Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.1919 octobre 2002

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente et unième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Ukraine

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Ukraine (CRC/C/70/Add.11) à ses 821e et 822e séances (voir CRC/C/SR.821 et 822), tenues le 26 septembre 2002 et a adopté, à sa 833e séance, tenue le 4 octobre 2002 (CRC/C/SR.833), les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité, ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/UKR/2). Il prend acte du dialogue utile et constructif engagé avec la délégation de l’État partie.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption, en juin 1996, de la nouvelle Constitution, conférant une reconnaissance dans la loi aux droits de l’homme et aux libertés des individus.

4.Le Comité prend note de la promulgation des nouveaux textes de loi mentionnés dans les réponses écrites à la liste des points à traiter, notamment des lois suivantes: loi sur l’aide sociale publique aux familles à faible revenu (no 1768‑III du 1er juin 2000), loi sur l’aide sociale publique aux personnes handicapées depuis l’enfance et aux enfants handicapés (no 2109‑III du 16 novembre 2000), loi portant modification du Code du logement énoncé dans la loi de la République socialiste soviétique d’Ukraine (no 1525‑III du 12 mars 2000), loi sur la protection de l’enfance (no 2402‑III du 26 avril 2001), loi sur l’immigration (no 2491‑III du 7 juin 2001), loi sur les réfugiés (no 2557‑III, du 21 juin 2001), loi sur la citoyenneté ukrainienne (no 2235‑III du 18 janvier 2001), loi sur le travail social en faveur de l’enfance et de la jeunesse (no 2558‑III du 21 juin 2001), loi sur la prévention de la violence domestique (no 2789‑III du 15 novembre 2001), (prévoyant notamment l’interdiction des châtiments corporels dans les établissements scolaires, les institutions et les foyers), Code pénal (1er septembre 2001), loi sur l’éducation préscolaire (11 juin 2001); loi sur l’éducation extrascolaire (22 juin 2001), loi portant modification de la loi sur l’aide publique aux familles avec enfants (1er janvier 2002) et Code de la famille (10 janvier 2002).

5.Le Comité se félicite de la ratification de la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, (no 182) de l’OIT. Il se félicite en outre des réformes apportées au système éducatif grâce à l’adoption de la loi «sur l’éducation» en 1996 et de la loi «sur la formation professionnelle et technique» en 1997, il note aussi l’inscription des droits de l’homme dans les programmes scolaires et l’établissement de rapports annuels sur la situation des enfants ainsi que la diffusion d’émissions à la radio et la télévision nationales consacrées aux droits des enfants.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

6.Le Comité note que l’État partie continue à faire face à la plupart des graves problèmes économiques et sociaux qui avaient déjà été évoqués au moment de l’examen du rapport initial, la période prolongée de transition économique ayant conduit à une détérioration des niveaux de vie, à des taux de chômage élevés et à une pauvreté accrue, touchant les familles avec enfants. En outre, le Comité note la persistance des conséquences nocives de la catastrophe de l’usine nucléaire de Tchernobyl et les incidences néfastes de la pandémie du VIH/sida, touchant la population en général et affectant la santé et le développement des enfants en particulier.

D. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1. Mesures d’application générales

Recommandations précédentes du Comité

7.Le Comité regrette que certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées dans les observations finales adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/8/Add.10) (CRC/C/15/Add.42, par. 8, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 29 et 30) n’aient pas suffisamment retenu l’attention. Il souligne que les mêmes préoccupations sont exprimées et les mêmes recommandations sont formulées dans le présent document.

8. Le Comité invite instamment l’État partie à faire tous ses efforts pour donner suite aux recommandations contenues dans les observations finales qu’il a formulées au sujet du rapport initial et qui n’ont pas été pleinement suivies d’effets et pour répondre à la liste des préoccupations exprimées dans les présentes observations finales.

Législation et mise en œuvre

9.Le Comité constate avec préoccupation que les textes de loi relatifs à la Convention ont été considérés comme étant de caractère simplement déclaratoire et n’ont en conséquence pas été pleinement appliqués. Il note également avec préoccupation que très peu d’informations ont été communiquées sur la législation promulguée après la période visée dans le rapport, ce qui ne lui permet pas de savoir avec précision si cette législation repose sur une approche fondée sur les droits et est conforme à la Convention.

10. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner, de modifier et de remplacer, si nécessaire, sa législation afin de veiller à ce qu’elle garantisse pleinement les droits énoncés dans la Convention, et de renforcer les mécanismes de mise en œuvre de toute la législation ayant trait à la Convention.

Plan national d’action et coordination

11.Le Comité prend note des informations reçues concernant ce qui suit: la politique nationale concernant la jeunesse, notamment le Programme national sur «les enfants d’Ukraine»; le Comité national pour les affaires concernant la famille et la jeunesse, qui coordonne l’application de la politique nationale relative aux droits de la famille, des femmes et des enfants aux niveaux du gouvernement central et des administrations locales, ainsi que la coopération entre les autorités centrales, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’autres organisations internationales; le rôle de la Commission interdépartementale pour la protection de l’enfance, chargée de la coordination de la mise en œuvre de la Convention, de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant et du Programme national intitulé «Les enfants d’Ukraine».

12.Le Comité craint toutefois que la politique de l’État à l’égard de la jeunesse ne vise pas pleinement l’aide sociale, les soins de santé, l’éducation, les soins de remplacement et la protection de l’enfant, qu’elle ne repose pas sur une approche fondée sur les droits et n’englobe pas tous les droits consacrés dans la Convention. Le Comité note également avec préoccupation l’absence de coordination claire des efforts de mise en œuvre de tous les droits énoncés dans la Convention (ibid., par. 18).

