NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.2351er juillet 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Trente-sixième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Sao Tomé-et-Principe

1.Le Comité a examiné le rapport initial de Sao Tomé-et-Principe (CRC/C/8/Add.49) à ses 955e et 956e séances (voir CRC/C/SR.955 et 956), le 24 mai 2004, et a adopté, à sa 971e séance (CRC/C/SR.971), le 4 juin 2004, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction du rapport initial présenté, quoique tardivement, par l’État partie ainsi que de ses réponses écrites. Il relève aussi avec satisfaction l’envoi par l’État partie d’une délégation de haut niveau et se félicite d’avoir pu, grâce au dialogue ouvert qui s’est instauré, se faire une meilleure idée de la situation des droits de l’enfant dans l’État partie.

B. Aspects positifs

3.Le Comité se félicite de l’adoption de lois et de la mise en place de divers mécanismes visant à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant, notamment:

a)La loi no 2/77 du 28 décembre 1997 sur la famille;

b)La loi no 6/92 du 11 juin 1992 sur les conditions de travail;

c)Les Codes pénal et civil, en particulier les articles 125 et 488 du Code civil relatifs à la responsabilité pénale;

d)La révision, en 2003, du décret no 417/71 du 29 septembre 1971, portant sur l’aide juridictionnelle aux mineurs;

e)La loi no 2/2003 sur les fondements du système éducatif;

f)Le lancement du programme en faveur des mères célibataires chefs de ménage.

C.  Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

4.Le Comité a conscience des difficultés auxquelles se heurte l’État partie, qui tiennent notamment à sa configuration insulaire, à son isolement géographique et aux nombreuses sécheresses qu’il subit.

D.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures d’application générales

Législation

5.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a inscrit des dispositions inspirées de la Convention dans sa Constitution et dans plusieurs lois relatives aux droits de l’enfant, mais il n’en est pas moins préoccupé par le fait que certains textes ne sont pas conformes aux dispositions et principes de la Convention et que les instruments internes pertinents ne sont guère appliqués. Il s’inquiète aussi de ce que l’État partie a ratifié très peu d’instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant.

6. Le Comité engage l’État partie à poursuivre la réforme de sa législation, à appliquer pleinement les textes existants et à envisager de ratifier d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il lui recommande en outre d’envisager de ratifier, à titre prioritaire, la Charte africaine des droits et du bien ‑être de l’enfant de 1990.

Plan d’action national

7.Le Comité est préoccupé par l’absence de stratégie ou de plan d’action national global pour la mise en œuvre de la Convention.

8. Le Comité encourage l’État partie à élaborer aux fins de la mise en œuvre de la Convention un plan d’action national global tenant compte des buts et objectifs du document final intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution S-27/2. À cet égard, l’État partie est invité à solliciter une assistance technique auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et à associer la société civile à l’établissement et à l’exécution d’un tel plan.

Coordination

9.Le Comité relève qu’une commission nationale des droits de l’enfant à composition pluridisciplinaire a été créée en avril 2003, sous l’autorité du Ministère de la justice, pour coordonner les initiatives destinées à mettre en œuvre la Convention.

10. Le Comité recommande que la Commission nationale des droits de l’enfant soit dotée de ressources financières et humaines suffisantes pour pouvoir coordonner efficacement les initiatives visant à appliquer la Convention.

Surveillance indépendante

11.Le Comité note que la nouvelle Commission nationale des droits de l’enfant susmentionnée est également chargée de surveiller l’application de la Convention. Il craint toutefois qu’elle n’ait pas l’indépendance nécessaire pour s’acquitter de cette tâche et que son mandat à cet égard ne soit pas conforme à l’observation générale no 2 (2002) du Comité concernant le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme et aux Principes de Paris (voir l’annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

12. Le Comité recommande que l’État partie, conformément à l’observation générale n o  2 (2002) du Comité:

a) Renforce les fonctions de mise en œuvre et de surveillance de la Commission nationale des droits de l’enfant existante ou crée une institution nationale de défense des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris;

b) Veille à ce que la Commission nationale des droits de l’enfant ou la nouvelle institution nationale soit accessible aux enfants, notamment en l’habilitant à mener des enquêtes ainsi qu’à recevoir et à instruire des plaintes émanant d’enfants;

c) Veille à ce que la Commission nationale des droits de l’enfant ou la nouvelle institution nationale soit dotée de ressources humaines et financières suffisantes;

d) Sollicite à cet égard l’assistance technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’UNICEF, notamment.

