Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.22027 octobre 2003

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente-quatrième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Singapour

1.Le Comité a examiné le rapport initial de Singapour (CRC/C/51/Add.8) à ses 908e et 909e séances (voir documents CRC/C/SR.908 et 909), tenues le 26 septembre 2003, et a adopté les observations finales ci-après à sa 918e séance, tenue le 3 octobre 2003.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial, complet et bien rédigé, de l’État partie ainsi que des réponses écrites détaillées à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/SIN/1), qui lui ont permis de se faire une meilleure idée de la situation des enfants dans l’État partie. Il est également reconnaissant à l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau et a apprécié le dialogue franc qui s’est engagé et les réactions positives aux suggestions et recommandations qui ont été formulées au cours du débat.

B. Aspects positifs

3.Le Comité se félicite du haut niveau de vie des enfants dans l’État partie et des efforts considérables qui ont été entrepris en vue de mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier en assurant un large accès à des services de santé et d’éducation de qualité ainsi qu’au logement.

4.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2003, de la loi sur l’enseignement obligatoire.

5.Le Comité se félicite que l’État partie ait élaboré et diffusé du matériel de sensibilisation, notamment des plaquettes et des brochures sur les droits des enfants destinées aux parents et aux enfants et adaptées à ceux-ci.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Déclarations et réserves

6.Le Comité est préoccupé par les déclarations que l’État partie a formulées concernant les articles 12 à 17, 19 et 39 et les réserves qu’il a émises concernant les articles 7, 9, 10, 22, 28 et 32 lorsqu’il a adhéré à la Convention.

7. Compte tenu des dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de 1993, le Comité recommande à l’État partie de retirer ses réserves et déclarations concernant la Convention.

Législation

8.Tout en reconnaissant que la plupart des principes et dispositions de la Convention sont appliqués dans la pratique, le Comité demeure préoccupé par le fait que la législation nationale ne reflète pas entièrement tous les principes et dispositions de la Convention.

9. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une étude exhaustive de sa législation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elle soit conforme aux principes et dispositions de la Convention.

Coordination

10.Le Comité se félicite de la création d’un Comité interministériel sur la Convention relative aux droits de l’enfant chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention. Il est toutefois préoccupé par le fait que le mandat du Comité interministériel ne comprend pas la coordination de tous les programmes et politiques en faveur des enfants et qu’il n’existe aucun mécanisme de coordination permanent de ce type. Il déplore également que l’État partie n’ait pas élaboré de plan d’action national en faveur des enfants.

11. Le Comité recommande à l’État partie d’élargir le mandat et les attributions du Comité interministériel sur la Convention en vue d’y inclure la coordination de tous les programmes et politiques en faveur des enfants et d’ouvrir la voie à l’élaboration d’un plan d’action national en faveur des enfants qui vise à appliquer pleinement la Convention et qui prenne en compte le document «Un monde digne des enfants» adopté à l’issue de la session extraordinaire que l’Assemblée générale a consacrée aux enfants en 2002.

Suivi indépendant

12.Le Comité se félicite des efforts que le Gouvernement et les divers ministères ont entrepris en vue de donner véritablement suite aux plaintes, y compris celles qui émanent d’enfants. Il est toutefois préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention et d’en évaluer les progrès à intervalles réguliers, habilité à recevoir et à examiner des plaintes ayant trait à tous les domaines visés dans la Convention émanant de particuliers, y compris d’enfants.

13. Le Comité encourage l’État partie à créer un mécanisme indépendant et efficace conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme («Principes de Paris», résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et à l’Observation générale n o  2 du Comité concernant les institutions nationales de défense des droits de l’homme, doté de ressources humaines et financières suffisantes et d’accès facile pour les enfants, qui surveille la mise en œuvre de la Convention, examine les plaintes émanant d’enfants, rapidement et dans le respect de leur sensibilité, et offre des voies de recours en cas de violation des droits reconnus aux enfants dans la Convention.

Ressources en faveur de l’enfance

14.Le Comité se félicite de la part considérable du budget national consacrée à la santé et à l’éducation. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que les ressources allouées aux services sociaux destinés aux enfants ne suffisent pas à répondre aux priorités définies aux échelons local et national en ce qui concerne la protection et la promotion des droits de l’enfant, et ne sont pas de même niveau que les crédits budgétaires alloués par d’autres États qui connaissent un degré similaire de développement économique.

15. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher tout particulièrement à mettre en œuvre intégralement l’article 4 de la Convention:

a) En accordant la priorité, dans son budget, à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux qui appartiennent aux groupes économiques défavorisés «dans toutes les limites … des ressources dont il dispose»;

b) En déterminant le montant et la proportion du budget de l’État servant à appuyer les activités en faveur des enfants du secteur public, du secteur privé et des ONG afin d’évaluer les incidences des dépenses en tenant compte aussi des coûts, de l’accessibilité, de la qualité et de l’efficacité des services dont bénéficient les enfants dans différents secteurs.

Collecte de données

16.Le Comité se félicite de la quantité considérable de données statistiques fournies par l’État partie dans son rapport ainsi que dans les réponses écrites à sa liste de points à traiter. En revanche, il partage la préoccupation de l’État partie concernant le manque d’indicateurs de résultats synthétiques et de données qualitatives sur la mise en œuvre de la Convention.

17. Le Comité recommande à l’État partie de créer un mécanisme centralisé pour la collecte et l’analyse de données quantitatives et qualitatives relatives aux enfants et d’intensifier ses efforts visant à mettre au point des indicateurs de résultats synthétiques pour les enfants.

Diffusion et formation

18.Le Comité note avec préoccupation que les enfants et le public en général, ainsi que l’ensemble des catégories de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, ne connaissent pas suffisamment la Convention et l’approche fondée sur le respect des droits qu’elle consacre.

19. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’organiser des campagnes d’information sur les droits de l’enfant en direction de la population en général et des enfants en particulier;

b) De former et de sensibiliser systématiquement aux principes et aux dispositions de la Convention tous les groupes de professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, en particulier les enseignants, les juges, les parlementaires, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les travailleurs municipaux, le personnel des établissements accueillant des enfants et des centres de détention pour mineurs, le personnel de santé, y compris les psychologues et les travailleurs sociaux.

Coopération internationale

20. Tout en notant les activités de coopération internationale que Singapour a entreprises dans le cadre de l’Association des nations de l’Asie du Sud ‑Est, le Comité encourage l’État partie à atteindre l’objectif fixé par l’ONU de consacrer 0,7 % du produit intérieur brut à l’aide extérieure au développement.

2. Définition de l’enfant

21.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi sur les enfants et les jeunes n’est applicable qu’aux personnes âgées de moins de 16 ans et que l’âge minimum de la responsabilité pénale (7 ans) et l’âge minimum d’accès à l’emploi (12 ans) sont trop bas.

22. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élargir la portée de la loi sur les enfants et les jeunes à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans;

b) D’amener l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau acceptable sur le plan international;

c) D’amener l’âge minimum d’accès à l’emploi à 15 ans, âge de la fin de la scolarité obligatoire.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

23.Le Comité est préoccupé par le fait que le principe de non‑discrimination n’est applicable qu’aux citoyens, que la Constitution n’interdit pas expressément la discrimination à l’égard des femmes ou des handicapés et que la discrimination à l’égard des filles, des enfants handicapés et des non‑résidents persiste.

24. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation en vue d’interdire la discrimination fondée sur le sexe ou motivée par le handicap et de veiller à ce que ses lois soient applicables à toutes les personnes dans l’État partie. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre toutes les mesures proactives nécessaires pour lutter, par exemple par le canal de campagnes d’éducation et de sensibilisation du public, contre la discrimination dont font l’objet de la part de la société les filles, les enfants handicapés et les non ‑résidents.

25. Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant qui ont été mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qui s’est tenue en 2001, compte tenu de l’Observation générale n o  1 du Comité relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

26.Le Comité constate avec préoccupation que le principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale dans toutes les mesures concernant les enfants (art. 3) n’est pas pleinement reflété dans la législation de l’État partie ni dans les politiques et programmes aux échelons national et local.

27. Le Comité recommande à l’État partie de revoir la législation et les mesures administratives afin de faire en sorte qu’elles tiennent dûment compte des dispositions de l’article 3 de la Convention et que ce principe soit pris en considération dans les décisions prises en matière administrative, politique, judiciaire ou autre.

Respect de l’opinion de l’enfant

28.Le Comité est préoccupé par le fait que les attitudes traditionnelles de la société à l’égard des enfants limitent le respect de l’opinion de ceux‑ci dans la famille, à l’école, dans d’autres institutions et dans l’ensemble de la société.

29. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 12 de la Convention:

a) De veiller à ce que la loi sur les enfants et les jeunes soit modifiée afin d’y inclure le droit des enfants d’exprimer librement leur opinion sur toute question les intéressant, et de prendre des mesures efficaces, y compris législatives, en vue de promouvoir et favoriser le respect de l’opinion des enfants et leur participation dans toute affaire les concernant, devant les tribunaux, dans l’administration et à l’école;

b) De fournir aux parents, aux éducateurs, aux fonctionnaires, aux membres de l’appareil judiciaire, entre autres, et à l’ensemble de la société des renseignements d’ordre éducatif sur le droit des enfants de voir leur opinion prise en considération et de participer dans toute affaire les concernant;

c) D’examiner périodiquement la mesure dans laquelle les opinions de l’enfant sont prises en considération et l’impact de cela sur les politiques et programmes et sur les enfants eux ‑mêmes.

4. Droits et libertés civils

30.Le Comité constate avec préoccupation que certains éléments des lois de l’État partie sur l’immigration et la citoyenneté ne sont pas pleinement conformes aux articles 2 et 7 de la Convention. En particulier, il est préoccupé par le fait que la citoyenneté singapourienne n’est pas systématiquement octroyée aux enfants de mère singapourienne et de père étranger nés à l’étranger et qu’en pareil cas, la mère est obligée de demander la «citoyenneté par enregistrement».

31. Le Comité recommande à l’État partie de réviser ses lois sur la citoyenneté et l’immigration et d’entreprendre les réformes nécessaires pour veiller à ce qu’elles respectent, dans la mesure du possible, le droit de l’enfant à la nationalité et à l’identité, sans discrimination.

Châtiments corporels

32.Le Comité constate avec préoccupation que la loi autorise les châtiments corporels à la maison, à l’école et en institution, et en tant que punition pour les délinquants mineurs de sexe masculin.

33. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin d’interdire les châtiments corporels à la maison, à l’école et en institution ainsi que dans le système de justice pour mineurs. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’organiser des campagnes de sensibilisation du public bien ciblées sur l’impact négatif des châtiments corporels sur les enfants et de former les enseignants et le personnel des institutions et des centres de détention pour mineurs aux formes non violentes de discipline à appliquer à la place des châtiments corporels.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilité parentale

34.Le Comité se félicite des efforts que l’État partie a entrepris pour fournir des conseils et une assistance aux familles et aux enfants et pour résoudre les difficultés entre parents et enfants sans recourir aux tribunaux et d’une manière conforme aux principes de l’intérêt supérieur de l’enfant. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que les enfants qui se trouvent dans de telles situations ne sont pas pleinement protégés par la loi car les parents sont habilités à déposer des plaintes faisant valoir que leurs enfants «échappent au contrôle parental», ce qui, conformément à la loi, peut aboutir au placement de ces enfants dans des institutions pour délinquants mineurs. Le Comité partage en outre la préoccupation de l’État partie au sujet du fait que des enfants sont laissés seuls à la maison.

35. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de fournir un soutien et des conseils aux familles à risque, et de modifier sa législation afin de garantir la pleine protection des enfants en situation difficile en supprimant la possibilité pour les parents d’engager une procédure à l’encontre de leurs enfants au motif qu’ils «échappent au contrôle parental». Le Comité recommande en outre à l’État partie d’élargir les mesures d’appui aux parents qui travaillent et d’empêcher que les enfants ne soient laissés seuls à la maison.

Mauvais traitements et négligence

36.Le Comité se félicite que des mécanismes tels que l’Équipe de protection contre la violence envers les enfants et le Groupe de protection de la famille aient été créés pour traiter des plaintes relatives à des abus et fournir une assistance aux victimes et à leurs familles. Il est toutefois préoccupé par le fait que le nombre de cas signalés demeure insuffisant et que les travailleurs sociaux, les enseignants et le personnel médical ne sont pas tenus par la loi de signaler les cas présumés de maltraitance d’enfants.

37. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à encourager le signalement des cas de maltraitance d’enfants et d’abus d’enfants, notamment en prenant des dispositions législatives exigeant que les travailleurs sociaux, les enseignants et le personnel médical signalent les cas présumés d’abus d’enfants aux autorités compétentes.

6. Santé de base et bien ‑être

38.Le Comité se félicite de l’excellent niveau des indicateurs de santé concernant les enfants et de la grande accessibilité de services de soins de santé de haute qualité, comme il l’a noté au paragraphe 3 ci‑dessus. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que l’allaitement maternel exclusif est relativement rare et que le taux de suicide chez les jeunes est en augmentation.

39. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts en vue de promouvoir l’allaitement maternel exclusif durant les six premiers mois de la vie du nourrisson, notamment en adoptant et en appliquant le Code international de commercialisation de substituts du lait maternel, en délivrant des certificats aux hôpitaux «amis des bébés» et en allongeant la durée du congé de maternité;

b) De renforcer les soins de santé destinés aux adolescents, en particulier les services de conseils et les programmes de prévention du suicide.

