Convention relative aux droits de l'enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.1279 août 2000

FRANÇAISOriginal : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Vingt-quatrième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant :

KIRGHIZISTAN

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Kirghizistan (CRC/C/41/Add.6), à ses 627ème et 628ème séances (voir CRC/C/SR.627 et 628), tenues le 23 mai 2000, et a adopté* les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité note que le rapport de l'État partie a été établi conformément aux directives pour l'établissement des rapports et porte sur la quasi-totalité des dispositions de la Convention. En outre, les informations complètes et l'autocritique qu'il contient sont la preuve de la qualité du rapport. Le Comité se félicite des réponses éclairantes et détaillées apportées à la liste des points à traiter et de la présence d'une délégation de haut niveau qui a contribué à un dialogue franc et ouvert.

B. Aspects positifs

3.Le Comité se félicite de l'adoption de la loi de 1998 sur la protection des droits des mineurs et de l'adoption de nombreuses mesures législatives et administratives concernant les droits des enfants, qui prouvent la volonté de l'État partie de s'acquitter de ses obligations découlant de la Convention.

4.Le Comité note que l'État partie a ratifié les six principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et s'acquitte régulièrement de ses obligations en matière de présentation de rapports aux organes conventionnels.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

5.Le Comité note que l'État partie a dû faire face au cours des dernières années à de graves difficultés économiques, sociales et politiques dues à la transition à une économie de marché, notamment à une augmentation du chômage et de la pauvreté, qui ont eu de graves conséquences, en particulier pour les couches les plus vulnérables de la société.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d'application générales

Coordination, allocations budgétaires et coopération avec la société civile

6.Notant que l'État partie a adopté diverses mesures législatives et administratives concernant les droits des enfants, le Comité constate avec préoccupation que l'application de ces mesures est entravée par plusieurs facteurs, notamment l'insuffisance de la coordination, des crédits budgétaires et des ressources et de l'engagement de la société civile.

7.Malgré l'existence de plusieurs comités gouvernementaux traitant des questions intéressant les enfants, tels que la Commission nationale de la famille, de la femme et de la jeunesse et la Commission pour les mineurs, il subsiste un manque de coordination et de coopération administratives au niveau des pouvoirs nationaux et locaux.

8. Tout en notant avec satisfaction que la décentralisation des services permet aux autorités locales de mieux répondre aux besoins des populations, le Comité souligne que l'État partie doit veiller à ce que les ressources bénéficient aux groupes les plus vulnérables. Il recommande à l'État partie d'adopter un plan d'action national d'ensemble pour la mise en œuvre de la Convention et d'assurer une coordination et une coopération intersectorielles au niveau des pouvoirs nationaux et locaux et entre ces pouvoirs. Il lui recommande d'accorder un soutien approprié aux autorités locales, notamment en assurant la formation de professionnels, en vue de la mise en œuvre de la Convention.

9.Le Comité est préoccupé par le fait que l'État partie n'a pas suffisamment prêté attention à l'article 4 de la Convention concernant les mesures à prendre "dans toutes les limites des ressources disponibles" pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels des enfants.

10. Le Comité recommande à l'État partie de concevoir des moyens pour évaluer systématiquement les effets des allocations budgétaires sur la réalisation des droits des enfants et pour recueillir et diffuser des informations à cet égard. Il lui recommande de veiller à ce que les ressources soient réparties comme il convient aux niveaux national et local et, si besoin est, dans le cadre de la coopération internationale.

11.Le Comité note que l'État partie s'est efforcé de faire participer la société civile à l'élaboration du rapport, mais il regrette que des efforts insuffisants aient été faits pour impliquer la société civile dans la mise en œuvre de la Convention.

12. Conscient de ce que le processus de transition a conduit à la désintégration d'un grand nombre d'éléments stabilisateurs de la société, le Comité souligne l'importance du rôle que joue la société civile en tant que partenaire dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention, en particulier dans le domaine des libertés et droits civils, de la lutte contre les mauvais traitements et de l'administration de la justice pour mineurs. Il recommande à l'État partie d'envisager d'adopter une approche systématique pour faire participer la société civile, en particulier les associations et groupes de défense des enfants, à toutes les étapes de la mise en œuvre de la Convention, notamment au niveau de l'élaboration des politiques. À cet égard, il recommande de déployer davantage d'efforts pour impliquer les acteurs compétents de l'État, tels que les élus locaux et la police, dans le dialogue avec la société civile et encourage l'État partie à appuyer les initiatives visant à renforcer le rôle de la société civile et à doter les acteurs de l'État des connaissances et des compétences indispensables au travail en partenariat avec les institutions locales.

