Convention relative aux droits de l'enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.116

24 février 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANTVingt-troisième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Sierra Leone

1.Le Comité a reçu le rapport initial de la Sierra Leone le 10 avril 1996 (CRC/C/3/Add.43), l'a examiné à ses 593ème et 594ème séances (voir CRC/C/SR.593 et 594), tenues le 13 janvier 2000, et a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l'État partie et prend acte des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/SIR/1) soumises par l'État partie. Il note avec satisfaction les efforts déployés par la délégation de l'État partie pour fournir tous les éléments d'information demandés et constate qu'une représentante d'ONG sierra-léonaises figurait dans cette délégation.

B. Aspects positifs

3.Le Comité prend acte des efforts déployés par l'État partie pour présenter son rapport conformément à la Convention, en dépit du conflit armé interne qui a éclaté en 1991. Il note avec satisfaction la signature, le 7 juillet 1999, d'un accord de paix à Lomé et la cessation des hostilités sur le territoire de l'État partie. Il juge particulièrement encourageantes les références aux droits de l'enfant et à la Convention relative aux droits de l'enfant qui figurent dans cet accord.

4.Le Comité juge également encourageante la volonté de l'État partie de solliciter l'aide de la communauté internationale et de constituer une commission de la vérité et de la réconciliation propre à contribuer à l'instauration d'une paix durable dans un climat de respect des droits de l'homme. Il prend acte des efforts déployés par l'État partie pour élaborer un projet de loi sur les droits de l'enfant qui incorporerait les dispositions de la Convention dans le droit interne. Il note en outre l'excellente coopération de l'État partie avec les ONG nationales et les progrès accomplis dans la diffusion des dispositions et des principes de la Convention.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

5.Le Comité est conscient des graves difficultés sociales et économiques auxquelles l'État partie et la population en général se heurtent en raison des nombreuses années de conflit armé, notamment de celles pendant lesquelles des sanctions régionales ont été imposées. Il sait en outre que les changements répétés de gouvernement dans l'État partie, y compris à la suite d'actions militaires, ont rendu difficile l'élaboration et la mise en œuvre de mesures concertées d'application de la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

D.1. Mesures d'application générales(art. 4, 42, 44, par. 6, de la Convention)

Législation

6.Le Comité note avec préoccupation que certains aspects de la législation en vigueur et du droit coutumier ne sont pas compatibles avec les principes et les dispositions de la Convention, et que celle‑ci ne peut être invoquée devant les tribunaux.

7. Le Comité recommande à l'État partie de revoir la législation en vigueur et les règles du droit coutumier et, s'il y a lieu, d'adopter des mesures législatives ou de modifier la loi afin de mettre le droit interne en conformité avec les principes et les dispositions de la Convention. En outre, il demande instamment à l'État partie d'envisager l'adoption de mesures législatives qui permettraient d'invoquer directement la Convention devant les tribunaux nationaux.

Coordination/mécanismes de suivi indépendants

8. Le Comité est conscient des efforts déployés par l'État partie pour mettre en place des mécanismes de coordination. Il juge néanmoins préoccupant que ces mécanismes ne soient pas coordonnés entre eux et que la responsabilité de l'élaboration des politiques ne soit pas clairement établie et confiée à un organe de coordination unique. Il est également préoccupé par l'absence de mécanisme de suivi bien défini et d'indicateurs précis permettant de surveiller l'application de la Convention.

9.Bien qu'encouragé par les efforts que l'État partie fait pour élaborer des projets en faveur des enfants, le Comité souligne que la protection effective des droits de l'enfant exige la définition d'une stratégie globale dans laquelle chaque projet devrait s'intégrer. Notant que la protection de l'enfance incombe essentiellement au Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l'enfance, il est préoccupé par le manque criant de ressources financières et autres allouées à ce dernier.

10. À ce propos, le Comité demande instamment à l'État partie d'allouer au Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l'enfance les crédits voulus pour qu'il puisse s'acquitter efficacement de sa tâche en matière de protection des enfants. Il lui recommande en outre d'étendre le mandat de ce Ministère à la coordination de l'application de la Convention, et de le doter de l'autorité et des ressources nécessaires à l'élaboration d'une stratégie interministérielle de protection des droits de l'enfant.

