Convention relative aux droits de l'enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.115

23 février 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Vingt-troisième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Inde

1.À ses 589ème à 591ème séances (voir CRC/C/SR.589 à 591), tenues les 11 et 12 janvier 2000, le Comité des droits de l'enfant a examiné le rapport initial de l'Inde (CRC/C/28/Add.10), qui lui avait été soumis le 19 mars 1997. Il a adopté les observations finales ci-après :

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport, qui a été établi selon ses directives. Il prend note des réponses détaillées et riches en informations fournies par écrit à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/IND.1). Il regrette que la délégation de l'État partie n'ait pas pu, faute de temps, répondre à toutes les questions posées. Il a cependant apprécié la franchise dont l'État partie a fait preuve au cours du dialogue qui s'est engagé. Il a apprécié également les réponses complémentaires fournies par écrit par l'État partie.

B. Aspects positifs

3.Le Comité juge encourageante l'existence d'une vaste gamme de dispositions constitutionnelles et législatives et d'institutions (la Commission nationale des droits de l'homme, la Commission nationale pour la femme et la Commission des castes et tribus défavorisées, par exemple) établies pour protéger les droits de l'homme et les droits de l'enfant. En outre, le Comité se félicite de ce que les tribunaux, en particulier la Cour suprême, invoquent fréquemment les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

4.Le Comité se félicite de ce que des ONG et d'autres organisations de base participent de plus en plus à des activités visant à renforcer la protection des droits de l'homme, en particulier dans le cadre des "procédures d'intérêt public".

5.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Département de l'éducation et de l'alphabétisation et note que l'État partie s'est engagé à atteindre l'objectif d'un enseignement primaire universel, libre et obligatoire.

6.Le Comité prend acte des efforts faits par l'État partie pour traiter les questions de santé et de travail des enfants en Inde et de sa coopération dans ces domaines avec les organismes et institutions internationaux ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales.

C. Facteurs et difficultés entravant les progrès dans la mise

en œuvre de la Convention

7.La population enfantine en Inde représente une énorme proportion de la population enfantine mondiale et le Comité note donc que l'Inde a d'énormes défis à relever pour répondre aux besoins de tous les enfants placés sous sa juridiction, tout particulièrement dans les domaines économique et social. Il constate aussi qu'en raison du fort taux d'accroissement de la population il est difficile de maintenir les ressources au niveau nécessaire.

8.Le Comité note qu'en raison de l'extrême pauvreté, qui touche une partie importante de la population indienne, des incidences de l'ajustement structurel et des catastrophes naturelles, l'État partie se heurte à de graves difficultés pour s'acquitter de toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

9.Le Comité note en outre, vu le caractère très hétérogène et fortement multiculturel de la société indienne, que les traditions (le système des castes) et les comportements sociaux (à l'égard des groupes tribaux par exemple) entravent les efforts faits pour combattre la discrimination et aggravent notamment la pauvreté, l'analphabétisme et les problèmes du travail des enfants, de l'exploitation sexuelle des enfants et des enfants qui vivent ou travaillent dans la rue.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité

D.1. Mesures générales de mise en œuvre

Législation

10.Compte tenu de l'article 4 de la Convention, le Comité note que la Convention n'a pas un statut clair dans le droit interne; il est préoccupé par l'insuffisance des mesures prises pour rendre pleinement conformes à cet instrument les lois fédérales et nationales ainsi que les lois relatives à l'état civil.

11.Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts pour rendre sa législation pleinement compatible avec la Convention, compte étant dûment tenu des principes généraux énoncés dans cet instrument. À cet égard, il encourage l'État partie à envisager d'adopter un code concernant les enfants.

12.Le Comité note que des efforts insuffisants ont été faits pour appliquer la législation et les décisions des tribunaux et des commissions (la Commission nationale des droits de l'homme, la Commission nationale pour la femme et la Commission pour les castes et tribus défavorisées) et pour faciliter les activités de ces institutions concernant les droits de l'enfant.

13. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment l'allocation des ressources requises (humaines et financières), pour assurer et renforcer la mise en œuvre effective de la législation existante. Il recommande en outre à l'État partie de fournir des ressources adéquates et de prendre toutes les autres mesures nécessaires pour renforcer la capacité et l'efficacité des institutions nationales qui traitent des questions relatives aux droits de l'homme, notamment la Commission nationale des droits de l'homme, la Commission nationale pour la femme et la Commission pour les castes et tribus défavorisées.

Coordination

14.Notant qu'il est compliqué, du fait de la structure fédérale du pays, de déterminer quelles sont les responsabilités au niveau fédéral et les responsabilités au niveau de chaque État de l'Union, le Comité est préoccupé par le fait que l'insuffisance de la coordination et de la coopération sur le plan administratif semblait poser de graves problèmes pour mettre en œuvre la Convention.

15. Le Comité recommande à l'État partie d'adopter un plan d'action national détaillé, axé sur les droits de l'enfant, pour appliquer la Convention. Il recommande de veiller à la coordination et à la coopération intersectorielles au niveau fédéral et au niveau des États de l'Union et des collectivités locales ainsi qu'entre ces niveaux. L'État partie est encouragé à aider les autorités locales, notamment pour le renforcement des capacités, aux fins de la mise en œuvre de la Convention.