Structures indépendantes/structures de surveillance

13.Le Comité note avec préoccupation que les données désagrégées sur les personnes de moins de 18 ans concernant l'exercice des droits énoncés dans la Convention ne sont pas utilisées efficacement en raison du manque de mécanisme d'analyse de ces données.

14. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un mécanisme d'analyse systématique des données désagrégées et d'utiliser cette information comme base pour l'élaboration de politiques visant à mettre en œuvre la Convention et l'évaluation des progrès réalisés dans ce domaine. Il encourage l'État partie à solliciter à cet égard l'assistance technique de l'UNICEF, notamment.

15.Le Comité souligne l'importance de la mise en place d'un mécanisme indépendant chargé de suivre régulièrement et d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local.

16. Le Comité encourage l'État partie à créer un organe national composé de membres indépendants et doté de ressources appropriées, chargé de suivre régulièrement et d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention, ainsi que de recevoir et d'examiner les plaintes relatives à des violations des droits des enfants.

Formation/diffusion d'informations sur la Convention

17.Le Comité note avec préoccupation que bien que la Convention ait force obligatoire et force de loi, celle‑ci n'a pas été invoquée devant les tribunaux en raison du manque de connaissances de ses dispositions parmi les membres de l'appareil judiciaire, les avocats et la population en général, y compris les enfants. Il note que des efforts ont été réalisés dans ce domaine, mais il regrette néanmoins que l'État partie n'entreprenne pas d'activités appropriées de diffusion et de sensibilisation, de façon systématique et ciblée.

18.Le Comité recommande à l'État partie d'élaborer, à l'intention des enfants et des parents, de la société civile et de tous les secteurs et niveaux de l'administration du pays, un programme permanent de diffusion de renseignements sur la mise en œuvre de la Convention. Il l'encourage à poursuivre ses efforts visant à promouvoir les actions d'éducation concernant les droits des enfants dans le pays, notamment les initiatives visant les groupes les plus vulnérables. Il lui recommande en outre de renforcer ses efforts visant à mettre au point des programmes permanents et systématiques de formation concernant les dispositions de la Convention, à l'intention de tous les groupes de professionnels qui s'occupent des enfants (juges, avocats, responsables de l'application des lois, fonctionnaires, agents de l'administration locale, personnel des institutions et lieux de détention pour enfants, enseignants, personnel sanitaire, y compris les psychologues, et travailleurs sociaux). Le Comité encourage l'État partie à demander une assistance technique dans ce domaine, notamment au Haut‑Commissariat aux droits de l'homme et à l'UNICEF.

2. Définition de l'enfant

19.Si la loi sur la protection des droits des mineurs définit un mineur comme une personne de moins de 18 ans, le Comité est préoccupé par les divergences entre cette définition et les autres textes de loi et décisions du Gouvernement (par exemple, les décisions No 263 du 2 mai 1997 et No 150 du 8 avril 1996 concernant l'aide financière versée aux familles d'enfants handicapés jusqu'à l'âge de 16 ans) et par l'insuffisance de l'application des normes relatives à l'âge minimum (notamment s'agissant des mariages précoces, de l'achat d'alcool, etc.).

20.Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que la législation ou les mesures applicables aux personnes de moins de 18 ans soient conformes à la définition contenue dans la loi sur la protection des droits des mineurs et de déployer davantage d'efforts pour faire respecter les règles relatives à l'âge minimum.

3. Principes généraux

Non‑discrimination

21.Le Comité est préoccupé par les disparités constatées dans l'exercice des droits des enfants au Kirghizistan. Il s'inquiète en particulier de la situation des enfants placés en établissement, des enfants vivant dans les régions du pays socialement et économiquement peu avancées, des enfants des zones rurales et des enfants de familles pauvres. Il constate avec préoccupation que la garantie de non‑discrimination, énoncée à l'article 2 de la Convention, risque de n'être pas respectée, considérant par exemple la loi de 1998 sur la sécurité sociale qui, dans les faits, prive les non‑citoyens du droit aux prestations de sécurité sociale, à l'exception des réductions des frais d'éducation pour les familles nombreuses et/ou à faible revenu, ainsi que la pratique selon laquelle les non‑citoyens doivent payer des honoraires plus élevés aux praticiens de la santé.

22.Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants relevant de sa juridiction puissent exercer tous les droits consacrés dans la Convention, sans discrimination, conformément à l'article 2. Il lui recommande de faire en sorte que les services sociaux soient prioritaires et orientés vers les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables.