Collecte de données

13.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie ne dispose pas d’un mécanisme adéquat de collecte de données qui permette de recueillir systématiquement et sur une grande échelle des données quantitatives et qualitatives ventilées pour tous les domaines visés par la Convention.

14. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre à jour son système de collecte de données de manière qu’il englobe tous les domaines visés par la Convention;

b) De veiller à ce que l’ensemble des données et des indicateurs soient utilisés pour élaborer, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets visant à mettre en œuvre la Convention de manière effective;

c) D’assurer une large diffusion de ces statistiques et informations;

d) De poursuivre sa collaboration, notamment avec l’UNICEF, dans ce domaine.

Allocation de ressources

15.Le Comité apprend avec satisfaction que l’État partie a obtenu un allégement de sa dette dans le cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et qu’il espère tirer des recettes de l’exploitation pétrolière. Le Comité est toutefois préoccupé par la dégradation de la situation économique et par les informations selon lesquelles la gestion laisserait à désirer et la corruption sévirait, ce qui a des effets négatifs sur le niveau des ressources disponibles pour la mise en œuvre de la Convention.

16. Eu égard aux articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité encourage l’État partie à s’attacher tout particulièrement à appliquer pleinement l’article 4 de la Convention en accordant la priorité, dans son budget, à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, au maximum des ressources disponibles et, si nécessaire, dans le cadre de la coopération internationale. Il recommande notamment à l’État partie de prendre toutes les mesures utiles pour améliorer la transparence et la qualité de la gestion. Enfin, il lui demande instamment de mettre à profit autant que possible les recettes liées à l’allégement de la dette extérieure et à l’exploitation pétrolière pour accroître le volume des ressources consacrées à la mise en œuvre intégrale de la Convention, et notamment pour améliorer les services de santé ainsi que l’éducation et la protection des enfants appartenant à des groupes vulnérables.

Diffusion de la Convention

17.Le Comité se félicite des efforts que l’État partie a entrepris pour faire connaître largement les principes et dispositions de la Convention et diffuser son rapport, mais il s’inquiète de ce que les diverses initiatives ne sont guère coordonnées ni systématiques.

18. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier les mesures visant à faire connaître les principes et dispositions de la Convention auprès de tous les professionnels concernés et de les appliquer de manière plus suivie et systématique;

b) De prendre des mesures concrètes pour rendre accessible et faire connaître la Convention à tous les enfants et leurs parents, notamment en publiant une version du texte adaptée aux enfants.

2. Définition de l’enfant

19.Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum auquel les personnes de moins de 18 ans peuvent contracter mariage dans des circonstances exceptionnelles n’est pas le même pour les garçons et pour les filles.

20. Le Comité recommande à l’État partie de revoir les règles autorisant le mariage avant l’âge minimum légal de 18 ans, aux fins de relever l’âge minimum où le mariage est autorisé dans des circonstances exceptionnelles et de faire en sorte qu’il soit le même pour les garçons et pour les filles. Il conviendrait que, parallèlement, l’État partie organise des campagnes de sensibilisation et prenne d’autres mesures pour prévenir les mariages précoces.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

21.Le Comité constate avec préoccupation qu’une discrimination de fait persiste à l’égard des enfants handicapés et des enfants qui vivent dans la pauvreté.

22. Le Comité recommande à l’État partie de procéder à une révision approfondie de l’ensemble de sa législation afin de garantir pleinement le respect du principe de non ‑discrimination et l’application de l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie d’ensemble dynamique en vue d’éliminer les discriminations de tous ordres à l’égard des groupes vulnérables, en particulier les enfants pauvres ou handicapés.

23. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu par ailleurs de l’observation générale n o  1 (2001) concernant les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

24.Le Comité constate avec préoccupation que si de nombreux textes législatifs prévoient le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant il arrive souvent que ces textes ne soient pas appliqués.

25. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application de tous les textes législatifs pertinents qui disposent que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toute décision concernant les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

26.Le Comité se félicite que certaines mesures aient été prises pour donner plus de poids aux opinions de l’enfant à l’école, au sein des communautés et dans le cadre du processus de décision, mais il est préoccupé par le fait que les enfants continuent généralement d’éprouver des difficultés à s’exprimer dans l’État partie et que leur droit d’être entendus dans les procédures les intéressant peut être restreint.

27. À la lumière de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour promouvoir le respect des opinions des enfants, et en particulier des filles, au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions et faciliter la participation des enfants à toutes les affaires les concernant;

b) D’organiser des campagnes nationales de sensibilisation afin de faire évoluer les attitudes traditionnelles marquées par l’autoritarisme;

c) De continuer de renforcer la participation des enfants à des conseils, des forums, des parlements des enfants et d’autres lieux de dialogue du même type;

d) D’examiner régulièrement dans quelle mesure les opinions de l’enfant sont prises en considération et quelle en est l’incidence sur les politiques et programmes.

4. Droits et libertés civils

Liberté de pensée, de conscience et de religion

28.Le Comité regrette l’absence d’informations sur la réalisation des droits inscrits aux articles 13 à 17 de la Convention et invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont ces droits sont mis en œuvre ou dont les enfants en usent.

Enregistrement des naissances et droit à une nationalité

29.Le Comité se félicite des dispositions de la Constitution et de la loi no 2/77 qui reconnaissent à l’enfant le droit d’être reconnu tout de suite après sa naissance, le droit d’avoir un nom et une nationalité à la naissance ainsi que le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. Il félicite également l’État partie du succès de la campagne nationale en faveur de l’enregistrement des naissances.

30. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de mettre en œuvre sa stratégie d’ensemble visant à atteindre un taux d’enregistrement des naissances de 100 % dans les meilleurs délais, y compris en faisant appel à la coopération de l’UNICEF et d’autres organismes internationaux. Il lui recommande en outre d’adapter cette stratégie pour mettre en place, dans le cadre des services publics, des mécanismes qui assureront à l’avenir l’enregistrement des naissances.

Accès à l’information

31.Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants peuvent aisément avoir accès aux DVD pornographiques en vente sur le marché local.

32. À la lumière de l’alinéa  e de l’article 17 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre l’information pernicieuse, y compris la pornographie. Il recommande en outre à l’État partie de tenir compte des recommandations qu’il a faites à l’issue de la journée de débat général qu’il a consacrée au thème «L’enfant et les médias» à sa treizième session (CRC/C/57).

Châtiments corporels

33.Le Comité constate avec une vive préoccupation que les châtiments corporels sont pratiqués au sein de la famille, à l’école et dans d’autres établissements et qu’ils restent licites dans certaines circonstances. Il s’inquiète aussi de l’absence en droit interne d’une définition des mauvais traitements.

34. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier sa législation de manière à interdire les châtiments corporels dans quelque cadre que ce soit, y compris au sein de la famille, à l’école et dans les autres établissements accueillant des enfants;

b) De modifier sa législation de façon à y définir ce que recouvre la notion de mauvais traitements et à interdire de telles pratiques dans quelque cadre que ce soit;

c) De mener des campagnes préventives de sensibilisation du public aux conséquences néfastes des mauvais traitements infligés aux enfants et de promouvoir des formes de discipline positives et non violentes en lieu et place des châtiments corporels, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités des parents

35.Le Comité constate avec préoccupation que, du fait de l’instabilité des liens familiaux et du relâchement des relations conjugales, de nombreux enfants vivent seuls avec leur mère ou dans un milieu familial peu stable.

36.Le Comité relève également avec préoccupation que les parents tendent à manquer à leurs responsabilités parentales, comme en témoigne le nombre élevé d’enfants abandonnés par un de leurs parents ou les deux, en partance pour des pays voisins.

37. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires:

a) Pour apporter un soutien social et financier aux enfants abandonnés;

b) Pour faire en sorte que les enfants nés hors mariage soient enregistrés et bénéficient de la même protection et des mêmes services que les enfants légitimes;

c) Pour faire en sorte que les pères, au même titre que les mères, assument leurs responsabilités parentales, si nécessaire en adhérant aux accords internationaux qui garantissent le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant lorsque le parent se trouve à l’étranger ou en concluant de tels accords, conformément au paragraphe 4 de l’article 27 de la Convention.

38. Le Comité recommande aussi à l’État partie de veiller tout particulièrement à donner un rôle accru à la famille dans la promotion des droits de l’enfant, notamment en mettant en place des services de conseil familial en milieu urbain comme dans les zones rurales.

Maltraitance et abandon moral

39.Le Comité observe avec préoccupation qu’il n’existe aucun mécanisme destiné à protéger les enfants contre toutes les formes de violence, notamment les sévices physiques, psychologiques et sexuels et l’abandon moral.

40. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures pour lutter contre la violence à l’égard des enfants et de veiller à la mise en place d’un système national qui permette de recevoir, de suivre et d’instruire les plaintes, voire d’engager des poursuites, dans le respect de la sensibilité de l’enfant et de son intimité;

b) De prendre des mesures pour faire en sorte que les enfants victimes de violence, notamment de sévices physiques, psychologiques ou sexuels et d’abandon moral, puissent bénéficier de services de conseil;

c) De mener une vaste campagne de sensibilisation au problème de la violence à l’égard des enfants dans tous les secteurs de la société, qui s’adressera en particulier aux professionnels travaillant avec des enfants;

d) De veiller à ce que les auteurs d’actes de violence à l’encontre d’enfants soient dûment poursuivis et puissent bénéficier de services de conseil.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

41.Le Comité est profondément préoccupé par l’absence d’initiatives prises en faveur des enfants handicapés et par le fait que l’État partie a peu de connaissances sur la question.

42. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude approfondie sur l’ampleur du problème sur son territoire, y compris de veiller à ce que soient rassemblées et utilisées des données très complètes et dûment ventilées;

b) D’élaborer des politiques et programmes d’intégration des enfants handicapés destinés à permettre à ceux ‑ci de participer activement à la vie de la famille et de la société;

c) D’examiner la situation de ces enfants en matière d’accès à des soins de santé adaptés, aux services d’éducation et au marché de l’emploi, et de dégager des ressources suffisantes pour développer les services à leur intention, aider leur famille et former des professionnels dans ce domaine;

d) De prendre acte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 48/96 et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339);

e) De faire appel à l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS, notamment.

Services de santé de base

43.Le Comité relève avec satisfaction que le droit aux soins de santé est inscrit dans la Constitution. Il se réjouit également des résultats positifs du programme élargi de vaccination et prend note de la nouvelle stratégie de lutte contre le paludisme.

44.Le Comité est toutefois préoccupé par l’insuffisance de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, qui est la cause principale de la prévalence des maladies diarrhéiques et parasitaires, de la forte incidence des maladies respiratoires et du paludisme, des taux élevés de mortalité maternelle et infantile, de la malnutrition infantile et du nombre élevé de cas d’insuffisance pondérale à la naissance.

45. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer d’appliquer des mesures visant à garantir l’accès universel aux soins de santé primaires, en particulier aux services et aux établissements de soins de santé maternelle et infantile, y compris dans les zones rurales;

b) De prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités du personnel de santé;

c) D’inscrire parmi ses priorités l’approvisionnement en eau potable et la mise en place de services d’assainissement;

d) D’intensifier les efforts déployés pour vacciner le plus grand nombre possible d’enfants et de mères;

e) De renforcer les efforts entrepris pour lutter contre le paludisme, les infections respiratoires et les maladies diarrhéiques, et de prendre toutes les mesures voulues pour réduire les taux de mortalité;

f) D’accroître la part des ressources allouées au secteur de la santé de façon à appliquer pleinement la Convention, en particulier son article 4;

g) De prendre des mesures pour améliorer l’état nutritionnel des enfants par l’éducation et la promotion de pratiques alimentaires saines, y compris l’allaitement maternel;

h) De continuer de coopérer en la matière avec l’OMS et l’UNICEF, notamment.