Structures indépendantes/structures de surveillance

16.Le Comité est préoccupé par l'absence de mécanismes efficaces pour recueillir et analyser des données ventilées pour toutes les personnes de moins de 18 ans dans tous les domaines visés par la Convention, y compris les groupes les plus vulnérables (enfants qui vivent dans des taudis, appartiennent à diverses castes ou à divers groupes tribaux, vivent dans des zones rurales, sont handicapés, vivent ou travaillent dans la rue, sont affectés par des conflits armés ou sont réfugiés).

17.Il recommande à l'État partie d'élaborer un vaste système de recueil de données ventilées afin d'aider à évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l'enfant et à concevoir les politiques à adopter pour mettre en oeuvre la Convention.

18.Le Comité se félicite de l'intention qu'a l'État partie de créer une commission nationale pour l'enfant.

19. Le Comité encourage l'État partie à créer une commission nationale indépendante et officielle pour l'enfant et à charger notamment celle-ci de suivre et évaluer régulièrement les progrès réalisés au niveau fédéral, au niveau des États de l'Union et au niveau local dans l'application de la Convention. En outre, cette commission devrait être habilitée à recevoir et traiter les plaintes pour violations des droits de l'enfant, y compris les plaintes qui visent les membres des forces de sécurité.

Allocation des ressources budgétaires (art. 4)

20.Le Comité se félicite de ce que l'État partie se soit engagé à porter de 4 à 6 % la part du budget national consacrée à l'éducation. Il est cependant préoccupé par le fait que l'État partie n'a pas suffisamment prêté d'attention à l'article 4 de la Convention concernant les mesures à prendre "dans toutes les limites des ressources disponibles" pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels des enfants.

21.Le Comité recommande à l'État partie de concevoir des moyens pour évaluer systématiquement les effets des allocations budgétaires sur la réalisation des droits de l'enfant et pour recueillir et diffuser des informations à cet égard. Il lui recommande aussi de veiller à ce que les ressources soient réparties comme il convient au niveau central, au niveau des États de l'Union et au niveau local et, si besoin est, dans le cadre de la coopération internationale.

La coopération avec les ONG

22.Le Comité note que la coopération avec les organisations non gouvernementales pour la mise en oeuvre de la Convention, notamment pour l'établissement du rapport, reste limitée.

23. Le Comité encourage l'État partie à envisager une méthode pour faire systématiquement participer les ONG et la société civile en général à tous les stades de la mise en oeuvre de la Convention, y compris celui de l'élaboration des politiques.

Formation/diffusion d'informations sur la Convention (art. 42)

24.Eu égard à l'article 42, le Comité note que la Convention est peu connue de la population en général, y compris les enfants, et des professionnels qui s'occupent des enfants. Il est préoccupé par le fait que l'État partie n'entreprend pas suffisamment et de manière systématique et ciblée des activités de diffusion d'informations et de sensibilisation à ce sujet.

25.À cet égard, le Comité recommande à l'État partie d'élaborer, à l'intention des enfants et des parents, de la société civile et de tous les secteurs et niveaux de l'administration du pays, un programme permanent de diffusion de renseignements sur la mise en œuvre de la Convention. Il encourage l'État partie à poursuivre ses efforts pour promouvoir les actions d'éducation concernant les droits de l'enfant dans le pays, notamment les initiatives visant les groupes vulnérables de personnes qui sont analphabètes ou n'ont pas bénéficié d'un enseignement de type classique. Il lui recommande en outre de mettre au point des programmes permanents de formation systématique concernant les dispositions de la Convention, à l'intention de tous les groupes professionnels qui s'occupent des enfants (juges, avocats, responsables de l'application des lois, fonctionnaires, agents de l'administration locale, personnel des institutions et lieux de détention pour enfants, enseignants, personnel sanitaire, y compris les psychologues, et travailleurs sociaux). Le Comité encourage l'État partie à demander une aide dans ce domaine, notamment à l'UNICEF.

D.2. Définition de l'enfant

26.Eu égard à l'article premier, le Comité est préoccupé par le fait que les diverses limites d'âge fixées par la loi ne sont pas conformes aux principes généraux et aux autres dispositions de la Convention. Il est tout particulièrement préoccupé par l'âge de la responsabilité pénale fixé à un niveau très bas (7 ans) par le Code pénal et par la possibilité de juger comme des adultes des garçons ayant entre 16 et 18 ans. Il note avec inquiétude qu'il n'y a pas d'âge minimum fixé pour le consentement, par les enfants de sexe masculin, à des relations sexuelles. Il est en outre préoccupé par le fait que les normes relatives à l'âge minimum sont mal appliquées (dans le cas de la loi de 1929 portant interdiction des mariages d'enfants par exemple).

27.Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa législation pour rendre les limites d'âge conformes aux principes et dispositions de la Convention et de s'appliquer davantage à faire respecter ces règles relatives à l'âge minimum.

D.3. Principes généraux

Protection contre la discrimination

28.Compte tenu de l'article 2 de la Convention, le Comité est vivement préoccupé par le fait que les enfants jouissent à des degrés très divers des droits énoncés dans la Convention selon qu'ils vivent dans tel ou tel État de l'Union, en zone rurale ou en zone urbaine, dans des taudis ou dans d'autres lieux et selon qu'ils appartiennent à tel ou tel caste, tribu ou groupe autochtone.