23.Le Comité est préoccupé par le fait que le système d'enregistrement des résidents au Kirghizistan risque, dans la pratique, de restreindre les droits des enfants appartenant à des groupes vulnérables (notamment réfugiés, non‑citoyens, migrants et personnes déplacées dans le pays en raison de conflits, de facteurs économiques ou de catastrophes environnementales) aux soins de santé et à d'autres services sociaux. Il s'inquiète en particulier des informations selon lesquelles les autorités locales sont parfois réticentes à accueillir des migrants dans les zones relevant de leur juridiction et ne respectent pas la réglementation concernant l'enregistrement des résidents temporaires. En outre, il constate avec préoccupation que les personnes n'ayant pas les papiers appropriés les autorisant à résider à Bishkek risquent d'être envoyées dans d'autres régions du pays.

24. Le Comité recommande à l'État partie de faire en sorte que le système d'enregistrement ne pose pas d'obstacles à l'accès aux services, en particulier pour les groupes les plus vulnérables. Il lui recommande de s'inspirer de l'expérience des États qui ont remplacé le système de la propiska par des systèmes qui correspondent mieux aux normes internationales en matière de liberté de mouvement.

25.De même que le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (A/54/38), le Comité est préoccupé par la discrimination qui persiste dans les faits en raison du sexe et s'inquiète de la persistance de comportements stéréotypés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes.

26.Le Comité encourage l'État partie à mener des campagnes générales d'éducation de la population pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur le sexe, en particulier au sein de la famille.

Respect des opinions de l'enfant

27.Eu égard à l'article 12 de la Convention, le Comité note avec préoccupation que le respect des opinions de l'enfant reste limité en raison des comportements sociaux traditionnels à l'égard des enfants dans les établissements scolaires, les établissements de soins, le système judiciaire et, en particulier, dans la famille.

28.Le Comité encourage l'État partie à promouvoir et faciliter, au sein de la famille, à l'école, dans les établissements de soins et dans le système d'administration de la justice, le respect des opinions de l'enfant et son intervention sur toute question l'intéressant, conformément à l'article 12 de la Convention. À cet égard, il recommande à l'État partie d'élaborer des programmes de perfectionnement, dans le cadre des communautés, à l'intention des enseignants, des travailleurs sociaux et des fonctionnaires locaux, pour qu'ils puissent aider les enfants à prendre et à formuler leurs décisions en connaissance de cause et à se faire entendre.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

29.Étant donné que le fait de ne pas enregistrer rapidement les enfants à la naissance peut avoir des conséquences négatives sur le plein exercice des libertés et des droits fondamentaux des enfants, le Comité note avec préoccupation qu'un grand nombre de parents dans les zones rurales, en particulier les migrants déplacés dans le pays, ne font pas enregistrer leurs enfants du fait qu'ils ignorent que la démarche est nécessaire, qu'ils n'ont pas accès aux services d'enregistrement, qu'ils ne disposent pas des papiers nécessaires et qu'ils n'ont pas les moyens de payer les frais d'enregistrement.

30.Compte tenu de l'article 7 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de faire davantage d'efforts pour veiller à ce que toutes les naissances soient enregistrées gratuitement et rapidement et de prendre des mesures concernant la formation et la sensibilisation à la nécessité de l'enregistrement auprès des populations rurales. Il l'encourage à prendre des mesures telles que la mise en place de bureaux mobiles d'enregistrement et de services d'enregistrement dans les écoles et les installations de soins de santé.

31.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas exercer pleinement leur droit à la liberté d'association.

32.Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que toutes les restrictions imposées soient strictement conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention et soient des restrictions "qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui".

Protection contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

33.Le Comité est préoccupé par les informations nombreuses et répétées faisant état de mauvais traitements infligés à des personnes de moins de 18 ans par les miliciens, notamment d'intimidation psychologique, de châtiments corporels, de tortures et d'enlèvements. Il constate avec inquiétude que les victimes de tels traitements font pour la plupart partie de groupes vulnérables tels que les réfugiés, que les enfants sont souvent détenus pour obtenir de l'argent de leur famille et que la crainte de représailles et la perspective de procédures inappropriées d'examen des plaintes dissuadent les enfants et leurs parents de déposer plainte. De même que le Comité contre la torture (CAT/C/23/6), le Comité se déclare préoccupé par l'absence de définition de la torture dans le Code pénal de 1998 ainsi que de sanctions appropriées et par le manque apparent de mesures visant à enquêter rapidement, de façon impartiale et complète, sur les allégations de torture, de même que par l'absence de poursuites à l'encontre des auteurs présumés.