Santé des adolescents

46.Le Comité prend note avec intérêt du programme de santé de la procréation, mais il est toutefois préoccupé par les faits suivants:

a)Seuls les adolescents de plus de 16 ans peuvent, dans la pratique, se rendre à une consultation médicale sans le consentement de leurs parents;

b)L’abus d’alcool, de tabac et de drogues touche un nombre croissant de jeunes et la législation existante n’assure pas aux enfants une protection efficace;

c)Le taux de grossesses précoces est élevé;

d)Les services de santé mentale font défaut.

47. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer des politiques et plans d’ensemble relatifs à la santé des adolescents, en prenant en considération l’observation générale n o  4 (2003) du Comité concernant la santé et le développement de l’adolescent;

b) De favoriser la collaboration entre les services de l’État et les ONG en vue d’établir un mécanisme permettant de dispenser à l’école et hors du cadre scolaire une éducation sur le VIH/sida, ainsi que des cours d’éducation sexuelle et de planification familiale;

c) De s’appuyer sur l’observation générale n o  3 (2003) du Comité sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et sur les Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37) pour promouvoir et protéger les droits des enfants touchés par le VIH/sida;

d) De veiller à ce que tous les adolescents aient accès à une orientation, une information et des services en matière de santé de la procréation;

e) De donner aux adolescents des informations exactes et objectives sur les conséquences néfastes de la consommation d’alcool, de stupéfiants et de tabac, ainsi que d’établir et d’appliquer des textes législatifs destinés à les protéger efficacement contre l’information mensongère, y compris en limitant de manière générale la publicité pour l’alcool et le tabac;

f) De mettre en place des services de santé mentale adaptés.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

48.Le Comité est préoccupé par la pratique des mariages précoces.

49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et limiter toutes les formes de mariage précoce, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation aux divers dangers et effets préjudiciables de ces pratiques.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

50.Le Comité se félicite des réformes successives du système éducatif opérées depuis 1991, mais demeure préoccupé par le fait que plusieurs valeurs et droits reconnus à l’article 29 de la Convention sur les buts de l’éducation ne figurent pas dans les programmes scolaires et qu’il manque aux réformes une vision globale.

51.En outre, le Comité est vivement préoccupé par les faits suivants:

a)L’enseignement primaire n’est pas gratuit;

b)Les taux d’analphabétisme, d’abandon scolaire et de redoublement sont élevés, en particulier chez les filles;

c)L’enseignement est de qualité médiocre;

d)Les enfants des zones reculées n’ont pas accès aux établissements scolaires;

e)Du fait du système des classes alternées, les enfants ne passent pas suffisamment de temps à l’école chaque jour.

52. Eu égard aux articles 28 et 29 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une nouvelle refonte générale des programmes scolaires pour les mettre en conformité avec les buts énoncés à l’article 29 de la Convention et prendre en considération l’observation générale n o  1 (2001) du Comité concernant les buts de l’éducation;

b) De prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour rendre l’enseignement primaire universel et gratuit;

c) D’instaurer progressivement l’égalité entre garçons et filles en matière d’accès à l’éducation, sans que l’aspect financier soit un obstacle, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales ou moins développées;

d) D’appliquer de nouvelles mesures pour assurer à tous les enfants l’accès à l’enseignement préscolaire;

e) D’adopter des mesures effectives destinées à faire reculer au plus tôt l’abandon scolaire et à réduire les taux de redoublement et d’analphabétisme;

f) D’aménager d’urgence de nouvelles écoles et de nouvelles classes de façon que le système des classes alternées n’ait plus lieu d’être et que les enfants puissent ainsi passer suffisamment de temps à l’école chaque jour;

g) De prendre les mesures utiles pour intégrer l’enseignement des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, dans les programmes scolaires;

h) D’assurer l’accès aux structures de loisirs et aux activités récréatives;

i) De coopérer avec l’UNESCO, l’UNICEF et la société civile, notamment, en vue d’améliorer le système d’éducation.

8. Mesures spéciales de protection

Exploitation sexuelle

53.Le Comité partage la préoccupation de l’État partie s’agissant de l’augmentation graduelle de la prostitution et d’autres formes de violence sexuelle impliquant des enfants. Il est aussi profondément préoccupé par le fait que la loi considère les enfants prostitués comme des délinquants plutôt que comme des victimes.

54. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude approfondie visant à évaluer l’ampleur et la nature de l’exploitation sexuelle des enfants;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger efficacement les enfants contre l’exploitation sexuelle;

c) De mettre en place des mécanismes appropriés d’enquête sur les cas d’exploitation sexuelle et de réadaptation des victimes;

d) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation, notamment à l’intention des enfants, des parents et des autres personnes s’occupant d’enfants.

Exploitation économique

55.Le Comité relève que, malgré la ratification par le Parlement de la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, l’État partie n’a pas encore communiqué son instrument de ratification au BIT pour enregistrement. Il note aussi que des bourses sont allouées aux enfants démunis pour encourager l’assiduité scolaire.

56.Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que, malgré l’interdiction générale d’emploi des enfants de moins de 14 ans, la loi no 6/92 autorise les mineurs à conclure un contrat de travail et à recevoir une rémunération pour leur travail. Il s’inquiète en outre du nombre élevé d’enfants qui travaillent.

57. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De ratifier la Convention n o  182 de l’OIT de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

b) De communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, pour enregistrement, son instrument officiel de ratification de la Convention n o  138 de l’OIT de 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément à l’article 11 de ladite Convention;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer la loi qui interdit le travail des enfants avant l’âge de 14 ans, et notamment d’élaborer des programmes destinés à favoriser l’assiduité scolaire et l’accès des enfants à un enseignement extrascolaire;

d) De solliciter une assistance à cet égard, notamment auprès de l’IPEC/OIT et de l’UNICEF.

Justice pour mineurs

58.Le Comité note avec satisfaction que l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 16 ans. Il se félicite de la modification apportée en 2003 au décret n° 417 portant création d’un tribunal pour mineurs, du projet de mise en place d’un centre de réinsertion pour mineurs ainsi que de l’effort d’information, de sensibilisation et de formation des magistrats et des autres personnes travaillant avec des enfants sur le traitement à réserver aux jeunes délinquants. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que le décret n° 417, tel qu’il a été modifié en 2003, n’a pas encore été mis en application et qu’il n’existe pas de tribunal pour mineurs à Sao Tomé‑et‑Principe.

59. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en œuvre une législation appropriée concernant les procédures pénales ou autres applicables aux jeunes de moins de 18 ans qui sont en conflit avec la loi;

b) De créer des tribunaux pour mineurs dotés d’un effectif, y compris des magistrats, convenablement formé;

c) De veiller à ce que les jeunes de moins de 18 ans placés en détention, y compris à titre provisoire, soient toujours séparés des adultes, et que la privation de liberté ne soit utilisée qu’en dernier ressort, pour la durée la plus courte possible et dans des conditions satisfaisantes;

d) De veiller au plein respect des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier des articles 37 et 40 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), à la lumière du débat général que le Comité a consacré à l’administration de la justice pour mineurs au cours de sa dixième session (CRC/C/46);

e) De solliciter l’assistance du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et de l’UNICEF, notamment.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

60.Le Comité note que l’État partie n’a ni signé ni ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, le premier, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le second, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

61. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier dans les meilleurs délais les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, le premier, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le second, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Diffusion de la documentation

62.Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son rapport initial et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et d’envisager la publication du rapport ainsi que des comptes rendus des séances consacrées à son examen et des observations finales adoptées par le Comité. Ces documents devraient être largement diffusés de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris les organisations non gouvernementales concernées.

11. Prochain rapport

63.Le Comité, constatant le retard avec lequel l’État partie a présenté son rapport, tient à souligner l’importance qui s’attache au plein respect des dispositions de l’article 44 de la Convention, relatives à la périodicité des rapports. Les enfants ont le droit de compter que le Comité chargé d’examiner régulièrement les progrès accomplis dans la réalisation de leurs droits est bien en mesure de le faire. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. Pour aider l’État partie à rattraper son retard et à s’acquitter de ses obligations en matière de présentation des rapports en conformité avec la Convention, le Comité l’invite, à titre exceptionnel, à soumettre ses deuxième, troisième et quatrième rapports en un seul document avant le 12 juin 2008, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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