13. Le Comité recommande que le Plan national d’action soit fondé sur les droits et vise tous les principes et toutes les dispositions de la Convention.

14. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place ou de désigner un organe permanent unique chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local, notamment en assurant une coordination efficace des activités des autorités centrales et locales et en coopérant avec les organisations non gouvernementales (ONG) et les autres secteurs de la société civile.

Structures de suivi indépendantes

15.Le Comité prend acte de la nomination du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil suprême de l’Ukraine, mais il reste préoccupé par le fait que le mandat du Commissaire ne prévoit pas la surveillance et l’évaluation régulières des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention. Il note en outre avec préoccupation que le bureau du Commissaire ne comporte pas de mécanisme d’examen des plaintes individuelles concernant en particulier les violations des droits garantis par de la Convention.

16. Le Comité encourage l’État partie à mettre en place, au sein de sa structure, soit un commissaire spécifiquement responsable des droits des enfants, soit une section ou une division spéciale des droits de l’enfant, qui serait spécifiquement chargée d’examiner les plaintes émanant d’enfants, d’une façon respectueuse de l’enfant. À cet égard, le Comité renvoie à son Observation générale n o 2 sur le rôle des institutions nationales de protection des droits de l’homme.

Ressources consacrées aux enfants

17.Le Comité note la priorité accordée par l’État partie à la santé et à l’éducation et note que le budget a été accru pour 2000‑2001. Toutefois, il demeure préoccupé par le faible niveau général des ressources consacrées aux services sociaux, à la santé et à l’éducation, ce qui a des incidences négatives sur la qualité et l’accessibilité des services, touchant en particulier les familles avec des enfants vivant dans la pauvreté. Le Comité note également avec préoccupation que le programme intitulé «Les enfants d’Ukraine» ne bénéficie pas d’un financement approprié. Il craint également que les programmes de réajustement aient des effets négatifs disproportionnés sur les enfants s’il n’en est pas suffisamment tenu compte dans la planification et l’établissement du budget des services sociaux.

18. Compte tenu des articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la pleine application de l’article 4 de la Convention par les moyens suivants:

a) En continuant à accroître le budget consacré à la mise en œuvre de la Convention et en accordant la priorité à l’octroi des crédits budgétaires nécessaires à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des enfants appartenant aux groupes socialement marginalisés, dans toute la limite des ressources disponibles et compte tenu de la décentralisation de la fourniture de services sociaux et de finances publiques;

b) En renforçant les efforts de mise en œuvre de la stratégie pour la réduction de la pauvreté (2001);

c) En veillant à l’apport de ressources suffisantes pour la pleine application des politiques et des programmes de l’État en faveur des enfants, y compris du programme intitulé «Les enfants d’Ukraine»;

d) En évaluant le montant et la part du budget national consacrés aux enfants par l’entremise des institutions ou organisations publiques et privées afin de mesurer l’incidence des dépenses ainsi que, compte tenu des coûts, l’accessibilité, la qualité et l’efficacité des services destinés aux enfants dans les différents secteurs.

Collecte de données

19.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas pleinement donné suite à la précédente recommandation qu’il lui a adressée (ibid., par. 10) l’incitant à mettre en place un mécanisme de coordination et de surveillance efficace, susceptible d’assurer une compilation systématique et complète de données et d’indicateurs dans tous les domaines visés par la Convention et concernant toutes les catégories d’enfants, notamment les enfants de familles monoparentales, les enfants abandonnés et les enfants placés dans des institutions.

20. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre, à titre prioritaire, la collecte systématique de données désagrégées englobant tous les domaines visés par la Convention et concernant tous les enfants de moins de 18 ans, en accordant une importance particulière aux enfants nécessitant une protection spéciale. L’État partie devrait également mettre au point des indicateurs permettant de suivre et d’évaluer efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et de mesurer l’incidence des politiques touchant les enfants. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF.

Formation/diffusion de la Convention

21.Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie pour diffuser la Convention et dispenser une formation aux professionnels travaillant avec et pour les enfants, conformément à sa précédente recommandation (ibid., par. 21). Toutefois, il estime que les mesures visant à susciter une prise de conscience et une compréhension généralisée des principes et des dispositions de la Convention doivent être renforcées et appliquées d’une façon permanente et systématique.

22. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre et d’intensifier ses efforts pour offrir une formation adéquate et systématique et/ou sensibiliser aux droits de l’enfant les groupes de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, tels que les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois et le personnel de santé, les enseignants, les administrateurs d’établissements scolaires et d’autres groupes selon les besoins;

b) De continuer à rechercher des méthodes plus originales de promotion de la Convention, notamment en ayant recours à des matériels audiovisuels tels que livres d’images et affiches, en particulier au niveau local, et par l’intermédiaire des médias.

Coopération avec les ONG

23.Le Comité se félicite de l’amélioration des relations entre le Gouvernement et la société civile et de la coopération accrue entre les autorités gouvernementales et les ONG. Toutefois, il reste préoccupé par l’insuffisance des efforts qui ont été entrepris pour faire participer la société civile à la mise en œuvre de la Convention en appliquant une approche fondée sur les droits.

24. Le Comité souligne l’importance du rôle de la société civile en tant que partenaire dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention, y compris pour ce qui est du respect des libertés et des droits civils et réitère les recommandations qu’il a adressées à l’État partie (ibid., par. 18) visant à ce qu’il encourage une coopération plus étroite avec les ONG et, en particulier, à ce qu’il envisage une participation plus systématique des ONG, notamment des organisations de défense des droits de l’homme, ainsi que d’autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour les enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention.