29. Le Comité recommande que des efforts concertés soient faits à tous les niveaux pour remédier aux inégalités sociales en révisant et réorientant les politiques, en augmentant notamment les crédits ouverts pour les programmes visant les groupes les plus vulnérables.

30.Eu égard à l'article 2 de la Convention, le Comité est préoccupé par l'existence d'une discrimination fondée sur la caste et d'une discrimination contre les groupes tribaux, pratiques pourtant interdites par la loi.

31.Conformément à l'article 17 de la Constitution et à l'article 2 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour que les États de l'Union abolissent la pratique discriminatoire de l'"intouchabilité", préviennent les violations des droits de l'homme motivées par l'appartenance à une caste ou à une tribu et poursuivent les responsables de telles pratiques ou violations, qu'il s'agisse ou non d'agents de l'État. En outre, conformément à l'article 46 de la Constitution, l'État partie est encouragé à appliquer notamment des mesures en faveur de ces groupes de manière à les faire progresser et à les protéger. Le Comité recommande d'appliquer totalement la loi de 1989 sur les castes et tribus défavorisées (prévention des atrocités), les règles de 1995 sur les castes et tribus défavorisées (prévention des atrocités) et la loi de 1993 sur l'enlèvement manuel des déchets. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses efforts pour mener de vastes campagnes d'éducation du public visant à prévenir et combattre la discrimination fondée sur l'appartenance à une caste. Comme le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.13), le Comité des droits de l'enfant souligne combien il est important que les membres de ces groupes jouissent, sur un pied d'égalité avec les autres, des droits énoncés dans la Convention et notamment de l'accès aux soins de santé, à l'éducation, au travail et aux lieux et services publics (puits par exemple).

32.Le Comité note la persistance d'attitudes sociales discriminatoires et de pratiques traditionnelles néfastes à l'encontre des fillettes : infanticide, avortements sélectifs, faible taux de scolarisation et taux élevé d'abandon en cours d'études, mariages précoces et forcés et application de lois relatives au statut de la personne fondées sur la religion qui perpétuent les inégalités entre les sexes dans des domaines tels que le mariage, le divorce, la garde et la tutelle des enfants, l'héritage, etc.

33.Conformément à l'article 2 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à faire appliquer les lois relatives à la protection. Il l'encourage à poursuivre ses efforts pour mener de vastes campagnes d'éducation de la population en vue de prévenir et de combattre la discrimination entre les sexes, en particulier au sein de la famille. Pour faciliter l'aboutissement de ces efforts, il faudrait mobiliser les chefs politiques et religieux et les responsables des communautés afin qu'ils appuient les initiatives visant à éliminer les pratiques et comportements traditionnels qui sont discriminatoires à l'encontre des filles.

Respect des opinions de l'enfant (art. 12)

34.Eu égard à l'article 12, le Comité note qu'il n'est pas accordé suffisamment d'importance aux opinions de l'enfant, tout particulièrement au sein de la famille, à l'école, dans les établissements d'accueil, devant les tribunaux et dans l'administration de la justice pour mineurs.

35.Le Comité encourage l'État partie à promouvoir et faciliter, au sein de la famille, à l'école, dans les établissements d'accueil, ainsi que devant les tribunaux et dans l'administration de la justice pour mineurs, le respect des opinions de l'enfant et son intervention sur toute question l'intéressant, conformément à l'article 12 de la Convention. À cet égard, le Comité recommande à l'État partie d'élaborer des programmes de perfectionnement, dans le cadre des communautés, à l'intention des enseignants, des travailleurs sociaux et des fonctionnaires locaux, pour qu'ils puissent aider les enfants à prendre et formuler leurs décisions en connaissance de cause et à se faire entendre.

D.4. Libertés et droits civils

Nom et nationalité (art. 7)

36.L'absence d'enregistrement des naissances en temps voulu pouvant avoir des conséquences négatives sur la pleine jouissance par les enfants des libertés et droits fondamentaux, le Comité est préoccupé, eu égard à l'article 7 de la Convention, par le fait que de très nombreuses naissances ne sont pas enregistrées.

37. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts pour assurer l'enregistrement en temps voulu de toutes les naissances, conformément à l'article 7 de la Convention, et de prendre des mesures de formation et de sensibilisation en ce qui concerne l'enregistrement dans les zones rurales. Le Comité encourage l'adoption de mesures telles que l'établissement de bureaux d'enregistrement mobiles et la création de services d'enregistrement dans les écoles et les établissements de soins.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37, al. a))

38.En ce qui concerne l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention, le Comité est préoccupé par les nombreux rapports faisant état de mauvais traitements, de châtiments corporels, de tortures et de sévices sexuels régulièrement infligés à des enfants placés dans des établissements de détention et par les allégations selon lesquelles des responsables de l'application des lois auraient tué des enfants vivant ou travaillant dans la rue.