34.Compte tenu de l'article 37 de la Convention ainsi que du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois (résolution 34/169 de l'Assemblée générale), l'État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour empêcher que ne se produisent des incidents de mauvais traitements. Le Comité recommande à l'État partie d'appliquer les recommandations formulées par le Comité contre la torture (CAT/C/23/6), de dispenser aux miliciens une formation sur la façon de traiter les personnes de moins de 18 ans, de veiller à ce que toutes les personnes détenues soient informées de façon appropriée de leurs droits, de faire en sorte que les procédures de dépôt de plainte soient simplifiées afin que la suite donnée soit appropriée, rapide, adaptée aux besoins des enfants et respectueuse de la situation des victimes et de fournir des services de réadaptation aux victimes.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Enfants privés de milieu familial

35.Le Comité est préoccupé par le grand nombre d'enfants, en particulier d'enfants handicapés, qui sont abandonnés ou privés d'autre façon de milieu familial. Il constate en outre avec préoccupation que le placement en foyer ou les autres formes de protection de remplacement en milieu familial ne sont pas suffisamment développés et utilisables, que les enfants sont en conséquence placés en établissement ce qui, en raison du manque de ressources, signifie qu'ils vivent dans des conditions de logement et de protection laissant à désirer, et que la situation et les caractéristiques des établissements ne facilitent pas les contacts avec la famille. Il est préoccupé par l'absence de mécanismes efficaces permettant aux enfants d'exprimer leurs inquiétudes et leurs griefs concernant leur placement. Compte tenu de l'article 25 de la Convention, le Comité déplore l'insuffisance du système d'examen du placement et de surveillance ou de suivi de la situation des enfants placés en établissement.

36.Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures efficaces, y compris la mise au point des stratégies et l'organisation de campagnes de sensibilisation, afin de réduire et de prévenir les abandons d'enfants. Il lui recommande en particulier de promouvoir la famille en tant que milieu le plus favorable à l'enfant, en mettant en place des services de conseils et des programmes communautaires pour aider les parents à garder leurs enfants à la maison. En outre, il est recommandé à l'État partie de prendre toutes les mesures efficaces pour développer et renforcer le placement familial, améliorer les centres d'accueil de type familial et les autres solutions de remplacement fondées sur la famille, ainsi que de faire en sorte que les enfants ne soient placés en établissement qu'en dernier recours. Le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre un examen complet des conditions existant dans les établissements, de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l'infrastructure et de veiller à ce que les enfants vivant en établissement jouissent de tous les droits énoncés dans la Convention, conformément à l'article 2. Il lui recommande de passer en revue les politiques et les pratiques suivies afin de veiller à ce que les enfants placés en établissement puissent maintenir des liens avec leurs familles. Il lui recommande en outre d'apporter un appui et une formation au personnel des établissements, notamment aux travailleurs sociaux. Il lui recommande aussi de mettre en place des mécanismes efficaces permettant de recevoir et d'examiner les plaintes des enfants placés, de contrôler la qualité des soins et d'effectuer des examens réguliers du placement.

Adoption

37.Notant l'accroissement du nombre d'adoptions dans le pays et de placements à long terme en foyer familial, le Comité est préoccupé par l'absence de normes nationales, en particulier en ce qui concerne l'examen de la situation des familles nourricières et adoptives. Il déplore en outre l'absence de mécanismes d'examen, de vérification et de suivi des adoptions, ainsi que de statistiques sur le placement familial et l'adoption. Il est préoccupé également par la pratique des adoptions non déclarées.

38. Le Comité recommande à l'État partie d'élaborer une politique nationale globale et des directives régissant le placement familial et l'adoption, ainsi que de mettre en place un système de vérification et un mécanisme central de suivi dans ce domaine. Il lui recommande de veiller à ce que les enfants adoptés ayant atteint l'âge de la majorité puissent connaître l'identité de leurs parents biologiques, conformément à la coutume kirghize. Le Comité recommande à l'État partie, lorsqu'il envisagera de cesser d'interdire les adoptions internationales, d'adhérer à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

Violence/sévices/négligence/mauvais traitements

39.Le Comité constate avec préoccupation, d'après ce qui est indiqué dans le rapport, que les enfants peuvent être victimes de mauvais traitements dans la famille, dans les établissements et à l'école. Il note avec préoccupation que la violence contre les femmes est un phénomène en augmentation et pose dans le pays un problème ayant des conséquences néfastes sur les enfants.