11. Le Comité recommande aussi à l'État partie d'envisager de créer un organe indépendant de suivi de l'application de la Convention et d'utiliser les conclusions de cet organe pour mieux élaborer et mettre en œuvre les mesures qui touchent les enfants.

Décentralisation

12.Le Comité note avec préoccupation que, par le passé, la fourniture de services à l'enfance et la mise en œuvre générale des droits de l'enfant ont été fortement entravées par la centralisation excessive dans la capitale du pouvoir de prendre des décisions et de les appliquer.

13. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts de décentralisation en déléguant la responsabilité de l'application de la Convention aux autorités des districts et aux autorités locales.

Limites des ressources disponibles : article 4

14.Conscient que l'application effective de la Convention dépend de l'allocation régulière de crédits budgétaires suffisants, le Comité est préoccupé par le manque de transparence qui caractérise actuellement l'affectation des ressources en faveur de l'enfance.

15. Compte tenu des articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à accorder une attention particulière à la pleine application de l'article 4 de la Convention en établissant dans l'octroi des crédits budgétaires des priorités propres à assurer la mise en œuvre des droits de l'enfant dans toutes les limites des ressources disponibles et, le cas échéant, en faisant appel à la coopération internationale. Il demande instamment à l'État partie d'adopter une politique claire en ce qui concerne l'affectation des ressources en faveur de l'enfance, y compris celles allouées par des organismes internationaux ou au titre de l'aide bilatérale, et de préciser la manière dont ces fonds seront utilisés à moyen terme.

Coopération internationale : article 4

16.Vu la gravité de la situation générale des enfants dans l'État partie et des dégâts que les années de conflit ont causés à l'infrastructure et à l'économie nationales, le Comité ne peut que s'inquiéter de la modicité des ressources dont l'État partie dispose pour résoudre un si grand nombre de problèmes.

17. Le Comité recommande vivement à l'État partie de faire largement appel à la coopération internationale pour appliquer les principes et les dispositions de la Convention, en gardant à l'esprit la nécessité de renforcer les capacités nationales.

Coopération avec les ONG

18.Le Comité constate l'importante coopération qui s'est instaurée entre l'État partie et les ONG nationales dans l'action en faveur des enfants, mais s'inquiète de ce qu'un pourcentage anormalement élevé des ressources soit géré par des ONG internationales, au détriment des organisations et des structures nationales.

19. Le Comité demande instamment à l'État partie de confirmer les progrès importants réalisés jusqu'à présent et de continuer à coopérer étroitement avec les ONG nationales. Il l'invite en outre à renforcer ces dernières en encourageant les partenaires internationaux à les privilégier dans le financement et la mise en œuvre de leurs programmes.

Diffusion de la Convention

20.Conscient que la compréhension des droits de l'enfant est particulièrement importante en période de reconstruction après le conflit, notamment lorsque des règles du droit coutumier ou des pratiques traditionnelles peuvent être néfastes à certains enfants, le Comité prend note des progrès accomplis par l'État partie dans la diffusion des principes et des dispositions de la Convention. Il reste néanmoins préoccupé par le fait que la diffusion et la connaissance de la Convention n'ont pas été suivies de l'application de ses dispositions dans les activités courantes des fonctionnaires et de la population en général.

21. Compte tenu de l'article 42, le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour diffuser la Convention et en enseigner les dispositions aux professionnels, en particulier aux responsables de l'application des lois, aux enseignants et au personnel de santé, ainsi qu'aux adultes en général. L'État partie devrait s'assurer que cette formation est axée sur l'application pratique des dispositions et des principes de la Convention et y contribue. En outre, le Comité lui recommande de faire tout son possible pour enraciner la connaissance et le respect des droits de l'homme dans tous les secteurs de la population.

D.2. Définition de l'enfant(art. premier)

22.Le Comité s'inquiète du manque d'homogénéité de la définition de l'enfant dans la législation nationale : aux termes de la loi de 1973 relative à la citoyenneté sierra‑léonienne "une personne est majeure à l'âge de 21 ans". De même, selon la loi relative à l'éducation un "enfant" s'entend, de "toute personne âgée de moins de 21 ans" (par. 25 du rapport de l'État partie). Mais, dans la loi tendant à prévenir les actes de cruauté envers les enfants, le terme "enfant" désigne "toute personne âgée de moins de 16 ans".

23. Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa législation nationale afin d'adopter une définition uniforme de l'enfant et de fixer l'âge de la majorité à 18 ans ou plus.

Âge minimum du mariage

24.Le Comité est vivement préoccupé par la pratique consistant à promettre en mariage - selon le droit coutumier - de très jeunes filles, y compris contre la volonté de l'intéressée. Il note que des pratiques de cet ordre violent les dispositions et principes de la Convention relative aux droits de l'enfant.

25. Le Comité recommande à l'État partie d'organiser des activités de promotion des droits de l'enfant dans les communautés ou ces pratiques issues du droit coutumier sont en vigueur, afin d'expliquer quels sont les droits de l'enfant à cet égard et d'obtenir que soit fixé un âge minimum du mariage qui soit le même pour les garçons et pour les filles, et que les filles cessent d'être mariées contre leur gré.

Âge minimum de la conscription/de l'enrôlement dans les forces armées

26.Le Comité est profondément préoccupé par la présence massive d'enfants dans les forces armées de l'État partie, comme combattants ou à d'autres titres. Il note aussi que la législation nationale ne fixe pas d'âge minimum pour l'engagement volontaire dans les forces armées ‑ pourvu qu'un adulte désigné donne son consentement.

27. Le Comité se félicite de l'annonce, par l'État partie, de son intention d'adopter une loi portant l'âge minimum de l'incorporation dans les forces armées à 18 ans, et il invite instamment celui-ci à agir sans tarder dans ce sens et à veiller à ce que cette loi soit appliquée.

Âge de la responsabilité pénale

28.Le Comité est préoccupé par le fait que la législation nationale fixe à 10 ans l'âge de la responsabilité pénale.

29. Le Comité recommande à l'État partie de revoir la législation pertinente et de relever l'âge minimum de la responsabilité pénale.

D.3. Principes généraux

(art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination : article 2

Interdiction de la discrimination

30.Le Comité se félicite de l'inclusion d'une disposition interdisant la discrimination dans la Constitution de l'État partie, mais juge préoccupant que certains des motifs de discrimination proscrits par la Convention ne figurent pas dans cette Constitution.

31. Le Comité recommande à l'État partie de réexaminer sa Constitution ainsi que les autres instruments juridiques nationaux pertinents, afin d'inclure parmi les motifs de discrimination interdits "l'incapacité, la naissance et l'opinion autre que politique" comme prévu par l'article 2 de la Convention. Il l'engage en outre à mettre en œuvre des mesures efficaces pour prévenir la discrimination et remédier aux cas qui continuent de se produire.

Pratiques discriminatoires

32.Le Comité est en outre préoccupé par l'ampleur des discriminations fondées sur l'origine ethnique ou le sexe qui sont observées dans l'État partie, bien qu'elles soient interdites par la législation nationale.

33. Constatant que les filles sont victimes de multiples manières d'une discrimination directe ou indirecte et que la discrimination qui s'exerce à l'égard des femmes dans divers domaines, comme celui des droits successoraux, peut avoir une incidence majeure sur leur capacité de subvenir aux besoins de leurs enfants, le Comité invite instamment l'État partie à accorder une attention particulière au problème de la discrimination envers les femmes et les jeunes filles, notamment en revoyant la législation nationale pour en faire disparaître les dispositions discriminatoires et pour assurer une protection adéquate contre la discrimination.

34.Si le Comité juge encourageant que les condamnations à des châtiments corporels prononcées par les tribunaux ne s'appliquent pas aux filles, il n'en considère pas moins que cette disposition établit une discrimination entre les filles et les garçons.

35. Le Comité invite instamment l'État partie à étendre aux garçons l'interdiction des châtiments corporels sanctionnés par l'État.

Principe de l'intérêt supérieur de l'enfant : article 3

36.Le Comité est préoccupé par certains signes indiquant que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas systématiquement pris en considération dans la politique et la pratique administratives et juridiques.

37. Le Comité recommande à l'État partie d'étudier des moyens de promouvoir et de protéger le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Droit de l'enfant d'avoir son opinion entendue et dûment prise en considération : article 12

38.Le Comité souligne combien il est important pour l'État partie de promouvoir le respect de l'opinion de l'enfant et d'encourager la participation de ce dernier.

