NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.2453 novembre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l’enfant: Guinée équatoriale

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Guinée équatoriale (CRC/C/11/Add.26), soumis le 12 septembre 2003, à ses 989e et 990e séances (voir CRC/C/SR.989 et 990), tenues le 24 septembre 2004, et a adopté, à sa 999e séance (CRC/C/SR.999), tenue le 1er octobre 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, ainsi que de ses réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/GNQ/1), qui ont permis de mieux apprécier la situation des enfants dans l’État partie. Il regrette toutefois que le rapport initial ait été soumis près de 10 ans après la date prévue. Il note avec satisfaction que l’État partie a dépêché une délégation de haut niveau, avec laquelle il a eu un dialogue franc et constructif.

B. Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction:

a)L’élaboration d’un plan d’action national en faveur de l’enfant (1992) et la création d’un Comité national des droits de l’enfant (1997);

b)L’adoption de la loi sur l’éducation (1995), en vertu de laquelle l’école primaire est obligatoire, gratuite et garantie, et de la loi sur le travail qui réglemente le travail des enfants (1990);

c)L’adoption et l’application d’un plan national sur l’éducation pour tous, qui a conduit à des améliorations dans le secteur de l’éducation;

d)La ratification des instruments suivants:

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (en février 2003);

La Convention n° 182 de l’OIT de 1989 sur les pires formes de travail des enfants (en 2001);

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (en 2003);

La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (en 1997).

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

4.Le Comité note que l’État partie a accédé à l’indépendance en 1968 et qu’il n’a entamé un processus de démocratisation que récemment (1992). Le Comité note également qu’il continue à faire face à de graves problèmes économiques, sociaux et politiques, et relève en particulier la mauvaise situation économique de la majorité des habitants et la persistance d’attitudes et de comportements traditionnels qui entravent l’application des droits de l’enfant.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

3.Le Comité note que l’État partie a entrepris d’examiner la compatibilité de la législation interne avec la Convention et que la Constitution et certaines lois ont été adoptées en vue d’aligner la législation existante sur la Convention et d’autres normes internationales en matière de droits de l’homme. Il se félicite de l’élaboration, dans le cadre d’un processus consultatif, d’un nouveau Code de la famille. Toutefois, il est préoccupé par l’application effective des lois existantes et par le fait que certaines lois promulguées récemment ne tiennent pas pleinement compte des principes et dispositions de la Convention ou d’autres normes internationales relatives aux droits de l’homme. Il constate également avec préoccupation que certaines lois coutumières sont incompatibles avec les principes et les dispositions de la Convention. Il s’inquiète en particulier de l’application, à titre subsidiaire, d’un certain nombre de lois espagnoles datant d’avant l’indépendance.

6. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de terminer l’élaboration d’un nouveau Code de la famille et de veiller à ce que ce nouveau Code ainsi que les autres lois soient pleinement conformes aux principes et aux dispositions de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et que les lois nationales l’emportent sur les lois coutumières avec lesquelles il y aurait contradiction. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à l’application effective, à la diffusion et à la publication des nouvelles lois et des amendements aux lois existantes. Il lui recommande en outre d’abroger ou d’amender toutes les dispositions des lois espagnoles qui sont incompatibles avec la Convention.

Plan d’action national

7. Tout en prenant note de l’adoption d’un plan d’action national en faveur de l’enfant (1992 ‑2000), le Comité est préoccupé par le manque d’informations relatives à l’élaboration d’un nouveau plan d’action du même type.

8. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’appliquer un nouveau plan d’action national de grande envergure en faveur de l’enfant qui vise à mettre en œuvre les principes et les dispositions de la Convention et tienne compte du document «Un monde digne des enfants», adopté à l’issue de la session extraordinaire de l’Assemblée générale en mai 2002.

Coordination

9.Si le Comité prend note de la création du Comité national des droits de l’enfant en 1997 et de son rôle en matière de coordination et d’évaluation de l’application de la Convention, il est préoccupé par le fait que ce Comité ne fonctionne pas effectivement. Il s’inquiète aussi du manque de coordination entre les activités entreprises par les différents ministères et entre celles entreprises au niveau national et au niveau local.

