Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.166

6 novembre 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Vingt‑huitième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l’enfant

Paraguay

1.À sa 741e séance (voir CRC/C/SR.741), tenue le 8 octobre 2001, le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Paraguay (CRC/C/65/Add.12) qui avait été présenté le 12 octobre 1998, et a adopté à sa 749e séance (CRC/C/SR.749), tenue le 12 octobre 2001, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, qui suit fidèlement les directives relatives à l’établissement des rapports, mettant ainsi à la disposition du Comité un grand nombre d’informations sur l’application de la Convention. Par contre, les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/PAR.2), reçues le 5 octobre 2001 seulement, ne répondent que partiellement aux questions du Comité. En outre, la délégation de l’État partie n’a malheureusement pas été en mesure de répondre à la plupart des questions posées par le Comité. Celui‑ci regrette en particulier qu’il n’ait pas été possible d’examiner plus en détail la teneur du nouveau Code de l’enfance, d’autant plus que des problèmes analogues s’étaient déjà posés lors de l’examen du rapport initial de l’État partie.

B. Facteurs positifs

3.Le Comité se félicite de l’adoption du Code de l’enfance qui est conforme à sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.75, par. 29).

4.Compte tenu de la recommandation qu’il avait formulée précédemment (CRC/C/15/Add.75, par. 41), le Comité prend note avec satisfaction de la promulgation, en 1997, de la loi sur l’adoption visant à lutter contre la traite des enfants et à établir un contrôle strict sur toutes les questions liées à l’adoption, en particulier l’adoption internationale. Il prend en outre note de la loi contre la violence dans la famille.

5.Le Comité prend note avec satisfaction de la création, en 1997, d’un bureau des plaintes émanant de mineurs chargé de recevoir les plaintes concernant les violations des droits de l’enfant, et de la mise en place, en 1998, du réseau national de lutte contre la maltraitance des enfants (REDNAMI), qui regroupe des organisations gouvernementales et non gouvernementales.

C. Facteurs et difficultés entravant les progrès dans la mise en œuvre de la Convention

6.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie éprouve de nombreuses difficultés à mettre en œuvre la Convention, en particulier à cause de l’instabilité politique, de la faiblesse de la croissance économique et des insuffisances de la fonction publique. Il a conscience que les profondes disparités économiques et sociales, qui touchent en particulier les personnes vivant dans les régions rurales et les autochtones, empêchent la pleine réalisation et le plein exercice des droits reconnus dans la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Recommandations précédentes du Comité

7.Le Comité note avec une grande préoccupation que l’État partie n’a pas, ou n’a guère, donné suite à la plupart de ses recommandations (CRC/C/15/Add.75).

8. Le Comité recommande instamment à l’État partie de donner effet à ses recommandations précédentes, en accordant une attention particulière à celles qu’il formule de nouveau ci ‑après.

Législation

9.Le Comité note avec préoccupation que le Code de l’enfance adopté récemment risque de ne pas entrer en vigueur à la fin de novembre 2001, six mois après sa promulgation.

10. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que le Code de l’enfance entre en vigueur sans délai;

b) De faire le nécessaire pour que le Code de l’enfance soit mis en œuvre dans le strict respect de la Convention, en accordant une attention particulière à l’élimination de la notion traditionnelle de «situation irrégulière» et à la nécessité d’allouer les ressources humaines et financières nécessaires pour mettre en place des structures satisfaisantes.

Coordination

11.Le Comité note que le nouveau Code de l’enfance prévoit la création d’un secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence mais constate avec préoccupation que la réforme de la structure des ministères et des secrétariats au Paraguay risque de retarder l’entrée en vigueur de ce code jusqu’en juillet 2002, ce qui empêcherait l’allocation de fonds à la nouvelle structure dans le budget 2002. Il note en outre avec préoccupation que le Plan national d’action en faveur de l’enfance (PNAI) dispose de ressources économiques limitées, n’est pas connu au niveau local et que l’organe chargé d’en coordonner la mise en œuvre, le Comité du PNAI, n’a pas de crédit budgétaire et que ses membres changent constamment.

12. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer la coordination entre les divers organismes et mécanismes gouvernementaux qui s’occupent des droits de l’enfant tant aux niveaux national et local, conformément à sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.75, par. 30);

b) De mettre en place sans délai le Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence;

c) D’affecter au Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence, dans le budget 2002, des ressources humaines et financières suffisantes pour qu’il puisse s’acquitter efficacement de sa tâche;

d) De tenir compte, dans la préparation du prochain Plan national d’action, des problèmes posés par la mise en œuvre du Plan précédent, des résultats de l’évaluation à mi ‑parcours et de l’analyse faite pour le rapport de fin de décennie.

Crédits budgétaires

13.Tout en notant que le montant des crédits budgétaires alloués à l’enfance a augmenté, le Comité réitère que ces crédits restent insuffisants pour répondre aux priorités nationales et locales de protection et de promotion des droits de l’enfant et pour réduire et pallier les disparités entre les régions rurales et les régions urbaines pour ce qui est des services en faveur des enfants (CRC/C/15/Add.75, par. 35).

14. Compte tenu de l’article 4 de la Convention, le Comité encourage l’État partie:

a) À redoubler d’efforts pour lutter contre la pauvreté et ses conséquences sur les enfants;

b) À définir clairement ses priorités dans le domaine des droits de l’enfant de sorte que les fonds soient attribués «dans toutes les limites des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale» en vue de la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier dans le cadre des administrations locales et en faveur des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables de la société;

c) À définir le montant et la part du budget consacrés aux enfants aux niveaux national et local afin d’évaluer l’effet des dépenses sur les enfants.

Structures de suivi

15.Le Comité note avec préoccupation que bien que la Constitution de 1992 prévoie la création d’un poste de Defensor del Pueblo (médiateur chargé des droits de l’homme), aucun mécanisme n’a encore été mis en place pour recevoir et examiner les plaintes, en particulier dans le domaine des droits de l’enfant.

16. Le Comité encourage l’État partie à créer, en se conformant aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (résolution 48/134 de l’Assemblée générale), un mécanisme indépendant et efficace doté de ressources humaines et financières suffisantes et auquel les enfants auraient facilement accès, pour:

a) Surveiller la mise en œuvre de la Convention;

b) Examiner diligemment et avec tact les plaintes émanant d’enfants;

c) Offrir des voies de recours en cas de violation des droits qui leur sont reconnus par la Convention. À cet égard, le Comité recommande également à l’État partie d’étudier la possibilité de demander une assistance technique, notamment à l’UNICEF et au HCDH.

Collecte de données

17.Tout en notant la création, en 1995, d’une base de données pour suivre l’application du Plan national d’action en faveur de l’enfance (PNAI), le Comité constate avec préoccupation que les données statistiques ne sont pas mises à jour, ne couvrent pas suffisamment tous les domaines visés par la Convention et ne sont pas ventilées pour tous ces domaines et que, lorsqu’elles sont disponibles, elles ne sont pas utilisées d’une manière qui permette d’évaluer les tendances et d’aider à la formulation des politiques dans le domaine des droits de l’enfant.

18. Conformément à sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add. 75, par. 32), le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer davantage, d’étoffer et de mettre à jour sa base de données;

b) D’utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer et évaluer les politiques et les programmes visant à mettre en œuvre la Convention et à en assurer le suivi.

Diffusion et formation

19.Le Comité constate qu’une documentation sur la promotion des droits de l’homme a été distribuée tant par des institutions gouvernementales que par des organisations non gouvernementales, conformément à sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.75, par. 33), mais il souligne que ces mesures doivent être renforcées, en particulier lorsqu’elles visent les populations rurales et les enfants autochtones.

20. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour faire traduire les documents d’information en guaraní et dans les principales langues autochtones et de les diffuser;

b) De mettre au point des méthodes plus novatrices pour promouvoir la Convention, notamment au moyen de matériels audiovisuels tels que livres d’images et affiches, en particulier au niveau local;

c) D’assurer la formation et/ou la sensibilisation systématique des groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants tels que les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les enseignants, les dirigeants d’établissement scolaire et le personnel de santé;

d) D’intégrer pleinement l’étude de la Convention dans les programmes d’enseignement, à tous les niveaux du système éducatif;

e) De demander une assistance technique, notamment à l’UNICEF, à l’UNESCO et au HCDH.