39. Le Comité encourage l'État partie à sensibiliser le public au principe de la participation de l'enfant et à prendre des mesures assurant le respect de ses vues à l'école, au sein de la famille et dans le système judiciaire et les structures de placement.

Principe de la survie, et du développement de l'enfant : article 6

40.Le Comité regrette que les efforts visant à assurer le droit à la survie et au développement de l'enfant soient principalement centrés sur les enfants des villes et des grandes agglomérations urbaines.

41. Le Comité invite instamment l'État partie à faire tout son possible pour que les politiques, programmes et activités soient axés sur le respect du principe de la survie et du développement de tous les enfants.

D.4. Libertés et droits civils(art. 7, 8, 13 à 17, et 37 a))

Droit de l'enfant d'être enregistré à la naissance : article 7

42.Le Comité est préoccupé par l'absence d'enregistrement systématique des naissances dans l'État partie, ce qui empêche d'établir avec précision l'identité ou l'âge d'un enfant et peut rendre très difficile la fourniture de la protection que la législation nationale lui accorde ou l'application de la Convention. Le Comité note aussi avec préoccupation que l'âge et l'identité de l'enfant sont souvent établis de manière arbitraire, faute d'enregistrement des naissances.

43. À la lumière de l'article 7, de la Convention le Comité recommande à l'État partie de prendre aussi rapidement que possible l'habitude d'enregistrer systématiquement toutes les naissances survenues sur le territoire national. Il l'invite en outre instamment à enregistrer tous les enfants qui ne l'ont pas encore été jusqu'ici.

Droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

44.Le Comité est consterné par les informations faisant état de très nombreux cas d'enfants victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment d'amputations et de mutilations.

45. Conscient que la majorité de ces actes ont été commis dans le contexte du conflit armé, et pour favoriser la réconciliation et la prévention, le Comité invite instamment l'État partie, à la faveur des travaux de la commission de la vérité et de la réconciliation, à ouvrir un débat sur ces agissements. Il l'engage en outre à prendre des mesures pour garantir qu'à l'avenir pareils actes seront dûment réprimés par la justice.

Châtiments corporels

46.Le Comité juge préoccupant que les châtiments corporels demeurent généralisés dans l'État partie et en particulier, que les tribunaux nationaux prononcent ce type de peine à l'encontre des garçons de moins de 17 ans.

47. À la lumière des articles 19, 28 2) et 37 a) de la Convention, le Comité invite instamment l'État partie à prendre des mesures législatives et éducatives pour proscrire l'utilisation des châtiments corporels par les tribunaux ainsi que par tous les agents de l'État et dans les écoles, et à étudier également la possibilité de les faire interdire au sein de la famille.

D.5. Milieu familial et protection de remplacement(art. 5; 18 (par. 1 et 2); 9 à 11; 19 à 21; 25; 27 (par. 4); et 39)

Orientation et responsabilités parentales

48.Le Comité note avec préoccupation que les parents et les familles, en raison notamment de la nature particulière du conflit récent, ont besoin de soutien et de conseils pour assumer leurs responsabilités à l'égard des enfants placés sous leur garde. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles certains enfants, comme ceux qui ont été forcés à participer aux hostilités, ne sont pas toujours acceptés lorsqu'ils veulent retourner dans leur famille et leur communauté.

49. Le Comité recommande à l'État partie de faire tout son possible pour renforcer les liens familiaux et la capacité des parents de jouer leur rôle en contribuant à protéger les droits de l'enfant et en lui fournissant d'une manière adaptée à l'évolution de ses capacités, une orientation et des conseils appropriés pour exercer les droits reconnus dans la Convention. Il recommande notamment le renforcement des mécanismes existants de conseil aux parents et aux familles, en mettant également l'accent, dans le cadre de ces efforts, sur les rôles de la femme et de l'homme.

Enfants privés de leur milieu familial

50.Le Comité est vivement préoccupé par le très grand nombre d'enfants qui ont été privés de leur milieu familial du fait de la mort de leurs parents ou d'autres membres de leur famille, ou parce qu'ils ont été séparés d'eux, ainsi que par les informations faisant état des difficultés rencontrées pour retrouver la trace des familles et des enfants qui ont été séparés et de la lenteur des progrès à cet égard. Il craint en outre que les enfants privés de leur milieu familial ne se dirigent de plus en plus vers les grandes villes, où ils risquent de se retrouver, dans la rue et d'être particulièrement exposés à l'exploitation et à la maltraitance.

