Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.2094 juillet 2003

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑troisième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Jamahiriya arabe libyenne

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport de la Jamahiriya arabe libyenne (CRC/C/93/Add.1), reçu le 8 août 2000, à ses 875e et 876e séances, le 27 juin 2003 et a adopté à sa 889e séance (CRC/C/SR.889), tenue le 6 juin 2003, les observations finales ci‑après:

A. Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie de son deuxième rapport, qui a été présenté en temps voulu et établi conformément à ses directives, ainsi que des renseignements fournis par une délégation bien informée, largement au fait des questions concernant les enfants. Le Comité déplore toutefois que, faute de données démographiques et budgétaires complètes, convenablement désagrégées en fonction des critères de la Convention, et du peu d’informations disponibles concernant la mise en œuvre pratique des dispositions de la Convention, il n’ait pu procéder à une évaluation approfondie de cette mise en œuvre dans l’État partie.

B. Mesures de suivi et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité se félicite de la création du Haut Comité à l’enfance (1997) et des résultats obtenus par l’État partie dans deux domaines: l’éducation, avec en particulier l’augmentation des taux d’inscription et d’alphabétisation, et la santé, où, notamment, le taux de couverture du programme de vaccination et l’accès aux services de base ont été améliorés. Il se félicite également de la générosité avec laquelle l’État partie a apporté son aide dans le domaine humanitaire, en collaboration notamment avec les organismes des Nations Unies.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

4.Le Comité reconnaît que les restrictions dont a fait l’objet le commerce extérieur de l’État partie pendant une partie de la période à l’examen ont limité les ressources qu’il pouvait consacrer à la pleine mise en œuvre de ses obligations découlant de la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes observations finales

5.Le Comité déplore que nombre des préoccupations et des recommandations (voir CRC/C/15/Add.84) qu’il avait formulées suite à son examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/28/Add.6) aient été insuffisamment suivies d’effet, et note que nombre de ces mêmes préoccupations et recommandations figurent dans le présent document.

6. Le Comité invite instamment l’État partie à faire tout son possible pour donner suite aux recommandations concernant son rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées et à tenir compte des préoccupations exprimées dans les présentes observations finales portant sur le deuxième rapport périodique.

Législation

7.Le Comité prend acte de l’adoption de la loi no 5 sur la protection de l’enfance de 1997, ainsi que des nombreuses autres lois et décisions visant à améliorer le bien‑être des enfants. Il note toutefois avec préoccupation que nombre de ces mesures procèdent d’une approche essentiellement axée sur le bien‑être plutôt que sur les droits et constate à nouveau avec inquiétude que plusieurs des droits inscrits dans la Convention (concernant par exemple la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, les droits relatifs à la justice pour mineurs) ne sont pas suffisamment reflétés dans les lois, notamment celles qui ont trait au statut personnel.

8. Le Comité encourage l’État partie:

a) À mettre sa législation, ses règlements administratifs et ses procédures juridiques en conformité avec les dispositions et principes de la Convention et avec les autres normes du droit international relatif aux droits de l’homme; à cet égard, il encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’une loi unique intégrant tous les droits de l’enfant, qui serve de fondement juridique global pour la mise en œuvre, au niveau national, des droits consacrés par la Convention;

b) À faire tout son possible pour concilier l’interprétation des lois religieuses et le respect des droits de l’homme fondamentaux; et

c) À s’assurer que les lois s’inspirent d’une approche fondée sur les droits de l’enfant, sont suffisamment claires et précises, sont publiées et sont accessibles au public.

Coordination

9.Le Comité note que le Haut Comité à l’enfance est chargé (avec ses antennes régionales) de formuler les plans et programmes en faveur du bien‑être de l’enfant et d’en coordonner la mise en œuvre par 26 catégories d’organismes publics (crèches, écoles, centres sanitaires, foyers, Agence de protection de l’environnement, par exemple). Il note toutefois également que les services destinés à l’enfance sont assurés de façon décentralisée par 26 sha’biyya (collectivités locales), réparties dans l’ensemble de l’État partie, «qui n’ont pas à référer de leur action à une institution centrale». Le Comité réitère la préoccupation qu’il avait exprimée dans ses précédentes observations finales concernant le manque de coordination appropriée dont souffre ce système. Étant donné que le Haut Comité est composé de bénévoles et de fonctionnaires détachés des ministères, on peut douter de la capacité de cette structure de s’acquitter efficacement des fonctions qui sont les siennes. Le Comité note également que les divers programmes et plans sociaux ne constituent pas un plan national d’action pour la mise en œuvre de la Convention, plan dont la nécessité se fait grandement sentir.

10. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer la coordination et la coopération intersectorielles aux différents échelons, national et local, du gouvernement et entre ces différents échelons, en dotant par exemple le Haut Comité des pouvoirs et des ressources nécessaires;

b) De formuler et d’appliquer un plan national d’action pour la mise en œuvre de la Convention, inspiré d’une approche globale et fondée sur les droits de l’homme, qui prenne en compte les résultats de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants et qui prête une attention spéciale aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables (foyers pauvres et foyers ruraux, par exemple) grâce à un processus ouvert, consultatif et participatif; et

c) De solliciter une assistance technique auprès, notamment, de l’UNICEF.

Données

11.Le Comité prend acte des progrès accomplis en matière de collecte de données relatives aux enfants par l’Organisation nationale d’information et de documentation et les centres sectoriels d’information et de documentation.

12. Le Comité recommande à l’État partie:

a)De poursuivre et de renforcer ses efforts pour mettre en place un système permettant de rassembler des données désagrégées concernant les personnes de moins de 18 ans dans tous les domaines couverts par la Convention (enfants victimes de mauvais traitements, enfants vivant dans des régions reculées, enfants handicapés, enfants de foyers pauvres, santé des adolescents), d’utiliser ces données pour évaluer les progrès et d’élaborer des politiques et des programmes de mise en œuvre des dispositions de la Convention; et

b) De solliciter une assistance technique auprès, notamment de l’UNICEF.

Structures de suivi

13.Le Comité apprécie le fait que les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention sont régulièrement évalués. Il note que le Haut‑Comité à l’enfance et le Secrétariat aux affaires juridiques et aux droits de l’homme (créé en mars 2002) sont tous deux chargés de veiller à l’exercice des droits de l’enfant et d’enquêter sur les violations de ces droits ainsi que d’assurer le respect des droits de l’homme dans la vie publique et privée. Le Comité craint que l’existence de deux entités ayant les mêmes fonctions n’entraîne des doubles emplois et des problèmes de coordination de nature à réduire l’efficacité de ces organismes gouvernementaux d’autosurveillance. Il est également préoccupé par l’absence d’un mécanisme totalement indépendant chargé de suivre et d’évaluer de façon systématique les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention, et habilité à enregistrer et examiner les plaintes déposées par des enfants concernant des violations de leurs droits.

14. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De définir clairement les rôles respectifs des deux organes assurant l’autosurveillance par le gouvernement du respect des droits fondamentaux de l’enfant afin d’éviter tout double emploi et de favoriser leur bonne coordination;

b) D’envisager de créer une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris (annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et, compte tenu de l’Observation générale n o  2 du Comité, de suivre et d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention aux niveaux national et local. Cette institution devrait être dotée de ressources adéquates, être accessible aux enfants, habilitée à enregistrer et examiner les plaintes pour violation des droits de l’enfant selon des procédures adaptées aux enfants, et en mesure d’y donner suite efficacement; et

c) De solliciter une assistance technique auprès, notamment, de l’UNICEF et du HCDH.

Allocations de ressources

15.Le Comité se félicite des progrès qui ont marqué l’action de l’État partie visant à remédier aux disparités économiques entre les régions, mais s’inquiète de l’absence de renseignements précis concernant le pourcentage des crédits budgétaires consacrés aux dépenses dans les divers domaines sur lesquels porte la Convention, et de ce que l’allocation de ressources aux programmes et politiques en faveur des droits civils et politiques de l’enfant n’ait pas bénéficié de toute l’attention voulue.

16. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre au point un système permettant de déterminer le pourcentage du budget national que représentent les dépenses publiques en faveur de l’enfance, et, partant, d’avoir une idée plus claire des montants effectivement alloués et d’évaluer systématiquement leur impact en termes de réalisation des droits de l’enfant; et

b) De redoubler d’efforts pour allouer des ressources aux programmes et politiques destinés à promouvoir les droits civils et politiques de l’enfant.