Coopération avec les ONG

21.Tout en prenant note des exemples de collaboration entre institutions gouvernementales et organisations non gouvernementales, par exemple pour la préparation du Code de l’enfance et du deuxième rapport périodique de l’État partie, le Comité considère que la coopération avec les organisations non gouvernementales devrait être davantage encouragée et renforcée.

22. Le Comité réitère la recommandation (CRC/C/15/Add.75, par. 31) par laquelle il avait encouragé l’État partie à promouvoir une coopération plus étroite avec les organisations non gouvernementales, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre du nouveau code de l’enfance.

2. Définition de l’enfant

23.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par la disparité entre l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (12 ans) et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire (15 ans).

24. Le Comité recommande à l’État partie d’élever l’âge minimum d’admission à l’emploi afin que des enfants ne commencent à travailler avant d’avoir achevé leur scolarité obligatoire.

3. Principes généraux

25.Le Comité note avec préoccupation que les principes de la non‑discrimination (art. 2 de la Convention), de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), du droit à la vie, et du respect de l’opinion de l’enfant (art. 12) ainsi que l’obligation faite aux États parties d’assurer dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant (art. 6) ne sont pas pleinement pris en compte dans la législation et les décisions administratives et judiciaires de l’État partie ni dans les politiques et programmes concernant les enfants aux niveaux national et local.

26. Le Comité réitère sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.75, par. 34), dans laquelle il recommandait à l’État partie:

a) D’intégrer de façon appropriée les principes généraux énoncés dans la Convention, en particulier les dispositions des articles 2, 3, 6 et 12, dans tous les textes de loi concernant les enfants;

b) D’appliquer ces principes dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives ainsi que dans les projets, programmes et services ayant des incidences sur les enfants en général;

c) D’appliquer également ces principes dans la planification et l’élaboration des politiques à tous les niveaux ainsi que dans les mesures prises par les institutions de protection sociale et sanitaire, les tribunaux et les autorités administratives.

Non‑discrimination

27.Le Comité est préoccupé par le fait que le principe de la non‑discrimination n’est pas pleinement appliqué s’agissant des enfants appartenant aux groupes autochtones ou aux groupes qui ne parlent que le guaraní, des enfants pauvres des zones urbaines et rurales, des filles, des enfants des rues, des enfants handicapés et des enfants vivant à la campagne, notamment en ce qui concerne l’accès à des installations sanitaires et éducatives appropriées. Il note en outre avec préoccupation que, souvent, les jeunes filles enceintes ne sont pas autorisées à continuer leurs études, en particulier dans les écoles privées.

28. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la discrimination;

b) De suivre la situation des enfants qui sont exposés à la discrimination, en particulier de ceux qui appartiennent aux groupes vulnérables susmentionnés;

c) D’élaborer, en se fondant sur les résultats de ce suivi, des stratégies globales de mise en œuvre d’actions précises et ciblées visant à mettre un terme à toutes les formes de discrimination;

d) D’inclure dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention relative aux droits de l’enfant qu’il aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte également de l’Observation générale n° 1 du Comité concernant l’article 29 1) de la Convention (buts de l’éducation).

4. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances

29.Le Comité note avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes autochtones et/ou qui vivent dans des zones rurales ou reculées, ne sont pas enregistrés à la naissance en raison de l’éloignement des bureaux de l’état civil ou parce que les parents ne sont pas conscients de l’importance de les déclarer. Il note en outre que l’enregistrement n’est pas gratuit.

30. Compte tenu de l’article 7 de la Convention et conformément à sa recommandation précédente ( CRC /C/15/Add.75, par. 38), le Comité recommande à l’État partie:

a) De sensibiliser davantage la population dans son ensemble à l’importance de l’enregistrement des naissances; et

b) D’améliorer le système d’enregistrement de sorte qu’il soit accessible à tous les habitants, en particulier à ceux des zones rurales et reculées, par exemple en utilisant des unités d’enregistrement mobiles.