39.Le Comité recommande à l'État partie de rendre obligatoire l'inscription sur un registre de tout enfant emmené dans un commissariat de police, avec mention de l'heure, de la date et de la raison de la mise en détention, et d'imposer un contrôle fréquent de la situation du détenu par un magistrat. Le Comité encourage l'État partie à modifier les articles 53 et 54 du Code de procédure pénale pour qu'un examen médical, avec vérification de l'âge, soit obligatoire au moment de la mise en détention et à intervalles réguliers par la suite.

40. Le Comité recommande à l'État partie d'appliquer les recommandations faites par la Commission de la police nationale en 1980 et par la Commission parlementaire en 1996 dans lesquelles il est demandé notamment qu'une enquête judiciaire soit obligatoirement menée dans les cas d'allégation de viol, de décès ou d'atteinte aux personnes en garde à vue; que des organes d'enquête soient établis et que des indemnités soient versées aux personnes qui ont été victimes de sévices alors qu'elles étaient détenues. Le Comité recommande de modifier la loi sur la justice pour mineurs afin de prévoir des mécanismes relatifs aux plaintes et aux poursuites dans les cas d'enfants maltraités pendant leur détention. En outre, le Comité recommande de modifier l'article 197 du Code de procédure pénale selon lequel l'approbation du Gouvernement est nécessaire pour poursuivre des responsables de l'application des lois en cas d'allégation de mauvais traitements en détention ou de mise en détention illégale; il recommande aussi de modifier l'article 43 de la loi sur la police de manière à ce que, dans les cas de mise en détention illégale ou de mauvais traitements en détention, la police ne puisse revendiquer l'immunité pour les actions qu'elle entreprend dans le cadre de l'exécution d'un mandat.

41. Le Comité encourage l'État partie à ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qu'il a signée en 1997.

D.5. Milieu familial et protection de remplacement

Adoption (art. 21)

42.Eu égard aux articles 21 et 25 de la Convention, le Comité est préoccupé par l'absence de législation uniforme sur l'adoption en Inde et de mesures effectives pour assurer le suivi du placement sur le territoire de l'État partie et à l'étranger.

43. Le Comité recommande à l'État partie de revoir la législation concernant l'adoption nationale et internationale. Il lui recommande de devenir partie à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

Violence, brutalités physiques ou mentales, négligence et mauvais traitements (art. 19)

44.Eu égard aux articles 19 et 39 de la Convention, le Comité est préoccupé par le fait qu'il arrive très souvent en Inde que des enfants soient victimes de mauvais traitements, non seulement dans les écoles et les établissements qui les accueillent, mais aussi au sein de la famille.

45. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures législatives pour interdire toutes formes de violences physiques ou mentales, y compris les châtiments corporels et les sévices sexuels à l'encontre des enfants au sein de la famille, dans les écoles et dans les établissements qui les accueillent. Il recommande que ces mesures soient accompagnées de campagnes d'éducation du public sur les conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants. Il recommande à l'État partie d'encourager le recours à des formes positives et non violentes de discipline pour remplacer les châtiments corporels, en particulier dans les familles et à l'école. Il convient de renforcer les programmes de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de violences et d'établir des procédures et mécanismes adéquats pour recevoir les plaintes, contrôler les cas de mauvais traitements, enquêter à ce sujet et poursuivre les responsables.

D.6. Soins de santé de base et bien-être

Enfants handicapés (art. 23)

46.Prenant acte de la loi de 1995 sur l'égalité des chances, la protection des droits et la pleine participation des handicapés, le Comité est cependant préoccupé par le niveau très médiocre des soins dont bénéficient les enfants handicapés, en particulier ceux qui vivent en zone rurale, par l'accès très limité à ces soins et par l'insuffisance de l'aide fournie aux personnes chargées de s'occuper de ces enfants. Eu égard à l'article 23 de la Convention, le Comité souligne la nécessité d'assurer l'exécution de politiques et de programmes visant à garantir les droits des enfants mentalement ou physiquement handicapés et de faciliter leur pleine intégration dans la société.

47. Tenant compte des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations qu'il a lui-même adoptées lors de sa journée de débat général sur les enfants handicapés, le Comité recommande à l'État partie de renforcer les capacités des établissements qui s'occupent de la réadaptation des enfants handicapés et d'améliorer l'accès des enfants handicapés vivant en zone rurale aux services prévus à leur intention. Il faut mener des campagnes de sensibilisation axées sur la prévention, l'éducation allant dans le sens de l'intégration, les soins dispensés par la famille et la promotion des droits des enfants handicapés. Il faudrait aussi dispenser une formation adéquate aux personnes travaillant avec ou pour ces enfants. Le Comité encourage l'État partie à intensifier ses efforts pour dégager les ressources nécessaires et à demander une aide, notamment à l'UNICEF, à l'OMS et aux ONG pertinentes.

Droit à la santé et d'accès aux services de santé (art. 24)

48.Eu égard à l'article 24 de la Convention, le Comité note que l'État partie a déjà mis l'accent sur les principales questions de santé et défini les priorités en la matière en établissant plusieurs programmes nationaux. Le Comité est cependant préoccupé par le niveau élevé de mortalité maternelle et par les très fortes proportions de bébés ayant un poids insuffisant à la naissance et d'enfants souffrant de malnutrition, et notamment de carences en micronutriments, du fait d'un accès insuffisant aux soins prénatals et, plus généralement, d'un accès limité à des établissements publics de soins de santé de qualité, d'un manque d'agents de santé qualifiés, d'une éducation sanitaire médiocre, d'un accès insuffisant à une eau de boisson salubre et de la médiocrité de l'hygiène de l'environnement. Cette situation est aggravée par les extrêmes disparités dont souffrent les femmes et les filles, en particulier dans les zones rurales.

49. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour adapter, élargir et appliquer la stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant et d'accorder une attention particulière aux groupes les plus vulnérables de la population. Le Comité recommande aussi à l'État partie d'entreprendre des études pour déterminer les facteurs socioculturels qui conduisent à des pratiques telles que l'infanticide des filles et les avortements sélectifs et d'élaborer des stratégies pour y faire face. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à allouer des ressources aux segments les plus pauvres de la société; il faudrait poursuivre la coopération avec, entres autres, l'OMS, l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial et la société civile, lesquels devraient continuer à fournir une assistance technique.

50.Le Comité est préoccupé par le fait que l'intérêt porté à la santé des adolescents - et en particulier des filles - est insuffisant, compte tenu par exemple du pourcentage très élevé de mariages précoces qui peuvent avoir des effets négatifs dans ce domaine. Il est vivement préoccupé par les suicides d'adolescents, tout particulièrement parmi les filles, et par l'infection des enfants par le VIH/sida.

51. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer le programme national existant de santé génésique et de santé infantile visant les groupes les plus vulnérables de la population. Il lui recommande de lutter contre la discrimination à l'encontre des personnes infectées par le VIH/sida en renforçant les programmes d'information et de sensibilisation du public et en particulier des professionnels de la santé. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à allouer des ressources aux segments les plus pauvres de la société; il faudrait poursuivre la coopération avec, entres autres, l'OMS, l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial et la société civile, lesquels devraient continuer à fournir une assistance technique.

Droit à un niveau de vie suffisant (art. 27)

52.Le Comité est préoccupé par le fort pourcentage d'enfants qui vivent dans des logements inadéquats, notamment des taudis, n'ont pas une alimentation suffisante, n'ont pas accès comme il convient à une eau de boisson salubre et ne bénéficient pas d'une hygiène correcte. Il est aussi préoccupé par les effets négatifs des projets d'ajustement structurel sur les familles et les droits des enfants.

53. Conformément à l'article 27 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures appropriées pour donner effet aux engagements qu'il a pris à la conférence Habitat II, tenue en 1996, au sujet de l'accès des enfants à un logement. Rappelant la résolution 1993/77 de la Commission des droits de l'homme sur les expulsions forcées, le Comité encourage l'État partie à empêcher toute réinstallation et tous déplacements forcés de même que les autres types de mouvements de population non librement consentis. Il recommande d'inclure dans les procédures et programmes de réinstallation l'enregistrement des personnes concernées, la facilitation de la réinsertion globale des familles et l'accès aux services de base.

54.Le Comité est préoccupé par le nombre important et de plus en plus grand d'enfants qui vivent ou travaillent dans la rue et qui figurent parmi les groupes d'enfants les plus marginalisés en Inde.

55. Le Comité recommande à l'État partie d'établir des mécanismes pour que ces enfants reçoivent des documents d'identité et soient nourris, habillés et logés. L'État partie devrait en outre faire en sorte que ces enfants aient accès aux soins de santé; aux services de réadaptation en cas de sévices physiques ou sexuels ou d'abus des drogues; aux services de réconciliation avec les familles; à l'éducation, y compris la formation professionnelle et l'apprentissage de l'autonomie fonctionnelle; à l'aide juridique. Le Comité recommande à l'État partie de coopérer avec la société civile et de coordonner ses efforts avec celle-ci dans ce domaine.

D.7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Droit à l'éducation et objectifs de l'éducation (art. 28 et 29)

56. Se félicitant du projet de 83ème amendement constitutionnel concernant le droit fondamental à l'éducation, le Comité est cependant préoccupé par la situation médiocre qui prévaut dans l'État partie en matière d'enseignement. Cette situation est caractérisée par un manque général d'infrastructures, d'installations, de matériel et d'enseignants qualifiés et par une grave pénurie de manuels scolaires et autres matériaux pédagogiques pertinents. Il existe de frappantes et très inquiétantes disparités en matière d'accès à l'éducation, de fréquentation scolaire aux niveaux primaire et secondaire et de taux d'abandon en cours d'études entre les enfants selon qu'ils vivent dans tel ou tel État, en zone rurale ou en zone urbaine, qu'ils sont de sexe masculin ou féminin, que leurs familles sont riches ou pauvres ou qu'ils appartiennent ou non à des castes ou tribus défavorisées. Le Comité souligne combien il est important d'axer les efforts sur l'élargissement de l'enseignement et l'amélioration de sa qualité, compte tenu de l'intérêt que celui-ci peut présenter pour faire face à diverses préoccupations, dont la situation des filles, et pour réduire l'ampleur du travail des enfants.