10. Le Comité recommande à l’État partie de revoir la composition du Comité national des droits de l’enfant et des comités de provinces et de districts en veillant à ce que ces comités soient intersectoriels et pluridisciplinaires et que des ONG y participent, et de les doter de ressources financières et humaines suffisantes. Il lui recommande également de créer, au sein de son administration, un organe chargé de coordonner toutes les activités relatives à la mise en œuvre de la Convention, entreprises par les ministères et par les autorités nationales et locales. Enfin, il lui recommande de prendre des mesures pour améliorer la capacité et la qualité du service public, en particulier en ce qui concerne l’application de la Convention. L’État partie devrait à cet égard demander une assistance technique et d’autres formes d’aide à l’UNICEF, entre autres.

Mécanisme indépendant de suivi

11.Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant chargé de suivre et d’évaluer à intervalles réguliers les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention et ayant le pouvoir de recevoir les plaintes des particuliers et d’y donner suite.

12. Compte tenu de son Observation générale n o 2 concernant le rôle des institutions nationales de protection des droits de l’homme et des Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour concevoir et mettre sur pied un mécanisme indépendant et efficace, doté de ressources humaines et financières suffisantes et aisément accessible aux enfants, qui surveillerait l’application de la Convention, donnerait suite aux plaintes déposées par les enfants rapidement et dans le respect de leur sensibilité, et offrirait des voies de recours aux enfants victimes de violations des droits reconnus par la Convention.

Ressources consacrées aux enfants

13.Le Comité salue l’engagement pris par l’État partie en 1997 d’allouer 40 % de ses recettes pétrolières au secteur social mais regrette que toutes les mesures nécessaires n’aient pas été prises pour respecter complètement cet engagement. Il regrette également le manque de renseignements sur les ressources budgétaires allouées aux dépenses sociales en faveur des enfants, y compris dans les secteurs de la santé, de la protection sociale et de l’éducation, au niveau central comme au niveau local. Le Comité est préoccupé par le fait que les allocations budgétaires sont insuffisantes pour répondre aux priorités nationales et locales en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant.

14. Le Comité recommande de toute urgence à l’État partie de s’acquitter au plus tôt de l’engagement qu’il a pris en 1997, et de consacrer 40 % de ses recettes au secteur social. Il lui recommande également de prêter une attention particulière à la pleine application de l’article 4 de la Convention en accordant la priorité, dans son budget, à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, et en particulier de ceux qui appartiennent à des groupes économiquement défavorisés, «dans toutes les limites des ressources [dont il dispose] et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale».

Collecte de données

15.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne fournisse pas de données statistiques complètes et actualisées.

16. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un système de collecte de données ventilées portant sur tous les domaines couverts par la Convention et de veiller à ce que toutes les données et tous les indicateurs soient utilisés pour la formulation, le suivi et l’évaluation des politiques, des programmes et des projets qui visent à la mise en œuvre effective de la Convention. L’État partie devrait, à cet égard, envisager de demander une assistance technique à l’UNICEF, entre autres.

Coopération avec la société civile

17.Le Comité est préoccupé par le faible nombre d’ONG qui se consacrent à la promotion et à la protection des droits de l’enfant et par les informations faisant état d’un manque de coopération entre le Gouvernement et les organisations de la société civile dans ce domaine. Il est également préoccupé par le fait que la législation existante (par exemple la loi n° 1 de 1999) semble limiter les activités des ONG.

18. Le Comité souligne le rôle important que joue la société civile en tant que partenaire dans l’application des dispositions de la Convention et recommande à l’État partie de resserrer sa collaboration avec les ONG, de revoir la législation les concernant et d’envisager de faire participer plus systématiquement les ONG internationales, en particulier celles qui défendent les droits de l’homme, ainsi que d’autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour les enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention.

Formation et diffusion de la Convention

19.Compte tenu des informations fournies par l’État partie dans son rapport, selon lesquelles une grande partie de la population ignore l’existence de la Convention, le Comité est préoccupé par le manque d’informations fournies sur les activités entreprises pour faire connaître les principes et les dispositions de la Convention, ainsi que sur les activités de formation organisées par l’État partie à l’intention des enseignants, des juges, des policiers et du personnel des établissements correctionnels.

20. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’organiser des campagnes de sensibilisation destinées à informer les enfants, les parents et le grand public de la teneur de la Convention et de la manière dont elle peut être appliquée;

b) D’élaborer des programmes systématiques d’éducation et de formation sur les dispositions de la Convention à l’intention de tous les professionnels travaillant pour et avec les enfants (par exemple, enseignants, juges, avocats, parlementaires, membres des forces de l’ordre, fonctionnaires, responsables locaux, personnel des institutions et des lieux de détention pour enfants, personnel de santé, y compris les psychologues, et travailleurs sociaux).

2. Définition de l’enfant

21. Le Comité note qu’en vertu de la législation de l’État partie la majorité est fixée à 18 ans, mais il est préoccupé par l’application des lois espagnoles d’avant 1968 concernant l’âge minimum de la responsabilité pénale et du mariage. Il note également avec préoccupation que la tradition permet aux filles de se marier à un très jeune âge et qu’un grand nombre de filles se marient effectivement très jeunes.

22. Le Comité recommande à l’État partie de revoir les limites d’âge fixées par les différentes lois concernant les enfants, et en particulier les lois espagnoles datant d’avant 1968, afin de veiller à leur totale conformité avec les principes et dispositions de la Convention. Il recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les mariages illégaux, précoces et/ou forcés.

3. Principes généraux

Non-discrimination

23. Le Comité est préoccupé par la persistance de certaines pratiques culturelles préjudiciables et de la discrimination sociale à l’encontre de certains groupes d’enfants vulnérables, en particulier les filles, les enfants nés hors mariage, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des minorités ethniques et les enfants issus de familles pauvres et rurales, et par l’insuffisance des mesures prises pour prévenir et combattre cette discrimination.

24. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour veiller à l’application des lois existantes garantissant le principe de non-discrimination et la conformité avec l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie volontariste et globale – y compris l’organisation d’activités de sensibilisation pour faire évoluer les attitudes et les mentalités − pour éliminer la discrimination pour quelque motif que ce soit à l’encontre de tous les groupes vulnérables, et en particulier des filles et des enfants issus de familles rurales et de familles pauvres.

25. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et les programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l’enfant adoptés par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n° 1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

26. Le Comité est préoccupé de constater que, lors de l’adoption de mesures concernant des enfants, le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré à l’article 3 de la Convention, n’est pas toujours la première préoccupation, en particulier dans un certain nombre de lois espagnoles datant d’avant 1968 et que l’État partie continue d’appliquer à titre subsidiaire.

27. Le Comité recommande à l’État partie de revoir ses lois, ses politiques et ses pratiques de manière à ce que l’article 3 de la Convention y soit dûment pris en compte et qu’il soit également pris en considération lors de l’adoption de décisions administratives, de décisions des pouvoirs publics, de décisions de justice ou d’autres décisions. Il lui recommande également de collaborer avec les autorités locales, les ONG et les dirigeants communautaires pour élaborer des campagnes de sensibilisation concernant le principe général de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Respect de l’opinion de l’enfant

28. Le Comité note avec préoccupation que l’opinion de l’enfant est peu prise en compte au sein de la famille et lors de l’adoption de politiques publiques, et que les pratiques et les attitudes traditionnelles continuent d’entraver la pleine application de l’article 12 de la Convention, en particulier en ce qui concerne les filles.

29. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires − par exemple, modifier la législation – pour tenir pleinement compte de l’article 12 de la Convention, afin que tout enfant «capable de discernement» puisse exprimer son opinion en toute liberté. Il lui recommande également de lancer une campagne nationale pour faire mieux connaître les droits de l’enfant en matière de participation, en particulier au niveau local et dans les communautés traditionnelles, et d’encourager le respect de l’opinion de l’enfant au sein de la famille, à l’école, dans le cadre des services de santé et dans le système judiciaire.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

30. Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie concernant l’enregistrement des naissances mais reste préoccupé par le très faible pourcentage de naissances enregistrées, par l’absence d’un système d’enregistrement opérationnel et par le fait que la population est très peu consciente de l’obligation de déclarer les enfants à la naissance.

31. Compte tenu de l’article 7 de la Convention, le Comité engage l’État partie à poursuivre et à renforcer, à titre prioritaire, ses efforts pour développer un système coordonné pour l’enregistrement de toutes les naissances dans l’ensemble du pays, y compris par l’organisation de campagnes de sensibilisation, ainsi qu’à poursuivre sa collaboration avec l’UNICEF, entre autres, dans ce domaine.