Coopération avec la société civile

17.Le Comité prend note des renseignements concernant la coopération avec les associations nationales à l’œuvre dans les secteurs du développement et de l’action sociale, mais juge préoccupant le peu d’efforts qui ont été faits pour associer la société civile à la mise en œuvre des dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne les libertés et droits civils. Il note que la délégation n’a pu fournir une information complète concernant les limitations fixées par la loi en matière, notamment, d’enregistrement et de financement d’organes de la société civile.

18. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’associer systématiquement la société civile, et en particulier les associations œuvrant en faveur de l’enfance, à tous les stades de la mise en œuvre des dispositions de la Convention, notamment de celles qui concernent les droits et les libertés civils; et

b) De veiller à la conformité de la réglementation relative aux ONG (notamment l’article 206 du Code pénal) avec les dispositions de l’article 15 de la Convention et avec les autres normes internationales relatives à la liberté d’association, afin de faciliter et de renforcer la participation de ces organisations.

Formation/diffusion de la Convention

19.Le Comité est préoccupé par le fait que la Convention est mal connue des professionnels travaillant avec et pour les enfants ainsi que du grand public, y compris les enfants eux‑mêmes. Les juges, les magistrats et les juristes en particulier ne reçoivent pas, à son avis, une formation professionnelle suffisante dans le domaine des droits de l’homme, y compris des droits consacrés par la Convention. Le Comité s’inquiète de l’insuffisance des mesures prises par l’État partie pour diffuser et faire connaître les normes internationales relatives aux droits de l’homme, et notamment les dispositions de la Convention, de façon systématique et ciblée.

20. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre au point un ensemble de mesures visant à mettre au courant de la mise en œuvre des dispositions de la Convention les enfants et les parents (en prenant notamment des initiatives pour toucher les personnes qui sont analphabètes ou n’ont pas bénéficié d’une éducation formelle), la société civile et tous les secteurs et niveaux du gouvernement, y compris les sha’biyya ;

b) De mettre en place des programmes systématiques de formation aux droits de l’homme, portant notamment sur les dispositions de la Convention, de toutes les catégories de professionnels travaillant avec des enfants (Congrès de base et Congrès général du peuple, juges, magistrats, avocats, responsables de l’application des lois, personnel travaillant dans des institutions et lieux de détention pour enfants, enseignants, personnel de santé, psychologues et travailleurs sociaux notamment); et

c) De solliciter à cet égard une assistance technique, auprès, notamment, du HCDH et de l’UNICEF.

2. Définition de l’enfant

21.Le Comité s’inquiète de ce que:

a)Si l’âge de la responsabilité pénale est officiellement indiqué comme étant 14 ans, en fait les enfants de 7 à 14 ans peuvent dans une certaine mesure être considérés comme pénalement responsables et passibles, entre autres, de peines privatives de liberté, ce qui, de l’avis du Comité, est incompatible avec les dispositions de la Convention;

b)Bien que l’âge de la conscription soit fixé à 18 ans, l’article premier de la loi relative à la mobilisation no 21 de 1991 dispose que des personnes de 17 ans peuvent, notamment, participer au combat.

22. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De promulguer une législation garantissant que l’âge minimum de la responsabilité pénale soit, en droit et en pratique, conforme aux normes internationales; et

b) De modifier l’article premier de la loi relative à la mobilisation n o  21 de 1991 de façon à ce que les personnes de moins de 18 ans appelées sous les drapeaux en cas de mobilisation générale puissent contribuer à l’effort de guerre sans participer activement au combat.

3. Principes généraux

Droit à la non ‑discrimination

23.Le Comité est préoccupé par la persistance dans l’État partie, contrairement aux dispositions de l’article 2 de la Convention, d’une discrimination, à la fois directe et indirecte, à l’encontre de certains enfants, de leurs parents ou de leurs tuteurs légaux, en rapport notamment avec les naissances hors mariage.

24. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures, dont, si nécessaire, la promulgation ou l’abrogation des lois, garantissant l’exercice sans discrimination par tous les enfants de tous les droits consacrés par la Convention, conformément à l’article 2;

b) De mettre sur pied de vastes campagnes de sensibilisation du public visant à prévenir et combattre les attitudes négatives de la société à l’égard des naissances hors mariage, en y associant les dirigeants religieux.