2. Définition de l’enfant

25.Le Comité note avec préoccupation que, malgré sa recommandation précédente (ibid., par. 17), des disparités subsistent entre l’âge minimum du mariage pour les garçons (18 ans) et les filles (17 ans). Il est également préoccupé par le fait qu’il n’existe pas d’âge minimum légal clairement défini pour le consentement aux relations sexuelles.

26. Le Comité réitère sa recommandation précédente et encourage l’État partie à éliminer les disparités entre les garçons et les filles pour ce qui est de l’âge du mariage en portant l’âge minimum du mariage pour les filles à 18 ans. Il recommande également que l’âge minimum légal des consultations médicales sans autorisation parentale soit abaissé et qu’un âge minimum légal précis soit fixé pour le consentement aux relations sexuelles.

3. Principes généraux

27.Le Comité s’inquiète de ce que les principes de la non‑discrimination, de l’intérêt supérieur de l’enfant, du droit à la vie, à la survie et au développement et du respect des opinions de l’enfant selon son âge et son degré de maturité ne soient pas pleinement reflétés dans la législation de l’État partie et dans ses politiques et programmes aux niveaux national et local.

28. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que les principes généraux de la Convention, à savoir les principes énoncés aux articles 2, 3, 6 et 12, soient dûment intégrés dans tous les textes législatifs pertinents concernant les enfants;

b) D’appliquer ces principes dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives, ainsi que dans les projets, programmes et services qui ont une incidence sur tous les enfants;

c) D’appliquer ces principes dans la planification et la prise de décisions à tous les niveaux, y compris dans les décisions adoptées par les institutions sociales et sanitaires et les établissements d’enseignement, les instances judiciaires et les autorités administratives.

Non ‑discrimination

29.Le Comité demeure préoccupé par le fait que le principe de la non‑discrimination ne soit pas pleinement appliqué pour les enfants issus de foyers économiquement défavorisés, les enfants vivant dans les zones rurales, les enfants placés en établissement, les enfants handicapés, les enfants roms et les enfants touchés par le VIH/sida, notamment en ce qui concerne les soins de santé, la protection sociale et l’éducation.

30. Le Comité recommande à l’État partie de suivre la situation des enfants issus de foyers économiquement défavorisés, des enfants vivant dans les zones rurales, des enfants placés en établissement, des enfants handicapés, des enfants appartenant à des minorités telles que les enfants roms, et les enfants touchés par le VIH/sida. Sur la base des résultats de ce suivi, des stratégies globales énergiques prévoyant des actions spécifiques et ciblées avec précision visant à éliminer toutes les formes de discrimination, en particulier dans l’accès à l’éducation et aux soins de santé, devraient être élaborées.

31. Le Comité réitère sa précédente recommandation (ibid., par. 22) visant à ce que des mesures soient prises pour prévenir toute aggravation des attitudes ou préjugés discriminatoires, en particulier à l’égard des enfants appartenant aux groupes vulnérables susmentionnés.

32. Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention que l’État partie aura entrepris pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte également de l’Observation générale n o  1 du Comité concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Respect des opinions de l’enfant

33.Le Comité se félicite de la création par l’État partie du Parlement des enfants, mais reste préoccupé par le fait que les attitudes traditionnelles à l’égard des enfants dans la société restreignent encore le respect de leurs opinions au sein de la famille, dans les établissements scolaires et au niveau communautaire. Il s’inquiète également de ce que les opinions des enfants soient insuffisamment prises en considération, selon leur âge et leur degré de maturité, dans le cadre des décisions judiciaires ou administratives, notamment lors des procédures concernant la garde des enfants et des décisions concernant la protection de remplacement notamment le placement en famille d’accueil ou en établissement ou d’autres formes de protection.

34. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De promouvoir et de faciliter le respect des opinions de l’enfant au sein de la famille et à l’école, ainsi que dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, et sa participation à toutes les questions le concernant, conformément à l’article 12 de la Convention;

b) De donner notamment aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires, aux membres du corps judiciaire, aux enfants eux ‑mêmes et à la société dans son ensemble des informations à but pédagogique sur le droit des enfants de participer et de faire valoir leurs opinions;

c) Le Comité recommande en outre à l’État partie d’examiner régulièrement la mesure dans laquelle les opinions des enfants sont prises en considération et l’incidence de cette situation sur la mise en œuvre des politiques et des programmes et sur les enfants eux ‑mêmes.

4. Libertés et droits civils

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

35.Le Comité note avec préoccupation que la définition de la torture figurant dans le Code pénal de 2001 n’est pas conforme à la définition de la torture énoncée dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, car elle ne porte pas explicitement sur les actes de torture, y compris la torture psychologique, commis par des agents de l’État. Le Code pénal ne déclare pas non plus irrecevables les preuves obtenues sous la torture.

36.Le Comité est également préoccupé par les informations qui continuent à lui parvenir selon lesquelles des enfants, en particulier des enfants roms, seraient victimes de mauvais traitements et de tortures de la part de responsables de l’application des lois et par le fait que ces allégations ne font pas l’objet d’enquêtes efficaces de la part d’une autorité indépendante.

37. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier la législation définissant la torture, afin de la mettre en conformité avec les dispositions du paragraphe a) de l’article 37 de la Convention;

b) De donner suite aux allégations de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont des enfants seraient victimes;

c) De veiller à l’irrecevabilité des preuves obtenues sous la torture;

d) De prendre des mesures pour donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’homme et du Comité contre la torture qui ont trait à la Convention relative aux droits de l’enfant;

e) De prendre des mesures immédiates pour mettre un terme à la violence policière contre les enfants appartenant à des minorités, en particulier les Roms, et combattre l’impunité dont jouissent les auteurs de tels actes de harcèlement;

f) D’adopter toutes les mesures législatives nécessaires pour interdire toutes les formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

g) D’apporter un soutien en vue du traitement, du rétablissement, de la réinsertion et de l’indemnisation des victimes.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Milieu familial

38.Le Comité note avec une profonde préoccupation que, comme il est indiqué dans le rapport de l’État partie, la dissolution du milieu familial, se traduisant par des taux élevés de divorce, un nombre croissant de familles monoparentales et de nombreux cas de négligence parentale, est un phénomène en augmentation. Il est préoccupé en outre par le pourcentage accru de familles vivant en deçà du seuil de pauvreté et regrette que la recommandation qu’il avait adressée à l’État partie l’incitant à prendre des mesures supplémentaires pour renforcer le dispositif d’assistance à l’un et l’autre parent afin d’aider ceux‑ci à s’acquitter de leurs responsabilités dans l’éducation des enfants n’ait pas été suivie d’effets (ibid., par. 25). Il note en outre que le soutien financier accordé aux familles a diminué.

39.Le Comité se déclare gravement préoccupé par la forte augmentation du nombre d’enfants laissés sans surveillance parentale et regrette que sa précédente recommandation (ibid., par. 26), engageant l’État partie à mettre au point une stratégie globale d’aide aux familles vulnérables, n’ait pas été appliquée.

40. Compte tenu de l’article 18, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts visant à protéger le droit des enfants à un milieu familial stable et de veiller, grâce à l’application d’une nouvelle loi générale sur l’enfance, à une protection efficace des enfants et à l’accès de tous les enfants et parents nécessiteux à une aide financière dans ce domaine;

b) De donner suite au projet de loi sur l’assistance sociale élaboré récemment et visant à restructurer le système de prestations de sécurité sociale;

c) D’accroître l’aide et le soutien social aux familles, en fournissant des conseils et une éducation afin de promouvoir des relations positives entre parents et enfants;

d) De dispenser une formation appropriée aux travailleurs sociaux;

e) De renforcer les mesures de prévention, notamment en appuyant le rôle de la famille et de la collectivité, afin de contribuer à éliminer les conditions sociales à l’origine de problèmes tels que la délinquance, la criminalité et la toxicomanie;

f) D’envisager d’accroître le soutien financier accordé aux familles avec enfants vivant dans la pauvreté, en vertu de la Stratégie 2001 pour la lutte contre la pauvreté, aux niveaux national, régional et local.

Châtiments corporels

41.Le Comité se félicite de l’adoption de la nouvelle loi de 2001 sur la protection contre la violence domestique, mais note avec préoccupation que celle‑ci n’a pas encore été appliquée.

42. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude afin d’évaluer la nature et l’ampleur des mauvais traitements, des violences et de la négligence dont les enfants sont victimes au sein de la famille et d’élaborer des politiques et des programmes pour y remédier;

b) D’instituer des procédures et des mécanismes efficaces de recueil des plaintes, de suivi et d’enquête, permettant notamment d’intervenir si nécessaire, d’enquêter sur les cas de mauvais traitements et sur toutes les formes de violence domestique, y compris les châtiments corporels, et de poursuivre leurs auteurs, en veillant à ce que l’enfant victime ne soit pas pénalisé lors de la procédure en justice et que sa vie privée soit protégée;

c) De donner une formation aux enseignants, aux responsables de l’application des lois, aux travailleurs des services d’aide à l’enfance, aux juges et aux professionnels de la santé pour qu’ils puissent identifier, signaler et gérer tous les types de violences à l’égard des enfants;

d) De prendre en considération les recommandations adoptées par le Comité lors de ses journées de débat général sur la violence contre les enfants (CRC/C/100, par. 688, et CRC/C/111, par. 701 à 745);

e) De mener des campagnes d’information du public sur les conséquences néfastes des mauvais traitements infligés aux enfants et d’encourager l’adoption de formes de discipline positives et non violentes plutôt que des châtiments corporels.

Recouvrement de la pension alimentaire

43.Le Comité note avec préoccupation que l’aide de l’État aux parents seuls est insuffisante et que le système de recouvrement de la pension alimentaire manque d’efficacité, entraînant des retards dans les versements pouvant aller parfois jusqu’à plusieurs années.

44. Le Comité recommande à l’État partie d’instituer un mécanisme permettant de mettre en œuvre et de suivre une politique plus dynamique, plus stricte et plus efficace pour recueillir le versement des sommes dues auprès du parent responsable du paiement de la pension alimentaire.

Enfants privés de milieu familial/protection de remplacement

45.Le Comité note que le Ministère de l’éducation et le Ministère de la santé et du logement sont responsables des établissements de protection de remplacement.

46.Le Comité est préoccupé par la prédominance du recours au placement en établissement pour venir en aide aux enfants en difficulté et par le fait que les enfants qui vivent dans ces établissements pendant de nombreuses années, jusqu’à l’âge de 18 ans, n’acquièrent pas les connaissances et les compétences professionnelles qui leur sont nécessaires pour assurer leur subsistance de façon indépendante lorsqu’ils quittent l’établissement. Le Comité se déclare également préoccupé par la qualité des soins dispensés dans certains établissements et par l’état dans lequel se trouvent les établissements.