51. Le Comité invite instamment l'État partie à faire tout son possible pour renforcer les programmes visant à retrouver la trace des familles, et à prévoir des systèmes efficaces de protection de remplacement pour les enfants séparés de leur famille, en mettant particulièrement l'accent sur les enfants non accompagnés vivant dans les rues des grandes villes et en ayant recours à la famille élargie, au placement et à d'autres structures familiales de remplacement.

Adoption (art. 11)

52.Le Comité prend note de la promulgation par l'État partie de la loi de 1989 sur l'adoption, mais continue de craindre que les enfants qui en sont ressortissants ne restent vulnérables face au problème de l'adoption illégale, y compris l'adoption internationale.

53. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale en vue d'accorder aux enfants une protection juridique supplémentaire.

D.6. Santé et bien ‑être (art. 6; 18, par. 3; 23; 24; 26; 27, par. 1 à 3)

Services de santé

54.Prenant note des taux très élevés de mortalité maternelle et infantile, des taux de malnutrition et de diverses maladies évitables et de la probabilité de traumatismes psychologiques généralisés, le Comité s'inquiète de la très faible couverture des services de santé de base dans le pays et de l'absence de services de santé mentale.

55. Le Comité prie instamment l'État partie de ne ménager aucun effort pour reconstruire les infrastructures sanitaires nationales et de veiller à ce que la population tout entière ait accès aux services de santé de base, y compris dans les zones rurales. Il recommande en outre la création d'un vaste système de santé mentale. Enfin, il prie instamment l'État partie de faire appel à la coopération internationale pour donner suite à la présente recommandation.

Enfants handicapés : article 23

56.Conscient que les enfants handicapés peuvent être particulièrement touchés par les conditions inhérentes aux conflits armés, le Comité est préoccupé par le caractère limité des informations fournies par l'État partie sur la situation de ces enfants. Notant l'existence que quelques installations spécialement destinées aux enfants handicapés, il souligne néanmoins que le respect des droits de ces enfants exige une approche intégrée de leur situation d'ensemble.

57. Compte tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations qu'il a adoptées lors de sa Journée de débat général sur "les droits des enfants handicapés" (CRC/C/69), et compte tenu en particulier de l'article 23 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'évaluer le nombre d'enfants handicapés, le type de handicap dont ils souffrent et leurs besoins en matière de réadaptation et d'autres formes de soins, ainsi que de ne rien négliger pour améliorer les installations et les services mis à leur disposition. Le Comité appuie les efforts que fait l'État partie pour intégrer les enfants handicapés dans le processus d'éducation générale et lui recommande de les poursuivre et de tout faire pour s'attaquer aux problèmes mis en lumière par l'évaluation à laquelle il aura procédé.

58. Le Comité encourage en outre l'État partie à faire tout son possible pour bénéficier d'une coopération internationale afin de venir en aide aux enfants handicapés, conformément au paragraphe 4 de l'article 23 de la Convention.

VIH/sida

59.Le Comité craint vivement que l'incidence du VIH/sida dans l'État partie n'ait considérablement augmenté pendant toute la période du conflit armé et des déplacements de populations.

60. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place d'urgence des mécanismes chargés de suivre de près l'incidence et la propagation du VIH/sida. Il recommande également à l'État partie d'élaborer et de mettre en œuvre rapidement une stratégie de prévention, notamment au moyen de campagnes d'information, ainsi que de soins aux personnes atteintes du VIH/sida, en prévoyant notamment une protection de remplacement pour leurs enfants. À cet égard, le Comité prie instamment l'État partie de demander l'aide de l'Organisation mondiale de la santé.

Pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants : article 24.3

61.Le Comité est très préoccupé par la pratique généralisée de la mutilation sexuelle féminine.

62. À la lumière de l'article 24.3 de la Convention, le Comité prie instamment l'État partie d'adopter une législation interdisant la mutilation sexuelle féminine, de veiller à ce que cette législation soit mise en œuvre dans la pratique et d'entreprendre des campagnes d'information préventives. Il lui recommande en outre de tirer parti de l'expérience d'autres États dans ce domaine et d'envisager, entre autres, l'adoption de pratiques de remplacement de nature purement cérémoniale , qui n'impliquent pas d'actes physiques.