25.Le Comité s’inquiète de la persistance dans l’État partie d’une xénophobie dont sont particulièrement victimes les travailleurs migrants et qui nuit à l’apprentissage par l’enfant du respect des droits de l’homme, notamment du droit à la non‑discrimination.

26. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures, notamment le lancement de vastes campagnes de sensibilisation du public, propres à prévenir et combattre les attitudes négatives de la société à l’égard des travailleurs migrants;

b) De tenir dûment compte de l’Observation générale n o  23 du Comité des droits de l’homme relative aux droits des minorités, et de fournir des informations précises à cet égard dans son prochain rapport périodique;

c) D’envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; et

d) D’inclure dans son prochain rapport périodique des informations précises concernant les mesures et programmes en rapport avec la Convention sur les droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu par ailleurs de l’Observation générale n o  1 relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (les buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

27.Le Comité s’inquiète de ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré à l’article 3 de la Convention, n’est pas expressément intégré dans l’ensemble de la législation concernant les enfants et n’est pas toujours pris en considération dans la pratique. En particulier, le Comité n’est pas convaincu que le fait de limiter strictement la garde des enfants à la mère, à la grand‑mère maternelle et au père, à l’exclusion des parents étrangers vivant hors de l’État partie, soit nécessairement de nature à donner effet à ce principe.

28. Le Comité recommande à l’État partie de se référer à l’article 3 de la Convention et d’en intégrer pleinement les dispositions dans sa législation et dans sa pratique, notamment en ce qui concerne la garde des enfants.

Respect des opinions de l’enfant

29.Le Comité apprécie les efforts de l’État partie pour promouvoir le respect des opinions de l’enfant, à l’école, de la part des tribunaux et des institutions, par exemple. Il craint toutefois que l’attitude à l’égard des enfants qui a traditionnellement cours au sein de la société ne limite ce respect, en particulier de la part de la famille.

30. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer de promouvoir et de favoriser au sein de la famille, de l’école, des institutions, des tribunaux, des organes administratifs et des Congrès de base du peuple, le respect des opinions de l’enfant et la participation des enfants à toutes les décisions les concernant, conformément aux dispositions de l’article 12 de la Convention;

b) De mettre en place à l’échelon communautaire des programmes de formation visant à faire en sorte que les parents, les enseignants, les travailleurs sociaux et les fonctionnaires locaux encouragent les enfants à donner leur avis en connaissance de cause et prennent en compte leurs vues et leurs opinions.

4. Droits civils et libertés

Nationalité

31.Se référant aux recommandations figurant dans ses précédentes observations finales sur ce point, le Comité se félicite de ce que le Haut Comité envisage la possibilité d’instituer une règle permettant de transmettre sa nationalité à ses enfants, quelle que soit la nationalité de son époux.

32. Le Comité recommande à l’État partie d’apporter son appui au Haut Comité sur ce point de façon à garantir que les enfants de mère libyenne aient le même droit à la nationalité libyenne que les enfants de père libyen.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Violences/sévices/privation de soins/mauvais traitements

33.Le Comité se félicite de l’interdiction des châtiments corporels à l’école et note que des mesures ont été prises pour que les cas de sévices à enfants soient signalés et fassent l’objet d’enquêtes. Il est toutefois préoccupé par l’absence d’informations quant à la situation actuelle dans l’État partie pour ce qui est des mauvais traitements infligés aux enfants au sein de la famille. Il regrette en outre l’absence d’informations sur les activités de prévention et de sensibilisation.

34. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie visant à évaluer la nature et l’ampleur des mauvais traitements et des sévices, ainsi que de toute autre forme de violences familiales, dont sont victimes les enfants, et d’en utiliser les résultats pour élaborer des politiques et des programmes destinés à lutter contre ces phénomènes;

b) De mener des campagnes préventives de sensibilisation du public aux conséquences néfastes des mauvais traitements infligés aux enfants et de promouvoir des formes positives et non violentes de discipline en lieu et place des châtiments corporels;

c) De prendre les mesures nécessaires pour prévenir la violence et les sévices à l’encontre des enfants;

d)De mettre en place des procédures et des moyens de prévention adaptés aux enfants pour recueillir, examiner et instruire les plaintes, en faisant intervenir, si nécessaire, les services sociaux et les autorités judiciaires, et trouver des solutions appropriées dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

e) De se préoccuper des barrières socioculturelles qui empêchent les victimes de demander de l’aide et de s’employer à les éliminer;

f) De former les enseignants, les personnels responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux, les juges et les professionnels de la santé à repérer, signaler et gérer les cas de mauvais traitements; et

g) De solliciter une assistance auprès, notamment, de l’UNICEF et de l’OMS.