47.Le Comité note avec préoccupation que les solutions de remplacement, telles que le placement en foyer d’accueil ou dans des foyers de type familial, ne sont pas suffisamment développées et accessibles. Il s’inquiète en outre de ce que les enfants n’aient pas accès à des mécanismes efficaces leur permettant d’exprimer leurs préoccupations et leurs griefs concernant leur placement.

48. Compte tenu de l’article 20 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’envisager d’instituer, aux niveaux national, régional et local, un mécanisme chargé de la protection de remplacement au sein du système de bien ‑être social, ou de renforcer le mécanisme existant;

b) De prendre des mesures efficaces, notamment d’élaborer des stratégies et d’entreprendre des activités de sensibilisation, pour prévenir ou réduire les cas d’abandon d’enfants;

c) De prendre des mesures efficaces pour développer et renforcer le système du placement dans des familles d’accueil ou dans des foyers de type familial et autres mesures de protection de remplacement axées sur la famille et, de même, restreindre les mesures de placement en établissement comme moyen de protection de remplacement;

d) De ne placer les enfants en établissement qu’en dernier recours et à titre temporaire;

e) De prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie dans les établissements, conformément au paragraphe 3 de l’article 3 de la Convention, et pour accroître la participation des enfants;

f) De fournir un appui et une formation au personnel des établissements ainsi qu’aux travailleurs sociaux;

g) De continuer à contrôler la qualité des soins et, en application de l’article 25 de la Convention, de mettre en place un système d’examen périodique du placement;

h) D’assurer un suivi adéquat et une aide à la réinsertion ainsi que des services spécialisés à cet effet aux enfants qui quittent l’établissement dans lequel ils étaient placés.

Adoption

49.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore donné suite à la recommandation qu’il avait formulée, l’incitant à envisager de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, de 1993 (ibid., par. 28). Il est préoccupé par le fait que les enfants adoptés n’ont pas le droit, dans la mesure du possible, de connaître l’identité de leurs parents biologiques.

50. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, de 1993. Compte tenu des articles 3 et 7 de la Convention, il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à tous les enfants adoptés d’obtenir des informations sur l’identité de leurs parents, dans la mesure du possible.

6. Santé et bien ‑être

51.Le Comité est profondément préoccupé par la forte baisse de la qualité et de l’accessibilité des services de soins de santé. Il est en outre préoccupé par l’inaccessibilité de l’assistance médicale pour les enfants qui ont quitté leur foyer, par l’accroissement du taux de morbidité infantile, par les taux élevés de mortalité maternelle, par l’accroissement du nombre d’enfants handicapés et par la fréquence des cas de carence en iode et de problèmes nutritionnels, en particulier parmi les enfants de familles à faibles revenus.

52. Le Comité recommande vivement à l’État partie:

a) De veiller à ce que tous les enfants, en particulier les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, aient accès aux soins de santé primaires;

b) De mettre en place une politique nationale visant à appliquer une approche intégrée et pluridimensionnelle pour le développement de la petite enfance, en mettant l’accent sur la santé et la nutrition;

c) De continuer à collaborer avec l’UNICEF et l’OMS, notamment, et à solliciter leur assistance.

Enfants handicapés

53.Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de vie des enfants handicapés et par l’augmentation du nombre d’enfants handicapés entre 1993 et 1997. Il s’inquiète en particulier:

a)De la pratique consistant à placer les enfants handicapés en établissement;

b)De l’absence de services nationaux d’orientation et de soutien psychologique en faveur des enfants handicapés;

c)De l’absence d’aide publique aux familles ayant des enfants handicapés;

d)De la discrimination dont les enfants handicapés sont victimes dans la société;

e)De la réduction considérable des ressources attribuées aux foyers d’accueil;

f)Du peu d’intégration et d’accès des enfants handicapés dans divers domaines de la vie quotidienne, en particulier en ce qui concerne le système éducatif.

54. Compte tenu de l’article 23 de la Convention, le Comité réitère la recommandation qu’il a déjà faite à l’État partie et l’engage:

a) À entreprendre des études pour déterminer les causes des handicaps dont les enfants souffrent ainsi que les moyens de les prévenir;

b) À organiser des campagnes de sensibilisation du public afin de susciter une prise de conscience accrue de la situation et des droits des enfants handicapés;

c) À allouer les ressources nécessaires en vue de la mise en place de programmes et de services en faveur de tous les enfants handicapés, en particulier de ceux qui vivent dans des zones rurales, et à renforcer les programmes axés sur la collectivité pour que les enfants puissent vivre chez eux avec les membres de leur famille;

d) Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), à continuer à encourager l’intégration des enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire et leur insertion dans la société, notamment en dispensant une formation spéciale aux enseignants et en rendant les établissements scolaires plus accessibles.

Hygiène du milieu

55.Le Comité se félicite de l’information selon laquelle l’État partie a évacué les familles des zones les plus gravement touchées par la catastrophe de Tchernobyl. Toutefois, il reste préoccupé par le fait que, comme indiqué dans le rapport de l’État partie, les principaux facteurs qui portent préjudice à la santé des enfants (et des femmes enceintes) correspondent encore aux suites de la catastrophe de Tchernobyl et tiennent aussi au niveau élevé de polluants chimiques dans l’atmosphère et les produits alimentaires et à une forte pollution par le bruit. Il note en outre qu’une attention insuffisante a été accordée aux conséquences à long terme de la catastrophe de Tchernobyl sur la santé et les conditions psychosociales.

56. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à améliorer les services de soins de santé spécialisés dispensés aux enfants touchés par la catastrophe de Tchernobyl, y compris les soins psychosociaux;

b) D’intensifier ses efforts pour détecter et prévenir les maladies liées à la contamination nucléaire;

c) D’accorder davantage d’attention à l’aspect lié au développement à long terme de l’aide apportée aux populations, notamment en appuyant les initiatives de l’ONU dans ce domaine;

d) De prendre toutes les mesures appropriées, notamment dans le cadre de la coopération internationale, pour prévenir et combattre les effets nocifs sur les enfants de la détérioration de l’environnement, et notamment de la pollution du milieu et des produits alimentaires.

Santé des adolescents/VIH/sida

57.Pour ce qui est de la santé des adolescents, le Comité est préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants et d’adolescents toxicomanes et dépendants de l’alcool et du tabac. Il est préoccupé aussi par l’absence de possibilités d’accès, sans autorisation parentale, aux consultations et aux conseils médicaux. Il est également préoccupé par le grand nombre d’avortements parmi les adolescentes, qui constitue la principale cause de mortalité maternelle.

58.Tout en notant les efforts déployés par l’État partie concernant le VIH/sida, le Comité reste préoccupé par:

a)Le nombre croissant de cas de VIH/sida parmi les jeunes;

b)Les très graves incidences du VIH/sida sur les droits culturels, économiques, politiques, sociaux et civils et sur les libertés des enfants infectés ou touchés par le VIH/sida, notamment sur le respect des principes généraux de la Convention, en particulier le droit à la non‑discrimination, aux soins de santé, à l’éducation, à l’alimentation et au logement, ainsi que le droit à l’information et à la liberté d’expression;

c)L’absence de système national efficace de gestion, de suivi, de mise en œuvre et d’évaluation de l’efficacité des programmes nationaux de prévention du VIH/sida et l’absence de normes uniformes réglementant les soins, les traitements, les services médicaux et l’aide sociale en faveur des personnes et des familles vivant avec le VIH;

d)L’insuffisance des services de conseil offerts aux personnes touchées par le VIH/sida, en particulier les adolescents.

59. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour lutter contre l’augmentation de l’abus d’alcool, de l’usage du tabac et de la toxicomanie et permettre aux adolescents d’avoir accès aux services de consultation et de conseils médicaux sans autorisation parentale, compte tenu de l’évolution des capacités de l’enfant;

b) De veiller à ce que les adolescents aient accès à l’éducation en matière de santé, de la reproduction et d’autres questions de santé les concernant, y compris la santé mentale, ainsi qu’à des services adaptés à leurs besoins et confidentiels;

c) D’entreprendre une étude complète et pluridisciplinaire afin d’évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents, y compris l’incidence négative des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida et, avec la pleine participation des adolescents, de se fonder sur cette étude pour formuler des politiques et des programmes concernant la santé des adolescents;

d) D’intégrer la question du respect des droits de l’enfant dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses politiques et stratégies de lutte contre le VIH/sida en faveur des enfants infectés et touchés par le VIH/sida ainsi que leur famille, notamment en s’appuyant sur les Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37, annexe I), l’accent étant mis en particulier sur les droits des enfants d’être protégés contre la discrimination et leur droit à la santé, à l’éducation, à l’alimentation et au logement ainsi qu’à l’information et à la liberté d’expression;

e) D’intensifier ses efforts pour lutter contre le VIH/sida et de prendre en considération les recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida (CRC/C/80, par. 243);

f) De continuer à faire appel à la coopération technique, notamment, de l’ONUSIDA et du PNUD.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

60.Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie pour améliorer le système éducatif, grâce à l’élaboration de la loi «sur l’éducation», qui énonce des objectifs visant notamment à assurer que tous les enfants d’âge scolaire suivent l’enseignement secondaire obligatoire. Le Comité se félicite également de l’adoption de normes nationales relatives à l’enseignement supérieur. Il constate néanmoins avec préoccupation que:

a)La gestion financière du système est inefficace et manque de transparence;

b)L’augmentation des coûts de l’enseignement a restreint l’accès à la scolarité des enfants issus de foyers économiquement défavorisés;

c)La diminution du nombre d’établissements préscolaires limite l’accès des enfants à l’éducation préscolaire;

d)Les taux d’abandon scolaire dans l’enseignement secondaire et professionnel sont en augmentation;

e)D’importantes disparités régionales subsistent dans le nombre d’établissements d’enseignement et dans la qualité de l’enseignement existant, les zones rurales étant particulièrement désavantagées, et les enfants appartenant à de petites minorités nationales, tels que les enfants roms, ne bénéficient pas d’une éducation de qualité, y compris dans leur propre langue;

f)Les réformes de l’enseignement sont appliquées sans que les enseignants aient bénéficié de la préparation et de l’information préliminaires nécessaires.

61. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que l’enseignement primaire gratuit soit accessible et à ce que tous les enfants dans l’État partie aient accès à une éducation de qualité, y compris dans leur propre langue, une attention particulière étant accordée aux enfants des communautés rurales, aux enfants roms, aux enfants tatars de Crimée et aux enfants appartenant à d’autres minorités, ainsi qu’aux enfants issus de milieux défavorisés;

b) De prendre les mesures nécessaires pour accroître le nombre d’établissements d’enseignement préscolaire;

c) De veiller à ce que la législation relative à l’enseignement obligatoire soit appliquée, en particulier en fournissant les ressources appropriées à cette fin;

d) De veiller à ce que les réformes de l’éducation soient appliquées avec suffisamment de préparation et à ce que les établissements scolaires bénéficient d’un soutien pour appliquer la réforme, notamment sous forme de financement supplémentaire et de formation pédagogique, et d’instituer un mécanisme d’évaluation de la qualité des nouveaux programmes;

e) D’améliorer la qualité de l’éducation dans l’ensemble du pays afin d’atteindre les objectifs mentionnés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et dans l’Observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation, et de veiller à ce que l’éducation aux droits de l’homme, notamment aux droits des enfants, fasse partie des programmes d’enseignement.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés et déplacés dans le pays

62.Le Comité se félicite de la promulgation de la loi de 2001 sur les réfugiés, mais reste préoccupé de ce que:

a)Comme il est indiqué dans le rapport de l’État partie, certains enfants réfugiés, notamment parmi les plus âgés, ne fréquentent pas l’école, ce qui les empêche de faire des études et aboutit à les isoler au sein de la société ukrainienne;

b)Les procédures d’enregistrement et d’attribution du statut de réfugié sont suspendues depuis août 2001, en attendant l’application de la nouvelle loi sur les réfugiés;

c)L’aide nutritionnelle et médicale accordée aux migrants illégaux, y compris les enfants, qui sont retenus aux points d’entrée sur les lieux des postes frontière est insuffisante.

63. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre au point une procédure permettant de répondre aux besoins et à la situation spécifiques des enfants réfugiés non accompagnés, comme il est suggéré dans le rapport de l’État partie;

b) De mettre en œuvre la loi sur les réfugiés de 2001;

c) De faire en sorte que les enfants demandeurs d’asile, réfugiés et immigrants illégaux aient accès aux services d’éducation et de santé;

d) De veiller à ce que les enfants maintenus dans les installations des postes frontière bénéficient d’une alimentation et de soins médicaux appropriés;

e) D’adhérer à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Exploitation économique

64.Le Comité, tout en notant la création, en 1996, du Ministère du travail et de la politique sociale, qui est chargé de vérifier que la législation du travail est dûment respectée, particulièrement en ce qui concerne les enfants, reste préoccupé par l’application du Code ukrainien du travail, qui laisse à désirer en particulier en ce qui concerne les travaux dangereux et le travail forcé, et par le fait qu’un grand nombre d’enfants travailleraient, en particulier dans le secteur informel.

65. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une enquête nationale sur les causes et l’ampleur du travail des enfants, en vue d’adopter et de mettre en œuvre un plan national d’action visant à prévenir et à combattre le travail des enfants;

b) De poursuivre ses efforts afin de protéger tous les enfants contre l’exploitation économique et de faire en sorte que les enfants n’effectuent pas des travaux risquant d’être dangereux ou d’entraver leur éducation ou encore d’être nocifs pour leur santé ou leur développement physique, mental ou social.

Exploitation sexuelle et traite

66.Le Comité est préoccupé par:

a)L’emploi croissant d’enfants dans l’industrie du sexe;

b)La non‑application du plan national d’action pour la prévention de la traite des femmes et des enfants;

c)L’ampleur de la traite des enfants, en particulier des filles, à des fins d’exploitation sexuelle et autres ainsi que l’absence de définition claire de l’âge minimum du consentement aux relations sexuelles.

67. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures pour lutter contre la traite des enfants, la prostitution des enfants et les autres formes d’exploitation sexuelle des enfants;

b) De mettre en œuvre le plan national d’action contre l’exploitation à des fins sexuelles et commerciales, conformément aux Déclarations et aux Programmes d’action adoptés par les Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et 2001;

c) De poursuivre et d’intensifier ses efforts de lutte contre la traite des femmes et des enfants, notamment grâce à l’application du nouveau plan national d’action pour la prévention du trafic des femmes et des enfants, et de veiller à ce que des ressources suffisantes soient consacrées à l’exécution de ce programme afin d’en garantir l’efficacité;

d) De mettre en place des programmes de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes;

e) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Enfants des rues

68.Le Comité est extrêmement préoccupé par:

a)L’augmentation du nombre des enfants des rues et les politiques et programmes inacceptables appliqués par les services chargés des affaires concernant la jeunesse pour faire face à cette situation;

b)Les opérations préventives spéciales de «ratissage» telles que la «leçon», «les enfants des rues», «la gare» et «les vacances», ainsi que par le maintien d’une base de données spéciale contenant des informations sur ces enfants et qui est considérée comme une mesure d’assistance sociale visant à prévenir les abandons et la criminalité;

c)La vulnérabilité des enfants des rues qui sont exposés, notamment, aux sévices sexuels, à la violence, y compris de la part de la police, à l’exploitation, au manque d’accès à l’éducation, à l’abus de substances toxiques, aux maladies sexuellement transmissibles, au VIH/sida et à la malnutrition.

69. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient d’une alimentation, de vêtements, d’un logement, de soins de santé et de possibilités d’éducation appropriés, y compris de formation professionnelle et de préparation à la vie active afin qu’ils puissent se développer pleinement;

b) De faire en sorte que les enfants des rues aient accès à des services leur offrant des possibilités de rétablissement physique et psychologique et de réinsertion sociale;

c) D’entreprendre une étude afin d’évaluer l’ampleur et les causes du phénomène et d’envisager de mettre en place une stratégie globale pour faire face au nombre toujours croissant d’enfants des rues, afin de prévenir et de réduire ce phénomène, dans l’intérêt supérieur de ces enfants et avec leur participation;

d) D’envisager de traiter de la situation des enfants des rues dans le cadre de services de protection sociale de la jeunesse, plutôt que des services chargés des affaires de mineurs.