40. Compte tenu des articles 19 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de faire en sorte que toutes les formes de violence physique et mentale, y compris les châtiments corporels et les sévices sexuels à enfants au sein de la famille, à l'école et dans les établissements de protection soient interdits. Il recommande que ces mesures soient accompagnées de campagnes d'information de la population sur les conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants. Il recommande à l'État partie de promouvoir, pour le maintien de la discipline, des méthodes constructives et non violentes au lieu des châtiments corporels, en particulier au sein de la famille et dans les écoles. Les programmes de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de sévices doivent être renforcés. En outre, des procédures et des mécanismes appropriés doivent être mis en place pour recevoir les plaintes, détecter les cas de mauvais traitements, mener des enquêtes et lancer des poursuites, ainsi que pour veiller à ce que les enfants victimes de sévices ne soient pas pénalisés dans le cadre de la procédure judiciaire. Pour ce qui est de la violence contre les filles et les femmes, le Comité recommande à l'État partie d'appliquer les recommandations du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (A/54/38). Il conviendrait d'examiner et d'éliminer les obstacles socioculturels empêchant les victimes de demander de l'aide. Le Comité recommande à l'État partie de demander une assistance auprès, notamment, de l'UNICEF et de l'OMS.

6. Santé et bien-être

Enfants handicapés

41.Le Comité est préoccupé par la situation généralement regrettable des enfants handicapés. Il s'inquiète en particulier de la pratique consistant à placer les enfants handicapés en établissement et de ce que l'accès aux services de réadaptation et d'éducation, notamment, soit limité et très difficile.

42. Le Comité recommande à l'État partie d'examiner les politiques et la pratique suivies à l'égard des enfants handicapés, compte dûment tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées lors de la journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69) et de veiller à ce que ces enfants jouissent de tous les droits énoncés dans la Convention. Il lui recommande de fournir des services de soins pour la petite enfance et d'éducation spécialisée pour enfants handicapés, de mettre en place des moyens de détection à l'entrée dans l'enseignement primaire et d'offrir des services destinés aux enfants ayant des difficultés d'apprentissage ou des troubles du comportement. Il lui recommande en outre de faire davantage d'efforts pour mettre en œuvre des solutions autres que le placement des enfants handicapés en établissement, notamment par le moyen de programmes communautaires de réadaptation et de la réunification des enfants avec leurs parents. Des campagnes de sensibilisation, mettant l'accent sur la prévention, l'intégration dans les classes ordinaires, la protection familiale et la promotion des droits des enfants handicapés, devraient être organisées. Un soutien approprié, un encadrement et une formation devraient être assurés aux personnes qui s'occupent de ces enfants. Le Comité encourage l'État partie à demander l'aide, notamment, de l'UNICEF, de l'UNESCO, de l'OMS et des ONG concernées.

Droit à la santé et services de santé

43.Tout en prenant acte des efforts entrepris pour renforcer le secteur des soins de santé primaires, le Comité reste préoccupé par la détérioration de l'état de santé des personnes appartenant aux groupes de population les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants. Il note tout spécialement l'augmentation du nombre de cas de maladies transmissibles, y compris de maladies évitables par la vaccination, et de malnutrition chez les enfants. Il note en outre avec préoccupation qu'en raison de l'éloignement des installations et de l'insuffisance du personnel et des médicaments, les enfants des zones rurales souffrent le plus.

44. Le Comité recommande à l'État partie de veiller à tenir ses engagements dans le domaine des soins de santé primaires, notamment pour ce qui est de la mise en œuvre du Programme de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, en y attribuant des ressources suffisantes (tant humaines que financières) et de faire en sorte que tous les enfants, en particulier parmi les groupes les plus vulnérables, aient accès aux soins de santé. Il lui recommande d'entreprendre des campagnes de sensibilisation pour veiller à ce que les familles, en particulier les familles de réfugiés, soient dûment informées de la nécessité de se faire enregistrer dans les polycliniques. Il lui recommande également de mettre en place des programmes généraux de planification de la famille et de prendre des mesures pour veiller à ce que l'avortement ne soit pas perçu comme une méthode de contraception. L'État partie est encouragé à poursuivre sa coopération avec, entre autres, l'UNICEF et l'OMS et à demander leur assistance.

45.Pour ce qui est de la santé des adolescents, le Comité est préoccupé par le nombre élevé et croissant de grossesses précoces et le fort taux d'avortement qui en résulte parmi les jeunes filles de moins de 18 ans. Il note que divers facteurs, dont l'accès limité aux moyens de contraception, l'insuffisance de l'éducation concernant la santé en matière de procréation et la nécessité du consentement parental, ont entraîné une augmentation du nombre d'avortements illégaux. Il est préoccupé par l'augmentation des cas de maladies sexuellement transmissibles, en particulier de la syphilis, et de la propagation du VIH/sida.