Enfants handicapés

40.Tout en notant que des services d’éducation spéciale sont largement accessibles dans l’État partie, le Comité constate avec préoccupation que les enfants handicapés ne sont pas pleinement intégrés dans le système éducatif et que l’on manque de données quantitatives et qualitatives sur ces enfants et leurs besoins.

41. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élargir la portée de la loi sur l’enseignement obligatoire de 2003 afin d’y inclure les écoles spéciales et tous les enfants handicapés;

b) De favoriser une intégration et une participation accrues des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et dans l’ensemble de la société, notamment en améliorant les programmes scolaires et les services pédagogiques;

c) De rassembler des données qualitatives et quantitatives sur les enfants handicapés et leurs besoins spécifiques et d’utiliser ces données pour élaborer des programmes et politiques appropriés.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

42.Comme cela a été indiqué au paragraphe 4 ci‑dessus, le Comité se félicite que la loi sur l’enseignement obligatoire ait été adoptée en 2003 et que des services éducatifs de haute qualité soient largement accessibles dans l’État partie. Il constate toutefois avec préoccupation que les enfants relevant de la juridiction de l’État partie ne sont pas tous couverts par la loi sur l’enseignement obligatoire ou n’ont pas accès à l’école primaire gratuite. Le Comité est également préoccupé par le fait que le caractère hautement compétitif du système éducatif risque d’entraver le plein épanouissement de l’enfant. Enfin, il s’inquiète de la surveillance de la qualité des services fournis par les centres de garde de jour.

43. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élargir la portée de la loi sur l’enseignement obligatoire afin d’y inclure tous les enfants, y compris les non ‑ressortissants, et de surveiller l’application de la loi pour faire en sorte que tous les enfants aillent à l’école;

b) De veiller à ce que tous les enfants aient accès à un enseignement primaire gratuit et que les familles à faible revenu aient accès à l’enseignement préscolaire;

c) De prendre des mesures efficaces en vue de réduire le stress à l’école et la compétitivité du système scolaire et d’intensifier ses efforts en vue de promouvoir le plein épanouissement de la personnalité, des talents et des aptitudes des enfants, notamment en encourageant la vie culturelle et artistique ainsi que les activités récréatives dans les écoles;

d) De prendre des mesures en vue d’assurer une surveillance systématique de la qualité des centres de garde de jour et de tous les organismes qui s’occupent d’enfants avant ou après l’école;

e) D’intégrer l’éducation en matière de droits de l’homme dans les programmes scolaires.

8. Mesures spéciales de protection

Justice pour mineurs

44.Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum de la responsabilité pénale est trop bas, que les personnes en conflit avec la loi âgées de moins de 18 ans ne bénéficient pas toutes d’une protection spéciale et que les châtiments corporels et le régime cellulaire sont utilisés pour discipliner les délinquants mineurs.

45. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à la pleine application des normes en matière de justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 39 et 40 de la Convention ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), eu égard à la journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs que le Comité a tenue en 1995;

b) D’amener l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau acceptable sur le plan international;

c) De modifier la loi sur les enfants et les jeunes afin qu’elle assure une protection spéciale à tous les délinquants de moins de 18 ans;

d) D’interdire les châtiments corporels, y compris les coups de fouet et de verge, et le régime cellulaire dans tous les centres de détention pour mineurs, y compris dans les commissariats;

e) De faire appel à l’assistance technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, entre autres, en vue de réformer le système de justice pour mineurs, en particulier en ce qui concerne la détention des mineurs et les services de réinsertion.

9. Protocoles facultatifs

46.Le Comité relève que l’État partie n’a pas ratifié les protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant le premier, la vente d’enfants et la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et, le second, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

47. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant le premier, la vente d’enfants et la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et, le second, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Diffusion des documents

48. Enfin, conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer au rapport initial et aux réponses écrites qu’il a soumises une large diffusion auprès du public et de songer à publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations finales du Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au Gouvernement, au Parlement et au grand public, y compris les organisations non gouvernementales concernées.

11. Prochain rapport

49. À la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité à sa vingt ‑neuvième session (voir CRC/C/114), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc crucial que les États parties présentent leur rapport régulièrement et dans les délais voulus. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui ‑ci à soumettre ses deuxième et troisième rapports en un seul document avant le 3 novembre 2007, date fixée pour la présentation du troisième rapport. Ce rapport synthétique ne devrait pas avoir plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans comme la Convention le prévoit.

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