Châtiments corporels

31.Le Comité juge préoccupant qu’au Paraguay les châtiments corporels infligés aux enfants restent socialement acceptables et soient encore pratiqués dans la famille, à l’école et dans d’autres institutions.

32. Compte tenu des articles 3, 19 et 28 2) de la Convention, le Comité encourage l’État partie:

a) À élaborer des mesures visant à faire prendre conscience des effets préjudiciables des châtiments corporels et à encourager au sein de la famille le recours à d’autres formes de discipline qui soient exercées d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant et conformément à la Convention; et

b) À interdire expressément les châtiments corporels dans la famille, à l’école et dans les autres institutions.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités des parents

33.Le Comité est préoccupé par l’augmentation du nombre de familles éclatées, qui est due en particulier à l’exode rural. Il note en outre l’insuffisance des activités d’éveil, en particulier dans les familles pauvres, ce qui peut entraver l’épanouissement des enfants.

34. Compte tenu de l’article 18 de la Convention et conformément à ses recommandations précédentes ( CRC /C/15/Add.75, par. 39 et 43), le Comité recommande à l’État partie:

a) D’améliorer les services sociaux en faveur des familles afin de les aider à s’acquitter de leurs responsabilités en matière d’éducation des enfants, notamment grâce à des services de conseil et des programmes communautaires, en mettant l’accent sur les activités d’éveil destinées aux jeunes enfants;

b) De solliciter une aide internationale, notamment auprès de l’UNICEF.

Sévices et défaut de soins

35.Le Comité prend note de la création, en 1998, du réseau national de lutte contre la maltraitance des enfants (REDNAMI), mais relève avec préoccupation que ce réseau manque de ressources humaines et financières. Il est également préoccupé par l’absence de données et d’informations sur les phénomènes de la maltraitance et de la privation de soins, par l’insuffisance des mesures, des mécanismes et des ressources existants pour prévenir et combattre les sévices physiques et sexuels infligés aux enfants et le défaut de soins, ainsi que par le nombre limité de services d’aide aux enfants qui en sont victimes, en particulier dans les zones rurales.

36. Compte tenu de l’article 19 de la Convention et conformément à sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.75, par. 40), le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire des études sur la violence dans la famille, les mauvais traitements et les sévices, y compris les sévices sexuels, afin d’évaluer l’étendue, l’ampleur et la nature de ces pratiques;

b) D’adopter et de mettre en œuvre des mesures et des politiques appropriées et de contribuer à un changement des comportements et, à cette fin, d’allouer au réseau national de lutte contre la maltraitance des enfants les ressources humaines et financières dont il a besoin;

c) D’enquêter sur les cas de violence au sein de la famille et de mauvais traitements et sévices à enfants, notamment de sévices sexuels dans la famille, dans le cadre d’une procédure d’enquête et de jugement respectueuse des enfants, afin d’assurer une meilleure protection aux enfants victimes, y compris la protection de leur droit à la vie privée;

d) De prendre des mesures pour fournir des services de soutien aux enfants dans les procédures judiciaires et pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes de viol, de sévices, de privation de soins, de mauvais traitements et de violence, conformément à l’article 39 de la Convention;

e) De solliciter à cet égard une coopération internationale et une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF et de l’OMS.

6. Santé et bien ‑être

Santé et services médicaux

37.Le Comité prend note de la diminution des taux de mortalité infantile et post‑infantile, mais reste préoccupé par l’absence de statistiques fiables et par la persistance de taux élevés de mortalité, de morbidité et de malnutrition, en particulier parmi les enfants autochtones et les enfants qui parlent uniquement le guaraní. Il note en outre que le taux de mortalité maternelle est élevé, en grande partie à cause du nombre élevé d’avortements illégaux, en particulier dans les régions rurales. Il est également préoccupé par le niveau insuffisant de la couverture vaccinale.

