Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.157

9 juillet 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Vingt‑septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l’enfant

Bhoutan

1.Le Comité des droits de l’enfant a examiné le rapport initial du Bhoutan (CRC/C/3/Add.60), reçu le 20 avril 1999, à ses 715e et 716e séances (CRC/C/SR.715 et 716), tenues le 5 juin 2001, et il a adopté à sa 721e séance, tenue le 8 juin 2001, les observations finales ci‑après.

A.  Introduction

2.Le Comité note que le rapport initial de l’État partie a été établi selon ses directives en la matière. Il constate que les réponses écrites apportant les renseignements demandés lui ont été communiquées en temps voulu. Il se félicite en outre de la présence d’une délégation de haut niveau et représentant tous les secteurs, ce qui a contribué à un dialogue franc et ouvert.

B.  Aspects positifs

3.Le Comité note que l’examen du rapport initial du Bhoutan offrait à cet État partie la première occasion de se présenter devant un organe conventionnel s’occupant des droits de l’homme.

4.Le Comité constate avec plaisir que les discussions portant sur la vérification conjointe ont progressé et que le processus de vérification du statut des réfugiés au Népal a débuté. Il se félicite en outre de l’engagement pris par le chef de la délégation de l’État partie de faire savoir à son Gouvernement à quel point le Comité juge nécessaire d’accélérer le processus.

5.Le Comité est heureux de constater que l’État partie a inscrit dans ses plans de développement les objectifs énoncés dans la Déclaration mondiale et le Plan d’action adoptés par le Sommet mondial pour les enfants en 1990.

6.Le Comité se félicite de la création d’un Département des affaires juridiques, qui constitue un pas important dans le renforcement de l’état de droit dans l’État partie.

7.Le Comité se félicite de la création du Fonds pour la promotion de la jeunesse et du Fonds d’affectation spéciale pour la santé.

8.Le Comité juge fructueuse la coopération entre l’État partie et les organismes des Nations Unies et d’autres organisations internationales, qui a abouti par exemple à l’élaboration et à la signature d’un Plan directeur des opérations en coopération avec l’UNICEF.

9.Le Comité se félicite de l’approche globale centrée sur l’enfant que l’État partie a adoptée pour formuler les politiques et les programmes ayant trait à certains aspects de la Convention (en concevant par exemple des stratégies plurisectorielles telles le Programme global de santé scolaire, associant les secteurs de l’éducation et de la santé).

C.  Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

10.Le Comité reconnaît que les difficultés dues à la topographie (par exemple le terrain accidenté des zones montagneuses), le fait que le développement socioéconomique soit relativement récent, la pression des demandes auxquelles doivent faire face les services sociaux en raison de la forte augmentation de la population et la pénurie de ressources humaines et économiques sont des facteurs qui entravent la mise en œuvre de certaines des dispositions de la Convention.

11.Le Comité prend note des difficultés qu’impliquent pour l’État partie ses aspirations à préserver sa culture et son identité uniques à l’heure du développement et de l’ouverture, et aussi compte tenu du contexte régional.

D.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures d’application générale

Législation

12.Le Comité prend acte des diverses mesures législatives déjà prises ou envisagées en ce qui concerne les droits de l’enfant (comme les amendements à la loi de 1980 sur le mariage, la loi de 1993 sur le viol, le projet de loi sur l’administration de la justice pour mineurs, les projets de code civil et de code pénal, ainsi que le projet de loi sur le trafic immoral) mais il regrette que l’approche adoptée pour la mise en œuvre de la Convention ne prenne pas en compte l’ensemble des droits.

13. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que la législation relative aux droits de l’enfant soit rapidement promulguée;

b) D’entreprendre une révision exhaustive de la législation en vigueur, considérée sous l’angle des droits, afin de s’assurer qu’elle est conforme aux principes et dispositions de la Convention; et

c) D’envisager d’adopter un code général à l’égard des enfants, où seraient énoncés les principes et dispositions de la Convention.

Coordination

14.Le Comité se réjouit d’apprendre que le Gouvernement prévoit d’évaluer les instances qui s’occupent de la mise en œuvre de la Convention, en particulier de confier un rôle plus important au groupe de travail chargé de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il est inquiet cependant de ce que ce groupe de travail ne soit pas encore entré en activité.

15. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De s’attacher à préparer et élaborer un plan d’action national global en vue de la mise en œuvre de la Convention, en s’engageant dans un processus d’ouverture, de consultation et de participation;

b) De faire en sorte que le groupe de travail soit chargé de la coordination et de la coopération intersectorielles (aux échelons national et local et entre ces échelons administratifs), de la diffusion de la Convention et de la formation à cet égard, de la coordination des activités des ONG dans la mise en œuvre de la Convention, ainsi que de la coordination dans l’établissement des rapports de l’État partie; et

c) De veiller à ce que le groupe de travail soit doté des ressources nécessaires (financières et en personnel par exemple).

Coopération avec la société civile

16.Le Comité note que la coopération dans les secteurs du développement et de la protection sociale entre l’administration et les associations nationales, les organismes d’aide bilatérale, les organisations internationales et les ONG, est bonne, mais il est préoccupé par l’insuffisance des efforts qui ont été déployés pour associer la société civile, en particulier dans le domaine des libertés et droits civils, à la mise en œuvre de la Convention.

17. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’envisager systématiquement de faire participer la société civile, en particulier les associations de protection de l’enfance, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, notamment en ce qui concerne les libertés et droits civils; et

b) De veiller à ce que la législation régissant les activités des ONG soit conforme aux règles internationales relatives à la liberté d’association, de manière à faciliter et renforcer la participation de ces dernières.

Collecte de données

18.Le Comité est préoccupé par le fait que l’on ne collecte pas systématiquement et que l’on n’exploite pas efficacement les données ventilées concernant les personnes de moins de 18 ans au regard des droits énoncés dans la Convention pour évaluer les progrès et concevoir des mesures visant à mettre en œuvre la Convention.

19. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place un mécanisme chargé de recueillir et d’analyser systématiquement les données ventilées concernant toutes les personnes de moins de 18 ans pour tous les domaines couverts par la Convention, y compris celles appartenant aux groupes les plus vulnérables (enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires, enfants vivant dans des régions reculées, enfants handicapés ou issus d’un milieu économiquement défavorisé, etc.); et

b) De demander une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF.

Structures de surveillance

20.Le Comité est préoccupé par l’absence d’un mécanisme indépendant chargé de surveiller régulièrement la mise en œuvre de la Convention et d’évaluer les progrès accomplis, et habilité à recevoir les plaintes et à remédier à la situation qui les a motivées.

21. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’envisager de créer, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme («Principes de Paris», résolution 48/134 de l’Assemblée générale), une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme chargée de surveiller et d’évaluer les progrès de la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local. Cette institution devrait être accessible aux enfants et avoir compétence pour recevoir des plaintes relatives à des violations à des droits de l’enfant, pour enquêter sur ces violations en employant des méthodes adaptées à l’enfant et pour y remédier; et

b) De demander une assistance technique, notamment auprès du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme, de l’UNICEF et de l’European Network of Ombudspersons for Children.

Crédits budgétaires alloués

22.Tout en notant le volume substantiel des investissements et l’augmentation des crédits budgétaires alloués au secteur social, le Comité demeure préoccupé par l’attention insuffisante qui a été accordée à l’article 4 de la Convention relatif à la mise en œuvre par les États parties des droits économiques, sociaux et culturels de l’enfant «dans toutes les limites des ressources dont ils disposent».

23. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’évaluer systématiquement l’impact des crédits budgétaires alloués sur la réalisation des droits de l’enfant;

b) De veiller à ce que les programmes sectoriels bénéficient de ressources financières suffisantes;

c) D’assurer – autant que faire se peut – la répartition des ressources disponibles aux niveaux national et local et, si besoin est, dans le cadre de la coopération internationale; et

d) De tenir compte des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention dans tous les aspects de ses négociations avec les institutions financières internationales et d’autres donateurs, pour garantir que les droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, soient bien respectés.

Formation/diffusion de la Convention

24.Tout en notant certains des efforts déployés par le Gouvernement (diffusion de programmes radiophoniques par exemple), le Comité est préoccupé par le fait que les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, ainsi que le grand public, notamment les enfants eux‑mêmes, sont peu sensibilisés à la Convention. Il est également préoccupé de ce que l’État partie ne mène pas d’activités de diffusion et de sensibilisation de façon systématique et ciblée.

25. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre au point un programme permanent de diffusion d’informations sur la Convention elle ‑même et sa mise en œuvre à l’intention des enfants et des parents, de la société civile et de tous les secteurs et niveaux de l’administration, notamment de lancer des initiatives en direction de ceux des groupes vulnérables qui sont illettrés et n’ont pas reçu d’éducation formelle;

b) D’élaborer des programmes permanents de formation systématique aux droits de l’homme à l’intention de toutes les catégories professionnelles qui travaillent pour et avec les enfants (juges, avocats, responsables de l’application des lois, fonctionnaires, agents des collectivités locales, personnel des établissements et lieux de détention réservés aux enfants, enseignants, personnel soignant); et

c) De demander une aide, notamment auprès du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme et de l’UNICEF.

2. Définition de l’enfant

26.Le Comité note que l’amendement de 1996 à la loi de 1980 sur le mariage a relevé à 18 ans l’âge du mariage pour les filles. Il prend note en outre de l’information que lui a fournie la délégation, à savoir que selon l’interprétation de la législation par les tribunaux les personnes de moins de 18 ans sont généralement considérées comme des enfants.

27. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation de manière à ce que la définition de l’enfant et les prescriptions en matière d’âge minimum soient alignées sur les principes et les dispositions de la Convention, exemptes de toute distinction fondée sur le sexe, explicites et appliquées conformément à la loi.

3. Principes généraux

Le droit à la non‑discrimination

28.Le Comité est préoccupé par les disparités observées dans le cas des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables (enfants vivant dans des zones reculées, enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires, enfants handicapés ou issus d’un milieu économiquement défavorisé, etc.), qui ne jouissent pas des mêmes droits que les autres.

29. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour faire en sorte que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent de tous les droits énoncés dans la Convention sans faire l’objet de discrimination, comme le prévoit l’article 2; et

b) De faire en sorte que les services sociaux s’occupent en priorité des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables.

30.Le Comité s’inquiète des conséquences pour les enfants de la discrimination qui s’exercerait à l’encontre de personnes appartenant au groupe des Lhotshampas. Il est préoccupé en particulier par la discrimination de fait dont ces enfants seraient victimes dans l’accès à l’éducation et aux autres services ou en raison de la situation, des activités ou des opinions de leurs parents ou d’autres membres de leur famille.

31. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures efficaces, conformément à l’article 2 de la Convention, notamment en adoptant ou en abrogeant des textes de lois selon que de besoin, pour prévenir et éliminer la discrimination dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle;

b) De mettre en place des mécanismes accessibles, rapides et efficaces pour examiner et recevoir les plaintes pour discrimination et y remédier (par exemple en présentant rapidement un recours en cas de refus d’inscription d’un enfant dans un établissement scolaire); et

c) De prendre toutes les mesures appropriées, par exemple de mener des campagnes de sensibilisation, afin de prévenir et de combattre les attitudes négatives au sein de la société à l’égard des groupes ethniques minoritaires.

Respect des opinions de l’enfant

32.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour que les opinions de l’enfant soient respectées à l’école (grâce, par exemple, au code de conduite dans les établissements scolaires introduit en 1997). Il craint néanmoins que les attitudes traditionnelles affichées par la société à l’égard des enfants ne limitent l’exercice de ce droit, en particulier au sein de la famille.

33. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à promouvoir et à faciliter, conformément à l’article 12 de la Convention, le respect des opinions de l’enfant et sa participation à toute affaire le concernant, au sein de la famille, à l’école, devant les tribunaux et les organes administratifs;

b) D’élaborer des programmes de perfectionnement, dans le cadre communautaire, à l’intention des enseignants, des travailleurs sociaux et des fonctionnaires locaux intervenant dans les villages pour aider les enfants à formuler leurs opinions en toute connaissance de cause et faire en sorte que celles ‑ci soient prises en considération; et

c) De demander une aide, notamment auprès de l’UNICEF.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

34.Notant les difficultés imputables au relief accidenté et aux caractéristiques de l’habitat, le Comité craint que le non‑enregistrement des naissances dans les délais prescrits n’ait des conséquences néfastes pour la pleine réalisation des droits et libertés fondamentaux des enfants.

35. Le Comité recommande à l’État partie de:

a) De redoubler d’efforts pour assurer l’enregistrement de toutes les naissances dans les délais prescrits et délivrer des certificats de naissance;

b) De sensibiliser la population des régions rurales à la question de l’enregistrement des naissances; et

c) D’envisager la mise en place de bureaux d’enregistrement mobiles et de services d’enregistrement dans les établissements scolaires.