46. Le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre, avec la pleine participation des adolescents, une étude globale permettant de saisir la nature et l'ampleur des problèmes de santé des adolescents et de se fonder sur cette étude pour formuler des politiques et des programmes consacrés à la santé des adolescents. Bien que les parents jouent un rôle important dans ce domaine, les attitudes culturelles et le manque de connaissances et de capacité de communication des parents peuvent faire obstacle à la transmission de l'information et de conseils appropriés dans le domaine de la santé en matière de procréation. À cet égard, le Comité recommande d'assurer aux adolescents l'accès à une éducation dans le domaine de la santé en matière de procréation et à des services de consultation et de réadaptation correspondant à leurs besoins. L'État partie est encouragé à poursuivre sa coopération avec, entre autres, l'UNICEF et l'OMS, et à demander leur assistance.

47.Compte tenu de l'article 24 de la Convention, le Comité se déclare préoccupé par les problèmes de collecte, de recyclage et d'évacuation des déchets dans les zones urbaines, ainsi que par l'accès limité à l'eau salubre et à un assainissement approprié dans les zones rurales, ce qui a des incidences négatives sur la santé des enfants. En outre, il déplore l'insuffisance des mesures prises pour protéger les enfants des effets nocifs des dangers liés à l'environnement et résultant du stockage inapproprié de déchets radioactifs et toxiques, notamment.

48. Compte tenu de l'article 24 c) de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la coopération internationale, pour prévenir et combattre les effets nocifs sur les enfants de la détérioration de l'environnement et notamment de la pollution et de la contamination des réserves en eau. Il l'encourage à recueillir des données sur l'accès à l'eau salubre et à l'assainissement.

Droit à un niveau de vie suffisant

49.Le Comité note que l'une des nombreuses conséquences de la transition économique est la détérioration du milieu familial, conduisant à l'augmentation du nombre d'enfants sans abri, vivant dans les rues et les marchés de Bishkek et d'autres villes. Il se déclare préoccupé par la situation des enfants qui vivent/ou travaillent dans la rue et qui font partie des groupes d'enfants les plus marginalisés au Kirghizistan.

50. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place des mécanismes pour que ces enfants puissent obtenir des documents d'identité et qu'ils soient nourris, vêtus et logés. En outre, l'État partie devrait assurer à ces enfants l'accès aux soins de santé, aux services de réadaptation en cas de sévices physiques ou sexuels ou d'abus de drogue, à des services pour la réconciliation avec leurs familles, à une éducation complète et notamment à une formation professionnelle et à une préparation à la vie active, ainsi que l'accès à l'assistance juridique. L'État partie devrait à cet effet coopérer et coordonner ses efforts avec la société civile. Le Comité recommande à l'État partie de demander l'assistance de l'UNICEF, notamment.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Droit à l'éducation et buts de l'enseignement

51.Le Comité constate avec préoccupation une détérioration de la qualité de l'éducation, en particulier pour ce qui est de l'infrastructure, de l'enseignement et des programmes scolaires. Il est préoccupé par la baisse des inscriptions dans les établissements préscolaires et par la persistance de taux élevés d'abandons scolaires, de redoublements et d'absentéisme aux niveaux de l'enseignement primaire et secondaire.

52. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour consacrer les ressources requises (tant humaines que financières) à la mise en œuvre efficace du programme relatif à l'éducation pour tous. Il lui recommande de tenir dûment compte des buts de l'enseignement, tels qu'ils sont énoncés à l'article 29 de la Convention, et d'inclure l'étude des droits de l'homme, y compris de la Convention relative aux droits de l'enfant, dans les programmes scolaires dès le niveau primaire. Il lui recommande également de promouvoir les programmes de soins et de développement des jeunes enfants, en particulier parmi les familles à faible revenu, et d'appuyer les programmes communautaires informels mis en place dans ce domaine. Il lui recommande en outre de promouvoir la participation des parents et des communautés, en particulier des groupes ethniques minoritaires, à la direction des établissements scolaires, afin d'améliorer les taux d'inscriptions scolaires et de contrôler la qualité de l'éducation. Il l'encourage à demander une assistance à l'UNICEF, à l'UNESCO et aux ONG concernées, notamment.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants demandeurs d'asile et réfugiés