Liberté d’expression et accès à l’information

32. Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles la liberté d’expression et d’opinion est limitée dans l’État partie, ainsi que du manque de bibliothèques. Il est également préoccupé par le peu d’informations qu’il a reçues concernant l’application dans les faits des articles 13 à 17 de la Convention.

33. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer ses efforts de promotion de la liberté d’expression dans les écoles et dans d’autres lieux, notamment par le biais de publications rédigées par les élèves et d’autres moyens. Il lui recommande également d’accroître le nombre et la qualité des bibliothèques et d’envisager de créer des bibliothèques mobiles auxquelles les enfants auraient librement accès. Il le prie de lui fournir davantage d’informations concrètes et détaillées sur l’application des articles 13 à 17 de la Convention dans son prochain rapport.

Châtiments corporels

34. Le Comité note avec préoccupation que les châtiments corporels ne sont pas expressément interdits par la loi et qu’il sont largement utilisés et socialement acceptés. Il est également préoccupé par le manque de données sur la maltraitance des enfants, y compris les châtiments corporels, la fessée et la privation de liberté à titre de sanction.

35. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’interdire expressément par la loi les châtiments corporels au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions;

b) D’organiser des campagnes de sensibilisation sur les conséquences négatives de la maltraitance des enfants et de promouvoir des formes positives et non violentes de discipline en lieu et place des châtiments corporels;

c) De demander l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres, à cet égard.

5. Milieu familial et protection de remplacement

36. Le Comité s’inquiète de l’affaiblissement de la protection apportée aux enfants par la famille, comme en témoigne le fait que moins de 50 % des enfants vivent avec leurs deux parents, en raison de différents facteurs (urbanisation, pauvreté massive, augmentation de la prévalence du VIH/sida, détérioration de la solidarité traditionnelle et grande licence sexuelle).

37. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer ses efforts, y compris par l’intermédiaire du Ministère des affaires sociales et de la condition de la femme, pour donner la priorité à l’élaboration et à l’application de mesures adaptées visant à offrir un appui aux familles vulnérables telles que les familles monoparentales.

Protection de remplacement

38. Tout en se félicitant de l’existence dans le pays d’institutions pouvant accueillir un grand nombre d’orphelins, ainsi que des informations faisant état de la construction d’un nouvel établissement, le Comité rappelle que le placement des enfants en institution doit toujours être une mesure temporaire de dernier recours et que ce type de décision doit être prise sur les conseils de professionnels et compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’informations concernant le contrôle systématique de la situation des enfants vivant dans ces institutions.

39. Le Comité recommande à cet égard à l’État partie:

a) De veiller à ce que les enfants ne soient placés dans des institutions qu’à l’issue de procédures judiciaires adaptées et que les enfants ainsi placés gardent des relations avec leurs parents ou les autres personnes s’occupant d’eux, et de faciliter, dans la mesure du possible, leur retour dans leur famille ou dans leur famille élargie;

b) De réglementer de manière appropriée le placement des enfants en institution et de veiller à ce que ce placement fasse l’objet de contrôles réguliers, compte tenu de l’article 25 de la Convention. Il recommande également à l’État partie de renforcer les services d’appui et l’assistance financière destinés aux familles d’accueil;

c) D’organiser des cours de formation adaptés à l’intention des juges, du personnel chargé de s’occuper des enfants et d’autres professionnels.

Autorité parentale

40. Le Comité est préoccupé par le fait que certaines lois coutumières accordent automatiquement l’autorité parentale au père en cas de divorce ou de séparation des parents.

41. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que, lorsque le juge ou le conseil de famille décide d’accorder la garde de l’enfant à l’un des parents, la décision soit prise en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et avec sa participation. L’État partie devrait aussi veiller à ce que les deux parents aient des responsabilités communes concernant l’éducation et le développement de l’enfant, reçoivent une aide juridique et d’autres formes d’assistance adaptées à cet égard, et soient correctement informés de leurs droits et responsabilités, en particulier en cas de séparation ou de divorce.

Adoption

42. Le Comité est préoccupé par l’absence de législation interne appropriée régissant les procédures d’adoption, conformément à l’article 21 et aux autres dispositions pertinentes de la Convention, ainsi que par le manque d’information sur les pratiques en matière d’adoption nationale et d’adoption internationale.

43. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires ainsi que d’autres mesures pour veiller à ce que les lois et règlements relatifs à l’adoption soient conformes à l’article 21 et aux autres dispositions de la Convention et d’envisager la ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Il lui recommande en outre de fournir des informations spécifiques sur les pratiques en matière d’adoption nationale et internationale dans son prochain rapport.

Maltraitance et abandon moral

44. Le Comité prend note avec préoccupation des informations faisant état d’une grande tolérance pour la multiplicité des relations sexuelles au sein de la famille et l’absence d’information sur la maltraitance des enfants au sein de leur famille. Il est également préoccupé par le fait que la législation relative à la protection des enfants contre les violences sexuelles n’interdit pas expressément les relations sexuelles avec des mineurs qui sont les enfants naturels de l’auteur de l’infraction.

45. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre des études sur la violence dans la famille, la maltraitance et les sévices (y compris les violences sexuelles au sein de la famille) afin d’adopter des lois, des politiques et des programmes efficaces pour combattre toutes les formes de maltraitance;

b) De mettre au point un système national pour recevoir les plaintes, leur donner suite et ouvrir des enquêtes et, le cas échéant, engager des poursuites tout en respectant la sensibilité des enfants et la vie privée des victimes;

c) De réformer la législation sur la maltraitance des enfants dans la famille afin d’interdire explicitement les violences sexuelles;

d) De mettre en place un système complet à l’échelle nationale en vue de fournir, le cas échéant, un soutien et une aide aux victimes et aux auteurs d’actes de violence familiale, au lieu de se contenter d’intervenir ou de sanctionner, et de faire en sorte que toutes les victimes de violence aient accès à des services de conseil et bénéficient d’une aide au rétablissement et à la réinsertion, tout en évitant leur stigmatisation;

e) De faire appel à cet égard à l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

6. Santé et bien-être

46. Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour étendre la couverture des services de santé et d’assainissement de base. Toutefois, il est très préoccupé par le fait que, même s’ils ont diminué, le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité des moins de cinq ans et le taux de mortalité maternelle restent très élevés. Il constate également avec préoccupation que la malnutrition est très répandue et qu’un grand nombre de familles pauvres n’ont pas accès aux services, notamment à l’eau potable et aux installations d’assainissement, ce qui contribue à la propagation de maladies transmissibles. Il est également préoccupé par la faible participation des communautés à la promotion de la santé et par l’insuffisance des ressources budgétaires allouées aux services de santé.

47. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à élargir l’accès aux services de santé, en particulier dans les zones rurales, et d’accroître les compétences du personnel de santé;

b) De renforcer l’application et la coordination des politiques et programmes de santé existants, en particulier le plan d’action national (1992-2000), le programme élargi de vaccination et les programmes d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement;

c) De faciliter l’accès aux services de santé primaires, de continuer de faire reculer la mortalité maternelle, juvénile et infantile, de prévenir et de combattre la malnutrition, en particulier dans les groupes d’enfants vulnérables et défavorisés, et de promouvoir de bonnes pratiques en matière d’allaitement;

d) De veiller à allouer suffisamment de ressources financières et humaines à l’application effective des programmes de santé.

Enfants handicapés

48. Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques et de politique d’ensemble en faveur des enfants handicapés, qui continuent à souffrir de discrimination, en particulier en ce qui concerne leur intégration dans la société, l’accès à l’éducation, la santé et la participation à la vie sociale et culturelle.

49. Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures effectives pour collecter des données pertinentes et ventilées sur les enfants handicapés, d’utiliser ces données pour élaborer une politique globale et des programmes adaptés qui tiennent dûment compte des droits de l’enfant;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre les attitudes discriminatoires envers les enfants handicapés, en particulier chez les enfants et les parents, et de promouvoir la participation des enfants handicapés à tous les aspects de la vie sociale et culturelle;

c) De formuler une stratégie comprenant une formation appropriée des enseignants afin que tous les enfants handicapés aient accès à l’éducation et soient, dans la mesure du possible, intégrés au système éducatif ordinaire;

d) D’organiser des campagnes de sensibilisation pour faire connaître au grand public, et aux parents en particulier, les droits et les besoins spéciaux des enfants handicapés;

e) D’allouer davantage de ressources à l’éducation spécialisée, y compris la formation professionnelle, et aux services d’appui aux familles d’enfants handicapés;

f) De demander la coopération technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres, en vue de la formation des professionnels travaillant avec et pour les enfants handicapés.