57.Le Comité encourage l'État partie à adopter le projet de 83ème amendement constitutionnel. Compte tenu des décisions prises en 1993 et 1996 par la Cour suprême (Unni Krishnan; M. C. Mehta c. État du Tamil Nadu et consorts, respectivement), le Comité recommande à l'État partie d'appliquer des mesures visant à faire respecter l'article 45 de la Constitution qui dispose que l'enseignement est libre et obligatoire pour tous les enfants jusqu'à 14 ans.

58. Le Comité recommande à l'État partie de réaliser des études et de mettre au point des mesures pour faire face aux disparités très répandues en matière d'accès à l'éducation; d'améliorer la qualité des programmes de formation pédagogique et le milieu scolaire; de veiller à ce que la qualité des programmes d'enseignement qui ne sont pas de type classique soit contrôlée et garantie et à ce que les enfants qui participent à ces programmes et les enfants qui travaillent soient intégrés dans le système d'enseignement classique. Le Comité recommande à l'État partie de garantir et de donner aux groupes d'enfants les plus vulnérables des possibilités d'accès à l'enseignement secondaire.

59. Le Comité recommande à l'État partie de dûment tenir compte des objectifs de l'éducation énoncés dans l'article 29 de la Convention, s'agissant notamment de la tolérance, de l'égalité entre les sexes et de l'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager d'inclure dans les programmes scolaires les questions relatives aux droits de l'homme et notamment l'étude de la Convention.

60. Le Comité encourage l'État partie à dégager les ressources nécessaires et à demander une aide, notamment à l'UNICEF, à l'UNESCO et aux ONG pertinentes.

D.8. Mesures spéciales de protection

Enfants non accompagnés, demandeurs d'asile et réfugiés (art. 22)

61.Le Comité se félicite de ce que les politiques administratives ont généralement été conformes aux principes du droit international concernant les réfugiés. Il est cependant préoccupé par le fait qu'en l'absence de législation adéquate il n'y a toujours aucune garantie que les enfants demandeurs d'asile ou réfugiés bénéficieront de la protection et de l'aide prévues par la Convention. Le Comité est préoccupé par le fait qu'il existe un risque qu'un enfant né de parents réfugiés devienne apatride; qu'il n'existe pas de mécanismes juridiques adéquats pour traiter les questions de regroupement familial; et que, même si, de facto, les enfants réfugiés fréquentent l'école, aucune législation ne leur garantit le droit à l'éducation.

62. Le Comité recommande à l'État partie d'adopter une législation d'ensemble pour assurer une protection adéquate des enfants réfugiés ou demandeurs d'asile, notamment dans les domaines de la sécurité physique, de la santé, de l'éducation et de la protection sociale, et de faciliter le regroupement familial. Afin de promouvoir la protection des enfants réfugiés, le Comité encourage l'État partie à envisager de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967; la Convention de 1954 relative au statut des apatrides; la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.

Enfants et conflits armés, réadaptation (art. 38 et 39)

63.Le Comité est préoccupé par le fait que la situation dans les zones de conflit, en particulier le Jammu-et-Cachemire et les États du nord, a gravement affecté les enfants, s'agissant en particulier de leur droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6 de la Convention). Eu égard aux articles 38 et 39, le Comité est très vivement préoccupé par les informations concernant les enfants qui sont impliqués dans ces conflits et qui en sont les victimes. Il est en outre préoccupé par les rapports faisant état d'implication des forces de sécurité dans des disparitions d'enfants survenues dans ces zones de conflit.

64. Le Comité recommande à l'État partie d'assurer à tout moment le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire pour que les enfants mêlés à des conflits armés bénéficient d'une protection et de soins. Il appelle l'État partie à veiller à ce que des enquêtes impartiales et approfondies soient menées sur les cas de violations des droits des enfants, à ce que les contrevenants soient rapidement poursuivis en justice et à ce que les victimes reçoivent une réparation juste et adéquate. Le Comité recommande d'abroger l'article 19 de la loi sur la protection des droits de l'homme afin que la Commission nationale des droits de l'homme puisse enquêter sur les allégations de violences commises par des membres des forces de sécurité. Allant dans le sens des recommandations du Comité des droits de l'homme (CCPR/C/79/Add. 81), le Comité recommande de supprimer l'obligation d'obtenir une autorisation gouvernementale pour engager des poursuites au pénal ou au civil contre des membres des forces de sécurité.

Exploitation économique (art. 32)

65.Le Comité note que l'Inde a été en 1992 le premier pays à signer un mémorandum d'accord avec l'OIT pour appliquer le Programme international de l'OIT pour l'abolition du travail des enfants. Le Comité prend en outre acte des amendements aux annexes A et B de la loi de 1986 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation). Il reste cependant préoccupé par le fait que de très nombreux enfants travaillent, notamment dans des conditions d'asservissement, tout particulièrement dans le secteur informel, dans des entreprises familiales, comme domestiques, et dans l'agriculture, et qu'ils sont très souvent exposés à des risques. Le Comité est préoccupé par le fait que les règles relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi sont rarement appliquées et qu'il n'est pas imposé d'amendes et de sanctions suffisantes pour amener les employeurs à respecter la loi.

66. Le Comité encourage l'État partie à retirer sa déclaration concernant l'article 32 de la Convention parce qu'elle est inutile compte tenu des efforts qu'il fait pour régler le problème du travail des enfants. Le Comité recommande à l'État partie d'assurer la pleine application de la loi de 1986 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation), la loi de 1976 sur le travail servile (abolition du système) et la loi de 1993 sur l'enlèvement manuel des déchets.

