfants de moins de 5 ans et les enfants des zones rurales, notamment les enfants appartenant aux groupes autochtones, le Comité se déclare profondément préoccupé par l’absence de politiques gouvernementales visant à réduire et à combattre la malnutrition chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans.

43. Le Comité réitère sa recommandation visant à ce que l’État partie mette en place un programme nutritionnel global afin de prévenir et de combattre la malnutrition, en particulier parmi les enfants de moins de 5 ans (ibid., par. 36) et d’évaluer les incidences du programme sur les enfants touchés, dans le but d’en améliorer l’efficacité. Il recommande à l’État partie de faire appel à la coopération internationale, notamment de la part de l’UNICEF et de l’OMS.

Santé des adolescents

44.Le Comité se déclare préoccupé par les taux élevés de grossesses précoces, par l’augmentation du nombre d’enfants et de jeunes consommant des drogues, par l’augmentation des cas de maladies sexuellement transmissibles (MST), en particulier de la syphilis, et par le nombre croissant de jeunes atteints par le VIH/sida. Il note en outre le peu de programmes et de services existants dans le domaine de la santé des adolescents, y compris de la santé mentale, ainsi que l’insuffisance des programmes de prévention et d’information dans les établissements scolaires, en particulier sur la santé de la reproduction.

45. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts de promotion des mesures concernant la santé des adolescents, y compris la santé mentale, en particulier pour ce qui est de la santé de la reproduction et de l’abus de substances toxiques, et de renforcer le programme d’éducation sanitaire dans les établissements scolaires. Il suggère en outre d’entreprendre une étude globale et pluridisciplinaire pour connaître l’ampleur des problèmes de santé des adolescents, notamment pour mesurer l’incidence négative des MST et du VIH/sida, afin de pouvoir mettre en place des politiques et des programmes appropriés. Il est également recommandé à l’État partie d’adopter d’autres mesures, notamment d’allouer des ressources humaines et financières appropriées, d’évaluer l’efficacité des programmes de formation en matière d’éducation sanitaire, en particulier en ce qui concerne la santé de la reproduction, et de mettre en place des services d’orientation confidentiels et adaptés aux jeunes, ainsi que des installations de soins et de réadaptation accessibles sans le consentement des parents lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu. Le Comité encourage l’État partie à continuer à faire appel à la coopération internationale, notamment, de la part du FNUAP, de l’UNICEF, de l’OMS et de l’ONUSIDA.

7.  Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation

46.Le Comité note avec satisfaction les nombreux efforts entrepris au niveau national pour élargir la portée du système scolaire et en améliorer la qualité, en particulier aux niveaux préscolaire et primaire, ainsi que l’attention spéciale accordée aux filles, mais il est néanmoins préoccupé par les taux élevés de redoublement et d’abandon scolaire, par le nombre élevé d’élèves pour chaque enseignant et par les cas fréquents d’absentéisme, de non‑fréquentation scolaire et de dépassement de l’âge de la scolarité. Il note en outre avec préoccupation que l’enseignement bilingue n’est dispensé que dans un nombre limité de langues autochtones et uniquement au niveau préscolaire et dans les trois premières années de l’enseignement primaire.

47. Compte tenu des articles 28 et 29 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour accroître les allocations budgétaires consacrées à l’éducation, veiller à la fréquentation scolaire régulière et à la réduction des taux d’abandon scolaire et pour améliorer la qualité de l’éducation afin de réaliser les objectifs énoncés à l’article 29.1, conformément à l’Observation générale du Comité sur les buts de l’éducation (CRC/C/GC/2001/1). Il réitère également sa recommandation (ibid., par. 37) visant à ce que l’État partie continue de renforcer le programme de formation des enseignants afin d’accroître le nombre d’enseignants formés et d’améliorer la qualité de l’enseignement ainsi que le programme d’enseignement bilingue. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à continuer à faire appel à la coopération technique, notamment de la part de l’UNESCO et de l’UNICEF.