38. Compte tenu de l’article 24 de la Convention et conformément à sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.75, par. 45), le Comité recommande à l’État partie:

a) D’allouer des ressources suffisantes et d’élaborer des politiques et des programmes exhaustifs afin d’améliorer la situation sanitaire de tous les enfants sans discrimination, en particulier en ciblant davantage les soins de santé primaires et en décentralisant le système de soins de santé;

b) De lutter contre la mortalité et la morbidité infantiles et de réduire le taux élevé de mortalité maternelle en fournissant des services de soins de santé prénatals et postnatals appropriés et en menant des campagnes pour fournir aux parents des connaissances de base sur la santé et la nutrition des enfants, les avantages de l’allaitement maternel, l’hygiène et l’assainissement de l’environnement, la planification familiale et la santé en matière de procréation;

c) D’élaborer un programme nutritionnel global afin de prévenir et de combattre la malnutrition, en particulier parmi les enfants autochtones et les enfants qui ne parlent que le guaraní;

d) De faire appel à la coopération internationale afin de mettre pleinement en œuvre son programme de vaccination;

e) De demander une assistance technique, notamment à l’OMS, à l’UNICEF et au FNUAP.

Enfants handicapés

39.Tout en prenant note du Plan national d’action en faveur des handicapés, le Comité constate avec préoccupation que ce plan ne peut être pleinement mis en œuvre faute de fonds et du fait d’obstacles psychologiques et architectoniques. Il note en outre avec préoccupation qu’il n’existe ni programmes ni services spécialement conçus pour les enfants. Il est également préoccupé par la pénurie générale de ressources et de personnel spécialement formé pour s’occuper de ces enfants, en particulier de ceux qui souffrent d’un handicap mental, notamment dans les régions rurales.

40. Compte tenu de l’article 23 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre des études pour déterminer les causes des handicaps dont souffrent les enfants ainsi que les moyens de les prévenir;

b) De prendre les mesures voulues pour que la situation des enfants handicapés soit surveillée afin de bien évaluer leur état et leurs besoins;

c) D’organiser des campagnes de sensibilisation du public dans toutes les langues, en particulier les langues autochtones, afin de susciter une prise de conscience de la situation et des droits des enfants handicapés;

d) D’allouer les ressources nécessaires en vue de la mise en place de programmes et de services en faveur de tous les enfants handicapés, en particulier de ceux qui vivent dans les zones rurales, et de renforcer les programmes communautaires pour que ces enfants puissent vivre chez eux avec les membres de leur famille;

e) D’aider les parents d’enfants handicapés en leur fournissant des conseils, et si nécessaire, une aide financière;

f) Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96) de l’Assemblée générale et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général sur «Les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69, par. 310 à 339), de continuer à encourager l’intégration des enfants handicapés dans le système d’enseignement ordinaire et leur insertion dans la société, notamment en dispensant une formation spéciale aux enseignants et en rendant les établissements scolaires plus accessibles;

g) De demander une assistance technique, notamment à l’OMS.

Santé des adolescents

41.Le Comité se déclare préoccupé par les taux élevés de grossesse précoce, par l’augmentation du nombre d’enfants et de jeunes consommant des drogues et par la multiplication des cas de VIH/sida chez les jeunes. Il note en outre qu’il y a peu de programmes et de services dans le domaine de la santé des adolescents, notamment de la santé mentale, et que les programmes de prévention et d’information dans les établissements scolaires sont insuffisants, en particulier dans le domaine de la santé génésique.

42. Conformément à sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.75, par. 45), le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude globale et pluridisciplinaire pour évaluer l’ampleur et la nature des problèmes de santé des adolescents, notamment pour mesurer l’incidence négative des MST et du VIH/sida, et d’élaborer les politiques et les programmes voulus;

b) D’intensifier ses efforts pour promouvoir la santé des adolescents, notamment la santé mentale, en particulier en ce qui concerne la santé en matière de procréation et l’abus de drogues, et de renforcer le programme d’éducation sanitaire dans les écoles;

c) D’adopter des mesures supplémentaires, notamment l’allocation de ressources humaines et financières suffisantes, pour évaluer l’efficacité des programmes de formation en matière d’éducation sanitaire, en particulier en ce qui concerne la santé génésique, et pour mettre en place des services d’orientation confidentiels et adaptés aux jeunes ainsi que des installations de soins et de réadaptation accessibles sans le consentement des parents lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu;

d) De solliciter une coopération internationale supplémentaire notamment auprès du FNUAP, de l’UNICEF, de l’OMS et de l’ONUSIDA.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation

43.Le Comité prend note avec satisfaction de la loi sur l’éducation nationale de 1998 et du taux élevé de scolarisation dans l’enseignement primaire, qui est supérieur à 95 %, mais reste préoccupé par la mauvaise qualité persistante de l’enseignement, le coût ‑ hors frais d’inscription ‑ de la scolarité obligatoire, les taux élevés de redoublement et d’abandon scolaire et le mauvais état des infrastructures. Il note en outre avec préoccupation que les jeunes filles enceintes ne sont pas autorisées à rester à l’école.