67.Le Comité recommande d'amender la loi de 1986 sur le travail des enfants de manière à ce que les entreprises familiales de même que les écoles et centres de formation publics ne soient plus exemptés des interdictions d'employer des enfants; et d'élargir le champ d'application de cette loi pour inclure l'agriculture et d'autres secteurs informels. Il faudrait modifier la loi sur les usines pour qu'elle s'applique à toutes les usines et à tous les ateliers employant des enfants. Il faudrait modifier la loi sur les bidis afin d'éliminer les exemptions applicables à la production familiale. Les employeurs devraient être tenus d'avoir en leur possession et de présenter sur demande des documents prouvant l'âge de tous les enfants travaillant dans leurs locaux.

68.Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que la législation prévoie des recours au pénal et au civil, compte tenu en particulier des décisions prises par la Cour suprême au sujet des fonds d'indemnisation pour les enfants qui travaillent (M. C. Mehta c. État du Tamil Nadu et M. C. Mehta c. Union indienne). Le Comité recommande de simplifier les procédures judiciaires de manière à ce qu'il soit possible de réagir de manière appropriée, en temps opportun et sans nuire aux enfants; et de faire énergiquement appliquer les règles relatives à l'âge minimum.

69. Le Comité recommande à l'État partie d'encourager les États de l'Union et les districts à établir et superviser des comités de surveillance du travail des enfants et de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient suffisamment nombreux et soient dotés de ressources adéquates pour pouvoir effectuer efficacement leur travail. Il faudrait établir un mécanisme national chargé de contrôler l'exécution des normes au niveau des États de l'Union et au niveau local et habilité à recevoir et traiter les plaintes pour violation des droits ainsi qu'à soumettre des rapports initiaux d'information.

70. Le Comité recommande à l'État partie de réaliser une étude nationale sur la nature et l'ampleur du travail des enfants et de recueillir et tenir à jour des données ventilées, notamment sur les violations des droits, pour qu'elles servent à élaborer des mesures et à évaluer les progrès réalisés. Le Comité recommande en outre à l'État partie de poursuivre ses efforts pour mener des campagnes d'information et de sensibilisation du grand public, en particulier les parents et les enfants, à propos des risques dans le cadre du travail; et d'assurer la participation et la formation des organisations d'employeurs, des organisations de travailleurs et des organisations civiques, des agents de l'État, notamment les inspecteurs du travail et les responsables de l'application des lois, ainsi que des autres spécialistes concernés.

71. Le Comité appelle l'État partie à veiller à ce que les autorités compétentes coopèrent et coordonnent leurs activités, notamment en ce qui concerne les programmes d'éducation et de réadaptation; à ce que sa coopération actuelle avec les organismes pertinents des Nations Unies, tels que l'OIT et l'UNICEF, ainsi qu'avec les ONG, soit élargie. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et la Convention No 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination.

Abus des stupéfiants (art. 33)

72.Eu égard à l'article 33, le Comité est préoccupé par l'augmentation de l'usage et du trafic de drogues illicites, en particulier dans les grands centres urbains de Mumbai, New Delhi, Bangalore et Calcutta, et par l'accroissement de la consommation de tabac chez les moins de 18 ans, en particulier les filles.

73. Le Comité recommande à l'État partie d'élaborer un plan national ou un p lan ‑cadre pour la lutte contre la drogue, avec les conseils du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID). Il l'encourage à poursuivre ses efforts pour donner aux enfants des informations exactes et objectives sur l'usage des stupéfiants, y compris le tabac, et protéger les enfants contre les dangers de la désinformation en limitant fortement la publicité sur le tabac. Le Comité recommande à l'État partie de coopérer avec l'OMS et l'UNICEF et de profiter de l'aide de ces organismes. Il lui recommande en outre de développer les services de réadaptation des enfants victimes d'abus de stupéfiants.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

74.Le Comité prend acte du Plan d'action pour la lutte contre la traite et l'exploitation sexuelle commerciale des femmes et des enfants. Cependant, compte tenu de l'ampleur du problème, il est préoccupé par les sévices et l'exploitation sexuels infligés à des enfants, en particulier ceux qui appartiennent aux castes inférieures ou qui vivent dans des zones urbaines ou rurales pauvres, dans les contextes suivants : culture religieuse et culture traditionnelle; enfants travaillant comme domestiques; enfants vivant ou travaillant dans la rue; violences entre communautés et conflits ethniques; sévices commis par les forces de sécurité dans des zones de conflit telles que le Jammu-et-Cachemire et les États du nord; traite et exploitation commerciales, en particulier des filles venant de pays voisins, surtout le Népal. Le Comité est aussi préoccupé par l'absence de mesures adéquates pour lutter contre ce phénomène et par l'insuffisance des mesures de réadaptation.