VIH/sida

50. Le Comité salue les efforts entrepris par l’État partie pour juguler la propagation du VIH/sida, comme le programme national de lutte contre le VIH/sida, qui prévoit la distribution gratuite et universelle d’antirétroviraux, mais reste très préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de VIH/sida chez les adultes (en particulier chez les femmes) et chez les jeunes et par l’augmentation du nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/sida. Le Comité s’inquiète du manque de solutions de prise en charge pour ces enfants.

51. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, compte tenu de l’Observation générale n o  3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l'homme;

b) De renforcer les mesures de prévention de la transmission de la mère à l’enfant, notamment en coordonnant ces mesures avec les activités visant à réduire la mortalité maternelle;

c) De prêter une attention particulière aux enfants qui sont infectés par le VIH/sida ou sont devenus orphelins à cause du VIH/sida, en leur offrant, avec la participation de la communauté, un soutien psychologique et matériel approprié;

d) D’organiser des campagnes et des programmes en vue de sensibiliser au problème du VIH/sida les adolescents, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi que la population en général, ou de renforcer les campagnes et programmes existants, afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le VIH/sida;

e) De veiller à allouer suffisamment de ressources financières et humaines aux fins de l’application effective du programme national sur le VIH/sida;

f) De demander une assistance technique supplémentaire, notamment à ONUSIDA.

Niveau de vie

52. Compte tenu du taux de croissance important du produit intérieur brut de l’État partie, le Comité est profondément préoccupé par la persistance de la pauvreté généralisée et par le nombre encore élevé d’enfants qui ne jouissent pas du droit à un niveau de vie suffisant, y compris un logement adéquat et d’autres services de base.

53. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’appliquer, à titre hautement prioritaire, un plan national effectif de réduction de la pauvreté, comprenant la fourniture d’un appui et d’une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées, et de garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant. Le Comité recommande également à l’État partie de demander la coopération et l’assistance de la communauté internationale si nécessaire.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

54. Le Comité prend note de l’adoption de la loi sur l’éducation (1995) et se félicite de la création de l’Université internationale de Guinée équatoriale (1995) et des efforts déployés par l’État partie pour accroître les taux de scolarisation en primaire, notamment par le biais de l’adoption du plan national d’éducation pour tous. Toutefois, il note avec préoccupation que les taux de scolarisation et d’alphabétisme restent faibles, en particulier dans le secondaire et le préprimaire, et qu’il y a des disparités sensibles entre le nombre de garçons et le nombre de filles scolarisés. Il est également préoccupé par la persistance d’une conception traditionnelle et culturelle des filles qui limite leur accès à l’éducation. Il est aussi préoccupé par le manque de ressources financières et matérielles aux fins de l’application des programmes éducatifs et par le manque d’enseignants ayant reçu une formation appropriée.

55. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre ses efforts pour réformer le système éducatif, par exemple en adoptant la loi sur la réforme de l’éducation ( Ley Reglamentaria de la Reforma Educativa );

b) De continuer d’intensifier les mesures visant à élever le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et l’enseignement de base, en particulier en ce qui concerne les filles;

c) De développer l’éducation préscolaire dans le système public, d’augmenter le nombre d’enseignants dûment formés pour le niveau préscolaire et de faire prendre conscience aux parents de l’intérêt de l’éducation préscolaire;

d) De renforcer et de développer les mesures prises en faveur de la formation des enseignants et élargir le recrutement d’enseignants qualifiés, en particulier des femmes et des personnes de tous groupes ethniques aux fins de l’application des programmes d’enseignement dans la langue maternelle;

e) D’inclure l’enseignement des droits de l’homme dans le programme scolaire;

f) D’entreprendre une étude analytique sur les enfants qui abandonnent l’école ou qui redoublent, afin de formuler des stratégies appropriées pour remédier à ces problèmes;

g) D’octroyer des ressources financières et humaines suffisantes à la mise en œuvre effective des programmes relatifs à l’éducation, en particulier du plan national sur l’éducation pour tous;

h) De demander l’assistance technique de l’UNESCO et de l’UNICEF.

8. Mesures de protection spéciales

Exploitation économique

56. Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, en 2001, des Conventions n o  138 et n o  182 de l’OIT et prend note de l’adoption de la nouvelle loi contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes. Néanmoins, il reste préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier de filles, qui travaillent dans la rue ou en tant qu’employés de maison, et par le fait que les lois sur le travail et les mécanismes de contrôle du travail des enfants ne sont pas mis en œuvre effectivement.

57. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une enquête sur le nombre d’enfants qui travaillent, y compris comme employés de maison et dans le secteur agricole, afin de concevoir et de mettre en œuvre des politiques visant à prévenir et à combattre l’exploitation économique des enfants dans ces secteurs;

b) De veiller à l’application de la législation appliquant dans sa totalité l’article 32 de la Convention et des Conventions n o  138 et n o  182 de l’OIT, en tenant dûment compte de la Recommandation sur l’âge minimum de 1973 ( n o  146), de la Recommandation sur les pires formes de travail des enfants de 1999 ( n o  190) et des observations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations;

c) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants;

d) De renforcer la coopération avec les pays d’où sont originaires certains enfants qui travaillent de manière à lutter contre l’exploitation économique de ces enfants;

e) De demander l’assistance du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) et de l’UNICEF, entre autres.

Exploitation sexuelle et traite

58. Le Comité est préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants prostitués dans les rues de la capitale de l’État partie. Il note également avec préoccupation que, dans son rapport, l’État partie ne fournit pas de renseignements spécifiques sur l’exploitation sexuelle et la traite des enfants ainsi que sur la législation relative à l’exploitation sexuelle.

59. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude sur l’exploitation sexuelle des enfants afin d’évaluer l’ampleur du phénomène et ses causes, de permettre un contrôle effectif et d’élaborer des mesures et des programmes, y compris des programmes de réinsertion sociale, afin de prévenir, de combattre et d’éliminer ce phénomène:

b) D’élaborer et d’adopter un plan national d’action contre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, compte tenu de la Déclaration et du Programme d’action adoptés en 1996 par le premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de l’Engagement mondial adopté en 2001 par le deuxième Congrès mondial;

c) De former les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux et les procureurs aux méthodes à appliquer pour recevoir les plaintes, leur donner suite, ouvrir des enquêtes et engager des poursuites de manière à respecter la sensibilité de l’enfant ainsi que sa vie privée;

d) De demander l’assistance technique de l’UNICEF, de l’OIT et de l’OMS, entre autres.

Justice pour mineurs

60. Le Comité est profondément préoccupé par l’absence de système de justice pour mineurs. En particulier, il est préoccupé par l’absence de tribunaux pour mineurs et par le fait que les moins de 18 ans placés en détention ne sont pas séparés des adultes, ont de très mauvaises conditions de vie et n’ont pas accès aux services de base.

61. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, et en particulier des articles 37, 40 et 39 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et des Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, et des recommandations formulées par le Comité à l’issue de sa journée de débat général sur la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À cet égard, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De créer des tribunaux pour mineurs qui soient indépendants et efficaces;

b) De limiter par la loi la durée de la détention avant jugement et de veiller à ce que la légalité de cette détention soit examinée sans délai et à intervalles réguliers par un juge;

c) D’améliorer les conditions de détention et d’incarcération des personnes de moins de 18 ans, notamment en créant des institutions spéciales adaptées à leur âge et à leurs besoins;

d) D’ordonner des enquêtes dans tous les cas de mauvais traitements commis par des responsables de l’application des lois, y compris les personnels pénitentiaires, et d’en poursuivre et sanctionner les auteurs, et de créer un mécanisme indépendant, accessible et à l’écoute des enfants chargé de recevoir les plaintes et de leur donner suite;

e) De veiller à ce que les enfants privés de liberté restent en contact avec les membres de leur famille, notamment en informant les parents de la mise en détention de leur enfant;

f) De demander une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des membres des forces de police au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et à l’UNICEF, entre autres.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

62. Le Comité note que l’État partie n’a pas ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

63. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

64. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou d’un organe analogue, au Parlement et aux gouvernements et parlements des provinces ou des États, le cas échéant, afin qu’ils les examinent et leur donnent suite.

Diffusion

65. Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations (observations finales) adoptées par le Comité, soient largement diffusés, y compris mais pas exclusivement sur Internet, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

11. Prochain rapport

66.À la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité et décrite dans son rapport sur sa vingt-neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui-ci à fusionner ses deuxième, troisième et quatrième rapports et à présenter ainsi un rapport unique d’ici au 14 juillet 2009, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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