Nationalité

36.Le Comité déplore que les lois sur la citoyenneté prescrivent que l’enfant d’une mère bhoutanaise et d’un père qui n’a pas la nationalité bhoutanaise soit obligé de demander sa naturalisation qui fait l’objet d’une lourde procédure, alors que cette démarche n’est pas nécessaire si le père est bhoutanais.

37. Le Comité recommande à l’État partie de garantir, conformément aux articles 2 et 7 de la Convention, le droit de l’enfant à acquérir une nationalité, indépendamment de toute considération liée au sexe de ses parents.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Réunification familiale

38.Le Comité craint qu’à la suite des événements intervenus après le recensement effectué à la fin des années 80, il se trouve dans le sud du Bhoutan des enfants qui sont séparés de leurs parents, ces derniers résidant à l’étranger comme réfugiés.

39. Le Comité recommande à l’État partie de garantir, conformément à l’article 10 de la Convention, que les demandes de réunification familiale soient considérées dans un esprit positif, avec humanité et diligence.

Violence, sévices, négligence et mauvais traitements

40.Notant le respect manifesté à l’égard des enfants au Bhoutan, le Comité est préoccupé par le manque d’informations et la sensibilisation insuffisante au sujet de la maltraitance d’enfants dans les écoles et au sein de la famille.

41. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une étude afin d’évaluer la nature et l’ampleur de la maltraitance d’enfants et d’élaborer des politiques et des programmes pour y remédier;

b) De prendre des mesures législatives pour interdire toutes les formes de violence physique ou mentale contre les enfants, y compris les châtiments corporels et les sévices sexuels dans la famille, à l’école et dans les établissements de soins;

c) De mener des campagnes destinées à sensibiliser la population aux conséquences préjudiciables des mauvais traitements infligés aux enfants et d’encourager le recours à des formes de discipline positive et non violente en lieu et place des châtiments corporels;

d) De mettre en place des procédures et des mécanismes appropriés pour recevoir les plaintes, suivre les cas de maltraitance et procéder à des enquêtes, en intervenant notamment si besoin est;

e) De poursuivre les responsables, en veillant à ce que les enfants victimes ne pâtissent pas des poursuites judiciaires;

f) De former les enseignants, les responsables de l’application des lois, le personnel chargé de la protection des enfants, les juges et les professionnels de la santé afin qu’ils soient à même de déceler les cas de mauvais traitements, de les dénoncer et de les prendre en charge; et

g) De demander une aide, notamment auprès de l’UNICEF et de l’OMS.

6. Soins de santé de base et bien‑être

Droit à la santé et aux soins de santé

42.Le Comité prend note des progrès importants réalisés dans le secteur de la santé, à savoir amélioration des indicateurs de la santé; augmentation des investissements; introduction de l’éducation sanitaire dans les programmes scolaires; et mise en place d’unités sanitaires de base, de dispensaires mobiles et de programmes sanitaires menés par des volontaires. Il est toutefois préoccupé par les problèmes d’accès aux services et par le nombre insuffisant d’agents de santé formés.

43. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour garantir l’accès aux services de santé; et

b) De continuer à allouer les ressources nécessaires pour remédier à la pénurie d’agents de santé formés.

44.Tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour s’attaquer aux problèmes de santé des adolescents, par exemple en publiant des brochures sur la santé génésique et mentale et l’abus des drogues, le Comité s’interroge sur l’efficacité de ses efforts.

45. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De garantir que les adolescents aient accès à une éducation relative à la santé génésique et aux autres problèmes de santé des adolescents et disposent en outre de services de conseils adaptés aux besoins des enfants et confidentiels;

b) De renforcer les efforts faits pour offrir une éducation sanitaire aux adolescents dans le cadre du système scolaire; et

c) De solliciter une aide, notamment auprès de l’UNICEF et de l’OMS.

Enfants handicapés

46.Tout en prenant acte de certaines initiatives prises par l’État partie en faveur des enfants handicapés (l’ouverture de l’école expérimentale les intégrant au système scolaire, la constitution d’un groupe de soutien des parents à Thimpu et la création d’une école pour les enfants malvoyants), le Comité est préoccupé par l’accès insuffisant des enfants handicapés en général aux services spécialisés et à l’éducation et par le soutien insuffisant apporté aux familles.

47. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une enquête afin de déterminer les causes et l’ampleur des handicaps des enfants;

b) De revoir les politiques et pratiques actuellement appliquées en ce qui concerne les enfants handicapés, compte dûment tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité pendant sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69);

c) De faire participer les enfants handicapés et leurs familles à la préparation des enquêtes et à la révision des politiques;

d) De redoubler d’efforts pour fournir les ressources nécessaires (qu’elles soient professionnelles ou financières, en apportant notamment un soutien professionnel et financier aux familles);

e) De redoubler d’efforts pour promouvoir et développer des programmes locaux de réadaptation, en créant notamment des groupes de soutien aux parents, et d’insertion des enfants dans le système scolaire normal quel que soit leur handicap; et

f) De demander une aide, notamment auprès de l’UNICEF et de l’OMS.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation

48.Tout en notant la nette amélioration des indicateurs de l’éducation, le Comité est préoccupé par le fait que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire; qu’il existe toujours des disparités importantes entre le nombre d’élèves de sexe masculin et de sexe féminin inscrits dans les établissements scolaires; et que l’accès à l’éducation et la qualité de la formation pédagogique laissent à désirer.

49. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De rendre l’enseignement primaire gratuit et obligatoire;

b) De redoubler d’efforts pour réduire les disparités entre les sexes; et

c) D’allouer les ressources nécessaires pour remédier aux problèmes de l’accès à l’éducation et de la qualité de la formation pédagogique.

50.Bien qu’il se félicite que les buts de l’éducation soient conformes d’une manière générale avec l’article 29 de la Convention, le Comité déplore que l’éducation aux droits de l’homme, y compris pour faire connaître la Convention, ne figure pas dans les programmes scolaires.

51. Tenant dûment compte de sa première Observation générale sur les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’inclure l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires, en particulier pour ce qui a trait au développement et au respect des droits de l’homme, à la tolérance, ainsi qu’à l’égalité entre les sexes et les minorités religieuses et ethniques; et

b) De solliciter une aide auprès de l’UNICEF et de l’UNESCO.

8. Mesures spéciales de protection

Réfugiés

52.Tout en notant que le processus de vérification du statut des réfugiés dans les camps au Népal a débuté, le Comité s’inquiète néanmoins de la lenteur de ce processus et des conséquences désastreuses qui en résultent pour les droits des enfants résidant dans ces camps, surtout que les opérations de rapatriement ne pourront commencer qu’une fois que le statut de tous les réfugiés aurait été vérifié.

53. En vertu des principes de l’intérêt supérieur de l’enfant, de son droit à acquérir une nationalité et de la préservation de son identité (art. 3, 7 et 8 de la Convention) et en vue de parvenir à une solution juste et durable de la situation des réfugiés dans les camps au Népal, le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour accélérer le processus de vérification et d’envisager la possibilité de rapatrier certaines personnes dans un délai raisonnable après vérification de leur statut;

b) D’envisager de mettre en place un mécanisme permettant de faire individuellement appel des décisions prises;

c) De faire en sorte que les personnes revenant dans leur pays soient rapatriées et réinstallées dans des conditions de sécurité et de dignité, sur leur lieu d’origine ou le lieu de leur choix;

d) D’envisager d’adhérer à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, à son Protocole de 1967, ainsi qu’aux conventions relatives aux apatrides; et

e) Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, d’envisager de demander une aide auprès du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme.

Conflits armés

54.Le Comité s’inquiète de ce que l’âge limite pour l’engagement volontaire dans les forces armées ne soit que de 15 ans.

55. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de porter cet âge limite à 18 ans.

56.Le Comité se déclare préoccupé par les conséquences néfastes pour les enfants des soulèvements armés qui auraient eu lieu dans les régions du centre‑sud et du sud‑est du pays.

57. À la lumière de l’article 38 et d’autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De garantir, en toutes occasions, le respect des droits de l’homme et des règles du droit humanitaire visant à faire bénéficier d’une protection et de soins les enfants qui sont touchés par un conflit armé; et

b) De prévoir en faveur de ces enfants des mesures visant à faciliter leur réadaptation physique et psychologique.

Travail des enfants

58.Le Comité est préoccupé par l’absence de dispositions législatives concernant l’âge minimum légal pour l’admission à l’emploi, ainsi que par l’insuffisance des informations concernant les enfants qui travaillent, notamment dans le secteur informel, par exemple dans l’agriculture. Il déplore qu’un nombre croissant d’enfants abandonnent leurs études pour travailler dans les zones urbaines (que ce soit comme serveurs, receveurs d’autobus, mécaniciens ou domestiques).

59. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une enquête à l’échelle nationale sur les causes du travail des enfants et l’ampleur du phénomène;

b) De fixer un âge minimum légal pour l’admission à l’emploi, conformément aux principes et dispositions de la Convention, qui soit aligné sur l’âge de fin de scolarité, et de veiller à ce que ces dispositions soient appliquées; les employeurs devraient avoir l’obligation de détenir un document prouvant l’âge des enfants qui travaillent dans leurs locaux, et de le présenter sur demande;

c) De mettre en place un mécanisme chargé de surveiller l’application des règles, qui ait compétence pour recevoir les plaintes pour violation et y faire droit;

d) De réaliser des campagnes d’information et de sensibilisation du public, en particulier des parents et des enfants, sur les risques professionnels; et

e) D’envisager d’adhérer à l’OIT.

Exploitation sexuelle

60.Prenant acte de la loi de 1993 sur le viol et du projet de loi relatif au trafic immoral, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des données sur l’exploitation sexuelle des enfants au Bhoutan et par le manque de sensibilisation à ce phénomène.

61. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude nationale sur la nature et l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants (la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants) et de constituer et de tenir à jour une base de données ventilées, grâce à laquelle des mesures pourront être élaborées et les progrès faits dans ce domaine évalués;

b) De revoir sa législation et en veillant à ce que l’exploitation sexuelle des enfants soit considérée comme un délit pénal, que les lois s’appliquent indifféremment aux deux sexes et punissent tous les responsables, qu’ils soient du pays ou d’origine étrangère, tout en garantissant que les enfants victimes ne soient pas pénalisés;

c) De veiller à ce que les procédures légales soient simplifiées afin que les mesures soient efficaces, prises au moment voulu et tiennent compte de l’intérêt des victimes;

d) De mettre sur pied des programmes de réadaptation et de réinsertion sociale en faveur des enfants victimes;

e) De former le personnel devant prendre en charge les enfants victimes; et

f) De mener des campagnes d’information afin de sensibiliser et de mobiliser le public en faveur du droit de l’enfant à l’intégrité physique et mentale et à la protection contre l’exploitation sexuelle.

Administration de la justice pour mineurs

62.Bien qu’il ait pris acte de la création du Centre pour le développement et la réadaptation des jeunes, le Comité est néanmoins préoccupé par l’administration de la justice pour mineurs. Il note en particulier l’absence d’informations concernant l’âge minimum de responsabilité pénale. Le Comité déplore également que des efforts insuffisants aient été faits pour faire adopter rapidement le projet de législation concernant la justice et la procédure pénale pour mineurs.

63. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De fixer un âge minimum de responsabilité pénale qui soit conforme aux principes et dispositions de la Convention;

b) De faire promulguer rapidement les projets de loi concernant l’administration de la justice et la procédure pénale pour mineurs;

c) De faire en sorte que le système de justice pour mineurs intègre pleinement dans sa législation et sa pratique les dispositions de la Convention, en particulier les articles 37, 40 et 39, ainsi que les autres règles internationales applicables dans ce domaine, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale;

d) De veiller à ce qu’il ne soit recouru à la privation de liberté qu’en dernier ressort, pour la période la plus brève possible, que cette mesure soit autorisée par le tribunal et que les mineurs de moins de 18 ans ne soient pas détenus avec des adultes;

e) De veiller à ce que les enfants aient accès à une aide judiciaire et à des mécanismes indépendants et efficaces d’enregistrement des plaintes;

f) D’envisager d’adopter d’autres mesures que la privation de liberté, telles que la probation, le travail d’intérêt collectif ou les peines avec sursis;

g) De former des professionnels dans le domaine de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants;

h) De demander une aide, notamment auprès du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme, du Centre de prévention de la criminalité internationale, du Réseau international de la justice pour mineurs et de l’UNICEF, par le biais du Groupe de coordination des services consultatifs et de l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

9. Protocoles facultatifs

64. Le Comité encourage l’État partie à ratifier les deux protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant, d’une part, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et, d’autre part, la participation d’enfants aux conflits armés.

10. Diffusion de la documentation

65. Enfin, eu égard au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites présentés par l’État partie soient largement diffusés dans le grand public et que soit envisagée la publication du rapport ainsi que des observations finales adoptées par le Comité au terme de l’examen de ce rapport, de même que des comptes rendus analytiques correspondants. Le document qui serait ainsi corrigé devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et à contribuer à faire connaître la Convention, son application et sa surveillance aux dirigeants, aux parlementaires et au grand public, notamment aux organisations non gouvernementales concernées.

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