Administration de la justice pour mineurs

70.Le Comité se félicite de l’adoption en 1995 de la loi relative aux «services consacrés aux mineurs et établissements spéciaux pour mineurs», qui sont responsables de la protection sociale et de la prévention du crime pour ce qui est des enfants, ainsi que de la création des services de la police pour mineurs. Il reste néanmoins particulièrement préoccupé par:

a)L’absence de tribunaux spécialisés dans les affaires de mineurs et de juges pour mineurs, malgré les dispositions de la législation nationale prévoyant l’existence de ces instances, et par le petit nombre de juristes professionnels, de travailleurs sociaux, d’éducateurs communautaires et d’agents de surveillance travaillant dans ce domaine;

b)La durée prolongée de la période après laquelle les familles des détenus sont informées de la détention, la longue période de détention jusqu’à ce que le détenu soit présenté à un juge (72 heures) et la durée de la détention avant jugement (18 mois);

c)Le placement en isolement d’enfants âgés de 11 à 18 ans dans des centres d’accueil/de répartition de mineurs relevant du Ministère spécial et les mauvaises conditions existant dans ces centres ainsi que dans tous les établissements où des enfants sont privés de liberté;

d)L’insuffisance de l’éducation et de l’orientation offertes dans les établissements de correction et autres et le manque de services de réadaptation sociale et psychologique.

71. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller au plein respect des normes de justice applicables aux mineurs, en particulier des dispositions des articles 37, 40 et 39 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), compte tenu également des conclusions de la journée de débat général du Comité sur l’administration de la justice pour mineurs, tenue en 1995 (voir CRC/C/69);

b) De ne recourir à la détention, y compris la détention préventive, qu’en dernier ressort, pour la durée la plus courte possible et sans dépasser la durée prescrite par la loi;

c) Compte tenu de l’article 39, de prendre les mesures nécessaires pour faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants impliqués dans le système de justice pour mineurs, y compris en leur offrant une éducation et une formation appropriées facilitant leur réinsertion;

d) De demander une assistance, notamment au Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, au Centre de prévention de la criminalité internationale, au Réseau international en matière de justice pour mineurs et à l’UNICEF, par l’intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

Code pénal

72.Le Comité est préoccupé par l’absence générale d’informations détaillées sur le Code pénal 2001. Il est néanmoins particulièrement préoccupé par les informations transmises dans les réponses écrites selon lesquelles l’atteinte à l’ordre public a été définie comme un délit grave constituant un danger pour la société et conduisant à la criminalisation des problèmes de comportement. Il s’inquiète en outre des lourdes peines imposées aux mineurs en vertu du Code pénal 2001.

73. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa classification des crimes graves afin de restreindre la portée de la responsabilité pénale des enfants âgés de 14 à 16 ans. Il recommande en outre à l’État partie, compte tenu des articles 37, 39 et 40 de la Convention, de revoir le Code pénal 2001 afin de faire en sorte que les sanctions applicables aux enfants permettent d’atteindre les objectifs de la justice pour mineurs, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention, et ne soient pour le moins pas plus lourdes que les sanctions prévues dans le Code pénal précédent.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

74.Le Comité note avec préoccupation que malgré les programmes pilotes visant à améliorer la situation des Roms dans certaines provinces, ces derniers sont encore victimes de discrimination généralisée, ce qui, dans certains cas, a empêché les enfants appartenant à cette minorité de jouir de leur droit à l’éducation, à la santé et à la protection sociale.

75. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’organiser à tous les niveaux et dans toutes les provinces des campagnes visant à éliminer les comportements négatifs à l’égard des Roms dans la société en général et en particulier parmi les autorités et les professionnels fournissant les services de santé et d’éducation et d’autres services sociaux;

b) De mettre au point et d’appliquer un plan visant à intégrer les enfants roms dans le système éducatif ordinaire et à interdire leur ségrégation dans des classes spéciales, et à mettre en place des programmes préscolaires permettant à ces enfants d’apprendre la langue employée dans les écoles de leurs communautés;

c) De mettre au point pour tous les établissements scolaires des programmes d’étude intégrant l’histoire et la culture roms afin de promouvoir la compréhension, la tolérance et le respect des Roms dans la société.

9. Protocoles facultatifs

76. Le Comité se félicite de la signature par l’État partie des Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et l’implication d’enfants dans les conflits armés, et encourage l’État partie à les ratifier.

10. Diffusion du rapport

77. Compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer au deuxième rapport périodique et aux réponses écrites qu’il a soumises une large diffusion auprès du public et d’envisager de publier le rapport ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi à tous les niveaux du gouvernement de l’État partie et au grand public, y compris aux organisations non gouvernementales concernées.

11. Prochain rapport

78. Le Comité souligne l’importance de l’établissement de rapports en pleine conformité avec les dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités incombant aux États parties en vertu de la Convention consiste à veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant puisse examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. À cet égard, il est crucial que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. Le Comité a conscience que certains États parties éprouvent des difficultés à répondre en temps voulu et régulièrement. À titre de mesure exceptionnelle, afin d’aider l’État partie à rattraper son retard et à s’acquitter de ses obligations en matière de présentation de rapports en pleine conformité avec la Convention, le Comité l’invite à soumettre en un seul document ses troisième et quatrième rapports périodiques d’ici au 26 septembre 2008, date à laquelle le quatrième rapport périodique est attendu.

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