53.Le Comité est préoccupé par la situation des enfants réfugiés et demandeurs d'asile au Kirghizistan. Il constate que le système actuel de détermination du statut de réfugié est inefficace et entraîne des retards considérables. En outre, les critères d'admissibilité, concernant notamment le délai de trois jours pour le dépôt de demande de statut de réfugié et la règle concernant le pays tiers sûr, tels qu'ils sont appliqués, risquent dans les faits de priver arbitrairement les enfants réfugiés de la protection à laquelle ils ont droit en vertu de la Convention et des instruments internationaux relatifs aux réfugiés. Le Comité constate avec préoccupation que la question des documents pose un grave problème pour les non-nationaux, en particulier les demandeurs d'asile. Il note que les documents justifiant du statut de réfugié sont remis uniquement au chef de famille, ce qui pose des problèmes pour les enfants "sans papiers" lorsqu'ils sont confrontés aux membres de la milice qui ne cessent de les harceler, de leur imposer des amendes et de les arrêter. Le Comité note, par exemple, la situation difficile dans laquelle se trouvent les personnes dont la demande de statut de réfugié a été rejetée, auxquelles les papiers de réfugiés sont refusés et dont la présence illégale sur le territoire est néanmoins tolérée, essentiellement les Afghans.

54. Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa politique d'octroi du droit d'asile et de veiller à ce qu'elle soit conforme aux normes internationales. Il lui recommande d'organiser des campagnes efficaces d'information pour faire connaître aux demandeurs d'asile, en particulier aux nouveaux arrivants, les procédures à suivre pour obtenir l'asile et leur faire prendre conscience qu'il importe que les enfants soient munis de papiers, de fournir une assistance concrète dans l'obtention de certificats de naissance pour chaque enfant et de mettre en place des procédures appropriées pour le remplacement des pièces d'identité et des documents de voyage perdus ainsi que d'instaurer un système permettant aux enfants réfugiés et demandeurs d'asile d'avoir leurs propres papiers. Il lui recommande également de veiller à ce que les amendes imposées pour non ‑présentation de papiers d'identité soient versées uniquement à un tribunal ou à des fonctionnaires non impliqués dans l'imposition de l'amende, de rendre obligatoire la délivrance de reçus et de faire en sorte que les personnes détenues ne soient pas redevables des frais de leur détention. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre et à développer sa coopération avec des institutions internationales telles que le HCR et l'UNICEF.

Exploitation économique

55.Le Comité note avec préoccupation que les effets négatifs de la crise économique actuelle ont entraîné une augmentation du nombre d'enfants qui abandonnent leur scolarité pour travailler. Il considère inquiétant que des enfants travaillent dans le secteur non structuré, en particulier des enfants d'origine rurale qui peuvent être spécialement menacés et dont un grand nombre travaille dans des conditions dangereuses. Le Comité s'inquiète en particulier de ce que les enfants travaillant dans la récolte du tabac et du coton soient rarement informés des précautions de sécurité à prendre lorsqu'ils sont au contact de pesticides et d'herbicides toxiques. Il est également préoccupé par le travail des enfants dans les mines du sud du pays.

56. Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que l'âge minimum d'admission à l'emploi soit respecté. Les employeurs devraient être tenus d'avoir et de produire sur demande des documents attestant de l'âge de tous les enfants qu'ils emploient. Un mécanisme national de surveillance de l'application des normes aux niveaux central et local devrait être mis en place et être habilité à recevoir et à examiner les allégations de violations. Le Comité recommande à l'État partie de procéder à une enquête nationale sur la nature et l'ampleur du travail des enfants. Il lui recommande en outre de mener des campagnes pour informer et sensibiliser la population, en particulier les parents et les enfants, quant aux risques liés à certains travaux. Il est également recommandé à l'État partie de ratifier la Convention No 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination. L'État partie devrait demander l'assistance de l'OIT, notamment.

Abus de drogues

57.Le Comité est préoccupé par la consommation et le trafic croissants de drogues et par le pourcentage alarmant de consommateurs de tabac parmi les personnes âgées de moins de 18 ans.

58. Le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre une enquête nationale sur la nature et l'ampleur du phénomène de l'abus de drogues. Il lui recommande d'élaborer un plan national de lutte contre la drogue, ou un plan directeur, en s'inspirant du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues et avec la pleine participation des adolescents, notamment au stade de la mise en œuvre et de l'évaluation. Il l'encourage à fournir aux enfants une information précise et objective sur la consommation de substances psychoactives, y compris le tabac et à protéger les enfants contre les effets nocifs des informations erronées en imposant de vastes restrictions à la publicité sur le tabac. Il recommande en outre à l'État partie de mettre en place des services de réadaptation pour les enfants victimes de l'abus de substances psychoactives. Il lui recommande de solliciter l'assistance de l'OMS et de l'UNICEF.