Soins psychologiques

63.Le Comité craint que l'État partie ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour assurer une aide psychosociale aux nombreux enfants qui ont souffert de diverses formes de traumatismes psychologiques.

64. Le Comité prie instamment l'État partie de ne ménager aucun effort pour renforcer les services existants d'assistance psychosociale et pour étoffer les effectifs des services de santé mentale. Il lui recommande en outre de solliciter une assistance technique dans ce domaine.

D.7. Éducation, loisirs et activités culturelles(art. 28, 29, 31)

Le droit à l'éducation : articles 28 et 29

65.Le Comité est profondément préoccupé par la non‑application du droit des enfants à l'éducation dans l'État partie. Il s'inquiète en particulier de la diminution considérable du nombre d'écoles primaires, les établissements restants étant concentrés essentiellement dans les grandes villes et ne desservant pas la population rurale. Il est également préoccupé par des informations indiquant que 70 % des maîtres ne sont pas qualifiés et par les taux très élevés d'abandon scolaire parmi les enfants du primaire. En outre, tout en reconnaissant les efforts que fait l'État partie pour assurer un enseignement gratuit aux enfants pendant les trois premières années du primaire, le Comité note que l'aide publique aux élèves et à leurs parents ne porte que sur les frais de scolarité et ne permet pas de financer d'autres coûts liés à l'éducation. Dans les autres classes, le coût de l'éducation des enfants est entièrement à la charge des familles.

66. Conscient des efforts que l'État partie fait pour créer des écoles dans les camps de personnes déplacées et accroître le taux de scolarisation des filles et des garçons, le Comité le prie instamment de rouvrir rapidement des écoles primaires dans toutes les régions du pays, notamment dans les zones rurales, de manière à ce que chaque enfant ait accès à l'enseignement primaire. Pour assurer une éducation de meilleure qualité, il engage également l'État partie à encourager les enseignants qualifiés qui ont quitté le pays à y revenir, à renforcer les cours de formation des maîtres de manière à accroître le nombre d'enseignants et à améliorer leur niveau, ainsi qu'à investir dans le système éducatif les ressources voulues pour que les installations et les matériels scolaires et les traitements des enseignants soient adéquats. Le Comité prie instamment l'État partie de veiller à ce que l'éducation soit entièrement gratuite pour tous les élèves, notamment en leur fournissant une aide pour l'achat d'uniformes et de manuels scolaires. Il lui recommande aussi de solliciter l'aide d'organismes internationaux comme l'UNICEF.

67. Le Comité appuie les efforts que fait l'État partie pour intégrer une éducation civique, à la paix et aux droits de l'homme dans les programmes de formation des maîtres et les programmes scolaires, et il recommande à l'État partie de les poursuivre et de les étendre aux droits de l'enfant, ainsi que de veiller à ce que chaque enfant bénéficie d'une éducation de ce type.

68.Le Comité se déclare particulièrement préoccupé par le taux très élevé d'analphabétisme parmi les femmes et les taux extrêmement faibles de scolarisation dans le primaire et d'achèvement des études primaires chez les filles.

69. Le Comité recommande à l'État partie de tout faire pour accroître les taux de scolarisation des filles dans l'enseignement primaire ainsi que le nombre de celles qui achèvent leurs études à ce niveau, notamment en faisant connaître les droits des enfants dans les communautés rurales et en mettant en œuvre la scolarité obligatoire dans le primaire.

D.8. Mesures spéciales de protection(art. 22; 38; 39; 40; 37 (b) à d); 32 à 36)

Conflit armé

70.Le Comité est atterré par le nombre très élevé d'enfants qui ont été recrutés de force dans les forces armées, y compris dès l'âge de 5 ans, et qui ont souvent été contraints à commettre des atrocités envers d'autres personnes, notamment envers d'autres enfants et membres de leur communauté. Il est horrifié par la pratique de l'amputation des mains, des bras et des jambes et par les nombreuses autres atrocités et actes de violence et de cruauté commis par des personnes armées envers des enfants, et même, dans certains cas, envers de très jeunes enfants.