44. Compte tenu des articles 28 et 29 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures appropriées pour accroître les crédits budgétaires consacrés à l’éducation, en particulier afin d’améliorer les infrastructures scolaires;

b) De veiller à ce que les élèves fréquentent régulièrement l’école et n’abandonnent pas prématurément leurs études;

c) De prendre des mesures pour prévenir le harcèlement et les autres formes de violence à l’école;

d) D’améliorer la qualité de l’enseignement afin d’atteindre les objectifs définis au paragraphe 1 de l’article 29, conformément à l’Observation générale n° 1 du Comité sur les buts de l’éducation;

e) De demander une coopération technique supplémentaire, notamment à l’UNESCO et à l’UNICEF.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants touchés par les conflits armés

45.Le Comité constate avec une profonde préoccupation que bien que la législation de l’État partie fixe à 18 ans l’âge minimum du recrutement dans les forces armées, les mineurs constituent une proportion considérable des effectifs des forces armées paraguayennes et de la police nationale, et il déplore que sa précédente recommandation sur la question (CRC/C/15/Add.75, par. 36) n’ait pas été appliquée. Il note avec une profonde inquiétude le nombre de cas de torture et de mauvais traitements infligés aux conscrits, y compris des enfants, par leurs supérieurs et le nombre de cas non élucidés de décès de conscrits, dont certains étaient mineurs. En particulier, il constate avec préoccupation que la majorité de ces décès et mauvais traitements n’ont pas fait l’objet d’une enquête et que des informations font état du recrutement forcé d’enfants, notamment dans les régions rurales, et de la falsification de documents prouvant leur âge.

46. Le Comité invite instamment l’État partie:

a) À mettre fin au recrutement d’enfants dans les forces armées paraguayennes et dans la police nationale, conformément à sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.75, par. 36), et à punir les personnes qui procèdent à des recrutements forcés;

b) À enquêter sur toutes les affaires de mauvais traitements et de décès de conscrits et à suspendre les responsables;

c) À poursuivre et à punir les auteurs de ces violations;

d) À octroyer réparation aux victimes de violations des droits de l’homme pendant le service militaire ou à leur famille;

e) À dispenser une formation aux droits de l’homme, notamment aux droits de l’enfant, aux responsables de l’armée;

f) À ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui fixe à 18 ans l’âge minimum du recrutement dans les forces armées.

Exploitation économique

47.Le Comité se déclare profondément préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui sont exploités économiquement, en particulier d’enfants de moins de 14 ans. Il prend note en particulier de cas de mauvais traitements de jeunes filles employées de maison et du grand nombre d’enfants qui travaillent dans les rues, souvent la nuit et dans des conditions insalubres, notamment dans la capitale, Asunción. Il note également que la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi n’a pas été ratifiée.

48. Compte tenu de l’article 32 de la Convention et conformément à sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.75, par. 43), le Comité demande de nouveau à l’État partie:

a) De continuer à appliquer et à renforcer sa législation relative à la protection des enfants qui travaillent;

b) De combattre et d’éliminer par tous les moyens possibles toutes les formes de travail des enfants, notamment en renforçant sa coopération avec le Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants;

c) De ratifier la Convention n o  138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi.