Exploitation sexuelle et sévices sexuels

59.De même que le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (A/54/38), le Comité est préoccupé par l'augmentation du phénomène de la prostitution et de la traite des filles et des femmes ainsi que par l'absence de politique efficace, globale et intégrée de lutte contre ce phénomène. Il note avec préoccupation l'insuffisance des données concernant l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales au Kirghizistan et des mesures de sensibilisation dans ce domaine.

60. Le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre à l'échelle nationale une étude sur la nature et l'ampleur du phénomène de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de recueillir des données détaillées et mises à jour qui puissent servir de base pour la formulation de politiques et l'évaluation des progrès. Il recommande en outre à l'État partie de revoir sa législation et de veiller à ce que les sévices sexuels à enfants et l'exploitation sexuelle des enfants soient interdits et à ce que tous ceux qui enfreignent la loi en la matière, aussi bien les nationaux que les étrangers, soient punis, tout en évitant que les enfants victimes ne soient pénalisés. Il recommande à l'État partie de faire en sorte que la législation nationale relative à l'exploitation sexuelle des enfants soit sexuellement neutre, que des moyens de recours au civil soient disponibles en cas de violations et que les procédures soient simplifiées de façon à faciliter l'adoption en temps voulu de contre ‑mesures appropriées, adaptées à la situation des enfants et respectueuses des victimes, que des dispositions législatives soient adoptées pour mettre à l'abri de la discrimination et des représailles ceux qui dénoncent les violations et que les lois soient rigoureusement appliquées. Des programmes de réinsertion devraient être élaborés et des refuges devraient être créés pour les enfants victimes de sévices et d'exploitation sexuels. Il importe de dispenser une formation appropriée au personnel travaillant avec les enfants victimes. Le Comité recommande à l'État partie de mener des campagnes pour mobiliser le grand public et le sensibiliser au droit de l'enfant à l'intégrité physique et mentale et à son droit de ne pas faire l'objet d'exploitation sexuelle. La coopération bilatérale et régionale, notamment avec les pays voisins, devrait être renforcée.

Administration de la justice pour mineurs

61.Le Comité constate avec préoccupation que les jeunes délinquants ne sont pas traités séparément en vertu du système judiciaire et qu'il n'existe pas de procédure spéciale ou de personnel spécialement formé. Il est préoccupé par le fait que, malgré la législation en vigueur, les miliciens omettent souvent de prévenir les parents de l'arrestation de leurs enfants et que les parents ou les avocats sont rarement présents lors de l'interrogatoire de mineurs. Pour ce qui est de la détention avant jugement, le Comité est préoccupé par la durée de la détention, par les restrictions imposées au droit de visite et par le fait que les mineurs sont souvent détenus dans les mêmes quartiers que les adultes. Il note avec inquiétude que les personnes sans ressources n'ont pas pleinement accès à l'aide judiciaire, que la lourdeur des peines prononcées est souvent disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et que les filles sont détenues dans les mêmes quartiers que les femmes adultes. Il déplore également le mauvais état des installations, l'insuffisance de l'alimentation, des vêtements et des soins psychologiques et médicaux, ainsi que le manque d'accès à des installations appropriées de loisirs, d'éducation et de formation professionnelle. Il s'inquiète également du manque de services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des mineurs délinquants. Le Comité note avec préoccupation que, même lorsqu'une accusation portée contre un mineur a été rejetée par le procureur, l'inculpation subsiste dans le casier judiciaire car les intéressés ne sont souvent pas au courant de la procédure permettant d'en supprimer la mention, ce qui peut entraîner la stigmatisation de personnes innocentes.

62. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour intégrer pleinement dans sa législation et dans sa pratique les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 37, 40 et 39, ainsi que d'autres normes internationales applicables en la matière, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale. Des services et des programmes pour la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des mineurs devraient être mis en place. Le Comité recommande à l'État partie de demander une aide auprès, notamment, du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du Centre pour la prévention internationale du crime, du Réseau international en matière de justice pour mineurs et de l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

9. Diffusion des rapports

63. Enfin, le Comité recommande que, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, l'État partie assure à son rapport initial une large diffusion auprès du public et envisage la possibilité de publier ledit rapport ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter soumise par le Comité, les comptes rendus des séances consacrées à l'examen du rapport et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé pour susciter des débats et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi auprès des pouvoirs publics, du Parlement et du grand public, notamment des ONG concernées.

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