71.Le Comité est profondément attristé par les conséquences directes du conflit armé sur tous les enfants qui en ont été victimes, notamment les enfants soldats, et il constate avec inquiétude les très lourdes pertes en vies humaines ainsi que les traumatismes psychologiques graves infligés aux enfants. Le Comité est en outre préoccupé par le nombre très élevé d'enfants qui ont été déplacés à l'intérieur de leur pays ou contraints à le quitter pour se réfugier ailleurs, et, en particulier, par le sort des enfants qui ont été séparés de leurs parents.

72.En outre, le Comité s'inquiète des effets indirects du conflit armé – la destruction des infrastructures de l'éducation et de la santé, des systèmes d'approvisionnement en eau et de purification et de distribution de l'eau, de l'économie nationale, de la production agricole et de l'infrastructure des transports et des communications – tous éléments qui ont contribué à des violations massives et persistantes d'un grand nombre des droits énoncés dans la Convention pour une majorité des enfants de l'État partie.

73. Le Comité prie instamment l'État partie de prendre toutes les mesures possibles pour que tous les enfants enlevés et les enfants soldats soient libérés et démobilisés et pour qu'ils soient réadaptés et réinsérés dans la société. Il lui recommande en outre d'élaborer et d'appliquer strictement une loi interdisant à l'avenir le recrutement, par toute force ou tout groupe armé, d'enfants de moins de 18 ans, conformément à la Charte africaine des droits et du bien ‑être de l'enfant.

74. En outre, le Comité prie instamment l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, en coopération avec des ONG nationales et internationales et des organismes des Nations Unies, comme l'UNICEF, pour répondre aux besoins physiques des enfants victimes du conflit armé, en particulier de ceux qui ont été amputés, et aux besoins psychologiques de tous les enfants touchés directement ou indirectement par le traumatisme de la guerre. À cet égard, il lui recommande de mettre en place le plus rapidement possible un vaste programme à long terme d'aide, de réadaptation et de réinsertion.

75. Le Comité engage en outre l'État partie à ne rien négliger pour aider les enfants qui ont été déplacés à retourner chez eux dès que possible, notamment en fournissant une aide aux fins de la reconstruction de logements et autres infrastructures essentielles, dans le cadre de la coopération internationale.

Enfants non accompagnés, demandeurs d'asile et réfugiés : article 22

76.Le Comité est préoccupé par la situation des nombreux enfants qui restent non accompagnés dans l'État partie.

77. Le Comité prie instamment l'État partie de ne pas ménager ses efforts pour venir en aide à ces enfants, notamment en recherchant leurs parents et en les aidant à accéder, selon le cas, à des services de santé, des écoles ou des activités de formation professionnelle.

78.Le Comité est profondément préoccupé par la situation des nombreux enfants, ressortissants de l'État partie qui sont actuellement des réfugiés.

79. Le Comité prie instamment l'État partie de ne rien négliger pour instaurer des conditions propres à favoriser le retour des enfants réfugiés et de leur famille, notamment grâce à la coopération internationale, entre autres celle du Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Exploitation économique : article 32

80.Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d'enfants qui travaillent, notamment dans les rues des grandes villes, et il craint qu'ils ne soient encore plus nombreux en cette période d'après-conflit. Il est particulièrement préoccupé par la situation des enfants qui mendient dans les agglomérations et les grandes villes.

81. Le Comité prie instamment l'État partie de s'employer d'urgence à suivre et à régler le problème des enfants qui travaillent, notamment en prenant des mesures pour remédier aux causes de cette situation. Il l'engage à demander une coopération internationale, notamment par exemple, par l'intermédiaire du Programme international pour l'abolition du travail des enfants mis en œuvre par l'Organisation internationale du Travail.

82. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager de ratifier les Conventions de l'OIT Nos 138 et 182 concernant respectivement l'âge minimum d'admission à l'emploi (1973) et l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (1999).

Abus de drogue

83.Le Comité est préoccupé par l'augmentation récente et rapide de l'abus de drogue chez les enfants, en particulier chez les anciens enfants soldats.

84. Conscient des efforts que fait l'État partie à Freetown pour lutter contre l'abus de drogue, le Comité le prie instamment de prendre des initiatives analogues dans d'autres villes et dans les camps de personnes déplacées. Il lui recommande en outre de demander une coopération internationale dans ce domaine, notamment pour la fourniture d'une aide psychosociale aux toxicomanes.