6. Santé de base et bien‑être

Enfants handicapés

35.Le Comité, tout en se félicitant des efforts de l’État partie pour garantir les droits des enfants handicapés, constate avec préoccupation que l’exercice de ces droits n’est toujours pas pleinement assuré, notamment pour ce qui est de la non‑discrimination et de l’insertion en milieu scolaire ordinaire.

36. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir les politiques et pratiques existantes concernant les enfants handicapés en prenant dûment en considération les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et les recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur «Les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69);

b) De redoubler d’efforts pour dégager les ressources humaines et financières nécessaires;

c) D’intensifier ses efforts pour promouvoir et multiplier les initiatives de réinsertion prises au niveau communautaire, y compris les groupes de soutien parental;

d) De déployer des efforts accrus pour assurer l’intégration dans le système éducatif des enfants souffrant d’une quelconque forme de handicap;

e) De solliciter une assistance auprès, notamment, de l’UNICEF et de l’OMS.

Santé des adolescents et VIH/sida

37.Le Comité prend note de la création en 1987 du Comité national pour la prévention du sida et des autres mesures prises pour faire face au problème du VIH/sida mais est préoccupé par le nombre relativement élevé d’enfants touchés par ce fléau à Benghazi. Il juge également insuffisants les renseignements fournis en ce qui concerne la santé et, en particulier, la santé mentale des adolescents.

38. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre et de renforcer ses activités de prévention du VIH/sida;

b)De fournir à la clinique de l’hôpital pédiatrique spécialisée dans le traitement du sida toutes les ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de traiter du mieux possible les enfants victimes du VIH/sida, sans discrimination d’aucune sorte;

c) De veiller à ce que les adolescents aient accès à une éducation abordant de façon compréhensive les questions de santé, et notamment de santé mentale, les concernant.

d) De prendre des mesures propres à réduire le taux de toxicomanie parmi les jeunes;

e) De déployer des efforts accrus en faveur d’une éducation à la santé des adolescents dans le cadre du système scolaire;

f) De solliciter une assistance auprès, notamment, de l’UNICEF et de l’OMS.

7. Éducation

39.Le Comité prend note des efforts de l’État partie pour inclure certains des principes et dispositions de la Convention dans les programmes scolaires, mais constate avec préoccupation que notamment la promotion et le respect des droits de l’homme, la tolérance, ou encore l’égalité des sexes et des minorités religieuses et ethniques, que l’article 29 assigne comme buts à l’éducation, ne figurent pas expressément dans ces programmes. Le Comité regrette aussi l’attention insuffisante accordée au développement du jeune enfant, dont témoigne le très petit nombre d’enfants fréquentant des établissements préscolaires.

40. Le Comité recommande à l’État partie:

a) Compte tenu de l’Observation générale n o  1 du Comité relative aux buts de l’éducation, d’inclure l’éducation aux droits de l’homme, y compris aux droits de l’enfant, dans les programmes de toutes les écoles primaires et secondaires, l’accent étant mis notamment sur la promotion et le respect des droits de l’homme, la tolérance et l’égalité des sexes et des minorités religieuses et ethniques; les dirigeants religieux devraient être mobilisés à cette fin;

b) D’accroître les ressources consacrées au développement du jeune enfant.

8. Mesures spéciales de protection

Réfugiés

41.Tout en appréciant l’aide apportée aux réfugiés et aux personnes déplacées dans un certain nombre de pays affectés par des conflits, comme la Sierra Leone, le Soudan et l’Afghanistan, le Comité s’inquiète de l’absence de législation garantissant expressément la protection et les droits des enfants ou réfugiés demandeurs d’asile dans l’État partie.

42. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un cadre juridique protégeant efficacement les droits des enfants réfugiés et demandeurs d’asile, conformément aux dispositions des articles 2 et 22 de la Convention. Compte tenu de son adhésion à l’instrument régional relatif aux réfugiés, l’État partie est encouragé à ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967, et à poursuivre et intensifier sa coopération avec le HCR.

Traite

43.Le Comité juge préoccupantes les informations selon lesquelles des enfants victimes de la traite seraient amenés dans l’État partie pour y être livrés à la prostitution et à l’esclavage. Le Comité estime que la traite et la prostitution d’enfants font l’objet d’une information et d’une prise de conscience insuffisantes.

44. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener, à l’échelle nationale, une étude sur la nature et l’ampleur de ces phénomènes;

b) De prendre des mesures, notamment législatives, pour lutter contre ces pratiques;

c) De mener, sur la question du droit de l’enfant au respect de son intégrité physique et mentale, des campagnes de sensibilisation et de mobilisation de l’opinion publique.

Administration de la justice pour mineurs

45.Outre que, dans les faits, l’enfant est considéré pénalement responsable à partir de 7 ans, ce qui est beaucoup trop tôt, le Comité juge préoccupants:

a)Les mauvaises conditions de détention, notamment préventive;

b)Le fait que les délits d’état sont érigés en infractions pénales (et que par exemple les enfants sans domicile fixe et les enfants des rues peuvent être placés dans des foyers ou autres institutions pour mineurs);

c)Le fait que la loi sur les sanctions collectives, dont les enfants peuvent subir les conséquences, constitue une violation des droits de l’homme fondamentaux;

d)Le fait que l’État partie ne prenne pas suffisamment en considération l’approche globale du problème de la délinquance juvénile (consistant par exemple à s’attaquer à ses causes sociales) que préconise la Convention, avec notamment le recours à la prévention, à des procédures spéciales et à des moyens extrajudiciaires.

46. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que les lois qui régissent son système de justice pour mineurs et le fonctionnement de ce système prennent pleinement en compte les dispositions de la Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, ainsi que les autres normes internationales dans ce domaine, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale;

b) De mettre fin à la criminalisation des délits d’état;

c) De prendre des mesures législatives pour abolir officiellement la flagellation en tant que sanction;

d) De veiller à ce qu’il ne soit fait recours à la privation de liberté qu’en dernier ressort, pour une durée aussi courte que possible, à ce qu’elle soit autorisée par le tribunal et à ce que les jeunes de moins de 18 ans ne soient pas détenus avec des adultes;

e) De veiller à ce que les jeunes de moins 18 ans ne soient pas jugés en tant qu’adultes;

f) De veiller à ce que les enfants aient accès à l’assistance juridique et à des mécanismes indépendants et efficaces d’enregistrement et d’examen des plaintes;

g) D’abroger la loi relative aux sanctions collectives;

h) De former des professionnels de la réinsertion sociale des enfants.

9. Protocoles facultatifs

47. Le Comité accueille avec satisfaction l’assurance donnée par la délégation que l’État partie compte ratifier dans un avenir imminent les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ainsi que l’implication d’enfants dans des conflits armés, et encourage l’État partie à prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour les appliquer.

10. Diffusion des rapports

48. Compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites de l’État partie soient largement diffusés auprès du grand public et que l’État partie envisage la publication du rapport, ainsi que des comptes rendus analytiques pertinents et des observations finales adoptées par le Comité à l’issue de son examen. Il faudrait assurer la large diffusion de ce document afin de susciter au sein de l’administration de l’État partie à tous les niveaux et du public, y compris des ONG concernées, un débat sur la Convention, sur sa mise en œuvre et sur son suivi et de faire connaître les dispositions de cet instrument.

49. Le Comité, compte tenu de sa recommandation sur la périodicité des rapports (voir CRC/C/114 et CRC/C/124), notant par ailleurs que l’État partie doit présenter son troisième rapport périodique dans un délai de deux ans après l’examen de son deuxième rapport, invite l’État partie à lui soumettre, dans un seul document, ses troisième et quatrième rapports périodiques le 14 novembre 2008 (soit 18 mois avant la date prévue pour le quatrième rapport périodique). Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il fasse rapport par la suite tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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