Exploitation sexuelle

49.S’agissant de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui va s’aggravant, le Comité constate avec une profonde préoccupation qu’il n’existe pas de données, que la législation est insuffisante, que, souvent, les cas d’exploitation sexuelle d’enfants ne font pas l’objet d’enquêtes et ne donnent pas lieu à des poursuites, que les victimes sont stigmatisées et qu’il n’y a pas de programmes de réadaptation. Il note en outre l’absence de tout plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

50. Compte tenu de l’article 34 de la Convention et conformément à sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.75, par. 47), le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude sur ce phénomène afin d’en connaître l’ampleur et les causes pour en suivre efficacement l’évolution, et de mettre en place tous les programmes et mesures nécessaires afin de prévenir, combattre et éliminer l’exploitation et les sévices sexuels dont les enfants sont victimes;

b) D’élaborer et d’adopter un plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants, en tenant compte du Programme d’action adopté lors du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui s’est tenu à Stockholm;

c) De solliciter à cette fin une coopération internationale, notamment auprès de l’UNICEF et de l’OMS.

Justice pour mineurs

51.Tout en notant que le nouveau Code de l’enfance établit une procédure pénale spécifique pour les enfants âgés de 14 à 18 ans et qu’une division de la jeunesse a été créée au sein de la police nationale, le Comité se déclare préoccupé par la longueur des périodes de détention provisoire, par le fait que la détention n’est pas utilisée en dernier recours et que les enfants ne sont pas informés de leurs droits et ne bénéficient pas de l’assistance d’un défenseur. Il est aussi profondément préoccupé par les informations faisant état de tortures et de mauvais traitements infligés à de jeunes détenus, en particulier dans la maison de redressement Panchito López qui vient d’être détruite, et par la situation dans les centres de détention pour jeunes délinquants qui sont surpeuplés et en mauvais état. Le Comité note en outre l’insuffisance des programmes d’éducation, de réadaptation et de réinsertion mis en œuvre pendant la détention.

52. Conformément à sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.75, par. 48), le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à passer en revue les textes de loi et les pratiques applicables au système de justice pour mineurs, afin de les mettre aussi rapidement que possible en pleine conformité avec la Convention, en particulier avec les dispositions des articles 37, 40 et 39, ainsi qu’avec les autres normes internationales pertinentes dans ce domaine, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad);

b) D’accélérer la mise en œuvre pleine et entière du Code de l’enfance de 2001 qui assure aux enfants le respect des garanties prévues par la loi, et l’application de mesures de redressement dans le domaine social et éducatif;

c) De ne recourir à la détention avant jugement qu’en dernier ressort et de veiller à ce que cette détention soit aussi brève que possible et ne dépasse pas la durée prévue par la loi;

d) D’appliquer, dans la mesure du possible, des mesures autres que la détention avant jugement et autres formes de privation de liberté;

e) D’incorporer dans sa législation et d’appliquer dans la pratique les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, en particulier afin de leur garantir l’accès à des procédures de plainte efficaces portant sur tous les aspects de la façon dont ils sont traités;

f) De veiller à ce que les fonctionnaires impliqués dans des affaires de torture et de mauvais traitement infligés à des détenus soient relevés de leurs fonctions pendant qu’une enquête approfondie et impartiale est menée et à ce qu’ils soient traduits en justice si leur responsabilité est établie;

g) De dispenser une formation dans le domaine des droits de l’homme, notamment des droits de l’enfant, au personnel de l’administration pénitentiaire;

h) De prendre des mesures pour améliorer les conditions dans les centres de détention et de dispenser un enseignement approprié aux enfants privés de liberté;

i) De prendre les mesures de rééducation voulues pour favoriser la réinsertion sociale des enfants qui ont eu maille à partir avec la justice pour mineurs;

j) De solliciter l’assistance, notamment du HCDH, du Centre des Nations Unies pour la prévention de la criminalité internationale, du Réseau international de la justice pour mineurs et de l’UNICEF, par l’intermédiaire du Groupe de coordination des Nations Unies pour les conseils et l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

9. Protocoles facultatifs

53. Le Comité encourage l’État partie:

a) À ratifier et à appliquer les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, respectivement, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés;

b) À accepter dès que possible l’amendement à l’article 43 de la Convention.

10. Diffusion de la documentation

54. Enfin, le Comité recommande que, compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l’État partie soient largement diffusés auprès du public et que l’État partie envisage de publier le rapport ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à leur examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au Gouvernement et au grand public, y compris aux ONG.

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