Exploitation et violence sexuelles

85.Le Comité note avec préoccupation que les dispositions du droit interne protégeant les enfants de la violence sexuelle ne leur sont applicables que jusqu'à l'âge de 14 ans.

86. Le Comité recommande à l'État partie de réviser la législation nationale afin d'assurer cette protection jusqu'à un âge plus avancé, et de veiller à ce que les garçons en bénéficient au même titre que les filles.

87.Le Comité se déclare profondément préoccupé par les nombreux incidents d'exploitation et de violence sexuelles dont les victimes sont des enfants, en particulier en cas d'enrôlement ou d'enlèvement d'enfant par des personnes armées et, plus particulièrement en ce qui concerne les filles, lorsque des personnes armées attaquent des populations civiles. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales et des violences sexuelles dont les filles sont souvent victimes au sein de la famille, dans les camps de personnes déplacées et dans les communautés.

88. Le Comité prie instamment l'État partie d'inclure des études sur les cas de violence sexuelle qui se sont produits dans le cadre du conflit armé au nombre des questions dont la commission de la vérité et de la réconciliation sera saisie. Il lui recommande de lancer des campagnes d'information pour sensibiliser le public au risque de violence sexuelle dans la famille et dans la communauté. En outre, le Comité engage l'État partie à fournir l'aide psychologique et matérielle nécessaire aux victimes de cette exploitation et de ces violences et à veiller à ce que la société ne les ostracise pas. Il l'encourage par ailleurs, dans le cadre des efforts qu'il déploie pour faire face au problème de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, à tenir compte des recommandations formulées dans le Programme d'action adopté lors du Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en 1996.

89. En ce qui concerne les violences sexuelles dans la famille et la communauté, le Comité recommande à l'État partie d'envisager la mise en place de mécanismes qui permettraient de repérer les incidents, de les signaler et d'y faire face, notamment par l'intermédiaire de médecins ainsi que de la police et du pouvoir judiciaire.

Administration de la justice pour mineurs : articles 37, 40 et 39

90.Le Comité constate avec préoccupation l'absence de données précises sur le nombre d'enfants détenus ou purgeant des peines de prison dans l'État partie et sur leur situation. Il est également préoccupé par les conditions déplorables qui règnent dans les prisons et les centres de détention de l'État partie. Le fait que la législation nationale se borne à prévoir que les mineurs détenus doivent être séparés des adultes dans la mesure où les circonstances le permettent est également préoccupant.

91. Tout en sachant que l'État partie dispose de ressources limitées, le Comité recommande néanmoins que tout soit fait pour recueillir des informations sur le nombre d'enfants actuellement détenus dans l'État partie et sur leur situation juridique. Il prie instamment l'État partie de respecter les dispositions du droit interne selon lesquelles l'emprisonnement est une mesure de dernier recours, notamment en raison des conditions qui règnent dans les centres nationaux de détention. Le Comité lui recommande de renforcer les peines de substitution et d'y avoir recours.

92. À la lumière des articles 37, 40 et 39 de la Convention, de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, le Comité recommande à l'État partie d'harmoniser la législation nationale, dans son ensemble, avec les instruments internationaux pertinents et de s'employer à appliquer les normes internationales qui y sont énoncées.

93. Le Comité recommande en outre que les personnels de la justice pour mineurs reçoivent une formation dans le domaine de la psychologie et du développement de l'enfant et du droit pertinent relatif aux droits de l'homme. À cet égard, le Comité suggère aussi à l'État partie d'envisager de demander une assistance technique supplémentaire, entre autres au Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au Centre des Nations Unies pour la prévention internationale du crime, au Réseau international sur la justice pour mineurs et à l'UNICEF, par le biais du Groupe de coordination dans le domaine de la justice pour mineurs.

Diffusion du rapport, réponses écrites et observations finales

94. Enfin, à la lumière du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande que l'État partie diffuse largement son rapport initial et ses réponses écrites auprès du grand public et qu'il envisage de publier ledit rapport, ainsi que les comptes rendus analytiques pertinents et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de manière à susciter un débat et à contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement, au Parlement et dans le grand public, notamment auprès des organisations non gouvernementales concernées. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter une coopération internationale à cette fin.

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