75.Le Comité recommande à l'État partie de faire en sorte que l'exploitation sexuelle des enfants soit qualifiée de délit dans la législation, que les contrevenants - indiens ou étrangers - soient passibles de sanctions, mais qu'en revanche les enfants victimes de cette pratique ne le soient pas. Tout en notant que la devadasi, ou prostitution ritualisée, est interdite par la loi, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à cette pratique. Afin de lutter contre la traite des enfants, y compris à des fins sexuelles commerciales, il faudrait inclure dans le Code pénal des dispositions contre les enlèvements. Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que les lois concernant l'exploitation sexuelle des enfants soient indépendantes des considérations de sexe; de prévoir des recours au civil en cas de violations; de veiller à ce que les procédures soient simplifiées afin que les mesures adéquates soient prises rapidement sans nuire aux enfants et dans le respect des victimes; d'inclure dans la législation des dispositions pour protéger contre la discrimination et les représailles ceux qui dénoncent des violations; et de faire vigoureusement appliquer les lois.

76. Le Comité recommande d'établir un mécanisme national chargé de suivre la mise en œuvre ainsi que des procédures relatives aux plaintes et des services d'assistance téléphonique. Il faudrait élaborer des programmes de réadaptation et établir des centres d'accueil pour les enfants victimes d'exploitation et de sévices sexuels.

77. Le Comité recommande que l'État partie réalise une étude nationale sur la nature et l'ampleur de l'exploitation et des sévices sexuels dont sont victimes les enfants et que des données ventilées soient recueillies et tenues à jour pour aider à concevoir les mesures à prendre et évaluer les progrès réalisés. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts pour mener de vastes campagnes de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes telles que les mariages d'enfants et la prostitution rituelle; et d'informer, sensibiliser et mobiliser le grand public à propos du droit de l'enfant à l'intégrité physique et mentale et à une protection contre l'exploitation sexuelle.

78. Le Comité recommande que la coopération bilatérale et régionale soit renforcée, notamment la coopération avec les forces de police des frontières des pays voisins, en particulier le long de la frontière orientale dans les États du Bengale occidental, d'Orissa et d'Andhra Pradesh. L'État partie devrait veiller à ce que les autorités compétentes coopèrent et coordonnent leurs activités et renforcer sa coopération actuelle, avec l'UNICEF notamment .

Administration de la justice pour mineurs (art. 37, 40 et 39)

79.Le Comité est préoccupé par le fonctionnement de l'administration de la justice pour mineurs en Inde et par son incompatibilité avec les articles 37, 40 et 39 de la Convention et d'autres normes internationales pertinentes. Il est aussi préoccupé par le fait que l'âge de la responsabilité pénale est très bas (7 ans) et par la possibilité de juger des garçons ayant entre 16 et 18 ans comme des adultes. Notant que la peine de mort n'est de fait pas appliquée aux personnes de moins de 18 ans, le Comité est néanmoins très préoccupé par le fait que cette possibilité existe en droit. Il est en outre préoccupé par les conditions de détention des enfants (surpeuplement, absence d'hygiène et détention avec des adultes); l'application et le respect insuffisants de la législation existante relative à la justice pour les mineurs; le manque de formation des professionnels, notamment les magistrats, les avocats et les responsables de l'application des lois, en ce qui concerne les dispositions de la Convention, d'autres normes internationales existantes et la loi de 1986 relative à la justice pour mineurs; le fait que les mesures permettant de poursuivre les fonctionnaires qui violent ces dispositions sont insuffisantes ou pas assez appliquées.

80. Le Comité recommande à l'État partie de revoir ses lois concernant l'administration de la justice pour mineurs pour veiller à ce qu'elles soient conformes à la Convention, en particulier à ses articles 37, 40 et 39, ainsi qu'aux autres normes internationales pertinentes telles que l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.

81. Le Comité recommande à l'État partie d'abolir par une loi l'imposition de la peine de mort pour les personnes de moins de 18 ans. Il recommande aussi à l'État partie d'envisager de relever l'âge de la responsabilité pénale et de veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas jugées comme des adultes. Conformément au principe de non-discrimination énoncé à l'article 2 de la Convention, il recommande de modifier l'article 2, alinéa h), de la loi de 1986 relative à la justice pour mineurs afin que la définition du mot "mineurs" s'applique aux garçons de moins de 18 ans comme elle s'applique déjà aux filles de cette catégorie d'âge. Le Comité recommande de faire pleinement appliquer la loi de 1986 relative à la justice pour mineurs et de la faire mieux connaître aux magistrats et avocats. Il recommande en outre de prendre des mesures pour réduire le surpeuplement dans les prisons, libérer ceux qui ne peuvent pas être jugés rapidement et améliorer au plus vite les établissements de détention. Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que les établissements pour délinquants juvéniles soient contrôlés régulièrement, fréquemment et de manière indépendante.

82. Le Comité suggère en outre à l'État partie d'envisager de demander une assistance technique, notamment au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au Centre de prévention de la criminalité internationale, au Réseau international de la justice pour mineurs et à l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination de la justice pour mineurs.

D.9. Diffusion des rapports

83. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de diffuser largement le rapport initial et d'envisager de publier ce rapport avec les réponses écrites à la liste de questions soulevées par le Comité, les comptes rendus analytiques pertinents et les observations finales que le Comité a adoptées après examen dudit rapport. Ce document devrait être largement diffusé afin de susciter des débats et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi auprès du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris les organisations non gouvernementales concernées.

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