8.  Mesures spéciales de protection

Enfants touchés par le conflit armé

48.Le Comité note que l’État partie a lancé un plan d’action pour la réadaptation psychosociale des enfants touchés par le conflit armé, reposant sur un système de prévention avec participation communautaire, comme le Comité l’avait recommandé précédemment (ibid., par. 39). Toutefois, il se déclare préoccupé par le manque de personnel professionnel disposé à travailler dans ces communautés et par le nombre insuffisant de services disponibles pour répondre à la demande. Il note également avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants ont été déplacés dans le pays ou ont disparu de force au cours du conflit armé et que l’État partie n’a pas entrepris d’enquête efficace sur ces disparitions.

49. Compte tenu de l’article 39 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’appliquer les recommandations de la Commission pour la vérité concernant l’application d’un programme national de réparation qui porterait également sur les enfants touchés par le conflit armé interne, et d’enquêter de façon approfondie sur tous les cas d’enfants qui ont été victimes de disparition forcée, en allouant des ressources humaines et financières à la Commission nationale de recherche des enfants disparus et en coopérant avec elle. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à mettre en œuvre le Programme d’appui à la réinstallation des populations déracinées ainsi que d’assurer une protection appropriée aux enfants déplacés dans le pays, en accordant une attention spéciale aux problèmes de l’absence de papiers d’identité. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses programmes de coopération internationale, notamment avec le PNUD, le HCR et le Centre Habitat.

Exploitation économique

50.Pour ce qui est de sa recommandation concernant le travail des enfants (ibid., par. 39), le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie, notamment de la signature en 1996 d’un mémorandum d’accord avec l’OIT en vue de l’adoption du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). Toutefois, il se déclare profondément préoccupé par le nombre considérable d’enfants qui continuent à être exploités économiquement, en particulier les enfants de moins de 14 ans.

51. Compte tenu de l’article 32 de la Convention et conformément à sa recommandation précédente (ibid., par. 41), le Comité demande à nouveau à l’État partie de continuer à appliquer et à renforcer sa législation relative à la protection des enfants qui travaillent et à combattre et à éradiquer aussi efficacement que possible toutes les formes de travail des enfants, en coopération avec le Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants.

Exploitation sexuelle

52.Tout en notant que l’élaboration du plan national d’action contre l’exploitation sexuelle et commerciale en est au stade final, le Comité se déclare gravement préoccupé de constater qu’en ce qui concerne le phénomène accru de l’exploitation sexuelle des enfants, en particulier des filles, à des fins commerciales, il n’existe pas de données, que la législation est inappropriée, que les cas d’exploitation sexuelle des enfants font rarement l’objet d’enquête et de poursuites et qu’il n’existe aucun programme de réadaptation.

53. Compte tenu de l’article 34 de la Convention et conformément aux recommandations de la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (voir E/CN.4/2000/73/Add.2), le Comité recommande à l’État partie d’adopter aussi rapidement que possible le Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle et commerciale, compte tenu du Programme d’action adopté à l’issue du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et d’entreprendre une étude sur cette question afin d’en connaître l’ampleur et les causes, de façon à suivre efficacement le problème et à mettre en place les mesures et programmes nécessaires pour le prévenir, le combattre et l’éliminer. Le Comité invite l’État partie à faire appel à cette fin à la coopération internationale.

Enfants vivant dans les rues

54.Le Comité se déclare préoccupé par le nombre considérable d’enfants qui vivent dans les rues et note que ces enfants ne sont aidés en général que par des organisations non gouvernementales. Compte tenu de l’article 6 de la Convention, il est gravement préoccupé par les allégations de viol, de mauvais traitements et de torture, y compris de meurtre, commis dans le but d’opérer un «nettoyage social» parmi les enfants vivant dans les rues.

55. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption d’un plan national de prise en charge des enfants des rues et de veiller à ce que les enfants vivant dans les rues bénéficient de mesures en matière de nutrition, d’habillement, de logement, de soins de santé et d’éducation, y compris d’une formation professionnelle et d’un apprentissage de l’autonomie fonctionnelle, afin de contribuer à leur plein épanouissement. En outre, l’État partie devrait veiller à ce que ces enfants bénéficient de services de réadaptation comme suite aux sévices physiques et sexuels et à l’abus de substances toxiques, d’une protection contre les brutalités de la police et de services de réconciliation avec leurs familles. Le Comité encourage l’État partie à continuer à faire appel à la coopération internationale, notamment de la part de l’UNICEF et de l’OMS.

Justice pour mineurs

56.Le Comité note avec une profonde préoccupation que sa précédente recommandation encourageant l’État partie à réformer le système de la justice pour mineurs de façon à veiller à ce que celui‑ci soit pleinement compatible avec les principes et les dispositions de la Convention (ibid., par. 40) n’a pas encore été appliquée en raison du report de l’entrée en vigueur du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996. En particulier, il se déclare de nouveau préoccupé par la notion de «situation irrégulière» et note que l’aide judiciaire pour les enfants n’est pas obligatoire et que la présence d’un interprète pour les enfants autochtones n’est pas exigée. Il se déclare également préoccupé par les longues durées de détention avant jugement et par les mauvaises conditions de détention dans les maisons d’arrêt, par le fait que les enfants n’ayant jamais été accusés d’infraction pénale soient détenus avec les enfants ayant un dossier pénal et par l’insuffisance des programmes d’éducation, de réadaptation et de réinsertion offerts au cours de la détention.

57. Conformément à sa propre recommandation précédente et à celle du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats (voir E/CN.4/2000/61/Add.1), le Comité recommande à l’État partie de continuer à passer en revue les textes de loi et les pratiques applicables concernant le système de justice pour mineurs, afin de les mettre aussi rapidement que possible en pleine conformité avec la Convention, en particulier avec les dispositions des articles 37, 40 et 39, ainsi qu’avec les autres normes internationales pertinentes dans ce domaine, telles que l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et d’accélérer l’adoption du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, garantissant le respect de la légalité à l’égard des enfants et l’application de mesures de redressement dans le domaine social et éducatif. Le Comité rappelle en particulier à l’État partie que les affaires concernant les délinquants juvéniles doivent être traitées sans délai afin d’éviter la détention au secret, que des mesures de détention avant jugement ne doivent être appliquées qu’en dernier recours et qu’une telle détention doit être aussi brève que possible et ne doit pas dépasser la durée prévue dans la loi. Des mesures autres que la détention avant jugement devraient être appliquées dans la mesure du possible.

58. Pour ce qui est des enfants privés de liberté, le Comité recommande à l’État partie d’incorporer dans sa législation et d’appliquer dans la pratique les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, en particulier afin de leur garantir l’accès à des procédures efficaces de plainte portant sur tous les aspects de la façon dont ils sont traités, et de prendre des mesures appropriées en matière de réhabilitation afin de promouvoir la réinsertion sociale des enfants qui ont été impliqués dans le système de la justice pour mineurs. Enfin, le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance, notamment, du Centre des Nations Unies pour la prévention de la criminalité internationale, du Réseau international de la justice pour mineurs et de l’UNICEF, par l’intermédiaire du groupe de coordination des Nations Unies pour les conseils et l’assistance techniques dans le domaine de la justice pour mineurs.

Protocoles facultatifs

59. Le Comité encourage l’État partie à ratifier et à appliquer les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9. Diffusion de la documentation

60.Enfin, le Comité recommande que, compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentés par l’État partie soient largement diffusés auprès du public et que l’État partie envisage de publier le rapport, ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à leur examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi auprès du Gouvernement et du grand public, y compris des ONG.

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